P£R£K VII
Rabbi Hiya, fils d'Abba, dit au nom de rabbi Jolianan : Si celui qui avait trouvé un objet perdu n*a pas voulu le rendre sous prétexte qu'on le lui a volé, et qu'il soit convaincu de mensonge, il doit payer le double comme un voleur.
On lit dans une mischnah [v. plus bas, fol. i08] : Un individu demande à son gardien : où est mon dépôt? — Il est perdu. — Je t'impose le serment qu'il s'est réellement perdu,
— Le gardien dit amen [dire amen à un serment c'est prêter le serment] ; puis viennent des témoins pour déposer qu'il Ta mangé lui-même ou qu'il Ta consommé pour son usage. Dans ce cas le gardien doit payer le Keren, la valeur entière de l'objet; si c'est le gardien lui-même qui a fait l'aveu de son péché, il paiera le Keren et en outre la cinquième partie de cette valeur, et il apportera au temple le sacrifice appelé ascham. Un individu demande au gardien : où est mon dépôt?
— On Ta volé. — Je t'impose un serment qu'on Ta réellement volé. — Le gardien dit amen ; puis viennent des témoins pour déposer que le gardien Ta volé lui-même. Dans ce cas, le gardien doit payer le double; si c'est le gardien lui-même qui en a fait l'aveu, il paiera le Keren, la cinquième partie du Keren ^ et il apportera au temple Vascham. 11 résulte donc de cette mischnah, qu'il faut deux conditions pour que le gardien soit condamné à l'amende du double, à savoir qu'il ait prétendu que le dépôt était volé, et qu'il ait prêté un faux serment ; mais s'il a prétendu que l'objet était perdu, il n'est pas condamné à payer le double [1]; il n'est pas condamné non plus à payer le double, s'il a prétendu que le dépôt était volé, sans prêter un faux serment.
Fol. 65.) Rab dit : Quand le voleur paie le Keren, la valeur exacte de l'objet volé, il paie selon la valeur qu'il avait au moment du vol ; quand il paie l'amende du double ou celle du quadruple ou quintuple, il la paie selon la valeur Je Tobjet volé au moment de la condamnation.
[I] S'il prétend qn'un autre a volé l'objet, il y a la circoustanc*; aggravante, qu'il voulut accuser un autre du crime qu'il acoiamib lui-même; cette circonbtance aggravante n'existe pas, s il a prétendu que l'objet s'est perdu.
agneau qu'il a tué ou vendu, il est condamné à payer le quadruple ou le quintuple. Car si notre miscbnah admettait que ce gardien ne peut être condamné qu'au paiement du double, mais jamais au paiement du quadruple ou du quintuple, elle aurait ajouté encore cette différence entre les deux amendes, à savoir que Tamende du double peut se payer par le voleur et aussi par le gardien qui a prêté un faux serment que le dépôt était volé, tandis que l'amende du quadruple ou du quintuple ne se paie que par le voleur.
D'après une autre variante, on n'a pas affirmé d'une manière positive que notre miscbnah adopte Topinion de rabbi Jobanan, mais on a exprimé cotte idée en forme de doute, que notre miscbnab adopte probablement l'opinion de rabbi Jobanan, car autrement la miscbnab aurait ajouté la différence en question entre les deux amendes; mais on répondit qu'on ne pouvait rien conclure de la miscbnab. Car elle ne dit pas « il n'y a entre les deux amendes que la différence... •, pour qu'on puisse en conclure qu'il n'y a pas d'autre différence que celle qu'elle mentionne. La miscbnab dit seulement: a L'amende du paiement du double est plus souvent prononcée que celle du quadruple et du quintuple, puisque la première se prononce pour tous les objets volés... » Eb bien, elle n'est pas obligée d'énumérer toutes les différences ; elle peut en raentionner une et laisser de côté les autres.
On lit dans une beraïtba : On paie le double pour le vol de tout objet qui est mobile et qui a une valeur par Jui-même; on ne paie donc pas le double pour le vol d'un terrain, parce que c'est un immeuble ; ni pour le vol des esclaves qu'on compare aux immeubles ; ni pour le vol des actes, parce qu'ils n'ont pas de valeur intrinsèque. L'amende du double ne s'applique pas non plus au vol des choses sacrées.
Fol. 63.) On ne paie pas le double pour le vol d'un terrain, ni pour avoir volé un esclave, lI pour le vol des actes, ni quand le vol n'est pas bien déterminé, c'est-à dire, d'après les Thossephoth et rabbenou Ascher, si la quantité des^ choses volées ne peut pas être déterminée par la mesure, ou par le poids, ou par le nombre.'
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Rabbî Hiya, fils d'Abba, dit au nom de rabbi Jolianan : Si celui qui avait trouve un objet perdu n'a pas voulu le rendre sous prétexte qu'on le lui a volé, et qu'il soit convaincu de mensonge, il doit payer le double comme un voleur.
On lit dans une mischnah [v. plus bas, foi. i08] : Un individu demande à son gardien : où est mon dépôt? — Il est perdu. — Je t'impose le serment qu'il s'est réellement perdu,
— Le gardien dit amen [dire amen à un serment c'est prêter le serment] ; puis viennent des témoins pour déposer qu'il l'a mangé lui-même ou qu'il Ta consommé pour son usage. Dans ce cas le gardien doit payer le Keren, la valeur entière de l'objet; si c'est le gardien lui-même quia fait l'aveu de son péché, il paiera le Keren et en outre la cinquième partie de cette valeur, et il apportera au temple le sacrifice appelé ascham. Un individu demande au gardien : où est mon dépôt?
