GHiTiir
sanes n'ont pas cette précaution. Gomment peut-on accepter un acte qui peut être falsifié?
Réponse, — 11 s'agit d'un acte, où Ton a eu cette précaution.
Question. — S'il en est ainsi, pourquoi le créancier ne peutil pas se faire payer des biens vendus par le débiteur postérieurement à la date de l'emprunt ?
Réponse. — Un acte pareil où il n'y a pas de signature juive n'a pas de retentissement parmi les Juifs, et les acheteurs peuvent ignorer son existence: il ne faut donc pas leur fiure subir de pertes [1].
Si un individu dit à un autre : donne cette lettre de divorce à ma femme, ou s'il lui dit : donne cet acte d'affranchissement à mon esclave, il peut le reprendre, tant que récrit n'a pas été reçu par la femme ou par Tesdave; c'est l'opinion de rabbi Meyer. Les autres docteurs disent qu'il peut reprendre la lettre de divorce, mais non pas l'acte d'affranchissement. Car on peut faire une acquisition [ou un acte avantageux] pour quelqu'un en son absence ; on suppose que celui pour qui on le fait, y consent d'avance. Or, l'acte d'affranchissement est évidemment avantageux pour l'esclave ; on ne peut pas dire
[1] Il résulte de cette discussion, que les Juifs prenaient plus de précautions que les païens, pour qu'il n'y ait aucune fraude dans leurs transactions, savoir:
1) Les païens employaient pour leurs actes un parchemin qui permettait des fraudes ce que les Juifs ne faisaient pas.
2) Les païens laissaient du blanc où on pouvait écrire ce qu'on voulait.
3) Enfin les païens se contentaient des signatures découpées pour des témoins qui ne savaient pas signer leurs noms.
Il résulte de la mischnah et de la sentence de rab Papa [citées fol. 19, verso], que si l'acte a été fait dans les tribunatAX païens, même en langue persane ou grecque, et même sans aucune signature juive, l'acte a du retentissement et le créancier peut saisir les biens vendus par le débiteur [Voy. plus bas, p. 350].
On dit ici [fol. II, verso] que dans tous les pays en dehors de la Palestine, les Juifs portattnt pour la plupart des noms païens.
GBiTnr. 337
que l'esclave perd le droit d'être nourri aux frais du maître, car celui-ci peut lui refuser la nourriture [la ghemara va Texpliquer] ; par conséquent Taffranchissement ne peut être qu'avantageux pour Tesclaye, et quand rindiyidu a pris l'acte pour lui, il est déjà devenu libre [1]. La lettre de divorce, au contraire, est une chose désavantageuse pour la femme, parce qu'elle perd [entre autres choses] le droit à la nourriture. Or, si Ton fait un acte désavantageux pour un individu en son absence [ou sans sa permission], l'acte est nul, car on ne peut pas supposer que l'individu y consente d'avance ; par conséquent la femme n'est pas divorcée parce qu'un individu a pris pour elle la lettre, et le mari peut la reprendre. Rabbi Meyer dit aux autres docteurs : il n'est pas toujours sûr que l'esclave soit content de l'affranchissement, car si le maître est un cohen^ son esclave peut manger la throumah [la part que les cultivateurs donnent au cohen des produits de leurs champs ; cette part ne pouvant être mangée que par un cohen et par les personnes de sa maison, et trouvant par conséquent peu d'acheteurs^ se vend à meilleur marché, comme la ghemara le dit ailleurs], mais s'il est affranchi, il ne pourra plus manger de throumah^ et il sera obligé de payer sa nourriture plus cher. Les autres docteurs répondirent à rabbi Meyer : l'esclave ne perd rien par l'affranchissement, car il appartient au maître, et le maître, dit la ghemara [fol. 13, recto], peut le louer ou vendre à un autre qui n'est pas un cohen.
[1] Encore un passage qui prouve que les Thalmndistes favorisaient toitjours raffranchissement des esclaves.
338 GBITOI.
GHEMARA.
D'après les docteurs de notre mischnah, si un indiTidu dit à un autre : Donne cet acte d'affranchissement à mon eBclave, il ne peut plus le reprendre. C'est, dit rab Houna, parce que l'individu ayant saisi l'acte pour l'esclave, c'est comme si l'esclave l'avait pris lui-même; il en résulte donc que [dans le cas où un créancier peut saisir les objets du débiteur pour sa dette], si un autre saisit les objets du débiteur pour le créancier, ils sont acquis au créancier comme s'il les avait saisis lui-même. Rab Isaac, fils de Joseph, demanda à rab Houna : Veux-tu dire que les objets sont acquis au créancier pour lequel l'individu les a saisis, quand même le débiteur aurait d'autres créanciers auxquels la saisie faét du tort? Rab Houna répondit que oui. Mais rabbi Jérémie leur dit : Voici l'opinion de rabbi Johanan : Si un individu saisit les objets d'un débiteur pour un de ses créanciers, quand il en a d'autres, la saisie est nulle; si vous vous rapportez à notre mischnah, je vous dirai que le cas de notre mischnah est différent ; l'individu n'a pas saisi l'acte, le maître de l'esclave le lui a remis en lui disant : Donne^le à l'esclave, c'est comme s'il avait dit : Fais-en Vacquisition pour l'esclave.
Fol. 12). Qiiestian. — Notte mischnah dit, qu'on ne peut pas dire que l'esclave est peut-être mécontent deraSranchiasement qui lui fjBdt perdre le àtoit d'être nourri aux frais du maître, car celui-ci peut lui refuser la nourriture. Pourrait-on en conclure qu'un maître peut dire à son esclave : travaille pour moi, mais je te refuse la nourriture ? [Quand l'esclave peut gagner sa vie, tout en travaillant pour le maître] [1].
Réponse. — On ne peut pas tirer cette conclusion de notre mischnah, qui veut dire seulement: l'esclave ne perd rien par l'affranchissement, par sans l'affranchir le maître peut lui dire : «Je ne veux pas de tes travaux et je ne veux pas non plus te
[1] Raschi donne une autre interprétation, interprétation impossible d'ad^ mettre i car Moïse a défendu d'être cruel envers son esclavo^ de le surcharger de travaux, et Samuel défend de blesser sa dignité [voy. mon cinquième tome]. Y a-t-il une cruauté plus grande que celle de faire travaiUer son esclave et de ne pas le nourrir? Y a«t-il quelque chose de plus avilissaiit qns de l'envoyer mendier son pain.
GHiTur» 339
nourrir, travaille pour gagner ta vie. »— S'il en est ainsi, la femme ne perd pas non plus par le divorce, puisque le mari peut lui dire qu'elle travaille elle-même pour gagner sa vie [1] ; — ce qu'une femme gagne, peut ne pas suffire, alors le mari sera oLligé de lui donner ce qui manque.
Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est possible que l'esclave est mécontent de l'affranchissement, s'il ne peut pas gagner assez pour vivre ? — Un esclave qui ne vaut pas son ventre, à quoi peut-il servir à son maître ?Cl'est-àrdire qu'un esclave peut presque toujours gagner sa vie, autrement on ne l'achète pas et on ne le garde pas [2],
Autre quest%on. — On lit ailleurs : Si un esclave est interne dans les villes de refuge [ayant tué un homme par imprudence], son maître n'est pas obligé de le nourrir [il faut donc qu'il gagne sa vie]; il y a plus, ce qu'il gagne [en plus] appartient au maître. Il résulte de ce passage, qu'un maître peut dire à son esclave : tu travailleras pour moi et je ne te nourrirai pas [si l'esclave peut gagner sa vie, tout en travaillant pour le maître].
Réponse. — On ne peut rien en conclure ; car si le maître n'est pas obligé de nourrir son esclave, c'est quand il a renoncé à ses travaux. — Pourquoi alors est-il dit dans le passage que ce que Tesdave gagne [en plus] appartient au maître ? — C'est quand il gagne beaucoup plus qu'il n'en a besoin. — A-t-on besoin de le dire ? — On a besoin de le dire; car s'il arrive que l'esclave n'a pas [un jour pour vivre selon ses habitudes], le maître ne veut pas lui donner ; on pourrait donc croire que si un autre jour il gagne beaucoup plus, il ne doit en rien donner au maître.
Il paraît que tout le monde n'est pas d'accord sur la question qui nous occupe. Car on lit ailleurs : Rabban Simon, fils de Ga-
[1] C'est une de ces questions improvisées à laquelle il ne faut pas attacher one grande importance [V. plus haut, p. 115] ; car d'ahord le mari est ohligé de nourrir sa femme, ensuite on ne peut pas dire que toutes les femmes doivent être contentes du divorce quand elles ont de quoi manger. Est-ce que la femme se sépare volontiers de son mari et de ses enfants?
[2] Raschl répète ici encore que, si Tesclave ne gagne pas assez, le maître n'est pas obligé de le nourrir. Je ne peux pas admettre cette idée; la ghemara ne le dit pas.
340 GHITIN.
maliel, dit : L'esclave peut dire à son maître dans les aimées de famine : donne-moi mon entretien ou rends-moi libre. Les autres docteurs disent que le maître n'est pas obligé de l'affranchir. On voit donc que d'après les autres docteurs le maître peut exiger de son esclave de travailler pour lui, quoiqu'il ne puisse le nourrir que difficilement; tandis que d'après rabban Simon, fils de (xamaliel, le maître ne peut pas l'exiger. — On ne peut rien conclure de ce passage, qui a besoin d'être expliqué; car on ne comprend pas pourquoi, d'après rabban Simon, fils de Gamtdiel, l'esclave peut-il dire : «donne-moi la liberté, u il devrait dire seulement : (c renonce à ce que je gagne par mon travail, pour que j'aie de quoi vivre » ; on ne comprend pas non plus, pourquoi on parle ici des années de famine. Il faut donc expliquer le passage de la manière suivante : Il s'agit d'un cas où le maître dit à l'esclave : je renonce à ton travail, emploie ce que tu gagnes à ton entretien ; mais ce qu'il gagne n'est pas suffisant à cause de la famine. Rabban Simon, fils de Gumaliel, dit donc que l'esclave peut dire au maître : « donne-moi mon entretien, ou rends-moi libre pour que des hommes charitables me viennent en aide » ; mais les autres docteurs disent que l'esclave ne peut pas exiger sa liberté pour ce motif, car celui qui aura pitié d'un homme libre, aura aussi pitié d'un esclave [1].
La ghemara dit que d'après Rab, le maître ne peut pas exiger de son esclave qu'il travaille pour lui, s'il ne le nourrit pas, et que d'après rabbi Johanan, il peut le faire [si l'esclave, tout en travaillant pour son maître, peut gagner sa vie].
MISGHNAH.
Fol. 13). Si un individu dit âux assistants : donne/, cette lettre de divorce à ma femme, ou s'il dit : donnez cet acte d'affîranchissement à mon esclave, et s'il est mort avant que les assistants aient pris ces écrits, ils ne peuvent pas les prendre pour les donner à la femme ou à l'esclave ;
[1] On est obligé de faire la charité à un esclave païen, comme à un pauvre Juif.
GHimr. 341
[car la femme n'ayant pas été divorcée du vivant du mari et Fesclave n'ayant pas été affranchi du vivant de son maître, Tun et l'autre ne peuvent pas Fêtre après la mort]. Si un individu dit aux assistants: donnez 100 zouzes à telle personne, on peut prendre l'argent après la mort de Findividu pour le donner à la personne désignée.
GHEMARA.
Rab IsaaCy fils de Samuel, fils de Martha, dit au nom de Rab : La misclmah parle d'un cas où les 100 zouzes se trouvent prêts dans un coin.
Question. — De quel cas parle-t-il ? Parle-t-il d'une donation entre vifs, pourquoi est-on obligé de donner l'argent à la personne désignée, qui ne Fa pas acquis, n'ayant pas fait l'acte de la fnesehikhah ; quand même l'argent se serait trouvé prêt dans un coin, la personne ne Fa pas acquis. Parle-t-il d'un testament ? Alors la personne Fa acquis^ quand même l'argent ne se serait pas trouvé prêt dans un coin. Car nous avons un principe, d'après lequel « les paroles d'un malade sont comme des actes écrits et remis».
Réponse de rab Zbid. — Il s'agit d'une donation entre vifs, et on adopte l'opinion de rab Houna, qui a dit au nom de Rab : Si Rouben dit à Simon: «J'ai cbeztoi 100 zouzes, donne-les à Levi», et si ces trois personnes sont présentes quand ces paroles se disent, l'argent est acquis àLéviet on n'a pas besoin de meschikhah [mais il faut que l'argent soit prêt dans un coin; car si l'argent n'existe pas chez Simon, la dette qu'il doit à Rouben n'est pas acquise à Lévi].
Réponse de rab Papa. — Il s'agit d'un testament, et on adopte une autre opinion de Rab qui a dit : Si le malade dit qu'on donne 100 zouzes à tm individu, en désignant l'argent, on les donne; mais s'il n'a pas désigné Fargent, on ne le donne pas, car il pensa peut-être à des zouzes qu'il a enfouis quelque part. C'est pourquoi rab Isaac, fils de Samuel, fils deMartha, dit ici au nom de Rab, que la mischnah parle d'un cas où les zouzes se trouvent
342 GHITIN.
prêts dans un coin, et que ce sont ces 100 zouzos que le malade a désignés*
La ghemara rejette cette opinion^ et elle admet qu'il ne faut pas craindre que le malade n^ait parlé de l'argent enfoui quelque part; mais que si le malade dit de donner à quelqu'un de l'argent, il faut le lui donner.
Rab Papa ne veut pas répondre comme rab Zbîd, car il pense que l'opinion de Rab, d'après laquelle si Rouben dit à Simon : donne l'argent que j'ai chez toi à Lévi, et si les trois individus se trouvent présents, l'argent est acquis à Lévi ; que cette opinion s'applique non seulement au cas où il s'agit d'un dépdt que Rouben a remis à Simon, mais ibb«i au cas où c'est une dette que Simon doit à Rouben ; et qu'il n'est pas nécessaire que l'argent soit prêt dans un coin.
On vient de citer ce que rab Houna a dit au nom de Rab que,
ai Rouben dit à Simon: «j'ai chez toi 100 zouzes, donne-les à Lévi », et si ces trois personnes sont présentes quand ces paroles se disent, l'argent est acquis à Lévi. Rabba dit que cette opinion s'applique probablement au cas où il s'agit d'un dépdt que Ronben a remis à Lévi, car un dépôt est toujours intact, et on peut en faire l'acquisition ; mais elle n'est pas applicable au cas où il s'agit d'une dette que Simon doit à Rouben, car dans ce cas l'argent emprunté est dépense, et il n'existe plus, et on ne peut pas acquérir ce qui n'existe pas. Cependant il est certain que Rab a émis son opinion même pour le cas d'une dette. Nous avons appris que Samuel, dit également au nom de Lévi : Si Rouben dit à Simon : tu m'as emprunté de l'argent, donne-le à Lévi, et si les trois personnes sont présentes quand ces paroles se disent, l'argent est acquis à Lévi. — Pourquoi? Gomment Lévi peut-il faire l'acquisition d'une chose qui n'existe pas ? ^- Amêmar répondit : On considère Lévi comme le remplaçant de Rouben, comme si Simon au moment de £aire l'emprunt avait dit à Rouben : je m'engage envers toi et envers quiconque viendra à ta place, Ktl) Asché n'admet pas cette réponse d'Amêmar. Car, dit-il à Amimar, si Lévi n'était pas encore au monde au moment de l'emprunt, l'argent ne lui serait pas acquis, si on adoptait ton explication ; Simon n'ayant pas p^, au moment de l'emprunt, s'en*-
GBm!«r. 343
ga^r envera un individu qui n'était pas encore ne. Même rabbi Me jer, cpi admet l'acquisition d'un objet qui n'existe pas encore, n^admet pas l'acquisition d'un homme qui n'est pas encore né, RaJb Âsché donne donc une autre réponse.
Fol. 14). Simon, dit-il, est si content de changer une dette ancienne envers Rouben en une dette récente envers Lëvi, qu'il s'engage complètement au moment où le premier lui dit de donner Targent au dernier. HounaMar, fils de rabNehemie, n'accepte pas la réponse de rab Asché. Il lui demande : Si Lévi est un homme violent comme ceux de la maison du fils d'Eljaschib qui forcent les gens à leur donner ce qu'ils leur doivent tout desuite, Simon ne peut pas être très content de devoir quelque chose à Iiévi, alors Targent ne serait pas acquis à Lévi. Admettras-tu qiie dans ce cas, en effet, l'argent n'est pas acquis à Lévi? Alors on n'aura aucune règle fixe; tout dépendra du caractère de Lévi, qui n'est pas le même chez tout le monde [tous les Lévi ne se ressemblent pas].
Réponse de mar Zoutra, — Mar Zoutra répondit : Cette opinion de Rab, que l'argent est acquis à Lévi par cela seul qu'il était présent quand Rouben a dit à Simon de lui donner l'argent, est une de ces trois lois que nos Rabbins ont établi commç des halakhoth sans motifs [1]. La sentence en question est une de ces lois. La deuxième est celle de Samuel. Car rab Joudah dit au nom de Samuel : Si un individu fait un testament dans lequel il remet tous ses bien à sa femme, on admet qu'il n*a voulu que la faire Vépiiropéj l'administrateur de ces biens. La troisième est celle de rab Hananjah qui dit : Si un Individu niarie son fils aîné, en faisant la noce dans sa maison, la maison est acquise au fils.
Rab dit à rab Aha Bardala : j'ai chez toi un kab de safran,
donne-le à Tindividu qui est ici présent; je te le dis en sa
présence, pour que l'objet lui soit acquis et que je ne puisse
plus réclamer l'objet pour moi.
Des jardiniers [probablement des personnes qui ont pris à ferme
[1] V. ma traduction de Raba baJOvra^ fol. 144. Le motif, c'est qne l'nsage le vent ainsi.
344 GHITIN.
un jardin ponr le cultiver ensemble] ont fait leur compte entre eux, et ils ont trouvé qu'il restait chez Tun d'eux 5 isteré zouzé [1] qu'il devait donner aux autres associés ; ces associés loi dirent donc: donne cet argent au propriétaire du terrain; ils l'ont dit en présence du propriétaire, et ces paroles ont été en outre confirmées par un kinjcm. Plus tard cet individu qui devait donner Taisent au propriétaire a fait le compte chez soi, et il a trouvé qu'il ne devait rien aux associés [le premier compte était erroné] ; il n'a donc rien voulu donner au propriétaire. On s'est présenté devant rab Nahaman qui dit à ce jardinier : que puis-je faire pour toi ? D'abord il y a la sentence de rab Houna qui dit au nom de Rab que, si Rouben dit à Simon, j'ai de l'aident chez toi, donnele à Lévi, l'argent est acquis à Lévi [2]. Ensuite tu as confirmé les paroles par un kinjan. Mais Rabba dit à rab Nahaman : Estce que l'opinion de Rab est ici applicable ? Est-ce que le jardinier dit, qu'il ne veut pas donner au propriétaire l'argent qu'il devait à ses associés ? U dit qu'on s'est trompé et qu'il ne devait rien à ses associés [ce que ceux-ci ne nient pas]* Rab Nahaman dit alors : S'il en est ainsi, le kinjan était fait par erreur, et tout kinjan erroné est sans valeur.
Si un débiteur dit à un individu : Ao{e/cA| porte, les 100 zouzes à tel individu auquel je les dois, Rab dit que le débiteur reste responsable des accidents de la route [c'est-à-dire que si l'argent se perd, le créancier peut réclamer 100 zouzesdu débiteur], et que le débiteur ne peut pas reprendre l'argent de l'individu, lequel a le droit de le garder pour le donner au créancier. Samuel dit : puisque le débiteur reste responsable des accidents de la route, il peut reprendre l'argent.
Question. — U paraît que le désaccord qui existe entre Rab et Samuel tient à ce que le premier pense qu'en disant holMi^
[1] Raschi dit : Isteré est un aela de Tyr, qui vaut quatre denars; isUré zouté est un sela de la proyince, qui ne vaut qu'un demi-denar, le huitième d'un seZa de Tyr.
[2] On trouve ici un nouvel exemple, où les juges donnaient aux plaideurs les motifs du jugement. Cet exemple est aussi une nouvelle preuve que tont le monde en Israël connaissait les lois, puisque le jardinier est supposé connaître rab Houna^ et Rab et leurs sentences.
GHITIN. 345
c'est comme si le débiteur disait à l'individu : fais Facquisition de l'argent pour mon créancier, par conséquent il ne peut plus reprendre l'argent, si l'individu veut le garder pour le créancier. Samuel pense, au contraire, qu'en disant holekhy le débiteur n'a voulu qu'envoyer l'argent par l'individu qui ne devait pas en faire l'acquisition, par conséquent il peut reprendre l'argent [1].
Hqponse. ^^ Samuel est d'accord avec Rab que dans d'autres cas en disant holekhy c'est comme si l'on disait : fais l'acquisition. Mais Samuel pense que dans notre cas, on doit conclure des circonstances mêmes de l'affaire que le débiteur, en disant holekhy n'a voulu qu'envoyer l'argent par l'individu, et non pas lui en faire faire l'acquisition pour le créancier, puisqu'il reste responsable des accidents de la route [2].
Il y a une beraîtha qui est d'accord avec Rab. Car la beraitha dit : Si un débiteur dit à un individu, holekh ou tAen, porte à mon créancier les 100 zouzes que je lui dois, ou si un gardien dit à tin individu, holekh ou theUy porte ce dépôt à son propriétaire, le débiteur ou le gardien reste responsable des accidents de la route, cependant il ne peut pas reprendre l'argent ou le dépôt de l'individu, lequel a le droit de le garder pour le porter à sa destination.
