I.IDOUSGBIN
au fils de son fils, Dieu le lui comptera comme s'il avait reçu la thorah sur le mont de Sina!. Rabbi Hiya, fils d'Abba, rencontra un jour rabbi Josué, fils de Lévi, qui conduisait son enfant à Técole sans s'être donné le temps de se couvrir convenablement la tète. Il lui demanda donc : Pourquoi t'es-tu si pressé? Mais rabbi Josué lui répondit : Est-ce peu de chose que de donner l'instruction à ses enfants et d'être comparé à ceu^ qpii ont reçu la thorah sur le mont de Sina!? Depuis ce jour, rabbi Hiya, fils d'Abba, ne déjeunait plus avant d'avoir donné une leçon à son enfant [1].
Fol. 31). On demanda à rab Oula : Jusqu'à quel point faut-il observer le commandement du Décalogue : Respecte ton père et ta mère? Il répondit : Allez voir ce qu'a fait un païen, nommé Dama, fils de Nethinah. On lui demanda des marchandises, ce qui lui ferait gagner 600 000 [probablement denars], mais la clef était sous l'oreiller de son père qui dormait ; il renonça à son profit pour ne pas éveiller son père.
Rab Dimé raconte : Un jour il [probablement ce Dama] avait
[1] Rascbi dit ici, que le mot ghemara signifie l'explication raisonnée des mischnajoth, qui fait comprendre les motifs de leurs sentences et écarter les contradictions apparentes [fol. 30, recto, article ghemara].
La ghemara raconte qu'on a compté les lettres de l'Écriture, et qu'on a trouvé que le vav du mot gahon [Lévitique XI, 42| finit la moitié du nombre des lettres du Pentateuque; les mots darosch darasch [Lévitique X, 16] finissent la moitié du nombre des mots \ vehithgalah [Lévitique XIII, 33] est à la fin de la moitié du nombre des versets. Quant aux Psaumes, on a trouvé que le atn du mot mijaar [Psaumes LXXX, 14] finit la moitié du nombre des lettres des Psaumes ; le verset vehou rcûioum [Psaumes LXXVIII, 38] finit la moitié du nombre des versets. Rab Joseph dit qu'à son époque, on n'était plus sûr pour les mots defects et pleins, ni sur la division des versets. On cite un verset [Exode XIX, 9] que les Juifs de la Palestine divisaient en trois versets. Une beraltha dit que le Pentateuque a 5888 versets ; les Psaumes en ont huit de plus, et les chroniques huit de moins. Les Tbossephoth ne comprennent pas ce passage, et disent que le Pentateuque a plus de versets que les Psaumes.
D'après la ghemara il y a divergence d'opinions entre rabbi Joudah et les autres docteurs qui disent que le père peut apprendre à son fils une profession ou le commerce ; tandis que d'après rabbi Joudah il faut qu'il lui apprenne une profession; car, dit Raschi, si le fils n'a pas d'argent, il ne pourra pas faire de commerce.
414 K.IDÔUSGH1N.
un vêtement d'or et il était assis parmi les grands de Rome ; sa mère [qui était folle, disent les Thossepoth] yint lui déchirer son vêtement, le firappa à la tête, et lui cracha à la figure; il a tout supporté sans humilier sa mère.
Abimé, fils de rahbi Abouhou, lit dans une beraîtha : On peut donner à son père des fiiîsans à manger, et être puni, et il y en a qui dit à son père de moudre avec un moulin [travail •dur] et qui entrera dans le Olam haba^ le monde futur. Raschi cite la ghemara de Jérusalem, qui rapporte deux faits pour expliquer notre beraîtha : Un homme donnait tous les jours à son père des faisans. Un jour le père lui demanda : Où prends-tu cela? Le fils répondit : Vieux, est-ce que cela te regarde? Tu n'as qu'à manger. Voilà le fait du mauvais fils. Un autre moulait avec un moulin pour gagner sa vie, et il avait un vieux père chez lui. Un jour les fonctionnaires du gouvernement vinrent amener le père pour le service du roi. Alors son fils lui dit : Va moudre pour moi et j'irai pour toi avec les fonctionnaires, car le service du roi peut durer longtemps. Voilà le fait du bon fils.