— On l'a volé. — Je t'impose un serment qu'on Ta réellement volé. — Le gardien dit ameii ; puis viennent des témoins pour déposer que le gardien Ta volé lui-même. Dans ce cas, le gardien doit payer le double; si c'est le gardien lui-même qui en a fait l'aveu, il paiera le Keren , la cinquième partie du Keren ^ et il apportera au temple ïascham. 11 résulte donc de cette mischnah, qu'il faut deux conditions pour que le gardien soit condamné à l'amende du double, à savoir qu'il ait prétendu que le dépôt était volé, et qu'il ait prêté un faux serment ; mais s'il a prétendu que l'objet était perdu, il n'est pas condamné à payer le double [1]; il n'est pas condamné non plus à payer le double, s'il a prétendu que le dépôt était volé, sans prêter un faux serment.
Fol. 65.) Rab dit : Quand le voleur paie le Keren, la valeur exacte de l'objet volé, il paie selon la valeur qu'il avait au moment du vol ; quand il paie l'amende du double ou celle du quadruple ou quintuple, il la paie selon la valeur de l'objet volé au moment de la condamnation.
f I] S'il prétend qn'un autre a volé l'objet, il y a la circonsLance aggravante, qu'il voulutaccuser un autre du crime qu'il acommis lui-même; cette circonstance aggravante n'existe pas, s'il a prétendu que l'objet s'est perdu.
Question. — Rab Schescheth dit : Je pense que T^ab a prononcé cette sentence en dormant [1]. Car on lit dans une beraïtba : si l'animal était maigre au moment du vol, et qu'il soit devenu gras plus tard, le voleur paie l'amende du double, ou celle du quadruple, ou quintuple selon la valeur qu^il avait au moment du vol.
Réponse. — Il s'agit ici d'un cas où le voleur a engraissé lui-même l'animal; mais si l'animal est devenu plus cher par suite d'une cherté générale des animaux, le voleur devrait payer les amendes selon la valeur que l'animal a au moment de la condamnation.
Autre question. — On lit ailleurs : Si l'animal volé était gras, eX qu'il soit devenu maigre plus tard, le voleur paie Tamende du double, ou celle du quadruple, ou quintuple, selon la valeur qu'il avait au moment du vol.
Réponse. — Il s'agit ici d'un cas où le voleur a rendu maigre l'animal, en le surchargeant de travaux ou en le maltraitant ; tandis que Rab parle' d'un cas, où l'objet ou l'animal a augmenté ou diminué de valeur selon la hausse ou la baisse du marché.
Question, — De quel cas parle Rab ? Veut-il dire que, si l'animal par exemple valait 1 zouze au moment du vol, et 4 zouzes quand le voleur l'a tué ou vendu, il paie le Keren {supposant par exemple qu'il ait fait l'aveu du vol sans qu'il y ait eu de témoin, alors il ne paie que le Keren] selon la valeur qu'il avait au moment du vol, c'est-à-dire 1 zouze ? S*il en est ainsi, Rab ne serait pas d'accord avec Rabbah. Car Rabbah dit : Si un individu a enlevé à un autre un tonneau de vin qui valait d'abord i zouze, mais qui au moment qu'il l'a brisé ou bu valait 4 zouzes, il doit payer 4 zouzes; car dans ce cas il paie pour l'avoir brisé ou pour avoir bu le vin, il faut donc qu'il donne la valeur du moment où il l'a brisé ou bu. Si le tonneau s'est brisé seul, il paie 1 zouze, car dans ce cas
[\] V. plus haut la note de la page 202;
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il paie pour l'avoir enlevé, par conséquent il ne paiera que la valeur qu'il avait au moment où il l'a enlevé. Or, dans le cas de Rab, si le voleur a tué ou vendu le bœuf ou Tagneau, il paie pour Savoir tué ou vendu, il devrait donc payer 4 zouzes?
Réponse. — Rab parle d'un cas où L'animal volé a diminué de valeur ; il valait par exemple 4 zouzes au moment du vol, et plus tard il vaut seulement 1 zouze.
Rabbi Hanina cite une beraïtha pour confirmer l'opinion de Rab. Car la beraïtba dit : Un gardien avait refusé de rendre le dépôt réclamé, en prétextant et en affirmant par serment que le dépôt était volé ; ensuite il est convaincu de mensonge par son propre aveu et par la déposition des témoins : s'il a fait Taveu avant l'arrivée des témoins, il paie seulement le Keren [il n'est pas condamné àl'amende du double] eny ajoutant la cinquième partie du Keren et le sacrifice appelé ascham pour le péché d'avoir prêté un faux serment. SU n'a fait Faveu qu'après l'arrivée des témoins, il paie l'amende du double et aussi le sacrifice ascham, mais il ne paie pas la cinquième partie obligat<nre pour l'expiation du péché du faux serment, car il paie déjà le double qui vaut plus que la cinquième partie; c'est l'opinion de rabbi Jacob. Les autres docteurs disent : l'obligation d'ajouter le paiement de la cinquième partie n'existe pas, quand on paie l'amende du double. Rabbi Simon, fils de Johaï, dit que, même l'obligation d'apporter au temple le sacrifice appelé ascham n'existe pas, si on paie l'amende du double.
