TAH
Ce que la ghemara dit de Hyrkan et de son frère Aristoboul, se trouve dans mon deuxième tome [p. 325].
Babbi disait : Pourquoi employer en Palestine la langue sourci? [un dialecte, dit Raschi, qui se rapproche de Taraméen]. Il vaut mieux se servir de Thébreu ou du grec. Rab Joseph dit : Pourquoi employer à Babylone la langue araméenne ? Il vaut mieux se servir de rhébreu ou de la langue persane [1 ].
[1] Dans le traité GMtin [fol. 80] la ghemara dit que le pays persan n'a ni langue ni écriture [propre].
aHITIN
GUEMARA.
Fol. 7). On trouve ici des noms propres employés pour un derctëch [1].
Fol. 8). On demanda à rabbi Hiya fils d'Âhba : Si un Juif [habitant la Palestine] vend son esclave païen à un homme qui demeure en Syrie, faut-il le punir ou non de rendre l'esclave libre, comme s'il l'avait vendu à l'étranger [houtz laaretz], Rabbi Hiya répondit : S'il le vend à un habitant à'AkhoUy il doit rendre l'esclave libre, à plus forte raison s'il le vend en Syrie qui est plus loin de Jérusalem qu'^^Aou [2].
[l] On voit ici [fol. 7, recto] que la ghemara semble demander Tinterprétation d'un verset biblique, et elle ne demande que ce qu'on attache à ce verset ; car on lit ici : « Rab Houna, fils de Nathan, demanda à Rab Asché : Que veut dire le verset Kinah ve-dimanah ne-adadah? [Josuc, XIV, 22.] Rab Asché répondit : Ce sont des noms propres de villes. Rab Houna, fils de Nathan, répliqua.: Est-ce que je ne sais pas que ce sont des villes? Hais Rab Gbihah y a attaché le sens, que si un individu qui a à s& plaindre de quelqu'un ne se venge pas, TÉternel lui rendra justice. Rab Asché lui dit alors : S'il faut trouver dans ces noms de villes une sentence, il faudrait aussi en chercher une dans les autres noms de villes Tziklag ourmadmenah ve-sansanah [Josué, XV, 31]. Rab Houna, fils de Nathan, répondit : Si Rab Gbihah était là, il aurait attaché à ces noms également un sens quelconque [fol. 7, recto]. »
[2] On punit ITiabitant de la Palestine qui vend Tesclavc à Télranger, comme Samuel dit qu'on punit Thabitant de Babylone qui vend Tesclavc à
326 cBiriir.
On lit dans une beraitha : Si un esclave vient de Tétranger avec un acte où son maître lui a écrit : ta liberté et mes biens t'appartiendront [et si, dit Baschi, les signatures des témoins ne sont pas légalisées], il est cru quant à ce qui concerne sa liberté [1], mais non pas quant aux biens.
Question, — Si Tacte porte ces mots : Tous mes biens t'appartiendront [et il n'y est pas question de la liberté de l'esclave], l'esclave est-il libre ou non? [Si un individu fait don de tous ses biens à son esclave, quoiqu'il n'ait pas parlé de sa liberté, Tesclave est libre ; car il fait partie des biens de son maître dont celui-ci lui a fait don. Mais ici l'acte de don n'est pas légalisé, par conséquent l'esclave ne peut pas prendre les biens de son maître. Peut-il au moins obtenir sa liberté ou non?].
Réponse, — Abayé répondit : Comme il ne peut pas prendre les biens de son maître, parce que l'acte n'est pas légalisé, il ne peut pas non plus obtenir sa liberté. Mais Rabba dit qu'on divise la question en faveur do la liberté; on ne croit pas l'esclave pour les biens, mais on le croit quant à sa liberté.
