AVEC LES DROITS ROHAIII ET FRANÇAIS
est réduite de moitié, est bien étrangère auBsi {au droit romain et au droit français. Nos deux législations n'ont jamais attaché à la donation ante nuptias^ ni au douaîro l'importance que le i
droit thalmudique donne à la Khethoubah.Ges stipulations n'auraient jamais été considérées comme nécessaires à l'existence du i mariage : elles'auraient seulement servi à en compléter la preuve, si elle avait été douteuse.
Page 176, k, ^ La Khethoubab, loin de se payer avec les immeubles de première classe, se paye avec ceux de la dernière. Dans un cas qui a de l'analogie, celui des reprises de Ja femme commune en biens, notre Gode civil donne la bo> lution inverse [art. 147)], au moins quand la femme est en concours avec son mari. En face des créanciers de celui>ci, elle est encore traitée très favorablement grâce à son hypothèque légale.
Page 185, foK 59. — LMndication donnée par la Mischnah des divers travaux auxquels la femme est astreinte, suivant la condition dos ëpoux^ n'a aucune analogie dans les législations romaine et française.
Page 186, fol. 60. — Notre législation défend à la veuve de se remarier avant dix mois révolus, de peur qu'il n'y ait incertitude do paternité, en cas de grossesse. La loi thalmudique va plus loin, elle veut que si la veuve a un enfant à la mamelle, elle ne se remarie qu'après l'allaitement.
La suite du texte entre, sur l'allaitement, dans des détails qui ne sont nullement juridiques.
Page 187, fol. 63. — La diminution continue que subit la femme dans sa Kbethoubah, pour ne pas remplir ses devoirs d'épouse, rappelle dans une certaine mesure les rétentions propter mores que le mari, à Home, opérait sur la dot. Il n'y a rien de pareil chez nous.
Page 189. — Le tarif de ce que doit donner le mari à sa femme, quand elle ne vit pas avec lui, est aussi complètement étranger aux deux législations qui nous occupent.
Page 191. — Les droits du mari sur ce que trouve la femme, ou sur ce qu'elle gagne par son travail, de même l'usu&uit qu'il a sur les biens dont hérite sa femme, ont leur analogie
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chez nous quand il y a communauté de Mens entre les époux. A Rome, le mari n'aurait eu aucun droit semblable, en dehors de la marms.
Le léviratj auquel fait allusion le texte suivant de la Mischnah, était l'obligation, pour le frère du mari, pour le beaufrère de la femme, lévir^ d'épouser celle-ci.
Page 193. — L'obligation où est le père de donner au moins 50 zouzes de dot à sa fille est contraire à notre arti ticle 204. Mais les Romains admettaient [que |le père pût être contraint de doter sa fille, selon sa fortune.
Page 193-195. — Les détails que donne la Gbemara sur le devoir de faire l'aumAne et la manière dont la pratiquaient les fidèles observateurs de la loi, sont assez curieux; mais les économistes modernes trouveraient beaucoup à reprendre dans de pareilles prescriptions.
Page 199. — Le droit reconnu à la fille d'avoir pour dot sa part en nature dans tous les biens de la succession, rappelle notre fâcheux article 826 du Gode civil, disposition dont beaucoup d'économistes demandent l'abrogation pour éviter un trop grand morcellement des terres.
Page 201. — La Mischnah suppose que le mari a fait un vœu dont l'observation présente pour sa femme des inconvénients plus ou moins graves. Au lieu de considérer ce vœu comme nul, on oblige le mari à répudier sa femme fV. un vœu semblable, p. 185]. Ce respect aveugle des vœux, cette association des choses religieuses aux choses civiles amènent des résultats bien peu satisfaisants. Chez nous, de pareils vorux seraient nuls et de nul eflet, comme contraires à l'ordre public. Pages 205 et 206. — Les cas énumérés dans la Mischnah, où le mari peut répudier sa femme sans lui donner laKhethoubah, rappellent encore les rétentions propier mores du droit romain tvoy. p. 187].
Pages 206-209. — Toutes les causes de répudiation fondées sur les maladies du mari ou de la femme sont sans application chez nous. Elles auraient été suffisantes et au delà, sans doute, à Rome, pour fonder un divorce^ même quand la censure avait toute sa sévérité.
