‹ Législation civile du Thalmud (volume 3)Chapitre 17 sur 35 · INTRODUCTION. LVII · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. LVII

celui de lamischriah de rabbi Joudah \e nassie [i]. On appelait leurs recueils du nom de beràîtka^'àéïiùrB, pour indiquer leur position tjubordotiriée ; parfofe oh les appelait aussi en chaldéen màtknitha^ parfois même rmichnâhy mais celle de rabbi Joudah le nassie s'appelait seule mischnathenou^ notre misbhnah, la mischnah de nous tous, la miscbnah nationale. Quand la ghemara cite une beraïtha, elle dit thana^ mais quand elle cite une mischnah de rabbi Joiidàh le nassie^ elle dit thenan^ avec le pronom an^ notre. Le thana de la mischnah s'appelait thana dedan^ notre thana; celui d'une beraïtha s'appelait thana bara, 1^ thana du dehors [v. traité Baba metzia^ fol. 74, verso].

Principes généraux du code, lacunes et contradictions

apparentes.

Je ne pourrais développer les principes généraux du code civil du Thalmud que dans l'introduction

[1] Cependant Rabbi a dû faire à ses collègues des concessions importantes : il h*étdit pas le maître absolu. Ainsi il n*a pas pu faire insérer dans sa mischnah certaines de ses propres opinions, qui ont été recueillies dans la beraïtha. Il n'a pas pu empêcher la publication dans les-beraïtboth des opinions contraires à celles de sa mischnah. Enfin sa décision que les successeurs devaient suivre Topinion, qu'il a donnée comme étant celle de la majorité, et non pas celle d'un thana isolé, n'a pas été acceptée par ses sï^cessBurs appelés amofaïm [v. ma Législation criminelle du Thalmud, p. 209], S'il était en désaccord avec un de ses collègues dans une loi, on suivait son opinion [Eroubin, fol. 46], mais il suffisait que son disciple, rabbi Hiya, partageât l'opinion de son adversaire, pour constituer une majorité contre Rabbi et pour rejeter sa décision [Holin, fol. 36, recto].

l.yill DBK7X MAJFWITÉS.

g^QQrale qui i^^ra publiée dans h premier tome. Paqs loette introduction, il sera question des lacuiîes

e\ 4e^ çontr«i((Uotiojw app^renfeeii. Ici je n'endoor nerai que quelques exemples.

On trouye piiumurs passager dans le Thalmud v ou il eçf; dit qu^ dans tel cas on est patom bediné udam^ ve-hayïb bediné schamayim^ acquitté par les lois des hommçp, mais condamné par les lois du ciel. On cpi^ppend, en pffet, qu'il y a dés 6as où les lois sont impftiw^antes, et pu Ton est condamné devant sa ppni^cifnci^. J^ais le contraire ne se ooteprend pas; |à où Pieu pardonne, les hommes ne peuvent pas coi^damp^er. Or, le Tbalmud dit en plusieurs androits, que Dieu ne condamne pour aucun crime qu'on commet avant d'être arrivé à l'âge de 20 ans accomplis [v. traité Schabbath, fol. 89, verso]. Cependant on admet généralement qu'on pouvait légalement ^re condamné à mort à Fâge de 13 ans. Le Thalmud n'a, du reste, nulle part, dit à quel âge on pouvait être condampé ; mais il admet la majorité de 13 ans pour les obligations d'observer les lois. |e crois donc qu'il y avait deux majorités, que pour être condamné à une peine quelcopque, il fallait avoir atteint la deuxième majorité, il fallait avoir 20 ans accqmpli^. Rabbi ii}t que le lévite n'était apte au service qu'à Tâge de 20 ans, et il s'appuie sur la Bible qui exigeait l'âge de 20 ans [v. traité Holin, fol. 24, verso]. On sait qu'il y a pour une fille deux majprités ; quand elle arrive à la première^ son père a encore quelque pouvoir sur elle ; quand elle arrive à la seconde, appelée bagroth^ le père n'a plus «aucun pouvoir sur elle. On en trouve l'analogue pour le

INTRODUCTION. ^i?C

garçon k propo$ du fils pprvers et Mbelle [Doatéror nowQ XXI 18-'21). D'après le Thabnud, lepèpe peut le punir à partir du momdut oiï le $ld préser^tet dei)X poils [1] jusqu'au développement de la h9xh^ [Ja deuxième majorité] [v, Tni^ohwhv t^^ Légwlç^tîop criminelle du Th€^lwud, p. i21]. On voit donc que le pèr^ J^^'a aucun pouvoir sur son fila qui e^t arrivé hl^ deuxième majorité* On verra en outre àmf ma traduction du traité Baba JaMra,quefliua jeupeh9mjxie a vendu un immeuble avant d'être arnivié à T&ge de 20 ans accompli^» la vente est nulle, et que d'après rab Houna, fils de rab Jeboscbqua, on est incapable avant l'âge de 20 am de déposer un témoignage dans les affaires des immeubles [v. traité Baba batkm^ fol. 155, verso]. V. dans mon introduction du premier tome*

On trouve très- souvent dans le Tbalmud ^ qu'il ne faut pas condamner pour une ghetcm^^ aetion indirecte, oe qu'on considère comme un principe général applicable dans tous les cas (y. plus bas; p. 118]i Je crois qu'il est impossible de l'admettre comme principe général applicable dans tons les cas; nourseulement i] serait injuste d'acquitter celui qui a causQ un dommage, sôus prétexte qu'il l'a fait indirectement^ quand la mauvaise intention de faire du mal est évidente, mais on trouve des cas nombreux ou les docteurs du Thalmud ont condamné