Rab Ada, &ls de Matbanah, dit à Rabba : Tu penses donc comme rabbi Simon, qui dans une autre occasion a dit aussi qu'on divise la question en faveur de la liberté. Car on lit dans une mischnab : Si un individu [malade] fait un don de tous ses biens à son esclave, celui-ci obtient aussi sa liberté [car quand un malade donne à quelqu'un tous ses biens, il le fait en vue de la mort [2], par conséquent il a évidemment compris parmi ses biens l'esclave lui-même ; on ne peut pas supposer qu'il voulait gue l'esclave appartînt à ses héritiers, puisqu'il les déshérite en
un homme qui demeure en dehors de Babylonej car il ne doit pas Véloigner de son pays natal. Rascbi dit, qu'il ne doit pas le faire sortir de la Palestine, la terre sainte S'il en était ainsi, pourquoi Rabbi Hiya dit-il que la punition du maître est plus certaine s'il vend l'esclave pour la Syrie, qui est plus éloignée ?
[1] C'est un passage remarquable, qui prouve que les docteurs du llialmud cherchaient tous les moyens possibles pour affranchir les esclaves, puisque ceux-ci peuvent obtenir leur liberté par un acte non légalisé, un acte qui n*a ï»as de valeur pour le don des biens qu'il renferme.
[2] Voyez mon quatrième tome, page 335.
GUiTiar. 327
faveur de cet esclave]. Si Tindividu a laissé quelque chose pour lui-même, Tesclave n'est pas libre [car rien ne prouve alors que le don a été fait en vue de la mort, et il est possible qu'il a voulu garder l'esclave pour lui-même].
FoL 9). Rabbi Simon dit que l'esclave obtient toujours sa liberté, à moins que l'individu n'ait écrit dans l'acte qu'il donne à son esclave tous ses biens à l'exception d'une partie [sans la désigner], car alors cette partie se rapporte peut'-être à l'esclave lui-même.
Remarque. — On lit dans le traité Baba bathra que, si un individu malade fait un don à un autre, sans que l'acte renferme la formule d'un testament, ni celle d'une donation entre vifs, on admet que c'est un testament, si l'individu n'a rien laissé pour soi ; on considère cet acte comme une donation entre vifs, si l'individu a laissé pour soi une partie suffisante pour son entretien [Y. mon quatrième tome, p. 322]. Je crois donc qu'il s'agit ici également d'un malade qui a fini par mourir. Car d'ordinaire quand on parle d'une donation de tous les biens, il est question d'un malade. La mischnah dit donc, si le malade a fait don de tous ses biens sans se rien réserver, on considère l'acte comme un testament, et. l'esclave est libre après la mori de son maître ; car on ne donne pas tous ses biens à un esclave en déshéritant les héritiers» pour laisser ce même esclave dans le pouvoir de ces héritiers. Mais si l'individu s'est réservé une partie suffisante pour son entretien [1], on considère l'acte comme une donation entre vifs, qui a besoin d'un Kinjan^ pour être valable, et rien ne prouve qu'il a voulu affranchir l'esclave ; par conséquent l'esclave n'obtient pas sa liberté après la mort de son maître, ni les biens parce qu'il n'y avait pas de kinjan [2]. Rabbi Simon dit que l'esclave est libre, quand
[1] Le texte dit ici Karka Khôl 9chehou, comme dans le passage de Baba bathra, où la ghemara attache à ces mots le sens de partie suffUarUe pour son entretien,
[1] Il résulte de ce passage, qu'un esclave pouvait posséder, et que Tezpression mah $chekanah èbed kanah rabo [ce qu'un esclave possède appartient à son maître] n'exprime qu'un fait ordinaire, mais non pas une loi. Rascbi dit ici, que l'esclave n'obtenant pas sa liberté, n'obtient pas non pins
328 GBIT».
même son maître se serait réservé une'partie des biens. Rabbi Simon pense évidemment, quW divise la question en faveur de la liberté ; c'est-à-dire qu^on ne donne pas à l'esclave les biens, parce que le don n'a pas été validé par un Kinjariy mais qu'on lui donne sa liberté ; tandis que l'adversaire de rabbi Simon ne divise pas la question en faveur de la liberté [1].
