‹ Législation civile du Thalmud (volume 3)Chapitre 28 sur 35 · LXXXIV DIFFAMATION · texte numérisé non relu

LXXXIV DIFFAMATION

ont pensé, que c'était là un cas d'une gravité toute exceptionnelle ; c'est Thonneur d'une femme vertueuse et la dignité de la Tamille qui sont attaquées d'une façon indigne, et la loi rabbinîque a maintenu ici la punition biblique. Pour tous les autres cas, la loi rabbinîque ne punit que la honte infligée à la victime par une /iction [v. p. 363]. Mais ce qu'on ne peut pas assez répéter, c'est que le Thalmud condamnait un Israélite à payer pour avoir blessé la dignité d'un esclave païen, et même de son propre esclave. Car comme Samuel l'a dit: «on peut faire travailler lei? esclaves, mais on n'a pas le droit de blesser leur dignité » [v. traité Nidah^ fol. 47] [1].

[i] Samuel avait une esclave païenne, et il lui payait une certaine somme poar qu^elle se laissât examiner dans un but scientifique [môme endroit], car il oe se croyait pas le droit de faire quelque chose qui put blesser la dignité de son esclave, sans que celle-ci y consentît et sans qu'elle fût dédommagée»

Paris, novembre 1877.

D*" ISRAEL-MfCHEL RABBINOWlCZ.

•4/W^A/N/^V^W^Wt

MISCHNAH

Fol. 2.) Les objets qui causent des dommages [t] se divisent en quatre catégories, dont les principaux représentants sont : le bœuf, la fosse, le mabèh [la ghemara va l'expliquer, v. p. 6] et le feu [2]. Le bœuf a quelque chose qu'on ne trouve pas dans mabèh, de même qu'on rencontre quelque chose dans le dernier qu'on ne trouve pas dans le premier. [Si donc l'Écriture n'avait mentionné que l'un d'eux, on n'en euirait pas pu tirer de conclusion sur l'autre.] Tous les deux [le bœuf et le mabèh] ont quelque chose qu'on ne trouve pas dans le feu, c'est qu'ils sont des êtres vivants, tandis que le feu ne l'est pas. [Si donc l'Écriture n'avait parlé que du bœuf et du mabèh^ on n'aurait pas pu en tirer de conclusion sur le feu.] Tous les trois [le bœuf, le mabèh et le feu] ont quelque chose qu'on ne rencontre pas dans la fosse, c'est

[l] Il y a dans le texte nezikin : qu'il faut peut-être lire nezakin^ pluriel de nezéky dommage, comme la division de la beraïlha de Karna, intitulée nezahin [v. fol. 47].

[2] Ils bont les principaux représentants, parce qu'ils sont mentionnés dans la Bible; chacun de ces représentants porte le nom de ab, père, ou source, dont les autres ôont les dérivés, les tholdotk, enfants, descendants. 1

que, d'après leur nature, ils vont chercher l'objet qu'ils détruisent, tandis que la fosse ne va pas chercher Tobjet. Mais tous les quatre ont cela do commun entre eux, qu'il est dans leur nature de causer des dommages, que leur propriétaire est obligé de les surveiller, et que, s'ils causent des dommages, leur propriétaire doit les payer avec les meilleurs de ses terrains [s'il veut payer avec une terre, au lieu de donner de l'argent] [1].

GHEMARA.

Question. — La mischnah dit aboth, pères, principaux représentants, il y a donc aussi de tholdoth, enfants, des dérivés, des objets qui appartiennent à la catégorie du principal représentant. Ces tholdothf dérivés, sont-ils complètement assimilés à leurs priiM'ipaux représentants ou non ?

Réponse. — Rab Papa dit : Il y en a qui sont complètement aissimilés à leur principal représentant, il y en a qui ne le sûnt pas.

On Ut dans une beraitha : Il y a dans le bœuf trois aboih^ principaux représentants des catégories spéciales. Ce sont ; la corne, la dent et la patte.

^Question, — Quelles sont lés tâoldoth de la corne, les cas assimilés à l'action de causer des dommages par la corne?

Réponse. — Ce qui distingue la corne de la dent et de la putte^j c'est qu'avec celles-ci, l'animal cause des dommages d'une façon habituelle et sans l'intention de nuire, tandis qu'avec la corne il fait du mal d'une façon insolite et avec l'intentien de nliire. Par conséquent, les cas où l'animal a fait du mal en poussant de quelque manière que ce soit avec le corps,

en mordant avec l'intention de faire du mal ou en frap-

[I] Les terrains se divisent en trois classes selon leur bonté, La mischnah dit doue qu'il est obligé de donner un terrain de la l^'o classe.

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pant avec les pattes pour nuire, sont assimilés au cas où le bœuf a nui avec les cornes, comme les animaux le font d'ordinaire quand ils veulent faire du mal ; en d'autres termes, tous ces cas sont les tholdoth, les dérivés, de la corne dont parle TEcriture, de sorte que le propriétaire ne paie que la moitié du dommage, dans les circonstances où il n'aurait payé que la moitié, si Tanimal avait fait le mal avec les, cornes.

Fol. 3). Question. — Quelles sont les iholdoth de la dent, les cas assimilés à celui où l'animal cause des dommages avec la dent en mangeant?

Réponse. — Ce qui distingue la dent de la corne et de la patte, c'est que l'animal cause ici le dommage dans le but d'en proliter ou d'en jouir. Par conséquent, les cas dans lesquels l'animal cause du dommage pour satisfaire ses à besoins sont les iholdoihy les dérivés, ou les cas assimilés à celui où il fait mal pour manger ; ex. le cas où il f^it du mal en se grattant contre le mur, ou s'il a sali des objets en satisfaisant à ses besoins. , ^

Question. — Quelles sont les tholdoth de. la patte?

Réponse. — Ce qui distingue la patte de la corne et de la dent, c'est que l'animal cause ici le dommage sans aucune' intention et pour ainsi dire naturellement en marchant et de la façon la plus habituelle. Par conséquent, les cas où l'animal cause un dommage naturellement en marchant et sans aucune' intention, «ont assimilés à celui où il fait mal avec la patte; éx. s'il fait le mal en touchant des objets fragiles avec le corps en marchant, ou jen les accrochant avec ses poils ou avec le harnais qu'il porte, etc.

, Question. — Quelles senties tholdoth Ae la fosse? C'est-àdire quels sont les cas qu'on doit assimiler à la fosse qui est mentionnée dans la mirchnah comme un des principaux repré^ sentants des catégories des choses qui causent des dommages?

; Réponse, — Ce sont les pierres, les couteaux [ou les instruments tranchants], ou des choses lourdes quelconques, qu'un

homme a laissées dans la rue et qui ont causé des dommages.

QtA€siion, — Quelles sont les tholdoth du feu ?

Réponse. — Ce qui distingue le feu, c'est qu'une force étrangère à l'objet le pousse à faire le mal pendant qu'il s'étend. Par conséquent, les pierres, les coutaux [ou les instruments tranchants], ou des choses lourdes quelconques qu'un homme a laissées siu» le toit, et qu'un vent ordinaire a fait tomber sur quelque objet, sont assimilés au feu ; puisqu'elles font le mal pendant leurs mouvements causés par le vent.

Qtiestion, — Rab Papa a dit plus haut qu'il y a des tholdoth qui ne doivent pas être complètement assimilées à leur principal représentant. Quelles sont-elles?

Réponse. — La beraïtha a dit plus haut que la patte de l'animal est up des principaux représentants des catégories spéciales ; il y a donc des tholdoth de ce principal représentant, par exemple les. cas où l'animal en marchant a causé des dommages avec ses poils, avec son harnais, etc., comme on l'a vu plus haut. Toutes ces tholdoth doivent être complètement assimilées à la patte, à savoir que le propriétaire de l'animal doit payer le dommage entier. Mais il y a une tholdoth de cette catégorie qui n'est pas tout à fait assimilée au principal représentant, la patte. C'est le cas où l'animal n'a rien brisé avec les pattes directement, mais en marchant sur des copeaux^ ces copeaux ont roulé sur quelque chose et l'ont brisé ou endommagé. Dans ces cas le propriétaire de l'animal ne paie que la moitié du dommage, car l'animal n'est que la cause indirecte du mal.

Question. — Le cas de copeaux où on ne paie que la moitié du dommage ne doit-il pas être rangé dans la catégorie représentée par la corné, où on paie également la moitié du dommage dans certaines circonstances [1] ?

[1] Si l'animal cause des dommages avec la corne, le propriétaire ne paie que la moitié du dommage, car il ne connaissait peut-être pas la méchanceté de l'animal pour se donner la peine d e le surveiller. Mais si l'animal a déjà fait cela à plusieurs repri-

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Réponse, — Le cas des copeaux ressemble plus à ceux de la catégorie de la patte qu'à ceux de la catégorie de la corne. Si l'animal a causé un dommage avec la corne, le propriétaire ne paie jamais plus de la valeur de Tanîmal, même quand la moitié du dommage monte à une somme beaucoup plus élevée. Dans le cas des copeavx^ au contraire, si la moitié du dommage monte à une somme plus élevée que ]a valeur de l'animal, le propriétaire paie de ses terrains, et cela des teN rains de la première classe ; comme dans le cas où Tanimal a causé un dommage par la patte directement en marchant^ où le propriétaire paie de ses terrains, si le dommage monté à une somme plus élevée que la valeur de l'animal.

Question, — Nous savons que d'après Rabba la question 6«i douteuse, si dans le cas de copeaux le propriétaire ne paid jamais que la valeur de Tanimal, ou bien s'il paie d'avantage quand la moitié du dommage monte à une somme plus forte. Car Rabba pensait, comme le cas de copeaux est assimilé à celui de la corne en ce sens, que le propriétaire ne paie que la moitié du dommage, il doit peut-être ressembler aussi à celui de la corne sous cet autre rapport, que le propriétaire ne paierait jamais plus de la valeur de l'animal. En supposant donc que le cas de copeaux ressemble sous ces deux rapports à celui de la corne^ peut-on encore la ranger dans la catégorie des dommages dont le principal représentant est 4a patte?

Rép')nse, — On le fait, parce que le cas de copeaux resaetâblc sous un troisième rapport à celui de la patte. Car, dariÀ le cas de la patte le propriétaire ne paie que si l'animal a causé

ce dommage dans le domaine du demandeur ; mais il est acquitté, si l'animal l'a fait dans la rue ou sur une place publique ; il en est de même dans le cas de copeaux. Tandis que si ranimai méchant cause un dommage avec la corne, le propriétaire doit toujours payer, même quand le dommage a été fait dans une place publique.^

ses, le propriétaire paie le dommage entier, car il aurait dû le surveiller.

Question. ^- La misclinah compte le mabéh parmi les principaux représentants des catégories. Qu6 signifie ce mot mabéh?

Réponse. — Rab dit que mabék signifie l'homme qui cause lui-même un dommage. Samuel dit que mabéh signifie la dent de ranimai.

Fol. 4). Car la misclmah, en comptant le bœuf, ne parle^ dit Rabba^ que du dommage cause par la patte, et elle n'a pas • compté le. dommage causé par la corne, parce que dans ce cas le propriétaire ne paie que la moitié du dommage, et la mischnah ne voulait énumérer que ceux où il faut payer le dommage entier.

La mischnah n*a compté que quatre catégories, mais rabb) Oschia aune beraitha qui en compte treize, en ajoutant à ces quatre les neuf suivantes : ièckomer hinam^ celui qui avait gardé un dépôt gratis et qui Ta perdu ; le choel, celui qui avait emprunté l'objet bu'il a perdu ; le nosé skhar, celui qui s'était chargé de garder un dépôt pour un salaire et qui Ta perdu ; le sokher^ celui qui avait loué l'objet qu'il a perdu ; et enfin les cinq catégories de dommages qu'on peut causer en blessant quelqu'un [qui seront mentionnées dans le même traité plus bas fol. 85], et 'qui sont : nezek, dommage, tsaar, douleur, ripouj, gUérison [soins médicaux], schebeth, empêchenient du travail, et ôôicfeîfi, la lionte.

