INTRODUCTION. LXXVII
édicté aucune peine contre celui qui enlève de force les objets qui appartiennent à un autre. Tout ce que le Thalmud a trouvé dans le code mosaïque concernant le brigand, c'est que celui-ci doit rendre au propriétaire ce qu'il lui a pris injustement. Il paraît que la loi mosaïque a vu dans l'obligation imposée au brigand de rendre ce qu'il a pris, une répression suffisante et un avertissement capable de faire réfléchir ce malfaiteur, et de l'empêcher de recommencer à faire tant d'efforts pour enlever aux aulres leurs biens, efforts qui seront rendus vains par la justice. 11 faut convenir que, si, d'une part, l'absence complète de peine concernant le brigandage, dénote peut-être un état primitif de la législation, l'enfance de Part, on voit, d'autre part, qu'on n'a pas affaire ici à cet enfant terrible dés codes draconiens de tous les peuples antiques, cette enfance qui ne connaît pas de pitié, qui ne connaissait que feu et flamme, mort et potence, qui s'effrayait de tout méfait, comme si la société tout entière menaçait ruine et destruction par suite des faibles efforts d'un malheureux pécheur, et qui ne savait pas quelle peine édicter contre ce malheureux qui troublait son repos, et cçmment se venger de lui. L'enfance de la législation juive est, au contraire, une enfance aimable, charmante, qui ne pense qu'à adoucir les peines morales des malheureux pécheurs et à leur faciliter les moyens de rentrer dans le bon chemin [ihekanoth ha-schabim]^ qui, sûre d'elle-même, ne craint pas du tout que ce pauvre brigand, d'ordinaire plus malheureux que coupable, puisse menacer ou troubler la société juive, basée sur le fonde-