Abimé avait le bonheur d'avoir cinq fils munis d'un diplôme ; tïependant quand son vieux père venait, il courrait lui-même lui ^ouvrir, et avant d'arriver à la porte il criait toujours oui^ ùuij j)our que le père sache qu'on va lui ouvrir. Un jour le père demanda de l'eau ; Abimé l'apporta, mais en l'attendant son père s'est endormi; Abimé s'est alors penché, et il est resté dans cette attitude avec l'eau à la main, jusqu'à ce que son père se soit éveillé.
Rab Jacob fils d'Abouha demanda à Abayë : Quand j'arrive de l'école de Rab [de mon maître], mon père me donne une chaise, et ma mère me donne à boire. Est-ce que je peux accepter leurs services? Abayé répondit : tu peux l'accepter de ta mère, mais non pas de ton père; car c'est un savant et un homme respectable, cela pourrait le froisser.
Rabbi Triphon avait une vieille mère. Quand elle voulait monter au lit ou en descendre, il se penchait pour qu'elle pût monter et descendre en passant sur lui [1].
{1] Rabbi Johanan [qui 6tait chef en Palestine] défendit à rab Assé de sortir
■.IOOU8CHIN. 415
Fol. 33). Rabbi Johanan se levait devant des vieillards païens, en disant qu'il faut leur montrer du respect, car ils ont beaucoup souffert dans leur vie. Abayéleur donnait la main pour les appuyer. Rabba et rab Nabaman leur envoyaient leurs serviteurs pour les appuyer [1],
Fol. 34). Les femmes sont dispensées d'observer les commandements qui dépendent d'un moment fixé. Cependant elles doivent manger la malzah le premier soir de la pâque ; elles doivent se réjouir les jours de fêtes, elles doivent observer le commandement hakhel [Deutéronome, XXXI, 12] pour leur instruction et Tinstruction de leurs enfants [taph].
Elles doivent observer les commandements qui ne dépendent pas d'un moment fixé. Cependant elles sont dispensées d'étudier la thorah, d'avoir des enfants [c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commandement pour elles qui les obligerait de se marier ; tandis qu'il y en a pour les hommes qui les obligent de se marier pour avoir des enfants] ; elles sont aussi dispensées de racheter leur premier-né, c'est-à-dire de donner 5 sicles à un cohen.
Fol. 38). La ghemara cite une mischnah du traité Orlahy où il est dit: C'est une halakhah d'observer dans tous les pays le commandement concernant les jeunes plantes [LémUque^ XIX], et c'est une loi rabbinique [dibré sophrim] d'observer le commandement de khilaïm. Rab Joudah dit au nom de Samuel, que le mot halakhah, employé par la mischnah, veut dire hilkhalha medinahj c'est un simple usage du pays [2].
Fol. 39). On lit dans une mischnah : Voici les bonnes actions, dont le capital reste pour le Olann haba, le monde futur, et
de la Palestine ; il Ta cependant laissé sortir pour aller devant sa mère [fol, 31^ verso]. Cela rappelle la défense de rab Joudah [chef à Babylone] d'émlgrer de Babylone en Palestine.
Amora s'appelait aussi thourgeman, traducteur, quand il expliquait au public le sermon d'un docteur [fol. 31, verso].
[1] On trouve ici [foi. 33, verso] le mot haber opposé à hakham, le premier étant un titre inférieur au dernier.
[2] J'ai traduit ce passage pour le sens que la ghemara attachait an mot Jialakhah employé par la mischnah [V. mon tome Y, p. 352 et ma Législation criminelle, p. 218] .
416 KiDOUscBiir.
dont on a les produits dans ce mond^-ci : Le respect pour le père et la mère, la charité envers son prochain, l'hospitalité, raction de faire la paix entre les ennemis ; l'étude de la thorah surpasse tout.
MISGHNAH
Fol. 40). Un homme instruit pèche difficilement; celui qui n'a ni instruction, ni conduite, est un sauvage [1].
MISCHNAH.
Fol. 41). On peut épouser une femme soi-même, on peut aussi Fépouser en lui faisant donner l'acte ou Targent par un autre individu. La femme peut aussi épouser un homme elle-même ou par un mtermédiaire qui recevra pour elle Targent ou Tacte des fiançailles. Le père peut recevoir lui-même ou par un autre individu Targent ou l'acte des fiançailles pour sa fille, si elle est encore à la première majorité [naaraA]. Raschi ajoute que, si elle est encore mineure le père a évidemment les mêmes droits, mais il lui est défendu de marier sa fille mineure
GHEMARA.