Question. — On comprend que l'individu n'est pas obligé de rendre l'argent au débiteur, car il en a fait l'acquisition pour le
[1] Ce passage est important pour ceux qui étudient le Thalmud. Les Thossephoth demandent, comment la ghemara peut-elle attribuer ce motif à Samuel, quand Samuel lui-même en donne un autre. Ils répondent qu'on en a de nombreux exemples qu'un docteur émet une sentence et en donne un motif, et qu'il en avait un autre plus important qu'il n'a pas dit [V. Thossephoth, article ot^-mar],
[2] Il y a dans le texte : Samuel pense qu'on dit migo, que Raschi semble traduire par mithokhj dans le sens de parce que; c'est-à-dire, parce que le débiteur reste responsable des accidents de la route, il peut reprendre son argent. Je crois que migo veut dire une preuve tirée des circonstances mêmes de la cause [V. plus haut, p. 112]. Ailleurs, ce mot s'emploie pour indiquer la preuve qu'un plaideur dit la vérité; car, s'il voulait mentir, il pourrait dire autre chose. Ici migo a une autre application, mais le sens reste le même; il indique la preuve tirée des circonstances mêmes de la causcy que le débiteur a attaché un autre sens au mot holekh.
346 GHirni.
créancier, qui est éyidemment content de cette acquisition fidte pour lui. Mais on ne comprend pas que l'individu puisse dire qu'il a &it l'acquisition du dépôt pour le propriétaire, car on ne sait pas si celui-ci est content que son objet se trouve dans les mains d'un étranger. Le gardien peut donc dire à l'individu : rends-moi le dépôt, car le propriétaire ne veut pas peut-être que son objet se trouve dans tes mains.
Réponse. — Rabbi Zëra répondit, qu'il s'agit d'un cas où le gardien s'est fait connaître comme un homme capable de nier un dépôt; dans ce cas le propriétaire est évidemment content que son objet se trouve dans les mains de l'individu qui l'a pris.
On lit dans une beraltha : Si Roubendit à Simon : holekh, porte 100 zouzes à Lévi, et si Lévi est mort, Simon rendra l'argent à Rouben. Une autre beraïtha dit, qu'il doit le rendre aux héritiers de Lévi.
Question, — Il parait que le désaccord qui existe entre ces deux beralthoth, vient de ce que la dernière beraltha admet qu'en disant holékh^ c'est comme si Rouben disait à Simon : fais tae^ qumtionàià l'argent pour Lévi, l'argent était donc acquis à Lévi, et il appartient à présent à ses héritiers. La première beraïtha n'admet pas cette idée; Simon n'a donc pas acquis l'argent pour Lévi, et il doit le rendre à Rouben.
Réponse de rabbi Abba^fils de Marnai. — Les deux beralthoth admettent que holekh ne veut pas dire acquérir ; c'est pourquoi la première beraïtha dit que Simon doit rendre l'argent à Rouben ; la deuxième beraltha parle d'un cas où Rouben est malade et fait son testament ; car dans la bouche d'un malade holekh veut dire acquérir.
Réponse de rab Zbid. — Les deux beraïthoth parlent d'un malade qui fait son testament; c'est pourquoi la deuxième beraïtha dit que l'argent est acquis à Léyi et à ses héritiers. Mais la première parle d'un cas où Lévi était mort avant que Roubeu lui ait envoyé l'argent, il n'a donc pas pu l'acquérir. . Réponse de rab Papa. — Les deux beraïthoth parlent d'une donation entre vifs. Mais la deuxième beraïtha parle d'un cas où Rouben est mort avant Lévi ; dans ce cas il aurait fallu donner l'argent à Lévi s'il vivait, par suite du précepte : c'est une mth
ORrrin. 847
vahy une bonne action^ d*exécnter les paroles cPun mort [les paroles d'un homme^ qu'il prononce avant la mort, doivent être exécutées s^il est mort] ; par conséquent on donnera l'argent aux héritiers de Lévl. La première beraïtha parle d'un cas où Lévi est mort avant Rouben, il n'avait donc jamais eu de droit sur l'argent, et on le donne aux héritiers de Rouben.
Question. — Il parait qu'il y a, parmi les ihanaim^ divergence d'opinions sur la question de savoir si hotekh veut dire acquérir ou seulement porter. Car on lit dans une beraltba : Si Rouben dit à Simon : holekh^ porte 100 zou2es à Lévi, et si Lévi est mort, on rend l'argent à Rouben. Si Rouben est mort, rabbi Nathan et rabbi Jacob disent qu'on le rend aux héritiers de Rouben; il y en a qui disent [1] qu'on le rend aux héritiers de Lévi. Babbi Joudah, le nassie, dit au nom de rabbi Jacob, qui l'a entendu de rabbi Meyer, qu'il est une mitsvahy une bonne action, d'exécuter les paroles d'un mourant. Les autres docteurs disent qu'on partage l'aident entre les deux parties. Ici [à Babylone] on dit que Simon fera ce qu'il voudra [c'est-à-dire qu'il jugera la question selon les circonstances]. Rabbi Simon, le nassie, dit: j'ai eu affaire à un cas pareil, où on a dit qu'il faut rendre l'argent aux héritiers de Rouben. Gomment expliquer les sentences de tous ces docteurs et quels sont leurs motifs ? H 'faut admettre que le premier thana, qui veut qu'on rende l'argent à Rouben, pense que l'expression holekh ne veut pas dire acquérir, mais porter ; Simon n'a donc pas acquis l'argent pour Lévi, et il faut le rendre à Rouben. Rabbi Nathan et rabbi Jacob admettent également que holekh ne veut pas dire acquérir, et ils admettent en outre que même après la mort de Rouben, puisqu'il s'agit d'une donation entre vifs, on n'admet pas le précepte : il est une mitzvahy une bonne action, d'exécuter les paroles d'un homme après sa mort. Le docteur désigné par l'expression il y en a qui disent^ admet (pi'en disant holekh^ c'est comme si Rouben disait à Simon : fais FacqUisiiUm de l'argent pour Lévi ; l'argent est donc
[1] Il y a dans le texte vejesch omrim^ il y en a qui disent. La ghemara dit dans le traité Horjoth [fol. 13» verso] qne cette expression désigne rabbi Niâutt* Qb volt qa'elle ne désigne pas i«i ee docteur^ qui est mentionné à part»
348 GHITIN.
acquis à Lévi et après sa mort à ses héritiers. Babbi Joudali^ le nassie, dit au nom de rabbi Jacob, lequel Ta dit au nom de rabbi Meyer, qu'il faut exécuter les paroles d'un homme après sa mort ; il admet que holekh ne veut pas dire acquérir ; Lévi n'a donc pas acquis l'argent ; mais si Rouben est mort, on applique le précepte : c'est une mitzvah^ une bonne action, d'exécuter les paroles d'un homme après sa mort. Ceux qui sont désignés par l'expression les autres docteurs ont des doutes ; c'est pourquoi ils disent qu'on partage Targent entre les deux parties. Ceux cpjî sont désignés par l'expression ici on a dit ont également des doutes ; mais ils pensent que dans le cas de doute, au lieu de partager là somme en litige, il vaut mieux recourir au schouda,^ juger d'après les circonstances. Enfin rabbi Simon, le nassie, veut seulement rapporter un fait.
Réponse, — On peut admettre que tout le monde est d'accord que, s'il s'agit d'une donation entre vifs, holekh ne veut pas dire acquérir, mais seulement porter. Mais ici on parle d'un malade, et la divergence d'opinions qu*on trouve ici est la même qui existe entre rabbi Elazar et ses collègues. Car on lit dans une mischnah : Si un individu distribue ses biens à volonté entre diverses personnes, rabbi Elazar dit : soit qu*il s'agisse d'une donation entre vifs, soit qu'il s'agisse d'un malade qui fait son testament, les personnes ne peuvent acquérir les immeubles que par les trois modes d'acquisition ordinaires, qui sont l'argent, l'acte écrit, la prise en possession ; et elles ne peuvent acquérir les meubles que par le mode ordinaire, la mescAi^Aa/^. Les autres docteurs disent que [s'il s*agit d'un testament] la parole suffit, pour que les immeubles ou les meubles soient acquis aux dona« taires.
Fol 15). Notre beraltha parle d'un malade qui fait son testament. Le premier thana, qui veut qu'on rende l'argent à Rouben, adopte l'opinion de rabbi Elazar, que le donataire ne peut acquérir un meuble que par la meschikhah. Rabbi Nathan et rabbi Jacob adoptent la môme opinion, et ils pensent en outre que même après la mort de Rouben on n'admet pas le précepte : il est une mitzvdh^ une bonne action, d'exécuter les paroles d'un homme après sa mort. Le docteur désigné par l'expression il y en a qui
GHITIN. 349
disent^ adopte l'opinion des coUègues de rabbi Elazar, que la
parole prononcée par un malade faisant son testament suffit,
pour que le don soit acquis au donataire. Rabbi Joudah, le nassie,
dît au nom de rabbi Jacob, qui Ta dit au nom de rabbi Meyer,
qn'il faut exécuter les paroles d'un homme après sa mort ; il
a-dopte l'opinion de rabbi Élazar, que la parole du malade ne
suffit pas, mais si Rouben est mort, on applique le précepte :
c'est une mitzvah^ une bonne action, d'exécuter les paroles d'un
homme après sa mort. Ceux qui sont désignés par l'expression
les autres docteurs ont des doutes; c'est pourquoi ils veulent le
partage. Ceux qui sont désignés par l'expression ici on a dit ont
également des doutes ; mais au lieu du partage, ils préfèrent la
schouday le jugement selon les circonstances. Enfin rabbi Simon,
le nassie, veut seulement rapporter un fait.
Rab Joseph dit qu'il faut adopter l'opinion de rabbi Simon, le nassie.
Question. — Gomment peut-on adopter cette opinion ? Nous avons un principe, d'après lequel les paroles d'un malade qui fait son testament sont comme des actes écrits et remis.
Réponse, — Rab Joseph pense que rabbi Simon parle d'une donation entre vifs.
Question. — Rabbi Simon dit dans la beraitha, qu'on a rendu l'argent aux héritiers de Rouben. Rouben était donc mort. Gomment rab Joseph peut-il l'approuver ? Nous avons un précepte : il est une mitzvahj une bonne action, d'exécuter les paroles d'un homme après sa mort.
Réponse. — Il faut corriger la beraïtha et lire qu'on a rendu à Roubenr
Fol. 19). Rab dit : Si les témoins ne savent pas signer, on leur découpe les lettres sur le parchemin, et ils les remplissent d'encre. Gela s'applique aux lettres de divorce, mais non pas aux autres actes. Un homme s'est permis de le faire dans d'autres actes, et rab Ehahana l'a puni de la peine du fouet [1]. On a une beraitha qui est d'accord avec Rab. Gar on lit dans cette beraïtha : Si les témoins ne savent pas signer, on leur découpe
[1] On a donc décrété des punitions à Babylone.
3S^0 onmi.
les lettres sur le parchemin, et ils les remplissent d'encre. Rabban Simon, fils de Gamaliel, Texplique en disant : Gela s'applique aux lettres de divorce; quant aux actes d'afianchissement d'esclave et aux autres actes, si les témoins savent lire et signer, ils peuvent signer; sinon, ils ne peuvent pas signer. Rabbi Êlazar dit : Rabban Simon, fils de Gamaliel, fait une exception pour les lettres de divorce, parce qu'on peut se trouver dans un endroit où il n'y a pas d'autres témoins, et qu'il peut être urgent de divorcer avec la femme tout de suite avant le départ du mari, pour qu'elle ne reste pas toute sa vie dnnB l'impossibilité de se remarier.
Rabba dit qu'il faut adopter l'opinion de rabban Simon, fils de Gamaliel, qu'il faut que les témoins sachent lire et signer. Rab Gamda dit au nom de Rabba, qu'il suffit que les témoins sachent signer [d'après l'interprétation de la ghemara] [1].
Quand rab Joudah voulait signer un acte, il se donnait beaucoup de peine [il était vieux, dit Raschi] pour le lire. Oula lui dit : tu n'es pas obligé de te donner tant de peine; car rabbi Elazar se faisait lire. Rab Nahaman se faisait lire par ses sciibes et il signait. La ghemara dit que rab Nahaman n'aurait pas pu se faire lire par d'autres personnes que ses scribes, ni un autre ne pourrait signer en se faisant lire par les scribes de rab Nahaman. Quand on présentait à rab Papa un acte de prêt écrit en langue persane dans les tribunaux persans et signé par des témoins persans, il le faisait lire par àevoiKhouthim [2], persans païens, l'un en l'absence de l'autre, sans qu'ils aient pu connattre le but de la lecture, et il déclarait l'acte valable, pour que le créancier pût se faire payer même des champs que le débiteur a vendus [3].
[1] Le célèbre rab Âiphas, dit rabbenon Ascher, admet qa'il est iadispen* aable que les témoins sachent lire et signer.
[2] Khouthim veut dire païens, et non pas Samaritains qui n'étaient pu obligés de savoir lire le persan.
[3] Il résulte de ce passage, que rab Papa admettait les païens conune témoins, car Pacte était évidemment pourva de signatures, puisque le créancier put saisir les champs vendus, et les signataires étaient évidemmtDt païens, car les juifs ne connaissaient guère le persan puisque rab Papa étiit obUgé de recourir aux Persans pour la lecture.
GHITOi. 351
MISGMÂH.
Fol. 23). Un païen ne peut pas apporter une lettre de divorce du mari à la femme [parce qu'il ne connaît pas les lois juives].
GHEMARA.
Un païen n'est pas soumis [par sa loi aux règles juives] du dîYoree [V. mon Y* tome, p. 90].
Rabbi Johanan dit : Un esclave païen ne peut pas apporter une lettre de divorce du mari à la femme, car il n'est pas soumis [aux mêmes] lois concernant le divorce et le mariage [Y. mon V* tome, p. 90 et ailleurs].
MISGHNAH.
FoL 34). Une veuve ne peut se faire payer la khethoubah des biens des orphelins qu'en prêtant serment qu'elle n*a rien reçu de son mari [aucun plaideur ne pouvait se faire payer des orphelins la dette du défunt qu'en prêtant serment]. Mais on s'était abstenu [/ttmneou] de déférer à la veuve ce serment. C'est pourquoi rabban Gamaliel l'ancien a établi, que désormais la veuve puisse se faire payer la khethoubah, en faisant un vœu sur Tobjet que les orphelins voudront [par exemple les orphelins peuvent exiger que la veuve fasse un vœu que le pain lui soit défendu , si elle a reçu quelque paiement, et si elle mange du pain après ce vœu, c'est qu'elle n'a pas été payée; auCrement elle n'aurait pas mangé ce qui lui aurait été défendu par son vœu] [1].
[1] La ghemara dit [fol. 35^ recto] qu'on ne déférait pas de serment à une YenvO) pour ne pas l'entraîner à prêter un faux- serment pour lequel Dieu le punirait. On objecte que, s'il en est ainsi, on ne devrait pas non plus déférer de serment aune femme divorcée qui réclame lakhethouhah des orphelins [on aurait pu aussi demander pourquoi on défère un serment à un créancier qui réclame le paiement d'une dette], et on répond qu'une veuve est plus exposée
352 GHimf.
Les témoins doivent mettre leurs signatures sous une
qu'une femme divorcée à prêter un faux serment ; car une Teuve travailie pour les orphelins, et si elle reçoit quelque chose, elle peut le considérer comme récompense pour son travail et non pas comme paiement pour la khethoubah. On ajoute encore que, si une veuve venait devant le tribunal de Rab, pour que les orphelins soient forcés de lui payer la khethoubah, eUe n'obtenait rien, car Rab ne voulait pas lui faire prêter serment, sans quoi elle ne pouvait pas se faire payer la khethoubah. Rab Houna et son fils Rabbah adoptaient la pratique de Rab. La ghemara demande pourquoi Rab ne faisait-il pas payer la khethoubah à la veuve, en lui faisant prononcer le vœu dont parle notre mischnah? Elle répond qu'à l'époque de Rab, on traitait es vœux assez légèrement, de sorte que le vœu ne donnait plus assez de garantie pour la véracité de ce que dit la veuve. On raconte qu'un jour une veuve est venue au tribunal de rab Houna pour réclamer sa khethoubah; elle ne put rien obtenir, car rab Houna ne voulut pas lui déférer le serment qu'elle n'a reçu aucun paiement. Mais elle lui dit : Pourquoi ne veut-on pas me payer? Parce qu'on me soupçonne que j'ai déjà reçu quelque paiement. Eh bien, je jure, par Dieu Tzebaoth, que je n'ai rien pris sur ma khethoubah. Alors rab Houna lui fit payer la khethoubah ; ce serment très simple était suffisant, et rab Houna dit. que Rab lui-même, qui ne voulait pas déférer aux veuves un serment pour leur faire donner la khethoubah, est d'accord que si elles prêtent ce serment avant qu'on le leur impose, on doit leur payer ee qu'elles réclament. Samuel dit qu'on peut déférer à une veuve le serment, pour qu'elle le prête en dehors du tribunal. Tout cela est difficile à comprendre :
1) On ne comprend pas comment la mischnah, Rab, rab Houna et son fils Rabbah pouvaient-ils priver les pauvres veuves de leur khethoubah, ce qui étali d'ordinaire leur ressource unique, sous prétexte qu'elles pourraient être exposées à prêter un faux serment. Si la loi veut qu'un plaideur soit payé après avoir prêté serment, aucun juge au monde n'a le droit de le priver de ce qui lui est dû en suspectant son serment.
2) On dira peut-être que nous avons affaire ici à des législateurs ex* trêmement pieux, qui voulaient avant tout éviter les péchés, et les pieux scrupules ont pu avoir plus d'influence sur eux que les exigences de la loi. Mais cette supposition, qu'on pourrait admettre apriort, est réfutée par de nombreux passages du Thalmud, entre autres par la mischnah [traité Schèbouoth], d'après laquelle si Rouben dit à Simon de donner pour lui un denar à son ouvrier pour son salaire, si Simon en réclame le remboursement en disant qu'il l'a donné, et si l'ouvrier réclame le salaire en disant qu'il n'a rien reçu de Simon, dans ce cas, Simon prêtera serment qu'il a donné un denar pour se le faire rembourser, et l'ouvrier prêtera serment que Simon ne lui a rien donné pour se faire payer le salaire. Ici les docteurs n'ont aucun sera-
GBITIK. 353
lettre de divorce, ce qu'on a établi pour Futilité publique
pale de Ikire prêter deux serments contradictoires, dont Tan est nécessairement faux.
3) On ne comprend pas^ si l'on ne peut pas déférer à une yeuve un serment» de pear qu'il ne soit faux, comment peut-on accepter le serment qu'elle prête volontairement avant qu'on le lui impose, et comment ne craint-on pas qu'il ne soit faux ?
4) On ne comprend pas l'idée de Samuel, qu'on puisse déférer à une vouve le serment qu'elle prêtera en dehors du tribunal. Quelle différence y a-t-il entre un serment prêté dans le tribunal ou en dehors du tribunal ? Raschi dit [fol. 35, recto, article houtz Ubeth din]y que le serment des juges est mosaïque [sehel thorcih], on tient à la main un Pentateuque ou des philactères, on prononce le nom de Dieu, et la punition [si le serment est faux] est grande ; tandis qu'en dehors du tribunal le serment est rabbinique, il consiste en une simple malédiction, on n'a rien dans la main, et la punition [s*ll est faux] n'est pas si grande. Ces idées ne supportent pas le moindre examen :
a) D'abord est-ce sérieusement qu'on nous dit que, si un individu prête un faux serment pour extorquer d^un autre de l'argent, mais s'il ne tient pas des philactères dans la main, il est moins puni que celui qui a tenu les philactères 7 Moïse a défendu de prêter un faux serment, d'extorquer de l'argent de son prochain, et le crime du parjure et du voleur est toujours le même, car Moïse n'en a pas gradué la punition selon qu'on tient ou qu'on ne tient pas dans la main un objet plus ou moins sacré- Cet objet sacré n'est qu'un moyen pour influencer le plaideur qui doit prêter serment, pour agir sur son imagination, afin qu'il ait peur de prêter ce serment s'il est faux. Si donc on admettait que les veuves sont suspectes de prêter un faux serment, on devrait au contraire leur imposer le serment devant le tribunal avec un objet sacré dans la main, afin qu'elles aient peur de le prêter à faux, et on ne devrait jamais se contenter de leur serment en dehors du tribunal sans aucun objet dans la main.
b) Raschi dit que c'est un serment mosaïque [schei thorah], tandis que la mischnah {traité Schebouoth « V* mon V" tome, p. 33] dit expressément qu'il n'y a dans la Bible que le serment du défendeur pour être acquitté, et jamais elle n'a déféré un serment à un demandeur pour se faire payer ce qu'il réclame.
e) Comment Raschi peut-il dire que la veuve, en prêtant serment dans le tribanal, doit tenir un pentateuque ou les philactèree dans la main ? Kab Houna s'est contenté d'un serment extrêmement simple de la veuve, qui l'a prêté volontairement avant qu'on le lui imposât, et il dit que Rab s'en serait également contenté, quoique la veuve n'ait tenu aucun objet sacré dans la main. Au moins la ghemara ne dit pas qu'elle a pris en main un objet quelconque. Pourquoi
354 GHITIN.
[la ghemara va l'expliquer]. Hillel a établi Tusage du
i'aurait-elle pris, quand personne ne lui commanda de le faire? Dn reste, l 'aurait-elle pris spontanément que cela aurait beaucoup moins de valeur que si on. le lui imposait. Un individu qui, en prêtant serment, aurait employé spontanément de galtô de cœur tous les moyens formidables destinés à loi inspirer une crainte salutaire, aurait prouvé par cela môme que ces moyens ne sont pas du tout formidables pour lui.
d) S'il était vrai qu*en dehors du tribunal le serment est moins formidable, et que, comme Samuel le dit, on doit se contenter d'un serment pareil, Samuel serait en désaccord avec notre mischnah, en disant qu'on peut faire payer la kbelhoubah à une veuve, en lui faisant prêter ce serment, tandis que la mischnab donnant un autre moyen pour arrirer à ce paiement, semble considérer comme insuffisant le serment prêté en dehors du tribunal.
