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apprend que si trois ans s'étaient écoulés depuis que le défendeur possédait le champ, il pourrait dire, sans preuves, qu'il a acheté le champ. Ce principe, dit « de la HazakaJh » rappelle Yusucapio des Romains et notre prescription. Le délai de trois ans est plus long qu'il ne fut d'abord à Rome [deux ans] et plus court qu'il ne fut plus tard [dix ans]. La Hazakah n'avait pas d'effet contre un mineur ; c'est une règle qu'on trouve à la fin du droit romain et qui est observée chez nous. Il est même à remarquer que la Hazakah ne lui est pas opposable après sa majorité, tant qu'il n'a pas appris par d'autres personnes que le bien appartenait à son père; parce que, le voyant dans des mains étrangères, il n'a pas soupçonné qu'il fût à lui. Nous n'avons pas poussé si loin la faveur due aux mineurs.
Page 110, foL 18. — Voici une autre application de l'indivisibilité de l'aveu : a Je t'ai emprunté 100 zouzes, mais je te les ai payés ». Le défendeur ne sera pas condamné. Nous admettrions aujourd'hui la môme solution.
Mais la suite de la Ghemara contredit nos principes : « Si quelqu'un emprunte de l'argent devant témoins, il n'est pas obligé de payer devant témoins, et on le croira sur parole, quand il dira qpi'ii a payé.» Ceci est contraire à toutes nos idées de justice : le prêteur ayant une preuve de son droit, sans l'aveu de l'emprunteur, celui-ci devait fournir une preuve écrite ou au moins testimoniale du remboursement.
La suite de ce texte [p. 111-112] devient d'une subtilité quintescenciée, au sujet du principe du migOy qui n'est pas sans analogie avec l'indivisibilité de l'aveu et que le savant traducteur exprime très bien ainsi [p. 112, note 1] : a il aurait pu dire des choses plus favorables pour lui, s'il avait voulu mentir ».
Pages 113 et 122. — Les deux textes de la Mischnah et le commentaire qui les suit [p. 113 et 126] n'ont aucun rapport à la Khethoubah. Ici, il s'agit delà signature des témoins, apposée à un acte de vente ou de prêt. Les questions très subtiles qui y sont discutées s'élèveraient-elles à propos d'une Khethoubah? Nous l'ignorons. Probablement les thalmudistes l'ont pensé. En l'admettant, c'est h la matière des preuves que ces questions
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appartiennent, comme celles de Taveu qui précèdent et qui vont revenir.
Chez les Romains, on ne voit guère de témoins apposer ainsi leur signature à des actes privés qu'en matière de testaments . Chez nous, ils ne l'apposent qu'à des actes publics, et alors ils n'ont pas, en général, à la confirmer ou à la dénier.
Les difficultés épineuses accumulées ici à plaisir par les thalmudistes n'ont pas d'analogue dans les deux législations qui nous intéressent dans cette comparaison.
Page 120. — Incidemment, il est dit qu'un fou peut vendre ses biens dans un moment lucide. Cette solution qui était admise en droit romain [Loi 6, Code Jusl.y De curât, fur.^ V, 70] est tout à fait rejetée par notre Gode civil [art. 502].
Page 131, fol. 22. — On n'admettrait pas chez nous la preuve du mariage par l'aveu du défendeur. Le mariage se prouve par l'acte de l'état civil [C. civ., art. 194], ou par des moyens exceptionnels [art. 197-198] ; la possession d'état d'époux légitimes ne suffît pas [art. 195-196]. En droit romain, en l'absence d'actes publics, l'aveu, croyons-nous, n'aurait pas été sans force.
Page 131, fol. 22. — Les Romains auraient sans doute admis la solution des thalmudîstes, si une femme s'était déclarée mariée, mais divorcée, pai*ce que la preuve du mariage n^était pas soumise à des règles particulières. Nous n'aurions pas admis la même solution chez nous, quand le divorce était permis : une femme qui, sur le point de contracter un second mariage, aurait reconnu devant l'officier de l'état civil qu'elle avait été mariée, mais aurait prétendu être divorcée, aurait dû rapporter la preHive authentique de son divorce.
Aujourd'hui une femme se disant mariée mais séparée de corps, ou séparée de biens, ne pourrait sans autre preuve et en vertu de l'indivisibilité de l'aveu, se prétendre en droit de faire les actes permis à une femme séparée.
La discussion qui suit, dans la Ghemara, n'aurait pas d'application chez nous : quand il s'agit du témoignage judiciaire, non du témoignage instrumen taire, on ne compte pas le nombre des témoins de part et d'autre ; les témoignages se pèsent
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et neso comptent pas : la règle tesiisuniLSy testis nulluSy généralement admise en droit romain, n'a pins d'application chez nous.
