‹ Législation civile du Thalmud (volume 3)Chapitre 20 sur 35 · LXX PRINCIPES GÉNÉRAUX DU TRAITÉ BABA RAMA · texte numérisé non relu

LXX PRINCIPES GÉNÉRAUX DU TRAITÉ BABA RAMA

Les dommages causés par des animaux peuvent être èîiVisagés dé dëiix manières âiï jppint de vue de la culpabilité dé lëtlrs propriétaires, qiii auraient dû lés surveiller. Tant que l'ètniinal est apprivoisé, sôli propriétaire doit lé surveiller seulement poùî^ (JttHI ilé câiljsê f)as dé dôinniagé,' en Suivant son instînct tiatUrel; paf éxéMple, il doitTempechérd'ènfi*ôi* dans le châttip d'un autre, où il causerait des dommages pdttî* satisfaire à sôri bésdîii de manger [ce ^ue lé Thàlmiid appelle dommages cduâés par la dêHi]^ ôil en iiiardbant stiî* le blé [ce ^ué le Thaïmud appelle dommages causés par la pdtte]. Si Taiiitnd, aprêâ avoir été apprivoisé, a changé d'habittjdés, par éxertiple, ëi uii bœtif est redevenu sauvage et frappé avec ses cornes par inéchàncété, le propriétaîré doit, hon^seulement chercher à éAipecher lès dômitlagës qùé le bœiif peut càùsBr par son instinôt iiattii'él, mais aussi péiiseï' à ceux qu'il peut fàii^é pàr^ ifléchànéêté. Dé la, detlx catégories dé doilimages* câûsésf par dé^ ânîiïiatii.

Catégorie dés doïnnàages causés par VinstiMt dés âîiimàilx. Celui qtii é^t coupable dé né^ pàS avoir empêché ses animaux de* ôàuser ûri dottitoagé en mangeaLiit ou eti foulant avec leâ pattes les objets d'tiïi âtiti'e,- ddîi payei* le dommage eîltiei*, cdiifor- Bâéttient à la loi biblique. Ici le Thalmtid âdnlét ce-^ pendant deu* l'esWctidfls, savoir : sî f âilîtiiâl â causé ûii doBiûiagë ptti^eil dàti^ tiiié placé publique ou dans tin endroit quelconque accessible à tout lé fflOBide, lé propriétaire est acquitté ; car oâ fié peulS pad ©xigei^ de îuî d'enferiûei» ^es bestiëûi pdûf léé empêcher d'aller se jw'onïenëi?' ddfis tifié |iiâcé ôil

INTRODUCTION, LXxi

ïl a lé droit, cotrime tout le monde, dé conduire ou dé laisser ses animaux apprivoisés eii pleine liberté. Cette restriction semble, du reste, indiquée dans là Èiblé assez clairement, J)uisque TEcritui^e emploie les mots bisdeh aher^ dàtis le chatilp d'uii autre, ëe qili vêtit dire, que le propriétaire n'est condamné àù paîemérit, ^iié si l^animàl est entre daiis le doînairiô du plaignant. Mais le Thalmud admet encore imé Ôtitrë restridtion, qui était éVideiiiinent motivée pat Tusàge, usage qui n'd pas été admidj dû reste, par tous lés docteurs, puisque Sbumkhôus ne Tadirièttait pas. D'après cet uSage, oii ne côridamnaîi àù paieitiétlt du doïnmâge entier, qUé si l*anîthâl àVàii brisé diréctëmeilt robjel àVèc ses iJaiteS. Mais si ranimai à iiiarché sur dés tzeroùroth^ dés côpeàùx, qui ont jailli pour aller brider ùii objet plus où moins éloigné, lé propriétaire ne pàierd que la moitié du doùltnàè'ë ; doinine ^'il y avait là ùnè èiréônstàncë atténuante pour le propriétaire, ^tii peut dire, qu'il a bien surveillé son animal |)aur qu'il né bMsè {>às leS objets qui péuvéni se trôuvef feoùà ses pàttés, iùâî^ qu'il n'a pas pensé aux objets éldignés.

Catégorie des dommages causés par Id Vnèckàn* ceté des animaux [ce que le Thaltiiud appelle dbm^ iuagés causés par là corné]. Il était Sévèrement défendu de garder un animal méchant ^ui n'était jpàà encore apprivoisé [v. fï. 4f] ; ë'est pourquoi là ghè*^ mà^à adopté l'opinioïi de rab JËôuna, fiW de ih)à Joàuë^ qu'on ddit Supposer que les bœufs [des Xùifsj sont d^ôrdinàiré des àilimaùx apprivoisés, ^uî ii Ôîit jidà i*liàbitudë de irafliiér avec les 66?nès [v. pp. 40 et éé]. il Suivait bien ptk àrrîvei» qù^uh individu gdi^-

LXXII PRINCIPES GÉNÉRAUX DtJ TRAITÉ BABA KAMA.

dât, en -dépit de la défense, un animal sauva^pe. Mais il n'y avait pas de loi spéciale pour la transgression de cette défense. On a bien pu, le cas échéant, prononcer contre celui qui garde un animal non apprivoisé, une condamnation sévère, selon les circonstances, comme on Ta vu plus haut [p.LXVII] pour le brigand endurci ; mais en général la mauvaise volonté, s'il y en avait, n'était pas prise en considération, et la loi ne condamnait au paiement le défendeur, quo parce qu'il avait manqué de surveillance, et qu'il était la cause du dommage par son imprudence. Or, si un animal apprivoisé cause, malgré ses habitudes paisibles, un dommage par méchanceté, le propriétaire devait être complètement acquitté, car il ne devait pas s'attendre à cet accident. Cependant la Bible le condamne à payer comme amende la moitié des dommages, et le Thaïmud a maintenu la décision de la Bible. Seulement il y a deux restrictions, savoir : Comme il s'agît ici d'une loi maintenue seulement par respect de la décision biblique, on n'a pas voulu en tirer d'autres conséquences logiques, et on s'est contenté de se conformer aux paroles explicites de l'Ecriture [voyez quelque chose d'analogue à propos des témoins démentis par un alibi^ ma Législation criminelle du Thalmud, p. 50]. La Bible^ en parlant d'un bœuf qui tue avec ses cornes. un autre, et en supposant que les deux bœufs avaient la même valeur, dit : « On vendra le bœuf vivant et on partagera le prix » [Exode XXI, 35]. Mais elle n'a pas dit que, si le bœuf vivant avait peu de valeur, son propriétaire serait obligé de payer de sa poche la moitié du dom-

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