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Si le paiemejDt pour le dommage causé méchamment par la corne ou par ses dérivés par un animal tham^ inoflfensif [l'ayant fait pour la première fois] est une amende, il en résulte que, si un chien a dévoré des moutons ou si un chat a dévoré des poules [pour la première fois], cas tellement extraordinaire qu'on ne peut pas le plaéer dans la catégorie des dommages causés par les dents, où Fanimal mange des choses habituelles pour apaiser sa faim, mais qu'il faut placer dans la catégorie des dommages causés par les cornes, où Tanimal le fait par méchanceté ; dans ce cas le paiement légal doit être considéré comme une amende ; par conséquent à Babylone les tribunaux ne peuvent pas imposer ce paiement. Car, dit Raschi, il n'y a que les savants autorisés par la smikhah^ la cérémonie de l'imposition des mains, qui ont le droit de condamner à des amendes; or, à Babylone cette cérémonie ne se pratique pas [1]. Cela s'applique seulement au cas où les animaux dévorés étaient grands, mais s'ils étaient petits^ le cas est assez ordinaire et il rentre dans la catégorie des dommages causés parles dents.
On vient de dire que les tribunaux de Babylone ne peuvent pas condamner le propriétaire du chien ou du chat à payer la moitié du dommage causé. Si le demandeur a fait une saisie lui-même, il n'est pas obligé de le rendre, 'mais il peut s'en faire payer la moitié du dommage causé [2]. Si le demandeur
[i] Ce passage est en contradiction avec celui du traité de Synhedrin [fol. 5], où il est dit que ràutorisation donnée par le Reshgaloutha est valable môme pour la Palestine ; celle du nassie n'est pas valable pour Babylone [V. ma traduction de Synhedrin, p. 5]. Certains docteurs ont à certaines époques donné la supériorité à Babylone. La question des Thossephoth n'a donc aucune valeur. D'autres docteurs ou ceux d'une autre époque ont donné la supériorité à la Palestine. Il en résulte qu'on pourrait à d'autres époques donner la supériorité aux autorités du Judaïsme espagnol, français,' etc. Cependant les successeurs deThalmud ne voulaient attribuer cette autorité à aucun Juif de leur époque.
[2] Les Thossephoth disent au nom de rabbi Tham que cela veut dire : Si le demandeur a saisi l'animal même qui a dévoré ses moutons ou ses poules, il peut se faire payer. Mais s'il saisit autre chose, il est obligé de le rendre. Autrement il pourrait saisir tout ce qu'il voudrait et le défendeur perdrait plus que la valeur du dommage.
exige qu'on lui fixe un terme pour aller en Palestine, on lui accorde sa demande, et si le défendeur ne veut pas aller avec lui en Palestine, on Texcommunie [1] pour le forcer d'y alJer [2]. Dans tous les cas on force par Texcommunication le propriétaire du chien ou du chat, de tuer cet animal nuisible. Car on lit dans une beraïtha : Rabbi Nathan dit : Il est défendu d'élever un chien méchant dans la maison, et il est défendu aussi de mettre dans la maison une échelle qui n'est pas solide, car il est écrit : «Tu n'introduiras pas dans ta maison des choses meutrières » [Deuteron. XXII, 8].
Il y a 5 thamin [pluriel de tham\ animaux^considérés comme un tham^ inoffensif; c'est-à-dire qu'il y a cinq cas de dommage dans lesquels l'animal le faisant pour la première fois est considéré comme inoffensif, car il n'est pas dans son habitude de le faire, et son propriétaire ne paie que la moitié du dommage [3], Une behamah^ un animal domestique, n'est pas considéré comme habitué naturellement à blesser [par méchanceté] avec les cornes, ou en poussant avec le corps, ou en mordant pour faire du mal, ou en se couchant sur quelque chose pour l'endommager, ou en foulant [par méchanceté] quelque chose avec les pattes.
Il y a aussi cinq mouàdin [pluriel de mouâd]^ animaux considérés comniie un mouâd^ habitué ou des-
[1] V. ma traduction de la législation du Thalmud, traité Semahoth,perek 5. ^
> [2] Il faut supposer des circonstances où le voyage en Palestine ne lui causera ni frais, ni aucun inconvénient, autrement il me semble qu'on ne pourrait pas l'imposer au défendeur [V. ma traduction duSyrhedrin, p. 77].
[3] Ces cinq cas que la mischnah va énumérer sont : la corne et ses quatre dérivés ; v. plus haut fol. 2.
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tiné à causer le dommage ; c'est-à-dire qu'il y a cinq catégories de dommages dans lesquelles l'être qui les fait est traité comme un moudd. Ce sont :
1) La dent de l'animal, quand il mange ce qui convient à sa nature.
2) La patte de l'animal, quand elle brise quelque chose en marchant sans avoir l'intention de le briser méchamment.
