INTRODUCTION. XI
indépendance nationale, Jérusalem était encora la seule ville de la terre, où Ton parlât toutes les lan« gués du monde [voy. Actes des apôtres]. :
Ainsi, toutes les parties de la législation thalmù* diqoe portent le témoignage de l'adoucissement considérable des mœurs et d'un sentiment d'humanité et de morale très-^élevé. Il esta observer que les docteurs du Thalmud tendaient toujours à adoucir et à res-
Esdras (le retour de Babylone), la loi permettait à un instituteur de s'établir auprès d'un autre . instituteur. — N'y a-t-il pas à craindre qu'il ne se relftche de son Eèle, si on lui fait concurrence ? -^ Au contraire, l'émulation augmentera son savoir et son zèle. » [Traité Baba bathra, folios 21 et 22.]
Les adultes se rassemblaient le soir après la fin de leurs travaux, ainsi que les samedis et les jours de fêtes, dans les maisons communales appelées medresse ou dans les académies pour faire des études ; les lundis et les jeudis ils allûent le matin entendre la lecture de la Bible. Chaque communauté devait acheter au moins une bible, pour que tout le monde pût çn profiter.
Toutes ces dispositions et bien d'autres ont produit d'excellents résultats. L'instruction était extrêmement répandue en Israël. On trouvait de simples ouvriers du bas peuple, qui connaissaient la Bible entière presque par cœur. » Un chrétien demanda à rabbi Ismaêl, pourquoi est-il écrit : « Dieu fit pleuvoir sur Sodome..». de la part de Dieu. » [Genèse XlX, 24]. (Il voulut en tirer la conclusion qu'il y a Dieu le Père et dieu le Fils). Un blanchisseur qui ^tait là, répondit pour rabbi Ismaêl k son interlocuteur, qu'on ne peut pas prouver la divinité de Jésus-Christ de ce passage, car la syntaxe de la langue hébraïque permet de répéter le substantif au lieu d'employer un pronom. Car, dit*il, il est écrit ; «Lemekh dit à. ses femmes : Femmes de Lemekh, écoutez ma parole. [Genèse IV, 23], au lieu de dire : « Mes femmes, écoutez ma parole, b [v. Traité Synhedrin, fol. 38,] On voit ici que le blanchisseur connaissait non-seulement l'histoire de Lemekh, mais aussi les paroles mêmes de l'Ecriture. Des exemples pareils sont nombreux dans le Thalmud et les AÇdraachim. Tout le mondç savait la Bible par cœur, car la Mîschnah dit : c Si l'ancien enseigne ce qui est contraire à la parole du Pentateuque.... il n'est pas condamné; car tout le monde connaît l'Ecriture, et l'ancien ne peut tromper personne. » [Traité Synhedrin, fol. 88.] Voir d'autres preuves de la propagation de l'instruction en Israël dans la préface de ma Législation criminelle du Tht^mud.
gui ADOUCISSEMBMT 099 PBIlfKI JUDICIAIRES.
I^emdre les peiaed bîbliq^ieB et loéme . à 'abolii iâ pemedemûrt* Ainsi rabbi Akibai 6t ràbbi Triphoa disaient : Si nous avions été. membres du; àyahe* dnmy jamais personne n'aurait été cândamûé[v« ma liégislalion criminelle' du Thalmud., p. 172]u La loi kSLôSaïqae^.Gsil pont, osil^ dent pour dent^ éte*^ fût aJbolid j>ar . la loi rabbiiiique et. remplacée. par une oondanknation pécuniaire {voir encoced'àutcès adoucissements de peines dans la préface de ma Législation crîniiîxélle].
Ce qui est surtout à remarquer» c'est que :
1) Les Thâlmudistes étaient les premiers h chei*eher à diminuer les souffrances des suppliciés (v. ma préface de ma Législation criminelle, p. XVj.
2) A ménager chez ces condamnés la digmte humaine [v. L. c.].
3) Ënûn, ils ont établi un nouveau principe dans leur codé pénal J c'est que les punitions doivent avoir pour but de moraliser les accusés et de leur laisser les moyens de devenir meilleurs ; c'est ce que le Thalmud exprime par les mots m^ene thecornota ha-schabim (pour le bien ou en faveur des repentants)t comme on le verra dans les lois spéciales de ce tt'àité Bdba kama.
Tout cela fut établi en Israël par les lois rabbi7 hiqueâ au i^ et au n* siècle. Qu'on le compare avec ce qui a eu lieu douze siècles plus tard en Europe. Voifci ce que dit un horanie compétent, M. Alfred Maury, dans la Rew^e des Deux-Mondes. « La Légis- Ifetîôri criminelle... emprunta aux lois" romaines... l'atrocité des supplices^ elle garda la peine du talion, de la mutilation... elle se montra plus acerbe quand
UVTHODUOnON* Xlll
le «coupable était d'une doiiditioii plus inflm6«;A La vindicte publique. . • était une colère furibonde^ une sdif dé sang et de tourments.. « On refusait même au criminel, près d'être conduit à Téchafaud, un confesseur, et cela se pratiqua jusqu'en 1896v afin d'ajouter chez' lui aux terreurs du supplice celle de la damnation » \y.Iievue des Deuœ^Mondes du 15 sep^* tembre 1877]« La mischnali avait la lei, KhQl ha* moumtMnmithvadm (il faut laisser: à tous les oon^ damnés le temps et les moyens de se confesser devant Dieu).
Dans la législation civile duThalmùd^surtout dans la partie qui concerné les amendes, dn trouve éga-* lement partout des adoucissements des peines bibliques, et nulle part on né trouve aucune aggravation y et encore moins une peihe nouvelle. Ainsi rEeritiire punit le voleur de l'amende dû double, la loi rabbi-* nique l'affranchit de Cette amende, s'il a fait spontanément Taveu de son méfait. On verra plus bas encore d*autres cas nombreux, dans lesquels la loi rabbinique cherche à adoucir et à diminuer les peines édictées par l'antique loi de Moïse.
Comparaison des lois thalmudi^tieâ avec les lois et coutumes des païens de TAsie,
J'ai trouvé un assez grand nombre de lois et coutumes des peuples asiatiques des époques biblique et thalmudique, qu'il est nécessaire de comparer avec les lois du Thalmud, afin de mieux connaître