COMPARAISONS
déraient-ils leur œuvre comme ud simple complément de la loi mosaïque qui renfermait, à leurs yeux, les principes généraux. Mais nous avons quelque peine à trouver un corps de droit civil dans les livres mosaïques.
Ne soyons pas cependant trop sévères pour les thalmudistes, qui n'avaient pas, comme les juricou suites romains, une suite de lois positives qu'il ne restait plus qu'à interpréter, des préteurs trouvant dans le jtjts edicendi l'autorité nécessaire pour compléter ou corriger la loi, enfin des empereurs toujours prêts à légiférer, quand des lacunes restaient à combler ou des innovations à introduire. Les thalmudistes ne purent que conserver et éclairer les traditions, et la persécution les empêcha souvent de se concerter pour arriver à une plus grande unité d'interprétation.
Le traité des Khetouboth nous fournira l'occasion de faire quelques rapprochements utiles du droit thalmudique avec le droit romain et notre droit français.
Page 103. — La Kkeihoubah [Khetkoubothy au pluriel] peut être, dans une certain e mesure, comparée à ce que les Romains du Bas-Empire appelaient Donaiio ante nuplias. Elle peut, mieux encore, être rapprochée du Douaire de notre ancien droit coutumier.
La donation anté-nuptiale avait pour objet d'assurer à l'épouse survivante un gain de survie semblable à celui que le prédécès de la femme assurait au mari, sur la dot qu'il retenait en tout ou en partie. [V. Code Just,, V., 3; Instit.^ II, 7, 3.]
Le douaire de notre ancien droit avait pour but d'assurer la subsistance de la veuve [V. Pothier, Traité du Douaire],
Mais ces rapprochements ne doivent pas être exagérés. Tandis que la donation anté-nuptiale et le douaire variaient avec les conventions particulières des époux et le douaire avec la fortune du mari, la Khethoubah est fixe et invariable, au moins dans son minimum, car le mari peut y ajouter. En sens inverse, la donation romaine et le douaire coutumier ne sont pas différents, suivant que la femme est mariée en premières noces ou est une veuve remariée ; il en est autrement de la Khethoubah.
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Ces deux différences résultent de la seule lecture du premier texte de la Mischnah [fol. 10] : la Khethoubah est fixée à 200 zouzesou denars pour une vierge et à 100 zouzes ou denars pour une veuve. La note du traducteui* [p. 103] établit très bien que la somme de 200 zouzes est considérée comme suffisante pour vivre, et que si elle est réduite de moitié pour la veuve, ce n'est pas tant par défaveur pour le second mariage de la femme que parce qu'elle a déjà la Khethoubah de son premier mari.
Remarquons que la Khethoubah est assurée à la femme aussi bien au cas où elle est répudiée qu'au cas de mort du mari. Cependant une distinction est à faire : elle ne peut répudier son mari, mais elle peut exiger qu'il la répudie ; si ce sont des causes graves qui motivent sa demande de répudiation, elle ne perd pas sa Khethoubah ; si c'est seulement parce qu'elle n'aime pas son mari, elle la perd. Si elle a mérité la répudiation par sa mauvaise conduite, elle perd aussi sa Khethoubah. [Y. suprà^ p. 205 et 206.]
Le texte de la Ghemara qui suit n'a aucun rapport à la Khethoubah. Il se rattache à la puissance paternelle et nous prouve que le père ne pouvait faire entrer son fils mineur dans le judaïsme, sans laisser à celui-ci le droit d'en sortir à sa majorité. Il faudrait décider, chez nous aussi, que le père ne peut imposer une religion à son fils au delà de sa minorité. U serait même difficile d'admettre qu'il pût, pendant la minorité, lui imposer les pratiques d'un culte auxquelles l'enfant se refuserait.
Page 104, fol. 15. — Le texte de la Mischnah aborde une question de preuve, et il s'en présentera beaucoup dans la suite.
La femme veuve ou répudiée réclame la Khethoubah de 200 zouzes, comme ayant été épousée vierge. Étant demanderesse, c'est à elle de faire la preuve qu'elle était mariée en premières noces. Le texte admet comme preuves suffisantes de sa prétention sa sortie de la maison paternelle, son voile, sa coiffure de vierge et la nature du repas de noces. Ces faits sont supposés prouvés par témoins ; mais si elle n'avait pas de témoins, la dénégation formelle du mari serait-elle crue, plutôt que l'af^ fîrmation de la femme ?
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La Gbemara [p. 106] ioeliiie d'abord à présumer les pr^ mières noces, comme étant plus fréquentes que les secondes. Remarquons, à ce sujet, le principe du rob^ de la majorité des cas, ce que nous appelons le quod plerumque fU, Mais le texte ajoute aussitôt [p. 107] : si les premières noces sont plus fréquentes que les secondes, elles ont aussi un plus grand retentissement ; il est donc difficile de comprendre que s'il y avait eu premières noces, le femme n'en pût retrouver de témoins.
En somme, la Grhcmara s'arrête à l'opinion qui exige que la femme produise des témoins favorables à sa prétention.
Une pareille question ne se présenterait pas chez nous. Voici cependant un cas qui n'est pas sans analogie ; mais la solution devrait être différente de celle qui avait prévalu dans la Gkemara : Une femme veuve ne peut se remarier qu'après dix mois 4e viduité; supposons qu'une femme soit sur le point de se marier, et que l'officier de l'état civil, sur un soupçon qu'elle est veuve, lui demande de justifier qu'il s'agit pour elle d'un premier mariage ; elle pourrait s'y refuser et invoquer le principe <du rob, du quod plerumque fit.
Pages 105 et 106, fol. 16. — Le principe posé ici : labotuchô 4)u% a liéj la même bouche a délié, est une formule heureuse, elegantia jv/riSy pour exprimer l'indivisibilité de l'aveu que nous trouvons formulée dans l'article 1356 du Gode civil*
L'application qui en est faite par la Mischnah pourrait être admise aujourd'hui. Le possesseur d'un champ reconnaît que le champ appartenait jadis au père de son adversaire : il se lie ; mais il affirme l'avoir acheté du propriétaire, il se délie. Par son aveu, il donne une preuve de sa sincérité, car il pourrait ne rien dire et son adversaire, sans doute, ne pourrait pas fournir de preuve contre lui; donc lorsqu'il allègue ensuite un fait qui lui est favorable, il doit être cru. Mais si l'adversaire avait des preuves de «son droit, comme il n'aurait dès lors aucun besoin de l'aveu du possesseur, il ne craindrait pas non plus l'allégation d'un achat non prouvé. Nous ne déciderons pas autrement aujourd'hui.
Page 109, fol. 17. — A cette occasion, ila Grhemara nous