‹ Législation civile du Thalmud (volume 3)Chapitre 26 sur 35 · INTRODUCTION. LXXXI · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. LXXXI

agneaux, ce qaî fera en tout cinq bœufs ou quatre agneaux [Exode XXI, 37].

La loi rabbinique établit qu'il n'y aura aucune amende pour le voi des objets appartenant au temple ou des choses consacrées [v. p. 268]. Le code thalmudique ne connsUt aucune punition pour le vol sacri-lége ; le voleur rendra les objets volés ou il paiera leur valeur, et rien de plus. Aux yeux des rabbins et selon Tesprit thalmudique, la propriété individuelle de chaque homme privé était une chose plus sacrée que celle du temple. Aussi n'ordonnent-ils les amandes du voleur que pour le vol de la propriété privée.

Une autre loi rabbinique veut d* abord, que le vo^ leur ne puisse être condamné à aucune amende sur son propre aveu ; il faut que le fait soit constaté par des témoins. Ensuite elle établit, que Taveu spontané du voleur par lequel il s'engage à rendre l'objet volé, Taffranchit de l'amende, quand même des témoins seraient venus plus tard pour constater le méfait [v. p. 306].

Quant à l'amende infligée par la loi mosaïque au voleur pour l'action d'avoir tué ou vendu le bœuf ou l'agneau , les docteurs y ont mis tant de conditions, qu'il devient très-facile de se soustraire à cette amende [v. p. 3i3].

EnCn les docteurs du Thalmud de Babylone ont fini par se déclarer incompétents de prononcer aucune amende, en disant qu'ils n'y sont pas autorisés par l'imposition des mains qui ne devrait se faire qu'en Palestine.

Un progrès considérable et vraiment extraordî-

LXXXIl BLESSURES.

naîré se constate dans les lois sur les blesàurës. L*É^ crîture applique le droit du talion, œil pour œil, dent pour deiit, etc. Lès docteurs n'en voulaient nullement; c'était à qui trouverait de nouvelles preuves qii^il est permis d'écarter cette punition [v. Babd Kàmaj f. 83 et 64]. La répugnance contre cette ptihitioil, qui fut cependant appliquée encore au moyen âgé en Europe , était si géhérale et si grande paî'mi les Juifs à 1 époque thâlmiidiquë, qu'on était convaincu parmi eux, qu'aiicùn docteur eh Israël né serait capable de l'admettre.Ôuand qùelqù'ùii à cité une berâïtha où il est dit tjiie , d'après i^abbi Èliezer, il faut prendre à la lettre le passage '< oeil pbur oôil, » là ghèmàfa demanda, comment, sàlka dàathàkh^ estce possible, que râbbi Eliezér ait éu cette idée? Et Rabbah i'épondit qu'on à mal compris la berfitïthà [v. Baba Kama, fol. 84].

Ou'est-ce que lé Tbâimud à inîs à la place du di*6ît dé tàlîôri? Le Thalmud n'a qu'une condamnation jiéctiniàîre. Là conception des lois thàlmtidîijiies pour les blessures était excellente, au pl'us hatit defgré. Les dôèteûrs ont voulii à là fois évitéi* toute amende et toute punition nouvelle selon leur habitude [on ne trouve dans lé Thàlmud tout entier aucune punitiofi nouvelle d^orîgirie thalmudiqiié], et éii mêiriô temps donner une satisfaction atissi doniplète que possible ait blëèsé. La fiiblé piarlë dù paiement pàxxr l'empécliëinent dû tràVàil et pour le ti^aîtement médical [Exodé iXI, lél]. Lé Thalmiid admet ces detii |)àiëménts, et iî ajouté; ce qiii est très-catactériâtiqtlë^ deux autres paiements , l'un poui* là douleur &i Vmiré pôùt îà hôtitë {v. Jt. 327]. Nori-seulëineiit il

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