‹ Législation civile du Thalmud (volume 3)Chapitre 2 sur 35 · VIII ÉTAT DE CIVILISATION DE L'ÉPOQUE THALMUDIQUE · texte numérisé non relu

VIII ÉTAT DE CIVILISATION DE L'ÉPOQUE THALMUDIQUE

D'abord je répète ici, ce qu'on a déjà lu dans la préface de la Législation criminelle An Thalmud : à quoi il faut s'attendre des législateurs thalmudiques ; quel était le degré de leur civilisation, quel était l'état intellectuel des Juifs à leur époque, et il faut encore ajouter, en quoi se distingue principalement l'esprit de leurs lois de celui de l'ancien code et de celui des païens contemporains de l'Asie. Je mets en note ce qui concerne l'instruction populaire et ce qui n'est qu'une répétition de ce qu'on a vu dans la préface sus^mentionnée, afin que celui qui Ta lu^ puisse se dispenser de le lire de nouveau [1].

reste, un autre motif pour donner la publication actuelle comme deuxième tome. Car si je la donnais comme premier tome» je serais obligé de donner ici Tintroduction générale de tout le code civil du Thalmud, ce que je ne veux faire qu'après que tous mes cinq tomes seront imprimés. Je donne donc ici l'introduction spé* cîale de ce tome, et Je donnerai Pintroduction générale à la publication du premier tome. Cette manière de faire m'expose aux redîtes, car pour expliquer ici certaines lois renfermées dans Baba kama^ je serai obligé de parler des principes généraux ; mais il y a ici des questions si importantes, qu'il ne faut pas regretter lea redites.

[1] Voici ce que j'ai dît pour l'état intellectuel de* la nation dans ma préface de la législation criminelle ; Les Juifs se distinguaient de toutes les nations par leur Législation sur l'instruction populaire, législation qui a sa base dans la Bible et qui s'est développée peu à peu pour arriver, à l'époque tbalmudique^ à une hauteur égale à celle de la meilleure législation moderne pour l'extension à donner à l'instruction. Voici ce qu'on lit dans la Gbemara :

« Rab Joudah dît au nom de Rab : Bénie soit la mémoire de cet bomme qu'on appelait Josué, fils de Gamala, car sans lui Tin-

INTfiODDCTIOM. IX

On a déjà vu dans cette préface qu'àlMpoqite thalmudique les Juifs se trouvaient dans les conditions les plus heureuses pour leur développement intellectuel et pour les progrès de leur civilisation. ESn effet, avec une instruction populaire très^répandue^ beaucoup plus répandue en Israël que chez toutes les autres na^ tiens contemporaines, instruction basée sur le mo^^ nothéisme et le code mosaïque^ les Juifb participaient

struction se serait perdue en Israël.Àu commenoement (à l'époque biblique), il y avait une loi mosaïque pour Tinstruction obliga*toire, qui forçait le père à instruire ses enfants ; mais l'orphelin était pritô d'instruction. Pour remédier àoe mal, laloirabbinique établit des éooles à Jérusalem pour les enfants. Cette loi était encore imparfaite ; les enfants de la provikice ne pouvaient en profiter que s'ils avaient un père, car les pères les amenaient à Jérusalem dans les écoles publiques, mais les orphelins de la province étaient encore privés d'instruction. Les lîsJabins firent donc une nouvelle loi qui établit des écoles dans le ehef^ieu de chaque byparchie, et les enfanta commençaient à les fréquenter à l'âge de 16 ou 17 ans* Mais il arriva que les élèves déjà grands quittaient l'école à la moindre contrariété, et les enfants des petites villes n'avaient pas d'instruction. Josué, fils de Gamala, vint donc établir une nouvelle loi rabbinique sUr l'instruction obligft*toire, pour reiûédîer à tous ces maux. Diaprés la loi rabbinique de JoBUé, fils de Gamala, chaque district, et même chaque ville ou village est obligé de fonder des éooles publiques, et les enfants doivent commencer à les fréquenter à l'âge de 6 ou 7 ans« Rab dit à l'instituteur communal, rab Samuel, fils de Schilath : Si Ton amène dans ton école un enfant de moins de 6 ans, tu ne dois pas le recevoir ; mais, à partir de l'âge de 6 ans, rcçois^lô et bh&rgele comme on charge un bœuf. Rab dit encore au môme instituteur communal : Quand tu crois devoir frapper un enfant^ tu ne dois le faire que doucement, sans lui faire mal ; et ne t'inquiète pas s'il ne veut pas étudier; il ne faut pas le trop frapper pour le foNcer à étudier, ni le chasser de l'école. Laisse^le asisis auprès des autres enfants qui ôoift appliqués, et il finira par suivre le bon exemple. »

