INTRODUCTION. V^LV
rite; Rabba dit qu'il doit observer les sentences dui traité Aboth [v, traité Baba Kama^ fol. 30, recto] ; le Thalmudn'a pas dit cela d'aucune autre partie de. son code.
Voyons maintenant quelles étaient ces lois dans la BiblC; ce qu'elles sont devenues àTépoque thalmu* dique, et comment elles distinguaient les Juifs des autres nations contemporaines de l'Asie.
« Si queJqu^un ouvre un puits, ou si quelqu'un iK creuse un puits et ne le couvre.pas.et qu'il y tombe « un bœuf ou un âne, le maître du puits paiera*,... <( Si le bœuf de quelqu'un blesse le bœuf de son « prochain, et qu'il en meure, on vendra le bœuf « vivante! on partagera l'cu^gent en deux moitié^.*. (( Mais s'il est notoire que le bœuf avait l'habitude « de heurter de sa corne, et que son maître ne l'ait « pas surveillé, il paiera un bœuf [entier] pour le « bœuf [mort]... Si quelqu'un cause un dommage <( dans un champ ou dans une vigne, en y laissant u entrer son animal qui paisse dans le champ d'un « autre ; il paiera du meilleur de son champ ou du « meilleur de sa vigne. Si le feu sort, et que le blé (( qui est en tas*., soit consumé, celui qui était « la cause de l'incendie, paiera le dommage. » [Exode XXI, 33, — XXH, 5].
Les païens de l'Asie n'admettaient pas ces lois basées sur le principe de solidarité [v. plus haut, p. XIV], car ils disaient que c'était au plaignant de garantir sa personne et sa propriété de tout accident. Ils ne connaissaient pas la loi mosaïque, qui dit: a Quand tu bâtiras une maison neuve,, tu feras une balustrade autour de ton toit, pour que tu ne sois pas
hXiri PRINCIPES GÉNÉRÂtnC DO TRAlté BABA KAMA.
là eauâô dû sang versjê, sîquelqu*un tombait dû toît^) [Detitéronome XXII, 8]. Les païens pensaient que &héit élu îiialhenf'eilx de prendre gaMé de ne pas tomber. A l'époque thalmudique, si un Juif vtiùlait bâti? tine tnaisoil vis-à-vis de celle d*un autre, il lui était défendu de la bâtir porto contre porté ou fe-' BÈtoe ëdntré fenêtre, car il hé devait pas gêner l'autre, en se ménageant là fadolté. de regarder dans sa maison. Lés païens n'adinettaieiit pas cette défense ; ils disaient que c'était à l'autre de fermer Sa porte oti sa fenêtre, s'il voulait faire quelque chose datts sa idaisoh sans être vu du voisin. C'est par cette défense qtt'om pouvait, diaprés rabbi Jbhanan, reconnaître les riiàisoflô des Jtiîfs et les dîstîn^tier de celles des païens [v. tMit^ Baôà bathra^ f. 60, rècto].
Voyons ce que les lois bibliques sont devenues à répoqtte thalmudique. On admettait en principe gé-^ lierai, que chacun est obligé de surveiller ses bestiaù3t ettouSlés dbjéîs qiiilui appartienïieflt, afin qti'îlsl né causent pas de donimage aux autres. C'était le principe biblique, qui rendait le propriétaire responsable des dommages causés par lesobjété de sa propriété, et qui le punissait en le condamnant à dédommager le plaignant, pour ne pas aA^c^ir surveillé ses objets ou ses bestiaux. Le Thalmud a maintenu le même principe, mais il a apporté dans l'application des adoucissements y coiùme on le vert*a tout àThëiire. G'estdonc le matiquô de surveillance qui était le motifdé la condamnation; la malveillance, s'il y en avait; lî' était pas prisse en considération. Ainsi , par exemple, celui qui avait Volontairement încendîfr
INTRODUCTION. LXVIl
uîie maison ou un champ, n'était pas plus sévèrement traité que celui qui aurait par mêgarde laissé tomber le feu de sa bougie et aurait causé involontairement unincendie. Il n'y avait pas de Ibis contre les incendiaires. On s'est contenté de la faculté laissée aux chefs de la nation de juger deë hommes pareils selon le cas donné. On en trouve des exemples. Rab Nahâman a prononcé Une condamnation contre un brigand. Rabba lui dit que cette condamnation est plus sévère que celle que la loi avait étabU» pou- des ea, pa«iiU. Mais rab NahSman ri. pondit : C'est un brigand de profession, et je Yeux le punir plus sévèrement pour donner un exemple [v. plus bas, pp. 384 et 385].
Les cas où on punissait pour le manque de surveillance, en condamnant le défendeur à payer le dommage, étaient divisés en quatre catégories. La mischnah dît, qu'il y a quatre catégories de doramages : le bœuf [qui cause un dommage avec les cornes], le puits, la dent [les dommages que l'animal cause en mangeant dans le champ de quelqu'un] et le feu, V. plus bas, p. 1 [1].
Voyons d'abord la catégorie des dommages causés par le feu. On a vu que la malveillance, s'il y en avait, n'était pas prise en considération. Tous les cas
[1] La ghemara interprète autrement cette mischnah ; elle dit que les dommages causés par la dent des animaux forment une catégorie, et que ceux que ranimai cause par lapatte,en marchant; forment une catégorie à part. Je crois que ces deux catégories n'en forment qu'une, attendu qu'elles ne se distinguent en rien l'une de l'autre* Du resté, on sait que dand toutes les sciences les catégories qu'on fait^ les divisions et les subdivisions sont à peu près arbitraires. Chacun les faità son point de vue.
LXVIU PRINCIPES GÉNÉRAUX DU TRAllé BABA KAMA.
des dommages produits par le feu sont considérés comme dus au manqué de surveillance de cet élément destructeur. Or, le manque de surveillance et d'attention n'est pas dans tous les cas également coupable. Il est évident que, si un individu entre avec une bougie dans une chambre pleine de choses inflammables, son manque d'attention et son imprudence sont beaucoup plus coupables que l'imprudence d'un homme qui se promène seul à la campagne, et qui laisse tomber le feu de son cigare sur l'habit d'un individu qui marche derrière lui sans qu'il l'ait vu. On pensait que celui qui a du feu à surveiller, devait regarder autour de soi, et qu'il devait savoir quels étaient les objets qui pouvaient être brûlés par son imprudence, mais on ne pouvait pas le rendre responsable des objets qu'il n'avait pasvu3,et dont il ne pouvait pas soupçonner Texistence. Si, par exemple, un individu est entré dans le champ d'un paysan, s'il y a causé un incendie par imprudence , il paiera pour le blé qui a été brûlé; mais si le paysan a eu la singulière idée de cacher dans le blé quelques billets de banque, l'autre ne paiera pas la valeur de ces billets. Ce que le Thalmud exprime par le mot tamouriy les choses cachées, en disant que dans les dommages causés par le feu, on ne paie pas pour le tamoun. La mischnah dit : Si un individu allume un feu qui amène l'incendié d'un tas de blé et des objets qui étaient cachés dans ce tas, rabbi Joudah dit qu'il doit payer pour le tas et pour les objets cachés. Mais les autres docteurs disent qu'il ne doit payer que pour le tas de blé, mais non pas pour les objets cachés [car on n*a pas l'habitude de cacher