‹ Législation civile du Thalmud (volume 3)Chapitre 31 sur 35 · V. plus haut, fol · texte numérisé non relu

V. plus haut, fol

[-2] V. plus haut, fol. 5, etplusbas, fol. 61, verso.

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les dommages causés par le feu, parce que ce feu est considéré comme sa flèche, admet aussi, comme Risch Lakesch, qu'il est obligé de surveiller le feu qu'il a allumé, comme s'il était sa propriété. Par conséquent, dans le cas en question, rincendiaire paie pour les dommages de la première cour, parce que le feu est sa flèche qu il a tirée sur c^tte cour ; il paie pour les dommages de la seconde cour [quoiqu'il n'ait pas tiré sur cette cour, puisque la haie devrait arrêter le feu], parce que le feu est comme sa propriété qu'il devrait surveiller, ce^u'il aurait pu faire en rétablissant la haie; il paie donc pour ne pas avoir arrêté le feu qu'il a allumé, comme il aurait payé pour les dommages faits par son bœuf pour ne pas l'avoir enfermé. Seulement pour les choses cachées de la seconde cour on ne fait pas payer celui qui était la cause de l'incendie, qui ne devait atteindre que la première cour.

Autre question. — On vient de dire que celui qui adopte l'opinion de rabbi Johanan, qui considère le feu comme une flèche, admet aussi celle de Risch Lakesch, que celui qui l'allume doit le surveiller comme ses animaux ou sa propriété ; seulement Risch Lakesch n'admet pas Topinioa de rabbi Johanan. Quelle différence pratique y a-t-il entre rabbi Johanan qui admet la comparaison du feu avec la flèche et Risch Lakesch qui ne Tadmet pas ?

Réponse. — Dans les blessures faites à un homme par la propriété d'un individu, ex. : par son bœuf, on ne paie que la valeur du dommage ; si ces blessures sont faites par l'individu lui-même, il doit faire encore quatre paiements [v. plus bas, fol. 83, verso]. Si donc un individu cause à un homme une brûlure à la main, il sera condamné aux quatre paiements, d'après rabbi Johanan, comme s'il avait tiré et lancé contre lui une flèche. D'après Risch Lakesch, il ne fera que le paiement du dommage, comme si cet homme était blessé par le bœuf du défendeur [l].

[1] Raschi et Thossephoth disent que la ghemara aurait pu parler encore des autres différences pratiques, comme dans les cas sus-mentionnés des incendies faits par le chien et le chameau.

Autre question. -— Notre mischnah dit que le propriétaire du chien paie pour le blé la moitié du dommage. Pourquoi le boulanger, dans le fourneau duquel le chien a pris le charbon, ne paierait-il pas aussi ?

Bèponse, — Il s'agit d'un cas où le boulanger a bien gardé SOS charbpns, en fermant la porte, mais le chien est entré en grattant la terre au-dessous.

Autre question, — On sait que dans les cas où un animal a mangé ce qui appartient à un autre individu, le propriétaire de l'animal est obligé de le payer, si l'animal Ta fait chez le demandeur ; mais il est acquitté si l'animal Ta fait chez le défendeur. Si donc un fou ou un mineur, qui n'est pas responsable de ses actes, a mis Taliment qui s'est trouvé chez le demandeur dans la bouche de l'animal [1], la bouche de l'animal est-elle considérée comme le domaine du défendeur, et celui-ci sera acquitté, puisque Fanimal n'a pas pris lui-même la nourriture, ou bien, l'animal se trouvant chez le demandeur, c'est comme s'il avait pris l'objet dans la maison du demandeur? [2]

Les chèvres de la famille de Tharbou causaient beaucoup

[1] C'est l'interprétation des Thossephoth et dn rabbenou Ascher,

[2| L'interprétation des Thossephoth et du rabbenou Ascherme semble forcée. Je crois que nous avons ici une discussion qui n'est pas sérieuse, elle ne devait jamais avoir de conséquence pratique. C'est un exercice littéraire, comme on le rencontre parfois dans le Thalmud : comme la ghemara le dit souvent. « Tel Thalmudiste n'a dit telle chose que pour exercer les disciples et pour aiguiser leur esprit » [Traité Nazir, fol . 59, verso].

Nous avons donc ici un simple exercice littéraire de quelques Thalmudistes, qui consistait à essayer de prouver par des passages de la Bible et de la mischnah, ce que le bon sens indique clairement sans laisser le moindre doute dans l'esprit, à savoir que la bouche dé l'animal qui mange un objet chez le demandeur, est considérée comme le^domaine du demandeur, en d'autres termes, si l'animal entre chez le demandeur et y mange quelque chose, le propriétaire de l'animal est obligé de payer Je dommage. On a des exemples de ces exercices littéraires dans d'autres endroits, comme dans le traité Synhedrin, oùrab dit qu'il était capable de ce

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da dommages dans les efaamps de rab Joseph. Celui-ci dit donc à Âbayé : c va dire aux propriétaires de ces dièyres de les enfermer. » Abayé répondit : « Il est inutile d'y aller, car ils diront que c'est à mar, mon maître, de faire une haie autour de ses champs. — Si Ton admettait cette loi [païenne], quand la loi qui condamne à payer ce qu un animal mango dans les champs, pourra-t- elle s'appliquer? — Elle s'appli^ quera, quand Tanimal a gratté la terre pour passer sous la

tour de force de trouver des preuves pour la chose la plus contraire à l'évidence [Synhedr!n,fol. 47]. Commenten effet prendre au sérieux la qqestion et la réponse que voici? On veut prouver que la bouche de ranimai est considérée comme le domaine du demandeur ; car si elle était considérée comme le domaine du défendeur, la loi mosaïque qui coadamne le défendeur à payer ce que son einimal a pcangé chez le demandeur, ne pourrait jamais avoir d'application pratique, puisqu'il est impossible que l'animal mange dans le domaine du demandeur, étant obligé de mettre la nourriture dans sa bouche qui est le domaine du défendeur. Cette preuve semble être parfaitement suffisante. Mais on veut montrer un tour de force et continuer la discussion. On répond donc ceci : La loi qui condamne au paiement de ce que l'animal mange, implique aussi tous les cas où l'animal cause un dommage quelconque en voulant satisfaire à ses besoins ou à ses plaisirs; ex.: s'il fait écrouler la haie ou la paroi d'une maison en se grattant, ou s'il salit quelque chose en faisant ses besoins. Une réponse pareille n'est pas sérieuse, et elle ne pouvait être prise comme telle par aucun Thalmudiste. Mais on pousse la discussion plus loin. On dit qu'on ne peut donner au passage une interprétation pareille, car il y a le mot hier, gui vient de baer, détruire une chose entièrement, et on répond que si l'animal se gratte contre le mur, il peut y effacer des portraits entièrement. Ainsi le passage qui dit qu'il faut payer quand « l'animal mange dans le champ d'un autre individu » [Exode XXII, 4] veut dire: quand l'animal se gratte contre le mur, et efface des portraits, tandis qu'on ne paie rien, s'il mange dans le champ du demandeur, car le champ veut dire domaine, or l'animal ayant mis le blé dans sa bouche, l'a transporté dans le domaine du défendeur.

Toute la discussion est delà môme nature ; c'est pourquoi je ne l'ai pas traduite. 11 suffit de savoir que tous les commentateurs ont compris ce que le bon sens indique, que la bouche de l'animal qui se trouve chez le demandeur est considérée comme le domaine du demandeur, en d'autres termes si un animal mange dans le champ du demandeur, le défendeur est obligé de payer le dommage.

haie, ou quanil la haie s'est écroulée pendant la nuit, et qu'on n'avait pas le temps de la réparer [t].

Quand le bœuf est-il considéré comme un tkam^ inoffengif, en faisant du mal avec les cornes [pour que son propriétaire n'ait qu'à payer la moitié du dommage], et quand est-il considéré comme un mo«arf,habitué à faire le mal? [pour que le propriétaire paie le dommage entier]. Quand le bœuf a frappé pendant trois jours et qu'on en a averti chaque fois son propriétaire, ce bœuf est désormais considéré comme un mouâd, et il redevient un tkam, quand il

[I] Le commentaire rabbenou Ascher dit qu'Abayé n'a fait que chercher unprétextc pour ne pas faire la commission de rab Joseph ; car la loi condamne toujours le défendeur à payer, si son animal mange dans les champs qui n'ont pas de haie. C'est aussi l'opiaion de rab Alphes. Mais rabhi Hananel distinguo entre la maison et le champ. Si l'animal entre dans une maison ouverte, le défendeur doit payer, car c'est à lui de surveiller son animal, on n'est pas obligé d'avoir la maison constamment fermée ; mais si l'animai entre dans le champ ouvert, on est acquitté; car d'une part le berger ne peut pas surveiller le troupeau pour empêcher l'entrée dans un champ, et d'autre part le cultivateur peut bien faire une baie et avoir le champ constamment fermé f Rabbenou Ascher, fol. m, recto].

Je crois qun si Abbaye s'attendait t ce que la famille de Tarbou lui donnât une pareille réponse, c'est que d'après la loi païenne on ne condamnait pas à payer le dommage des* objets coosés parles animaux, elle admettait que le propriétaire des objets devait les mettre à l'abri contre les animaux [v. plus haut p. -19 et fol. 54; v. aussi lapréface et ma traduction de Baba bathra, lii passage où la ghemara parle d'une loi persane, que les commentateurs ont prise pour une loi thalmudique.

Rab Joseph était célèbre par sa connaissance complète de totiUs les lois nationales [v. Traité Horjoth, fol. U]. S'il s'agissait ici (l'une loi thalmudique, rab Joseph l'aurait connue et il n'aurait pas chargé Abayé d'une commission inutile.

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lui arrîve dans trois jours de ne plus tuer avec les cornes; c'est l'opinion de rabbi Joudali. Rabbi Meyer dit: Quand même il a frappé trois fois, dans un seul jour, le bœuf est désormais un mouâdy et il redevient un iham, quand des enfants peuvent jouer avec lui sans qu'il les frappe,

GHËMARA.

Abayé dit que d'après rabbi Joudah, si le bœuf a causé un dommage avec les cornes la troisième fois, son propriétaire paie la moitié du dommage, ce n'est que si le bœuf le fait pour la quatrième fois, que son propriétaire sera obligé de payer le dommage entier. Rabba dit que, d'après rabbi Joudah, on paie le dommage entier, si le bœuf le fait pour la troisième fois.

Question. — Pourquoi rabbi Meyer dit-il qu'il suffît que . le bœuf ait fait du mal avec les cornes trois fois en un jour, quand TEcriture parle de trois jours ? [Exode XXI, 29].

Fol. 24). Réponse. — On lit dans une beraïtha : Rabbi Meyer dit que si le bœuf devient un mouâd, quand il frappe avec les cornes trois fois en trois jours, à plus forte raison doit-il être considéré comme un mouâd^ s'il frappe trois fois en un seul jour.

On lit dans une beraïtha : Le bœuf devient un moaâl^ quand on a fait l'avertissement déjà en trois jours du mal qu'il a répété dans chacun de ces jours ; il redevient un tham^ quand des enfants peuvent jouer avec lui sans qu'il les frappe ; c'est l'opinion de rabbi Jossé. Rabbi Simon, dit-il, est un mouâd, quand même les avertissements ont été faits par trois fois qu'il avait fait le mal en un seul jour ; ce n'est que pour qu'il redevienne un tham, qu'on a parlé de trois jours, c'est-à-dire que si après être devenu mouâd^ il a vu pendant trois jours des bœufs sans les frapper, il redevient un tham. Rab Nahaman dit au nom de rab Ada, fils d'Ahabah, qu'il faut adopter l'idée de rabbi Joudah, quand il s'agit de la con-

dition qui reDd le hœui on mouâdy à savoii* qu'il faut qu'il ait répété le vml en trois jours, et nou pas trois fois en nu seul jour; puisque rabbi Jossé est du même avis. Mais il faut adopter Tidée de rabbi Meyer, quand il s'agit de la condition qui fait le tœuf redevenir un tham, à savoir qu'il faut que des eufants atieïit joué avec lui sans être frâtpp'és; pûisqtf'ctt 6e point rabbi Jossé est d'accord avee rabbï MéyeY. Eri d'a*l^es termes, rab Nahaman veut qu'on adopte dans les deux cas les opinions de rabbi Jossé,

Question. — La condition de trois jours nécessaire pour qu'on eànsidèté désormais lé bœuf eoi!iame niï mmâd, baiMfcué à faii*e le tnaî, serl«eile à eonstafer hf MauYâisef babït«dtf âtt bœuf à faiîfe le mal, ou bien à constater la mattiVârisé hafeittïde de soû p!*opriétaire à négliger sa surveiRémce ? Il y al une différence pratiqtié entre? ces detfx opinions, si lé Inôeuf à ré|)éfé sa mauvaise action en' trois joiïrs, et que lés témoins (^tri é&î vu ces trois répétitions soient venus seulement nne àeule ftns en avertir le propriétaire. S'il suffit de constater la mauvaise habitude du bœuf, elle est bien constatée, puisqu'il a répété la mauvaise action en trois j.ours ; il est donc désormais un mouàdj et s'il le fait pour la quatrième fois, son propriétaire paiera le dommage entier. Mais s'il faut constater la mauvaise habitude du propriétaire de négliger la surveillance, elle ù'est pas constatée, puisque le propriétaire pourra dire : c'est la première fois que je suis averti.

Réponse. — On lit ailleurs : Ub beeuf ne devient u» rrmttdd, qu'à la condition que l'avertissement ait été fait devant son propriétaire et devant le tribunal. Si l'av^ertissement a élé feit devant le tribunal en l'absence du propyiétairey ou devaa^ celui-ci en dehors du tribunal, le bœuf ne devie&t pas ua mmâdy car il faut que l'avertissement se fasse devant I© tribunal en présence de soa propriétaire. S'il y avait deux témoins pour le pvender aiv^tissenteat^ dem: pour le second et deux autres pour le troki^ne- avestisseneilt, ces ti?ois déposi^^ tious sont indépendantes l'uae de l'autre. Cependant oit les considère comme une seale dépoâltidii peu? ra^poirt audémenti*

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paf un alibi. C'est pourquoi, quand le bœuf a eattâé un dom^ mage après la troisième déposition, où le défendeur devrait payer le dommage entier, par suite des trois dépositions qui ont fait déclarer le bœuf un mouâd^ quand le défendeur amène ensuite des témoins qui donnent aux premiers témoins un démenti par un alibi, on ne peut pas condamner ces témcHiDa démentis, à donner au défendeur ce qu'ils avaient voulu lui faire payer, car leur d^poîflitioii n*a pu rien faire seule ; elle n'a pu rendre le bœuf manâd qu'avec l'aide de» deux autres dépositions, de sorte que ces trois dépositions ne forment qu'un seul témoignage, ou en d'autres termes, les six témoins ne forment qu'un seul groupe ; or, les témoins démentis par un alibi ne peuvent ^tre condamnés qne si toiïs les témoins qui appartiennent au même groupe sont démentis. 11 va sans dire que le défendeur,, dont le bœuf a causé un dommage avec les cornes après la troisième déposition, ne paiera que la moitié du dommage, puisque les premiers témoins sont démentis, et il ne reste plus que deux avertissements. Il en est de même si les deux témoins du deuxième avertissement ont été démentis par un alibi, comme ceux du premier avertissement ; les témoins démentis ne sont pas condamnés,, et le propriétaire du bœuf qui a causé un dommage après le troisième avertissement ne paiera que la moitié du dommage. Mais si les témoins des trois avertissements sont démentis par un alibi, ils seront condamnés à donner au propriétaire du bœuf, ce qu'ils ont voulu lui faire payer injustement par leurs faux témoignages.

On pourrait demander poaapquoi les témoins démentis s^raient41& condamnés à donner au défendeUT la t'aleur dti dommage entier qiie le bœuf a causé après le troisième avertissement ? Les témoins àa premier avertissement ne potrrraieat-ila pas dire qu^ils ont voulu lui faire payer la moitié dti' dommage que le bœuf aurait fait ce jour-M, et qu'ils n'ont pas du tou4 pensé à contribues par leur témoignage k rendre le bœuf un mouâd, puisqu^iils ne pouvaient pas dteviner qu'ii y aurait u» nouvel' avertissement; les témoins du deuxième ave]?tîasem»ixk ne poonuûsnt-ils pas dire- la nfème ebese? ffftttK

drait donc répondre à cela, qu'il s'agit d'un cas où les trois dépositions ont été faites le même jour, de sorte que tous les six témoins avaient Tintention évidente de rendre le bœuf mouddy et de faire payer au défendeur le dommage entier que le bœuf a cçiusé après le troisième avertissement. Mais cette réponse n'est possible que si l'on admet que les avertissements aient pour but de constater la mauvaise habitude du bœuf, alors les trois avertissements peuvent avoir lieu en un jour. Mais si ces avertissements doivent servir à constater la mauvaise habitude du propriétaire du bœuf de négliger la surveilance, il faudra que les avertissements aient lieu en trois jours. Il résulte donc de cette beraïtha que les avertissements ont pour but de constater la mauvaise habitude du bœuf.

Réplique, — Rab Asché dit : Quand j'ai communiqué cette réponse à rab Khahana, il m'a fait cette réplique : En supposant même que les avertissements aient pour but de constater la mauvaise habitude du bœuf, et que les trois avertissements dont parle la beraïtha aient eu lieu en un seul jour, ne peuton pas encore demander pourquoi les témoins du troisième avertissement, démentis par un alibi, doivent donner au défendeur ce qu'ils ont voulu lui faire perdre en voulant rendre son bœuf un mouàd ? Ne pourraient-ils pas dire qu'ils ne connaissaient pas les deux premiers avertissements, et qu'ils ne sont venus que pour faire payer au défendeur la moitié du dommage que le bœuf aurait causé pour la troisième fois ?

Réponse. — Il s'agit d'un cas où l'on a vu que les témoins du troisième avertissement étaient d'intelligence avec ceux des deux premiers avertissements, en se faisant des signes. Rab Asché dit qu'il s'agit d'un cas où les six témoins sont venus ensemble faire chacun son avertissement. Rabbina dit qu'il s'agit d'un cas où les témoins des avertissements ne savaient pas quel était le bœuf qui a causé les dommages ; ils avertirent seulement en disant : Nous avons vu qu'un de tes bœufs a frappé avec les cornes, tu dois donc surveiller tous tes bœufs. Dans ce cas, disent les Thossephoth, les témoins ne

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peuvent pas dire qu'ils sont venus seulement pour faire payer au défendeur la moitié du dommage que le bœuf aurait fait avant de devenir mouâd, car pour le bœuf qui n'est pas mouâd^ mais qui est un tham, on ne paie que migoupho, du corps de l'animal qui a causé le dommage, de sorte que si cet animal est perdu, son propriétaire ne paie rien. Or, les témoins ne connaissant pas le bœuf, le défend^mr pouvait dire qu'il en a perdu un et il ne paiera rien. Les témoins ne peuvent pas dire non plus qu'ils sont venus déposer leur témoignage, pour faire payer au défendeur la moitié du dommage, quand on finira par connaître le bœuf qui l'a fait, car ils auraient dû attendre qu'on le reconnaisse et ils n'avaient aucun motif pour se presser. S'ils se sont pressés à déposer leur témoignage avant qu^on reconnaisse le bœuf, c'était évidemment dans le but de le rendre mouàd, pour le cas où on finirait par le reconnaître, car, pour cela, il fallait se presser et rendre le bœuf moudd avant qu'il fasse le mal pour la quatrième fois, pour faire payer au défendeur le dommage entier [1].

[1] Les Thossephoth disent : d'après Habbina que les témoins ne connaissaient pas le bœuf, on ne peut plus conclure de la beraïtha que les ave**ti&sement8 ont pour but de constater la mauvaise habitude du bœuf, et qu'il suffit de faire les trois avertissements en un seul jour, car on peut admettre que les trois avertissements dont parle la beraïtha ont eu lieu en trois jours ; mais les témoins démentis ne peuvent pas dire qu'ils sont venus seulement pour faire condamner le défendeur à la moitié du dommage, car alors ils n'auraient pas dû se presser de témoigner avant de reconnaître le bœuf qui a fait le mal.

Les Thossephoth demandent pourquoi Rabbina n'a pas donné une réponse plus simple qu'il s'agit d'un cas où les témoins disent qu'ils connaissaient le bœuf qui a frappé, mais qu'ils ne savaient pas quel bœuf a été frappé ; alors il sera évident qu'ils sont venus pour le rendre mouad^ et non pas pour faire payer la moitié du dommage du bœuf frappé, puisqu'ils ne le connaissaient pas. Les Thossephoth répondent « peut-être pour rendre mouad il faut que l'avertissement amène une condamnation au paiement de la moitié du dommage. » Cette réponse n'est pas admissible. Je crois plutôt qu'il est plus facile de dire qu'on ne connaît pas l'assassin que de dire qu'on ne connaît pas la victime, qui reste là mort ou blessé.

ÀUft-e ^$Hm. -^ Sa Lévi excite le ehîen de Rouben contre SiiiioD, o&lui«oi peut-il 9e faire payer le dommage ? Ce n'est pas Lévi qui sera con»>amné au paiement, parce qu*il n'est qu'un ^réw, la cause indirecte du dommage; Rouben, au contraire, est plus coupable, car il n'a pas enfermé son chien fl]. Mais Rouben, le propriétaire du chien, peut -il être condamné au paiement, ou peut-il dire que son chien était apprivoisé, et qui! n^aurait pas fait de mal s'il n'avait pas été excité.

Réponse. — Rabbi Zera veut trouver la solution de la. question dans notre mischnah qui dit : Le bœuf redevient un tham, quand des enfants peuvent jouer avec lui sans qu'il frappe. D'où il résulte que s'il frappait, quoique excité par les enfants, son propriétaire devrait payer le dommage qu'il aurait causé.

Réplique, — On ne peut rien conclure de cette misehnab, cav elle ne dit pas du tout que s'il frappait, son propiriétaire devrait pa,yer le dommage ; la mischnah veut seulement dire que s'il frappait, il ne redeviendrait pas un tham^il resterait ua moudd, de sorte que s'il frappait plus tard, sans être excité, son propriétaire paierait le dommage entier.

Autre réponse à la question, — On lit ailleurs : Si un individu excite contre quelqu'un un chien ou un serpent, il n'est pas condamné. Il parait que le propriétaire du chien est coi»damné à payer le dommage.

Réplique. — La mischnah veut dire que même celui qui Va excité ne peut pas être condamné.

ttabba dit : En admettant même que si Lévi excite le chien de Rouben contre Simon, Rouben soit condamné à payeir le dommage ; si c'est le blessé lui-même qui a irrité le cbiea^ le propriétaire du chien est acquitté; car si un îndividti fait le premier une faute et qu'un autre pèche envers lui, celui-ci est acquitté. Rab Papa dit à Rabba : Risch Lakesch

[i] 11 était défendu d'élever ou de garder des chiens ou d'autres animaux nuisibles [v. fol. 79] ; c'est pourquoi le proprîétairQ du chien était plus coupable que celui qui l'excitait.

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est de i&n aris, ear Risch Lakesch a dit : Si une raelie, qui est qoucbée dans la rue, en a blessé une antre qm passait devant elle, ce dommage doit être payé ; mais si c'est la vache qui passait qui a blessé celle qui était couchée, le défemlera: est acquitté. Mais Rabba dit à rab Papa: Dans ce cas, je n'adopte pas Topinion de Risch Lakesch ; car la vache qui passait pouvait bien marcher sur celle qui était couchée, mais elle ne devail pas la frapper violemment avec les pattes ; si elle a frappé^ c'est uoi animal nuisible, et le propriétaire est responsable du mal fait par son anJu&aL

MISCHNAH.

On a parlé plus haut [page 45] d'un bqpuf qui cause un dommage dans le domaine du demandeur. Voici en quel sens. On sait que. si un tham a causé un dommage avec les cornes^ ou d'une des autres manières qui sont de la catégorie des dommages causés par les cornes, par exemple si le -boeuf a poussé avec le corps, ou mordu, ou s'il s'est couché sur un objet d'une façon insolite par méchanceté ou par caprice, ou s'il a frappé avec les pattes, dans tous ces cas si l'action a lieu dans une place publique^ le propriétaire du bœuf ne paie que la moitié du dommage. Mais si l'action a eu lieu chez le demandeur, où le bœuf a pénétré pour faire une de ces. actions, rabbi Triphon condamne le propriétaire du bœuf à payer le dommage entier; cependant les autres docteurs disent que, même dans le cas où ces actions ont eu lieu chez le demandeur, le propriétaire du bœuf ne paie que la moitié du dommage, ttabbi Triphon leur fit alors cette objection : Les doixuliages des catégories de la dent et de la patte

sont considérés comme peu graves s'ils ont lieu dans une place publique, puisque le propriétaire de Tanimal, est complètement acquitté; cependant si ces dommages ont lieu dans le domaine du demandeur, le défendeur est condamné à payer le dommage entier. Les dommages de la catégorie de la corne qui sont plus graves s'ils ont lieu dans une place publique, puisque le défendeur est condamné à payer la moitié du dommage, doivent à plus forte raison entraîner le paiement du dommage entier, s'ils ont lieu dans le domaine du demandeur.

Mais les autres docteurs ont répondu à rabbi Triphon: c'est du cas des dommages de la catégorie de la corne causés dans la place publique que tu veux tirer des conclusions pour le cas des dommages de la même catégorie causés chez le demandeur. Eh bien, nous avons un principe dayo leha min hadin lihayoïh khenadon^ il suffît à la chose dérivée d'un cas déjà décidé d'être comme ce cas décidé; c'est-à-dire que si on fait dériver une chose d'une autre^ là chose dérivée ne doit pas dépasser l'autre. La chose dérivée c'est ici le cas des dommages de la catégorie de la corne causés chez le demandeur ; la chose décidée c'est le cas des dommages de la même catégorie causés dans la place publique. Or, comme dans la place publique on ne paie dans cette catégorîe que la moitié du dommage, de même chez le demandeur on ne paiera que la moitié du dommage.

Fol. 25). Rabbi Triphon réplique alors: Je ne ferai pas dériver le cas des dommages de la catégorie de la corne causés chez le demandeur du cas des dommages de la même catégorie causés sur une

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place publique ; mais je ferai dériver le cas des dommages de la catégorie de la corne causés cb^z le demandeur du cas des dommages de la catégorie de la patte [ou de la dent] causés chez le demandeur. Voici comment je veux raisonner : Les dommages qui ont lieu dans la place publique sont peu graves s'ils sont des catégories de la dent et de la patte, puisque le défendeur est complètement acquitté, parce que c'est une place publique, où les animaux peuvent manger et marcher, cependant s'ils sont de la catégorie de la corne, où l'animal cause un dommage par méchanceté, le défendeur doit payer. Si l'animal pénètre chez le demandeur, où il n^a pas le droit d'entrer, le cas est plus grave, puisque même les dommages des catégorie de la dent et de la patte qui ont lieu chez le demandeur, entraî- ^nent le paiement du dommage entier; à plus forte raison le défendeur doit-il payer le dommage entier, si l'animal pénètre chez le demandeur où il n'a pas le droit d'entrer, et y cause un dommage de la catégorie de la corne par méchanceté.

Mais ondonnaàrabbiTriphonlamême réponse du dayoleba min hadin..,^ la chose qu'on veut faire déri* ver, les dommages de la catégorie de la corne causés chez le demandeur^ ne doit pas dépasser le cas décidé, le cas des dommages de la même catégorie causés dans la place publique; rabbi Triphon peut tourner le raisonnement comme il veut, il a toujours besoir d'invoquer le cas décidé, c'est-à-dire le casdelacatégorie delà corne ayant lieu dans la place publique, où on paie la moitié du dommage; on paiera donc aussi la moitié dans le cas qu'onvouten faire dériver.

c'est-à-dire les dommages delà catégorie de la corne causés chez le demandeur.

G^HfiMAHA.

Question. — Rabbi Triphon dit que, dans les ^as de la catégorie de la corne qui ont eu lieu chez le demandeur, on paie le dommage entier, et il veut le prouver par un kal va-homer [1], en tirant des conclusions de la chose moins grave à la chose plus grave ; les docteurs lui répondent par le principe de dayo ieba min haéin^ c'est-à-dire que si on tire des conclusions d'un cas connu à un cas inconnu par un kal vark^mer^ on ne doit pas aller jusqu'à rendre ces conclusions plus forteis dans le deuxième cas qu'elles ne le sont dans le premier. Estce que rabbi Triphon n'admet pas le principe de dayo*î C'est cependant un principe très-rationnel, et on en trouve Tapplication «lans l'Écriture, à propos de Mirjam, la sœur de Moïse, où Dieu dit à Moïse : a Si son père [en colère] lui avait craché « au visage, ne serait-elle pas humiliée pendant sept jours? a Qu'elle reste donc enfermée sept Jours hors du camp » [Numbres Xlf, 14]. Ici on peut appliquer également le kal mhomer, et dire : si elle avait offensé son père, ce qui est moins grave que le péché contre Dieu, elle serait punie pendant sept jours; si elle a offensé Dieu, ce qui est plus grave, elle doit à plus forte raison être punie pentlant quatorze jours [ou davantage]. Cependant Mirjam ne fut punie que pendant sept jours ; c'est par suite de l'application du principe de dayo /eéa wîM Aaûîm..., puisqu'on tire des conclusions de l'offense contre le père à l'offense contre Dieu, on ne doit pas aller jusqu'à rendre ces conclusions plus fortes dans le péché envers Dieu qu'elles ne le sont dans l'offense envers le père.

[1] Kal va-homer, léger et grave, est un terme technique pour désigner une des règles de conclusion qui consislo à conclure de la chose moins grave à celle qui est plus grave et vice versa [v. plus baut p. 60].

PEREK lU 108

Réponse. — Rabbi Triphon admet bien le principe de é&»yo... comme dans le cas de Mirjam, où Ton appliqua dabord le hcU va-homer pour prouver qu'elle devait être punie, et ensuite par l'application du principe de dayo, on fixa la punition à sept jours pour le péché envers Dieu, comme elle est fixée pour l'offense envers le père. Mais dans notre cas on ne peut pas admettre le principe de dayo pour fixer le paiement dans les cas de la catégorie de la corne ayant lieu chez le deman* d^xr à la moitié du dommage^ eomme il est fixé dans les cas de te ffi^ême catégorie, qui ont lieu dans la place publique. Car si on admettait ce principe pour fixer le paiement à la moitié <iu dommage, le kal va-homer ne trouverait aucune application et il serait complètement inutile [1], puisque même

nous

[i] Voir plus haut [p. 6i]i, où j'ai dit qu'une réponse pareille

ms fait voir que l'application du Kal va-homer dax\s un cas donné était souvent de tradition. C'est ^arce que rabbi Triphon avait une tradition qu'on applique ici un Kal va-homer, qu'il ne pouvait pas abandonner la conclusion ; tandis que ses collègues n'avaient pas ici cette tradition.

Il est certain cependant que très-souvent, sans aucune tradition, le bon sens seul indiquait l'application du Kal va-^homer, comme tout le monde, le fait encore. Supposons par exemple qu'un code quelconque inscrive la peine de mort pour l'assassinat. On appliquera le Kal va-homer pour le parricide, en disant : Si l'assassinat, qui est moins grave, entraîne la peine de mort, le parricide qui ost plus grave, doit à plus forte raison entraîner iarpeine de mort. La ghemara elle-même prouve ici qu'on pouvait appliquer le kal i7«-Âowier sans tradition, mais alors on pouvait aussi rejeter son application, si on avait des motifs pour le faire. Voici les applications du kal va-komer qu'elle propose ici, qui sont toutes rejetées :

4) Il faudrait payer la moitié pour les dommages des catégories de la dent et de la patte s'ils ont lieu dans la place publique : Les cas dé la catégorie de la corne sont peu graves, puisqu'on ne paie que la moitié du dommage s'ils ont lieu chez le demandeur, cependant on est condamné au paiement de la moitié du dommage s'ils ont lieu dans la place publique. Les cas des catégories de la dent et de la patte sont plus graves, puisqu^on paie le dommage entier s'ils ont lieu chez le demandeur, on doit donc à plus forte raisovi être condamné au paiement de la moitié du dommage dans ces cas s'ils ont lieu dans la place publique.

2) Il ne faudrait payer que la moitié du dommage dans les cas des catégories de la dent et de la patte s'ils ont lieu cbez le de-

sans kal va-homer on sait bien, qu'on doit pour les cas de cette catégorie qui ont lieu chez le demandeur payer au moins la moitié du dommage, comme on paie dans les mêmes cas qui ont lieu dans la place publique.

mandeur: les cas de la catégorie de la corne sont plus graves, puisqu'on est condamné au paiement s'ils ont lieu dans la place publique, cependant on ne paie que la moitié du dommage, s'ils ont lieu chez le demandeur. Les cas des catégories de la dent et de la patte sont moins graves, puisqu'on est acquitté s'ils ont lieu dans la place publique ; on doit donc à plus forte raison ne faire payer que la moitié du dommage dans ces cas, s'ils ont lieu chez le demandeur.

3) 11 faudrait acquitter le défendeur dans les cas de la catégorie de la corne s'ils ont lieu dans la place publique : les cas des catégories de la dent et de la patte sont plus graves, puisqu'on paie le dommage entier s'ils ont lieu chez le demandeur, cependant on est acquitté &'ils ont lieu dans la place publique. Les cas de la catégorie de la corne sont moins graves, puisqu'on ne paie que la moitié du dommage s'ils ont lieu chez le demandeur, on doit donc à plus forte raison acquitter complètement le défendeur dans ces cas s'ils ont lieu dans la place publique.

4' Il faudrait condamner un assassin au prix du rachat, quand il ne peut pas être condamné à mort. Le cas où un accident a été causé par un bœuf qui n'a pas été surveillé est moins grave, puisque dans le cas où un bœuf blesse un homme, le défendeur ne paie que la valeur du dommage et non pas les quatre autres paiements [dont on parle plus bas fol. 83], cependant on paie le khopher^ prix du rachat, si le bœuf tue un homme [Exode XXI, 30]. Le cas» où l'homme fait le mal lui-môme est évidemment plus grave, puisqu'il est condamné aux quatres paiements sus-menlionnés s'il blesse un homme, on doit donc à plus forte raison le condamner au prix du rachat, s'il tue un homme.

5) Il faudrait condamner aux quatre paiements sus-mention nés pour un bœuf qui blesse un homme. Le cas où un homme tue quelqu'un dans les circonstances où il ne peut pas être condamné à mort est moins grave, puisqu'on ne l'oblige pas môme de payer le prix du rachat, cependant s'il blesse quelqu'un il est condamna aux quatre paiements. Le cas où le bœuf tue un homme, faute de sui veillance de son propriétaire, est plus grave, puisqu'il y a condamnation au prix du rachat, à plus forte raison devrait-on condamner son propriétaire aux quatre paiements, *si' le bœuf blesse un homme.

Toutes ces applications du kal va-homer sont rejetées par la ghemara, parce que les conclusions qu'on voulait en tirer étaient contraires à la tradition. 11 est vrai que la ghemara ici rattache la tradition à un passage biblique. Ainsi la 2° application est rejetée.

PBREK II. 105

Fol. 26). Question. — Si un animal, en marchant sur le domaine du demandeur, selon son habitude, sans méchanceté, a écrasé avec les pattes un enfant qui en est mort, le propriétaire de ranimai doit-il payer le prix de rachat comme si son bœuf Tavait tué avec les cornes [Exode XXI, 30] après être devenu un mouâdy habitué à frapper avec les cornes ; ou bien doit-il être acquitté, parce que l'animal a agi sans méchanceté ?

Réponse, — On lit ailleurs : Si un individu a laissé entrer son bœuf dans une maison sans permission, et que le bœuf ait tué le maître de la maison avec les cornes, le bœuf sera lapidé [Exode XXI, 28 et 29], et son propriétaire donnera le khopher [prix de rachat] entier, que le bœuf ait été un tham ou un mouâi; c'est l'opinion de rabbi Triphon. Comment rabbi Triphon peut-il faire payer le khopher entier pour un thamf C'est qu'il admet Topinion de rabbi José le galiléen, qui fait payer la moitié du khopher pour un tham qui tue un homme dans la place publique [et qu'il admet aussi la condamnation au paiement du khopher entier pour un animal qui tue un homme avec les pattes en marchant sans méchanceté], et il applique le kal va-homer pour faire payer le khopher entier pour un tham qui tue un homme avec les cornes chez le demandeur. Voici comment il peut appliquer le kal va-homer : Si Tanimal en

parce que, dit la ghemara, il est écrit « il paiera » ce qui veut paierais dommage entier. La 3® application est rejetée, parce que, dit rabbi Johanan, il est écrit « ils partageront » ce qui veut dire, on paiera la moitié du dommage, que le dommage ait eu lieu chez le demandeur ou dans la place publique. La 4^ application est rejetée, parce que, dit la ghemara, il est écrit « il donnera le prix de sa vie selon qu'il sera imp:sé aUiw » [Exode XXI, 30] ; la ghemara paraît traduire alaw, pour lui, pour le bœuf, et elle en conclut qu'on n'impose pas le prix de rachat pour un homme qui a tué lui-môme son semblable. Tous ces passages ne sont pas concluants ; Maimonide a bien établi, que des citations, interprétations et conclusions de cette nature qu'on trouve dans leThalmud ne sont que de simples attaches, c'est-à-dire qu'on avait une tradition et qu'on la rattachait et un passage biblique. Voir du reste ma préface.

marchant dan^la rue écrase ua eafaiit, sans mécha&ceté, non propriétaire est acquitté, car on ne paie jaaMiis pour le dommage ^ue ranimai £ait en mangeant ou en marchant selon sa nature, «ans méchanceté, s'il fait ce dommage dans la rue^ <»ù il a le droit de m^archer > cepeiidant on paie le kkéféer entier si cet accident a lieu chez le demandeur. Le 6asoù le bœuf tue un homme avec les cornes, par méchanceté^ est pla« gra^s^^ puisquk)n paie dans ce cas la moitié du khopher s'il l'a fait dans la place publique, à plus forte raison doit-on payer le Tthopher entier, si le bœuf a tué avec les cornes un homme chez le demanàeur. Il en résulte donc qu*on paie le khopher pour un animal qui écrase un enfant avec les pattes, car autrement rabbiTriphon n^aurait pas eu de kal va-homer.

KépUfke. -^ Rab Simé de Nehardéa dit : Oela ne prouw rien. Il est pos^M^ qu'il n'y a pas de khopher pour le cas où un animal écrase un enfant avec tes patteis en marchant sans toéchancelé, ce qui n'empêcherait pas rabbi Trlphon d'appliquer le kal vakôiner comme il suit : Les dommages des catégories de la dent et de la patte sont peu graves, Risque !e défendent est acquitté si ces dommages ont lieu dans ia place ï>ubli'ïftfe, cependant on paie le dommage entier si Taccident a lîeu chez le demandeur. Le cas où un bœuf a tué un homme avecle« cornes par méchanceté est plus grave, puisqu'on paie la moitié du khopher si Taccident a lieu dans la place publique, à plus forte raison doit-on payer le À:yo/îA^r entier, siTaccident a lieu cl»ez le demandeur.

Répmse, — On «ne peut pas a|^liquer ce kal mrfmmfèr pour conclure des dommages au khopher ; car on pourrait objecter qu^il y a des cas où on est condamné à payer les dommages et non pas le khopher^ savoir dans les cas du feu, car si on a laissé par négligence le feu brûler un objet, il faut payer le dommage, mais si on a laissé par négligence le feu brûler un homme^ on ne donne pas de khopher^

Réplique. — Rabbi Triphon pourra appliquer le kal va-Jtomer pour conclure des dommages des cfioses cachées au kkophei\ Il

PEREK lU 107

rapplicpiera de la manière suivante : Les dommages des eaté^* gories de la dent et de la patte sont peu graves^ puisque le dé« feodeur est acquitté si ces dommages ont lieu dans la place publique, cependant on paie le dommage entier sHl a lieu chez le demandeur, même' quand les objets endommagés étaient caches [1]. Le cas où le bœuf tue un hommi est plus grave, puisqu'on paie la moitié du khopher^ si Taccicletit a lieu dans la place publique, à plus forte raison doit- on payer le khopher entier, si l'accident a lieu chez le demandeur. On ne pourrait plus faire ^objection du feu, car dans les cas de déminages causés par le feu, on ne paie pas pour les choses cachées [1],

fiéponse* — On pourrait encore faire l'objection de la fosse, car dans les accidents causés par la fosse on paie pour les dommages des choses cachées et on ne paie pas de kkopher.

Réplique, r- Rabbi Triphon pourra appliquer le kal vahomer pour conclure des dommages des khelim, harnais, etc., au khopher de la manière suivante : Les dommages de la catégorie de la patte sont peu graves, puisque le défendeur est acquitté si ces dommages ont lieu dans la place publique, cependant on paie le dommage entief s'il a lieu chez le demandeur, même quand le bœuf en marchant sans méchanceté s'est heurté contre un cheval et qu'il a endommagé ainsi éon harnais [2]. Le cas où le bœuf tue un homme est plus grave, puisqu'on paie la moitié du khiopher, si l'accident a lieu dans la place publique, à plus forte raisoii doit-on payer le khopher entier, si l'îiccidenfa lieu chez le demandeur. On ne pourrait plus faire Tobjection de la losse, car si un animal est tombé avec son harnais dans une fosse, on paie pour l'animal et non pas pour le harnais s'il s'est déchiré Bn tombant [2].

Réponse. — S'il veut tirer des conclusions du harnais au khopher, on pourrait faire l'objection sus-mëntionnée du feu,

[1] V. plus bas fol. 61, vôrso.

[^] V. plus bas fol» 152, recto.

car si le feu brûle un harnais, il faut le payer, mais s'il brûle un homme on ne donne pas de khopher.

Réplique. — On pourra toujours appliquer le kal va-komer pour conclure du harnais caché au khopher, de la même manière : Les dommages de la catégorie de la patte sont peu graves, puisque le défendeur est acquitté s'ils ont lieu dans la place publique, cependant on paie le dommage entier s'il a lieu chez le demandeur, même quand le bœuf en marchant sans méchanceté s'est heurté contre un animal qui portait au cou un objet [d'ornement] qui était enveloppé, il faut payer si cet objet s'est brisé. Le cas où le bœuf tue un homme est plus grave, puisqu'on paie la moitié du, khopfier si l'accident a lieu dans la place publique, à plus forte raison doit-on payer le khopher entier, si l'accident a lieu chez le demandeur. On ne pourrait plus faire l'objection du feu, ni celle de la fosse ; car si le feu brûle cet objet caché, on ne paie pas, parce qu'il était caché, et si l'animal portant un objet [d'ornement] tombe dans la fosse et si l'objet se brise, on ne paie pas non plus ce dommage, comme on ne paie pas pour le harnais d'un cheval qui est tombé dans une fosse.

Réponse, — Si on veut appliquer le kal va-homer pour conclure des dommages au khopher, on pourrait encore faire l'objection d'un autre cas où on paie les dommages et non pas le khopher^ savoir : si l'homme lui-même cause un dommage, il doit toujours payer, quel que soit l'objet qu'il ait endommagé; mais s'il tue un homme, il ne donne pas de khopher.

Il en résulte qu'il est impossible d'admettre que rabbi Triphon veuille tirer des conclusions des dommages au khopher. Il faut donc admettre qu'il applique le kal va-homer pour conclure du khopher qu'on paie dans les cas de la catégorie de la patte si l'accident a lieu chez le demandeur, au khopher qu'on paie pour le bœuf qui a tué un homme avec les cornes. Il en résulte donc qu'on paie le khopher pour un animal qui a écrasé un enfant avec les pattes en marchant sans méchanceté.

Rab Aha de Diphthé dit à Rabbina : Il est en effet probable qu'on paie le khopher dans le cas de mort d'homme par la patte

PEREK II. 109

de ranimai, et que rabbi Triphon applique le kal va-homer pour conclure du khopher de la patte au khopher de la corne» Car si Ton ne payait pas le khopher dans le cas de mort d'homme par la patte, et qu'il appliquât ce kal va-homer pour conclure des dommages causés par la patte au khopher de la corne, on n'aurait pas même besoin de faire l'objection du feu ou de la fosse, pour prouver qu'il y a des cas où l'on est condamné à payer les dommages et non pas le khopher ; on pourrait faire Tobjection de la patte elle-même, c'est-à-dire qu'on pourrait objecter que, dans les cas des accidents causés par la patte de ranimai, on paie s''il y a des dommages, mais on ne donne pas de khopher, si l'animal écrase un enfant avec la patte en marchant sans méchanceté.

MISCHNAH.

L'homme est toujours un mouàd^ qu'il cause un dommage volontairement ou involontairement, en veillant ou en dormant ; il est considéré comme un mouâd^ un être qui cause habituellement de dommages, s'il manque de précaution. S'il a rendu aveugle un individu, même en le faisant involontairement, s'il a brisé quelque chose, il paie le dommage entier.

GHBMARA.

S'il a rendu aveugle un individu involontairement, il paie le dommage, mais il n'est pas condamné aux quatre autres paiements de la blessure [v. plus bas fol. 83, verso].

Rabbah dit: Si un individu étant assis ou couché, avait sur lui, sans le savoir, une pierre qu'il a fait tomber en se levant, et si cette pierre en tombant a causé un dommage, il est obligé de payer le dommage ; si la pierre en tombant a blessé quelqu'un, il paie le dommage, mais il n'est pas condamné aux quatre paiements de la blessure. Il en est de même, s'il

savait â' abord q^'it arait; la pierre sur tai, mais qull Teât o»bliié avant de sô lever. Si un individu a jeté une pierre à une petite distanee et si cette pîeire est tombée plus loin qu'i! ne, voulait où eKe a eausé un dommage/ ou blessé quelqu^un, il paie le dommage, mais non pas les quatre paiements de la blessure.

