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MISCHNAH.
Fol. 17). Goroment la patte est-elle nnmouad'i c'està-dire dans quel cas T animal est-il considéré coixîme un moudd^ causait uq dommage avec la patte, de sorte que son propriétaire soit obligé de payer le dommage entier? C'est quand Tanimal brise quelque chose avec les pattes en m^ochant naturellement, sans méchanceté; la beh^mah^ Tanimal apprivoisé, est un moudd^ habitué à marcher selon sa nature et à briser avec les pattes les choses sur lesquelles il marche. M^is s'il foule l^s chp0es avec les pattes par méchanceté, ce cas rentre dans la catégorie des dommages causés par la corne, et le propriétaire ne paie que la moitié du dommage. Si l'animal marche sans méchanceté sur des copeaux et que ces copeaux aillent briser quelque chose, le propriétaire de l'animal nç paie qHe la moitié du dommage ; o'e^t, dit Ilaschi, une tradition, et il ajoute que cela s'applique au cas où l'animal a causé ce dommage chez le demandeur, car s'il fait cela dans la rue, le propriétaire est acquitté. Si l'animal marche sur un objet qui se brise et dont les morceaux vont casser un autre objet, le propriétaire de l'animal paie pour le premier objet le dommage entier, et pour le
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second la moitié du dommage. Les poules sont mouadin^ elles ont Thabitude en marchant selon leur nature^ de briser les choses sur lesquelles elles marchent. Si la poule avait un objet quelconque attachée ses pattes, et que cet objet, mû par la marche delà poule, ait brisé quelque chose, ou bien si la poule en sautant a lancé des copeaux qui ont brisé quelque chose, le propriétaire ne paie que la moitié du dommage.
GHEMARA.
On lit dans une bersdtha : Un animal est uû inouad, ayant l'habitude de briser quelque chose, en marchant natuîrellement, iSans méchanceté. Si clone un animal est entré chez le demandeur, et qu'il y ait causé un dommage en marchant naturellement,, avec son corps, ses poilsf ou sa selle, avec le fardeau qu'il portait, les freins qull avait dans la bouche, ou avec la clochette qu'il avait au cou, le propriétaire de l'animal paiera le dommage entier. Si l'animal a marché sur des copeaux, et que ces copeaux soient allés briser quelque chose, cela ayant eu lieu naturellement, sans méchanceté de la part de l'animal, son propriétaire ne paiera que la moitié du dommage. Si un porc [1] en fouillant dans le fumier a fait jaillir des copeaux qui ont brisé quelque chose, son propriétaire ne paie que la moitié du dommage. Soumkhous dit qu'on paie le donunage entier, s'il est causé par les copaux, soit
[4] Gomme un juif ne devait pas posséder de porcs [v. plus bas fol. 79], la beraitha parle évidemment ici du porc d'un païen. Il en résulte que, dans le& cas où la loi accorde au défendeur juif la faveur de ne payer que la moitié du dommage, la môme faveur doit s'accorder aussi au défendeur païen. Cependant on lit dans la mischnah : Si le bœuf d'un juif a tué celui d'un mitzri^ égyptien^ en Palestine, le défendeur est acquitté ; si le bœuf d*un Egyptien a tué celui d'un juif en Palestine^ le défendeur paie le dommage entier, quand même le bœuf aurait été un tham [plus bas fol. 37]. Ici on dit Egyptien, pour indiquer le motif de ces dispositions car l'Égyptien est'étranger en Palestine [v. plus bas, p. 69].
52 BAMA KAMA.
qu un animal quelconque ait marché sur eux, soit qu'un porc en fouillant dans le fumier les ait fait jaillir.
On lit dans une beraïtlia : Si des poules, en volant d'un endroit à un autre, ont brisé quelque chose avec leurs ailes, propriétaire des poules paie le dommage entier ; mais si elles ont causé le dommage par l'air qu'elles ont agité avec les ailes, on ne paie que la moitié du dommage [l'air, dit Rascbi, est comme les copeaux, car le dommage n'a pas été fait directement par l'animal]. Soumkhous dit qu'on paie le dommage entier. On lit dans une autre beraïtha : Si des poules ont sauté sur une pâte ou sur des fruits, qu'elles ont endommagés en les salissant et en les picotant, le propriétaire des poules paie le dommage entier, mais si elles ont causé le dommage par la poussière ou les copeaux qu'elles ont agités, on ne paie que la moitié du dommage. Soumkhous dit qu'on paie le dommage entier. Dans une autre beraïtha on lit encore : Si un coq, en volant d'un endroit à un autre, a brisé quelque chose par l'air qu il a agité avec ses ailes, son propriétaire ne paie que la moitié du dommage. On a donc ici une beraïtha anonyme rédigée d'après l'opinion des collègues de Soumkhous.
Rabba se demanda, pourquoi d'après les collègues de Soumkhous on ne paie que la moitié du dommage, si ce dommage a été fait non pas directement par le corps de l'animal, mais indirectement par des copeaux, l'air ou la poussière que l'animal avait agité ? Il répondit qu'on devrait payer le dommage entier, mais la tradition veut qu'on n'en paie que la moitié.
D'après l'opinion de Rabba, si la voiture traînée par un veau a brisé en passant quelque chose, le propriétaire du veau paie le dommage entier, comme si le veau Tavait brisée avec ses pattes ; mais si la chose eût été brisée par des copeaux que la voiture aurait soulevés en passant, on n'aurait payé que la moitié du dommage. L'opinion de Rabba qui fait payer le dommage entier si la voiture a brisé quelque chose, se trouve exprimée aussi dans cette beraïtha. Un animal est un mouad, habitué à briser les choses qu'il rencontre en marchant Si donc un animal est entré dans la cour du demandeur et
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qu'il y ait causé des dommages, soit en marchant, soit avec son corps, ses poils, sa selle, le fardeau qu'il portait, soit encore avec les freins qu'il avait dans la bouche, avec la clochette qu'il avait au cou, si un âne a causé des dommages avec la charge qu'il portait, ou un veau avec la voiture qu'il traînait, on paie le dommage entier.
On lit dans une beraïtha : Si des poules, en picotant la corde d'un seati, ont brisé la corde, de sorte que le seau suspendu est tombé et s'est brisé, le défendeur paie le dommage entier.
Question, — Rabba a des doutes pour le cas suivant : Un animal a marché sur une chose qui ne s'est pas brisée sous la patte, mais quia roulé sur un autre endroit, où elle s'est brisée. Le dommage a donc été causé par deux causes, savoir par une cause directe, le contact de Tanimal, et par une cause indirecte, la chute de la chose, qui n'était elle-même que l'efifet du contact. Si le propriétaire de l'animal doit payer pour la première cause, le contact de l'animal, il paiera le dommage entier; s'il doit payer pour la dernière cause, son animal ne l'ayant brisé qu'indirectement comme dans le cas de copeaux, il ne paiera que la moitié du dommage.
Réponse. — Rabba devrait savoir qu'on prend en considération la première cause, qui est ici une cause directe, le contact de l'animal. Car Rabbah a dit : Si un individu jette quelque chose du haut d'un toit, et si un autre vient la briser avec un bâton avant qu'elle tombe à terre, c'est le premier qui doit payer le dommage, et l'autre' est acquitté, car il n'a fait que briser une chose qui se serait brisée nécessairement en tombant. Il en résulte qu'on prend en considération la première cause.
Réplique, — Rabbah s'est décidé, mais Rabba a des doutes : l'autorité de Rabbah ne lui suffit pas.
Fol. 18). Autre réponse. — On lit dans une beraitha : Si des poules, en picotant la corde d'un seau, ont brisé la corde, de sorte que le seau suspendu s'est brisé en tombant, le proprié-
taire des poules paie le dommage entier ; si un morceau du seau est tombé sur un autre vase qu'il a brisé, on paiera pour le seau le dommage entier et ppur le vase la moitié du dommage, On voit donc qu'on paie pour le seau le dom* mage entier, quoiqu'il se soit brisé p^ deux cau^, par les poules qui ont brisé la cord£ et par. la chute. Il en iré&ulte qu'on prend en considération la première cause.
Réplique. — Rab Bibé, fils d'Abayé, dit qu'on ne peut rien conclure de la beraïtha: car elle parle peut-être d'un cas où les poules ont poussé le seau, de sorte que la chute était aussi l'effet direct des poules.
Question. — Rabba avait encore un autre doute. On sait qu'il y a deux manières de payer les dommages : 1* on paie migoupho, avec le corps de l'animal qui a fait le dommage ; c'est-à-dire que le paiement ne doit pas dépasser la valeur de l'animal; 2® on paie méaliyah, avec les meilleurs terrains, c'est-à-dire que, quand même l'animal aurait une valeur trèsminime, le défendeur ne peut pas dire : prends Tanimal qui t'a causé le dommage, mais on peut lui saisir ses terres pour obtenir le paiement, et s'il paie avec un terrain, le demandeur peut choisir le terrain de la première classe. Le paiement migoupho se fait dans les dommages delà catégorie de la corne, où l'animal cause le dommage non pas en agissant selon son habitude, comme en mangeant et en marchant tranquillement, mais il le fait d'une façon insolite, par méchanceté ou par caprice ; dans ce cas le paiement se fait migoupho^ si l'animal est un tkam, inoffensif, gui n'a fait un dommage pareil que pour la première fois, et on ne paie que la moitié du dommage. Dans tous les autres cas le paiement se fait méaliyah^ et on paie le dommage entier. On peut donc dire qu'en général en payant la moitié du dommage, on paie migoupho, et en payant le dommage entier, on paie méaliyah. Par conséquent dans le cas de dommages faits par les copeaux, où l'on ne paie que la moitié du dommage, on devrait payer migoupho.
D'autre part on paie migoupho dans les dommages de la catégorie de la corne, quand l'animal Ta fait pour la première fois, en agissant d'une façon insolite, par méchanceté
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OU par caprice. Si Tanimal est habitué à le faire, on s'il fait DU dcmunage en agissant srion sa natinne et son habitade, on paie méaliyah. Par conséquent dans le cas des copeaux que l'animal a soulevés en marchant selon son habitude, on devrait payer méalùfah, quoique par Mcqf^on <Hl né paie ici que la moitié du dommage. Voilà pourquoi RAbba ne savait pas, si pour le dommage cauié par les copeaux un paie migoupko ou méaliyah.
Réponse. — On lit dans une mischnah : Si un chien prend un gâteau dans le fourneau pour le porter sur un tas de blé, où il mange le gâteau et brûle le blé avec les charbons qu*il a pris en même temps que le gâteau, le propriétaire du chien paie la valeur entière du gâteau et la moitié de la valeur du blé. S'il paie seulement la moitié du dommage rlu blé, c'est probablement parce qu'on compare ce cas à celui des copeaux, le dommage n'ayant pas été fait directement par le chien, mais par l'intermédiaire des charbons, comme le dommage indirect qui se fait par les copeaux ; et une beraïtha dit que la moitié de la valeur du blé incendié se paie migouphoj par conséquent dans le cas de copeaux on doit payer aussi migoupko.
