INTRODUCTION. LXXXIII
falit payer pour la honte, quand il s^agît d'un Israélite libre, mais qiiând même un Israélite a blessé un esclave païen, l'Israélite doit, diaprés les lois du Thalmud, payer pour avoir tlessê la dignité de réëclàvë païen [v* p. 341]. Il va sans dire, qu'on paie avant tout pour le dommage matériel que îa victîfne a subi par la pette d'un membre. Il est vrai, que le moyen indiqué par les docteurs pour réaliser cette idée de {)ayer pour le dommage, laissé beaucoup a désirer. Déjà à î'époque du Thalmud il n'était guère praticable, puisque les victimes ont souvent aiîné mieux renoncer a tout dédommageriient que d'employer ce moyen-là pour se faire payer la valeur d'un membre [v., p. 329, le fait qui s'est présenté devant rab Papa]. Mais aussi les docteurs voulaient une chose impossible* Gomment évaluer la vftlôuf d'un bras ou d'une jambe î Est-ce que la victime peut jamais être assez payée ?
En somme, la loi thalmudique admettait cinq paiements, savoir nezek, pour le dommage , tzaaVy pour la douleur, schebeth^ pour l'empêchement du travail pendant la maladie, ripouj^ pour le traitement médical, etboscheth^ pour la honte [v. p. 327]. A cette occasion il faut faire remarquer un autre trait trèscaractéristique. C'est que la loi thalmudique n'établit aucune punition pour les paroles blessantes ; c'est l'opinion publique qui rendra justice à l'honnête homme injustement calomnié. Une amende pour des paroles blessantes aurait cependant pu s'appuyer sur un texte biblique, qui punit le fiancé pour avoir attaqué l'honneur de son épouse [Deutéronome XXII, 19], Mais les docteurs du Thalmud