‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 44 sur 57 · a ^ vf^ (CKifmf 4L9M €^4 »'# M pr^m» aï vt^mt»* fMm · texte numérisé non relu

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9/?!^%9 Ji^ ?)9W 4#Y^i| Ittî f p9»Pt§ftiy ; iç#r fii 1^ ji«ii prw^iM

veaux et si la vache meurt, la femme n'aura plus rien]. Gepeii^j^l

^ffHi^wf^^i ^^ ^ri, fi^ il jffff^% q^>p ne i^H pM ff^enir^ #b (ipn||44raUpn ]a p^pi^ilitf d^ Jj| ^ort d^ U ^^Am f»ll4§.Ve8çiif|N

j^fWT ]## «^t^iM âP^tmps 4i»i feP.t me 4îfitJP^i9» Mtl^ l'fnMiftl fif }'e8<îftv^, PWrmol (^ti% à]st^jKi^nt S'tlfi prepij»t eg.cçpaj» dëration la possibilité de la mort de la mère, le veau doit .g^p^i^ tWjiÇ ^ h ftwpx^f M»Pi* >'#ftfiWt 4ô J>*(J*Fep S'ils, on pwjtP^nt

P4ff ^ f^p#idénitio^ C6(t0 ^^(i|p4i^, }}ff devTï^imt §'^/mriH

tm Saneusy^ ^e l>&^t <^r§«&lfty^»pp9Jrti49t aft |»m»

^^poni^f mr 1(9 P§M9^t OH^U &»K PF^^ W cpaitâ^lftÎPilk p04si))ilit6^ h in^QVt â»l'(mlf^0 9U î^h ft t^e* Jl^p^Wittilit

.yolalt le capital [par exemple ranimai lui-même oue la feinme fipsfèd^ commB bien fnelog] l'amende du double appartiendrait également à la femme.

[2] Les 1%o98eplioth demandent arec raison, comment oa peut douiar une oAponee paneille. Si le mari, dlaent^iU, vcalait tuer Tantmal poiir ^n «uigvr 1^ idt^e^ fi^ MvaS^ ^ H f#mm« l* «^Ir, ^Ue poitrraît p'y oppowr. Uê Thoasepboth n'ont j^ ^ rfp^QS^ 4 eettf OfijectM^i^f j^ prpl» ^c ^ posf aTi>n8 là §1)^ de ce^ répons^ de cçpversatjoni qvCo^ nç doit pas prendre comme le Yéritable motif de la décision des collèges de Haipanjaii (noui aTons

àoê exemple» dea réponses pareilles .....]. La véritable réponse me semt

ble «aUttrclà I\ y ^a. fne grande différée am point ié nfié ia<n-a) eitre la

OQifM)^ #'tt4 mi^vfii d*9n %f^x^ 0^ 4'uA i9mmd>lA qn^cmqve, etla po»

Wl^ fi'W W^ri. P»*. 4'W IH^^^ z»Q^41(fir, Oiff^WQ^ a4»t8e f^ kt^ schnah et par ^ab Nabaman ^ui appellent la première «c^a^6el/ia6i/jaj çettQ possession de la femine apdur elle l^mportance de rhpnneuret d'usQUTenirde sa Ikmille (de la maison de son père], car on attache à son champ, â ses â^ biea^ à m^b eselavee et a(iui eaftukia à^ ses ^octopfs, aiats«a ne s^tladiepM tant

If»^ vdnMiiK^lraklMm»ui4ititt ^n hUmm (UtpaN pevt sqm-

Sffm^d, 4if, (f}i'(m ^opte Viàé^ 4e ^^njinJAb. I^iiis i^b ^«W man ajoute gue m^mOy d'apr^9 Papanjaby »i h f^W^9 9St dlYQjrj^^^^ elle peut forcer le loari de lui vendre Tenfant de son esclavp dont la possession est pour elle llionneur [et le souyenir] de sa famille [sdveb€th beth ctbiha].

Rabba dit, au no^ii dp rph Nahapian : Si la femmp 9, apporté pendant le îaariaj^e des chèvres pour le lait, des brebis pour la tontéy des poules pour les œufs, ou des dattiers pour les fruits, 1^ m^ii en aura Tusufruiti jusqu'à cec^e le capital [les cbëvr^^ les brebis^ etc. ] disparaisse, Bab Naban)^ dit^ si elle a apport^ des vêtements, le mari en usera jus(ju'|L ce (jue le capital [les vétementsl s'use. Rab Ni^haman adopte donc Tidée de la beraitba. Voici ce qu'on 7 lit : Si la femme a hérité de mines de sel ou de sable [un sable, dit Raschî, bon pour la maçonnerie], le sel et le sable sont considérés comme des produits ou des revenus [puisque la mine reste à la femme pour capital], ils appartiepnçnt donc ftu pii^r|,et 11 n'est pas obligé dé les vendre pour acheter une terre. Mais 4 ellQahérité-d*uiieniiiïedesoufreoude matières colorantes, rabbî Majer dit ifaiQ le soufre et les matières colorantes appartieiinent ^ la femiao, car ces matilresoMstitœnt elle8*mè|ne« 1» capital^ puisqu'iln'y ei^a pafd'fu^tn^ [a^s jmx^ dit RascW, a'épuiwnt ] } il faut donc les yçndre ppwr acheter pixç terre, do»t 1^ ^i^fi^i^ l'usufruit et la femme gardera le capital. Les autres docteurs disent, que le soufre et les matières colorantes sont considérés comme defi prodijiitf^pud^srevepus, fi^U§ i^pMrtiMiiieiit4u.tDari, h mnù sera 1^ capital de ]a f^mme et la m^ri en aura Isa piioduitSy jusqu'il caque le capital [lamine] disparaisse* C'est donc 6omme dans le cas dsi véteiaents» des cbèyres, des brebis, dont le mari « rns^f^tjqsqu'lioaqttft le capital, dlipaiaisaft. ...

MISCHNIH.

Si la femme a hérité d'esolares, d'olives on de vignes qui «ont vieilles, on les vendra pour acheter une terre

^ont le mari aura l'usufruit. Rabban Simon, fiU de

^ renftat de son eBclave^ c'eét jiour elle llionAear [et le ftouveuir] de saftnUe, a^aft M^ a6«ia], joais non pa« le V«aa de a|k ta«ll%

218 untTHOimoTH.

Gamaliel [yariante de rabbenou Ascher] dit: Que la femme peut en empêcher la vente, car la possession en est rhonneur [et le souvenir] de sa famille.

OHEMARA.

Rab Khahana dit au nom de Rab : SilesolWes ou les vigpiesse trouvent sur la terre de la femme, elle peut en empêcher la vente à cause de Thonneur [et du souvenir] de sa famille; ce n'est que dans le cas où ils se trouvent sur la terre d'un autre individu, que les adversaires de rabban Simon fils de Ghun&liel contestent à la femme le droit d'en empêcher la vente, car les vieux arbres •vont se perdre, et il n'en restera rien gui soit un honneiur et un souvenir de famille.

MISGHNAH.

Si le mari a fait des dépenses pour les biens de sa femme qu'il a répudiée, et qu'il en ait eu les fruits, que les dépenses aient été plus que les revenus, ou vice verMj il ne peut rien réclamer. Mais, s'il a fait des dépenses sans user des fruits, il attestera par serment ce qu'il a dépensé, et il se les fera rembourser.

OHEMARA.

Fol. 80). Un fait pareil s'est présenté devant rab Joudah. Le mari a Sût des dépenses pour la terre de sa femme avant le divorce et il n'en a pas mangé, seulement il en a donné quelques branches à manger à son bétail, et rab Joudah a déclaré que cela suffit pour dispenser la femme, de rembourser les frais que son mari a faits.

[On voit que Thomme qui divorce avec sa femme peut perdre par suite de ce divorce presque toutes les dépenses qu'il a faites pour ses champs]. Rab Hisda dit donc, qu'il doit être payé au moins comme un fermier, si c'est la femme» étant mineure et mariée après la mort de son père, qui provoque elle-même le divorce par le mioim [Y. plus haut, p. 99]. Les docteurs l'ont ainsi décidé, pour que le mari| sûr d*étre récompensé pour ses

Tin. 219

peines et ses dépenses dans le cas du mioun^ ne laisse pas les champs se gftter.

Une femme avait un héritage de 400 zouzes daos un pajséloi* gnéy son mari est allé les toucher, mais il a dépensé en yoyage 600 souzes; avant d'arriver avec les dOO zouzes, il avait besoin d'argent et il en a pris un zouze [il a répudié sa femme et il réclama d'elle les dépenses]; les époux se sont présentés devant rabbi Amé, quia dit: Puisque le mari a usé des biens de la femme [il en a pris un zouze], il ne peut plus réclamer les dépenses; il a donc assimilé ce cas à ceux de la mischnah et de rab Joudah. Mais les autres docteurs dirent à rabbi Âmé : Il y aune différence entre ces cas, où le mari a nsé des produits ou des revenus, et le cas de ThMtage de 400 zouzes où le mari a touché du capital ; c'est donc comme s'il avait dépensé un zouze de plus, et comme s'il n'avait eu aucun revenu ; ainsi ont-ils décidé que le mari prêtera serment pour la quantité de ses dépenses, et il se les fera payer.

On a vu dans la mischnah que le mari prêtera serment pour ses dépenses, et il se les fera payer. Rabbi Assé ajoute que cela s'applique seulement au cas, où la terre est améliorée en proportion des dépenses.

Qtieslîon. — Dans quel sens faut-il comprendre la condition posée par rabbi Assé?

itéponse. — - Abayé dit que, si l'amélioration est plus considérable que les dépenses, le mari pourra se les faire payer sans serment» Mais Rabba objecte que s'il en était ainsi, le mari trompera facilement sa femme, en fixant la somme des dépenses on peu au-dessous de la valeur de l'amélioration pour se les faire payer sans serment. Par- conséquent, il donne une autre interprétation aux paroles de rabbi Assé. U voulait dire que, si la dépense que le mari dit avoir faite pour la terre, est plus considérable que l'amélioration, il ne pourra se faire payer, même avec un serment^ qu'en proportion de cette amélioration, et non pas le surplus.

Autre question. — Le mari qui a fait des dépenses pour les terres de sa femme, pourvu qu'il en ait usé avant le divorce, aussi peu qu'il soit^ ne peut pas réclamer ses dépenses. Si au lieu de.

t$0 KHirmoinK^^

UAYÛUev jm^wApa^ U t^l^i U Ta 4oBB6e 4 m frrmi^r qui f'^it engagé à la cultiver pour en prendre le tiers pu la iwiàâ dai reTentti?, et q^'il ^u «i» usé pu p^u, twP-H f^miUr^ U forimer

c^mm9 I» roprife^nt^t dv ffwiri, do s^rta q»'U 9i»p<HMri^ jm^ &oa

plus réclAm#r9ejidépw9^8« <H)))iwl^ f«mi9rTepré9#nt|H(rit Autii bien la femmA qi»e 10 mm? o^r #i le nftri M lui »Y4Ît p^^doon^ la terre, Ja fomme i'Auniît £iU^ p^r cpQ«<qq#iit, Upeut i#c]«mer ses dépensée,

Objeeiùiru ^ Rabba, fito d^ rejb Bm»x)| dd^msdai («(N^opest pautron &ive perdre au ^kwier «les dépensesy fi nn faonm^ qpi eultiTS la terra d'un autre eiM »>« andr^, paut aa fàmtwimfW sas dépanaea au Bi^ins enpropavtionda raméUomtimt

Réponte. ^ Dana ce aa^ci, U terra était êimà^mfiPjyHn^ gar qm l'a cultivée sans ordre, n'a oiiuaé aucun ifmm9& M pnh priëtairey p^ conaéquant il saferairambavriar laa d^paipusaf qvi ne dépassent paa raméUcratioii. U n'en e«(t pas ainai 4aii9 liatr* cas. La femme peut dire au fermier : Si tu n'avais pas pris f^tto terre, mon ttariPaurait fraTailIéa, et il n'aurait paa px védw^^ ses dôpenseaf

Rab Hoima, fila.da flj> Joané^ xMdit la déciflian.amviPta s fA

le mari est fermier, s'il comprend la profession et qu'il a'^ 9^ cupe, le fermier qu'il a mis à aa placenta pas plus dq dlWli <p^ lui, et la femme peut dire avec raison: S'iln'était {tfia. vemi^fOft mari aurait cultivé la terré lui*-méme. Maid ai U. laaii ^'^t tfl^ homme i oultiver la terre, la farèiiar petit réolaiiiér aal iéfeimMt

Autre question. -f-Le mari a le droit d'uatafrnit feny.laf .Um de sa fiemma. Peutril vaudra ce droit à un antre 7 faufil la aaa*' sidérer comme un droit quelconque qu'an pelut ^(MÛonra T^ndrOi eu bien doitron prendre en Qonaidération^ qun la lai acoardelV sufruit an mari en faveur du ménage, at nan pia pour qu'il pqîi09 le vendre if d'autres personnes?

On rend la décision, que la vente de ruiufiniit n'a ancuna va* leur, m^s, on n'est pas d'accerd aur la m9tif# Aiwfé dit qu'an annule la vente de peur que l'acheteur, n'ayant que i'ttattfirait, ne néglige la culture de la terra parce qa'elle na lui appartient pas« Biibba dit qu'on annule Ja Tt^nta, païur jkê JM diminuer k bian^étro du ménage*

Quélta iiUà^Tàm ptanique y a t-il entre teé iéu netibt

Toici las différeBce* 9

a. Si la terre se trouve située près d& la ;?ille^l6 premier motif n'est plus applicable, car ou pourra voir à cha(pié instant si Tacheteur gtte la terre,

i. 8i k ffiari est lùf-iffÔDae feWiiéf, 6l! travaillé !a térté luîmteie, et qu'il idhûe à l'afcItet^Af kb pMiâtà téMxU, It pré^ nderaiMîf i^'éitpÉi a^^pllecbk^

ù4 "Si Ifr JOQfnj fcit da cainioerif e. «vm^ ITarstml fvi^ll pvend obe» l'acbisfdUEy c'est le second motif qui n'est pas appUcaJble.

Si iiiMi nhanienth yabÊm [oSl» qaà attimd k |tote*l^ lé

fsiê^ie nb naiL vevb ssriw kÈMor d'isdfifili^

(pie ëe tjnti6(»n Fépodfce^aelen k leî àa tôvirirf, ou qu'il lui

f»fte faire la^ céréÉkeÉïk âm dAahtfJMMmeR*^ ^mir qu'elle

iMdflM épounv'Siiï ànttare bommA^^ |i^(i^afioM^^ SXV] a

bèrtièfles liiaii^, Vècok de SehanuiK etmlkdeHillelsoBt

i'ieoovd enfakelliss^ ifci^eUe pwt k» -vtadrep ou en finre

tt9i[0ft/ 0bqiAr:kiYeorteoii>lep4»i»e8friraldbl«. Si eëtte

fchiDBM» erft» mdrte^ qui héntesa da nu khetboubali et de

BMrMeiÉif fM/ogr? L'éook» dd fidnÉkaS* dit, - foie se» Inâie

mHiiSF i0fOD[& piatta^ 6ntre' les liMitiers de àdn mai% «1

cent qpri ftéf itea* é'dOe': [k taLto dît^iee hériOieM dit soie

p6i«^c#i(ii» tetit diM eenx tfm- Ibénteut dis k femme}

l^BaMt k la khetkoubaà, dit Raedhi, elle agopaMienl aux

héritiers du mari]. Uéoole de Hillel dit : la dot et tout oé

fut le mlsufi lai àévdàb cokniàé sar.khethonkdii^appairtieifft

^^hàntMn du mari [sekil Vikta!pFéb|tioù« des Tkos^

«l«pbotihr^ toMcki neMuMini^ff éi lee hSmài mekg «ppw^*

Ikamb*- 01» hérMkff» de 1» fhoHM.

SisMrfrèe» ^ mari ifiorb sod» enfant, le'' £ière dis

222 KBBTBOimOTH»

et leyabam [s'il réponse] en aurarusufruit. [La khethoubah de cette femme, dit Raschi, doit être payée des biens du mari qui est mort, et Fauteur de ce passage admet qu'on peut se faire payer une khethoubah du mobilier du défunt ou de l'argent que celui-cî a laissé après la mort ; la femme en question prendra donc l'argent laissé par son mari mort, comme payement de la khethoubah, et elle en achètera un champ, dont le capital lui appartiendra comme son bien melog^ et le ytAom en aura I usufruit]. Il en est de même, si le défunt a laissé des produits récoltés [la femme les prendra comme payement de la khethoubah et elle les vendra] pour eh acheter un champ [dont le capital lui appartiendra conmie son bien mdog\ et le yabam [s'il l'épouse] en aura l'usufruit. Si le dé^ funf a laissé des produits non récoltés [la veuve peut, d'après rabbi Meyw, prendre ces produits comme payement de sa khethoubah ; comme on ne peut pas les vendre, puisqu'ils ne sont pas encore récoltés], rabbi Meyer dit qu'on fera estimer ce que le champ vaut avec ces produits, et ce qu'il vaudrait sans ces produits, et avec la difiTérence [qui appartient à la femme pour sa kh^houbah] on achètera un champ [dont le capital appartiendra à elle] et dont le yabam aura l'usufruit [s'il l!épouse]. Les autres docteurs disent, que les produits non récoltés appartiennent à elle [selon la correction de Risch Lakesch, foL 82, recto], comme le dit rabbi Meyer. Quant aux produits récoltés [c'est du mobilier, que la veuve n'a pas le droit de prendre pour sa khethoubah aux héritiers de son mari, car elle ne peut prendre aux héritiers . que des immeubles ; seulement si elle a saisi le mobilier avant la mort de son mari, elle peut le garder comme payement de sa khethoubah], ils

PBIBK VIII. 223

appartiennent donc à celui qui s'en est emparé d'abord ; si le yabam a prévenu la fenune [s'il Ta empêchée de les saisir avant la mort de son mari], c'est à lui qu'ils ap* partiendront ; si la femme a prévenu le yabam, en les saisissant ayant la mort de son mari, c'est à elle qu'ils appartiendront ; on les vendra donc pour en acheter un champ, dont le yabam aura seulement l'usufruit, [s'il l'épouse].