Rabbab dit encore : Si un homme a jeté un objet d^ln toit, et qu*ttn autre Fait brisé avec un bâton avant qu'il tombât à terre, l*autre est acquitté, car Tobjet se serait brisé sans lui parla chute. Rabbab dit encore : si un individu a jeté du toit Fobjet d'un autre, pendant qu'il y avait à terre un oreîHer mou qui aurait pu amortir le choc et sauver l'objet, mais qu'avant que Vobjet soit tombé un autre soit venu enlever l'oreiller, ou bien qu'il l'ait lui-même enlevé, il est acquitté, car quand il jeta Tobjet, l'oreiller était là, et en enlevant To • reiller il n'était que la cause indirecte du mal (1).

Fol. 27) ; Rabbab dit encore : Si um individu est tombé du liDit par «n veœit extpaiodrdinditre et q^*il ait blessé qtkelqufe'ua en tojqabajE^t» il paâe le. dommage, mais il n'est {^s condanuaé aux (juatre paiements de la blessure. S'il est tombé par ua vent ordinaire, il est condamné aux quatre paiements [v. plus bas, fol. 83], à Texception de la boscheth, la honte ; car on ne paie pour la honte qu'^à la condition d'avoir eu Fîntention de blesser, ^ts^est tourné pour tombe? sur Findividu qu'il a blessé en tombant, il paie aussi pour la honte.

Rabbab dit encore : Si un individu met un charbon ardent sur le cœur d'un homme qui en meurt, il est acquitté, si l'autre a pu se/auver ; mais s'il le met sur l'habit de quelqu'un^ il doit payer le dommage, quoique l'autre ait pu sauver son habit. Rabba dit que ces deux sentences sont conformes au texte de la mischnah. Car on lit dans une mischnah : Sî un individu a poussé un homme dans le feu ou dans l'eau, et que Phomme y soit mort, l'individu est acquitté, si l'homme avait

[i]. Les Thossephoth et rabbenou Ascter citent, rab AJphes q/iJ. n'adopte pas ropinion de Rabbah*

PEREK II. 111

pu se sauver; et on lit dans une autre mischnah : Si un homme avait dit à un individu : déchire mon habit, brise ma cruche, et que l'individu Tait fait, il est obligé de payer le dommage, à moins que Thomme ne. Im ait ait e^^fa^jseéiQent qu'il peut le faire sans crainte d'être obligé de payer le dommage.

Rabbali ajoute : Si un individu met le charbon sur le cœur d'un esclave, il est acquitté dans le cas où l'esclave a pu se sauver ; mais s*il le met sur un animal, il est obligé de payer le dommage.

TROISIÈME PEREK

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MISCHNAH.

Si un individu met sa cruche ou son tonneau dans la place publique et qu'un passant s'y heurte et le brise, celui-ci est acquitté ; si le passant s'est blessé en se heurtant, l'autre doit payer le donamage.

GHEMARA.

Queètion, — La mischnab dit. que le passant qui a brisé la cruche en s'y heurtant est acquitté. Pourquoi? Ne devait-il pas faire attention en marchant?

Réponse. — Les disciples de Rab disent au nom de leur maître qu'il s'agit d'un cas où l'individu a rempli la rue de ses cruches ; Samuel dit que le cas a eu lieu dans l'obscurité ; rahhi Joh'anaa dit qu'il a mis sa cruche dans un carrefour au détour d'une rue, de sorte que le passant en tournant n'a pas vu la cruche.

Rab Papa dit qu^l faut bien admettre ^explication de Samuel ou de rabhi Joh'anan, et non pas celle de Rab ; car si la rue était encombrée , le passant serait acquitté même en brisant la cruche volontairement pour passer. Rab Zbid défend au nom de Rahba Tidée de Rab, d'après lequel la mischnah parle d'un cas où la rue était encombrée, et où le passant serait, en effet, acquitté même en brisant volontairement la cruche pour passer. Car la mischnah emploi les mots ii s* est heurté^ pour le cas où le passant s'est blessé, et c'est lui qui est

PEREK III. 113

le demandeur ; car dans ce cas il ne peut se faire payer pour sa blessure que s'il s'est heurté involontairement ; mais s'il avait brisé volontairement la cruche pour passer et qu'il se fût blessé avec les morceaux de la cruche, il ne pourrait pas se faire payer pour sa blessure.

Rabbi Abba dit à rab Asché : On dit en Occident (Palestine), au nom de Rabbi Ou'la, qu'on n'a pas besoin d'admettre les explications de Rab, de Samuel ou de rabbi Joh'anan, car le passant qui se heurte à la cruche et la brise, est toujours acquitté ; ce n'est pas aux passants de faire attention, c*est aux autres de ne pas mettre dans la rue des choses qui peuvent se briser.

Un fait s'est présenté à Nehardéa, où un passant en se heurtant contre un objet qu'on a mis dans la rue, l'a brisé. Samuel l'a condamné à payer le dommage. Un fait pareil s'est présenté à Ponmbeditha, où Rabba a également condamné le passant. Est-ce que Rabba pense comme Samuel que le passant est condanmé pour ne pas avoir fait attention en marchant? Rab Papa dit que le cas a eu lieu dans un coin près d'un pressoir, où les ouvriers avaient l'habitude de mettre leurs objets; c'était donc aux passants d'y faire attention, c'est pourquoi Rabba l'a condanmé.

Rab H'isda envoya quelqu'un pour adresser à rab Nah'aman la question suivante: Si l'on blesse un homme, on est condamné, non-seulement à payer le dommage, mais encore à faire les quatre paiements [v. plus bas, fol. 83], parmi lesquels se trouve le dédommagement pour la honte. Si la blessure a été faite par le genou, on paie pour la honte 3 seldîm [pièce de monnaie] ; si elle a été faite par le pied, on paie 5 seldim^ car la honte est plus grande, quand on est foulé avec les pieds ; si le coupable l'a frappé avec la selle d'un âne, il paie 13 seldîm. Combien faut-il payer, si on frappe avec le manche ou le fer d'un mara [1]. Rab Nah'aman lui envoya en réponse : Hisda, Hisda ! Est-ce que tu fais payer des amendes

[i] Raschî dit que c'est l'instrument appelé Possoir,

àBabylone [1]? Dlsi-moii comment la chose s'est-elle passée?

Rab Hisda^ répondit ; Il y a un puits qui appartient à deux individus ; chgcuii d'eux a sqa jour pour y puiser, Voilà qw l'un d'eux yieiit puiser pendant un jour qui appartient à Taùtre. Celui-ci lui rappelle qu'il ne devait pas puiser pendant ce jour^ mais voyant (]\ïo l'autre ne l'écoute pas, il le frappe avec 1q manche de son lastrument. Rab Nah'aman dit alors: s'il en est ainsi^ il aurait pu lui donner 100 coups, quHl ne devrait pas être puni; même en admettant qu'il ne faut pas se faire justices à soi-même, qu'il faut plutôt porter plainte devant le jujej m peut toujours le faire^ si le retard peut causer des pertes.

Rab Joudah dit qu'il ne faut pas se. faire justice à soi-même, qu'il faut plutôt porter plainte devant le juge, Rab Nab.'aman dit qu'on peut se faire, justice à soi-même.

Tous les deux sont d'accord qu'on peut se faire justice à soimême^ si le retard peut causer des pertes ; mais s'il n'y a rien à perdre à attendre la décision judiciaire, rab Joudah veut qu'on s'adresse au juge, et rab Nah'aman pense que quand on sait qi^'on a raison, on n'a paa be^oio de se dwper lapeinç de porter plaiatQn

Question de rab Khahana contre rab Joudah. — On lit ailleurs : Le fils de Bag Bag dit : Si quelqu'un » pris tes objets, ne va pa» chez lui en cachette pour les reprendre, ear tu aurais Tair d'un voleur; oasse-lui plutôt les dents et dis-lui que tu prends ce qui t'appartient . Il en résulte qu'oQ peut se faire justice à soi-même.

FpU ?8), Réponse, — Rab Joudah répondit; Le fila de Bag Rag esit 3eul de son opinion ^ mais les autres docteurs ne i'ad-> mottept psts»

Autre question. — On lit ailleurs : Un bœuf monte sur un

autre pour le tuer, le propriétaire de l'animal qui est dessous

^— ~*"— ———■■*—"— ^~'<^i'^^———^^—— ——^i——— ^—■^—^—^— I ■— ^— ^^^ii^i—

[l] Le paiement pour la honte est une punition, une amende; • or, les juges de Babylone n'avaient pas rautorisation de l'infliger [v. plvift haut, p. 43].

PERBK III. 115

le retire; de sorte que Fai^tre tombe et meurt : Dans ce cas celui qui a retiré son animal n'est pas obligé de payer le dommage. Si au lieu de retirer son animal, il a poussé l'autre qui est mort, il doit payer le dommage. Dans le cas où il retire son animal de manière à faire tomber Tautre, il se fait justice à lui-même et il est acquitté, d'où il résulte qu'on peut se faire justice à soi-même, quoiqu'on ait pu porter plainte devant le juge, et il n'aurait rien perdu à la mort de son animal, car l'autre aurait été obligé de lui payer le dommage entier, si son bœuf est un mouâd, habitué à faire du mal.

Réponse, — Il s'agit d'un cas où le bœuf est un tham, înoffensif, apprivoisé, il aurait donc perdu par la mort de son animal, car l'autre n'aurait payé que la moitié du dommage; c'est pourquoi il est acquitté, puisqu'il ne pouvait pas attendre sans perdre de l'argent \ ce n'est que dans le cas où il a poussé le bœuf pour le faire mourir, qu'il doit payer, parce qu'il aurait dû plutôt retirer le sien.

Autre qmstion. — On lit ailleurs : Si un individu remplit la cour d'un autre de ses tonneaux de vin et d'huile, le propriétaire de la cour peut entrer et sortir en brisant les tonneaux. Il en résulte qu'on peut se faire justice à soi-même.

/tépmse. — Rab Nah'aman, fils d'Isaac, dit qu'on ne peut rien en conclure ; car on peut l'interpréter en ce sens qu'il peut briser un tonneau pour aller chez le juge et pour rentrer chercher ses papiers s'il en a besoin.

Autre question. «« Un esclave devient libre dans Tannée du jubilé où il quitte son maître. S'il ne veut pas sortir et si le maître le blesse pour le faire sortir, il est acquitté» Il en résulte qu'on peut se faire justice à soi-même^ puisque le maître ne doit rien payer pour la blessure.

Réponse. — Il s'agit d'un esclave voleur ; si le maitre attend la décision du juge, l'esclave pourrait le voler en attendant» <-^ Comment? Jusqu'à présent il n'a pas volé, et justement à présent il commencera à le faire ? -^ Jusqu'à présent il avait peur de son maître, à présent il ne le craint plus»

Autre questim, — Notre misclmali dit: Si un iadividu met sa cruche ou son tonneau dans la place publique et qu'un passant s'y heurte et le brise, celui-ci est acquitté. lien résulte que s'il l'avait brisé volontairement pour pouvoir passer il serait condamné à payer le dommage, quand même la cruche aurait encombré la rue [comme Rab l'a dit plus haut] ; on le ferait donc payer, en lui disant qu'il ne devrait pas se faire justice à lui-même et qu'il aurait dû faire un détour et aller porter plainte devant le juge s'il le voulait.

Réponse. — 11 serait acquitté, quand même il aurait brisé la cruche volontairement; mais la mischnah emploie les mots il s est heurté, pour le cas où le passant s'est blessé, et c'est lui qui est le demandeur^ car dans ce cas il ne peut se faire payer pour sa blessure que s'il s'est heurté involontairement; mais s*il a brisé volontairement la cruche et qu'il se soit blessé par les morceaux de cette cruche, il ne peut pas se faire payer pour sa blessure.

Autre question, — On lit ailleurs : Il est écrit : « Si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le bat, et qu'elle le saisisse ... tu lui couperas la main » [Deutéron. XXV, 12]. Au heu de couper la main à la femme, la loi rabbinique la punit d'une amende pécuniaire [1]. Il en résulte qu'on ne doit pas se faire justice à soi-même, puisque la femme est punie d'une amende.

Réponse, — La femme est punie d'une amende seulement dans le cas où elle pouvait sauver son mari sans blesser son adversaire ; mais si elle ne pouvait pas le faire autrement, elle n'est pas punie du tout, puisqu'elle était dans son droit en défendant son mari.

Autre question. — On lit ailleurs : Une route traverse le champ d'un individu, le maître du champ remplace cette route par une autre qu'il donne au public à côté de son champ.

Dans ce cas le public peut passer à travers l'ancienne route et

[i] La loi rabbinique a adouci la loi mosaïque [v. plus bas fol. 84].

PEREK Ili. 117

aussi dans la nouvelle. Il eo résulte qu'on ne peut pas se faire justice à soi-même ; autrement il pounait empêcher le public dépasser dans Tancienne route.

Réponse de rab Asché, — Il n'a pas le droit de changer la route, car la nouvelle route sera plus rapprochée pour Fun, mais plus éloignée pour l'autre. Pourquoi alors ne reprendrait-il pas la nouvelle route qu'il a donnée au public? Rab Joudah l'a dit: Une route dont le public s'est saisi ne peut pas être occupée par un particulier.

Autre question. — On lit ailleurs : Si le maître a laissé lapeak prescrite [Lévitique XIX, 9] pour les pauvres d'un côté, et si les pauvres sont venus la prendre de l'autre, toutes les deux sont considérés comme peah [1]. Il en résulte qu^on ne peut passe faire justice à soi-même; autrement il pourrait bien empêcher les pauvres de prendre de l'autre côté.

Réponse de Rabba. — Toutes les deux sont considérées comme peah dans ce sens qu'on n'est pas obligé d'en donner la dîme aux Lévites, quand même le maître reprend pour lui ce que les pauvres laissent.

MISCHNAH.

Si une cruche contenant de l'eau se brise dans la rue, et qu'un passant glisse dans Teau ou se heurte contre les morceaux de la cruche, celui qui Ta portée doit payer le dommage ; Rabbi Joudah dit: Il doit payer, s'il a eu Tintention ; sinon, il est acquitté [la ghemara va l'expliquer, v. p. 122].

GHEMARA.

Remarque préalable pour comprendre ce qui va suivre. On admet en principe général qu'on ne condamne le défendeur

[i] Peah veut dire bout. La Bible prescrit de laisser, en faisant la moisson, un bout de champ pour les pauvres.

que pour ses actions directes, et non pas quand il a causé le mal indirectement. On comprend qu'il ne peut pas y avoir de règles générales pour distinguer toujours les actions directes des indirectes. Quand un homme fait quelque chose avec la main ou avec une partie quelconque de son corps, on a évidemment une action directe. Il y a des cas où les actions sont évidemment indirectes; d'autres où elles sont douteuses. C'est pourquoi on en a admis deux classes dont Tune s'appelle gramay action évidemment indirecte , pour laquelle on n'est pas condamné; Tautre s'appelle garmi [1], pour laquelle on est condamné d'après certains docteurs et acquitté d'après d'autres. Supposons le cas où un individu creuse une fosse, un animal y tombe et se blesse ou meurt par la violence de la chute. Samuel considère dans ce cas Tactioa de l'individu comme une action directe, comme s'il avait blessé ou tué l'animal avec sa main. Rab y voit une action indirecte, c'est la terre qui a blessé ou tué l'animal, et celui qui a creusé la fosse n'en a été que la cause indirecte. Cependant l'Ecriture dit : « Si quelqu'un «creuse une fosse... qu'il y tombe un bœuf ou un âne... il «paiera » [Exode XXI, 33, 34], c'est d'après Rab quand le bœuf ou l'âne est mort, non pas par la violence de la chute, mais par la chaleur de la fosse, chaleur créée par l'action directe de celui qui Ta creusée [2]

On a vu plus haut [p. 3] que beaucoup de cas sont considérés comme semblables à celui de la fosse ; ex. : le cas où quelqu'un place dans la rue une pierre à laquelle les passants

[{] C'est au moins ainsi que je lis le mot, dont les voyelles manquent, comme dans tout le Thalmud, et c'est ainsi que je l'ai prononcé dans mon enfance, comme mon professeur qui en igno^ rait la cause. Je crois que garmi [dérivé de gerem] est la traduction chaldéenne du mot hébreu àhmi [dérivé de etzem], moimême, c'est moi-môme qui Tai fait. Ce mot indique donc une action presque directe ou considérée comme directe. Lq moi etssemy comme atzmi qui en dérive, ou garmiy veut dire aussi mêmOj ex. etzem hajom hazeh^ ce jour même,

[2] C'est ainsi que la ghémara interprète les paroles de Rab. Je crois qu'on peut donner aux paroles de Rab une interprétation plus rationnelle [v. plus bas fol. 50» verso].

PEREK III. 119

peuvent se heurter et se blesser. Les lois établies pour le cas de la fosse sont applicables aussi à ces cas qui ne sont pas mentionnés dans la Bible, mais qui sont les tholdùtk^ les dérivés de la fosse, c'est-à-dire les cas semblables à celui de la fosse. La divergence d'opinion qui existe outre Rab «t Somuel à propos de la fosse est étendue A seà dérivés } ex. : un individu verse un liquide danisi la rue, le passant glissé, tombe et se blesse par la violence de 1& ôhute ; d'après Samuel il y a action directe^ et llndividu est condamné à payer le dommage. D'après Rab il n'y a là qu'une action indirecte, c'est la terre qui a blessé le passant, et celui qui a versé le liquide n'en a été que la cause indirecte;; cependant si le pansant a reçu un dommage du liquide lui-même, TindiVida qui Ta versé sera condamné même d'après Rab, qui verra là une action directe. '

Seconde remargue. l'Ëcriture dit: « Si quelqu'un creuse une fo6sei..« qu'il y tombe un bœuf ou un àne, il paiera» [L. c.]. On admet en principe qu'il ne paie que pour le bœuf ou Tàne, et non pas pour les objets, comme les harnais, etc., que Tani*mal portait et qui se sont brisés dans la chute. Le mémo principe s'appUque dans les cas qui sont les dérivés de la fosse ; ex., quelqu'un verse un liquide dans la rue, un passantglisse, se blesse et ses habits sont endommagés ; dans ce cas celui qui a Tersé le liquide est condamné à payer pour Ja blessure du passant, mais non pas pour le dommage de ses habits.

Rab Joudah dit au nom de Rab : si la mischnah condamne celui qui a porté ]a cruche» c'est quand le passant réclame pour ses vètemento qui ont été gâtés par l'eau [1] ; m^is s'il ré9lame pour la blessure qu'il a reçue par la violence de la chute sur la terre, étant tombé à cause de l'eau qui l'a fait glisser | lepor* teur de la cruche n'est pas condamné au paiement^ car c'est la terre qui a fait la blessure^ et le porteur de la cruche n'en a été que la cause indirecte. Rab^ dit Raschi, est conséquent

-ji i-i. III "- - -- ^ . -^-^■- — ^^^ ^ . j^.

[l] Il faut ajouter ici ce que la mischnah dit « ou déchirés par le coup qu'il a reçu des morceaux de la crdèhCt *

avec lui-même, car il dit aussi à propos de la fosse que celui qui l'a creusée n'est condamné que si Tanimal qui y tombe meurt par la chaleur de la fosse, et non pas s'il meurt par la violence delà chute. Quand rabJoudaheut communiqué cette opinion de Rab à Samuel, celui-ci lui fit cette objection : ce cas de la mischnah est comme ceux où un individu met dans la rue une pierre, un couteau ou un objet lourd, cas qui appartiennent à la catégorie des dommages causés par la fosse. Or, si un âne portant son harnais tombe dans la fosse, on ne paie que pour l'âne et non pas pour le harnais ; par conséquent dans le cas de la mischnah celui qui a porté la cruche peut bien être condamné pour la blessure du passant et non pas pour ses habits.

Question. — Que peut Rab répondre à cette objection ?

Réponse, — Rab fait une différence entre le cas où un individu met dans la rue quelque objet qu'il abandonne et qu'il ne regarde plus comme sa propriété, et celui où il y met une chose qu'il tient à garder comme sa propriété. Si un individu met dans la rue un objet qu'il abandonne, il n'est pas plus responsable dei^ dommages que cet objet peut causer qu'un autre Individu, qui peut l'enlever aussi bien que lui, puisque cet objet appartient désormais à tout le monde. Si donc on le condamne à payer le dommage, ce n'est pas pour ne pas avoir enlevé l'objet, qu'un autre aurait pu faire aussi bien que lui, mais c'est pour l'avoir mis dans la rue, comme on condamne celui qui a creusé une fosse. Ce cas rentre donc dans la catégorie des dommages causés par la fosse, par conséquent on paiera pour les blessures des hommes ou des animaux, et non pas pour les harnais ou les habits qu'ils portent. Mais si un individu met dans la rue un objet qu'il n'abandonne pas et qu'il veut toujours garder comme sa propriété, il est responsable des dommages qu'il cause, non-seulement pour l'y avoir mis, mais aussi et surtout pour ne pas l'avoir enlevé, car personne autre ne peut l'enlever que lui, puisque c'est sa propriété. Ce cas ne rentre pas du tout dans la catégorie des dommages causés par la fosse. Il doit payer

PEREK m. 121

pour les dommages causés par son objet, comme il paierait pour le mal causé par sou bœuf ou son chat, pour ne pas l'avoir enlevé ou surveillé. Dans ce cas, on paie pour l'homme et pour ses habits. Or, la mischnah parle d'après Rab d'un cas, où l'individu portait dans la cruche un liquide qu'il n'a pas abandonné ; si donc le passant a perdu ses habits par le contact de ce liquide, le propriétaire doit payer le dommage pour ne pas Tavoir ramassé.

Rab Oschià cite une beraîtha qui a besoin d'être corrigée, ce que Rab et Samuel fonti, chacun selon son opinion. D'après Rab la beraîtha dit : Si un individu creuse une fosse et si un bœuf ou un âne y tombe avec les objets qu'il porte, on paie pour l'animal et non pas pour les objets; il en est de même s'il met dans la rue une pierre, un couteau ou son fardeau, où il ne paie que pour l'homme ou l'animal qui s'y blesse, mais il est acquitté si le demandeur réclame pour les objets qu'il portait lui-même ou son animal. Cet acquittement n'a lieu que dans le cas où l'individu abandonne l'objet qu'il a mis dans la rue et ne le regarde plus comme sa propriété. Mais s'il ne l'abandonne pas, il doit payer aussi pour les objets que le passant portait ; si donc le passant portait un verre qui s'est brisé sur la pierre mise dans la rue, il doit le payer. D'après Samuel la beraîtha dit : Si un individu creuse une fosse... lien est de même s'il met dans la rue une pierre..., il ne paie que pour l'homme ou pour l'animal, mais non pas pour les objets qu'il portait. D'après rabbi Joudah qui condamne celui qui creuse une fosse à payer pour les objets que l'homme ou l'animal portait, celui qui met une pierre dans la rue doit également payer pour la blessure du passant et pour le donmiage de l'objet qu'il portait ; si donc le passant portait un verre qui s'est brisé par la pierre mise dans la rue, il doit le payer.

Rab Elàzar dit : L'individu est condamné à payer le dommage, si le passant s'est heurté à la pierre ; mais s'il est tombé par une autre cause en se heurtant contre quelque autre objet, et si ce n'est qu'en tombant que le contact de la pierre lui a causé le dommage, le défendeur est acquitté. Ce cas est comparable à celui oiV un bœuf a pouâsé un animal dans une

fosse, OÙ le propriétaire du bœuf doit payer, et celui qui a creusé la fosse est acquitté ; rab Elàzar n'adopte pas l'opinioa de rabbi Nathan qui condamne aussi celui qui a creusé la fosse [v. plus bas foL 53]*

D'autres disent, au contraire, que rab Elàzar condamne celui qui a mis la pierre dans la rue môme dans le cas où le passant s'est heurté contre quelque autre objet, car il adopte l'opinion de rabbi Nathan.

Question. Notre mischnah dit que d'après rabbi Joudah « il doit payer, s'il a eu l'intention.» De quelle intention s'agitril ?

Réponse. — Rabbah dit: Celui qui porta la cruche sur Tépaule a eu l'intention de la descendre à terre, et c'est en la descendant qu'il s'est heurté contre un mur qui a brisé la cruche. — Abayé lui demanda: Est-ce que rabbi Meyer [1] le condamne même quand la cruche s'est brisée toute seule ? — Oui, dit Rabbah, quand même l'anse lui est resté dans la main et que la cruche s'est brisée et est tombée par la pesanteur.

Qvestion. — Comment peut-on le condamner dans un cas pareil? C'est un ones, un accident imprévu, dans quel cas Dieu miséricordieux acquitte, car il est écrit: « tu ne feras rien à la jeune ûlle, parce que, l'ayant trouvée aux champs, la jeune fiancée aura pu crier, sans que personne l'ait délivrée » [Deutéron. XXII, 26, 27J. Tu diras peut-êtr« que cette excuse n'est admise que dans les affaires capitales, pour ne pas condamner à mort une personne innocente? Non, cette excuse est aussi admise dans les procès civils pour les cas des dommages. Car on lit dans une beraïtha : Si la cruche s'est brisée et que le porteur ne Tait pas enlevée, ou si le chameau est tombé et que son conducteur ne l'ait pas remis debout, rabbi Meyer condamne le défendeur à payer le dommage que la cruche ou le chameau cause aux passants.

FoL 29) Mais les autres docteurs [2] dirent qu'il n'est pas

[1] La mischnah ne dit pas quel est Tadversaire de rabbi Joudah, mais la beraïtha nomme rabbi Meyer.

[2] Uex^vession les autres docteurs désigne ici rabbi Joudah» qui est nommé dans la mischnah.

PEREK nu 123

condamné par le tribunal des hommes, mais qu'il est responsable devant Dieu, pour ne pas avoir enlevé Tobstacle qui cause des dommages aux passants. Mais les docteurs [rabbi Joudah] s'accordent avec rabbi Meyer dans le cas où un indi^ vidu a mis sur le toit sa pierre, son couteau, ou son fardeau, qui est tombé par un vent ordinaire par terre où il a causé un dommage. Dans ce cas^ rabbi Joudah est d'accord avec rabbi Meyer, pour que l'individu soit condamné pour avoir mis l'objet de façon qu'un coup de vent ordinaire puiése le faire tomber. D'autre part rabbi Meyer accorde que, si un individu met des cruches sur le toit pour les sécher, et qu'elles tom* bentpar un vent extraordinaire par terre et causent des dommages, l'individu est acquitté. Il en résulte que même rabbi Meyer acquitte dans le cas d'accident imprévu.

Réponse. — Abayé dit : Rabbi Meyer et rabbi Joudah sont en désaccord entre eux dans deux cas différents, savoir:

a) Le dommage a eu lieu pendant la chute de celui qui portait la cruche [ou avant qu'il ait eu le temps de ramasser le liquide et les morceaux de la cruche pour en débarrasser la rue^ afin de prévenir les dommages que les passants pourraient en recevoir]. Rabbi Meyer dit : nithkal poscheâ, célm qui glisse et qui cause un dommage à quelqu'un doit le payer comme s'ilTavÉÛt fait volontairement, car il aurait dû faire attention à ne pas glisser ; si donc celui qui portait la cruche a [glissé de manière que la cruche s'est brisée dans la rue, il^ doit payer le dommage que l'eauversée dans la rue cause aux passants. Rabbi Joudah pense : uithkal lav poscheây celui qui glisse ne doit pas être condamné comme s'il l'avait fait volontairement ; c'est pourquoi il dit : Si le porteur de la cruche a eu l'intention de la briser, il doit payer le dommage, mais s'il a glissé involontairement, il est acquitté.

h) Le dommage a eu lieu après la chute, c'est-à-dire que le porteur de la cruche a eu le temps de ramasser les débris de la cruche pour en débarrasser la rue, afin que ces débris ne cassent pas de dommages aux passants. On suppose que le porteur de la cruche rénonce à ses droits sur les débris de la

cruche, il ne les regarde plus comme sa propriété, et il permet à tout le monde de les prendre. Rabbi Meyer dit qu'il a toujours le devoir de les enlever, quoiqu'il renonce à les considérer comme sa propriété, puisqu'ils encombrent la rue par sa faute ; par conséquent s'il ne les enlève pas et qu'ils causent un dommage, il doit le payer. Rabbi Joudah Tacquitte, car d'après rabbi Joudah on ne peut pas le condamner pour avoir glissé (1) ; c'est pourquoi Rabbi Joudah dit : Si le porteur de la cruche a eu l'intention de ramasser les .débris pour les garder comme sa propriété, il doit payer le dommage qu'il a catisé,pour ne pas les avoir enlevés à temps; mais s'il n'a pas eu l'intention de les prendre, c'est-à-dire s'ils les a abandonnés comme n'étant plus sa propriété, il n'est pas responsable du dommage qu'ils causent.

Rabbi Elézar adopte l'opinion d'Abayé. Rabbi Joh'anan dit expressément que Rabbi Joudah acquitte le porteur de la cruche, s'il renonce à regarder les débris comme sa propriété, parce qu'il l'a brisée ipvolontairement ; mais s'il l'avait brisée volontairement, rabbi Joudah l'aurait condamné à payer le dommage.

Si un individu laisse dans la rue un objet qu'il abandonne à tout le monde, ne voulant plus le considérer comme sa propriété, et que cet objet cause des dommages aux passants, il y a divergence d'opinion entre rabbi Joh'anan et rabbi Elâzar ; l'un le condamne à payer les dommages et l'autre l'acquitte. Ils admettent tous les deux que d'après rabbi Meyer il doit être condamné à payer les dommages, mais ils ne sont pas d'accord entre eux dans la supposition qu'on suive l'opinion des autres docteurs, c'est-à-dire celle de rabbi Joudah, qui dit dans noire mischnah, que le porteur de la cruche, dont les débris ont causé un dommage, est acquitté, quoiqu'il ait eu le temps d'enlever ces débris avant que le dommage ait eu lieu ; l'un pense que rabbi Joudah l'acquitte également s'il a laissé dans la rue ses objets volontairement, pourvu qu'il les abandonne

[1] J'adopte l'interprétation de rab Âlphes, qui me semble meilleure que celle de Rasohi et des Thossephoth.

PERËK III. 125

à tout le monde, ne voulant plus les .regarder comme sa pro- ^priété ; l'autre pense que rabbi Joudah n'acquitte le porteur de la cruche que parce qu'il a glissé et qu'il n'a pas brisé sa crache volontairement ; mais si un homme laisse ses objets dans la rue volontairement, quoiqu'il les abandonne, il doit, même d'après rabbi Joudah, payer Le dommage que ces objets causent aux passants.

C'est évidemment rabbi Elâzar qui le condamne à payer le dommage [1]. Car rabbi Elâzar dit au nom de rabbi Ismaêl, qu'un individu est responsable des dommages causés par une fosse qu'il a creusée dans la rue, comme si la fosse était sa propriété, quoiqu'elle ne lui appartienne pas. Il en résulte que l'individu qui a laissé dans la rue un objet, doit payer le dommage qu'il cause, quoique cet objet ne lui appartienne plus.

Question, — Â une autre occasion, rabbi Elâzar a manifesté une opinion contraire. On lit dans une mischnah : Si un individu, rencontrant du fumier dans la rue, le déplace d'un endroit à un autre, et que ce fumier cause là où il l'a placé des dom* mages à un passant, l'individu doit payer ces dommages, car ce passant n'aurait pas reçu le dommage, si le fumier était resté là où il était auparavant. Rabbi Elâzar dit à ce propos que l'individu n'est condamné que s'il avait l'intention, en soulevant le fumier, d'en prendre possession par cet acte, pour qu'il devienne sa propriété ; dans ce cas il $i l'obligation de surveiller ou d'enlever le fumier qui lui appartient désormais, afin qu'il ne cause pas de dommages aux passants. Mais s'il n'avait pas cette intention, il n'en est pas responsable et il est acquitté.

[1] On vient de lire le passage où la ghemara dit: a D'après « rabbi Joh'anan rabbi Joudah acquitte le porteur de la cruche.... aprfrce qu'il l'a brisée involontairement; mais s'il l'avait brisée « volontairement, il l'aurait condamné ; «c'est donc rabbi Joh'anah qui le condamne, et non pas rabbi Elâzar. Mais, disent les Thosscphoth, rabbi Joh'anan ne l'a pas dit ici clairement; plus bas la ghemara va citer des passages où il était plus explicite. [V. Thossephoth, l'article Thisthayem»]

126 BABA kAMA.

Réponse* — Rab Ada fils d'Ahabah dit j Rabbi Elézar parie ici d'un cas où Tindividu a remis le fumier à la place où il était; c'est pourquoi il l'acquitte, s'il n'avait pas l'intention d'en prendre possession. Rabbina ajoute que le cas où l'individu déplade le fumier et la remet ensuite à sa place est comparable à celui où un individu, rencontrant une fosse ouverte, la couvre et la découvre ensuite, qui doit être acquitté, si quelqu'un tombe dans la fosse.

Question. — Mar Zoutra, fils de rab Meri, dit à Rabbina, que §a comparaison n'est pas exacte. Celui qui a couvert une fosse creusée par un autre, ne Va pas fait disparaître j s'il la découvre ensuite, la chose reste comme elle était auparavant. Mais celui qui a déplacé le fumier d'un endroit à l'autre, a débarrassé le premier endroit complètement; s'il rapporte ensuite le fumier au premier endroit qui était déjà débarrassé, c'est comme s*il encombrait un endroit libre de la rue. Il faut le comparer h celui qui, rencontrant une fosse, la comble pour la faire disparaître, et puis creuse la même fosse de nouveau; il doit évidemment payer si quelqu*un y tombe.

Itéponm^ ^ Rab Aschi répandit que rabbi Elàzar parle d'un cas où le déplacement du fumier n'était pas cQmplQt, dQ sorte qu'on ne peut pas dire qu'il a débarrassé un endroit de la rue; il a laissé plutôt les choses telles qu'elles ét^ent. C'est pourquoi il est acquitté, s'il n'a pas eu Tintention d'en prendre possession comme sa propriété*

Autre question. On vient de dire à propos de la divergence d'opinion entre rabbi Elâzar et rabbi Joh'anan que c'est le premier qui veut faire payer le défendeur; c'est donc rabbi Joh'anan qui l'acquitte^ Mais à une autre occasion rabbi Joh'anan a émis une opinicm contraire, On lit dans une mischnah ; Si un individu fait une haie en épines qui cause des dommages aux passants, il doit payer les dommages.Rabbî Joh'anan dit à ce propos qu'il n*est condamné au paiement que s'il laisse les épines s'étendre sur la route ; mais s'il ne laisse pas ces épines atteindre la route, il est acquitté, quoiqu'elles puissent blessor

PEKEK UI. 127

les passants qui ont le droit de marcher près de la haïe* U en résulte que d'après rabbi Johanan si un homme creuse une fosse dans uae place qui lui appartient quoiqu'il permette^ à tout le monde d'y marcher, il est acquitté, si un passant y tombe. Si donc l'Ecriture condamne celui qui creuse une fosse, cette condamnation ne s'appliquera qu'au cas où il creuse la fosse dans la place publique. Rabbi Johanan admet donc que celui qui creuse dans la place publique une fosse, qui évidem^ ment n'est pas sa propriété, doit payer le dommage causé par cette fosse; par conséquent rabbi Joh'anan condamnera aussi bien celui qui mettra dans la rue un objet qu'il abaadonnera à tout 1q mondât z^e voulant plu» ie garder comme s^ propriété, si cçt objet cause un dommenge,

Réponse. *^ Un ne peut rien en conclure. Il est possible que rabbi Joh'anan «dniQtteau contraire que T Ecriture condamne celui qui creuse unt$ fosse dans la place qui lui appartient» en permettant à tout le monde d'y marcher; car alors la fosse est sa propriété et il en est responsable comme de son bœuf; mais que l'Ecriture acquitte celui qui creuse une fosse dans la place publique, où la fosse n'est pas sa propriété. SI donc un individu met dans la rue un objet qu'il ne veut pas garder comme sa propriété, il est acquitté ; il né serait condamné que si l'objet était sa propriété. C'est pourquoi celui qui laisse les épines de sa haie s'étendre dans la place publicjue, est condamné à payer le dommage, car les épines sont sa propriété; seulement s'il ne laisse pas les épines atteindre la route, il est acquitté, car c'est la faute des passants s'ils s*approchent assez pour aller se frotter à la haie.

Auire ^e$ti<m. ^ On lit dans une mischnah î Si un individu creusa une fosse dan& la place publique, et qu'un bœuf ou un àne y tombei, il est condamné à payer le dommage. Or» rabbi Joh'anandit qu'il faut toujours adopter l'opinion d'une miS'* chnah qui est anonyme [1]. Par conséquentrabbi Joh*anan doit adopter l'opinion de cette mischnah qui condamne le défen«

w^t^mfmmmma^^^mvtmirmm

U} V. ma tradttûtieiii du traité KhathovihQth, p. 3;

128 'BABAKAMÂ.

deur, quoique ]a fosse ne lui appartienne pas ; il en est de même d'un objet qu'il a mis dans la rue, en renonçant aux droits de propriété sur Tobjet.

Réponse. — Il faut admettre dans la divergence d'opinion entre rabbi Joh'anan et rabbi Elâzàr, que c'est rabbi Johanan qui condamne le défendeur, et que c'est rabbi Elâzar quiTacquitte, quoiqu'il ait dit lui-même que son maître rabbi Ismaël le condamnerait.

MISCHNAH.

Fol. 30.) Si un individu verse de Teau dans une place accessible au public et que Ton cause un dommage à quelqu'un, il doit payer le dommage. Si un individu cache dans un lieu accessible au public des épines, des verres, qui causent des dommages, ou s'il fait sa haie en épines, ou si sa haie s'est renversée dans la place accessible au public, ce qui a causé des dommages aux passants, il doit payer ces dommages.

Rab dit : Si la mischnah condamne celui qui verse Teau dans la place accessible au public, c'est quand le passant réclame pour ses vêtements gâtés par l'eau ; mais s'il réclame pour la blessure qu'il a reçue par la violence de la chute contre la terre, étant tombé à cause de l'eau qui l'a fait glisser, le défendeur est acquitté ; car c'est la terre qui a fait la blessure^ et le défendeur n'en était que la cause indirecte. Cette idée a déjà été exprimée plus haut [p. 119], mais on la répète ici pour nous apprendre que même en hiver, où l'on peut verser de l'eau dans une place accessible au public, on est condamné à payer les dommages qu'elle cause aux passants. On lit aussi dans une béraitha : Ceux qui veulent nettoyer leurs gouttières et leurs caves ne peuvent pas jeter leur contenu dans une place

PEHEK III. 129

accessible au public en été où ces places sont propres, mais ils peuvent le faire en hiver, seulement même en le faisant en hiver, ils doivent payer les dommages qu'ils causent ainsi aux passants [v. plus haut, fol. 6].

La mischnah dit : S'il fait sa haie en épines, il doit payer les donmiages que les épines causent aux passants. Rabbi Joh'anan dit qu'il n'est condamné à payer les dommages que s*il a laissé les épines s'étendre sur la route ou sur la place publique ; mais s'il n'a pas.laissé ces épines atteindre la route, il est acquitté. — Pourquoi est-il acquitté ? — Rab Ahâ fils de rab Yka dit : parce que les passants ne s'approchent pas d'ordinaire si près des murs pour s'y frotter.

Où lit dans une beraïtha : Si un individu cache ses épines et sesverres dans le mur d'un autre, et que le propriétaire du mur le renverse plus tard et laisse ces objets dans la rue où ils causent des dommages, c'est l'individu qui y a mis les objets qui doit payer les dommages. Rabbi Joh'anan dit qu'il s'agit ici d'un mur destiné à être abattu; mais si le mur était solide, de sorte que l'individu qui y a caché ses objets ne devait pas s'attendre au renversement du mur, ce n'est pas lui qui paiera les dommages, mais le propriétaire du mur. Rabbina dit : Il en résulte que si celui qui creuse un puits le couvre avec le couvercle qui appartient à un autre et que l'autre soit venu repren* dreson couvercle en laissant le puits ouvert, c'est celui qui a creusé le puits qui doit payer les dommages qu'il cause, car il devait s'attendre à ce qu'on enlevât le couvercle; c'est comme celui qui a caché ses verres dans un mur qui était destiné à être abattu. Celui qui a creusé le puits ne peut pas rejeter la responsabilité sur le propriétaire du couvercle, de ce qu'il ne Ta pas averti^ en le reprenant et en laissant le puits ouvert.

Où lit dans une beraïtha : Les anciens h'assidims^ hommes pieux, cachaient leurs épines et leurs verres dans leurs champs à la profondeur de 3 tephah'ims^ pour ne pas arrêter la charrue [1]. Rab Schescheth les jetait au feu ; rabba les jetait dans

[\] Les Thossephath citent un passage du Thalmud Jerouechalmi, qui dit : Pour que la charrue ne les amène pas au dehors et ne les jette sur la route.

>ldO BABA KAMA.

le fleuve Hideckel [Genèse II, 44]. Rab Joudah dit : Celui qui veut devenir un h'assidy un homme pieux, doit observer lous les préceptes de nezikin^ qui doivent prévenir les dom* mages d'autnii [1] ; Rabba dit quHI doit observer les préceptesdu traité Àhùth,

MISCHNAH,

Si uû individu avait mis son chaume et sa paille dans k placé qui appartient au public, pour en faire du fumier, et qu*un passant en ait reçu un dommage, il doit payer ce dommage ; en outre, tout le moiide a le droit d'en prendre possession. Rabban Simon fils de Gamaliel dit : Tous ceux qui mettent des objets nuisibles dans une place accessible au public subissent Côs deux conséquences, d'abord ils sont obligés de payer les dommages qu'ils causent, et ensuite tout le monde a le droit de prendre possession de ces objets» Si un individu, rencontrant du fumier dans une place accessible au public, le déplace et qu'un passant en reçoive un dom-* mage, l'individu doit payer ce dommage.

[1] C'est un passage remarquable. On compare ici les lois civiles concernant les 7iezikin, les dommages, à la morale la plus élevée du traité Aboth. On n*est pas un hassid, un homme pieux, si en observe les lois civiles concernant les prêts» les ventes, etc.) mais on est un hassidy un homme pieux, si Ton observe les lois civiles concernant les nezikin, les dommages qu*on cause par ses animaux ou par ses objets. Ces lois sont en effet basées sur un principe exclusivement mosaïque et rabbinîque, inconnu aux [anciens p&îens de l'Asie, c'est le principe qui oblige chacun à surveiller ses animaux et ses objets pour quMls ne causent pas de dommage à autrui. Les païens avaient des lois sur les prêts, les ventes, etc., iX2ais ils n'en avaient pas sur les nezikin^ car ils n'admettaient pas le principe, sur lequel était basé le oommandemQnt de la maakch, balustrade, [Ôeuteronome XXII. 8], et Jes lois tsur les dommages causés par les animaux, le puits, etc.

P£RBK lll. 'dd

GHBMÀRA.

Question» — Il parait que notre mischaah n'adopte pas Toplnion de rabbi Joudah, car on lit dans une beraïtha : Rahbi Joudah dit : Quand le temps de sortir le fumier arrive, il est permis de sortir son fumier dans la place qui appartient au public^ de l'y accumuler pendant trente jours, afin qu'il soit foulé par les pieds des hommes et des bestiaux, car c*est à ces conditions que Josué a distribué la Palestine, pour que les Juifs se rendent entre eux ces services; c'est-à-dire que depuis que les Juifs ontpris possession delà Palestine, ils observaient cet usage.

Bépense. — La mischnab peut bien admettre Topinion de rabbi Joudah, que le cultivateur peut y mettre son fumîeri mais à la condition de payer les dommages qu'il cauflerait«

Question, — On lit dans une mischnah : Un chameau chargé de filasse passe devant une boutique, la filasse prend feu à une chandelle que le boutiquier a laissée dehors et cau3e des dommages, dans ce cas le boutiquier doit les payer. Rabbi Joudah dit : Si c'était une lampe qu'on allume pendant la fête des Macchabées [1], le boutiquier est acquitté. Il en résulte qu'en faisant une chose permise, on n'est pas condamné au paiement d'après rabbi Joudah.

Btponse. -^ Ici rabbi Joudah acquitte le boutiquier, non pas parce qu'il a fait une chose permise, mais parce qu'il a accompli un devoir religieux.

Question. — On lit ailleurs : ceux auxquels on permet de mettre dans une place accessible au public des objets nuisibles^ comme ceux qui veulent nettoyer leurs gouttières et leurs caves [v. plus haut p. 128], sont obligés de payer les donuuageB causés par ces objets; rabbi Joudah les acquitte. Il en résulte que notre mischnah n'est pas d'accord avec rabbi Joudah.

[i] Jadis les Juifs les allumaient en dehors, devant la maîscini comme on fait à présent les illuminations.

132 MH^'ÈM ^-^^^ KAMA.

Réponse. — Kab Nah'aman dit : Rabbi Joudah ne permet de sortir le fumier que quand le temps de le faire est arrivé, mais notre mischnah parle d'un cas où un individu le fait en dehors de cette époque. Rab Âsehé dit que rabbi Joudah ne permet de sortir que le fumier, et notre mischnah parle du chaume et de la paille qui font plus souvent tomber les passants.

Notre mischnah dit que si un individu met sa paille dans une place accessible au public pour en faire du fumier, le premier venu aie droit de s'en emparer. Rab dit : Celui qui s'en empare, aura non-seulement le bénéfice de ce que la paille devenue fumier a plus de valeur, mais il aura aussi le capital, en gardant le fumier sans rien rembourser à son propriétaire. C'est une punition qu'on a infligée à celui qui veut avoir des bénéfices en mettant sa paille dans une place accessible au public au' risque de causer des dommages aux passants ; oh le punit donc dans le capital à cause du bénéfice qu'il voulait eu tirer aux dépens du public. Zéri dit, au contraire, qu'on ne le punit pas dans le capital à cause du bénéfice ; de sorte que celui qui s^empare du fumier n'aura que le bénéfice, c'est-àdire il aura ce que le fumier vaut plus que la paille, mais l'ancien propriétaire ne perdra pas la voleur de la paille.

Question contre Rab. — On lit dans notre mischnah : Si un individu déplace dans un endroit accessible au public du fumier qui cause un dommage à un passant, il doit payer le dommage. On ne dit pas ici que tout le monde peut s'en emparer, parce qu'il n'y a pas de bénéfice, et qn'on ne punit pas celui qui met un objet nuisible dans la rue jusqu'à lui faire perdre le capital, c'est-à-dire l'objet même.