[1] La première majorité arrive quand le garçon a 43 ans ^t qu'on voit sur une partie quelconque de son corps au moins deux poilç» Cependant déjà à Tôpoque de rabbenou T^om on ne s'oocypait plus dpa poils, et l'âge de 13 ans déterminait seul la majorité, [v. traité Nidah, fol. 5"2, verso, Thossephoth, article aà sche-

LXn DOMMAGE NON APPRÉCIABLE.

sentir en Israël, pour que les docteurs eussent pu se croire autorisés à introduire dans leur code u^ principe nouveau. Ce qu'on . comprendra encore plus facilement, si l'on prend en considération Tabspnce d'une autorité centrale assez puissante pour imposer ^es décisions nouvelles à tous les Juifs dispersés dans des pays divers, et la répug*nance q^e les docteurs devaient avoir à introduire dans le Judaïsme des nouveautés, qui auraient pu crépr des partis dans la nation.

On trouve encore up au^re principe, assez primitif, souvent mentionné dans le Thalmud , hezek scheeno nihkar lo scheimh hezek (un dommage non appréciable n'est pas un dommage à piptiver un dédommagement).

Si, par exemple, un individu verse par terre le vin d'un autre, il doit payer la valeur du vin. Mais s'il y mêle un peu du vin nessekJi [vin dont un païqn a fait des libations à ses divinités], quoique l'autre ne puisse plus boire son vin à cause de ce mélange, le défendeur devait être acquitté, d'après le principe de ne pas condamner pour un dommage qui n'implique pas une altération matérielle. On a cependant compris l'injustice de l'acquittement dans un tel cas, et on s'est décidé à s'écarter de ce principe antique, et à condamner le défendeur à payer la valeur du vin. Cependant ce principe était encore suivi pour le cas oii un individu avait mélangé de la theroumah [la partie destinée à l'usage du prêtre, qu'un laïque ne pouvait pas manger] aux choses profanes d'un autre, ce qui l'empêchait d'en manger; dans ces cas le défendeur était acquitté. Mais plus

tard on s'est décidé à abandonner ici également ce principe antique, et à condamner le défendeur à payer le dommage [v. plùi bas, p. 492]. On voit ici le développement graduel et les modifications des lois çeloa les besoins qui jsa Saisaient sei^tiD*

On avait un principe excellent en théorie, mais peu $ûr dans rappUcatioii, C'^t le pjrinxîipe d« non bi$ in idmin Rabbi Johanw dit que, &i un individu a commis un acte qui peut être fmppé dp deux eour damnations, d'une copd^mn^tipn à mort au & Ift peine dufovet, et d'ujie autre apay^r pour UP dpiOr wage qu'il a caus^ au demandeur, et que la condftnjnatiop h morji ou à Ja p^inp dvi fouet ne puisse pw être prononcée [l'individu ay^pt fait l'actipu panp le gaypir^ ou Jl'intentipu criminelle u'ftyautpas été çQ»r statée paç rayertissement pré?.iable]t J!indiyidu egt cond^WUé à payer |e dommage, Biscb Lakesqh dit que l'individu est acquitté [v. Traité Holin, fol. 3i, verso], fl est vrai que nous ayona une règle, géuér ra^e^ d'après laquelle toutes les fois que Riscb. I^^r ke$pb |Bst an désacpord avec ral)bi Johanan^ i^'ei^t l'opinion de rabbi Jphauan qu'où ^.dqpte. Il u'y aurait donc pas grand intérêt à chercher à e?cp}iquer

l'idée bizarre de Risch Lak^sph^ Mai? il y «. daft8 1^ Tbalïuud d'autres passager» qui sont douteux, pt qjji ue seïubleut pas ptre d'apcprd avec rafebi .fphauan. C'est encore un point qu'il faut éluoidePt

LXlV PRINCIPES GÉNÉRAUX DU TRAITÉ BABA KAMA.

Principes conientui dans le Traité Baba Eama.

Le Treiité Baba Kama {l^^ jtorie) est le 1*' volume du Code civil Thalmudique, qu'on appelait jadis neziAin, et qui a 3 volumes. Le premier volume, appelé Baba Kama^ traite principalement des lois qui ressortissent au principe de solidarité [v. plus haut, p.XIVJ,etdes lois concernant le voleur, le Aoô^/,celui qui cause une blessure^ à quelqu'un, et le brigand.

€e traité commence par les lois qui ressortissent au principe de solidarité; elles concernent les cas où les bestiaux d'un individu sont entrés dans le champ d'un autre, ou s'ils ont autrement causé un dommage à quelqu'un, les cas ou un individu a creusé un puits qui a causé un dommage, les cas où il a causé un dommage par le feu, etc. Le traité Baba Kama commence par ces lois pour trois motifs. D'abord elles avaient une importance spéciale pour les Juifs qui étaient un peuple agricole. Ensuite ces lois étaient des plus antiques, et elles avaient une base plus large dans la Bible que les autres lois. Enfin ces •lois s'appuyaient sur un principe spécial au Judaïsme, et les Juifs étaient fiers de ce principe jusqu'à le comparer aux sentences les plus sublimes du traité Aboth [sentences des pères de la Synagogue], Rab Joudah dit : Celui qui veut atteindre à la perfection d'un hassid^ qu'il observe les lois des nezikin^ les lois en question qui se basent sur le principe de solida-^

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