Réplique, — Cette explication est impossible, car dans tous les dommages que l'animal cause en agissant selon sa nature et son habitude, on paie fnéalit/ak; si dans les cas de copeaux Rabba a des doutes s'il faut payer méaliyah ou migoupho, c'est parce que dans ce cas on ne paie que la moitié dû doifimage ; ainsi, d'après Saumkhous, qui veut qu'on paie le dommage entier dans le cas de copeaux, RabbA lui-i&éme est certain qu'on doit payer méaliyah. Or, la beraïtha dit que d'après rabbi Elazar on paie la Valeur entière du blé incendié, mais on paie migoupko. Si doué où admettait que le cas du blé in« cendié par les charbons est comparable à celui du dommage fait par les copeaux, et que si rabbi Elazar fait payer la valeur entière du blé, c'est qu'il adopte l'opinion de Soumkhous, qui fait payer le dommage entier fait par les copeaux, on devraH payer méaliyah^ comme dans tous les dommages que l'an'oial fait en agissant scion son habitude. lî faut donc admettre qu'il s'agît ici d'un cas où le chien a causé l'incendie du blé
eu agissant ;d*une façon insolite, par méchanceté ou par caprice, de sorte que ce cas rentre dans la catégorie des dommages causés par les cornes, et il n'a aucun rapport avec le cas de copeaux, où l'animal agit selon son habitude, en marchant sur les copeaux qui brisent quelque chose. C'est dans les cas des dommages de la catégorie de la corne, qu'on paie toujours migouphOy et toujours la moitié du dommage, si l'animal le fait pour la première fois; seulemant, rabbi Elazar veut qu'on paie la valeur entière du blé, parce que le chien est entré dans le champ du demandeur, et rabbi Elazar adopte Topinionde rabbi Triphon, qui dit: Dans les cas des dommages de la catégorie de la corne, on paie le dommage entier, si l'animal Ta fait chez le demandeur.
Réfutation de la réplique. — On peut bien admettre que le chien a causé Tincendie du blé en agissant selon son habitude, de sorte que ce cas n'appartient pas du tout à la catégorie de la corne, mais il est comparable au cas de copeaux ; c'est pourquoi on paie la moitié du dommage comme dans le cas de copeaux. Si rabbi Elazar veut qu'on paie la valeur entière du blé, c'est qu'il adopte l'opinion de Soumkhous, qui fait payer le dommage entier dans le cas de copeaux ; et s'il veut qu'on paie migouphOj tout en payant le dommage entier, il veut dire que la moitié du dommage seulement se paiera migoupho, tan* dis que l'autre moitié se paiera mealiyah. Si, par exemple, le blé vaut une somme de 100 zouzes, dont la moitié est 50> et si le chien ne vaut que 10 zouzes, la première moitié de 50 zouzes ne se paiera que migoupho^ du corps de Tanimal, et comme le chien ne vaut que 10 zouzes, le défendeur donnera seulement 10 zouzes, et le demandeur perdra les 40 zouzes ; mais Tautre moitié de 50 zouzes se paiera méaliyah, des meilleurs terrains » du défendeur, le défendeur donnera donc ces 50 zouzes, quoiqu'ils dépassent la valeur du chien ; en tout le défendeur donnera 60 zouzes pour le blé qui valait 100 zouzes. Il faut admettre alors que rabbi Elazar adopte l'opinion de rabbi Joudah qui aurait admis dans une autre occasion, d'après rab Ada, ûls d'Ahabah, la possibilité de partager le dommage entier en deux moitiés, de sorte que la réclamation de la première moitié
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se juge d'après les lois qu'on applique dans les cas où on ne paie que la moitié du dommage, tandis que la réclamation de la seconde moitié se juge d'après les lois qu'on applique dans les cas où on paie le dommage entier [v. plus bas, fol. 45, verso].
Réponse à laréfvtation. — Rab Samya, fils de rab Asché, dit à Râbbina : Ce partage du dommage entier en deux réclamations n'est pas admissible. Si rabbi loudah avait admis une idée pareille d'après rab Ada, fils d'Ahabah, cela ne pouvait être que dans le cas des dommages de la catégorie de la corne, où l'animal agitd'une façoninsolile par méchanceté ou par caprice. Dans ce cas, si l'animal le fait pour la première fois, il est considéré comme nnthamy inoflfënsif, et non habitué aie faire, et le propriétaire ne paie que la moitié du dommage, et il est jugé selon les lois qu'on applique pour les dommages causés par un tham. Si cet animal répète cette action méchante ou capricieuse, il est considéré désormais comme un mouady habitué à faire le mal, le propriétaire paie alors le dommage entier, et il est jugé selon les lois qu'on applique pour les dommages causés par un mouad. Dans ce cas, l'animal ayant été un tham avant d'être devenu mouad, on peut à la rigueur dire que les lois qui étaient applicables au propriétaire, du temps que son animal était un tham^ pour la moitié du dommage qu'il devait payer alors, restent en vigueur même à présent, pour la première moitié du dommage, quoique l'animal soit devenu un mouady tandis que les lois d'un mouad ne s'appli-» queront que pour l'autre moitié.
Mais dans le cas de copeaux on ne peut pas dire que l'animal soit d'abord un iham, et qu'il devienne ensuite un mouady en répétant l'action. Car, dès la premiière fois que l'animal cause un dommage en marchant sur des copeaux, il ne fait qu'agir selon sa nature et son habitude ; il est donc déjà la première fois un mouady habitué à causer des dommages en marchant sur les copeaux, puisqu'il n'est certes pas dans son habitude de s'abstenir de marcher sur les copeaux. Dans ce cas, si l'on paie le dommage entier, il faut payer les deux moitiés selon la mênae loi, c'est-à-dire méaliyah.
Autre réponse à la questian de Itabba* — On peut résoudre le doute de Rabba d'une autre manière. On peut admettre qu'il s*agit ici d'un cas où le chien a incendié le blé d'une façon insolite, par méchanceté ou par caprice, et qu'il l'a «déjà fait trois fois ; ce cas rentre donc dans la catégorie des dommages faits par les cornes. La première fois il était un tham^ comme un bosuf qui -cause pour la première fois un dommage avec les cornes, et le propriétaire ne devait payer que la moitié du dommage. Ayant répété l'action trois fois, vc chien est devenu un mouad ; c'est pourquoi rabbi Elazar veut que le défendeur paie le dommage entier, comme peur un boeuf qui a causé des dommages avec les cornes, à trois reprises ; et il pense comme rabbi loudah, que la loi qui était applicable au propriétaire, du temps que le chien était Un tkam, c'est-à-dire la loi qui fait payer migowpko^ reste en vigueur même à présent, pour la première moitié du dommage, quoique le chien soit devenu un fnouad; tandis que la loi d'un mouad^ c'est-à-dire la loi qui fiait payer mèaltyah sera appliquée pour Vautre moitié. C'est pourquoi rabbi Elazar veut que la moitié de la valeur du blé se paie migoupho et l'autre moitié méaliyah. Les collègues de rabbi Elazar disent qu'on ne paie que la moitié de la valeur du blé, quoique le chien soit mouad^ habitué à agir de cette façon insolite par méchanceté ou par caprice; parce que le dommage n'a pas été fait directement par le chien, mais celui-ci a incendié le blé indirectement, comme dans le cas de copeaux, où le dommage se fait d'une façon indirecte, et ils veulent que cette moitié du dommage se paie migouphoy quoique le chien ait agi selon son habitude, puisqu'il Fa fait déjà trois fois. Il en résulte que si un animal marche selon son habitude sur des copeaux qui brisent quelque chose, le propriétaire paie la moitié du dommage migoupho.
Réplique, — S'il en est ainsi, on ne comprend pas un autre doute de Habba, qui concerne précisément le cas où un animal a causé un dommage d'une façon indirecte, comme dans le cas de copeaux, en agissant d'une manière insolite par méchanceté ou par caprice, de sorte que le cas rentre dans la catégorie des dommages causés par les cornes d'une manière insolite.
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ranimai a fait cette action déjà trois fois, Rabba ne sait pas si on peut le considérer comme un mouad et condamner le défendeur à payer le dommage entier, comme pour un bœuf qui cause irœs fois des dommages avec les cornes, ou bien si on ne fera payer que la moitié du dommage, parce que l'animal Ta fait d'une façon indirecte. Eh bien ! Rabba ne devait pas avoir de doutes sur ce cas, puisque nous voyons ici que diaprés rabbi Elazaron paie le dommage entier, et que d'après ses collègues on ne paie que la moitié du dommage.
Réponse à la réplique. — Ce deuxième doute de Rabba s'explique très-bien si on admet l'idée que, dans les cas d'action indirecte, comme dans celui des copeaux, on ne paie que la moitié du dommage, et on ne peut rien conclure de rabbi Elazar et de ses collègues, qui admettent tous, d'après Rabba, l'opinion de Soumkbous, que même dans le cas d'action indirecte, comme celui des copeaux, on paie le dommage entier» Car d'après Rabba, il s'agit ici diun cas où le chien a incendié le blé d'une façon insolite par méchanceté et où il l'a fait pour la première fois, de sorte que le cas rentre dans la catégorie des dommages causés par la corne ; c'est pourquoi les collègues de rabbi Elazar disent qu'on paie la moitié du dommage, et on fait ce paiement migoupho; tandis que rabbi Elazar admet l'opinion de rabbi Triphon, qui veut que même dans les cas de la catégorie de la corne, on paie le dommage entier, si ranimai l'a fait chez le demandeur, mais qu'on fait le paiement migoupho.
Question. — Nous savons que rabbi Triphon veut que dans ce cas on paie le dommage entier, mais où a-t-il dit qu'on paie migoupho ?
