‹ Législation civile du Thalmud (volume 3)Chapitre 32 sur 35 · PER£K VII · texte numérisé non relu

PER£K VII

Rabbi Hiya, fils d'Abba, dit au nom de rabbi Johanan : Si celui qui avait trouvé un objet perdu n*a pas voulu le rendre sous prétexte qu'on le lui a volé, et qu'il soit convaincu de mensonge, il doit payer le double comme un voleur.

On lit dans une mischnab [v. plus bas, fol. 108] : Un individu demande à son gardien : où est mon dépôt? — Il est perdu. — Je t'impose le serment qu'il s'est réellement perdu.

— Le gardien dit amen [dire amen à un serment c'est prêter le serment] ; puis viennent des témoins pour déposer qu'il l'a mangé lui-même ou qu'il l'a consommé pour son usage. Dans ce cas le gardien doit payer le Keren, la valeur entière de l'objet; si c'est le gardien lui-même qui a fait l'aveu de son péché, il paiera le Keren et en outre la cinquième partie de cette valeur, et il apportera au temple le sacrifice appelé ascham. Un individu demande au gardien : où est mon dépôt?

— On Ta volé. — Je t'impose un serment qu'on l'a réellement volé. — Le gardien dit amen ; puis viennent des témoins pour déposer que le gardien Ta volé lui-même. Dans ce cas, le gardien doit payer le double; si c'est le gardien lui-même qui en a fait l'aveu, il paiera le Keren, la cinquième partie du Keren ^ et il apportera au temple Yascham, 11 résulte donc de cette mischnah, qu'il faut deux conditions pour que le gardien soit condamné à l'amende du double, à savoir qu'il ait prétendu que le dépôt était volé, et qu'il ait prêté un faux serment ; mais s'il a prétendu que l'objet éiait perdu, il n'est pas condamné à payer le double [1]; il n'est pas condamné non plus à payer le double, s'il a prétendu que le dépôt était volé, sans prêter un faux serment.

Fol. 65.) Rab dit : Quand le voleur paie le Keren, la valeur exacte de l'objet volé, il paie selon la valeur qu'il avait au moment du vol; quand il paie l'amende du double ou celle du quadruple ou quintuple, il la paie selon la valeur de l'objet volé au moment de la condamnation.

[l] S'il prétend qn'un autre a volé l'objet, il y a la circonstance aggravante, qu'il voulut accuser un autre du crime qu'il acommis lui-même; cette circonstance aggravante n'existé pas, s'il a prétendu que l'objet s'est perdu.

agneau qu'il a tué ou vendu, il est condamné à payer le quadruple ou le quintuple. Car si notre miscbnah admettait que ce gardien ne peut être condamné qu'au paiement du double, mais jamais au paiement du quadruple ou du quintuple, eUe aurait ajouté encore cette différence entre les deux amemies, à savoir que l'amende du double peut se payer par le voleur et aussi par le gardien qui a prêté un faux serment que le dépôt était volé, tandis que l'amende du quadruple ou du quintuple ne se paie que par le voleur.

D'après une autre variante, on n'a pas affirmé d'une manière positive que notre miscbnah adopte Fopinion de rabbi Johanan, mais on a exprimé cette idée en forme de doute, que notre miscbnah adopte probablement l'opinion de rabbi Johanan, car autrement la miscbnah aurait ajouté la différence en question entre les deux amendes; mais on répondit qu'on ne pouvait rien conclure de la miscbnah. Car elle ne dit pas a il n'y a entre les deux amendes que la différence... », pour qu'on puisse en conclure qu'il n'y a pas d'autre différence que celle qu'elle mentionne. La miscbnah dit seulement: a L'amende du paiement du double es^iplus souvent prononcée que celle du quadruple et du quintuple, puisque la première se prononce pour tous les objets volés... » Eh bien, elle n'est pas obligée d'énumérer tomes les différences ; elle peut en raentionner une et laisser de côté les autres.

On lit dans une beraïtha : On paie le double pour le vol de tout objet qui est mobile et qui a une valeur par lui-même; on ne paie donc pas le double pour le vol d'un terrain, parce que c'est un immeuble; ni pour le vol des esclaves qu'on compare aux immeubles ; ni pour le vol des actes, parce qu'ils n'ont pas de valeur intrinsèque. L'amende du double ne s'applique pas non plus au vol des choses sacrées.

Fol. 63.) On ne paie pas le double pour le vol d'un terrain, ni pour avoir volé un esclave, i.i pour le vol des actes, ni quand le vol n'est pas bien déterminé, c'est-à dire, d'après les Thossephoth et rabbenou Ascher, si la quantité des, choses volées ne peut pas être déterminée par la mesure, ou par le poids, ou par le nombre.*

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