INTRODUCTION. LXIX
des objets dans un tas de blé]... Cependant les docteurs sont d'accord avec rabbî Joudah que, si l'individu cause l'incendie d'une maison, il doit payer pour tous les objets qui y étaient cachés, «car on a l'habitude de mettre tous les objets dans les maisons » [v. plus bas, pp. 261 et 262]. La ghemara dit dans cet endroit: « d'après ces docteurs on ne paie que pour les choses qu'on a l'habitude de laisser dans les champs [la ghemara donne comme exemple les instruments aratoires] et non pas pour les objets qu'on n'a pas l'habitude de cacher dans les champs. » [plus bas, p. 263].
Pour faire mieux comprendre l'idée, pour laquelle on ne paie pas pour le tamoun^ les choses cachées, la ghemara cite un cas analogue d'une autre partie du code, que le Thalmud n'a placé ici qu'à cause de cette analogie. Voici ce cas pris du chapitre concernant les gardiens : Habba dit : Si un individu donne aune femme en dépôt dans une bourse un denar d'or, en lui disant que c'était im denar d'argent. ••• si elle ne l'a pas gardé avec les précautions ordinaires, elle ne paiera qu'un denar d'argent, et non pas un denar d'or[v. plus bas, p. 264].
A la catégorie des dommages causés par le feu appartiennent aussi les cas où un individu amis une pierre, un instrument tranchant, etc., sur le toit, d'où un vent ordinaire a fait tomber ces choses, lesquelles en tombant ont heurté un objet et l'ont endommagé [v. p. 4]. Si ces choses n'ont pu tomber que par la violence d'un vent extraordinaire, l'individu est acquitté, car il peut dire qu'il ne s'attendait pas à un vent extraordinaire.