Rab Joudah dit au nom de Rab : U est défendu d'épouser une femme sans l'avoir vue ; car il est écrit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ; or, il peut rendre la femme malheureuse, si elle ne lui plaisait pas après le mariage.
Rab Joudah dit au nom de Rab ou rabbi Ëlazar : Il est défendu de marier sa fille quand elle est mineure ; il faut attendre
[1] On trouve ici [fol. 40, verso] des assertions singulières : Rabbi Johanan dit : Celui qui n'a aucune instruction, ni conduite, doit être frappé de Tîncapacité judiciaire. Rab Tdé, fils d'Abin, dit la môme chose de celui qui mange dans la rue. Ce sont des hyperboles orientales qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Bar Kapara dit : Si tu rencontres un individu qui ne sait ni la Bible ni la mischnah [qui n'a aucune instruction] qui n'a pas de règles de conduite, fais VŒU de ne rien accepter de lui; c'est-à-dire, éloigne-toi de lui [fol. 41, recto].;
KIDOUSCHIN. 417
qu'elle devienne majeure et qu'elle dise : Je veux épouser l'homme que mes parents me donnent; car il est défendu aux parents de marier leur fille sans son consentement [1].
Fol. 42). Rab Nahaman dit au nom de Samuel : Si les orphelins veulent faire entre eux le partage des biens de leur père, le tribunal leur nomme un epitropoSj et on choisit pour chacun d'eux la part qui lui convient; cependant quand les orphelins deviendront majeurs, ils pourront annuler le partage. Mais rab Nahaman dit, comm« sa propre opinion, que les orphelins ne peuvent pas annuler le partage; car s'ils pouvaient le faire, l'action du tribunal n'aurait aucune valeur.
Question. — Rab Nahaman peut-il admettre une opinion pareille ? A une autre occasion rab Nahaman n'admit pas cette opinion. Car on lit dans une mischnah : Si les juges ont estimé les biens du débiteur pour les donner au créancier, et s'il se trouve qu'ils se sont trompés d'un sixième, plus cher ou moins cher, leur jugement est annulé ; rabban Simon, fils de Gamaliel, dit qu'il est valable ; car si on pouvait l'annuler, l'action du tribunal n'aurait aucune valeur. Rab Houna, fils de rab Hinena, dit au nom de rab Nahaman, qu'il faut adopter l'opinion des collègues de rabban Simon, que l'action du tribunal est ici annulée.
Réponse, — - La mischnah parle d'un cas, où les juges se sont trompés ; dans notre cas le tribunal ne s'eat pas trompé, seulement les orphelins devenus majeurs veulent annuler le partage, parce que chacun voudrait avoir sa part d'un autre côté.
Rab Nahaman dit : Les frères qui se partagent l'héritage, sont considérés comme des acheteurs ; s'il y a eu erreur aux dépens de l'un d'eux et si l'erreur dépasse la valeur de la sixième partie, le partage est nul^ si elle est d'un sixième, le partage est valable, mais on peut exiger le dédommagement ; si elle est moins d'un sixième, on ne peut rien exiger et le partage est va^ lable.
Rabba dit : S'il y a dans une vente une erreur qui n'atteint
[1] C'est une loi rabbiniquo qui défend de marier sa fille sans qu'elle consente au mariage.
418 ftIDOUSCBIN.
