PEA» XI
ritnre des héritien, elle ne peut plus le fidre. R&bba dit, qu'elle ne peut plus réclamer pour le passe, mais qu'elle peut réclamer pour raveoir.
Doute de rabbi Johanan. — Si les orphelins héritiers disent qu'ils -ont donné à la veuve les frais de la nourriture [du temps passé, disent les Thossephots], et si la veuve dit qu'elle n'a rien reçu' [et qu'elle les réclame], est-ce la veuve qui doit prouver ce qu'elle avance [et elle n'obtiendra rien, si elle n^a pas de preu* ves], car les biens de l'héritage appartiennent aux héritiers, et c'est elle qui réclame; ou bien ce sont les héritiers qui sont tenus de fournir des preuves qu'ils ont payé, car les biens sont hypothéqués par la loi à la nourriture de la veuve.
Réponse. — Levi lit dans une beraîtha : Si la veuve réclame les frais de la nourriture et que les héritiers disent qu'ils les ont payés, tant qu'elle ne s'est pas remariée, elle est crue; si elle s'est remariée, elle est obligée de prouver ce qu'elle avance [on ne la croit plus sans preuves].
Il parait que la question de savoir, si dans notre cas la veuve est crue ou non, est une question en litige entre rabbi Joudah et rabbi Jossé. Car on lit ailleurs : Quand une veuve vend des biens de l'héritage, il y a avantage pour elle, dit rabbi Joudah, d'indiquer dans l'acte de vente, si elle vend pour se faire payer la khethoubah, ou si elle le fait pour sa nourriture. Rabbi Jossé dit, qu'il est plus avantageux pour elle de ne pas indiqpier dans l'acte le but de la vente. A quoi tient ce désaccord? C'est probablement parce que rabbi Joudah pense que, si la veuve réclame les frais de la nourriture du temps passé et que les héritiers disent qu'ils les ont déjà donnés, elle n'est pas crue ^ c'est pourquoi il y a avantage pour elle d'indiquer dans les actes ce qu'elle a vendu pour la nourriture et ce qu'elle a vendu pour la khethoubah; car si elle ne l'indiquait pas, les héritiers pourraient dire que tout ce qu'elle a vendu c'était pour la khethoubah, et qu'ils lui ont donné eux-mêmes les frais de sa nourriture. Rabbi Jossé pense, au contraire, que si la veuve réclame les frais de la nourritiire du temps passé, et que les héritiers disent qu'ils les ont déjà donnés, c'est elle qui est crue; il est donc inutile d'indiquer dans l'acte ce qu'elle vend pour ia nourriture, car
280 KHBTH01TBOTH.
elle sera crue sur parole^ et si les héritiers disent qu^elle a vendu pour la khethoubah, elle leur répondra : dans ce cas payez-moi les frais de ma nourriture, et elle sera crue en disant qu'elle ne les a pas reçus. D*autre part, pense rabbi Joss^, il y a avantage pour la veuve de ne pas indiquer dans l'aote le but de la vente, pour qu'elle puisse dire au besoin qu'elle a vendu pour la nourriture, et saisir pour la khethoubah les terrains que son mari a vendus de son vivant ; car si elle indiquait qu'elle a vendu pour la khethoubah, elle ne pourrait pas saisir pour les irais de la nourriture les terrains que son -mari a vendus.
Réplique. — Il est possible que rabbi Joudah admette comme rabbi Jossé l'opinion que, si la veuve réclama les &ais de la nourriture et que les- héritiers prétendent les avoir donnés, r'est la veuve qui est crue. Seulement il conseille à la veuve d'indiquer dans les actes, ce qu'elle vend pour la khethoubah, pour qu'on ne dise pas qu'elle vend tout pour son entretien parce qu'elle est trop prodigue [des biens des héritiers]. Lamischnah dit également, qu'il est bon pour la veuve d'indiqner dans les acte» ce qu'elle vend pour la nourriture [et ce qu'elle vend pour la khethoubah], et cela pour le même motif. Il est possible aussi que rabbi Jossé pense, comme rabbi Joudah, que si la veuve réclame les frais de la nourriture et que les héritiers prétendent les avoir donnés, ce sont les héritiers qui sont cms. Cependant rabbi Jossé pense qu'il y a plus d'avantage pour la veuve de ne pas indiquer dans les actes qu'elle a vendu pour la khethoubah, afin qu'elle puisse dire, au besoin, qu'elle a vendu pour la nourriture, et saisir pour la khethoubah les terrains que son mari a vendus avant sa mort.ÂbayéKeschischa compare le casderahbi Jossé au cas d'un malade qui fait dans son testament un don do âOO zouzes à son créancier, auquel il doit cette somme. Ge créancier peut recevoir ces 200 zouzes pour sa dette ou à titre de don.
Fol. 07). Il y a évidemment avantage pour le créancier de prendre cet argent à titre de don, pour qu'il puisse, au besoin, saisir pour la dette les terrains que son débiteur a vendus avant sa mort [car s'il prend les 200 zouzes comme payement de la dette, il ne pourra pas saisir pour le don les terrains vendus par le teetataire]«
Rab Danid, fils de rab Etina, dit au nom de rab Hcma : La YeuT6 vend des biens do rhérilage la valeur suffisante à la nourrir pendant douze mois, mais Tteb^teur lui paye tons les trente jours. Rab Joudah dit qu'elle vend pour six mois et que l'acheteur ne lui paye que tous les trente jours [et non ^pas à là fois, afin qu'il puisse, dit Raschi, rendre le reste aux héritiers, si la 'Veuve se remarie]. Amemar adopte l'opinion de rab Joudah.
On demanda à rab Schescheth, si la veuve qui a vendu des biens des héritiers pour sa nourriture, peut saisir ces biens de ses acheteurs pour sa khethoubah. Car rab Joseph a dit ! Si la veuve vend des biens des héritiers [pour sa nourriture ou pour sa khethoubah] avec la garantie de remboursement [ahcmyoth] dans le cas des risques [Y. p. 262] ce sont les héritiers qui sent obligés de rembourser les acheteurs et non pas la veuve ; il en est de mtme, si le tribunal les vend avec la garantie de remboursement. Peut-on dire, puisque ce sont les héritiers qui sont obligés de rembourser les acheteurs, la veuve peut saisir les biens de ces acheteurs, lesquels se feront rembourser par les héritiers, ou bien, quoique la veuve ne soit pas obligée de rembourser les acheteurs, si d'autres saisissent leurs biens [par exemple le créancier du défunt], i) était sous-entendu qu'elle ne devait Jpas les saisir elle-même.
On répond, qu'elle ne peut pas saisir elle-même pour sa khethoubah les terrains qu'elle a vendus pour sa nourriture.
Autre doute. — Si un individu vend un champ, et s'il se trouve qu'il n'a plus besoin de l'argent, peut-il annuler la vente ou non?[l]
[1] Raschi, les Thossephoth et rabbenou Ascher, étaient tous lippes de la singularité d*un doute pare!!; et ils disent qu'il s'agit d'un cas, ot le but pour lequel la vente a eu Heu était éyident pour tout le monde, ou bien le vendeur a lui-même dit expressément qu'il fait la tente, parce qu'il a besoin de l'argent pour tel but. Rabbenou Ascher ajoute que c'est une circonstance imprévue qui fait, qu'il ne peut plus faire usage de l'argent pour atteindre le but en question. On peut s'étonner, que la ghemara ne mentionne pas dtt tout ce que ces commentateurs y ajoutent. On peut s'étonner, pourquoi a-t-on mis ce passage^ici dans le traité khethouboth et non pas dans le traité Baba batbra, où on parle des ventes en général. Quel rapport cette question a-t'* elle avec la veuve 7 Je crois dons que la ghemara parle ici préoisémeint d^one
882 craTHOUBora,
• Réponse. — Un homme a vendu un champ à raB Papa pour acheter des bœufs, puis il n'avait plus besoin de l'argent pour faire cet achat, et rab Papa lui a rendu son champ.
Répliqua. — Rab Papa a peut-être voulu faire plus que la loi ne l'exige^ et il n'en résulte pas qu'on soit obligé de le faire.
AiUre r^onse. — U y avait une &mine et une cherté considérable dans la ville de Nehardea; alors tout le monde vendait les maisons pour acheter du pain; plus tard est arrivée une grande provision de blé, et rab Nahaman a fiût annuler les ventes.
Répliqtie, — - La provision n'est pas arrivée plus tard, elle était déjà en route pour entrer dans la ville avant les ventes, seulement les vendeurs ne le savaient pas, de sorte qu'au moment même de la vente il y avait déjà des circonstances que le vendeur ne connaissait pas ; c'est donc comme si le vendeur s'était trompé sur la nature de la marchandise, qui au moment même de la vente présentait certaines propriétés qui auraient empêché la vente si elles étaient connues du vendeur.
La ghemara décide que, dans le cas en question, on peut annuler la vente.
MISGHNÂH.
La veuve peut vendre les biens de rhéritage pour sa nourriture ou pour se faire payer sa khethoubah, en dehors du tribunal, que le mari soit mort après le mariage ou après les fiançailles [1 ] .
veuve, et elle demande : Si une veuve vend les biens des héritiers pour la nourriture [pour avoir une somme suffisante à se nourrir pendant une année d'après rab Houna ou pendant 6 mois d'après rab Joudah], et il se trouve que le même jour dans lequel elle a fait la vente, elle a une excellente occasion de se remarier, de sorte qu'elle n'a plus besoin de l'argent pour se nourrir, peut-elle annuler la vente [au profit des orphelins], ou non? Il y a là tontes les conditions dont parlent les commentateurs; le but de la vente ne peut pas faire de doute et il est possible que l'occasion de se bien marier soit une circonstance inprévue.
[1] Je crois que vendre en dehors ne veut pas dire son» (^autoriiotion do
»BUtt XI. * 288
Rabbi Simon dit ; Si elle est deyenue veuve après le mariage, elle peut vendre en dehors du tribunal, car elle doit vendre pour sa nourriture, et elle ne peut pas être obligée de souffrir de privation avant que le tribunal fasse les ventes. Mais si elle est devenue veuve après les fiançailles et avant le mariage, elle ne peut vendre que par le tribunal, car dans ce cas elle n'a pas le droit d'être nourrie des biens de rhéritage, et toutes les veuves qui n'ont pas le droit de la nourriture et qui ne vendent que pour se faire payer la khethoubah, ne peuvent vendre que par le tribunal.
GHEMARA.
On comprend que la veuve ne soit point obligée de s'adresser au tribunal pour vendre pour sa nourriture, parce qu'elle ne peut pas Boufirir de la fiiim ; mais si elle veut se faire payer la khethoubah, pourquoi ne serait-elle pas obligée de s'adresser au tribunal comme tous les créanciers ? Oula répondit que la dispense de la vente du tribunal est une faveur accordée aux femmes pour cause de hina [V. p. 246]. Rabbi Johanan dit : C'est parce qu'on suppose que le défunt n'a pas voulu que sa femme fût humiliée par la nécessité d'aller souvent au tribunal, motif qui n'est pas applicable aux femmes répudiées, tandis que le motif de hina s'applique aussi à une femme répudiée.
tribunal, mais que cette expression yent dire seulement qu'on dispense la veuve de ces longues formalités des saisies judiciares mentionnées dans le traité Ba6a /cama [fol. 112] et ailleurs, et aussi des publications et des estimations des juges [V. le V* tome de ma LAgislation civiUf traité Erakhin], Il faut évidemment que le tribunal Tautorise i. vendre [puisqu'il y a beaucoup de cas où la femme n*a pas de droits sur la nourriture, des cas où elle a perda la khethoubah, d'autres où elle ne peut se la faire payer sans prêter serment] ; mais quand elle a gagné son procès et obtenu la permission de vendre les biens des héritiers, elle n'est pas obligée d'aller plusieurs fois au tribunal, comme le font les créanciers dans les cas de saisies, mais elle peut vendre en dehors du tribunal, en présence des trois individus même illettrés qui connaissent les prix des choses, comme le dit rab Nahaman [Y* traité Baba meUia, fol. 32, recto].