Rabbi Hiya a une beraitha qui ajoute à ces 13 catégories encore 11 ; il y en a donc en tout 24. Ces 11 sont : le valeur qui paie le double [Exode, 5^X11,2], celui qui paie le quadruple ou le quintuple [Exode, XXI, 37], celui qui ne paie que ^a valeur de ce qu'il a volé [quand il en a fait l'aveu avant larrivée des témoiris], celui qui enlève quelque chose par violence, les témoins démentis par un alibi, celui qui viole une jeune fille, celui qui la séduit [Exode, XXII, 16], celui qui diffame sa femme [Deutéronome, XXII, 14], celui qui rend impure la part du cohen, de sorte que celui-ci ne peut plus la manger; celui qui mélange cette part avec les holin, choses communes et non sacrées; le menasekh, mot qu'on interprète de deux manières, ou bien celui qui fait la libation da vin à

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une divinité païenne, de sorte qu'on ne peut plus boire ce vin, ou bien celui qui mélange le vin potable avec ce vin défendu par suite de la libation [v. traité Ghitin, fol. 23].

Fol. 5). ^— Rabbi Abouhou dit que dans tous les cas énumérés par rabbi Oschia et par rabbi Hiya il faut payer des terrains de la première classe.

Question. — Pourquoi TÉcriture a-t-elle expressément mentionné toutes les catégories de la mischnah? Ne pourrait-on pas conclure de Tune à l'autre ?

Réponse. — Chacune d'elles a quelque chose de particulier. Dans les cas qui appartiennent à la catégorie de la corne, on fait une différence entre un tham^ inoffensif, animal qui n'a fait le mal que pour la première fois, et un mouad destiné et habitué à faire le mal ; car si l'animal est un mouad, son propriétaire a commis une faute s'il ne l'a pas surveillé, alors il doit payer le dommage entier ; si l'animal est encore un tkamy le propriétaire n'a pas commis une grande faute en manquant de surveillance, et il ne paie que la moitié du dommage. Les catégories de la dent et de la patte ont cela de spécial, que le propriétaire de l'animal n'est pas obligé de payer les domma*^ ges causés dans une place accessible au public, où il est per*mis de laisser les animaux se promener et manger. Dans la catégorie de la fosse, on trouve que si un animal chargé de son harnais y est tombé, on ne paie que pour l'animal et non pas pour le harnais endommagé ; d'après rabbi Joudah on paie aufsipour le harnais, mais le maître de la fosse ne paie pas, si un homme y est tombé [car celui-ci aurait dû prendre garde de tomber]. Dans le cas où l'homme lui-même blesse quelqu'un, il y a ceci de spécial qu'il paie non- seulement le gommage, mais il paie aussi pour la douleur, les soins médicaux, l'empêchement de travail et la honte [v. plus bas folio 85]. Enfin dans la catégorie des dommages causés par le feu^ il y a ceci de particulier, que si le feu a dévoré par exemple les tas de blé, celui qui a causé l'incendie ne paie que pour le blé, et non pas pour les choses qui ont été cachées dans les tas [v. plus bas la mischnah folio 61]. D'à*

près rabbi Joudah, on paie aussi pour les choses cachées dans les tas de blé, mais d'après lui il était nécessaire que IVÉcri*turc parlât des dommages causés par le feu, pour nous apprendre qu'on est obligé de payer, non-seulement pour les objets que le feu avait brûlés entièrement, ce que fait ordinairement cet élément destructeur, mais aussi pour le champ et les pierres qu'il avait endommagés.

Fol. 6). Question: — La Mischnah dit : tous les quatre ont cela de commun qu'il est dans leur nature de causer des dommages, et que leur propiétaire est obligé de les surveiller, etc. Elle veut donc dire que même un autre objet, qui n'est pas mentionné dans la mischnah et qui réunit les caractères communs des quatre catégories sus-mentionnées, doit leur être assimilé. Quel est cet autre objet qu'on doit assimiler à ces catégories ?

Réponse. — Abayé dit : Il s'agit d'un cas où un individu a mis une pierre, un couteau ou un objet lourd quelconque sur le toit, un vent ordinaire l'a fait tomber à terre, et un animal en passant s'y est heurté et blessé. Ce cas n'appartient pas complètement à la catégorie de la fosse, car la fosse cause le dommage seule sans Tintervention d'une force étrangère, tandis que dans notre cas la pierre n'aurait pas fait le mal sans l'intervention du vent qui l'avait fait tomber à terre. Il ne ressemble pas non plus au feu, carie feu va chercher l'objet qu'il détruit, tandis que dans notre cas c'est l'animal qui est venu se faire blesser par la pierre. Mais la fosse et le feu ont cela de commun entre eux, qu'il est dans leur nature de causer des dommages et qu'on est obligé de les surveiller, et c'est à cause de cela qu'on est obligé de payer le dommage ; on peut donc en conclure qu'il en doit être de même dans notre cas [i].

Rabba donne une réponse un peu modifiée. Il s'agit, dit -il, d'un cas où un individu a mis une pierre dans la rue, dans un endroit où elle n'a fait aucun mal, mais un homme ou un animal, en marchant, a fait rouler la pierre dans une autre place

[I] Cette manière de conclure s'appelle ha-tzad ha-schaveh, le c6té égal, c'est-à-dire le rapport sous lequel les deux choses se ressemblent.

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oùraceident est arrivé. Ce cas ne ressemble pns complètement au cas de la fosse, où celui qui l'avait creusée était seul la cause du mal, tandis qu'ici celui qui a mis la pierre dans la rue n'est pas la cause unique de l'accident, qui ne serait pas arrivé si la pierre n'avait pas changé de place par l'intervention d'un autre homme ou d'un aniipal qui, en marchant, l'a fait rouler jusqu'à l'endroit où elle a fait le mal. Il ne ressemble pas non j)lus au bœuf, car le bœuf va chercher l'objet qu'il endommage. Mais la fosse et le bœuf ont cela de commun entre eux, quMl est dans leur nature de causer des dommages, et qu'on est obligé de les surveiller ^ et il en est de même dans notre cas.

Rab Âba, fils d*Âhabah, donne une autre réponse. Il s'agit, dit-il, du cas de la beraïtha, qui porte que : ceux qui veulent nettoyer leurs gouttières et leurs caves n'en peuvent pas jeter le contenu dans la rue, en été, où les rues sont propres, mais qu'ils le peuvent en hiver, où les rues ne sont pas propres. Cependant, même en hiver où ils ont le droit de le faire, si en le faisant ils ont causé du dommage, ils doivent le payer. Il s'agit donc d'un cas où un homme, en nettoyant en hiver ses gouttières ou ses caves, en a jeté le contenu dans la rue, que plus tard un animal en passant a heurté. Ce cas ne ressemble pas complètement à la fosse, car on n'a pas le droit de creuser une fosse dans la rue, naais on a le droit de nettoyer les caves en hiver. Il ne ressemble pas non plus au bœuf, quoiqu'on ait le droit de le laisser marcher dans la rue, car le bœuf va chercher l'objet qu'il endommage. Mais la fosse et le bœuf ont cela de commun entre eux, qu'il est dans leur nature de causer des dommages et qu'on est obligé de les surveiller, et il en est de même dans notre cas.

Rabbina donne une autre réponse. Une mischnah dit : Si une maison en s'écroulant dans la rue, ou un arbre en se brisant a causé des dommages, le propriétaire n'est pas obligé de les payer. Si on lui avait fixé un terme pour abattre la maison ou l'arbre, et que la maison ou l'arbre ait causé des dommages en tombant avant le terme, le propriétaire est acquitté; mais si la maison ou Tarbre a causé les dommages en tombant après le terme, il est obligé de les payer. Rabbina dit donc

qu'il s'agit dans notre mischnah d'un cas où la maison ou Tarbre a causé des dommages en tombant après le terme. Ce cas ne ressemble pas complètement à la fosse, car la fosse depuis qu'on Ta creusée ne pouvait faire que du mal, tandis que la maison était bâtie sans mauvaise intention. Une ressemble pas non plus au bœuf, car le bœuf va chercher Tobjet qu'il détruit, tandis qu'ici l'objet est venoi se heurter aux pierres de la maison, qui restaient immobiles. Mais la fosse et le bœuf ont cela de commun entre eux, qu'il est de leur nature de eau» ser des dommages et qu'on est obligé de les surveiller, et il eu est de même dans notre cas.

Ici la gbemara fait la remarque que le rédacteur de la mischnah emploie une forme insolite, hab pour hayib^ il est obligé [de payer]. C'est, dit rab loudah, ou nom de Rab, pour conserver la façon de parler de l'auteur qui était de Jérusalem et qui avait par conséquent l'habitude d'abréger les mots [1], . On lit dans une beraïtha [d'après Ir'interprétation de la ghemara] que rabbi Akiba est d'avis que le, paiement des dompaages doit se faire des terrains de la première classe du défendeur, c'est-à-dire qu'on divise les terrains du défendeur en trois classes selon leur bonté, et le demandeur peut en saisir celui de la première classe. Rabbi Ismaël dit que siles terrains de la troisième [ou de la deuxième] classe du défendeur égalent en bonté ceux de la première classe du demandeur, il peut lui donner ces terrains et il n'est pas obligé de lui donner ses meilleurs terrains, car le passage « il paiera le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne » [Exode, XXII, 6] veut dire : il paiera d'un champ qui vaut le meilleur de ceux du deman* deur.

Fol. 7). Question, — Abayé demande à Rabba, comment peut-on accorder ce qu'on vient de dire que le défendeur doit donner le meilleur terrain, avec la beraïtha qui dit qu'il peut acquitter même avec du son? [2].

—^^1 I lll»! Illl II llll II I 1^ , Il III l.».^.^^

[1] On trouve quelque chose d'analogue dans le traité Édyoth : Hillcl prononça le mot hin^ une certaine mesure, exactement confîme l'a fait son maître, car il faut parler le langage du maître [Édyoth, perek 1, mischnah 3].

[2] U y avait des docteurs qu'oa' désignait par le titre de Rabldf

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Réponie. ^— Rab PaJ>a et rab Houna fils de rab JoscHoua, après leur retour de l'école de Rab, ont répondu que la be* raïtha parle du mobilier, où il n'y a ni meilleur, ni pire, car ce qu'on ne peut pas vendre dans un endroit, on le vendra dans un autre ; mais quand le défendeur donne du terrain, il faut qu'il donne le meilleur, pour que le demandeur puisse le vendre facilement.