Si le yabam a épousé [selon la loi: du lévirat] la veuve de son frère mort sans enfant, elle est considérée comme son épouse sous tous les rapports^ seulement sa khethoubah sera payée des biens de son premier mari [et non pas de ceux du yabam]. Le yabam ne peut pas dire à la veuve de son frère qu'il a épousée : Je te destine tel objet pour ta khethoubah, et je le meta devant toi à la table [tu peux le prendre et en faire ce que tu veux, mais je ne te devrai plus rien, si cet objet se perd], il ne peut pas le dire, et la femme pourra saisir pour sa khethoubah tous les biens qui sont restés de son premier mari. Aucun honune ne peut dire à sa femme : Je te destine tel objet pour ta khethoubah et je le mets devant toi à la table [si tu le perds, tu n'auras rien à réclamer], il ne peut pas lé dire, et la femme peut saisir tous les biens du mari pour sa khethoubah. Si le yabam a divorcé avec sa yebamah [la femme de son frère mort sans enfant qu'il a épousée], elle ne peut réclamer que la khethoubah [mais avant le divorce, dit Raschi, tous les biens du premier mari étaient pour ainsi dire hypothéqués à la khethoubah, et le yabam ne pouvait en rien vendre]. Si, après avoir divorcé avec elle, le yabam l'a épousée de nouveau, elle est comme toutes les femmes, et elle n'a que la khethoubah.

dtttxAtUkB

Oiteistiùi^. "^ Si la Béh&»mfeth yabath é«l iMfte^ qtti dcM dtfD>' ner le§ frais de rentérremeist 9 EBWée qtte ce Mnt lès héritiefs i» Buri qpoi héritent 4e sa khethoubab, otf bkb ceux de son pire pecr héritiers de la femme], oui héritent de ses biens melog ? -

R^onse. — Rab Amram répondit, c[u'on peut trouver la solufîon de la question d!àns la l)erâitha qui ait : Si une schénièrèûi pabAnt éii IHùjMj iéxO^ qtd héÀtéttt dé Hi khetliottkli, driftâttt fournir les frais de son enterrement.

Foly al); JÛMjë dii : Kods wàsd, Mm é?«n8 tto«T<^ c«te opinionr dflM lu mischiMh* Car on lit daas une misolEBah : Uba veave est nourrie des biens des orphelins; ce qu'elle gagne par ses travaux, appartient à eux, et ils ne sont pas obligés de fodmir les frais Aë son eiiterrement. Ïa mischnah ajoute : ce tout céHi c(ùî t^teJit dé sa ihôthoubali <^i doif edt ^MrMif i ée« fèiféAdllelf/ La AJMéhnalp, èfa i(fotiten( Itf iëtiàilfrë fkiààe^ fiÂi^dèûè Ikeni i^pisttdre: qoe^ si ûné teiÉ^e a deix estégM^r d'héritier»^ qui ne peuiéM^^'une sthémereêh yab^m^ lel ftéë de l'enterrament doivenl être payés par les héritiers du* mari^ ou le ycffxxm.

CixAesiwn de Èabba. — [6n vient die dire, que c'est lliéritief dû fiiâri, 61Î U idbdm qui fi^fité de mtmi, ^ doff dènUé^' lé» bêi9 der l^exrforréitteiii dé la- Ohàfnéf^ith ^aêêMii fodt^llèl serài>4l obligé d« hUeitnf U ptMirrail^ dA^ : jliériittf Aeim«A Mrv et ndt pkw de Sa veuve, je ne tuis dono j^as obligé de pajtr pour les funérailles d'une personne dont je n'héri^te rien. ,

Réponse d'Abayé. — On lui vépoi^dra que, s'il hérite de son frère, il est son remplaçant, et il doit faire à la place à'é son frère éé éf*e cèîûi-ci âiïfàif ét^oiligé de /aire, s'il Uàit vîVâMrf « rfht fêMméiâtAo^ (MàiM;'éiA WyàbàMnèiêattfMfà^aftif IM ftaW de Viâtmkmiit àèhèf limMe, (^» dènne ta U^dieiH baU {c'eb^à»^irey i'û ne vent pa» résnpkeer son fAtfe pour w compUr le devoir que celui-ci aurait iù,^ accomplir s'il était yî* vant, qu'il renonce à hériter de lui la khethoubah, et qu'il

donne cette khethoubah aux héritiers de la femme] [Ij.

[1] RascU interpôte autrement ce passage ; il rapide lé- MMfOW fÊà. Hr

rEBsi. vin. 225

Un fait s'est présenté à Poumbeditha, où un individu est mort sans enfant en laissant deux frères, le frère aîné a voulu épouser la veuve [selon la loi du lévirat] ; or, celui qui épouse la veuve de son frère mort sans enfant, devient son unique héritier. Par conséquent, en épousant la veuve, il aurait pris l'héritage tout entier, et l'autre frère n'aurait rien hérité. Celui-ci voulait donc empêcher le mariage. Mais l'aîné lui dit : Pourquoi veux-tu m'empècher d'épouser la veuve de notre frère? Tu veux avoir la moitié de ses biens? Laisse-moi épouser la veuve, et je te fais un don de la moitié de ses biens. Il a donc épousé la veuve, mais il a voulu annuler le don. On s'est présenté devant rab Joseph ijui dit : Puisque le frère aîné n'avait pas le droit de vendre [ou de donner] les biens du défunt, s'il les a vendus [ou donnés], la vente ou le don est nul. Car on lit dans une béraïtha : Un individu est mort sans enfants, et il a laissé une. veuve que son frère a épousée [selon la loi du léviratj ; dans ce cas le frère ne doit rien vendre des biens du défunt, quoique ces biens aient une va* leur de 100 manothy et que la khethoubah de la veuve ne soit que d'une seule manah [une manah est 100 denars], car tous les biens du défunt sont pour ainsi dire kypothéqués à la khethoubah. On voit donc que le frère ne devrait rien vendre [ni donner], par conséquent sa vente ou son don est nul.

Objection, — Abayé demanda à rab Joseph : Tu dis que, quand on ne doit pas vendre un objet, la vente est nulle. Il y a des cas où il est défendu à un individu de vendre, cependant si cet individu vend malgré la défense, la vente est valable. Car on lit dans la mischnah : Si une fiancée a fait un héritage des biens après SCS fiançailles, l'école de Hillel dit qu'elle ne doit pas les vendre, mais que si elle les a vendus ou donnés, la vente ou le don est valable. [V. plus haut, p. 210.]

Réplique. — Rab Joseph répliqua, en citant la béraïtha qui

verso] que renterrement de la femme est la compensation que le mari, donne pour son héritage de la dot appelée aussi kliethotibah. Mais s'il n'y avait pas de dot ? On pourrait à la rigueur répondre^ que la loi ayant obligé le mari d'enterrer sa femme pour son héritage de la dot, l'oblige également quand il n'y a pas de dot. Mais d'après mon interprétation, on n'a pas besoin de cette réponse.

226 KHBTHOUBOTH.

dit : Un individu a prêté de l'argent à son frère, le créancier est mort sans enfant, et le débiteur épouse la veuve selon la loi du lévirat et devient l'héritier unique du créancier; mais la veoie dit, que l'argent que son deuxième mari devait au défunt lui appartient pour sa khethoubah. Dans ce cas le frère survivant ne peut pas dire : puisque je suis l'héritier de mon frère, je garde pour moi l'argent que je lui devais, mais il est obligé de donner cet argent comme appartenant à la femme pour sa khethoubah, et elle en achètera un champ dont son deuxième mari aura l'osufruit. On voit donc ici que le frère survivant, quoique héritier, ne peut pas garder l'argent qui appartenait au défunt, parce que tout ce que le défunt a laissé, est hypothéqué à la femme pour la khethoubah. Il en est de même dans notre cas, quoique le frère cadet ait acquis comme un don la moitié des biens du défunt, le don est nul, car tout ce que le défunt a laissé, est hypothéqué à la femme pour la khethoubah.

Réponse, — Rab Nahaman répondit, que la bénStha n'a aucune autorité, et on ne peut pas s'appuyer sur eUe. -— Pourquoi lui refuse-t-on toute autorité? Est-ce parce qu'elle veut que l'argent que le frère survivant devait au défunt soit donné à la femme pour sa khethoubah, et que d'après la loi une veuve ne peut pis se faire payer du mobilier que son défunt mari a laissé en héritage à ses héritiers? La béraïtha adopte peut-être l'opinion de rabbi Meyer, qu^on peut se faire payer la khethoubah du mobilier. Pourquoi donc rab Nahaman ne veut-il pas admettre la décision de la béraïtha? Est-ce parce que rab Nahaman pense, que le frère survivant peut dire à la femme : Tu n'as rien à réclamer de moi? Ge n'est pas à toi que j'ai emprunté l'argent, mais à mon frère.

Fol. 82). La béraïtha adopte peut-être l'opinion de rabbi Nathan. Car on lit dans une béraïtha : Rabbi Nathan dit : SiRoubendoit de l'argent à Simon, et si Simon le doit à Lévy, celui-ci peut se faire payer [au besoin] par Rouben. Il en est de même dauB notre cas, où le frère survivant devait de l'argent au défunt, et celui-ci devait la khethoubah à sa femme; par conséquent celleci peut se faire payer par le frère survivant. — Rab Nahaman ne veut pas adopter la décision de la béraïtha, parce qu'il ne

ramtK vni. 227

peut pas admettre, qu'on invoque à la fois Topinion de rabbi Meyer [que les autres docteurs n'adoptent pas] et la sentence de rabbi Nathan, et tout cela en iaveur de la khethoubah [1].

Un fait pareil à celui de Poumbeditha s'est présenté dans la ville de AfeAossya, où le frère aîné voulait épouser la veuve de son frère mort sans enfant et prendre en héritage ses biens, et il voulait promettre à son frère cadet de lui donner la moitié des biens, pour que celui-ci n'empêche pas le mariage. Mais le cadet lui dit qu'il craint d'être trompé j comme l'a été celui de Poumbeditha. Alors le frère aîné dit au cadet : si tu crains que je n'annulle plus tard le don, je te ferai le don à présent, et tu feras tout de suite l'acte nécessaire pour valider le don des biens, pour qu'ils te soient acquis après mon mariage. [Le cadet consentit, mais après le mariage de l'alné celui-ci voulait an* nuler le don; on s'est présenté devant.] Mar fils de rab Asché qui a déclaré le don nul. Car, dit-il, il est vrai que rab Dimë a dit au nom de rabbi Johanan : Si Rouben dit à Simon : fais la me9chikhah de ma vache tout de suite, pour qu'elle te soit acquise dans trente jours, la vache est acquise dans trente jours en vertu de la meschifûiahy l'acte qui a validé le don. Mais dans Je cas de rabbi Johanan, la meschikhah peut valider l'acquisi* tion dans trente jours, parce qu'elle aurait pu la valider tout de Boite, si telle était la volonté de Rouben qui était le propriétaire de la vache au moment de la meschikhah. Mais dans notre cas l'acte d'acquisition fait par le cadet est nul, parce qu'au moment où il le fait, le frère aîné ne peut pas lui en faire un don, n'étant pas encore le propriétaire de ces biens, puisqu'il n'en devient le maître qu'après le mariage.

Question. — Rab Dimé dit ici au nom de rabbi Johanan : Si Rouben dit à Simon : fais la meschikhah de ma vache tout de suite, pour qu'elle te soit acquise dans trente jours, la vache lui

(1] Oq a ici un exemple, oU nn amora se permet de rejeter l'opinion d'une beraîtha, sans chercher à s'appuyer sur un thana quelconque, et la ghemara l'approuve. Il en résulte, que les amoratm n'ont pas toujours suivi aveuglément les opinions des thanatm, malgré l'autorité de la mischnah du traite Bdjoth. (Voy. mon tome V, traité Edjoth.]

228 KHITHOUBOTH.

est acquise. Rabin a dit au nom de rabbi Johanan, qu'elle n^est pas acquise.

Réponse. — S'il a dit : faisan la meschikhahj pour que dans trente jours elle te soit acquise à partir d'aujourd'hui^ à la fin du trentième jour la yache est acquise à Simon à partir du moment dans lequel il a fait la meschikhah. Mais s'il n'a pas dit à partir d'aujourd'hui^ la vaclie n'est pas acquise.

La ghemara adopte l'opinion, que le ya6am qui a partagé avec ses frères les biens du frère défunt, qu'il Tait fait avant d'avoir épousé la veuve par la loi du lévirat, ou qu'il l'ait fait après ce mariage, le partage est nul [car il ne peut rien donner, ni vendre des biens de son frère défunt, qui sont tous hypothéqués pour la khethoubah de la veuve] [1].

Le yaba/m qui a épousé la veuve de son frère mort sans enfant, par la loi du lévirat, peut lui donner une lettre de divorce, et il peut, après avoir divorcé avec elle, l'épouser de nouveau.

Si le défunt n'a pas laissé assez de biens pour payer la khethoubah, le yabam est obligé de donner la khethoubah de ses propres biens.

On lit dans une béraïtha : Jadis on écrivait pour une vierge une khethoubah de 200 zouzes, et de 100 zouzes quand on épousait une veuve [mais on n'engageait pas les biens pour la khethoubah]; les femmes alors n'avaient pas assez de confiance, ce qui empêchait les mariages. On a alors introduit l'usage de remettre la valeur de la khethoubah chez le père de la femme. Mais

[1] On trouve ici [fol. 82, recto] trois questions qui so suivent Tuoe ap^c^ Tautre, on dirait que leurs auteurs les prononcèrent Tune après Tantre dans une seule séance ; mais en réalité elles furent prononcées dans trois séances différentes et peut-être aussi dans trois pays et aux trois époques. Voici ces questions :

Première qtAeslxon : Si le yabam a donné une part à son frère après avoir épousé la veuve, le don est-il valable ? — Non.

Deuxième question : S'il Ta fait auanf d'avoir épousé la veuve, le don est-ii valable? — Non.

Troisième question : Après que la première question a été résolue négativement^ pouvait-on encore avoir des doutes dans La deuxième question ? — > La deuxième question a été faite dans une autre séance et son auteur ne coiw Laissait pas la solution de la première question.

PKREK V2II. 229

c«t usage jl'vkH Tinconvënient que, si le mari était en colère contre sa femme, rien ne rempèchalt de divorcer avec elle et de lui dire de prendre sa khethoubah déposée chez son père. On a alors introduit un autre usage d'acheter pour la khethoubah divers objets, les riches avaient des objets d'or ou d'argent, les pauvres en avaient en cuivre, [selon la variante admise par lesThossephoth]. Les femmes avaient pour ainsi dire leur khethoubah en mains, quand elles étaient avec leurs maris chez leurs beauxpères. [On pensait que le mari réfléchirait alors avant de divorcer avec sa femme, car il serait obligé de la laisser emporter avec elle ces objets précieux.] Mais ce moyen n'était pas suffisant, et les maris en colère renvoyaient leurs femmes avec ces objets. Enfin Simon fils de Schatah a établi la loi, qu'on ne donne aux femmes rien d'avance, mais que tous les biens du mari puissent être saisis par les femmes pour la khethoubah.

PEREK IX

MlSGMAIi.

Fol. 83). Si quelqu'un donne à sa femme un écrit contenant ces mots : a Je n aurai pas de droits sur les 6t6»i5,» il peut en réclamer néanmoins les revenus pendant qu'elle est en vie, et il en hérite quand elle meurt. A quoi servirait donc l'écrit ? C'est pour le cas, où la femme a vendu ou donné ses biens, que la vente ou le don soit valable. S'il a écrit: «Je n'aurai pas de droit sur tes biens, 7ii sur leurs revenus, » il ne peut plus réclamer les revenus du vivant de sa femme, mais si elle meurt il en hérite. Rabbi Joudah dit qu'il peut encore réclamer les revenus des revenus [la ghemara va l'expliquer, v. plus bas^ p. 231], s'il n'a pas écrit expressément : je n'aurai pas de droit sur les biens, ni sur leurs revenus, ni sur les revenue de leurs revenu^s^ et ainsi de suite. S'il a écrit : « Je n'aurai pas de droits sur tes biens, ni sur leurs revenus, ni sur les revenus de leurs revenus, ni de ton vivant, ni après ta mort, » il ne peut plus réclamer les revenus, et il n'en hérite pas après sa mort. Rabban Simon, fils de Gamaliel, dit qu'il en hérite néanmoins après sa mort, parce que l'héritage du mari est d'institution biblique, qu'on ne peut pas abolir. [Rab-

PEEBK IX. 231

benou Âscher dit, qu'on n'adopte pas l'opinion de rabban Simon. 1

GHEMARA.