5) On ne comprend pas, pourquoi Rab et rab Houna ne parvenaient jamais à faire payer aux veuves leur khethoubah, pourquoi la veuve qni s'est plaint devant le tribunal de Rabbah, fils de rab Houna, était si désespérée de ne pouvoir rien obtenir ; tandis que toutes les veuves n'avaient qu'à prêter on serment très simple spontanément avant qu'on le leur imposât, pour se faire payer la khethoubah, comme Ta fait la veuve qui se présenta devant rab Houna.
6) Enfin, ce qui est beaucoup plus grave que tout le reste, comment a-tron pu pondant une période si longue depuis l'époque de rabban Gamaliel jusqu'à celui de Rabbah fils do rab Houna, priver les veuves de tout moyen de se faire payer la khethoubah ? A-t-on donc oublié les paroles si énergiques de rabbi Meyer qui dit : Tout mariage qui n'assure pas d'une manière parfaite la khethoubah à la femme est un pur concubinage? [beylaih znouih]. Les passages sont nombreux, oîi l'on voit tous les docteurs chercher à assurer la khethoubah aux femmes, pour que celles-ci n'aient pas la moindre crainte, ni le moindre doute concernant le recouvrement de cette khethoubah, qui était, do reste, la ressource unique de leur entretien. Comment a-t-on laissé ici se prolonger pendant plusieurs générations un état de choses qui prive complètement les pauvres veuves de leur khethoubah, sans leur laisser le moindre espoir de l'obtenir jamais avec l'aide des tribunaux de Rab et de rab Houna qui dit à une veuve : Que puis-je faire pour toi, si Rab ne faisait jamais payer la khethoubah à une veuve ?
Pour répondre à toutes ces objections, je crois devoir interpréter autrement les paroles de la mischnab et la conduite des autres docteurs sus-mentionnés.
D'abord il faut savoir, que toutes ces idées et ces scrupules concernant les veuves sont tombées en désuétude après l'époque thalmudi<}ue. Le célèbre commentateur rabbenou Ascher cite les paroles de l'illustre chef de la synagogue, connu par les initiales Ri, qui portent: « A présent on est dans l'usage de faire aux veuves prêter serment devant le tribunal. •» [Y. rabbenou Ascher
GHITIN. 355
prosboul pour Tutilité publique [V. plus haut traité Schebiyith^ p. 16].
sur le fol. 35| recto]. On cherche à concilier cet usage avec les paroles du Thalmud par un raisonnement peu solide [V. rabbenou Ascher ibidem ! ; mais le fait est que nous avons ici affaire à un U9age qui s^était établi à l'époque de rabban Gamaliel, et qui a disparu à l'époque du Ri [et probablement même avant cette époque].
Nous avons un exemple analogue dans le traité Baba kama, oii Ton cite une beraltha dans laquelle les docteurs donnent certaines décisions concernant les accidents arrivés aux ouvriers qui allaient chez le patron réclamer leur salaire [V. traité Babakama, fol. 33]. Toutes ces décisions thalmudiques furent rejetées par les rabbins postérieurs à Tépoque du Thalmud- Pourquoi? Parce que, dit rabbenou Ascher: « Ces dispositions du Thalmud étaient motivées par Vtuage de leur époque qui n'existe pas à présent c'est pourquoi
les décisions légales changent de nos jours par suite des changements des usages » [Y. rabbenou Ascher ibidem].
Nous avons encore d'antres exemples analogues, oti les décisions des docteurs de la mischnah et de la ghemara étaient uniquement fondées sur des tisayes temporaires, lesquels usages disparurent après l'époque tbalmudique et avec eux les décisions du Thalmud.
D'après cela il faut admettre que le refus de déférer le serment aux veuves n'était pas la conséquence d'une décision légale ou de l'opinion d'un docteur qui soupçonnait leur serment, mais ce refus s'était imposé aux juges par Vur sage et par Vopinion publicité; c'est pourquoi la mischnah emploie l'expression nimneou, on évitait [de f^re prêter serment à la veuve], le peuple évitait, l'opinion publique et l'usage s'y opposaient. Pourquoi?
On avait une loi générale, d'après laquelle aucun créancier, ni aucun demandeur, ne pouvait se faire payer des biens des orphelins la dette du défunt, à moins de prêter serment que le défunt lui-même ne l'a pas encore payée. La veuve qui réclamait sa khethoubah était considérée comme un créancier et soumise à la même loi générale. Cependant les circonstances n'étaient pas les mêmes. Le créancier était d'ordinaire un homme riche qui pouvait prêter de l'argent sans aucun intérêt [V. traité Baba metziay fol. 35^ et mon lU* tome, p. 165], la veuve était pauvre, la khethoubah était la ressource unique de son entretien ou le seul moyen pour se remarier. Le créancier était un étranger, la veuve était la mère des orphelins qui devaient lui payer ce qui lui était d6. Les enfants pouvaient-ils, ou leur tuteur pouvaitr-U leur faire dire à leur pauvre mère, qu'ils refusent de lui donner ce qui lui est absolument indispensable pour vivre, qu'ib la soupçonnent de vouloir faire du tort à ses propres enfants, et la forcer de prêter serment qu'elle dit la vérité ? Est-ce que le serment était une chose indifférente ? Bien des pieux enfants d'Israël ont préféré perdre leur fortune que de la sauver en prêtant serment, même un serment vrai.
356 GHITIN.
GHEHARA.
Fol. 35). Une veuve s'est présentée devant rab Houna pour réclamer sa khethoubah. Mais rab Houna lui dit : Que puis-je
N'aurait-on pas dû faire une loi exceptionnelle en faveur des veuTes? N'anrait-on pas dû les exempter de ce serment qui devait leur être très pénible, et qui pouvait détruire tout leur avenir ? On n'a pas fait de loi spéciale pour les veuves, car les cas de leurs procès avec leurs enfants pour la khethoubah étaient très rares. En effet, d*ordinaire une veuve est trop âgée et «Ile aime trop ses enfants qui pleurent avec elle le même défunt, pour voaloir se séparer d'eux et se remarier. Or, en restant avec ses enfants, elle n'avait pas besoin de demander la khethoubah, et elle avait le droit d'élre nourrie et entretenue des biens du déftint pendant toute sa vie. Si elle était Jeune, si elle voulait absolument se remarier, ses propres enfants lui payaient d'ordinaire la khethoubah sans forcer leur mère d'avoir un procès et de prêter serment, comme une personne qui n'inspire aucune confiance même à ses propres enfants. Enfin si les enfants avalent le cœur dur, ou si par hasard c'étaient des enfants d'une première femme, le déftint a dû savoir tout cela, et il n'avait qu'un moyen très simple pour épargner à sa veuve tons les embarras ; il n'avait qu'à lui payer la khethoubah lui-même, ou bien à dire avant sa mort devant témoins qu'il n'a rien donné à sa femme -, de cette manière elle pourrait se faire payer la khethoubah sans prêter serment, et san; aucun procès.
Pour qu'un procès eût lieu entre des orphelins et une veuve, et pour qoe celie-ci fût obligée de prêter serment devant le tribunal, il fallait donc h réunion de beaucoup de circonstances. Il fallait que la veuve fût jeune et qu'elle voulût se remarier j il fallait que les enfants fussent dénaturés on qu'ils ne fussent pas les enfants de cette veuve ; il fallait enfin que le défunt fût mort subitement on qu'il n'eût pas voulu avant sa mort rendre à sa femme le seul service qu'il pouvait lui rendre, un service si important pour elle. On comprend donc que la réunion de toutes ces circonstances était très rare, et qu'on n'a pas cru devoir établir une loi spéciale pour des cas si rares.
Cependant ces cas arrivaient, et le fait que des enfants forcent leur pauvre mère à prêter serment e.i public pour obtenir ce qui était la ressource unique de son avenir, ce fait était d'autant plus scandaleux qu'il était plus rare ; l'opinion publique était indignée d'un fait pareil. C'est pourquoi, conmie la mischnah le dit, nimneou milehcuchlnaj on évitait, on ne voulait pas lai faire prêter serment, et on s'arrangeait à l'amiable, comme on pouvait. C'est alors que rabban Gamaliel a introduit l'usage de se contenter d'un vœn de la veuve. A l'époque de Rab le vœu n'offrait pas de garantie suffisante pour qu'on eût pu s'en contenter ; c'est pourquoi Rab ne voulait pas se mêler dsas ^es procès pareils. Samuel, le contemporain de Rab, ne pouvant pas se contenter du voeu conseillé par la mischnah, il imposait aux veuves le sennent.
GHITIR. 357
faire pour toi^ si Rab ne faisait pas payer la khethoubah aux veuTes? La veuve lui dit : Pourquoi ne me ferait-on pas payer la khethoubah ? Parce qu'on soupçonne que j'ai déjà pris quelque chose. Je jure par Jehovah Tzbaoth, que je n'ai rien pris pour ma khethoubah. Rab Houna dit alors : Quoique Rab n'ait pas déféré de serment aux veuves, il admettait lui-même que si la veuve a prêté serment spontanément, on peut lui faire payer la khethoubah. Une veuve s'est présentée devant Rabbah, fils de rab Houna, pour réclamer la khethoubah; mais il lui a dit : Que puis-je faire pour toi, si Rab ne faisait pas payer la khethoubah aux veuves, ni mon père non plus? [1]. Elle lui dit: S'il en est ainsi, je réclame la nourriture des biens de mon mari [selon la clause de la khethoubah, les héritiers doivent nourrir la veuve]. Mais Rabbah lui dit : Tu ne peux pas non plus réclamer la nourriture. Car rab Joudah dit au nom de Samuel : Si la veuve a réclamé la khethoubah au tribunal, elle a perdu le droit à la nourriture [car, dit Raschi, en réclamant la khethoubah, elle fait voir qu'elle a. l'intention de se remarier, et, la clause de la khethoubah porte : a Tu seras nourrie, tant que tu demeureras comme veuve dans ma maison»]. Rab Joudah [frappé de ce qui arrivait aux veuves dans le pays de Rab, de son disciple rab Houna et de son fils Rabbah] dit à rab Jérémie : Fais aux veuves faire au tribunal le vœu que les orphelins lui imposeraient, ou fais-les prêter serment en dehors du tribunal [ce qui est moins pénible que celui qu'on prête au tribunal], et fais-leur payer la khethoubah. Je veux que ce jugement ait du retentissement, et qu'on sache que j'ai pris l'initiative de faire payer aux veuves leur khethoubah [2].
seulement il leur permettait de le prêter en dehors du tribunal, ce qui était moins pénible pour elles. Rab, au contraire, n^acceptait pas le serment en dehors du tribunal, car il pensait que la diffcrence n'est pas grande, puisqu'elle devra toujours le prêter devant témoins. Si la veuve a prêté serment spontanément avant qu'on le lui imposât, le serment était valable et elle recevait la khethoubah, car son serment n'était pas suspecté.
[1] 11 appelle son père abba mari, le père mon maître.
[2] On raconte ici [fol. 35, recto et verso] qu'un livre de Psaumes, un de Job et un vieux livre de Proverbes et une espèce de vêtement furent estimés ensemble 500denars. Si, ce qui est probable, le vêtement n'avait pas beaucoup de valeur, les livres étaient chers*
358 OBITIN.
Fol. 36). On lit dans une beraïtha : Jadis les témoins signaient : Moi un tel, je signe comme témoin. Si on voulait légaliser la signature, il fallait trouver un autre acte dont la signature ressemblait à celle-là. On a donc, dit rahban Gamaliel, établi une loi très importante qui oblige les témoins d'écrire leurs noms [1] dans le^ lettres de divorce; c'est ce que dit la miscbnah que les témoins signent [écrivant leurs noms et les noms de leurs pères] la lettre de divorce... pour l'utilité publique].
On lit dans une mischnah : Quand il y a un proiboul^ la dette n'est pas éteinte dans l'année de la schemitah. C'est une des thekanoth que liillel l'ancien a établies. Il a vu qu'on ne voulait pas prêter de l'argent l'un à l'autre, et que l'on transgressait ainsi le commandement de Moïse qui dit : Prends garde d'avoir de mauvaises pensées... [Deutéronoiney XV, 9] ; il a donc établi le prozboul qui était ainsi conçu : Moi un tel, je remets à vous juges du tel endroit toutes les dettes qu'un tel me doit, afin que je puisse me les faire payer quand je voudrais; et des juges ou des témoins signaient en bas.
Samuel dit : Il n'y a que les tribunaux d'une grande autorité, comme celui de Soura ou celui de Nehardea [2], qui ont le droit d'écrire des prozbouls. Samuel dit encore : Si j avais assez d'autorité, j'aurais aboli le prozboul [3], qui est une chose peu convenable pour les juges [4].
[1] Je crois qu'il faut ajouter ici et les noms de leurs pères, poar qu'on sache quels sont ces témoins, et afin qu'on trouve les personnes qui les ont connus et qui peuvent légaliser leurs signatures ; puisqu'avant cette loi on signait déjà: moi un tel.
La ghemara dit ici |fol. 36, recto] que l'obligation de pourvoir les actes de signatures est deorditha, car les prophètes en font mention [Jérémiej XXXII. 44]. Or, on avait le principe général de ne jamais déduire une loi moeaique d'une parole des prophètes [V. traité Baha kama, fol. 2, verso, et Meghilah, fol. 'àf recto]. Le mot deoràïtha désigne donc ici une loi très ancienne, qui n'est pas de Moïse, mais qui remonte au temps des prophètes.
[2] Kaschi dit que Rab était le chef à Soura et Samuel à Nehardea.
[3] On écrivait des prozboiUs encore à l'époque de Samuel et jusqu'à Vépoque de rab Asché [fol. 37, recto] ; Rabbah était le créancier d'Abba, fils de Minjoméi qui a voulu lui payer la dette dans l'année de la schmitah, et il lai a dit : j'y renonce à cause de la schmitah [fol. 37, verso] .
[4] On cite ici une beraïtha qui dit : Ceux qui, humiliés par les autres, ne
ïl
GHITIN. 359
Fol. 37). Rabba demanda à un homme qui ne savait pas Thébreu quelle est l'étymologie du moi prozboul; cet homme répondit en rapprochant le mot prozboul divecporsa de^miltha; porsa, dit Raschiy veut dire thekanah [1] ; de-^miltha^ de la chose.
On lit dans une mischnah : Les dettes sont éteintes dans Tannëe de la schmitah, quand même le créancier a un acte de prêt. On lit dans une autre mischnah : Si le créancier a prêté de l'argent sur un gage, ou s'il a remi^ son acte au tribunal, la dette n'est pas éteinte dans Tannée de la schmitah ; car, dit la ghemara, c'est le tribunal qui a saisi l'acte pour se faire payer la dette.
On lit dans une autre mischnah : Si le débiteur paie la dette dans Tannée de la schmitah, le créancier doit dire : J'y renonce à cause de la schmitah; si le débiteur lui répond : Je veux payer quand même, il peut prendre l'argent. Rabbah ajoute : Le créancier peut même attendre que le débiteur lui donne cette réponse [2].
MISCHNAH.
Si Tesclave qui a été emmené prisonnier par les païens est ensuite racheté par des Juifs, il doit servir, si on Ta racheté comme esclave ; mais il est libre, si on Ta racheté pour le rendre libre. Rabban Simon, fils de Gamaliel, dit que même dans le dernier cas il doit servir (la ghemara va l'expliquer).
les humilient pas, ceux qui s^entendant dire des injures ne répondent pas, ils les supportent patiemment, sont les amis de Dieu^ dont il est écrit « et ses amis seront comme le soleil dans sa magnificence > [Juges V. 31].
[1] Les Tbalmudistes savaient que beaucoup de mots juifs ne sont pas de rhébreu, et ils en cherchaient Tétymologie dans les autres langues.
Rabbi Johanan ne voulait pas qu'on adopte en pratique ses sentences, s'il n'a pas dit hcUaMuth Umaateh ]voy. Baba bathra, fol. 130]> c'est pourquoi il dit ici [fol. 37, recto] vddii mipné scheanou medamin naasseh maasseh.
[2] J'ai adopté l'interprétation du rabbenou Ascher.
On cite ici [fol. 37, verso] un docteur d'abord avec le nom de sa mère : « Abba fils de Martha » [on l'appelait probablement plus souvent par lo nom de sa mère], et on ajoute « qui est Abba fils de Minjomé *.
360 GHITIN.
GHEMARA
Question. — Gomment expliquer notre mischnah? Parle-t-elle d'un cas où Tancien maître de Tesclaye n'a pas renoncé à le reprendre? Dans ce cas Tesclave lui appartient, et on ne peut pas le rendre libre. L'ancien maître a-t-il renoncé à le reprendre ? Dans ce cas TesclaTe ne lui appartient plus et il doit être libre [1],
Réponse d'Abayé, — Notre mischnah parle d'un cas où l'ancien maître de l'esclave n'a pas renoncé ; si donc on l'a racheté comme esclave, il doit servir l'ancien maître; si on Ta racheté pour le rendre libre, il est libre, car il n'est pas obligé de servir celui qui l'a racheté, puisque celui-ci l'a fait pour le rendre libre; il n'est pas non plus obligé de servir l'ancien maître, car celui qui Ta racheté a voulu faire un acte de charité en rendant la liberté à un esclave prisonnier, mais il n'a pas voulu dépenser son argent pour racheter le prisonnier afin qu'il retombe dans son ancien esclavage. Si donc, malgré la volonté de celui qui a racheté l'esclave pour le rendre libre, on le forçait de retourner à l'esclavage, on ne voudra plus à l'avenir racheter aucun esclave [2]. Rabban Simon, fils de Gamaliel, pense: Comme on fait une bonne action en rachetant de la prison des hommes pour les rendre libres, on fait aussi une bonne action en rachetant
[1] Si un objet quelconque d'an Juif est enlevé par des païens, et si le Juif y a renoncé n'espérant plus pouvoir le ravoir, et si un autre Juif Ta racheté, celui-ci doit rendre à l'ancien propriétaire l'objet ou sa valeur. Mais les docteurs du Thalmud faisaient une exception pour l'esclave en faveur de la liberté.
[2] Légalement l'esclave appartient à son ancien maître qui n'a pas encore renoncé, et qui aurait pu peut-être plus tard racheter lui-même son esclave ; maintenant un autre le prévient, il rachète l'esclave pour le rendre libre ; cependant il n'a pas le droit, pour être généreux envers l'esclave, d'enlever contre toute justice à l'ancien maître sa propriété. Mais il s'agit de la liberté d'un homme, et on viole la loi de propriété pour rendre un esclave libre et pour encourager d'autres bienfaiteurs qui voudront bien rendre ainsi libres les esclaves des autres coreligionnaires. Abayé pense que c'est une bonne action de racheter un esclave prisonnier pour le rendre libre, mais qu'il n'y a pas un mérite bien grand de racheter un prisonnier pour le faire retourner à l'ancien esclavage, quoique l'esclave soit un païen et que le maitre sdt nn Juif.
GHiTinr. 361
Tesclave, fait prisonnier par les païens, pour le rendre à son ancien maître juif [1]. Il n^y a donc pas à craindre qu'on ne voudra plus à l'avenir racheter les esclaves des Juifs; par conséquent l'esclave retournera à son ancien maître auquel il appartient.
Réponse de Rabba. — Notre mischnah parle d'un cas où l'ancien maître de l'esclave a renoncé de le jamais ravoir. Si donc on l'a racheté comme esclave, celui qui l'a racheté peut le garder [en en donnant la valeur à l'ancien maître] [2]. Si on l'a racheté pour le rendre libre, il est libre ; car son ancien maître ayant renoncé à lui, on ne le force plus de retourner à l'esclavage. Rabban Simon, fils de Gamaliel, dit qu'il doit retourner i son ancien maître; car si on le rendait libre, il y aurait à craindre, comme l'a dit Hézekiah, que tous les esclaves ne se laissent enlever par les troupes païennes pour se faire racheter comme des hommes libres [3].
Fol. 38). Rab Saman, fils d'Abba dit, au nom de rabbi Johanan : Si l'esclave d'un Juif fait prisonnier par les païens s'est sauvé de la prison, il devient libre ; il y a plus, on force son ancien maître Juif de lui donner un acte d'afi'ranchissement [<k].
[1] Celui qui était prisonnier chez les païens était exposé à subir le traitement le plus cruel ] tandis que l'esclave d'un Juif était à Tabri de tout mauvais traitement, les nombreux préceptes mosaïques et rabbiniques recommandant la plus grande mansuétude et décrétant môme des punitions pour les mauvais procédés envers les esclaves.
[2] Si un brigand enlève un objet à quelqu'un, et s'il le vend après que le propriétaire y a renoncé, l'acheteur peut garder Tobjet, en donnant la valeur au propriétaire ; c'est pourquoi celui qui a racheté l'esclave peut le garder. Je crois donc qu'il n'est pas nécessaire d'adopter l'interprétation de la ghemara, que le païen a légalement acquis l'esclave en ce sens qu'il a droit à ce que l'esclave gagne, et que le païen peut môme faire l'acquisition d'un Juif en ce sens qu'il a droit à ce que celui-ci gagne. Toutes ces idées ne sont que des paroles improvisées dans la discussion [V. plus haut, p. 115], et elles sont en contradiction avec de nombreux autres passages, dont je ne veux citer qu'an seul : Rab dit qu'un ouvrier loué pour toute la journée peut cesser le travail quand il veut, en dédommageant le patron [V. traité Baba melita^ fol. 10 et mon III* tome, p. 44].
[3J Le commentateur rabbenou Ascher cite le gaon, qui n'adopte pas l'opinion de rabban Simon, fils de Gamaliel.
