LXXX LOIS SUR LE VOL ET LE BRIGANDAGE
a fait subir, en le privant de son bœuf pendant le temps de ses travaux. Mais si Tanimal a engraissé chez le brigand par suite des soins que c^lui-ci lui a donnés et des frais qu'il a dépensés dans ce but, le propriétaire doit tenir compte au brigand de sa peine et de ses frais [v. p. 381].
Une autre loi thalmudique admet en faveur du brigand une espèce de prescription. Si le brigandage a eu lieu dans un temps tellement éloigné, que le propriétaire ait déjà renoncé à l'objet enlevé, ou si cet objet s'est déjà tellement changé qu'il ne pourra jamais reprendre son état primitif, si maintenant le propriétaire vient réclamer son objet au brigand, celui-ci n'est pas obligé, d'après certains docteurs, de rendre l'objet lui-même, mais il donnera la valeur qu*il avait au moment de l'enlèvement, et il gardera l'objet comme une propriété acquise. Cette prescription ne dépend pas de l'espace du temps qui s'est écoulé depuis le moment de l'enlèvement, mais elle est établie par le changement permanent que l'objet a s\ùÀ\schinouiy scheénou yiakhol la-hazor\ [v. pp. 384, 275], quelques docteurs ajoutent le yiùusch^ renoncement, si le propriétaire a déjà renoncé à son objet [v. pp. 275, 276].
Le pauvre voleur a naturellement toutes les faveurs accprdées au brigand. La loi biblique seule a eu pour le voleur quelques sévérités, que les Thaïmudistes se sont empressés de restreindre autant que possible; La loi biblique établit que le voleur paiera le double de ce qu'il a volé ; s'il a volé un bœuf ou un agneau, et s'il l'a tué ou vendu, il paiera une deuxième amende de trois bœufs ou de deux