VII
peut garder pour soi ce qu'elle gAgne, si elle renonce à la nourriture, on ne comprendrait pas la miscbnah qui veut que, si la femme fait un vœu de ne pas donner au mari ce qu'elle gagne, le vœu soit nul. Pourquoi le vœu serait-il nul ? jCe vœu devrait être déclaré valable ; car on peut dire : Gomme la femme peut dire à son mari : Je renonce à mon droit de nourriture et je ne veuzpas tnvailler pour toi, si elle ne veut pas lui donner ce qu'elle gagne, c'est comme si elle avait renoncé à son droit d'être nourrie, de sorte qu'elle n'a plus d'obligation de travailler pour lui, et le vœu qu'elle a fait est valable.
Réponse, — U s'agit d'un cas où le mari a réellement dit à sa femme : Garde ce que tu gagnes pour ta nourriture.
RépKque. -^ S'il en est ainsi, pourquoi la mischnah dit-elle que, si le vœu ne porte que sur trente jours, il peut lui faire donner la nourriture par un autre individu? Si elle gagne ce qu'il faut pour se nourrir, a-t-on besoin de chercher un autre indindu ?
Réponse. — H s'agit d'un cas où elle ne gagne pas assez pour se nourrir ; l'autre individu lui donnera donc ce qui lui man-* querait.
Question. — Si elle ne gagne pas assez, le mari a l'obligation de compléter ce qui manque, par conséquent son vœu est nul.
Réponse. — Bab Asché répondit : Il s'agit d'un cas où ce qu'elle gagne suffit pour les choses importantes, mais non pas pour les choses accessoires.
Rjéplique. — Si elle est habituée à ces choses accessoires, le mari a l'obligation de les lui donner, et son vœu est nul ; si elle n'y est pas habituée, il n'a aucune obligation de les lui donner, et on ne peut pas l'engager à chercher un autre individu pour les procurer à sa femme pendant les trente jours de son vœu [1].
[1] Ces questions et réponses n*apprennent rien qu'on ne pourrait apprendre ailleurs au point de yue de la législation civile. Je les ai traduites pour prévenir une conclusion erronée , comme si le mari pouvait s'affranchir de Tobligation de nourrir sa femme, en lui disant qu'elle garde ce qu'elle gagne pour sa nourriture. Ceci n'est pas admissible, d'abord, parce que c'est d'après tous les docteurs [V. fol. 47 et 48, Thossepboth, article rabbi Elieser ben Asarjah] une loi mosaïque qui oblige le mari de nourrir sa femme. Ensuite U serait
204 KHETHOUBOTH.
Réponse. — Il s'agit des choses accessoires auxquelles elle était habituée chez son père, mais auxquelles elle a renoncé tolontiers jusqu'à présent pour se conformer à la position ou aux habitudes du mari. Cependant si elle devait ^en être privée par suite de son vœu, par suite duquel le mari regarderait comme un péché de lui donner quoique ce soit, elle peut dire que la priva* tion dans ces circonstances lui est insupportable. — Pourquoi doit-elle le supporter trente jours? — Jusqu'à trente jours le vœu et ses conséquences peuvent rester ignorés des voisins; mais si cela doit durer davantage, les voisins rapprendront, ce qui serait une honte pour elle.
Suivent ici d'autres réponses qui sont réfutées, et des discussions religieuses ' qui n'apprennent rien pour la législation civile.
MISCHT^ÂH.
Fol. 71). Si le mari a fait un neder [un vœu] que sa femme n'irait pas dans la maison de son père [il a fait
tout à fait contraire au bon sens de dire que, si le mari fait un vœu de ne pas donner à sa femme les objets de luxe auxquels elle est habituée, le vœu est nul; mais s'il fait un vœu de ne pas donner à sa femme le pain et Teau nécessaires i la vie^ en lui disant qu'elle garde ce qu'elle gagne pour acheter du pain, le vœu est valable, car il n'a pas d'obligation de lui donner du pain, si elle peut garder ce qu'elle gagne. C'est une contradiction et un non-sens. Que fera la femme, si elle n'a pas d'ouvrage? Que fera-t-elle, si elle est malade^ si elle est en couches, etc.?