R&bbi Hiya avait une beraltha avec la variante: ce Si quelqu'un disait à sa femme, » au lieu de : « Si quelqu'un donne par écrit ».

Question. — A quoi sert un écrit pareil? N'avons-nous pas une beraitha qui dit : Si quelqu'un dit à son associé : « Je n'au* rai pas de droits sur notre terre », ces paroles n'ont aucune valeur, parce que, dit Raschi, il n'a pas prononcé le mot de mathanah^ don, ou une expression analogue.

Réponse. — U a donné l'écrit quand il n'était que le fiancé et qu'il n'avait pas encore de droits sur les biens, de sorte qu'il n'avait rien à donner, et l'expression de malhanah était impropre et inutile. RabEhahana a dit aussi, qu'on peut renoncer à un héritage avant qu'il arrive, si cet héritage ne vient point des parents, mais du côté de la femme. Rabba a dit également, que tout individu peut renoncer à ce que les docteurs ont institué en sa faveur, par exemple, comme rab Houna l'a dit au nom de Rab, une femme peut dire à son mari : « Je renonce à l'entretien que tu dois me fournir, et je ne veux pas travailler pour ton profit. » Car le devoir d'entretenir sa femme en échange de ce qu'elle gagne par son travail, a été établi par les Sages en faveur de la femme, dont les travaux peuvent ne pas être suffisants pour Tentretenir ; donc elle peut renoncer à cet avantage [1].

On lit dans une beraitha : Quels sont les revenus et quels sont les revenus des revenus? Si la femme a une terre qui donne des produits, ces produits sont les revenus, ou les revenus au premier degré. Si le mari vend ces produits et qu'il en achète une

[Ij II résulte de ce passage, que tout individu peut renoncer aussi à ce que la loi mosaïque a institué en sa faveur, et que le mot hakhamim^ les sages, peut s'appliquer aux Anciens qui ont institué des lois et des usages. Car la loi de nourrir réponse est une toi mosaïque [v. plus haut fol. 47 et 48 Thossephoth, article rabbi Elie*er ben Jacob], c'est-à-dire une loi acceptée par Moïse et instituée par ses prédécesseurs, car Moïse en parle comme d'une loi ancienne, en disant que la nlle vendue doit être nourrie comme son épouse. [Exode, XXI.]

232 KHETHOUBOTB,

terre, les produits de cette terre sont les reventis des revenu^^ ou les revenus du deuxième degré.

Rab dit, que c'est une loi rabbinique que le mari hérite de sa femme.

MISCHNÂH.

Fol. 84). Un individu est mort et il a laissé un dépôt ou une dette à recevoir chez quelqu'un ; cette dette ou ce dépôt est réclamé par les héritiers, par la veuve pour sa khethoubah, et par un créancier du défunt. A qui faut-il le donner ? Rabbi ïryphon dit de le donner au plus malheureux. Rabbi Akiba dit, que la pitié ne doit pas prévaloir sur lajustice; on le donnera donc aux héritiers dont le droit est incontestable, tandis que la veuve et le créancier ont besoin de prêter serment pour établir leur droit. Si, au lieu d'un dépôt ou d'une dette à recevoir, le défunt a laissé des produits récoltés, ils resteront entre les mains de celui qui s'en est emparé le premier. Car, dit Raschi, si l'héritier s'en est emparé, la veuve ni le créancier ne peuvent se faire payer du mobilier; si la veuve ou le créancier s'en est emparé, il a le droit de la garder d après rabbi Tryphon. Si la veuve ou le créancier s'est emparé de ces produits dont la valeur dépasse la somme qu'il réclame, à qui faut-il donner le surplus ? Rabbi Tryphon dit qu'on le donnera au plus malheureux, el rabbi Akiba veut qu'on le donne aux héritiers.

GHEMARA.

Quel est le plus malheureux dont parle rabbi Tryphon? Rabbi José, fils de rabbi Hanina, dit que c'est celui dont les droits sont d'une date plus récente, car il ne pourra pas se faire payer des biens que le défunt a vendus avant cette date. Rabbi Johanan dit

PBBEK IX. 233

que c'est la veuve, car on a favorisé le beau sexe ou le sexe faible [I].

Rabba dit, au nom de rab Nahaman, que, d'après rabbiAkiba, quand même la veuve ou le créancier se serait saisi de la récolte après la mort du défunt, cette saisie ne lui donnerait aucun droit, car il faut que la saisie ait été faite avant la mort du défunt. D'après rabbi Tryphon, si la veuve ou le créancier a saisi le dépôt même après la mort du défunt, il peut le garder. Rab et Samuel disent tous les deux, qu'il s'agit d'une saisie faite dans une place publique, [on n'a pas le droit de faire des saisies dans le domaine des héritiers, et ces saisies ne donnent aucun droit à ceux qui les ont faites]. D'après rabbi Johanan et Risch La- ^ » . /

kesch, la simta [impasse] est considérée comme une place pu- T s-^^ blique sous ce rapport.

Un tribunal a rendu un jugement en adoptant l'idée de rabbi Tryphon, que la saisie faite après la mort du défunt [dans une place publique] peut donner le droit de la garder; mais rabbi Simon, fils de Lakesch, a cassé le jugement [2]. Un créancier a saisi le bœuf de son débiteur; il prétendit avoir fait la saisie du vivant de ce débiteur; le gardien dit, au contraire, que c'était après la mort. Les deux parties se sont présentées devant rab Nahaman, qui demanda au gardien s'il avait des témoins de la saisie. Celui-ci lui dit que non. Alors rab Nahaman lui dit que le créancier peut garder le bœuf en vertu du principe du migo [3], car s'il voulait mentir, il aurait pu dire qu'il avait acheté le bœuf.

Question, — Risch Lakesch n'a-t-il pas dit que, pour le menu bétail, on ne peut pas admettre le principe de la hazakah [4], car ce bétail marche partout, et il peut bien entrer dans le domaine

[1] Voy. tume V de ma Lcgislatiofi, p. 6S; Voy. aussi plus bab^ fol. 97« verso-

[2] On dit ici qu'on adopte toujours Topinion de rabbi Âkiba contre elle de son collègue.

[3] Voy. la note de la p. 112.

[4] On a vu plus haut [p. 109] deux applications de la hazakah. Ici il s'agit d'une troisième application de ce principe^ en vertu duquel la possession du mobilier contesté sert de preuve de légalité pour celui qui le po6ijcde, à moins de preuves contraires.

234 S.UETBOUBOTil .

d'un étranger, de sorte que si le créancier disait qu^il Ta acheté, il lui faudrait des preuves et il ne pourrait pas invoquer la possession en sa faveur?

Réponse, — Ici il s'agit d'un bœuf qui a un gardien.

Yëmar, fils de Haschou, était créancier d'un homme qui est mort et qui a laissé un vaisseau. Il envoya donc quelqu'un pour en faire la saisie, mais on a dit à cet envoyé qu'il n'avait pas le droit de le saisir pour un autre ; car rabbi Johanan a dit que, si quelqu'un fait une saisie pour un créancier, quand il y en a encore d'autres, sa saisie est nulle : car, dit Raschi, il n'a pas le droit de favoriser un créancier aux dépens des autres.

Fol. 85). Les autres créanciers ont donc fait la saisie du vaisseau ; mais rabbi Pinehas leur dit que la saisie n'est valable que quand elle est faite sur une place publique, et Rabaleur dit qu'il fallait faire la saisie avant la mort du débiteur.

Àbimé envoya de l'argent à ses créanciers par Hama, Hama leur donna donc l'argent et il leur demanda le schtar [la créance" pour le déchirer; mais ils refusèrent de rendre le schtar, en disant qu'ils avaient pris l'argent comme saisie pour une autre dette qu'Abimé leur devait et pour laquelle ils n'avaient aucun écrit. Hama est allé se plaindre devant rabbi Âbouhou, qui lui demanda s'il avait des témoias qui pourraient certifier le payement ; Hama répondit que non. Alors rabbi Abouhou lui dit, que les créanciers gagneront leur procès par le principe du migo [1], car s'ils voulaient mentir, ils auraient pu dire qu'ils n'ont pas reçu d'argent de Hama.

Questian, — Abimé pourrait-il se faire rendre l'argent par Hama?

Réponse, — Rab Asché dit, qu'il faut savoir quelles étaient 8e^ instructions. S'il a dit à Hama : ce Va demander le schtar et donner l'argent » [c'est-à-dire : Tu prendras d'abord le schtar avant de payer], Hama ayant payé avant de recevoir le schtar, est oblicfé de rembourser l'argent à Abimé. Mais si Abimé lui a dit • Va donner l'argent et prendre le schtar, Hama ne doit rien à celui qui l'a envoyé.

il] Voir l'explication du mot p. 113.

FBBEK IX. 235

La ghemara rejette cette distinction de rab Asché^ et décide que, dans tous les cas, Hama doit rembourser l'argent à Abimë, qui peut lui dire : Je t'ai envoyé pour faire le mieux, et tu ne devrais pas me causer du dommage par ton manque de précautien.

Un homme avait donné des papiers en dépôt à une femme. Il mourut et ses héritiers demandèrent les papiers. Mais la femme leur dit qu'elle les garderait pour une dette que leur père lui devait, puisque déjà avant sa mort elle pensait les garder à titre de saisie. Les parties se présentèrent devant rab Nahaman, qui demanda à la femme si elle pouvait prouver par des témoins, que déjà du vivant de son créancier on avait réclamé ces papiers, et qu'elle avait refusé de les rendre pour les garder à titre de saisie. La femme répondit que non. Alors rab Nahaman lui dit que c'était une saisie post mortem^ qui n'est pas valable, puisque de son vivant les papiers étaient chez elle à titre de dépôt seulement.

Une femme devait prêter serment devant le tribunal de Rabba, parce qu'on lui réclamait de l'argent. Mais la femme de Rabba dit à son mari : Je connais cette femme, on l'a déclarée suspecte pour le serment [par suite de sa conduite]. Par conséquent, Rabba a décidé que c'est son adversaire qui prêtera serment pour se faire payer. [Il est vrai, qu'ordinairement on prête serment pour être quitte d'une dette et non pas pour se faire payer. Mais dans le traité Schebouoth [fol. 44] on énumère les cas, où on prête serment pour se faire payer, et entre autres se trouve celui où l'adversaire est un homme suspect pour le ser* ment.]

Un autre jour on apporta devant le même Rabba un schtar [créance], et rab Papa lui dit : Je sais que cette créance & été payée. Mais Rabba lui dit : Tu n'es qu'un seul témoin, et un seul témoin n^est rien. Un autre demanda à Rabba, si la déposition de Rab Papa n'avait pas la même valeur que celle de son épouse, qui déposait l'autre jour contre la femme qui devait prêter serment. Rabba a répondu : Je suis sûr de ma femme, sûr qu'elle ne mentira jamais, mais je ne suis pas si sûr de rab Papa. Si la conviction individuelle d'un juge peut avoir une

236 RHETHOUIIOTH.

valeur légale, dit rab Papa à Rabba, je pourrais déchirer un schtar sur la déposition de mon fils, puisque j'ai la conviction qu'il ne mentira jamais. — Y penses -tu? La conviction individuelle d'un juge ne peut jamais aller jusque-là. — Au moins, dit rab Papa, la déposition de mon fils contre un schtar me suffira, pour que je refuse de m'occuper à faire payer celte créance.

Une femme devait prêter serment devant le tribunal. Son adversaire proposa de lui faire prêter ce serment en ville, car il espérait qu'elle n'oserait pas le faire en présence du monde. La femme y consentit, mais elle demanda qu'on lui écrivit d*abord le certificat constatant qu'elle avait prêté serment et qu'elle était par conséquent acquitée, afin qu*on lui remit cet écrit aussitôt qu'eHe aurait prêté ce serment. Rab Bibé, fils d'Abaye, pensa qu'on pouvait le lui écrire; mais rab Pape était d'avis qu*on ne pouvait pas écrire qu'elle avait prêté serment avant qu'elle l'eût fait, car cela aurait eu l'air d'un mensonge. La ghemara décida cependant qu'on pouvait l'écrire, puisqu'on ne remettrait l'écrit à la femme qu'après qu'elle aurait prêté le serment.

Un homme avait mis en dépôt sept perles chez rabbi Miascha, qui était mort sans avoir parlé de ce dépôt. L'homme vint les réclamer des héritiers, et il se présenta devant rabbi Amé, qui lui fit rendre ces perles, parce que rabbi Miascha n'était pas assez riche pour que ces perles eussent pu lui appartenir, el parce qu'en outre l'homme qui les avait réclamées indiquait des signes certains de ces perles, en disant quel était leur nombre et comment elles étaient enveloppées. Cependant ces indications n'auraient pas suffi, si cet homme avait l'habitude de venir souvent chez rabbi Miascha ; car on pouvait supposer, qu'un autre eut mis ces perles en dépôt en présence de l'homme qui les réclamait. Des cas pareils se sont présentés devant rab Nahaman cl devant rabbi Abba, qui ont rendu la même décision par les memes motifs.

Un homme a dit avant de mourir : Je laisse mes biens à Tobie,.et deux hommes se présentent qui portent le même nom; si l'un s'appelle simplement Tobie et que l'autre ait reçu le titre de Rab, on donnera les biens à celui qui n'a pas ce titre, puis-

PBBEK IX. 237

que le défunt a dit simplement Tobie, et non pas rab Tobie. Cependant, si le défunt était familier avec celui qui a le titre, on peut admettre que, par suite de cette familiarité, il Ta appelé simplement Tobie. Si Tun des deux Tobie est un sayant, on peut supposer que c'est à lui plutôt que le défunt a légué ses biens, quand même l'autre Tobie serait un voisin ou un parent. Si un des Tobie est un voisin [et ami intime» dit rabbenou Âscher] du défunt et l'autre son parent, c'est le premier qui a la préférence. Si les deux Tobie sont également savants, également parents, etc., le juge décidera selon les circonstances [1].

Samuel a dit : Un créancier qui vend sa créance peut dire qu il renonce à la dette, et le débiteur n'aura rien à payer à l'acheteur, [le créancier le dédommagera]; même l'héritier du créancier peut le faire. Mais Samuel admet, qu'une femme qui a apporté à son mari une créance en dot, ne peut pas l'annuler de cette façon, sans le consentement du mari.

Une femme, parente de Rab Nahaman, a vendu sa kbethoubah par Tobath Hanaah [1] ; son mari l'a répudiée ensuite, et elle est morte en laissant une fille héritière de sa kbethoubah. L'acheteur est donc venu réclamer la khethoubah de la Slle. Mais Rab Nahaman dit, qu'on pourrait donner à la fille le conseil suivant :

Fol. 86). Qu'elle renonce à cette khethoubah en faveur de son père, afin qu'elle puisse plus tard l'obtenir en héritage de lui ; [car le créancier qui a vendu une créance peut ensuite renoncer en faveur du débiteur]. La fille a suivi ce conseil ; mais rab Nahaman s'est repenti d'avoir donné un pareil conseil.

On vient de voir qu*un créancier qui vend une créance, peut y renoncer en faveur du débiteur, de sorte que celui-ci ne donnera

[1] Le texte dit aehotuia dedatnéf ei ïdA adopté rinlerprétation de Raschi, et non celle des ThossephoUi. [Voy. mon lY* tome de la Législation, p. 91.]

[2] J'ai laissé ce mot en hébreu^ car il est très fréquemment employé et il est presque un terme technique. On l'emploie pour exprimer l'idée, qu'on vend un objet d'une grande valeur pour peu de chose, parce que cette valeur n'est pas certaine, comme par exemple une créance soumise à une condition qui peut se réaliser, mais qui peut aussi défaillir, ou la khethoubah d'une femme mariée, qui aura a valeur dans le cas de divorce ou de mort du mari, mais qui n'aura aucune valeur, si la femme meurt avant le mari.

238 RBKrHouaoTO.

rien à Tacheteur. Si donc l'acheteur est un homme intelligent, il s'anrnigMra ayec le débiteur pour qu'il lui donne un nonvetn schtar [erte»} en son nom^ afin que le créancier ne puisse pins dire qu'il y renonce «a ùmnar an détdteur.

[Un créancier qui, ayant vendu sa eiéaafls^y a ensuite reaoïieé en faveur du débiteur, doit-il dédommager rachelswr?] Amimir dit que ceux qui admettent les diné degarmi[l] le condanoMiQat à rembourser à l'acheteur la valeur de la créance; mais ceux qui ne l'admettent pas, ne lui feront payer que la valeur du paper; car le créancier dira à l'acheteur : Je ne t'ai vendu qu'on morceau du papier. Un fait pareil s'est présenté devant rab Asché, et le créancier fut obligé de payer la valeur entière de la créance. Le rabbenou Âscher dit qu'on adopte l'opinion de rab Asché.

