AVEC LES DROITS ROMAIN ET FRANÇAIS
chose d'analogue à notre transcription ou à nos annonces légales de certaines Tentes 'publiques.
Page 241^249. — La Mischnah et la Ghemara entrent dans des détails particuliers sur les applications différentes du serment : on y trouve un serment qui peut être déféré aux deux parties, un autre qui ne peut l'être qu'à une seule; un serment pour celui qui prétend se faire payer, un autre pour celui qui prétend ne pas payer. Nous n'avons pas les mêmes distinctions. Le serment décisoire peut être référé à la partie qui le défère; il est donc commun aux deux parties, moyennant qu'on -le fasse toujours porter sur un fait personnel à celui auquel on le défère. [Voy. C. civ., art. 1357 et suiv.].
Quant à notre serment supplétoire, déféré par le juge, il ne peut être référé [art. 1368]; mais ce point de ressemblance est bien faible.
Page 249-252. — Les difficultés de preuves dont s'occupent ici la Mischnah et la Ghemara paraissent tenir en grande partie à la persécution dont les Jui£s étaient déjà Tobjet. Nous n'avons donc pas à critiquer les solutions.
Page 252. — La Mischnah nous prouve que la femme divorcée pouvait être épousée de nouveau par son mari, ce qui était permis par la loi mosaïque, à condition qu'elle n'eût pas pris un second mari dans l'intervalle [Deuter.j XXIV, 1-4]. Nous n'oserions pas affirmer qu'il en fût de même en droit ro main ; mais certainement notre loi du divorce le défendait, et ce n'était pas son côté le moins critiquable [C. civ., art. 295].
Page 256-258. — En cas de deux mariages, les textes de la Mischnah et de la Ghemara indiquent suffisamment le rang qui appartient aux deux femmes quand il y a divorce, et à leurs héritiers, en cas de décès des deux femmes. Chez nous, les héritiers de la première femme primeraient la seconde bu ses héritiers, au cas où ils invoqueraient l'hypothèque légale, et ils concourraient les uns envers les autres sur les valeurs mobilières.
Page 258-265. — La Mischnah continue dans le même ordre d'idées ; mais la Ghemara s'en écarte, S£^ns que nous ayons à la suivre dans ses digressions.
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Page 265-269. — Ici, il y a trois mariages successiis, au lieu de deux, et la distribution des biens se fait proportionnellement à la valeur des Ehethoubotb. Ge qui nous frappe le plus, c'est la compa^raison faite avec le cas d'une société. On donne au texte deux solutions à cet égard : tantôt les bénéfices se partagent par portions égales, à défaut de convention ; tantôt ils se partagent proportionnellement. Le droit romain fixait dans ce cas des parts égales; le nôtre, des parts proportionnelles; mais aucune de ces deux législations n'a imaginé de distinguer entre la société pour l'achat d'un bœuf destiné à la charrue et l'achat d'un bœuf pour l'abattoir.
Page 270. — La Mischnah suppose que le défunt a laissé quatre femmes, et ici il ne s'agit pas de mariages successifs suivis de divorces, car le texte, après avoir dit qu'on payera les khethouboth dans l'ordre des dates, suppose que toutes les quatre ont la même date. La polygamie existait donc à cette époque [1].
[]] La polygamie existait à cette époque, mâme parmi les chrétiens; sealement, les polygames ne pouvaient être ordonnés prêtres. Cela est prouvé par un passage de Timothée, où saint Paul donne les conseils suivants : « Qae « révoque soit irréprochable, mari (JTune seule femme, tenant ses enfants « dans la soumission ; qu'il ne soit pas nouvellement converti ; que la femme « soit pudique ; que les diacres soient aussi maris d'une seule femme, goa- « vemant bien leurs. enfants et leur propre famille » [Timothée, I, ui, 9-12). Le polygame n'est donc pas plus incapable d'être sacré évoque que le nonveau converti [1]. Dans le Tbalmud on trouve aussi que la polygamie était expressément défendue au prêtre juif qui avait reçu le sacre [Y. Traité YomOj fol. Is, recto.
Du reste, la polygamie, bien que permise par la loi, était réprouvée par les mœurs et considérée comme incompatible avec la paix et la prospérité du ménage. Voici ce qu'on lit dans Tbargum ou la paraphrase thalmudique de Ruth : ■ Je ne peux pas l'épouser, car je suis déjà marié; par eonsé- • quent, je ne suis pas libre d'épouser une autre femme à côté de la pre- « mière, car je crains d'amener des querelles dans mon intérieur et la ruine « de ma maison ; si tu veux l'épouser, épouse-là, car tu n'es pas marié •
[1] Nous ne pouvons nous livrer ici à une discussion théologique avec le savant traducteur ; seulement nous croyons que l'Eglise a toujours entendu le texte de saint Paul en ce sens que l'évéque et le prêtre peuvent bien être consacrés, s'ils ont été mariés une fois, mais non. s'ils t'ont été deux fois.