Il est donc dit dans cette beraïtba, que d'après rabbi Jacob l'obligation de payer la cinquième partie existe, seulement le demandeur la prendra dans le double qu'on lui donne, tandis que les autres docteurs disent que cette obligation n'existe pas du tout, quand on paie le double. Dans quel cas y a-t-il une diflPérence pratique entre ces deux opinions î Est-ce quand l'objet ne change pas de prix? Si le prix reste le même, par exemple 4 zouzes, le double fait 4, et la cinquième partie fait i zouze [1], et le demandeur peut prendre le zouze de la cin-
[1] On payait les fractions en comptant ce qu'on payait, ex., le keren vaut quatre zouzes, on paie i , total cinq ; donc on a payé la cinquième partie.
quième partie dans le double qui monte à 4 zouzes; il ù'y aura donc aucune différence entre rabbi Jacob et les autres docteurs. Par <;onséquent il faut admettre que la beraîtha parle d'un cas où Tobjet a diminué de valeur. Dans ce cas, dit rabbi Jacob, que le demandeur prendra la cinquième partie dans le double, si Tobjet par exemple valait d'abord 4 zouzes et à présent il vaut 1 zouze, car la cinquième partie sera 1 zouze [puisque le Keren qu'on paie selon la valeur du moment du vol est 4 zouzes], et le double [qu'on paie selon la valeur actuelle] est aussi 1 zouze ; mais si l'objet valait d'abord 4 zouzes et à présent seulement i/^ zouze, le demandeur ne peut pas prendre la cinquième partie qui est d zouze, dans le double qui n'est que la moitié d'un zouze ; alors le défendeur sera obligé de compléter le paiement de la cinquième partie. Les autres docteurs disent que l'obligation de payer la cinquième partis n'existe pas, quand il y a condamnation à IV mende du double ; par conséquent le défendeur qui donne la moitié d'un zouze n'est pas obligé de compléter la cinquième partie. Il en résulte donc que la beraîtha adopte l'opinion de Rab que, si Tobjet diminue de valeur, on paie le Keren selon la valeur au moment du vol et l'amende du double, ou celle du quadruple, ou du quintuple, selon la valeur au moment delà condatn nation. Car si on payait ces amendes également selon la valeur du moment du vol, le double sera toujours plus considérable que la cinquième partie, et il n'y aura aucune différence pratique entre rabbi Jacob et les autres docteurs [1].
[I] Je n'ai pas adopté ici l'interprétation de Raschi et des Thossephath, d'après laquelle rabbi Jacob admettrait que le paiement du double peut bien compter pour celui de la cinquième partie, mais à la condition que le double ne dépasse pas la cinquième partie; ex., si le double est un zouze et la cinquième partie aussi un zouze, le gardien n'a qu'à donner un zouze qui lui comptera pour l'amende du double et pour le paiement de la cinquième partie; mais s'il paie deux zouzes pour l'amende du double, il faut qu'il paie à part un zouze pour la cinquième partie. Cette idée ne me semble pas admissible ; pas plus que l'interprétation du Riba [V. Thossephath, article Khphela]. On m'objectera peut-être que j'ai dit que la différence entre rabbi Jacob et les autres doc-
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Réplique. — Rubba dit : On ne peut rien conclure de la bèraïtha. Il est possible qu'elle parle d'un cas^ où l'objet ne change pas de prix, il vaut, par exemple, à présent 4 zouzes comme auparavant. Tu as demandé : s'il en est ainsi, le double sera toujours 4 zouzesetla cinquième partie 1 zouze, quelle sera la différence pratique entre rabbi Jacob et les autres docteurs ? Il y aura une différence dans le cas où le gardien a prêté le faux serment à plusieurs reprises, car pour chaque serment il faut payer la cinquième partie. Dans ce cas, dit rabbi Jacob, que le demandeur prendra la cinquième partie dans le double, si Tobjet par exemple vaut 4 zouzes^ et que le gardien ait prêté serment quatre fois, car le double est 4 zouzes, et la cinquième partie multipliée par 4. est également 4 zouzes; [mais si Tobjet vaut 4 zouzes et il a prêté serment cinq fois, la cinquième partie naultipliée par 5 sera 5 zouzes et le double n'est que 4, alors le défendeur sera obligé de compléter le paiement qu'il est obligé de faire pour ses cinq serments. Les autres docteurs disent que l'obligation de payer la cinquième partie n'existe pas, quand il y a condamnation à l'amende du double, par conséqueat le défendeur qui donne 4 zouzes pour l'amende du double, ne doit rien payer pour ses cinq serments.]
Rabbi Ylàa dit : Si un individu a volé un petit monton qui est devenu chez lui un grand bélier avant qu'il Tait tué ou vendu, ou bien s'il a volé un petit veau qui est devenu chez lui un grand bœuf, il paiera le double pour le vol, mais il ne paiera pas l'amende du quadruple ou du quintuple pour avoir tué ou vendu l'animal, car ce n'est plus le mtoie animal; il était petit et c'est le voleur qui l'a élevé pour le changer conplètement et en faire un bélier ou un bœuf. Il est devenu presque le sien par le grand changement qu'il a obtenu [1].
teurs se rapporte au cas où T objet vaut la moitié cTun zouze, j'ajoute donc quelque chose au texte ; d'après Raschi aussi on est obligé d'ajouter au texte de la réplique de Rabba cinq serments, ce que le texte ne dit pas, et ce qui est sous entendu.
[l] C'était une faveur accordée au voleur et au brigand pour encourager les malfaiteurs repentants. J ^admets que la loi, d'après laquelle le brigand ou le voleur pouvait garder l'objet volé ou
2t4 BABA RAMA.
Question. -— Rabbi Hânina objecte à rabbi Ylaa, qu'on lit ailleurs : Si un individu a volé un petit mouton qui est devenu un grand bélier, ou bien un petit veau qui est devenu un bœuf, avant de le tuer ou de le vendre, il paie les amendes du double, du quadruple ou du quintuple, selon la valeur que ranimai avait au moment du vol.
JRiponse. — Rab Schescheth répond que Fauteur de ce passage adopte l'opinion de Técole de Schamal, tandis que Rabbi Ylàa suit celle de l'école de HilleL
Fol. 66). Autre Question. — Il est dit dans ce passage que le voleur paie les amendes du double^ selon la valeur au moment du vol ; ceci est contraire à l'opinion de Rab qui dit, que les amendes se paient selon la valeur au moment de la condamnation.