Amemar dit au nom de rab Hama : Si un homme qui doit payer à la fois une khethoubah et une dette, a un terrain et de l'argent, il donnera l'argent au créancier et le terrain pour la khethoubah, car le créancier lui a prêté de l'argent, et la femme a surtout compté sur le terrain [2]. S'il n'a qu'un terrain, avec lequel il ne peut payer qu'un seul de ceux qui réclament, il payera le créancier avant de payer la femme [3]. Raschi ajoute, que cela s'applique seulement au cas, où la date de la khethoubah n'eat pas antérieure à celle de la créance.

Rab Papa demanda à rab Hama : Est-ce vrai que vous avez dit

[1] Diné degarmi veut dire : procès de causes^ c'eat-à-dire, on réclame d'un individu de payer un dommage dont il n*était pas l'auteur, mais seulement la cause. Plus de détails sont donnés dans le deuxième tome de ma LégûkUùm. p. 492, et dans Tintroduction de mon premier tome.

[2] Les Thossephoth disent que le payement doit se faire de trois manières différentes selon les trois genres de réclamation, savoir :

1) Rédamation d'un créancier : Si le débiteur a de l'argent, il est obligé de le donner ; s'il n'en a pas, il peut donner des immeubles ou des marchandises.

2) Réclamations pour dommages [nezakin] : Le défendeur peut donner des immeubles ou des marchandises, quand même il a de l'argent.

3) Salaire d'un ouvrier : Le salaire doit toujours être payé avec de l'argent; c'est au patron de vendre ses objets pour avoir de l'argent (Thossepbotta, fol. 86, recto, article Lebaal hob],

[3] Ici on fait plus pour un créancier que pour la khethoubah.

PK&BK IX. 239

au nom de Rabba, que si un débiteur offre au créancier un terrain pour sa dette, on l'oblige de le vendre pour donner de l'argent à son créancier? Celui-ci répondit que non. Seolement, il s'est présenté un cas où le débiteur «ndt de l'argent, et où il ne foulait 1^8 le doMer ennuie fitin prétexte que ce argent appartenait à VA ptfm; c'est pourquoi on a procédé avec lui comme il leméntdl.

MISCHNÀH.

Un homme qui a mis sa femme à la tête de sa boutique, pour qu'elle 8*occupe de la vente, ou qui Ta faite èpitropé [1] pour administrer sa maison et ses biens, peut l'obliger, quand il voudra, à prêter serment qu'elle ne Ta pas volé. Rabbi Eliezer dit qu'un mari peut demander un serment, même pour ce qui concerne les travaux ordinaires de la femme et la cuisine du ménage. [On n'adopte pas l'opinion de rabbi Eliezer, car plusieurs docteurs rejettent sa décision.]

MISCHNÀH.

Si le mari a fait un acte pour sa femme, dans lequel il a écrit : Je ne t'imposerai pas de serment, ni de vœu [2], il ne peut plus lui imposer de serment [ni de vœu non plus], mais il peut imposer le serment aux héritiers de sa femme ou à ceux qui viennent en son nom, comme ayant acheté la khethoubah de la femme; c'est-à-dire, dit Raschi, que les héritiers ou les acheteurs prêteront serment, si le mari l'exige, en disant: nous jurons que

[1] La mot grec epxiropos est soayent employé dans le Thalmud, où il est écrit en lettres hébraïques. Ici ou trouve écrit dans le texte le féminin épi' tropé,

(2] On lit dans le traité Qhitin, folio 34 : « On a cessé d'imposer le serment à la femme. Rabban Gamaliel Tancien a établi la coutume, qu'au lieu du serment la femme dise : « Je fais le vœu de me priver de telle ou telle chose, si j'ai reçu quelque chose pour ma khethoubah. »

240 KRETHOUBOTH.

la femme ne nous a jamais dit que la khethoubah ait été payée, et que nous n'avons trouvé chez elle aucune quittance de cette khethoubah. Si le mari a écrit : Je n'imposerai pas de serment, ni de vœu, ni à toi, ni à tes héritiers^ ni à ceux qui viendront en ton nom demander la khethoubah, il ne peut plus imposer le serment [ni le vœu] à elle, ni à ses héritiers, ni à ceux qui viennent au nom de la femme ; mais les héritiers du mari peuvent exiger ce serment de la femme, ou de ses héritiers, ou de ceux qui viennent en son nom. S'il a écrit: Aucun serment, ni vœu ne sera exigé de toi, ni de tes héritiers, ni de ceux qui viendront en ton nom demander la khethoubah, ni par moi, ni par mes héritiers, ni par ceux qui se présenteront en mon nom [ceux qui auront acheté mes terrains que tu réclamerais pour la khethoubah], aucun serment ne peut plus être exigé ni d'elle, ni de ses héritiers, ni de ses acheteurs, ni par le mari, ni par ses héritiers, ni pas les acheteurs du mari. Si la femme ne s*est pas occupée des affaires de la maison après la mort du mari, les héritiers ne peuvent pas lui imposer de serment, parce que le défunt l'en a dispensée. Mais si elle s'en est occupée après la mort, les héritiers peuvent exiger d'elle un serment pour ce qui concerne son administration de leurs biens après la mort du mari, caria dispense du mari n'est valable que pour le temps qu'il a vécu.

GIIEMARA.

De quel serment s'agit-il?

Fol. 87). Rab Joudah dit, au nom de R&b, que la mischnah parle du serment qu'on peut exiger de la femme pour TadmiDistration des biens de son mari^ si elle est devenue son épitropé. [V. plus haut, p. 239.]

VBBtt. IX.

Bab Nahamaa dit 8U nom de Rabbah, fils d'Âbonhra, qu'il 8*agit du serment que la femme doit prêter^ si elle evoiie le payement d'une partie de la khethoubah [Y. plus bas, mischnab].

On a lu dans la mischnab que, si le mari dispense la femme du serment pour Tadministration de ses biens pendant sa vie, les héritiers peuyent néanmoins exiger le serment pour Tadministration du temps du veuvage de la femme. Rab Joudah dit, au nom de Rab, que dans ce cas, si la femme a géré les biens de son mari depuis le tepips de sa mort jusqu'à celui do son enterr rement, en faisant d^ ventes, les héritiers peuvent exiger d'elle un sermei^t pour la gestion de ce temps. Rab Mathana dit qu'oi^ ne peut pas lui imposer de serment pour ces ventes, car on a établi à Nehardea qu'on peut vendre sans dkhéraztha[l]j proclamation, les biens après la mort, pour payer au gouvernement la capitation exigée^ des orphelins, pour acheter la nourriture de ceux-ci et de la veuve, et pour, fournir aux frais de l'enferrer ment; car pour toutes ces choses o^ est jpressé, et on ne peut pa# attendre le temps qu'exigerait la proclamation réglementaire. Qn ne peut donc pas, dit Raschi, exiger un serment pour ces ventes faites à la hâte, car ce serait forcer la femme de prêter un serment £aux, puisqu'il n'était guère possible de vendre avec [toutes les précautions nécessaires sans abaisser le prix et sans faire le moindre tort atix héritiers.

Abba Saul, le fils delà mère Marie, dit que si le mari a afiEranchi la femme du serment^ elle ne peut plus être forcée de le prêter, ni sur sa demande, ni sur celle de ses héritiers; mais si eUe veut se fiiire payer sa khethoubah des héritiers, elle doit prêter serment [V. plus bas, p. i48].

MISGHNAH.

Si la femme divorcée avoue que le mari lui a payé une partie de sa khethoubah, et que le mari dise qu'il l'a payée

[1] Akheroitha on proclamation. Les ventes des terrains se publiaient à pin- >i6un reprises, afin qae tous ceux qui avaient des réclamations & faire se présentassent pour les (aire valoir [Y. le cinquième tome de ma LégislaHonf traité

242 KORHOUBOTH.

entièrenient, elle prêtera serment pour se faire payer le reste. S'il y a^ un témoin unique qui témoigne que la khethoubah a été payée, la femme prêtera serment qu'elle n'a pas été payée. Si le mari a vendu ses biens, la femme ne peut se faire payer des terrains vendus qu'après avoir prêté le serment qu'elle n'a pas été payée. Si le mari est à l'étranger et que la femme divorcée veuille se faire payer en son absence, elle doit aussi prêter serment. Enfin, elle doit encore prêter serment, si elle est veuve et qu'elle veuille se faire payer des biens des orphelins [Y. plus bas, p. 247, les paroles de rabbi Simon].

OHEMAIUU

Rame, fils de Hama, pensait que le serment imposé à la temme qui avoue le payement d'une partie de la khetIioubah,e8t un serment mideoraïiha et non miderctbanan [1]. Car tous ceux qui avouent le payement d'une partie de la somme réclamée, doivent prêter le serment mideoraïtha que le reste n'a pas été payé. La différence, ajoute Raschi, entre un serment mideorcvitha et un serment miderabanan est celle-ci : le dernier peut, dans certains cas, être imposé au parti adverse [dans notre cas, le mari prêtera serment qu'il a payé, au lieu de faire prêter serment à la femme qu'elle n'a pas été payée], tandis qu'un serment nàr deoraktha ne peut pas être imposé à la partie adverse. Mais Rabba dit que le serment de notre miêchnah ne peut pas être un serment mideoraïtha par deux motifs : d'abord tous les serments mideoraïtha se prêtent pour être acquitté d'une dette, et non pas pour se faire payer. Ensuite il n'y a pas de serment mideoraXtha pour les immeubles [Y. traité Schebouothy fol. 42, et traité fioia metzia^ fol. 56] ; or, la khethoubah, comme tous les schtaroth [écrits constatant une créance ou une obligation], engagent les

[l] Le mot chaldéen deorattha^ oa la locution hébraïque min hathcfohj indique d'ordinaire une loi ancienne, mosaïque [le Pentateuque s'appelle Thorah ou OralUha], Le mot miderabanan^ de nos rabbins ou midibrâitini de leura dédsions, indique une loi postérieure, faite par les ihalmniUstes*

nan ix. 243

immeubles. RaUml ealt donc d'&yie que notre miscknah parle d'un serment miderabanan : car ordinairement oelui qui se tait payer, fait moins d'attention et se rappelle moins bien les divers payements que celui qui paye; nos docteurs ont donc imposé le serment à la femme, afin qu'elle fasse attention pour se bien rappeler tous les payements.

Question. — Si la femme dit qu'elle a reçu le payement d'une partie de la kbethoubah deyant témoins, peut-on admettre que le mari n'a pas dû payer le reste sans témoins, puisqu'il a eu soin d'appeler des témoins pour le payement d'une partie, ou bien peut-on attribuer la présence des témoins au hasard?

Réponse. — Nous lisons dans le traité Schebouoth: Tous les sennents mideorcMia se prêtent pour ne pas payer. Dans les cas suivants, on prête serment pour se faire payer. Les docteurs, dit Raschi, ont, dans ces cas, imposé le serment par les motifs indiqués dans le traité Shebouoth. Ge sont :

Le ecJchiTf loué, c'est-à-dire un ouvrier qui travaille pour être payé. Si celui dont il réclame l'argent dit qu'il a payé, l'ouvrier prêtera serment qu'on ne l'a pas payé.

Le nigxcU^ celui à qui on a enlevé quelque chose de force. On a vu, dit Raschi, un individu entrer dans la maison de quelqu'un, et puis sortir de la maison, à la suite de quoi le psopriétaire dit à cet individu : Rends-moi les objets que tu as pris, et cet individu dit qu'il ne les a pas pris ; mais des témoins l'ont vu sortir de la maison en cachant quelque chose dans ses vêtements, sans qu'ils aient su ce que c'était. Dans ce cas, celui qui réclame les objets prêtera serment pour se les faire rendre.

Le blessé. — On a vu, dit Raschi, un homme entrer dans la maison de quelqu'un ayant la main à l'état normal, et il en est sorti la main blessée ; l'autre nie l'avoir blessé ; alors le blessé prêtera serment pour se fiedre payer ce que la loi impose à celui qui blesse quelqu'un.

Celui dont l'adversaire est suspect pour le serment, c'est-à-dire le demandeur, prêtera serment pour se CEÛre payer, si son adversaire, qui devait le prêter pour être quitte, est un homme

suspect.

Le boutiquier avec son Kvre. —Voici comment Raschi l'expli-

244 KHBTHoimora.

que : Le boutiquier a écrit sur son Ime : tel individu m'a commandé de donner tant à ses ouvrière, et je le leur ai donné, et ils disent qu'ils n'ont rien reçu : par conséquent le boutiquier et les ouvriers prêtent serment qu'ils disent la vérité, et ils se font payer de Pindividu qui a fait travailler ces ouvriers [la gbeman l'explique dans le traité Schebcuoth. V. le cinquième tome de ma Législatiany p. 95]*

CSelui qui, présentant un scbtar, un acte de créance, ayone qu'on lui en a payé une partie sans témoins.

Il en résulte donc que, si cette partie aVait été payée enpiésence de témoins, le créancier pourrait se faire payer le reste sans serment.

Réplique. — Gela ne prouve rien. Si on a mis les mots « sans témoins, » c'était pour nous apprendre que, même dans le as qu'une partie a été payée sans témoins, de sorte que Is créancier, en avouant spontanément ce payement, donne des preuves certaines de son honnêteté^ il n'est pas dispensé pour cela du serment pour se faire payer le reste.

Autre question. — Si la femme diminue elle-même la quantité de la somme inscrite dans la Uiethoubah, est-elle obligée de prêter serment pour se faire payer le reste, 'comme celle qui avoue le payement d'une partie ?

Répome. — Une beraltha dit: Si une femme diminue la quantité de la Uiethoubah, elle peut se faire payer sans serment, par exemple : lakhethoubah porte mille zou2es ; lé mari dit qu'il à tout payé, et la femme dit qu'il n'a rien payé ; mais elle avoue que la khethoubah ne doit être que de cent zouzès : dans ce cas elle peut se faire payer cent zouzes sans serment.

Question. -^ Avec quoi se fersrt-elle payer ? Est-^ce avec cette khethoubah dé mille zouzes qu'elle reconnaît elle-même comme fausse ?

Réponse. — Raba, fils de Rabah, dit : Mie ne dit pas qu'elle s'est rendue coupable d'un faux, elle dit que la khethoubah a été écrite devant témoins très régulièrement, mais qu'il était convenu entre elle et le mari qu'elle ne demanderait pas plus de cent zouzes, et que le mari avait confiance qu'elle tiendrait parole.

mKK n. 245

La mischnali dit : S'il y a un témoin unique pour le payement de la khethodbah, la fezome doit prêter serment. Rame, Slii de Hama, pensa ici également que c'était un serment mideoraïtha et non midertibanan [Y. p. 242, note], car uneberaltha dit: Dana tons les cas où deux témoins peuvent condamner au payement, un seul peut obliger à prêter serment. Mais Rabba fit la môme objection par leë mêmes deux motifs qu'il a allégués plus haut [p. 342], et il dit que c'est un serment miderabtmanf que nos docteurs ont impoFé à la femme pour tranquilliser le mari.

Rab Papa dit : Si le mari eét intelligent, il peut trouver un moyen de fiure prêter à sa femme Un serment mideoraïtha.

Fol. 88). Un serment mideoraïtha^ dit Raschi, est très grande; on y mentionne le véritable nom de Dieu ou une de ses autres dénominations, et il faut tenir dans la main le rouleau de la loi^ comme on le trouve dans le ^traité Schebouoth [fol. 38] ; tandis qne le seorment miderabanan n'est qu'une malédiction, comme nos serments [1].

Voici le moyen indicpié par rab Papa et modifié par rab Schischa, fils de rab Ydé : Le mari payera encore une fois la khethoubab devant deux témoins, selon Raschi, et il demandera ensuite de la femme le remboursement du premier payement, comme s'il lui avait donné cet argent à titre de prêt; si la femme continue de nier ce payement, c'est comme si elle niait un prêt pour lequel il n'y a pas d'engagement de terrain, et le mari produira son témoin quia vu ce payement. Or, dans un procès où il n'y a pas d'enga-^ gement d'imnmubles, un seul témoin peut obliger de prêter serment mideoraïtha. Rab Asché introduit une autre modification dans la pratique de ce moyen. Il faut, dit^il, que les deux té-

[1] Raschi j qui. vivait dans le zn* siècle et qui était le premier thalmudiste et théologien de son époque montre ici qu'il ne connaissait le formidable serment mideorattha que par le passage du traité Schehouoth, On ne le prêtait donc plus à son époque. Dans le traité Sehebouoth Raschi dit exprès*» sèment : « Les anciens [légistes jui£i qui vivaient après Tépoque du Thalmud] OBt aboU le serment mideorattha [où il fallait tenir le rouleau de la loi] et ils l'ont remplacé par Varour prononcé en présence de dix personnes » [traité Sckebouathy fol. 38, verso}. Qu'est-ce que c'est que cet aroi«r ? Raschi le dit ici, c'est le simple serment [sans rouleau et sans philactères] comme notre lennenu

246 KHETHOUBOTII.

moins du second payement et le témoin du premier soient instruits de toutes les intentions du mari, et qu'ils sachent tont ce qui s'est passé. Autrement les témoins pourraient croire que li femme avait deux khethouboth*

On a dit dans notre mischnah que la femme ne peut se bire payer des orphelins qu'après avoir prêté serment. Une autre mischnah [traité SehebouoOi] dit que les orphelins d'un créancier ne peuvent non plus se faire payer des orphelins du débiteur qu'après avoir prêté serment, que leur père ne leur avait jamais dit que le prêt était payé, et qu'ils n'ont trouvé aucune quittance dans ses papiers. Rabbi Zéréka dit, au nom de rab Joudah, que cette décision ne s'applique qu'au cas où les orphelins du débiteur prétendent que leur père leur avait dit avoir payé le prêt mais s'ils prétendent que leur père avait dit n'avoir jamais emprunté, les orphelins du créancier qui présentent le schtar [acte de créance], peuvent se &dre payer sans serment ; car si quelqu'un dit : Je n'ai pas emprunté, c'est comme s'il disait : Je n'ai pas payé ; or, l'emprunt est prouvé par l'acte de la créance qui est présenté, et il est inutile de prêter serment que le prêt n'a pas été payé.