[4] C'est une loi en faveur de la liberté. La ghemara dit, qu'en se sauvant,
362 GHIT».
Une femme esclave de mar Samuel {Ij fut faite prisonnière par des païens; des Juifs Font rachetée comme esclave et l'ont envoyée à Samuel. Mais Samuel avait déjà renoncé à elle, et non seulement il Ta laissée libre, mais il a dit qu'elle n'avait pas même besoin d'un acte d'affranchissement.
Samuel est conséquent avec lui-même. Car il a dit ailleurs : Si un maître dit qu'il renonce à ses droits sur l'esclave, et que le premier venu peut s'en emparer, l'esclave devient libre [2], et il n'a pas même besoin d'un acte d'affrancliissement.
Une femme esclave de rabbi Abba, fils de Zoutra, fut £ute prisonnière par des païens; un païen l'a achetée pour l'épouser [malgré elle]. On envoya dire à rabbi Abba qu'il ferait bien d'envoyer à son esclave un acte d'affranchissement ; soit, dit la ghemara, pour qu'elle trouve des hommes généreux qui voudront la racheter pour la rendre li|)re, et pour la débarrasser d'un mari qu'elle ne voulait pas [3] ; soit pour que son persécuteur amoureux la laisse tranquille quand il apprendra qu'elle était une esclave.
Il y avait à Poumbeditha une femme esclave qui débauchait les gens. Abayé dit donc : Si rab Joudah n'avait pas blâmé au nom de Samuel l'affranchissement des esclaves, j'aurais forcé son
de la prison l'esclave s'est exposé à être tué par les païens. Je crois donc que c'est là le motif pour lequel il est rendu à la liberté. Comparez plus haut le cas du maître qui affranchit l'esclave dans son testament, où l'esclave reste libre, quoique le testament soit annulé par la guérison du malade [plus haut p. 338]. Comparez aussi plus bas, p. 367 [note 2].
[IJ Samuel est appelé parfois mar Samuel.
[2] Si un individu dit, qu'il renonce à ses droits sur un de ses objets et que le premier venu peut s'en emparer, l'objet est acquis au premier venu qui s'en empare. Mais on fait ici une exception en faveur de la liberté de l'esclave, et on dit que personne ne peut s'emparer de lui.
[3j On a pensé qu'un Juif généreux voudra bien dépenser son argent pour rendre l'esclave d'un Juif libre, mais qu'il ne voudrait pas faire des dépenses pour rendre à rabbi Abba son esclave.
Il en résulte que l'idée d'affranchir des esclaves a profondément pénétré dans l'esprit du peuple ; puisqu'on dit ici qu'on trouvera bien des Juifs qui voudront sacrifier leur argent pour donner à l'esclave d'un Israélite sa liberté, mais non pas pour le rendre comme esclave à son ancien maître rabbi Abba.
CBITIN. 363
maître de la rendre libre par un acte d'affranchissement [1], pour qu'elle se marie et c^sse la débauche. Rabbina dit que rab Joudah ne blâmerait pas l'affranchissement dans un cas pareil [2].
Qtiestion. — Gomment Abayé a-t-il pu hésiter de forcer le maître d'affranchir son esclave pour arrêter la débauche? Rab Hanina, fils de rab Ktina, dit au nom de rabbi Isaac : Il y avait une femme qui était moitié esclave et moitié libre [par exemple deux frères reçoivent en héritage une esclave, et Tun d'eux Taffranchit]; on a forcé son maître de l'affranchir, pour la rendre complètement libre. Rab Nahaman, fils d'Isaac, dit qu'on l'a fait pour empêcher la débauche, à laquelle cette femme était entraînée, car elle ne pouvait pas se marier.
Réponse. — Les cas ne se ressemblent pas. Ici la femme ne pouvait se marier ni avec un homme libre, ni avec un esclave. Dans le cas d'Abayé, son maître pouvait empêcher la débauche, en la destinant à son esclave qui la gardera [3].
Rab Joudah dit au nom de Samuel : Celui qui affranchit son esclave transgresse une essehy un commandement, car il est écrit : « Vous les ferez servir » [LémtiqtAe^ XXV] [4].
[1] Voir plus haut, traité Berakbolh [p. 8].
[2] Âbayé et Rabina voulaient enlever an maître do l'esclave sa propriété légitime, pour empêcher l'immoralité et rendre la liberté à l'esclave.
[3] 11 résulte de ce passage, comme de la miscbnah [plas bas, fol. 41, recto], qu'un esclave pouvait se réunir avec une femme esclave, et que celleci était alors son épo\tëe véritable; la miscbnah emploie l'expression lissa schiphdicihj épouser une esclave.
[4] On a vu plus haut [traite Sotah] que le verset se rapporte à l'esclave qui est né d'une mère kbenaanite, et on verra plus loin de nombreux passages, où les docteurs du Thalmud affranchissaient et faisaient affranchir les esclaves à la moindre occasion ; ils ont même établi des lois d'exception en faveur de la liberté. Comment Samuel peut-il donc dire, qu'il y a un commandement qui oblige de prolonger l'esclavage d'un homme ? Samuel n'a-t-il pas aflfranchi lui-même son esclave ? [plus haut même folio, recto]. N'a-t-il pas dit lui-même que, si le maître d'un esclave renonce à ses droits^ celui-ci devient libre et personne ne peut s'en emparer ? Nous avons une règle générale adoptée par tous les docteurs du Thalmud sans exception, d'après laquelle il ne faut jamais transgresser un commandement biblique pour satisfaire à une loi rabbinique. Or, la loi de ne faire certaines prières qu'en une réunion de dix personnes n'est
364 GHITIN.
Question, — On lit ailleurs : Rabbi Éiazar est entré un jour dans une synagogue, et il n'y a pas trouvé de minjany le nombre de dix personnes, nécessaire pour pouvoir dire certaines prières; il n'y avait que neuf personnes et son esclave. Il a donc affranchi l'esclave, pour que celui-ci puisse compléter le nombre de dix. n en résulte qu'il est permis d'affranchir un esclave.
Réponse. — II est permis de l'affranchir pour faire une miizvahj une bonne action ; rabbi Eiazar l'a donc fait pour dire les prières.
Quant à la beraîtha qui cite les opinions de rabbi Ismaël et de rabbi Akiba, elle est expliquée plus haut [p. 320J.
Rabbah dit au nom de Rab : Si un individu offre son esclave au trésor sacré, l'esclave devient libre. Rab Joseph dit au nom de Rab : Si un individu dit qu'il renonce à ses droits sur son esclave et que le premier venu peut s'en emparer, l'esclave devient libre et personne ne peut le prendre.
On lit dans une beraltha : Si un individu offre ses biens au trésor sacré, et si dans ces biens se trouvent des esclaves, les administrateurs du temple vendent ces esclaves à d'autres personnes, et ces personnes les affranchissent. Rabbi dit : Les esclaves eux-mêmes peuvent se racheter [1].
Fol. 39]. Oula dit au nom de rabbi Johanan : Si un individu
qu'une loi rabblDique. Comment rabbi Eiazar [y. plus bas, p. 364) a-t-il donc pu transgresser un commandement mosaïque ?
Je crois donc, que Samuel emploie ici une de ces hyperboles orientales fréquentes dans le Thalmud ; comme par exemple : celui qui se met en colère est comme s'il sacrifiait aux idoles ; celui qui fait ses études »eul mérite la mort, etc. En réalité Samuel et les autres qui pensaient comme lui, comme rabbi Akiba et rabbi Eliezer qui employaient une autre expression byperbolique, en disant qu'il est une hobahy obligation de garder les esclaves, ainsi que Rabbah, blâmaient TalTranchissement au point de vue économique. Rabbah dit que Taffranchissement est une des causes de ruine pour leurs maîtres. Je ne sais pas si le motif économique était bien fondé à l'époque thalmudique ; rabbi Ismall n'a pas admis ce motif. Toujours est-il que ceux qui admettaient ce motif n'en avaient pas d'autre, et ils affranchissaient eux-mêmes leurs esclaves à la moindre occasion, et ils admettaient les lois établies en faveur de l'affranchissement des esclaves.
[1] Il résulte de ce passage que le trésor sacré ne devait pas garder des esclaves ; dans le Temple et devant Dieu tout le monde doit être libre.
GHITIN 365
dit qu'il renonce à se» droits sur son esclave et que le premier venu peut s*en emparer, l'esclave devient libre, et personne ne peut le prendre; mais il a besoin d'un acte d'affranchissement [pour pouvoir épouser une femme libre].
Question de rabbi Abba adressée à Oula. -* On lit ailleurs : Si un étranger est mort sans laisser d'héritiers, et si des Juifs ont pris ses biens parmi lesquels se trouvent des esclaves majeurs et mineurs, les esclaves sont libres. Àbba Saûl dit que les esclaves majeurs sont libres, mais que les mineurs ne le sont pas. Il en résulte que les esclaves peuvent devenir libres sans acte d'affranchissement.
Répanse. — Rab Nahaman répondit que l'esclave est affranchi par la mort du maître, si celui-«i ne laisse pas d'héritiers.
Rabbi Jacob, fils d'Ydé, dit au nom de rabbi Josué, fils de Lévi, qu'il faut adopter l'opinion d'Abba Saûl. Rabbi Hiya, fils d'Âbba, dit au nom de rabbi Johanan, au contraire, qu'il ne faut pas adopter cette opinion, mais que les esclaves majeurs et mineurs deviennent tous libres.
La ghemara adopte l'opinion qu'un esclave peut devenir libre par deux moyens : savoir, en recevant de son maître un acte d'affranchissement, ou en se rachetant avec de l'argent.
Rabbi Zera raconte que rabbi Hanina dit au nom de rab Asché [1], lequel l'a entendu dire au nom de Rabbi : Si un esclave a épousé une femme libre en présence [et avec le consentement] de son maître, il devient libre; et d'après le commentaire du rabhenou Ascher on force le maître de lui donner un acte d'affranchissement.
Fol. 40). Rabbi Johanan a une beraltha qui dit : Si le maître donne à son esclave un acte de fiançailles, rabbi Meyer dit qu'elle devient son épouse [et libre], les autres docteurs disent que non. Rab Nahaman, fils d'Isaac, dit que la beraîtha parle d'un cas où le mdtre a prononcé certaines paroles, qui d'après rabbi Meyer expriment bien l'affranchissement, et d'après les autres docteurs elles ne l'expriment pas. [Mais si les paroles sont plus claires,
[l] Le nom de rab Asché manque dans le commentaire du rabbenou Ascher; en effet, rab Asché était postérieur à rabbi Hanina.
\ 368 GBITIR.
mager l'individu. Les collègues de rabban Simon, fils de Cramaliel, ne condamnent pas le créancier au paiement pour un dommage de cette nature, c'est-à-dire pour un dommage causé par une action qui n'a aucune valeur : c'est pourquoi ils disent que c'est resclave qui le paie, puisque c'est lui qui profite de Taffranchissement.
Si un individu engage son champ comme une hypothèque à son créancier, et si ce champ s'est perdu par une inondation^ Ami Schapir naah dit au nom de rabbi Johanan, que le créancier ne peut pas se faire payer la dette des autres biens du débiteur ; mais le père de Samuel dit, qu'il peut se faire payer des autres biens. Rab Nahaman, fils d'Isaac, dit : Parce que Âmé a le surnom Schapir naah [1], il rapporte une sentence qui n'est pas belle. Sa sentence ne peut s'appliquer que dans le cas où le débiteur a dit au créancier : je ne te paierai qus de cette hypothèque. On lit aussi dans une beraltha : Si un individu a engagé son champ comme hypothèque à son créancier, et si ce champ s'est perdu par une inondation, le créancier peut se faire payer des autres biens du débiteur. Mais si le débiteur lui a dit : Je ne te paierai que de cette hypothèque, le créancier ne peut pas se faire payer des autres biens.
On lit dans une autre beraîtha : Si un individu engage son champ comme hypothèque à son créancier ou à sa femme pour
un dommage qu'on ne peut pas distinguer ; par exemple si on a rendu un objet impur par un contact, Tobjel rendu impur n'a pas changé de nature, et le dommage n'est pas visible, il n*7 a pas de lésion matérielle. Ici l'expression a un autre sens [V. Thossephoth, fol. 41 ^ recto, article behtiek] ; elle désigne ici le dommage, survenant après une action dont on ne peut pas constater d'une manière certaine Teffet nuisible. Le débiteur est obligé d'affranchir son esclave, c'est un dommage qu'il subit ; ce dommage survient après l'action dv créancier qui l'a affranchi d'abord ; mais on ne peut pas affirmer que cet affranchissement doit avoir un effet nuisible, car il n'a aucune valeur ei il est de nul effet. Au lieu de cette expression la ghemara aurait pu employer le mot gherama, action indirecte.
On voit donc ici un exemple, où rabban Simon, fils <ieGamaliel, condamne ur plaideur à payer pour avoir causé un dommage par une action indirecte (V. ma traduction du traité Baba metzia^ p. 341].
[1] Schapir naah veut dire beau, et rab Nahaman fait ici un jeu de mots.
GHITIN. ?69
la khethoubah, ceux-ci peuvent se faire payer des autres biens, c'est à dire le débiteur peut vendre l'hypothèque pour laisser au créancier ou à sa femme d'autres biens. Rabban Simon, fils de Gamaliel,dit que le débiteur peut vendre l'hypothèque pour laisser d'autres biens au créancier, mais qu'il ne peut pas vendre l*hypothèque pour laisser d'autres biens à sa femme, car une femme ne peut pas aller trop souvent aux tribunaux pour faire chercher les biens de son mari [1].
Si un individu est moitié esclave et moitié libre [exemple, deux frères ont hérité un esclave, et Tun d'eux Ta affranchi], il doit servir un jour son maître et il sera libre un jour ; c'est l'opinion de l'école de Hillel. L'école de Schamaï dit : Vous avez bien arrangé les affaires du maître^ mais non pas celles de l'esclave ; il ne peut pas épouser une esclave [2], car il est à moitié libre ; il ne peut pas épouser une femme libre, car il est à moitié esclave. Restera-t-il célibataire ? Le monde n'a été créé que pour la reproduction ; car il est écrit : « Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il reste désert, mais pour qu'il soit habité » [Isaie, 45, 1 8]. Il faut donc pour l'utilité publique forcer son maître de l'afiFranchir, et Tesclave s'engagera par un acte à payer à son maître la moitié de sa valeur. L'école de Hillel a alors fini par adopter l'opinion de celle de Schamaï [3] .
[l] On a ici un cas^ où la femme qui réclame la khethoubah est plus favorisée que le creMicier qui réclame le paiement de sa dette.
[2] Le texte dit : lissa •chiphehah, épouser une esclave. II résulte de ce passage que Tesclave pouvait conclure avec une esclave un nissouiriy un véritable mariage.
[3] Le commentaire rabbenou Ascher cite ici à propos d*une discussion de la ghemara [fol. 43, recto] un passage d'où il résulte qu'un fils naturel est un héritier, et il cite un autre passage [Jebamoth, fol .22] que même le fils ne
370 GHITIN.
MISCHNAH.
Fol. 43). Si un individu vend son esclave à un païen, ou à un homme qui va le conduire à 1 étranger [houtz laaretz]^ l'esclave devient libre [1].
GHËMARA.
On lit dans une beraîtha : Si un individu vend son esclave à un païen, Tesclave devient libre [le vendeur est obligé de le racheter et de le rendre libre] , mais le vendeur doit lui donner un acte d'affranchissement [pour qu'il puisse épouser une femme libre]. Rabban Simon, fils de Gamaliel, dit : Gela s'applique au cas où le vendeur n'a donné aucun acte à l'esclave ; mais s'il lui a donné un acte, il n'a pas besoin de lui donner un autre acte d'affranchissement. — De quel acte parle-t-il ? — Rab Scheschethdit que rabban Simon, fils de Gamaliel, parle d'un acte, dans lequel le vendeur a écrit pour l'esclave : quand tu te débarrasseras du païen [qui veut te retenir], je n'aurai aucun droit sur toi.
On lit dans une beraîtha : Si un individu emprunte de l'argent à un païen, en lui disant : Si je ne te paie pas jusqu'à tel jour, mon esclave t'appartiendra, l'esclave est libre [et le païen se fera payer la dette des autres biens du débiteur].
Fol. 44). On lit dans une beraîtha : Si un païen a saisi un esclave pour la dette que le maître Juif lui devait, ou si l'esclaTe a été pris par un païen sikarikon^ brigand, par force, l'esclave
d'une femme défendue, qui est par conséquent considéré comme xm. mafitser, bâtard, est un héritier [voy. aussi Thossephoth, fol. 43, recto, article Ke-j/'.
On fait ici [fol. 42, verso] une différence entre les lois appelées mosaïques qui sont expressément mentionnées dans le Pentateuque et celles qoi sont seulement déduites par un dérasch.
|1] On a défendu de vendre les esclaves aux païens qui les traitaient très mal ; on a aussi défendu de le vendre à un habitant d'un pays étranger qui le forcera de sortir de la Palestine, son pays natal ; ainsi qu'on a défendu [d'après Samuel] à un Juif de Babylone de vendre son esclave à un homme qui demeure en dehors de Babylone [V. traité Eiroubin, fol. 21, recto, oii Rab dûone le nom de houls îciareli à tous les pays en dehors de Babylone, Y. plus haut, p. 31 et p. 326].
CHITIN. 37 1
ne devient pas libre [le maître juif n'est pas obligé de racheter Tesclave pour le rendre libre].
Rabbi Josuê, fils de Lévi, dit : Si un individu vend son esclave à un païen, on l'oblige de le racheter, quand même il devrait donner pour lui cent foit plus qu'il ne vaut.
Si un Juif a vendu sotn esclave à un autre Juif qui demeure à l'étranger [houtz laaretz], l'acheteur est obligé de le rendre libre et il perd, dit rab Joseph, l'argent qu'il a donné pour lui.
Fol. 45). Un esclave qui se trouvait chez son maître à l'étranger s'est sauvé de lui pour aller en Palestine ; son maître est donc venu pour le reprendre et pour l'emmener avec lui. On s'est présenté devant rabbi Amé qui lui a dit : Donne à ton esclave un acte d'affranchissement, et il s'engagera à te payer sa valeur; car il est écrit : « Tu ne livreras pas à son maître' l'esclave, qui se sera sauvé chez toi; il demeurera avec toi au lieu qu'il aura choisi » [Deutéronomey XXIII, 16J. Une beraïtha rapporte que Rabbi a autrement interprété ce passage, mais rab Hisda n'a pas admis cette interprétation [je n'admets pas l'idée de Raschi, fol. 45 recto, article demaschma lehou kraë] [1].
MISCHiNAH.
On ne donne pas pour racheter les prisonniers plus qu'ils ne valent; c'est un précepte d'utilité publique [la ghemara va Texpliquer]. On ne doit pas chercher à faire prendre la fuite aux prisonniers [il faut les racheter] ; c'est aussi un précepte d'utilité publique; car si les prisonniers se sauvaient^ les païens traiteront cruellement les prisonniers à l'avenir, llabban Simon fils de Gamaliel dit : C'est un ])récepte donné dans l'intérêt de ceux qui
[1] D'après rabbi Àmé, rab Hisda et rabbi Ahé^ fils de rabbi Joschiahou, qui rejetaient Tinte rprétation de Rabbi, le passage du Deatéronome veut que tout esclave qui vient de l'étranger en Palestine, devienne libre , seulement rabbi Amé voulut que Tesclave s'engage à dédommager son maître quand il aura de l'argent. Cependant à l'époque de la ghamara l'esclave a pu préférer être vendu à un habitant de la Falesiiue [V. traité K^ethoubotU, hi. 110. Je n'admets pas rinlerprétation du rabbenou Ascîier.
372 omrnr.
«ont déjà retenus en prison, car si l'un d'eux se sauve, les autres seront maltraités [1].
GHEMARA.
Question. — Notre mischnah dit qu'on ne donne pas pour racheter les prisonniers plus qu^ils ne valent ; c'est un précepte d'utilité publique. Veut-elle dire qu'on ne doit pas trop charger les communautés, en les obligeant de donner une trop grande somme pour le rachat des prisonniers ? S'il en est ainsi, il serait permis à un individu généreux de racheter un prisonnier pour une forte somme, car il ne charge pas la communauté. Veutelle dire qu'on ne doit pas donner trop d'argent, pour que les païens ne fassent pas beaucoup de prisonniers afin de s'enrichir? S'il en est ainsi, un homme généreux ne devrait pas donner même de sa poche une trop forte rançon.
Réponse. — Lévi, fils de Darga, a racheté sa fille par 13 milles denars d'or. Mais Abayé réplicpia qu'on ne sait pas s'il avait le consentement des docteurs.
Quelle différence pratique y a-t-il entre rabban Simon, fils de Gamaliel, et ses collègues ? S'il n'y a qu'un seul prisonnier, d'après rabban Simon on peut l'aider à s'échapper.
MISCHNAH.
On n*achète pas de livres [de rÉcriture], de philactères ou de mezouzoth des païens à un prix qui dépasse leur valeur ; c'est aussi un précepte d'utilité publique [comme dans le rachat des prisonniers].
GHEMARA.
Ce qu'on dit ici concernant le Pentateuque écrit par un païen etc., est expliqué dans ma préface du deuxième tome de ma Législation civile [p. LUI] [2].
[1] Ce sont des précoptes temporaires, motivés par de tristes circonstances.
[2] On parle ici d'nne pièce de monnaie appelée traphik; rab Schescheth dit que c'est un ysttre que Raschi traduit par sela mtdinah, qui vaut un demidenar.
\a ghemara dit Ici [fol. 4î>, verso] qu'un païen converti qui retourne au
OHiTni. 373
Fol. 48). — Abayë dit : Nous avons uno tradition que, si ud individu doit avoir un procès avec un mari pour les biens melog de sa femme, le mari a besoin d'une harschaah^ autorisation de Ba femme; sans cela l'autre plaideur peut lui dire : Je n'ai rien à faire avec toi, car les biens appartiennent à ta femme, puisque tu n'en as que les produits. Mais si le procès concerne les produits ot le capital, il ne peut pas refuser le procès avec le mari ; car les produits lui appartiennent, et on faisant le procès pour les produits, il peut aussi le faire pour le capital.