Tu ne devrais pas adopter l'idée de rabbi Simon ; car rab Joseph, fils de Minjomé, dit au nom de rab Nahaman : Quoique rabbi Jossé ait fait l'éloge de rabbi Simon^ il faut adopter l'opinion do son adversaire rabbi Meyer que, si l'individu s'est réservé une partie de ses biens, l'escli^ve n'est pas libre.
Question. — Rab Nahaman est en désaccord avec lui-même. Car ici il semble admettre qu'on ne divise pas la question en faveur de la liberté, ce qui est contraire à ce qu'il a dit dans une autre occasion. CSar rab Joseph, fils de Minjomé, a dit au nom de rab Nahaman : Si un malade a fait dans son testament un don de tous ses biens à son esclave et s'il est guéri, il peut reprendre ses biens, mais l'esclave est libre. Il peut reprendre ses biens,*car il ne les a donnés que comme un malade qui pense les reprendre s'il guérit ; quant à l'esclave, en lui donnant ses biens, il lui a donné en même temps la liberté, et il ne peat plus le rendre esclave, car tout le monde l'appelait déjà homme libre^ et on ne peut plus le réduire de nouveau à l'esclavage [2].
Réponse. — Rab Asché répondit, que les cas ne se ressemblaient pas. Quand le maître a donné à l'esclave tous ses biens,
les biens, car son maître a voulu seulement le flatter. Cette idée n'est pas admissible. Il y a d'autres passages qui prouvent clairement que TeselaTe pouvait posséder [V. plus haut, p. 40].
[1 1 Raschi et les Tbosscphoth interprètent tout ce passage autrement; leurs interprétations sont difficiles à admettre.
[2] C'est un passage remarquable, qui prouve la tendance des docteurs juifs de chercher toujours à affranchir les esclaves. Ils n'admettaient pas ridée de celui qui dit : Celui qui affranchit son esclave est o6er he-essfH^. On voit ici un cas oii légalement l'esclave doit appartenir à son maître comiDe ses biens, puisque le testament n'a de valeur qu'après la mort du malade; cependant on défend au maître de le réduire de nouveau à l'esclavage, après l'avoir affranchi conditionnellement.
OBITIM. 329
l'esclave lui-même y est compris ; le testament est donc pour l'esclave un acte d'afFranchissement, par conséquent il est libre, quoique le testament soit un acte conditionnel ne devant avoir de valeur que si le testateur meurt. Mais dans le cas de rabbi Meyer, l'esclave n'a pas d'acte d'affranchissement, car l'acte de don que le maître lui a écrit, en se réservant une partie de ses biens, est considéré comme une donation entre vifs, et n'a aucune valeur sans Kinjan [1].
MISCHNAH.
Si un individu apporte de Tétranger une lettre de divorce pour une femme mariée, ou un acte d'affranchissement pour un esclave [il doit dire : Cette lettre ou cet acte a été écrit en ma présence et les témoins Font aussi signé en ma présence] ; s'il ne peut pas le dire, on légalise les signatures. C'est un des cas, où les actes d'affranchissement d'esclave sont assimilés aux lettres de divorce [2].
GHEMARA.
On lit dans une beraîtha : Il y a trois cas dans lesquels les actes d'affranchissement d'esclave sont assimilés aux lettres de divorce ; un cas est celui mentionné dans notre mischnah.
Deuxième cas : Les actes signés par des témoins païens [khovr-
[]] Raschi donne une autre interprétation à ce passage.