284 JLHBfBOUBOtH.
Quiafiont ^^*0n, lit ailleurB : Gonnne la femme eUe^nie peut Tendre pour isa kbedioubab en dehors du tribùBalf eeè héritierB qni héritent de sa khethoubah peuvent également Tendre en dehors du tribunal. Ce passage s'explique bien, si on adopte l'opinion de rabbi Johanan; car on peut dire, comme le défunt n'a pas voulu que sa femme fût humiliée dans le tribunal, il n'a pas voulu non plus l'humiliation des [fils ou des frères] héritiers de sa femme. Mais ce pftssftge ne s'explique^ paa*d'aprèl Oukf dont le motif jx'est pas appliceible aux hommes hèntàfxs.,
Répome. — Oula peut répondre^ en disant que le passage en question parle d'un cas où la femme a laissé sa fille ou sa sceur comme héritière.
MISGHNAH.
Si elle a vendu sa khethoubah entière ou une partie de la khethoubah^ ou si elle a donné ou engagé la khethoubah e[ntière ou une partie de la khethoubah, elle ne peut plus vendre que par leî tribunal.'
D'autres docteur» disent r Quand ritême dile àtirait vendu diverses parties de la khethjoiibah qtiatre ou cinq fois, elle peut toujours vendre pour sa nourriture en dehors du tribunal^ et elle peut écrire dws le conls^t qu'elle le vend pcwr sa npuititure. lirté femme répudiée qui veut vendre pour se faire payer la khethoubah, ne peut le faire que par le tribunal.
GHBHARA.
La mischnah exprime au commencement l'opinion de rahbi Simon, car on lit dans une beraîtha : Si la yeuve a vendu ou engagé la khethoubah, ou si elle en a donné une hypothèque à un autre individu, elle a perdu son droit à la nourriture [mali si elle n'a vendu ou engagé qu'une partie de la khetotibah, elle n*a pas perdu le droit à la nourriture], c'est Topinion de rabbi Meyer. Rabbi Simon dit : Quand môme elle n'aurait vendu ou engagé qu'une partie de la khethoubah, elle a perdu son droite la nourriture.
PKAE& XI. 385
Fol. 98). Une femme [veuve] a saisi [je crois du vivant de son mari] pour sa khethoubah un Jbocal d'argent [qui ne valait pas, ditIUschi, la somme entière de la khethoubah], et^alle- réclama la nourriture des biens des héritiers, et Rabb^ lu^ (t fait don^ ner sa nourriture; car, dit-il, on n'adopte pas l'opinion de rabbi Simon.
Doute. — Rabbah, fils de Rabba, envoya demander à rab Joseph : Si la femme [après avoir gagné son proeès et après avoir obtenu du tribunal l'autorisation de vendre les biens des héritiers pour sa nourriture ou pour sa khethoubah] fait des ventes en dehors du tribunal, les héritiers peuven^ils ou non exiger d'elle plus tard, qu'elle prête serment d'avoir fait les ventes scrupuleusement dans l'intérêt des héritiers [Y. les Thossepoth article mokhereth]. Je suis certain, dit Rabbah, qu'elle n'est pas obligée de faire dans l'intérêt des héritiers les publications [qu'on fait pour les ventes judiciaires]. Car rabbi Zera a dit au nom de rab Nahaman : Si la veuve [au lieu de vendre le ehamp des héritiers à un autre] l'a acheté ell^même pour le prix qu'elle a cru devoir fixer, son achat est nul/Pe quel cas rab Nahaman parle-t-il ici? Parle-t-il d'un cas, pu la veuve a fait faire les publications en question? Pourquoi son achat estil nul ? Il faut donc admettre, que rab Nahaman parle d*un cas, où elle n'a pas fait de publications; c'est dans ce cas que rab Nahaman dit que, si elle achète le i^hamp elk^même, l'achat est nul; d'où il résulte que, si elle le vend à un autre individu, la vente est valable malgré l'absence des publications.
RépKque. — On ne peut pas tirer cette conclusion des paroles de rab Nahaman. Il est possible qu'il parle d'un cas, où la^euve a fait les publications, et malgré cela si elle achète elle-^même le champ, l'achat est nulj parce que le prix n'a pas été fixé par le tribunal.
La ghemara adopte la décision, que la veuve n'a pas besoin de faire faire les publications en question, mais que les héritiers peuvent exiger d*elle, qu'elle prête serment qu^elle à fait Ses ▼entes scrupuleusement dans l'intérêt des héritiers.
286 XmTBOUBOTH,
MISGHNAH.
Une veuve qui avait une khethoubah de 200 xùHxes^ et qui a vendu ce qui vaut 100 zouxes pour 200, ou ce qui vaut 200 zouzes pour 100, ne peut plus rien réclamer. Si elle avait une khethoubah d'une manah [100 zouzes] et qu'elle eût vendu pour une manah ce qui vaut une manah et 1 denar [101 zouzes ou denars], la vente est nulle, quand même elle voudrait rendre aux héritiers ce denar. Rabban Simon, fils de Gamaliel, dit: La vente est toujours valable [et elle rend aux héritiers le denar]^ excepté dans le cas où les héritiers auraient pu sans cette erreur avoir à eux un champ de 9 kab [une mesure ancienne] ou un jardin d'un demi-kab^ qu'ils ont perdu par la faute de la veuve qui a vendu pour 100 zouzes ce qui valait plus. Si la veuve avait une khethoubah de 400 zouzes et qu'elle eût vendu des terres à trois acheteurs, à chacun pour 100 zouzes ce qui ne valait que cette somme, mais au quatrième elle a vendu pour 1 00 zouzes ce qui valait 1 00 zouzes et un denar ^ la dernière vente est nulle, et les autres sont valables..
Question. *- Si la veuve qui a une khethoubah de 200 zouzes, a vendu un champ de 200 pour 100, elle ne peut plus rien réclamer, car les héritiers peuvent lui dire que c'est sa faute si elle s'est laissée tromper par l'acheteur. Mais si elle a vendu un champ de 100 zouzes pour 200, ne peut-elle pas dire que c*cst elle qui a gagné 100 zouzes et réclamer 100 zouzes des héritiers, dont le champ vendu ne valait que 100?
Réponse. — Rah Nahaman répondit au nom de Rahbah, fils d'Abouha : Rabbi [le rédacteur de notre mischnah] afvoulu nous apprendre que tout appartient à celui qui a l'argent. G'est-à-dire, si Rouben donne de l'argent à Simon, pour que celui-ci achète
pwMLMti XI. 287
pour loi un objet , et que Simon l'achète à très bon marché , le profit de l'achat appartient à Rouben [comme l'a dit rabbi Jossé]. Car on lit dans une beraltha : Si Rouben donne de l'argent à Simon pour que celui-ci lui achète quelque objet, et que le yendeur ajoute quelque chose à la quantité qu'on donne d'ordinaire pour cet argent, ce que le vendeur a donné en plus appartient entièrement à Simon, c'est l'opinion de rabbi Joudah. Rabbi Jossé dit qu'on le partage entre Simon et Rouben. On a demandé à ce propos, comment rabbi Jossé ordonne-t-il ici le partage, lui qui a dit dans une autre beraltha que taiU ce que le vendeur a donné en plus appar-^ tient à Rouben? A cette question Ramé, fils de Hama, a répondu que, si la marchandise n'a pas de prix fixe, toxU ce que le vendeur donne appartient à Rouben; mais si la marchandise a un prix fixe, si pour telle somme d'argent on donne telle mesure ou telle quantité de marchandise, ce que le vendeur a ajouté à la mesure ou à la quantité doit être partagé, d'après rabbi Jossé, entre Rouben et Simon. Or, notre mischnah parle d'un champ qui n'a pas de prix fixe, par conséquent tout le profit de la vente appartient aux héritiers, les propriétaires du champ. Rab Papa dit : On adopte l'opinion de rabbi Jossé que, si la marchandise a un prix fixe, ce que le vendeur donne en plus, doit être par-^ tagé entre Simoil et Rouben; si la marchandise n'a pas de prix fixe, tout ce que le vendeur donne appartient à Rouben.
Doute, — Rouben, le propriétaire d'un champ, dit à Simon d'aller en vendre l'étendue de 15 seoth [pluriel de seah, mesure], et Simon a vendu une étendue double, de 30 seoth, Dana ce cas, le propriétaire peut-il annuler la vente entièrement, ou bien l'étendue de 15 seoth reste acquise à l'acheteur?
Réponse. — Notre mischnah dit : Si la veuve avait une khethoubah d'une mancih [100 zouzes], et qu'elle eût vendu pour une mamih ce qui vaut une manah et un denar, la vente est nulle. La mischnnah veut dire probablement, qu'elle a vendu pour sa mcmah [pour se faire payer les 100 zouzes de sa khethoubah] ce qui vaut une manah et un denar [l'acheteur ne l'a pas trompée, et il lui a donné une manah et un denar], et elle décide que la vente entière soit nulle, elle ne dit pas que l'étendue du champ
288 KHSTHOtmOTH.
qui vaut une mcmàh est acquise à Tacheteur, et que les héritiers ne peuvent reprendre que la partie que la veuve y a ajoutée pour un denar«
Réplique. -^ Rab Houna, fils de rab Nathan, répliqua, que notre mischnah parle d'un cas où la veuve s'est trompée, en vendant pour une mcmah ce-qui valait une manak et un denar.
Fol. 99). D'après une autre variante, on admettait comme eer* tain que, si Rouben dit à Simon de vendre de son champ l'étendue de 15 seoth^ et que Simon en vende 30, l'étendue de 15 ^oth feste acquise à l'acheteur. Mais on avait un doute pour le cas, où Rouben voulait vendre l'étendue de 30 seoth et où Simon n'a vendu que 15. Faut-il admettre que la vente est valable [puisque Simon a très bien fait la commission de Rouben; car Rouben voulait vendre 30 mesures^ et il a Tendu à présent 15 et plus tard il pourra vendre encore 15], et Simon lui a même procuré un avantage, en ne vendant à présent que 15 par exemple pour 15 zouzes ; car s'il avait vendu 30 mesures pour 30 zouzes, •t s'il se trouvait qu'après -cette vente Rouben n'aurait plus besoin que de 15 zouzes, il aurait regretté d'avoir vendu une si grande étendue de son champ et il n'aurait pas pu annuler la vente. Ou bien U £&ut admettre que la vente est nulle, car Simon n'a pas bien &it la commission de Rouben, lequel voulait faire un seul acte de vente pour 30 me8ures,|et Simon, en ne vendant que la moitié, l'oblige à faire^ un deuxième acte de • vente pour l'autre moitié.