pas le sixième, la vente est yalable, et celui qui a été trompé ne peut pas l'annuler. Gela s'applique seulement au cas, où il a fait le marché lui-même; mais s'il a envoyé un individu faire le marché pour lui, et si cet individu a été trompé, celui qui Ta envoyé n'est pas obligé de subir la perte ; car il peut dire qu'il l'a envoyé pour faire bien la commission, et non pas pour lui faire subir de pertes. S'il y a dans le partage des héritiers une erreur qui dépasse le sixième, on peut annuler le partage. Gela s'applique seulement au cas, où les frères n'ont fait auQune convention entre eux. Mais s'ils sont convenus que leur partage aurait la valeur d'une estimation faite par le tribunal, le partage ne peut pas être annulé. Gar on lit dans une mischnah : S'il y a dans l'estimation faite par le tribunal une erreur d'un sixième, l'estimation est annulée ; rabban Simon, fils de Gamaliel, dit que l'estimation faite par le tribunal ne peut pas être annulée [or, Rabba adopte l'opinion de rabban Simon, fils de Gamaliel]. Si l'erreur est d'un sixième, le partage est valable, mais celui qui a été trompé, peut exiger le dédommagement ; cela s'applique au cas, où l'erreur a eu lieu dans le partage des meubles; mais si l'erreur a été faite dans le partage des immebbles, il ne peut rien exiger. Dans la vente ou dans le partage des immeubles, on ne peut pas exiger de dédommagement, si on s'est trompé*. Gela s'applique aux erreurs d'estimation; mais si on s'est trompé dans la mesure, on .peut annuler la vente ou le partage. Car Rabbah a dit : Si on se trompe dans la mesure, dans le poids ou dans le nombre, quand même l'erreur serait moins d*un sixième, la vente est nulle.
Fol. 43). Rabba dit au nom de rab Nahaman : Si un homme envoie deux individus pour qu'ils épousent pour lui une femme, ces individus peuvent servir de témoins. De même si un débiteur envoie l'argent au créancier par deux individus, et si le créancier dit qu'il n'a rien reçu et qu'il réclame du débiteur le payement, ces deux individus sont crus comme témoins, s'ils disent que le créancier a reçu l'argent de leurs mains.
Question, — Gomment peut-on accepter le témoignage de ces individus, quand ils disepit avoir donné l'argent au créancier? Ge témoignage est intéressé ; car s'ils ne le disaient pas, le débiteur
■.IDOUSr.HIN. ^19
leur redemanderait l'argent qu'il leur avait donné; et ils ne pourraient pas même dire qu'ils l'avaient rendu au débiteur, si celui-ci leur a remis l'argent devant témoins, et si on admettait l'opinion que, quand on donne de l'argent à un individu devant témoins, cet individu doit le rendre devant témoins, c*est-à-dire qu'il n'est pas cru s'il dit Tavoir rendu sans témoins.
Réponse. '-^ Rab Nabaman adopte Topinion que, si on prête de l'argent à un individu devant témoins, le débiteur est cru, quand il dit l'avoir payé sans témoins. Si donc dans notre cas le débiteur a envoyé l'argent au créancier par deux individus, et si ces deux individus disent qu'ils l'ont donné au créancier, ils sont crus comme témoins. Leur témoignage n'est pas intéressé ; car s'ils voulaient mentir, ils auraient pu dire qu'ils l'avaient rendu au débiteur, et ils auraient été crus; ils ont donc un migo [1]^
De nos jours que nous avons la loi établie par nos rabbins, d'après laquelle le défendeur qui nie la réclamation doit prêter un serment hesethy un serment rabbinique [V. ma traduction du traité Schebouoth, tome V, p. 13], les individus qui disent avoir donné l'argent au créancier ne peuvent pas servir de témoins ; leur témoignage est intéressé, car s'ils ne disaient pas avoir donné l'argent au créancier, le débiteur demanderait qu'ils le lui rendent; et s'ils niaient en disant qu'ils n'avaient rien reçu ou qu'ils avaient rendu l'argent au débiteur, ils seraient obligés de prêter serment. Par conséquent si le créancier réclame le payement de la dette en disant qu'il n'a rien reçu, et que le débiteur réclame son argent des individus auxquels il l'a donné, ces individus prêteront serment qu'ils l'ont donné au créancier, pour être acquittés envers le débiteur; et le créancier prêtera serment qu'il n'a rien reçu pour se faire payer sa dette du débiteur [2].
[1] Le principe de migo s'applique toujours dans le Thalmud, quand il s'agit d'une seule personne. Ici on l'applique à deux personnes. Les Thossepholh citent un passage, d'oii on peut conclure que ce principe ne peut pas s'appliquer à deux témoins. Pourquoi donc Tapplique-t -on ici? Les Thossephoth répondent [fol. 43, verso, article Ve-haschatha] qu'on peut appliquer le migo à deux personnes qui ont un intérêt personnel à afnrmer une chose ; car dans ce cas chacun d'eux est sûr que l'autre dira comme lui.