Il est donc évident que le mari ne peut jamais s'affranchir du devoir de nourrir sa femme, à moins qu'elle ne l'affranchisse elle-même. On a vu la réponse de la ghemara : «Il s'agit d'un cas où le mari a dit à sa femme : Garde ce que tu gagnes pour ta nourriture. » Mais U faut y ajouter : « et la femme y a consenti »; seulement il lui devient insupportable d'en être privée par le vœn du mari, qui regarderait comme un péché de lui donner quoi que ce soit, comme la ghemara le dit à la fin. Quant à la première réponse qui s'exprime ainsi : « Gomme il peut dire à sa femme : Garde ce que tu gagnes poar ta nourriture», c'est une réponse qui n'est pas définitive, elle est réfutée tout de suite par la réplique de la ghemara, et on ne peut pas tirer de conséquences légales d'une réponse pareille. On peut voir dans les cinq tomes de ma Législation des questions et des réponses pareilles, que j'ai appelées c des questions et des réponses de conversation », dont on ne peut tirer aucune conclnsioo, même d'après les Thossephoth et les autres commentaires les plus autorisés.
un Tœa de ne pas rester avec elle, si elle va chez son père], si son père demeure dans la même ville, le mari gardera sa femme, si le neder n'a été fait que pour la durée d'un mois ; mais il sera obligé de la répudier et de lui donner la khethoubah, s'il a fait le neder pour deux mois. Si le père de la femme demeure dans une autre ville, le mari la gardera, si le neder ne porte que pour le tonps d'une seule fête ; mais il sera obligé de la ré-* pudier et de lui donner sa khethoubah, s'il a fait le neder pour le temps des trois fêtes [1]. S'il a fait un neder pour empêcher sa femme d'aller dans les maisons de deuil ou aux noces, il est obligé de la répudier et de lui donner sa khethoubah ; mais s'il a un motif pour cet empêchement, il est dans son droit. S'il a mis [à son neder] la condition que la femme fasse des choses inconvenantes, il est obligé de la répudier et de lui donner sa khethoubah.
GHBMARA.
Fol. 72). Pourquoi ne peut-il pas empêcher sa femme d'aller dans les maisons de deuil 7 — Si elle ne va nulle part, personne n'ira chex elle non plus.
Rab Ebahana dit: Si le mari fait un neder que sa femme n'emprunte ni ne prête rien à ses voisines, il est obligé de la répudier et de lui donner la khethoubah, car cela lui ferait une mauvaise réputation dans le voisinage. Si c'est elle qui a fait un neder de ne rien emprunter, ni rien prêter à ses voisines, ou de ne pas s'occuper des vêtements de ses enfants, il peut la répudier sans lui donner la khethoubah, car elle fait à son mari une mauvaise réputation.
MISGHNiH.
Voici celles qu'on peut répudier sans leur donner la khethoubah : celle qui transgresse la loi de Moïse ou les
\\\ U s'agit des troif fêtes : PAque, PenUcête, et la fête des Tabernacles.
1^06 XHXraOUBOTB.
mœura juives. De quelles lois mosaïques s'agit-il? Si elle donne à son mari des aliments défendus, si elle le trompe sur Tépoque menstruelle [l], si elle ne fait pas son devoir qui se rapporte à la halah [tf ombres y XY , 20 ; V. traité Halah]^ si elle fait des vœux et qu'elle ne les accomplisse pas. Quelles sont les mœurs juives dont il est question ? Si elle u^arche la tête nue dans la rue, si elle file dans la rue dans une attitude inconvenante, si elle parle ou se conduit mal avec des jeunes gens [d'après l'explication de la ghemara]. Âba Saul ajoute : Si elle maudit les parents de son mari en sa présence. Rabbi Tryphon ajoute : Si elle prononce ;des paroles obscènes [d'après l'explication de la ghemara].