Réponse. — Notre mîschnah dit : Si la femme avait une khe- Ihoubah de 400 zouzes, et que [au lieu de vendre à la fois à un seul acheteur l'étendue du champ de la valeur de 400 zouzes] elle eût vendu des terres à trois acheteurs... les autres [ventes] sont valables. Il en résulte que, dans notre cas aussi, la vente de 15 mesures est valable.
Répliq^ie, — Notre mischnah parle de quatre champs éloigna l'un de l'autre qu'il est difficile de vendre à un seul acheteur.
Si Rouben dit à Simon de vendre telle étendue de son champ à la fois à une personne, et qu'il eût ajouté expressément qu'il ne voulait pas la partager et la vendre à deux personnes, et si Simon vendit une .'partie de cette étendue [ce qui forcerait Rou-
PSBKK. XI. 289
ben de vendre l'autre partie à une autre personne], la vente est nulle, car Simon a transgressé les ordres de Rouben. Si Rouben a dit seulement à Simon de vendre telle étendue du champ à un individu, sans y ajouter la défense expresse de la partager et de la vendre en deux fois, et si Simon en a vendu une partie, rab Houna dit que la vente est nulle, mais rab Nabaman dit qu'elle est valable. Si Simon s'est laissé tromper par l'acheteur, Rouben peut annuler la vente; car il peut dire : j'ai autorisé Simon à faire bien ma commission, mais non pas à la faire mal.
MISGHNAH.
Si le tribunal a fait vendre quelque chose, et qu'il se trouve qu'il y ait erreur d'une sixième partie de la valeur, la vente est nulle. Rabban Simon, fils de Gamaliel, dit que la vente est valable, car autrement à quoi servirait-il de faire vendre par le tribunal? Si on a vendu à l'enchère publique, la vente est valable, quand même il y aurait erreur de la moitié.
GHEMARA.
On a vu plus haut que si la veuve vend quelque chose, la moindre erreur annule la vente ; si c'est le tribunal qui vend, la vente n'est annulée que quand on s'est trompé de la sixième partie de la valeur. Si c'est un autre individu qui vend pour un propriétaire et qui s'est trompé, faut-il le comparer à la veuve ou au tribunal?
Fol. 100). Raba dit, au nom de rab Nahaman, qu'il faut le comparer au tribunal, car ce n'est pas pour lui-môme qu'il a vendu. Rab Samuel, fils de Risna, dit, au nom de rab Nahaman, qu'il faut le comparer à la v^uve, parce qu'il est seul, tandis que le tribunal est composé de plusieurs personnes.
La ghemara décide, qu'il faut le comparer à la veuve.
Rab Houna, fils de Hanina, dit au nom de rab Nahaman, qu'il faut adopter l'idée des autres docteurs, contrairement à celle de rabban Simon, fils de Gamaliel, que la vente du tribu-
290 ■.HBTBOUBOTH.
nal est annulée, quand il y a erreur de la sixième partie de la valeur de l'objet.
Rab Joseph dit : Quand la veuve vend les biens de Théritage, ce sont les héritiers qui sont chargés des ahanyoth [I]. Si c'est le tribunal qui vend, ce sont également les héritiers qui sont chargés des ahariyoth^ c'est-à-dire cpie c'est contre eux que l'acheteur a recours pour réclamer le dédommagement dans le cas, où la terre achetée serait prise par un créancier ou par un autre, venant de la p&rt du défunt ; car la veuve et le tribunal vendent au nom des héritiers.
Amemar dit au nom de rab Joseph, que si le tribunal a vendu sans la publicité obligatoire, la vente est nulle, car nous lisons dans une mischnah que la vente des biens de l'héritage doit être publiée pendant trente jours, le matin et le soir.
Question de rab Asché contre Amemar. — Notre mischnah dit: Si le tribunal a fait vendre quelque chose ,et qu'il se trouve qu'il y ait erreur d'une sixième partie de la valeur, la vente est nulle. D'où il résulte que s'il n'y a pas eu d'erreur, quoique le tribunal n'ait pas fait de publications, la vente est valable ; car la mischnah parle évidemment d'un cas, où il n'y avait pas de publications, puisqu'elle dit ensuite que, si l'on a vendu à l'enchère publique, la vente est valable, quand même il y aurait erreur de la moitié du prix.
Réponse, — La mischnah parle d'un cas, où il n'y a pas en de publications parce qu'on ne devait pas les &ire, car il y a des choses dont la vente se fait sans publications. Voici les ventes qui se font sans publications : les ventes des esclaves [2], celles
[1] Voir plus haut la note de la page 262.
[2] Il est à remarquer que les usages des Juifs, à Tépoquo thalmudiqae, ne voulaient pas admettre la vente des esclaves à Tenchére publique, comme les aîensde cette époque le faisaient. LeThalmudiste qui a vécu à la fin de Tépoqae thalmudiquo, puisqu'il répond à rai) Asché, n*a pas donné le véritable motif de cet usage antique, établi longtemps avant son époque, et un anonyme dit : qu'on ne le faisait pas, de peur que les esclaves ne se sauvent pour ne pas être vendus. Est-ce donc qu'on vendait des esclaves en cachette? La ghemara dit, au contraire j dans d'autres passages |V. traité Baba kamc^ fol. 11, verso] que la vente d'un esclave était un événement qui faisait du bruit et qui était connu de tout le monde.
ptHBK m. 291
du mobilier et celles des actes. On peut aussi dire que la mischnah parle de certains moments dans lesquels on vend sans publications; c'est quand on vend pour payer l'impôt au gouyemementy pour acheter la nourriture des orphelins ou de la ▼euve, et pour fournir aux frais de l'enterrement [V. p. 241]. Enfin on peut dire que la mischnah parle derendroits, où l'on n'est pas dans l'usage de faire de publications, commeàNëhardea; car dans cette ville le public considérait comme une chose honteuse d'aller acheter les biens des orphelins ou des débiteurs vendus à l'enchère, comme si on jyoulait profiter de la misère de ces orphelins ou de ces débiteurs pour faire des achats à vil prix [1]. Fol. 101). Les biens appartenant à la femme mariée se divi* sent en deux catégories, savoir :
l* Les biens melog [2], ce sont les biens que la femme pos* sêdait avant le mariage, sans les donner au mari en dot, ou qu'elle a acquis après le mariage par un héritage ou par un don, ou dans certaines conditions par son travail. Ces biens appartien* nent à la femme, mais le mari en a l'usufruit. Si ces biens se perdent, la femme en supporte la perte ; le mari ne lui doit aucun dédommagement, parce qu'elle ne les lui a pas apportés en dot, et il ne s'est chargé d'aucune garantie ;
2* Les biens tzon barzelj ce sont les biens que la femme apporte en dot à son mari ; ils appartiennent au mari, mais le mari s'en* gage à ce qu^après sa mort la valeur de ces biens soit restituée aux héritiers de la femme, quand môme ces biens se seraient perdus, car le mari s'est chargé de les garantir sur ses biens à lui. C'est à cause de cette garantie, dit Raschi, qu'on leur avait donné le nom de tzon barzel[Z]y solide comme le fer.
[1] C'est an usage très honorable pour les eommerçants.
P\ Voir rezplication du mot melog plus haut, pages 161 et 162.
[3] Barzêl signifie fer. Tzon signifie en hébreu menu bétaUf considéré comme le symbole de la fertilité ; le prophète dit : « Je yous multiplirai comme le tzon. C'est peut-être un mot grec, car Cm^w, de t^faàtûf signifie un être productif. L'idée que le nom de Izon est employé, parce que c'était surtout le menu bétail qu'on donnait à cos conditions, me semble douteuse pour i'épo* que thalmudique, oh. les Juifs s'occupaient de l'agriculture et non pas de bes^ tiaux comme les patriarches.
â92 KHBTHODBOTH.
On lit dans une bera!tha : Les femmes qui, par les fautes énumérées plus haut [Y. p. 205] ont perdu la khethouhah légale de 200 zouzes, perdent également ce que le mari y a ajouté pendant le mariage. Celle qui est divorcée sans la khethoubah pour cause d'adultère, n'a que le capital de ses biens melog^ et rien autre chose.
Les docteurs ont dit : Si elle a commis un adultère, elle ne perd pas ses vieux effets qui se sont conservés.
PEREK XII
MISCHNAH.
Un individu a épousé une femme et il s'est engagé à nourrir pendant cinq ans la fille qu'elle a de son premier mari ; si cet homme la répudie et qu'elle se remarie à un autre qui s'engage également à nourrir la même fille pendant cinq ans, le deuxième mari doit la nourrir et le premier doit donner à la fille la valeur de sa nourriture. Si la fille se marie, son époux lui donnera la nourriture, et les deux maris de sa mère lui donneront chacun la valeur de la nourriture. Si les maris de la mère sont morts, leurs propres filles ne pourront réclamer leur nourriture que des biens restés libres, et non pas des biens vendus, car elles ne sont que des héritières ; tandis que la fille en question qui réclame en vertu d'un engagement, est considérée comme un créancier et elle peut prendre aussi des biens vendus à une date postérieure à cet engagement. Les hommes prévoyants écrivent dans l'engagement expressément « je m'engage à nourrir ta fille pendant cinq ans quand tu seras avec moi. » Cette clause aiïranchit le mari de toute obligation envers une fille étrangère, aussitôt qu'il répudie sa femme ou qu'il meurt.
294 KHirraouBOTH.
GHEMARA.
Si Rouben dit devant témoins : Je fais l'aveu que je dois à Simon 100 zouzes, et vous soyez les témoins de cet aveu, il est obligé de les payer. S'il n'a pas dit « vous soyez les témoins » Taveu ne l'engage à rien, car il peut se rétracter. Mais si Rouben remet devant témoins à Simon un papier, dans lequel il a écrit de sa propre main les mots « Je te dois 100 zouzes,» il est obligé de les payer, d'après rabbi Johanan, quoiqu'il n'ait pas dit ce vous soyez les témoins » et quoiqu'il n'ait pas signé cet écrit. Risch Lakesch dit, qu'il peut se rétracter.
Question contre Risch Lakesch. — Notre mischnah dit que, si le mari s'engage à nourrir la fille de sa femme pendant cinq ans, il est obligé de le faire. Or, il est probable que la mischnah parle d'un engagement pareil à celui dont parle Risch Lakesch, et elle dit que le mari est obligé de s'y conformer.
Fol. 102). Réponse. — Non. La mischnah parle ici des actes de pessiklha [promesses par lesquelles on prend des engagements pour les fiancés], comme l'a dit rab Ghidal. Car rab Ghidal a dit au nom de Rab : [voici comment on prenait des engagements pour les fiancés : Le père de la fiancée dit au père du fiancé] : Combien donnes-tu [promets-tu de donner] à ton fils? — Tant; et combien donnes-tu [promets-tu de donner] à ta fille ? — Tant. Puis on fait les fiançailles et les engagements [les promesses faites par les parents des fiancés] sont valables. Ce sont des choses qui sont acquises par une simple promesse verbale [1].
Rabba dit : La question qui (divise rabbi Johanan et Risé Lakesch est aussi un objet de litige entre des Thanalm. Car on lit ailleurs : Un débiteur a remis au créancier un acte de prêt, que des témoins ont confirmé par leurs signatures. Au-dessous de ces signatures se trouve écrit, que tel individu est garant de la dette. Le débiteur ne peut pas payer et le créancier s'adresse au garant. Ce garant aurait pu dire qu'il n'a jamais garanti la
[1] On a ici une nouvelle preuve, que les modes d'acquisition dépendaient de Tusagc.