Réponse. — Les paroles de notre mischnah : « tout le monde peut s'en emparer, » se rapportent aussi au cas où l'on déplace du fumier.

Question. — Une beraïtha dit à propos du fumier, qu'il est défendu de l'enlever.

PEREK 111. 133

Réponse, — Gela veut dire que si un passant s'en est emparé^ il est défendu de le lui enlever.

Question, — Cette interprétation n'est pas admissible, car nous lisons ailleurs : Si un individu met son chaume ou sa paille dans une place accessible.au public pour en faire du fumier, et qu'un passant en ait reçu un dommage, il doit payer ce dommage, et le premier venu peut s'emparer de ces objets, qui ne sont pas défendus comme la propriété d'autrui. Si un individu met son fumier dans une place accessible au public, il doit également payer le dommage qu'il cause, mais il est défendu aux passants de s'en emparer. Il en résulte que pour avoir mis un objet nuisible dans la rue, on ne punit pas l'individu à perdre le capital, c'est-à-dire l'objet même.

Réponse. — Rab Nah'aman fils d'Isaac répond pour Rab. Si un individu met de la paille pour en faire du fumier, c'est-àdire pour en tirer un bénéfice aux dépens du public,on le punit même dans le capital à cause de ce bénéfice qu'il voulait en tirer. Mais s'il met dans une place accessible au public du fumier, il n'en attend aucun bénéfice ; c'est pourquoi on ne lui inflige aucune punition.

Doute. -^ D'après Rab qui veut qu'on le punisse danslecapL tal pour le bénéfice qu'il voulait en tirer aux dépens du public, le punit-on tout de suite, ou seulement après avoir obtenu le bénéfice, c'est-à-dire : le punit-on aussitôt qu'il a mis sa paille dans une place accessible au public, de sorte que le premier venu peut s'emparer de la paille pour se l'approprier, ou biep la punition ne lui est infligée qu'après que la paille est devenue fumier, de sorte que tout le monde peut le prendre dans cet état, mais on n'a pas le droit de prendre là paille quaiid elle est encore dans l'état de paille. On veut résoudre la question en ce sens qu'on le punit tout de' suite avant qu'il y ait bénéfice, puisque la gbemara fit plus haut une objection contre Rab de la mischnah qui parle d'un cas, où un individu met du fumier dans une place accessible au public, où il n'y a aucun bénéfice. Il en résulte que d'après.celui qui fit cette objection, la puni-

tion ne dépend pas du bénéfice. Mais on répond qu'on ne peut rien en conclure pour Rîib, Car celui qui fit cette objectiou n.e connaissait pas encore la réponse de rab Nah'aman, d'après laquelle la punition n'a lieu que dans lé cas où l'on met de la paille dans une place accessible au public pour en tirer un bénéfi.ce aux dépens <iu public. Le doute n'est donc pas résolu.

Question. «—Le désaccord de Rab et Zéri parait être le même qui existe entre rabbi Meyer et ses collègues. Car on lit dana une beraïtha : Si l'acte qui constaté un emprunt, renferme rengagement pris par le débiteur de payer avec usure, le créancier est puni et on ne lui donne ni capital ni usure, c'est l'opinion de rabbi Meyer; se» collègues disent qu'il perd Fu* sure^ mais il peut se faire payer le capital. Rab adopterait donc l'idée de rabbi Meyer, qu'on le punît dans le capital pour avoir voulu obtenir un bénéfice illicite, et Zéri adopterait celle des collègues de rabbi Meyer.

Béponsê. — Rab peut être d'accord avec les collègues de rabbi Meyer* qui font rendre au créancier un capital qui est légitime; tandis que dans le cas de Rab le capital lui-même', la paille, est une chose nuisible quand elle se trouve dans une place accessible au public, où les passants peuvent en recevoir des dommages. D'autre part Zéri peut être d'accord avecrabb Meyer qui fait perdre au créancier le capital, parce que le demi mage qu'il voulait causer au débiteur était certain ; mais dans le cas de Zéri il n'était pas certain qu'un passant en recevrai* un dommage.

Autre queHion, •— Il parait que le désaccord ratre Ràb et Zéri est le même qui existe entre rabban Simon fils de Gama* liel et ses collègues. Gar on lit dans une beraïtha : Si un in*dividu met son chaume et sa paille dans une place accessible au public pour en faire du fumier, et qu^m passant en ait reçu un dommage, il faut payer ce dommage, et le premier venu peut s'en emparer, mais il est défendu de prendre ces objets ; c'est-Ârdire que le passant qui s'en est emparé peut

PEREK III. ligjb

obtenir le bénéfice, mais il doit rendre la valeur du capital, Rabban Simon fils de Gamfaliel dit : Tout individu qui met un objet nuisible dans une place accessible au public, doit, payer le dommage causé par cet objet, et le premier venu peut s'emparer de l'objet , qui n'est pas défendu comme propriété d'autrui, c'est-à-dire qu'il peut garder l'objet sans rien ren-, dre à son propriétaire. Rab adopterait donc l'opinion dei rabban Simon fils de Gamaliel, et Zéri celle des collègues de rabban Simon.

Héponse, — Il est certain que Zéri ne peut pas être d'accord avec rabban Simon fils de Gamaliel. Mais rab peut être d'accord avec rabban Simon ou avec ses collègues. Car d'après Rab ils sont tous d'avis que l'individu doit être puni dans son capital même, pour avoir voulu obtenir un bénéfice aux dépens du public. Seulement, rabban Simon fils de Gamaliel veut qu'on donne la permission à tout le monde de s'emparer de l'objet ; tandis que d'après ses collègues si quelqu'un nous demande s'il peut le prendre, on lui dit quèo'est défendu; mais s'il Ta pris sans consulter personne, il peut le garder.

Rab Houna dit au nom de Rab que si un passant s'empare de l'objet, il peut le garder, mais s'il vient demander s'il petit la prendre, on lui dit que c^est défendu. Rab Ada fils d-Aba« bah dit qu'on donne la permission à tout le monde de le prendre. Un fait s'est présenté où un individu a encombré ta rue avec ses objets ; rab Ada, filsd'Ahabab l'a déclaré déchu de ses droits sur les objets.

Fol. 31.) Un autre fait s'est présenté où rab Houna â fait la même chose, parce que l'individu était averti plu3Îeur3 fois.

MISCHI^AH.

Deux potiers marchent Tun derrière l'autre, le premier trébuche et tombe, et le second se heurte contre le premier ; dans ce cas, le premier doit payer les dommages du second, . . -

GEBMARA.

Rabbi Johanan dit : Il ne faut pas croire que la mischnali fait payer les dommages en suivant l'opinion de rabbi Meyer qui dit : nithkal poscheà, celui qui trébuche ou glisse doit payer les dommages qu'il occasionne, comme s'il l'avait fait volou* tairementy parce qu'il aurait dû faire attention en marchant. Caries collègues de rabbi Meyer eux-mêmes qui acquittent celui qui cause un dommage en glissant^ condamneraient dans le cas de la mischnah le prenûer potier, s'il avait le temps de se relever avant que le second s'approchât de lui. Rab Nahàman fils d'Isaac dit qu'on le condamne même quand il n'avait pas le temps de se lever, car il aurait dû avertir le second potier de se garer. Rabbi Johànan, au contraire, pense qu'on ne doit pas le condamner pour ne pas avoir averti, car il était occupé de lui-même.

Question contre rabbi Johànan. — On lit dans une mischnah : Un individu qui porte une poutre marche le premier, un autre qui porte une cruche [i] marche derrière lui^ et la cruche se brise par la poutre, dans ce cas le premier est acquitté ; mais s'il s'est arrêté en marchant, il est condamné à payer le dommage. Gela veut dire probablement qu'il s'est arrêté pour arranger la poutre, comme on le fait d'ordinaire, et il est condamné pour ne pas avoir averti l'autre individu.

Réponse. — Il s'agit d'un cas où il s'est arrêté pour se reposer; or, on n'est pas dans l'usage de le faire, et il est condamné pour s'être arrêté dans la rue contre l'usage avec une poutre sur l'épaule qui peut blesser les passants.

Question. — Cette réponse n'est pas admissible, car la mischnah ajoute : « Si après s'être arrêté il avertit l'homme à la crudie <ie s'arrêter aussi, il est acquitté. » Si donc on admettait la réponse en question, qu'il faut distinguer, s'il s'est

[i] Le texte dit h'abithy qui est souvent synonyme avec khad^ kruehe, [V. plus haut fol. 27, recto.]

PEREK III. 137

arrêté pour arranger la poutre ou seulement pour le plaisir de se reposer, la mischnali aurait dû dire que même sans avoir averti il est acquitté, s'il s'est arrêté pour arranger la poutre.

Réponse. — La mischnah a cru devoir nous apprendre que même s'il s'est arrêté pour le plaisir de* se reposer, s'il en a averti rhomme à la cruche, il est acquitté.

Autre question contre ^rabbi Johânan. — On lit ailleurs : Des individus qui portent des pots ou des verres marchent l'un derrière l'autre; le premier glisse et tombe^ le deuxième se heurte contre le premier et le troisième contre le deuxième : dans ce cas le premier doit payer les dommages du deuxième, et le deuxième paiera ceux du troisième. Si tous sont tombés en se heurtant contre le premier, c'est le premier qui paiera les dommages de tous ; s'il se sont avertis l'un l'autre de se garer, ils sont acquittés. Il s'agit probablement ici d'un cas où celui qui était tombé n'avait pas le temps de se relever, avant que celui qui était derrière s'approchât de lui, et il est condamné pour ne pas l'avoir averti.

Réponse, — Non, il s'agit d'un cas où il avait le temps de se lever, car s'il n'avait pas le temps de se lever, il serait acquitté.

Question. — Cette réponse n'est pas admissible, car si l'on était acquitté dans le cas où on n'avait pas le temps de se lever, au lieu de dire « s'ils ont averti, ils sont acquittés » il valait mieux dire « s'ils n'avaient pas le temps de se lever ils sont acquittés, » quand même ils n'auraient pas averti.

Béponse. — On veut nous apprendre qu'il est acquitté quand même il a eu le temps de se lever, pourvu qu'il ait averti l'autre de se garer.

Rabba dit : Des porteurs de pots et de verres marchent l'un derrière l'autre, le premier glisse et tombe, le deuxième se heurte contre le premier et le troisième contre le deuxième, dans ce cas le premier paiera les dommages du deuxième, que ce soient les dommages de son corps ou. ceux de ses objets; le

deuxième paiera les dommages du troisième, si ce sont les dommages de son eorps et non pas ceux de ses objets.

Question, — Si Rabba admet l'opinion nithkal poschea^ celui qui glisse est condamné, sll cause un dommage, comme s*il Tavait fait volontairement, le deuxième doit être condamné comme le premier. S'il n'admet pas cette opinion, pourquoi le premier est-il plus condamné que le deuxième ?

Itéponse, — Rabba admet l'opinion nithkal- poschea pour le premier. Le premier qui est tombé est condamné comme s'il Ta vait fait volontairement, car il devait faire attention en ma^ chant pour ne pas tomber ; il doit donc payer les blessures du deuxième, que celui-ci a reçu, soit en se heurtant contre le corps du premier, soit en se heurtant contre les objets du premier. Mais Rabba n'admet pas nithkal poschea pour le deuxième qui a glissé par la faute du premier. Le deuxième qui à son tour a causé des dommages au troisième n'est donc pas condamné pour être tombé, mais pour ne pas s'être relevé à temps avant que le troisième soit arrivé près de lui. Il paiera donc les dommages que le troisième a reçus en se heurtant contre le corps du deuxième, car il aurait dû se lever, mais il ne paiera pas ceux que le troisième a reçus en se lieurtant contre les objets du deuxième ; car lé deuxième peut dire, ce n'est pas moi qui .^i creusé cette fosse, c'est-à-dire : Il est vrai qu'on devrait payer les dommages causés par des objets laissés sur ton pas* sage, comme si Ton avait creusé une fosse dans laquelle tu serais tombéj mais ce n^est pas moi qui ai creusé cette fosse, c'est le premier qui en. tombant m'a fait tomber malgré moi. Je ne suis pas la cause de ma chute, et je ne peux pas être condamné pour ne pas avoir enlevé mes objets qui ne sont plus les miens, car j*ai renoncé à mes droits que j'avais sur eux [\], • -

mmmmmfmimÊ^m^mm^mm

[\] Raschi rappelle le passage [fol. 29] que si un potier tombé par un «ccidm^, renonce à ses droits de propriété sur les pots cassés, et si les pots causent un dommage aux passants, il n*est pas condamné pour ne pas les avoir enlevés. Si iin individu tombe par un accident Pkveo tses objets, et si ses objets causent un

PEREK III. 139

Question.'^ On lit ailleurs qu'ils sont tom condamnés à payer les dommages faits par leurs corps et non pas eeux qui sont causés par leurs objets. Il en résulte que même ia premier est acquitté, si le deuxième a reçu les dommages en se heurtant contre les objets du premier ; tandis que d'après Habba le premier doit payer les dommages causés par ses objets.

Réponse. — Leg paroles de Rabba sont susceptibles d'une deuxième interprétation : le premier paiera les dommages du deuxième, que ce soient les blessures du corps du deuxième, ouïes dommages des objets du deuxième. Le deuxième paiera les dommages du troisième, si ce sont les blessures de son corps, mais non pas les dommages des objets du troisième'. Car nous savons que si un individu creuse une fosse dans laquelle un âne tombe avec les ol^jets qu'il porte, ex. avec son harnais, l'Ecriture le condamne au paiement [de l'âne et non pas à celui de son harnais; or, le deuxième qui en tombant est devenu un obstacle aîix passants, ne peut pas être condamné plus que celui qui creuse une fosse: il. paiera donc pour la plaie du troisième et non pas pour ses objets. Seulement le premier qiii est plus coupable, paiera aussi pour l'endommagement des objets. Cependant même le premier ne paiera les dommages du deuxième que si celui-ci les avait reçus en se heurtant contre le corps du premier, et non pas s'il Içs avait reçus en se heurtant contre les objets du prèr mier. .

Question, — Cette réponse est admissible, si on admet Topinion de Samuel que tout objet qui est un obstacle aux pas-

dommage, il est condamné pour ne pas avoir enlevé ses objets. Si un potier tombe par une inadvertance coupable, et s'il renonce h ses droits de propriété sur les pots cassés, il n'est pas condamné à payer le dommage que les pots ont causé, pour ne pas le& avoir enlevés, puisqu'ils ne lui appartiennent plus, il n'est donc plus chargé de les enlever ; mais il est condamné pour avoir tombé et avoir cassé les pots dans la rue. Mais s'il est tombé ^av accident et que les pots ne lui appartiennent plus, il est acquitté*

sants est comparable à une fosse creusée dans la rue ; ainsi le deuxième qui en tombant est devenu un obstacle, ne paiera pas plus que s'il avait creusé une fosse, où il aurait été condamné à payer pour l'homme ou Tâne qui y serait tombé, mais non pas pour le harnais ou les autres objets qu'ils portaient. Mais la réponse n'est pas admissible, si Ton admet l'opinion de Rab que l'objet devenu obstacle aux passants n'est comparable à la fosse que dans le cas où l'objet n'appartient à personne, de sorte que personne n'est obligé de le surveiller ou de l'enlever pour débarrasser la rue ; il n'y a que celui qui l'a mis dans la rue qui est condamné pour l'y avoir mis, comme celui qui creuse une fosse est condamné pour l'avoir creusée. Mais si l'objet appartient à un individu, cet individu est condamné, non-seulement pour l'avoir mis dans la rue, mais encore jjour ne pas l'avoir surveillé ou enlevé, puisque l'objet est sa propriété qu'il doit surveiller ou enfermer comme son bœuf. Son cas est donc plus grave que celui qui creuse une fosse, et il doit payer non- seulement pour la blessure de l'homme qui s'y heurte, mais aussi pour les habits que cet homme portait et qu'il a déchirés en se heurtant contre cet objet. S'il en est ainsi de l'objet qui appartient à un individu, à plus forte raison il doit en être ainsi, si c'est l'individu lui-même qui en tombant est devenu un obstacle aux passants, s'il ne se relève pas assez vite pour prévenir les dommages des passants et des objets qu'ils [portent. Gomment donc Rabba peut-il dire : le deuxième paiera pour les blessures du troisième et non pas pour les dommages des objets que celui-ci portait?

Béporise. — Il faut admettre la première interprétation des paroles de Rabba. La seule objection qu'on a faite contre cette interprétation peut facilement être écartée. On a cité un passage, d'où il résulte que même le premier est acquitté, si c'est par ses objets qu'il a causé un dommage au deuxième, mais rab Âda fils de Minjomé, dit àHabbinaque cela veut dire seulement qu'il est acquitté si ses objets ont endommagé les objets du deuxième ; car le premier ne peut pas être condamné pour ses objets devenus un obstacle aux passants plus que

PEREK m. i4i

s'il avait creusé une -fosse, où il n'aurait payé, que pour la blessure de TLomme ou de Tàne qui y serait tombée et non pas pour les harnais où les objets que Thomme ou Tàne portait. Si Rabba dit que le premier doit payer pour les dommages du deuxième que celui-ci a reçus en se heurtant contre les objets du premier, cela veut dire, si le deuxième a reçu une blessure lui même, et non pas s'il a déchiré ses objets en se heurtant contre les objets du premier.

On a dit plus haut : s'ils sont tous tombés en se heurtant contre le premier, c'est le premier qui paie les dommages de tous. — Comment cela peut-il se faire ? — Il est tombé de façon à occuper toute la largeur de la rue.

MISCHNAfl.

Un individu marche dans la rue avec une cruche, et il rencontre quelqu'un qui porte une poutre, la cruche se brise en se heurtant contre la poutre, dans ce cas celui qui portait la poutre n'est pas obligé de payer le dommage de la cruche, car il a le droit de marcher dans la rue comme l'autre. Si Thomme à la poutre marche le premier et si Tautre va derrière lui, et que la cruche se brise, l'homme à la poutre est acquitté.

Fol. 32). S'il s'est arrêté, il est condamné à payer le dommage ; mais si après s'être arrêté, il avertit l'homme à la cruche de s'arrêter également, il est acquitté. Si l'homme à la cruche marche le premier et si l'homme à la poutre va derrière lui, et que la cruche se brise en se heurtant contre la poutre ^ le dommage doit être paye; si l'homme à la cruche s'estarrêté, l'autre est acquitté; mais si après s'être arrêté, l'homme à la cruche demande à l'autre de s'arrêter aussi, l'autre doit payer le dommage. Il en

i&2 BABA RAMA.

est de même, sî l'un porte une chandelle et l'autre de la filasse, qui s'enflamme au contact de la chandelle.

GHEMARA.

Rabbah fils de Nathan dit à rab Houna : si rbomme blesse sa

femme pendant Pacte conjugal, doit-il payer le dommage, ou non? sera-t-il acquitté, parce qu'il faisait une chose permise quand Taccident est arrivé ; ou bien sera-t-il condamné pour ne pas avoir fait attention ? Rab Houna répondit : On peut conclure de notre naischnah qu'il doit être acquitté ; la misclinah dit que Thomme à la poutre est acquitté s'il rencontre celui qui porte une cruche, car il a le droit de marcher. Rabba dit, au contraire, que la mari doit payer le dommage. Une forêt, dit-il, est un endroit où tout le monde en entrant, entre chez soi ; malgré cela TEcriture condamne celui qui tue son prochain involontairement comme s'il entrait sur le domaine d*autrui ;. à plus forte raison doit-on condamner le mari qui entre dans le domaine de la victime. Bi la mischnah acquitte Thomme à la poutre, c'est parce qu'il n'est pas le seul agent de 1 accident, riiomme à la cruche marchait comme l'autre et il contribua -aussi à rapprocher la cruche de la poutre; tandis que dans notre <ias le mari est le seul qui ait agi.

Riscli Lakescli dit : Deux vaches se trouvent dans la çue, Tuue est couchée et l'autre marche, si celle qui marche blesse en marchant celle qui est couchée, le défendeur est acquitté; «i c'est celle qui est couchée qui blesse avecla patte celle qui marche^ le propriétaire doit payer le domina ge.

Question, — Risch Lakesch ne pourrait-il pas s'appuyer sût botre mischnah qui dit : l'homme à la poutre marche le premieretrhomme à la cruche marche derrière lui, et la crache 6e brise en se heurtant contre la poutre, dans ce cas l'homme à la poutre est acquitté; mais si celui-ci s'est arrêté, il doit payer le dommage. Or, ce cas de la mischnah, où la poutre qui s'est arrêté brise la cruche qui marche derrière elle, est comparable à celui où la vache couchée blesse celle qui marche vers elle,

PBHËR III. 143

et la mischnah coi^damne riiomme à la poutre de payer le dommage.

Hque, — Non-seulement on ne peut pas conclure de la mischnali qu'elle adopte l*idée de Riscli Lakescli, mais elle parait même admettre Topinion contraire. Car Risch Lakesch dit : si la vache couchée blesse atec la patte celle qui marche, son propriétaire doit payer le dommage ; d'où il résulte que si celle qui marche s'est blessée toute seule en se heurtant contre la vache couchée, le défendeur est acquitté ; tandis que la mischnah condamne Thomme à la poutre, même si la cruche s'est brisée en se heurtaiit contre la poutre.

Réponse. — On peut répondre à cette objection : la mischnah parle d'un cas, où la poutre occupe toute la largeur de la rue; tandis que dans le cas de Risch Lakesch la vache couchée n'occupe pas toute la largeur de la rue, de sorte que l'autre vache aurait pu marcher à côté.

Autre question. ^ Il parait que Risch Lakesch peut s^appuyer sur le deuxième passage de notre mischnah, qui dit : l'homme à la cruche marche le premier et l'homme à la poutre va derrière lui, et la cruche se brise en se heurtant contre la poutre, dans ce cas le dommage doit être payé ; mais si l'homme hi la cruche s'est arrêté, l'autre est acquitté. Or, ce cas où la poutre en mouvement blesse la cruche immobile, ressemble à celui où la vache qui marche blesse celle qui est couchée, et la mischnah acquitte le demandeur*

Biponse. «— Il y a une différence entre ces deux cad. La mi« schnah acquitte Thomme à la poutre qui a brisé la cruche, en passant sou chemin dans la rue ; mais elle n'aurait pas acquitté peut-être le défendeur, dont la vache a blessé la vache cou<^ ehée, non pas en passant tuUurêllefmut sur son chemin, maïs en la frappant avec la patte. Or, Risch Lakesoh acquitte même dans ce cas.

MISCHNAH.

Deux individus sont dans la rue, l'un court et l'autre marche d'un pas ordinaire, ou bien ils courent tous les deux; s'ils se causent des dommages l'un à l'autre, ils sont acquittés,

. GHBMARA,

Notre mischnah n'adopte pas ropinion d'Yssé fils de Joudali. Car on lit dans une beraïtha : Yssé fils de Joudah dit que celui qui court dans la rue doit payer le dommage qu'il cause, car il s'est écarté des habitudes ordinaires et il doit en être responsable; mais YsFé accorde Facquittement à celui qui court le vendredi soir, car dans ce moment il est permis de courir pour se préparer vite à la célébration du samedi,

Rabbi Johânan dit : il faut adopter l'opinion d'Yssé fils de Joudah,

f Question. — Gomment ? Rabbi Johénan n'a-t-il pas dit qu'il faut toujours adopter l'opinion d'une mischnah anonyme [\]. Or, notre mischnah, qui est sans nom d'auteur, n'est pas d'accord avec Yssé fils de Joudah.

Réponse, — Notre mischnah est bien d'accord avec Yssé, et elle n'acquitte celui qui court que s'il le fait le vendredi soir. En voici la preuve. Elle dit : si Tun court et que l'autre marche d'un pas ordinaire ou s'ils courent tous les deux, ils sont acquittés. A-t-elle besoin d'ajouter, «ou s'ils courent tous les deux»? Si l'homme qui court causant un dommage à un individu qui marche d'un pas ordinaire est acquitté, à plus forte raison doit-il être acquitté, si la victime a également couru. Il faut donc interpréter la mischnah dans ce sens, que dans le cas où le défendeur a seul couru et où le demandeur a marché

^«M^ii^MMa*

[1] V, plus haut p. 1^7 et ma traduction du traité KhethoubOth, p. 3,

peuek m. 145

(l'un pas ordinaire, il n'est acquitté que si cela a lieu le vendredi soir, tandis qu'à tout autre moment il est condamné à payer le dommage; mais s'ils ont couru tous les deux, le défendeur est toujours acquitté, même quand cela a lieu les autres jours de la semaine.

MISCHNAH,

Si un individu fend du bois dans une place accessible au public, et cause ainsi un dommage chez le demandeur, ou bien s'il le fait chez lui et cause ainsi un dommage dans un lieu accessible au public ou chez le demandeur, il doit payer le dommage,

GHEMARA.

La mischnah parle des différents cas'qui ont tous besoin d'être mentionnés, car ils ne se ressemblent pas, et on n'aurait pas pu tirer des conclusions de l'un à l'autre. Le cas où le dommage a eu lieu dans une place accessible au public, est plus grave, car il fallait s'attendre à ce que. dans cette place où il y a beaucoup de monde, un accident arrive, tandis que si le dommage a lieu dans un endroit isolé appartenant au de-* mandeur, le défendeur pourrait dire qu'il ne savait pas qu'il y eût là quelqu'un. D'autre part s'il fend du bois dans une place accessible au public, il est plus coupable que s'il le fait chez lui.

On lit dans une beraitha : Si un individu entre sans permission dans la boutique d'un charpentier, où un copeau le frappe à la figure et le tue, le charpentier est acquitté ; mais si Tihdividu avait la permission d'y entrer, le charpentier est condamné — à quoi est-il condamné? — Rabbi Jossé fils de Hânina dit : Si l'individu est blessé, le charpentier est condamné aux quatre paiements de la blessure [v. plus bas fol. 83]; mais s'il meurt, le charpentier n'est pas condamné à Tinter^

nement dans une des villes de refuge, car ce cas ne ressemble pas à 'celui où la mort par imprudence a lieu dans un forêt [v. Exode XIX, 5] ; dans la forêt tout le monde en y entrant entre chez soi, mais ici la victime est entrée dans le domaine d'un autre. Mais Rnbba dit, au contraire, que notre cas est plus grave. Si dans la fo: et où la victime et le meurtrier sont entrés chacun àTinsu i'un de l'autre, l'Ecriture condamne le meurtrier comme s'il connaissait la présence de la victime, à plus forte raison dans notre cas où le charpentier donna la permission à l'individu d'entrer dans sa boutique, il devrait être condamné. Rabba dit donc que rabbi Jossé fils de Hânina admet que le charpentier ne soit pas interné dans une ville de refuge par un autre motif , c'est que son cas est trop grave pour que le coupable jouisse de la faveur d'être abrité dans une ville de refuge, car il est un schogheg Karob lemezidy homicide par imprudence presque volontaire, homicide par témérité.

Question de Rabba. ,— On lit dans une mischnah : Si celui qui est chargé de donner à un condamné un certain nombre de. coups, lui donne un coup de trop et le tue, il est interné dans une ville de refuge. Il en résulte que pour un homicide par imprudence qui est presque un assassinat volontaire, on €st interné dans une ville de refuge.

■ Réponse, — Rab Simé de Nehardéa dit qu'il s'agit d'un cas où l'homme chargé d'administrer les coups s'est trompé dans son compte. — Mais Rabba lui dit : est-ce lui qui compte? C'est un des juges qui compte les coups. «-- On répond qu'il s'agit d'un cas où le juge s'est trompé.

, Autre question. -— On lit dans une mischnah : Si un individu jette une pierre dans une place accessible au public et tue un homme, il va dans une ville de refuge. Ici c'est un homicide évidemment semblable à un assassinat volontaire, et le coupable va dans une ville de refuge.

Béponse, — Rab Samuel fils d'Isaac dit qu'il s'agit ici d'un individu qui est occupé à abattre sa maison^ et qui a laissé

PEREK III. 147

une pierre tomber dans une place accessible au public. On ajoute qu'il* l'a fait dans un endroit qui est rarement frc^qiienté.

Rab Papa dit au nom de Rabba que les paroles de rabbi Jossé fils de Hànina se rapportent au cas où l'individu est entré chez le charpentier sans permission ; c'est dans ce cas que s'il est blessé, le charpentier est condamné aux quatre paiements de la blessure [v. plus bas fol. 83], et s'il meurt le charpentier est acquitté ; mais si l'individu est entré avec permission, le charpentier va dans une ville de refuge, s'il le tue par imprudence.

Question, — Où lit dans une beraïtha : Si un individu entre dans l'atelier [1] d'un forgeron, où une étincelle le frappe à la figure et le tue, le forgeron est acquitté, quand même l'individu est entré avec permission.

Réponse. — Il s'agit ici d'un apprenti du forgeron auquel il ordonna de sortir, et il ne savait pas que son apprenti n'était pas encore sorti.

Pol. 33.) Il était d'autant plus convaincu que l'apprenti était sorti, que celui-ci devait craindre de désobéir à son maître.

Rab Zbid dit au nom de Rabba que les paroles de rabbi Jossé fils de Hânina se rapportent à la mischnah, où rabbi Eliézer fils de Jacob dit : s'il n'y avait personne dans la rue quand la pierre commençait à tomber, et que la victime est survenue ensuite, il est acquitté. C'est dans ce cas que rabbi Jossé fils de Hânina dit : il est acquitté, si la pierre a tué la victime, mais il est condamné aux quatre paiements de la blessure, si Ja victime n'est que blessée. On lit dans une beraïtha : Si les ouvriers entrent chezle patron pour demander leur salaire, et que le bœuf ou le chien du patron les tue, le patron est acquitté; d'autres disent que non, car les ouvriers ont le droit d'entrer chez leur patron pour demander leur salaire. La ghemara dit que si le patron est facile à rencontrer en ville, les ouvriers ne devraient pas entrer - — - ■ .. . ■ . ... ■ ■■ .

[1] Je crois que hanouth s'emploie aussi dans le sons d'a(elier«

148 BADA JIAMA.

chez lui sans permission ; s'il est habituellement chez lui, les ouvriers pouvaient aller chez lui. La divergence d'opinion qu'on trouve dans la bcraïtlia se rapporte au cas, où le patron est souvent en ville, mais non pas habituellement, les ouvriers le rencontrant à la porte, lui demandent le salaire, il dit oui, maià on ne sait pas si cela voulait dire oui, attendez je vous rapporterai, on oui, entrez [I].

Si deux bœufs, tham [2} tous les deux, se sont blessés l'un l'autre, on fait restimation des dommages de Tun et de l'autre, et celui dont le bœuf a causé le dommage le plus considérable, paie à l'autre la moitié de la différence ; ex. si le dommage de l'un monte à une valeur de 10 zouzes et celui de l'autre à 50, la différence est de 40, et on paiera 20 zouzes. Si les deux bœufs étaient mouâdin [pluriel de môuad], habitués à frapper avec les cornes, on paierait la différence entière [car si un mouâd cause un dommage, son propriétaire paie le dommage entier]. Si l'un des bœufs était un tham et l'autre un moiidd^ le propriétaire du moudd^ si c'est lui qui doit payer, son bœuf ayant causé le dommage le plus grand, paiera la différence entière ; mais le propriétaire du tham^ si c'est lui qui doit payer, ne paiera que la moitié de la différence. Si

[1] Le commentaire rabenou Archer dit que ces idées ne sont pas conformes aux mœurs de son temps et que rab Alphes les a également rejetées, car les ouvriers, dit-il, ont toujours le droit d'entrer chez le patron pour demander leur salaire.

[i] On se rappellera qu'un bœuf blessant avec ses cornes, pour la première fois, est considéré comme un iham^ inoifensif, et on ne paie que la moitié du dommage [v. p 49].

• PEREK 111. 140

deux individus se sont blessés l'un Tautre, celui qui a fait le dommage le plus grand, paiera la différence entière [1]. Si un homme et unhœufmoudd se sont blessés l'un l'autre, celui qui a fait le dommage le plus grande paiera la différeiice entière. Si le bœuf qui a blessé l'homme est un tJiam, son propriétaire, si c'est lui qui doit payer, le dommage que son bœuf a fait à l'homme étant plus grand que celui que rhomme lui a fait, ne paiera que la moitié de la différence ; mais Thomme, si c'est lui qui doit payer, paiera la diflPérence entière. Rabbi A'kiba dit: Le propriétaire du tham, si son bœuf a fait à rhomme un dommage plus grand que celui que rhomme lui a fait, paiera la différence entière.

GHEMAHA.

Oa lit dans une bera'itlia : Quand un bœuf blesse un autre bœuf, le défendeur ne paie le dommage entier que si son bœuf est un mouad, mais s'il est un tham^ il ne paie que la moitié du dommage ; il en est de même quand un bœuf blesse un homme, si ce bœuf est un tham, son propriétaire ne paiera que la moitié du dommage. Rabbi Âkiba dit : quand même le bœuf qui blesse un homme est un tham^ son propriétaiie paie le dommage entier ; seulement il ne paie pas min ha-âlyah [2], il ne paie que migoupho [2], de sorte que si le dommage causé à rhomme monte à une valeur plus considérable que ne vaut le bœuf, le défendeur ne paiera que la valeur du bœuf qui à fait le mal. Tout le monde est d'accord que si un bœuf, tham

[\] Il s'agit ici, je elbois, de blessures par imprudence, et non pas de querelles, où il faudrait prendre en considération le droit de là légitime défense de celui qui est attaqué.

[2] Mealiyah, des terrains de la i'^' classe, et mtgoupïu) du corps de l'animal, v. plus haut p. 49.

OU mouady a blessé un homme, son propriétaire n'est pas condamné aux quatre paiements de la blessure [v. fol, 83].

MISCHNAH,

Si un bœuf [qui est un tham] de la valeur de 100 zouzes, a tué avec les cornes un autre bœuf qui vaut 200 zouzes, et que le cadavre n'ait.aucune valeur, le demandeur prend le bœuf en paiement de la moitié du dommage.

GHBMARA,

Notre mischnah adopte l'opinion de rabbi A'kiba. Car on lit dans une beraïtha que dans un pareil cas rabbi Ismaël dit: les juges estiment la valeur du bœuf, et le défendeur la paie en argent ; rabbi A'kiba dit que le demandeur prend le bœuf. Rabbi Ismaël considère l.e propriétaire du bœuf qui a fait le mal, comme un simple débiteur de celui qui a subi le dommage, et il peut payer en argent. Rabbi A^kiba le considère comme l'associé du demandeur, car TEcriture dit que si les deux boeufs étaient d'une valeur égale, ils vendront le bœuf vivant et ils en partageront l'argent, et ils partageront aussi le inort » [Exode XXI, 3S] ; ils sont donc associés.

Question, — Quelle diflférence pratique y a-t-il entre rabbi Ismaël et rabbi A'kiba?

Réponse, — Si le demandeur ojffre le bœuf au temple, Tofifre est valable d'après rabbi Akiba et non pas d'après rabbi Ismaël.

Doute. — Rabba demande à rab Nahâman : si le défendeur vend le bœuf, la velïte est-elle valable ou non 'd'après rabbi Ismaël ? D'une part le défendeur pouvant s'acquitter avec de l'argent, il reste propriétaire de son bœuf; d'autre part le demandeur a sur lui des droits conditionnels, car s'il n'est pas payé en argent, il peut prendre le bœuf.

PEREK III. 151

Rab Nahâman répondit que la vente n'est pas valable — une beraïtha dit cependant pue Ja vente est valabk? — Elle est valable temporairement, car le demandeur [s'il n'est pas payé] peutjprcndre le bœuf à l'acheteur. — S'il peut le prendre, comment peut-on dire que la vente est «valable ? — Elle est valable en ce sens que si l'acheteur a employé en attendant le bœuf pour labourer la terre, il n'est pas obligé de payer pour cela au demandeur, ce qu'il aurait donné pour un bœuf loué.

Question. — S|il en était ainsi, on devrait en tirer la conclu- . sien, que si un débiteur vend du mobilier, le tribunal peut le prendre à l'acheteur pour le donner au créancier ; ce qui serait contraire à la loi qui ne permet de prendre aux acheteurs que l'immeuble.

Réponse. — Notre cas est différent ; le bœuf qui a fait le dommage est comme lliypothèque du demandeur.

Quesiion, — Rabba dit : Si un débiteur vend son esclave qui était hypothéqué pour la dette, le créancier peut le prendre à l'acheteur ; mais si le débiteur vend un bœuf hypothéqué, le créancier ne peut pas le prendre .

Réponse. — Pourquoi a-t-il dit que le créancier peut prendre l'esclave à l'acheteur? C'est pat'ce que l'aclion d'hypothéquer un esclave est un événement qui fait du bruit, tout le monde le sait ; l'acheteur ne peut donc pas dire qu'il l'ignorait en Tachetant. Or, un bœuf qui tue un autre avec ïes cornes est également un événement qui fait du bruit, car tout le monde rappelle>/« bœuf qui frappe [1], il ne fallait donc pas l'acheter.

Rab Thahâlipha de TOccident [de la Palestine] lit devant rabbi Abouhou une beraïtha : s'il vend le bœuf, la vente n'est pas valable ; s'il l'offre au temple, l'offre est valable.

Question, — Qui le vend et qui l'offre au temple? Est-ce le défendfîur ? si la vente n'est pas valable, c'est que la beraïtha

[1] Il en résulte que c'était une chose rare et surprenante que de voir un bœuf frapper aveo les cornés ; ce qui explique les adou v>«ementg de la peine infligée à son propriétaire.

ad()pte lopinion dn rabbi Akiba; mais en disant que i*ofFreau temple est .valable, elle adoptei'idée de rabbi Ismaël ; il* y a donc contradiction. Est-ce le demandeur? En disant que l'offre au temple est valable, elle suit Tidés de rabbi Akiba; mais en disant que la^ vente n'est pas valable, elle adopte Topinion de rabbi Ismaêl; il y a donc encore contradiction.

Réponse, — Il s'agît du défendeur. S'il vend le bœuf, la vente n'est pas valable, même d'après rabbi Ismâel, car le bœuf est hypothéqué au profit du demandeur. S'il l'offre au temple, l'offre est valable même d'après rabbi Akiba, comme rabbi Abouhou Ta dit, qu'il faut donner quelque chose au trésor sacré, pour qu'on ne dise pas qu'on peut faire une of< frande au temple et puis la reprendre sans la racheter.

On Ut dans une beraïtha : Si un bœuf tham [1] a causé un dommage et que son propriétaire le vende avant qu'il ait été condamné au paiement, la vente est valable ; s'il l'offre au temple, Toffre est valable ; s'il le tue ou s'il le donne à quelqu'un, ces actes sont également valables [la ghemara va l'expliquer]. Après que le défendeur a été condamné au paiement, s'il vend le bœuf, la vente n'est pas valable ; s'il l'offre au temple , l'offre n'est pas valable ; il en est de même, s'il le 4;ue ou s'il le donne à quelqu'un [cela va être expliqué]. Si les créanciers du défendeur ont saisi le bœuf, que les dettes aient été contractées avant ou après que le bœuf a causé le dojïimage, la saisie n'est pas valable, car pour un hœuf tham on ne paie le dommage que migoupho, du corps du bœuf, il est donc hypothéqué pour le paiement du dommage. Si un bœuf mouad a causé un dommage, soit que son propriétaire n'ai| pas encore été condamné au paiement, soit qu'il l'ait déjà été, s'il vend le bœuf, la vente est valable ; s'il l'offre au temple, l'offre est valable ; de même s'il le tue ou s'il le donne à quelqu'un. Si les créanciers du défendeur ont saisi le bœuf

[i] On se rappelera que pour un tham on paie migoupho ; si le bœuf est perdu, on ne paie rien. Pour un mouad on paie mealiyah, si le bœuf est perdu, son propriétaire doit payer. [V. plus haut, p. 49.)

PEREK m. . iSS

mouad^ que les dettes aient été contractées avant ou après que le bœuf a causé le dommage, leur saisie est valable, car le dommage fait par un mouad ne se paie pas migouphoy mais min ha^aliyah^ le bœuf n'est donc pas hypothéqué.

Explication de la beraitha. — La beraïtha dit. que, si un bœuf tham cause un dommage et que son propriétaire, avant d'être condamné au paiement, le vende, la vente est valable. Cela veut dire qu'elle est valable temporairement ; le demandeur peut le prendre à l'acheteur pour se faire payer le dommage, mais en attendant l'acheteur peut l'employer pour labourer la terre, sans être obligé de donner à ce demandeur ce qu'il aurait payé pour un bœuf loué. Quand la beraïtha dit que, s'il offre le bœuf au temple, l'offre est valable, cela veut dire qu'on ne peut pas reprendre le bœuf sans rien donner au trésor sacré pour le racheter ; il faut donner quelque chose, comme la ditrabbi Abonhou. Quand la beraïtha dit « s'il le tue ou s'il le donne à quelqu'un, ces actions sont également valables)) cela veut dire que, si le bœuf hypothéqué pour le paiement du dommage a moins de valeur après avoir été tué pour la boucherie que pendant sa vie, quand on pouvait l'employer dans les champs, c'est le demandeur qui en subit la perte, et le défendeur n'est pas obligé de le dédommager de sa bourse; quoiqu'il ait causé un dommage au demandeur en diminuant la valeur de son hypothèque, puisqu'il a tué le beuf hypotéqué qui vaut moins dans la boucherie que s'il était employé pour les travaux des champs.

Rab Houna fils de rab Josué dit : on peut en conclure que si un individu endommage un objet hypothéqué à quelqu'un, il n'est pas obligé de lui payer le dommage comme si l'objet était sa propriété [1]. — Rabbah a déjà dit que si un individu brûle les actes de quelqu'un, il n'est pas obligé de payer le

[\] Le célèbre commentaire rabbenou Archer dit que ces idées ne sont pas adoptées, carlaghemara dit plus bas [fol. 98J quHl faut payer les dommages causés, par des actions pareilles ; ce sont actions de-ganaù [V. plus haut, p. 418]

dommage ? [1] — On aurait pu distinguer entre le cas où l'individu ne fait que brùlér un parchemin et celui où il tue un bœuf ou creuse des fosses dans le champ hypothéqué.

Questim, — Notre beraïtha dit : Si les créanciers ont saisi le bœuf tham, que les dettes aient été contractées avant ou après que le bœuf a causé le dommage,, la saisie n'est pas valable, Si la dette a été contractée avant que le bœuf ait causé le dommage, la saisie doit être valable, puisque le créancier vient pour une réclamation d'une dette plus ancienne.

Fol. 34.) Du reste, même dans le cas où la dette a été contractée après que le dommage a eu lieu, la [saisie doit être valable d'après le docteur qui admet que dans le cas, où il y a deux créanciers, si celui dont la dette est postérieure en date a fait une saisie, la saisie est valable.

Réponse, — Quand il s'agît d'un dommage causé par un bœuf tkam^ le demandeur a plus de droits sur le bœuf que le créancier n'en a sur les objets du débiteur [2].

On lit dans une beraïtha : Un bœuf tham qui vaut 200 zouzes, blesse un autre bœuf qui valait également 200 zouzes, mais qui par suite de la blessure n'en vaut plus que 180, donc le dommage est de 50 zouzes dont la moitié est de 25 ; plus tard avant qu'on ait eu le temps de paraître devant le tribunal, le bœuf blessé monte en vç.leur jusqu'à 400 zouzes, de façon que s'il n'avait pas été blessé il aurait à présent la valeur de 800 zouzes. Dans ce cas le défendeur paiera seule* ment 25 zouzes, la moitié du dommage tel qu'on l'a apprécié au moment où la blessure a été faite. Si, au contraire, l'état du bœuf blessé s'est empiré [de sorte qu'au moment du jugement il ne vaut plus que 50 zouzes, donc le dommage est de 150, dont la moitié est 75], le défendeur paiera 75 zouzes, car l'aggravation de l'état du bœuf est la conséquence de la bles-^

[1] 11 s'agit, dit la ghemara [fol. 98], d'un acte de.prôfc, et le débiteur ne nie pas le contenu de Pacte. Le rab Alphas et rubbenoii Archer rejettent l'idée de Rabbah.

[2] J'adopte ici rinterprétatîon des Thoessphoth ,

PBREK 111, 155

sure. Si le bœuf qui a fait la blessure a monté en valeur pen« d^t le jugement, jusqu'à la somme de 400 zouzes ; le défeudeur ne paiera que 25 zouzes,cc qui constitue la i/8 partie des 200 zottzes que le boeuf valait au moment de Vaccident, et il n'est pas obligé de lui donner la 1/8 partie des 400 zouzes.Si le bœuf qui a fait la blessure a diminué de valeur et s'il ne vaut plus que 80 zouzes à l'époque du jugement, le défendeur ne paiera que iO zouzes, la J/8 partie de 80. [La gUemara va l'expliquer.

Question. — La beraïtha se contredit : Elle dit d'abord, que si le bœuf qui a fait la blessure monte en valeur, le demandeur n'en profite pas ; elle suit donc l'opinion de rabbi.Ismâel qui considère le demandeur comme un simple créancier, qui n'a pas de droits sur le bœuf, mais de se faire payer la moitié du dommage. Puis la beraïtha dit que si ce bœuf perd en valeur et descend jusqu'à 80 zouzes, le demandeur n'en aura que 10 zouzes, la 1/8 partie de 80; elle suit donc ici l'opinion de rabbi Akiba qui considère le demandeur comme un associé [v. plus haut p, 150].

Réponse, — La beraïtha admet l'opinion de rabbi Akiba que le demandeur est considéré comme l'associé pour sa part dans le bœuf (ham qui a blessé son animal ; il doit donc partager le profit et la perte résultant de ce que ce bœuf monte ou perd en valeur. Quand la beraïtha dit que si ce bœuf monte en valeur, le demandeur n'en partage pas le profit, elle parle d'un cas où le défendeur était obligé de faire de^ dépenses pour engraisser son bœuf et le faire ainsi monter en valeur.

MISCHNAH.