Question. — Rab Samuel, fils d'Abba d'Akrônia, adressa la question suivante à rabbi Âbba. La classification des terrains du défendeur peut se faire de diverses manières, savoir : on peut les classer d'après ceux: de la généralité des cultivateurs du pays, ou bien on peut faire abstraction des terrains des autres personnes, et ]es classer d'après ceux du défendeur lui-même, ou bien encore d'après ceux du demandeur. Or, on vient de voir que, d'après rabbi Ismaêl, on les classe d'après les terrains du demandeur, de sorte que, si le terrain le plus inférieur de ceux du défendeur est aussi bon que le meilleur terrain du demandeur, celui-ci est obligé de s'en contenter. Le défendeur peut dire : la loi veut que je te donne un terrain delà première classe, celui que je te donne est dé la troisième classe si on l'estime d'après ceux que je possède encore qui sont meilleurs, mais il est de la première classe, si on le compare aux tiens. Il n'y a donc aucun doute d'après rabbi Ismaël. Mais je t'adresse une question à propos de l'opinion de rabbi Akiba. D'après rabbi Akiba, si le' défendeur a un terrain qui vaut le meilleur de ceux du demandeur, ut un autre terrain qui vaut encore mieux, c'est le deuxième qu'il est obligé de donner. Si le défendeur a un terrain qui vaut le meilleur de ceux de la généralité des cultivateurs, et un autre qui vaut encore mieux, peut-il se contenter de donner celui qui est l'inférieur de ses propres terrains, puisqu'il égale les meilleurs de ceux du pays, ou bien est-il obligé de donner d'après rabbi Akiba, celui qui est le meilleur de ses propres terrains ?

comme rabbi Joudab, le rédacteur de la mischnah, ou Rab, coraine rab Abba, owMar, comme le fils de rab Asché. Ici on trouve que fial^ab fut (Jésignô par Abayé par le titr*ê de Mar^

Réponse. — Rabbi Âbba répondit qu'il est obligé de donner le meilleur de ses propres terrains, car on fait la classification des terrains toujours d'après ceux du défendeur, et non pas d'après ceux du pays.

Question contre rabbi Abba. — On lit dans une beraïtha : Si Tindividu qui a trois paiements à faire, un à celui auquel il a causé un dommage, l'autre à son créancier et le troisième à sa femme divorcée pour la Kethoubah, possède des terrains de toutes les trois*classes, il donne celui de la première classe à riiomme auquel il a causé un dommage, celui de la classe moyenne au créancier, et le terrain le plus inférieur en paie* ment de la Kethoubah. Si tous ses terrains sont delà première classe, il donne à tous les trois demandeurs ces terrains de la première classe. Si tous ses terrains sont de la classe moyenne, il donne à tous les demandeurs ces terrains de la classe moyenne. Si tous ses terrains sont de la troisième classe, il donne à tous les trois demandeurs ces terrains de la troisième classe. S'il n'a que des terrains de la première et de la deuxième classe, il donne à celui auquel il a causé un dommage un terrain delà première classe, mais pour la Kethoubtih et pour la dette il donnera des terrains de la deuxième classe. S'il n'a que des terrains de la deuxième et de la troisième classe, il donnera pour le dommage et pour la dette des terrains de la deuxième classe, et pour la Kethoubah un de la troisième classe.

Fol. 8). S'il n'a que des terrains de la première et de la troisième classe, il donnera pour le dommage un de la première classe, et pour la Kethoubah et la dette il donnera des terrains de la troisième clas5e ; car, dit Raschi, le créancier devrait, d'après la loi mosaïque, se contenter d'un terrain de la troisième classe, mais la loi rabbinique lui accorde celui de la classe moyenne, pour faciliter les prêts ; mais on n'est pas allé jusqu'à lui accorder celui de la première classe dans le cas où le débiteur n'en a pas de la classe moyenne.

On dit donc ici que dans le cas où le défendeur n'a que des terrains de la deuxième et de la troisième classe, le créancier prend celui de la deuxième classe. Il en résulte que la classi-

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fication des terrains se fait d'après ceux du pays. Car si on la faisait d*après ceux du défendeur qui n'a que des terrains des deux classes, celui qu'on désigne ici par le nom de ienotU^A^ moyenne, est pour lui tout ce qu'il y a de mtàlleur, puisqu'il n'en a pas de meilleur ; c'est donc comme si le défendeur n'avait que des terrains de la première classe et de la troisième ; dans ce cas le créancier devrait se contenter du terrain de la troi* sième classe [comme dans le dernier cas de la beraltha où le défendeur n'a que des terrains de la première et de la troi* sième classe.]

Réponse. — Il s'agit ici d'un cas où le défendeur avait des terrains de toutes les trois classes, mais il a vendu celui de la première classe [i] et il ne lui est resté que ceux de la denxième et de la troisième. Rab Hisda donne la même réponse. Il est même probable qu'il en soit ainsi ; car ici il est dit que, si le défendeur n'a que des terrains de la deuxième et de la troisième classe, le créancier prend de la deuxième classe, et dans une autre beraïtha on lit que dans ce cas le créancier prend de la troisième classe. Or, ces deux passages ne peuvent être mis d'accord, que, si on admettait qu'ici il s'agit d'un cas où le défendeur avait aussi un terrain de la première classe, qu'il avait vendu, tandis que l'autre beraïtha s'applique à un cas où le défendeur n'a jamais eu un pareil terrain.

On peut admettre que les deux beraïthoth parlent d'un cas où le défendeur n'a jamais eu d'wtre terrain^ et que toutes les deux admettent, contrairement à l'opinion de rabbi Abba, que la classification des terrains se fait d'aprèi^ eeux du pays ; c'est pourquoi la première beraïtha dit que le créancier prend le terrain de la deuxième classe. La deuxième beraïtha parle d'un cas où ce terrain appelé benonithy de la classe moyenne, est aussi bon que ceux de la première classe du pays, c'est pourquoi elle dit que l,e créancier ne peut pas le prendre, et qn'il doit se contenter de celui de la troisième classe.

[i] Raschi dit qu'il a vendu après la date de Teraprunt, de sorte qu'ayant possédé au moment de l'emprunt un terrain de la !»•• classe, le créancier comptait sur celui de la 2« classe. Mais s'il r avait vendu avant la date do l'emprunt, le créancier n'aurait jamais pu compter que sur celui de la 3^ classe.

On peut aussi admettre que les deux beraïthoth parlent d'un cas où le défendeur n'a jamais eu d'autre terrain, et que $on terrain appelé bewmïik n^est pas meilleur que ceux de la deuxième classe du pays. Seulement la première beraltha admet^ contrairement à ropinion de rabbi Abba, que la classi«fication des terrains se fait d'après ceux du pays, c'est pourquoi elle dit que le créancier prend le terrain de la deuxième classe. La deuxième bcraïtha admet l'opinion de rabbi Âbba, qiie la classification des terrains se fait d'après ceux du défendeur ; or, pour le défendeur, ce terrain appartient à la première classe, puisqu'il n'en a pas de meilleur *, c'est pourquoi elle dit que le créancier ne peut pas le prendre et qu'il doit se contenter de celui de la troisième classe.

Rabbina explique autrement les beraïtboth. Car Oula a dit que le créancier devrait, d'après la loi mosaïque, se contenter d'un terrain de la troisième classe, mais la loi rabbinique lui accorde celui de la deuxième classe, pour ne pas fermer la porte devant ceux qui ont besoin d'emprunter de l'argent; c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas prêter de l'argent, si on était obligé de se contenter d'un mauvais terrain. On peut donc dire, diaprés Rabbina, que la classification des terrains se fait d'après ceux du pays ; mais que la première beraïtba admet Topinion d'Oula^ que le créancier a le droit de prendre, le terrain de la deuxième classe ; tandis que la deuxième beraïtba n'admet pas du tout l'opinion d'Oula, et elle pense que le créancier doit toujours se contenter du terrain de la troisième classe [1].

On lit dans une beraïtba : si celui qui a des terrains de toutes les trois classes et les trois paiements divers à faire [pour dommage, pour une dette et pour la kethoubab] a vendu tous ces terrains à un bomme ou à trois personnes à la même date, les acheteurs paient cçmme le vendeur aurait dû le faire, c'est-à-dire que celui qui réclame pour un dopimage

[1] Les Thossepjioth disent : il paraît qu'on doit ^idopter l'cpînion de rabbi Abba que la classification des terrains se fait d'à-» près ceux du défend(*ur, car c'est aussi l'opinion de rab Nahn.mfui qu'on trouve, traité Kethouboth, fol. îiO [V. ma traduction de Kethouboth, p. 115]. " . . . .

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prend le terrain de la première classe, que le créancier prend celui delà deuxième classe, et que lakethoubah se paie du terrain de la troisième classe. Si les ventes ont eu lieii à trois dates différentes, tous les demandeurs sont obligés de s'adresser au dernier acheteur, quand même celui-ci n'aurait acheté que des terrains de la troisième classe. Car les deux premiers acheteurs peuvent dire aux demandeurs : quand nous avons acheté nos terrains, nous avons encore laissé des terrains chez votre défendeur pour vous; or, le demand^iur ne peut jamais saisir le terrain hypothéqué ou vendu, quand son défendeur possède un terrain libre.Si le dernier acheteur n*a pas acheté assez de terrains pour payer tous les demandeurs, il donne ce qu'il a acheté, et les demandeurs iront se faire payer le reste par le deuxième aiîheteur ; s'il n'y a pas encore assez, on s'adressera enfin au premier acheteur [1].

Question, — Il parait d'après la beraïtha, que si le défen* deur a vendu Tes terrains de toutes les trois classes à un seul acheteur en trois dates différentes, le demandeur pour dommage peut saisir le terrain de la première classe ei le créancier celui de la deuxième classe, quand même le dernier achat était celui du terrain de la troisième classe* Pourquoi l'acheteur ne pourrait-il pas dire alors à ces deux demandeurs : Vous n'avez aucun droit sur les terrains des deux premières ventes, car quand je les ai achetés, j'ai laissé encore chez votre défendeur des terrains pour vous; ce sont doue ces terrains seuls que j'ai laissés d*abord chez votre défendeur, et que j'ai achetés plus tard dans la troisième vente, que vous pouvez saisir ?

[i] Les Thossepboth disent que dans ce cas celui dont la réclamation est antérieure en date se fait d'abord payer par le dernier acheteur, quand même cette réclamation serait pour un dommage et que le dernier acheteur aurait acheté le terrain le plus mauvais. Si le créancier est le 2* demandeur par la date de lacréance, il se fait payer par le dernier acheteur, s'il en reste ; sinon, il s'adresse au 2^ acheteur, quand même celui-ci aurait acheté le terrain de la [^^ classe. Si la Kethoubah est la dernière en date, et que le 2e et le 3® acheteur aient rendu tous les terrains qu'ils avaient achetés, la femme se fera payer par lel°' acheteur, quand môme celui-ci aurait le meilleur terrain.

Réponse» — Il s'agit d'un cas où le dernier achat était celui du terrain de la première classe. Dans ce cas, Tachcteur aime mieux que chaque demandeur prenne le terrain auquel il a droit, que de les renvoyer tous aux terrains de la dernière vente qui sont les meilleurs terrains. G*est aussi Topinion de rab Scheschcth.

Question. — Dans ce cas, si l'acheteur aime mieux ne rien dire, pourquoi les demandeurs se taisent-ils? Pourquoi le créancier se contenterait-il du terrain de la deuxième classe et la femme de celui de la troisième ? Ne pourraient-ils pas dire tous les deux qu'ils n'ont de droits que sur les terrains de la dernière vente qui sont des terrains de la première classe ?

Réponse, — L'acheteur répondrait au créancier et à la femme : si vous n'êtes pas contents, je rendrai le terrain le plus mauvais à votre défendeur, et vous serez obligés de vous adresser à lui et de prendre ce terrain.

Question, — Si l'acheteur pouvait employer un pareil moyen, la beraîtha n'aurait pas dit que celui qui réclame pour un dommage peut saisir le terrain de la première classe ; car l'acheteur aurait pu lui dire : si tu ne veux pas te contenter d'un terrain inférieur, je rendrai à ton défendeur celui qui est le plus mauvais. Il faut donc admettre que la beraîtha parle d'un cas oùTacheteur ne peut pas employer ce moyen; par exemple d'un cas où le défendeur est mort. Car les enfants ne sont pas obligés de payer des terrains qu'ils n'ont pas hérités, ni du mobilier, de sorte que, s'ils héritent de l'argent et qu'ils achètent pour cet argent après la mort de leur père un terrain, on ne peut pas saisir ce terrain pour les dettes du père. Si donc notre acheteur rendait un terrain quelconque aux enfants du défendeur, les demandeurs n'auraient aucun droit sur ce terrain, et ils s'adresseraient toujours à l'acheteur. S'il en est ainsi, pourquoi donc le créancier et la femme ne diraient-ils pas tous les deux qu'il n'ont de droit que sur les terrains de la dernière vente, qui sont des terrains de la première classe?