Rèponêe. •— Rabba répondit : Dans ce passage on parle d'un animal qui a augmenté de valeur en grandissant [par les soins du voleur qui Ta élevé]; alors on ne paie les amendes que se* Ion la valeur au moment du vol. Rab parle d'un cas où Tani* mal a diminué de valeur par la baisse du prix du marché, alors on paie les amendes selon la valeur au moment de la condamnation [1].
enlevé comme sa propriété après ]e yousch ou le schinonj^ était une loi de faveur pour encourager les malfaiteurs repentants. On pourrait m*objecter le passage suivant : € Rah Joseph dit que la loi du schinouj s'applique aussi au schinouj haschenu Question. — On lit dans une mischnab : Si un individu a enlevé une poutre et qu'il l'ait mise dans le mur, il n'est pas obligé de démolir le mur pour rendre la poutre, mais il en paiera au propriétaire la valeur; c'est une thakanah^ uneloi établie pour encourager les repentants. Il en résulte que sans cette loi le brigand aurait été obligé de rendre la poutre et il n'aurait pas pu la garder par suite du schinouj haschermi [fol. 66, verso]. On pourrait conclure de ce passage que d'après la ghemara la loi du schinouj n'a pas été motivée par l'encouragement des repentants. Je réponds à cette objection, que la thakanah dont parle cette mischnah est celle qu'on a établie à l'époque de Rabbi [v. fol. 95, recto], tandis que la loi du yousch et du schinouj est plus ancienne, mais elle a eu aussi le même motif. [1] J'ai adopté l'interprétation de rabbenou Tham des Thossepbotb.
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Rabbah dit : Il est certain que si le voleur ou le brigand a produit un schinouj, un grand changement dans l'état de l'objet volé ou enlevé, il peut le garder comme sa propriété, en pajant au propriétaire la valeur que l'objet avait avant le changement. C'est une loi mosaïque, que si le brigand peut rendre l'objet dans l'état où il était avant le changement, il le rend ; mais s'il ne peut pas le rendre dans cet état, il le garde comme sa propriété et donne au propriétaire sa valeur en argent. C'est pourquoi une miscbnah dit : Si un brigand a enlevé du bois et s'il en a fabriqué des objets, ou bien il a enlevé de la laine et il en a fait des vêtements, il peut garder les objets ou les vêtements, en payant la valeur du bois ou de la laine. On a dit aussi que même sans que l'objet ait subi un grand changement dans son état, s'il y a eu yousch^ renoncement de la part du propriétaire, le brigand ou le voleur peut le garder conmie sa propriété, en en payant au propriétaire la valeur en argent. Mais je ne sais pas si la loi de yousch est une loi mosaïque ou rabbinique.
C'est une loi mosaïque appliquée aux objets perdus, que celui qui les trouve peut les garder s'il y a eu yousch avant qu'illes ai trouvés; comme le cas où l'objet est tombé danà une rivière ou dans la mer, et que le propriétaire y a renoncé avant que l'individu Tait repêché. Mais il y a peut-être une différence entre celui qui a le droit et le devoir do prendre l'objet perdu, et celui qui l'enlève comme un brigand ou un voleur. Dans ce cas, la loi mosaïque n'admet peut-être pas le yousch comme motif autorisant de garder l'objet en en payant la valeur, et c'est peut-être la loi rabbinique seule qui est venue plus tard pour faciliter aux pécheurs la réparation du mal qu'ils ont fait. C'est ce qu'on appelle tkakanath ha^ schabim, loi [pour donner des facilités] aux repentants.
Rab Joseph dit, au contraire, que le yomeh n'est pas même une loi rabbinique, il n'autorise pas1.e brigand ou le voleur de garder l'objet, même en le payant.
Question. — Rab Joseph fit une objection à Rabbah de la miscbnah qui dit : Si un brigand a enlevé du hametz, du pain
levé, avant la pàque, et si le propriétaire vient après la pàque en réclamer la valeur, le brigand peut lui rendre son pain, quoiqu'il n'ait à présent aucune valeur, car il est défendu de manger le pain levé qui n'a pas été détruit à la veille de Pàque. Or, dans ce cas, il y a eu certainement y(msch de la part du propriétaire à l'arrivée de Pàque ; si donc on admettait la loi de youschj le brigand devrait garder le pain, et payer au propriétaire la valeur qu'il avait au moment du vol.
Réponse. — Rabbah répondit : J'admets la loi de yomh^ quand le brigand veut faire l'acquisition de l'objet comme 8a propriété, mais non pas quand il ne le veut pas.
On vient d'apprendre la loi du schinouj^ changement de i'objet, par exemple un individu a volé de la laine et il en a fait un vêtement, c'est un schinouj maassek, changement de fait, changement matériel. Rab Joseph dit : le schinouj haschem^ le changement de nom, donne les mêmes droits qu'un changement matériel, par exemplr, unl^uir dont on a fait une espèce de table pour manger dessus.
Fol. 67). Rab Hisda dit au nom de rabbi Johanan que le schinouj autorise de garder roJ)jet. en en payant la valeur au propriétaire. D'autres disent, au contraire, que rab Hisda dit au nom de rabbi Jonathan, que le schinouj ne donne pas cette autorisation. Oula dit que le youtch ne donne pas cette autorisation [i], Rabba est du même avis, et il n'adopte pas l'opinion de Rabbah.