[2] Quel rapport y a-t-il entre ces deux genres d*actes ? On a déduit d'un verset biblique que Tesclave ne peut être affranchi que par un acte écrit pour (ut, conune une femme ne peut être divorcée que par un acte écrit pour elle; car la Bible dit à propos de divorce : « Il [le mari] écrira lahj pour elle, » [Deuiéronome^ XXIV] et elle dit aussi pour la femme esclave « lahy pour elle » [Lévilique, XIX, 20]. Mais les déductions bibliques ne sont que des attaches. Le véritable motif de Tassimilation de ces deux genres d'actes me semble être le suivant : Tous les actes qui concernent deux personnes, comme la vente, etc., ont besoin du consentement de ces deux personnes. La lettre de divorce qui concerne aussi deux personnes n'a besoin que du consentement du mari ; de même que l'acte d'affranchissement d'esclave n'a besoin que du consentement du maître.
330 OHITIlf.
thi] n'ont pas de valeur, excepté les lettres de divorce et les actes d'affranchissement [1].
Troisième cas : Tous les actes qui ont été fiiits dans les tribunaux des païens [Y. ma préface du deuxième tome, p. xxii], quoique signés par des païens, sont valables [2], excepté les lettres de divorce et les actes d'affranchissement [parce qu'on craignait, je crois, que les tribunaux païens n'aient forcé le mari ou le maître de faire cet acte malgré lui] [3]. [On verra, du reste, plus bas
[IJ On n'acceptait les signatures des témoins que si ces témoins savaient lire et écrire [V. p. 331]. Or, los Juifs savaient presque tons lire et écrire; chez les païens, les hommes du peuple ne savaient pas signer; Tusage païen permettait donc qu'on signât pour eux; c'était un motif pour les Juifs de rejeter leur signature. Car la ghemara dit [fol. 10] : « Si une lettre de divorce a deux signatures, dont la première est celle d'un khouthi^ païen, et la deuxième celle d'un Juif, on accepte les deux signatures, car on peut supposer que le païen était un haher^ lettré [et il a signé lui-même] ; aatrement, on n'aurait pas mis sa signature avant celle du Juif. Le glossaieor du rabbenou Âscher, Mordekal, cite du sepher ha-hokkmah [livre de sagesse] le passage suivant : « D'après la loi mosaïque, les païens sont capables de témoigner comme les Juifs. On n'acceptait pas de témoignage de ceux qui étaient des brigands ; mais ceux qui pouvaient inspirer confiance pouvaient témoigner, et on accepte leur témoignage comme celui des Juifs. > Le même glossateur ajoute : « Mon maître rabbenou Jakar disait, que les païens qui sont connus pour des hommes véridiques sont capables de témoigner comme les Juifs. > [V. la glosse du rabbenou Ascher sur le fol. 10.) Je crois donc que la baraltha veut dire que, si un individu présente contre un autre un acte signé par des témoins païens non lettrés, dont la signature n'a pas été faite par eux-mêmes, l'autre peut l'annuler en refusant d'admettre la valeur d*uDe signature pareille. On fait une exception pour les lettres de divorce ou l'aete d'affranchissement, pour les motifs indiqués plus bas, p. 331.
|2] La ghemara en donne le motif qu'on ne doit pas suspecter les actes des tribunaux païens [fol. 10, versoj, et Samuel dit : « La loi du pays doit être acceptée par les Juifs qui l'habitent. > [L0OC. et/.]
[3] Raschi suppose un autre motif ; « Une lettre de divorce ne doit être écrite que par un Juif, car elle doit annuler un mariage juif. » Hais rien ne prouve que la beraïtha avait là un motif religieux, puisqu'elle n'accepte pas non plus l'acte d'affranchissement d'esclave fait dans un tribunal païen, où il n'y a aucun motif religieux. Je crois donc, qu'on pensait que les païens pouvaient avoir plus souvent de motifs de forcer un Juif de divorcer avec sa femme ou d'affranchir son esclave, que de se mêler dans les autres transactions dos Juifs entre eux. C'est dans ce sens que la ghemara emploie l'exprès
CBITI». 331
[fol. 10, yereo et p. 332], que d'après rabbi Simon, les lettres de diYorce et les actes d'affranchissement faits dans les tribunaux païens sont également valables.]