Réponse. — L'acheteur leur répondrait : Nos rabbins ont établi la loi qu'on ne peut pas saisir les terrains vendus, tant

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que le di^ienocur possèJe de terrains libres, pour favoriser les acheteurs ; je ne veux pas accepter celte loi de. faveur. C'est ropinion de Rabba qui a dit: Quand une loi a été faite en fiiveur d'un individu, cet individu peut refuser de l'accepter. Ex., la loi dont parle rab Houna qui dit; La femme n'est pas obligée de donner à son mari ce qu'elle gagne, si elle renonce à sa nourriture ; car c'est en faveur de la femme qu'on oblige le mari à nourrir sa femme et la femme à donner au mari ce qu'elle gagne [i].

Question. — Il est certain que si l'acheteur qui a acheté les terrains de la première classe à la dernière vente, a vendu plus tard les terrains delà deuxième et de la troisième classe qu'il a achetés du défendeur, pour ne garder que celui de la première classe, tous les trois demandeurs peuvent iaisir ce terrain de la première classe qu'il a gardé, car il ne peut pas renvoyer le créancier et .la femme aux terrains inférieurs, puisqu'il ne les a plus. Mais si cet acheteur a vendu le terrain de la première classe et .s'il a gardé les terrains de la deuxième et de la troisième classe, les demandeurs peuvent-ils s'adresser au deuxième acheteur pour saisir le terrain de la première classe, par le motif que c'est ce terrain que le premier acheteur a acheté du défendeur à la dernière date ? Il va sans dire que le premier acheteur voudra bien dans ce cas accepter la loi établie en faveur des acheteurs, d'après laquelle on ne peut pas saisir les terrains vendus, tant que le défendeur possède de terrains libres, de sorte que les demandeurs n'auraient de droits que sur ce terrain de la première classe, .que le défendeur a vendu à la dernière date.

Abayé pensa que tous les demandeurs peuvent s'adresser au deuxième acheteur pour saisir les terrains de la première classe. Mais Rabba lui dit : Le premier acheteur a vendu tous les droits qu'il avait sur les terrains au deuxième ; par conséquent celui-ci a le même droit de donner au créancier et à la femme les terrains des classis inférieures, comme le premier acheteur aurait pu le faire.

[\] V. ma traduction de Kethouboth [p. 39].

Rabba dit : Rouben a vendu tous ses ttirrainfr à Siaion, et Simon en a vendu un qui appartient à la deuxième classe à Lévi ; si le créancier de Rouben veut se faire payer, il peut réclamer Je terrain de Lévi, parce que c'est un terrain de la deuxième classe, auquel un créancier a droit, et il peut aussi, s'il veut, prendre à Simon un terrain de la troisième classe, car Simon, ayant acheté tous les terrains de Bouben, lia toutes les charges de Rouben à supporter. Mais le créancier ne peut pas s'adresser à Lévi, si Simon a encore un terrain de la deuxième classe, car Lévi peut dire au créancier: je t'ai laissé assez de terrain delà deuxième classe pour ta dette. Il en est de même, si le terrain que Lévi a acheté est de la première ou de la troisième classe ; car Lévi peut alors dire au créancier: j'ai acheté les terrains des classes qu'on ne saisit pas d'ordinaire pour dettes, pour te laisser chez Simon le terrain de la deuxième classe pour ta dette.

Abayé dit : Rouben a vendu à Simon un terrain, à la condition de le rembourser si le terrain venait à être saisi pour ses dettes ; le créancier de Rouben veut saisir ce terrain. Dans ce cas Rouben a le droit d'aller le défendre contre le créancier (Ml justice, et celui-ci ne peut pas lui dire : je n'ai rien à faire avec toi, c'est à Simon que je veux prendre un terrain ; car Rouben peut lui répondre : si tu prends ce terrain, Simon s'adressera à moi pour être dédommagé. D'autres disent: quî'ud même la vente aurait été faite sans la condition de remboursement en cas de saisie, Rouben peut toujours aller dcfundre le terrain en justice contre le créancier, qui ne peut pas lui dire : te n'est pas à toi que je veux prendre le terrain ; car Rouben peut lui répondre : je ne veux pas que Simon se plaigne d'avoir perdu son argent pour moi.

Fol. 9). Abayé dit encore : Rouben a vendu un terrain à Simon, sans condition de remboursement en cas de saisie, et d'autres individus prétendent avoir des droits sur ce terrain. Si Simon veut rendre.la vente du terrain nulle, il peut le faire, tant qu'il n'en à pas pris possession ; mais il ne le peut plus aussitôt qu'il en a pris possession, car Rouben peut lui dire : en achetant sans condition de remboursement en cas de sai-

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sie, tu savais bien que tu prends un sac noué [1] et tu Tas accepté. D'autres disent: quand même la yente aurait été faite à la condition de remboursement, l'acheteur ne peut pas rendre la vente nulle, car Rouben peut lui dire : montre-moi d'abord Tacte constatant qu'on a saisi ce terrain, alors je te rembourserai.

Rab Houna dit : Si un individu réclame le paiement pour un dommage qu'on lui a causé, le défendeur peut le payer en argent pu en terrain ; mais. s'il donne du terrain, il faut qu'il donne un terrain de la première classe. S'il n'a ni argent ni terrain^ il peut donner un meuble quelconque pour la réclamation.

Rab Âssé dit : L'argent est comme un terrain.

Quêêtîon. — Sous quel rapport ?

Réponse, — Deux frères se sont partagé un héritage, dont l'un a pris le terrain et l'autre l'argent ; le créancier de leur père a saisi le terrain. Rab Assé veut donc nous apprendre, que dans ce cas celui qui a pris Targeiit en héritage doit aussi bien payer I9 dette de son père, que celui qui a pris le terrain ; par conséquent, le terrain étant saisi, les deux frères se partagent entre eux l'argent qui est resté de leur père.

Question, — Gela va sans dire, rab Assé ne nous dit là rien de nouveau. D'autres font une objection tout à fait contraire. Us pensent que le frère qui a pris l'argent en partage peut dire à son frère: Si on me volait mon argent, tu ne me Taurais pas remboursé, donc, si on saisit ton champ, je ne suis I^aa non plus oUigé de te payer.

Réponse, — Les paroles de rab Assé s'appliquent au cas suivant : Deux frères se sont partagé les terrains de leur héritage, le créancier de leur père a saisi la part de l'un d'eux [1] ;

[l] C'est une locution thaîmudique «accepter un sac noué » pour dire ce qu'on exprime par la locution française « acheter un chat dans le sac. »

[:2] Les Thossephoth disent, qu'il s'agit ici d'un cas où la part de l'un des frères que le créancier avait prise, était hypothéquée pour sa dette.

dans ce cas, Tautre frère peut lui donner une partie de son terrain ou bien lui payer la valeur de cette partie en argent.

Question. — Rab Assé n'a pas eu besoin de nous apprendre de nouveau ici ce qu'il a déjà dit une fois.

Car on a dit ailleurs : Deux frères se sont partagé les terrains de leur héritage, le créancier de leur père a saisi la part de l'un d'eux. Rab dit, que dans ce cas le partage est nul ; il faut donc qu'ils partagent entre eux deux le terrain qui est resté après la saisie. Samuel dit,que celui dont te terrain a été saisi a perdu, et qu'on ne fait pas de nouveau partage. Rab Assé dit, que le frère qui a gardé son terrain donne à l'autre frère le quart de ce terrain ou le quart de sa valeur en argent; il paie le quart d'après rab Assé, car il y a doute' s'il doit payer la moitié ou non.

R'-ponse, — Ici rab Assé veut dire, comme rab Houna^ que si un individu réclame le paiement pour un dommage, on peut le payer en argent ou en terrain.

MISCHNAH.

Je suis responsable du dommage causé par toutes les choses que je dois surveiller. Si j'ai contribué un peu au dommage, je dois payer comme si j'avais fait seul tout le dommage [la ghemara va Texpliquer]. Il y a obligation de payer le dommage, quand les biens endommagés ne sont pas sacrés [1]. Il faut payer le dommage causé aux biens des bené berilh^ fils de l'alliance, qui acceptent les lois du pays [2],

[!] On n'est pas obligé de payer, quand on cause un dommage aux biens qui appartiennent au trésor sacré; de même, quand l'animal qui a causé le dommage appartient au temple, il n'y a pas de paiement.

[^] On lit dans le traité Makoth une beraïtba qui dit : « Si un « Juif a fait à un Couthi, païen, ou à un esclave le tort qui ence traîne la peine de l'internement dans les villes de refuge ou la a peine [des 39 coups] du fouet, il est condamné à subir ces pei-

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si la chose qui a causé le dommage a un propriétaire connu [la ghemara va T expliquer]. On est obligé de. payer le dommage dans quelque endroit qu'il ait eu lieu, à Texception des domaines du

ir nés, comme s'il avait fait ce tort à un Israélite. » [Traité Makoth, fol. 8, verso.] On lit dans le traité Ghîtin qu'il faut nourrir les pauvres païens comme les pauvres Juifs. Voir aussi plus bas, fol. 39, qu'on saisit les terrains des orphelins juifs pour payer la dette à un païen: et fol. 113 où Rabba indique le motif pour lequel un Juif ne doit pas témoigner devant des juges païens, parce que ces juges ne connaissent pas môme les lois de leur pays; mais, dit-il, le Juif peut témoigner contre un Juif devant un tribunal païen compétent et honnête. Cependant, dans les cas mentionnés plus bas, où un Juif était la cause involontaire dudomipage d*un païen, par exemple si le Juif a laissé sans -surveillance stnbœuf qui a endommagé le champ d'un païen étranger qui n'était pas naturalisé en Palestine, on n'oblige pas le Juif naturalisé dans le pays à payer le dommage. C'est pourquoi la mischnah emploie ici l'expression boié berith, expression qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la mischnah, pour donner le motif et pour dire que la garantie de la loi contre les dommages causés par négligence n'est accordée qu'à ceux qui vivent sous nos lois. L'auteur de cette mischnah était un habitant de Jérusalem, puisqu'il dit h'abthi pour h'iyabthi, je suis obligé, comme on parlait à Jérusalem [v. plus haut, p. lu]. Plus loin, la mischnah dit expressément : si le bœuf d'un Juif a blessé celui d'un païen enPalestine, le Juif est acquitté [fol. 37 verso, édition Francfcri-sur-l'Oder, 1736]. Ce qui, d'après la ghemara, ne s'applique qu'aux descendants des sept peuples vaincus par Josué [V. plus bas, fol. 38], v. fol. 14, il et 19. Si un tribunaljuîf avait à jugerun pr^-cès pareil dans un pays étranger, il devrait juger d'après la loi du pays, car dina demalkhoutha dina, la loi du pays est obligatoire pour les Juifs qui l'habitent. Il faut encore savoir que sous d'autres rapports aussi on n'assimile pas celui qui a causé un dommage involontairement faute de surveillance, à un débiteur ordinaire, car la circonstance que le dommage était involontaire était considérée comme circonstance atténuante, puisqu'on lui accordait la faveur de rendre l'objet endommagé pour la valeur actuelle, de sorte qu'il n'avait qu'à payer la différence qui existe entre cette valeur et celle que l'objet avait auparavant, faveur qu'on n'accordait ni au voleur, ni au brigand, ni même [d'après tous les docteurs à l'exception de Sarouel, de rab et deux autres docteurs] à Thonnète homme qui avait emprunté un objet quand cet objet s'est endommagé chez lui sans qu'il y a*it eu de sa faute [v. fol. M, recto]. En effet, on admettait en principe général qu'on n'est pas obligé de payer les dommages

défendeur [parexemple, dit Raschi, si le bœuf du demandeur est entré chez le défendeur, où il a été blessé parle bœuf du propriétaire de la .place, celui-ci n'est pas obligé de payer le dommage, car il peut dire au demandeur : Tu n'aurais pas dû laisser entrer ton bœuf chez moi]. Il en est de même d'une place commune au demandeur et au défendeur ["la ghemara va l'expliquer]. On est donc obligé de payer le dommage avec le terrain de la première classe [si le défendeur ne s'acquitte pas avec de l'argent ou avec du mobilier].