3) Le bœuf qui est un moudd^ habitué à causer des dommages par méchanceté avec les cornes ou des quatre autres manières sus-mentionnées, lesquelles faites pour la première fois font considérer le bœuf comme un tham.
4) Le bœuf qui cause un dommage par méchanceté avec les cornes ou des quatre autres manières sus-mentionnées pour la première fois dans une place qui appartient au demandeur; car si l'animal est entré chez le demandeur, quand même il aurait été un tharriy son propriétaire doit payer le dommage entier, comme si Tanimal était un moudd.
5) L'homme qui cause un dommage, lui-même, doit toujours payer le dommage entier, comme s'il était un moudd.
Le loup, le lion, l'ours, le tigre, le bardeles [1] et le serpent sont considérés comme mouddi7i, animaux habitués à causer des dommages. Rabbi Elâzar dit : s'ils sont apprivoisés, ils ne sont pas considérés comme mouddin [quand ils font le mal pour la première fois]; mais le serpent est toujours un moudd.
[IjLe commentaire rabbi O'badjah, de Bartenourab. dit que c'est ranimai qu'on appelle en arabe altzaha.
aHEMARA.
Question, — La mischnah parle évidemment d'un cas où le dommage a eu lieu chez le demandeur, puisqu'elle dit que la dent de l'animal qu.SLnd il mange... entraÎQe le paiement du dommage causé ; or, on ne paie pas ce que l*animal a mangé dans la rue. D'autre part, nous savons qull y a désaccord entre Rabbi Triphon et ses collègues pour le cas où un bœuf a causé un dommage par méchanceté avec les cornes chez le demandeur. D'après les collègues de rabbi Triphon |on ne paie pour le mal causé méchamment par les cornes, que la moitié du dommage, si le bœuf est un tham, quand même ce dommage aurait eu lieu chez le demandeur ; d'après rabbi Triphon, on paie la moitié, si le dommage a eu lieu dans la rue, mais on paie le dommage entier, si le bœuf est entré chez le demandeur pour faire du mal avec les cornes, quand même le bœuf aurait été un tham. Or notre mischnah, qui parle des cas où le dommage a eu lieu chez le demandeur, dit d'abord que pour le dommage causé par la corne le bœuf est un tham^ pour la première fois, et on ne paie que la moitié du dommage, comme le veulent les collègues de rabbi Triphon; puis elle compte pour le quatrième mouad le bœuf qui cause un dommage avec les cornes poiu» la première fois chez le demandeur, et entraine le paiement du dommage entier, comme le veut rabbi Triphon, Il y a donc ici une contradiction.
Réponse. — Samuel dit qu*en effet le rédacteur de la mischnah a parlé d'abord comtoe les collègues de rabbi Triphon, et en* suite il a inscrit l*opinion de rabbi Triphon é
]^ol. 16). Rabbi ÉUézer donne ali nom de rab une autre réponse. La mischnah, dit-il, est rédigée d'après l'opinion de rabbi Triphon, et elle parle des cas où les dommages ont eu •lieu dans une place où le demandeur a le droit de mettre ses objets et non pas ses bœufs [i]. Si donc le bœuf du défendeur
[i] Les Tossephoth admettent cette variante qui me semble être la meilleure*
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y est entré pour manger ce qui appartient au demandeur, il entraine le paiement comme s'il avait mangé dans le champ du demandeur ; mais s'il y est entré pour blesser méchamment avec les 'cornes le. bœuf du demandeur, il n'entraîne que le paiement de la moitié du dommage, comme s'il Pavait fait dans la rue, puisque la place n'appartient pas au demandeur pour y mettre ses bœufs.
Question, — Quand rab Khahana coihmunîqua cette réponse a rab Zbid de Nehardéa, celui-ci lui fit l'objection que la mischnah ne peut pas s'expliquer d'après rabbi Triphon. Car elle dit : «la dent de l'animal, quand il mange ce qui convient à sa nature » est un mouad et entraine le paiement du dommage entier. Il en résulte que si l'animal a mordu quelque chose qui ne convient pas à sa nature, mais qu'il Ta fait. par méchanceté ou par bizarrerie, il n'entraîne que le paiement de la moitié du dommage, sll le fait pour la première fois, car ce cas rentre alors dans la catégorie des dommages faits par les cornes. [V. plus haut fol. 2.]
Or, d'après rabbi Triphon, on doit payer même pour les dommages de la catégorie de la corne, le dommage entier s'il a eu lieu chez le demandeur, puisque la mischnah parle d'un cas où le dommage a lieu dans une place où le demandeur a le droit de mettre ses objets.