FKREI. zu. 295
dette sérieusement, puisque la signature des témoins ne se rapporte pas à sa garantie ; mais il avoue qu'il Ta réellement garantie. Dans ce cas le créancier peut saisir les terrains libres du g&rant, mais non pas ceux que le garant a vendus ou hypothéqués. Un fait pareil s'est présenté devant rabbi Ismaël, qui a dit que le créancier ne pourrait saisir que les terrains libres du garant. Mais le fils de Nanas lui dit, que le créancier ne pourrait pas même saisir les terrains libres. Rabbi Ismaêl lui en demande le motif, et le fils de Nanas lui dit en réponse : Si un créancier veut étrangler son débiteur [pour le forcer à payer la dette] et un individu vient et lui dit : lâche-le, et je te payerai pour lui, si le créancier réclame ensuite le payement de la dette de cet individu, celui-ci est acquitté, car le créancier ne peut pas dire qu'il a prôtë son argent par suite de la confiance qu'il avait dans la garantie de cet individu, [puisque le prêt a eu lieu avant l'engagement du garant]. Il en résulte, que notre rabbi Johanan partage l'opinion de rabbi Ismaêl, et que Risch Lakescb admet celle du fils de Nanas.
Réplique. — Rabbi Johanan et Risch Lakesch sont d'accord entre eux, que d'après le fils de Nanas on n'est pas condamné à remplir un engagement écrit sous lequel il n'y a aucune signature. [Si donc rabbi Johanan condamne Rouben à payer les 100 zouzes, c'est qu'il adopte l'opinion de rabbi Ismaêl.] Mais ils sont en désaccord entre eux par rapport au rabbi Ismaêl. Car rabbi Johanan pense que, dans notre cas, Rouben doit être condamné d'après rabbi Ismaêl qui condamne aussi le garant. Risch Lakesch pense, au contraire, que, même d'après rabbi Ismaêl Rouben doit être acquitté; car rabbi Ismaêl condamne le garant, qui a garanti le payement d'une dette dûment constatée [par la signature des témoins] selon la loi de la thorah [deora^tha']^ mais dans notre cas il acquitterait Rouben, contre lequel il n'y a aucune obligation confirmée [par une signature] selon la loi de la thorah [1].
[1] Raschi l'interprète autrement. Il dit que rengagement d'an garant est un engagement valable selon la loi. Est-ce que celui d*un débiteur ne l'est pas?
296 KHBTBOUBOTH.
On vient de citer l'opinion de Rab, rapportée par rab Ghidal, que les engagements pris pour les fiancés au jour des fiançailles, sont valables par une simple affirmation verbale sans aucune autre formalité judiciaire [comme hkinjan, etc.J.Rabbadit, que l'opinion de Rab est en effet plausible, s'il s'agit d'un engagement pris par le père de la fiancée, et que celle-ci n'est pas encore arrivée à la deuxième majorité [elle est encore naarah ou ketanah^ mineure] ; car dans ce cas le père qui s'engage à donner quelque chose, en profite [puisque, dit Raschi, Targent que le fiancé donne à sa fiancée mineure ou naarah pour acquérir sa main^ appartient au père de cette fiancée]. Mais l'opinion de Rab ne paraît pas plausible, si la fiancée est déjà bograthy arrivée à la majorité complète ; car dans ce cas son père ne reçoit rien en revanche de son engagement [par conséquent cet engagement ne saurait être pris au sérieux, à moins que les formalités judi*claires, comme le kinjan^ etc., n'aient été observées]. On peut cependant jurer par Dieu, que rab a émis son opinion même pour le cas, où la fiancée est déjà bograth. Car si Ton admettait que l'engagement du père de la fiancée n'est valable que s'il en retire un profit pécuniaire, quel profit peut retirer le père du fiancé do son engagement? [Cependant les engagements pris par le père du fiancé sont aussi valables que ceux qui sont pris par le père de la fiancée]. Il faut donc admettre, que les engagements pris par les pères des fiancés sont valables, car ils ont en revanche le profit moral qu'ils s'allient entre eux par les fiançailles de leurs enfants [1].
[1] Le texte emploie l'expression gamaré ou-makné Uhadadé^ ils complètent à se faire mutuellement acquéreurs [légaux de choses qui font l'objet de leurs engagements].
On voit donc ici, comme dans plusieurs autres passages thalmudiques, qne dans certains cas les formalités judiciaires sont inutiles, parce qu'on suppose que rindiyidu qui s'est engagé à quelque chose, gamar ou-makné, a entenda que son engagement soit valable même sans la formalité usuelle.
Comment les idées individuelles des parties contractantes peuvent-elles suppléer aux formes légales qui manquent ? C'est que les exigences de la loi ne sont justes que, quand elles sont conformes à l'usage et à l'opinion publique^ Supposons un cas où un individu plaide contre un autre, parce que celui-ci annule la vente qui n'a pas été validée par les formalités légales, ou parce-
PEB»K. XII. 297
Question. — Rabbina demanda à rab Asché : On Tient de dire, que les engagements pris yerbalement pendant les fiançailles sont valables, les témoins sont-ils autorisés à les rédiger dans un acte écrit, ou bien ils ne sont pas autorisés à rédiger Tacte [car, dit Rascfai, l'engagement en question pris verbalemerU de donner, par exemple une certaine somme d'argent, ne donne droit qu'à la Saisie des terrains libres, et non pas des terrains vendus, 'car il n*y a qu'un engagement verbal qui n'a pas été confirmé par un kinjan; si donc les témoins le mettaient par écrit, le demandeur pourrait s'en prévaloir pour saisir les terrains vendus].
Réponse de rab Aschf\ — Les témoins n'ont pas le droit de rédiger un acte par écrit [sans qu'ils aient reçu l'ordre de celui qui a pris l'engagement.
Question contre rab Asché. — Notre mischnah dit que si l'époux s'était engagé le jour de son mariage à nourrir pendant cinq ans la fille que sa femme a de son premier mari, cette fille peut, pour sa nourriture, saisir les biens qui ont été vendus
qu'il ne veut pas se conformer à un engagement pris dans un pari, ou parcequ*il annule la vente d'un objet qui n'était pas encore en sa possession au moment de la vente. Dans tous ces cas, la loi acquitte le défendeur, et le demandeur ne peut pas dire que la loi lui fait tort, car cette loi, adoptée par la nation entière, est par cela même conforme à Tusage pratiqué parmi les Juifs et à Topinion publique en Israël ; par conséquent, le demandeur devait savoir que les actes en question sont nuls, et il a eu tort de les prendre an sérieux. Mais dans certains cas Tusagc et Topinion publique veulent qu'on se dispense de' certaines formalités légales, qu'il soit bien entendu que certains actes soient pris par les parties contractantes comme très sérieux, que les idées i individuelles des personnes intéressées remplacent les formalités qui manquent, quand ces idées sont sous-entendues par une convention tacite conforme à Tusage. Si la loi voulait dans ce cas annuler l'acte en question, elle ferait du tort au demandeur qui avait le droit de prendre au sérieux un acte conforme à l'usage et de se fier à la convention tacite, qu'on se dispensera dans ce cas des formes légales. Or, Tusage voulait que les parents des fiancés prennent leurs engagements très au sérieux et qu'ils les considèrent comme valables, même sans la sanction des formalités usitées ailleurs, parce que ces engagements leur donnent la satisfaction morale de s'allier entre eux; chaque partie avait donc le droit de compter sur les eng«igements, et la loi ne peut pas lui faire tort en annulant ses justes espérances.
298 KHETBOUBOTB.
[postérieurement au mariage de sa mère]. Il en résuite que Ton gagement verbal pris pendant les fiançailles donne droit à la saisie des biens vendus.
Réponse. — La mischnah parle d'un cas, où rengagement a été confirmé par un kinjan. — S'il en est ainsi, pourquoi la mischnah dit-elle que les filles du mari ne peuvent pas réclamer leur nourriture des biens vendus? — Parce qu'on craint que leur père ne leur ait donné avant sa mort l'argent nécessaire pour leur nourriture, puisqu'il y était engagé par la loi.
Rab Hisda dit : La fille doit rester chez sa mère; si donc un individu est mort, et que les fils héritiers qui sont obligés de nourrir les filles des biens do l'héritage^ veulent les nourrir chez eux, tandis que la mère veut garder les filles chez elle, les fils sont obligés de les nourrir chez la mère, que les filles soient mineures ou majeures [1].
Fol. 103). Un individu a loué un moulin à un autre à la condition que l'autre soit obligé de lui moudre son blé. Plus tard il a acheté un autre moulin et il n'a plus eu besoin de se faire moudre son blé chez son loueur. Alors il lui dit : Jusqu'à présent tu moulais mon blé pour le loyer que tu me devais; maintenant que je n'ai plus besoin de ce moulin, paye-moi le loyer en argent. Le loueur répondit : Je continuerai à te moudre ton blé [selon nos conventions]. Rabbina voulait condamner le loueur à payer le loyer en argent, car il pensait que ce cas est semblable à celui de notre mischnah, où le premier mari qui s'est engagé à nourrir la fille de sa femme, est obligé de donner la valeur de sa nourriture, quand celle-ci est nourrie par le deuxième mari. Mais rab Avira lui dit, que ces deux cas ne se ressemblaient pas. Dans la mischnah, le premier mari'doit donner la valeur de la nourriture, car il no peut pas lui donner la nourriture, puisque la fille n'a qu'un estomac, elle n'en a pas deux. Mais dans notre cas, le loueur peut continuer à moudre le blé du demandeur, en lui disant de vendre à d'autres personnes ce qu'il moudra dans son nouveau moulin.
Cela s'applique au cas, où le moulin qu'il a loué n'est pas
[1] C'est une loi en faveur de ia femme et de l'éducation morale des fiUes.
PEBBK XII. 299
constamment occupé par les clients; alors il peut dire au demandeur : Tu ne peux pas me forcer de te donner de l'argent de ma poche, quand je n'ai pas d'ouvrage pour mon moulin ; j'aime mieux occuper le moulin pour m'acquitter envers toi! Mais si le moulin du loueur est constamment occupé par des clients, le demandeur peut lui dire : tu ne perds rien en moulant le blé de tes clients pour me payer le loyer en argent. Quoique le loueur ne se soit pas engagé à payer le loyer en argent, on peut le forcer de le faire, car ce serait agir selon les mœurs de Sodomy que de refuser de rendre service au demandeur, quand ce service ne coûte rien [1].
MISGHNÂH.
Si la veuve, qui a le droit de réclamer sa nourriture des biens de Théritage, dit aux héritiers : <c Je ne veux pas m'en aller de la maison de mon mari, » les héritiers ne peuvent pas lui dire : « Va chez ton père ou dans ta famille et nous te nourrirons là, » mais ils sont obligés de la garder, de la nourrir et de lui donner un logement honorable selon son rang. Si, au contraire, elle veut rester dans sa famille, les héritiers peuvent lui dire : « Nous te nourrirons si tu restes chez nous, mais nous ne te nourrirons pas si tu n'es pas chez nous, w Mais si elle donne un motif moral, en disant qu'elle est jeune et qu'elle ne veut pas rester avec des jeunes gens, les héritiers sont obligés de la nourrir dans sa famille.