Si un homme a épousé une femme à la condition qu'elle n'ait pas de défauts [infirmités], et qu'il se trouve qu'elle en ait, le mariage est nul. S'il Ta épousée sans condition, et qu'il se trouve qu'elle ait des défauts, il peut la répudier sans lui donner la khethoubah. Les défauts sont ceux qui sont énumérés dans la Bible à propos des cohanim [Léoitiquey XXI, 18 20] [2].
MISGHNÀH.
Fol. 77). Si le mari a des défauts [infirmités], il n'est pas obligé de répudier sa femme. Rabban Simon, fils de
[1] Pendant cette époque il est défendu aux époux de cohabiter.
[2] A répoqne d'Àbayé et Rabba les Juifs de la Palestine étaient encore supérieurs à ceux de Babylone. Abayé dit : Un de la Palestine vaut deux des nôtres ] Rabba dit : Un des nôtres qui arrive en Palestine [profite si bien de son séjour dans ce pays qu'il] vaut deux des leurs [fol. 75, recto]. De nos jours aussi il y a des pays oii les Juifs sont inférieurs à leurs coreligionnaires de certain autre pays ; mais si un des premiers endroits vient dans le derniltri U surpam souvent, dtt-onj ceux du pays plus heareoXé
FBBBK TII. 207
Gamaliel, dit: Si ces défauts sont gravés, on. doit Tobliger à répudier sa femme [et à lui donner la khethoubah, dit rabbenou Âscher].
GHEMARA.
Rab Joudah lisait dans la mischnah le mot noledou (du verbe yaladf nolady naître] : les défauts sont survenus [après le mariage]. Hiya, fils de Rab, lisait hayou [du verbe hayaj être] : les défauts étaient avant le mariage.
Gelai qui adopte la variante hayou (ils étaient avant le mariage), peut admettre que ce n'est que dans ce cas que la femme est obligée de les supporter, puisqu'elle savait leur existence avant le mariage ; mais il n'en serait pas ainsi, s'ils sont survenus aprèis. D'autre part, si rabban Simon, fils de Qamaliel, dit qu'on peut forcer le mari de répudier sa femme, quand il a des défauts graves j il n'aurait peut-être pas changé d'avis, quand même ces défauts eussent existé avant le mariage, car la femme peut dire ^'elle croyait pouvoir les supporter, mais qu'elle ne le peut pas. — Quels sont ces défauts graves ? — Rabban Simon, fils de Gamaliel, a dit lui-même : Ce sont, par exemple, s'il a perdu les yeux, ou une main, ou une jambe.
inSGHNÂH.
Voici ceux qu'on doit forcer de répudier leurs femmes [et de leur donner la khethoubab , disent les Thossephoth] : s'il est lépreux, s'il a un polype [la ghemara dit qu'il s'agit d'un polype putride des fosses nasales], s'il travaille dans les choses d'une odeur infecte; n'importe que ce soient des choses nouvelles ou d'une date antérieure au mariage ; car la femme peut dire qu'elle avait cru pouvoir les supporter, mais qu'elle ne le peut pas. C'est l'opinion de rabbi Meyer. Mais les autres docteurs disent : Si la femme avait connu ces défauts avant le mariage, eUe est obligée de les supporter, excepté la lèpre, parce que le coït est nuisible au mari lépreux. Un
208 unnBOUBOTH.
fait fr'est présenté où une femme avait un mari qui tra- Taillait dans les choses infectes, le mari est mort [sans enfant], et son frère travaillait dans les mêmes choses [il voulut Tépouser à cause du léviratDeutéronome^ ^^^]> mais les docteurs ont rendu la décision que la fenmie a le droit de dire qu'elle a pu supporter son mari, mais qu'elle ne pourra pas supporter son frère.
GHEllARA.
Samuel dit que le polype so manifeste par la mauvaise odeur du nez. Une beraîtha dit que l'odeur vient de la bouche [1].