On lit dans une beraïtba : Je suis responsable du dommage causé par toutes les cboses que je dois surveiller. Si donc un homnie a mis à la garde d'un sourd-muet [1], d'un fou ou d'un mineur son bœuf ou sa fosse qui a causé un dommage, il doit le payer ; il n'en est pas ainsi du feu.

Question, — De quel cas parle cette beraïtba? Parle-t-elled'un bœuf attacbé et d'une fosse couverte ? Le feu mis en comparaison avec ce bœuf et cette fosse, ne peut être qu'un charbon éteint; pourquoi ferait-on une différence entre le cJiarbon éteint et le bœuf attaché? S'agit-il d'un bœuf libre et d'une fosse découverte qu'on ne peut comparer qu'avec là flamme ? On pourrait encore demander, pourquoi fait-on une diflférence

entre le bœuf libre où le propriétaire doit payer le dommage,

— '''■'" ■ .1.11 Il — . 1. ■ — .—^ — I ■ I.

causés par grammû, par une action indirecte ; or; dans les dommages causés par les animaux, leur propriétaire n'en est que le ^oram, la cause indirecte; ce n'est donc que par exception qu'on fait payer les dommages causés par les animaux, comme si leur propriétaire les avait causés directement. La loi n*a pas fait ces exceptions en faveur des païens étrangers en Palestine qui n'acceptent pas les lois juives. Plus bas [fol. 38] il est dit expressément que les païens ne doivent pas en Palestine profiter des lois exceptionnelles, parce qu'ils n'acceptent pas les lois,

[1] Le sourd- muet efet considéré comme un fou [V. ma traduction du Synhedrin].

PEREK I. 23

et la flamme où il serait acquitté ? Risch Lakesch a dit au nom de H'izkiyah : Si un homme avait donné à un fou ou à un mineur un charbon, que ce fou ou ce mineur a allumé, et que le feu ait causé un dommage, l'homme n'est pas obligé de le payer ; mais s'il avait donné au fou ou au mineur une flamme, il est obligé de payer le dommage.

Béponse. — La boraïtha parle d'un bœuf attaché et d'une fosse couverte, qu'elle compare avec un charbon éteint ; elle oblige de payer pour le bœuf qui peut se détacher et pour la fosse dont la couverture peut s'écrouler, mais elle n'oblige pas de payer pour le charbon qui ne peut pas s'allumer tout seul.

Question. — ©"^après rabbi Johanan qui dit : Quand même un individu a mis entre les mains d'un fou ou d'un mineur une flamme, il n'est pas obligé de payer le dommage, il faudra admettre que la beraïtha parle d'une flamme, qu'elle ne peut évidemment comparer qu'avec un bœuf libre et une fosse découverte. Pourquoi ferait-on une différence entre une flamme et un bœuf libre?

Réponse. — Dans le cas de la flamme, c'est le fou ou le sourd-muet ou le mineur qui a causé le dommage ; tandis que le bœuf et la fosse ont seuls fait le mal.

On lit dans une beraïtha : le bœuf a quelque chose de plus grave que la fosse, et la fosse à son tour a quelque chose de plus grave que le bœuf. Voici sous quel rapport le bœuf est considéré comme plus grave : s'il tue un homme, son propriétaire paie le Khopher^ prix de rachat ; s'il tue un esclave, le propriétaire paie 30 sicles [Exode, XXI, 32] ; si le bœuf est condamné pour avoir tué un homme, il est assour bekanaah^ défendu sous le rapport de jouissance, c'est-à-dire qu'on défend à son propriétaire tout profit qu'il pourrait se procurer du travail du bœuf ou de sa chaire ; le bœuf enfin a l'habitude à^àller faire du mal ; tout cela n'existe pas dans la fosse. La fosse est plus grave que le bœuf sous les rapports suivants : elle est destinée depuis qu'on l'a creusée à faire du mal ; dès la première fois qu'elle cause un dommage, elle est considérée

comme une chose nuisible par nature ou par habitude; le bœuf, au contraire, la première fois qu'il a tué un animal, est encore considéré comme un (ham, habituellement inoffenssif, et le propriétaire ne paie que la moitié du dommage.

Fol. 10). Le bœuf est sous certains rapports plus grave que le feu, sous d'autres rapports c'est le feu qui est plus grave. Si le bœuf a tué un homme, son propriétaire paie le prix de rachat; s'il a tué un esclave, le propriétaire paie 30 sicles ; s'il est condamné pour avoir tué un homme, il est assour beha^ naah ; si son propriétaire l*a mis sous la garde d'un sourdmuet [qui est considéré comme un aliéné], d'un fou ou d'un mineur, il est responsable des dommages qu'il cause ; tout cela n'existe pas dans le féu.

Si, dit Raschi, le feu a brûlé un homme, on n'est pas condamné, car la victime a dû se sauver ; si la victime était attachée, il y. a condamnation à mort et pas de prix de rachat.

Le feu eàt plus grave que le bœuf, en ce sens que, dès la première fois qu'il cause un dommage, il est considéré comme une chose nuisible par nature et par habitude ; il n'en est pas ainsi du bœuf.

Le feu est sous certains rapports plus grave iiuè la fosse, sous d'autres c'est la fosse qui est plus grave. La fosse est plus grave en ce sens que depuis qu'on l'a creusée, elle est destinée a faire du mal, et si on la met sous la garde d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un mineur, on est responsable du dommage qu'elle cause ; il n'en est pas ainsi du feu. Le feu est plus grave que la fosse, en ce sens que le feu par sa nature va chercher les choses qu'elle détruit, et qu'on doit payer nonseulement s'il brûle ce que le feu brûle d'ordinaire [ex. le bois], mais aussi s'il endommage des choses qui ne sont pas destinées à être brûlées par le feu [la ghemana va l'expliquer] ; tout cela n'existe pas dans la fosse.

Question, — Pourquoi la beraïtha ne parle-t-elle pas d'un autre rapport, sous lequel le bœuf est plus grave que la fosse ? c'est que, si le bœuf a endommagé le harnais, son propriétaire doit payer, mais si un àne avec son harnais est tombé dans la

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fosse, on ne paie pas pour le harnais. [V. Mischnah, fol. 52, recto.]

Réponse. — La beraïtha adopte l'opinion de rabbi Joudah, qui fait payer pour le harnais déchiré dans la fosse. On peut dire aussi que notre beraïtha n'adopte pas l'opinion de rabbi Joudah, mais qu'elle n'a pas eu l'intention d'énumérer tous les cas dans lesquels le bœuf, la fosse et le feu se distinguent entre eux, puisqu'elle a négligé aussi de parler des choses cachées ; si le feu a brûlé le blé du champ et les choses que le

propriétaire a cachées dans le blé, on ne paie que pour le blé, et non pas pour les choses cachées, si ces choses ne se cachent pas d'ordinaire dans les champs, et le défendeur est acquitté ; car il peut dire que les choses étaient cachées et qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elles se trouvassent là [IJ.L'acqnittemént pour une cause pareille n'existe pas dans le cas de dommage fait par le bœuf ou par la fosse [v. plus bas fol. 61, verso].

Question.— 'Quelles sont les choses qui ne sont pas destinées à être brûlées, dont parle la beraïtïia?

Bèponse, — La beraïtha veut dire que, si le feu a endommaecé le champ ou les pierres, on est obligé de payer le dommage.

Notre mischnah dit : Si j'ai contribué un peu au dommage, je dois payer comme si j'avais fait seul tout le dommage. Une beraïtha en donne un exemple. Un homme a creusé une fosse jusqu'à la profondeur de 9 iephah'im [2] etun autse individu y a ajouté un tephah\ pour compléter les 10 tephah'im [3]. Dans ce cas c'est le dernier qui doit payer le dommage causé par la fosse, quoiqu'il n'ait fait que contribuer un peu au dommage, puisqu'il n'a creusé qu'un tephah'.

[i] Une idée analogue se trouve plus bas [fol. 6i], Si un individu doyine à un gardien une pièce d'or en lui disant que c'est une pièce d'argent, et si le gardien la perd, il ne paie que pour une pièce d'argent. L'explication de Raschi est réfutée par les Thossephoth.

[2] TephahHm, pluriel de tephak\ une mesure de quatre travers de doigt [v. Exode XXXVII, d2].

[3] On admettait que l'animal tombé dans une fosse peut se blesser ou mourir par deux causes, savoir :

Question, -r- U paraît que notre beraïtha n*adopte pas Topinion de Rabbi. Car on lit dans une autre beraïtha : Si un individu creuse une fosse jusqu'à la profondeur de 9 tephahim^ et qu'un autre y ajoute le 10® tephah\^ c'est le dernier qui doit payer le dommage. Rabbi dit : Si l'animal tombé dans la fosse est mort, c'est le dernier qui paie [car sans le 10° tephak* la chaleur de la fosse n'aurait pas tué l'animal] ; mais si l'animal est seulement blessé [ou malade], tous les deuxsont obligés de payer.

Réponse, — Rab Papa répond que notre beraïtha parle d'un cas où l'animal est mort,

Rabbi Zéra dit qu'on pourrait citer un autre exemple pour notre mischnah, comme l'exemple d'un cas où un individu a mis son bœuf sous la garde de cinq personnes, et que l'un de ces cinq gardiens a commis une faute, et le bœuf a causé un dommage; car dans ce cas ce gardien est obligé de payer tout le dommage.

Mais on lui répond, que cet exemple ne serait pas bien choisi pour démontrer comment un individu qui ne fait que contribuer un peu au dommage est obligé de payer tout le dommage. Car de doux choses Tune. Ou bien les quatre autres gardiens ne pouvaient pas retenir le bœuf sans le cinquième, alors le cinquième ne remplissant pas son devoir, a fait tout le mal à lui seul. Ou bien les quatre individus pouvaient bien retenir le bœuf sans le cinquième, alors celui-ci n'a rien fait et il ne peut pas être obligé de payer.

Rab Schescheth dit qu'on pourrait citer Texemple d'un ca?, où un homme a allumé le feu et un autre individu a ajouté des faisceaux de bois pour augmenter le feu.

Mais on lui répond que c'est encore là un mauvais exemple.

Car de deux chosesrune: si le feu n'avait pas fait le dommage

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a) Par le choc, #

h) Parla chaleur de la fosse. Pour que la chaleur le tuç, il fa-jt une profondeur de- 10 tephahMm, et il faut que la fosse ne soit pas plus large que profonde. Pour que la chaleur blesse ou rende malade, on n'a pas besoin d'une profondeur de 10 tepbab'ini, mais il faut toujours que la fosse ne soit pas plus large que profonde. Oa pouvait reconnaître, si l'animal est mort par le choc ou par îçi chaleur [v. plus bas fol. 51].

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saos les faisceaux ajoutés par le deuxième individu, celui-ci a fait tout le mal; si le mal avait pu être fait sans les faisceaux, le deuxième individu doit èfre acquitté.