[2] C'est un jugement singulier, où un des deui serments sera évidemment
420 MDOUSCHIH.
Fol. 49). On peut appeler un homme karOy quand il lit correctement la Bible entière [1].
Qu'est-ce qu'une mischnah? Rabbi Meyer dit : Mischnah veut dire halakhothy sentences légales. Rabbi Joudah dit: mischnah veut dire midrasch, c'est à-dire, d'après Raschi, les sentences attachées à un deraschy comme on le trouve dans le siphra siphré, etc.
faux; en effet, dans le traité Schebouoth [fol. 45], le fils de Nanas rejette un jugement pareil. Le commentaire rabbenou Âscher semble cependant adopter Topinion des collègues du fils de Nanas [Voy. Rabbenou Ascher du traité Schebouoth, fol. 47, verso]. Je ferai remarquer que d'après la gbemara, quand il y a deux passages contradictoires qui traitent un sujet^ et que Tun d'eux se trouve là où ce sujet doit être traité, et que Tautre n'est pas à sa place, c'est le premier qui a le plus d'autorité [V. ma traduction ditSynhedrinj p. 90]. Or, l'opinion du fils de Nanas se trouve dans le traité Sch«6ouot/i, qui traite spécialement des serments. Le passage est donc à sa place. Ici, nous sommes dans le traité Kidousdnn, qui traite du mariage, et les questions de l'argent et des serments ne se trouvent ici que par comparaison avec certains cas concernant le mariage ; par conséquent le passage de Schtbouoih a plus d'autorité que le nôtre.
Il y a ici un passage où le mot khaphtheh [qui signifie primitivement il Ca lié] s'emploie évidemment dans le sens forcer par des paroles persuasives [fol. 45, verso]. C'est un passage important; car ce mot se rencontre souveat à propos d'un juge qui a forcé un plaideur. Je crois donc, que dans tous ces passages, le juge ne l'a forcé que par des paroles persuasives. Il en résulte aussi que le passage « on le force jusqu'à ce qu'il dise je veux » veut dire qu'on le force bidebarinij avec des paroles ; car la gbemara dit anan sah€tdé deniha léh bekhaparah [fol. 50, recto].
Raschi dit ici [fol. 46, verso] que cinq logs de la ville de Tziparî équivalent à six de Jérusalem et à sept logs et un œuF et un cinquième d'œnf de la mesure du midbar [de Moïse] ; car, dit-il, le log du miâbar avait six œufs, une èpha mosaïque avait soixante-douze logs, l'orner était le dixième d'une éphah; par conséquent, Vomer avait sept logs et \\Ti œuf et le cinquième d'un œuf. A Jérusalem, on a agrandi les mesures d'un cinquième; par conséquent, six logs n^saïques entraient dans cinq logs de Jérusalem, un log mosaïque avait cinq œufs de Jérusalem, un œuf et un cinquième d'œuf mosaïque entrent dans un œuf de Jérusalem ; par conséquent, six, plus un log, plus un œuf, plus un cinquième d'œuf de Moïse égalent cinq logs, plus cinq œufs, plus un œuf de Jérusalem, ou en d'autres termes six logs de Jérusalem; or, six logs de Jérusalem sont cinq logs de Tzipari.
[1] Ici [fol. 49, recto] la gbemara dit que les versets bibliques devaient être traduits d'après le thargoum officiel [qu'elle appelle ttiargoum dedan, notre thargoum]
RIDOUSCBIN. 421
On appelle un honune thana, s'il a étudié les halakhoth^ le siphra^ le siphré et la thossephtha. On l'appelle thalmid, s'il sait répondre à toutes les questions concernant ses études, môme du traité khalah. On l'appelle hakham^ s'il sait répondre à toutes les questions de la sagesse ; cela veut dire, d'après Raschi, qu'il sait les dispositions légales et les sentences qu'on peut déduire par le raisonnement \sehard\. Dans le traité Horjoth [fol. 13, verso], on trouve que Iiakham était un titre, impliquant un emploi officiel comme nassiCy ab beth din, etc. [1].
MISCHNAH.