Rab dit: Si le mari ne veut pas nourrir sa femme, on le force de la répudier et de lui donner sa khethoubah. Samuel dit : Au lieu de le forcer de répudier sa femme, il vaut mieux le forcer de lui donner sa nourriture. Mais Bab est d'avis que la femme a le droit de dire : On ne peut pas vivre avec un serpent ensemble, c'est-à-dire, ce serait une vie insupportable, si elle devait à chaque instant recourir au tribunal pour sa nourriture.
Rab Thahalipa, fils d'Abimé, dit au nom de Samuel : Si un homme a vécu dix ans avec sa femme et si elle n'a pas eu d'enfant, il doit la répudier si elle le demande, mais rab Assë n'admet pas cette opinion.
Dans tous les cas mentionnés dans la Mischnah, on ne force le mari de répudier sa femme que quand celle-ci le demande; si elle veut rester avec lui, elle peut rester; il y a une exception pour la lèpre, car le commerce conjugal est nuisible à la santé de ces malades [2].
[1] La beraîtha parle delà même maladie que Samuel; elle yeut dire qae le polype se trouye dans Porifice nasal postérieur^ oh 11 a e&yahi le pbaryix, et Todeor vient de Parrière-bonche ou da pharynx.
Raschi dit ayoir ya lui-même que les Allemands mouillaient les vêtements dan^^Ies excréments des chiens un jour ou deux avant de les larer [fol. 77, reeto, article mekameU tzoath khlafnm].
[2] Une heraltha dit qu*il y a 24 variétés de moUkhé shehin [probablement lèpre, car plus haut fol. 20, yerso, on dit que ces malades perdent leurs membres]; le eommeree conjugal leur est nuisible. La yariété la plus grare aofit
vu.
labaalé ratUhan [éerit pir les lettres Buch^ alfy thao, nun]^ semble d4- Bgner un individu atteint d*an entozoairi dans le corps vitré de l'œil [rathan de rûohy vision]; cependant, une légende le place dans le cerveau et lui donne qsitre pattes. Cette maladie est contagieuse^ le malade présente l'épiphora 'écoulement des narines et la salivation; des mouches tiaSSai ces liquides et caauDimiquent la maladie à d'autres personnes. Gomme étiologie on admet la '^siblesse, si les parents ont été saignés {ou si on leur appliqua des ventouses scarifiées] avint le coït sans prendre quelque nourriture entre cette opéra- 'oD et le coït [foL 77, verso]L
•'Wi
PEREK VIII
MISCHNAH.
Fol. 78). Si la femme a hérité des biens avant ses fiançailles, et qu'elle se soit fiancée ensuite, tout le monde est d'accord, qu'elle peut les vendre ou donner, si elle le veut. Mais si elle en a hérité après s'être fiancée, il y a divergence d'opinion ; d'après l'école de Schamaj, elle peut les vendre ; d'après celle de Hillel, elle ne le peut pas. Cependant l'école de Hillel admet aussi que, si elle les a vendus, la vente est valable. Rabbi Jeudah raconte que les docteurs avaient demandé à rabban Gamaliel ; Si la femme lui appartient, pourquoi ses biens ne lui appartiendraienl^ils pas également? mais rabban Gamaliel a répondu : Nous avons honte à cause des biens récents [les biens dont la femme a hérité après le mariage, car nous ne comprenons pas, pourquoi on a établi la loi que, si la femme les vend, le mari peut les reprendre], et vous voulez nous imposer la même èhose pour les anciens [les biens dont elle a hérité avant le mariage et après les fiançailles].
