‹ Législation civile du Thalmud (volume 3)Chapitre 4 sur 35 · XIV COMPARAISON AVEC LES LOIS PAÏENNES · texte numérisé non relu

XIV COMPARAISON AVEC LES LOIS PAÏENNES

les caractères distinctifs de ces dernières. Je me propose dans mon introduction générale mise en tête du premier tome de ma Législation civile du Thalmud, d'en faire l'énumération complète. Ici je ne veux parler que de celles qui correspondent aux lois thalmudiques du traité Baba kama. Je vais donc parler an principe de solidarité eji matière civile» admis par les Juifs et inconnu à leurs voisins païens. Je veux parler de ce principe, d'après lequel chaque Israélite avait l'obligation de surveiller ses bestiaux et tout ce qui lui appartenait, pour que son prochain n'en subisse pas de dommages, et s'il ne s'était pas conformé à cette obligation de surveillance, il était responsable du dommage comme s'il l'avait fait lui-même. Ce principe était inconnu aux païens asiatiques, non-seulement à l'époque biblique, mais aussi à Tépoque thalmudique. Si par exemple les bestiaux d'un individu étaient entrés dans le champ d'un autre poury causer du dommage, la loi païenne acquittait le défendeur, en disant que c'était au propriétaire du champ de le garantir par une haie[l].

[1] Je dois ici prévenir une objection, qu'on pourrait me faire d'un passage du traité Baba bathra, dont on pourrait conclure que ce principe était un sujet de litige entre les docteurs juifs euxmêmes. Mais dans ce passage les docteurs ont poussé ce principe si loin, qu'ils interdisent aux cultivateurs Tusage deleurs propres champs et leur font subir à eux-mêmes des dommages, afin qu'ils n'en causent pas aux autres ; rabbi Jossi n'a pas voulu pousser le principe si loin. [V. Baba bathra^ mischnah fol. 25, verso, et ghemara fol. 18, verso]. Voici de quoi il s'agit : Deux individus ont leurs champs contigus l'un à l'autre ; l'un a planté certains arbres dans son champ, et l'autre a creusé un puits dans le sien. On ad mettait que Je puits devait être éloigné de 25 aunes de l'arbre, pour que les racines ne puissent ébranler la solidité de ses parois.

INTRODUCT ION. XV

En voici les preuves :

i) Il est bien certain que beaucoup de lois bi« bliques étaient connues et adoptées par les païens, comme les commandements du décalogue, « tu ne voleras pas, tu n'assassineras pas,» etc. Cependant on peut le plus souvent reconnaître , quelles sont les lois nouvellement établies par l'Ecriture. Ainsi l'Ecriture commence par l'introductipn : « Ce sont les lois que tu leur proposeras » [Exode XXI, 1], et elle parle de nombreuses lois, dont les unes sont tout

Si le puits se trouve plus près de Parbre, les docteurs disent dans la mîschnab : Si celai qui a planté Tarbre Ta fait après que son voisin a creusé le puits, il est obligé de déraciner son arbre, mais le voisin lui paiera la valeur de l'arbre. Rabbi Jossé dit, qu'on né peut pas le forcer de déraciner Tarbre.

Je veux aussi prévenir une autre objection, qu'on pourrait me faire d'un passage du Tbalmud de Jérusalem. On y lit : Rabbi Hiya lit dans une beraïtba : Si le bœuf d'un païen a tué le bœu d'un autre païen, quoiqu'ils consentent à être jugés selon les lois juives [d'après lesquelles on ne paie pour un bœuf tham que la moitié du dommage], on condamne le défendeur k payer le dom*mage entier. Rabbi Âbouhou dit, au nom de rabbi Johanan, Khedinehen^ on le fait selon leurs lois. [V. traité Baba Kama du Tbalmud de Jérusalem, 4® perek]. On pourrait en conclure, que la loi païenne condamnait dans ce cas le défendeur pour ne pas avoir surveillé son bœuf. Je réponds à cette objection que rabbi Abouhou avait des relations avec les Romains, et qu'il était en grande faveur dans la cour de l'empereur [v. traité Khethouboth fol. 16]. Il pensait donc évidemment aux lois romaines de son époque. Du reste, rabbi Abouhou n'était pas dans le vrai en donnant ce motif à la décision de la beraïtba. 11 est d'abord en contradiction, lui amora, avec le thana rabbi Ismael, qui veut qu'on juge le païen selon la loi juive, s'il demande à être jugé selon cette loi [v. Siphri du Deutéronome, article va-atzaveh]^ et on ne voit pas, pourquoi on refuserait au païen le jugement selon les lois juives. Ensuite rabbi Abouhou est en contradiction avec la beraïtba qui elle-même donne un autre motif à sa décision ; elle dit qu'on ne peut pas faire tie différence entre un tham et un mouad, quand il s'agit d'un païen [v. Thosephtha Baba Kama, 4* perek], et cela par le motif que j'ai donné plus bas [p. 175],

Page 1