AVEC LES DROITS ROMAIN ET FRANÇAIS
Le même texte [fol. 46], présente aussi une disposition notable au sujet de l'usufruit paternel. Le père n'a pas l'usufruit des biens dont la fille non mariée a hérité de sa mère. Chez les Romains, il en eût été autrement. Chez nous, le père aurait cet usufruit jusqu'à ce que sa fille eût atteint dix-huit ans ou fût émancipée. Dans la Mischnah l'usufruit du père sur les mêmes biens n'aurait lieu qu'à la mort de la fille ; chez nous, il cesserait, au contraire, par la mort de la fille, puisque cette mort ferait passer les biens aux héritiers.
Le texte ne nous dit rien des droits du père sur les acquisitions de son fils*
Pages 161 et 162. — La Ghemara vise en passant le droit pour le mari de succéder à sa femme, par préférence aux enfants de celle-ci. Le droit romain présentait le même droit du mari, lorsqu'il avait la manitSy ou puissance maritale, ce qui n'était pas constant et disparut de bonne heure.
Chez nous, les époux ne se succèdent qu'à défaut de parents au degré successible. Notre législation est, à cet égard, fort critiquée, et il est vraisemblable qu'elle sera bientôt modifiée dans un sens plus conforme à la nature du lien conjugal. Il y a une proposition de ce genre soumise à l'Assemblée nationale.
Pages 162-165. — La Grhemara entre dans des détails sur la nature des biens qui seront affectés à la nourriture des filles. En règle, c sont les immeubles et non le mobilier. De môme, les créanciers du défunt ne pouvaient pas saisir les meubles, lesquels appartenaient aux orphelins. Nous ne trouvons rien, chez les Romains ni chez nous, d'aussi singulier ni d'aussi peu justifiable [1].
Page 165. — La Mischnah revient sur le montant de la Khethoubah. Elle ajoute que le mari doit racheter sa femme prisonnière, sans pouvoir s'en affranchir en abandonnant la
[1] Sotls plusieurs rapports^ on fait une distinction entre les valeurs mobilières destinées au commerce et les objets destinés à la consommation et h Tusage journalier [V. p. 192 et 214-217]. La loi mosaïque {Exode, XXII, 25, Deuier.j XXIV, 6-10] défend aussi au créancier de saisir les derniers.
{Note de RabbinouHcSm)
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Khethoubah ; tandis qu'il s'affranchirait à cette mémo condition des frais de traitement, si elle était malade ou blessée.
Chez les Romains, nous ne croyons pas que le mari fut nécessairement tenu de racheter sa femme, sauf [rintervention da censeur. En cas de maladie, il aurait pu, à la rigueur, divorcer avec elle, comme il aurait pu mériter le divorce de la part de celle-ci pour refus de soins.
Chez nous, le mari pourrait-il être contraint de payer une rançon pour sa femme, si elle était prise par des pirates ou des brigands? Nous l'admettons sans hésiter, en vertu de l'obligation où est le mari de lui 'fournir tous les moyens d'existence qui sont en son pouvoir [art. 214]. Quant à l'obligation de la soigner dans la maladie, elle serait moins douteuse encore, et le refus de soins par le mari pourrait être une cause de séparation de corps.
Page 168. — Le droit pour la veuve de se faire nourrir sur les biens de la succession du mari ne dure-t-il que jusqu'au payement de la Khethoubah ou va-t-il au delà? Nous inclinons pour la première opinion, autrement la Khetboubah n'aurait plus de justification, si elle ne servait à nourrir la veuve.
Cette question paraît d'ailleurs avoir été diversement résolue, suivant les pays. Dans certaines contrées [voy. p. 168 et 169], le mari écrivait dans la Khethoubah que sa veuve serait nourrie dans sa maison tant qu'elle ne serait pas remariée; dans d'autres, il n'imposait à ses héritiers Tobligation de nourrir la veuve que jusqu'à ce qu'ils eussent payé la Khethoubah.
Dans notre Gode civil, la veuve a droit aux aliments sur les biens de la communauté ou sur la succession du mari, suivant le régime matrimonial [art. 2465 et 1570].
Page 172. — La solution finale de la Ghemara est bien sé^ vère : la veuve qui a vendu ou engagé sa Khethoubah perd son droit à la nourriture. Elle encourt la même privation, si elle réclame sa Khethoubah devant le tribunal [Y. p. 175, d.].
Il n'y a rien de semblable dans nos deux législations*
Page 174. — La solution finale de la Mischnah, qui considère comme un concubinage l'union dans laquelle la Khethoubah