Si la femme a hérité des biens après le mariage, tout le monde est d'accord que, si elle les a vendus, le mari peut les reprendre aux acheteurs. Si elle en a hérité avant le mariage et qu'elle se soit mariée ensuitei rabban
Gamaliel dif qae la vente est valable. Rabbi Hanina, fils de Akabiya, raconte qu'à la question qu'on adressa à rabban Gamaliel : Pourquoi le mari à qui appartient la femme n'aurait-il pas de droits sur ses biens ? il a répondu : Nous avons bonté pour les biens récents [ceux dont la femme a hérité après le mariage], et vous voulez ajouter les anciens. Rabbi Simon dit qu'il faut distin^ guer entre les biens dont elle a hérité dans son pays, qui étaient connus de son mari, et ceux dont elle a hérité dans un autre pays, que son mari n'avait pas connus [d'après l'interprétation de rabbi Johanan] : si elle a vendu les premiers, la vente est nulle. Quant aux derniers, elle ne doit pas ^les vendre ; mais si elle les a vendus, la vente est valable.
OHEMARA.
Rab et Samuel ont rendu tons les deux la décision qne : si la femme a vendu ses biens après le mariage, qu'elle en ait hérité après ou avant les fiançailles, le mari peut les reprendre aux acheteurs. On lit dans une beraîtha, que cette décision a été rendue par les docteurs en comptant les votes [1].
On ht dans notre mischnah : Si elle a hérité des biens après la mariage et qu'elle les ait vendus, le mari peut les reprendreiaur acheteurs. N'est^e pas là la même loi qu'on a établie dains laville d'Ouscha, que : si une femme a vendu ses biens melog [i] du vivant de son mari, et qu'elle soit morte ensuite, le mari peut les reprendre aux acheteurs? — Non, notre mischnah dit seulement que le mari peut les reprendre pour en avoir ^usufruit tant que la femme est en vie; la loi d'Ouscha établit, que le mari peut même les reprendre après la mort de sa femme pour s'approprier le eapitali comme l'héritier de sa femme*
Une femme sur le point de se marier a fait de ses biens un
[i] Oa oomptait lef TOtea pour connaître la majorité. [2] PovffMlop'j voir la note 3de la p. 161 .
ion à 8ft filk ptt éériiy en disaist, ajoute IBEiMfaii. ans IfinMias quU'ayaîeAt iôgné) qu'^lW na U fait q;ue paur les souiAtfaiieà la puissance de sen mari^ et qu'elle entend les reprendre si elle devient yeirve ou Éi elle est répudiée^ Ensuita elle s'est mariée et le mari l'a répudiée.
Fol 79}. EUe s'est iùttc pré^Etentéé (devant rab l^alianïaft pouf téelattrerlefl bJe^is déÉé fille, et la fille prSMùta lëéèhUtrlVéttii\ deila dotetiDHi liais rkb Itakamaa. il déchké le aAtâTé Bab Bn^ lûlaï, fila d'Yida,) dit HUadi av Mm de Sapiilel ; Je suia Moro Hontah [ajaa^t droit de rendre des décisiona, c'est le resch GaloiH tha^ le chef de l'exil, dit Rasclii, qui lui a donné le diplôme]| si l'on me présente un schiar maberahalfi [un éctit échappatoire] je le déc&ii'éiraî.
' * (iu^ffion. «^Oft lit éàtÈÉ utfe bëfâAloi t ai «ilë UtAttito téùt, Aftad Ae «è itttdttr, 'ildMtraira dès bkOMs U^ ViiA'^n^ dH ifén MA^ qu'elle écrive un schetar [écrit] de âMafion à> qis^lfv'uA^ afind'as' nulerles droits du mari. C'est l'opininion de rabban Simon, fils de Gamaliel. Mais les autres docteurs disent, qu'avec un écrit pareil yindi^du quâlé i^eiv^a,. pèunrà ImmA ferbmpet k Sbhb^ et gtader éé» Ueiâ» pouB hSu IL faut done^ iùmA-niêf iovitei ès^miséaM^ dans 09 Bchetar Récrit} « des bieds t?ap)paFti«ià(fatèill ipartiv d'à** jimrdliài [ c'e^Kàndirtf la joarantéizeur au« SMurtagë} el êcmê ^ je voudrai ». Ave&ciîttatflaQae li^ Jenaier'saiivev» sm^bialiârf si 14 ■Éuri Têivt léé prëndrey elle dira : js^ vek» qne b doiHttieià iéit ^niaUf^ et eUe Bdra valaible' à partir du jour de hi' date qai M aiitéiMlara atB âiaoriagè ;. si riaoïdîvida qdi s reç» FéMit taot len ffttdn»' malfréi elle, alla dira :• Je àe vaus ps»^ U vfanltè dette de» eett» be»àXtbè que iaaa cette dk^nae } lani que- fè lâornéfcâf ceiftB ^ a iPQKpi la sMmr pouriraît bien a'approprier im biant, c¥ qiâ eet contraire à l'opinion de Samuel.