Notre mischnah dit : Celui qui vole à un voleur n'est pas obligé de payer le double. Rab dit que cela s'appUque seulement au cas où il n'y avait pas encore yousch de la part du propriétaire; mais s'il y avait tyowscA, l'objet est considéré comme appartenant au premier voleur [sauf à en donner la valeur au propriétaire], et c'est au premier voleur que le deuxième paiera le double.
Question. — Rab Schescheth dit : Je pense que Rab a dit
[i] Le commentaire rabbenou Ascher dit qu'on adopte Topinion d*Oùla, que la loi mosaïque n'admet pas le yousch.
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celte sentence en dormant [1], car on Ut dans une beraïtha : Rabbi A'kila dit: Pourquoi la loi biblique impose-t-elle l'amende du quadruple ou du quintuple au voleur qui a tué ou vendu un bœuf ou un agneau ? C'est pour le punir d'avoir voulu convertir en une propriété incontestée un animal obtenu par un crime.
Fol. 68), De quel cas s'agit-il? s'il n'y avait pas youseh du propriétaire, comment le voleur voulait-il convertir l'objet en propriété incontestée en le vendant à un autre ? Est-ce que le propriétaire n'aurait pas pu reprendre l'animal à l'acheteur? 11 faut donc admettre que rabbi A'kiba parle d'un cas où il y avait youseh. Il en résulte donc que malgré le youseh^ l'objet n'est pas considéré comme appartenant au voleur ; car si l'animal était considéré comme sa propriété, il aurait eu le droit de le tuer ou de le vendre, et il ne serait pas condamné à Tamende du quadruple ou du quintuple.
Réponse. — Rabbi Â'kiba parle d'un cas où il n'y avait pas youschj et il veut dire que le voleur est puni s'il a tué ou vendu le bœuf ou l'agneau^ non pas pour avoir voulu convertir l'objet en ime propriété, mais pour avoir commis un nouveau crime en tuant ou en vendant un animal qu'il a volé [2].
Question, — On lit ailleurs : L'amende du quadruple ou du quintuple est imposée au voleur qui a vendu un bœuf ou un
[\] V. plus haut p. 202. Le commentaire rabbenou Ascher dit qu'on adopte l'opinion de rab Schescheth.
p] Le brigand n'^est pas puni d'amende, mais le voleur est puni. Pourquoi ? Parce que la loi veut empêcher par la crainte d'une amende le renouvellement d'un crime plus facile à exécuter que le brigandage, puisque le malfaiteur se cache, et ne s'expose pas à la résistance du propriétaire ou de ses voisins. C'est donc l'intention de se cacher qui est frappé d'amende. Or, quand le voleur tue ou vend un bœuf ou un agneau, il y perd, puisque ces animaux sont productifs [par le labeur du champ, v. p. 496, ou la tonte]. Pourquoi donc le fait-il? C'est pour cacher le vol ; par conséquent cette deuxième intention de se cacher est punie d'une <leuxième amende. C'est, je crois, l'idée de rabbi A'kiba.
278 BAMA KAMA.
agneau volé, quand la vente est un acte irrévocable comme l'action de tuer ranimai, Or^ la vente d'un objet volé n'est pas valable, s'il n'y avait pas yomch du propriétaire. Il faut donc admettre que ce passage parle d'un cas où il y avait yousch. Il en résulte que malgré le yousch l'animal n'est pas considéré conmie appartenant au voleur, puisqu'il est puni du quadruple ou du quintuple pour l'avoir vendu.
Réponse. — Le passage parle d'un cas où il n'y avait pas yousch y et il ne veut pas dire que la vente doit être légalement irrévocable, mais qu'il faut que le voleur le vende pour toujours, et non pas pour un certain nombre de jours, car alors cela ne serait pas vendre, mais louer.
Question. — On lit ailleurs : Si un individu a volé un objet à son propriétaire, et si un autre l'a volé au voleur, le premier voleur paie le double .au propriétaire, et le deuxième ne paie que le keren au premier voleur. Si un individu a volé un bœuf ou un agneau et s'il Pà vendu, et si un autre le vole à l'acheteur, le premier voleur paie le quadruple ou le quintuple au propriétaire, et le deuxième paie le double à l'acheteur. Si un individu a volé un bœuf ou un agneau et s'il Ta tué, et si un autre Ta volé ensuite au voleur, le premier voleur paie le quadruple ou le quintuple au propriétaire, et le deuxième ne paie que le A^^n. On dit donc ici que si le premier voleur vend l'animal et que le deuxième le volé à l'acheteur, le premier paie le quadruple ou le quintuple au propriétaire, et le deuxième paie le double à Tacheteur. Or, s'il n'y a pas eu yousch de la part du propriétaire, la vente de l'objet volé est nulle, et l'animal n'appartient pas à l'acheteur, l'acheteur ne peut donc pas se faire payer le double par le deuxième voleur. Il faut donc admettre qu'il s'agit ici d'un cas où il y avait yousch ; il en résulte que malgré le yousch du propriétaire l'animal n'est pas considé comme appartenant au voleur, puisqu'il paie Tandende du quadruple ou du quintuple pour l'avoir vendu, et puisqu'il est dit dans le même passage que celui qui le vole au premier voleur ne lui paie que le keren et non pas le double; car si à cause du yousch du pro-
PEREK VII. 27Ô
priétaîre Tobjet devrait être considéré comme appartenant au premîfer voleur, celui-ci aurait pu se faire payer le double par le deuxième voleur.