Fol. 61). Rabbi Meyer dit: Toute condition qui nest pas comme celle que Moïse a posée aux tribus de Rouben et de Cad, est nulle. Moïse en promettant à ces tribus la Pérée [eber hajarden]^ fit dépendre cette promesse de la condition qu'elles passent d'abord le Jordan avec Josuë. Il fit la condition en ces termes : Si les fils de Gad et de Rouben passent le Jordan, on leur donnera la Pérée ; s'ils ne passent pas le Jordan, ils auront leur part en Khenaan. Si Moïse, au lieu de répéter la condition, s'était contenté de dire seulement : Si les fils de Gad et de Rouben passent le Jordan, on leur donnera la Pérée, la condition serait nulle, et on aurait été obligé de leur donner la Pérée, quand même ils n'auraient pas rempli la condition de passer le Jordan. Rabbi Hanina, fils de Gamaliel, dit : Moïse était obligé de répéter la condition ; car s'il se contentait de dire seulement: S'ils passent le Jordan, on
[1] On dit ici [fol. 49, verso] que Babylon se distinguait de tous les paya par la pauvreté ; l'Egypte par les sorcelleries.
On trouve ici [fol. 53, recto] qu'un docteur, rab Aha, fils de Rabba, fait une réponse au nom de la gkemara; il y avait donc une ghemara* avant la rédaction de la nôtre-
Ici [fol. 54, verso] on dit que, si deux mischnajoth anonymes se contredisent, celle du traité Edjoth a plus d'autorité que celle d'un des autres traités ; on appelle Edjoth bekirlhay la meilleure. . . .
422 &iuoiifCHiN.
leur donnera la Pérée^ et sïl n'avait fien dit de plus, on aurait pu croire que s'ils ne passaient pas le Jordan, on ne leur donnerait rien, ni toute la Pérée, comme ils le voulaient, ni leur part en Khanaan [1J.
MISGHNAH.
Fol. 66). L'enfant né d'un père juif et d'une mère païenne ou esclave est païen ou esclave comme la mère [mais il n'est pas un bâtard], car il est né d'une femme non mariée, puisque l'acte de mariage est nul [2].
GHEMABA.
Fol. 67). Rabbin dit au nom de rabbi Johanan : Les enfante des païens appartiennent aux pères ; si par exemple le père est un grec et la mère une khanaanite, Tenfant est un grec [3].
[1] On dit ici [fol. 63, rocto] que Rabbi était rabbi Joudah le nassie. lei [fol. 64, rectoj une beraltha parle de moMioth ve-onschin à propos d*Qn ga> çon de treize ans et d'un^ fille de douze. Il s'agit des punitions disciplinaires qu^on infligeait aux coupables selon les circonstances [comme makhaih mardouth] ^m^is non d'une peine légale [V. ma préface do quatrième tome].
[2] Cbez les Juifs, le mariage était conclu par l'argent ou Tacte et la formule harè aih mekoudeschelh li; on punissait celui qui voulait valider le mariage par la cohabitation. Chez les païens de l'Asie, leurs voisins, on ne considérait le mariage comme valable que quand il était validé par la cohabitation. Le Tbalmud dit, en plusieurs endroits, que la femme païenne n'a été considérée comme l'épouse de son mari que s'il y a eu cohabitation. Par conséquent, le mariage d'un Juif avec une femme païenne était nul. La païenne Naamah était l'épouse légiti'me de Salomon qui l'a épousée à la mode païenne ; autrement tous les rois de Judah auraient été des païens. La ghemara dit [fol. 68, verso] que la femme païenne qu'on a fait prisonnière dans la guerre [DeuUronomt XXI, 11] n'a été considérée comme l'épouse du soldat juif qu'après la cohabitation. On dira peut-être que le mariage est nul, parce qu'il est défendu d'épouser une païenne. Je réponds que les mariages défendus sont valables, si la défense est de La catégorie des défense» appelées (ol^Moseà^ et les individus qui transgressent cette défense sont rangés dans la catégorie des hayabé lavin [Voy. fol. 68, recto]. Il n'y a que les défenses de la catégorie punie de khareth qui annulent le mariage. Or, la défense d'épouser une païenne ou une esclave n'appartient pas à la deuxième catégorie.