GHEMARA.
On lit dans une beraïtha : La veuve peut garder le logement qu'elle avait du vivant de son mari ; elle peut réclamer le même personnel domestique qu'elle avait à son service du vivant de son
[1] La tradition attribuait aux anciens habitants de Sodom [V. Oenèse, XUI^ 13] les mœurs les plus barbares.
Dans plusieurs cas la loi rabbiniquc condamne le défendeur de se conformer aux exigences du demandeur, par le seul motif que ces exigences ne lui causent aucun dommage, c'étaient des lois motivées par V amour du prochain.
300 KHBTHOUBOTH.
mari; elle peut réclamer les mêmea commodités et le même luxe qu'elle avait du vivant de son mari.
Rab Joseph lit dans une beraltha : Si la maison est trop étroite pour loger la veuve, les enfants héritiers ne sont pas obligés de la loger.
Rab Nahaman dit : Si les héritiers ont vendu l'habitatioB de la veuve, la vente est nulle.
Abayé dit : Si l'habitation de la veuve s'est écroulée; les héritiers ne sont pas obligés de la rebâtir.
On a dit dans la mischnah, que les héritiers ne sont pas obligés de nourrir la veuve dans sa famille, car la nourriture leur coûtera plus cher. Mais si la veuve se contente de ce que la nourriture aurait coûté chez les héritiers, ceux-ci sont obligés de la lui donner dans sa famille.
On lit dans une mischnah [Traité Baba bathra^ fol. 84]: La vente des produits [ou d'autres marchandises] devient valable par l'acte de la meschikhah [IJ accompli par l'acheteur, même avant qu'il ait mesuré la marchandise pour en connaître la quantité. La mensuration de la marchandise sans la Tnesc/itWuiA ne rend pas la vente valable. Si l'acheteur est un homme intelligent [quand la meschikhah est difficile à accomplir à cause de la pesanteur de la marchandise, ou de sa quantité considérable, ou par une autre cause], il peut rendre la vente valable, en louant la place occupée par la marchandise, car la place lui appartenant pour le moment, c'^st comme si la marchandise était placée dans la maison de l'acheteur.
On raconte de rabbi Hiya que, pour propager l'instruction en Israël, il fabriquait lui-même du parchemin, y écrivait les cinq livres de Moïse en plusieurs exemplaires, et allait dans les bourgs qui n'avaient pas d'instituteur co;nmunal pour les enfants : là il donnait à chaque enfant un exemplaire d'un livre de Moïse, de manière qu'un groupe de cinq enfants possédât les cinq livres de Moïse, et tous les cinq pouvaient, par un enseignement mutuel, apprendre le Pentateuque entier. Rabbi Hiya
[1] Meschikfiah vient du verbe maschakh^ tirer, attirer à soi; c*est donc Taction d'attirer la marchandise à soi qui rend la vente valable.
PERBK XU. 301
faisait autant pour les six divisions de la mischnah, en enseignant une de ces divisions à chaque enfant, de manière qu'un groupe de six élèves possédât' la connaissance de la mischnah entière, et que les membres du groupo pussent apprendre les six divisions par un enseignement mutuel.
MISCHNAH.
Fol. 104). Tant que la veuve reste dans sa famille [et que les héritiers lui donnent la nourriture, ajoute Raschi], il n'y a pas de prescription pour la khethoubah; si elle reste dans la maison de son mari, il y a prescription au bout de vingt-cinq ans, car dans ce long espace de temps elle a dû profiter des héritiers ou faire profiter ses amis et voisins autant que la khethoubah vaut. C'est ce que rabbi Meyer a dit, au nom de Rabban Simon, ûls de Gamaliel. Les autres docteurs disent le contraire : Tant qu'elle est dans la maison de son mari il n'y a pas de prescription pour la khethoubah, car, dit Raschi, on ne peut pas conclure de son long silence qu'elle y ait renoncé, puisque le silence s'explique par les égards qu'elle a pu avoir envers les héritiers qui l'ont bien traitée. Mais si elle est dans sa famille, il y a prescription au bout de vingt-cinq ans, car on peut conclure de son long silence qu'elle y a renoncé.
Si elle est morte, il y a prescription pour ses héritiers au bout de vingt-cinq ans ; ces héritiers doivent donc, dit Raschi, protester avant ce terme pour ne pas perdre leur droit à la khethoubah.
GHEMARA.
Rab Joudah raconte, au nom de Rab, que rabbi Ismail, fils de José, a dit devant Rabbi, au nom de son père, que si la veuve a la khethoubah écrite dans ses mains, il n'y a pas de prescription; mais rabbi Eléazar dit que, même dans ce cas, il y a prescription au bout de vingt-cinq ans.
302 KBBTHOUBOTH.
Rab Nahaman, fils dlsaak, raconte que rab Joudab, fils de Kaza, a lu dans une beraltha de l'école du fils de Eaza, que si la veuve a réclamé la kbethoubah, on compte les vingt-cinq ans depuis la réclamation, et si elle a dans ses mains la kbethoubah écrite, il n'y a pas de prescription.
Rab Dimé dit, au nom de rabbi Simon, fils de Pazé, qui a dit que rabbi Josué, fils de Lévi, a dit au nom de Bar Kapara^ que la prescription ne s'applique qu'à la kbethoubah légale de 200 zouzes pour la femme qui s'est mariée en premières noces, et de 100 zouzes pour celle qui était déjà veuve ou répudiée; mais pour ce que le mari y ajoute pendant le mariage dans la kbethoubah, il n'y a pas de prescription. Rabbi Abouhou dit, au nom de rabbi Johanan, qu'il y a prescription pour tout ce qui est ajouté à la kbethoubah.
Une veuve nourrie par les héritiers dans sa famille, réclamait 1b, kbethoubah après vingt-cinq ans de son veuvage. Rabbah, fils de Schéla, a décidé qu'il n'y a pas prescription, parce que les héritiers lui apportaient tous les jours sa nourriture avec les plus grands égards, ce qui expliquait le silence de la veuve pendant ces vingt-<)inq ans [l].
[1| Ce qui sait dans la ghemara ne noas aprend rien de nouveau, si ce n*est que la veure ne peut saisir de l'héritier que le terrain qui appartenait à son mari, et non pas celui que Théritier a acquis ailleurs, si on doone à la veave une adrakhtha, un écrit l'autorisant de saisir ies terrains de Théritier [V. mo° m* tome, p. 168 et II* tome, p. 459]. Quand on a saisi un terrain, il fant écrire * nous avons reconnu que ce terrain appartenait & son défunt mari; » sv^ ^^ la jeuve ne peut pas prendre les produits de ce terrain»
PEREK XIII
MISCHNAH.
li y avait à Jérusalem deux juges célèbres^ Admon et Hanan, fils d*Abisalom. On a de Hanan deux sentences et d'Admon sept. Si un individu émigré à l'étranger et que sa femme réclame la nourriture, Hanan dit qu'elle l'obtient sans serment, que c'est seulement quand on ap«* prend qu'il est mort et qu'elle réclame la khethoubah, qu'elle doit prêter serment qu'elle ne possède rien des biens de son mari.
Fol. 105). Mais les fils des grands-prêtres disent, qu'elle doit prêter serment, même pour la nourriture» Rabbi Dossa, fils de Horkhinas, adopte leur . idée, tandis que rabban Johanan, fils de Zakaï, adopte l'idée de Hanan
GHEMARA.
Rab Joudah raconte, au nom de rab Assé, que les législateurs de Jérusalem prenaient leur appointement de 99 manah [une manah valait 100 denars] du trésor du temple ; s'ils n'avaient
pas assez, on leur donnait davantage. Un juge privé, nommé Karna^ prenait de chacune des deux parties un sela [un sikel], car Karna avait un métier, c'était celui de goûter les vins, pour indiquer s'ils peuvent se conserver ou non; or, le temps qu'il mettait pour juger un procès lui faisait perdre de l'ar-
304 KOl^THOUBOTS.
gent, il avait donc le droit de se faire dédommager par les parties qui Toccupaient.
Rab Houna était cultivateur ; quand deux parties se présentaient devant lui pour qu'il jugeât leur procès, il leur disait : <c Je veux le juger, si vous me procurez un remplaçant qui arrose mon champ. » Rabbah, fils de rab Schéla, dit : Un homme qui est habitué à s'adresser à la bienveillance des autres, ne doit pas être juge. Rab Papa dit qu'il ne faut pas être juge dans le procès d'un ami, ni dans celui d'un ennemi. On lit dans une beraltha : Le passage biblique qui défend aux juges de prendre des présents [Deutéronomey XVI, 19], ne s'applique pas seulement au présent d'un objet de quelque valeur matérielle, mais la défense comprend aussi toutes les complaisances, même celles qui consistent en paroles seulement, comme on Ta vu dans l'histoire de Samuel. Samuel passa un pont, un individu se présenta pour l'aider complaisamment à faire le passage. Quand Samuel lui demanda ce qui l'amenait chez lui, et que celui-ci répondit qu'il voulait le prendre pour juge dans son procès, il lui dit qu'il ne pouvait plus le juger, à cause de sa complaisance.
FoL 106). Quand les rabbins [rabanan] sortaient de l'école de Rab, il en restait chez lui 1200. Quand on sortait de rab Houna, il en restait 800. Quand rab Houna prêchait, il avait 13 amora!m [qui répétaient ses sermons au nombreux public]. Quand on sortait des écoles de rabbah et de rab Joseph, il en restait 400. Du temps d'Abayé ou de rab Papa, ou de rab Asché il n'en restait que 200.
Rab Anan est l'auteur du livre intitulé Seder de Eliahou rabah et Zouta.
Fol. 107). La Grhemara adopte la décision de Rab que, si un individu émigré à l'étranger, le tribunal accorde la nourriture à sa femme sur ses biens. Il adopte aussi l'idée de rab Houna, qui dit, au nom de Rab, que la femme peut dire à son mari : « Je ne veux pas te donner ce que je gagne par mon travail, et je renonce à ta nourriture [l], »
(1] C'est une loi remarquable qui protège les femmes contre les maris mé-
FBRKl. XtlI. 305
Miscn^An.
Un individu a émigré et un étranger a nourri sa femme; dans ce cas l'étranger ne peut rien réclamer d'après Ilanan ; mais d'après les fils des grands-prêtres, il peut se faire rembourser, en affirmant par un serment la somme de ses dépenses.
MISCHNAH.
Fol. 108). Un individu est mort et il a laissé des fils et des filles. Si Théritage est considérable, les fils sont les héritiers, et les filles ont droit à la nourriture; mais si Théritage est insuffisant, les filles sont nourries [1], et les fils n'ont rien, quand même ils seraient ^^bligés da mendier. Mais Admon dit : « Parce que je suis un garçon, j'aurais perdu ? » Rabban Gamaliel dit qu' Admon a raison .
Remarque : La mischnah qui parle des cruches d'huile et la ghemara qui la suit, ne nous apprennent que ce que j'ai traduit dans mon cinquième tome [p. 7-1 2 J du traité Schebotwth.
MISCHNAH.