{Note de Boissonade.)
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Page 271-274. — La Ghemara soulève iacidemment (rois questions qui seraient moins délicates chez nous, dans des cas identiques, si rares qu'ils soient :
P Dans une affaire d'association, un des associés plaide contre un adversaire et perd le procès ; les uns disent que l'autre associé ne peut plaider à son tour; d'autres disent le contraire. Chez nous, il faudrait distinguer si cette société avait ou non le caractère de personne juridique : au premier cas, le procès serait fait par ou contre le gérant et tous les associés seraient soumis à la sentence; au second cas, chacun plaiderait pour lui-même, à ses risques et périls.
S* Deux acheteurs du môme terrain ont la même date, il n'y a même pas de différence d'heure : ils seront copropriétaires et auront des droits égaux, disent les uns ; on déterminera la priorité réelle d'après les circonstances, disent les autres : notamment on recherchera quel est celui auquel le titre de vente a été délivré le premier. C3iez nous, si deux transcriptions de vente du même bien avaient lieu le môme jour, on devrait préférer l'acheteur qui aurait transcrit le premier et ne pas appliquer la règle des inscriptions d'hypothèques, d'après laquelle les inscriptions portant la môme date viennent en concours. [krU 2147, C, civ.]
3"* Un mandataire doit remettre de l'argent à un tiers; le mandant et le destinataire meurent tous deux : les uns veulent
[Tfiargutn, Ruth, IV^ 6; V. aussi lo commentaire d'Aben Ezra, l. c] L*adjeclif t%arahf ennemie^ était le seul mot usité pour désigner la qualité de parenté par alliance qui existait entre di^ux femmes, épouses d'un seul mari [1, Samuel, I, 6]. Enfin une mischnah dit : « Jadis on se conformait à la loi du lé- * virât; mais de nos jours on admet qu'il vaut mieux s'en affranchir par la « cérémonie de la halitzab, que d'épouser la veuye de son frère » [Traités Jebamolhy 39, Khethouboih, 64]. Ainsi les thalmudisieS; et même les rois Maccabées, étaient tous monogames.
Les exemples de polygamie que donnent les thalmudistes no sont jamais tirés de faits judiciaires, mais sont de pures hypothèses, faites pour l'application des principes, comme, de tout temps, les jurisconsultes en proposent tant d'antres que la pratique ne réalise pas. C'est ce qu« j'aiéc.it en 1873; depuis j'ai émis des idées nouvelles dans ma préface du quatrième tome, article Polygamie. (Sole de Hinbbinowicj.)
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que le mandataire remette l'argent, tanldt aux héritiers du mandant, tantôt aux héritiers du destinataire, suivant les drconstances du fait; d'autres veulent que Targent soit partagé entre les héritiers de l'un et de l'autre. Chez nous, si le mandant était mort le premier, le mandat se trouvant révoqué par ce seul fait, c'est aux héritiers du mandant que l'argent devrait être rendu ; secùs^ dans le cas contraire.
Page 274, fol. 95. — La Misohnah suppose un singulier circuit' d'actions qui nous semblerait pouvoir être arrêté dès le début : la première femme ayant promis à l'acheteur de ne pas l'évincer pour sa khethoubah, si la seconde femme opère cette éviction, la première ne p^ut paa évincer la seconde, car celleci lui dirait : si vinco vincerUem te^ a fovtàfiri le vinco.
Page 289, fol. 99. — La MÎBchnah admet la nullité de la vente pour insuffisance du prix : les Romains l'admettaient pour lésion de moitié; notre Code civil, pour lésion de plus de 7/12**, et encore s'il ne s'agit jtas d'une vente faite en justice et ne pouvant être faite qu'en cette forme [art. 1674 et 1684]. Ici, trois solutions sont données pour les différents cas : Si la vente est faite par la femme, la moindre lésion suffit pour la nullité ; elle doit être du sixième de la valeur, si la vente est faite par autorisation du tribunal ; mais si la vente est faite aux enchères publiques, il n'y aurait pas nullité, même pour lésion de moitié. Cette; dernière décision de la Mischnah est contredite dans la ghcmara.
Page 291. — Le texte distingue deux sortes de biens de la femme qui ont de l'analogie avec les nôtres. — Les biens vnelog ressemblent aux propres^ sous le régime de communauté :1e mari en a l'usufruit, mais non la propriété; les biens tzon barzel ont de l'analogie avec les biens dotaux^ sous le régime dotal : le mari doit les restituer à la femme, à tout événement ; ils sont aussi solides que le fer.
Page 300. — La ghemara, par une digression, nous apprend que la vente de marchandises n'est valable que par la prise de possession par l'acheteur. Nous croyons qu'il faut entendre cette solution plutôt de la transmission de la propriété que de la validité même du contrat, comme produisant obliga-