Réponse^ — On lit dans la mischnah :
Dans les cas des dommages de la catégorie de la corne, si ces dommages ont eu lieu chez le demandeur, rabbi Triphon dit qu'on paie le dommage entier ; les autres docteurs disent qu'on ne paie que la moitié du dommage [si l'animal l'a fait pour la première fois], comme si le dommage avait eu lieu dans la rue. Mais rabbi Triphon leur dit : Je vais vous prouver
par un kalve-homer [1] qu'il faut payer le dommage entier. Les catégories des dommages causés par la dent ou par la patte, où l'animal cause le dommage, ou en mangeant ou en marchant selon sa nature et son habitude sans méchanceté, sont considérées par la loi comme des cas légers, puisqu'elle acquitte le propriétaire de l'animal, si le dommage a eu lieu dans la rue, où tout ce qui vit a le droit de rester et de marcher ; cependant, si ces cas légers ont eu lieu dans le domaine du demandeur, le propriétaire de l'animal qui y est entré est condamné à payer le dommage entier. A plus forte raison faut-il payer le dommage entier si l'animal est entré chez le demandeur, non pas pour y manger et s'y promener selon son habitude, mais pour y causer des dommages avec les cornes, par méchanceté, cas plus graves aux yeux de la loi, puisqu'elle fait payer pour ce cas au moins la moitié du dommage quand il a lieu dans la rue. Les autres docteurs lui répondirent par le principe de É?ayo [il suffit pour lui], c'est-à-dire rfayo leba min ha-din lihayoth khenadoû^ il suffit à la chose qui dérive d'une chose décidée, d'être comme la chose décidée, elle ne doit pas la dépasser ; on dit que le cas de dommage par la corne est très-grave, puisque la loi a décidé de condamner le défendeur, même quand ce cas a lieu dans la rue, et on veut en faire dériver la condamnation pour le cas du dommage fait par la corne chez le demandeur ; eh bien ! on ne paiera pas dans le dernier cas qui dérive du premier plus que dans le premier cas lui-même ; on ne paiera dans ces deux cas que la moitié du dommage. [V. plus bas, fol. 24, verso.]
Il résulte de cette mischnah que si rabbi Triphon fait payer pour le cas de dommage fait par la corne chez le demandeur, le dommage entier, c'est qu'il fait dériver ce cas de celui où le
[1] Kal ve-homer^ léger et grave, est un terme technique pour désigner une des règles de déduction qui consiste à conclure de la chose qui est moins grave à celle qui est plus grave et vice versa ; Ex. : si tel crime moins grave entraîne telle punition grave, à plus forte raison tel crime plus grave doit-il entraîner cette grave punition; et vice versa: Ex. : si tel crime très-grave n'entraîne que telle punition, à plus forte raison tel délit peu grave ne doit entraînei^ que cette légère punition.
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dommage par la corne a été fait dans la rue, or, dayo leba min hadin Uhayoth khenadon, il suffît à la chose qui dérive d'une chose décidée d*être comme la chose décidée ; comme dans le cas décidé, le cas de dommage par la corne fait par un tham dans la rue, on ne paie que migoupho, datns le cas qu'on en fait dériver on doit également payer seulement migoupho^ et non pas méaliyah.
Question. — Comment peut- on admettre d'après rabbi Triphon le principe de dayo pour le mode du paiement, à savoir qu'on paie migoupkol Ne voyons-nous pas dans la mischnah que rabbi Triphon n'admet pas ce principe pour la quantité du paiement, à savoir qu'on ne paie que la moitié du dommage ?
Réponse. — Rabbi Triphon admet bien le principe de dayo^ qu'il suffit à la chose dérivée d'un cas décidé d'être comme ce cas dont on la fait dériver, elle ne doit pas le dépasser. Aussi admet-il ce principe pour le mode du paiement, à savoir que dans le cas de dommage fait par la corne chez le demandeur, on paie migoupho, comme dans le cas de dommage fait par la corne dans la rue. Mais il ne veut pas admettre, comme ses collègues, ce même principe de dayo pour la quantité de paiement, à savoir qu'on ne paie que la moitié du dommage, car alors le Kal ve-homer deviendrait inutile, puisque même sans Kal ve-homër, on sait bien que pour le dommage fait chez le demandeur, il faut payer au moins autant que pour celui qui a été fait dans la pue [1].
Autre question, — On vient de dire que Rabba avait un second doute, relatif au cas où un animal cause un dom-
[I] Cette réponse nous fait voir querappiicatîondu Kalve-homer dans un cas donné pour en tirer une conclusion, était souvent de tradition. C'est ainsi qu'on comprend que rabbi Triphon ayant appris par son maître la tradition du Kal ve-homer pour le cas de dommage causé par la corne dans la cour du demandeur, il ne peut pas admettre que ce Kal ve homer ne serve à rien. Tandis que ses collègues qui n'avaient pas cette tradition, pouvaient bien l'annuler parle principe de dayo. On trouvera le développement de cette idée dans ma préface [v. plus bas, fol. 25].
mage d'une façon indipecle, comme dans le cas de copeaux, en le faisant, non pas suivant sa nature et ses habitudes, pour satisfaire sa faim ou pour marcher, mais d'une façon insolite, par méchanceté ou par exprioe [i], de sorte que ce cas rentre dans la catégorie des dommages causés par les cornes; si Tanimal a fait déjà cette action trois fois, il est devenu un mouàd, habitué à faire le mal. Or, quand Tanimal a causé un donmiage d'une façon directe avec les cornes trois fois, son propriétaire paie désormais le dommage entier ; mais dans le cas où le dommage se fait d'une façon indirecte, le défendeur doit-il payer le dommage entier ou la moitié du
[1] La ghemara ne dit pas clairement si Rabba parle d'un cas où le dommage a été fait d'une façon insolite, de sorte que ce cas rentre dans la catégorie de la corne, ou d'une façon naturelle. Ainsi la première fois où la ghemara cite ce doute de Rabba [p. 58], Raschi cite deux interprétations, dont l'une admet qu'il s'agit d'une action insolite et l'autre admet qu'il s'agit d'une action naturelle ; mais Raschi ajoute qu'il ne comprend pas comment dans une action naturelle on peut vouloir faire une différence si l'animal le fait pour la première fois ou s'il l'a déjà répété lOO fois.
En outre, la ghemara cite, pour- résoudre le doute de Rabba, deux. cas qu'on considère comme des cas d'une action insolite. Le commentaire rabbenou Ascher dit que rab Aîphés ne parle pas de ce doute de Rabba, parce qu'il n'a pas d'importance pratique, car dans aucun des cas d'une action insolite qui appartiennent à la catégorie de la corne, on ne condamne à présent au paiement du dommage entier, quand même l'animal l'aurait fait plusieurs fois. Tous ces motifs me semblent suffisants pour prouver que Rabba parle d'une action insolite" de la catégorie de la corne, et non pas d'une action naturelle de la catégorie de la dent ou de celle de la patte.
Il faut faire remarquer cependant que les deux cifations du doute de Rabba ne se ressemblent pas. Dans la première citation il est dit : <c Rabba demanda, si Ton admet le mouad dans le cas [pareil à celui] de copeaux, ou si en ne l'admet pas ». La seconde citation est plus longue, «Rabba demanda, si l'on admet le mouad dans le cas [pareil à celui] de copeau, ou si on ne l'admet pas; le compare-t-on à la corne, ou [le considère-t-on comme un] dérivé de la patte ? » J'avoue que je ne comprends pas comment l'action insolite peut être considérée comme appartenant à la catégorie de la patte, où l'animal agit selon sa nature et ses habitudes. Ce sont peut-être des mots intercalés. On sait qu'après la rédaction de la ghemara les successeurs appelés rabanan sabouraïy maîtres explicateurs, ont intercalé souvent quelques mots explicatifs.
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dommage ? Eh bien^ Rabba a pu trouver la solution de son doute dans le passage suivant : On trouve ailleurs [1] : Si un animal fait ses besoins dans une pâte, rab Joudah veut que le propriétaire de l'animal paie le dommage entier, et rabbi Elazar dit qu'il ne paie que la n^oitié du dommage.
Or, c'est ici une action insolite qui rentre dans'la catégorie des dommages causés par les cornes ; rab Joudah dit qu'on paie le dommage entier, quand Tanimal l'a fait déjà trois fois, et rabbi Elazar dit qu'on ne paie que la moitié du dommage, parce que c'e^t une action indirecte» comme dans le cas de copeaux.
Réponse. — On peut admettre qu'il s*agit ici d'un caa où l'animal Ta fait pour la première fois. Rabbi Elazar veut qu'on paie la moitié du dommage, parce que c'est une action indirecte comme dans le cas de copeaux ; rab Joudah veut qu'on paie le dommage entier, car il adopte l'opinion de Soumkhous, d'après lequel on paie le dommage entier même dans le cas de copeaux.
Question. — Comment rab Joudah peut-il dire qu*on paie dans ce cas le dommage entier, quand l'animal le fait, pour la première fois? C'est une action insolite, et le cas rentre dans la catégorie des dommages causés par les cornes, où Ton ne paie la première fois que la moitié du dommage.
Réponse. -—Il y a des circonstances où l'animal le fait naturellement pour satisfaire à ses besoins, sans méchanceté et sans caprice ; par exemple si l'animal n'a pas d'autre place pour le faire ; alors le cas rentre dans la catégorie des. dommages causés par la dent, où l'animal agit pour satisfaire à un
[1] La ghemara fait souvent des citations d'une mischnah ou d'une beraïtfaa ou des paroles des amoraïm [de ceux qui ont vécu après la rédaction de la mischnah], pour en tirer des conclusions ou pour faire des objections à quelqu'un. La citation est introduite par le mot ihnan ou thanya, on apprend dans..* tha schma, va écouter ce que, ithmeril est dit que, ethbé ou methbé^ objection. Le mot thnan indique toujours la citation d'une mischnah ; thanya indique une beraïLba: ici il y a t ha schma ^ qui indique d'ordinaire; une mischnah ou une beraïtha, mais Raschi dit ici que ce sont les paroles des amaraïm que la ghemara cite.
besoin ; seulement comme le dommage a été fait, non pas par le corps de l'animal directement, mais d'une façon indirecte, par ce qui en est sorti, on peut le comparer au cas de copeaux.
Question, — Ramé, fils d'Ezéchiel, a lu dans une beraïtlia : Si un coq chante dans un vaisseau en verre et le brise par ce chant, le propriétaire du coq paie le dommage entier [quoiqu'il y ait là action indirecte]. Rab Joseph dit au nom de l'école de Rab : Si un cheval par l'action de hennir ou un âne par l'action de crier brise quelque chose, le défendeur paie seulement la moitié du dommage. Comme l'action de briser quelque chose par la voix est une action insolite et rentre dans la catégorie des dommages faits par les cornes, la beraïtha ne peut condamner le défeiideur au paiement du dommage entier que si Tanimal l'a fait déjà trois fois.
[Fol. 19]; et comme d'autre part l'action de briser quelque chose par la voix est une action indirecte, comme l'action de causer des dommages par les copeaux, il en résulte que d'après la beraïtha, si l'animal a causé trois fois des dommages par des actions insolites on paie le dommage entier, quoique le dommage se fasse d'une façon indirecte ; d'après rab Joseph on ne paie dans ce cas que la moitié du dommage. Le doute de Rabba est donc résolu, d'après la beraïtha on paie le dommage entier, et d'après rab Joseph on paie la moitié du dommage.