Notre mischnah dit que la femme peut se faire payer quand le mari est à l'étranger. Rab Aha sar habirah [1] raconte que dans un procès qui a eu lieu à Antioche, rabbi Isaac a dit qu'un créancier ne peut pas se faire payer en l'absence du débiteur, car ce n'est qu'à la femme qu'on a accordé cette facilité de se faire payer la khethoubah en l'absence du mari, pour cause dehina, la grâce [2].

Rabba dit, au contraire, au nom de rab Nahaman, gu'un créancier peut également se faire payer en l'absence du débiteur, car autrement on pourrait ainsi prendre l'argent d'un autre et aller s'établir à l'étranger, et il en résulterait qu'on ne voudrait plus rien prêter à personne.

[1] Sar habirah, chef de la ville. Raschi dit que rab Aha 8*appelait ainsi. h'tY*^ [2] A 'cause de )a grâce, ce ipS veut dire qu'on a favoriaé le beau sexe oa le sexe faible [V. le tome V de ma Législation, traité Erakhinf p. 6S].

PEBER IX. SA 7

MISCHNÀH [1].

Rabbi Simon dit : Si la femme réclame la khethoubah, les héritiers peuvent lui imposer un serment ; si elle ne réclame pas la khethoubah, les héritiers ne peuvent pas loi imposer de serment.

GHBMARA.

Question. -— A quoi se rapportent les paroles de rabbi Simon? ^j.^

Répanse. — Rabbi Jérëmie répondit : La mischnah dit [p. ffft] : Si le mari est à l'étranger et si la femme veut se faire payer en son absence^ elle doit prêter serment, soit qu'il s'agisse d'un cas où elle réclame sa nourriture, soit qu'elle soit divorcée et qu'elle réclame la khethoubah. C'est cette mischnah que rabbi Simon a en yue» on disant que la femme n'est obligée de prêter serment que si elle réclame la khethoubah, mais qu'on ne l'oblige pas de prêter serment pour sa nourriture [on cite ici la mischnah, qui parle des décisions de Hanan et des fils des grands prêtres ; je les ai traduites plus bas, fol. 104].

Question. — RaJ)bi Simon ne peut pas parler d'un cas où le mari est vivant, puisqu'il dit dans notre mischnah : les héritiers peuvent lui imposer un serment.

Réponse. — Rab Schescheth répondit : On lit dans la mischnah [p. 239 ] : Si la femme s'est occupée de l'administration des biens de son défunt mari en qualité i^épitropos^ les héritiers peuvent exiger d'elle un serment pour ce qui concerne cette administration de leurs biens après la mort du mari. C'est k cette mischnah que rabbi Simon oppose son opinion, pour affranchir la veuve du serment, en disant que, si elle ne réclame pas la khethoubah, elle n'a aucun serment à prêter. La divergence d'opinion qui existe entre rabbi Simon et ses collègues est donc la même que celle qui existe entre Âbba Saûl et ses collègpies. Car on lit dans une autre mischnah : Si l'épitropos a été nommé

[1] Cette mischiiah fait partie de celle de la page 241 ; mais je l'ai détachée poar la placer près de Texpiication de la ghemara dont elle a besoin.

248 KHETHOUBOTB.

par le père des orphelins ayant sa mort, il doit prêter germent pour son administration des biens ded orphelins ; mais s'il a été nommé par le tribunal, il n'est pas obligé de prêter serment. Abba Saul dit, au contraire, que le premier est dispensé da serment et que le dernier doit le prêter. Rabbi Simon adopte donc rôpinion d'Âbba Saul, en disant que la veuve qui a été nommée épitrapoa par son défunt mari, n'a aucun serment à prêter, excepté le serment pour la khethoubah, si elle la réclame ; tandis que les collègues de rabbi Simon adoptent la décision des col' lègues d^Abba Saul.

Question (t Aboyé, — S'il en était ainsi, rabbi Simon ne ferait que dispenser ,1a veuve du serment dans certain cas où ses collègues l'obligent à le prêter. Mais les paroles de la miscimali indiquent qu'il y a aussi des cas où c'est, au contraire, rabbi Simon quil'oblige à prêter serment et où ses collègues l'en dispensent.

Réponse dCAbayé. — Rabbi Simon se rapporte à la mischnah qui dit [p. 240] : Si un homme a fait un acte pour sa femme.... il a écrit : Aucun serment ne sera exigé de toi, ni par moi, ni par mes héritiers, aucun serment ne peut plus être exigé d'elle, ni par son mari, ni par ses héritiers. C'est à cette mischnah que rabbi Simon oppose son opinion, en disant que la veuve n'est pas dispensée de prêter serment, si elle réclame la khetbojubah. La divergence d'opinion qui existé entre rabbi Simon et ses collègues est donc la même que celle qui existe entre Abba Saul, fils de la mère Marie, et ses collègues [Y. plus haut, p. 241]. Rabbi Simon adopte l'opinion d'Abba Saul, fils de la mère Marie, et les collègues de rabbi Simon adoptent celle des collègues d'Abba Saul, fils de la mère Marie.

Question de rab Papa. — D'après cette réponse, on voit quel est le cas dans lequel rabbi Simon oblige, la veuve de prêter serment, et ses collègues l'en dispensent; mais la mischnah parait parler aus^i d'un autre cas, où rabbi Simon l*en ilispense et ses collègues obligent la veuve de prêter serment. Quel est ce cas?

Réponse de rab Papa. — Les paroles de rabbi Simon se rapportent M» deux mischnajfotb [p. 239 et 240], ^t rabbi Simon T^at

dire quêtai la femme réclame la:kkethoubah des^héritiurSi ceux-ci peuYent }ui imposer serment ipalgré la dispense que le défunt lui avait donnée, et que si elle ne réclame pas la khethoubah, les héritiers ne peuvent pas lui. imposer un serment pour l'adminis* tration des biens du mari, si elle a été ison administrateur, quand même le défunt ne lui aurait donné aucmne dispense.

mSGHNAH.

Si la femme présente 8on ghet, lettre de divorce, et qu'elle ne présente pas la khethoubah, elle peut se faire payer la khethoubab.

Fol. 89). Une femme présente la kbethoubah sans le ghet ; le mari dit qu'elle avait déjà présenté le gbet sans la khethoubab, en disant qu'elle l'avait perdue ; et les juges avaient déchiré le ghet, en me faisant payer la khethûubah et en me donnant une quittance, pour qu'elle nejpût pas réclamer de nouveau la kbethoubah après ma mort^ en se présentant comme veuve et en retrouvant la kbethoubah qu'elle disait avoir perdue ; mais j'ai perdu la quittance. La femme dit, au contraire,

qu'elle n'a jamais rien réclamé, qu'elle n'a jamais donné de quittance, que personne n'a déchiré son ghet, mais qu'elle l'a perdu. Dans ce cas, la femme ne peut pas se faire payer la kbethoubah. De môme un créancier qui présente son schtar hobj créance, après l'année de la schmitah sans présenter le prozboul [i ], ne peut pas se

[1] Proiboul me semble an mot composé de deux mots grecs : j^ros, devant^ en présence de, et boulèf sénat, assemblée délibérante, salle du' Cô&seil d'Etat. Moïse a ordonné qne les créanciers ne passent pas réclamer lears dettes après l'année de la schmitah [Deutéronome^ XV, 2]. Mais k l'époqae de Hillel cette loi faisait da tort an crédit. Hillel a donc établi qae les créanciers Tlnnent ayant la schmitah en présence du sénat oa du tribanal, pour lui remettre leurs créances, afin qu'il fesse payer les dettes en son xicta, et noh pas au nom des créanciers. Le sénat leur rend leurs papiers, en leur donnant un

faire payer sa dette. Rabban Simon^ fils de Gamaliel, dit qu'à partir de la persécution^ qu'il est devenu dangereux de garder chez soi des actes juifs, comme le ghd et le prozbaulj et qu'on a pris l'habitude de les brûler^ une femme peut se faire payer sans le ghet^ et le créancier sans le prozbaal.

OHEMARA.

[Dans le traité Ba&a bathra[{ol. 171], on a discuté la question de savoir si le débiteur qui veut payer doit se contenter d'une quittance qu'il serait obligé de garder toujours, ou s'il peut se dispenser de cette peine, en ne payant jamais sans que le créancier lui rende la créance pour la déchirer]. Or, il résulte de notre mischnah que le débiteur doit se contenter d'une quittance, puisque la femme peut se faire payer, en présentant seulement le ghet et non pas la khethoubah ; car sans quittance, môme en déchirant le ghet, le mari devrait craindre qu'après sa mort elle ne se fasse payer de nouveau, en se présentant comme veuve avec sa khethoubah qu'elle aurait retrouvée.

Rab réfute cette conclusion : La mischncJiy dit4l, parle d'un pays où on n'a pas l'habitude d'écrire de khethoubah [V. plus haut, p. 108]. Rab Anan dit, au nom de Samuel: Dans le pays où on n'a pas l'habitude d'écrire de khethouboth, si le mari dit qu'il a écrit par exception, et s'il refuse par conséquent de payer avant que la femme lui rende la khethoubah, c'est à lui de prouver par des témoins qu'il avait écrit une khethoubah ; s'il en a, il ne payera pas avant qu'on lui présente cette khethoubah ; s'il n'a pas de témoins, il sera obligé de payer, comme il est dit dans la mischnah. Dans le pays, au contraire, où on a l'habitude d^écrirc des khethouboth, si la femme dit que, par exception, on ne lui a pas écrit, c'est à elle de prouver son assertion par

écrit appelé protboul^ qui constate leur acte de présence devant le sénat on devant le tribunal. Si le créancier se présente après Tannée de la schmitsli avee oe proMboul^ c*est comme s'U réclamait la dette au nom du sénat auquel il Ta remise avant la schmitah, et comme s'U avait été payé avant la aobmitah.

wfEum IX. 251

témoiiui:; n elle a des témoins, elle peut se faire payer, comme il est dit dans la mischnah. En résumé, la décision de la misch* nah est applicable, soit dans le pays où on n'a pas l'habitude d'écrire de kheihoubah, si le mari ne peut pas prouver qu'il l'a écrite par exception, soit dans le pays où on a l'habitude de l'écrire, si la femme peut prouver que, par exception, on ne lui a pas écrit.

Rab a, du reste, plus tard changé d'avis^ en appliquant la décision de la mischnah, soit dans le pays où on écrit la khethoubah, soit dans celui où on ne l'écrit pas. Car il a dit : Que ce soit dans le pays où on a l'habitude d'écrire la khethoubah, que ce soit dans celui où on ne l'écrit pas habituellement, la femme répudiée peut se faire payer la somme légale [200 zouzes ou 100] [Y. p. 103] en présentant seulement son ghet; mais non pas Taugmentation, si elle prétend que son mari lui avait, pendant le mariage, augmenté la somme de la khethoubah. Si, au contraire, la femme présente la khethoubah seule, sans ghet, elle peut se faire payer l'augmentation inscrite dans cette khethoubah, mais elle ne peut pas se faire payer la somme légale : car on craint qu'elle ne se la fasse payer deux fois, en présentant une fois le ghet et une autre fois la khethoubah. Pour se faire payer à la fois la somme légale et l'augmentation, il faut donc qu'elle présente les deux actes, le ghet et la khethoubah, pour qu'on puisse déchirer tous les deux*

Question. — Dans les pays où on n'a pas l'habitude d'écrire de khethoubah, comment une veuve peut-elle se faire payer en présentant seulement des témoins qui certifient la mort du mari? Ne pourrait-elle pas se faire payer deux fois, en présentant deux fois deux témoins devant deux tribunaux ?

R^onse. — Dans ce cas, on donne aux héritiers une quit-tance, qu'ils seront obligés de garder, car il est impossible de les dispenser de cette peine.

Autre question. — Quand une femme répudiée présente le ghet pour se faire payer la khethoubah, on le déchire pour qu'elle ne puisse pas se faire payer une seconde fois avec le même ghet. La femme ne pourrait-elle pas s'opposer à la déchirure de son ghet, puisqu'elle a encore besoin de le présenter pour se remarier?

252 KVETHOtrnoTH.

Réponse. — On écrit sur le ghet, après l'avoir àédàrêr, «Nous avons déchiré ce ghet uniquement pour prouver le payisment de la khetboubah, tout en le reconnaissant valable pour un second mariage. »

. MISCHNÀH.

Un homme qui a' écrit une khethoubah à sa femme, Ta répudiée^ en lui donnant une lettre de divorce, de sorte que la femme a en maizi une, lettre de divorcée^ une khethoubah ; .puis il s'est remarié avec la même femme, en lui écrivant une seconde khethoubah après le second mariage^ mais il Fa de nouveau répudiée. La femme présente alors deux lettres de divorce et deux khethouboth. Dans ce cas elle peut se fsdre payer à la fois les deux khethouboih.

Si une femme présente deux khethouboth et une seule lettre de divorce d^une date postérieure à celle des deux khethouboth, ou bien si elle présente deux lettres de divorce et une seule khethoubah , elle ne peut se faire payer qu'une seule khethoubah; car celui qai se remarie avec sa femme répudiée, nei s'engage pas à loi donner une seconde khethoubah .

GHEMARÀ.

D'après notre mischnah, la f^nme qui présente une seule lettre de divorce et deux khethouboth de dates différentes,: icais antérieures à celle du ghet, se fera payer une seule khethoubah; mais il parait qu'elle peut faire valoir la khethoubah qui a one date plus ancienne, dans le cas où il n'y aurait à prendre qu'un terrain vendu entre les deux dates de ses khediouhoth. Ged serait contraire i ro]pinîon det.rab Nahaman, qui a dit, «uAcin de Samuel : Quand deui ac^es de date différente sont ideati* ques entre eux, le second annule le premier.

Réponse, -t- Rab Papa a déjà dit que rab.Nabainan n'a parlé que des.aolea oomplèteaodent îdetitiquieB; dans ce cas^ il est b^f

nmMK II. 253

dent qaele second n'a été fait que pour annuler le premier; mais il n'en est pas ainsi, si le second présente quelque différence, par exemple si on y a ajofuté un dattier. Si donc, dans' notre mÎBchnaby la seconde khethouhah présente une somme plus grande q«e la première, la femme pourra, selon les circonstances, faire valoir à volonté la première ou la seconde.

Nons lisons dans une beraltha : Une femme présente une lettre de ditorce, une Uxethouba et des témoins qui afiGjrment la mort de son maii.

Fol. 90)> Si la letti« de divorce est d'une date antérieure à celle de la U\Bthoubai^ c'est que son mari l'a épousée de nouveau, et qu'il liai a donné itoe khethoubah après le second mariage; la femme aura donc droit à deux khethoubotli. Mais si la khethoubah est d'une date antérieure à celle du ghet,la femme ne prendra q«'na6 .seuie khethoubah; quand même son mari l'aurait épousée de nouveau «près le divorce, il ne s'est pas engagé à une seconde khethoubab.

MISGHNAH.

Un homme a marié son fila minetir^ lequel a écrit une khethoubah à sa femme; dans ce cas la khethoubah conserve sa valeur, parce ^u'en restant avec sa femme il Fa tacitement confirmée ^ après être devenu majeur. Si un païen [fiancé] s*est converti au judaïsme avec sa femme, celle-ci peut faire valoir la khethoubah, car en gardant sa femme après s'être converti, il a tacitement confirmé la khethoubah [1].

[1 ] Si la mischnah voulait dire ici que la khetoubah d*un païen n'a pas de valevr légale, elle aurait dû oommencer par dire qu'aucun engagement pris par un païen envers un individu quelconque n'a aucune valeur. Mais elle ne l'a dit nulle part. Pourquoi la khetboubah aurait-elle moins de valeur qu'un acte de prêt ou de vente?

Elle dit, au contraire, que si un Juif prend un engagement quelconque dans un acte signé par des témoins païens devant un tribunal composé de juges également païens, l'acte est valable [V. traité QhiHny foL 10, verso]. A plus iDite^talMm ai an païen s'engage lui-aiéme è payer une certaine somme

254 UOTBOUBOTH.

GHBMARA.

Rab Houna dit que la mischnah ne reconnaît à la femme qne U khethoubah obligatoire [âOO zoozes quand on épouse une TÎerge et 100 zouzes quand on épouse une veuve]; mais elle ne peut pas réclamer ce qui a été ajouté dans l'acte de la khethoubah à la somme obligatoire [cela s'applique à celui qui était mineur pendant le mariage, et dont le père a écrit la khethoubah à sa place; dans ce cas, rab Houna dit que ce que le père a ajouté à la somme obligatoire n'engage pas le fils. Ou bien cela peut s'appliquer aussi au païen qui a fiancé la femme avant sa conversion, et qui a divorcé avec elle après la conversion avant le mariage, dans ce cas, ce qu'il a ajouté à la khethoubah obligatoire n'a aucune valeur, car elle n'est pas sa femme légale, puisque les fiançailles ont eu lieu sous la loi païenne qui les considère comme nulles; cependant on accorde à la femme sa khethoubah obligatoire, par le même motif par lequel on accorde à toutes les femmes mariées et à toutes les fiancées les 200 zouzes, à savoir pour que les msr ris ou les fiancés ne les répudient pas à la légère].