Rabbi Meyer dît : le passage « Us vendront' le bœuf vivant et ils se partageront son argent » [Exode XXI, 35] parle d'un bœuf d'une valenr par exemple de 200 zouzes qui a tué un autre bœuf d'une valeur égale et dont le cadavre ne vaut rien. Mais

rabbî Joudah lui dit : Il est vrai que dans ce cas le défendeur doit payer la moitié du dommage^ 100 zouzes, mais ce n'est pas le cas dont parle TEcri- *ture, parce qu'elle ajoute : « et ils se partageront le bœuf mort. » [L. c] L'Ecriture parle donc d'un bœuf de la valeur par exemple de 200 zouzes, qui a tué un autre bœuf d'une valeur égale, et dont le cadavre vaut 50 zouzes ; dans ce cas le demandeur et le dér fendeur se partagent à parties égales la bœuf vivant et le mort.

GHEMARA.

On lit dans une beraïtlia : Si un bœuf de la valeur de 200 zouzes a tué un autre bœuf qui était d'une valeur égale, et dont le cadavre vaiit 50 zouzes, le demandeur prend la moitié du bœAïf vivant et du mort, et le défendeur a également la moitié du vivant et du mort ; c'est le cas dont parle l'Ecriture d'après rabbi Joudah. Rabbi Meyer dit : Ce n'est pas* le cas de l'Ecriture. C'est dans le cas où les deux bœufs étaient d'une valeur égale et où le cadavre ne vaut rien, qu'elle dit « ils vendront le bœuf vivant et ils se partageront son argent, b et les mots qu'elle ajoute « ils se partageront le mort » ne donnent pas au défendeur de droits sur le bœuf mort. L'écriture veut dire que sur le vivant on partage le dommage causé par la mort.

Question. — Quelle diflférence pratique y a-t-il, si le défendeur a des droits sur le bœuf mort ou s'il n'en a pas, puisque dans tous les cas il paie la moitié du dommage ?

Réponse. — Rabba dit : Il y a une différence pratique, si le cadavre a perdu de sa valeur depuis la mort. D'après rabbi Joudah le défendeur a des droits sur le cadavre, il est considéré comme un associé, il doit donc subir la moitié de la perte ; d'après rabbi Meyer le défendeur n'a aucun droit sur le cadavrCi et il ne doit pas en subir la fierté.

PEREK m. 157

Question. — Abayé demande à Rabba, s'il en est ainsi, il en résulterait que d'après rabbi Joudali pour le dommage fait par un bœuf Mam la condamnation pourrait être plus grande que si le bœuf était un mouad, puisqu'ici rabbi Jaudah dit que le défendeur subit la moitié de Is^ perte de la valeur du cadavre, tandis que daas le cas où un bœuf mouad a tué un autre bœuf, où le défendeur paie le dommage entier de sa poche, tout le monde est d'accord qu'il n'a aucun droit sur le cadavre et qu'il ne subit pas la perte de sa valeur (v. plus haut fol. 15], Si rabbi Joudah dit dans une mischnah « on paie pour un tham et non pas pour un mouad » [v. plus bas folio 45, verso], cela se rapporte à la surveillance dont on admet deux genre?, il y aune surveillance parfaite et une surveillance non parfaite; rabbi Joudah veut donc dire que dans le cas où le bœuf a été soumis à une surveillance imparfaite, s'il est un tliam^ le propriétaire doit payer ce qu'on paie d'ordinaire pour un //mw, la moitié du dommage, car la surveillance non parfaite n'est pas suffisante pour acquitter du paiement de la moitié du dommage ; mais si le bœuf est un mouad, le propriétaire ne paie pas pour lui ce qu'on paie d'ordinaire pour un mouad, le dommage entier, car la surveillance non parfaite est suffisante pour acquitter du paiement de la seconde moitié qu'on donne pour un mouad, et le propriétaire ne donnera pour ce mouad que la moitié du dommage qu'il aurait donné pour un tham soumis aune surveillance non parfaite [1]. On peut donc dire en effet qu'au point de vue de la surveillance un tham est plus grave qu'un mouad, en ce sens qu'une surveillance non parfaite ne suffit pas pour acquitter du paiement de la moitié du dommage qu'on doit donner pour un tham^ mais elle suffit pour acquitter du paiement de la seconde moitié qu'on devrait payer pour un mouadMois au point de vue du paiement, il est impossible que le cas d'un dommage fait par un tham soit plus grave que celui d'un dommage fait par un mouad. On lit, du reste, dans une beraïtha : Rabbi Joudah dit : Il est écrit que si un bœuf tham tue un autre bœuf, le demandeur et

[1] Voir rinterprôtation des Thossephoth dans l'article Matzinou.

le défendeur prennent, chacun, la moitié du bœuf vivant et la moitié du mort [Exode XXI, 38]. Supposons le cas oCiun bœuf de 100 zouzes ait tué un autre bœuf de la valeur de 20 zouzes, et que le cadarvre en vaut 4 [un sela]^ le dommage est donc de 16, dont la moitié est 8 zouzes. Est-ce que le défendeur donnera 50 zouzes, la moitié de la valeur de son bœuf vivant? Non. L'Ecriture parle dans le verset suivant d'un momd, comme d*un cas plus grave que celui d'un tham ; or, pour un mouad on paie le dommage entier, mais pas davantage, à plus forte raison ne doit-on pas pour un tham payer plus que le dommage.

Itéponse, — Rabbi Johânan rejette la réponse de Rabba et il en donne une autre : La différence pratique entre rabbi Meyer et rabbi Joudah se rapporte au cas où le cadavre a gagné en valeur à l'époque du jugement. D'après rabbi Joudah le défendeur a des droits sur le cadavre, il est comme l'associé, il peut donc profiter du bénéfice pour sa part; d'après rabbi Meyer il n'a aucun droit sur le cadavre et ne peut pas profiter de ce qu'il a gagné en valeur. Ceci explique ce que rabbi Jou* dali dit dans une autre beraïtha : L'Ecriture accorde cette faveur au défendeur de profiter de ce que le cadavre monte en valeur, pour avoir moins à payer pour le dommage. Supposons un cas où un bœuf de la valeur de 20 zouzes [8 selaïm] ait tué un autre bœuf de la valeur de 100 zouzes, et dont le cadavre en vaut 50 ; est-ce que le défendeur prendra la moitié du cadavre, de sorte que le défendeur au lieu de payer aura encore du profit, et que le demandeur, au lieu d'obtenir un dédommagement, aura à payer au défendeur la moitié de la va* leur de son cadavre ? Non, le défendeur ne peut pas gagner par suite du dommage que son bœuf a fait. Supposons encore un cas où un bœuf de la valeur de 20 zouzes ait tué un autre bœuf d'une égale valeur; le cadavre valait évidemment au moment de Taccident moins que 20 zouzes, il y avait donc dommage ; mais plus tard le cadavre a tellement monté en valeur qu'il vaut à présent 30 zouzes, le demandeur n'a plus aucun dommage ; est-ce qu'on appliquera ici les paroles de

PEREK 111. 159

l'Ecriture : « ils se partageront le bœuf vivant et le mort, » de sorte que le défendeur en donnant iO zouzes pour la moitié de son bœuf vivant, et en recevant 15, la moitié du cadavre, gagnera 5 zouzes? Non. Le défendeur doit payer, et il ne doit pas gagner.

MISCHNAH*

11 peut arriver qu*on soit condamné pour une action faite par son bœuf, qui n'entraînerait pas de paiement si on Tavait faite soi-même ; d'autre part on peut être condamné pour une action faite par soimême, qui n'entraînerait pas de paiement, si elle était faite par son bœuf; ex. si un bœuf fait une action qui cause une honte à quelqu'un, son propriétaire n'est pas obligé de payer pour la honte; mais s'il faitTaction lui-même, il est condamné au paiement. Si son bœuf a blessé son esclave, en lui faisant perdre un œil ou une dent, l'esclave n'est pas affranchi; mais s'il le fait lui-même, l'esclave est affranchi. Si son bœuf a fait une plaie à son père ou à sa mère, il est condamné à payer le dommage ; mais s'il le fait lui-même, il ne paie pas le dommage, car il est condamné à mort, et on admet le principe

non bis m idem. Si son bœuf incendie un tas de blé le jour du Sabbath, il doit payer; mais s'il le fait

lui-même, il ne paie pas, car il est condamné à mort,

pour avoir violé le Sabbath.

MISOHNAH.

Fol. 35.) Si un bœuf en poursuit un autre, et qu'on trouve l'autre blessé, de sorte que le demandeur dit : C'est ton bœuf qui l'a blessé, et que le défendeur

i60 BABA KAMA,

répond : II s'est blessé en se heurtant contre une roche; on applique le principe: celui ^qui réclame doit avoir des preuves. Si deux bœufs en poursuivent un troisième, et si les deux propriétaires de ces bœufs disent l'un à Tautre: c'est ton bœuf qui Ta blessé ; ils sont tous le§ deux acquittés. Si les deux bœufs appartiennent à un seul propriétaire, tous les deux sont hypothéqués pour le paiement du dommage. Si un de ces deux bœufs est petit, de peu de valeur, et l'autre grand, et le défendeur dit que. c'est le petit qui a causé le dommage; or, le petit étant un tham^ il ne doit jamais payer plus que le fham ne vaut [v. plus haut p. 49], mais le deman^ deur dit que c'est le grand qui a fait le mal ; dans ce cas on applique le même principe : celui qui réclame doit avoir des preuves. Si l'un de ces deux bœufs est un tham et l'autre un mouâd^ le demandeur dit que c'est le mouâd qui a fait le mal [pour un 7noudd on paie le dommage entier], et le défendeur dit que c'était le tham [pour un tham on ne paie que la moitié du dommage], on applique le même principe: celui qui réclame doit avoir des preuves. Le même principe est encore appliqué da-ns le cas suivant : si deux bœufs tham^ dont l'un est petit [de peu de valeur] et l'autre est grand, blessent deux autres bœufs, dont l'un est également petit et l'autre grand, le demandeur dit: le grand a blessé le grand et le petit a blessé le petit, il y aura donc de quoi payer la moitié du dommage du grand et la moitié de celui du petit j mais le défendeur dit, au contraire, que c'est le grand qui a blessé le petit [il paiera donc la moitié du dommage du petit], et c'est son petit qui

PEREK m. 161

a blessé le grand, il n'est donc pas obligé de payer toute la moitié du dommage du grand bœuf blessé, si elle dépasse la valeur du petit qui a fait la blessure. Enfin, le même principe s'applique encore, si Tun des deux bœufs qui ont blessé les autres, était un tham et Tautre un moudd^ le demandeur dit : C'est le mouâdc{VL\ Q. blessé le grand [il réclame donc pour le grand le dommage entier] et c*est le tham qui a blessé le petit; mais le défendeur dit, au contraire, que c'est le tham qui a blessé le grand [il n'en paiera donc que la moitié du dommage] et c'est le mouâd qui a fait du mal au petit.

GHËMARA, .

RabbiHiyafils d'Abba dit : On peut conclure de la mischnah que Tidée de Soumkkous n'est pas admise par ses col» lè^es ; car Soumkhous dit que dans le cas de doute on partage Targent entre les deux plaideurs, et la mischnah dit : Celui qui réclame doit avoir des preuves. Rabbi Abba fils de Mamal demanda à rabbi Hiya fils d'Abba, si Soumkhous maintient son idée, quand les parties affirment, chacune, leur assertion avec certitude ? Rabbi Hiya répondit que oui. — Comment sait-on que notre mischnah parle d'un cas où les deux parties affirment, chacune, leur dire avec certitude ? C'est que la mischnah s'exprime par les mots zeh orner... tvezeh orner le khi, celui dit... et l'autre dit : non pas, mais...

OtiesHon de rab Papa. — Si la mischnah parle au comment cément d'un cas où les deux parties affirment leur dire avec certitude, il est probable qu'à la fin il s'agit également 'd'un cas où les deux parties affirment leur dire avec certitude. Or, elle parle à la fin d'un procès où le demandeur dit que c'est le grand bœuf qui a fait le mal et le défendeur répond que c'est le petit bœuf, ou bien le demandeur dit que c'est le monad qui

l'a fait et il demande le paiement du dommage entier, et le défendeur répond que c'est le tham qui l'a fait et il veut payer seulement la moitié du dommage. Dans ce procès> la mischnah décide que le demandeur doit apporter des preuves que c'est le mouad qui a fait le mal pour se faire payer le dommage entier ; d'où il résulte que s'il n'a pas de preuves, il se fait payer la moitié du dommage, ce dont le défendeur a fait Faveu, en avouant que son bœuf le tham a fait le mal, quoique le demandeur ait dit lui-même que le tham n'a fait aucun mal, puisqu'il dit avec certitude que c'étcdt le mouad. S'il en est ainsi, la mischnah serait contraire à l'opinion de Rabbah fils de Nathan. Car Rabbah ûls de Nathan dit : Si le demandeur réclame [sans avoir de preuves à rappùi] du froment qu'il dit avoir donné au défendeur, et que celui-ci réponde que c'était de l'orge qu'il a reçu, il est acquitté, car le demandeur n'a pas de preuves pour se faire payer du froment, et le défendeur n'est pas même obhgé de donner de l'orge, parce que le demandeur lui-même dit qu'il ne lui a jamais donné de Forge, puisqu'il dit que c'était du froment [1].

Réponse, — Ici il s'agit d'un cas où le demandeur n'affirme pas aVec certitude que c'était le mouad, tandis que le défendeur affirme avec certitude que c'était le tham.

Question. — S'il en est ainsi, il est probable qu'au commencement la mischnah parle également d'un cas où le deman« deur ne sait pas si c'est le bœuf du défendeur qui a blessé le sien, ou si le sien s'est blessé en se heurtant contre une piètre, et c'est dans ce cas que la mischnah veut nous apprendre que le demandeur a besoin de preuves, et qu'elle n'adopte pas l'o* pinion de Soumkhous qui veut qu'on fasse le partage égal dans le cas douteux. Mais est-ce possible que Soumkhous fasse le partage de la àomme discutée, quand le demandeur ne sait pas lui-même, si la somme lui est due*

Réponse. — Au commencement la mischnah parle d'un cas où le demandeur affirme avec certitude que c'est le bœuf du

[1] G*est rinterprétation de rabbenou Ascher, qui rejette celles de Raschi et des Thossephoth.

PEUEK III. 163

défendeur qni a bleissé le sieû, et où le déf02ide«rr n'a que des doutes, il dit : peut-être que te bœuf s'est blessé lui-même en se heurtant contre une pierre. Dans ce cas Soumkhous aurait fait le partage, et la mischnah ne fait pas de partage.

Autre question. — Rabbah flls de Nathan dit que, si le demandeor réclame du froment et que le défendeur dise que c'était de l'orge qu'il lui devait, celui-ci est acquitté. Notre mischnah semble être contaire à cette opinion, car elle dit : Si deux bœufs, dont l'un est un thatn et l'autre est tin mouad^ ont tué deux autres bœufs dont l'un est grand et l'autre est petit, que le demandeur dise : le nwuad a tué le grand et le tham le petit, et il demande le paiement du dommage entier pour le grand, et que le défendeur réponde : c'est,au contraire, le mouad qui a: tué le petit et le ihmn le grand, et il veut payer le dommage entier du petit ; dans ce cas le demandeur doit avoir des preuves.

Fol. 36) ; s'il n'a pas de preuves, dit une beraïtha, le défendeur paiera le dommage entier du petit pour le mouad, et la moitié dn dommage du grand pour le tham, quoique le demandeur dise lui-même que le mouad n'a pas tué le petit et que le tham n'a pas tué le grand, puisqu'il affirme que c'est le grand que le mouad a tué, et que c'est le petit que le tham a frappé.

Réponse. = Il s'agit ici d'un cas où le demandeur a saisi les bœufs; comme il a des prétentions sur les deux bœufs, dont chacun a certainement tué un des siens, soit le grand, soit le petit, il peut se faire payer au moins selon les conclusions du défendeur [i].

La mischnah dit : Si les deux bœufs qui poursuivaient un troisième, lequel fut tué par l'un d'eux, appartiennent à un seul propriétaire, tous les deux sont hypothéqués pour le paiement du dommage. Rabba de Parzika dit à rab Asché : On peut conclure de cette mischnah que si deux bœufs îhamim

[l] C'est rinterprétation des Thossephoth, qui ajoutent que dan? le cas de Rabbah, fils de Nathan, où le demandeur n*a aucune prétention sur l'orge [puisquHl ne demande que du froment], une saisie de l'orge ne lui aurait servi probablement à rien.

[pluriel de tharn] ont blessé ensemble un autre bœuf, le demandeur peut se faire payer de Tun ou de l'autre. Mais la ghe« mara dit que la mischnah suit ici Topinion de rabbi Akiba, car d'après rabbi Akiba si un bœuf tham cause un dommage, le demandeur et le défendeur deviennent, chacun pour sa part, des associés par rapport à ce bœuf qui a causé le dommage, de sorte que si ce bœuf est perdu ils ont perdu leurs parts, et le demandeur n'a rien à réclamer du défendeur. La mischnah veut donc dire, que dans le cas où la victime a été tuée par Tun des deux bœufs, sans qu'on sache lequel des deux, si Tun des deux est perdu, le demandeur n'a rien à réclamer, car le défendeur peut dire que c'est le bœuf perdu qui a fait le dommage; ainsi le demandeur ne peut se faire payer que,

si les deux bœufs ne sont pas perdus [1].

[1] Les Thossephoth et rabbenou Ascher disent qu'il en est de naême d'après rabbi Ismaël qui considère dans le cas d'un dommage fait par un tham, le défendeur comme un simple débiteur; le demandeur n'a rien à réclamer, si l'un des deux bœufs est perdu, car pour un tham on ne paie que migoupho. [V. plus haut p. 49.]

QUATRIÈME PEREK

MMfWWWWWW»

MISCHNAH.

Si un bœuf tue quatre ou cinq bœufs Tun aprè/ Tautre, en restant toujours tham [on verra plus bas comment un bœuf peut frapper avec les cornes quatre ou cinq bœufs, sans être considéré comme un mouâd^ habitué à faire le mal], comme on ne paie pas pour les dommages fait par un tliam plus que le bœuf ne vaut, son propriétaire paiera d'abord au dernier demandeur; s'il y en a davantage, c'està-dire si le bœuf vaut plus que la somme payée au dernier demandeur, on paiera de ce reste Favantdernier demandeur ; s'il y en a encore, on paiera à celui qui précède T avant-dernier et ainsi de suite ; en un mot, plus la réclamation est postérieure en date, mieux elle vaut; c'est l'opinion de rabbi Meyer. Rabbi Simon dit : Si un bœuf tham de la valeur de 200 zouzes a tué un autre bœuf d'une valeur égale et que le cadavre ne vaille rien, le défendeur doit au demandeur 100 zouzes, la^ moitié du dommage, par conséquent, on partage le, bœuf vivant, l'un prend 100 zouzes et l'autre prend également 100 zouzes. Si ce même bœuf à tué encore un

autre de la valeur de 200 zouzes [et le cadavre ne vaut rien], le deuxième demandeur prend du bœuf vivant 100 zouzes, le premier demandeur en prend 50 et le défendeur en garde 50, car le premier demandeur et le défendeur étaient considérés comme associés, le bœuf vivant leur appartenant à tous les deux, dont chacun avait 100 zouzes; si donc ce bœuf qui leur appartient à tous les deux tue encore une fois, ils sont obligés tous les deux de payer au deuxième demandeur, étant. tous les deux propriétaires du bœuf et par conséquent tous les deux responsables. Si le bœuf tue une troisième fois un bœuf de la même valeur [et le cadavre ne vaut rien], le troisième demandeur a la moitié complète du dommage, c'est-à-dire 100 zouzes, le deuxième en a 50, le premier en a 25 et le défendeur en garde 25. Car quand le bœuf avait tué pour la deuxième fois, il est devenu la propriété de trois maîtres, savoir le deuxième demandeur qui en avait la moitié, et le premier demandeur et le défendeur qui en avaient, chacun, le quart ; ces trois maîtres sont donc des associés. Si donc le bœuf tue une troisième fois en entraînant le paiement de la moitié du dommage, 100 zouzes, ce paiement est imposé à chacun de ces trois associés selon sa part, de sorte que le deuxième demandeur qui avait la moitié du bœuf, 100 zouzes, subira la moitié du paiement»50 zouzes, il lui restera

donc 50. Le premier demandeur et le défendeur qui

avait chacun le quart du bœuf, 50 zouzes, subiront chacun le quart du paiement, 25 zouzes, il leur restera donc à chacun 25 zouzes.

FEREK lY. 467

GHEMAHÂ.

Question. — Quelle opinion adopte la mischnah? Est-ce celle de rabbi Ismael ou celle de rabbi Akiba ? Rabbi Ismael dit que dans le cas d'un dommage fait par un bœuf tham, le demandeur est un simple créancier. Pourquoi donc la michnah dit-elle au nom de rabbi Meyer: a plus la réclamation est pos^ témure en date, mieux elle vaut. » C'est le contraire qu'elle devrait dire: a plus la réclamation est antérieure en date, mieux elle vaut. » Rabbi Akiba dit que dans ce cas le demandeur et le défendeur deviennent associés ; si rabbi Meyer adopte cette opinion, il devrait dans notre mischnah être d'accord a?ec rabbi Simon.

Réponse. — Rabba dit : rabbi Meyer adopte l'opinion de rabbi Ismaêl qui considère les demandeurs dans ce cas comme de simples créanciers^ de sorte qu'en effet, plus la réclamation est antérieure en date, plus elle devrait avoir de valeur. Mais rabbi Meyer parle d'un cas où chaque demandeur a saisi le bœuf aussitôt qu'il a tué le sien, de sorte que, par suite de la saisie, il est devenu responsable du dommage fait par le bœuf, comme s'il était le sckomer sakhar, gardien d'un objet pour gage. Si donc le premier demandeur saisit le bœuf et que le bœuf tue une deuxième fois, c'est lui qui doit payer le dommage, et non pas le propriétaire qui ne pouvait plus le surveiller: si le deuxième demandeur lé saisit, et que le bœuf tue une troisième fois, c'est le deuxième demandeur qui doit payer, et ainsi de suite ; ce sera donc toujours lé dernier qui se fera payer la moitié complète du dommage, et les prédécesseurs perdront.

Question. — S'il en est ainsi, il faudrait, par exemple, dans le cas de deux demandeurs, après avoir satisfait le dernier demandeur, s'il en reste, donner ce reste au propriétaire, et non pas au premier demandeur qui a saisi le bœuf et qui est seul responsable, et non pas le propriétaire qui ne pouvait plus le

surveiller. Pourquoi donc la mischnah dit-elle, a s'il y en a davantage^ on en paiera TavantHiernier demandeur? '

Réponse» — Rabbina répondit : Les mots 5*t7 y a rfamn^ag^^ ne signifient pas : si le bœuf a une valeur plus grande que la somme à payer au dernier demandeur ; ces mots signifient : si le dommage du prédécesseur est plus grand que celui de . son successeur; par exemple: le quatrième demandeur avait à réclamer la moitié de son dommage qui montait à 50 zouzes, il saisit le bœuf comme garantie de ce paiement, le bœuf tue une cinquième fois ; le quatrième demandeur ayant saisi le bœuf, en est seul responsable, et il doit seul payer de sa part quil a dans le bœuf la moitié complète du dommage du cinquième demandeur ; si le cinquième a une réclamation égale à la part du quatrième, c'est-à-tiire 50 zouzes, celui-ci perdra tout et le cinquième sera payé; mais si le cinquième ne peut réclamer que 25 zouzes, il restera encore 25 zouzes pour le quatrième demandeur. Quand Rabbin est arrivé, il dit que rabbi Jobànan adopte aussi cette interprétation de la mischnah. Ainsi, rabbi Meyer adopte l'opinion de rabbi Ismâel, et rabbi Simon adopte celle de rabbi Akiba. C'est aussi l'interprétation de Samuel.

On lit dans une mischnah: Si un individu donne un soufflet à un autre, il doit payer pour la honte un selâ [4 zouzes] ; r abbi Joudah dit au nom de rabbi Jossé le galiléen 100 zouzes. Un individu donna un soufflet à un autre. Le cas arriva devant rabTobiyah, fils de Mathanah, qui envoya demander à rab Joseph, s'il faut faire payer un selâ de Tyr ou un selâ medinah^ du pays [1]. On répondit en citant rab Joudah qui dit au nom de Rab : Toutes les monnaies d'argent de la Bible sont celles de Tyr, mais les monnaies rabbiniques, c'est-à-dire les selaïm rabbiniques [v. Thossephoth], sont ceux àemedinah, an pays. On a donc décidé que le seld fixé comme amende pour

[1] Raschi dit que les pièces de monnaie de Tyr valaient 8 fois autant que cellesde Idimodinah, soit qu'on parle du selâ^ «qU qu'on emploie le mot sicle.

PEREK IV, 169

le soufflet serait la moitié d'un zouze, qui est la huitième partie d'un selâ de Tyr. Alors celui qui a reçu le soufQet était d'abord trop fier pour accepter la moitié d'un zouze et il dit: donnez-la aux pauvres ; puis il se rétracta et il voulut la prendre. Mais rab Joseph dit: l'argent est déjà la propriété acquise des pauvres, quoiqu'il n'y en ait pas ici, car moi, je les représente [il était le caissier du bureau de la bienfaisance^ dit Raschi] [1].

Fol. 37). Rab Jouda^ dit au nom de Samuel: Les orphelins n'ont pas besoin de prozboul [2], ils peuvent donc se faire payer leurs dettes après Tannée de la schmitah sans prozbouL Ramé, fils de Hâma, lit aussi dans une beraïtha : Les orphelins; n'ont pas besoin de prozboul, car rabban Gamaliel et son tribunal [ou un tribunal quelconque] sont les pères des orphelins; si les orphelins ont des actes qu'ils auraient dû remettre au tribunal avant Tannée de la schmitah pour obtenir le proZ' boul, on les considère comme dispensés de cette formalité [3].

Hânan le méchant donna un soufflet à un individu. On se présenta devant rab Houna, qui le condamna à payer une amende de la moitié d'un zouze. Hânan n'ayant pas de petite monnaie, veut changer un zouze un peu effacé, mais on ne veut pas le prendre. Il donne donc à son individu un deuxième soufflet et lui donne ensuite le zouze entier [4],

MISCHNAH.

Si un bœuf est^ un mouâd [habitué à frapper avec les cornes] pour les animaux de son espèce, et non pas pour ceux d'une autre espèce ; s'il est un mouâd

[I] Nous avons ici un exemple où Ton a jugé, à Babylone, un procès d'amende. [V. plus haut, p. 43.]

[2] V. ma traduction des Khethouboth [p. 79].

[3] Le prozàoul était un acte commençant par ces mots : Je soussigné remets mes actes à vous, tel ou tel juge, etc. Voir ma traduction du Traité Ghitin, fol. 36.]

[4] Nous avons ici un autre exemple, où Ton jugea à Babylone un procès d'amende.

170 BAIilA RAMA.

pour les hommes et non pas pour les animaux, ou bien s'il est un moudd pour les petits animaux et non pas pour les grands, son propriéteire paiera le dommage entier, si le bœuf a blessé ceux pour lesquels il est un moudd; mais il ne paiera que la moitié du dommage, si le bœuf a blessé ceux pour lesquels il n'est pas ^ un moudd. On demanda à rabbi Joudah : Comment décidera-t-on dans le cas, où le bœuf est un moudd^ habitué à faire le mal, les jours de sabbath [quand il ne travaille pas], et non pas les autres jours de la semaine ? [quand il travaille.] Rabbi Joudah répondit : Son propriétaire paiera le dommage entier que le bœuf causera le samedi, et la moitié du dommage qu'il fera les autres jours.

Quand ce bœuf redeviendra-t-il un tham?

Quand il aura passé trois jours de sabbath sans faire de mal.

OHBMÂRÂ.

Rab Zbid dit qu'il faut lire dans la miscbnah ve^no moudd, et il n'est pas un mouady avec la particule ve, et. Il faut donc lire ; Si un bœuf est un moudd pour les animaux de son espèce, et s'il n'est pas un mouâd pour ceux d'une autre espèce ; s'il est un mouâd pour les bommes et s'il n'est pas un moudd pour les animaux ; ou bien s'il est un mouâd pour les petits animaux, et s'il n'est pas un mouâd pour les grands ; c'est-à-dire qu'on sait positivement qu'il passe devant les animaux d'une autre espèce sans les frapper, tout en frappant ceux de son espèce, ou bien on sait qu'il passe devant les animaux sans les frapper, tout en frappant les hommes, etc. Dans ces cas on peut dire qu'il est un mouâd pour les uns et non pas pour les autres. Mais si l'on n'a pas cette certitude, on doit supposer qu'un bœuf qui est un mouâd pour les uns l'est aussi pour les autres. Rab Papa dit : au contraire, qu'il faut lire dans la mischnah

PEREK IV. 171

iino momd^ û n'est pas un mouid^ sana la particule ve ; il faut donc lire : Si uq bœuf est un maudd pour les animaux de son espèce, il n'est pas encore un iwmdd pour ceux d'une autre espèce, etc.

Question contre rab Zbid, — On lit ailleurs : Soumkhous dit : Si un bœuf est un mouâd pour les hommes, il est à plus forte raison un mouâd pour les animaux. lien résulte que les autres docteurs admettent l'idée de rab Papa que, s'il est un mouâd pour les hommes, il ne l'est pas encore pour les animaux..

Réponse. — On peut dire qu'ils admettent tous Topiniou de rab Zbid qu'un bœuf qui est un nàouâd pour les hommes, l'est aussi pour les animaux. Mais le désaccord entre Soumkhous et les autres docteurs porte sur un autre cas : Un bœuf était mmouâd pour les hommes et pour les animaus ; puis on a constaté qu'il a cessé de frapper les animaux, mais il n'a pas cessé de frapper les hommes. Soumkhous dit : s'il frappe encore les hommes» il oe peut pas redevenir un tkam pour les animaux; mais les autres docteurs pensent qu'il redevient un tham pour les animaux, puisqu'on a vu qu'il a cessé de les frapper quand ils passent devant lui.

Rab Asché et rab Yanaï disent : Le style de la mischnah prouve avec évidence que rab Zbid a raison. Du reste, même d'après rab Papa, si le bœuf a frappé des animaux des trois espèces différentes, comme un bœuf, un àne et un chameau, il est un mouâd pour toutes les espèces.

On lit dans une berhaitha : Un boeuf a frappé le premier bœuf qu'il a vu, et il n'a pas frappé le deuxième, puis il a frappé le troisième et non pas le quatrième, puis il a frappé le cinquième et non pas le sixième ; ce bœuf est désormais considéré comme mouâd ^ habituée frapper en seraginj toutes les deux fois, les bœuls qu'il voit. Ainsi s'il frappe le septième bœuf, s'il laisse tranquille le huitième et s'il frappe le neu* vième, etc«, son propriétaire paiera le dommage entier pour le septième et le neuvième bœuf ; mais seulement pour des bœufs; s'il frappe un animal d'une autre espèce, il n'est pas un mouad. Si ce sont six animaux de diverses espèces que le bœuf a

VUS, et dont il a frappé le premier^ le troisième et le cinquième, et épargné le deuxième, le quatrième et le sixième, il est désormais considéré comme mouâd en seragin pour toutes les espèces.

Doute, — Si le bœuf a frappé trois bœufs successivement, puis un âne et un chameau, est- il un mouâd pour tous les animaux, puisqu'il en a frappé de trois espèces, ou bien il n'est un mouâd que pour les bœufs, puisque c'est les bœufs qu'il s'est habitué d'abord à frapper ; quant aux autres espèces^ il n'en a frappé que deux, le bœuf ne pouvant pas être mis en série avec l'âne et le chameau, puisque c'est contre les bœufs qu'il s'est habitué tout d'abord à se mettre en colère.

S'il a frappé d'abord un âne, puis un chameau, puis trois bœufs successivement^ est-il un mouâd^onv toutes les espèces, ou bien ne l'est-il que pour les bœufs; quant aux autres espèces, il n'en a frappé que deux, car le bœuf ne compte pas, puisqu'on le voit à la fin montrer un acharnement particulier <5ontreles bœufs.

On peut avoir un doute analogue, s'il a frappé d'abord dans trois samedis successivement, puis dimanche et lundi ; est-il un mouâd pour toiis les jours ou seulement pour le samedi? On peut avoir le même doute dans le cas où il a frappé jeudi, vendredi et puis dans trois samedis consécutifs.

Ces doutes ne sont pas résolus.

S'il a frappé le quinzième jour d*un mois, puis le seizième du mois suivant, puis le dix-septième du troisième mois, d'après Rab il est un mouâd-, d'après Samuel il ne devient uu mouâd qu'après avoir frappé un autre bœuf le dix^huitième du quatrième mois.

Rabba dit : Si le bœuf a frappé trois fois et toutes les fois à la suite du bruit du schophar qui Ta effrayé ou mià en humeur, il est considéré comme mouâd^ habitué à frapper, à la suite de ce bruit ; si donc il frappe une quatrième fois â la suite d'un pareil bruit, son propriétaire paie le dommage entier, comme pour un mouâd; mais s'il frappe sans avoir entendu ce bruit, il n'est pas considéré comme un mouâd, et son propriétaire ne paie que la moitié du dommage.

PEREK IV. 173

MISCHNAH.

Si le bœuf d'un individu a frappé un bœuf consacré au temple, il est acquitté; de même si le bœuf consacré a frappé le bœuf d'un individu , cet individu ne peut pas se faire payer du trésor sacré. Si le bœuf d'un juif a frappé celui d'un païen, en Palestine, le défendeur est acquitté [1]. Si le bœuf d'un païen a frappé celui d'un juif, en Palestine, que le bœuf ait été un tham ou un moudd^ le défendeur paie le dommage entier [1].

aHEMARA. '

Notre mi schnah n'admet pas l'opinion de rabbi Simon, fils de Menassia. Car on lit dans une beraïtha : Si le bœuf d'un in-

[1] Cette misohnah émet une idée théorique et se rapporte aux sept peuples vaincus par Josué, contre lesquels on n*a pas adouci la sévérité biblique, parce que leurs descendants n'existaient plus à l'époque thalmudique. Autrement la mischnah serait en contradiction avec elle-même. On parle, dans d^autres passages [plus haut, pp. 51, 69 et 82] des' dommages causés par un porc ou un chien, qu'un Juif ne devait pas posséder [fol. 79, verso], dont le propriétaire, évidemment païen, ne paie que la moitié du dommage comme un juif. Mais ici il s'agit de la Palestine [v. plus haut pp. 20 et 21]. Dans bien des éditions les mots en Palestine manquent, mais on verra que, d'après Texplication de la ghemara, la mischnah ne parle que des descendants des 7 peuples cananéens qui vivaient en Palestine. II ne faut pas, du reste, en conclure qu'il y en avait beaucoup à l'époque thalmudique. La mischnah parle des descendants de ces peuples, comme elle parle souvent des Nethinim^ les descendants des Qhibeonites [v. Josué, IX],. qui probablement, à Têpoque thalmudique, n'existaient guère, quoiqu'on trouve que du temps de Rabbi, on a voulu permettre les mariages entre Juifs etNethinim, et que rab Joseph a soupçonné 2 villages de l'origine des Nethinim [v. Traité Kidouschinj. Il est vrai que dans l^Évangile on parle d'un disciple Simon le cananéen [Matth. X, 4, Marc III, 18] et d'une femme cananéenne [Matth. XV, 22J ; mais le copiste ou le traducteur a confondu ici le mot hébreu kana^ zelotes [Luc VI, 15, Act. 1, 13] avec l'autre mot hébreu kanani^ cananéen.

dividu a frappé un bœuf consacré au temple, il est acquitté; d^ même si le bœuf consacré a frappé celui d'un individu, le demandeur ne reçoit rien du trésor sacrée Rabbi Simon, fils de Menassia, dit : Si le bœuf consacré a frappé celui d'un individu, le trésor sacré ne paie rien ; mais si c'est le bœuf d'un individu qui a frappé le bœuf consacré, le défendeur doit payer le dommage entier, quand même son bœuf aurait été un tham.

Pol. 38). Question. — Notre mischnah dit que si le bœuf du païen est blessé, le juif est acquitté, et si c*est celui d'un juif qui est blessé, le païen doit payer le dommage entier- Pouï^ quoi? [La loi mosaïque qui oblige de payer pour les dommages causés pa;r des animaux est une loi exceptiofinelley qvd, malgré la règle générale d'acquitter les personnes accusées d'avoir causé un dommage paf grama, cause indirecte, condamne le propriétaire pour des actions de son bœuf, dans le but de mieux garantir la propriété. Les païens n^observent pas cette loi, v.p. 92. On peut donc dire que les juifs sont aussi dispensés d'observer envers les païens une loi que ceux*^i n'observent pas pour eux-mêmes] ; la loi de condamner pour les dommages faits par lés animaux ne sera donc appliquée qu'entre juifs. Mais alors le païen ne devrait pas être condamné pour le dommage fait par son bœnf . Si, au contraire, la loi mosaïque s'ap* plique aussi au païen, qui est obligé de payer le dommage que son bœuf fait à un juif, le juif aussi doit être condamné à payer le dommage que son bœuf fait à celui d'un païen,

Réponse. — Rabbi Abouhou dit : Ge sont les païens qui, s^étant engagés à observer les sept commandements [1], ne les ob* servent pas, c*est-è-dire les descendants des sept peuples cananéens qui étaient en Palestine et qui n'observaient pas les lois de la justice, que tout homme est engagé à observer. [Gela ne veut pas dire que les sept peuples païens ou leurs descendants

[1] Les î cottimandetnents sont : s'abstenir du culte des divî* nités païennes, du meurtre, de l'adultère, de la viande d'un animal vivant non tué, du blasphème, de la propriété d'autrui ; enfin, d'observer la justice [v. ma traduction de Synhedrin, p. 147].

nSRKR IV. 175

étaièût tous des brigands, mais qu'ils ne reconnaissaient ^as les lois- qoi obligent de surveiller ses animaux ou ses objets, pour qu'ils ne causent pas de dommages à d'autres [y. p. 130, note] ..Si le bœuf d'un païen blessait le bœuf d'un autre païen, leurs tribunaux acquittaient le défendeur. Si donc le bœuf d'un juif le blesse, il sera également acquitté. Si le bœuf d'un païen blesse celui d'un juif habitant la Palestine, le païen paiera le dommage entier, sans distinction entre un tham et un mouâd.]

Remarque, — Si le défendeur est un juif, on fait cette distinction. Pourquoi? Rab Papa dit : On accorde la faveur au défendeur juif de ne lui demander que le paiement de la moitié dû dommage, car on ne Ta pas encore averti que son bœuf a de mauvaises habitudes, et on suppose qu'il le surveillera quand il sera averti [plus haut, p. 40] ; cette supposition n'est pas applicable à un païen, qui ne surveillera jamais sonbœuf. RabHouna, fils de rab Josuë, dit : Le défendeur juif ne paie pour un tham que la moitié du dommage, car en gé** néral, les bœufs [des juifs] sont doux [car il est défendu à un juif de garder un animal méchant et nuisible], le défendeur juif ne devrait donc rien payer pour un tham^ mais on le fait payer la moitié du dommage, pour qu'il surveille à Tavenir son bœuf [1. c.]. Ce motif n'est pas applicable à un païen qui se permet de garder des animaux nuisibles. Les juifs seuls observaient les lois mosaïques de surveiller leurs animaux, leurs puits, etc.; leurs maisons avaient des maakeh^ balustrades, et leurs rues se distinguaient, parce que les portes des maisons du côté de la rue ne correspondaient pas à celles de Tautre côté, ce qui avait pour but d'empêcher les uns de regarder dans les maisons des autres [v. ma traduction du traité Baba balhra].

Rab Mathanah dit: Gomme les paiens n'observaient pas les sept commandements, Dieu les a expulsés de leur pays [1}«~

mSk

[1] Les paroles de rab Mathanah, prouvent qu'il s^agit ici des descendants des 7 peuples, puisqu'il n'y en avait pas d'autres que

Rab Joseph dit [d'après l'iDteirprétation de Map, fils de Rabbana] : Les sept commandements que les païens sont engagés d'observer et qu'ils n'observent pas, sont devenus inutiles pour eux, quand même ils les exécutent.

Question. — Gomment peut-on dire que l'observation de ces commandements est inutile aux païens? Babbi Meyer a dit le contraire. Car on lit dans une beraïtha : Rabbi Meyer - dit : Même un païen qui observe la loi est comme le grand prêtre, car il est écrit : « Vous observerez mes statuts et mes lois, car rAommc qui les accomplit vivra par eux» [Lévitique, XVIII, 5]. La Bible ne dit pas le prêtre, le lévite ou l'israélite, mais elle dit V homme; d'où il résulte que même un païen qui observe la loi vivra par elle comme le grand prêtre.

Dieu ait chassés devant les juifs. [Raschi dit que cela s'applique aux émigrations des nations ; cette explication n'est pas admissible, car les juifs étaient lîien plus souvent expulsés de leur pays]. On sait que, dans plusieurs occasions, on distingue ces peuple» de toutes les autres nations de la terre. Ce qui prouve encore que mon interprétation est exacte, c'est que le Thalmud lui-môme dit plus loin : Rab Bibé, fils de Ghida, dit au nom de rabbi Simon le pieux : lî est défendu de prendre ce qui appartient à un païen, car rab Houna dit : 11 est écrit: « tu mangeras [le butin] de tous les [sept] peuples que Jehovah, ton Dieu te livre » [Deutéron., Vil, 16], c'estrà-dire tu peux prendre leur propriété quand ils sont livrés par le droit de la guerre, et non pas autrement [v. plus bas, fol. 113, verso]. Or, ce passage biblique parle des 7 peuples en question ; car, dans le verset suivant, il est dit : « Tu diras peut-être dans ton cœur : ces peuples sont nombreux, comment pourrais-je les chasser, » etc. [L. c, verset 17]. On voit donc qu'il est défendu même de prendre la propriété d'un païen de ces 7 peuples. Seulement, on n'est pas obligé de leur payer le dommage fait par des animaux. Il va sans dire, que les passages et les mots bibliques que le Thalmud cite ici, ne sont que des asmakhtha, de simples attaches,comme Maimonide l'a dit en plusieurs endroits. Plus bas on vend les terrains des orphelins juifs pour payer la dette, avec les intérêts, à un païen [p. 179] ; si on blesse un païen, même un esclave, on est condamné à 5 paiements ; savoir : à payer le dommage, à payer en outre pour la douleur, pour la guérison, pour l'empêchement du travail; et enfin, à payer pour avoir offensé sa dignité\îo\, 87, Mischnah].

PEREK IV. 177

Réponse. — Rab Joseph veut dire seulement que les païens, n'obseryant pas la loi par principe [et d'une façon continue] ne peuvent pas en tirer le môme avantage que ceux qui les observent par principe. Car rabbi Hànina dit : Celui qui agit étant coimnandé est plus grand que celui qui le fait sans commandement; c'est-à-dire qull est préférable d'agir par principe, scrupuleusement et constamment [1].

On lit dans une beraïtha : Le gouvernement païen envoya deux chefs chez les docteurs pour apprendre la loi juive. Ils l'ont apprise et répétée plusieurs fois. Avant de partir ils dirent aux docteurs : Nous avons bien examiné toutes vos lois, et nous les avons trouvées conformes à la justice et à la vérité • à Texception de la seule décision que si le bœuf d'un juif tue celui d'un païen, le défendeur est acquitté, tandis que le païen doit payer le dommage que son bœuf cause à un juif [2].

On lit dans une beraïtha : Si le bœuf d'un juif a frappé celui d'un Cuthéen, le défendeur est acquitté ; si celui d'un Cuthéen a frappé celui d'un juif, le défendeur paie le dommage entier si son bœuf était un mouâd, et la moitié du dommage si le bœuf est un tham. Rabbi Meyer dit que dans le dernier cas le Cuthéen paie le donmiage entier, même quand son bœuf était un tham.

Rabbi Abouhou dit que c^était une loi temporaire pour empêcherles communications avec les Cuthéens [3]. [Cela veut dire évidemment que c'était une hora oth schaâh, une décision de circonstance, que rabbi Meyer et ses collègues ont prise dans

[i] D'après l'apôtre Saint-Paul un Juif qui fait une bonne action doit être mieux récompensé qu'un Grec. [Epître aux Romains, 11,10].

[2] On ne dit pas ce que ces docteurs ont répondu; peut-être ont-ils répondu ce que la ghemara dit plus haut, seulement les Komains, souverains de TUnivers, n'admettaient peut-être pas que les juifs se considérassent comme les seuls maîtres de la Pales* tine. 11 résulte de cette beraïtha, que ces païens n'ont trouvé, dans toutes les lois rabbiniques, aucune marque d'intolérance envers les païens.

[3] Les Cuthéens ou Samaritains n'étaient pas toujours des amis

des juifs [v. Jean, IV, 9], cependant d'après Joseph ils combattaient

pour les Juifs contre les Romains.

hh <afl. Gap on ne peut paA admettra qa'iliiè idi pareille eon- «ernant hs boeufs puisi e avoir ane influence queleonque tur les eommunicatioiMi des peuples entre eux^ Il est du rftsteposbible que le mot Cnthéen veut dire ici paien^ defcendant des Cananéens ; la beraïtha dit alors la même chose que la œiseh«> Bahy laqurile miiehnah aurait été rédigée diaprés Topinion de rabbi Meyer.

MlSCHNAH.

(FoL 39) • Si le blosuf d'un homme jouiswaat de ses facultés mentalee a frappé celui d'un fou, d'un sourdtnuet ou d'un mineur, le défendeur doit payei* le dommage; si c'est le bœuf d*un sourd-muet, d'un ifou ou d'un mineur qui a frappé celui d'un individu jouissant de se» facultés mentales, le défendeur est acquitté* Si le bœuf d'un dourd-muet^ d'un fou ou d'un mmeuf a cau«é un dommage a^ec les i3oraeS; le beth-din [4] nomme pouf ces individus Un épitropos, et les avertissements [v, plus haut, p. 9â] ont lieu devant Vépitropos^ pour rendre le bœuf un mpuâd. Si après que le bœuf était devenu moudd par suite des Avertissements faits devant Vépiiropùg^ le snurd-muet, ou le fou a été guéri, ou le mineur est arrivé à sa majorité, le bœuf redevient tham', citr les avertissements faits devant Vépitropos ne suffisent pas pour les nouveaux maîtres ; c'est ropinion de nbbi Meyer. Rabbi Josse dit t Le bo^uf reste moudd. Le bœuf des cirques, qu'on excite pour qu'il frappe les hommes, n'est pas condamné à mort.