Réponse. — Rabbina dit : Hassuré mehasra, la mischnah doit être corrigée [1]. Voici la lecture qu'il faut adopter :
Il y a cinq thamin,..y les mêmes cinq, s'ils ont fait le dom mage trois fois, deviennent mauadin ; la dent qui mange ce qui convient à sa nature et la patte qui brise quelque chose en marchant, sans méchanceté, sont considérés comme mouadin^ même pour la première fois ; c'est dans tous ces cas que le bœuf est un mouad.
Quant au bœuf qui cause des dommages méchamment [avec
[i]Je crois que presque toujours quand la gheraara dit d'une mischnah h^assouré mefiasra, elle veut dire qu'il y a des mots Bous-entendus. Icî elle fait une véritable correction, parce qu'elle B'appuie sur la beraitha.
ses cornes] chez le demandeur, il y a désaccord entre rabbi Triphon et ses collègues. Il y a aussi d'autres animaux mouadin, comme le loup, le lion, etc. On trouve cette variante aussi dans une beraïtha [1].
Samuel dit: Quand un lion, passant dans la rue, mange un animal, comme c'est dans sa nature de le faire, son propriétaire n'est pas obligé de payer le dommage, car c'est un cas qui rentre dans la catégorie des dommages de la dent où l'animal mange pour apaiser sa faim; or, quand un animal mange dans la rue, son propriétaire n'est pas obligé de payer.
Mais si le lion u tué l'animal avant de le manger, son propriétaire doit payer le dommage, car il n'est pas dans la nature du lion d'agir ainsi
[I] On lit ici dans la ghemara que pour le cas que Panimal ait brisé des vases avec les pattes, rabbi Ela'zar distingue entre les grands vases et les petits. Le commentaire rabbenou Ascher dit que rab Alphes ne parle pas de cette distinction, parce qu'il ne Padmet pas.
[2] La ghemara, comme les commentaires, interprète lès paroles de Samuel dans ce sens que le lion ayant causé un dommage d'une façon insolite, il faut le comparer au bœuf qui blesse avec les cornes, et le propriétaire ne paiera que la moitié du dommage. J'avoue que je ne comprends pas cette comparaison. La ghemara dit plus haut que pour le bœuf on ne paie que la moitié, parce qu'en général les bœufs n'ont pas besoin d'être surveillés, et que le propriétaire ne devrait rien payer si le bœuf blesse avec les cornes [v. plus haut p. 40]. Peut-on en dire autant du lion? Je crois que, d'après Samuel, le lion qui a tué par méchanceté entraîne le paiement entier du dommage, car son propriétaire est condamné pour ne pas l'avoir surveillé ; seulement Samuel nous apprend que, si le lion n'a pas été méchant et qu'il n'ait fait que manger un animal selon sa nature, on tombe dans le cas où un bœuf mange du foin dans la rue, ce qui n'entraîne pas d'indemnité.
La ghemara, d'après son interprétation des paroles de Samuel que le lion ayant tué un animai avant de le manger, n'entraîne que le paiement de la moitié du dommage, lui objecte ce qu'on lit dans une beraïtha : si une hajah, un animal sauvage est entré dans la cour du demandeur et qu'il y ait tué un animal et qu'il l'ait mangé, le propriétaire du Carnivore paie le dommage entier.
D'après mon interprétation la beraïtha et Samuel admettent que dans ce cas il faut payer le dommage entier. En un mot, je [crois que si l'Ecriture dit qu'il faut se contenter de la moitié du dom-
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-AlISCHNAH
Quelle différence y a-t-il entre un tham. anîmal inoffensif qui cause méchamment un dommage avec les cornes pour la première fois, et un mouad^ animal habitué à faire le mal? Pour un tham, on paie seulement la moitié du dommage, et seulement du corps même du tham [en d'autres termes le défendeur donne son animal en paiement, ou une autre chose qui a une valeur égale, ou moindre, si la moitié du dommage ne vaut pas l'animal, mais jamais il ne doit payer plus que Tanimal ne vaut]. Pour un mouad on paie le dommage entier, quand même il dépasserait la valeur de l'animal, et si le défendeur se libère avec des terrains, il doit donner ceux de la première classe [v. plus haut, p. 2].
mage daas la catégorie des dommages de la corne, quand la bête fait du mal d'une façon insolite par méchanceté pour la première fois ; c'est parce que, comme la ghemara l'indique plus haut, les bœufs en général n'ont pas besoin d'être surveillés. Mais cela ne peut s'appliquer qu'aux animaux apprivoisés; tandis que les animaux sauvages ont toujours besoin d'êf re surveillés,par conséquent, s'ils ont fait du mal par méchanceté d'une façon insolite, et m^me pour la première fois, le propriétaire doit payer le dommage entier: Seulement étant admis qu'on ne paie pas pour le bœuf qui mange dans la rue pour apaiser sa faim, Samuel veut qu'on ne paie pas non plus pour le lion qui mange naturellement dans la rue sans méchanceté.
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PEUXIÈME PEREK