Fol 109). Si quelqu^un s'est engagé a donner une certaine somme d'argent à son gendre pour le mariage de sa fille, et qu'il ne tienne pas parole^ elle est obligée d'attendre et elle ne peut rien réclamer de son mari. Admon dit que la fille peut dire à son fiancé: Si j'avais pris des engagements moi-même, tu aurais raison ; mais
chants qui voudraient prendre ce que les femmes gagnent et les nourrir mal. D'après cette loi rabbinique la femme peut vivre d'une manière indépendante, et elle n'est pas exposée à souffrir de privations par l'avarice ou les caprices du mari.
[1] En vertu delà khothoubalh bénin dikherin^ V* plus haut; p. 168.
306 K.HETHOUBOTB.
je ne suis pas responsable de ceux de mon père : épousemoi ou donne-moi la lettre de divorce. Rabban Gamaliel donne raison à Âdmon.
GHEMARA.
Nous lisons dans une bera!tba : Rabbi José, fils de Rabbi Joudah, dit : Si l'engagement a été pris par le père do la fille, tout le monde est d'accord que la fille n'en est pas responsable; mais si c'est la fille elle-même qui s'est engagée à apporter au mari une dot et qu^elle ne l'apporte pas, les autres docteurs disent qu'elle est obligée d'attendre et qu'elle ne peut rien réclamer, tandis que, d'après Âdmon, elle peut dire au mari : J'ai pensé que mon père me donnera la dot que je t'ai promise, mais il ne la donne pas. Que pourrais-je faire? Ëpouse-moi, ou donnemoi la lettre de divorce.
On lit dans une autre beraîtba : Si la fille était mineure quand elle avait pris l'engagement de la dot, le mari est obligé de l'épouser ou de la répudier.
MISCHNAH.
Lévi a vendu un terrain à Simon ; Rouben a signé comme témoin l'acte de cette vente. Maintenant le même Rouben prétend qu'il était lui-même le propriétaire du terrain, que Lévi n'en était que l'usurpateur, et il veut que Simon le lui rende. Simon lui répond que, s'il avait des prétentions fondées sur ce terrain, il n'aurait .pas signé l'acte de vente fait par Lévi, qui n'en aurait été que l'usurpateur. D'après Admon, Rouben peut dire qu'il avait peur de protester contre Lévi, et qu'il est content de pouvoir s'adresser à Simon qu'il ne craint pas. Les autres docteurs disent, que Rouben a perdu ses droits à cause de sa signature. Si Lévi a vendu à un autre, non pas le terrain en litige, mais une terre voisine, qui a été circonscrite dans l'acte de vente par tous
TBBEK xni, 307
les terrains qui Tentourent ; par exemple, du côté de Test^ elle est contiguë au terrain d'un tel^ du côté de Fouest, au terrain de Lévi qui est précisément le terrain en litige; dans ce cas Rouben qui a signé comme témoin cet acte de vente, a perdu ses droits sur le terrain en litige ; car s'il en était le propriétaire, il n'aurait pas dû signer un acte où ce terrain est désigné comme la terre de Lévi.
GHEMARA.
Ahayé dit : Si Rouben a signé l'acte de vente comme un des juges, il n'a pas perdu ses droits, car les juges peuvent ignorer le contenu de l'acte, puisqu'ils ne signent que la vérification des signatures des témoins [V. p. 121], c'est-à-dire (pic les témoins sont venus devant eux légaliser leurs signatures.
Abayé dit encore : Si dans le deuxième cas de notre mischnah, où la vente porte sur une terre voisine du terrain en litige, au lieu de la vendre à un autre, Lévi l'a vendue à Rouben luimême, Rouben n'a pas perdu ses droits, car il peut dire : Je n ai pas voulu protester avant d'obtenir par la vente la terre voisine. Un fait comme le deuxième cas de notre mischnah s'est présenté devant Âbayé; mais Rouben était mort, et le tuteur plaidant pour les héritiers dit, que le défunt aurait pu dire que dans l'acte on n'a désigné comme contigu à la terre vendue qu^un seul sillon du terrain en litige, lequel sillon il aurait en effet cédé à Lévi, mais que tout le reste est la propriété de Rouben. Le tuteur a gagné le procès. Lévi lui dit alors : Donnemoi au moins ce sillon. Mais sur ce sillon il y avait des dattiers, et le tuteur lui répondit : Si Rouben vivait, il aurait pu dire que, postérieurement à la date de Tacte de vente en question, il t'avait racheté ce sillon avec les dattiers, et il serait cru en vertu du principe de migo [voy. p. 112], car, dissent les Thossephoth, s*il voulait mentir, il aurait pu dire que Pacte de vente était faux, la signature des témoins n'ayant pas été légalisée.
308 KHETHOUBOTH.
MlSGHNAn.
Un homme est allé à Tétranger; son terrain était entouré de toutes parts par ceux de ses voisins, seulement il y avait un sentier à travers Tun des jterrains voisins par lequel il arrivait à sa propriété. Il est maintenant de retour, mais son sentier est perdu, et il veut que ses voisins lui fassent un sentier. Admon dit qu'il peut réclamer un sentier, qu'on lui fera le plus Court possible ; mais les autres docteurs disent, qu'il ne peut rien réclamer.
GHEMARA.
Rabba dit : Si son terrain est entouré par quatre voisins, chacun peut lui dire que l'ancien sentier n'était pas de son côté; mais la Mischnah s'applique au cas, où ces quatre voisins ont tous vendu leurs terrains à un seul acheteur; d'après A.dmon, celui qui est revenu de l'étranger peut réclamer un sentier de l'acheteur qui entoure maintenant son terrain de tous les côtés ; mais d'après les autres docteurs, l'acheteur peut lui dire que, s'il persistait dans sa réclamation, il rendrait les terrains à leurs quatre propriétaires primitifs, desquels il ne pourrait rien réclamer, parce que chacun d'eux le renverrait chez un autre.
MISGHNAH.
Fol. 110). Rouben présente un acte de créance contre Simon; Simon conteste la valeur de cet acte, en s'appuyant sur un acte de vente par lequel e même Rouben lui a vendu un terrain à une date postérieure à celle de la créance; car, dit Simon à Rouben, si je te devais réellement de l'argent, tu aurais plutôt réclamer cette dette que de me vendre ton terrain. D'après Admon, Simon a raison. D'après les autres docteurs, Rouben peut dire qu'il n'a pas pu se faire payer de Simon qui
pB&u XIII. 309
cachait son argent, et qu'il lui a vendu un terrain, pour qu'il pût se faire payer de ce terrain.
GHBMARA.
Tout le monde est d*accord que, dans le pays où on a Thabitude de donner l'argent avant d^écrire l'acte de la vente, Simon peut dire à Rouben : Quand je t*ai donné Targent, tu aurais dû ]e retenir pour la dette, au lieu de me donner Pacte de vente. Mais, dans le pays où on donne d'abord l'acte de vente, d*après Admon, Simon peut dire à Rouben : Tu aurais dû faire faire une modaa [1] ; mais d'après les autres docteurs, Rouben dira (ju'il n'a pas fait la modcM de peur que le secret ne fût pas bien gardé.
mSCHNÂH.
Rouben présente un acte de créance contre Simon, et Simon présente un acte de créance contre Rouben d'une date postérieure. D'après Admon, Simon peut dire à Rouben : si je te devais de Targent, tu ne serais pas venu en emprunter chez moi ; mais d'après les autres docteurs, chacun peut faire valoir son acte de créance.
GHEMARÀ.
Si les deux actes de créance portent sur la même somme, Tun annule l'autre, car il est inutile de se faire payer son acte de créance, s'il fallait ensuite payera son adversaire Tautre acte de créance. Cependant, si l'une des parties a des terrains de la première et de la deuxième classe [Y. p. 176] et que l'autre n'en possède que de la troisième classe, il y a divergence d'opinion entre rab Nahaman et rab Schescheth. On sait qu'un créancier doit se faire payer des terrains de la classe moyenne, s'il y en a. Or, rab Schescheth admet que les. terrains sont estimés et classés, non pas relativement aux autres terrains du même propriétaire, mais
[t] Modaa, communication [V. plus haut p. 117] Rouben aurait dû faire, au moment de la vente, la communication secrète aux témoins qu'il ne vendait le terrain que pour se laire payer sa dette.
310 KHBTHOUBOTB.
d'une manière absolue, de sorte que ceux d'une classe inférieure ou moyenne sont toujours considérés comme tels, quand même le propriétaire n'en aurait pas de meilleur ; par conséquent, il est inutile qu'ils se fassent payer tous les deux réciproquement : personne n'y gagnerait. Bab Nahaman, au contraire, admet que Ifis terrains sont estimés et classés relativement aux autres terrains du propriétaire, de sorte que le même terrain peut être classé parmi les inférieurs chez celui qui en a de meilleurs, et parmi les meilleurs chez celui qui n'en a que de pires. Par conséquent, celui qui possède le terrain de la classe inférieure peut réclamer le payement réciproque, car il y gagnera, en échangeant son terrain pour celui d'une classe moyenne. Supposons que ce soit Rouben qui ait le terrain inférieur et Simon les deux terrains, supérieur et moyen : si Rouben se fait payer le premier, il prend à Simon le terrain moyen, de sorte qu'il aura deux terrains, l'un de la classe moyenne qu'il vient de prendre à Simon, et l'autre do la classe inférieure qu'il avait auparavant. Or, le terrain estimé moyen est, chez Rouben,^ classé dans la catégorie des meilleurs, relativement à l'autre terrain de Rouben, qui est pire. Ainsi, Simon, venant à son tour se faire payer de Rouben, ne pourra prendre que le terrain qui est d'une qualité inférieure, mais il ne pourra pas prendre Tautre, qui est considéré relativement aux terrains de Rouben, comme appartenant à la première classe; car un créancier ne peut jamais prendre un terrain de première classe, si le débiteur en a un qui est moins bon. Si c'est Simon qui se fait payer le premier, Rouben y gagnera également ; car Simon lui prendra Tunique terrain qu'il a et qui est de la troisième classe, de sorte que Simon aura alors des terrains de toutes les trois classes a la fois, puis Rouben se faisant payer à son tour, prendra à Simon le terrain de la classe moyenne.
MISCHNAH.
On a divisé la Palestine en trois parties : la Judée, la Galilée et la Pérée [l'autre côté du Jourdain]. Si un homme épouse une femme dans une de ces trois divi-
iiii. 311
sions, il ne peut pas la forcer d'aller avee lui dans une autre. Dans la même division il peut mener la femme d'une ville dans une autre; cependant si elle est d'une petite ville il ne peut pas la forcer d'aller avec lui dans une grande ville, et vice versa. Si elle était dans un endroit agréable à demeurer, il ne peut pas la forcer d'aller avec lui dans un mauvais endroit [1].
MISCHNAH.
Tous peuvent conduire en Palestine, mais non pas en faire sortir ; de même tous peuvent conduire à Jérusalem, mais non pas en faire sortir. Si un individu a épousé une femme en Palestine et s'il a divorcé avec elle à Kapotki [en dehors de la Palestine], il lui paye la khethoubah avec les monnaies de la Palestine [qui sont inférieures à celles de l'autre pays]. S'il l'a épousée à Kapotki et si le divorce a eu lieu en Palestine, il paye également avec les monnaies de la Palestine ; rabban Simon, fils de Gamaliel, dit que, dans ce cas, il paye avec les monnaies de Kapotki.
GIIEMARA.