[1] Beth-din. Vq'w ma traductipji du traité Ketko4ib^th, p. âH»*

PBAEK IV. 179

GHEMARA.

Qwitm, -^ \^ wftcbi^l) ^ pQAtredit, EUe ^X d'abpr^ que silâ })(euf d'un fou, i^., a frappé celui d'un mdiyidvi biea portant, le dommage n'est pi9^ P^y^f d*J9]^.U réfifi^lt^ qu'o^ nç nomme pas d'épitropos pour un bœuf tham §fi» d^ foire pay^r kdominaigie $»ig(mpha [}]. Puis jelle dit qqje jsi ce )>geuf §<iA^sé on domimg/Bf le Mk^4in wvw^ w ^itropos.

Réponse. — Raba répondit : On ne nomme pas A'épitropos pour faire payer le dommage que le bœuf a fait, étant à Fétat de ikam ; mais si le bœuf frappe souvent, on nomme un épitro^ pos pour qu'on fasse devant lui les avertissements nécessaires pour le rendre mouâd, a&n que, s'il cause encore un dommage après être devenu un moudd^ on fasse payer ce dommage mea» liyah^ des meilleurs terrains du défendeur, s'il ne s^acqu^tte pas autrement. ï)es terrains de qui ? Rabbi Johànan dit : Des terrains des orpbelins mineurs auxquels le bœuf appartient. Rafobi Jossé fils de Hânina, dit : Des terrains ieYépitropos.

Que^ùm. **^ Rabbi Jahénsm est en i^onlr^uUctiop avec hjdmème. Car on lit aUlewsf Rab Jopdab dit au nom de rab AMé : Si tes orpbelins mim^» /»ont détnifii^Sp le trilmciQd ne les fait p«s payer, mais il fait attendre le demandeur jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs^ à Te&ception d'un ca;», où leur père a emprunté k usure, car dans ce cas oii ne peut pa^ faire attendre le créa^der, puisque les orphelins j perdraient [2]. Rabbi Johioaii aduo^et Tx^ipiçm de rab Assé, feulement il fljoiKte qu'ofi vend au»»! les terraims des orphelins pour payer lakethoiâ>ahy car i^s orpbeUns y gagnent^ pui^ue la ytcuve

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[1] Migoupho, Voir plus haut, p. 49.

[^] Rafiohi ne comprenaU pas qu'un créatbeier juif pût prêter à usure, puisque Moïse Ta défendu. Raschi pense donc qu'il s*agit ici d*un créancier païen. C'est donc pour payer au païen la dette avec les intérêts convenus, que le tribunal juif fait vendre les terrains des orphelins mineurs.

de leur père ayant reçu la kethonbah , ne peut plus se feire nourrir à leurs frais.

Réponse. — C'est probablement rabbi Johânan qui a dit que si le bœuf cause un dommage après être devenu mouad, on fait payer ce dommage sur les terrains de Vépttropos, et c'est rabbi Jossé, fils de Hânina, qui veut qu'on le fasse payer sur les terrains des orphelins.

Mais Rabba dit : Est-ce que parce que tu ne veux pas laisser rabbi Johânan en contradiction avec lui-même, tu attribueras à rabbi Jossé des erreurs? Rabbi Jossé, fils de Hânina, est un juge [i] et il approfondit toujours le jugement. Il ne faut donc pas leur faire changer d'opinion. C'est rabbi Johânan qui fait payer le dommage sur les terrains des orphelins, car si on le faisait payer sur ceux de Yépùropos^ personne ne voudrait se charger de ces fonctions. Mais rabbi Jossé, fils de Hânina, dit qu'on le fait payer en attendant sur les terrains de Tépitropos, qui se fera rembourser quand les orphelins seront majeurs.

La question de savoir, si on nomme un épUropos pour un bœuf tkam^ afin de faire payer le moitié du dommage migoupko, est en litige parmi les Thanaim. Car on lit dans une beraïtha : Si le propriétaire d^un bœuf est devenu sourd-muet ou fou, ou s'il est parti à l'étranger, Joudah, fils de Nekoussa, dit au nom de Soumkhous que le bœuf reste à l'état de tham^ jusqu'à ce qu'on ait fait les avertissements nécessaires devant le propriétaire; les autres docteurs disent : on nomme un êpitropos^ pour qu^on fasse les avertissements devant lui. Si le sourd-muet ou le fou guérit, ou si le propriétaire revient de l'étranger, Joudah, fils de Nekoussa, dit au nom de Soumkhous que le bœuf redevient tham, jusqu'à ce qu'on ait fait les avertissements devant le propriétaire ; rabbi Joss^ dit : Le bœuf reste comime il était. — Que veulent dire les mots de Soumkhous, le bœuf reste à l'état de tham ? Il ne veut pas dire que le bœuf ne peut jamois devenir mouaden l'absence de son

[2] Gela veut dire : il est un juge distingué ; du reste, tous les docteurs étaient juges.

PEREK IV.

propriétaire, puisqu'il dit qu'au retour du propriétaire de l'étranger le bœuf redevient tham^ il était donc mouad avant son retour. Les paroles «il reste ^Aam» veulent donc dire ail reste entier , c'est-à-dire qu'on ne retranche pas de sa valeur pour payer la moitié du dommage qu'il cause étant un tham. Il en résulte que d'après Soumkhous on ne nomme pas d'épi" tropos pour un bœuf tham, afin de faire payer la moitié du dommage migoupho. Les autres docteurs disent, au contraire, qu'on nomme un épitropos, pour qu'on fasse l^s avertissements devant lui, et pour qu'on fasse aussi payer la moitié du dommage [que le bœuf a causé étant tham] migoupho.

Question. — Pourquoi Soumkhous est-il en désaccord avec rabbi Jossé dans le cas de la guérison du fou ou du retour du propriétaire de l'étranger ?

Réponse. — Soumkhous pense que le changement du maître change l'état du bœuf. S'il était considéré comme mouo^ quand il était soumis à Vépitropos, c'est que Vépitropos était suffisamment averti et il était obligé de le surveiller. Maintenant c'est le propriétaire qui s^occupe lui-même de son bœuf, et le propriétaire n'est pas averti, par conséquent il ne paiera pour le dommage causé par son bœuf que ce qu'on paie pour un tham^ comme si le bœuf était redevenu un tham. Rabbi Jossé^ au contraire, dit que le changement du maître ne change pas Tétat lu boeuf.

On lit dans une beraïtha: Si le bœuf d'un sourd-muet, d'un m ou d'un mineur a causé un dommage avec les cornes,

>bi Jacob dit qu'il faut payer la moitié du dommage.

Question. — De quoi s'agit-il? Le bœuf est-il un tham? Il va ians dire qu'on paie la moitié du dommage. Le bœuf est-il un

madl II faut alors savoir s'il était bien gardé ou non. S'il [était bien gardé et que malgré toute la surveillance le bœuf Ipar suite d'une circonstance imprévue cause un dommage, il ne faut rien payer, car c'est un accident qu'on ne pouvait pas [.prévenir. S'il n'était pas gardé, il faut payer le donamaga entier.

iëi BABA RAMA.

Èêpùnse. — Rabbâ dit : Il s'agît ici d'un cas, où lé bœuf est un mouad , et qu'il a été gardé d'une manière non parfaite^ Habbi Jacob adopte l'opinion de rabbi Joudah que pour être acquitté â6 payer le dommage entier pour un mouad^ une sur^^ reillanee non parfaite est sufâdante, c'sst-^à^dire que si le pro* {»riétaire Ta enfermé derrière une porte qui pouvait résister â xm vent ordinaire, msds non pas à un vent extraordinaire^ ce qui est une garde noâ parfaite, et que labœiif soit sorti pour causer un dommage, après qu'un vent extraordinaire a ren^ versé la pofliie^ le propriétaire n'est pas obligé de payer le dommage entier, puisqu'il Ta enfermé. Mais rabbi Jacob adopte aussi l'autre opinion de rabbi Joudah que dans ce cas le propriétaire doit au moins jpayer ïa moitié du dommage, comine si le bœuf était un tham^ puisque pour un tham là surveillance non parfaite n'est pas suffisante pour acctiiitter le propriétaire de payer la moitié du dommage, de sorte que s'il avait enfermé un bœuf tkam derrière une porte pareille à celle. doot on vient de parler, et que cette porte eût été renversée par un vent extraordinaire j il aurait été obligé de payer la moitié du dommage. C'est pourquoi rabbi Jacob dit qu'il faut payer la moitié du dommage, quoique le propriétaire soit un fou ou un mineur, car il adopte aussi l'opinion des collègues de Soumkhous qui disent qu'on nomme un ipiiropos pour un bœuf tharoy pour faire payer la moitié du dommage.

Question: — Abayé demande à Rabba : Tu crois que rabbi Jacob est d'accord avec rabbi Joudah ? On lit dans Une beraïthà : Si lé bœuf d'un sourd-muét, d'un fou ou d'un mineur a causé uà doïnfùage, rabbi Joudah lé condamne à payer; rabbi Jacob dit : il paie la moitié du dommage. Il en résulte que d'après rabbi Joudah ou paie le dommage entier»

Réponse. ^ Rabbah fils d'Oula répondit : Rabbi Jacob né fait qu'interpréter les paroles de rabbi Joùdab, à savoir ciu'il condamne le défendeur à payer la moitié du dommage (1).

[i] Cette réponse est bonne à remarquer ; on en rencontre rarement d'analogues.

Qmsêim. «^ D'après Abajré qui dit qu'il y a désaccord entre FabM Joudah et rabbi Jacob> à quoi se l^apporteeedésaocoid?

Réponse. — Il se rapporte au cas d'un mouàd qui n*a pas été gardé du tout. Or, rabbi Joudah admet en régie générale que le mode du paiement de la moitié du dommage causé par un \hamî reste le même qu^nd qtème le bœ^f fierait derenu mouàd; par esemplei ia moitié du dommage causé par nu (ham, sepûe migoupho; quand le bcouf devient ntouod pour lequel son propriétaire paie la dommage entier» il paiera la première, moitié migouipho^ comme on la paie pour un thAfn^ et la, ser oonde seule sera payée meâliyah^ Q'est pourquoi rabbi Joudah dit qu'il faut payer le dommage entier, savoiri une moitié mdliyahj et Tautre moitié migouphOf car rabbi Joudah admet qu'on nomme un épitropos pour faire payer la moitié du dom*^ mage migoupho. Habbi Jfaoob pense aussi comme rabbi Joudah qae pour un mouàd on paie uue moitié meàlij/ah et une moitié^ migouphçi ^^ ^ n'admet pas qu'on nomme un epitropoê pour Mre payer la moitié migoupho; c'est pourquoi rabbi Jacob dit qu'on ne paie que la moitié du dommage, savoir celle qu'on paie meàliyah*

Question. ^- Rab Ahé, flls d'Abayé, demande à Rabbina t Rabba vient de dire [v. p. 182] que la première beraïtha où rabbi Jacdb fait payer la moitié du dommage,parlë à*nh mouàd qui a été surveillé d'Une manière non parfaite. II aurait pu dire que la beraïtha pai*le d'un tAaw,et râbbi Jacob veut nous apprendre qu'on nomme un épitropos pour faire payer migou^ pho la moitié du dommage causé par un tham.

Fol. 40). Avec cette interprétation, on aurait eu l'avantage de pouvoir mettre d'accord rabbi Jacob avec rabbi Joudah ou avec rabbi Eliézer, fils de Jacob* On sait que rabbi Joudah dit que, pour un tham une surveillance non parfaite n'est pas sufâsante; rabbi Eliézer, fils de Jacob, dit, dans une beraïtha, qu*une surveillance non parfaite est suffisante pour acquitter le propriétaire du bœuf, que ce bœuf soit un mouàd ou un tham. On pourrait mettre d'accord rabbi Jacob avec rabbi Joudah, en disant qu'il fait payer la moitié du dommage,

parce que le bœuf a été surveillé d'une manière non parfaite (ou bien qu'il n'a pas été surveillé du tout); on pourrait aussi le mettre d'accord avec rabbl Eliézer, fils de Jacob, en disant que rabbi Jacob fait payer la moitié du dommage dans un cas où le bœuf n'a pas été surveillé du tout.

Réponse. — Rabbina répondit : Rabba a préféré mettre rabbi Jacob d'accord avec rabbl Joudah en tout point, savoir dans cette opinion que pour un mouad une surveillance non parfaite est suffisante pour acquitter le défendeur de la deuxième moitié, et dans cett^ autre opinion que le mode du paiement de la moitié du dommage causé par un tham reste le même, quand même le bœuf serait devenu mouâd^ et en même temps il nous apprend qu'on nomme un épitropos pour la première moitié.

Rabbina, de son côté, dit qu^il y a désaccord entre rabbi Jacob et rabbi Joudah, et que ce désaccord porte sur un cas où le bœuf a changé de maître. La beraïtha parle donc d'un cas où le bœuf d'un fou ou d'un mineur^ remis sous la garde d'un épitropos, est devenu un mouâd^ puis le fou est guéri et le mineur est arrivé à la majorité; le bœuf n'est plus entre les mains de YépitropoSy mais sous la garde de son propriétaire. Rabbi Joudah dit que dans ce cas le bœuf reste mouâd et il faut payer le dommage entier ; rabbi Jacob dit qu'avec le changement du maître^ le bœuf change d'état, il redevient tham et on ne paie que la moitié du dommage; car les avertissements faits devant Vépitropos ne suffisent pas pour le propriétaire.

Remarque. — Il parait que si un bœuf mouâd a été vendu, il reste mouâd même d'après rabbi Jacob. Ce n'est que parce que le premier maître n'était qu'un épitropos^ que d'après rabbi Jacob, le propriétaire peut dire qu'il n'est pas obligé de payer le dommage entier, parce que Vépitropos s'est laissé avertir, et qu'il ne s'est pas beaucoup occupé du bœuf, dont il n'était pas le propriétaire (1).

.1] Rabbah admet cette idée pour un $choel plus bas p. 189].

PBRER IV. 185

On lit dans une beraîtha : Ij épxtropos\ des orphelins paie medliyah le dommage fait par leur bœuf qui est un mouâd^ mais si le bœuf a tué un homme, il n'est pas obligé de payer le kkopher, le rachat (V. Exode XXI, 30), car le kkopher est l'expiation du péché d'avoir causé une mort d'homme, faute de surveillance, et les mineurs n'ont pas commis de péché.

Question. — Rab Hisda dit : Il parait que notre beraîtha adopte l'idée de rabbî Ismâel, fils de rabbi Johinan, fils de Berokah. Car on lit dans une autre beraîtha : Il est écrit : a il donnera la rançon de sa vie s (Exode XXI, 30); cela veut dire : il se rachètera en payant la valeur de la victime (on verra plus bas, fol. 83, comment on estime judiciairement la valeur physique de l'homme). Rabbi Ismàel> fils de rabbi Johânan, fils de Bérokah, dit qu'il paie sa propre valeur. Pourquoi ce désaccord ? C'est probablement que les collègues de rabbi Ismâel admettent que le kkopher est tout simplement le paiement d'un dommage : la victime avait une valeur physique, puisqu'il pouvait travailler et gagner de l'argent, il faut que le défendeur paie cette valeur qui est perdue par sa faute; c'est donc la valeur de la victime qu'il doit payer. Rabbi Ismâel admet que le kkopher est Texpiation d'un péché. Le coupable doit racheter sa vie, par conséquent il paiera sa propre valeur.

Réponse. — Rab Papa dit : Tout le monde peut être d'ac-» cord que le kkopher est l'expiation d'un péché ; mais rabbi Ismâel veut qu'il fasse cette expiation, en donnant sa propre valeur, et les autres docteurs disent qu'il la fera en donnant la valeur de la victime.

Rabba vanta devant rab Nahâman le rab Âhâ, fils de Jacob, comme un grand homme. Rab Nahâman lui dit alors : Quand rab Àhà viendra chez toi, amène-le chez moi. Quand rab Ahâ fut arrivé chez rab Nahâman, il lui dit : demandemoi quelque chose. Celui-ci lui demanda : Si le bœuf de deux associés a tué un homme, faut-il que chacun des associés paie le hhopher entier, puisque c'est une expiation, ou bien suffitil que chacun donne la moitié? Pendant que rab Âhâ réflé*

çbissaiti r^b Nabémsai lui siâressa «se autre question. On Mt, dit-il, dans une mischnab s Si ûaux qui doiveut de l'argent au trésor sacré pour des érakhin^ estimations (V« Lévitiqttt, XXVII, 2) etc)y ne paient pas, on fMit dea saisies chez eux*, mais si eeux qui doivent apporter les saorifioes hdMk ou aschçkm^ ne les apportent pas, on ne fait pas de* saisies die2 eux, car on peut admettre qu'ils les apporteront quand ils pourront, Jïtiisqué (Je îi'ëst pas une simple dette, c'est une élpiatîoli, et on ne retarde pas volontiers une expiation. Je te demaiicfè ddnc, lâut-îl faire des saisies ou non chez ceux qui ne paient pai^ le khopher; le khopher est tien une expiation, ittais OU fié le donné pas au temple, c'est aux héritiers de la vifctimè qu*on le pâlie, on pourrait donc soupçonner ceux qui le doivent de le négliger Volontairement ; ils peuvent aussi le négliger efipensaliitâ cette circonstance atténuante, que ce né sont pas eux-mêmes qui ont tué l^homme, mais leurs bestiaux.

Maià rab Ahâ lui dit : Laisse-moi, je suis déjà embarrassé pài* là pretnîère question.

On lit dans une beraïtha : Un individu emprunte pour les ttavatix du champ un bœuf qu'il croyait être un tham. Il se trouve que le bœuf était un mouâd^ et il cause un dommage à quelqu^uû. Dans ce cas, le propriétaire paie la moitié du domïnage, et le schoel, celui qui a emprunté lé bœuf, paie l'autre moitié. Si le bœuf est devenu un mouâd chez le schoet, qui l'a rendu au propriétaire^ et que plus tard le bœuf cause un dommage, le propriétaire paie la moitié du dommage (laghemara va l'expliquer) et le Bchoel est acquittée

Qweétiont -^ La beraïtha dit que s'il a ettipriitlté le bœuf qu'il croyait être un tham^ et s'il se trouve que c'était tin mouâd ^ le schoel paie la moitié dtl dofnmàge. Pourcjttoi? Ne peiitil pas dire : j'ai emprunté iltt bœuf, et non pas un liott, c'està-dire une bêté féroce î

Réponse. — Rab répondit qu'il s'agit d'un cas où le schoel savait que le bœuf a déjà causé du mal.

Question. — Ne peût-il pas dite : j'ai emprunté un iham et noil paâ un niouâd ?

RépoMê. **** Si le ithml lé dbaity le propriétaire lui tépon^ (ksii : Si le boenf était nu tkam et qa'il eût causé un dommage à quelqn'uii^ ta aurai» été obligé de payer la moitié du dom-^ mage; à présent qu'il eiTt un moudd^ je te demande seidemeat de payetr la moitîéy puisque je paie Tautre moitié; tu n'as donO rîen perdu de ee que le bœuf eat un mouddi

Question. — Ne peut-il pas dire encore qu il a bien perdu de ce que le bœuf est un mouâdl Car s'il était un tham^ il aurait payé la moitié du dommage migoupho (V. plus haut, p. 49)^ il n'aurait doue jamais payé plus que le bœuf ne Yaut| tandis qu'à présent que le bœuf est un rnonâd^ on lui demande le paiement de la moitié du dommage meâliyah (V. I4 c^), c'està-dire si la valeur du bœuf ne suffit pas pour payer tout ce qu'on demande de Itii^ il doit donner le reste des meilleurs de ses terifains (ou de sa pothe)*

tlépanse. -^ Si le schoâ le disaii, le propriétaire lui répôfidrftit: Si le bœuf était un tham^tn n'aurais pas été obligé, il est vrdi, dé payer de f&t t)oche, tu ailrais pii donner le bœUf ëfi paiement de la moitié du dommage, maïs dans ce (îas tu aul'aîs été obligé de tûe payer pour le bœuf (1).

Question, '■^he schoel a toujours perdu de ce que le bœuf est un mouâd^ car si le bœuf était un tkam, il aurait été acquitté^ s'il était venu lui-même faire l'aveu devant le tribunal du dommage que le bœuf a causé ; car la moitié du dommage qu^ou paie pôui' un Ihtm à'est qu'une alnende, eu punition, pont ûe pkn à.^6it surveillé l'àttiuial^ et on ne paie jamais d'à* meude étU^ son aveu. Supt^oâous qu^on adopte ropmion de celui qui dit que la moitié du dommage qu'où paie pour un tham n'est pas une amende^ mais un dédommagement dû au demçmdeur^ et que ee n'est que par indulgence qu'on se con-

[i] Les Thossephotb détoàndeiît : Lq schoel n*a-t-il pas toujours perdu? Si le bœuf était uti tharriy il n'aurait jamais payé plus que ce bœuf né Vdut; tandis qu'à présent il peut être obligé de payer . 100 zouzes, si le dommage était de 200, quoique le bœuf û'eri Vaille que lO. Ils répondent que mônïe à présent il né paiera pas plus que le bœuf ne vaut.

tente de lui demander seulement la moitié au lieu de lui demander le paiement du dommage entier (1). S'il en est ainsi, le sckoel n'aurait pas pu être acquitté, en faisant l'aveu du dommage fait par le bœuf. Mais le schoel a perdu de ce que le bœuf est un mouàd ; car sHl était un tham^ il aurait pu le soustraire au demandeur, lui rendre difficile la saisie du bœuf, et en attendant^ il l'aurait amené à un arrangement à l'amiable (2).

Réponse . — Il s'agît d'un cas où le tribunal a déjà saisi le bœuf, — Pourquoi alors le propriétaire paierait-il la moitié du dommage ? Ne peut-il pas dire au schoel : tu aurais dû me rendre le bœuf, et ne pas l'exposer à être pris par le tribunal?

— Le schoel peut répondre : Si je t'avais rendu le bœuf, le tribunal l'aurait pris chez toi. — Le propriétaire ne peut-il pas dire : Si tu me l'avaLs rendu, je l'aurais soustrait au tribunal?

— Le schoel peut répondre : Si tu avais caché le bœuf, le tribunal aurait saisi tes terrains. — S'il n'a pas de terrain, qu'aurait-on pu saisir? — Le schoel peut toujoui-s répondre : j'avais le droit de laisser le tribunal prendre le bœuf; car si j'avais

'des obligations envers toi, j'en avais aussi envers celui auquel tu dois de l'argent. Le schoel peut donner cette réponse, car on lit dans une beraîtha : Rabbi Nathan dit : Si Rouben doit de l'argent à Simon, et si Simon le doit à Lévi, on peut prendre à Rouben pour le donner à Lévy (3).

Atdre question. — Il y a dans notre beraîtha une contradiction : Dans le premier cas, où le bœuf est devenu mouàd chez le propriétaire, avant d'avoir été emprunté par le schoel, et a causé un dommage après être arrivé chez I3 schoel, il reste

Voir plus haut, p. 40, et ma traduction de Kethouboth, p. 23.

J'ai adopté ici Tinterprêtation des Thossephoth.

Nous avons ici un second exemple d'une longue discussion qui n'était qu'un exercice littéraire, et dont les questions et les réponses n'ont rien de sérieux. On n'a qu'à voir comment les Thossephoth réfutent toutes les questions et les réponses et les expliquent difficilement. Un premier exemple se trouve plus haut, p. 90.

PERBK IV. 189

dans son état de mùuàdj, et ne change pas d'état pour redevenir tkam, quoiqu'il ait changé de maître. Dans le second cas, où le bœuf est devenu monàd chez le schoel et a causé un dommage après être revenu chez son propriétaire, la beraïtha admet qu'il a changé d'état avec le changement de maître, et elle ne fait payer que la moitié du dommage.

Réponse. — Rabbi Johânan dit : Il y a dans la beraïtha deux auteurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Rabbah dit : La beraïtha admet que le changement de maître ne change pas l'état du mouâd du bœuf. Mais il y a une exception pour le cas où le bœuf devient un fnoudd chez le schoel, et retourne chez le propriétaire ; car le propriétaire peut dire : ce n'est pas ma faute si le schoel^ n'étant pas son propriétaire, ne Ta pas assez surveillé et Ta laissé devenir momd, je ferai plus d'attention, et il ne se conduira pas comme un mouâd chez moi. Rab Papa dit, au contraire, que d'après la beraïtha, le changement de maître amène le changement de l'état du fMuàd du bœuf. Mais il y a une exception pour le cas où le bœuf devient un nwmdàxez le propriétaire et arrive ensuite chez le sckoely car il n'y a pas là de changement de maître, puisque partout où le bœuf va, il porte le nom de son proprié* taire.

Fol. 41). Si un bœuf mowrfrf a tué un homme avec les cornes, son propriétaire paie le khopher [Ex XXl^ 30] ; si le bœuf était un tham^ on ne paie pas de khopher ; dans tous les cas on tue le bœuf. Si le bœuf a tué un esclave ou une femme esclave, son propriétaire paie 30 selàïm [Exode XXI, 32].

MISCHNAH.

(Fol. 44). Si un homme remet son bœuf à un ^chômer Kinam^ gardien gratuit, à un schoel^ celui

i^ BABA KAMA.

qui remprunte {pour les travaux du champ], à mi nosse s^akhar^ gardien pour salaire, ou à un ^ùkhr^ celui qui Ta loué, tous ce§ individu^ remplacent le propriétaire ; ils* paie^t donc le dommage wtiçr^ 31 le bœuf qui l'a c^r^ est un moudd^ 0t la paoitié dtt

dommage 9'il est uq tfiçifn.

QfBSÊiÈMJL.

Fol. ^). Chi litdand tine beraîtha : Quatre iKidiTiâtLS remplacent le propriétaire du bœuf, ce sont: \^9chami$r Atnam, celui qui se charge de gard^ le bœuf^ safis recevoir un salaire pour sa peine; le scAoeî, celui qui l'emprunte [pour les travaux du champ] ; le ntm't s^akhar, celui qui ^rde le boeuf pour salaire ; le sokher. celui qui loue le bœuf. Si le bœuf a tué uo homiuë, on tue le bœuf, mais ces individus ne paient pas de kfwpher si le bœuf est un îkam-^ mais sll est un mouâd, il est tué et on paie le khôpher. Ces individus sont alors obligés de payer au propriétaire la valeur du bœuf, ft Texieeption dci dchomer kinam, eeiui qui le gard^ sans salake.

Question. — Pourquoi le schomer hinam fait-il exception? S'ils ont bien gardé le bœuf, et que Taccident soit arrivé d'une façon iïaprévuiç, ils doivent fous être aci|iûtJép.. Si le bouf n'a pas été gardé^ ils dpiventtous être condamnés^ même le scho-^ mer hinam^ à payer la valeur du bœuf.

jRéponse^ - — Jl 5*agit d'un cas où le bœuf a été jgardé, mais d*une façon imparfaite [v. p. 182 et 192]; or, cette manière de garder le bœuf est suffisante pour le schomer hinam, mais elle est insuffisante pour les autres*

Question, — Notre beraîtha s'accorde-t-elle avec rabbi Meyer ou avec rabbi Joudah ? D'après rabbi Meyer, la beraîtha aurait 4ù <^e *i à l'exceptipp du ^chômer hinam e^ du sôkher », celui qui loue, car rabbi Meyer assimile le sôkher, au schomer hinam^ celui qui garde sans salaire. D'après rabbi

PBRBE IV. 191

JoQd^h, la 3ur¥eiUaiio9 dfioetia ftçoa imparftdle est suffisante pour a(U}uittçr le prpj^riétoire du paieoient^ ipx'H auciEdl dû faire pour uu mouâd^ s'il ne Tayait pa^ gardé i&ême 4^ <ïetta façon ; par conséquent il ne doit pas payer le khopher, ei }a beraïtha dit qu'on paie le khopher.

Réponse. — Rab Houna^ fils de Hinena, dit : Notre beraïtha adopte l'opinion du rabbi Eliézer qu'il n'y a pas de surveillance suffisante pour un mouâd, c'est pourquoi elle dit qu'il fwt payer le khopher; ^t elle adopte auj^M ropÎDioo 4ç r9)>bi Jondah que le 9ôkher doit être a33iiwUé^ opu pas au sçhomer hinamj mais au schomer sakhoTil^ gardien po|ir lalaiw* Abayé dit : uotre bereîtba peut s'accorder entièr^mwt av^c rpbbi Meyer, car rabbab fils d'Aboubou dit que c'^i rabbi Meyer ({ui assimile le sôkhçr, celui qui Ipue^ au Âçhomr iokharj le gardien pour salaire.

Rabbi Elàzar dit : Un individu qui se charge de garder un bœuf «ws aidaire, doit payer fit le bœuf cause un dommage, Biai0 îl«6t acquitté «i le bœuf est blessé par un autre.

Question. — Si le gardien s'est chargé de faire attentiou aux coups et blessures, il devrait payer an propriétaire,, si le bœuf est blessé. S*il ne s'eèt pas chargé dp cela, pourquoi pa|erait-il le dommage que le bœuf a causé ?

Répon$^. ~ RaUMi n^oudîi ; Il s'agit d'iuï cas «à 1b gardiad s'est pharg^ de faire atteujbion aux eoups «i Measures, iftehant que le bœuf avait l'habitude de frapper av«e les «ornea. Dans C0 cag^ on suppose qu'il s'est seulement Aargédea dommages que h bœuf pourrait fair^ mps. aïK^res, maia ^om. pas des bléssures qu'il pourrait reeavoir.

MmCHNAH,

Le propriétaire attache le bœiif par tiae corde, ferme la porte derrière lui comioa on le £aii d'ordi-r naire, et le bœuf «ort et cause un domttlage ; qu'il soit un tham PU un moudd', le propriétaire 6fit coxi>«-

damné au paiement; c'est l'opinion de rabbi Meyer. Rabbi Joudah dit, il est condamné pour un tham, et non pas pour un mouâd^ car il l'a gardé. Rabbi Eliézer dit : Il n'y a pas d'autre garantie suffisante pour un moudd que le couteau [1].

GHEMARÂ.

On lit dans une bèraïtha : Rabbi Eliézer, file de Jacob, dît : La surveillance non parfaite est suffisante pour acquitter le propriétaire du bœuf, qu'il soit un tham ou un moudd.

Rab Ada, fils d'Ahabah, dit : Rabbi Joudah acquitte le propriétaire des charges qui résultent de la circonstance aggravante que son bœuf est un rnouad^ mais il est condamné au paiement qu'il aurait dû faire, si le bœuf était un iham.

Remarque, — La mischnah dit au nom de rabbi Joudah que si le propriétaire s'est contenté d'une surveillance non par* faite « il est condamné pour un tham, et non pas pour un moudd » . On pourrait donc croire que d'après rabbi Joudah, la surveillance non parfaite est suffisante pour un bœuf mouâd^ habitué à faire du mal, et elle est insuffisante pour un tham, inofiènsif^ ce qui serait un contre-sens. Rab Ada, fils d'Ahabah, veut donc expliquer ce passage. D'après lui, rabbi Joudah divise le dommage entier qu'on paie pour un moudd en deux moitiés, savoir:

[i] il y a, dit Rascbi, trois opinions différentes à propos de la garde du mouad, La mischnah dit d'abord : « Il ferme la porte devant lui comme on le fait d'ordinaire.» Cela veut dire, qu'il ferme la porte de manière à ce qu'elle puisse résister à un vent ordinaire, et non pas à un vent extraordinaire, comme la ghemara le dit plus bas [fol. 55, verso]. C'est donc une surveillante non parfaite. Rabbi Meyer dit que cette surveUlance n'est pas suffisante pour acquitter le propriétaire ; mais une surveillance parfaite est suffisante. Rabbi Joudah dit que la surveillance non parfaite est également suffisante pour un mouad [comme rab Ada, fils d'Aha^ bah, l'explique dans la ghemara]. Rabbi Eliézer dit que môme la surveillance parfaite est insuffisante pour un mouad.

MREK IV. 193

é^). La première moitié, à laquelle la loi l'a condamné déjà, quand le bœuf était un tham^ doit être payée aussi quand le boeuf devient un mouâd; c'est la moitié qu'on peut appeler tzad tkamouthf la moitié du tkam. Cette moitié se paie toujours de la même façon, que le bœuf soit un tham ou un mouddj c*est-à*dire que la bœuf fasse le mal pour la première fois ou pour la dixième fois; cette moitié se paie toujours de la même façon, à savoir :

a). Cette moitié se paie migouphoy du corps du bœuf; le propriétaire peut payer avec autre chose, mais jamais le paiement de cette moitié ne peut dépasser la valeur du bœuf qui a fait le mal, que le bœuf ait fait le mal pour la première fois ou pour la dixième fois.

b). De cette moitié, appelée moitié du tham^ le propriétaire n'est jamais affranchi, à moins que le bœuf n'ait été soumis à une surveillance parfaite, et que l'accident soit arrivé d'une façon tout à fait imprévue. Si le propriétaire n'a gardé le boBuf que d'une façon non parfaite, il doit payer la moitié du tham, que le bœuf soit un tham ou un mouâd.

i^). La seconde moitié du dommage, qu'on peut appeler tzad haàdaah, la moitié du mouâd, parce qu'elle ne se paie que quand le bœuf est un mouâd^ se distingue de la première, parce que :

a). La moitié du mouâd se paie meâliyah^ des meilleurs des terrains [si le défendeur ne la paie pas autrement]. Elle peut dépasser la valeur de Tanimal qui a fait le mal.

6). De la moitié du mouâd le propriétaire est affranchi, s'il a gardé le bœuf même d'une façon non parfaite.

La michnah veut donc dire que d'après rabbi Joudah,' si le propriétaire s'est contenté d'une surveillance non parfaite, « il est condamné à payer la moitié du tham [que le bœuf soit un tham, ou un mouâd\, et non pas à payer la-moitié du mouad.

L'idée de rabbi Joudah me semble très-simple. Raschi dit qu'on appelle la surveillance : non parfaite^ quant la porte fermée derrière le bœuf pouvait résister à un vent ordinaire^ mais qu'elle ne pouvait pas résister à un vent extraordinaire. Dans ces circonstances, il suffit de condamner à la moitié du

iham qui ne doit jamids dépasser la valeur dn bœuf, mttii on ne petttpas le eoDâamner à la moitié du mouad qui peul dépasier énonnément la Taleiir da bœuf.

Rab dit : Si le bœtif est un mauad pour la oome du oôté droite il n'est pas pour cda un mouad pour eelle du c6té gauche. La ghemara dit que Rab admet l'opinion de rabbi Joadah, BU rejetant TexpUcation de rab Ada^ fils d'Âbabah. Mais le célèbre commentaire rabbenou Ascber admet TexplicatioD de rab Ada^ fils d'Âhabah.

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CINQUIÈME PEREK

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MISCHf^AH.

(Fol. 46). Si un bœuf iham a tué une yaohe^ et qu'on trouve son petit mort à côté d'elle, sans qu'on puisse savoir si le petit est né avant ou après le coiip que la mère a reçu, le propriétaire du bœuf paie pour la vache la moitié du dommage, et pour le petit il paie le quart. [Car si le petit est né avant le coup, il n'est pas tnort par le coup, et le défendeur ne doit rien ; s'il est iié après le coup, d'est le coup qui a fait avorter la vache, et le défendeur doit payer la moitié du dommage pour le petit comme pour la mère. Gomme il y a doute, il paie le quart]. Si une vache a tué un bœuf et qu'on trouve son petit à côté d'elle, sans qu^ on sache si la naissance a eu lieu avant ou après le coup, le demandeur peut se faire payer à Tégard de la vache toute la moitié du dommage, mais à l'égard du petit il ne peut se faire payer que le quart [la ghemara va l'expliquer]

OHEMARA.

Rab Joudah dit au nom de Samuel que la mischDah qui fait payer le quart du dommage pour le petit qui est mort, adopte ridée de SoumJdious, qui a dit : a Quand on ne sait pas si l'argent appartient à l'un ou à Tautre, on le partage entre les deux. » Mais les autres docteurs disent : « Celui qui réclame quelque chose doit avoir des preuves ; c'est un grand principe danslajurispradenee. »

Cest un grand principe, même dans le cas où le demandeur affirme sa prétention avec certitude et le défendeur n'y oppose que des doutes ; le demandeur doit avoir des preuves, sans lesquelles on ne lui donne rien. Ce principe s'applique également au cas suivant d'après Samuel :

Voici ce cas : un individu vend à un autre un bœuf, et il se trouve qu'il a la mauvaise habitude de frapper avec les cornes ; il est donc mauvais pour être employé aux travaux des champs, mais il est bon pour la boucherie. Dans ce cas^ Rab dit que la vente est nulle, car il y a eu erreur ou fraude ; Samuel dit : la vente est valable, car le vendeur peut dire qu'il a vendu le bœuf pour la boucherie. — Gomment? Est-ce qu'on ne peut pas savoir si l'acheteur est un homme qui achète pour les labeurs des champs ou pour la cuisine ?T1 s'agit d'un homme qui achète pour l'un et pour l'autre. — ^Le prix d'un animal employé aux champs étant supérieur à celui qu'on paie pour la boucherie, ne peut- on pas reconnaître, d'après le prix, dans quel but il a été acheté ? — 11 s'agit d'un temps de cherté où le prix des animaux à l'abattoir est aussi élevé que le prix de ceux qui travaillent aux champs. Si le vendeur n'a pas d'argent, ne peut-il j»as dire à l'acheteur : Tu veux que la vente soit nulle et que je te rende ton argent, je te paierai avec le bœuf, car je n'ai pas d'argent ? — Il s'agit d'un cas où le vendeur a de l'argent ; dans ce cas, si la vente est nulle, l'acheteur qui a donné le prix du bœuf est considéré, disent les Thossephoth, comme un créancier qui réclame une dette, et un créancier a le droit de refuser tout paiement, et réclamer qu'on le paie en argent, si le débiteur en a (1). Rab dit donc que la vente est nulle, car la plupart des acheteurs achètent pour les travaux du champ. Samuel dit que la vente est valable, car le vendeur peut dire qu'il a vendu pour la boucherie ; c'est l'acheteur qui réclame son argent, c'est donc à lui d'avoir des preuves qu'il a acheté le bœuf pour les travaux du champ.

[4] Les Thossephoth disent au nom de rabbenou Tham qu'il y a trois modes de paiements, savoir :

1) Le salaire de Touvrier rloit se payer avec de l'argent; si le

PEREK V, 197

L'idée de Samucd est confirmée par une beraïthe, où Ton lit : « Si un bœuf a tué une vache et qu'on trouve son petit mort auprès d'elle, sans qu'on sache si la naissance du petit a eu lieu avant ou après le coup que la mère a reçu^ le défen* deur paiera pour la vache la moitié du dommage, et pour le petit il donnera le quart, » c'est Topinion de Soumkhous; mais les autres docteurs disent : « Celui qui réclame doit avoir des preuves; c'est-à-dire le défendeur ne donnera rien pour le petit, si le demandeur n'a pas de preuves qu'il soit mort par suite du coup que le bœuf a donné à la vache.

Rab Samuel, fils de Nah'ameni, ayant voulu rattacher ce principe à un passage biblique, on lui dit qu'il vaut mieux utiliser ce passage pour y rattacher un autre principe, celui que rab Nah'aman a prononcé au nom de Rabbah, fils d'Âbouhou. Si Rouben assigne Simon devant le tribunal, et si Simon dit qu'avant de répondre ou avant d'exécuter le jugement il veut qu'on s'occupe d'un autre procès où il réclame à son tour quelque chose de Rouben, on s'occupe d'abord de la réclamation de Rouben, sans égard à l'autre procès, qu'on ne jugera qu'après le premier, puisque c'est Rouben qui a d'abord assi* gné Simon. Les hommes de la ville de Nahardéa disent : souvent on écoute Simon et on s'occupe de sa réclamation avant de finir l'autre. — Dans quel cas le fait-on? — Quand on voit que le retard fera du tort à Simon (i).

La mischnah dit d'après Tinterprétation de Rabba : Si une vache a tué un bœuf et qu'on trouve un petit à côté d'elle sans qu'on sache s'il est né avant ou après le Qoup, le deman-

patron donne autre chose, l'ouvrier peut lui dire: vends-le et donne moi de l'argent.

2) Le créancier peut exiger le paiement en argent, si le débiteur en a; sinon, il est obligé d'accepter autre chose.

3) Le demandeur, pour un dommage causé par les animaux du défendeur, est obligé d'accepter tout le meuble qu'on lui donne ; seulement, si on lui donne un champ, il peut le prendre de la première classe.

[1] Après avoir examiné les interprétations de Raschî, de Tbos-

sephoth et de rabbenou Ascher, j'ai cru devoir adopter celle que je donne ici.

deqr peut se faire payer sur la valeur de la vache toute la moitié du dommage; mais si la vache a disparu et que le petit soit resté, il ne peut se faire payer sur la valeur du petit que le quart du dommage. Car la vache étant un tham, son pro* priétaire doit payer la moitié du dommage migoupho (v. p. 49), du corps de la vache; si la vache est perdue, le défendeur n'est pas obligé de payer de sa bourse. Mais le petit, s'il n'é-» tait pas encore né pendant que la vache frappait le bœuf, faisait partie du corps de la vache, et le demandeur peut se faire payer sur la valeur du petit aussi bien que sur celle de sa mère. Si le petit est né avant que la vache ait frappé le bœuf, le demandeur n^a aucun droit sur le petit. Gomme il y a doute sur l'époque de la naissance, on partage la somme, et le demandeur ne se fera payer sur la valeur <}u petit que le quart du dommage.

Fol. 47). Rabba est conséquent avec luirmême, car il a dit ailleurs : « Si une vache tham cause un dommage, le demandeur peut se faire payer sur la valeur de la vache et du petit qu'elle avait dans le ventre en causant le dommage. » Mais sî une poule cause un dommage de telle façon que ce cas appartienne à la catégorie des dommages faits par les cornes (v. plus haut, p. 64), le demandeur ne peut pas se faire payer sur la valeur de l'œuf qu'elle portait au momeat de causer le dommage, car l'œuf n'est pas considéré comme faisant partie du corps de la poule, e/est comme une matière séparée du corps de la poule.

Rabba dit encore : Si un bœuf a tué une vache pleine, on ne fait pas payer le défendeur pour la vache à part et pour le petit à part; car il aurait ainsi trop à payer; mais on estime la vache et le petit ensemble, en examinant ce que la vache pleine valait avant la mort et ce qu'elle vaut à présent. Il en est de même, si un individu coupe la main de Teselave d^n autre individu. On ne fait pas l'estimation de la main à part, c'està-dire qu'on ne doit pas estimer quelle somme d'argent un homme exigerait pour laisser couper la main à son esclave, car un homme qui a un esclave bien portant, ne consentira à le laisser mutiler qu'en acceptant dessommesénormes. Maison

PBRER V. 199

estime ee que l'eBolave valait ayut la perte de la mam et ce qu'il vaut à présent. Il ea e&t de même, »i im individu e»dom« mage le champ d'un autre, par exemple, ep coupaut les plaates. On ne fait pas Testimation des plantes à part; mais on estime ce que le champ valait avant et ce qu'il vaut à présent (v. plus bas, fol. 88, verso ).

Si la. vache appartient à un individu et le petit à un aattie, [le défendeur paie À Tua pour la vaahe que eon boeuf a tiuii et à Vautre pour le petit. On estime ce que la vache valait avant la mort et ce qu'elle vaut à présent, et le défendeur paie la dif" férence au propriétaire de la vache]. SI le défendeur est obligé de payer davantage, parce que la vache avait une valeur plus grande à cause de sa graisse, il paie le surplus au propriétaire de la vache, il ne donne rien pour eela au propriétaire du petit. Maie si le défendeur paie davantage, parce que la vaehe avait une valeur plus grande à oau^e de »Qn volume qui iui donnait une belle apparence, il y a divergence d'ppinione ; rab Papa dit qu'il le paie au propriétaire de la vache ; rab Ah'a^ fils de rab Yka, dit qu'il en donne la moitié au propriétaire de la vache et l'autre moitié à celui du petit ; car c'est le petit qui a contribué à rendre le corps de la vache plus volumineux. La ghamara décide qu'on en fasse le partage entre le proprié taire de la vache et celui du petit»

MISCHNAH.

Si un potier met ses pots dans la cour d'un individu sans sa permission, et (jue l'animal de cet individu les brise, l'individu est acquitté ; mais si c'est l'animal qui est blessé par les pots, le potier doit payer le dommage. Si le potier y a mis ses pots avec la permission du propriétaire de la cour, le propriétaire doit payer le dommage des pots brisés.

Si an homme met ses objets dans la cour d'un individu sans sa permission, et que l'animal de l'individu les mange, l'individu est acquitté; mai» si

c'est ranimai qui est blessé par les objets, Thomme doit payer les dommages. Si l'homme y a mis ses objets avec la permission du propriétaire de la cour, le propriétaire doit payer la dommage des objets. Si un homme a fait entrer dans la cour d'un individu, sans sa permission, son bœuf, qui y fut tué par le bœuf du propriétaire^ ou mordu par son chien [1], le propriétaire est acquitté. Si c'est le bœuf introduit dans la cour qui tue celui du propriétaire, le dommage sera payé; si ce bœuf est tombé dans le puits du propriétaire et a corrompu son eau, le propriétaire du bœuf paiera le dommage; si, en tombant dans le puits il a tué le père ou le fils du propriétaire, le défendeur paie le khopher [v. plus haut, p. 189]. Si l'homme y a introduit, avec la permission du propriétaire de la cour, son bœuf qui y fut tué ou mordu par l'animal du propriétaire de la cour, celui-ci paie le dommage.

Rabbi dit : Dans tous les cas qu'on vient de mentionner, si les objets introduits dans la cour sont endommagés, le propriétaire de la cour n'est condamné à payer le dommage que s'il s'est chargé de les garder, car la simple permission n'implique pas l'obligation de garder les objets.

ghemarâ.