MISGHNAH.
Ceux qui réclament pour un dommage que ranimai d'un individu leur a causé [V. mon II* tomej, peuvent se faire payer du meilleur de ses champs [1]; le créancier ne peut se faire payer que de la classe moyenne des champs ; enfin la femme qui réclame la khethoubah ne peut prendre que de la classe inférieure. Rabbi Meyer dit que la femme qui réclame la khethoubah peut également se faire payer de la classe moyenne. Le demandeur ne peut pas saisir les biens vendus par le défendeur, si celui-ci possède encore des biens libres, quand même ces biens seraient de la classe inférieure, et que les biens vendus seraient de la classe moyenne ou supérieure, que le demandeur aurait droit de prendre s'ils n'étaient pas vendus. Ceux qui se font payer des biens des orphelins ne peuvent prendre que les champs de la classe inférieure.
On a établi une loi pour Tutilité publique, que dans les cas suivants le demandeur ne puisse pas se faire payer des biens vendus par le défendeur, savoir :
paganisme, est an vnin. Il en résulte que le mot min est un mot général applicable aussi aux païens.
II] Les champs étaient divisés en ydjoth^ le»- meilleurs^ henouith, \e% moyens, zibourUh^ les pires ou les inférieurs.
374 GHlTUf.
1) Celui qui réclame ppur les produits du champ; exemple, dit Rasclii, Itouben a vendu un champ à Simon qui Ta cultivé, puis il se trouve que Rouben n'avait pas le droit de vendre le champ ; ce champ appartenait à un autre qui le reprend avec les produits. Simon réclame donc de Rouben de lui payer pour le capital et pour les produits. Dans ce cas Simon peut se faire payer pour le capital des biens que Rouben a vendus [à une date postérieure à celle de son achat], mais pour les produits il ne peut saisir que les biens libres que Rouben possède encore.
2) Celui qui réclame pour Tamélioration des champs, comme dans l'exemple cité, si Simon avait amélioré le champ que Tancien propriétaire lui a enlevé avec les améliorations. Simon ne peut saisir pour ces améliorations que les biens libres que Rouben n'a pas encore vendus.
3) Pour la nourriture de la veuve et des filles orphelines qui ont droit à être nourries des biens de l'héritage de leurs frères, on ne peut saisir que les biens non vendus.
On a encore établi pour l'utilité publique la loi, que celui qui rend les choses qu'il a trouvées, à l'ancien propriétaire qui les a perdues, n'est pas obligé de prêter serment, si le propriétaire prétend qu'il y avait davantage.
GHEMARA.
Fol. 50). — La mischnah dit, qu'on ne peut se faire payer des biens des orphelins que des champs de la classe inférieure; on sait, en outre, qu'un demandeur ne peut pas se faire payer des orphelins sans prêter serment. La ghemara dit donc, qu'il faut adopter Topinion, d'après laquelle on accorde ces deux avantages aux orphelins majeurs comme aux mineurs.
GHiTlN. 375
Queslio7i de rab Ahadbouj, fils d'Ame, — Notre mischnah dit qu'on ne peut pas HÛsir les biens vendus par le défendeur, si celui-ci possède encore des biens libres. A-t-on établi cette loi seulement pour ne pas causer de pertes aux acheteurs, ou bien est-elle applicable aussi aux donataires, de sorte que si le défendeur a fait un don de ses biens à quelqu'un, le demandeur ne peut pas saisir les biens donnés, quand le défendeur possède encore des biens libres.
Réponse. — Mar Reschischa, fils de rab Hisda, dit à rab Âsché, qu'on peut conclure du passage suivant qu'on accorde aux donataires le même avantage qu'aux acheteurs. Car on lit dans ce passage : Si un malade dit avant sa mort : donnez 200 zouzes àRouhen, 300 à Simon, et kOQ à Lévi, celui qui est nommé dans le testament le premier n'a aucun avantage sur les derniers Si donc le créancier du malade vient après sa mort faire des réclamations, il peut se faire payer de tous les donataires selon leur don ; par exemple, dit Raschi, si la dette est de 100 zouzes, on la divise en neuf parties égales, Rouben donnera deux parties, Simon en donnera trois, et Lévi quatre. Mais si le malade a dit : donnez 200 zouzes à Rouben, après lui 300 à Simon, et après Simon 400 à Lévi, Rouben a un avantage sur les deux autres, et Simon sur Lévi. Si donc un créancier se présente, il se fait d'abord payer de Lévi ; si la dette dépasse 400 zouzes, il se fera payer le reste de Simon ; s'il n'a pas encore assez, il s'adressera à Rouben. Quand même Rouben et Simon auraient pris pour leurs dons des champs de la classe moyenne que le créancier aurait le droit de saisir, et que Lévi n'ait pris qu'un champ de la classe inférieure, le créancier est obligé de se contenter de celui de Lévi ; il ne peut pas s'adresser à Rouben ou à Simon, car ceux-ci peuvent lui dire : quand nous avons pris nos champs, nous avons laissé un champ libre pour toi. Il en résulte que, si le créancier s'était présenté avant que Lévi n'ait pris son champ, ce serait ce champ qu'il aurait été obligé de prendre; car il n'aurait pas pu saisir les champs pris par les donataires Rouben et Simon, quand il y avait encore un champ libre. On accorde donc aux donataires le même avantage qu'aux acheteurs.
Réplique, — On ne peut rien conclure de ce passage; car il
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ne s'agit pas ici de donataires ; Rouben, Simon et Lévi sont des créanciers. — S'ils sont des créanciers, ils doivent avoir des actes de prêt ; alors il faudrait voir quel acte est d'une date antérieure ? — Il s'agit d'un cas, où ils n'ont pas d'actes.
On peut dire aussi que Rouben, Simon et Lévi sont des donataires ; mais le créancier n'est pas obligé de se contenter du champ de Lévi qui est de la classe inférieure, il peut prendre celui de Simon qui est de la classe moyenne, à laquelle un créancier a droit. Le passage veut dire seulement que c'est Lévi qui perd, car Simon auquel on enlève soi\ champ, ira prendre celui de Lévi, en invoquant le testament qui ne permet à Lévi de rien prendre qu'après Simon.
On peut dire encore que le passage en question parle d'un cas où tous les champs sont de la même classe.
Question, — Notre mischnah dit, que celui qui réclame pour les produits du champ ne peut pas se faire payer des champs vendus par le défendeur. Pourquoi ?
Réponse d'Oula. — Oula répondit au nom de Risch Lakesch, parce que les produits ne sont pas écrits dans l'acte [1]. — Rabbi
[I] Par exemple Rouben vend un champ à Simon, et il s*engage dans Tacte de vente de le dédommager, si le champ lai est enlevé; un individu vient ensuite prouver que le champ lui appartient et il Teniève à Simon avec les produits. Simon réclame de Rouben le dédommagement^ il se fait payer pour le champ des biens que Rouben a vendus postérieurement à son achat, pour les produits il ne peut rien prendre des acheteurs de Rouben, mais des biens que celui-ci possède encore \ car les produits ne sont pas mentionnés dans rengagement inscrit dans l'acte de vente de Simon.
Raschi rappelle la formule en usage, qui parle des produits et des améliorations faites par l'acheteur dont le vendeur s'engage à lui rendre la valeur s'ils sont saisis, et il demande, comment Risch Lakesch peut-il dire qu'ils ne sont pas écrits? Il répond : Un demandeur ne peut faire de saisies chez les acheteurs de son défendeur que dans le cas où sa demande a du retentissement, comme un acte de prêt signé par des témoins, car alors on peut leur dire que c'est leur faute s'ils se sont risqués à faire des achats chez un homme endetté ; mais on ne peut pas leur dire qu'ils auraient dû pensera la demande motivée parles produits, qui n'existaient pas encore au moment de l'achat de Simon.
C'est un passage important pour ceux qui étudient le Thalmnd, qui verront la manière dont les commentateurs interprètent souvent un passage.
GHITIN« 377
Abba demande à Oula : La mischnah dit aussi, qu'on ne peut pas saisir les biens des acheteurs pour la nourriture de la veuve et des filles orphelines, quoique l'obligation de cette nourriture soit connue depuis le mariage qui a un retentissement comme un acte écrit et signé par des témoins ? — Oula répondit que la clause de la khethoubah faite pendant le mariage, a été écrite tout d'abord pour la saisie des biens libres^ et non pas pour donner à la veuve et aux filles le droit de s'adresser pour leur nourriture aux acheteurs.
Réponse de rabbi Hanina» — Celui qui réclame pour les produits ne peut pas se faire payer des champs vendus par le défendeur, parce que la valeur ne pouvait pas être iîxée d'avance. Car si un créancier, par exemple, peut saisir pour sa dette les biens vendus par le débiteur, c'est parce qu'il peut dire aux acheteurs : Vous avez connu la somme de la dette et vous n'auriez pas dû vous risquer de faire des achats chez mon débiteur, sans vous assurer qu'il lui reste assez de biens pour payer la dette, dont vous avez dû connaître l'existence par l'acte de prêt qui a eu du retentissement. Il faut donc, que la somme d'une réclamation motivée par un acte qui a du retentissement, puisse être fixée d'avance dans le moment où cet acte est écrit; autrement les acheteurs ne peuvent pas savoir, combien leur vendeur doitil, en outre des champs vendus, posséder encore de biens pour satisfaire à la réclamation qu'on pourrait plus tard faire contre lui, et dont la valeur n'est pas encore connue.
Question, — Rabbi Hanina exige-t-il deux conditions pour qu'un demandeur puisse se faire payer des biens vendus par son défendeur, savoir : que la somme de la réclamation puisse être fixée d'avance [avant que l'acheteur ait acheté le champ du défendeur], et que la réclamation soit motivée par un acte écrit?
Fol. 51). Ou bien, il suffît que la somme puisse être fixée d'avance, et il n'est pas nécessaire que la réclamation soit motivée par un acte écrit [pourvu, disent les Thossephoth, que la réclamation soit motivée par une action qui a du retentissement, par exemple l'engagement pris pas l'époux do nourrir pendant un certain nombre d'années la fille de sa femme, ou la vente d'un champ faite devant témoins sans acte écrit].
378 cBiTiïf.
Réponse. — On a dit ailleurs : Un individu a laissé en mourant un fils et deux filles [le fils est l'héritier unique, et chaque fille a droit à un dixième des biens pour sa dot] ; la première fille a pris sa dixième partie ; mais avant que la deuxième ait pris la sienne, le fils est mort, et les deux filles deviennent héritières de tous les biens. La deuxième fille veut prendre sa dixième partie avant de faire le partage de tous les biens ; mais la première répond : j'avais droit à la dixième partie, quand je n'étais pas héritière; à présent que nous sommes héritières, nous n*avoiis plus droit à la dixième partie. Babbi Johanan dit que dans ce cas la deuxième fille a perdu son droit à la dixième partie. Mais rabbi Hanina lui dit : La deuxième fille ne peut pas perdre son droit à la dixième partie. Il y a plus. On a même dit : quoique pour la nourriture des filles orphelines [non héritières] on ne puisse pas saisir les biens vendus, on peut les saisir pour la dixième partie à laquelle la fille a droit pour sa dot. Or, la dot est une dliose dont on peut fixer d'avance la somme, mais l'obligation de la donner n'est écrite dans aucun acte; cependant rabbi Hanina dit ici, qu'on peut saisir pour la dot les biens vendus. U en résulte donc, que d'après rabbi Hanina il suffit que la somme de la réclamation puisse être fixée d'avance, pour qu'on puisse saisir les biens vendus, et il n'est pas nécessaire que la réclamation soit motivée par un acte écrit.
Réplique. — Ce cas est différent. L'obligation de la dot a un grand retentissement [les acheteurs, dit Raschi, devaient la connaître aussitôt que le père est mort] ; c'est donc comme si elle était écrite dans un acte signé par dos témoins.
Question de rab Houna fils de Manoah contre Oula. — On lit ailleurs : Rouben épouse une femme et il s'engage à nourrir la fille qu'elle a du premier mari, pendant cinq ans, plus tard il divorce avec elle, et elle épouse Simon qui s'engage également à nourrir la même fille pendant cinq ans ; dans ce cas un [Rouben ou Simon] donnera à la fille la nourriture pendant cinq ans, et l'autre lui donnera en argent la valeur de sa nourriture. Si Rouben et Simon sont morts, en laissant chacun des fils et des filles [les fils sont héritiers, et les filles de Rouben et de Simon ont droit à la nourriture des biens de l'héritage de leurs
CHITIN. 379
frères, en vertu d'une clause de la khelhoubah], les Glles de Rouben et de Simon no peuvent prendre leur nourriture que des bions libres, et non des biens vendus [Y. notre mischnah, plus haut, p. 374] ; mais la fille de la femme peut saisir même les biens vendus, car elle est considérée comme un créancier. Or, la fîlle de la femme vient avec une réclamation, dont la somme a pu être fixée d'avance [la nourriture de cinq ans, dont on peut connaître la valeur], mais cette réclamation n'est écrite dans aucun acte. Si on admettait Topinion de Oula, cette fille ne pourrait pas saisir les biens vendus.
Réponse. — On parle ici d'un cas, où Rouben et Simon, en s'engageant à nourrir la fille de la femme, ont confirmé rengagement par un kinjan [or, un kinjariy dit Raschi, donne aux témoins le droit de l'écrire dans un acte ; c'est donc comme si Fo^ bligation était écrite]. — S'il y avait un kinjan y pourquoi les filles de Rouben et de Simon n'ont-^lles pas le droit de saisir pour leur nourriture les biens vendus ? — On a fait le kinjan pour la fille de la femme, et non pas pour celles de Rouben et de Simon. — Est-ce que cela va sans dire qu'on fait un kinjan pour l'une et non pas pour les autres ? Pourquoi dans le passage en question ne l'a-t-on pas dit expressément ? — Le passage suppose un cas, où tous les engagements que Rouben et Simon ont pris le jour de leur mariage ont été confirmés par un kinjan ^ mais ce kinjan n'a de valeur que pour la fille de la femme qui était née avant le mariage, mais il n'a aucune valeur pour les filles de Rouben et de Simon qui n'étaient pas encore au monde. — Estce que la fille de Simon n'a pas pu être au monde au moment de l'engagement de son père? N 'est-il pas possible que Simon a épousé la femme d'abord sans engagement, qu'il a divorcé ensuite avec elle après la naissance de sa fille, qu'il l'a épousée pour la deuxième fois, et qu'il a pris au moment du deuxième mariage les engagments de nourrir la fille de sa femme et [selon la clause de la khethoubah] sa fille? — Le kinjan par lequel Simon a confirmé son engagement, n'a pas de valeur pour sa fille qui no tire pas son droit de l'engagement, mais de la loi établie que le tribunal impose à tous ; mais il a sa valeur pour la fille de la femme qui tire son droit de l'engagement et non pas de la loi.
380 GHITIN.
Est-ce que la fille de Simon a moins de droits, parce qu'il y a une loi établie pour elle? — Les filles de Rouben et de Simon ne peuvent pas 'se faire nourrir des biens vendus, car les acheteurs peuvent leur dire : vos pères, engagés par la loi, vous ont peut-être avant la mort donné de l'argent pour votre entretien.
Question contre Oula, — On lit ailleurs : Celui qui récl&me pour Tamélioration de son champ, ne peut pas saisir les biens vendus par son défendeur ; exemple Rouben vend un champ à Simon et il prend l'engagement de le dédommager si le champ est saisi ; plus tard un individu vient prouver que le champ lui appartient, que Rouben n'avait pas le droit de le vendre, et il enlève ce champ avec les améliorations que Simon y a faites. Simon s'adresse alors à Rouben pour se faire payer pour le champ et pour les améliorations. Mais Rouben n'a pas de biens, il vient de vendre son dernier champ à Lévi. Dans ce cas Simon peut se faire payer du champ vendu à Lévi pour son champ qu'on lui a enlevé, mais non pas pour les améliorations. Rabbi Nathan dit que cela s'applique au cas, où Lévi a acheté son champ avant que Simon ait amélioré le sien ; car dans ce cas Lévi peut lui dire : en achetant mon champ à Rouben, je savais bien que tu en as acheté un autre avant moi, et je me suis risqué pour la valeur de ton champ [car si on te l'enlevait, tu t'adresserais à moi], mais je n'ai pas pu savoir que tu l'amélioreras, ni apprécier la valeur de cette amélioration qui n'existait pas encore. Mais si Simon a amélioré son champ, avant que Lévi ait acheté le sien, Simon peut se faire payer de Lévi pour ses améliorations.
Il en résulte que, si notre mischnah dit que Simonne peut pas se faire payer pour les améliorations [et aussi pour les produits du champ] des biens vendus à Lévi, c'est d'après rabbi Nathan parce que la somme de la réclamation n'était pas fixée le jour où Lévi a acheté son champ, comme l'a dit rabbi Hanina, et non pas parce que la réclamatton n'était pas écrite, comme l'a dit Oula.
Réponse. — Rabbi Nathan adopte l'opinion de rabbi Jossé et Oula adopte celle de ses collègues. Car on lit dans une beraîtha : Ceux qui réclament pour les produits du champ ou pour les améliorations, ou la veuve ou les filles orphelines [non héritières]
GHITIN. 381
qui réclament la nourriture, ne peuvent pas se faire payer des biens vendue ; c'est une loi établie pour l'utilité publique ; car ces réclamations ne sont pas inscrites dans un acte. Rabbi Jossé dit : Quelle utilité publique y a-t-il de ne pas faire payer les réclamations non écrites? Ne vaut-il pas mieux direqu*ily autilité publique de ne pas faire subir de pertes aux acheteurs pour des réclamations dont la somme ne peut pas' être fixée d'avance ?[1]
Rabbi Isaac dit : Si un individu dit à un autre: j'ai trouvé une bourse [renfermant de l'argent] que tu as perdue, je te la rends, et si l'autre dit qu'il y avait deux bourses liées ensemble, le premier doit prêter serment qu'il n'y en avait qu'une. Si un individu dit à un autre : j'ai trouvé le bœuf que tu as perdu, je te le rends, et si l'autre dit qu'il y avait deux bœufs liés ensemble, le premier n'est pas obligé de prêter serment. Car les bœufs liés ensemble peuvent se détacher, et leur propriétaire ne peut pas affirmer avec certitude que le défendeur a rencontré les deux bœufs; tandis que les bourses liées ne se détachent pas. Si le propriétaire dit : tu as trouvé deux bœufs, et si l'autre dit : j'ai, en effet, trouvé deux bœufs, mais je t'en ai déjà rendu un, celui-ci doit prêter serment.
Qv£Stion, — Est-ce que rabbi Isaac n'adopte pas l'opinion de notre mischnah ? Notre mischnah dit : Qn a établi pour l'utilité publique la loi que celui qui rend les choses qu'il a trouvées... n'est pas obligé de prêter serment, si le propriétaire prétend qu'il y en avait davantage.
Réponse» — Rabbi Isaac adopte l'opinion de rabbi Eliézer, fils de Jacob. Car on lit dans une beraîtha : Rabbi Eliézer, fils de Jacob, dit : il peut arriver qu'un homme s'attire par son propre aveu l'obligation de prêter un serment ; par exemple : Un individu dit à un autre : je devais une manah à ton père, mais je lui en ai payé la moitié ; dans ce cas il est obligé de prêter serment qu'il a payé la moitié. Les autres docteurs disent, au con* traire, qu'il faut considérer cet homme comme quelqu'un qui aurait trouvé une chose perdue, qui la rendrait au propriétaire, et qu'il faut croire sur parole.
[l] J'ai adopté Tinterpré talion des Thossephoth.
382 GBITIN.
Question. — Est-ce que rabbi Eliézer n'admet pas que celui qui rend une chose perdue qu'il a trouvée, n'est pas obligé de prêter serment qu'il n'a pas trouvé davantage ?
Ici suit une réponse et une discussion qu'on trouve mot par mot dans le traité KhethoiAolh^ fol. 18 [v. plus haut traité Khethouboth^ p. lia].
MISCHNAH.
Fol. 52). Si le père des orphelins a nommé pour eux un épitropos [l], celui-ci est obligé de prêter serment sur sa gestion, si les orphelins devenus majeurs l'exigent; mais si c'est le tribunal qui Ta nommé épitropos^ il n'est pas obligé de prêter serment. Abba Saiil dit le contraire ; si le père l'a nommé, il n'est pas obligé de prêter serment, mais s'il est nommé par le tribunal, il prêtera serment.
GHEMARA.
On lit dans une beraïtha : Un épitropos peut vendre les bestiaux des orphelins, leurs esclaves, leur maisons, leurs champs et leurs vignes, s'il doit les nourrir avec l'argent qu'il obtient par la vente ; mais il ne doit pas faire ces ventes, pour mettre l'argent dans le coffre. Il peut vendre les fruits des orphelins ou leurs produits de champ, leur vin, leur huile et leur farine, s'il doit les nourrir avec l'argent qu'il obtient par la vente, mais il ne doit pas faire ces ventes pour mettre l'argent dans leur coffre.
Si un individu achète des orphelins un meuble, par exemple les produits du champ, s'il a fait la meschikhah [acte qui rend la vente irrévocable] mais s'il n'a pas encore payé la marchandise^ «t si la marchandise devient plus chère, on peut annuler la vente au profit des orphelins; car rab Hanilaî, fils d'Ydé, a dit au nom de Samuel : les biens des orphelins sont comme les biens sacrés que personne ne peut acquérir qu'en les achetant avec de l'argent; si au contraire, la marchandise a baissé de prix, l'acheteur
* - - - ■■■■■■■ un "^
[1] La texte a ici la forme correcte épitropos^ comme en grec. Ailleurs oo '.trouve une forme corrompue opotropos.