Rab Joudah dit que la mischnah accorde à la femme ausn ce qui a été ajouté dans l'acte de la khethoubah.

Qv^iioh contre rab Joudah. On lit dans une béraîtha : S'ils ont renouvelé [le premier après la majorité, le dernier après la conversion] la khethoubah, en ajoutant quelque chose à la première, la femme prend ce qui a été ajouté. Il en résulte que s'ils n'ont

à quelqu'un, l'acte aune valeur légale. Hais la mbchnah parle d'un ptfen qui avait l'intention de se convertir au judaïsme, et qui s'est par conséquent conformé aux usages juifs en faisant des fiançailles avant le mariage. Seulement la loi païenne sous laquelle il vivait avant sa conversion, n'accorde aucune valeur aux fiançailles ; sa fiancée n'était donc pas sa femme, et s'U avait pris rengagement de donner une khethoubah à sa fesmie, cet engagement ne pourrait avoir aucune valeur tant qu'eUe n'était pas sa femme. Or, la fiancée ne pouvait devenir sa feiume que par le mariage même avant la eonversion, ou par la conversion au judaïsme, qui considère une fiancée comme une véritable épouse. S'il avait divorcé avec elle avant la conversion, eUe n'aurait pas pu réclamer la khethoubah : car sous la loi païenne sa fiancée n'était pas sa femme légale; mais s'il divorce avec elle après la conversion, elle peut rédamer la khethoahab* oar sous la loi juiv» as fiancée est devenue sa femme légale.

pas renouTolé la khethoubah, la femme ne peut pas réclamer ce qai a été ajoaté aux 200 zouzes dans la première khethoubah.

R^fxmsê, — La béraltha yeut dire cpie la femme peut réclamer ce ^ a été ajouté aux 200 zouzes dans la première khethoubah, et 'aussi ce qui a été ajouté encore dans le deuxième acte de khethoubah.

Question. -* La béraltha dit expressément que, s'ils n'ont pas renouvelé la khethoubah, la femme n'a que 200 zouzes [si elle était vierge, ou 100 zouzes si elle était veuve en l'épousant] : cette question est irréfutable.

PEREK X

MI8GHNÂH.

Si un homme qui a épousé deux femmes est mort, et que les deux femmes réclament leurs khethouboth, la première passe ayant la seconde, de même les héritiers de la première passent avant ceux de la seconde. S'il a épousé une femme qui est morte de son vivant, et puis qu'il en ait épousé une autre qui lui a survécu, la seconde femme et ses héritiers passent avant les héritiers de la première femme.

OHBMARA.

Nous lisons dans la mischnah : S'il a épousé une femme qui est morte de son vivant et puis qu'il en ait épousé une autre qai lui a survécu, la seconde femme et ses héritiers passent avant les héritiers de la première femme. Il en résulte que la khethonbath bénin dikherin [V. p. 163] ne se paye pas des biens Tendus par le père, les enfants qui la réclament de la part de leur mère n'étant pas considérés comme des créanciers de leur père; ils sont simplement ses héritiers, et ils ne peuvent prendre que des biens laissés libres, et non pas des biens que leur père a vendus ou engagés; car si la khethoubath bénin dikherin était considérée comme une dette, et la femme à laquelle on l'a donnée comme la créancière de son mari, la première femme du dëfîint qui avait une khethoubath bénin dikherin serait le créancier de son mari. Gomme sa créance est d'une date antérieure à celle de la seconde femme, elle aurait le droit*de se faire payer des biens

MUK X. 257

engagés à la seoonde femme dont la créanee est d^nne date poetérieare. En d'autres termes, ce seraient les enfants de la première femme qui passeraient avant la seconde femme ou ses héritiers. Or, la mischnah dit le contraire, c'est la seconde femm et ses héritiers qui passent avant les héritiers de la première femme, parce que la seconde femme qui a survécu à son mari et qui a, par conséquent, à réclamer la khethoubah ordinaire de SOO souies, est un véritable créancier ; tandis que la première femme qui est morte du vivant de son mari, et qui n'a par con- 8équent,que sa khethoubath bénin dHàverin^ n'est pas considérée comme la créancière de son mari.

Fol. 91). Mar Zoutra dit, au nom de rab Papa : si un homme a épousé deux femmes et qu'il ait donné à toutes les deux une khethoubath 6enm dift/ienn, les fils hériteront après sa mort, chacun de la khethoubath bénin dihherin de sa mère ; soit que les deux femmes soient mortes du vivant du mari, soit que l'une d'elles soit morte de son vivant et l'autre après sa mort.

RemarqyA. -^ L'institution de la khethoubath bénin dikhe- ^m, qui fait que les enfants ne reçoivent pas une part égale de l'héritage de leur père, est contraire à la loi biblique, qui veut que les enfants héritent une part égale. Pour ne pas transgresser la loi mosaïque, on a donc établi que les enfants héritiers ne prendront leur khethoubath bénin dikherin que dans le cas où, après avoir donné à chaque enfant la khethoubath bénin dikherin de sa mère, il reste encore un denar qui pourra être partagé à parties égales entre tous les enfants [Yoy. la mischnah, p. 258]. n n'est pas nécessaire que ce denar soit réellement partagé entre tous les enfants ; s'il y a un créancier auquel on sera obligé de le donner en payement de sa dette, c'est comme si tous les enfants s'étaient partagés entre eux à parties égales ce denar, pour en donner chacun sa part au créancier de leur père, dont ils doi* vent tous payer les dettes; la loi mo8al«|uo sur l'égalité de Fhéritage est donc ^satisfaite, et on peut donner à chaque enfant la khethoubath bénin dilàienn de sa mère.

Mar Zoutra dit, au nom de rab Papa : Un homme a épousé la première femme en lui donnant une kethoubath bénin dikherin^ «t cette femme est morte de son vivant, puis il a épousé la se^

258 UUSTHOCBOTH.

conde femme qui lui a survécu et qui réclame sa khethoubah ordinaire de 200 zouzes. Dans ce cas les enfants mâles de la première femme peuvent réclamer la khethoubath bénin dUAerin de leur mère, quand même il ne resterait pas le denarnécessaire pour satisfaire à la loi biblique ; car la khethoubah ordinaire de 200 zouzes qu'on donne à la seconde femme ou à ses héritiers, est considérée comme la dette d'un créancier, que toas les enfants ont une obligation égale à payer, et la loi mosaïque est ainsi satisfaite.

tJn homme a épousé deux femmes, qui sont mortes toutes les deux de son vivant, et il est mort après elles, et chacun des fils réclame la khethoubah [la khethoubath bénin dikherin] de sa mère ; s'il n'y a dans Théritage que la valeur exacte à payer les deux khethouboth, leur réclamation n'est pas admise, et tous les fils partagent entre eux rhéritage. à parties égales. Mais, si après avoir payé les deux khethouboth, il reste encore la valeur d'un denar à être partagé entre tous les frères à parties égales, chacun des fils peut réclamer la khethoubah de sa mère. Si, dans le premier cas où Théritage n'a que la valeur des deux khethouboth, le fils de la femme qui en avait la plus considérable, pour maintenir son droit à réclamer la khethoubah de sa mère^ dit qu'il estime le terrain de l'héritage à une valeur plus considérable, de sorte qu'après avoir payé les deux khethouboth, il resterait encore un denar à partager entre les frères à parties égales, sa prétention n'est pas admise, et on fait estimer l'héritage au tribunal par des hommes désintéressés. Si les biens de rhéritage de leur père n'ont que la valeur des deux khethouboth, mais si on s'attend à un autre héritage, par exemple à celui du grand-père, qui serait mort après

VRISK X. 25'J

son fils, et dont les biens seraient partagés à parties égales entre ses petits-fils, cet héritage à venir ne donne pas de droit à la khethoubath bénin dikherin^ comme celui qui existe déjà.

Rabbi Simon dit : Quand même le père aurait laissé lui-môme du mobilier à être partagé à parties égales en outre des terres dont on payerait les deux khethouboth, cela n'est pas suffisant pour donner le droit à réclamer ces khethouboth, car il est nécessaire que la loi mosaïque du partage égal s'exerce sur des immeubles.

GHEMARA.

On lit dans une beraîtha : Une femme avait une khethoubah [khethoubath bénin dikherin] de mille zouzes et l'autre de cinq cents. Si après avoir payé les 1,500 zouzes, il reste un denar à partager à parties égales, les fils de chacune de ces femmes peuvent réclamer la khethoubah de leur mère; mais s'il ne reste pas un denar ^ il faut que tous les frèrus se partagent les biens à parties égales, en renonçant à la khethoubah de leur mère.

Question. — Si à l'époque de la mort du défunt les biens avaient la valeur légale, c'est-à-dire la valeur des deux khethouboth et un denar en sus ; mais si depuis cette époque la valeur a diminué, il est certain que le fils, qui pendant la mort de son père avait le droit de réclamer la khethoubah de sa mère, conserve ce droit. Mais si, au contraire, lors de la mort, les biens n'avaient pas la valeur légale, mais que plus tard la valeur en ait augmenté, le fils de la femme qui avait la khethoubah la plus considérable peut-il acquérir le droit de réclamer cette khethou* hah^ un droit qu'il n'avait pas lors de la mort de son père, ou non?

Réponu. — Un fait pareil s'est présenté devant rab Âmram, qui voulut accorder à ce fils le droit de réclamer la khethoubah de sa mère, mais rab Nahaman admit l'idée contraire; car, ditil, quand la valeur de l'héritage a diminué, nous admettons que le fils de la femme qui avait la khethoubah la plus considérable,

S60 UETTHOUBOTB.

ne peut pas perdre le droit qu'il avait Ions de la mort de flon père; il en est de même dans le tas où la valeur a augmenté; car, lors de la mort, les biens n'ayaht pas eu la valeur légale,le fils de la femme qui avait la khethoubah la plus petite, ayait acquis le droit à un partage égal avec son frère, et il ne peutpas perdre ce droit [1].

Un homme qui devait à un créancier mille zouzes, avait deux maisons, qu'il a vendues chacune pour 500 zouzes. Le créancier a d'abord saisi une maison, puis il est venu saisir l'autre ; mais l'acheteur lui dit : Si tu veux te contenter d'une maison pour tes mille zouzes^ laisse-moi l'autre; sinon, prends nulle zoazoB et laisse-moi les deux.

On s'est présenté devant Ramé, fils de Hama, qui voulait comparer ce cas à celui de notre mischnah. Notre mischnah dit que, si le fils de la femme qui avait la khethoubah la plus considérable dit, qu'il estime le terrain à une valeur plus grande.. .. sa prétention n'est pas admise, et on fait estimer l'héritage au tribanalpar des hommes désintéressés. U en est de même de notre cas, où Ton ne doit pas admettre la prétention de l'acheteur qui veut estimer une maison à mille zouzes au lieu de 500 [2]. Mais Rabba répondit, que les deux cas ne se ressemblaient pas : Dans le cas de la mischnah on n'admet pas la prétention du fils de la femme qui avait la grande khethoubah, d'estimer le terrain à une valeur trop grande, parce que son frère en subirait une perte dWgent. Mais dans notre cas, on peut admettre la prétention de Tacheteur, car le créancier n^en aurait aucun dommage; il a prêté mille zouzes et on lui rend ses mille zouzes. [Le célèbre rabbenou Âscher adopte l'opinion de Rabba.]

[1] Lea Thossephoth donnent deux interprétations & oe passage : Tane s'aceorde ayec celle de Rasclii, que je viens de traduire; mais d'^irès l'aitre, ce serait, au contraire, le fils de la femme qui avait la khetlioul)ali lapins considérable, qui aurait acquis ) d'après rab Nabaman comme d'après rab Amumj ie droit de réclamer la khetboubab de sa mère.

[i] Quoique la gbemara emploie l'expression, que Kamé^ fâs de Bama,v(mlait comparer, les Tbossepbotb disent qttee*était l'opinion définiHvêdt Raffl^j car il admettait que Tacbeteur est toiiyours obligé de rendre rimmeobie ta créancier du Tendeur, et qu'il ne peut jamais pajrer la dette en argent pour garder VimmevbU [t. lliossepbotb, foL 91, verso^ article ifoyl^

rBMDL X. S61

Ua fidi analogue s'est présenté devant rab Josepb, et Âbayé Ta jugé comme Babba.

Si le créancier a accepté une de ces maisons pour mille zouzes, et ai l'acheteur s'adresse au vendeur qui en la lui vendant s'est engagé k le dédomager en cas de saisie, peut-il réclamer mille zou- Z68 oa seulement 500? La ghemara décide qu'il ne peut réclamer que 500 zouzes*

Unliomme qui devait à un créancier 100 zouzes, est mort et il a laissé une terre qui valait 50 zouzes; le créancier est venu et il a pris cette terre pour sa dette; le fils [qui a hérité encore du mobilier sur lequel les créanciers n'ont aucun droit, car ils ne peuvent se £dre payer que des immeubles] a payé au créancier les 59 zouzes pour reprendre la terre* Le créancier la lui a ren« due, mais ensuite il est venu la reprendre de nouveau pour lef autres 50 zouzes. Les deux parties se sont présentées alors devant Âbayé qm a dit à Théritier : « Quand tu as donné 50 zouzes au eréancier, tu as fait ton devoir, car il est du devoir des enfants de payer les dettes do leur p6re du mobilier qu'ils ont hérité [voir la remarque de Mardekhay dans le commentaire du rabbe« nou Ascher, fol. 28, verso]; quoique ce soit un devoir pour ainsi dire volontaire, une mitnoah [le tribunal lie peut pas forcer It payer du mobilier qu'ils ont reçu en héritage]. Après que tu as fait cette bonne action de payer 50 zouzes pour ton pire, le créan* cicr avait encore à réclamer les autres 50 zouzes, qu'il a le droit de prendre sur la terre laissée par ton père.

Cependant, ajoute la ghemara, si l'héritier a dit expressément au créancier qu'il lui donne les 50 zouzes pour la terre, celui-ci ne peut pas la reprendre, car ce n'est pas pour accomplir un devoir querhéritierluiadonnë rargeiit,mais pour reprendre sa terre.

Un homme [qui a regu en héritage de son père ses biens, et entre autres le terrain destiné à sa mère pour sa khethoubah] a vendu ce terrain à bon marché, parce que ce terrain était exposé à (tre saisi par sa mère; et il a fait cette convention que, si sa mère vient le saisir, il ne sera pas obligé de le dédommager [1]. Mais

[1] jr«i traduit selon la deuxième interprétation de Raschi qjai me semble joeillenre (tue la première* ,

262 KJIBTBOUBOTH.

la mère n'a rien rëclamé et elle est morte. Alors cet homme, qai est rhéritier de sa mère, est vena lui-même saisir le terrain pour la khetoubah. Ramé, fils de Hama, a pense <pie cet homme remplace sa mère; comme elleaTaitle droit de saisir le terrain, sans que son fils soit obligé de déiiommager l'acheteur, son fils à le même droit. Mais Rabba lui dit : il a bien fait la convention avec l'acheteur qu'il ne le dédommagera pas, si la mère vient saisir le terrain, en d'autres termes il ne sera pas responsable de la saisie faite par sa mère ; mais il était bien sous-entendu qu'il n'irait pas le saisir lui-même, sans dédommager l'acheteur.

Ramé, fils de Hama, dit : Si Rouben vend une terre à Simon sans ahariyoth [1], et si Simon revend ensuite la même terre i Rouben, son premier propriétaire, avec ahariyoth^ et que le créancier de Rouben prenne cette terre pour sa dette, Simon doit dédommager Rouben.

Fol. 92). Mais Rabba lui dit : Si Simon a voulu garantir Rouben des risques qui pourraient survenir d'ailleurs, peut-on admettre qu'il doive le dédommager, quand c'est le créancier de Rouben lui-même qui prend la terre? Ceci n'est pas admissible.

Cependant, Rabba convient que, si Rouben hérite une terre de Jacob, qu'il l'a vende à Simon sans ahariyoth^ que Simon la revende à Rouben avec ahariyoth^ et que le créancier de Jacob vienne prendre cette terre pour sa. dette, alors Simon est obligé de dédommager Rouben; car ce n'est plus ici la dette de Rouben lui-même, mais celle de Jacob, qui est considéré comme un étranger.