Réponse. — Rabba dit : Le passage n'est pas correct; car il y est dit à la fin que, si un individu a volé un bœuf ou un agneau et qu'il Fait tué, et si un autre Ta ensuite volé au voleur^ le deuxième voleur ne paie que le keren au premier voleur, et non pas le double. Or, il est certain qu'aussitôt que le premier voleur a tué Tanimal, cet animal est devenu sa propriété, puisqu'il ne pouvait le rendre tué au propriétaire, il était obligé de le garder et de payer la valeur d'un animal vivant. Si donc ranimai tué est considéré comme la propriété du voleur, il doit pouvoir se faire payer du deuxième voleur le double. Pourquoi dit-on ici que le deuxième voleur ne paie que le keren? Le passage est donc incorrect. Voici comment il faut le corriger, et il parle toujours d'un cas où il n'y avait pas yousch : Si un individu a volé un bœuf ou un agneau et qu'il l'ait vendu, et si un autre Ta ensuite volé à l'acheteur, le premier voleur paie au propriétaire le quadruple pu le quintuple, et le deuxième donne à l'acheteur seulement le keren, car ranimai n'appartient pas à l'acheteur, qui ne peut donc réclamer que la valeur de Tobjet et non pas l'amende du double. Si un individu a volé Tanimal et s'il l'a tué, et si un autre Ta volé ensuite au voleur, le premier voleur paie au propriétaire le quadruple ou le quintuple, et le deuxième, ^qui a volé Tanimal tué, paie au premier le double ; car le premier, aussitôt qu'il a tué l'animal, est devenu son propriétaire [puisqu'il ne pouvait pas le rendre dans cet état, et qu'il était obligé de le garder et de payer au propriétaire la valeur d'un animal vivant], et il peut exiger du deuxième voleur l'amende du double.
Rab Papa dit : Rien ne prouve qne le passage soit incorrect. On demande, pourquoi le deuxième voleur, qui a volé l'animal tué, ne paie pas le double au premier voleur ? D'après Técole de Sohamaï, qui n'admet pas la loi du schinouj^ l'animal tué n'est pas considéré comme la propriété du premier
voleur qui l'a tué, il ne peut donc pas réclamer le double du deuxième voleur.
Question. *- S'il en est ainsi, le passage en question ne sera pas d'accord avec Rab, puisqu'on vient de voir que ce passage parle d'un cas où il y avait yousch de la part du propriétaire, et que malgré le yousch il y est dit d'abord, que celui qui vole l'objet au voleur ne paie pas le double, parce que le premier voleur, n'est pas devenu propriétaire par suite du yousch^ et qu'il y est dit ensuite que le premier voleur qui a vendu l'animal volé paie le quadruple ou le quintuple pour avoir vendu cet animal, qui n'était pas sa propriété, malgré le yousch.
Réponse. — Rab Zbid répondit : Le passage est correct, comme l'a dit rab Papa, et il parle d'un cas où il n'y avait pas yousch y tant que l'objet restait chez le premier voleur. C'est pourquoi le premier voleur ne peut pas réclamer le double de celui qui lui a volé l'objet qui ne lui appartient pas, et c'est aussi pour la même cause qu'il est obligé de payer au propriétaire le quadruple ou le quintuple, s'il a vendu ou tué le bœuf ou l'agneau qui ne lui appartient pas. Seulement l'acheteur peut réclamer le double du deuxième voleur qui lui a volé l'animal, parce qu'il s'agit d'un cas où le yowch eut lieu après que le premier voleur a vendu l'animal, de sorte que cet animal est désormais considéré comme la propriété de l'acheteur. D'après ce qu'on vient de dire, le yousch est un motif suffisant pour considérer l'objet volé comme n'étant plus la propriété de Tancien propriétaire, mais comme étant la propriété de celui qui le possède [sauf à en payer la valeur à l'ancien propriétaire], que ce soit le voleur ou celui qui Ta acheté au voleur. [11 n'est pas nécessaire d'admettre que d'après le passage en question le yousch seul n'est pas suffisant, comme le veut Rab, mais qu'il faut en outre un changement de maître. Il est vrai, qu'on dit dans ce passage, si le premier voleur a vendu l'animal et qu'il y ait eu ensuite yousch de la part du propriétaire, l'animal est désormais considéré comme étant la propriété de l'acheteur, puisqu'on peut invoquer ici deux motifs pour cela, d'abord le yousch et ensuite 1% schinouj
PEREK VII, 281
reschouih^ ranimai a cliangé de maître en passant du voleur à l'acheteur]. Cependant il ne faut pas en conclure que, s'il n'y avait pas changement de maître, le yousch seul serait insuffisant; par exemple, si l'animal restait chez le premier voleur, il serait considéré comme appartenant à Tancien propriétaire, malgré le yousch. On peut admettre que le rédacteur du passage est d'accord avec Rab que le yousch seul est suffisant pour considérer Tobjet volé comme étant la propriété du voleur, de sorte qu'après le yousch le premier voleur peut réclamer le double du deuxième voleur. Mais le rédacteur a préféré parler d'un cas où le yousch n'a eu lieu qu'après la vente de Tanimal volé, pour nous montrer la possibilité d'un cas, où le premier voleur paie le quadruple ou le quintuple pour avoir vendu l'animal qui n'est pas sa propriété, et le deuxième voleur paie l'amende du double à Tacheteur qui est considéré comme le propriétaire de l'animal, à cause du yousch qui a eu lieu après la vente [!]•
Si le voleur vend l'agneau ou le bœuf volé avant qu'il y ait eu yousch de la part du propriétaire, rab Nahaman dit que le voleur doit payer l'amende du quadruple ou du quintuple ; rab Schescheth dit qu'il ne paie cette amende que s'il a vendu après le yousch, où la vente est valable; mais ils ne la paie pas avant le youschy car la vente n'est pas alors valable. Rab Schescheth appuie son opinion sur la beraïtha, où rabbi A'kiba dit qu'on impose au voleur qui a vendu un bœuf ou un agneau le paiement du quadruple ou du quintuple, pour le punir d'avoir voulu convertir en une propriété incontestée un animal obtenu par un crime, ce qui ne peut s'appliquer qu'au cas où il y avait yousch et où la vente est valable [v. plus haut p. 277], MaisRabba répondit, que rabbi A'kiba ne veut pas dire, qu'on punit le voleur pour avoir voulu convertir l'animal en une propriété, mais pour avoir commis un nouveau crime en vendant un animal qu'il a volé.