Question. — La mischnah dit que, si le potier a mis dans la cour sans permission les pots qui y ont blessé Tanimal du propriétaire, le potier paie le dommage, d'où il résulte que

[1] Le propriétaire est un païen, car un juif ne devait pas garder de chiens [v. p. 44[. '

PEREK V. 201

s'il le fait avec permission, il est acquitté ; car elle admet que la simple permission n'implique pas l'obligation de surveiller les objets pour qu'ils ne fassent pas de mal , la mischnab suit donc l'opinion de Rabbi [l]. Puis elle dit que si le potier a mis ses pots dans la cour avec la permission du propriétaire, et qu'ils y aient été brisés par l'animal du propriétaire de la cour, le propriétaire doit payer. Elle suit donc ici l'opinion des collègues de Rabbi, d'après lesquels la simple permission d'introduire des objets dans la cour implique l'obligation de les garder. Enfin, la mischnab finit par le passage : Rabbi dit que dans tous les cas... car la simple permission n'implique pas l'obligation de les garder. Il y a donc contradiction ; au commencement et à la fin nous trouvons l'opinion de Rabbi, et au milieu celle de ses collègues.

Réponse. — Rabbi Zéra dit qu'en effet les divers passages ne viennent pas du même auteur. Mais Raba dit que la mischnah expose au commencement et au milieu l'opinion des collègues de Rabbi, qui admettent que la simple permission du propriétaire de la cour d'y introduire des objets, implique de sa part l'obligation de les garder, pour qu'ils ne se perdent pas et ne reçoivent aucun dommage, ni même par le vent; mais l'acte d'introduire les pots avec la permission du propriétaire de la cour n'implique pas de la part du potier l'olligation de les surveiller pour qu'ils ne causent pas de dommage.

La mischnab dit que si un homme introduit sans permission dans la cour d'un individu ses objets qui y causent un dommage à l'animal du propriétaire, il doit payer le dommage. Rab dit que cela s'applique seulement au cas où l'animal s'est blessé en se heurtant contre ces objets, mais s'il s'est fait du mal en les mangeant, le maître des objets est acquitté.

[1] Raschi dit qu'on admit d'abord que, si le propriétaire de la cour est chargé de surveiller les objets qu'il permet d'y introduire pour qu'ils ne reçoivent pas de dommage, celui qui les introduit est, à son tour, chargé de les surveiller pour qu'ils ne causent pas de dommage ; mais Rabba rejette cette idée.

Question. — Rab Schescheth dit : Je dirais presque que Rab était couché et endormi quand il a émis cette idée [1]. Car on lit dans une beraïtha : Si un individu donne du poison à ranimai d'un autre individu, il est acquitté devant le tribunal des hommes, mais il sera condamné devant le ciel. La beraitha parle donc du poison, que les animaux ne mangent pas d'ha» bitude, mais si l'individu lui donne un aliment que l'animal ne refuse pas d'ordinaire, et que cet aliment le tue ou le rend malade, il est condamné devant le tribunal des hommes.

Répime^ — On peut répondre que la beraïtha parle du poison pour nous apprendre que même en donnant à l'animal un objet qu'il refuse d'habitude, il sera condamné devant Dieu, si l'animal l'a mangé. Ou bien on peut dire que la beraïtha parle d'un poison queTanimal ne refuse pas d'habitude, conmie la plante appelée afraztha.

Question, — On lit ailleurs : Si une femme entre chez un individu sans permission moudre son froment, et que l'animal de l'individu le mangei l'individu est acquitté ; mais si l'animal en reçoit un dommage, la femme doit le payer. Ceci n'est pas conforme à l'opinion du Rab.

Réponse. — Il ne s'agit pas ici d'un cas où l'animal a reçu un dommage en mangeant le froment, mais où il s'est blessé en se heurtant contre le froment.

Autre question contre Rab, — On lit dans un autre endroit : Si un individu introduit sans permission dans la cour d'uQ autre, son bœuf qui y mange du froment et naeurt, il n'y a pas de condamnation ; mais si le bœuf y est entré avec permission, le propriétaire de la cour est condamné h payer le dommage.

Réponse. — Quand le propriétaire donne la permission d'in-

[1] C'est une expression qu'on trouve souvent adressée à Rab par rab Schescheth, Je ne me rappelle pas l'avoir vue adressée à un autre docteur du Thalmud.

PERER V. 203

traduire le boeuf, il a Tobligation de le garder, et il en est res« poDsable, même si le bœuf s'étranglait lui*-même.

Qm$iion. '-^ Quand le propriétaire de la cour se charge de garantir les objets introduits de tout dommage^ cette garantie est-elle générale? implique-t-elle que les objets ne doivent reeevoir aucun dommage de qui que ce soit, ou se'rapporte-r t-ellQ seulement au propriétaire et aux siens, par exemple qu'ils ue doivent recevoir de dommage par sou boeuf ou par sûQ chien, mais sans garantie contre un dommage venant du dehors ?

Réponse. — Rab JoudaH, fils de Simon, lit dans la beraïtha de Técole de Karna, dans la division intitulée nezakin^ dommages [1] : Si un individu met ses objets dans la cour d'un autre sans permission et qu'un bœuf étranger vienne les manger, il y a acquittement ; si l'individu y a mis ses objets avec permission et que le bœuf étranger soit venu les y manger, il y a condanmation h payer le dommage. Qui est acquitté et qui est condamné? C'est probablement le propriétaire de la cour dont parle la beraïtha, en disant qu'il est acquitté, silea objets 7 ont été mis saqs permission, ut qu'il doit payer le dommage de ces objets, s'il a permis de les y mettre. Il en résulte que s'il se charge de les garantir, la garantie est générale.

Ré]plique. — Non, la beraïtha parle du propriétaire du bœuf.

Fol. 48). — Qu'importe au propriétaire du bœuf la permission de mettre les objets dans la cour? Si le maître des objets avait le droit de les mettre dans la cour, c'est comme s'ils se trouvaient chez lui ; or, si un animal mange quelque chose dans le domaine du demandeur, le propriétaire de Tanimal doit payer le dommage. Si le maître des objets n'avait pas le droit de les mettre dans la cour, c'est comme si le bœuf les avait

[1] Elle correspond à la division de la mischnah, intitulée nezikin. C'est peut-être nezakin qu'il faut lire, pluriel de nezek, dommage.

trouvés dans la rue ; or, si un animal mange quelque chose dans la rue, le propriétaire est acquitté [Y. plus haut, p.

Autre réponse, — On lit ailleurs : Si un homme fait entrer dans la cour d'un autre individu son bœuf sans permission et qu'un bœuf étranger y vienne le tuer, il n'y a pas de condamnation ; mais s'il l'y fait entrer avec permission et qu'un bœuf étranger vienne l'y tuer, il y a condamnation. — Qui est acquitté et qui est condamné? — C'est probablement du propriétaire de la cour qu'on parle, en disant qu'il est condamné à payer le dommage causé par un bœuf étranger, s'il a donné la permission au demandeur d'y faire entrer son bœuf. Il en résulte que, s'il se charge de garantir le bœuf, la garantie est générale.

Réplique. — Non, on parle du propriétaire du bœuf. — Que lui importe la permission de faire entrer le bœuf dans la cour? — Il lui importe beaucoup, si on adopte l'opinion de rabbi Triphon, qu'on paie le dommage entier pour un bœuf thom qui tue un animal dans le domaine du demandeur, tandis qu'on ne paie que la moitié du dommage, si le bœuf tham le fait dans la rue. Si donc le demandeur avait le droit de faire entrer son bœuf dans la cour, c'est comme si le bœuf se trouvait chez lui, et le défendeur paiera le dommage entier. Si le demandeur n'avait pas le droit d'y faire entrer son bœut, c'est comme si ce bœuf se trouvait dans la rue, et le défendeur n'est pas condamné à payer le dommage entier, mais seulement la moitié du dommage ; la beraïtha veut donc dire que dans ce cas il n'y a pas de condamnation à payer le dommage entier.

Une femme est allée dans une maison, avec permission pour y cuire son pain. Le propriétaire de la maison avait une chèvre qui mangea la pâte et en mourut. Le fait se présenta devant Rabba qui condamna la fenune à payer pour la chèvre.

Question. — Est-ce que Rabba est en désaccord avec Rab qui dit [plus haut, p. 201] que si un homme met dans la cour d'un autre individu sans permission ses objets, et que l'animal du

PEREK V. 205

propriétaire les mange et en meurt, le défendeur n'est pas condamné à payer pour Tanimal, car c'est lui-même qui s*est tué en mangeant.

Réponse, — Il y a une différence entre ces deux cas. Dans le cas de Rab, l'homme a mis ses objets dans la cour sans permission, par conséquent il ne s'est pas chargé de les surveiller; dans le cas de Rabba, la femme avait la permission d'entrer avec sa pâte, par conséquent elle devait la surveiller.

Question. — Cette réponse n'est pas admissible. Il y aura même contradiction avec la décision du cas suivant : Si une femme entre chez un individu sans permission pour moudre son froment, qui est mangé par Tanimal du propriétaire, il est acquitté; mais si c'est l'animal qui en reçoit un dommage, la femme doit le payer. Il en résulte que si la femme entre avec permission, elle est acquittée.

Réponse. — Une personne qui a la permission d'entrer quelque part, comme la femme qui entre pour moudre son froment, n'est pas du tout chargée de garder la maison et de surveiller les objets ; le maître de la maison est là, qu'il la garde. Mais ie cas de Rabba est un cas tout spécial. Il s'agit d'une femme qui entre pour cuire le pain ; elle a donc nécessairement les bras nus, par conséquent le maître de la maison ne peut pas y rester, il est obligé d'en sortir ; c'est pourquoi la femme est chargée de surveiller la maison et ce qui s'y trouve [J].

Rabba dif : Si un homme fait entrer sans permission dans la cour de quelqu'un son bœuf, qui y creuse des fosses, le propriétaire du bœuf est condamné à payer le dommage que son animal fait dans la cour, et le maître de la cour doit payer les dommages causés par la fosse, car c'est à lui de la combler*

Rabba dit encore : Si un homme fait entrer sans permission

[i] Ce passa,ge nous montre que la chasteté, la convenance et le respect pour les femmes étaient très-répantjus parmi lesjuifs^ puisqu'ils motivaient des lois spéciales.

dans la oour de quelqu'un son bœuf, et que ce bœuf blesse le maître de la cour ou bien que le maître se blesse en se heur^ tant contre le bœuf, le propriétaire du bœuf doit payer le dommage. Si le bœuf en fientant a sali et gâté les vêtements du maître de la cour [c'est Tinterprétation de rab Papa], son propriétaire est acquitté. Car les matières du bœuf qu'il a lâchées dans la cour, sont comme une pierre ou un objet quelconque qui sont nuisibles aux passants lesquels peuvent s'y heurter, ou comme une fosse qui est nuisible aux passants qui peuvent y tomber. Tout cela appartient donc à la oâlégorie de la fosse [V. plus haut, p. 3]. Or^ si un individu creuse une fosse et si un âne y tombe et meurt et brise son harnais ou les objets qu'il portait, le défendeur paie pour r&ne et non pas pour les objets qu'il portait» Il en est de même dans tous les cas qui appartiennent à la catégorie des dommages canséifr par U fosse ; car tout objet qui fait obstacle aux passants est assi'mile à la fosse diaprés Samuel. Il est vrai que Rab distingue entre les objets abandonnés et les objets qui appartiennent à quelqu'un. Les premiers sont assimilés à la fosse ; s'ils causent im dommage, on paie pour Fhomme ou l'animal qui s'y heurte et non pas pour les objets qu'il porte. Les derniers sont la propriété du défendeur, qui en est responsable comme pour son bœuf ôtt pour ses animaux; s'ils causent Un dommage, il faut payer pour l'homme blessé et pour ses objets déchirés. Cependant, notre cas sera, diaprés Rab également assimilé à la fosse, car les matières du bœuf sont d'ordinaire abandonnées et n'apartiennent à personne.

Rabba dit encore^ Si un homme entre sans permission dans la cour de quelqu'un, et qu'il blesse le maître de la cour, ou bien si le maître s'est blessé en se heurtant contre lui, il doit payer le dommage ; mais si le maître de la maison Ta blessé, il est acquitté. Rab Papa dit que le maître est acquitté seulement dans le cas où il ignorait la présenqe de celui, qui est entré ; mais s'il connaissait sa présence^ il doit payer le dommage; quoique Tautre entre sans permission, il n'a pas le droit de le blessa.

Rabba et rab Papa sont conséquents avec eux-mêmes* Car

PJWBK V. 207

Rabba ou rab Papa a dit ailleurs : Deux individus se trouvent dans un endroit où ilç ont le droit de se'trouver tous les deux comme dans la rue, ou bien ils se trouvent dans une place où aucun d'eux n'a le droit de rester; dans ces cas si l'un d*eux cause un dommage â l'autre, il doit le payer; mais si lé demandeur s'est blessé en se heurtant contre l'autre, le défendeur est acquitté. L eu résulte que, siTun d'eux a le droit de rester dans l'endroit, comme dans sa maison, et que l'autre n'ait pas de permission pour y entrer ; celui qui a le droit d'y être n'est pas condanmé à payer le dommage qu'il cause à l'autre [dont il ignore la présence] ; mais celui qui y est entré sans permission est obligé de payer le dommage qu'il cause à l'autre.

On a vu dans notre mischnah que Rabbi est en désaccord avec les autres docteurs. Rab adopte l'opinion des autres doc* teors ; Samuel adopte celle de Rabbi.

MISCHNAH.

Si un bœuf, voulant frappei» un autre bœuf, a frappé une femme enceinte qui a avorté, le propriétaire du lœuf n'est pas obligé de payer pour le fœtus; mais si un homme, voulant en frapper un autre, a frappé une femme enceinte qui a avorté par suite du coup, il doit payer pour le fœtus [Exode XXI, 22}. Gomment paie-t-on pour un fœtus? On estime ce que la femme valait [comme esclave ou comme ouvrière] avant ravortement et ce qu'elle vaut à présent, et le défendeur paiera la différence.

Fol. 49). Mais rabban Simon, fils de Gamaliel, dit qu*on ne peut pas le faire de cette manière, car une femme vaut plus pour le travail après Tavortement ou Faccouchement qtie pendant la grossesse ; il vaut donc mieux qu'on estime la valeur que l'enfant

aurait s'il vivait, et le défendeur la paie au mari delà femme. Si le mari est mort, le défendeur la paie à ses héritiers. Si la femme est une esclave libérée ou une prosélyte, le défendeur ne paie pas pour le fœtus; c'est-à-dire, d'après Raschi, si le mari de la femme était un esclave libéré ou un prosélyte qui n'a pas d'héritiers, il n'y a pas de paiement à faire après sa mort [1].

GHEMARA.

Rab Ada, fils d'Ahabah, dit: Si un bœuf frappe une femme enceinte qui avorte, le propriétaire du bœuf n'est pas obligé de payer pour le fœtus. Rab Papa dit: Si un bœuf frappe une esclave enceinte qui avorte, le propriétaire du bœuf paie pour le fœtus.

La mischnah dit que si le mari était un esclave libéré ou un prosélyte qui ne laisse pas d'héritiers après sa mort, le défendeur est acquitté. Rabbah dit que cela s'applique au cas où le mari vivait encore quant l'avortement a eu lieu, car dans ce cas le défendeur était débiteur du mari, qui est mort sans héritiers. Mais si le mari est mort avant l'avortement, le défendeur est obligé de payer à la femme pour le fœtus. Rab Hisda dit, au contraire, que le défendeur est acquitté, si le mari est mort avant l'avortement.

Question contre Rahbah. — On lit dans une beraïtba: Si un homme frappe une femme et la fait avorter, il paie à la femme pour le dommage et pour la douleur [V. plus bas fol. 83], et au mari pour le fœtus; si le mari est mortj il donne sa part à

[1] Raschi dit que, d'ordinaire, les prosélytes se mariaient entre eux, ainsi que les esclaves libérés; car les esclaves et les prosélytes étaient tous étrangers, et les étrangers ont plus de relations entre eux qu'avec les indigènes. Si ces hommes mouraient sans enfants, ils n'avaient pas d'héritiers en Palestine, où ils n'avaient pas de parents.

PKRSR V. 209

S9S héritiers ; si la fem me meurt, ses héritiers héritent d'elle Si les époux étaient des esclaves libérés ou des prosélytes qui n'ont pas de parents héritiers, le défendeur ne paie pas pour le fœtus [si le mari est mort].

Répanse. — D. s'agit ici d'un cas où le mari qui est prosélyte ou esclave libéré, est mort après Tavortement; mais s'il meurt avant Tavortement, le défendeur paie à la femme pour le fœtus.

Rab Yeba le vieux adressa à rab Nahaman la question qui suit: Un homme a hypothéqué ses terrains par un acte écrit à un prosélyte qui n'a pas d'héritiers, un autre individu possède Pacte, et le prosélyte meurt sans enfants. U est certain que la possession de l'acte ne suffit pas pour l'acquisition des terrains. Mais il est douteux si elle suffit pour Tacquisitionde l'acte lui-même. Si un homme prend une chose qui n'appartient à personne, dans le but de faire l'acquisition de la chose elle-même, elle lui est acquise; mais ici l'individu a pris probablement l'acte, non pas pour faire l'acquisition d'un morceau de parchemin, mais pour obtenir les terrains ; dans ce cas le parchemin ne lui est pas acquis, et un autre peut s'en emparer. Ou bien on peut dire qu'en le prenant il pensait aussi à faire l'acquisition du parchemin. La question reste douteuse.

Rabbah dit : Un honmie donne un gage pour une dette à un prosélyte qui n'a pas d'héritiers, le prosélyte meurt sans enfants, et un individu s'empare du gage pour en faire l'acquisition ; dans ce cas on roblige de le rendre à son propriétaire ; car aussitôt que le prosélyte meurt sans héritiers, il n'y a plus d'hypothèque, et le gage doit ' retourner au propriétaire. Un prosélyte qui n'a pas d'héritiers donne im gage à son créancier, le prosélyte meurt sans enfants, et un autre individu s'empare du gage ; dans ce cas il paiera au créancier sa dette et il gardera le reste.

Question. — Gomment un autre individu peut-il s'emparer du gage qui se trouve dans la maison du créancier? Aussitôt que le prosélyte est mort sans héritiers, le créancier a acquis

le gage con\jm sa propriété, parce que oe gage ae trouve dans sa maison. Car rabbi Jossé, ûls dp Hanina, a dit: c la.cour d'un homme acquiert pour lui saus qu'il le sadie. » C'est-àdire la position de l'objet dans sa cour ou dans sa maison, compte pour un acte de prise de possession, de sorte qu'un objet n'appartenant à personne qui se trouve dans le domaine d'un individu, iui est acquis comme sa propriété en vertu de cette position seule, quoique l'individu ignore la présence de l'objet.

Bép&nse. •^ Il s'agit ici d'un cas où le créancier est en voyage . Car rahbah est d'avis que si le maître de la cour est là, de sorte qu'il pourrait prendre lui-même en possession Tobjet qui s'y trouve, pour en faire Tacquisition, la cour peut le lai acquérir mènjie à son insu ; mais s'il est en voyage, de sorte qu'il n'aurait pas pu faire lui-*mème l'acte <ie prise de possession pour acquérir l'objet, la eour ne peut pas le lui acquérir.

La gehemara rejette cette distinction; elle décide que la position de Tobjet, qui n'a pas de propriétaire, dans le domakke d'un individu est toujours suffisante pour que l'objet soit acquis, màme quand il est en voyage. Si donc on dit que l'homn^e qui â'empaj?e du gage en question peut le garder, cela ne |»eut s'appliquer <pi'au «as où te gage ne se trouvait pas chez le créancier.

MISCHNAH.

Si un individu creuse un puits dans son domaine privé, ^t que T ouverture du puits se trouve dans un domaine public, ou bien il le creuse dans un domaine public et laisse son ouverture dans son domaine privé, ou bien encore il le creuse dans son domaine privé et laisse son ouvertura dans la domaine privé d'un autre individu, il est condamné à payer le dommage des liommes pt des choses qui tombent dans le puit;^.

PBRE9. V. 211

Bemarque. -«^ Ranchi dit qu41 6'agît ici d'un cas où le propriétaire du domaine dans lequel 8e trouve l'ouverture du puits, permet à tout le monde d'y marcher. Si le demandeur n'a pas le droit d'entrer dans ce domaine, ni d'y laisser ses objets, le défendeur peut lui dirp : Qu'as-tu fait chez moi? i^e cpmmentaira rabbenbu Asoher dit que, si l'ouverture du puits se trouve dans le domaine privé d'un autre individu, il ne paie que pour les dommages subis par cet individu.

On lit daDS une beraïtha : Si un individu creuse un puits dans un domaine privé [chez soi] et laisse son ouverture dans le domaine public [1], il doit payer les dommages ; c'est le cap de TEeriture d'après rabbi Ismâei. D'après rafobi Âkib^, r& eriture parie d'un cas où un individu creuse un puits chez soi^ en gardant le puits pour soa usage, et en abendonnant au public la place où le puits se trouve. Cette beraîtha est expliquée difiéremment par les docteurs Rabbah et rab Joseph.

Rabbah dit : Rabbi Isméel et rabbi Akibasont d'accord pour condanmer au paiement celui qui (^euse un puits dans un domaine public.

Fol. 50). — Mais dans le cas où un individu creuse un puits chez soi^ en abandonnant au public la place où le puits se trouve, rabbi Akiba le condamne à payer les doioinagei», mais rabbi Ism&el r^ieqnitte» car il peut dire : la place m'appartient, je veux bien permettre qu'on y marche, mais qu'on prenne garde au puits ; je n'ai pas donné la permission au public d'y marcher pour me gêneur et pour prendre la responsabilité des dommages qu^ils reçoivent faute d'attention.

Hab Joseph dit : Rabbi Ismâei et rabbi Akiba sont d'accord

[i] J'adopte la variante du commentaire connu sous le nom de Maharscha [initiales dos mots morenou harab Samitel Edels],

Sftitluel dit : Celui qai Greuse le puita est condaûilié parce que la chaleur tue ranimai qui y tombe ; mais à plus forte raison il doit être condamné, si le choc tue la bête. Mais il ne faut pas croire qu'il n'est condamné que si l'animal meurt par le choc ; non, quand même le puits aurait été rempli de laine, où il n^ aurait âiicun 6hoc, il serait condaïnné, si Tatiimal y mourait par là chaleur.

Quelle est la différence pratique, demande la ghemora^ entre Topinion de Rab et celle de Samuel, puisque dans tous les puits il y a de la chaleur? — On répond que si l'individu, au lieu de creuser un puits, élève un endroit dans le domaine

que la ghemdra a fait elfè-môttie ici [fol. Si] et dans le traité Synhedrin. D'après aûe mischnah et une beraïtha^on devrait jeter celui qui fut Gondamnô h mort, d^une hauteur triple de la hauteur d'homme pour que mort s^ensuive. La ghemara demande : Pourquoi a-t-on besoin d'une si grande hauteur ? N'avons-ndus pas une mischnaii qui dit à propos d'tin bœuf ou d'un âne qui tombent daoïs un puits et meurent, que celui q\ii Fa creusé doit payer le dommage, 9! le puits a une profondeur de 10 tephahHmj « car la chute à cette profondeur peut tuer un bœuf ou un âne. » Si donc iO iephah*im peuvent tuer un bœuf, on n'a pas besoin d'une hauteur triple de la hauteur d'homme pour tilèr le ctmdamnê. On répond qu'on augmente la hauteur pour que la mort arrive plus rapidement, ailn d'abréger les souffrances [v. plus bas, fol. 51, recto, et Synhedrin, fol. 45, recto]. £h bien, Hab donne ici à cette question une autre réponse. Il pense que la profondeur' de 10 tephahHm fae suffit pas pour tuer un bœuf par le choc Beul, puisque pour tuer un condamné il faut une hauteur triple de celle de la hauteur d'homme; mais la profondeur de 10 tephahHm peut tuer le bœuf par la chaleur de la fosse qui l'étouffé.

Cette interprétation aurait Pavàntage dé ne pas attribuer' à Rab cette idée bizarre, de considérer celai qui creuse un puits pour qu'un bœuf y meure par le choc, comme un gorem, le tuant indirectement, et non pas comme un cas de garmi [p. 118].

Du reste, il est certain que Samuel ne s'adresse pas du tout à Rab pour combattre son opinion. Au contraire, il est d'accord avec lui ; puisqu'il dit : « Il ne faut pas croire qu'il n'est condamné que si l'animal est tué par le choc; non. » Est-ce à Rab qa'il aurait pu dire cela, si Rab admettait qu'on n'était pas condamné pour le choc ?

U est possible, du reste, qu'il y ait divergence d'opinion entre Rab et Samuel, maici sous un autre rapport^ sous le rapport de la soioûce. Hab a bien étudié les animaux ; il a fait des études peu-

FEREK V, 215

public, et si le bœuf qtd y todrche, en tombe et meurt, le défendeur devrait être acquitté d'après Rab, et condamné d'après SamueL

Question. — Notre mischnah dit : Si le puits n'a pas la profondeur de 10 ^AaA'tm,etqu'unbœuf ouunàney sojttombé, celui qui l'a creusé est acquitté si l'animal meurt ; mais il doit payer le dommage, si Tanimal est blessé. Pourquoi est-il acquitté, si l'animal meurt ? C'est probablement qu'à la profondenr de moins de 10 tephah'im le choc n'est pas assez fort pour tuer, quoiqu'il y ait toujours de la chaleur. Il en résulte que si le défendeur est condamné^ si le puits est profond de 10 lepha- Vim, c'est parce que le bœuf meurt par le cbioc.

Réponse. — Non, c'est parce qu'à la profondeur de moins de iO tepkah'im il n'y a pas assez de chaleur pour tuer, mais il y en a assez pour blesser ou pour rendre malade.

Un cas s'est présenté devant rab Nahaman, d'un bœuf qui est tombé dans l'eau avec laquelle on arrose les champs. L'endroit n'avait, dit Raschi, que la profondeur de 6 iephahHm. Rab Nahaman a dit que le bœuf est trephah [1]. Il en résulte,

dit la ghemara, que d'après rab Nahaman, un bœuf peut se

dant dix-huit mois, chez un berger, pour apprendre quelles sont les maladies des bestiaux qui sont curables, et quelles sont celles qui sont incurables [Synhedrin, fol. o, verso]. Il émet donc Tavis qu'un bœuf ne meurt pas par le choc en tombant d'une hauteur de 10 tephah'im. C'est pourquoi il dit qu'on ne peut pas condamner le défendeur pour le choc • seulement, il pense que le boeuf peut mourir par la chaleur, et il condamne celui qui creuse le puits, parce que la chaleur peut tuer l'animal qui y tombe. Samuel, à âoû tour, était médecin, et il prétend que le bœuf peut. mourir pat le choc seul 3 la profondeur de 10 tephahHm.

La différence entre Rab et Samuel serait alors celle que la ghemara indique ici, k savoir : que si le bœuf tombe d'un endroit élevé à terre, celui qui a fait l'élévation de la hauteur de 10 tephah'im serait acquitté d*après Rab, et condamné d'après Samuel.

[1] Tout animal qui a attrapé une maladie ou une plaie rapidement et sûrement mortelle, s'appelle trepha^ et il est défendu d'en manger la viande.

216 BABA KAUA.

tuer par la violence du choc, en tombant dans un endroit qui n'a pas même la profondeur de 10 tephahHm.

Question. — Rabba fait une objection à rab Nahaman de notre mischnab, qui dit: Si le puits n'a pas une profondeur de iO tepkah'im^ et qu'un bœuf ou un âne y soit tombé, celui qui l'a creusé est acquitté, si l'aDimal est mort. Il en résulte que le choc ne tue pas un bœuf sïl n'y ë. pas 10 tephaNim de profondeur; c'est pourquoi il est acquitté, car il ne devait pas s'attendre à la mort du bœuf.

Fol. 51). — Réponse. — Non, la mischnah Tacquitte en cas de mort et le condamne en cas de blessure, parce qu'à la profondeur de moins de 10 tephahHm il n'y a pas assez de chaleur pour tuer, mais il y en a assez pour blesser ou pour rendre malade [1].

MISCHNAH.

Deux individus ont en commun un puits; l'un d'eux s'en sert [2] et ne le couvre pas ; l'autre s'en sert à son tour et ne le couvre pas. non plus [enfin un animal y tombe], c'jBâtJe second qui doit payer le dommage.

[1] S'il n*y a pas assez de chaleur pour tuer, le défendeur ne doitril pas être condamné, si la violence du choc peut tuer le bœuf?

Raschi répond à cette question que la mischnah l'acquitte, car elle adopte Topinion de Rab, d'après lequel si Tanimal meurt dans le puits par le choc, celui qui l'a creusé n'en a été que la cause indirecte. Il me semble qu'il vaut mieux répondre, surtout si on adopte mon interprétation des paroles de Rab, que d^'après rab Nah'aman, la mischnah parle d'un cas où il n'y avait pas de choc, par exemple, comme Samuel le dit. si le puits était rempli de choses molles. Raschi lui-même donne cette réponse plus loin [fol. 51, verso, dans l'article Khegon schelo],

[2] C'est ainsi que Raschi l'interprète plus bas [fol. 51, verso, article Verischon meemeth miphter]-

PEREK V. . 217

aHEMAHÂ.

Question. — Gomment faut-ii comprendre le cas d'un puits qui appartient à deux individus? 0^ le comprend d'après rabbi Akiba, d'après lequel, si un individu creuse un puits dans son domaine, en permettant au public de passer dans ce domaine et en gardant pour soi Fusage du puits, et qu'un animal y tombe, il doit payer le dommage. Il est donc possible que le puits ait été creusé dans une place qui appartient à deux individus, qui permettent au public le passage dans la place, et qui gardent le puits pour leur usage commun. Mais si on admet, qu'en creusant un puits dans son propre domaine, quoi^ qu'on permette au public le passage, on n'est pas responsable des dommages qu'il cause [v. plus haut, p. 211], et qu'on n'est condamné à pe^yer les dommages qu'en creusant le puits dans une place publique, comment ce puits peut-il appartenir à deux individus? Est-ce que les deux individu3 ont envoyé un troisième pour qu'il creuse le puits dans la place publique? — • Dans ce cas c'est le troisième individu qui est seul responsable, — Est-ce que Tun a creusé 5 tephahUm et l'autre a creusé les autres 5 en complétant la profondeur de 10 tephah'iml Dans ce cas la mischnah ne pourra s'expliquer que d'après Rabbi, si l'animal est blessé ; car on lit daas une beraîtha : Si un individu creuse une fosse à la profondeur de 9 tephahHm, et qu'un autre y creuse le dixième, c'est le dernier qui doit payer le dommage qui y a lieu. Rabbi dit qu'il faut distinguer: si l'animal est mort, c'est le dernier seul qui paie, et non pas le premier qui n'a creusé que la profondeur de 9 tephaKim^ profondeur qui n'aurait pas tué le bœuf; mais si le bœuf est blessé, ils paient tous les deux, car l'animal peut se blesser aussi en tombant dans une profondeur de 9 [et même 5] tephah*im. On voit donc que d'après Rabbi, il est possible que deux individus soient tous les deux responsables, si le bœuf est blessé en tombant dans le puits qu'ils ont creusé. Mais, d'après les collègues de Rabbi, ils ne sont pas responsables tous les deux ; et même

d'après Rabbi, le dernier est seul responsable, si ranimai meurt.

Réponse. — Rabbi Johanan dit : Ils peuvent être responsables foûâ les deux, s'ils ont ensemble arraché une motte de terre pour complétet ia prof ondetir de iO tephah'im.

On lit dans une beraïtha : Si un individu creuse un puits jusqu'à la profondeur de 10 tephah'im^ et Tautre en creuse jusqu'à 20, et un troisième jusqu'à 30 [et qu'un animal y tombé], ils sont touà les trois condamnés au paiement.

' Quesiioné — On lit âilleui*s : Un individu creuse un puits jusqu'à la profondeur de iO tephaVim [mais'ille fait très-large], et un autre en a diminué la largeur [si un individu y tombe et meurt par la chaleur du puits qui est maintenant profond et étroit], c'ôst le dernier qui doit payer le dommage. Comment accorder ce passage avec notre beraïtha? Il faudra donc admettre que ee passage a été rédigé d'dprèà l'opinion des collègues de Rabbi, qui ont dit plus haut que, si un individu creuse un puits à la profondeur de 9 tephahHm^ et qu'un autre le complète jusqu'à 10, le dernier est seul responsable; tandis que notre beraïtha adopte l'opinion de Rabbi, que si Tanimal est blessé, le premier est également responsable, car il a creusé 9 tephah'itn qui sont suffisants pour que l'animal s'y blesse, de même ici le premier est également responsable de la mort de l'animal, car il a creusé 10 tephaVim qui sont suffisants pour tuef le bœuf.

Réponse. — Rab Zbid dit: On peut admettre que ce passage et notre beraïtha sont rédigés tous les deux d'après l'opinion des collègues de Rabbi, qui admettent également que le premier et le deuxième individus sont aussi responsables que le troisième^ parce que chacun d'eux a creusé 10 tepkaphHm^ une profondeur suffisante pour tuer un bœuf. S'il est dit dans le passage qu'on vient de citer, que celui qui a diminué la largeur du puits est seul responsable, c'est qu'il s'agit d'un cas où le premier individu qui a creusé le puits à la profondeur

PBREIC V. 219

de 10 t^haKtfh^ Ta fait telletneiit latgef, qu'il n'y avait pas assez de cb&ietl^ pour tuer le boôuf qui y tomberait.

D'aatres disent qae rab Zbid accorde ce pa^Siàge et là be^ràltha avec ropluîon de Rabbi. S'il est dit dand ce passage, que le dernier qdi a diminué la largeur du puits est seul responsable> c'e^t que le premier Ta fait tellement large qu'il n'y avait pas de chaleur même pour causer le moindre dommage à ranimai qui y tomberait.

Rabba dit : Si un individu met des pierres! sUr les bords du puits, en complétant ainsi la profondeur de 10 tephahHtny c'est un cas semblable à celui dont parlent Rabbi et âeâ collègues dans la bersâtha sus-mentiounée. Mais Rabba a des doutes dans le cas où cet individu a plus tard enlevé les pierres avec lesquelles il a complété la profondeur du puits, ou bien si dans le cas de la beralthcl, celui qui a creilsé le dixième tophah Ta comblé plus tard pour rétablir le puits dans l^état où il était avant son intervention. Peut-oti dire qu'il doit être acquitté, parce qu'il a rendu son intervention nulle, puisqu'il a comblé le tophah qu'il avait creusé, ou qu'il a enlevé les pierres? Ou bien quand il a complété la profondeur du puits, il en est devenu responsable, comme s'il l'avait creusé tout entier, de sorte qu'il ne suffise plus de détruire ce qu'il a fait, mais qu'il faille combler tout le puits. Ce doute n'est pas résolu.

Rabbab fils de Bar Hanah, dit au nom de Samuel fils de Martba: Si le puits est d'une profondeur de 8 tephaVim, mais qu'il y ait de l'eau jusqu'à 2 tephaKimj le défendeur est condamné à payer si Tanimal qui y tombe meurt, comme s'il y avait 10 tephah'im de profondeur; car un seul tophah d'eau compte comme 2 tephaVim sans eau. On a des doutes cependant pour le cas où le puits est profond de 9 tephaKim^ et l'eau monte jusqu'à un tophah, ou bien si le puits est de 7 tephahHm et que l'eau monte jusqu'à trois. Ces doutes ne sont pas résolus.

Rab Schezbi demanda à Rabbah : Que faut-il décider, si un individu est assigné par le demandeur pour avoir élargi l'ouverture du puits? Rabbah répondit : Il n'a pas fait de mal, il a, au contraire, diminué la chaleur du puits. Mais rab Schezbi répliqua : 11 a augmenté les chances d'y tomber, en rapprochant

rouvertore du puits. Rab Âsché dit donc qu'il faut distinguer les cas: si ranimai est mort par la chaleur, l'individu' n'est pas condamné, car il a diminué la chaleur ; si Tanimal est mort par le choc, Tindividu est condamné pour avoir augmenté les chances de tomber. D'autres disent que rab Asché distingue autrement les cas: Si Tanimal est tombé du côté où rindividu a élargi le puits, celui-ci est condamné pour avoir augmenté les chances de la chute; mais si l'animal est tombé du côté opposé rindividu n'est pas condamné, car Tanimal serait^ tombé sans lui, et parce qu'il a encore fait du bien en diminuant la chaleur.

Si le puits est aussi large que profond, il y a divergence d'opinion entre Rabbah et rab Joseph, quoique tous les deux disent qu'ils racontent seulement ce que Rabbah, ûls de bar Hanah a dit au nom de rabbi Mané. D'après l'un, le puits a toujours de la chaleur, à moins qu'il ne soit plus large que profond; si donc la largeur est égale à la profondeur, il y a de la chaleur pouvant tuer un animal qui y tombe ; il faut donc payer le dommage. D'après l'autre, il n'y a de chaleur que quand le puits est plus profond que large ; si la largeur est égale à la profondeur, il n'y a pas de chaleur suffisante pour tuer l'animal ; le défendeur est donc acquitté.

Question. — Notre mischnah dit : Si l'un d'eux se sert du puits et ne le couvre pas, et si l'autre s'en sert ensuite et ne le couvre pas non plus, c'est le deuxième qui doit payer le dommage, et le premier est acquitté. Dans quelles conditions le premier doit-il être acquitté?

Réponse, — Il y a divergence d'opinion entre Rabbah et rab Joseph, quoique tous les deux disent qu'ils racontent seulement ce que Rabbah fils de bar Hanah a dit au nom de rabbi Mané. D'après l'un, le premier est acquitté, si en quittant le puits sans le couvrir, il a laissé son associé y puiser de l'eau à son tour, car il devait penser que l'autre le couvrirait. D'après l'autre, il n'est acquitté que s'il a remis à son associé le couvercle du puits.

La même divergence d'opinion se rencontre parmi les <Aa-

PEREK V. 224

«am [prédécesseurs ou contemporains de la miâchnah]. Car on lit ailleurs: Si l'un des associés puise Teau du puits, et que l'autre vienne et lui dise: laisse -moi, je veux puiser à mon tour [et le premier s'en va sans couvrir le puits, et un accident arrive], le premier est acquitté. Si en quittant le puits, il a laissé le deuxième occupé d'en pttiser de Teau, Rabbi Eliézer, fils de Jacob, dit : il n'est acquitté que s'il a remis à son associé, le couvercle du puits.

Question. — Pourquoi ce désaccord?

Réponse. — Rabbi Eliézer fils de Jacob, adopte le principe yesch bererah, c'est-à-dire que si deux associés se servent d'un objet qui leur appartient à tous les deux, chacun d'eux est considéré comme se servant de sa part seulement ; et s'il y a responsabilité il n'a que sa part de cette responsabilité, et il n'a pas la responsabilité entière de l'objet, car il ne se sert jamais que de sa part et non pas de celle de son associé. Si donc un accident est arrivé par suite de l'existence du puits, celui qui a puisé le dernier ne peut pas avoir la responsabilité entière de l'objet, puisqu'il n'est propriétaire que de sa part et qu'il ne .se sert jamais que de sa part ; il faut donc que le premier soit condamné à payer aussi sa part [1]. Les collègues de rabbi Eliézer adoptent le principe en bererah^ c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer chaque associé comme ne se servant que de sa part seulement. Chacun, au contraire, se sert de l'objet entier à son tour, étant le propriétaire de la moitié et le scfwel [celui qui emprunte un objet pour s'en servir] de l'autre moitié. Quand le tour de l'autre associé arrive, il se sert également de l'objet entier, étant aussi propriétaire de la moitié, et schoel de l'autre moitié. Or, un schoel qui se sert d'un objet emprunté, en est responsable, car il prend sur soi la responsabilité du propriétaire de l'objet. Il en résulte que chacun des associés, en se servant de l'objet qui leur appartient en commun, en a la responsabilité entière, d'abord pour la moi-

[1] Cependant, si le premier a remis au second le couvercle, celui-ci est devenu le gardien du puits, et il a la responsabilité entière^ comme le gardien d'un dépôt, et le premier est acquitté*

lié comme propriétaira, et pais pour Tautre moitié eonuae 9choeL C'est pourquoi ils disent : Si le premier, en quittant le puits, a laissé le deuxième occupé à puiser de Teau, il est^u^quitté ; car le d^uziâme en se seryant du puits, en a la W" ponsabilité entière.

Rabbi Elazar dit : Si un individu vend un puits à quelqu'un, il suffit qu'il lui en remette le couvercle pour que le puits loi soit acquis. Il s'agit, dit la ghemara, d'un cas pu rach^teur veut valider Tachât, non pas par le paiement, mais paç la hazakah [1], en se servant de Tobjet acheté, ce qui constituera la prise de possession. Si le vendeur du puits ne remet pas le couvercle, l'acheteur ne peut valider l'achat par la hazakah^ que si le vendeur lui dit : va faire la hazakah pour valider l'acquisition ; mais ces paroles ne sont pas nécessaires, s'il lui remet le couvercle.

Fol. 52). — Rabbi Josué, fils de Lévy, dit : Si un individu vend à quelqu'un une maison, il- suffit qu'il lui en remette la clef pour que la maison lui soit acquise. Il s'agit ici également d'un cas où l'acheteur veut valider l'achat par la hazakah^ prise de possession ; le vendeur n'a pas besoin de lui dire : va faire la hazakah pour valider l'acquisition, s'il lui remet la clef de la maison.

Risch Lakesch dit au nom de rabbi Yanal : Si un individu vend à quelqu'un un troupeau, il suffit qui! lui en remette le guide pour que le troupeau lui soit acquis. Il s'agit, dit la ghemara, d'un cas où l'acheteur veut valider l'achat par la meschikhah^ [2] ; le vendeur n'a pas besoin de lui dire : va faire la meschikhahy s'il lui remet le guide du troupeau.

Qm9i%<m. f^ Qu'est*ce que c'est que ce gmde ?

Réponse. — Ici [à BabyJone] on dit que c'est la cloche au son de laquelle on fait marcher le troupeau. Rab Jacpb dit que

1] Hazakab^ prise de possesaion.

|2J Mfischikhahy de maschakh^ tirer, attirer à 8oi« C'est l'action d'attirer la marchandise à soi pour valider la vente [v. ma traduction de Kethûubotb, p* t06].

PERER V. 223

c ert la chèvre qui marche deyant le troupeau. C'est aussi ce qu'un Galiléen appela guide^ en disant dans un sermon devant rab Hisda: Quand le herger est en colère contre le troupeau, il rend le guide aveugle*

MISCHNAH.

Si le premier après 9*être servi du puits l'avait couvert, et que le dernier ait trouvé le puits ouvert [le couvercle s'étant cassé] et qu'il ne laitpas couvert, c'est le dernier qui est condamné au paiement des dommag'es causés par le puits. Si le propriétaire du puits Ta bien couvert, et si un bœuf ou un âne en marchant sur le couvercle est tombé dans le puits, ie propriétaire est acquitté; mais si la fermeture n'était pas suffisante^ il est condamné à payer le dommage. Si un ouvrier travaille dans le puits, et qu'un bœuf ou un âne, effrayé par le bruit du travail, est tombé en avant, le propriétaire du puits paiera le dommage [la ghemara va l'expliquer] ; si effrayé par le bruit du travail, il est tombé en arrière, le propriétaire est acquitté. Si un bœuf ou un âne qui tombe dans un puits porte un harnais qui se brise, le défendeur paiera pour l'animal et non pas pour le harnais^ Si un bœuf dont Fintelligence ou l'instinct n est pas dans sa maturité normale [1], est tombé dans un puits, le propriétaire est condamné au

» I II ■ ■ I »■■■■■■ I II mmmmmmmt^^^m^mmt m m ■ wmmÊmmfmmmm^mm>g^^^>m^^m^

[l] Le texte dit sourd^muet, fou ou mineur, îl «et ôvîdeat qu'on ne peut pas le prendre à la lettre, quand il s^agit d'un bœuf. Mais c'est une looutioa constamment employée pour désigner Tinsuffisance de rintelligehce chez l'homme; c'est pourquoi la même locution est employée pour désigner le bœuf, dontrintelligence ou Pinstinct n^a pas sa maturité normale.

paiement [1]; mais si un garçon ou une petite fille, ou un esclave ou une flamme esclave y est tombé, le propriétaire est acquitté, c*est-à-dire, d'après le commentaire Thossephoth Jom tob, qu'il ne paie rien, si r homme est mort [si le bœuf tue un homme, le propriétaire du bœuf paie le khopJier [v. folio 9, verso], mais il paie le dommage, si l'homme s'est blessé en tombant [2].

[1] La mischnah aime souvent les antithèses, qui sont un des meilleurs moyens mnémotechniques employés en grand nombre et très-souvent par les thalmudistes, d'autant plus que presque toujours il fallait retenir toutes les sentences par cœur sans les inscrire. La règle voulait que, si un animal mourait dans la fosse, on payât le dommage ; mais si un homme, une femme ou un enfant y mourait, on ne payait pas le khopher. ]La mischnah indique cette règle en s^exprimant en antithèses, et en disant qu'on ^it condamné pour la mort d'un petit animal non encore développé, mais qu'on est acquitté quand il s'agit de la mort d'un petit enfant.

C'est, à mon avis, le véritable sens des paroles de la mischnah* Mon interprétation s'accorde aussi avec la ghemara, qui rapporte l'opinion de rabbi Jérémie, lequel dit : D'après la mischnah, le propriétaire du puits doit évidemment payer pour la mort d'un bœuf dont Tintelligence ou l'instinct est bien développé, et à l'état normal ; mais la misclinah dit qu'il est condamné, même quand il s'agit de la mort d'un bœuf dont l'intelligence ou l'instinct n'est pas dans sa maturité normale, parce que l'animal est trop petit, ou qu'il soit atteint d'une maladie qui produit des troubles dans son intelligence ou dans son instinct. La mischnah croit devoir nous l'apprendre, dit rabbi Jérémie, parce qu'on pourrait croire qu'il y a là une circonstance atténuante pour le propriétaire du puits, qui peut dire que c'est la faute du manque d'intelligence de l'animal ; c'est-à-dire, que le demandeur n'aurait pas dû laisser un animal pareil sans surveillance [fol. î)4, versoj.