Réjfmim. -^Ra]^ Zèté dit que dans kber8ltlia»il i^àgitd'lltf cas^ éii^ hy fétnase^ f eikt soinkrava^ à l'itafluMoe de »sé AjÉri^ aeîiie^ ment une panw da sea bietiav de SKMrtaqbe^ Mm^k^ (âKlM^ et quastfatt)- aaf pèurmit le eotifltdéf er' comme làn: daii^lM';- taiiAs que Samoalr parla d'un cas,^ o& eUe a inscrit dana la- edUa^ la totalité de ses biens, dasovtequetout^ lemoada ooittppa&d/ qu'il ne peut pas être question ici d^ tn-, dc^& réelv
»m» Tin. SIS
âUfffKW* ^3'U m offt AiWf si tout j# nou^ c^nqprtinji qu'il sç peiU ^ étn quefiticm d'im di>Q réel^ ^^mment pçut-pA pri- YQir le mari ie son droit d'en avoir Tusufruit du yiy«nt de sa femm^ et d'en Éérber si ell^ n^enrt?
Réponse. -^Abayé dit ': Notre mischnah établit au nom derabbi Simon, que la femme peut rendre les biens dont elle a bértté daaauB ipays étranger, quo lêmariii'svait pas^onmM^, ^Uoê^'
<!• EimHf 1 esi ntmb&bJe à cftloi. flo n^bi Simm; wr ie jnmu,
en Tépousant, croyait que la donation 4t«it réeÙ^i il ii'y WEdy^] tait donc pas.
BnSCHNAHf
Si la femme a hérité de l'argent^ on en achètera nne terre et le ' mari en aura rusofrult Si ëHe a hérité deé' produits i*écôltê9 de la terre, on en achètera également une tnro et 1q mari en aura rusufruit. Si elle a hérite dea produite aon encore récoltés, rabbi Meyer dit, qu'on &ra Testimation de la terre sans les produits et une autre es* timation de la terre arec les produit^^ et on achètera ateC la somme différentielle une terre dont le mari aura Tusufruit. Car, dit Raschi, d'après rabbi Meyer, le mari ne peut les prendre que, quand il avait droit d'usu&uit aur la terre aidant qu-eUe ait produrl les fruits ; maie lea produit^ qui août venus avant qu'il ait eu œ droite ne lui appartiennent pas. Les autres docteurd disent qtie leei produits non récoltés appartiennent au mari par droit d'usufruit, quand même ils seraient Venus avaftt qu^il ait eu ce droite H u'y a que les produite récoltés qui appartienuent 6 la femme, et avec lesquels on achètera une terre dont le mari aura l'usufruit.
Rabbi Simon dit : Le cas qui est défavorable à la femme pendant son mariage, est favorable pendant le divorce, et vice veTsa\ ainsi, quand elle apportçau.mi^iy
214 KHETHOUBOTH.
pendant son mariage, une terre avec ses produits non récoltés j eéu pi^oduits appartiennent à lui ; s'il la répudie, les produits non récoltés appartiennent à elle. C'est le contraire pour les produits récdtés. Si la femme les a récoltés avant le mariage, ils appartiennent à elle : [on achètera donc avec ces produits une terre dont le mari aura l'usufruit]. Si le mari les a récolâs avant le divorce, ils appartiennent à lui.