[i] Le commentaire rabbanou Ascher rejette l'idée de Rab, et il admet que le voleur n*est pas considéré comme le propriétaire de l'objet volé après le yousch.
On veut encore appuyer Topinion de rab Soheschetii 6Ur le passage cité plus haut [même page], où il est dit que, pour que le voleur soit puni d'avoir vendu l'animal volé, il faut que la vente soit un acte irrévocable. Mais Rab Nahaman répondit que cela veut dire, non pas que la vente soit légalement irrévocable, mais que ce soit une vente pour toujours, et non pas pour un certain nombre de jours, ce qui ne serait pas vendre mais louer.
Rabbi Elàzar pense comme rab Schescheth, que l'amende du quadruple ou du quintuple ne se paie que si la vente a eu lieu après le youich. Car rabbi Elàzar dit : Il faut admettre qu'en général, quand un vol a lieu, il y a yousch de la part du propriétaire ; car la loi condamne le voleur qui vend un agneau ou un bœuf volé, à Tamende du quadruple ou du quintuple pour l'avoir vendu; si donc on n'admettait pas qu'il y a en général yousch après le vol, le voleur ne serait pas puni pour avoir vendu, puisque la vente ne serait pas valable. •— Ne peut on pas admettre qu'on punit le voleur pour avoir vendu, quoique la vente ne soit pas valable ? — Ce n'est pas admissible ; on ne peut le punir que pour une action qui produit un eûet, comme s'il tue l'animal volé, ou s'il le vend quand la vente est valable. Mais rabbi Johanan lui dit, que la loi inflige aussi une punition pour une vente illicite, quoiqu'elle ne soit pas valable; la preuve en est que la loi punît le voleur d'un homme pour l'avoir vendu [Exode XXI, 16], quoiqu'il n'y ait pas ici yousch et que la vente ne puisse pas être valable.
Il résulte de ces paroles que d'après rabbi Joh'anan le voleur qui vend Tanimal avant le yousch^ doit payer l'amende du quadruple ou du quintuple.
Doit-il la payer, s'il vend ou tue l'animal après le yousch ? — Rabbi Joh'anan dit que la vente ou l'action dé tuer l'animal est toujours punie de l'amende, soit qu'elle ait eu lien avant, soit après le yousch. Risch Lakesck dit que si le voleur vend ou tue Tanimal après le yousch, il n'est pas puni de l'amende du quadruple ou du quintuple, car après le yousch l'animal est considéré comme [sa propriété [sauf à payer la
PEREK VII. 2i8
yaleur au propriétaire]» c'est donc comme 8*11 avait vendu ou tué son propre animal [1].
Question. — Rabbi Joh'anan adressa cette question à Hisch Lakesch : On lit ailleurs : Si un individu a volé un agneau ou un bœuf, et s'il l'a offert ensuite au trésor sacré ou au temple^ et s'il l'a tué enfin, il doit payer lamende du double pour ravoir volé, mais il ne paie pas l'amende du quadruple ou du quintuple pour l'avoir tué^ car il n'a pas tué l'animal du propriétaire, mais l'animal appartenant au trésor sacré. Il s'agit ici évidemment d'un cas où il y avait yousch, car asiusle yousch de la part du propriétaire le voleur ne peut pas offrir au temple l'animal qui ne lui appartient pas, et l'offre n'est pas valable. C'est donc parce que le voleur l'a offert au temple après le yousch qu'on ne lui impose pas Tamende du quadruple ou du quintuple pour l'avoir fué. Il en résulte que s'il l'avait tué après le yomch^ sans l'avoir offert au temple, il aurait été puni de Tamende pour l'avoir tué.
Réponse. — Risch Lakesch répondit : il s'agit ici d'un cas où il n'y avait pas yousch^ et où l'offre au temple a été faite, non pas par le voleur [qui n'aurait pas été valable], mais par le propriétaire.
^^ Question. — Quand le propriétaire offre au temple un objet qui n'est pas en sa possession, mais dans celle d'un voleur, l'offre est-elle valable ? Rabbi Job'anan n'a-t-il pas dit : Si un brigand enlève un objet à un individu, tant qu'il n'y a pas yousch de la part de cet individu, aucun d'eux ne peut l'offrir au temple; le brigand ne le peut pas, parce que l'objet ne lui appartient pas; le propriétaire ne le peut pas non plus, parce que l'objet n'est pas en sa possession.
Réponse. — Risch Lakesch adopte l'opinion d'une mischnah d'après laquelle on peut offrir au temple sa propriété, quoiqu'elle ne se trouve pas en sa possession.
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[1] Risoh Lakesch adopte ropinion de Rab [v. plus haut p. 277], que le commentaire rabbenou Ascher a rejeté.
Qvfstiùn. — Si le propriétaire a offert Tanimal au temple et que l'offre soit valable, n'est-ce pas comme si l'animal lui était rendu? Pourquoi le voleur paierait-il alors l'amende du double ?