Ramé, fils de Hama, dit : Rouben vend une terre à Simon avec ahariyoth^ Simon, au lieu de payer la valeur de la terre, est

(1] Le mot ahariyoth est le pluriel de aharithj comme ybriyoth de }/brith> le femme hébraïque. Or, aharith signifie ce qui reste à la fin, la résene, ia garantie, ce qu'on espère conserver ou obtenir à la fin, la garantie dé remboursement ou de dédommagement dans les cas de risques. C'est dans le dernier sens qu'il faut comprendre ici le mot aliariyoth. L'acheteur d'une terre s'exposait à ce que cette terre lui fût enlevée par les créanciers du vendeur. S'il Tachetait avec ahariyoth, c'est-à-dire avec la garantie de remboursement dans le cas de saisie, le vendeur était obligé de le rembourser dans ce cas. S'il l'achetait san$ ahariyoh, il n'avait rien à réclamer du vendeur.

resté le débiteur de Rouben, puis Rouben est mort, et le créancier de Rottben est Tenu prendre la terre; mais Simon a payé ce créancier avec l'argent qu'il devait à Rouben pour la terre. Dans ce cas, l'héritier de Rouben peut réclamer l'argent de Simon, en lui disant : « Le créancier de mon père ne peut se fiiire payer que des immeubles, et il n'a aucun droit sur l'argent que tu dois me donner comme débiteur de mon père. U est vrai que le créancier de mon père peut prendre la terre que tu as achetée, et que mon père s'étant engagé à te dédommager dans ce cas, tu pourrais me prendre l'héritage s'il consistait dans des immeubles, mais je n'ai pas hérité d'immeuble, je n'ai hérité que d'un mobilier, c'est-à-dire de l'argent que tu devais à mon père, et tu n'as aucun droit sur le mobilier ; par conséquent tu dois me payer l'argent que tu devais à mon père. »

Rabba dit : Si l'acheteur est un homme intelligent, il peut donner à l'héritier une terre en payement de la dette qu'il devait à son père pour l'achat, puis il reprendra cette .terre, en vertu de l'engagement que le défunt a pris de le dédomagér en cas de risques provenant de son créancier. Car rab Nahaman a dit au nom de Rabab, fils d'Abouha, que : Si un héritier a pris une terre en payement d'une dette qu'on devait à son père, le créancier de son père peut la prendre ; c'est comme si Théritier avait hérité de cette terre de son père.

Rabbah dit : Si Rouben a vendu toutes ses terres à Simon, et que Simon en ait vendu une à Lévi, le créancier de Rouben peut à volonté prendre une terre de Simon ou celle de Lévi»

Il s'agit, dit Raschi, d'un cas ou Rouben a vendu toutes ses terres à la fois. S'il les a vendues successivement, le créancier ne peut prendre que celle que Rouben a vendue la dernière, car on peut lui dire : Tu ne peux pas prendre une terre vendue, quand ton débiteur possède encore une terre libre ; ce n'est donc que celui qui a acheté le dernier, qui doit te céder la terre. Il en résulte que le créancier de Rouben n'aura plus le droit de prendre la terre qu'il veut; mais qu'il sera obligé de prendre celle que Rouben a vendue la dernière à Simon, soit que Simon l'ait gardée, soit qu'il l'ait vendue à Lévi.

Remarque, — On sait qu'au point de vue juridique, on divise

264 KHVrHOUBOVH.

les terres en treÎB clisses : celles d'une fertilité 'sttpéHetfre, moyenne et inférieure* Un créancier a le droit de prendre les terres de fertilité moyenne ; il n'a pas le droit de choisir les supérieures, et on ne peut pas le forcer de se contenter des infé* rieures. Cependant, si le débiteur a vendu les terres de fertilité moyenne et qu'il n'ait gardé ponr lui que les inférieures, le créancier est obligé de prendre les terres inférieures qui sont libres, et il n'a pas le droit de préférer les moyennes qui sont vendues. La décision doRabbah, que le créancier de Bouben peut prendre une terre à volontii de Simon ou de Lévi, ne s'applique qu'an cas^ où Simon a vendu à Lévi une terre de fertilité moyenne. Dans ce cas^ lecréancier peut s'adresser Ai Simon pour lui prendre même un« terre de fertilité sppérimire,; si celui-^i n'en a pas d'autres, en lui disant : « Tu es l'acheteur de Rou1>en mon débiteur, et tu le remplaces. 3» Le même créancier, sila^ terre achetée de Rouben et gardée par Simon est d'une- fertilité inférieure, peut s'adreser à Lévi en lui disant : «Tu as acheté de Simon la terre de fertilité moyenne qui m'appartient pour ma dette, ta dois me la rendre ».

Il est vriâ, ajoute Rasehi, que si le débiteur vend une terre moyenne et garde une teirre inférieure, le créancfet* est obligé de se contenter de l'inférieure, qui edt libre; mais ti'est là une loi faite en faveur du commerce et des acheteurs ; elle n'est donc pus applicable à not^e cas, où Simon et Lévi sont tous les deux des acheteurs^

Mais si Simon a vendu à Lévi tine terre de la premi^ 6u de la troisième classe, en gardant celle de fertilité moyenne, le créancier ne peut s^adresser qu'à Simon, et il ne peut rien i^ttàdr^ à Lévi ; car Lévi lui dira qu'il a laissé chez Simon le terrain de fertilité moyenne, sur lequel les créanciers com^en^ le pins. Lors . même que Simon a vendu à Lévi une terre dô fififtilité moyenne, le créancier de Rouben ne peut s'adresse^ à Léfi que dans le of s, où Simon n'a plus de terre de fertilité moyenne. Si, au contraifs, Simon a encore une des terres achetées de Rouben, qui est aussi de fertilité moyenne, le créancier de Rouben n'a aucun droit sur Lévi qui peut lui dire : « Je Hi lèÎM bâe terre ehez Simon pour u dette* »

Ah$j6 dil : Si Ronben Tend une terre à Simen ateo ^hariyoA [\] et que le créancier de Rouben tienne la prendre de Techeteuri Ronben a le droit d'assigner le créancier devant le tribunal et de s'arranger avec lui ; le créancier ne peut pas lui dire : « Je ne prends rien de toi, mais de ton acheteur, » car Rouben peut répondre : «t L'acheteur s'adressera à moi pour me demander le dédommagement. » D'autres disent que'Reuben a le même droit, quand même il aurait vendu la teire sans (ihciriy0thy car il peut dire à son créancier : « Je ne veux pas que men adieteur perd^ son argent pour moi. »

Abayé dit encore : Rouben. vend une terre à Simon sans ahariyoth^ et il s'élève des contestations sur la propriété, tant que Simon n'en a pas pris possession, il peut se rétracter.

Fol. 93), Mais s'il en a pris possession, il ne peut plus se ré'^ tracter, car le vendeur peut lui dire : en achetant sans ahariyoth, tu as bien voulu acheter un sac ficelé et fermé. — Quest^e qu'on appelle prendre possession? — Aller parcourir [ou faire un certain travail sur] les limites du champ acheté [2]. D'autres disent : Quand môme il aurait acheté avec ahariyothf du moment qu'il en apris possession, il ne peut plus se rétracter, car le vendeur peut lui dire : «Montre-moi d'abord un écrit constatant que le tribunal fa obligé de rendre la terre, alors je te dédommagerai ».

HttCHNAH.

Un individu a épousé trois femmes, dont Tune ayait une khethoubah de 1 00 zouzes, l'autre de 200 et Tautre de 300 ; il est mort et n'a laissé que 1 00 zouzes* Dans ce cas, toutes les femmes se partagent les 100 Kottzes à parties égales.

[1] Voir la note de la page 262.

[2] Les modes d'acquisition dépendaient de Vusage du pays [V. mon introduction du tome III de ma Législation, "p. xix]. Abayé parle d*unpays, où Tusage voulait qu'Un chaAip ne fdt acquis que par le mode qu'il indique Ici; je n'adopte pas l'interprétation de Rasckl, et U me semble que mon interprétation répond à toutes les questions des Thossepbotbj dont les réponses ne me paralttent pas admissibles.

266 HHCTBOUBOTH.

Rasclii ajoute qu'il s'agit d*un cas où les trois khethouboth sont du même jour ; autrement, celle qui est la première en date, passerait avant les autres.

Si le défunt a laissé 200 zouzes, celle qui avait une khethoubah de 100 zouzes prend 50, et les deux autres prennent chacune 75; s'il y a 300, celle qui a une khethoubah de 1 00 prend 50, celle qui a une khethoubah de 200 prend 100, et la dernière prend Ii50.

Il en est de même des trois associés dans un commerce, où chacun, dit Baschi, prend sa part du profit ou de la perte selon la quantité d'argent, qu'il a mis dans ce commerce*

GHEMARA.

Question. — La mischnah dit que, si l'héritage est de 200 zouzes, la femme qui présente une khethoubah de 100 zouzes prend 50 zouzes. Elle ne devrait prendre que 33 et 1/3. Car sa khethoubah ne dépassant pas 100 zouzes, elle n'a, dit Baschi, aucune part dans le deuxième cent de l'héritage [on devrait donc partager le premier cent de l'héritage en trois parties pour les trois femmes, et le deuxième cent en deux parties pour les deux femmes dont la khethoubah monte jusqu'à 200 zouzes ; ainsi la femme dont la khethoubah ne dépasse pas 100 zouzes, n'aura que le 1/3 du premier cent. 33 -{- 1/3

La femme dont la khethoubah monte jusqu'à 200 zouzes, aura 1/3 du premier cent de l'héritage et la 33 -f 1/3

moitié du deuxième cent. 50

La femme dont la khethoubah est de 300 zouzes, aura les mêmes parts que celle dont la khethoubah est de 200, par conséquent 83 1/3

Total : 200

Réponse de Samuel. — Il s'agit d'un cas, où celle qui a une khethoubah de 200 s'est engagée par écrit à ne pas diminuer la

PKEBK X. 267

p&rt de celle qui a une khethoubab de lOOzouzes, par conséquent celle qui a une khethoubah de 100 zouzes prend la moitié du premier cent. — S'il en est ainsi, celle qui a la khethoubah de SOOy a renoncé à sa part dans le premier cent de l'héritage; par conséquent, elle ne doit recevoir que la moitié du deuxième cent, c'est-à-dire 50 zouzes, et celle qui a la khethoubah de 300, doit recevoir la moitié du deuxième cent et la moitié du premier cent, en tout 100 zouzes. Pourquoi la mischnah dit-elle, que celle qui réclame 200 et celle qui réclame 300 reçoivent chacune 75 zoilzes? — C'est parce que la femme qui a une khethoubah de 200, n'a pas du tout renoncé à sa part dans le premier cent de l'héritage, elle a seulement consenti à ne pas diminuer la part de celle qui a une khethoubah de 100 zouzes, afin que celle-ci puisse prendre la moitié de ce cent; mais elle n'a pas renoncé à son droit de partager le premier cent avec la femme qui a une khethoubah de 300. Ainsi, après que la femme qui réclame 100 a pris 50 du premier cent de l'héritage, les deux autres femmes se partagent entre elles les 50 zouzes restants du premier cent et le deuxième cent, de manière que chacune d'elles a 75 zouzes, comme le dit la mischnah.

AiUre question, — Si l'héritage est de 300 zouzes, le premier cent doit être partagé en trois parties, car toutes les trois femmes ont une khethoubah d'au moins 100 zouzes; le deuxième cent doit être partagé en deux parties, car il n'y a que deux femmes dont la khethoubah est d'an moins 200 zouzes ; le troisième cent doit appartenir entièrement à celle qui réclame 300 zouzes, car les autres femmes dont la khethoubah ne dépasse pas 200 zouzes, ne peuvent pas réclamer une part dans le troisième cent de l'héritage. Gommé la femme qui a une khethoubah de 200 s'est engagée à ne pas diminuer la part de celle qui n'a qu^une khethoubah de 1 00, celle-ci prendra la moitié du premier cent de l'héritage, ou 50 zouzes; les autres 50 et le deuxième cent im, partagé/ en deux parts entre celle qui réclame 200 et celle qui réclame 300 ; enfin, le troisième cent de l'héritage sera donné entièrement à la troisième femme qui réclame 300 zouzes. Il en résulte que la femme qui a une khethoubah de 100 zouzes aura 50, celle qui a une khethoubah de 200 aura 75| et la troisième aura 175. Pour-

268 KBBTHOUBOTH.

quoi donc la inischnah dit-elle, que celle qui a une kbethouhah de 200 zouzes recevra 100.

Réponse de Samuel. — - Il s'agit ici d'un cas, où la femme qui a une khethoubah de 200 zouzes ne s'est engagée à rien, mais celle qui réclame 300 s'est engagée à ne pas diminuer les parts des autres femmes dans le premier cent de l'héritage; par consi' quent, le premier cent est partagé en deux parties entre celle qui jéclame 100 et celle qui réclame 200; le deuxième cent de l'héritage est partagé en deux parties entre celle qui a la khethoubah de 200 et celle qui réclame 300, et le troisième cent est donné à celle qui réclame 300. Ainsi, celle qui a une khethoubah de 100 receva 50, colle qui réclame 200 recevra 100 [50 du premier cent de l'héritage et 50 du deuxième cent], et celle qui a une khethoubah de 300 aura 150 [le troisième cent de l'héritage et 50 du deuxième cent]«

Autre réponse. — Rab Jacob de Nahar Pakod répondit, aa nom de Rabbina, qu'il ne s'agit pas du toiU dans notre misdmah d'esgagements pris par une: femme de renoncer à quelque chose en laveur d'une autre. Mais il s'agit d'un cas, où les femmes ont saisi du mobilier laissé par le mari en héritage à ses enfants; seulement elles n'ont pas saisi l'héritage entier en une fois, mais elles en ont fait deux saisies. Ainsit la mischnah parle d'abord d'un héritage de 200 Zouzes, saisi en deux fois, de manière que h première saisie était de 75 zouzes et la aeCoofade de 125. Ainsi, la première ftaisie, qui était de 75, fut partagée en trois parties, 25 pour chaque femme, de sorte que la première femme ne peut plus réclamer que 75 zouzes. Puis arriva la deuxième saisie de 125. Gomme la réclamation de la première femme ne dépasse pas 75 zouzes, elle n'a aucun droit à l'héritage qui dépasse cette somme; ainsi, 75 zouzes seront partagés en trois parties, mais les 50 restants ne seront partagés qu'en deux parties entre les deux dernières femmes. Il en résulte que la femme qui a une khethoubah de 100 zouzes reçoit 50 [25 de la première saisie et 25 de la deuxième saisie], les deux autres femmes auront chacune 75 zouzes [25 de la première saisie, et 50 dé la deuxième saisie].

Ensuite, la mischnah parle d'un héritage de 300 zouzes, saisi en deux fois, de manière que la première saisie était de 75 soumb

BBBK %• * 269

et la seconde de S25. Ainsi la première saisie fat partagée en trois parties, 25 pour chaque femme, de sorte que celle qui présente une Uiethoubah de 100 zouzes ne peut plus réclamer que 75 , et que celle qui présente une khethoubah de 200 ne peut plus réclamer que 175. Puis arriva la deuiième saisie de 225. Gomme la réclamation de la première femme ne dépasse pas 75 zouzes, elle n'a aucune part dans l!héritage saisi qui dépasse cette somme, et comme la deuxième femme ne réclame pas plus de 175 zouzes, elle ne peut avoir de part que dans 175, et les 50 restants seront donnés à la troisième femme. Ainsi, la première femme aura 50 zouzes [25 de la première saisie et 25 de la deuxième saisie], la deuxième femme aura 100 [25 de la première saisie et 75 de la deuxième; car elle avait le droit de prendre sa part dans 175 zouzes de la deuxième saisie, et de ces 175 zouzes, 75 seront partagés en trois parties, et les 100 restante se partageront seulement en deux parties], et la troisième femme recevra 150 [100 comme la deuxième femme, et elle recevra en outre les 50 de la deuxième saisie qui resteront après le partage des 175 zouzes].

On Ut dans une béraltha : Notre mischnab a été rédigée d'après Topinion de rabbî Nathan, mais Rabbi dit [d'après l'interprétation des Tossephoth] qu'on partage l'héritage, quel qu'il soit, en six parties; la femme qui a une khethoubah de 100 zouses en prend une partie, celle de 200 en prend deux, et celle de 300 en prend trois parties. Il en est de môme de trois personnes qui ont mis leur argent dans une entreprise quelconque, qui partagent entre elles les pertes ou les bénéfices, chacun selon la somme d'argent qu'il y a mise. [Le célèbre rabbenou Ascher dit qu'on adopte l'opinion de Rabbi.]

S amuel dit : Quand deux associas mettent leur argent dans la caisse commune, l'un y met 100 zouzes et ll'autre 200, ils partagent le bénéfice à parties égales [quand il n'y avait pas de convention entre eux].

Rabah dit, que la décision de Samuel ne s'applique qu'au cas, où ils ont acheté un bœuf pour la charrue lequel est utilisé pour les champs ; mais s'ils ont acheté uu bœuf pour la charrue et que le bœuf e'étant engraissé soit tué par les associés, chacun prend du bénéfice selon son argent. A plus forte raison, dit Raschi, si

270 KHKTHOUBOTH.

le bœuf a été acheté pour l'abattoir^ ils' en prennent, chacun, selon son argent. Rab Hamnouna dit : Quand même le bœuf acheté pour la charrue est tué, les associés se partagent le bénéfice à parties égales. Rab Nahaman dit au nom de Rabah, fils d'Abouha : Si les associés ont gagné ou perdu parce qne les pièces de monnaie qu'ils ont mises dans la caisse ont gagpé ou perdu en valeur, ils partagent la perte ou le bénéfice selon leur argent.

MISGHNÀH.