Rab Papa dit qu'on pourrait citer l'exemple de la beraïtha qui dit : Si cinq individus étaient assis sur un banc qui ne s'était pas cassé sous leur poids, mais qui s*est cassé quand une sixième personne est arrivée, c'est la sixième personne qui paie.

Mais on lui répond aussi qu'on ne pouvait pas citer cet exemple pour notre mischnah ; car si le banc ne s'était pas brisé sans l'intervention du sixième individu, c'est celui-ci qui a fait tout le mal ; si le banc s'était brisé sans lui, il doit être acquitté.

QueHion. — Comment expliquera-t-on cette beraïtha ?

Réponse, — La beraïtha parle d'un cas, où le banc se serait brisé sans le sixième individu en deux heures, mais par l'intervention de cet individu il s'est brisé en une heure ; dans ce cas il est nécessaire que la beraïtha nous a|iprenne que les cinq individus sont acquittés, quoiqu'ils aient pu briser le banc en deux heures, car ils peuvent dire qu'ils ne seraient pas restés deux heures sur le banc. — Pourquoi le sixième individu ne pourrait-il pas dire à son tour, que sans les cinq autres il n'aurait pas brisé le banc à lui seul ? — Il s'agit d'un cas où il a brisé le banc, en s'appuyant sur les autres individus. On pourrait dire en sa faveur qu'il ne l'a pas brisé directement par le poids de son corps, mais indirectement par la force de ses bras ; mais la beraïtha nous apprend qu'on ne peut pas foire cette différence, car toutes les fois qu'on brise quelque chose par son corps, on le fait par la force aussi bien que par la pesanteur.

On pourrait encore citer l'exemple de la beraïtha qui dit : SI dix individus ont frappé un homme, chacun avec son bâton, 3oit qu'il l'aient fait à la fois, soit l'un après l'autre, ils ne sont pas eondamnés à mort. Rabbi Joudah fils de Bethera dit que le dernier est condamné à mort, parce que c'est lui qui a accéléré la mort de la victime. Mais on ne s'occupe pas ici de 1^ peine capitale»

On peut conclure des paroles que notre misohnah emploie,

que, si Tanimal est tué, le défendeur n'est pas obligé de restituer au demandeur un animal vivant ou de lui en donner la valeur, en prenant Fanimal morf, mais que ]e demandeur est, au contraire, obligé de garder Tanimal' mort, et le défendeur ne lui paie que la différence qu'il y a entre la valeur actuelle de l'animal et celle qu'il avait avant sa mort. Cette idée est clairement exprimée dans une beraitha.

Question que rab Khabana demande à Rab : — Comment pourrait-on penser que le défendeur fût obligé de prendre l'animal mort et de payer la valeur d'un animal vivant? Puisqu'il peut payer avec la marchandise la plus vile, il est évident qu'il peut aussi payer avec l'animal mort, c'est-à-dire qu'il peut dire au demandeur : je te donne l'animal mort pour sa valeur, et je te paierai le reste en argent ou en marchandises.

Réponse. — Il s'agit d'un cas très- ordinaire, où le cadavre s'est corrompu, et a perdu de sa valeur depuis sa mort jusqu'à la condamnation du défendeur. Si on admettait que le cadavre appartenait au défendeur qui est obligé de le remplacer par un animal vivant, et que ce défendeur donnât à présent le cadavre en paiement, il ne pourrait le donner que pour sa valeur actuelle. Mais la mischnah et la beraïtha admettent que le cadavre appartient au demandeur, et que le défendeur n'est obligé que de payer la différence qui existe entre la valeur d'un animal vivant et celle que l'animal avait aussitôt qu'il fut tué ; de sorte que c'est le demandeur qui subit la perte de la valeur par la corruption du cadavre [1].

Question, — Il parait que 1& question de savoir, qui supportera la perte causée par la corruption du cadavre, n'est pas

[i] Les Thossephoth demandent : N'y a-t-il pas contradiction en Ire ce passage et celui mentionné plus bas [folio 34, recto], que si l'animal blessé a perdu de sa valeur depuis le moment de la blessure jusqu'à la condamnation du défendeur, c'est le défendeur qui supporte cette perte. Mais ils répondent, que dans notre cas le demandeur est la cause de la perte qui était prévue, et il aurait dû vendre le cadavre tout de suite après la mort. Dans l'autre cas il peut dire qu'il n'a pas vendu l'animal blessé, car il espérait sa guérison, ou une amélioration de son état de santé.

PEREK I. 29

résolue par tout le monde de la même manière ; car on lit dans une beraïtha :

Fol. il]. Si une bète a été déchirée par un Carnivore chez nn schomer S*akhar [gardien pour salaire], le gardien est acquitté, &'il a des témoins que Taccident est arrivé sans sa faute. Âbba Satil dit : Si l'accident est arrivé par la faute du gardien, il doit apporter le cadavre pour le taxer, afin de savoir à quelle somme monte la différence entre la valeur du cadavre et celle de l'animal vivant, et le gardien paiera cette différence. Quel peut être le désaccord entre Abba Saûl et ses collègues? Tout le monde est évidemment d'accord que, si l'accident arrive par la faute du gardien,il doit payer le dommage. Le désaccord ne peut donc être que par rapport à la perte causée par la corruption da cadavre, Âbba Saûl veut que les juges fixent la valeur que l'animal a eue au moment de sa mort, et la perte qu'il a subie par la corruption sera supportée par le demandeur; tandis que d*après ses collègues cette perte sera supportée par la défendeur.

Réponse. — Tout le monde admet, que la perte causée par la corruption du cadavre doit être supportée par le demandeur, mais Abba Saûl veut que ce soit le gardien qui se charge de la besogne d'apporter le cadavre de l'endroit où Taccident est arrivé, et ses collègues veulent que cette charge incombe au propriétaire de l'animal. On trouve aussi une beraïtha où Ton dit : D'autres [1] disent que c'est celui qui a creusé la fosse qui est obligé de monter l'animal qui y est mort. Ils adoptent l'opinion d'Abba Saûl. Rabba dit qu'il est obligé de le faire, quand même il ne gagnerait rien par cette besogne, c'est-àdire que le cadavre n'aura pas une valeur plus élevée étant en dehors de la fosse que celle qu'il avait dans la fosse.

Samuel dit : Si un individu a volé ou enlevé par force des bestiaux ou d'autres objets et que ces bestiaux ou ces objets se Soient endommagés chez lui, on n'est pas dans l'usage de faire taxer leur valeur actuelle pour faire piiyer la différence qu'il

[i] L'expression d'autres disent, indique rabbi Mcyer [v. traité Horjoth, fol. d3, verso].

30 BAMA KAMA.

y a entre oette valeur et celle qu'ils avaient au moment du vol ou de l'enlèvement, mais on oblige le voleur ou le brigand de payer la valeur entière, et on Je laisse garder les choses endommagées pour lui.

Ce n'est que dans le cas de dommage [causé involontairement par défaut de surveillance du bœuf, de la fosse, etc.] qu'on oblige le demandeur d'accepter les choses gâtées. Mais moi je dis qu'il doit en être de même d'un scho'èl^ celui qui emprunte un animal ou un objet, qui s'est endommagé chez lui ; et Abba [i] est d'accord avec moi.

Question. — Gomment faut-il comprendre les paroles : il en est de mime d'un schoèl? Esi-ït comparé au voleur qui est obligé de payer la valeur entière de l'objet endommagé, ou bien est» il comparé au cas de dommage, où le défendeur peut rendre Tobjet endommagé pour ne payer que la différence qui existe entre la valeur actuelle de l'objet et celle qu'il avait avant d'être endommagé?

Réponse. — Un homme avait emprunté une hache à un autre individu, et il l'avait cassée. On se présenta devant Rab qui dit au défendeur ; Va lui payer la valeur d'une boune hache; mais rab Khahana et rab Assé lui dirent : Est*ce ainsi qu'on juge une affaire pareille? Et Rab ne répondit rien. Il en résulte que le défendeur peut rendre la hache cassée pour le prix qu'elle vaut et ne payer que le reste.

Qùla dit au nom de rabbi Ëlàzar que même un voleur et un brigand peuvent rendre les objets gâtés pour la valeur qu'ils ont actuellement, afin de ne payer que le reste. Rab Pape dit que non. La ghemara décide qu'un voleur et un brigand sont obligés de payer la valeur entièro, en gardant l'objet gâté, tandis que le schoël, celui qui emprunte, peut rendre l'objet gâté pour ce qu'il vaut, en payant le reste.

Oùla dit encore au nom de rabbi Elàzar : La vente du gros bétail devient valable parTacte de Id^meschikhah [2]. «

[1] Abba est celui qu'on appelle d'ordinaire Rab [v. ma trad. de Kethouboth, p. 9]*

["2] Meschikah vient de maschakh^ tirer, attirer à soi [v« ma tra*^ duction de Kethouboth, p. 106]*

PEREK 1. 31

QueHion. — N'avons-^nous pas une miBchnab, où il est dit que la vente devient valable par la messirah [1] ?

Réponse. -^ Oùla admet l'opinion des docteurs de la beraïtba, car on lit dans une beraïtha : Les docteurs disent : le gros bétail et le petit bétail s^acbèteiit par la meschikhah ; Rabbi Simon dit par le soulèvement. [Rascbi dit, que le soulèvement du gros.bétail se fait, en le faisant marcher sur quelque chose.]

Oùla dit encore au nom de rabbi Elàzar : Quand les frères qui ont vécu de l'héritage en commun, veulent enfin le partager entre eux, on taxe les habits qu'ils portent comme tout ce qu'on trouve dans la succession, mais on ne taxe pas les habits de leurs enfants, car, dit Raschi, ce serait une humiliation de faire venii^ les enfants au tribunal pour taxer les vêtements qu'ils portent. Rab Papa dit que souvent on ne taxe pas même leurs propres habits, comme ceux du plus âgé des frères, car c'est avantageux pour les autres frères que le plus âgé, comme représentant de la maison, soit convenablement habillé ; si donc ses vêtements valent plus que ceux des autres frères, on ne doit pas compter cette différence comme une dépense faite pour lui seul, mais comme faite dans l'intérêt commun.

Oùla dit encore au nom de rabbi Elàzar : Si un gardien a remis un dépôt à un autre gardien, et que ce dépôt se soit perdu ou endommagé, le premier gardien n'est pas plus responsable pour l'accident arrivé chez le deuxième gardien que si cet accident était arrivé chez lui-même.

On sait qu'un schomer hHnam^ un gardien sans salaire, ne paie pas si le dépôt est perdu ou volé sans qu'il y ait eii de la faute du gardien ; un schomer s^akhar, un gardien pour salaire, doit payer dans ce cas. Il en résulte qu'un ^chômer s^akhar garde le dépôt d'ordinaire mieux qu'un schomer hHnam. Eh bien, Oùla dit au nom de rabbi Elàzar que non-seulement si un schomer hHnam qui a remis le dépôt à un schomer s'akhar [il a payé le deuxième gardien pour garder le dépôt], on ne peut pas le condamner au paiement , parce qull l'a remis à un

[i] Messirah [de masser^ remettre], là remite de l'objet à l'acheteur [v. ma trad. de Kethouboth-, p* 95]é

autre individu, puisque celui-ci se faisant payer un salaire, le garderait mieux ; mais encore si le premier gardien recevait un salaire pour le garder, et qu'il Tait donné à un autre individu pour le garder sans salaire, le premier n'est pas responsable si le dépôt s'est perdu par un ones^ accident qu'on ne pouvait pas éviter, et on ne peut pas le condamner au paiement pour avoir remis le dépôt à un autre individu, car il l'a remis à un homme qui jouit de sa raison. Rabba dit, au contraire, que le premier gardien doit payer, si le dépôt se perd par un ones, non- seulement si le premier était un schomer s'akhar^ et le deuxième un schomer h* inam^ mais encore si le premier était un schomer h*ifiam et le deuxième un schomer s'akhar, le premiîîr doit payer^ si le dépôt sVst perdu par un ones; car le propriétaire peut lui dire : moi je ne peux pas savoir s'il y avait un oneSj un accident qu'on ne pourrait pas éviter, ou s'il y avait négligence coupable de la part du gardien, c'est pourquoi la loi oblige le gardien de prêter serment qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune négligence. C'est pourquoi j'ai donné le dépôt à toi, parce que j'ajouterais foi à ton serment, mais je ne l'aurais pas confié au deuxième gardien, dont le serment ne m'inspire pas confiance.