o Rabba dit : Jadis on amenait les enfanta dés petites tilles dans les grandes, pour qu'ils y fréquentassent les écoles publiques. Depuis la loi rabbinique de Josué, fils de Gamala, qui établit des écoles dans toutes les villes^ on n'amène plus les enflants d'une

X ETAT DE CIVILISATION DE l'ÉPOQUE THALMUDIQUE.

en outre à toutes les civilisations les plus avancées des autres peuples, parmi lesquels leurs diverses communautés vivaient dispersées. Les communautés se rencontraient à Jérusalem pour les fêtes trois fois par an^ et se communiquaient alors leurs idées de progrès et de civilisation qui se répandaient ainsi dans toute la nation. A l'époque où les Juifs étaient sui^ le point de perdre les derniers vestiges de leur

ville dans Tautre, et les pères de famille de chaque ville ou village peuvent exiger qu'on fondé des écoles chez eux. Mais on peut amener les enfants d'un quartier de la ville dans Tautre, et les pères de familJene peuvent pas exiger qu'on nomme un instituteur dans leurs quartiers. S'il y a un fleuve qui sépare les quartiers Fun de l'autre, on ne peut pas laisser les enfants passer le fleuve; alors on est obligé de nommer un instituteur pour chaque quartier. Cependant, s'il y a un pont solide, on peut laisser les enfants passer le fleuve; mais s'il n'y a qu'une petite planche, on ne peut pas les laisser passer par là, et Ton est obligé d'établir une école de chaque côté du fleuve. »

« Rabba dit encore : Un instituteur communal peut recevoir des enfants jusqu'au nombre de 25 ; s'il y a 50 enfants dans la ville, on est obligé de nommer S instituteurs. S'il y en a 40, l'instituteur doit s'adjoindre un répétiteur; c'est la ville, et non pas Tin- •stituteur qui paye le répétiteur. »

c Rabba dit encore : S'il y a un instituteur qui enseigne, et si l'on en trouve un autre qui enseigne mieux, on ne destitue pas le premier ; car on pourrait se relâcher de son zèle, si l'on n'était pas sûr de sa place. [Raschi l'interprète autrement.] Rab Dimé de Nehardea dit, au contraire, que cette crainte engagera les instituteurs à avoir plus de zélé. »

« S'il y a deux instituteurs à nommer, dont l'un est plus versé dans i'Ëcriture que l'autre, mais dont l'autre fait plus attention à ce que les enfants ne se trompent pas dans la prononciation ou le sens exact de chaque mot, on préfère le premier ; car l'enfant finira par.se corriger tout seul. Rab Dimé de Nehardea dit, au contraire, qu'on préfère le dernier. » [Traité Baba bathra, fol. 21],

Il y avait aussi des instituteurs libres, quf n'étaient pas nommés par la commune, et qui gagnaient leur vie en donnant des leçons ; car« rab Joseph dit: Rab Houna, qui a émis Popinion qu'un meunier (ou celui qui exerce une autre profession) peut empôchet* son voisin d'exercer dans sa rue le môme métier que lui, fait une exception pour l'instituteur d'enfants, parce qu'on l'a dit : Depuis

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