Réponse. — On peut admettre qu*il s'agit ici d*un cas, où l'animal l'a fait pour la première fois, rab Joseph veut qu*on paie la moitié du dommage, parce que c'est une action indirecte comme dans le cas de copeaux; la beraïtha . veut qu'on paie le dommage entier, car elle adopte l'opinion de Soumkhous, d'après lequel on paie le dommage entier même dans le cas de copeaux.
Question, — Comment la beraïtha peut-elle dire qu*oû paie le dommage entier dans ce cas, quand l'animal le fait pour la première fois? C'est une action insolite que celle d'un coq qui chante dans un vaisseau, et le cas rentre dans la catégorie des dommages causés par les cornes.
PEREK 11. 65
Réponse. — Il y a des circoDstances où le coq le fait naturellement; ex. s'il y a des grains dans un grand vaisseau, où le coq vient les manger, et en même temps il peut chanter.
Autre question. — Rab Asché a un autre doute. On sait que dans les catégories de la dent et de la patte, où Tanimal cause le dommage en agissant selon son habitude, on paie le dommage entier; dans la catégorie de la corne on ne paie pour la première fois que la moitié du dommage,parce que l'animal a agi d'une façon insolite [le propriétaire ne pouvait pas s'attendre à ces actions pour surveiller l'animal]. On admet que dans le cas de copeaux, où Tanimal cause un dommage en agissant selon son habitude, on ne paie que la moitié du dommage, parce que le dommage a été fait par une action indirecte. Si l'action indirecte est en même temps insolite, paie-t-on seulement le quart du dommage ou la moitié ?
Réponse, — Rab Asché peut trouver la solution de son doute dans les paroles de Rabba. Car Rabba demanda plus haut : Si l'animal a causé déj?ï 3 fois un dommage par une action insolite et en même temps indirecte, doit-on payer le dommage entier ou la moitié du dommage? Il en résulte que, d'après Rabba, si l'animal cause un dommage insolite et en même temps indirect pour la première fois, on paie la moitié du dommage. Car si dans ce cas on ne payait que le quart, il est certain que si Tanimal Ta fait déjà trois fois, on ne paierait que le double du quart, c'est-à-dire la moitié.
Réplique, — Il est possible que Rabba a eu le même doute que rab Asché, et il demanda seulement si, en supposant que pour une action insolite et en même temps indirecte on paie la première fois la moitié du dommage, on paiera le dommage entier dans le cas où l'animal l'a déjà fait trois fois, ou bien on paiera toujours la moitié du dommage. Le doute de rab Asché n'est pas résolu.
. Rab Asché a encore un autre doute : On a vu que Soum-
khous n'admet pas du tout la circonstance atténuante de l'ac-
tion indirecte; il veut donc qu'on paie le dommage entierj si
66 BABA iÇAMA.
un animal marche selon son habitude sans méchanceté sur des copeaux et que ces copeaux soient allés briser quelque chose. Que dira Soumkhous dans le cas d'une action doublement in^ directe, ex.: si les copeaux ont agité un objet, lequel objet est allé briser quelque chose ?
Ce doute reste sans solution.
Rabbi Aba, fils de Marnai demanda à rabbi Amé ou à rabbi Hiya fils d'Abba : si Tanimal se trouve dans un endroit, où il est obligé pour marcher de faire jaillir des objets et de les endommager et s'il foule avec violence les objets et les brise en morceaux, doit-on mettre ce cas dans la catégorie de la corne, où Ton ne paie que la moitié du dommage, puisque l'animal a agi avec violence, ou bien doit-on le ranger dans la catégorie des dommages causés par la patte, où Ton paie le dommage entier, parce que l'animal Ta fait seulement pour satisfaire le besoin de marcher, puisqu^il ne pouvait pas marcher sans briser [1] ?
Il 11 ■■*!
[1] Easchi explique le passage autrement : Tani mal a foulé avea violence pour faire jaillir des copeaux qui sont allés briser quelque chose ; c'est donc une action indirecte et en môme temps insolite. Or, rab Âschô a eu des doutes si dans ce cas on paie la moitié du dommage ou le quart. Rabbi Âbba a un autre doute ; en sup^iposant que dans le cas de rab Âsché on ne paie que le quart, parce que Faction est insolite, si Tanimal ne pouvait pas faire autrement, est-ce encore une action insolite et on paie le quart, ou estce une action naturelle et on paiera la moitié. Si on admettait que dans le cas de rab Asché on paie la moitié, rabbi Abba n*aurait rien à demander, sa question n'aurait eu aucune raison d'être, puisque dans tous les cas d'action indirecte on paie la moitié du dommage. Il m'a donc semblé plus rationnel d'admettre qne rabbi Abba parle d*une action directe, et il veut savoir si on paie le dommage entier ou la moitié. Car toute la question est de savoir si le cas de nécessité pour l'animal change l'action insolite en une action naturelle. Pn d'autres termes, l'action insolite est une circonstance atténuante pour le défendeur, car il peut dire qu'il ne s'y attendait pas et qu'il ne croyait pas devoir surveiller l'animal pour l'empêcher de iaire une action pareille. Rabbi Abba veut savoir, si cette circonstance atténuante était encore admise, quand les circonstances étaient telles que l'animal, voulant marcher selon son habitude, ne pouvait le faire sans briser quelque chose ; voilà le doute de rabbi Abba. Ce doute reste le même, qu'il s'agisse
PERBK II. 67
Rabbi Jérémie demanda à râbbi Zera : Si ranimai foule avec violence dans la rue quelque objet pour le briser, et si les morceaux de Tobjet vont briser quelque autre objet, doit-on ranger ce cas dans la catégorie de la corne, puisque c'est une action insolite^ et condamner le défendeur à payer la moitié du dommage, comme dans le dommage fait par les cornes ? ou bien faut-il le ranger dans la catégorie des dommages faits par la patte et acquitter complètement le défendeur, car on ne paie pas les dommages des catégories de la dent et de la patte, si le dommage a lieu dans la rue, où les animaux ont le droit de marcher et de manger.
Rabbi Zéra répondit que le défendeur doit être acquitté, car il parait rationnel de ranger le cas dans la catégorie de la patte.
Autre queatûm* -^ Si Tanimal en marchant dans la rue a fait jaillir des copeaux qui sont allés briset» quelque chose chez le demandeur, faut-il payer ?
Rabbi Zéra répondit que noii, puisque l'animal Ta fait dans la rue.
Question contre rabbi Zéra, — On lit dans la mischnah: si ranimai a marché sur un objet qui s'est brisé et dont les morceaul sont allés briser un autre objet, on paie pour le premier
d*une action directe ou qu'il s'agisse d'une action indirecte; s'il est résolu dans un de ces deux cas, il est résolu auâsî dans l'autre. S'il en est ainsi, on ne comprend pas, pourquoi rabbi Abba aurait préféré, comme le veut Raschî, parler d'une action indirecte, où la solution du doute ne peut avoir d'importance pratique qu'en supposant la solution dans un certain sens du doute de rab Asché? Poufquoi rabbi Abba n'aurait-il pas préféré parler d'une action directe, où la solution du doute a une importance pratique plus certaine ?
Rasôbi était peut-être guidé par les mots menathezah tzrourothf elle fait jaillir des copeaux, et Raschi pensait que l'animal fait jaillir des copeaux qui brisent autre chose. Mais cette expression peut aussi être comprise dans ce sens, faire jaillir les copeaux d'un objet, c'est-à-dire briser un objet, et c'est pour l'objet brisé [dont ranimai a fait jaillir les copeaux ou les morceaux] qu'il s'agit de payer.
objet le dommage entier et pour le second la moitié du dommage. Une beraïtha dit que cela s'explique au cas où ranimai a brisé le premier objet chez le demandeur, mais sll Ta fait dans la rue, on ne paie rien pour le premier objet, mais on paie pour le second. Il en résulte que si l'animal en marchant dans la rue fait jaillir des copeaux qui vont briser quelque chose chez le demandeur, il faut payer [1].
Réponse. — Rabbi Zéra dit : Je me suis trompé et je me rétracte.
Rab Houna dit : Si un individu «attache quelque objet aux pattes d'un animal, et si cet objet mû par la marche de l'animal cause des dommages, l'individu doit les payer, car ce. cas rentre dans la catégorie des dommages causés par la fosse ; c'est comme si l'individu avait creusé une fosse sous les pieds des hommes et des animaux qui pourraient s'y heurter et tomber ou se blesser.
MISCHNAH.
La denl est un mou'ad, destiné ou habitué à manger ce qui convient à la nature de l'animal, ainsi l'animal est-il un moudd, habitué à manger les produits dés champs et les herbes vertes. Mais si l'animal mange des choses insolites, par exemple s'il ronge un vêtement, un objet quelconque qui n'est pas sa nourriture habituelle, on ne paie que la moitié du dommage, car c'est une action insolite et elle rentre dans la catégorie des dommages causés par
[1[ Si l'objet se trouve dans la rue, on peut dire que le demandeur a commis lui-même une faute de ne pas le surveiller; cette faute est une circonstance attéauante pour le défendeur, qui ne devrait pas s'attendre aune faute pareille. Mais si l'objet se trouve chez le demandeur, celui-cî ne peut rien se reprocher, et la faute entière est du côté du défendeur qui devrait surveiller son animal pour qu'il ne fasse aucun dommage dans les maisons d'autrui.
PEREK II. Q9
les cornes. On paie le dommage causé par la dent de ranimai, s'il a mangé dans le domaine du demandeur, mais s'il a mangé dans la rue, le défendeur est acquitté. Cependant le défendeur paiera ce que vaut le profit qu'il en a tiré [la ghemara va Texpliquer]. Tout cela dépend de Tendroit où il a mangé; ainsi, quand l'animal mange sur une place publique, le défendeur ne paie que ce que vaut le profit qu'il en a tiré ; s'il mange à côté de la place [la ghemara va Texpliquer], le défendeur paie la valeur du dommage [1]. S'il a mangé à la porte d'une boutique, on paie la valeur du profit de l'animal; mais s'il a mangé dans la boutique, on paie la valeur du dommage,
aUËMÂRA.
On lit dans une beraïtha : La dent est un nwuad, habitué à manger ce qui convient à Tanimal^ ainsi, quand un animal entre dans la cour du demandeur, où il mange ce qui lui convient, où il boit ce qui lui convient, le propriétaire deTanimal paie le dommage entier ; si un Carnivore entre dans la cour du demandeur et y tue une bête et la mange, le défendeur paie le dommage entier. Si l'animal, en entrant chez le demandeur, y mange ce qui n'est pas dans son habitude^ mais ce qu'il peut manger quand il est très-pressé par la faim, par exemple, si une vache mange de l'orge, si un chien boit de riiuile, si un porc mange un morceau de viande [i], le propriétaire paie le dommage entier.