Oùla dit encore au nom de Rabbi Elàzar : Un créancier peut saisir les esclaves du débiteur pour sa dette. Rab Nah'aman demandûàOiila, si Rabbi Elàzar veut qu'on puisse saisir les esclaves même après la mort du débiteur, en comparant les esclaves aux immeubles qu'on peut saisir même des héritiers. Oùla répondit que non [il compare les esclaves au mobilier qu'on ne peut pas saisir des héritiers] .

Question. — Gomment! Oùla vient nous apprendre qu'on peut saisir les esclaves du débiteur lui-même? Cela va saps dire, puisqu'on peut même prendre les habits qu'il porte [!]•

Réponse, — Oùla parle d'un cas où le débiteur a liypolhéqué son esclave pour sa dette, et qu'il l'a vendu ensuite. Il admet

[1] Les Tossephoth rappellent que le créancier ne peut pas saisir les vêtements du débiteur [v. traité Baba metzia', fol. H3], et ils répondent qu'on parle ici d'un débiteur qui a plus de vêtements qu'il n'en a besoin.

PEREK I. 33

Topinion de Rabba qui dit: Si le débiteur a hypothéqué [1] son esclave et qu'il Tait vendu ensuite, le créancier peut le prendre à l'acheteur; mais si le débiteur a hypothéqué son bœuf et qu'il Tait vendu, le créancier ne peut pas le saisir ; car on ne donne pas un esclave en hypothèque sans faire du firuit [racte qui peut faire changer de maître à un esclave est un événement important et ne passe pas inaper(^u] ; par conséquent l'acheteur aurait dû le savoir, et ne pas Tacheter. Donner un bœuf en hypothèque est un acte peu important et peut passer inaperçu ; l'acheteur a donc pu l'ignorer, et on ne peut pas lui faire des reproches de l'avoir acheté pour lui faire perdre son argent.

Fol. 12. Quand Rab Nahàman est sorti, Oùla dit à ceux qui sont restés: Rabbi Elàzar veut qu'on puisse saisir les esclaves même des héritiers. Quand Rab Nahàman Ta appris, il a dit : Oùla a donc évité les objections que je lui aurais faites. Un fait s'est présenté dans la ville de Nahardéa^ où les juges ont fait saisir les esclaves des héritiers. Un fait s'est présenté dans la ville de Pombeditha^ où rab Hàna, fils de Bizna, en a fait autant. Mais rab Nahàman dit aux plaideurs : Allez faire rendre les esclaves, car autrement je ferai saisir vos maisons pour dédommager les hérétiers [2]. Rabba dit alors à Rab Nahàman : Voilà Oùla, rabbi Elàzar, les juges de Nahardéa et rab Hàna, fils de Bizna, qui sont tous d'accord à considérer les esclaves comme un immeuble, et toi seul tu fais opposition, sur qui peux-tu t'appuyer? Rab Nahàman lui répondit: Je connais une beraïtha sur laquelle je m'appuie. Car Abimé lit dans une beraïtha : Le prozboul [3] qu'on fait pour pouvoir se faire

[\] Le texte dit : « il Va. fait une ipothequé^ avec aleph initial, et tav pour th. On peut en conclure que les Juifs prononçaient les mots grecs sans Tespritrude, et que le teta grec correspond au tav hébreu. Raschi donne à ce mot une origine chaldéenne « apo the hé, composé de trois mots chaldéens, opo, ici: thé^ elle [la dette] sera; kai, placée, c'est-à-dire « ta dette se retrouvera dans cette hypothèque. »

[1] Rab Nahàman était le gendre du chef de l'exil et il considère ces jugements, disent les Thossephoth, comme contraires aux paroles explicites d'une mischnah qu'on doit annuler.

[3] V. ma trad. do Kethouboth, p, 79.

payer la d^tte après Tannée de la schmitah, est valable pour saisir un immeuble^ mais non pas pour saisir des esclaves. Si un individu achète à la fois un immeuble et du mobilier, il sufQt qu'il prenne possession de Timmeuble de façon à valider sa vente, pour que celle du mobilier devienne également valable ; mais^ s'il achète à la fois des esclaves et du mobilier, la prise en possession des esclaves ne suffit pas pour rendre valable la vente du mobilier. Il en résulte que les esclaves sont considérés comme du mobilier.

Question, — Il parait que la question de savoir si les esclaves doivent être considérés comme un immeuble ou comme du mobilier, est une question de litige entre les tlianaïm [1] . Car on lit ailleurs : Si on achète des esclaves et des terrains, la prise en possession des esclaves rie suffit pas pour valider la vente des terrains, ni celle des terrains pour valider la vente des esclaves [la ghemara va en donner le motif}. Si on achète des terrains et du mobilier, la prise en possession des terrains suffit pour valider la vente dumobUier, mais celle du mobilier ne suffit pas pour les terrains. Si on achète des esclaves et du mobilier, la prise en possession des esclaves ne suffit pas pour rendre valable la vente du mobilier, ni celle du mobilier pour Valider la vente de^ esclaves. Dans une beraïtha on lit que la prise en possession des esclaves suffit pour rendre valable la vente du mobilier. Pourquoi ce désaccord entre l'auteur du premier passage et celui de la beraïtha? C'est que le premier considère les esclaves comme du mobilier, et l'autre les considère comme un immeuble.

Réponse, — ïlab Yka, fils de rab Amé, dit : On peut admettre qu'ils sont tous les deux d'accord à considérer les esclaves eomme un immeuble. Mais celui qui dit que la prise en possession des esclaves ne suffit pas pour valider la vente du mobilier, pense qu'il n'y a que les terrains ou les maisons qui sont réellement immobiles, dont la prise en possession peut suffire pour valider la vente du mobilier, mais non pas la prise en possession des esclaves qui sont des êtres mobiles.

fl] Les Thanàim sont les docteurs antérieurs ou contemporains du rédacteur de la mischnah.

PBREK I. 35

D'autres disent que rab Yka, fils de rab Ydé, répondit autrement : On peut admettre, dit-il, qu'ils sont tous les deux d'accord à considérer les esclaves comme du mobilier, de sorte que leur prise en possession ne suffit pas pour rendre valable la vente du mobilier. Mais celui qui dit que la prise en possession de l'esclave suffit pour valider la vente du mobilier, parle d'un cas où cet esclave porte le mobilier sur soi.

Question. — A quoi sert-il que l'esclave porte le mobilier sur soi? On sait que la position du mobilier dans la cour de l^acheteur peut rendre l'acbat de ce mobilier valable. Cependant si on achète une bête avec les choses qu'elle porte, la prise en possession de la bète ne suffit pas pour rendre valable la vente des objets,malgréleur position sur la bète qui peut bien être cons'.cérée comme la cour de l'acheteur, mais seulement comme une cour ambulante.il ne sufQra pas même que la bète ou l'esclave reste en place pour qu'on puisse le considérer comme la cour de l'acheteur, car Rabba a dit : Tout ce qui', en marchant, ne peut pas rendre valable l'achat des objets qu'il porte sur soi, ne peut pas le faire non phis, en restant en place étant assis [Y, Traité Raba Metzià, fol. 9, verso].

Béponse. —Il s'agit d'un cas où l'esclave est attaché.

Autre question. — On a lu plus haut que la prise en possession des terrains ne suffit pas pour valider l'achat des esclaves. N'aVons-nous pas une beraltha qui dit : La prise en possession d*un terrain suffit pour rendre valable l'achat des esclaves ?

Réponse. — Celui qui dit que la prise en possession d'un terrain suffit pour valider l'achat des esclaves, parle d'un cas où les esclaves se trouvent dans ce moment sur ce terrain ; l'autre parle d'un cas où les esclaves se trouvent ailleurs au moment de la prise en possession du terrain.

Questim. — Si on considère les esclaves comme du mobilier, on comprend que la prise en possession d'un terrain ne peut valider leur achat que s'ils se trouvent en ce moment sur ce terrain. Mais si on les considère comme un immeuble, il n'est pas nécessaire qu'ils se trouvent sur le terrain au moment de

sa prise en possession. Car Samuel a 'ait : Si un individu achète JO terrains dans 10 pays différents, la prise en possession d'un seul terrain suffit pour valider Tachât de tous.

Réponse, — Quand même tu admettrais que les esclaves fussent considérés comme du mobilier^ on pourrait ici dire qu^il n'est pas nécessaire qu'ils se trouvent sur le terrain, car nous savons que la prise en possession d'un terrain suffit pour valider l'achat du mobilier, quand même ce mobilier ne se trouve pas sur ce terrain. Gomment donc expliqueras-tu l'opinion de celui qui dit : La prise en possession d'un terrain ne suffit pas pour valider Tachât des esclaves quand ceux-ci ne se trouvent pas sur le terrain? Tu diras qu'il faut distinguer entre le mobilier qui est réellement mobile, comme un esclave, un animal, et un mobilier qui n'est pas spontanément mobile, comme les objets inanimés. S'il en est ainsi, tu peux bien admettre que les esclaves sont considérés comme un immeuble, mais tu distingueras entre un immeuble qui est réellement immobile, comme les terrains, et un être considéré comme immeuble mais qui en réalité est mobile, comme un esclave.

Fol. 13). Question. — La Mischnah dit: Biens des bené éeriVA, de ceux qui vivent sous nos lois. Qu'est-ce qu'elle veut exclure ?

JRéponse. — La mischnah l'explique plus loin [fol. 37, verso].

Question. — La mischnah dit: «Si la chose qui a causé le dommage a un propriétaire connu.» Qu'est-ce qu'elle veut exclure par ces mots?

Repense. — Rab Joudah dit : Elle veut exclure le cas où Ton ne sait pas quel est le bœuf qui a causé le dommage, de sorte que Tun dit : c'est ton bœuf qui a fait le mal, et Tautre dit : c'est le tien. La mischnah qui dit plus bas [fol. 35] que dans ce cas personne n'est condamné à payer, est l'explication de notre mischnah.

Une beraïtha dit que notre mischnah veut exclure le cas où un bœuf qui n'appartenait à personne a causé un dommage, et où plus tard un individu s'est emparé de ce bœuf pour

PEftER I. 37

garder comme sa propriété ; dans ce cas cet individu n*est pas obligé de payer le dommage.

Rabbîna dit que la mischnah vent exclure le cas où le bœuf, après avoir causé le dommage et avant la condamnation de son propriétaire de payer ce dommage, est devenu libre, son propriétaire ayant déclaré qu'il renonce à ses droits sur lui et que tout le monde peut le prendre, ou bien si son propriétaire Ta offert an temple. Dans ces cas le propriétaire n'est pas obligé de payer le dommage [!]•

Quesiiam. — La mischnah parle d'une place commune au demandeur et an défendeur. Que veut-elle dire ?