On lit dans une beraïtha : Si les témoins ne savent pas signer, on leur découpe les lettres dans le parchemin et ils les remplissent d*encre. Rabban Simon, fils de Gamaliel, Texplique en disant, qu'on ne l'a permis que pour les lettres de divorce [car, dit Raschi, on peut se trouver dans un endroit où il n'y a pas d'autres témoins, et le mari peut être forcé de s'expatrier ; alors la femme ne pourrait jamais se remarier, si elle ne recevait pas la lettre de divorce]; mais quand il s'agit d'un acte d'affranchissement d'esclave ou d'un autre acte, les témoins ne peuvent signer que s'ils savent lire et écrire [1].
MISCHNAH.
Fol. 10). Les actes signés par des témoins khoutlii, païens [2], n'ont pas de valeur [V. le motif plus haut, p. 330], excepté les lettres de divorce et les actes d'affranchissement [3]. Un fait s'est présenté devant
sion psoula deoratthay car une lettre de divorce donnée malgré la Tolonté du mari est nulle selon la loi mosaïque.
[1] Rabban Simon, fils de Gamaliel, exprime une idée acceptée par tous Us docteurs; car la ghemara dit que la beraïtha anonyme, qui dit qu'il n'y a que trois cas dans lesquels les actes d'affranchissement sont assimilés aux lettres de divorce, veut nous apprendre que dans le cas de témoins illettrés, cette assimilation n'existe pas ; la beraïtha anonyme adopte donc Tidée de rabban Simon, fils de Gamaliel. La ghemara adopte aussi cette idée [V. p. 350].
[2] La ghemara interprète Khouthi par Samaritains, et elle met notre mlschmah en rapport avec une beraïtha qui parle des Samaritains qui ont du pain sans levain pour la fôte de Pâques. Je crois que la mischnah dit ici la même chose que la beraïtha [V. p. 329 et 330], et khouthi veut dire païen [V. ma préface au deuxième tome de ma Législation civile^ p. zxvri].
[3] On déclare la lettre de divorce valable par le motif que rabban Simon, fils de Gamaliel, a donné dans la beraïtha plus haut pour admettre des témoins illettrés [Voy. p. 350]. Il est vrai que pour les actes d'affranchissement, on Tannule si on sait que les témoins ne savent pas écrire; mais on les déclare valables, si les témoins sont païens s'il n'est pas certain qu'ils ne savaient pas signer. On voit ici encore la tendance de, favoriser l'affranchissement des esclaves.
332 GBmB.
rabban Gamaliel, auquel on a présenté une lettre de divorce^ signée par des témoins khouthinij païens, et il a déclaré que la lettre de divorce est valable [pour permettre à la femme de se remarier avec un autre].
GHEBCARA.
Rabbi Élazar dit : La lettre de divorce n'est valable, que si le deuxième témoin est un Juif. Si donc le premier est un KhotUM et le deuxième un Juif, on accepte les deux signatures ; car on peut supposer que le Khouthi était un haber^ lettré [et qu'il a signé lui-même], autrement sa signature ne se serait pas trouvée avant celle du Juif [1]. Rabba dit que d'après rabban Gamaliely la lettre de divorce est valable, quand môme les deux témoins sont Khoulhim.
Tous les actes qui ont été faits dans les tribunaux akhoum^ païens, quoique signés par des akhoum^ païens, sont valables, excepté les lettres de divorce et les actes d'affranchissement d'esclave [la mischnah dit ici la même chose que la beraitha, V. plus haut fol. 9, verso et p. 330]. Rabbi Simon n'admet pas cette exception ; il dit que même les lettres de divorce et les actes d'affranchissement, faits dans les tribunaux païens et signés par des témoins païens, sont valables. Rabbi Simon dit, qu'on n'a annulé que les actes qui ont les signatures des païens
[1] C'est un passage remarquable, car il proute que la signature d'oD khouthi [païen d'après moi] lettré était acceptée dans les tribunaux joife comme celle d'un israélile. Si le païen n'était pas lettré, sa signature n'ctail pas acceptée, comme on n'a pas accepté non plus celle d'un Juif qui ne saTait pas signer, comme l'a dit rabban Simon, fils de Gamaliel. [V. plus bant fol. 9, verso et p. 331]. On dit que rabbi Élazar parle d'un Samaritain, mai? rien ne le prouve.