[1] Raschi dit qu'on paie la moitié du dommage, comme dans la catégorie de la corne. Aucun autre commentaire ne le dit, rabbi O'badjah de Bartenourah dit simplement qu'on paie ce que l'animal a endommagé.
[i] Un juif ne devant pas posséder des porcs [v. fol. 79], il s'agit ici d'un païen, qui a sous ce rapport les mêmes droits qu'un juif [v. plus haut, p. 51],
Un cas s'est présenté où un àne a mangé le pain contenu dans un panier en mordant aussi dans le panier. Rab Joudah condamna son propriétaire àpayer pour le pain le dommage entier, et pour le panier la moitié du dommage, car l'âne a mordu dans le panier après avoir mangé le pain, ce qui était un acte insolite.
Fol. 20). Une chèvre a vu des légumes dans un vase, elle monta pour manger les légumes et elle brisa le vase. Rabba dt payer le dommage entier pour les légumes et pour le vase ; car l'animal a fait une action naturelle en brisant le vase, puisqu'il ne pouvait pas arriver autrement aux légumes ; ce n'était donc pas une action insolite comme celles de la catégorie de la corne.
Ylpha dit : si un animal se trouvant dans la rue, étend le cou pour manger ce qu'une autre bète [la bète du demandeur] porte sur le dos, le défendeur doit payer le dommage, car le dos de la bête est le domaine du demandeur, comme sa cour.
Question, — On pourrait rapporter une preuve en faveur de Fopinion d'Ylpha, car on dit ailleurs : si un individu a son panier sur le dos, et si Fanîmal d'un autre individu étend le cou pour y manger, le défendeur doit payer ; c'est qu'on considère ce cas, comme si l'animal était entré dans la cour du demandeur pour manger.
Réponse, — Il s'agit peut-être ici d'un cas où l'animal a sauté d'une façon insolite, pour manger dans le panier, de sorte que le cas rentre dans la catégorie des dommages causés par les cornes ; or, dans cette catégorie on paie la moitié du dommage, même quand le dommage a lieu dans la rue,
Rabbi Zéra a des doutes dans le cas suivant : un tas de blé se trouvant dans la cour du demandeur, l'animal qui est dans la rue, attire le tas vers lui et le mange dans la rue. Faut-il condamner le défendeur à payer le dommage, parce que l'animal a pris le blé dans la cour du demandeur, ou doit-on l'acquitter, parce que l'animal Ta mangé dans la rue?
La ghemara voulut résoudre cette question par les paroles d'une beraïtha de rabbi Hiya, qui dit : Si le tas se trouve en
PEREK II. 74
partie chez le demandeur et en partie dans la nie, 11 faut payer si ranimai a mangé chea le demandeur, mais on est acquitté s'il a mangé dans la rue. La ghemara interpréta cette bera'itha en ce sens que l'animal a mangé tout le tas, et que la beraïtha voulait dire : si Vanimal l'a attiré dans la rue pour y manger, on est acquitté, et s'il Ta attiré dans la cour du demandeur pour y manger, il faut payer. Il en résulte que tout dépend de l'endroit où Tanimal se trouve en mangeant. Mais on répondit qu'on ne pouvait pas en tirer cette conclusion, car la beraïlha doit peut-être s'interpréter daps un autre sens, savoir : si ranimai a mangé la partie qui se trouvait dans la cour du demandeur, il &ut payer, et s'il a mangé la partie qui se trouvait dans la rue, on est acquitté. Ou bien il s'agit peut-être dans la beraïtha des substances longues, que l'animal n'a qu'à prendre par le côté qui est près de lui pour attirer toute la substance ; mais il n'en est pas ainsi quand il s'agit d'un tas de blé.
Question. — Notre miscbnah parle d'abord de doux cas, savoir : si l'animal mange des choses ordinaires, on paie le dommage entier j s'il mord dans les choses insolites, le c^s rentre dans la catégorie des dommages faits par une action insolite comme en frappant avec les cornes, et on ne pai^ que la moitié du dommage. Puis, elle dit que^ si le dommage a lieu dans la rue, on est acquitté, et qu'on ne paie qu'à la condition que le dommage ait eu lieu chez le demandeur. Cette condition est-elle nécessaire dans les deux cas mentionnés, ou seulement dans le premier cas?
Bépome, --r. Hab dit que la condition est nécessaire même dans le second cas, car si un individu agit autrement qu'il ne devait faire et qu'un autre vienne agir envers lui, égale* meut en dehors des habitudes établies, le second est ae^ quitté. Le demandeur a le premier fait une faute en laissant ses vêtements ou ses objets dans la rue sans les surveiller, puis l'animal du défendeur est venu les mordre d'une façon insolite, par méchanceté ou par caprice, le propriétaire de l'animal est donc acquitté.
Samuel dit, au contraire^ que la condition de la mischnali n'est nécessaire que dans le premier cas, celui où Tanimal agit selon son habitude, sans méchanceté, en mangeant les produits des champs ou les herbes vertes ; dans ce cas, le propriétaire ne paie que si son animal est entré dans le champ du demandeur pour y manger, mais il ne paie rien si son animal a mangé dans la rue on dans une place publique, où il a le droit de marcher et de manger. Mais si l'animal agit par méchanceté en mordant les vêtements [ce qui rentre dans la catégorie des dommages causés par les cornes], ce qu'il n'a pas le droit de faire, et ce que le demandeur ne devait pas prévoir pour mettre les vêtements à Tabri d'un accident pareil, le défendeur doit toujours payer la moitié du doomiage exigée par la loi pour les dommages de la catégorie de la corne, quand même Tanimal les aurait mordu dans la rue ou sur une place publique.
Risch Lakesch admet avec Hab que si l'animal a mordu des vêtements dans la rue, le défendeur est acquitté, car le demandeur a commis la première faute, en les laissant dans la rue sans les surveiLer. Risch Lakesch est conséquent avec lui-même, car il a dit aussi : Si une vache couchée dans la rue a blessé une autre vache qui passait devant elle, le défendeur doit payer. Mais si, au contraire, la vache qui passait, a blessé celle qui était couchée dans la rue, le défendeur est acquitté, car le demandeur a commis la première faute, en laissant sa vache se coucher dans la rue sans la surveiller.
Rabbi Johànan adopte l'opinion de Samuel, que, si l'animal a mordu des vêtements dans la rue, le défendeur doit payer. Est-ce que Rabbi Johanan n'adopte pas l'idée de Risch Lakesch dans le cas de la vache couchée, blessée par celle qui marchait? — Il peut. bien être d'accord avec Risch Lakesch dans Texemple de la vache. Car il y a une différence entre celui des vêtements et celui de la vache couchée. On a bien l'habitude de laisser un vêtement dans la rue en se reposant, mais on n'a pas l'habitude de laisser les vaches se coucher dans la rue.
PBREK II. 73
Question, — Notre mischnah dit : a Cependant le défendeur paiera ce que vaut le profit qu'il en a tiré. » Combien faut-il alors payer?
Réponse, — Rabbah dit : Si par suite de ce que l'animal a mangé dans la rue, son propriétaire était dispensé de lui donner son repas habituel, il paiera ce que vaut 3e repas ; par exemple, si l'animal, a mangé dans la rue de l'orge du demandeur, assez pour que son propriétaire fût dispensé de lui donner son repas habituel de foin, il paiera ce que vaut an repas de foin, et non pas la valeur de l'orge ; car il peut dire qu'il se serait contenté de foin. Rabba dit, au contraire, qu'il faut payer la valeur de l'orge, mais non pas au prix actuel, mais au plus bas prix, car il peut dire qu'il n'aurait donné de l'orge à son animal qu'à ce prix, Raschi cite un passage du traité Baba bathra, fol. 146, d'où il résulte qu'il aura à payer les deux tiers du prix actuel.
Il y a une beraïtha qui admet l'opinion de Rabbah, et une autre qui admet celle de Rabba. Dans une beraïtliah on lit : Rabbi Simon, fils de Johaï, dit qu'on ne paie que le prix du foin, quand même l'animal aurait mangé de l'orge ; c'est l'opinion de Rabbah. L'autre beraïthah adopte, au contraire, l'opinion de Rabba, car elle dit : Il paiera ce que vaut le profit qu'il en a tiré, c'est-à-dire que, si l'animal a mangé un kab [mesure] ou deux d'orge, et que le propriétaire de l'animal ne lui donne d'ordinaire que du foin, il ne sera pas obUgé de donner le prix actuel de l'orge, mais il paiera ce qu'un autre aurait voulu dépenser pour donner à son animal l'orge au lieu du foin. Mais il faut toujours que ce que l'animal a mangé soit bon pour lui ; mais si l'animal a mangé du froment ou une autre nourriture qui est mauvaise pour lui, le propriétaire ne paiera rien.
Rab Hisda dit à Ramé, fils de Hama : Tu n'étais pas avec nous dans notre enceinte, hier, quand nous avons agité d'excellentes questions. — Quelles sont ces excellentes questions? — En voici une : Si un individu demeure dans la cour d'un autre, à son insu, doit-il lui payer le loyer ou non ? Il est cer-
tain qu'il ne doit rien payer, s'il n'avait pas besoin de louer un logement, et que la cour n'était pas à louer; car, dans ce cas, le demandeur n'a rien perdu et le défendeur n'a rien gagné. D'autre part, il est certain qu'il doit payer le loyer, s'il avait besoin de louer un logement et si la cour était destinée à être louée. Mais il y a doute dans le cas où le défendeur avait besoin de louer un logement, mais la cour n'était pas destinée à être louée ; car, dans ce cas, le défendeur peut dire : tu n'as rien perdu, mais le demandeur peut répondre : tu as toujours profité de ma cour.
Ramé, fils de Hama, lui répondit : La solution de cette question se trouve dans la mischnah. Dans quelle mischnab? Je te le dirai, quand tu m'auras rendu un service. Rab Hisda lui arrange son manteau. Alors Ramé lui dit : C'est la mischnah où on lit que, si un animal a mangé dans la rue, son propriétaire paie ce que vaut le profit qu'il en a tiré.
Mais Rabba dit : C'est remarquable, comme celui que Dieu favorise, n'a aucune douleur ni aucune sensation désagréable. Ramé, fils de Hama, a eu de la chance; il fait accepter par rab Hisda la comparaison de son cas avec celui de la mischnah, comparaison de deux cas qui ne se ressemblent pas du tout^ et rab Hisda ne dit rien. En efiet, rab Hisda parle d'un cas où le demandeur n*a rien perdu, puisque sa cour n'était pas à louer, tandis que dans le cas de la mischnah le demandeur a perdu les choses que l'animal a mangées.