Fol. 14). Réponse. — Après une discussion la ghemara dé ode que si le défendeur avait le droit d'introduire son bœuf dans la place commune, il n'est pas obligé de payer le dommage que le bœuf a causé par les dents [ex. en mangeant ce qui appartient an demandeur] ou par les pattes; mais il paie le dcnnmage que le bœuf a causé par méchanceté avec les eomes. Si le défendeur n'avait pas le droit d'introduire dans la plaee commune son bœuf, il doit payer pour tous les dommages que le bœof acansés. Il y a des doutes si d'après Rabbi Elàxar le {Mnopriétaire du bœuf est obligé de payer les dommages causés par les dents ou les pattes dans une plaee commune, où il avait le droitde mettretout ce qu'il voulait, excepté les bœufi.

On fit dans une beraîtba : Rabbi Smon, fils d'Elàzar, établit quatre règ^ dans les affaires de dommages eoneemant la place où le dommage a en Mea^ savoir: si la plaee appartient au demandeur, le défendeur doit payer tons les doounages; si la ^aee appartient an défendeur, il ne doit payer aucun dommage [car ledemandeor ne devait pas y laisser entier ee quilui appartient]^ ; âla place est commune au défendeur etaa donandeor [où ils peuvent introduire tout ee qu'ils veulent y compris lesnrs bestiaux], le défendeur n'est pas obligé de payer les dommages eansés par l€£ dents et les pattes de ses bestiaux,

- [1] Je crms q^'oQ p^rk îd d'un tJkam, ^-jzA le propri-^rtïdre se paie jamais plus qae Vsai'ivisl zie vaut.

mais il doit payer le dommage causé par la méchanceté de Bon animal qui a endommagé quelque chose avec les cornes, ou en poussant ou en mordant, ou en foulant avec les pattes pour faire du mal [v. plus haut les dérivés de la corne, fol. 2] ; il doit payer [comme si le dommage avait eu lieu dans la rue] la première fois que l'animal a causé un dommage par mé* chanceté, la moitié du dommage quand l'animal est un tham^ considéré comme ino&nsif, et le dommage entier quand l'animal est un mouad^ habitué à faire le mal [V. plus bas la mischnah, fol. 16, verso]. Si la place n'appartient ni au demandeur, ni au défendeur, celui-ci doit payer tous les dommages.

Qtiestion, — Si la place n'appartient pas au demandeur, pourquoi lui paiera-t-on le dommage causé par la dent ou la patte de l'animal qui a mangé ou foulé des choses qu'il y avait introduites sans avoir le droit de le faire ?

Réponse, — Il s'agit d'une place où ni le demandeur, ni le défendeur ne pourrait laisser entrer de bœufs [1]; mais où le demandeur pouvait mettre ces objets.

Dans ce cas le défendeur est obligé de payer le dommage causé par les dents ou les pattes de son animal qui a mangé ou foulé les objets du demandeur, puisque celui-<îi avait le droit d'y mettre ces objets, et si l'animal a causé un dommage par méchanceté avec les cornes, le défendeur paiera comme si ce dommage avait eu lieu dans la rue.

MISCHNAH.

Il faut qu'on estime la valeur du dommage en argent. On le paie par un terrain de la valeur du dommage. La condamnation au paiement des amendes ne peut se faire que par dps juges moumKin^ des savants qui ont reçu leur diplôme. Les témoins doivent être des hommes libres et des bené berithy fils de

[1] J'accepte la variante des Thossephofch,

PERER I. 39

Talliance, c'est-à-dire ceux qui vivent sous nos lois civiles [1]. Il n'y a pas de différence si les plaideurs sont des hommes ou des femmes. Le demandeur et le défendeur prennent part souvent tous les deux dans le paiement. [La ghemara va Texpliquer.]

GHEMARÂ.

Question. «— Que veut dire lamischnah en disant : <( Il faut qu'on estime la valeur du dommage en argent ? »

Réponse. — D'après rab Joudah la mischnah veut dire ce qu'on lit dans une beraïtha. Si une vache s'est embarrassée dans un vêtement qu elle a déchiré en se cassant une patte, il faut qu'on estime la valeur de chacun de ces. dommages, et

[1] On pensait que les esclaves et les païens étrangers qui ne re* connaissent pas les lois civiles des Juifs, devaient inspirer moins de confiance que les Juifs qui reconnaissent ces lois. Celui, par exemple, qui croit que la loi juive condamne injustement le défendeur pour le dommage causé par son bœuf, sera très-disposé & déposer un faux témoignage pour sauver le défendeur d'une condamnation qu'il croit injuste. Aussi le célèbre commentaire rabbi Acher dit-il que, pour le bœuf d'un païen qui a tué celui d'un Juif, le païen ne peut être condamné à payer que sur le témoignage des bené berith, qui vivent sous nos lois civiles [Rabbenou Acher, fol, 125]. Plus bas [fol. i13], Rabba dit qu'un Juif peut déposer contre un Juif en faveur d'un païen devant un tribunal païen composé de juges compétents; mais il ne doit pas le faire devant des juges païens qui ne sonlpas compétents. Ceci explique pourquoi la mischnah en parle précisément à propos du dommage causé par les animaux, et pourquoi elle désigne les Juifs ici par un nom qu'on ne trouve pas ailleurs dans la mischnah. C'est que les païens n'admettaient pas de paiement pour les dommages causés par des animaux ; ils ne reconnaissaient pas les lois mosaïques concernant ces réclamations ; c'est pourquoi leur, témoignage est suspect dans ces cas et non pas dans d'autres cas [V. ma traduction de Ghitin, fol. 9 et 10]. Le commentaire rabbenou Ascher a été frapf é aussi de ce que la mischnah parle du témoignage des païens précisément à propos des dommages causés par des animaux, mais son explication ne me paraît point admissible. De nos jours encore on n'admet pour témoins que ceux qui reconnaissent les lois de l'Etat comme des lois justes.

si Tun d'eux est plus grand que Tautre, on paiera la différence.

La mîschnah dit qu'on paie par un terrain; cela s'applique au cas où le défendeur est mort, car le demandeur n'a pas le droit de saisir le mobilier de Théritage. On lit dans une beraïtha : Le tribunal ne peut faire saisir pour les dommages que les immeubles ; mais si le demandeur a saisi du mobilier, le tribunal lui fait payer de ce mobilier. La ghemara dit qu'il s'agit ici des héritiers, et que laberaïtha veut dire que le tribunal ne peut faire saisir des héritiers [après (la mort du défendeur] pour les dommages que les immeubles ; mais si le demandeur a saisi du mobilier du vivant du défendeur, il peut se faire payer de ce mobilier.

Fol. 15). Quaud un bœuf a causé un dommage par méchanceté avec les cornes pour la première fois, il est considéré comme un tham, inofFensif, et son propriétaire ne paie que la moitié du dommage [v. plus bas fol. 16, verso]. Rab Papa dit que cette moitié est mamona, Targent du demandeur, comme s'il avait prêté de l'argent au défendeiur. Il admet qu'en général les bœufs ont besoin d'être surveillés ; si le propriétaire n'a pas surveillé son bœuf, il est responsable et il serait juste de lui faire payer le dommage entier ; ce n'est que par une faveur spéciale, puisque son bœuf était un tham, inoffensif jusqu'à présent, que la loi ne demande que le paiement de ia moitié du dommage. Rab Houna, fils de rab Josué, dit, au contraire, que cette moitié est Knassa, une punition pécuniaire, une amende. Il admet qu'en général les bœufs n'ont pas besoin d'être surveillés s'il n'ont pas encore fait de mal; dans le cas où le bœuf cause un dommage par méchanceté pour la première fois, on ne peut pas condamner son propriétaire pour ne pas l'avoir surveillé, puisqu'il était inoffensif; il serait donc juste de l'acquitter complètement; m^is la loi le punit de l'amende, qui consiste dans le paiement de la moitié du dommage, pour qu'à Tavenir il surveille son bœuf[l].

[1] V. ma trad. de Kethouboth, p. 23.

PERBK I. 41

Question. -* Notre mischnali dit : « Le demandeur et le défendeur prennent part souvent dans le paiement. » Elle a raisou d'après rab Papa, si le défendeur devait payer le dommage entier et il' ne paie que la moitié. Mais d'après rab Houna, fils de rab Josué, le défendeur ne devrait rien donner et le demandeur prend encore ce qui ne lui appartient pal ; on ne peut donc pas dire que celui-ci prend part dans le paiement.

Réponse. — La mischnah parle de la perte en valeur que le cadavre de l'animal a subie par la corruption depuis l'accident jusqu'à la condamnation ; cette perte est supportée par le demandeur ; soit que le bœuf ait fait ce mal pour la première fois, soit qu'il fût déjà un mouad, habitué à le faire.

Autre quest\(m. — La mischnah dit plus bas [fol. 16, verso] : Quelle est la différence entre un thaniy inofïensif, un bœuf qui fait le mal pour la première fois, et un mouad^ un bœuf habitué à faire le mal? Pour le dommage causé [méchamment avec les cornes] par un tham on ne paie que la moitié du dommage^ et seulement du bœuf même [1] ; tandis que pour un mouad on paie le dommage entier et des meilleurs des terrains [si le défendeur ne donne que des terrains; et la somme à payer peut dépasser la valeur du bœuf qui a fait le mal]. D'après rab Houna, fils de rab Josué, que la moitié du dommage qu'on paie pour un tham est une amende, le défendeur serait complètement acquitté, si le fait n'était connu que par son aveu, car, on ne peut pas être condamné à payer une amende sur son propre aveu ; tandis que pour un mouad le défendeur sera obUgé de payer, quand même le fait ne serait connu que par son aveu, La mischnah aurait donc dû ajouter encore cette différence entre le tham et le mouad.

' Réponse, — La mischns^ ne s'est pas proposé d'énumérer toutes les différences; elle a aussi négligé cette autre diffé-

[1] Le défendeur ne peut pas être condamné à une somme qui dépasserait la valeur du bœuf qui a causé le dommage, si le bœuf était un tham.

rence que pour un mouad qui a tué un homme on paie le Khopher [Exode XXI, 30], [le prix pour se racheter] aux héritiers, tandis que pour un tham on ne donne rien. D'autres disent que notre mischnah adopte peut-être Topinion ^ de rabbi Jossé leGaliléen, d'après laquelle on paie pour un tham la*moitié du Khopher.

Autre question, — On lit ailleurs : Si un individu dit : mon bœuf a tiié tel homme ou le bœuf de tel homme, il est condamné à' payer sur son aveu. S'il s'agit ici d'un tham, on pourrait en conclure que pour un tham on paie sur son aveu la moitié du dommage; ce n'est donc pas une amende.

Réponse. — Il s'agit ici d'un mouad.

Autre question. — On lit dans une mischnah : Dans tous les cas où le paiement fixé par la loi dépasse en valeur le dommage causé, on ne peut pas l'imposer à celui qui s'accuse luimême [1], car c'est une amende, et on ne peut pas être condamné à une amende sur son aveu. Il en résulte qu'il y a des amendes qui dépassent en valeur le dommage causé, mais il n'y en a pas qui soient moindres en valeur que le dommage causé. Autrement la mischnah devrait dire : dans tous les cas où le paiement fixé par la loi nest pas celui du dommage causé, on ne peut pas l'imposer à celui qui s'accuse lui-même.

Réponse, — La mischnah ne peut pas dire que, si le paiement fixé par la loi n'est pas celui du dommage causé c'est une amende, jîar il y a un cas où le paiement fixé à la moitié du dommage n'est pas une amende ; c'est celui où Tanimal n'a pas causé directement le dommage par les pattes en marchant, mais indirectement en marchant sur des copeaux, et que ces copeaux sont allés briser ou salir quelque chose.

La ghemara décide que le paiement de la moitié du dommage imposé à celui dont le bœuf a pour la première fois endommagé quelque chose par méchanceté avec les cornes est une amende [comme aussi le paiement de la moitié du dommage dans les cas dérivés de la corne. V. plus haut folio 2],

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[1] V. ma trad. de Kethouboth, p. 22.

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