On lit dans une beraîtha : Si le mari veut aller en Palestine ou à Jérusalem et que la femme ne le veuille pas, elle est forcée d'y aller sous peine d'être répudiée sans la khethoubah. Si c'est elle qui y veut aller et que le mari ne le veuille pas, il est obligé d'y aller ou de la répudier, en lui payant la khethoubah. Si la femme veut quitter la Palestine ou Jérusalem et que le mari veuille y rester, elle est obligée d'y rester sous peine d'être répudiée sans la khethoubah. Si c'est lui qui veut émigrer de la Palestine ou de Jérusalem et que la femme veuille y rester, il est obligé d'y rester ou de répudier la femme, en lui payant la khethoubah.
[1] C'est encore une loi en faveur de la femme.
31% K.HETBOUBOVU.
QiLestion. -^ Si le mariage a eu lieu ea Kapotki, comment U mari peut-il s'acquitter avec les monnaies de la Palestine?
Réponse de Rabbah. — Nous avons ici un cas de kotdé khethoubah^ où on est moins rigoureux pour le payement de la khethoubah que pour celui d'une dette [1]; ce docteur admet que la khethoubah est une obligation rabbinique. Rabban Simon, an contraire, pense qu'elle est mideoraïtha.
On lit dans une beraltha : Il vaut mieux demeurer en Palestine, dans une ville dont la majorité des habitants sont des païens, que de rester en dehors de la Palestine, dans une ville dont les habitants sont pour la plupart des Juifs.
Rab Joudah, au contraire, disait [dans un langage omphatique] que celui qui émigré de Babylone en Palestine, transgresse une toi de la catégorie de celles qu'on appelle as&eh] ; il ft'appuie sur un verset de Jérémie [2].
[\\ V. traité Baba bcUhra [foi. 132 , verso] etBekhoroth [fol. 52],
[2] Aucun docteur n'a admis l'opinion de rab Joudah.
On trouve ici qu'un tuiouki dit à rabbi Hanina : Votre pays [PalestiDe] est réellement fertile [fol. 112^ recto]* Ce iutouki désigne done un homme d'origine païenne. Un txdouki dit à rabbi Zéra : Vous êtes un peuple témëraira comme vos ancêtres du temps de Moïse [ibidem]. Ce tidonki désigne donc aussi un païen ^
Rabbi José, fils de Hanina, et rabbi Élazar disent, que Dieu a défendu aux Juifs de s'insurger contre le gouyernement de leurs pays pour aller réoccuper la Palestine [fol. 111, recto].
NEDARIM
Fol. 10). Gelai qui jeûne [par esprit de mortification] commet nn péché [1].
Fol. 27). Un plaideur apporta un jour ses documents au tribunal et [en voulant s'en aller, il s'engagea à revenir avant un mois], en disant : Si je ne reviens pas avant trente jours, je re* nonce à tout avantage que je pourrais retirer de ces documents qui seront, dans ce cas, considérés comme nuls. Il lui arriva un accident qui l'a empêché de revenir avant trente jours [il voulait donc se rétracter de son engagement et réclamer les avantages qui résultaient des documents en question]. RabHouna dit alors [qu'il ne peut pas se rétracter de son engagement, et que] les documents sont annulés; mais Rabba dit, qu'on ne peut pas annuler les documents, car s'il n'a pas rempli son engagement de revenir à temps, c'était par suite d'un accident qui l'en a empêché.
Question contre R€U>ba. — On lit dans un» mischnah : Si un individu dit à sa femme : Je te donne une lettre de divorce à la condition, qu'elle soit de nulle valeur si je reviens avant douze mois, et s'il est mort, la lettre de divorce est valable [car il n'est pas revenu]. Or, ici c'est la mort qui l'a empêché de revenir, c'était donc un accident qui l'a empêché de remplir son engagement.
[1] Les docteurs du Thalmud blâmaient les mortificatioDS et les dévotions exagérées.
314 MBDAEIU.
Réponse. — Les cas ne se ressemblent pas. Dans le cas de la mischnah il voulait bien revenir et annnler la lettre de divorce pour garder sa femme; s'il savait qu'il allait mourir, il aurait donné la lettre de divorce sans aucune condition. Si donc on déclare la lettre de divorce valable, on ne lui fait aucun tort, puisqu'on agit conformément à sa pensée. Dans notre cas, si le plaideur savait qu'un accident l'empêcherait de revenir avant trente jours, il n'aurait pris ancun engagement, et il n'aurait dans aucun cas renoncé aux avantages de ses documents.
Autre question contre Rabba. — Un individu dit un jour: Si je ne reviens pas avant trente jours, la lettre de divorce [que je donne à ma femm^] sera valable [si je reviens, elle sera nulle], le trentième jour il est arrivé près de la ville, mais il fallait traverser un fleuve pour y entrer, et la barque se trouva ce jour de l'autre côté et il ne put pas entrer jdans la ville. Il voulait cependant annuler la lettre de divorce, en disant qu'il était bien venu et que c'était un accident qui l'avait empêché d'entrer dans la ville. Samuel dit alors, que la lettre de divorce est valable, car il n'est pas venu dans la ville. Or, dans ce cas, il fut empêché par un accident indépendant de sa volonté.
Réponse, — C'est un accident très fréquent, il pouvait done le prévoir et dire expressément, en donnant à sa femme la lettre de divorce, que si le fleuve l'empêchait d'entrer dans la ville, la lettre serait nulle.
Qurestùm contre rab Houna, — Gomment rab Houna peuNl dire que l'engagement est valable et que les documents sont pal conséquent annulés, c'est un engagement qu'on appelle asmakhtha [V. mon tome troisième, p. 426] qui est comme un pari ou un jeu de hasard, qui n'a aucune valeur.
Réponse. — Notre cas est différent, car le plaideur apporta ses documents au tribunal, [Les engagements pris devant le tiitunal ont plus de valeur qu'un pari^ ou qu'un asmakhtha qui a eu lieu en dehors du tribunal.]
Remarque, — La ghemara cite encore une mischnah pour faire une nouvelle objection à rab Houna, et elle donne une réponse. Or, la mischnah se trouve traduite dans mon troisième tome, et l'idée de la réponse n'est pas admise par la ghemara.
KBDAAIM. 345
La ghemara décide, que Vcùsmafûitha ne peut être considéré comme un engagement valable que sous deux conditions, sa-* ▼oir :
1) Que l'individu ait pris rengagement conditionnel devant un tribunal renommé [beih din hdschovb]^ car alors on ne peut plus le considérer comme un simple pari qui est nul.
2) Qu'il ne soit pas empêché par un accident de remplir la condition; car sMl était empêché par un accident, il ne doit pas en subir les conséquences [1].
Remarque. — Ce qu'on dit ici des péagers et des assassins [fol. 27 verso et fol. 28 recto] a été traduit dans mon deuxième tome, p. 464 et 465].
Fol. 31). Samuel dit : Si un individu prend chez un ouvrier un objet pour l'examiner afin de l'acheter [s'il le trouvait bon], et si l'objet se brise dans sa main par un accident, il doit en payer la valeur à l'ouvrier. La ghemara dit, que Samuel parle d'un cas, où l'objet est très recherché et quMl aurait très facile^ ment trouvé des acheteurs [2].
On a une beraïtha qui est d'accord avec Samuel. Car on lit dans la beraïtha : Un individu prend un objet chez un marchand, pour l'envoyer chez son beau-père [pour sa fiancée] et il dit au marchand : Si ma fiancée accepte l'objet, je t'en payerai la valeur ; si elle ne l'accepte pas, je ne te donnerai que ce que vaut le plaisir d'avoir montré ma bonne volonté à ma fiancée; si l'objet se perd par un accident pendant qu'il allait le porter à sa
|1] On dit ici qne les femmes avaient toujours la tâte coaverte [fol. 30, verso].
[2] Les Thossepboth [article amar Scunuel] rappèlent, que dans le traité Baba baikra [fol. S6} la ghemara dit que Samuel parle d*an cas, où Tobjet a nn prix fixe. Les Thossephoth admettent donc les deux conditions^ savoir :.la condition que Tobjet soit recherché, et la condition quMl ait un prix fixe.
Il est remarquable que ni ici, ni dans le traité Bababalhra, la ghemara ne dit pas toutes les conditions nécessaires pour que la sentence qu'elle cite soit applicable. Il faut donc compléter un passage par Tautre. Ceci est très important pour comprendre beaucoup de passages^ où le Thalmud cite une sentence sans Y ajouter la condition dans laquelle la sentence est applicable, de sort» que la sentence semble établir une loi générale qui en réalité n'est que cour ditionnellc.
316 HBDAaiM.
fiancée, il doit en payer la valeur [la beraîtha, disent les Thossephoth, est donc d'accord avec Samuel]. Si la perte a eu lieu quand il le rapporta de chez son beau-père après le refus de la fiancée, il n'est pas obligé d'en payer la valeur ; car il ne peut alors être considéré que comme un gardien pour salaire [et un gardien pour salaire» disent les Thossephoth, n'est pas responsable d'un accident]*
Un courtier a pris<[chez un vigneron] du vin pour le vendre; comme il n'a pas trouvé d'acheteur, il le rapporta au vigneron, mais le vin s'est perdu en route. Rab Nahaman condamna le courtier à payer la valeur du vin. Rabba lui objecta la beraïtha qu'on vient de citer, et qui dit que, si le fiancé perd l'objet après le refus de sa fiancée, il n'est pas responsable de la perte de l'objet. Mais rab Nahaman répondit, que les cas ne se ressemblaient pas. Le fiancé n'a nul besoin de l'objet que sa fiancée a refusé, il ne le vendra pas à un autre. Mais le courtier, s'il n'a pas trouvé d'acheteur en portant le vin au marché, il ne renonce pas à l'espoir de le vendre à quelqu'un qpi'il rencontrera à son retour, même à la porte du vigneron.
Fol. 35). D'après la mischnah les filles apprenaient la Bible comme les garçons [1].
Fol. 62). Ge que rab dit ici d'un savant, s'applique à celui qui est pauvre [Y. mon quatrième tome, p. 26].
Ge que Rabba dit de l'impôt s'applique au cas, où l'employé réclame un impôt arbitraire [Y. mon deuxième tome, p. 464 et 465].
[1] La mischnah veut donc que les filles s'instruisent comme les garçons. Rab Aha, fils d'Ada, dit qu'en Palestine on divisait un certain verset dn Pentateuque en trois versets [fol. 38, recto].
NAZIR
Fol. 2). La ghemara demande, pourquoi le rédacteur de la misclmah a-t-il mis le traité Nazir dans la division appelée naschim [les femmes], et elle en donne le motif [1].
Fol. 52). Un jour on a apporté un grand nombre d'os humains, et on a applé Thodos, le médecin, qui est venu avec les autres médecins pour les examiner. Ces médecins ont reconnu que dans ce nombre il n'y avait pas un seul cadavre dont Tépine dorsale ait ici tous ses os.
On dit ici [fol. 57, recto] que, si un commandement n'est établi que par la tradition [halakhaih']^ on ne peut pas en déduire un autre par un kal vahomer.
Fol. 59). Il résulte d'un passage cité ici [fol. 59, recto] qu'à
[1] Il en résulte^ que diaprés la ghemara la mischnah Ait rédigée avec ordre et méthode.