Mais je ne peux pas comprendre l'idée de Rabba et de la ber^tha, d'après laquelle le défendeur est acquitté si le bœuf jouissait de ses facultés intellectuelles ; car le bœuf aurait dû faire attention en marchant. Du reste, l'expression de la mischnah ne permet guère une interprétation pareille. En effet, supposons que la mischnah veuille nous apprendre qu'il faut faire une distinction entre Un petit veau et un bœuf adulte et sain d'esprit, à savoir : qu'il

PEREK Y. 225

OHBMARA^

Question» — Notre mischnah dit que si le premier, après s'être servi du puits, l'avait couvert, et si le dernier a trouvé le puits ouvert et qu'il ne Fa pas couvert, c'est le dernier qui paie seul les dommages causés par le puits, et le premier est acquitté. Jusqu'à quand le premier ést-il acquitté?

faut payer pour le petit, et qu'on est acquitté si c'est un bœuf bien développé qui est mort dans le puits. S'il en est ainsi, il est évident que ce n'est pas le paiement pour le petit que la mischnah a besoin de nous apprendre. Il n'y a là rien de nouveau. Voilà déjà plusieurs folios où Ton nous dit, et que Ton répète, ce que la Bible dit du reste très-clairement, que si un individu creuse un puits, et qu'un animal quelconque y tombe, il faut payer le dommage. Ce qui serait véritablement nouveau, ce serait l'acquittement quand il s'agit de la mort d'un bœuf bien développé. Par conséquent, au lieu de dire : « Si un bœuf fou ou petit est tombé, il faut payer,» la mischnah devrait dire-: «Si un bœuf bien développé et sain d'esprit est tombé, on est acquitté. »

En outre, si Ton admettait une distinction pareille concernant l'intelligence du bœuf, on devrait nous dire à quelle époque le bœuf devient majeur; comment reconnaître la santé de son esprit; si le bœuf intelligent doit faire attention pour ne pas tomber, peut-on dire la môme chose de Pintelligence de l'àne et des autres bêtes, ou seulement du bœuf seul?

Enfin nous ne trouvons nulle part, dans le Thalmud, cette distinction. Citons, par exemple, un passage. On lit dans une beraïtha : Il y a des aggravements dans les cas de dommages faits par la corne, qui n'existent pas dans ceux de dommages causés par le puits, car &i un bœuf tue un homme, on paie le Khophery mais si un homme meurt dans le puits, on ne paie pas le KhO'

pher Pourquoi ne parle-t-elle pas de l'autre aggravement qui

existe dans les cas de dommages faits par la corne, et qui n'existe pas dans ceux de dommages causés par le puits; c'est que dans les premiers cas, on paie pour les harnais et les objets que l'animal mort portait sur soi, tandis que dans les cas du puits, on paie pour l'animal qui y tombe, et non pas pour son harnais? — On répond que la beraïtha adopte l'opinion de rabbi Joudab, qui fait

payer pour le harnais brisé dans le puits Un autre répond

que la beraïtha a mentionné quelques différences, mais qu'elle a laissé de côté certaines autres, comme celle qui concerne le bar-

2^ BABi KAMA.

Réponse. — Rab dit: Il est acquitté tant qu'il n'a pas vu que le puits était ouvert. Samuel <dit : Il ^st acquitté tant qu'on ne lui a pas appris que le puits était ouvert [1]. Rabbi Johanan dit Vjà'a ût suffit pas qu'il Tait àpptîs, il faut encore qtiiîèit eu le temps, avant quié le domiAlaèè û*ait eu lieu, de fedfetîoùpter dès làrtrt^es pb'ur faire un couvercle afin'dfe cbtivrii^ le {rtïîts, pbîfeqtfîl l'^â déjà èonvei*t, et que le bois dli premier cotitercle s'est cassé pat uh^eeideiîl dont il n'est pieds respons^le.

Question. — Si le propriétaire du puits l'a couvert avec un couvercle qui pouvait résister aux bœufS) mais qm pouvait se bHsei* par le y<Aê^ des ekatneattt [dj], et qtie ies èh&ateàlit aient passé sur le côàvet*cle étiraient eniîommagé, et puis 'soient venus les bœufs qui y soient tombés, le propriétaire du puits doit-il payer le dommage ou non ? *^ Si c'est un endroit où les chàifîeaùx passent Mqùétnihèïit, iè propriétaire doit jpayfef, cai* il deVài't s'y attendre et mettre un couvercle plus soliàe. Si les chameaux y sont rares, il est évideat qu'il <ioit être ac^ quitté. Mais ai tes «chanjeaux Vienifent pttrféis-, ^ùleteént il

nai«. Ôfl fait^lors Tobj^ction contre cette réponse : Si In bei»aïtba avait -négligé d'autres choses eécorei bn pourrait dire iju^tea effët, elle ne tenait pas à énuméreï toutes les différences. Mers, quan'é on voit qu'elle énumère touteà les différences qui ex«s*Bnt «ntre les diverses eatégoriés de dommages^ sans rven omeitre^ «omih^t peut-OH dire qu'elle a négligé celle qui ooaoerae le harnais ? [Pd^ 9 verso, et 40 f^cto].

On voit que personne n'a.pe^é ici à cette différence qui existe entre le puits et la corne^ c'est qu'il faut payer si son b^af tue avec les cornée un autre bœuf bieh développé et sain d'eapnV, twp dis qu'on est acquitté «i eé bœuf^ bien 'dèveloppéj, tombfe dans* puits.

De tout cela il résulte, à mon avis, que laMischnabo'a jafnaw voulu faire une distinction à propos du puiés, et acquitter ie pro^ priétaire du puits si le bœu€ est biett développé et^ieeaat ti'Ufie bonne santé intellectuelle.

[1] Rasdii et les Tossephoth cherchant è découvrir ia diffô* rence qu'il y a -entre Rab et Samuel. Je crois qti'il n'y m a au* cune; seulement, la ghemara tient à^itér'Jes proprèô paf olés de ces docteurs [v. plus haut^ p. 10].

[2] je crois, qu'il s'agit de chameaux chargés de fardeaux.

PEREK V. 227

D*y en avait pas quand il fit le couvercle, est-il responsable ou non î

Mfimte. >^ Hôtapé miftchûèkli dit: S'il Ta «Mi ti^dtiVert et qu'im boettf (Ai Uû à&ê y sott tombé, U «dt acquitté. €o^ment le boNif est-il tc^daibë, si iè coùTei^cle était bmi? U faut donô acbnettns qu'il était bon poui* lèii boefuSi et non pas petit les chameaua;, ^tq^ i^dls chatû^fi!^ 1*ont étidi)niniagè. Siles chameaux étaient fréquents, il doit ^tre condamné; sinon il est évident qu'il doit être acqmti;é,e?t làmischnah li'â pas besoin de noûS-ens^i^ner une c9iose si simple II faut donc admettre que la miscfanah parlé prêciàérnetit du cas dans lequel on vient d exprimer îles doutés. îlen résulte donc, que dûns ce cas le ptopïiétaite du puits est acquitté.

iUfdiqfKe.->*^ikk ne petft tiest oo«ebttr« de te ttisclifiilli. Elte parie peut«ètre d'an 4»s, dit r^bbi Isaac fils et l)ar Qan&h, où le couvercle a été rongé par les vers.

JbtfiN répé)^. ^ t<ètre 'miseliWftli dit elasiâte : Si la touteivtuPB â'était pas «ufftsànte... il doit payer te dommage, 'fist-ce que la mtsehii^fi a besoiii de nous ensei^er une i^bose si stmpte? 11 tBLVLt done admettre que la mischnah parle id préctsénvsnt dtt eas dans teqtiel du vie^ d'exprimer 4es dt>trtes. H ^ résoltiô doftc, qu^tlafirs t^e i^as te propriétaire du puits doit payer.

Répliqua. ^ La misclmah ne v«iai bous appreiidre iei rien de nouveaai EUe veul seulement compléter «en idée^ cc»Bme elle a «ut d'abord que «'il a ^m «ouvert le puits il eat acquitté, elle comidète sa pensée en ^sgoutSAt que, si la «ouvertiure n'é« tait pas suffîsaote, il doit payes.

D'awtres disent que le doute portait sur un autre c»i« U est certain, disent-ils, que si les chameaux y viennnent parfois et si ces chameaux ont endommagé le couvercle, le propriétaire doit payer pour les bonifs «pii y sont tombés, car ii devait s'y attendre -et faire nm couvercle assez solide pour résister même aux chameaux. Mais il y a doute dans le cas où les

chameaux viennent parfois et peuvent endommager le coavercle, seulement ils ne sont pas venus et le couvercle a été endommagé par les vers, ce qui est un accident imprévu. Peut-on condamner le propriétaire du puits, parce que son couvercle n'é\mi pas suffisant et qu'il n'a pas fait son devoir, puisqu'il devait se garantir contre les chameaux, ou bien ne le condamner a-t- on pas pour ne pas s'être garanti contre les chameaux, puisque les chameaux ne sont pas venus [1].

iléptWMC— Notre mischnali dit : S'il l'a bien couvert et qu'un bœuf ou un âne y soit tombé, il est acquitté; et rabbi Isaac fils de bar Hanah dit qu'il s'agit d'un couvercle rongé par des vers. Est-ce qu'on a besoin de nous apprendre une chose si simple, qu'il n'est pas responsable, et qu'il ne pouvait prévoir l'accident causé par les vers? Il faut donc admettre, qu'il s'agit précisément du cas pour lequel on vient d'exprimer des doutes, et on veut nous apprendre que le propriétaire du puits est acquitté.

Réplique. -^ On ne peut rien en conclure. Il s'agit peut-être d'un couvercle assez solide pour résister aux bœufs et même aux chameaux, et on veut nous apprendre qu'on n'est pas responsable de l'accident imprévu causé par les vers, car on pourrait croire peut-être qu'on est responsable pour ne pas êtie venu de temps en temps frapper sur le couvercle pour savoir, s'il est solide ou s'il est rongé par les vers.

Autre réponse. — Notre mischnah dit ensuite : Si la couverture n'était pas suffisante... on'doit payer le dommage. Est-ce qu'elle a besoin de nous enseigner une chose si simple ? U faut donc admettre qu'elle parle précisément du cas pour lequel on vient d'exprimsr des doutes, et elle veut nous apprendre qu'on condamne le propriétaire du puits, parce qu'il n*a pas

[l] Le texte emploie ici le mot mïgo dans le sens de parce que^ et non pas dans celui qu'il a d'ordinaire dans le.Thalmud.

PEREK V. 229

fait son devoir, puisqu'il devait se garantir contre les chameaux.

RépliqfM. — La mischnah ne veut nous apprendre ici rien de nouveau. Elle veut seulement compléter son idée ; comme elle a 4it d'abord que, si le propriétaire a bien couvert le puits il est acquitté, elle complète sa pensée en ajoutant que, si la couverture n'était pas bonne, il doit payer.

Autre réponse, — On lit dans une beraïtha : Si le bœuf qui est tombé dans le puits n'est pas dans sa maturité normale [1], ou bien s'il est aveugle ou s'il est tombé dans la nuit, le propriétaire du puits doit payer le dommage ; mais si c'est un bœuf bien développé et dont les facultés intellectuelles sont normales, et qu'il soit tombé dans le jour, le propriétaire est acquitté [2]. Il en résulte qu'on ne condamne pas le propriétaire parce qu'il n'a pas fait son devoir, puisqu'il devait couvrii» le puits pour que le bœuf aveugle, etc., n'y tombe pas. Il en est de même dans notre cas ; on ne le condamne pas, parce qu il n'a pas fait son devoir de se garantir contre les chameaux, puisque ce ne sont pas les chameaux qui ont endommagé le couvercle.

Notre mischnah dit : Si un ouvrier travaille dans le puits, et qu'un bœuf ou un àne, effrayé par le bruit du travail, soit tombé en avant, le propriétaire du puits doit payer le dommage ; si^ effrayé par le bruit du travail, il est tombé en arrière, le propriétaire est acquitté. Rab interprète la mischnah en ce sens, que si le bœuf est tombé dans le puits de la profondeur de 10 tephah'im, la face contre terre, il y est mort non-seulement par le choc, mais aussi par la chaleur du puits, c'est pourquo^ le propriétaire du puits doit payer le dommage. Mais s'il est tombé dans le puits la face en haut, il n'est pas mort par la chaleur, mais seulement par le choc, c'est pourquoi le pro-

[l] Le texte dit, comme dans la mischnah : bœuf sourd-muet, fou ou mineur [v. plus haut, p. 224, note ], [2] Voir pour cette beraïtha, plus haut [p. 224, note ].

priétaire est acquitté, car le choc à une profondeur de lui tephahhm ne doit pas tuer un bœuf, c'est donc un accident iiftprévu qu'il y soit mort [1].

Fol. 53). — Rab est conséquent avec lui-ipèDpLe^ car U a dit plus haut [p. 213] que le puits dont parle la Bible t^eloi de 10 tephah'tm], tue le boeuf par U chaleur et non pas par 1^ choc 1^1].

Samuel interprète autrenient la mischnah; Silebosi^est tombé dans le puits, dit-il, la face contre terre ou la face en haut, le propriétaire du puits doit payer le dompaage ; car Samuel maintient son opinion qu'à la profondeur de IQ içph(h h*îm^ le choc tue le bœuf, comme le fait la chaleur [1]. Mais s'il est tombé en arrière en dehors; du puits, le propriétaire du puits est acquitté.

Question contre Rab. — On lit ailleurs : Si le bœuf est tombé dans le puits, soit la face contre terre, soit la face en haut, on doit payer le dommage.

Réponse, — Rabbah dit [2] : Il s'agit ici d'un bœuf qui est tombé la face contre terre, mais qui s'est retourné avant de toucher le fond du puits, de sorte que la chaleur a produit son effet au commencement de la chute. Rab Joseph dit qu'on parle ici d'un cas, où le bœuf est tombé dans un puits où son cadavre a corrompu Teau, et c'est le propriétaire du bœuf qui doit payer, car il n'avait ni droit, ni permission de laisser entrer son bœuf dans le domaine du propriétaire du puits. Rab Bisda donne une autre réponse, en adoptant une autre interprétation des paroles de Rab [2], qui veut dire, d'après rai

. (1] On a yu plna haut [p. 213], que j'adoptp une interprétatioB nouvelle ; c'est cette interprétation que je maintiens ici| qui o^est pas celle ide Raschî.

[2] Dans la ghemara, la réponse de rab Hisda se trouve avant celles xie Rabbah et de rab Joseph ; mais j'ai mis les deux, qni peuvent s'accorder avec mon interprétation des paroles de Bai, avant celle de rab Hisda qui adopte l^interprétatîon mentionnée plus haut [v. p. 243],

PEREK y. , . ^^1

Hisda, que le propriétaire du pui^s creusé ^^^ps i^pç plaçft ç»bljque, est acquitté, si le bœuf meurt parle c^i^oç, çaç ç'çst alofs la terre publique qui \% tué, et c.elui (jui a çjjreusé \e puit^. ïi'ep a été que la cause indirecte. Mais dans I,e passade qu'on vier^t de citer, où il est dit qu'il faut payçr le donimage, q^i^i^d mêine Ifs bœuf est tpmb^^ ds^ns le puits, la face e^ hai^ti (^ parle d'un puits creusé dans le domainç du ^éfeude,ur;^ ^})9J^ il faut qu'il paie le dommage, car la terre qui a tué le bœuf par lé choc appartient au défendeur.

Rab Hananiah lit une beraïtha qui est d*accord avec Rab. Car elle dit: La Bible dit que le propriétaire du puits doit payer le dommage si ^e boe^^f est tpiab^ dans le pui^s coqime il tçumb^ d'ordinaire^ c*e^t'*|irdire l^ f^ce c(wtre terirye, Ç^t poiirquoi il faut que ^e propriét^ffe du p^^ts paie \^ doiiftîQagp si le b^uf, effi^ajé ps^r le jp^^uit du trf^vail, tçimbe lafac^ çoi^^^ terre ; p^ai^ il eat f^cquitté, ^ le. bœuf \0Tûç(be dana 1^ p^^fs; ]^ face en haut [^].

Question. — Lamischnah dit: Si un ouvrier travaille dans le puits, et qu'un bœuf ou un âne, eflErçiyé par le bruit du trçivail, soit tombé en avant, le propriétaire du puits paie le dommage. Pourquoi ne peut-il pas se défendre, en disant que c'est la faute de l'ouvrier qui a effrayé le bœuf par le bruit de son travail?

Réponse. '— Rah Simé ^\$ d' Aseh^ ^it ? hsi, mischp^U «kdoptp ropinion de rabbi N«^thap, d'après lequel le propriétaire vlu puits est considéré coiupae ays^nt contribué au mal autant qu^ le bruit de l'ouvrier; çt comme, la, victime se trpuve çlaus le puits, son propriétaire doit payer daps ^pus les cfis où l'aja, ue peut pa^ ?e faire payer par l'^iutre. Or, ip; l'qi^vrier est ^fl-

[1] La mischnah dit plus haut, que le puits dont parle lï^ B^lile est profond de 10 tephah'im [p. 213]. C'est donc du puits de cette profondeur dont parle ipi la beraïtha, puisqu'elle, p^lp du puits mentionné dans la Bible. Or, à 10 tephahHm le bœuf ne doit pas mourir par le choc seul, d'après mon interprétation de Rab, à moins qu'il ne tombe la face cqntre tprrp, oi^ il pst étouifé par la chaleur.

quitté, car il n'était que la cause indirecte du mal, par conséquent c'est le propriétaire du puits qui doit payer le dommage. Car on lit dans une beraïtha : Si un bœuf a poussé un autre bœuf dans un puits, le propriétaire du premier bœuf est condamné au paiement, et celui du puits est acquitté. Rabbi N'athan dit : Le propriétaire du bœuf paie la moitié du dommage, et celui du puits paie Tautre moitié .

Question. — N'avons-nous pas une autre beraïtha où rabbi Nathan dit, que le propriétaire du puits paie les trois quarts du dommage, et celui du bœuf un quart ?

Réponse. — Dans la première beraïtha il s'agit d'un bœuf mouady qui a poussé un autre bœuf dans le puits. Or, si le bœuf mouad avait seul causé le dommage, en tuant l'autre bœuf avec les cornes, son propriétaire aurait été obligé de payer le dommage entier ; comme il a causé le dommage au moyen da puits, le propriétaire du bœuf et celui du puits paient ensemble le dommage, en en donnant chacun la moitié. Dans la deuxième beraïtha il s'agit d'un bœuf tham. Or, si le bœuf tham avait seul causé le dommage, en tuant l'autre bœuf avec les cornes, son propriétaire n'aurait payé que la moitié du dommage ; comme il n'a pas fait le dommage seul, il ne paie que le quart.

Question. — La deuxième beraïtha ne s'explique pas bien. Car si on admet que le bœuf et le puits sont considérés comme ayant fait chacun le dommage entier, leurs propriétaires devraient payer chacun la moitié du domtnage. Si on admet qu'ils sont considérés comme ayant fait chacun la moitio du dommage, le propriétaire du bœuf tham paiera le quart, et celui du puits ne devrait payer que la moitié du dommage et non pas trois quarts, de sorte que le demandeur devrait perdre un quart.

Réponse . — Rabba dit: Rabbi Nathan était un juge [1] et il

[1] C'est-à-dire un juge distingué et expérimenté [v. plus baut, p. 180].

PEREK V. 233

approfondissait le jugement. Il admet qu'on considère le bœuf et le puits comme ayant fait chacun le dommage entier, de sorte qu'en effet leurs propriétaires devraient payer chacun la moitié du dommage ; cependant le propriétaire du bœuf tham ne paie que le quart, car il dit à l'autre : Si j'étais seul à P^ycr, je n'aurais payé que la moitié du dommage, car mon bœuf est un tham ; maintenant que mon bœuf n'a pas fait seul le dommage, puisque tu paies aussi, il faut que j'en profite ; je ne paierai donc que le quart, c'est pourquoi il paie un quart, par conséquent l'autre paie trois quarts pour compléter la somme.

On peut dire aussi que rabbi Nathan considère le bœuf et le puits comme ayant fait chacun la moitié du dommage, de sorte qu'en effet le propriétaire du puits ne devrait payer que la moitié, mais le demandeur lui dit : j'ai trouvé ma bête morte dans ton puits, c'est ton puits qui l'a achevée, c'est donc à toi de me dédommager; comme l'autre ne me donne que le quart, puisque son bœuf est un tham, tu me donneras trois quarts pour compléter la somme.

Rabba dit : Si Rouben met une pierre au bord du puits de Simon, et qu'un bœuf vienne se heurter contre la pierre et tomber dans le puits, le cas devra se uger exactement comme rabbi Nathan et ses adversaires ont jugé le cas de la beraïtha,

où un bœuf a poussé un autre bœuf dans le puits'. On pourrait faire une distinction ejitre ces deux cas. On pourrait dire que dans le cas de la beraïthalepropriétairedu bœuf est condamné au paiement, parce que celui du puits lui dit : Si mon puits n'existait pas, ton bœuf aurait tué la victime avec les cornes ; tandis que dans le cas de rabba Rouben p^iut dire à Simon : Si ton puits n'existait pas, la bête ne serait pas morte; en se heurtant sur ma pierre, elle serait tombée et elle se serait relevée ; par conséquent je ne dois rien payer. Mais Rabba veut nous apprendre qu'on ne fait pas cette disdnction-là, car Simon répondrait à Rouben : Sans ta pierre la bète ne serait pas tombée dans le puits»

Rabba dit : Si un homme et un bœuf ont poussé ensemble un homme ou un animal dans un puits, tous les trois, savoir

Vhomme^ le propriétaire d^ bœiif e^ celw du pi4*?» doivent payer le doipma^e ; s'il s'agit d'un homme blessé ou d'une femme enceinte qui en tombant a avorté, Tbomm^ seiU e^t çondampé aux quatre paiements de la blessure [v, plus, has folio 83] ou au paiement pour le fœtus [v. plus haut p. ^071, mais les propriétaires du bœuf et du puits sont acquittés. S'il s'agit d'un homme libre pu d*up esclave mort en tombant^ le propriétaire du bœuf paiera le khovher pour rhomçae, Ubre [y. p. i89] ou les 30 sicles pour l'esclave, mais le propriétaire du puits ne paie ni le kkopher, ni les 30 sicles, et Thomnie qui a poussé l'hiomme libre ou l'esclave dans le puits n'est pas condamné à ces paiements à canse du principe noTi 615 inidm, puisqu'il est condamné à mort. S'il s'agit d'un animal avec son harnais ou avec les objets qu'il portait, qu^ se sont brisés dans le puits^^ l'homme et le propriétaire du it)opuf paieront pour le harnais ou les objets, et le propriétaire du puits est acquitté [v. plushaut^ fol. 52].

Notre mischnaU dit : Si le bœuf ou \\x\ âne portait en tombant, dans la fosse un harnais qui s'pst hrisé,^ le défendeur paiera pour l'animal et non pas pour le harnais. La m^scbpah n'est pas d'accord avec rabbi Joudal^ ; car on lit dans une beraïtha : Rabbi J[oudah dit, que le propriétaire du puits paie aussi pour le harnais ou les objets que les aniniaux portaieiit en y tombant.

Fol. 54). Remarque. •— Il y a ici une discussion à propos de l'état de maturité du bœuf. J'en ai parlé déjà plus haut dans une note [p. 224].

Cç que l'écriture dU du bœuf w rapporte à tous les animaux. Ainsi quand un aniinal queleonque tombe dans un puits, il faut payer le dommage. Si un voleur a volé un animal quelconque, il faut payer le double. Si un individu a trouvé un animal quel-

PEREK V. 235

conque perdu, il faut remplir les devoirs prescrits pour rendre les choses perdues. [Deuteron XXII, 1, 2]. Si un animaj q^Qlcouqn^ gueeombe sous le fardeau, il faut lui venir en aide. [Exode XXIII, 5]. Le passage « tu n'emmuselleras pas ton bœuf, lorsqu'il foule le grain» [Deuteron, XXV, 4], s'applique à tous les animaux. Le passage u tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne accouplés, y> [Deuterpp, XXII, 10], s'appli(|ue aussi à tous les aniiaaux, qu'U ne faut accoupler avec un p.nipial d'une espèce difiTépente ni pour la feproductipii, ni pour le travail. Enfin le passage n tu te reposeras et... ton bœuf» ton âne... «[Deuteron^ V, 14^, se rapporte également à tous les animaux. Pourquoi donc la Bible parlet-elle du bœuf et de l'âne? Q'est que ces animamp ét^^ient les plus communs.

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SIXIÈME PEREK

^tfMWMM^M^^^^M^^MM^

MISCHNAH.

Fol . 55) . Si un individu après avoir fait entrer sa brebis dans retable en ferme la porte, comme on le fait d'ordinaire [1], et si la brebis est sortie ensuite pour xîauser un dommage, il est acquitté; s'il n'a pas bien fermé la porte comme on le fait d'ordinaire, il doit payer le dommage. Si la paroi de Tétable s'est écroulée pendant la nuit ou si des voleurs l'ont brisée, et que la brebis soit sortie pour causer un dommage, il est acquitté. Si les voleurs ont fait sortir la brebis qui a causé un dommage, ce sont les voleurs qui doivent payer le dommage. Si le propriétaire a laissé la brebis exposée au soleil, dans tm endroit trop chaud pour qu'elle puisse rester en place, ou bien s'il l'a remise sous la garde d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un mineur, et qu'elle soit sortie pour causer un dommage, il doit le payer. S'il a remis sa brebis au berger, la responsabilité tombe sur le berger. Si la brebis est tombée dans un jardin, et qu'elle en ait profité, son propriétaire paie selon le profit qu'il en a eu [et non pas selon le dommage qu'elle a causé]; si elle est entrée dans le jardin pour y manger, son

[1] Le texte dit Kharaouy^ comme on doit le faire, j'ai traduit « comme on le fait d'ordinaire», pour éviter une confusionaux lecteurs, car ce que la mischnah appelle Kharaouy n'est pas une fermeture suffisante pour certains docteurs.

PEREK VI. 237

propriétaire paie seloi^i le dommage causé. Coniment paie-t-on selon le dommage ? On estime ce que le champ, qui donne une seah [mesure] de fruit, valait avant que la brebis en ait mangé une partie, et ce qu'il vaut à présent; mais on n'estime pas, dit Raschi, la valeur de la partie qu'elle a mangée, car le défendeur aurait alors trop à payer. Rabbi Simon dit : Si la brebis a mangé des fruits mûrs, on estime la valeur des fruits mûrs qu'elle a mangés.

GHEMAR A .

On lit dans une beraïtha : Que veut dire Texpression Kharaofuy [1], fermer la porte, comme on le fait d'ordinaire! Il Ta fermée Kkaraouy, quand la porte peut résister à un vent ordinaire ; elle n^est pas bien fermée comme on le fait d'habitude, quand elle ne peut pas résister à un vent ordinaire.

Question. — Rabbi Mané fils de Patisch, dit : D'après l'explication de la beraïtha, la mischnah acquitte le défendeur, s'il a enfermé sa brebis derrière une porte qui peut résister à un vent ordinaire, quoiqu'elle ne puisse pas résister & un vent extraordinaire. On voit donc que la surveillance non parfaite est suffisante pour acquitter le défendeur, quoiqu'il s'agisse ici des cas dies catégories de dommages causés par la dent ou par la patte, dans lesquels cas l'animal est toujours considéré comme mouady habitué à causer des dommages en mangeant ou en marchant, t^omme un bœuf mouad^ habitué à causer des dommages en frappant avec les cornes. Il en résulte donc que la mi3chnah adopte l'opinion de rabbi Joudah, que pour un bœuf rnouad une surveillance non parfaite q^X suffisante, pour que le propriétaire soit acquitté. Car on lit dans une mischnah : Si un individu attache son bœuf par une corde, s'il ferme la porte derrière lui comme on le fait d'ordinaire, et que le bœuf

[i] Voir la note de la page 236.

2% BABA KAliA.

sot4é ^ cattlè Yià dommage, qu'il doit iih HMm on nn motaJ, le propf&éttrire ëét éôttdiÉaûé ta ^aiën^éiit ; Vèst rt>pUiiéA Ûè TablÀ Me Jrefr. Rtbbi Jduâali dit : Il esl iMndaœnë povdr uii (Am et non pas pour un mouad^ car il Ta ^ardéi Aabhi ffliéeer dil : Il n'y a pas d'autre garantie suffisante pour un mouady que le couteau pL].

Répùnse. «t^ Notre mischnsh peHls'ttcàecderauiâftveGMbl^ Meyer^ que pour un hœuimouad^ habitué à fra{)per nvec léè cornes, une surveillance nonjparfatie ne suffît pas pour être acquitté. Msds ce qui n*e6t pas suffisant pour les cas de dommages causés par les cornes, peut suffire pour ceux des catégories de donmiages causés par la dent ou par la patte. Car rabbi Elàzar dit^ et d'après d'autres on le trouve dans uae heraïtha: Dans quatre catégories de dommages il suffit d*«ne surveillance ordinaire ; ce jsont : le puits, le feu, la dâiU et k patte.

Rabbah dit: On peut conclure des paroles mèm^es de k mischnah, qu'elle fait une différence entre les dommages causé* par tm bœuf inottài aVète les «orftèd, et tetrx qid sorft causés pM^ In ûeiA ou là *peiWe. Car jusqu'à prêtent la mSâcIinak parlait Al bœuf, e* 4ci elîe païle d*une brebis, b*^ parce qu'uïi^ 4)]«bii9 m ta!&g& de dommages ^u^snret la âeiït et la pÉÉtë.

Ott Ik âa»d» uâe bërii!n9sà^B^bi^tmiëâih11yaqti^ où te défefidêfur etst^cqtiSIfeè pto le tribunal Hes hôihme]», ayant cattsé lé ^ommà^ pélc ^BOïe -action îndiredte {là ghemaifô va retpMqu^], ^t 11 eêt ^ndamhè ï>ar la justice Ou ciel; te sront : Si qttielqûlitt bi*feè te mto d'une ftàble ^m laquelle f ïmimal âe «on p)*e<ehâÉi!i eât enferme, et que l'atâmal eu isorte et se perde"; A ^ëiqttHîL &baS*lse leii épis de ^on piH^chaiti devant le tm. ; si iïuel^*ttti paie à d'ïtutres pour qu'ils dépx)sent uïi faut témôigïïage ; et îsi quelqu'un ne veut pas déposer pour son prodiain le témoignage des choses qu'il Connaît.

[1] V. plus haut cette mischnab ^ la ghemara qui la W^ [p. 191^

PEREk VU 2d9

Question. — Si quelqu'un bHâe le ïnur AWe étâble, il est acquitté ^â^ le biiîbuMl <ies hotumés. ^Pourquoi Hé î>aîeraît-il pas, à'ii à i)rîisé û'ûè ^àrôi ^blM^'t

Fol. 56) . Réponse. -^ U «'agit sd'vne paroi «ttdDnftuij^.

Autre question. — Si quelqu'un abaisse les épis devant le feu, il est acquitté. Pourquoi ne paierait-il pas le dommage^ s^il a baissé les épis de façon à ce que le feu puisse les atteindre par un v^ent ordinaire ?

Réponse, — il s'agit âVn cas oh. 'même après rabaissement des épis le feu ne pouvait les a^teinàre que par un Vent ëitraordiriaire [qui notait pas prévu], tlab Àscïié dit qu'il s'agit d'un cas où les ëpis auraient été brûlés sans lui, mais le propriétaire aurait pu se faire payer le dommage J)ar celui qui à été la cause au feu. Il a donc caché les épis dans un sac ou dans une enveloppe, pour que le propriétaire ne puisse pas se les faire payer, car celui qui est là cause du feu ne paie pas lé dommage des choses cachées [v. plus haut, p. 5b] [\].

Avl»è^^'àmifm. ^ Si ^dl^'ilft f«ie à d^àUtKs pMr quHft déposât titi îam léa^gieiagé^ Pow^[«9i lie rtsndiriadtwil fs» l'argent tt^U'il VëstfÈ&t èoiïlAèf â ViAAh d«à fMx tëifioilife ?

Réponse^ ->- U s'agit d'un eas qù il a Mt déposer un faux témoignage^ non pas pour lui-même, mais en faveur d'un autre individu*

La ghemara dte encore d'autres cas, où Ton est acquitté par le tribunal des hommes et condamné par la justice du ciek Si quelqu'un domie du jpoison à l'animal d'un autre [v. plus haul^ folio 47J. ; celui qui cause un incendie par l'inter^ médiaire d'un mineur, etc^ {v. plus bas^ foL 5^; celui qui ef* fraie quelqu*un; le cas mentionné plus haut [fol. 28], où rabbi M^er €st en désaccord avec les autres docteurs,

[i] Il faut ajouter que les épis se trouvaient dans un endroit in* soîîte tV. plus bas, folio 61]«

Notre mischnah dit : Si la paroi de Tétable s'est écroulée pendant la nuit, ou si des voleurs Tout brisée, et que la brebis soit sortie pour causer un dommage, le propriétaire est acquitté.

Rabbah dit qu'il s'agit ici d'un cas, où la brebis est sortie, en

grattant la teiïe pour se faire un passage.

Question, — Rabbah veut-il dire, que si la brebis était sortie par un autre moyen, son propriétaire serait condamné â payer le dommage que la brebis a causé? Pourquoi? Si la paroi de retable était solide, il doit être acquitté, car il ne pouvait pas faire mieux, du moment où il enfermait la brebis dans une étable à parois solides. Si la paroi était endommagée, il doit être condamné même dans le cas où la brebis est sortie en grattant la terre. Car il a manqué à son devoir, en surveillant mal la brebis, puisqu'il devrait s'attendre à ce que la paroi s'écroulerait et que la brebis sortirait par là. Il est vrai que ce à quoi on devrait s'attendre (T abords n'est pas arrivé à lafiriy puisqu'à la fin elle est sortie par un moyen imprévu, en grattant la terre, et non pas par Técroulement de la paroi; il y avait donc ici au commencement une peschiah^ négligence coupable, car il devrait prévoir récroulement, et à la fin un ones, accident imprévu, puisque le dommage a eu lieu par suite d'une circonstance qu'on ne pouvait pas prévoir, et que la crainte de l'écroulement qui motiverait sa culpabilité pour ne pas avoir cherché è le prévenir, ne s'est pas réalisée. Il y a des docteurs qui admettent le principe : Si au commencement il y a pesehidh, négligence coupable de ne pas chercher à empêcher un accident qu'on devait craindre, tandis qu'à la fini] y a. ones, accident imprévu, la chose qu'on devait craindre ne s'étant pas réalisée, le défendeur est acquitté ; car sa négligence n'est pas coupable, puisque la crainte qu'on devait avoir ne s'est pas réalisée. D'après ces docteurs, Rabbah a raison. Mais d'autres docteurs n'admettent pas ce principe ; ils pensent que s'il était au commencement coupable de ne pas avoir empêché un accident qu'on devrait craindre, la culpabiUté n'est pas diminuée parce que, par hasard, la crainte ne s'est pas réalisée, et le défendeur doit payer le dommage, quoiqu'il ait eu lieu non pas

PEREK VI. 241

par iuite de l'accident qu'on devait craindre et prévenir, mais par suite d'un ones, d'un accident imprévu. D'après ces docteurs, si la paroi de Tétable n'était pas solide, le propriétaire de la brebis doit payer le dommage, quoique la* paroi ne se soit pas écroulée et que la brebis soit sortie, en grattant la terre.

Réponse. — La mischnali, qui acquitte le propriétaire de la brebis, parle d'un cas où les parois de Tétable étaient solides, de sorte qu'il n'y avait aucune négligence coupable. Mais les paroles de Rabbah se rapportent au passage suivant, où la mischnah dit : Si le propriétaire a laissé la brebis exposée au soleil... et qu'elle soit sortie pour causer un dommage, il doit le payer. C'est à propos de ce passage que Rabbah dit : il doit payer le dommage, quand même la brebis serait sortie par un moyen imprévu, en grattant la terre. Car on devrait prévoir, qu'étant exposée au soleil, elle ferait tout ce quilui serait possible pour sortir.

La mischnah dit : Si les voleurs ont fait sortir la brebis, ce sont eux qui doivent payer le dommage. Il va sans dire que, s'ils l'ont conduite par la main, ils doivent payer le dommage causé par la brebis, comme si cette brebis leur appartenait à eux-mêmes [1]. Mais la mischnah veut nous apprendre qu'ils sont responsables de la brebis, quand même ils n'auraient fait que lui barrer le chemin pour la forcer de sortir, ou bien, comme Abayé le dit, si les brigands l'avaient frappée pour la forcer de sortir. Rabbah raconte aussi que rab Mathanah a dit au nom de Rab : Si un individu, en barrant le chemin à l'animal de Rouben, le force d'aller dans le champ de Simon, qù il mange le blé, cet individu doit payer le dommage. D'après l'interprétation d'Abayé, il s'agit d'un cas où

[i] Raschi s'exprime ici un peu obscurément. 11 faut l'intorprcter dans le sens des paroles de rabbeiiou Ascher, qui dit : « Quoique le voleur n'ait pas acquis la brebis par Faction de la mesch'khah, car il l'a fait sans le consentement du propriétaire, il di.i^ prendre la responsabilité de la bete qui se tr:uve chez lui, et tui laquelle il a accompli l'acte qui serait valable pour l'acquisition s'il était l'acheteur.

Tindividu force l'animal d'aller dans le champ, en le frappant avec un bâton.

Question, — Notre mischnah dit : S'il a remis la brebis au berger, sa responsabilité tombe sur le berger. — Quia remis? — Est-ce le propriétaire? — La mischnah Ta déjà dit plus haut : Si le propriétaire a remis son bœuf à un schomer A'tnaw, gardien sans salaire, à un schoel, celui qui l'emprunte, à un nos'e s*akhar^ gardien pour salaire... ils prennent la respoDsabilité du propriétaire [fol. 44, verso]. Il faut donc admettre que la mischnah parle ici d'un gardien qui a remis la brebis au berger, et elle veut nous apprendre que le berger, comme deuxième gardien, est seul responsable des dommages causés par la brebis, et que le premier gardien est acquitté. Il en résulte que la mischnah est contraire à l'opinion de Rabba, qui dit ; Si un gardien remet un dépôt à un deuxième gardien, le premier en est responsable vis-à-vis du propriétaire.

Réponse. — La mischnah parle ici d'un berger qui, ayant reçu la brebis du propriétaire lui-même, l'a remise à son subordonné, ce qui se fait d'ordinaire.

Celui qui garde un objet trouvé pour le rendre au propriétaire qui l'a perdu, quand il viendra le réclamer [Deuteron. XXII, 2], n'a de l'objet que la responsabilité d'un schomer h^inam, gardien sans salaire, d'après Rabbah. D'après rab Joseph, il en a la responsabilité d'un schomer s'akkar^ gardien pour salaire, parce qu'étant obligé de faire parvenir l'objet à son propriétaire, il devrait donner du pain [ou autre chose] à un pauvre qui irait chercher le propriétaire et le lui remettre, et il préfère garder l'objet chez lui jusqu'à ce que son propriétaire vienne le chercher; il a donc un profit, en gardant l'objet, et il doit par Conséquent être comparé à un gardien pour salaire [4]. D'autres docteurs expriment autrement Tidée de rab

[1] Les commentaires Rasclii, Thossephoth, etc., interprètent autrement ce passage. Il est considéré, disent-ils, comme ud gardien pour salaire, parce qu'en gardant l'objet il n'est pas obligé de donner du pain à un pauvre mendiant. Les Thossephoth ajoutent que, si le mendiant arrive pendant qu'il est occupé des soinn /ju'il

PEREB. YI. ^ 245

Joseph : Il doit être considéré comme un gardien pour salaire, et non pas comme un gardien sans salaire qui ne fait qu'un acte de bienveillance envers le propriétaire, car ce n'est pas

donne à l'objet trouvé, de sorte qu'il ne puisse pas faire les deux choses à la fois [donner du pain au pauvre et s'occuper de son objet], il peut continuer son occupation et négliger le pauvre. Mais s'il peut faire les deux choses à la fois, ou Tune après l'autre, il est obligé de les faire toutes les deux.

Il faut donc supposer que l'homme qui a trouvé l'objet n'ait ni femme, ni enfant, ni domestiqué, auquel il pourrait ordonner de faire manger le mendiant pendant qu'il s'occupe de l'objet. 11 faut supposer que l'objet soit de nature à l'occuper souvent et longtemps ; s'il s'agissait, par exemple, de l'argent ou des billets de banque, il pourrait les mettre dans sa poche et s'occuper du mendiant. Il faut supposer encore que ce mendiant ne veuille pas attendre ufae minute, autrement il pourrait toujours lui donner à manger après avoir fini ses occupations. On voit que ce cas est presque impossible.

Du reste en admettant l'interprétation de ces commentaires, ridée de rab Joseph serait ici très-différente de celle que la ghemara attribue à d'autres docteurs; d'après les premiers, il gagne en étant affranchi de dépenser la valeur du pain à donner au mendiant; d'après les autres docteurs, il ne gagne rien, seulement il est assimilé à un gardien pour salaire, parce qu'il a r obligation de garder l'objet, et il ne peut se soustraire à cette obligation, comme un homme qui reçoit un salaire qui a également Vobligortien de le faire pour le salaire qu'il prend. S'il en était ainsi, la ghemara aurait demandé, quelle est la différence pratique entre ces deux opinions. D'après mon interprétation, au contraire, les premiers docteurs disent en d'autres termes la même chose que les derniers ; les uns et les autres admettent que celui qui garde Tobjet ne tire aucun profit matériel de cet objet. Les uns et les autres pensent qu'on l'assimile à un gardien pour salaire, par suite de Vobligation de garder Tobjet que la loi lui impose, et à laquelle il ne peut se soustraire. Seulement, les derniers docteurs s'expriment simplement, en disant : « Dieu le charge de garder l'objet; il est donc obligé de le faire comme un gardien pour salaire. Les premiers s'expriment autrement : 11 a l'obligation de faire en sorte que l'objet retourne dans la possession de son propriétaire qui l'a perdu; il pourrait satisfaire à cette obligation s'il en chargeait un pauvre moyennant salaire [en pain ou en argent], et il économise ce salaire en gardant l'objet, c'est donc toujours Tobligation imposée par la loi qui le fait assimiler à un gardien pour salaire.

ici uu acte de bienveillance qu'il aurait pu refuser, c'est une obligation et .un devoir sacré qu'il ne peut pas refuser; par conséquent il est comparable au gardien pour salaire qui ne garde pas non plus Tobjet par pure bienveillance, mais pour gagner son salaire il s'engage, et c'est pour lui une obligation.

Fol. 87.) — Question de rab Joseph contre Rabbah. — On lit dans une beraïtlia: Si celui qui a trouvé un objet perdu, le remet dans un endroit où le propriétaire peut le voir, il a satisfait à son devoir et il n'est plus obligé de s'en occuper. Si l'objet a été volé ou perdu, il doit payer la valeur de l'objet. Cela veut dire évidemment que le vol ou la perte de Tobjet a eu lieu chez lui avant qu'il l'ait remis dans l'endroit en question. Il en résulte que celui qui garde un objet trouvé est assimilé à un gardien pour salaire, qui est responsable ,pour le vol ou la perte du dépôt [1].

Réponse. — Il s'agit d'un cas, où le vol ou la perte a lieu dans l'endroit où l'inventeur a remis l'objet, mais il Ta remis au milieu de la journée. On parle dans ce passage de deux

[1] Le gardien sans sajaire n'est pas obligé de payer si Je dépôt est volé ou perdu. Est-ce que ce gardien n'est jamais responsable du vol ou de Ja perte du dépôt? Non.

Le vol ou la perte peut arriver de trois manières, savoir :

1) Par une négligence coupable appelée peschiàh. Dans ce cas, le gardien sans salaire doit en payer la valeur comme le gardien pour salaire.

9.) Il n'y a pas eu de peschiàh, le gardien à gardé le dépôt contre les accidents ordinaires, et le vol ou la perte a eu lieu par une circonstance rare.

Dans ce cas, le gardien sans salaire est acquitté, mais le gardien pour salaire en est responsable.

^ 3) Le vol ou la perte a eu lieu par un ones, une circonstance tout à fait inévitable ou imprévue.

Dans ce cas, le gardien pour salaire est également acquitté, mais le schoel [celui qui e-mprunte un objet] en est responsable.

Quand le Thalmud parle de vol et de perte à propos des gardiens, il est toujours bien entendu qu'il parle d'un. vol ou d'une perte qui a eu lieu de la deuxième manière, où il n'y a eu ni p<i' schiàh, néglige;ice coupable, ni ones, accident inévitable et icQprévu.

PEREK VI. 245

cas différcDls : dans le premier cas, il a remis l'objet le matin avant l'heure du travail où les cultivateurs sont chez eux ; dans ce cas s'il a remis l'objet dans un endroit, où le propriétaire peut le voir, il n'a plus besoin de s'en occuper ; si l'objet est volé dans cet endroit, il n'en est pas responsable. Dans le second cas il a remis l'objet au milieu de la journée, quand tout le monde est aux champs; dans ce cas il ne suffit pas de remettre l'objet où le propriétaire peut le voir, puisque le propriétaire est à celte heure rarement chez lui ; si donc l'objet est volé ou perdu dans cet endroit, il en est responsable.

Autre question contre Rabbah. — La même beraïtha continue : L'inventeur est toujours responsable du vol ou de la perte, jusqu'à ce qu'il ait remis l'objet chez son propriétaire. Il en résulte que si l'objet est volé ou perdu chez lui avîint qu'il l'ait remis dans l'endroit en question, il doit payer, comme s'il était im gardien pour salaire.

Réponse. — Rabbah répondit à rab Joseph : Il s'agit ici d'un animal et non pas d'un objet inanimé. Celui qui trouve un animal perdu est obligé de le surveiller davantage; car les animaux qui se perdent sont des animaux habitués à courir ; il faut donc les soumettre à une surveillance rigoureuse ; s'il ne l'a pas fait, il y a peschidli, négligence coupable ; et il en est responsable, quand même il ne serait qu'un gardien sans salaire.