GHITIH. 383
I qui a fait la niesdiikhah ne peut pas annuler la vente. Si un individu a vendu un meuble aux orphelins pour lesquels repitropos a fait la meschikhah sans avoir payé la marchandise, et si cette marchandise est devenue plus chère, le vendeur ne peut pas annuler la vente ; si, au contraire, la marchandise a baissé de prix, on pensa qu'on pourrait annuler la vente au profit des orphelins, en comparant leurs biens à ceux du trésor sacré. Mais rab Schescha, fils de rab Ydé, dit que cela pourrait avoir des inconvénients pour les orphelins, car personne ne voudrait rien leur vendre, sans recevoir d'eux l'argent d'avance. Si un individu a vendu un meuble aux orphelins, qui l'ont payé sans avoir fait la meschikah, et si la marchandise a baissé de prix, on peut annuler la vente, puisqu'il n'y avait pas de meschikhah. Si, au contraire, la marchandise est devenue plus chère, on pensa qu'on pouvait valider la vente malgré le vendeur qui veut l'annuler, en comparant les biens des orphelins à ceux du trésor sacré, dont la vente devient irrévocable par le paiement sans m6schikhah. Mais rab Schescha, fils de rab Ydé, dit, que cela pourrait avoir des inconvénients pour les orphelins ; car le vendeur leur dirait que leur marchandise s'est perdue par un accident^ comme par un incendie. G'est-à-dire le vendeur qui a été payé pour les marchandises qui sont encore chez lui, ne prendra aucun souci d'elles et il les laissera se perdre ; tandis qu'il aura bien soin de ces marchandises, s'il peut encore espérer qu'elles deviendront plus chères et qu'il pourra alors annuler la vente. Si un individu a acheté un meuble aux orphelins, s'il a payé la marchandise, sans avoir fait la meschikhah^ et si la marchandise est devenue plus chère, on peut annuler la vente au profit des orphelins; si, au contraire, la marchandise a baissé de prix, on pensa qu'on pouvait valider la vente malgré l'acheteur qui veut l'annuler, en comparant les biens des orphelins à ceux du trésor sacré. Mais rab Schescha, fils de rab Ydé, dit, que cela pourrait avoir des inconvéniens pour les orphelins, car il pourra arriver qu'ils auraient besoin d'argent et personne ne voudra leur en donner d'avance sans recevoir la marchandise.
Rab Âsché dit : Moi et rab Khahana, nous avons signé comme témoins à un acte de vente de la mère de l'orphelin Zéera, dont
384 GHITIlf.
on a vendu le champ sans akheraxtha^ publication, ponr payer la taxe. Car les docteurs de Nehardea ont dit, qu'on peut vendre sans publication pour payer la taxe, pour acheter la nourriture des orphelins ou pour subvenir aux frais de l'enterrement du défunt.
La ghemara adopte Topinion, qu'un épitropos qui gâte les biens des orphelins, doit être renvoyé.
Notre mischnah dit, qu'un épitropos nommé par le père n'est pas dispensé du serment; car s'il a entrepris cette charge, c'est que le père lui avait rendu des services, et il n'y a pas à craindre qu'il déclinerait la charge, s'il n'était pas dispensé du serment. S'il est nommé par le tribunal, on le dispense du serment, autrement il n'accepterait pas la charge. Abba Saûl dit, an contraire, que celui qui est nommé par le tribunal n'est pas dispensé du serment, car c'est un honneur pour lui que le tribunal a confiance en lui, et il ne déclinera pas la charge à cause du serment; tandis que s'il est nommé par le père, il déclinerait la charge s'il n'était pas dispensé du serment.
Rab Hanan,fils d'Ame, dit au nom de Samuel, qu'il faut adopter l'opinion d'Abba Saûl.
On lit dans une beraïtha : Rabbi Eliézer, fils de Jacob, dit : Soit que répitropos ait été nommé par le père, soit qu'il l'ait été par le tribunal, il n'est pas dispensé du serment ; et il faut adopter son opinion.
Rab Thahalipha lit une beraïtha devant rabbi Abouhou, où il est dit : Si Vépitropos a été nommé par le père, il n' est pas dispensé du serment, car il est considéré comme un gardien pour salaire [le père lui a rendu probablement un service].
MISCHNAH.
Si un individu a rendu impur la theroumah d' un cohen [il est défendu de manger la theroumah impure], ou s'il a fait des libations avec le vin d'un autre fce qui fait qu'on ne peut plus boire ce vin], ou s'il a mêlé dans les produits de champ un peu de theroumah [ce qui fait que personne ne peut plus les manger, excepté un cohen];
GBITIN. 385
s'il a fait cela involontairement, il est acquitté ; s'il Ta fait volontairement, il doit payer le dommage.
Fol. 53). Hizkijah dit : D'après la loi mosaïque il doit être condamné même s^il l'a fait involontairement, comme pour tous les dommages qu'un homme cause à un autre ; car un dommage enou nikhar, sans altération matérielle, peut être considéré comme un dommage véritable ; mais la loi rabbinique l'accpiitte s'il l'a fait involontairement, pour qu'il dise à l'autre ce qu'il a fait et l'empêche de commettre un péché. Rabbi Johanan dit, au contraire, que d'après la loi mosaïqpie il doit être acquitté même s*il l'a fait volontairement, car un dommage enou nikhar, sans altération matérielle, n'est pas considéré comme le véritable dommage dont parle la Bible ; mais la loi rabbinique le condamne s'il l'a fait volontairement, pour empêcher que d'autres ne fassent ces choses pour faire du mal [1].
MISGHNÂH.
Fol. 55). Du temps de la guerre [avec les Romains] il n'y avait pas de loi en Judée pour les sikarikon^ assassins païens, qui enlevaient les champs aux Juifs. Quand la guerre a cessé, on a établi les lois suivantes pour les champs que ces assassins enlevaient aux Juifs : Si un individu a acheté le champ d'abord de Tassassin, et puis du propriétaire, la vente est nulle; s'il Ta acheté du propriétaire avant de Tacheter de l'assassin, la vente est valable. Il en est de même d'un champ d'une femme mariée ; si un individu l'achète d'abord du mari et puis de la femme, la vente est nulle [car la femme peut dire qu'elle l'a vendu pour faire plaisir à son mari qui l'a
[1] Les Thossephoth font la remarque que le même passage est parfois cité autrement dans un endroit que dans un autre [V. fol. 53, recto, article bari" schonah^ et traité Minahoth, fol. 58, verso, Thossephoth, article ve-ykha
deamré\*
386 GBITIN.
vendu d'abord] ; s'il Ta acheté de la femme ayant de l'acheter du mari, la vente est valable.
C'est la première mischnah [1 ] ; mais le beth Ain postérieur dit: Si un individu achète un champ du nftan^on, la vente est valable ; mais Tacheteur donne au propriétaire le quart de la valeur [on supposait, dit Raschi, que le sikarikon a vendu le champ d'un quart moins cher]. Gela s'applique au cas où le propriétaire n'est pas à même de racheter son champ ; mais s'il est à même de le faire, il a la priorité^ et personne ne peut Tacheter. Rabbi a provoqué une séance d'un beth din, où l'on a décidé, après avoir compté les votes, que si le champ est resté en possession du sikarikon pendant douze mois, le premier venu peut l'acheter, mais il donne au propriétaire le quart de sa valeur.
GUEMARA.
Rab Joudah explique la mischnah que du temps des massacres par suite de la guerre [avec les Romains] les ventes et les dons des Juifs extorqués par les assassins étaient considérés comme valables ; car le propriétaire en danger de mort, a consenti à faire la vente irrévocable sans aucune arrière-pensée de faire des réclamations plus tard. Ce n'est qu'après la cessation des massacres qu'on a fait la loi pour les sikarikon^ d'après laquelle la vente n'est pas toujours considérée comme valable; car alors le propriétaire ne vendait son champ qu'avec l'arrièrepensée de le réclamer plus tard [2].
[1] Il résulte de ce passage, comme de beaucoup d'autres passages, qa*on a rédigé des mischnajoth longtemps avant Rabbi.
[2] On raconte ici [fol. 57, recto] qu'un homme^ pour divorcer avec sa femme sans lui donner la khethoubab, l'accusa en alléguant qu'il avait trouvé do sperme dans son lit; mais le juge Baba, fils de Bouta, l'a examiné, et il a tronré que c'était du blanc d'œuf que le mari y a mis pour calomnier sa femme; car, dit-il, le blanc d'œuf se coagule par la chaleur du feu et le sperme ne sa coagule pas [entièrement].
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Fol. 58.) Notre mischnah dit : Si un individu a acheté un champ d'abord du sikarikonei puis du propriétaire, la vente est nulle. Rab dit que la mischnah parle d'un cas où le propriétaire ne l'a vendu que verbalement ; mais s'il a donné à l'acheteur un acte de vente, la vente est valable. Samuel dit que l'acte de vente seul ne suffit pas, il faut que le propriétaire se soit engagé dans l'acte à rembourser l'acheteur, si le champ est saisi, en d'autres termes que ce soit un acte avec ahariyoth.
On a une beraîtha qui est d'accord avec Samuel. Car on lit dans la beraîtha : Rabbi Simon, fils d'Elazar, dit [à propos du champ d'une femme mariée] : Si un individu l'achète d'abord de la femme et puis du mari, la vente est valable ; s'il l'achète d'abord du mari et puis de la femme, la vente est nulle, à moins que la femme ne lui ait donné un acte avec ahariyoth, [Or, notre mischnah compare le mari qui vend le champ de sa femme au sikarikon qui vend l'immeuble du propriétaire.]
Est-il certain que cette beraitha est en désaccord avec Rab ? Rab peut interpréter la beraitha de façon à ce qu'elle soit d'accord avec lui.
On lit dans une beraitha : Si un individu a acheté un champ d'un sikarikon, s'il en a mangé les produits pendant trois ans [le temps de la prescription légale], et s'il l'a vendu à un autre, le propriétaire ne peut pas le reprendre du deuxième acheteur.
Question. — S'il s'agit d'un cas où le défendeur affirme que le propriétaire Ta vendu lui-môme au premier acheteur, la beraitha n'a pas besoin de supposer un cas où il y avait deux acheteurs, le propriétaire ne peut pas le reprendre môme du premier acheteur après les trois années de la hazaJcahj la prescription. Si le défendeur n'affirme pas que le propriétaire l'a vendu luimême, pourquoi celui-ci ne peut-il pas reprendre sa propriété ?
Réponse» — Rab Schescheth répondit que la beraitha parle d'un cas où le défendeur ne peut pas affirmer avec certitude que le propriétaire a vendu le champ. Mais dans un cas pareil les juges disent pour l'acheteur ce que son vendeur aurait pu dire, comme ils disent aussi pour un homme qui hérite un objet d'un autre individu ce que cet individu aurait pu dire; les juges disent donc pour le deuxième acheteur, que le premier a dû l'acheter
388 oHiTiif.
du propriétaire lui-même, puisqu'il a gardé le champ pendant trois ans, sans que celui-ci y ait mis d'opposition. Mais s'il s'agit du premier acheteur, le propriétaire peut reprendre son champ, môme après les trois ans de la prescription, à moins que celui-ci n'affirme avec certitude qu'il l'a acheté du propriétaire.
On lit dans une beraîtha : Si un païen enlève à un Juii son champ pour une dette ou par force sans aucun prétexte, ce cas n'est pas considéré comme celui d'un sikarikon ; c'est-à-dire qu'on ne doit pas acheter ce champ du païen. Quant au sikarUcon, on peut acheter de lui le champ qu'il a enlevé à un Juif, s'il l'a gardé pendant douze mois [I].
[1] Raschi dit qae le sikarikon qui menace de mort peut être au bout de douze mois considéré comme le propriétaire légitime [pourquoi douze mois?]; mais le brigand qui ne menace pas de mort, ne devient pas propriétaire. La ghemara dit aussi [plus haut, fol. 55, verso] ; si le païen menace de mort, le Juif menacé consent à lui vendre son champ et la vente est valable. A un autre endroit on trouve le passage thelouha vesabin^ si Pacheteur menace de mort, Id vente est valable. Il est difficile d'admettre une pareille distinction entre le brigand qui menace de mort et celui qui n'en veut qu'à la fortune. S'il fallait admettre une différence entre ces deux brigands, je dirais que c'est plutôt la vente extorquée par la menace de mort qui est nulle. Le passage gui dit qu'une vente extorquée par la menace de mort est valable est, du reste, er contradiction flagrante avec la mischnah et la beraîtha, qui disent que, si un sikarikon enlève un champ à un Juif, personne ne peut acheter le champ de lui, à moins que celui-ci ne l'ait gardé en sa possession douze mois.
Je crois donc que d'après la mischnah et la beraîtha aucune vente forcée n'est valable. Seulement les malheurs du temps ont forcé les Juifs de faire une exception pour les sikarikon, qui étaient des soldats au service des Romains, ou peut-être aussi des païens qui pouvaient jouir du privilège des fonctionnaires ou des soldats romains ; d'abord les docteurs s'étaient résignés à considérer les achats des sikarikons valables comme des achats ordinaires ; puis à l'époque de Rabbi [qui était l'ami de l'empereur romain] les Jni& étant moins persécutés, les docteurs n'ont plus voulu valider les achats des sikarikons, à moins que ceux-ci n'aient possédé le champ douze mois.
En un mot, d'après la mischnah et la beraîtha, les lois concernant les sibrikons étaient des lois temporaires et locales, s'appliquant seulement aux sikarikons. Tous les autres brigands ne pouvaient légalement rien acquérir par les menaces. Qu'ils menacent de mort ou d'autre chose, leur achat est nnl. C'est pourquoi la beraîtha dit : Si un païen enlève par violence un champ, on
OHITIN. 389
Rab Joseph dit : nous savons qu'on n'admet pas le prétexte de violence à Babylone ; c'est-à-dire, si un Juif achète un champ d'un païen, et si ce champ avait d'abord appartenu à un autre Juif, celui-ci ne peut pas prétendre que le païen lui a extorqué la vente du champ par violence ; car il y a des tribunaux à Babylone, et il a pu se plaindre contre le païen qui aurait voulu lui faire du tort [1].
Des cultivateurs [juifs] se sont sauvés parce qu'ils ne pouvaient pas payer l'impôt de leurs champs au gouvernement, lequel avait, selon les lois du pays, enlevé les champs à leurs propriétaires pour les donner à celui qui payera l'impôt. Un certain Ghidal, fils de Reyla!, a donc pris ces champs du gouvernement, en payant d'avance l'impôt pour trois ans. Après qu'il a gardé les champs une année, les anciens propriétaires sont revenus et ils ont dit à Grhidal : Tu as payé l'impôt l'année passée et tu as mangé les produits pendant une année; maintenant nous voulons payer l'impôt et nous mangerons les produits. Mais Ghidal leur dit : Rendez-moi l'impôt pour deux ans. On s'est présenté devant rab Papa, qui voulut donner à Ghidal une lirpha^ un acte de saisie, pour qu'il se fit payer l'impôt de deux ans des biens des anciens propriétaires. Mais rab Houna, fils de rab Josuë, dit à rab Papa : Tu considères donc le gouvernement comme un sikankon ? [Si un sikarikon avait enlevé les champs pour se les approprier, et si Grhidal les avait achetés du sikarikon, il aurait pu, d'après la mischnah, garder les champs, ou dire aux propriétaires qu'il les rendra, s'ils lui rendent l'argent qu'il a donné au sikarikon ; puisqu'il a gardé les champs pendant une année, c^est comme si son vendeur, le sikarikon^ les avait en possession pendant ces douze mois. Mais le gouvernement n'a pas voulu s'approprier les champs comme un sikarikon ; il enlève chaque année les champs à ceux qui ne payent pas l'impôt, et les donne à ceux qui le payent. Si Ghidal avait donné l'impôt d'une année seulement.
n'applique pas à lui la loi concernant le sikarikon, et son achat est nul, qu'il ait menacé de mort ou non.
[1] Ce passage prouve qu'à l'époque de la ghemara les Juifs étaient moins persécutés à Babylone qu'ailleurs ; ainsi les académies juives étaient nom** breuses alors à Babylone.
3d0 GHITIN.
il aurait pu obtenir les champ» pour cette année. Qui l'a foicé de donner d'avance l'impôt de trois ans?] Hab Etouna, fils de nb Josuêy dit donc que Ghidal doit perdre son argent [!]•
MISCHNÀH.
FoL 59). Un sourd-muet peut faire des transactioDs par signes, quand il s'agit des metaUelin; comme les mineurs qui peuvent aussi acheter et vendre, quand il s'agit des metaltelin [2J.
GHEMARA.
Question. ^ Quel âge les mineurs doivent-ils avoir pour pouvoir acheter et vendre les objets dont parle la mischnah ?
Réponse. — Rab Joudah montra à son fils rab Isaac, l'âge de six ou sept ans ; rab Khahana dit, sept ou huit ans; une beraîtha dit, neuf à dix ans. La ghemara dit qu'il n'y a pas ici de divergence d'opinions entre les divers docteurs ; tout dépend de l'intelUgence de l'enfant.
Qt^estion. — Pourquoi a- t-on validé les transactions de ces mineurs ?
Réponse, — Rabbi Âbba, fils de Jacob, dit au nom de rabbi Johanan : On l'a fût, pour que ces enfants puissent acheter les choses nécessaires à la vie, et vendre de petits objets pour avoir un peu d'argent pour vivre
Question. — Si les mineurs ont été trompés dans leurs transactions, quand peuvent-ils réclamer?
Réponse. — Rabbi Jonah dit au nom de rabbi Zêra : Quand on les a trompés d'un sixième de la valeur de l'objet vendu, comme dans les ventes des individus majeurs.
Question d*Abayé. — Ces mineurs peuvent-ils faire des dons?
Réponse. — Rab Yêmar dit qu'ils ne peuvent pas faire de
[1] Je renvoie le lecteur à ce que j'ai dit dans ma traduction de Baba bathra [p. 174-178].
[2] Le mot metaUelin ne veut pas dire ici les meubles ou un objet quelconque ou une marchandise de quelque importance, mais de petits objets de ménage ou de la nourriture ou dliabillements de peu d'importance [V. traité Baba bathra, fol. 150, recto, et mou quatrième tome, p. 334 j. .
GHiTin. 39 1
dons ; Mar, fils de rab Asché, dit qu'ils peuvent en faire. Rab Mordekhaî dit qu'il avait adressé cette question à rab Asché, qui a répondu qu'ils peuvent faire des dons, soit qu'il s'agisse d'une donation entre vifs, soit qu'il s'agisse d'un testament ; que le don soit de quelque importance [1], ou non.
MISGANAH.
Voici les lois rabbiniques établies pour le bien public. . . Le puits qui est plus près de la source doit se remplir avant celui qui en est plu s éloigné [chaque cultivateur, dit Raschi, avait un puits dans son champ pour l'arroser; ces puits étaient remplis par des canaux qui apportaient Feau d'un fleuve ; chaque puits se remplissait quand son canal était ouvert et que les autres étaient fermés. Celui dont le puits est plus près de l'origine des canaux, a donc le droit d'ouvrir le premier son canal, en fermant les autres, pour remplir son puits ; puis vient le tour des autres cultivateurs pour remplir les leurs] .
Si un quadrupède, un oiseau ou un poisson est entré dans le piège d'un individu, aucun autre ne peut le prendre. Rabbi Jossé dit que celui qui le prend, est un brigand. Si un sourd-muet, un aliéné ou un mineur trouve un objet, personne ne peut le lui enlever. Rabbi Jossé dit qu'enlever à ces individus cet objet est un véritable brigandage. Si un pauvre monte sur un olivier pour faire tomber quelques olives [les pauvres avaient certains droits de prendre dans les champs des riches ce qui est resté après la moisson], ceux qui se
[1] Il y a dans le texte meroubah et mouèieth; je crois que meroubah yent dire ici rdativemerU important, par opposition à mouèteth^ peu de chose. Car il est toat à fait contraire an bon sens et aux autres passages thalmudi* ques de déclarer valable un don important d'un mineur.
392 CBITIN.
trouvent en bas ne peuvent pas les ramasser. Rahbi Jossé dit que cela serait un véritable brigandage.
La loi mosaïque ordonne aux cultivateurs de laisser les Juifs pauvres prendre le leket^ les épis qui tombent du moissonneur, la schikhehahj ce que le moissoneur a laissé par oubli, et la paaA, un petit coin du champ dont les produits sont laissés aux pauvres. Si les païens pauvres viennent prendre le leket^ la schikhehah et la peah^ la loi rabbinique ordonne aux cultivateurs juifs de les laisser prendre [1],
GHEMARA.
Fol 60.) — On parle ici de la défense d'écrire des livres dof goda et de halakholh [V. ma préface du deuxième tome].
Fol. 61). — On lit dans uneberaîtha : On donne l'entretien [2] aux pauvres païens comme aux pauvres juifis* On fait des visites aux malades païens comme aux malades juifs. On enterre les morts païens comme les morts juifs, car le bien public l'exige [3].
MISCH^iH.
On peut aider les païens dans les travaux des champs dans Tannée de la schmitah ; mais il ne faut pas aider un Juif dans ces travaux^ car un Juif ne doit pas les faire dans Tannée de la schmitah. Il faut saluer les païens.
[1] On trouve ici que Rabbl Johanan dit, aa nom de rabbi Banaah, que le Pentateuqne a été donné par fragments ; rabbi Simon fils de Lakesch dit; au contraire, qu'on Ta reçu entier [fol. 60, recto].
Quant à khôl dealim gabar [foi. 60, verso], voir Texpiication dans mon quatrième tome [p. 95].
[2] Le texte dit m^^o/iamefistm, mot qui implique nourriture, habillement, la dot des pauvres filles qui doivent se marier et tous les besoins de la vie [V. fol. 65, verso, Raschi, article parnessouha]. Il faut donner tout celaaai pauvres païens.