GHITIN. 333
hedjoU [1 ] ; [car on n'admet pas la signature d'un homme qui ne sait pas lire et écrire].
GHEMARA.
Qtiestion. — Si c'est un acte de vente fiait dans les tribunaux païens, l'acte est valable; car l'acheteur a acquis la marchandise par le payement qu'il a fait évidemment, autrement le tribunal païen n'aurait pas fait faire un acte faux. Mais si c'est un acte de don, comment le donataire a-t-il pu faire l'acquisition légale du don? Est-ce en recevant l'acte? L'acte ne vaut rien [si on peut soupçonner qu'il a été forcé].
Réponse. — Samuel répondit : Les actes faits dans les tribunaux païens et signés par des témoins païens sont valables, parce qu'on admet le principe dina demalkhoutha dina^ la loi païenne du gouvernement du pays doit être acceptée par les Juifs qui l'habitent, on ne doit pas soupçonner. Un anonyme dit qu'on peut admettre aussi, qu'un acte de don est nul comme la lettre de divorce [car on craint qu'il n'ait été extorqué de force].
Remarqiiei — La ghemara dit, (pie d'après rabbi Simon, la signature des témoins païens n'est pas acceptée dans une lettre de divorce, parce que les païens ne sont pas sous la même loi
[1] Uediot est un mot grec, qui veut dire illettré. Or^ on n'admet pas la signature d'un homme qui ne sait pas lire et écrire (Rascbi explique ce passage autrement].
Ce passage a une importance à un autre point de vue; car il suppose que des fîadts se sont présentés, où Ton a refasé les lettres de divorce faites dans les tribunaux païens et signées par des témoins païens. Ces faits sont différemment expliqués par les docteurs; rabbi Simon admet Texplication, qu'on les a refusées parce que les païens ne savaient pas signer, et les autres docteurs n'admettaient pas ce motif; ils croyaient pouvoir conclure de ces faits, que les lettres de divorce n'ont jamais de valeur, si elles sont faites par les tribunaux païens et signées par les païens. La divergence d'opinion qui existe entre rabbi Simon et ses collègues^ résulte donc de la manière différente dont ils expliquaient certains faits.
En outre, il résulte de l'explication de rabbi Simon, que les païens en général ne savaient ni lire ni écrire, tandis que les Juifs le savaient. On voit encore de nos jours un grand nombre de pays européens, où les Juifs savent tous lire et écrire «t où l'immense majorité de leurs concitoyens ne le sait pas.
334 OHITIN.
que les Juifs, par rapport au mariage et au divorce ; s'il dit que la lettre de divorce signée par des paîeûs est valable^ ce n'est que dans le cas où elle a été remise à la femme devajit des témoins juifs, et que les signataires païens portent des noms que les Juifs ne portent pas ; mais s'ils portent des noms qxii se rencontrent souvent parmi les Juifs, la lettre de divorce est nulle, car on pourrait les prendre pour des Juifs et les appeler comme témoins pour remettre devant eux la lettre à la femme. IL»a ghemara arrive ainsi à ajouter dans la mischnah une chose qni ne s'y trouve pas, et à donner à la miachnah une interprétation très forcée. En outre cette explication ne peut pas s'appliquer à la beraïtha qui suit.