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Pages 210-213.-— Le texte de laMischnah et celui de la Qhemara montrent que les commentateurs étaient fort diyisés au sujet des droits respectifs de la femme et du mari sur les biens que celle-ci avait recueillis par héritage depuis les fiançailles De pareilles questions ne se présentent pas dans nos législationSy qui ne donnent pas aux fiançailles un caractère aussi obligatoire. Il est inutile de nous y arrêter.
Pages 213«-217. — La Mischnah impose au mari l'obligation de faire emploi de l'argent de la femme. Chez nous, cet emploi est facultatif ou obligatoire, suivant les conventions ma*' trimoniales.
Les solutions qui suivent, surtout celles de la Ghemara, sur le moment où les fruits sont acquis, soit au mari, soit à 1» femme, se rapprochent assez de celles du droit romain et du droit français.
Pages 217 et 218. — La MischniJi et la Ghemara nous révèlent ici une combinaison agricole qui ne nous paratt avoir eu aucune application dans nos deux autres législations : c'est la propriété d'oliviers et de vignes appartenant à la femme, bien qu'ils soient plantés sur le terrain d'autrui. Il arrive souvent que quelqu'un est juropriétaire d'une maison bâtie sur un terrain qui ne lui appartient pas; mais la même division des droits n'existe pas pour les plantations. Elle aurait bien des inconvé** nients dans la pratique*
Pages 218-221. — D y a, ici encore, dans la Mischnah et dans le commentaire une singulière disposition!: c'est celle qui prive le mari de tout recours contre sa femme, à raison des dépenses qu'il a faites sur les biens de celle-ci, parce qu'il a usé des fruits, pour si peu que ce soit.
La défense faite au mari d'aliéner son usufruit des biens de la femme, et l'obligation où il est de conserver les revenus pour les besoins du ménage, ont de l'analogie avec les limites mises, chez nous, au droit du mari sur les biens dotaux.
Pages 230 et 231. — La défense faite au mari de renoncer d'avance aux droits que la mort de sa femme doit lui dopner sur les biens de celle-ci, esî conforme à notre droit, qui défend toute renonciation, tout pacte concernant une succession non ouvert»»
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Pages 23S-234. — La Mischnah et la Ghemara appliques! ici des principes tout à fait étrangers au droit romain et français^ et peu justifiables, selon nous. Qu'on hésite sur la préférence à donner, à l'un ou l'autre, entre la Teuve et le créancier du dédéfunt, nous le comprenons; mais préférer, soit l'héritier, soit le plus malheureux des trois, c'est ce qu'il y a de moins conforme à la raison du droit.
Incidemment, il est dit qu'une saisie ne peut être faite après la mort du débiteur. Chez nous, il n'y a pas de pareils obstacles. Nous rapprocherions, tout au plus, la disposition de l'article 2146, qui défend do prendre une inscription d'hy-* pothèque après la mort du débiteur, quand sa succession est obérée.
Page 239-241. — Au premier abord, ce serait une idée étrange que de permettre au mari d'obliger sa femme à prêter serment qu'elle ne l'a pas volé, dans la gestion de leur commerce ou de leur ménage, surtout si son refus de serment devait la faire considérer comme coupable de vol. Chez nous, on ne pourrait déférer le serment à quelqu'un sur le fait d'un vol ou de tout autre délit qu'on lui imputerait : le serment ne pourrait être déféré que sur une obligation civile de restituer, et le refus de serment pourrait bien faire considérer le défendeur comme étant débiteur, mais non comme délinquant. Ici les thalmudistes ne considéraient pas non plus la femme comme délinquante, mais seulement comme débitrice, ce qui est suffisamment prouvé par la suite du texte.
Mais une véritable particularité thalmudique, au sujet du serment, c'est la renonciation que peut faire le mari au droit de déférer le serment à la femme ou aux héritiers de celle-ci.
Nous n'admettrions pas, chez nous, qu'un contractant pût s'interdire à l'avance la faculté de prouver son droit par la délation du serment, qui est souvent la seule ressource d'un plaideur auquel manquent les autres preuves.
Le texte de la Ghemara mentionne, en passant, la publication des ventes de biens, laquelle avait pour but de prévenir ceux qui avaient des droits à faire valoir. U n'y a pas là assez do développements pour que nous puissions y voir quelque