[3] Les lois sur l'esclave hébreu n'étaient applicables qu'avant l'exil des
KiDOUSGHiri. 423
Fol. 72). On lit dans une beraltha : Les bâtards \t les Ghibéonites deviendront leathid labOy à l'arrivée du Messie [1], comme de vrais Israélites pour le mariage ; c'est l'opinion de rabbi Jossé ; rabbi Meyer n'admet pas cette idée. Rab Joudah dit, au nom de Samuel, qu'il faut adopter, comme halakhah^ l'opinion de rabbi Jossé [2].
Fol. 73). On lit dans une beraîtha : Si deux personnes se disputent une marchandise, chacune d'elles disant que c'est lui qui l'a achetée, et si le vendeur dit qu'il l'avait vendue à Tuned'elleSy il est cru, s'il tient encore la marchandise entre ses mains ; mais si ee sont les plaideurs qui la tiennent, le vendeur n'est plus cru [3].
Fol. 74). Question. — Comment peut-on avoir un doute pareil? Ne peut-on pas voir celui qui a payé pour la marchandise ?
R^onse, — Il s'agit d'un cas, où les deux plaideurs ont donné de l'argent, voulant acheter de la marchandise ; l'un l'a donné du consentement du vendeur, et Tautre l'a fait malgré lui ; et chacun dit que c'est à lui que le vendeur a consenti à la vendre.
dix tribus, quand on observait les lois du Jobel, la cinquantième année [fol. 69, reclo],
Rab Joudah dit an nom de Samuel que la pureté des familles était plus grande parmi les Juifs de Babylone que parmi ceux de la Palestine [fol. 69, verso].
On dit ici que rab Joudah a soupçonné les habitants des deux villages d*ètre les descendants des anciens Gibéonites [fol. 70, verso]. Quant aux paroles de rabbi Helbo concernant les prosélytes [voir plus haut traité Jebamoth^ p. 86].
D'après rabbi Abina [ibl. 71, recto] on doit prononcer le nom d'Adonat au lieu de Jehovah,
La ghemara parle ici [fol. 7], recto] du nom divin de quatre lettres [Jehovah], des noms de douze et de quarante-deux lettres, dont Raschi dit qu'il ne sait pas quels sont ces noms.
[1] L'expression leathid labo veut dire ici limoth fiantaschiak, aux jours du Messie; car rab Joseph parle ici du prophète Élie qui viendra avant le Messie.
[2] Samuel fixe ici une halakhah qui n'aura aucun but pratique avant l'arrivée du Messie.
[3] Du temps de rabbi Zera il y avait beaucoup de prosélytes dans la ville de Mehouza [fôl. 73, recto].
On dit ici [foh 73, verso] que les synagogues \hi khnischtha] se trouvaient en dehors des villes [Voy. plus haut, p. 3|.
424 EiDouscHin*
Un juge est cru, s'il dit que tel plaideur a gagné son procès devant le tribunal dont il était membre, et que son adversaire l'a perdu. Cela s'applique au cas, où les plaideurs sont encore au tribunal; mais non pas quand ceux-ci sont déjà sortis.
Question. — Ne peut-on pas voir, quel est le plaideur qui tient l'acte constatant qu'il a gagné le procès [1]?
Réponse. — Il s'agit d'un cas, où cet acte est déchiré [ou perdu].
Question. — S'il y a doute sur le jugement rendu, ne peut-on pas juger do nouveau ?
Réponse. — Il s'agit d'un jugement par schouda, jugement selon les circonstances [2].
Fol. 75). Rabbi Ismaêl dit que les Khouthiniy les Samaritains, ne sont pas de vrais prosélytes ; ils ont rendu un culte à Jehovah, par crainte des lions [II, Rois^ XYIl, 25]. Rabbi Akiba dit, au contraire, qu'ils sont de vrais prosélytes [3].
Fol. 76). On cite le passage que, si un individu n'a pas voulu donner ce qu'on lui avait imposé oomme contribution à la caisse de bienfaisance publique, on faisait des saisies chez lui, même la veille du sabbath [4].
[IJ li résulte de ce passage que le tribuDal donnait au plaideur un acte écrit constatant qu^il avait gagné le procès. D'après un autre passage, les deux plaideurs pouy^ient exiger un acte rsnfermant le jugement.