On emploie Ici [fol. 24, verso] Texpresslon mah achekanthah yichah kanah baalah, quoiqu'une femme mariée puisse posséder. Il en est de même de Texpression analogue qu'on emploie à propos d*un esclave païen.
Il résulte d'un passage [fol. 28, verso] que les femmes mariées portaient leurs cheveux ; puisqu'on dit ici que le mari peut empêcher sa femme de faire vœu d'être ncuirj ce qui l'obligerait de se raser les cheveux ; d'antres disent qu'elle peut dire qu'elle achèterait des cheveux d'une nafc/i«rt(A, d'une autre personne, mais en objecte que le mari peut refuser ce moyen, en disant que les cheveux d'une nctkhrith [une personne étrangère, juive ou païenne] peul^6«r ne pas être très propret •
D'après Âbayé les soixante-dix schabouim de Daniel sont soixante-dix cicles de sept ans, qui se terminaient avec l'année de la destruction du deuxième temple [fol. 32, verso].
318 NASIB.
Fépoque de rabbi Âmë, les hommes du peuple se rasaient les poils du corps, tandis que les savants et les hommes pieux le considéraient comme un péché pour les hommes et ne le permettaient qu'aux femmes,
MISGHNAH.
Fol. 61). Les khouthims [ce mot veut dire ici païen] ne peuvent pas faire le vœu d'être nazir [V, le motif mon cinquième tome, p. 233] ; une femme et Tesclave païen d'un Juif peuvent faire voeu d'être ndzir.
GHEUARA.
Un païen n'est jamais impur [Y. le motif dans la préface de ma Législation criminelle],
La ghemara dit qu'un païen et un esclave n'ont pas de nahalah, héritage ; c'est-à-dire ils n'ont pas de part dans la Palestine qui a été distribuée par Josué en héritage aux Hébreux. L^explication de Raschi n'est pas admissible.
Fol. 62). Samuel dit : Si un individu renonce à ses droits sur son esclave, celui-ci devient libre [1].
[1] (Test une des lois rabbiniques qui favorisent rafiTranchissemeat des esclaves païens.
SOTAH
Fol. 2). La ghemara demande, pourquoi le rédacteur de la mischnah a-t-il placé le traité Sotah après le traité Nazir, et elle en donne le motif [1].
Fol. 3). On lit dans une beraïtha : II est écrit « Vous les ferez servir» [Lévitique^ XXV, 46]. Rabbi Ismaêl dit, que le verset donne seulement la permission de les faire servir, mais on peut les affranchir, si l'on veut. Rabbi Âkiba dit, que le verset donne l'ordre de les fiiire servir et de ne pas les afiranchir.
L'Écriture parle ici, d'après Rabbi Ismaêl, des esclaves nés d'une mère Kbenaanite [ou d'une de sept peuplades de Palestine vaincus par Josué] et d'un père d'une autre nation; ces individus qui habitent la Palestine en qualité d'étrangers domiciliés [tiioschabimy et non pas comme indigènes] et qui ont été réduits à l'esclavage [par d'autres païens], peuvent être achetés par les Hébreux qui les garderont en esclavage ou les affranchiront, comme ils voudront.
Question. — Pourquoi rabbi Akiba veut-âl, que le verset en question soit un ordre et non pas une simple permission, comnte le dit rabbi Ismaêl ?
Réponse. — L'Ëcriture a déjà dit dans le verset précédent [45] qu*on peut acheter ces esclaves [nés d'une mère Elhanaanite] ; si
|1] Il en résulte, que la ghemara cherchait partout dans la mischnah Tordre, et la méthode.
320 SOTAH.
donc ello répète dans ce verset la même chose, la répétition a le caractère d'un ordre [1].
Fol. 4]. Si un homme est orgueilleux, c'est comme s'il sôcri-
[1] Il est évident, que rabbi Akiba ne parle que d*an esclave dont la mère «st originaire d*ane des sept peuplades de la Palestine auxquelles Josoé a fait la guerre, et rabbi Akiba n*a jamais pensé aux esclaves des antres peuples païens. En voici les preuves :
1) L'Écriture elle-même divise les païens en ceux nés d*une mère JLheoaanite [d'après l'interprétation que rabbi Ismaël et rabbi Akiba donnent anx versets 45 et 46] et tous les autres païens, car elle dit :
a) « Des nations qui demeurent autour de vous [autour de la Palestine od dans les autres pays du monde], vous pouve» (icheter d'eux » [vous achèterez ces esclaves] [verset 44].
6) « Et même [ve-gam] des enfants des étrangers domiciliés [Ihoschabim] « qui demeurent avec vous [qui sont attachés à la Palestine, disent rabbi « Ismaël et rabbi Akiba, par leurs mères ILhenaanites] vous acheUrti (teiu « [vous achèterez ces esclaves]... vous les laisserez en héritage à vos entants, « vous les ferez servir toujours * [versets 45 et 46].
La distinction entre l'individu dont la mère était Khenaanite originaire de la Palestine, et celui dont le père et la mère étaient tous les deux complètement étrangers à la Palestine, cette distinction, dis-je, était très rationnelle. On comprend, en effet, que le premier, qui était attaché au pays par sa mère, était beaucoup plus dangereux pour les Hébreux, les conquérants, que rindividu qui n'avait aucune attache au pays. Le premier pouvait avoir des prétentions sur certaines parties du pays de sa mère, il pouvait vouloir se venger pour la conquête et la soumission du pays ; le dernier n'avait ni prétentions, ni aucun motif à la vengeance. En supposant donc qu'on avait un ordre de maintenir le premier dans l'esclavage, parcequ'on le considérait comme dangereux à l'état de liberté, il n'en résulte nullement, qu'on doit appliquer le même ordre au dernier [qui n'avait aucune attache dans la Palestine], puisqu'on ne pouvait pas avoir la même crainte de sa liberté.
2) Pourquoi, dit la ghemara, rabbi Akiba prend-il le verset 46 « vous les ferez servir» pour un ordre, et non pas plutét pour une simple permission, oomme le dit avec raison rabbi Ismaël? C'est que, répond la ghemara, l'Écriture répète la mémo chose deux fois, et la répétition a lexiaractère d'an ordre. Or, il n'y a de répétition que pour l'esclave né d'une mère Khenaaniie \mehem thiknou verset 45, et thaabodou verset 46], tandis qu'il n'y a aacnoc répétition pour l'esclave dont le père et la mère étaient tous les deux étrangers à la Palestine, il n'y a que la seule expression mehem thiknou [verset 44], vous les achèterez ; donc ce verset 44 doit être considéré, môme d'après rabbi Akiba, comme une impie permission, et non pas comme un ordre.
Il en résulte que rabbi Ismaël et rabbi Akiba sont parfaitement d'accord
flOTAB. 321
fiait aux idoles; un autre dit: C'est comme s'il niait Texistence de Dieu [1].
Fol. 10). Il vaut mieux se jeter dans un fourneau de feu, que de faire honte à quelqu'un en public [2J.
Fol. 14). Rabbi Hama, fils de Hanina, dit: Il est écrit «Vous
irez après votre Dieu » [Deutéronome^ XIII] ; cela veut dire, qu'il
faut imiter les exemples que Dieu nous donne. Dieu procure des
vêtements à ceux qui sont nus, nous devons faire autant. Dieu
visite les malades, Dieu console ceux qui sont en deuil, Dieu ne
laisse pas les morts sans enterrement ; nous devons imiter tous
ces exemples.
MISCHNÂH.
Fol. 20). [Simon] le fils d'Azaï dit: On est obligé [hayaJ)] d'enseigner la thorah à sa fille [comme aux gar* çons] ; rabbi Eliezer et rabbi losué ne sont pas de cet avist [Il est à remarquer, que le fils d'Asaï était le même qui par suite de son zèle excessif pour la thorah, ne voulait pas se marier, pour ne pas être empêché dans ses études] [3].
Fol. 22). Quant à ce qu*on dit ici d'un am haaretz^ V. plus haut, traité Berakhoth^ p. 7 et 8.
entre eux, qu'il n*y a aucun obstacle dans la loi juive qui empêcherait d'affranchir TesclaTe païen, dont ni le père, ni la mère n'est de l'origine khenanénnc.
3) Enfin on peut voir dans plusieurs endroits de m&Lé^lation du Thalmtui, que les docteurs ont profité de toutes les occasions pour faire afiranchir les esclaves païens, ce qu'ils ont considéré comme une œuvre très méritoire.
[1] n résulte du passage où on parle du patriarche Joudah, fils de Jacob [fol. 7, verso] que dans le paradis les hommes justes s'occupent des études de la thorah.
[2] Rab connaissait la maladie appelée podagra.
[3] Raschi dit ici [fol. 20, recto, article atha Ukaméh de rjaJbbi Ismaël] que le mot ghemara indique les sentences des mischnajoth, sentences traditionnelles, par opposition à sebara qui indique leur explication. La signification de se ara est attribuée par Raschi plus bas [fol. 22, recto, article Vélo tchimesch et 44, recto] au mot ghemara^ quand ce mot est opposé au mot nnsch^ nah.
32S SOTAV.
On parle ici [fol. 22, verso] de certains hypocrites qui veulent passez pour de pieux pharisiens.
Fol. 26). Ce que rabbi Johanan dit ici du mariage d'un païen, se trouve plus haut, p. 81 .
Fol. 33). Ce qu'on dit ici de la langue araméenne, se trouve plu» haut [p. 25] où Ton en trouvera l'explication. La ghemara paraît l'avoir compris autrement [1].
La mischnah dit [fol. 44, verso] que les exemptions du service militaire énumérées dans la Bible [Deutéronomc^ XX, 5 8] ne sont pas applicables aux guerres nécessaires pour défendre le pays.
Fol. 47). Les docteurs connaissaient la propriété de Taimant [appelé eben schoebelh]^ pierre attirant [le fer].
La mischnah dit [fol. 47, recto] que les lois concernant le veau arouphah [Deuiéronomej XXI] et la femme sotah [Nombres^ VI] étaient abolies [fta^/ou] ; on dit que c'était rabban Johanan, fils deZakhaï, qui abolit les der nières [2].
Fol. 49). Quant à ce que la mischnah dit de ce qui précédera l'arrivée du Messie, Y. mon cinquième tome (p. 94 et suivantes].
[t] Les Thossephoth citent des passages où il est dit que dans le temple le peuple répondait anx bénédictions de Tofficiant barouk/i schem khbodj etc., an lieu de dire amen [fol. 40, verso, Thossephoth, article Vekhol].
[2] On donne pour ces abolitions des motifs, qui certainement n'en sont pas les yéritables causes. Ces lois étaient, comme celles du fils pervers et rebelle \Deutéronomey XXI] et celles qui concernent une ville idolâtre [I>eutéronome, XIII, 13-18], lesquelles sont devenues, selon le témoignage des docteure euxmêmes un anachronisme à Tépoque thalmudique [Voy. la préface de ma Legtilation criminelle]. En effet, on dit que Moïse a établi la loi concernant le veau pour le cas qu'on trouve un homme assassiné et qu'on ne connaît pas l'assassin ) par conséquent, elle n'est pas applicable à une époque où l'assassin est connu [fol. 47, verso]. Mais à quelle époque pouvait-on dire que l'assassin fût toujours connu? Ce motif ne peut donc pas ôtre pris au sérieux. Il en est de même du motif qu'on donne pour l'abolition des lois de la sotinh.