Quelle était donc l'idée de Ramé, fils de Hama, de faire une comparaison pareille ?
Il pense que celui qui laisse ces objets dans la rue, de façon qu'un animal puisse venir les manger, les a sacrifiés, de sorte qu'il n'a rien perdu si l'animal les a mangés.
Question. — On lit dans une mischnah : Si les champs de Rouben entourent celui de Simon des trois côtés, et que Rouben ait planté sur ces trois côtés la haie qui sépare ses champs de celui de Simon, ce dernier n'est pas obligé de contribuer aux dépenses, car il peut dire que cela ne lui sert à rien, puisque son champ reste ouvert du quatrième côté. H en ré-
PERER II« 75
suite que ri Rouben avait quatre champs qui entoureraient celui de Simon de tous les côtés et qu'il ait fait la haie partout, Simon aurait été obligé de contribuer aux dépenses, parce qu'il en profite, quoique Rouben ne perde rien de ce que Simon a son champ entre les siens. On peut donc en conclure que dans le cas de rab Hisda le défendeur est obligé de payer le loyer.
Réponse, — On ne peut pas en tirer cette conclusion, car dans le cas de la mischnah, Rouben perd à cause de Simon, car c'est par suite de la présence du champ de Simon au milieu des siens, qu'il est obligé de faire plus de haies.
Question. — Rabbi Jossé dit que dans le cas de la mischnah, si Simon a complété Tenclos de son champ en faisant la haie du quatrième côté, il doit contribuer aux dépenses faites auparavant par Rouben en faisant la haie des trois côtés ; car, en faisant la haie du quatrième côté, il fait voir qu'il tient à ce que son champ ne reste pas ouvert. Il en résulte que si c'était Rouben qui, ayant acheté un autre champ du quatrième côté de celui de Simon, aurait complété Tenclos en plantant la quatrième haie, Simon aurait été acquitté. On peut donc en déduire ce principe : Si le défendeur a profité sans que le demandeur en ait soufi'ert, il est acquitté.
Réponse, — On ne peut pas en tirer cette conclusion. Car, dans le cas de la mischnah, si Rouben avait fait la haie des quatre côtés du champ de Simon, celui-ci pourrait lui dire qu'il était bien content que son champ fût clos, mais que pour lui il se serait contenté d'une haie d'épines, qui coûte peu de chose, et qu'il n'avait pas besoin d'une haie coûteuse telle que Rouben Ta faite.
Question, — On lit ailleurs : Deux individus possèdent une maison à deux étages ; Rouben en possède le premier et Simon 1q second. La maison s'est écroulée ; Simon veut que Rouben rebâtisse le premier étage, pour qu'il rebâtisse ensuite le second, mais Rouben ne le veut pas. Dans ce cas, Simon peut rebâtir le premier étage, et l'occuper jusqu'à ce
que Rouben lui rende ce qu'il a dépensé. On voit donc que Roub^n est obligé de rendre toutes les dépenses, et il ne peut même en défalquer le loyer pour le temps que Simon demeure dans le premier étage ; car Simon peut lui dire : Il est vrai que j'ai profité, en demeurant dans le premier étage, ce qui m'a évité les frais de rebâtir le second étage ou de louer un autre logement, mais tu n'as rien perdu par mon séjour, puisque tu n'as pas voulu le rebâtir, et que, sans moi, tu n'aurais pas eu de maison. On peut donc en déduire le principe : Si l'un profite sans que l'autre y perde, le premier ne paie pas.
Réponse, — On ne peut pas en déduire ce principe général ; car, dans ce cas, Simon qui était le propriétaire du second étage, avait des droits aussi sur le premier, qui devait soutenir le second ; c'est pourquoi il peut demeurer dans le premier sans payer, tant qu'il n'a pas son second étage, et tant que Rouben ne lui rend pas ce qu'il a dépensé.
Question. — On lit dans le même endroit que d'après rabbi Joudah, Simon doit payer à Rouben le loyer pour le premier étage. On peut donc en conclnre que, d'après rabbi Jondah: Si l'un profite, même sans que l'autre y perde, le premier est obligé de payer.
Réponse. — On ne peut pas en tirer cette conclusion générale, car, dans le cas de rabbi Joudab, Rouben perd par le séjour de Simon dans le premier étage, car la maison s'use^ ses parois noircissent, et elle ne sera plus neuve ; ce qu'on ne peut pas dire dans le cas de rab Hisda où il s'agit d'une cour vieille.
On envoya demander cette question à l'école de rabbi Amé, qui a répondu que si l'un profite sans que l'autre y perde, il est acquitté. Rabbi Hiya, fils d'Abba, demanda du temps pour réflécbir. On envoya de nouveau le demander à rabbi Hiya, fils d'Abba, qui a répondu : Ils sont si pressés ? Est-ce que je ne leur aurais pas déjà envoyé la réponse, si j'avais trouvé un motif pour la solution de la question? Rab Khahan^ditaa
PEREK II. .77
nom de rabbi Johanan qu'il est acquitté ; mais rabbi Abouhou •dit au nom de rabbi Johanan qull faut payer le loyer. Rab Papa dit que rabbi Abouhou n'a pas entendu de rabbi Johanan qu'il fallait payer le loyer ; il croyait seulement que c'était Topinioa de rabbi Johanan, mais il s'était trompé.
Fol. 21). Rabbi Abba, fils de Zabda^ envoya prier Mari, fils de Mar, de demander à rab Houna, si celui qui demeure dans la cour d'un individu à son insu, doit payer le loyer ou non. En attendant la réponse, rab Houna mourut, mais Rabbah, le fils de rab Houna, répondit: Voici ce qu'a dit mon père au nom de Rab : un homme qui demeure dans la maison d'un individu, à son insu, n'est pas obligé de payer, si la maison n'était pas à louer. Si un homme loue une maison à Rouben, et qu'il se trouve qu'elle appartient à Simon, il est obligé de payer le loyer à Simon, puisque la maison était à louer. La même opinion a été exprimée par rab Hiya, fils d'Abbin, au nom de Rab ou au nom de rab Houna qui dit : Si un homme demeure dans la cour d'un individu à son insu, il est acquitté, si la cour n'était pas à louer ; mais si un homme loue ime maison à la ville, et si on trouve le propriétaire, il est obligé de payer le loyer au propriétaire, puisque la maison était à louer.
Rab Sehorah raconte que rab Houna dit au nom de Rab : Si un homme demeure dans la cour d'un individu à son insu, il n*est pas obligé de payer le loyer, car il a rendu un service au propriétaire, puisqu'une cour déserte est bientôt ruinée. Rab Joseph s'exprime autrement : Une maison, dit-il, qui est habitée, se maintient en bon état. Quelle différence y a-t-il entre Rab et rab Joseph ? Il y a une différence dans le cas où le propriétaire employait cette cour pour y mettre ses bois et sa paille. D'après Rab, le défendeur ne peut pas dire qu'il a rendu un service au propriétaire, puisque la cour n'était pas complètement abandonnée ; mais, d'après rab Joseph, il peut le .dire, car en demeurant dans une maison on la soigne mieux que si Ton ne l'emploie que pour y mettre du bois.
Un homme a bâti une maison dans une cour en ruine qui appartenait aux orphelins, et il n'a pas voulu leur payer le
78 BABA KAHIA.
loyer. Rab Nahaman a donc fait saisir la maison» Ëst^e que rab Nahaman pense qu'un homme (|ul demeure dans la cottf d'un individu à son insu [sans Tayoir louée], doit payer le loyer, quand même la cour ne serait pas à louer ? D^autres y demeuraient avant cet homme et ils donnaient quelque chose aux orphelins ; rab Nahaman dit donc à cet homme : Va t'arranger avec les orphelins ; il n'a pas voulu le faire ; c'est pourquoi on a saisi la maison.
Notre mischnah dit : Quand l'animal mange dans une place publique, le déiendeut' ne paie que ce que vaut le pf ofit qu'il en a tiré ; s'il mange à côté de la place> le défendeur paie la valeur du dommage. D'après Rab cela veut dire que &i ranimai, tout en se trouvant dans la place pubUque, tourne la tête pour manger les choses qui se trouvent à côté de la place [chez le demandeur], le défendeur paie la valeuf du dommage. Maià^ d'après Samuel^ il ne sufBt pas, poui* condamner le défendeur à payer la valeur du dommage ^ que Tanima^ tourne la tète ; ainsi d'après Samuel^ si ranimai se trouve dans la place publique, quoiqu'il tourne la tète pour manger à côté^ le défendeur est acquitté [en ne payant que le profit qu'il en à tiré} > mais si l'animal â quitté la place publit{ue pour se placer là où se trouvaient les choses qu'il a mangées, le défendeur paiera la valeur du dommage*
Question de rab Nahaman jBls d'Isaac contre Rab." — Notre mischnah dit : « S*il a mangé à la porte' d'une boutique, on paie seulement la valeur du profit de l'animal. » Ici les objets se trouvaient dans la boutique, de sorte que l'animal se trouvant dans la rue, ne pouvait en manger qu'en tournant la tète : 11 en résulte que si l'animal, se trouvant dans la place publique, tourne la tète pour manger à côté, le défendeur est acquitté, en nô payant que le profit qu'il en a tiré.
Aéponse. -*- Rftb Nahaman fils d'Isaac a répondu lui-^mème que la boutique peut se trouvet dans le coin d'une petite rue qui aboutit dans une grande^ de §orte que l'animal venant de la grande rue pour entrer dans la petite, peut ntang^ei' de la porte de la boutique sans tourner la tète«
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D'autres disent que, dans le cas où l'animal tourne la tète pour manger, Rab et Samuel admettent tous les deux que le défendeur doit payer la valeur du dommage ; en d'autres termes, le cas où le demandeur met ses objets dans un endroit où les animaux de la rue ne puissent les manger qu'en tournant la tète, est comme celui où le demandeur les garde chez lui et les animaux y entrent pour manger; dans ce cas il faut payer la valeur du dommage; car on ne peut pas le comparer au cas où le demandeur a commis le premier la faute de lais* ser ses objels dans un endroit, où les animaux de la rue peu* vent les manger même sans tourner la tète* Mais le désaccord entre Rab et Samuel porte sur le cas suivant : Un homme qui possède devant sa maison une place, n'a pas occupé cette place tout entière , il n'en a occupé qu'une partie> en éloi« gnant sa maison de la rue, et en laissant devant cette maison une partie de sa place libre. C'est dans cette partie de la place qui lui appartient et qui se trouve entre sa maison et la rue, qu'il a placé ses objets, qu'un animal de la rue avait mangés. C'est Rab qui veut que dans ce cas le propriétaire de l'animal soit acquitté [en ne payant que le profit qu'il en a tiré], et que Samuel dit qu'il doit payer la valeur du dommage.