[2j Les Thosspphoth disent que schouda signifie jugement du juge selon sa volonté; ils apportent des preuves à Tappui. Je crois avoir réfuté toutes ces preuves fdans ma traduction du traité Baha hathra, p. 97]
[3] On dit ici [fol. 75, recto] que, si une fiancée [aroussah\ a eu un enfant, est enfant ne peut pas hériter. La ghemara s'étonne qu'on ait besoin d'émettre une sentence pareille, que ce bâtard ne peut pas hériter ne connaissant pas son père. Il en résulte [dit rahbenou Ascher, Voy. plus haut, p. 369 et 370] qu'un fils naturel et même un bâtard a droit à l'héritage, si Ton connaît son père.
[4] Lévi a rédigé une beraltha composée des mêmes traités, à ce qu'il parait, que la mischnah, dont l'un s'appelait Kidouschin [fol. 76, verso].
La ghemara dit ici [fol. 78, verso] qu'un prêtre pouvait épouser une femme dont le père et la mère étaient prosélytes; mais que depuis la destruction du Temple les prêtres ne voulaient plus contracter de mariages pareils. Ceci confirme mon idée que dans les premiers siècles les commandements consemant les prêtres, le temple et la pureté ont été renforcés .par. un patrie-
KJDOUSCBIK. 425
MISGHNAH.
Fol. 82). Rabbi Meyer dit : Il faut toujours chercher à apprendre à son fils un métier nekiyahy convenable, et facile [il ne faut pas chercher les métiers qui enrichissent], il faut plutôt prier celui qui a en son pouvoir la richesse et les biens ; car il n'y a pas de métier qui ne puisse laisser Touvrier pauvre ou Tenrichir; ni la pauvreté, ni la richesse ne dépend du métier ; tout dépend du mérite de Touvrier. Rabbi Simon, fils d'Elazar dit : As-tu jamais vu un quadrupède sauvage ou un oiseau exercer un métier? Cependant ils se nourrissent sans souci. Or, les animaux n'ont été créés que pour me servir [pour être utiles aux hommes], et moi j'ai été créé pour servir mon créateur ; ne serait-il pas juste, que je me nourrisse sans souci? Mais j'ai commis des actes mauvais, et j'ai perdu mon [droit à la] nourriture. Abba Gorjon de Tzadjan dit au nom d'Abba Gorja : On ne doit pas apprendre à son fils le métier (l'un ânier, d'un conducteur de chameaux, d'un potier, d'un marin, d'un berger, et d'un boutiquier, car ce sont des métiers de brigands. Rabbi Joudah dit au nom d'Abba Gorja : Les âniers sont pour la plupart méchants ; les conducteurs de chameaux sont, au contraire, pour la plupart d'honnêtes gens ; les marins sont pour la plupart des hommes pieux Le meilleur des guérisseurs ira dans l'enfer [1] et le plus honnête des boulisme exalte. [Voy. mon cinquième tome, p. 335, ce qui concerne les lois de la pureté].
[1] Je crois qu'on parle ici des guérisseurs qui ne savent rien et qui spéculent sur la vie de leurs semblables ; car les médecins étaient en grand honneur parmi les docteurs du Tbalmud^ puisqu'ils défendaient de demeurer dans une ville qui n'avait pas de médecin. Raschi^ qui vivait au douzième siècle en France, en jugeant des médecins de l'époque de rabbi Joudah, au deuxième
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chers est TasBocié d'Amalek [t]. Rabbi NeharaS dit : Je laisse de côté tous les métiers du monde, et je n'enseigne à mon enfant que la Ihorah^ la science, dont on mange les fruits dans ce monde-ci, et dont le capital reste entier pour Volam haba^ le monde futur. Tous les autres métiers ne sont pas si bons ; quand on devient malade ou vieux, ou quand on a d'autres souffrances, et qu'on ne peut pas travailler^ on meurt de faim. Mais la thorah met dans la jeunesse à Tabri de tout mal, et donne de l'espoir pour la vieillesse.
siècle, d*après les médecins français du douxième siècle, donne les motMs pourquoi ils doivent aller dans l'enfer: ils ne craignent pas d'être malades; par conséquent, ils ne s'humilient pas devant Dieu ; ils tuent souvent les malades , enfin ils ne veulent pas soigner les pauvres.
[1] Amalek, je crois, était le symbole de la cruauté. :Rabbi Joudah pensait donc qu'il ne fallait pas apprendre le métier de tuer les animaux, parce que ce métier rendait les hommes cruels. Raschi l'explique autrement.