GHEMARA^
Si la femme a hérité de l'argent et que l'un des époux yeuille acheter une terrQ et r4utre une maison, on achète une terre, car le capital est, pluB sûr et la terre produit davantage. Si Ton des époux veut acheter une maison et l'autre des dattiers, on achète une maison, car une maison produit plus, dit Raschi, que les dattiers qui se dessèchent le plus souvent. Si l'un veut des dattiers etque l'autre veuille d'autres arbres, on achète des dattiers. Si la divergence porte sur le choix à faire entre d'autres arbres et des yignep, on achète les autres arbres proposés par l'un des époux; car, disent les Thossephoth, les vignes demandent beaucoup de dépenses et de travail^ sans cela elles se gâtent.
Si la femme abiéritéd'une forêt ou d'un vivier [1], les unsregardent les arbres coupés et les poissons comme des revenus qui appartiennent au mari, les autres les regardent comme un capital qui appartient jila femme. Règle générale : tout ce qui se reproduit, est considéré comme fruit ou comme un revenu; toutes qui ne se reproduit pas, est considéré comme un capital; or, Tarbre coupé ne se reproduit pas, c'est donc un capital. Telle est l'interprétation de Raschi.
Les Thossephoth donnent au nom de rabbi [Jacob] Tham une variante et une autre interprétation à ce passage; la voici : Si le
(1] Rachi et les auteurs des Tossephoth, qui étaient français, donnent fréquemment des traductions françaises en lettres hébraïques, mais du vieux français difficile à reconnaître; ici Raschi donne le moivwier par deslettres, vâv, yot^ vav, deux yot, reêch.
FPftKK Yllf. 215
mari yeut acheter [avec l'argent dont la femme a hérité] une forêt on un virier et que la femme ne le veuille pas, les uns disent qu'on ne rachètera pas, car ce sont des produits périssableSi et on ne doit acheter avec l'argent de la femme qu'un capital durable; les autres disent qu'on Tachitera, car c'est un capital. Règle générale : tout ce qui reproduit, est un capital; tout ce qui ne reproduit pas, est considéré comme un produit ou un re« ▼enn.
Rabbi Zéra ou rabbi Abba raconte, que rabbi Oschia a dit au nom de rabbi Janal : [Une femme mariée possède comme bien melog un animid, dont le capital lui appartient et dont le mari a l'usufruit]. Si cet animal a un petit après le mariage, et si le petit est tolé, le voleur paie l'amende du double à la femme.
Question, — - On lit dans une beraftha: Si une femme mariée possède comme bien melog un animal, le petit de l'animal appar* tient au mari, comme l'usufruit de l'animal. Mais si la femme possède comme hienmelog une esclave, Fenfant de l'esclave appartient à la femme [l'enfant est considéré comme le capital de l'épouse]. Hananjah le fils du frère de Joschijah dit, que l'enfant de Tesdave appartient aussi au mari. On voit donc que Hanajah et les autres docteurs ses collègues sont d'accord entre eux, que le petit de l'animal est considéré comme l'usufruit, ou le produit du capital, et non pas comme constituant un capital qui devrait appartenir à la femme. Or, si le petit appartient au mari, l'amende du double qui est le résultat du vol du petit, doit aussi appartenir au mari, et rabbi Janal est en contradiction avec Hananiyah et avec les autres docteurs.
Réponse. — Rabbi Janal est d'accord avec la beraltha que le petit de l'animal appartient au mari, car le mari a le droit de l'usufruit du capital de la femme, c'est-èrdire qu'il peut prendre le produit naturel et artificiel de cejcapital [et aussi le produit du produit, par exemple si la femme possède des vignes, le mari prend les raisins, le vin, le vinaigre, etc; si on vend ces raisins pour acheter un champ, le mari prendra les produits de ce champ], mais le mari ne peut pas prendre le produit du produit [qui ne vient ni naturellement, ni par son industriel mais qui est