[3] Le commentaire rabbenou Ascber ajoute : Il faut aller consoler lespûeos en deuil. Il cite une ihosephtha [une beraStha] qui dit : Il faut faire le hesped, Toraison funèbre, des morts païens.
OHiTiif. 393
GHEMARA.
Fol. 62). Rab Hisda saluait les passants païens avant qu'ils l'aient salue. Rab Rhahana saluait les païens en les appelant monsieur [mar]. Rab dit qu'on n'est pas obligé de saluer les païens deux fois [i].
Question. — La mischnah a dit d'aider les païens dans leurs travaux, a-t-«lle eu besoin d'ajouter qu'il faut les saluer ?
Réponse. — Rab Yeba répondit : Notre mischnah veut dire qu'il faut les saluer même les jours de leurs fêtes.
Fol. 65). Rabba dit : Un mineur qui sait distinguer les choses utiles des choses inutiles, peut acquérir l'objet qu'on lui donne. On ne peut vendre les biens de son père que quand on est arrivé à l'âge de vingt ans [2J.
Fol. 67). On lit dans une beraltha : Rabbi Meyer est un hdkhamy un sage, et un sopher^ un scribe. Rabbi Joudah est un hakham^ un sage, quand il veut. Rabbi Triphon est un tas de noix ; c'est-à-dire comme dans un tas de noix, quand on en touche une, toutes se déplacent, ainsi rabbi Triphon ; si on lui demande une chose, il sait à ce propos parler de tout, et il rattache la question à toutes choses. Rabbi Ismael est une boutique bien fournie ; si on lui demande quelque chose, il ne fait pas attendre, il répond tout de suite. Rabbi Akiba est un trésor fermé; il a appris pêle-mêle tout ce qu'il a entendu de ses maîtres, et puis il l'a classé et divisé en parties distinctes. Rabbi Johanan, fils de Nouri, est une corbeille de rokhelim^ de marchands voyageurs ; il a tout ce qu'on demande. Rabbi Elazar, fils d'Azaryah, est une corbeille de bessamimy de parfums, il a toutes les bonnes choses. Rabbi Elièzer, fils de Jacob, n'a pas dit beaucoup de sentences, mais tout ce qu'il a dit est excellent. Rabbi Jossé nimouko ymo a des motifs pour ses sentences. Rabbi Simon a appris beaucoup et peu oublié.
Fol. 71). On lit dans une beraltha : Un sourd qui parle s'ap-
[1] Le même Rab a dit [fol. 62, recto] qu'il faut saluer un roi deux fois; il ne voulait donc pas qu'on donnât par lâcheté les honneurs royaux à do simples païens.
|2] y. XraÀié Baba bathra [fol. 155; et mou tome IV, p. 350].
394 GHinN.
pelle héreschj mais il est considéré comme un homme jouissant de sa raison, de même qu'un muet qui entend [tandis que le sourd-muet est considéré comme un homme privé de sa raison]. Fol. 75). Rabbah, fils de BarHanah, dit au nom de rabbi Johanan : Partout où rabban Simon, fils de Gamaliel, a dit une sentence dans notre mischnah, on adopte son opinion, excepté dans trois endroits [1].
MISGHNÀH.
Fol. 78). Le créancier dit au débiteur : Jette^moi l'argent que tu me dois, celui-ci Ta jeté; si l'argent est tombé près du créancier, il est acquis au créancier; s'il est tombé près du débiteur, celui-ci est responsable de sa perte; s'il est tombé au milieu, on partage la somme enti*e le créancier et le débiteur [2].
MISGHNÀH.
Fol. 85). La formule de la lettre de divorce est « Tu es libre de te réunir avec tout individu [que tu vou dras]. Celle de l'acte d'affranchissement est <c tu es libre o ou c( tu t'appartiens ».
GHElfARA.
On lit dans une beraïtha : Si un individu vend son esclave à un païen, l'esclave devient libre [le Juif est obligé de le racheter pour le rendre libre], et le maître juif doit lui donner Tacte d'affranchisement. Rabban Simon, fils de Gamaliel, dit : S'il lai
[Il On trouve ici [fol. 77, recto] Texpression mahschekanilMhy^chahkanai^ baalahj ce qu'une femme possède appartient au mari. Cela ne veut pas dire qu'une femme mariée ne peut pas posséder, puisqu'elle possède ses bieos melog. De même un esclave païen peut posséder, quoiqu'on trouve l'expression mah schekanak ebed kcmah rabo [V. plus haut p. 40].
[2] La ghemara dit ici [fol. 80, recto] que le royaume persan n'a ni écritaie ni langue propre. Plus haut, p. 323, v. Sotah, fol. 49, on fait l'éloge de la langue persane. Quant à ce qu'on dit ici [fol. 81, verso] d'un acte plié et cousu, voir mon tome IV [p. 368].
GHITIN. 395
a écrit : quand tu seras libéré du païen, je n'aurai aucun droit sur toi, l'esclave n'a pas besoin d'autre acte.
MISGHNAH.
Fol. 90). L'école de Schamaï dit qu'on ne peut divorcer avec sa femme que pour cause d'infidélité. L'école de Hillel dit que le mari n'est pas obligé de donner un motif plausible de divorce, il peut dire qu'elle a gâté son repas ; rabbi Akiba exprime la même idée autrement t il peut dire qu'il a trouvé une autre femme plus belle [1 ]•
GHEMARA.
Rabbi Johanan blâme le mari qui divorce avec sa femme.
[1] Il est évident que Técole de Hillel ne veut pas qu'on divorce à cause d'un mauvais repas, et que rabbi Akiba ne recommande pas le divorce à cause de la beauté. Mais Técole de Hillel et rabbi Akiba sont d'accord entre eux, en affirmant que le mari aie droit de divorcer avec sa femme sans être obligé de se justifier par une cause plausible. C'est ainsi que Rabba dit [fol. 90, recto] que d'après l'école de Hillel si le mari a donné à sa femme une lettre de divorce sans aucun motif, elle est divorcée, il n'est pas obligé de la reprendre et elle peut se marier avec un autre. Du reste, la femme a le même droit de refuser la vie commune, sans être obligée d'en donner le motif; elle peut se contenter de dire que son mari lui est insupportable [maïs alai], et si après une année entière il n'y a pas de réconciliation, le mari est obligé de lui donner la lettre de divorce [V. plus haut traité Khethouboth, p. t88].
Il résulte d'un passage de Rascbi [fol. 90, recto, article mahou] que d'après l'école de Schamaï, si le mari a donné une lettre de divorce à sa femme, sans aucune cause d'infidélité, il est obligé de la reprendre; d'après l'école de Hillel et rabbi Akiba on ne peut pas l'obliger de la reprendre, quand même il n'aurait eu aucun motif pour divorcer avec elle.
KIDOUSCHIN
MISCHNÂH.
Fol. 2). Le mariage est validé par un des trois moyens suivants : par l'argent qu'on donne à la femme pour l'épouser, par l'acte de mariage qu'on lui remet, ou par la cohabitation [1]. Elle devient libre par la lettre de
[1] Les païens de TAsie ne connaissaient que la cohabitation pour valider un mariage. La ghemara dit en plusieurs endroits des païens à propos du passage concernant le roi Abimelekh [Genèse, XX, 3] : beoulath baal yesch lahen.,. ein lahen [v. traité Synhedriny fol. 57, verso, Raschi et Thossephoth article Lenaarah hameorassah]. C'est ainsi que la beraltha donne le nom de esc/iet ysch à une femme païenne [fol. 21, versoj. C'est ainsi que Jacob a voulu épouser Rachel [voy. mon troisième tome, préface]. C'est ainsi que la mère païenne du roi Rababeam [I RoiSj XIV, 2], v. xi, l, 6 et 7] était réponse Ugitime de Salomon.
Les païens ne connaissaient que la cohabitation pour valider les mariages^ sans laquelle ils considéraient le mariage comme nul. Les Juifs ont reconnu en principe qu'un mariage fait de cette manière est irrévocable; mais ils défendaient de le faire en épousant une femme selon le mode païen. On lit dans le traité Jebamoth : « Rab Houna dit: Celui qui veut prendre selon le commandement biblique la femme de son frère mort sans enfants, doit d'abord épouser cette femme [par de l'argent ou par un acte] et puis cohabiter avec elle. Une beraltha dit : S'il a cohabité avec elle sans mariage préalablement fait par le moyen d'un acte, il est puni de la peine du fouet, quoique la loi biblique ne parle que de la cohabitation [V. notre mischnah]. Rab punissait de la peine du fouet celui qui épousait une femme par la cohabitation. • [Jebamoth, fol. 52, recto.] On lit dans une beraltha : « Comment fait-on un nuiamar [l'acte d'épouser la femme de son frère mort sans enfants] ? On donne à la femme de l'argent, ou on lui remet l'acte de mariage qui renferme les mots haré ath mek<nuk$cheth ii> ta seras sanctifiée pour moi. * [Loc, et/., foi. 52, recto.]
398 KIDOUSGHIK.
divorce ou par là mort du mari. Chez la jebamah le mariage est validé par la cohabitation, et elle devient libre parle déchaussement [DeiUéroname XXY , 9] ou par la mort du jabam.
Remarque, Le mariage juif de l'époque biblique et talmudique se distinguait de celui de toutes les nations antiques et modernes. Dans l'antiquité il n*y avait que la cohabitation pour valider le mariage. Dans le droit romain, et même dans le droit français qui reconnaît d'autres moyens pour valider le mariage, on a recours à ces moyens le jour même de la noce ; les fiançailles qui se font longtemps avant la noce, n'ont pas d'effets légaux ; une rupture entre fiancés peut donner lieu seulement à des restitutions des présents ou à des dommages-intérêts. Chez les Juifs des époques biblique et talmudique les fiançailles constituaient le véritable mariage, et elles se faisaient, dit la mischnah [v. traité Khetfioubothy fol. 57, recto] 12 mois avant la noce pour une vierge et 30 jours pour une veuve. Dans ces 12 mois la femme restait chez son père, la cohabitation était défendue avant la noce [v. traité Khalah] ; mais elle était tenue à rester fidèle à son mari, elle ne pouvait pas rompre sans recevoir une lettre de divorce, et son infidélité était punie d'une manière plus grave que l'adultère commis après la noce.
Il en résulte donc :
l*' Que le mariage juif, se faisant 12 mois avant la noce, quand la cohabitation était encore défendue, ne pouvait se faire que par les 2 autres méthodes de la mischnah, savoir : par l'acte de mariage ou par l'argent que le mari remettait à la femme en Tae^ compagnant de la formule consacrée ;
2^ Que cet usage était éminement propre à relever la dignité de la femme, à faire pénétrer dans l'esprit des jeunes époux la grande importance de l'acte du mariage, auquel ils se préparent pendant 12 mois entiers;
3** Que l'amour conjugal ne pouvait pas subir d'affaiblissement par une trop grande facilité de conclure le mariage, puisqu'il fallait attendre 12 mois entiers avant de faire la nooe, comme plus tard les abstentions répétées pendant toutes les épo-
CIDOUBCHIK. 399
ques des menstrues empêchaient le refroidissement qui aurait pu se produire comme résultat d'un bonheur constant sans aucune interruption.
U 7 avait cependant une exception pour le léyirat, comme le dit la mischnahy que le mariage d'une jebamah^ la yeuve du frhre mort sans enfant, était validé par la cohabitation [v. fol. 2, recto]. Cependant rab Houna Ta dit : On devait épouser la jeba/mah aussi d'abord par les moyens employés dans d'autres mariages, qu'on appelait fiançailles; mais ces fiançailles pouvaient se faire le jour même de la noce, de sorte que Tacte dos fiançailles perdait de sa valeur ne paraissant être qu'une formalité précédant le grand acte de la noce ; c'est pourquoi la mischnah ne parle pas des fiançailles d'une jebamcth. C'est pojir cela aussi que Boaz [Ruth IV] et Tobie épousèrent leurs jeba/moth le jour même de la noce. Car la jéba/mqh appartient déjà à la famille du mari, et elle n'avait pas de père qui la garderait 12 mois.
GHEMARA.
Dans notre mischnah le mariage est appelé par le nom biblique kcmahy acquérir; dans la mischnah du deuxième perek [fol. 41, recto], le mariage est appelé par le nom rabbinique kadosch, sanctifier. — Pourquoi appelle-t-on le mariage par ce nom rabbinique ? — Pour indiquer que par ce mariage le mari défend sa femme à tout le monde comme une chose sacrée [1].
Fol. 5). Comment épouse-t-on avec l'argent? L'homme donne à la femme l'argent ou ce qui vaut de l'argent, et il lui dit : haré ath mekoudescheth li [tu es sacrée pour moi], ou haré ath meoureseth {i, ou haré ath li leynthoUy tu es mon épouse.
Fol. 7). Rabba dit : On applique dans la vente les lois suivantes appliquées au mariage : Si le vendeur, au lieu de recevoir l'argent lui-même, dit à l'acheteur : Donne l'argent à tel individu, la vente est valable quand cet individu reçoit l'argent. Si, au lieu de l'acheteur, un autre donne l'argent au vendeur, la vente
[4] On trouve ici [fol. 2, verao] une discussion grammaticale ; achalosch, dit la ghemara, se met devant les subbstantifs féminins; schloaehah se met devant les masculins. Le substantif derekh est tantôt féminin , tantôt masculin ; dahar est masculin.
400 UDOUSCHIN.
est yalaLle. Si le vendeur dit à un individu : Donne l'argent à Tacheteur, çt s'il n)e fait l'honneur de le recevoir, je lui vends mon champ, la vente est également valable.
Rabba dit : Si un homme dit à une femme en l'épousant : Tu seras l'épouse de ma moitié, elle devient son épouse ; car il veut dire : Tu seras mon épouse, mais si je veux épouser une deuxième femme, je pourrai le faire ; je ne te donne pas le droit de m'empècher de prendre une deuxième femme, car je ne t'appartiens que pour la moitié [1].
Fol. 9). Gomment épouse-t-on par un acte? On écrit : Ta fiUe [si elle n'est pas bagroth^ arrivée à la majorité complète] mekoudescheth li^ ou méowre&seth liy ou li leynthou. Si elle est bagroih^ on écrit : haré ath mekoudescheth li^ ou haré ath méouresseth lij ou haré ath li leynthou [2].
Fol. 17). Rabba dit : Un païen hérite de son père d'après la loi mosaïque, excepté l'Hébreu qui s'est vendu comme esclave à son père [plus loin fol. 21, verso, on dit qu'un Juif ne peut pas
[1] 11 résulte de ce passage que, d'après Rabba, on ne peut épouser une deuxième femme qu'avec la permission de la première. Il n'y a donc aucune divergence d'opinion sous ce rapport entre les docteurs [V. plus haut traité Jebamoth, p. 89, note].
[2] On trouve ici [fol. 9, recto] un passage remarquable : Rabbi Zera, fils de Marnai demande pourquoi l'acte de mariage s'écrit par le mari et Pacte de vente par le vendeur. Rabba déduit d'un dercisch qu'il doit en être ainsi. On réfute cette déduction. Alors le même Rabba dit : C'est la tradition mosaïque [hilkhata^ Raschi ajoute le-Moscheh missinat] qui veut qu'il en soit ainsi, mais les docteurs l'ont rattaché par un derasch à un verset biblique. Il en résulte que le derasch que Rabba a d'abord invoqué, n'était pas de son invention, mais qu'il a connu ce derasch pour l'avoir entendu des autres.
Une beraîtha dit : Un denar a six maoth, une maah a deux poncfjonSj un pondjon a deux yssars, un yssar a deux mottômisstm, un mousmas a deux kontronkin^ un konlronk a deux prou^o^/i; par conséquent, une proutah est le huitième d'un yssar italien. Rabban Simon, fils de Gamaliel, dit : Une maah a trois hadrissinf un hadris a deux hinUtUy un hintz a deux schminin^ ua schamtn a deux proutoth ; par conséquent, une prouiah est le sixième d'an yssar italien 3 car, dit Raschi, un denar a six maoth et vingtrquatre yssar; ainsi une maah a quatre yssar; comme une maah a vingt-quatre proutoth^ un yssar a six proutoth [fol. 12, recto].
Rab punit de la peine du fouet celui qui épouse une femme [à la mode païenne] par la cohabitation [ibidem] [fol. 12, verso].
&1D0CSCHIN. 40 L
non plus recevoir en héritage un hébreu qui s'est vendu comme esclave à son père]. Si le fils est un prosélyte, il hérite de son père païen d'après la loi rabbinique, pour qu'il n'ait pas de motif de redevenir païen, mais non pas d'après la loi mosaïque. Car on lit dans une mischnah : Si un païen est mort en laissant deux fils, dont l'un s'est converti au Judaïsme, et si le père a laissé des idoles et de l'argent, le prosélyte peut dire à son frère : Prends les idoles et je prendrai l'argent. Si le prosélyte a déjà reçu les idoles, il ne peut plus les donner à son frère pour en recevoir l'équivalent en argent. Il en résulte, dit Rabba, que le prosélyte n'a pas, d'après la loi mosaïque, le droit d'hériter de son père païen [car un prosélyte est comme un enfant qui vient de naître]. S'il avait le droit d'hériter, les idoles auraient été sa propriété, et il ne lui aurait pas été permis d'en prendre l'équivalent en argent.
Remarque. — On a vu plus haut, que cette idée que le prosélyte est comme un enfant qui vient de naître, n'a été adoptée que par quelques amoraïm du quatrième et du cinquième siècle ; les plus célèbres docteurs, comme rabbi Johanan, l'ont rejetée [Y. plus haut traité Jebamoth, p. 87], et la mischnah et la beraïtha ne la connaissaient pas du tout ; par conséquent un prosélyte doit hériter de son père païen d'après la loi mosaïque et rabbinique. La mischnah citée par Rabba ne prouve pas qu'elle admet son idée; au contraire, elle admet quun prosélyte doit hériter, mais elle adopte aussi l'opinion qu'aucun des héritiers n'est considéré comme le propriétaire de sa part de l'héritage, avant d'avoir fait le partage [Y. ma traduction de Baba bathray mon lY* tome, p. 267, où il est dit, qu'aucun des frères ne peut Tendre sa part avant le partage].
Rabba continue : Si le père^st prosélyte et le fils est païen, ou si le père et le fils se sont convertis tous les deux, le fils n'hérite pas du père. Car on lit dans une beraïtha : Si un individu a emprunté de l'argent à un prosélyte qui s'était converti avec ses fils, et si le créancier est mort, le débiteur n'est pas obligé de rendre l'argent au fils du créancier ; s'il le fait, il n'a pas fait un acte méritoire. — Est-ce que cette beraïtha est en contradiction avec la mischnah, qui dit que dans un cas pareil le
402 KiDouscniN.
débiteur fait un acte méritoire en rendant l'argent au fils du créancier? — Non; l'un de ces passages parle d'un cas, où le fils est né avant la conversion du père, et l'autre parle d'un cas où, conçu avant la conversion, il n'est né qu'après cette conversion.
Rema/rque, — On ne comprend pas la distinction entre ces deux cas, si le père converti après que sa femme fut devenue enceinte de son fils, doit être considéré comme un enfant qui vient de naître ; car alors il n'est pas le père de son fils, des deux cas se ressemblent tellement entre eux, qu'on ne sait pas dans quel cas on fait un acte méritoire en rendant la dette au fils, et dans quel cas cet acte n'a aucun mérite ; puisque Raschi dit qu'on fait un acte méritoire en payant la dette, si le fils est né après la conversion, et les Thossephoth disent que c'est, au contraire, si le fils est né avant la conversion.
Je crois donc que cette beraïtha et cette mischnah n'admettent pas du tout l'opinion do Rabba; elles admettent, au contraire, qu'un païen ou un prosélyte est l'héritier légitime de son père prosélyte. Si donc un Juif emprunte de l'argent à un prosélyte qui s'est converti seul ou avec ses enfants, et si le créancier est mort, le débiteur est obligé de payer la dette aux enfiaints. D'autant plus que tous les docteurs ont admis la règle dina d&malkhoutha dina^ la loi du pays est obligatoire pour les Juifs qui l'habitent. Or, Ja loi de tous les pays du monde veut, qu^après la mort du créancier, le débiteur paye la dette aux héritiers, et la loi païenne ne fait pas de différence entre un créancier converti ou non converti. La beraïtha et la mischnah ne pouvaient donc dispenser le débiteur de payer la dette aux fils du créancier que dans l'époque, où l'on pratiquait la loi mosaïque de la prescription de l'année de la schmit^ih [comme je l'ai expliqué plus haut, traité Schebiyith, p. 16 et 17], ou bien dans le cas où la loi païenne l'en dispense également; ce qui ne peut ètreqpie dans le cas où les fils sont nés en dehors du mariage, et où la parenté est douteuse [V. ma traduction de Baba bathra, fol. 149]. C'est dans ce cas qu'on peut dire, que le débiteur n'a aucun mérite s'il paye à celui qui passe pour le fils naturel du créancier et qui ne l'est pas peut-êlre, et on peut dire aussi qu'il fait un acte méri-
RIDOUSCHIN. 403
toire. Il est bon de remarquer qu'un fils naturel juif hérite de son père d'après les docteurs [Y. plus haut p. 369 et 370].
Fol. 18]. Rab Hiya, fils d'Abin, dit au nom de rabbi Johanan: Un païen hérite de son père d'après la loi mosaïque [1].
Fol. 20). On lit dans une beraïtha: Il est écrit ; « S'il est rentré seul, il doit sortir seul» [Exode XXIj 3]. Rabbi Eliezer, fils de Jacob, dit : Ce passage veut nous apprendre que, si l'esclave était marié et père de famille, son mattre ne peut pas lui donner une esclave pour femme [2].