Question de Rabbah contre rab Joseph. — On lit ailleurs : I n'est pas nécessaire que celui qui trouve un objet perdu le remette dans la maison du propriétaire ; il peut le remettre dans son jardin ou dans ses vieilles masures. On parle ici probablement des jardins ou des masures, où l'objet n'est pas aussi bien en sûreté que dans la maison, et Ton dit qu'il peut y mettre l'objet trouvé. K en résulte qu'on l'assimile à un gardien sans salaire.

Réponse de rab Joseph . — Il s'agit des jardins et des masures où l'objet est en sûreté comme dans la maison ; il n'y a que cette différence qu'en remettant l'objet dans la maison, le

propriétaire le voit, tandis que dans le jardin il peut ne pas le voir. On veut donc nous apprendre, qu'il n'est pas nécessaire de faire connaître au propriétaire que son objet est remis chez lui. C'est l'opinion de rabbi Elâzar, qui a dit : Tous ceux qui doivent rendre un objet, comme un gardien, un voleur, etc., doivent le faire sous les yeux du propriétaire, ou de façon que celui-ci sache que l'objet est rendu ; excepté celui qui trouve un objet perdu, qui peut remettre l'objet chez le propriétaire en lieu sûr, sans le lui annoncer.

Question d'Abayé contre rab Joseph. — ïlab H'iya fils d'Abba dit au nom de rabbi Joh'anan : Un individu a trouvé un objet perdu, le propriétaire le réclame, et l'autre répond qu'il Ta bien trouvé, mais qu'on l'a volé chez lui, et il se trouve que l'objet est encore chez lui; dans ce cas, il est condamné à payer le double comme un voleur. Il en résulte que celui qui garde un objet trouvé est assimilé à un gardien sans salaire, de sorte qu'en disant que l'objet était volé, il voulait obtenir l'acquittement et ne rien payer, en d'autres termes il voulut voler luimême l'objet, par conséquent il doit payer le double comme un voleur. Car si on l'assimilait à un gardien pour salaire, il ne pourrait être puni comme un voleur, puisqu'en disant que l'objet était volé, il n'a pas eu l'intention d'obtenir l'acquittement. [Un gardien pour salaire n'est pas acquitté, quand l'objet est volé.]

Réponse de rab Joseph, — Il s'agit ici d'un cas où celui qui garde l'objet trouvé a prétendu qu'un brigand armé le lui a enlevé de force, espérant obtenir ainsi l'acquittement ; car un gardien pour salaire lui-même est acquitté, si un brigand armé lui enlève le dépôts puisque c'est un ones^ un cas de force majeure. — Comment? demande Abayé, un brigand ne paie pas le double, pourquoi paierait-il le double ? — Rab Joseph répond : Je soutiens qu'un brigand armé qui n'ose pas venir devant le monde faire des brigandages, mais qui le fait en se cachant, est assimilé à un voleur qui doit payer le double; de même celui qui garde l'objet trouvé, qui a voulu se faire

PEREK VI. 247

acquitter sons prétexte qu'un brigand armé aurait puis l'objet, doit payer le double.

Question. — On lit dans une beraïtha: Un gardien sans salaire peut parfois être condamné à payer le double, ce qui n'arrive pas à un gardien pour salaire. Il en résulte qu'un brigand armé qui se cache n'est pas considéré comme voleur et il ne paie pas le double. Car s'il était considéré comme voleur et obligé de payer le double, un gardien pour salaire qui aurait voulu être acquitté sous prétexte qu'un brigand armé l'aurait enlevé la nuit, devrait aussi, s'il est convaincu de menspnge, payer le double.

Réponse. — Dans ce cas le gardien pour salaire paie en effet le double. Mais la beraïtha veut dire, que le gardien sans salaire paie le double, s'il voulait obtenir Tacquittement sous prétexte que l'objet était volé ou qu'un brigand armé l'avait pris ; tandis qu'un gardien pour salaire ne paie le double que s'il a voulu être acquitté sous prétexte qu'un brigand armé Ta pris ; mais il ne paie pas le double, s'il dit que Tobjet a été volé, car en le disant il n'a pas eu l'intention d'obtenir l'acquittement, puisqu'un gardien pour salaire n'est pas acquitté quand l'objet est volé.

Question, — On lit ailleurs : Un schoel, un homme qui emprunte un objet ou un animal, est obligé de payer, si l'objet ou l'animal est volé ou perdu, ce qu'on peut prouver par un kal va-hômer [v. plus haut p. 60] de la manière suivante: Un gardien pour salaire a moins de responsabilité qu'un schoel^ puisqu'il est acquitté, si l'animal qu'il gardait s'est fait une fracture ou s'il est mort ; cependant il doit payer , si l'animal est volé ou perdu. Un schoel a plus de responsabilité, puisqu'il doit payer dans le cas de fracture ou de mort ; à plus forte raison doit-il payer, si l'animal est volé ou perdu. C'est un kal vahômer irréfutable. Il en résulte, qu'un brigand armé qui se cache n'est pas considéré comme un voleur et ne paie pas le double. Car s'il était assimilé à un voleur et obligé de payer le double, un gardien pour salaire qui aurait voulu obtenir l'a^

qiiittemont SOUS prétexte qu'un brigand armé avait pris ranimai qu'il gardait, serait obligé de payer le double, s'il était convaincu de mensonge. Par conséquent \ekal va-hômer ^emi réfutable ; car on pourrait dire : Si le gardien pour salaire est obligé de payer, quand l'animal est volé ou perdu, c'est qu'il a sous un autre rapport aussi une responsabilité très-grande, puisque dans le cas où il dit au propriétaire qu'un brigand armé avait enlevé l'animal, s'il est convaincu de mensonge, il doit payer le double. Mais un schoel est peut-être acquitté, si l'animal est volé ou perdu, puisqu'il n'est pas condamné non plus à payer le double dans le cas, où il dit au propriétaire qu'un brigand armé a enlevé l'animal et qu'il est convaincu* de mensonge ; puisqu'en le disant il n'avait pas l'intention d'obtenir l'acquittement, un schoel é\au{ obligé de payer, aussi bien quand un brigand armé a enlevé l'animal, que quand l'animal vient à mourir [1].

Réponse. — Celui qui emploie le kal va-hômer est d'avis, que la condamnation au paiement simple sans avoir prêté serment, implique plus de gravité que la condamnation à payer le double sous condition d'avoir prêté serment. Or, nous voyons ici d'un côté le gardien pour salaire qui n'est pas condamné au paiement simple, si l'animal est mort, mais qui peut être condamné au paiement double s'il arrivait qu'il eût prêté un faux serment en disant qu'un brigand armé lui a enlevé l'animal [il n'est pas condamné à payer le double pour le simple mensonge, s'il n'a pas prêté serment]. D'un autre côté nous voyons le schoel qui est condamné au paiement simple, si l'animal est mort, mais qui ne peut jamais être condamné au paiement double. Eh bien, s'il en est ainsi, celui qui emploie le kal vahômer, pense qu'en somme le schoel a plus de responsabilité que le gardien pour salaire.

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[1] On pourrait faire cette objection : si le schoel doit payer quand un brigand armé lui enlève Tanimal, pourquoi ne pnierait-il pas, siTanimal est vQlé? C'est vrai, mais alors \q kal vahomer serait toujours réfutable, et ce ne serait pas par suite du ce kal va-homer qu'on condamnerait le schoel au paiement, comme il est dit dans ce passage.

PEREK VI. 249

Preuve. — On pourrait prouver que le brigand armé qui se cache pour faire ses brigandages, est assimilé à un voleur et paie le double. Car on lit dans une beraïtha : Un individu loue une vache, cette vache est volée chez lui, le propriétaire veut que celui qui Ta louée en paie la valeur, ou qu'il prête serment qu'elle a été volée sans qu'il se soit rendu coupable de manque de surveillance. Celui-ci répond : j*aime mieux payer que de prêter serment; plus tard on attrape le voleur qui doit payer le double. Dans ce cas le voleur paiera à celui qui a loué la vache; car elle lui appartient, puisqu'il a payé pour elle. Or, d'après rabbi Joudah un sôkher, celui qui loue un objet ou un animal, est assimilé à un gardien pour salaire, et il doit payer, si l'animal est volé chez lui. Comment peut-il donc dire qu'il aime mieux payer que de prêter le serment qu'elle a été volée? Est-ce que ce serment pouvait le'faire acquitter? Il faut donc admettre qu'il s'agit ici d'un brigand armé qui a enlevé la vache, car si le sôkhor prêtait serment que c'est un brigand armé qui Ta enlevée, il serait acquitté. Il en résulte qu'un brigand armé qui se cache paie le double comme un voleur.

Képlique, — On ne peut rien en conclure. Il s'agit ici, non pas d'un brigand armé, mais d'un voleur. La beraïtha adopte l'opinion de rabbi Meyer qu'un sôkher est assimilé à un gardien sans salaire, et il est acquitté en prêtant le serment que l'objet ou ranimai loué a été volé. Ou bien la beraïtha adopte l'opinion de rabbi Joudah, si, comme le veut Rabbah fils d'Abuha, c'est rabbi Joudah qui assimile-le sôkher à un gardien sans salaire.

Rabbi Zéra donne une autre répHque. On ne peut rien en conclure, dit-il, quand même la beraïtha admettrait que, le sôkher est assimilé à un gardien pour salaire et qu'il doit payer si ranimai est volé. Car il est possible que la beraïtha parle d'un cas, où le sôkher a dit que la vache a été enlevée par un brigand armé; il pourrait donc être acquitté, s'il voulait prêter serment ; mais il préfère payer ; et il se trouve que celui qui a pris la vache, n'était pas un brigand armé, mais un voleur non armé et il doit payer le double.

Notre mischnah dit : Si elle est tombée dans un jardin et qu'elle en a profité, le propriétaire de l'animal paie selon le profit qu'elle en a eu.

Fol. 58). Rab dit que non-seulement si l'animal a mangé dans le jardin, il faut que le propriétaire paie selon le profit qu'il en a eu, mais aussi dans le cas où elle n'a rien mangé dans le jardin , mais qu'elle est tombée sur les fruits mous, qu'elle a ainsi endommagés, tandis que ces fruits l'ont empêché de se blesser en tombant sur la terre dure, le propriétaire de l'animal doit payer selon ce profit qu'il a tiré de la présence des fruits mous. 11 ne peut pas dire au demandeur: tu as été comme un mabriah ariminikhséhabero, un homme qui chasse un lion du champ de son prochain [locution qui signifie empêcher un accident], avec tes fruits mous tu as empêché mon animal de se blesser, e* je ne suis pas obligé de te payer pour ce service. Car l'autre peut répondre: Il y a une difiérence entre celui qui offre volontairement ses services en chassant un lion, qui ne peut pas réclamer de salaire, et moi qui ne t'ai rien offert, c'est à mon insu et malgré moi que ton animal est tombé sur mes fruits mous. Il y a encore cette autre différence, que celui qui chasse le lion rend un service, sans y rien perdre; mais moi, j'ai perdu mes fruits que ton animal a endommagés en tombant.

Il y a divergence d'opinion entre rabKhahanaet Rabba concernant la manière dont l'animal est tombé dans le jardin. Rab Khahana dit que notre mischnah parle d'un cas où l'animal est tombé par accident ; mais si c'était un autre animal du même propriétaire qui avait poussé la brebis pour la faire tomber dans le jardin, le propriétaire de ces animaux doit payer selon le dommage et non-seulement selon le profit qu'il en a eu, car il aurait dû faire passer ses bestiaux Tun après l'autre, pour qu'ils ne se poussent pas. Rabba dit, au contraire, que même dans le cas où un autre animal a poussé la brebis^ le propriétaire ne paie que selon le profit qu'il en a eu.

Rab Khahana dit encore : La décision de la mischnah de faire payer au propriétaire selon son profit, s'applique au cas où la brebis n'a mangé que dans le sillon sur lequel elle est

PEREK VI. 251

tombée; mais si elle est allée manger de sillon en sillon, son propriétaire doit payer selon le dommage. Rabbi Johânan dit que même si elle s'est promenée toute la journée pour manger de sillon en sillon, le propriétaire ne paie que selon le profit, à moins qu'elle ne soit sortie du jardin pour retourner dans rétable en présence ou au su du propriétaire et qu'elle ne soit rentrée dans le jardin, Tétable n'ayant été fermée que d'une façon imparfaite. Rab Papa interprète les paroles de rabbi Johânan dans ce sens, qu'il n'est pas nécessaire que le propriétaire de la brebis Tait laissée rentrer dans le jardin, pour qu'il soit obligé de payer selon le dommage, mais ,il suffit qu'il ait connu la sortie du jardin, pour qu'ilsoit obligé de payer selon le dommage, si la brebis rentre dans le jardin même à son insu ; car il aurait dû la surveiller ou l'enfermer d'une façon plus parfaite, puisqu'il devait savoir que la brebis, ayantjconnaissance de l'existence du jardin et de ses fruits, chercherait par tous les moyens possibles à y rentrer.

Notre mischnah dit : Si elle est entrée dans le jardin pour y causer un dommage , son propriétaire paie selon le dommage. A cette occasion rabbi Jérémie exprime des doutes pour le cas où la brebis sur le point d'accoucher a causé un dommage en entrant dans le jardin, non pas en mangeant, mais en salissant les fruits par l'eau de 1-amnios, qui s'écoule des accouchées avant la naissance ouïe liquide qui s'écoule pendant et après la naissance du petit [1]. C'est un cas où il y avait au commencement une peschiah, négligence coupable, car le propriétaire de la brebis devait l'empêcher d'entrer dans le jardin pour qu'elle n'y mange pas des fruits, et à la fin un ones, accident imprévu, puisque la crainte qu'il devait avoir que la brebis ne mange les fruits du jardin ne s'est pas réalisée, et que le dommage a eu lieu» par un accident qu'on ne devait pas prévoir. Il est certain que d'après les docteurs qui condamnent au paiement dans un cas pareil, parce qu'ils pensent que si le défendeur était au commencement coupable

l1] Rabbi Jérémie faisait souvent des questions extraordinaires. Une fois même, trouvant qu'il allait trop loin, on Ta fait sortir de l'école. [Traité Holin, 4« perek.]

252 BABA îvA.V.A.

de ne pas avoir i mpèclié un aocidtmt ({u*ii dovait craindre, sa culpabilité n'est pas diminuée parce que piir hasard la crainte ne s'est pas réalisée ; d'après c(îs docteurs, dis-je, il n'y a pas de doute ; le propriétaire de la brebis doit payer le dommage causé par l'eau ou les liquides de l'accoucbement. Mais il y a doute d'après les docteurs, qui acquittent dans le cas où la chose qu'on devait craindre ne s'était pas réalisée, et que le dommage a eu lieu par un accident imprévu. Faut-il acquitter le propriétaire, parce que le dommage causé par les liquides de l'accouchemont, est un accident imprévu, ou bien faut-il le condamner au paiement, parce qu'il devait le prévoir, la brebis ayant été sur le point d'accoucher?

Ce doute n'est pa^ résolu.

Notre mischnah dit: Comment paie-t-on selon le dommage? On estime ce que le champ- qui donne wÛe seah [mesure] de fruits, valait avant que la brebis en ait mangé une partie, et ce qu'il vaut à présent. Rabbi Jossé fils de Hâmina dit qu'on fait deux estimations: On estime d'abord ce que valent 60 saim [pluriel de seah], dont la soixantième partie sera admise comme la valeur d'une seah^ et on estime ensuite, comme le dit la mischnah , ce qu'une seah valait avant qinî la brebis en ait mangé une partie, et ce qu'elle vaut à présent. Ainsi la mischnah ne parle que de la seconde estimation, et rabbi Jossé fils de Hânina ajoute, qu'il faut une estimation préalable pour déterminer la valeur d'une srah. Giir, dit Rasclii, si on se contentait de l'estimation mentionnée dans la^ mischnah, si on estimais ce qu'une seah valait, en vendant celte mesure seule, le défendeur aurait trop à payer, car la vente en détail augmente le-prix. Il faut donc déterminer le prix d'une seah dans la vente en gros , ex. dans la vente de 60 mesures à la fois.

Rabbi Yanay dit que dans la première estimation on détermine ce que valent 30 saim^ dont la trentième partie sera admise comme la valeur d'une seah[{]) car dans la vente de 60 mesures le prix de la mesure est trop bas, et le demandeur

[i] Le texte dit 60 f/in/fa^i», pluriel de thrikab^ mesure de 3 kahim. ou de la moitié d'une seah qui renferme 6 kabim.

PERElv VI. 253

perdrait dans restimatioa de 60 mesures. Hizkiah explique autrement la misclinali: Elle veut dire, d'après Hizkiah, qu'au lieu de déierminer le prix qu'on pourrait obtenir par la vente de ce que la brebis a mangé, on estime le prix qu'on obtiendrait en vendant soixante fois autant, et le défendeur paiera la soixantième pai^tie de ce prix.

Quealîon. — On lit ailleurs : Si Tanimal a mangé un kah [mesure, la sixième partie d'une 5^a^] ou deux kabim, on ne fait pas payer ce que vaut un kab ou deux en Tachetant en détail au marché, mais on estime le prix d'une petite surface de terre qui donne cette mesure de fruits. Il parait donc qu'on estime le prix de la vente d'un kab seul.

Réponse. — Non, on estime toujours le prix qu'on aurait obtenu en vendant à la fois soixante fois autant.

-On lit dans une beraïtha [d'après l'interprétation de rab Ahâ fils de rab Yka] : Si l'animal^ a mangé un kab ^ on ne fait pas payer le prix qu'on obtient pour la vente d'un kab en détail, car le demandeur y gagnerait trop ; on n'estime pas non plus le prix auquel reviendrait un kab, en vendant à la fois un khor [1], car le demandeur y perdrait trop ; mais on estime le prix auquel revient un kab, en vendant à la fois soixante fois autant.

Un fait s'est présenté devant le chef de l'exil, où un individu fut assigné pour avoir coupé im dattier. Le chef de l'exil lui dit: J'ai vu moi-mêm« la place; il y avait trois dattieis qui valaient ensemble 100 zouzes ; va donc payer 33 zouzes et un tiers. Mais l'autre se dit : qu'ai-je à faire avec le chef de l'exil qui estime l'arbre comme s'il était un dattier persan [2]. Il vient donc seprésenter devant rab Nahaman, qui a fait estimer le prix qui reviendrait au dattier en en vendant soixante à la

[1] Ud Khor renferme 30 saim [pluriel de seah], un seah a 6 karbim, par conséquent un khor a 180 kabim.

["2] J'ai adopté l'interprétation des Thossephoth ; car la ghemara dit plus loin [p. 255] , qu'on adopte l'opinion du chef de l'exil, s'il s'agit d'un dattier persan qui est meilleur que les autres dattiers.

fois, Rabba pensa que cette manière d*estimer le prix de la chose endommagée est une faveur, que la loi ne devrait accorder que pour les dommages causés par les animaux, et non pas pour les cas où un individu a causé un dommage lui-même, comme dans le cas du dattier. Mais Abayé lui dit qu'où ne fait pas cette différence.

Fol. 59.) Abayé dit : Rabbi Simon fils de Joudah et rabbi Jossé et le fils d'Azaï ont émis la même opinion. Car rabbi Simon fils de Joudah dit au nom de rabbi Simon que, si un animal a mangé les raisins à une époque où ils ne sont pas encore assez mûrs, le propriétaire de l'animal, en payant le prix des raisins mûrs et prêts à être cueillis, peut dire au propriétaire de la vigne : si les raisins étaient restés sur Tarbre jusqu'à la saison de la récolte, Tarbre en aurait souffert, en perdant de sa sève ; ton arbre retire donc quelque profit de ce que ma bête Ta débarrassé de ses' raisins; je veux donc faire estimer tout ce que vaut ce ]>rofit, pour diminuer d'autant la somme que je dois te payer pour la perte de' tes raisins. Une opinion analogue fut émise par rabbi Jossé et le fils d'Azaï, car on lit dans une beraïtha: celui qui doit payer pour le fœtus dont il a causé Tavortement [V. plus haut, fol. 48, verso], peut en retrancher, d'après rabbi Jossé, ce que ]e mari de la femme aurait payé à une sage-femme, si sa femme fût accouchée à terme. "Le fils d'Azaï dit qu'il peut retrancher les dépenses que le mari aurait été obligé de faire, si la femme était accouchée à terme. La ghemara dit que d'après le fils d'Azaï il ne peut pas retrancher ce que le mari aurait été obligé de donner à une sage-femme, car le mari peut dire : ma femme a assez d'intelligence et d'expérience pour pouvoir se passer de sage-femme.

On a vu plus haut à propos de celui qui a coupé un dattier, que le chef de l'exil voulut faire payer le prix qu'on aurait obtenu en vendant le dattier seul, et que rab Nahàman lui fit payer le prix qui reviendrait au dattier, si on en vendait à la fois soixante. Rab Papa et rab Houna fils de rab Josué ont rendu un jugement d'après l'opinion de rab Nahàman.La ghemara adopte

PEREK VI. 255

cette opinion, quand il s'agit d'un dattier araméen; mais elle adopte Topinion du chef de l'exil, s'il s'agit d'un dattier persan.

Remarque. — Raschi dit qu'un dattier persan est un arbre très-précieux, et c'est pourquoi il faut estimer le prix qu'on obtiendrait en le vendant seul. Le commentaire rabbenou Ascher en donne une autre explication. L'expression dattier araméen veut dire un dattier quLn^est pas encore assez développé, pour qu'on puisse Trrracher et le planter ailleurs, il a encore besoin de la terre où il se trouve ; c'est pourquoi il est considéré comme les fruits non mûrs, qu'il faut toujours estimer d'après le prix qu'il leur reviendrait, si on en vendait soixante fois autant. L'expression dattier persan veut dire un dattier assez développé, pour qu'on puisse l'arracher et le transplanter ailleurs, il n'a plus besoin de la terre dans laquelle il a poussé; c'est pourquoi il est considéré comme un fruit mûr, qu'il faut estimer d'après le prix qu'on obtiendrait en le vendant isolément. •

Eliézer Zéra demanda à ceux qui étaient chez le chef de Texil, comment il faut faire payer si on coupe les dattes qui ne sont pas mûres. Ils répondirent qu'on fait payer le prix des dattes qui rife sont pas mûres. Mais il réphqua que de cette manière le dommage ne sera pas entièrement payé; car s'il n'avait pas coupé les dattes, elles seraient devenues mûres, et le propriétaire en les vendant aurait reçu davantage. Us répondirent alors qu'on fera payer le prix des dattes mûres. Mai» il répliqua encore qu'il n'est pas juste de faire payer pour des dattes mûres, quand il n'a coupé que des dattes non mûres. Embarrassés ils lui dirent : Eh bien, dis-nous comment faut-il faire dans un cas pareil? Il répondit qu'on estime le prix qui leur reviendrait si on vendait soixante fois autant avec le terrain. Car, dit Raschi, de cette manière il paiera plus que le prix des dattiers non mûrs, puisque celui qui achète le teiTain avec les arbres compte sur ce que les fruits vont arriver à la maturité et il les paie plus cher. Samuel donna raison à Eliézer Zéra.

!PMes^20w.— ^Notre mischnah cite les paroles de rabbi Simon

Si la brebis a mangé des fruits mûrs, ou estiuje la valeur des fruits mûrs qu'elle a mangés. Pourquoi? Ne devrait-on p^s estimer le prix qui leur reviendrait eu les vendant avec le terrain dans lequel ils se trouvent?

Réponte. — Si les fruits ne sont pas encore mûrs et s'ils ont encore besoin de la terre, on estime le prix qui leur reviendrait en les vendant avec le terrain. Mais s'ils sont mûrs, et n'ont plus besoin de la terre, on les estime séparément.

Rab Houna fils de Hiya raconte au nom de rabbi Jérémie fils d'Abba que rab a rendu un jugement dans une autre occasion, selon l'opinion de rabbi Meyer, et que dans le cas de notre mischnab il enseigna d'adopter l'opinion de rabbi Simon. C'est à propos delà réclamation de la Khethoubali qu'iljugea selon l'opinion de rabbi Meyer exprimée dans la beraïtha qui dit: Le mari a vendu le terrain hypothéqué à la Khethoubah à un individu et la femme n'a pas signé Tacte de vente; puis il l'a vendu à un autre individu et la femme a cette fois signé l'acte de vente ; dans ce cas elle ne peut plus saisir au deuxième acheteur ce terrain pour sa Khethoubah; c'est l'opinion de rabbi Meyer. Rabbi Joudah dit, au contraire, qu'elle peut saisir ce terrain, si son mari vient à mourir ou à divorcer avec elle, car elle peut dire qu'elle n'a signé l'acte de vente que pour faire plaisir au mari [i].

Si un individu met son blé dans le champ d'un autre sans permission, et que l'animal qui appartient au propriétaire du champ le mange, le propriétaire est acquitté. Si Tanimal, se heurtant contre le tas de blé, se blesse, Tindividu qui y a mis son blé, doit payer le dommage. S'il y met son blé avec permis-

[1] V. ma traduction de Kethouboth, p. 97.

PEREK VI. 257

sion et que l'animal le mange, le propriétaire de l'animal doit payer le dommage.

GHËMARA.

Question. — Il paraît que la mischnah n'est pas ici d'accord avec Rabbi qui dit : Le propriétaire de la place n'est responsable des objets qu'on y met avec sa permission que s'il se charge de les garder [1],

Réponse. — Rab Papa dit: La mischnah parle ici d'un homme chargé de garder les granges; quand celui-ci donne la permission à quelqu'un d'y mettre son blé, il est toujours sous-entendu qu'il se charge de le garder.

MISCHNAH.

Si un individu remet le feu à la garde d'un sourdmuet, d'un fou ou d'un mineur, et que le feu cause un dommage, il est acquitté par le tribunal des hommes, mais il sera condamné par la justice du ciel. S'il le remet à la garde d'un homme jouissant de ses facultés intellectuelles, c'est cet homme qui en est responsable et qui doit payer le dommage. Si un individu apporte d^abord le feu et qu'un autre vienne ensuite apporter du bois pour l'allumer, c'est le deuxième qui est responsable; si c'est le premier qui a apporté le bois et le deuxième le feu, c'est encore le deuxième qui est responsable. Si c'est un troisième individu qui a allumé le bois, c'est le troisième qui est responsable, et non pas les deux

[i] V. plus haut, fol. 47.

premiers ; si c'est un vent extraordinaire [1] qui l'a allumé, les deux individus sont acquittée .

GHEMÂRA .

Risch Lakesch dît au nom d'Ezekiah : la décision de la mischnah que Tindividu qui remet le feu sous la garde d'un fou, etc., est acquitté par le tribunal des hommes, ne s'applique qu'au cas où cet individu remet un charbon au fou qui l'allume, mais s'il lui remet une flamme il en est responsable. Rabbi Johânan dit qu'il est acquitté, quand même il lui a remis une flamme; et il n'est condamné à payer le dommage que s'il remet au fou la flamme avec les petits bois et tout ce qu'il faut pour allumer le feu [V. plus haut, fol. 9 et 22].

Fol. 60.) La mischnah dit : Si c'est un vent extraordinaire qui l'a allumé, les deux individus sont acquittés. On lit dans une beraïtha : Si le feu a été élevé par l'individu et aussi par un vent extraordinaire [2], et que son action ait pu suffire sans l'intervention du vent, il est condamné à payer le dommage; mais si son action eût été insuffisante pour allumer le feu sans rintervention du vent, il est acquitté.

MISCHNAH.

Si un individu allume un feu qui brûle du bois ou endommage des pierres ou la terre, il doit payer; car il est écrit : « si le feu sort et qu'il trouve des épines, ou qu'il consomme le blé ou endommage le champ, il doit payer » [Exode XXU, 6].

[I] C'est rinterprétation de la ghemara de Jérusalem, que les Thossephoth et le Thossephoth JomTob citent ici. [2] C'est l'interprétation de Rabba.

PEREK. VI. 259

GHSMARA.

Rab Amé et rab Assé étaient assis devant rabbi Isaac, le forgeron [i]. L'un demanda à rabbi Isaac qu'il leur apprit quelque halakhah [2]^ l'autre voulait entendre une agadak [3]. Rabbi Isaac voulait-il commencer une agadah, il était empêché par Tun, voulait il dire halakhah^ l'autre l'en empêchait, li leur dit alors : je vous dirai une fable. Un homme d'un âge avancé avait la barbe fortement grisonnante. Il avait deux femmes, Tune était jeune et l'autre vieille; chacune voulait que le mari lui ressemblât. La vieille lui arracha d'abord les cheveux noirs, puis la jeune lui arracha les cheveux gris; de cette manière Phomme a perdu tous les cheveux. Vous ressemblez à ces deux femmes. Enfin il s'est rappelé un passage biblique qui pouvait servir de thème à une agadak et à une halakhah. Il est écrit : « Si le feu sort..., celui qui a allumé le feu doit payer le dommage » [Exode XXII, 6]. Or, le Très -saint béni soit-il a brûlé Jérusalem et le temple, il doit donc nous les restituer. Voici pour Y agadah. Quant à la halakhah, il adopte l'opinion de rabbi. Johânan qui considère le feu comme la flèche de celui qui l'allume, s'il a blessé quelqu'un parle feu, il est condamné aux 4 paiements [V. plus haut, fol. 23], car il est écrit : «si le feu sort... celui qui allume doit payer» ; l'action est donc attribuée à l'homme lui-même qui a lancé le feu comme on lance une flèche.

[4] Un grand nombre de docteurs étaient de simples ouvriers [v. ma traduction du traité Aboth].

If] Halakhah ne peut dériver que du verbe halakh, marcher, se propager, ae développer; ce mot désigne une loi traditionnelle qui se propageait de l'un à l'autre, se développait et se transmettait de génération en génération. Le texte l'appelle ici sckmaâthetha^ de scharndy écouter, entendre ; ce mot désigne également une loi qui s'appuyait sur la tradition entendue des prédécesseurs.

[3] Âgada vient de hagid, dire, raconter, expliquer, de là maghiâf prédicateur; et agada, sermon, et par extension toute sentence morale ou religieuse ou légende, sujet ordinaire des sermons.

MISGHNAH.

FoL 61.) Si le feu qu'il a allumé a causé un dommage, après avoir sauté sur un mur plus haut de quatre aunes, que le bois qui brûle [v. rabbenou Ascber], ou après avoir passé une route large [de 16 aunes] ou un fleuve, il est acquitté.

Remarque. — Il y a ici dans la ghemara encore quelques déterminations concernant la nature de Tobstacle et l'espace que le feu a dû passer avant de causer le dommage. Mais, comme rabbenou Ascher le dit, rab Alphes les rejette, parce que la ghemara dit plus bas qu'on ne peut pas donner de règles fixes pour tous les cas ; car on doit adopter l'idée de rabbi Simon qui dit [plus bas] qu'il faut voir dans chaque cas particulier, si celui qui allume le feu devrait s'attendre au dommage, et s'il doit en être responsable.

MISCHNAH.

Si un individu allume un feu chez lui, et que le feu passe dans le domaine d'un autre et cause un dommage, quel espace ou sur quels obstacles doit-il passer, pour que l'individu ne soit plus responsable de ses ravages? Rabbi Elazar fils d'Azariah dit : Si le feu à dû passer la moitié de l'espace qu'il faut pour obtenir un khor [mesure] de blé, il est acquitté, Rabbi Elièzer dit : 16 aunes; rabbi A'kiba dit : 50 aunes. Rabbi Simon dit qu'on ne peut pas établir de règles générales; tout dépend de la nature de l'incendie et des circonstances.

PEREK Vl, 261

Qvestion, — On lit dans une mischnah : Il est défendu de placer un thanow [1] dans la maison, sans laisser entre lui et le toit l'espace de quatre aunes , car il pourrait incendier le toit et causer un incendie dans la ville. S'il veut mettre le thanour dans le grenier sur le toit, il faut que le toit ait audessous l'épaisseur de 3 tephakim; si c'est une Khirah [1], il suffit d'un topkah. Si le maître de la maison s'est conformé à ces prescriptions et que malgré cela un accident soit arrivé, il doit payer le dommage. Rabbi Simon dit : il est acquitté, car c'est pour cela qu'on a déterminé ce? mesures pour affranchir les habitants de la responsabilité du feu, slls se conforment aux prescriptions qu'exige la sûreté publique.

Il en résulte que rabbi Simon lui-même ne condamne pas toujours à payer le dommage. La Ghemara, disent les Thossephoth, interpréta d'abord mal les paroles de rabbi Simon de notre mischnah, comme sïl voulait toujours faire payer les dommages causés par le feu.

Réponse, — Rab Nahaman répondit au nom de Rabbah, fils d'Abouha, que les paroles de rabbi Simon citées dans notre mischnah signifient, que la responsabilité dépend de la grandeur de la flamme et des circonstances.

Rab Joseph raconte que rab Joudah a dit au nom de Samuel, qu'il faut adopter l'opinion de rabbi Simon. Rab Nahaman dit aussi, au nom de Samuel, qu'il faut adopter l'opinion de rabbi Simon.

MISCHNAH.

Si un individu allume un feu qui amène l'incendie d'un tas de blé et des objets qui étaient cachés dans

[1] Ces deux espèces de poêle sont mentionnés dans la Bible [Lévitique XI, 35]; on traduit thanour, le four; khirah, le foyer.

2B2 éABA RAMA.

ce tas, rabbi Joudah dit qu'il doit payer pour le blé et pour les objets cachés; les autres docteurs disent qu'il ne doit payer que pour le tas de blé ou d'orge, mais non pas pour les objets cachés [car on n'a pas l'habitude de cacher des objets dans le tas de blé ou d'orge, et on ne peut pas en rendre responsable celui qui était la cause de l'accident]. S'il y avait dans le tas une chèvre attachée et un esclave qui n'était p9,s attaché, il paiera aussi pour la chèvre [car les chèvres se trouvent souvent dans le blé]. Mais si l'esclave était attaché et la chèvre libre, il ne paiera rien, car il est condamné à mort pour l'esclave et on ne peut pas infliger deux punitions pour le même fait, la mort et le paiement. Les docteurs qui ne font pas payer pour les objets cachés dans le blé, sont d'accord avec rabbi Joudah que, si l'individu cause l'incendie d'une maison, il doit payer pour tous les objets qui y sont cachés, car on a l'habitude de mettre tous les objets dans les maisons, et le défendeur devait s'attendre à l'existence de tous ces objets qui pourraient être brûlés.

GHEMARA.

Rah Khahana dit : L'opinion des autres docteurs de ne pas faire payer pour les choses cachées dans le blé, si ces choses ne s'y trouvent pas d'ordinaire, ne s'applique que dans le cas où l'individu avait allumé le feu chez lui, et le feu est allé ecvahir le domaine du demandeur; mais s'il avait allumé le feu chez le demandeur, les autres docteurs admettent comme rabbi Joudah qu'il doit payer pour toutes les choses cachées. Rabba dit, au contraire^ que le désaccord existe même quand il a allumé le feu dans le champ du demandeur, où d'après rabbi

Joadah il doit payer pour toutes les choses cachées dans le blé, quand même ce serait une bourse, qu'on n'a guère l'habitude de meitre dans le blé; et d'après les autres docteurs il ne paie que pour les choses qu'on a l'habitude de laisser dans les champs, et non pas pour les objets qui s'y trouvent rarement [1],

On lit dans une béraïtha : Si un individu allume un feu qui amène Tincendie d'Un tas de blé ou d'orge et des objets qui étaient cachés dans ce tas, rabbi Joudah dit qu'il doit payer pour le blé et pour tous les objets qui s'y trouvaient ; les autres docteurs disent qu'il ne doit payer que pour le blé ou l'orge et non pas la valeur des objets, seulement il paiera la valeur de la quantité du blé ou de Forge qu'on aurait pu mettre à la place de ces objets [2].

Fol. 62.) Tout cela s'apphque seulement au cas oùTindividu a allumé le feu chez lui et ce feu est entré dans le champ du demandeur; mais sll Ta allumédans le champ du demandeur, il doit payer pour tout ce qu'il y avait dans le blé ou dans Torge; [les autres docteurs sont donc dans C(3 cas d'accord avec rabbi Joudah] [3]. Rabbi Joudah à SoU toUi* admet qu'on ne fait pas payer pour les choses cachées, dans le c&s, où le demandeur a mis son tais de blé dans le domaine du défendeur avec sa permission, et qu'il y ait caché des objets. Il y a plus.

[1] D'après les commentaires Rabba fait uhe différence pour le cas QÙ le feu fut allumé chez le défendeur, où il ne paiera pas d'après les autres docteurs môme pour les objets qu'on cache habituellement dans le blé. Le texte de la ghemara ne le dit pas ici assez clairement; rien ne prouve que Raba a fait cette différence et rien ne la justifie, car on ne comprend pas, pourquoi on ne paierait pas pour les choses qu'on met d'ordinaire dans le blé.

m Je crois qu'il s^agit ici des objets qu'on ne cache pas d'ordinaire dans le blé; d'après les commentaires, il s'agit des objets qui s'y trouvent habituellement.

[3] Ra^chi et les Thossephoth disent que d'après Rabba il s'agit ici des choses qu'on cache d'ordinaire dans le blé. Je ne peux pas l'admettre ; car le texte dit Khôl, tout ce qui s'y trouve. Je crois donc que la béraïtha adopte l'opinion de rab Khahana et elle n'est pas d'accord avec Rabba.

quand rincendie a lieu chez le défendeur, si le demandeur a obtenu la permission d*y placer du froment et s'il y a placé de Forge, ou bien s'il y a placé du froment qu'il a couvert avec de Torge, le défendeur ne paiera que la valeur de Forge, car il peut dire qu'il n'a vu que de l'orge ; s'il savait qu'il y avait du froment, il aurait mieux surveillé son feu. De même si le demandeur a obtenu la permission d'y placer de l'orge et s'il y a placé du froment, ou bien s'il a placé de l'orge qu'il a couvert de froment, le défendeur ne paiera que la valeur de Forge; car en donnant la permission de mettre chez lui de l'orge, il n'a pris la responsabihté que de l'orge.

Rabba dit : Si un individu donne aune fenune [1] un denar d'or, en lui disant : garde-le bien, car c'est un denar d'argent, et qu'elle l'ait perdu volontairement, elle doit payer pour un denar d'or; car il peut lui dire : Quel motif avais-tu de le perdre? Mais si elle ne Favait pas perdu volontairement, et qu'elle ne Fait pas gardé avec toutes les précautions ordinaires, elle ne paiera qu'un denar d'argent; car elle peut dire : je me suis chargée de garder un denar d'argent et non pas on denar d'or. Rab Mardochée dit à rab Asché : vous [2] tenez cette idée de Rabba; nous Favons apprise dans une beraïtha qui dit : Si le demandeur a obtenu la permission do placer chez le défendeur de Forge et s'il y a placé du froment, le défendeur ne paiera que la valeur de Forge, parce qu'il peut dire qu'il n'a pris la responsabihté que de Forge. Il en est de même dans notre cas, où là femme peut dire qu'elle s'est chargée de garder de l'argent à ses risques, mais non pas For.

Rab dit qu'il a entendu dire quelque chose à propos de rabbi Joudah^ mais il Fa oublié. Samuel le lui rappelle. On a dit que d'après rabbi Joudah qui fait payer Fincendiaire pour les choses cachées, s'il y a discussion concernant la nature et la quantité des objets, on traite Fincendiaire comme le brigand,

en ce sens que le demandeur n'a qu'à affirmer avec serment ce

^\] Pourquoi une femme ? Il est probable que Rabba Fa dit à * occasion d'un cas, où un individu Fa donné à une femme.

[i] C'est rab Asché qui a rédigé les passsges anonymes de la ehemara , et qui a rédigé ici la sentence de Habba.

PEREK VI. 265

qu'il a cache dans l'endroit incendié pour se le faire payer [1]. Amèmar a des doutes, pour savoir si un délateur doit, sous ce rapport, être traité conime un brigand, en supposant qu'on admette l'opinion qu'on peut faire payer les dommages causés par action indirecte de la catégorie appelée de-garmi [2], car alors on doit condamner le délateur à payer les dommages qu'il cause par ses dénonciations.

Un fait s'est présenté devant rab Asché : un individu avait jeté dans l'eau un coffre, dont le propriétaire demanda le paiement de ce qu'il y était enfermé. Rab Asché ne savait pas comment juger Taffaire. Rabbina dit alors à rab Ah'a, fils de Rabba, d'autre? disent que celui-ci le dit à rab Asché : Pourquoi hésiter ? C'est le cas de notre mischnah qui dit : Les autres docteurs admettent comme rabbi Joudah que, si un individu cause l'incendie dune maison, il doit payer pour tout ce qu'ily avait dedans, car on a l'habitude de mettre tous les objets dans les maisons. Mais rab Asché répondit : Si le demandeur disait qu'ily avait de l'argent, je l'aurais fait payer; mais il dit qu'il y avait des perles, et je ne sais pas si on a l'habitude de mettre des perles dans des coffres pareils.

Rab Yemar demanda à rab Asché : si le demandeur dit qu'il avait dans la maison incendiée un calice en argent, peut-il se le faire payer ? Rab Asché répondit que s'il est assez riche pour posséder un luxe pareil, ou s'il a assez de crédit pour qu'on lui donne en dépôt de tels objets, il peut se le faire payer en prêtant serment que cet objet y était; sinon, il ne peut pas se le faire payer.

Rab Ada, fils de rab Yvia, demanda à rab Asché : quelle est la différence entre gazlan et hamsan ? Rab Asché répondit : Un gazian prend quelque chose par force sans le payer, un hamsan enlève aussi les choses par force, mais il les paie. — S'il paie, est- il un hamsan ? Rab Houna n'a-t-il pas dit : Si un individu vend quelque chose, parce qu*il y est forcé sous menace d'être pendu, la vente est valable ? — Rab Houna parle

[i] V. ma traduction de Schebouoth, folio 47.

[3] De-garmi, v. plus haut p. 188, et plus bas fol, il7.

^66 BABA ICAMA.

d*UD cas OÙ le vendeur dit qa'il consent à vendre, mais je parle d'un brigand qui achète sans le consentement du vendeur [l], celui-là est un hamsan.

MISCHNAH.

Si un étincelle sort de la forge et cause des dommages, le forgeron doit les payer. Si un chameau chargé de filasse passe dans la rue, et que sa filasse pénétrant dans une boutique, prenne feu à la chandelle du boutiquier et brûle la maison, le propriétaire du chameau doit payer le dommage. Si le boutiquier a placé sa chandelle en dehors de la boutique, c'est le boutiquier qui paie le dommage. Rabbi Joudah dit, si c'était aux jours de la fête des Maccha* bées, où Ton fait Tilluminatlon en dehors, il est acquitté. [V. plus haut, p. 87,. 131.]

[1] On pourrait demander quelle valeur peut avoir le consentement du vendeur, s'il est menacé de mort. [V. ma traduction du traité Ghitin et Baba Bathra.]

SEPTIÈME PEREK

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MISCHNAH.

L'amende du double imposée au voleur est plus souvent prononcée que l'amende du quadruple ou du quintuple. Car le voleur paie le double pour tout ce qu'il a volé, soit un animal, soit un objet inanimé; tandis que l'autre amende ne s'applique qti'aii vol d'un bœuf ou d'un agneau, car il est écrit : « Si quelqu'un vole un bœuf ou un agneau, et qu'il le tue ou qu'il le vende, il paiera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau [Exode XXI, 37]. Celui qui vole à un voleur, n'est pas obligé de payer le double ; de même que celui qui tue l'animal d'un voleur, ou celui qui le vend, n'est pas obligé de payer le quadruple ou le quintuple.

Notre mischnah adopte l'opinion que rabbi Hiya, fils d^Abba, exprima au nom de rabbi Johanan, d'après laquelle le gardien d'un dépôt qui ne veut pas le rendre au propriétaire, en prétextant qu'il était volé et en affirmant ce prétexte par un faux serment, est considéré comme un voleur et condamné à payer le double, et même s'il s'agii d'un bœuf où d'un

agneau qu'il a tué on vendu, il est condamné à payer le quadruple ou le quintuple. Car si notre mischnah admettait que ce gardien ne peut être condamné qu'au paiement du double, mais jamais au paiement du quadruple ou du quintuple, eUe aurait ajouté encore cette différence entre les deux amendes, à savoir que l'amende du double peut se payer par le voleur et aussi par le gardien qui a prêté un faux serment que le dépôt était volé, tandis que l'amende du quadruple ou du quintuple ne se paie que par le voleur.

D'après une autre variante, on n'a pas affirmé d'une manière positive que notre mischnah adopte Topinion de rabbi Johanan, mais on a exprimé cette idée en forme de doute, que notre mischnah adopte probablement l'opinion de rabbi Johanan, car autrement la mischnah aurait ajouté la différence en question entre les deux amendes; mais on répondit qu'on ne pouvait rien conclure de la mischnah. Car elle ne dit pas « il rCy a entre les deux amendes que la différence... », pour qu'on puisse en conclure qu'il n'y a pas d'autre différence que celle qu'elle mentionne. La mischnah dit seulement: a L'amende du paiement du double ^sXplus souvent prononcée que celle du quadruple et du quintuple, puisque la première se prononce pour tous les objets volés... » Eh bien, elle n'est pas obligée d'énumérer tomes les différences ; elle peut en raentionner une et laisser de côté les autres.

On lit dans une beraïtha : On paie le double pour le vol de tout objet qui est mobile et qui a une valeur par iui-mème; on ne paie donc pas le double pour le vol d'un terrain, parce que c'est un immeuble; ni pour le vol des esclaves qu'on compare aux immeubles ; ni pour le vol des actes, parce qu'ils n*ont pas de valeur intrinsèque. L'amende du double ne s'applique pas non plus au vol des choses sacrées.

Fol. 63.) On ne paie pas le double pour le vol d'un terrain, ni pour avoir volé un esclave, lâ pour le vol des actes, ni quand le vol n'est pas bien déterminé, c'est-à dire, d'après les Thossephoth et rabbenou Ascher, si la quantité des, choses volées ne peut pas être déterminée par la mesure, ou par le poids, ou par le nombre.'

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