Page 137. — La législation thalmudique punit pécuniairement la séduction. Elle n'était pas punie à Rome, quand elle n'avait pas le caractère de stupre ou de rapt [V. Code Jitët.y IX, 10 et 13]. Chez nous, il en est de même, à moins que la fille ne soit mineure de treize ans. En aucun cas, on ne ferait une distinction entre deux indemnités, l'une pour la honte, l'autre pour le dommage consistant dans la difficulté d'établir par mariage la fille séduite.
Ceci n'a d'ailleurs aucun rapport direct avec la Ehethoubah.
Page 140, fol. 41. -^ Nous donnerions encore moins d'effet à l'aveu de celui qui s'accuserait lui-même d'un crime ou d'un délit, si d'ailleurs aucune autre preuve n'était fournie, soit par le délinquant lui-même, soit par des tiers.
Page 141. -^ On pourrait rapprocher le texte de la Ghemara de la disposition du droit romain sur le dommage causé par les animaux mal gardés [Insiié, «7., IV, 9J; mais les divergences des thalmudistes ôlent son principal intérêt à ce rapprochementL C'est encore un texte étranger à la Khetboubah.
Page 143. -^ Le texte delà Mischnah, en donnant au père l'indemnité due à la fille, pour le viol ou la séduction dont elle a été victime, constate un effet de la puissance paternelle qui se retrouve à Rome dans d'autres applications. Chez nous, l'indemnité duo à une fille mineure pour le* crime de viol ne serait pas acquise à son père.
Le texte s'écarte, en tout cas, des principes rationnels du droit, en déterminant le principe de racquisîtion do l'indemnité par l'époque du payement ou de la condamnation, et non par celle de la faute qui y donne lieu.
Page 147. — On sait que la loi mosaïque punissait de mort l'adultère d'une fiancée. Le premier texte de la Mischnah nous apprend ici : !•* que les fiançailles ressemblent encore au mariage, en ce sens qu'elles donnent lieu, comme lui, à une Khetboubah qui est acquise à la fiancée par la répudiation ou la mort du fiancé, et çue^ dans ce dernier cas, la fiancée est même Ta. 28
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appelée veuve ; 2* que les fiançailles diffèrent du mariage, en ce qu'ellefl ne mettent pas fin à la puissance paternelle et qu'elles ne font pas obstacle à ce que le père acquière par sa fille les biens qui adyiennent à celle-ci.
Le droit romain n'attachait pas aux fiançailles les effets des justœ nuptiœj quant aux personnes ni quant aux biens. C3iez nous, les fiançailles n'ont pas, en général, d'effets légaux; on admet seulement qu'une rupture entre fiancés pourrait donner lieu à des restitutions ou à des dommages-intérêts, s'il y avait eu des présents ou des frais faits en yuo du mariage promis.
Page 153, fol. 46. — La Mischnah nous apprend que le père a le droit de marier sa fille avant la seconde majorité, ce qui nous semble impliquer que celle-ci peut être mariée sans son consentement. C'est là un droit exorbitant pour le père, dont on ne trouve aucune trace dans le droit romain le plus ancien, et qui répugne à la nature contractuelle du mariage.
Notre ancien droit a présenté de pareils abus de la puissance paternelle ; mais ils étaient moins fondés sur la loi ou la coutume' que sur la faiblesse et la tolérance des pratiques judiciaires.
En sens inverse de ce qui précède, le droit romain piimitif avait permis au père de dissoudre par le divovce le mariage bene concordans de ses enfants; mais ce droit exorbitant avait lui-même été abrogé par Antonin le Pieux [Paul,
SenL.TÎ, 19, S 2; V. 6, § 15] [1].
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[1] Le savant traducteur nous fait observer que les thalmudistes ne poQ- .vaient abolir la loi mosaïque qui donnait au père le droit de vendre sa fille mineure, comme servante, à un bomme qui pouvait Tépouser ou la donner pour femme à son fils [EocodCy XXI, 7-9]. Mais ils ont introduit deux correctifs contre cette loi antique. D'abord on trouve dans d'autres traités le principe d'après lequel aucun père ne devait marier sa fille mineure sans lui demander si elle consentait ; les thalmudistes cherchant toujours pour leurs solutions un appui dans la Bible, ont appuyé celloTci sur le texte qui parle dn mariage de Rebecca avec Isaac^ où il est dit qu'on a demandé à Rebecca si elle consentait [ûfen., XXIV^ 57]. Ensuite la fille mariée malgré elle pouvait forcer le mari à lui donner la lettre de divorce. [Voy. plus haut, p. IftSJ.
D'antre part jamais la Bible ni le Thalmud n*ont admis que le père pût forcer sa fille à se séparer de son mari.