Question. — Il parait que le désaccord qui existe entre Rab et Samuel est en rapport avec celui qu'on rencontre à propos de la fosse ou du puits se trouvant chez le défendeur. On trouve, dit Raschi, plus bas [fol. 49], un désaccord entre rabbi Akiba et rabbi Ismaël pour le cas où un homme creuse une fosse ou un puits chez lui [Raschi ajoute, qu'il garde la propriété des puits et abandonne celle de la place dans laquelle il est creusé], et Tanimal d'un autre individu entre che2 lui et tombe àans la fosse ou dans le puits ; d'après rabbi Akiba il faut payer la valeur du dommage que ^animal a reçu en tombant dans le puits ; d'après rabbi Ismaël il est acquitté, carie propriétaire de l'animal ne devait pas le laisser entrer chez le défendeur» Or, dans notre cas l'homme qui a mis ses objets devant sa maison^ a exposé les passants à s'y heurter ; c'est donc comme s'il avait creusé une fosse dans cette place
qui exposerait les passants h y tomber [i]. Rab adopte Topinion de rabbiÂkiba; si donc un animal s'étant heurté contre ces objets s'était blessé, le propriétaire de ces objets serait obligé de payer le dommage ; donc il n'avait pas le droit de les y mettre. Or, lamischnah dit plus bas [fol. 30, recto] : Si un individu met ses objets dans un endroit où tout le monde marche et où ils peuvent causer du mal, il doit payer le dommage qu'il a causé, et tout le monde a le droit de s'emparer de ces objets. Si donc un animal est venu manger les objets mis devant la maison, le propriétaire de l'animal est acquitté. Samuel, au contraire, adopte Topinion de rabbi Ismaël qu'un homme qui creuse une fosse chez lui ou sur une place qui lui appartient n'est pas obligé de payer le dommage d'un animal qui est entré chez lui pour tomber dans la fosse. Si donc un animal s'était heurté contre les objets que l'homme a mis devant sa maison dans une place qui lui appartient, il n'aurait pas été obligé de payer le dommage que l'animal y aurait reçu. Il avait donc le droit d'y mettre ses objets, et si un animal les mange, le propriétaire de l'animal doit payer la valeur des objets.
Réponse. — Ces deux questions, savoir celle qui fait l'objet du désaccord entre Rab et [^Samuel et celle qui divise rabbi Akiba et rabbi Ismaël, ne dépendent pas nécessairement l'une de l'autre. Rab peut bien admettre Topinion de rabbi Ismaël qu'en creusant chez soi une fosse on n'est pas responsable de l'animal qui y entre pour se blesser ; de sorte que si un animal venait se heurter contre les objets que l'homme a mis devant sa maison dans la place qui lui appartient, cet homme n'aurait pas été obligé de payer le dommage. Mais si l'animal les a mangés et que cet homme vienne réclamer le paiement de la valeur de ces objets, le propriétaire de l'animal peut lui répondre : tu n'as pas le droit de mettre tes objets tout près de la rue pour me rendre responsable de ce que mon animal les a mangés. C'est ta faute.
(4) V. plus haut, p. 3, où l'action de mettre une pierre dans la rue est comparée à celle d'y creuser une fosse.
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D'autre part Samuel peut admettre l'opinion de rabbi Akiba, qu'en creusant chez soi une fosse on est responsable de l'animal qui y entre pour se blesser ; mais il peut faire une différence entre une fosse que l'animal ne voit pas, et les ob- j
jets mis devant la maison que l'animal voit. RascM dit que '\
dans la rue il n'y a pas de différence entre celui qui creuse i
une fosse et celui qui y met un objet quelconque, contre j
lequel on peut se heurter, mais qu'on peut à la rigueur faire |
cette différence quand il s'agit d'une place qui appartient à |
celui même qui y a mis les objets.
Autre question. — Il paraît que pour le cas où l'animal passant dans la rue tourne la tête pour manger à côté de la rue [chez le demandeur], il y a divergence d'opinion entre les thanaïm [les docteurs contemporains ou antérieurs, prédécesseurs de la rédaction de la mischnah]. Car on lit dans une beraïtha : Si l'animal maoge dans une placç publique, le défen deur est acquitté, en ne payant que le profit qu'il en a tiré ; mais s'il mange à côté de la place [chez le demandeur], le défendeur doit payer la valeur du dommage; c'est l'opinion de rabbi Meyer et de rabbi Joudah. Rabbi Jossé et rabbi Eliézer disent : l'animal pouvait marcher, mais non pas manger. Cela veut dire probablement, que si l'animal a tourné la tête pour manger chez le demandeur, tout en restant dans la place publique, rabbi Jossé et rabbi Eliezer condamnent le défendeur à payer le dommage, car l'animal pouvait marcher dans la rue, mais non pas tourner la tète pour manger chez le demandeur: tandis que rabbi Meyer et rabbi Joudah veulent que dans le cas où l'animal n'a fait que tourner la tête, le défendeur soit acquitté, et ils ne le condamnent que quand l'animal a complètement quitté la place publique pour entrer à côté chez le demandeur.
Réponse, — Une s'agit pas du tout dans cette beraïtha d'un animal qui restant dans la rue a tourné la tête pour manger chez le demandeur, dans ce cas tous les docteurs de cette beraïtha peuvent condamner le défendeur à payer le dommage
comme Rab, ou l'acquitter comme Samuel. Mais il s'agit ici
du cas d'Ylpha et de rabbi Oschia, car Ylpha a dit : Si ranimai passant dans la rue étend le eou pour manger ce que porte ranimai du demandeur, il faut payer le dommage, comme s'il avait mangé dans la maison du demandeur. RaM^i Oschia dit : Si Tanimal passant dans la rue saute pour man ger dans le panier que le demandeur pœrtaît sur le dos, il faut payer le dommage^ Rabbi Jossé et rabbi EMezer adop* tent Tapinion d'Ylpha et de rabbi Oschia, mais rabbî Nf eyer et rabbi. Jaudah ne l'adoptent pas.
MISCHNAH.
Si un chîen ou une chèvre a sauté d'un toît dans la place du demandeur et a cassé un objet, on paie le dommage entier, car ces animaux sont mouddin^ habitués de sauter [il fallait doa« ks surveiller]. Si WEL chiea a pris un gâteau du fourneaBt [avec les charbons] et s'il est allé dans le champ du demandeur, où il a mangé le gâteau et incendié un tas de blé, on paie pour le gâteau le dommage entier, et pour le blé la moitié du dommage*
- La mischnah dit qu'on paie le dommage, quand le chien ou la chèvre a sauté^ parce qu'il fallait s'y attendre et les surveiller ; mais s'ils étaient tombés du toit sur un. objet, le défendeur serait acquitté, car c'est un ones^ un accident im^ prévu [4] ; quoique, le défendeur soit toujours fautif, puisqu'il devait toujours les surveiller pour qu'ils ne sautent pas. Il ea résulte que dans le cas qui commence par une faute répréhensibleet finit par im (mes y un accident imprévu, on est acquitté.
[1] Les Thossephoth dîeenfr que l'objet était long et pouvait se briser gar les animaux,, soit quMls tombent dU' toit, soit qa^îls sautent.
pfiHKfe If. 83
Une beriâthft elprime ckÉremeiit cerîte idéef , ëÉ aidant : Si c^es chie9>s oa âes cbèvrés i^izleDt ùvt tôil el hriséûl; tiri ob;fet, on: paie le danimage entier } niais i'ils iMymbeffit éft "MiÉéxtl un objets on ne paie rien.
Question. — CÎelui qui dit que dansïecasqui commence par une faute répréhensible et finit par un accident imprévu, on paie le dommage [v. traité Baba metzia, fol. 42, recto}, eonunent etpliqûera-t-îl la beraïtha 7
Réponse. -^ On peut répondre,' qtè lâ htitUttië féttt cé:»e, que si VobJ6€ élaât si près de \k tasàsbt. cfére fes st&ttttttyi font brisé en XomhmÊlt du loW, >e (défendeur' ésl-*cqtrîté, car d'ans 6e ca» on ne pewi pas dire qtie le oé^ â c^ttfmeiicé'pftr' tfri'é feute, le propriétair&des »BiM«u^ aystfit cé*rite4s la' ifaùlé- dé ïite^^g ïe^ surveiller pour qu'ils ne brisent pafs l'&bjiet'eB setatant, pvâsqiie s'ilë saurlaient^ Fobjet n'auriâiit^ paiï été brisé, ééf ôbjéf Se' trouvant trop près dé la maison, pour qu'il puisse être toucbé par un chien qui sauterait du toit.
Rab Zbid dit au nom de Rabbai : Il y a des èca$ (^ %\ fai^ payer le doiftÉtoge, mhat qtfattd Itt aniiiiaul ont bl^iéé l'objet eu tombant, par exemple si le mur de ïa m'aison n'était pas sur ; dans ce cas le défendeur devrait^ prévoir 1* ehtite' et^ satveiller les animaux.?
Où lif dans iftié' bérâïfhâ i Sî un chien où une chèvre a causé un dommage en sautant de bas en haui, le défènideiir est acquitté [i] ; s'ils ont eaiKsé vm domonaige ê» sautoïif de ha«t en bais, il est obïigé de paye* le d'ôûïmage. Sï ùH homme oïl' tin' 6ôq a cansé Un dommage, soit en sautant de haut en bas^ soit d:e bas en haut, on est obligé de payer le domsiage*
Fol. 22) , Qmstiorv. — Comment accorder cette bera'itha avec une autre qui dit : Si un chien ou une chèvre w causé tift d^mnmg» éù. sautant de' bas éû BAùt ou de haut ett bas, le défendeuï' n'est pas obligé de payer t*
[1]. Les Thossephoth diseot qu'il est acquitté complètem<èîitv C'est \q seul passage otk Fon trouve qiiie le défendeur eB<> aicquitté quand son animai agit d'cBa^e ftkçon t&ut à fàU insolite*
84 BABAKAMA.
Réponse. — Rab Papa dit que cette autre beraïtha parle d'un cas où le chien ou la chèvre a sauté d'une façon insolite, de sorte que ce cas rentre dans la catégorie des dommages causés par la corne. La beraïtha veut donc dire que le défendeur n'est pas obligé de payer le dommage entier, mais il paie la moitié du dommage, comme dans tous les cas de la catégorie de la corne.
Babbi Johanan dit : Quand on cause un dommage par le feu, il faut le payer, parce que le feu est considéré comme la flèche de celui qui l'allume, ou qui cause l'incendie par faute de surveillance. Risch Lalkesch dit qu'on paie le dommage causé par le feu, comme celui qui se fait par les bestiaux qui sont la propriété du défendeiu*, car c'est le propriétaire du feu qui doit le surveiller, comme on surveille ses bestiaux [l].