Fol. 11). On lit dans une beraïtha :Rabbi Ëlazar, fils de rabbi Jossé, dit : Voici ce que rabbi Simon dit aux autres docteurs à Sidon : Rabbi Akiba et ses collègues étaient d'accord entre eur pouf admettre, que les actes faits dans les tribunaux païens, quoique signés par des témoins païens, sont valables, même des lettres de divorce et des actes d'affranchissement d'esclave [si les témoins savent signer]. Mais il y a désaccord, quand les témoins sont des hedjots [qui ne Savent pas signer] ; rabbi Akiba 4it que les actes sont valables [parce qu'ils ont été faità dans les tribunaux], et les autres docteurs disent qu'ils sont nuls [parce que les témoins ne savent pas lire ni signer]. U y a une exception pour les lettres de divorce et les actes d'affranchissement [où rabbi Akiba admet comme les autres docteurs qu'ils sont nuls [si les témoins ne savent pas signer], car on craint que les tribunaux païens n'aient forcé le mari de divorcer avec sa femme ou le maître d'affranchir son esclave] [1]. Rabban Simon, fils de
[1] La beraïtha dit ici, d'après mon interprétation, ia môme eliose que la mischnah (p. 332] et que la beraïtha du fol. 9, verso [p. 330]. Seulement notre beraïtha admet que, si les témoins païens savent signer, la lettre de divorce et Tacte d'affranchissement sont valables même quand ils ont été ftits dans les tribunaux païens ; car notre beraïtha ne suspecte les tribunaux pour le divorce et raffranchissement que si les témoins ne savent pas signer. Raschi l'explique autrement ; les lettres de divorce et les actes d'affranchissement, dit-il, sont valables. D'après Rasehi, il est difficile de comprendre ce que la beraïtha ajoute : Rabban Simon, fils de Gamaliel, dit que les lettres de divorce
OBITIN. 335
Gamaliel dit : Les lettres de divorce et les actes d'affranchissement sont aussi valables [comme les autres actes] dans les endroits où il n'y a pas de Juifs pour les signer [1], mais là, où il y a des Juifs pour les signer, on n'accepte pas pour ces actes la signature des païens hedjots^ qai ne savent pas signer [où on signe pour eux, en découpant les lettres pour qu'ils les remplissent d'encre].
Rabbina a voulu déclarer valables des actes signés par des païens en dehors du tribunal. Mais Raphram lui a dit, que la mischnah n'admet leur signature que quand elle est faite dans un fn6una2 païen, et non pas en dehors du tribunal.
Rabba dit : Si un créancier présente un acte de prêt écrit en langue persane que le débiteur lui a remis devant des témoins juifs [2], il peut se faire payer la dette des biens libres [non vendus] du débiteur; à la condition, dit la ghemara, que les témoins sachent bien le persan.
Question. — Gomment peut-on accepter un acte pareil? Quand on écrit quelque chose sur le parchemin des Persanes^ on peut le rayer et écrire ce qu'on veut.
Réponse. — Il s*agit d'un cas où le parchemin est fait, comme le nôtre, de façon à ce c[u'on ne puisse pas commettre cette fraude.
Question. — Dans les actes des Juifs on a la précaution de remplir la dernière ligne par la répétition de ce qui se trouve dans les lignes précédentes ; car si on laissait cotte ligne en blanc, le créancier pourrait y écrire ce qu'il voudrait. Les Per-
et les actes d'affranchissement sont aussi valables là ou il n'y a pas de Juifs pour signer. Si les autres docteurs disaient que les lettres de divorce sont valables, rabban Simon devrait employer d'autres expressions, il devrait dire : les lettres de divorce ne sont valables que là où il n'y a pas de Juifs pour signer.
[1] C'est-à-dire dans une ville où il n'y a pas d'habitants juifs. Raschi l'explique autrement.
[2] Rabba veut dire que même dans le cas où il y a des témoins juifs, si ces témoins n'ont pas signé, le créancier ne peut pas saisir les biens vendus ; car un acte pareil, où il n'y a pas de signature juive, n'a pas de retentissement parmi les Juifs [Y. plus bas, p. 336] .