On lit dans une beraïtha : Si un individu a un esclave, il doit le traiter comme soi-même ; il ne doit pas manger un pain délicat et donner à l'esclave un pain grossier; il ne doit pas boire du vin vieux et donner à Tesclave du vin neuf; il ne doit pas coucher sur des édredons et laisser l'esclave coucher sur la paille. On voit donc, qu'en s'achetant un esclave, on s'achète souvent un maître [3].
MISCHNAH.
Fol. 22). On fait l'acquisition d*un esclave païen [par un des trois moyens par lequel on acquiert un cbamp]^ savoir : par l'argent, par un acte écrit ou par la hazakah^ la prise en possession. L'esclave peut acquérir la liberté par l'argent ou par un acte d'aflfranchissement : il peut racquérir par l'argent, quand même ce serait par les mains d'autres personnes qui donnent l'argent au maître;
[l] Le commentaire rabbenou Aseher dit qu'on pent conclure de la discussion de la gbemara, qu'un Juif converti au paganisme bérito de son père.
[2] C'est une loi contre la polygamie.
[3] On trouve ici [fol. 21, verso] une beraïtba qui parle d'une femme païenne mariée, en l'appelant escheth yisch, d'où il résulte que la beraïtha reconnaissait la légalité des mariages des païens. Les Thossephoth citent le passage du traité Synhedrin ; j'ai expliqué [dans mon V* tome] ce passage autrement. Du reste, lesTbossephotb citent eux-mêmes l'expression hiblique béyschtho [Genèse II, 24] appliqué aux païens.
La Bible a permis de prendre pour femme une païenne prisonnière [Deutéronome XXI]. Une beraïtba dit qu'il est défendu d'en prendre deux [fol. 22, recto]. Los docteurs empêchaient autant que possible la polygamie.
404 IIDOUSCHIN.
il peut aussi l'acquérir par un acte d'affranchissement que le maître remet dans sa main; c'est l'opinion de rabbi Mayer. Les autres docteurs disent : il peut acquérir la liberté par l'argent qu'il donne de ses propres mains au maître, ou par un acte que d'autres personnes reçoivent pour lui. S'il se rachète par l'argent, il faut que ce soit l'argent des autres personnes [car d'ordinaire l'esclave n'a pas d'argent , puisqu'il travaille pour son maître].
Remarque, — Je crois avoir démontré ailleurs [V. plus haut, p. 40] que les docteurs du Thalmud admettaient qu'un esclave peut posséder, et je crois que rabbi Meyer et ses collègues sont d'accord entre eux, cpi'un esclave peut posséder, seulement d'ordinaire il n'a rien, puisqu'il travaille pour son maître, et les cadeaux se font rarement. La mischnah dit donc que, si le maître consent à affranchir l'esclave et s'il veut que l'affranchissement soit irrévocable, il y a deux moyens :
1] L'acte d'affranchissement : D'après rabbi Meyer, l'esclave doit recevoir l'acte dans sa propre main ; car si d'autres personnes le reçoivent pour lui, il n'est pas affranchi [Y. plus haut traité Ghitiriy p. 337, l'opinion de rabbi Meyer]. D'après ses collègues l'esclave est affranchi, non-seuleriient quand il reçoit l'acte luimême, mais aussi quand d'autres personnes le reçoivent pour loi [V. ibidem, l'opinion des collègues de rabbi Meyer].
2) Vargent : D'après rabbi Meyer, comme d'après ses collègues, l'esclave est affranchi, quand le maître reçoit l'argent des mains de l'esclave ou des mains d'autres personnes; car les autre» personnes peuvent acheter l'esclave pour eux, en donnant l'argent au maître, ils peuvent donc aussi bien le rendre libre en donnant sa valeur au maître. Los collègues de rabbi Meyer disent cependant : L'argent des mains de U esclave^ car d'ordinaire quand un étranger donne de l'argent au maître, il le fait pour acheter l'esclave, et non pas pour le rendre libre ; quand on est assez généreux pour sacrifier son argent à la liberté d'un esclave, on aime à donner son argent à l'esclave lui-même [puisque c'est
KIDOUSCHIX. 405
lui qui doit en profiter], pour qu'il fixe lui-même le prix de son rachat, la somme à donner, et qu'il garde le surplus pour lui. Si l'étranger aime Tesclave pour lui sacrifier par exemple 100 denarSyil préférera les donner àTesclave dans Tespoir que celui-ci obtiendi a son rachat pour 80 denars et qu'il en gagnera 20.
On peut ici dire ce que la ghemara dit souvent : etzah tobah ko-maschma lariy les hakhamim donnent un bon conseil à l'étranger qui veut sacrifier 100 denars pour l'esclave, qu'il les donne à l'esclave pour laisser celui-ci débattre lui-même le prix de son rachat.
La mischnah ajoute à la fin que rabbi Meyer et ses collègues sont d'accord entre eux que, si le maître consent à affranchir son esclave par l'argent, soit qu'il prenne cet argent de la main d'autres personnes, soit qu'il le prenne des mains de l'esclave, comme l'esclave lui-même en possède rarement, il faut toujours que cet argent vienne de la i!)ourse des personnes étrangères, et non pas de la bourse du maître qui le donnerait à son esclave, pour que celui-ci accomplisse les formalités de l'affranchissement par l'argent [1],
GHEMARA.
Une beraîtha dit, qu'on acquiert aussi un esclave par l'échange. Samuel dit, qu'on l'acquiert aussi par la meschikhah.
Fol. 24). L'Écriture dit que, si le maître fait perdre à son esclave une dent ou un œil, il est obligé de lui donner sa liberté. La beraîtha dit qu'il en est de même, si le maître lui fait perdre un organe quelconque qui se trouve dans une partie visible et qui ne repousse plus. Une autre beraîtha dit que, si le maître lui fait à la main une plaie qui peut guérir, il n'est pas obligé de l'affranchir. lien résulte que d'après la loi rabbinique, si le maître fait à son esclave païen à la main [ou ailleurs] une plaie incurable, il est obligé de lui donner la liberté [2].
[1] La ghemara comprend autrement la mischnah. Mais d'après la ghemara, on ne sait pas pourquoi la mischnah dit d'abord al jedé et puis mischel. D'après mon interprétation, al jedé veut dire par Us mains ou des mains^ et mischel veut dire de la propriété ou de la bourse,
[2] La beraîtha fait ici [fol. 24, verso] une différence entre une loi mosaïque attachée à un derasch et la parole explicite de la Bible.
406 niDOUscui^r.
MISCHiVAH.
Fol. 25). On fait Tacquisition du gros bétail par la messirah^ et du petit bétail par la hagbahah^ le soulèvement ; c'est Topinion de rabbi Meyer et de rabbi Elièzer. Les autres docteurs disent, qu'on fait l'acquisition du petit bétail par la meschikhah,
GHEMARA.
Rab dity qu'on fait l'acquisition du gros bétail par la meschir khah. Samuel, ayant rencontré les disciples de Rab, leur demanda : Gomment Rab a-t-il pu dire qu'on £ait l'acquisition du gros bétail par la meschikhak ? La mischnah dit qu'on la fait par la messirahj et Rab lui-même disait la même chose. Estce qu'il a changé d'avis ?
Réponse. — Rab adopte l'opinion des docteurs mentionnée dans une beraïtha. Car on lit dans une beraïtha : Les docteurs disent : Le gros bétail et le petit bétail s'acquièrent par la meschikhak [1]; rabbi Simon dit que tous les deux s'acquièrent par la hagbahahy le soulèvement.
Question de rab Joseph. — Gomment ferait-on d'après rabbi Simon l'acquisition d'un éléphant ?
Réponse. — Abayé répondit qu'on pourra valider son acquisition par l'échange [l'acheteur de l'éléphant donnera au vendeur un objet quelconque en échange, et quand le vendeur aura acquis cet objet par la meschikhahy l'éléphant sera acquis à l'acheteur]. Ou bien l'acheteur de l'éléphant louera la place qu'il occupe ; la place appartenant à l'acheteur, c'est comme si l'on avait introduit l'animal dans son domaine, et il lui sera acquis. Rabbi Zera dit : On mettra sous les pieds de l'éléphant les objets de l'acheteur.
— Peut-on en conclure que, si la marchandise est mise dans le sac de l'acheteur qui se trouve dans le domaine du vendeur, la
[IJ Le commentaire rabbenou Ascher dit, qu'on adopte Topinion de ces docteurs, que le gros bétail et le petit bétail s'acquièrent tous les deux par la meschikhah.
ILIOOUSCHIN. 407
-vente devient valable? — Non; on ne peut pas en tirer cette conclusion , car rabbi Zera parle peut-être d'un cas, ou Téléphant se trouve dans une simta ou une impasse [V. ma traduction de Bababathra^^, 207 j.
MISCHNÂO.
Fol. 26). On fait racquisition des immeubles par un des trois moyens suivants : Targent, l'acte de vente, ou la hazakah^ la prise de possession. Il n'y a qu'un moyen d'acquérir les meubles, c'est la mesrhikhali. Si l'on achète en même temps un meuble et un immeuble, on peut faire l'acquisition du premier avec le dernier, en employant pour ce dernier un des trois moyens sus-mentionnés. D'autre part, quoiqu'on ne défère pas de serment pour un procès concernant un immeuble, si un plaideur est obligé de prêter serment pour un meuble, on peut l'ob liger d'en prêter en môme temps pour l'immeuble.
GUEMARA.
Rab dit : La mischnah qui dit, qu'on peut valider l'acquisition d'un immeuble par l'argent, parle d*un endroit où l'on n'a pas l'habitude d'écrire d'actes de vente ; mais dans un pays, où l'on est dans l'usage de l'écrire, la vente ne devient valable que par l'acte; cependant si les parties sont convenues entre elles qu'on validera la vente par l'argent, la vente est valable par l'argent.
Samuel dit : La mischnah qui dit, qu'on peut valider l'acquisition d'un immeuble par l'acte, parle d'un acte de donation ; mais s'il s'agit d'une vente, l'immeuble n'est pas acquis à l'acheteur, s'il n'a pas donné l'argent.
Question de rab Hamnouna contre Samuel. — On lit ailleurs : Si un individu écrit dans un acte : Mon champ t'est vendu, ou mon champ t'est donné, Ja vente ou le don est valable. Il en résulte, que l'acte de vente seul suffit pour l'acquisition.
Réponse, — Rab Hamnouna répondit lui-même : U s'agit de la vente d'un champ qui est très mauvais, dans ce cas on
408 KIDOUSGBIN.
suppose que le vendeur consent à valider la vente avant de recevoir l'argent. Rab Asché répondît, qu'il s'agit d'une donation, seulement on a écrit dans Tacte l'expression vendu, pour que le donataire ait les droits d'un acheteur.
Fol. 27). La ghemara adopte l'opinion que, si l'on achète un immeuble et un meuble, on peut valider l'acquisition du dernier en acquérant le premier, quoique le meuble ne se trouve pas dans l'immeuble ; mais il faut que le vendeur dise à l'acheteur : Fais l'acquisition de l'immeuble pour acquérir en même temps le meuble.
Question. — Si Rouben veut vendre à Simon un immeuble et faire le don d'un xpeuble, Simon peut-il acquérir le dernier par l'acquisition du premier?
Réponse. — On lit dans une beraitha, que rabban Gamaliel a loué un immeuble à rabbi Josué et il lui a fait don de la dlme de ses produits de champ, et rabbi Josué a acquis le don par l'acquisition de l'immeuble qu'il a loué. * Question. — Si Rouben dit à Simon : Fais l'acquisition du champ pour que ce champ soit acquis à toi et pour qu*en même temps tels meubles soient acquis à Lévi, peut-on admettre ou non que les meubles sont acquis à Lévi?
Réponse. — On lit dans la beraitha qu'on vient de citer, que rabban Gamaliel a loué un immeuble à rabbi Akiba, pour que la dîme lui soit acquise pour les pauvres.
Réplique. — On ne peut rien en conclure ; car c'est peut-être aux pauvres que rabban Gamaliel a loué l'immeuble ; ou bien la main de rabbi Akiba est comme la main des pauvres, car il faisait toujours des collectes pour les pauvres et il était pour ainsi dire leur fondé de pouvoirs.
Rabba dit : Quand on achète un immeuble et un meuble, on peut valider la vente du dernier en faisant l'acquisition du premier. Cependant la vente du meuble n'est validée que, si l'acheteur a payé pour tout ce qu'il a acheté ; mais s'il n'a pas complètement payé, il n'a acquis que la quantité du meuble pour laquelle il a payé.
n y a une beraitha qui s'accorde avec Rabba. Car on lit dans la beraîtha : Si un individu vend à un autre dix champs situés
&IDOUSCBIN. 409
dans dix pays, aussit^M que Tacheteura acquis un de ces champs par la prise en possession, il les a acquis tous. Gela s'applique au cas, où l'acheteur a payé pour tous les dix champs; mais s'il n'a pas complètement payé, il n'a acquis que les champs pour lesquels il a payé.
Cette heraltha adopte l'opinion de Samuel. Car Samuel a dit : Si un individu vend à un autre dix champs situés dans dix pays, aussitôt que l'acheteur a acquis un de ces champs par la prise en possession, il les a acquis tous [l].
MISCHNAU.
Fol. 28). Tout ce qu'il faut estimer pour fixer sa valeur en argent [c'est l'interprétation que la ghemara rapporte au nom de rab Joudah, c'est-à-dire tous les objets à l'exception des pièces de monnaie], peut être acquis par l'échange, c'est-à-dire si Rouben fait un échange avec Simon, aussitôt que Rouben a acquis [par la me$ckikhah\ l'objet de Simon, celui de Rouben est acquis à Simon. Par exemple, si Rouben donne sa vache ou son âne à Simon en échange d'un bœuf, aussitôt que Rouben a acquis [par la meschikhah] le bœuf, la vache ou l'âne est acquis à Simon, et si la vache ou Fane se perd ensuite, c'est Simon qui en subit la perte [2].
[1] On cite ici [fol. 28^ recto], une beraltha qui dit : Si un individu calomnie un autre en l'appelant esclave, on le punit par le nidom [V. plus haut^ p. 63]; s'il rappelle maTmer, bâtard, on le punit de la peine du fouet [le texte dit ha-arbàïm, les quarante ou plutôt trente-neuf coups réglementaires de la Bible; mais Rascbi dit avec raison qu'il s'agit de makholh mordoulhj coups diciplinaires dont le nombre n'est pas fixé et dépend des circonstances]. S'il l'appelle raseha, c'est comme s'il le persécutait à la mort. L'interprétation de Rascbi ne me semble pas admissible. Du reste, cette beradtha est en contradition avec le passage [V. ma traduction de Baba kama, p. 363], qui n'admet aucune punition pour les injures. Le glossaire de rabbenou Ascber dit que Tusage n'a pas admis ces punitions pour les injures.
[2] Je n'ai pas traduit la discussion de la gbemara par le motif suivant : La gbemara veut d'abord adopter rinterprétation de notre miscbnab, comme
410 &1DOUSCHIN.
MISGHNAH.
Fol. 29). Tous les devoirs quïl faut accomplir pour un enfant [selon l'interprétation de la ghemara], incombent au père et non pas à la mère. Tous les devoirs qu'il faut accomplir pour les parents, incombent aux fils et aux filles. Tous les commandements qu'il faut observer dans un temps fixé, sont obligatoires pour les hommes, et non pas pour les femmes [1]. Tous les commandements dont l'observation ne dépend pas d'un temps fixé, sont obligatoires pour les hommes et pour les femmes [par exemple le commandement de faire la charité que les femmes doivent observer comme les hommes]. Toutes
si elle parlait des pièces de monnaie, comme si elle voulait dire que, si le vendeur a acquis la pièce de monnaie par la mescfiikhah, la marchandise est acquise à l'acheteur; la ghemara demande alors : Est-ce qu'on peut faire la meschikhah d'une pièce de monnaie, pour que la marchandise soit acquise à l'acheteur? Rab Joudah rejette donc cette première interprétation de la mischnab, et il en adopte une deuxième, celle d'après laquelle j'ai traduit la mischnah. Puis vient une discussion qui, d'après l'opinion que Raschi cite pour la réfuter, se rapporte à la première interprétation que rab Joudah i rejetée; tandis que d'après rab Joudah, toute cette discussion n'a pas de raison d'être; c'est pourquoi je ne l'ai pas traduite.
Mais, objectera-ton, Raschi réfute cette opinion, car Raschi dit que d'après rab Nahaman, il faut pour l'acquisition par l'échange un khii, comme le soulier; je n'admets pas cette objection de Raschi, car un bœuf qu'on pent employer pour labourer le champ est considéré comme un khli. [V. ma traduction de Baba metiia^ p. 222 et 228J.
[1] Je crois qu'on a dispensé les femmes de ces commandements, parce qu'au moment où il faut les observer, elles peuvent avoir des occupations urgentes dans la maison et dans le ménage; par exemple, les femmes sont dispensées d'aller faire le pèlerinage à Jérusalem pendant les fêtes, parce que dans ce temps elles ne peuvent pas quitter la maison. Il y a aussi des commandements dont les femmes étaient dispensées par l'usage^ et qu'on a cherché avec plus ou moins d'exactitude à faire rentrer dans la règle générale ; par exemple, elles étaient dispensées d'avoir des philactères et des tzitiith^ et les docteurs disaient que c'était parce qu'il ne faut les mettre que pendant le jour, et non pas pendant la nuit.
KIDOUSCUIN. 41 1
les prohibitions, qu'elles dépendent ou non d'un temp& fixe, sont obligatoires pour les hommes et pour les femmes [la mischnah cite trois exceptions de cette règle].
6HEMARA.
On lit dans une beraitha : Les devoirs qu'an père doit remplir pour son fils sont : de le circoncire, de le racheter [s'il est un premier né, le père doit donner cinq sicles à un khohen] ; le père a le devoir d'instruire son fils dans la thorah [de lui donner l'instruction] et de le marier ; le père a encore le devoir d'apprendre ou de faire apprendre à son fils un métier [1]. Il y en a qui disent que le père est obligé aussi d'apprendre à son fils à nager. Rabbi Joudah dit : Si le père ne fait pas apprendre à son fils un métier, c'est comme s'il lui apprenait le brigandage.
Si le père n'a pas donné d'instruction à son fils, le fils est obligé de se faire instruire [2]. Les femmes ne sont pas obligées de s'instruire ; elles n'ont pas l'obligation d'instruire leurs enfants ; c'est le père qui doit le faire.
On lit dans une beraïtha : Si le père et le fils ont besoin d'instruction, et s'ils ne peuvent pas aller s'instruire tous les deiix, parce qu'ils sont pauvres, le père doit préférer sa propre instruction à celle de son fils. Rabbi Joudah dit : Si le fils a de bonnes [dispositions pour l'étude, il doit préférer l'instruction du fils.
Hab Aha, fils de Jacob, a envoyé son fils, rab Jacob, faire ses études dans l'école d'Abayé. Quand rab Jacob est revenu dans la maison, son père, ayant vu qu'il n'a pas assez bien profité de l'école, lui dit : Je suis préférable à toi ] reste dans la maison [pour travailler] et j'irai à l'école ; et il alla à l'école.
On lit dans une beraïtha : S'il faut choisir entre ces deux résolutions à prendre, aller faire ses études et se marier, il vaut
[1] C'est nne loi rabbiniqne qui oblige tons les pères de faire apprendre à* leurs fils un métier.
[2] La loi rabbinique dit que tous ceux qui n'ont pas reçu d'instruction dans leur enfance sont obligés de se faire instruire ; seulement certainsdocteurs ne tenaient pas à rinslruction des fommcs.
412 KIDOUSCHIM.
mieux aller faire ses études â'abord et se marier ensuite; s'il faut absolument se marier, on peut se marier d'abord et faire les études après,
Rab Joudah dit au nom de Samuel, qu'il faut adopter comme une halakhahj de se marier d'abord et d'aller ensuite faire ses études. Rabbi Johanan dit, au contraire, qu'il faut d'abord faire ses études ; car, dit-il, quand l'homme aura un moulin au cou [la charge de la maison], pourra -t-il étudier? la ghemara dit qu'il n'y a aucune divergence d'opinions entre Samuel et rabbi Johanan; l'un parle pour ceux de Babylone, et l'autre pour ceux de la Palestine [Raschi et Thossephoth ne sont pas d accord entre eux, sur la question de savoir, qui parle pour Babylone, et qui pour la Palestine].
Rab Houna s'aperçut que rab Hamnouna n'était pas marié [1], et il lui dit : Tu ne reviendras chez moi que quand tu seras mahé. Car rab Houna blâmait ceux qui ont passé l'âge de vingt ans sans se marier, parce qu'ils ont de mauvaises pensées. Rabba et une bera!tha de l'école de rabbi Ismaêl sont du même avis. Rab Hisda dit : Si j'ai un avantage sur mes collègues, c'est parce que je me suis marié à l'âge de seize ans ; et si je m'étais marié à quatorze, cela aurait mieux valu au point de vue moral [%].
Fol. 30). Rabba dit à rab Nathan, fils d'Ame : Tant que ton fils t'écoute, marie-le de l'âge de seize à vingt-deux ans, d'autres disent de dix-huit à vingt-quatre. Rabbi Joudah et rabbi Néhémie n'étaient pas d'accord entre eux ; l'un dit qu'il faut se marier de seize à vingt-deux ans, et l'autre dit de dixhuit à vingt-quatre.
Rab Joudah dit au nom de Samuel, qu'on est obligé de donner l'instruction même au fils de son fils. Rabbi Josué, fils de Lévi, dit : Celui qui donne l'instruction
[1] Il s'est aperçu, parce que rab Hamnouna lo paris soudra^ il ne se couTrit pas la tète, dit Raschi, comme les hommes mariés le font. De nos jours il est d'usage en Pologne de ne mettre le talith pour la prière du matin qu'après s'être marié. Cet usage a-t-il quelque rapport avec celui de l'époque thalmudique?
[2] Ont-ils oublié la mischnah [traité Aboth] qui fixe le mariage à l'âge de 18 ans?