[1] Raschi dît que diaprés Risch Lakesch il faut que le défendeur soit réellement le propriétaire du feu. Les Thossephoth rejettent cette idée avec raison. Car, disent-ils, celui qui cause un incendie avec un feu qui appartient à un autre doit aussi payer le dommage, comme celui qui approche le blé du feu d'un autre ; car autrement l'incendiaire pourrait causer de grands dommages avec le feu d'un autre individu, sans être même obligé de payer. D'après les Thossephoth Risch Lakesch voulaitseulement dire que celui qui cause un dommage par le feu doit payer comme s'il en était U propriétaire. Le commentaire rabbenou Ascher dit aussi que d'après Risch Lakesch « la loi condamne celui qui n'a pas surveillé ses charbons, comme s'ils étaient sa propriété, quoiqu'en réalité les charbons appartiennent à un autre individu. »
Je crois qu'on doit interpréter ce passage autrement. Si un homme cause un incendie volontairement, il doit payer le dommage, que le feu lui appartienne ou non. Mais rabbi lohanan et Risch Lakesch parlent d'un cas où personne n'a eu l'intention de brûler quelque chose, où l'incendie doit être attribué à une faute de précaution et où cette faute doit être attribuée à deux individus ; par exemple Rouben porte une bougie dans sa boutique, Simon conduit un chameau portant des choses inflammables près de la bougie, les choses prennent feu, et une maison est brûlée. D'après rabbi lohanan c'est Simon qui doit payer, pour la maison ; d'après Risch Lakesch c'est Rouben qui doit le payer, car c'est à lui que la bougie appartenait et c'est lui qui aurait dû la surveiller. 11 est évident que si le feu n'appartient à personne, ou si le propriétaire du feu n'a rien à se reprocher, Risch Lakesch est d'accord avec rabbi lohanan, que c'est Simon conduisant son chameau avec des choses inflammables près du feu, qui doit payer le dommage.
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Question. — Notre mischnah dit : « Si un chien a pris un gâteau du fourneau [avec les charbons] et qu'il soit allé dans le champ du demandeur ...incendier un tas de blé, on paie... pour le blé la moitié du dommage. » Cette mischnah s'explique très-bien d'après rabbi Johanan, qui considère le feu comme une flèche. Car dans le cas de la mischnah le feu est la flèche lancée par le chien. Or, un cas d'un dommage causé par une flèche qu'un animal aurait lancée, rentre dans la catégorie des dommages par l'action indirecte d'un animal, comme le cas d'un dommage causé par les copeaux lancés par les pattes de l'animal qui marche [v. plus haut, p. 4], où le propriétaire de l'animal paie la moitié du dommage. Mais cette mischnah ne s'explique pas bien d'après Hisch Lakesch, car si le chien prend le charbon du fourneau d'un boulanger pour incendier le blé, ce n'est pas le propriétaire du chien qui doit être considéré comme la cause principale du dommage, c'est plutôt le boulanger. Pourquoi donc le propriétaire du chien serait-il obUgé de payer pour le blé?
Réponse. — Risch Lakesch peut dire que la mischnah parle d'un cas où le chien a jeté les charbons sur le blé d'une façon insolite [v. les Thossephoth], un cas qui rentre dans la catégorie des dommages causés par la corne, où on paie la moitié du donunage. Dans ce cas le propriétaire du chien paiera la moitié du dommage pour le blé qui se trouvait à l'endroit où le chien a jeté le charbon; mais il ne sera pas obligé de payer pour tout le blé que le feu a dévoré de proche en proche, car pour cette partie de blé ce n'est pas lui qu'on peut considérer eomme la cause principale du dommage, c'est plutôt le boulanger. D'après rabbi Johanan la mischnah parle d'un cas où le chien a mis les charbons sur le blé d'une façon ordinaire comme les chiens font habituellement dans un pareil cas ; aussi le propriétaire du chien paiera- t-il le dommage entier pour le gâteau et pour le blé qui se trouvait à l'endroit où le chien a mis le charbon. Mais pour tout le blé que le feu a dévoré de proche en proche le propriétaire du chien ne paiera que la moitié du dommage, car le feu est cohime une flèche lancée
go BABA KAMA.
par Iç chie^) ce qm rentre daas la eatégoria des dommages p^ r^ioQ imdil'ecte 4'^^ aaimal, comme le cas des eopeaas.
iM/re question. — Oi> lit dans une mischnah : « Un cJjanjjeftA cl^arçé de filasse passe dans la^ ruç /devant i^ne bou^que où il y a u^e chandelle edl^mée. La filasse en^re da^ i^ bQUtique, prend feu^ et la maison entière est brûlée. P.^as cq jcas le propriétaire du chameau doit payer le dommage. Si le boutiquier a laissé sa chandeUe dehors, c'est le boutiquier qui paie. » D'après rabbi Johanan, le feu est U flèche du conducteur di^ chameau, par conséquent celuirci doit p.^yer la dommage. Mais^ d'après Risch Lakesch, pourquoi le propriétaire seraij-il cond^mpé ajij paiement ? On ne peut pas le considérer comme la cause principal^ du don^i^j^gp, c'est plutôt le boutiquier.
Réponse. — D'après Risch Lakesch, on expliquera la mischnah, en disant qu'elle parle d'un cas où le chameau a directement incendié toute la maison ; dans ce cas, le propriétaire du chameau doit payer le dommage, car il n'aurait pas dû mettre sur le chameau tant de filasse, pour qu'il en entre dans la boutique. Cependant, si le boutiquier a mis sa chandelle dehors, c'est lui qui paie, car il n'aurait pas dû la mettre dehors.
MfTe question, r-r. On lit dans une mischî^ah M Si un individu a inpendié un t^s de blé, où il y avait une chèv?e attacUée et uft çsplaye près du blé qiji furent brûlés, l'incendiaire doif ps^yer le fjqipipage pour le blé pt ppur la chèvre. [Il n'est PQS puni ppiir l'esplaye, c^p çelin-oi aurait dû se sauver.] Mais 3i l'psclfi^ve éts^it attaoUé, Tincpodiairo p'ast pas obligé de payer le dommage, car il est copdaainé à mort pour avoir brûlé Tesclave, et op ne peut plus le copdamner au paiement à cause du principe tion f^is in idem, p
D'après rabbi Johanap, le feu est wne flèche, et l'individu est condamné à mort sUl incepdie un t^s de blé où il y a un esclave attaché. Mais^ d'après liisoli L^kescli, celui qui allume le feu par inadyertanee n'est pas plus coupable que le pf<h
PERËK tu 81
priétaire du feu qui a manqué de surveillance ; le feu n'est pas une flèche ; par conséquent, celui qui l'allume même volontairement ne peut pas être condamné à mort pour l'es^ clave attaché et il doit payer le dommage. C'est comme si un bœuf tue un esclave, où le propriétaire de Tanimal n*est pas condamné à mort, quand même il aurait irrité le bœuf contre la victime, et s'il irritait son bœuf contre un esclave et contre une chèvre, il serait obligé de payer pour la chèvre comme pour l'esclave [1].
* Réponse, — Risch Lakesch peut dire que la mischnah parle d'un cas où l'individu a directement brûlé l'esclave qui était attaché; dans ce cas, il est condamné à mort, par conséquent on ne peut pas le condamner en outre au paiement du blé et de la chèvre.
Autre question* — On lit dans une mischnah : « Si un individu remet le feu sous la garde d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un mineur, et si le feu cause un dommage, il est acquitté par le tribunal des hommes, mais il sera condamné parla justice du ciel. » D'après rabbi Johanan, le feu est ici la flèche du mineur et non pas de l'individu qui le lui a remis ; c'est pourquoi le tribunal des hommes ne peut pas le condamner.
Mais, d'après Risch Lakesch, le propriétaire du feu est plus coupable par son manque de surveillance que celui qui en a approché la chose inflammable ; par conséquent, c'est celui qui a remis le feu à un mineur qui est la principale cause de l'incendie, et non pas le mineur ; il en résulte que, comme celui qui remet son bœuf sous la garde d'un sourdmuet, d'un fou ou d'un mineur, est obligé de payer le dommage causé par ce bœuf; celui qui a remis le feu sous la garde d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un mineur, devrait également être condamné au paiement par le tribunal des hommes.
Réponse. — On ne peut pas comparer un charbon qui ne ferait pas du mal sans l'intervention du fou ou du mineur, au bœuf qui fait le mal tout seul. Aussi Risch Lakesch a-t-il dit, au nom de Hizkiyah, que la mischnah en question parle d'un
[i] Raschi l'interprète autrement. [V. Traité Synhédrin, fol. 76.
cas OÙ un individu a remis au fou ou au mineur un charbon que ce fou a allumé ; mais s*il avait remis sous sa garde une flamme, il serait condamné par le tribunal des hommes, car le danger serait sûr, comme dans le cas du bœuf remis à la garde d'un fou ou d'un mineur [1].
D'après rabbi Johanan, il est acquitté par le tribunal des hommes, même quand il remet au fou ou au mineur une flamme, car la flamme ne causerait pas de dommage sans l'intervention du fou ou du mineur; le tribunal des hommes ne le condamnera au paiement que s'il lui remet une flamme et des bois secs.
Fol. 23). On trouve une beraïtha qui considère le feu comme la flèche de celui qui l'allume ; ce qui est d'accord avec l'opi* nion de rabbi Johanan.
Rabba raconte qu'Abayé ne comprenait pas d'abord, si l'incendiaire doit payer pour les dommages causés par le feu, qui est considéré comme sa flèche, pourquoi fait-on une exception des choses cachées [2], où la loi l'acquitte? Puis il dit que cet acquittement peut avoir lieu dans le cas suivant: Un individu fut la cause d'un incendie dans une cour,une clôture qui aurait pu empêcher le feu d'aller dans une autre cour, s'écroula par une cause autre que celle du feu, le feu s'est alors propagé dans cette autre cour,où il a brûlé des choses cachées. Dans ce cas, la force du feu, considéré comme une flèche, devait se borner à la première cour, et on ne peut pas dire que l'individu a tiré une flèche à la seconde cour ; si donc dans cette seconde cour des choses cachées ont été brûlées, l'incendiaire n'en est pas responsable.
Question. — Dans ce cas l'incendiaire doit être acquitté, quand même le feu aurait brûlé dans la seconde cour des choses non cachées.
Réponse. — Il s'agit d'un cas où l'incendiaire avait le temps de rétablir la haie avant que le feu eût pénétré dans la seconde cour. Or, celui qui dit que l'incendiaire paie pour