Si le défunt avait quatre femmes, qui réclament toutes leurs khethouboth, la première en date vient avant la deuxième, celle-ci avant la troisième et celle-ci avant la quatrième. Quand la première veut se faire payer, la deuxième peut lui imposer un serment qu'elle n'a rien reçu du défunt; car elle peut dire, dit Raschi, qu'elle est intéressée dans le payement de la première, qui peutêtre ne laisserait plus assez de terrain pour elle. La troipième peut, par le même motif, imposer le serment à la deuxième, et la quatrième à la troisième ; tandis que la quatrième se ferait payer sans serment. Le fils de Nanas dit, que la quatrième prêtera serment comme les autres. Si on a indiqué dans les khethouboth non-seulement le jour, mais aussi Theure delà journée, celle qui est d'une heure antérieure à l'autre vient avant Tautre. Si toutes les quatre ont exactement la même date et que le défunt n'ait laissé que 1 00 zouzes, elles se les partagent en parties égales.

GHEUARA.

Que^ion. — Pourquoi le fils de Nanas n'est-il pas d'accord avec ses collègues?

Fol. 94). Réponse de Samuel. — Il s'agit d'un cas où, parmi les trois terrains pris par les trois premières femmes, s'en trouve un qui n'appartenait pas au défunt, et qui^est exposé à être tôt ou

rïïMEM. X. 271

ttrd repris par son propriétaire légitime; dans ce cas, la femme qui a pris ce terrain douteux, peut dire à la quatrième : Si tu prends le dernier terrain, je n'aurai rien à prendre, si le propriétaire yient reprendre la propriété qu'on m'a donnée. Or, le fils de Nanas admet que, si un créancier d'une date postérieure à celle de l'autre créancier b'est fait payer d'un terrain avant l'autre, il peut le garder, malgré les réclamations de l'autre; par conséquent, la femme qui a pris le terrain doutetu peut craindre que, si ce terrain lui était enlevé après que la quatrième femme se serait fait payer, elle ne puisse plus se faire donner ce que cette femme, quoique postérieure en date, aurait déjà pris; c'est pourquoi elle peut imposer le serment à la quatrième femme. Les autres docteurs, au contraire, admettent que la prise d'un terrain du débiteur, par un créancier postérieur en date, ne lui donne aucun droit vis-à-vis d'un autre créancier de date antérieure; par conséquent, la femme qui a pris le terrain douteux n'a aucun intérêt à imposer un serment à la quatrième femme.

R^onse de rab Nahaman. — Le fils de Nanas admet aussi que la prise du terrain d'un créancier postérieur en date ne lui constitue aucun droit, de sorte que la quatrième femme sera obligée de rendre ce qu'elle a pris,' à celle qui est d'une date antérieure; mais il craint que cette femme, s'attendant à être obligée de le rendre, ne le cultive mal ou qu'elle ne le gâte; la femme qui a le terrain suspect peut donc craindre d'avoir une terre mal cultivée.

Réponse cTAbayé. — Il ne s'agit pas du tout d'un terrain douteux ou suspect. Ce sont les héritiers qui exigent le serment de la quatrième fiemme. Ces héritiers sont déjà majeurs. Le fils de Nanas est d'accord avec la béraïtha, dtée par Abayé Keschischa, d'après laquelle la loi, qui veut qu'on ne puisse se faire payer aucune dette par les héritiers du débiteur sans prêter serment, s'applique aussi bien aux majeurs cpi'aux mineurs. Les autres docteurs admettent, que la loi s'applique seulement aux mineurs.

Rab Houna dit, et rab Nahaman voulut encore conclure de notre mischnah, que, dans une affaire d'association, si un des associés Ta plaidée contre la partie adverse et qu'il ait perdu le

S72 KBVTBOTJBOTB.

procès, un autre associé ne peut plus recommencer le proc&s. Cette opinion est rejetëe, car l'autre associé peut dire qu'il aurait mieux plaidé. Cependant s'il était resté dans la ville où ce procès s'est plaidé, on peut lui [dire qu'il aurait dft venir et plaider.

Si deux acheteurs présentent les actes de leur vente, qui sont do même date et portent sur le même terrain, Rai) dit qu'ils partageront le terrain entre eux; il pense comme rabbi Mejer, que c'est surtout la signature des témoins qui &it la validité de l'acte, et comme la signature des deux actes porte la même date, les deux acheteurs ont des droits parfaitement égaux entre eux. Quand même, dit Raschi, les deux actes n'auraient pas été faits à la même heure, du moment que l'heure n'est pas indiquée, c'est qu'on ne voulait y attacher aucune importance.

Samuel dit, schouda dedaïni, c'est aux juges de juger, selon les circonstances, qui des deux doit être le véritable acheteur; car il y en a, d'après Samuel, un qui a plus de droits que l'entre. Samuel ne pense pas comme rabbi Meyer, mais comme nbii Elazar, qui dit que c'est surtout la messirah^ la remise de l'acte entre les mains de Tacheté ur, qui en fait la validité; or, on ne sait pas, dans notre cas, à quelle date et comment les remises ont été faites,

Il arrive souvent, du reste, que dans les cas douteux, les oas aiment mieux partager entre les deux prétendants, les autres aiment mieux consulter les circonstances. Ainsi, lisons-nous dans une béraïtha : Dans le cas où un homme a envoyé à on autre de l'argent par un intermédiaire, et où ils sont morts, les uns veulent que Pintermédiaire consulte les circonstances pour savoir, B^îl faut rendre l'argent à l'héritier de celui qui Ta envoyé, ou le donner à l'héritier de celui auquel il devrait le remettre. D'autrès veulent, qu'on partage l'argent entre les deux hériders.

La mère de Bamé, fils de Hama, a fait un acte de don de ses biens le matin à son fils Ramé, puis elle a fait le soir un acte de don de ces mêmes biens à Mar Oukba, fils de Hama. Rab Schescheth a adjugé les biens àRamé, mais rab Nahaman les a adjugés àMar Oukba. Lab Schescheth dit d'abord qu'il a préféré Ramé, parce que son acte a été écrit le matin avant l'autre, qui n'a été écrit que le soir. Mais rab Nahaman lui fit cette objection : Est^ qne

psasK. X, 273

nous sommes à Jérusalem, où l'on est dans Tusage d'indiquer l'heure? [Si l'keure n'est pas indiquée dans l'acte, les deux actes écrits le même jour ont la même valeur]. Pourquoi, demanda rab Schescheth, as-tu préféré Mar Oukba? Rab Nahaman répondit : Par schouda dedaïné^ jugemetit selon les circonstances; dans ce cas douteux j'ai jugé que la mère a dû préférer Mar Oukba. Rab Schescheth dit alors qu'il a aussi jugé selon les circonstances et qu'il a pensé que la mère a dû préférer soiyfils Ramé. Mais rab Nahaman lui répondit : D'abord je suis juge [nommé, dit Ra*^ schi, parle chef de l'exile et par IhjeBchibah^ l'académie] et tu ne l'es pas [1], et ensuite tu as d"abord donné un autre motif pour ta décision.

Rouben et Simon ont présenté devant rab Joseph, chacun, un acte de vente du même champ ; celui de Rouben avait la date du cinquième jour du mois de nissan, et dans celui de Simon il n'y avait que le mois de nissan sans indication du jour. Rab Jo« seph a adjugé le champ à Rouben dont l'acte indiquait la date du cinquième jour, car celui de Simon fut peut-être écrit plus tard [le sixième ou même] le vingt-neuvième du mois de nissan. Simon demanda alors à rab Joseph de lui donner une tirpha, un acte indiquant qu'il peut se faire dédommager par le vendeur [et comme ce vendeur a Vendu tous ses biens à d'autres personnes, Simon voulut qu'on lui donne un acte avec lequel il pourrait Mi* sir les champs de ceux qui ont acheté h une date postérieure au mois de nissan].

Fol. 95). Rab Joseph répondit à Simon : tu voudras saisir un champ des acheteurs, ils te diront que ton acte de vente était peutêtre écrit au premier du mois do nissan, à une date antérieure à celle de l'acte de Rouben, de sorte que ton vendeur ne t'a fait aucun tort, c'est à Rouben qu'il a fait du tort, et tu n'as rien à réclamer de ton vendeur* -^Gomment faut^il donc &ire,pour ne

[1] Les Thossephoth et rablcnou Aschcr tirent la conclusion de ce passage que, quand il s^agit do rendre un jugement dans ces circonstances, il n*y a qa'mi juge moumehahy expérimenté et nommé pour eela, qui est autorisé à le faire, comme rab Nahaman Tétait. Car rab Schescheth, qui était aussi un grand homme [et qui avait le diplôme], n'avait pas autorité pour rendre un jugement pareiL

274 KHVraOUBOTH.

pas perdre son champ et son argent? •— Qu'il se fasse donner une karschoah^ autorisation, de Rouben, pour qu'il puisse saisir des acheteurs, soit en son nom, soit au nom de Rouben.

HISGHNÂH.

Un individu qui a eu deux femmes, a vendu sa terre; la femme qui est la première en date a assuré Tacheteur par écrit, qu'elle ne réclamerait jamais la khethoubah de lui, puis les deux femmes réclament pour leur khethoubah le terrain qui est vendu ; dans ce cas la deuxième femme prendra le terrain des mains de l'acheteur, puis la première femme le prendra de la deuxième, puis l'acheteur le reprendra de la première femme en vertu de l'écrit qu'elle lui a donné, puis la deuxième femme le prendra de l'acheteur, et ainsi de suite, de sorte que la possession définitive de ce terrain ne sera jamais assurée, jusqu'à ce que l'acheteur et les deux femmes consentent à finir l'affaire par des conventions amiables qu'ils feraient entre eux. Il en est de même, s'il y a un créancier et deux acheteurs ; si, par exemple, Rouben a prêté à Simon 100 zouzes, Simon avait deux terrains qu'il a vendus à des acheteurs différents, chacun, pour 50 zouzes; Rouben le créancier a assuré par écrit le deuxième acheteur qu'il ne réclamerait jamais de lui le terrain acheté ; dans ce cas, le créancier prendra le terrain de 50 zouzes du premier acheteur ; celui-ci ayant droit de se faire dédommager par Simon qui a vendu son dernier terrain au deuxième acheteur, prendra ce terrain, puis le créan cier qui n'a pris qu*un terrain de 50 zouzes, la moitié de sa dette, prendra pour l'autre moitié le terrain que le premier acheteur vient d'enlever au deuxième acheteur; puis le deuxième acheteur reprendra ce terrain au créan-

PKRBK X Ï75

cier en vertu de Técrit que ce créancier lui a donné, et ainsi de suite. Il en est de même, si au lieu d'un créancier, il y a une femme qui réclame sa khethoubah, dont le mari avait deux terrains, chacun de la valeur de la moitié de la khethoubah, et chacun ayant été \endu. Si la femme a assuré par écrit le deuxième acheteur qu'elle ne réclamerait jamais de lui sa khethoubah, elle prendra d'abord le terrain du premier acheteur pour la moitié de sa khethoubah, celui-ci, pour se dédommager, prendra le terrain du deuxième acheteur ; la femme qui n'a reçu que la moitié de sa khethoubah, prendra alors pour l'autre moitié le terrain que le premier acheteur vient d'enlever au deuxième ; puis le deuxième le reprendra de la femme en vertu de l'écrit qu'elle lui a donné, et ainsi de suite.

GHEMARA.

Question, — D'après notre mischnah, si la femme a assuré l'acheteur par écrit de ne jamais réclamer la khethoubah du terrain que celui-ci achète de son mari, elle ne peut plus faire de réclamation sur ce terrain. Ne pourrait-elle pas dire que sa signature n'était qu'un acte de complaisance pour son mari? Car nous lisons dans une autre mischnah : Si l'acheteur a acheté un terniin d'abord du mari et puis de son épouse, celle-ci peut annuler la vente, si elle a des réclamations à faire sur ce terrain, car elle peut dire qu'elle n'a vendu que pour ne pas contrarier son mari, qui Ta vendu avant elle.

Réponse. — Rap Papa dit : Dans le cas de notre mischnah, la femme a été répudiée et elle a donné son écrit à l'acheteur après le divorce. Hab Asché dit qu'il s'agit d'un cas, où le mari avait d'abord vendu à un autre et où la femme n'a pas voulu signer la ventÇy ne tenant pas à être comdlaisante sous ce rapport pour le mari, tandis qu'à cet acheteur elle a signé la vente, pour qu'elle ne puisse plus rien réclamer de lui.

On lit dans une autre mischnah [traité Ghitin] : On ne peut

276 XHVTHOIJBOTH.

pas se faire payer des terrains vendus, quand le débiteur possède encore des terrains libres, quand même cet terrains seraient de zybouryoth, d'une qualité inférieure [V. p. 176].

Qtiestion. — Si, après la vente, les terrains laissés libres sont devenus impropres à la culture par suite d'une inondation, le créancier peut-il prendre le terrain vendu, ou bien l'acheteur peut-il lui dire que pendant qu'il avait acheté son terrain, les terrains laissés, libres aux mains du débiteur avaient encore une valeur suffisante pour le payement de la dette?

Réponse. — Le créancier pourra se faire payer des temins vendus*

Abayé dit : Si quelqu'un dit à une femme non mariée : «Mes biens t'appartiendront, et après toi ils appartiendront à telle autre personne, 3» et que cette femme se soit ensuite mariée, le mari est considéré comme l'acheteur de ses biens, et la personne qui devrait, selon les termes de l'acte, succéder k la femme, a perdu ses droits. Abayé adopte donc l'idée de rabban Simon, filsdeGamaliel, car nous lisons dans unebéraîtha : Si quelqu'un dit à un individu : «Mes biens t'appartiendront, et après toi ils appartiendront à telle autre personne, i> d'après Rabbi, l'individu à qui on a fait le don viager ne peut pas le vendre, et s'il le vend, la personne qui doit lui succéder peut le reprendre de l'acheteur; mais, d'après rabban Simon, fils de Oamaliel, la vente est valable, et le successeur a perdu ses droits sur le terrain vendu.

Abayé dit encore : Si quelqu'un dit à une femme mariée : « Mes biens t'appartiendront, et après toi ils appartiendront à tel autre individu, » et que la femme ait vendu ces biens et qu'ensuite elle soit morte, le mari, encore moins l'individu qui devait succéder à la femme, ne peut enlever les biens venduH i celui qui les a achetés [1], car l'acheteur est le seul qui ait dépensé de l'argent, tandis que les autres n'ont rien dépensé.

Raphram demanda : « Pourquoi, dans le cas précédent, le mari est-il considéré comme Tacheteur de ces biens, de sorte qtio celui qui devait succéder à la femme a perdu ses droits, et qu'à

[1] C'est rinterprétation des Thossephoth, qui me semble ici préférable â celle de Rascld;

»nBX z. 277

plus forte raison, la femme ne peut pas vendre les biens à un autre, puisque son mari en est le premier acheteur, tandis que, dans le cas actuel, le successeur n'aurait pas perdu ses droits, si les biens n'avaient pas été vendus?

Rab Asché lui répondit : Dans le cas précédent, la femme n'était pas mariée quand elle reçut le don des biens; par conséquent, le donateur qui, tout ev lui faisant seulement un don viager et en stipulant qu'après sa mort les biens appartiendraient à un autre individu, ne voulut pas cependant priver la femme du droit de les vendre à un étranger, ne l'a pas privée non plus du droit de vendre à celui qu'elle épousera ; si donc le donateur voulait qu'un autre individu fût en droit d^ eoecéder à la femme, c'était pour le- cas où celle-ei ne se marierait pas. Dans le cas aie-* tuel, la femme était mariée déjà au momentque le donfut fait; si donc le donateur voulait que le mari acquît des droits sur les biens, il n'aurait pas nommé de successeur, qm ne pourrait jamais obtenir ces biens à la mort de la femme, puisque son mari les garderait; s( donc le donateur a- nommé un successeur, c'était pour exclure le mar> de^ la femiAe..

PEREK XI

mSGHNAH.

La veuve est nourrie des biens des héritiers ; ce qu'elle gagne par ses travaux appartient à ceux-ci ; les frais de son enterrement seront fournis par ceux qui héritent de sa khethoubah.

En Galilée, le mari s'engageait à ce qu'après sa mort, elle fait nourrie de l'héritage, tant qu'elle voudrait rester veuve dans sa maison; en Judée, il s'engageait à ce qu^elle fût noarrie de l'héritage jusqu'à ce que les héritiers lui donnassent sa khethoubah.

Fol. 96). Samuel dit : Si la veuve trouve quelque objet [qui n'a pas de maître] elle peut le garder, et elle n'est pas obligée de le donner aux héritiers qui la nourrissent. [Y. Thossepoth.]

Rabbi José, fils de Hanina, dit : Tous les travaux que 1& femme est obligée de faire du vivant de son mari, la veuTe doit les faire pour les héritiers [qui la nourrissent], elle n'est pas cependant obligée de leur faire le lit ou les travaux analogues qu'une femme ne doit convenablement faire que pour son mari.

Rabbi Elazar dit : Quoique la veuve ne puisse se faire nourrir que des immeubles, si elle s'est emparée du mobilier du défunt, elle peut le garder pour sa nourriture. Mar, fils de rab Asché, dit qu'il en est de même, si elle s'est emparée du mobilier pour so faire payer la khethoubah.

Rabbi Johanan dit, au nom de rabbi José, fils de Simra : Si la veuve a attendu deux ou trois ans sans réclamer sa nou^

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