Réponse. — Il s'agit d'un cas où le voleur était déjà condamné avant que le propriétaire l'ait offert au temple ; seulement le juge n'a pas encore ordonné l'exécution de l'arrêt, il a seulement prononcé la condamnation ; c'est pourquoi il est dit que le voleur est affranchi de l'amende du quadruple ou du quintuple à cause de l'offre au temple, mais sans cette offre le voleur devrait payer cette amende pour avoir tué l'animal. Si le juge avait déjà ordonné l'exécution de l'arrêt et que le voleur eût tué ensuite l'animal, il aurait été affranchi de l'amende du quadruple ou du quintuple, même|sans que l'animal eût été offert au temple. Car Rabba dit : Si le juge dit au voleur : va payer l'amende du double, et que le voleur tue ensuite l'animal ou le vende, il n'est pas obligé de payer l'amende du quadruple ou du quintuple. Car du moment que Texécution de l'arrêt est ordonnée et que le voleur ne l'exécute pas, il n'est plus uo voleur, il est un brigand qui veut, au su de tout le monde, prendre ce qui ne lui appartient pas ; or, un brigand ne paie ni l'amende du double, ni l'amende du quadruple ou du quintuple [I].
Fol. 69). Mais si le juge n'a fait que prononcer la con-
[1] Si un individu cause un dommage à un autre ou s'il lui enlève quelque chose comme un brigand, il ne paie pas d'amende. La loi se contente de le condamner à payer la valeur de l'objet. La loi a jugé cette condamnation comme une répression suffisante pour les brigands ou ceux qui causent volontairement ou par imprudence des dommages. Mais elle n'a pas jugé cette condamnation comme une répression suffisante pour les voleurs qui se cachent pour faire le mal. S'il vole, il doit payer le double, pour avoir fait le mal en se cachant. S'il tue l'agneau ou le bœuf pour en manger la viande ou s'il le vend, il l'a fait pour se cacher de nouveau et pour dérouter les investigations, car un agneau et un bœuf procurent plus de profit pendant la vie que par leur viande, [v. p. 196]. Il est donc puni d'une nouvelle amende pour avoir employé nn nouveau moyen pour se cacher.
FEREK VIL 285
damDation, et que le voleor tue ensuite l'animal ou le vende, il doit payer Tamende du quadruple ou du quintuple pour avoir vendu ou tué l'animal volé.
Fol. 70). Les docteurs de Nehardéa disent qu'on ne peut pas donner à quelqu'un une procuration au sujet d'un meuble qui se trouve, ajoutent les Tliossephoth, entre les mains d'un brigand. Rab Asché en demande à Amèmar le motif. Amèmar répondit : C'est parce qu'ils adoptent l'opinion de rabbi Joh'anan qui a dit : Si un brigand enlève un objet à un individu, tant qu'il n'y a pas you$ch de la part de cet individu, aucun d'eux ne peut l'offrir au temple ; le brigand ne le peut pas, parce que l'objet ne lui appartient pas ; le propriétaire ne le peut pas non plus, parce que l'objet n'est pas en sa possession.
D'autres disent que les docteurs de Nehardéa ne l'ont dit que pour le cas, où le défendeur nie les droits du demandeur sur l'objet; mais le demandeur peut donner procuration, si ses droits sur l'objet ne sont pas contestés [1].
Les docteurs de Nehardéa disaient encore : Il faut qu'on écrive dans la procuration : va plaider contre mon adversaire, tâche de gagner le procès, et [si tu le gagnes] force-le de te donner à toi ce qu'il sera obligé de donner ; si cette formule y manque, la procuration n'a pas de valeur, car le défendeur ne sera pas obligé de répondre au mandataire. Abayé dit : si le demandeur écrit dans la procuration, force-le de te donner à toi la moitié, le tiers ou le quart de ce qu'il sera obligé de donner; le défendeur est obligé de répondre au mandataire pour l'objet entier.
Amèmar dit : Si le mandataire a saisi l'objet en litige, le défendeur ne peut plus le reprendre [sans jugement]. Rab Asché dit : Si l'on écrit dans la procuration : je me soumets à tout ce que les juges décideront, la procuration est valable.
[i] Les Thossephoth et rabbenou Ascher citent rabbi Hénanel, lequel affirme que déjà à son époque on donnait des procurations pour toutes les choses et pour tous les objets contestés ou non.
286 BABA KAICA.
D'autres disent que le mandataire est considéré comme associé et qu'il peut retenir la moitié de la somme que le défendeur paie. La ghemara décide que le mandataire n*est qu'un serviteur et qu'il est obligé de rendre tout à celui qui loi a donné le mandat.
MISCH^AH
S'il y a deux témoins qui affirment qu'un individu a volé un agneau ou un bœuf, et que les mêmes témoins ou d'autres déposent qu'il a tué l'animal ou qu'il l'a vendu, le voleur paie l'amende du quadruple ou du quintuple. Si le voleur l'a vendu le samedi, ou bien s'il l'a vendu pour le culte païen, ou s'il a tué l'animal le jour des khîjpouriin [1], ou s'il a volé l'animal à son père et qu'il l'ait tué ou vendu avant la mort du père, ou s'il a volé et tué l'animal, et qu'il l'ait ensuite offert au trésor sacré, il est dans tous ces cas obligé de payer le quadruple ou le quintuple. S'il a volé l'animal et qu'il Tait tué pour un usage médical ou pour le donner aux chiens, ou bien s'il a tué l'animal volé et que l'animal se trouve être trephah [2], ou bien si le voleur a tué l'animal volé dans le temple [ce qui est défendu, l'animal n'étant pas destiné au sacrifice], dans tous ces cas le voleur paie l'amende du quadruple ou du quintuple. Rabbi Simon dit qu'il ne paie pas cette amende
[1] Khipourinit pardon ; c'est la fête du grand pardon, le dixième jour après le nouvel an religieux.
[S] Un animal atteint de certaines maladies sûrement et rapî«dément mortelles s'appelle trephah^ et 11 est défendu de manger sa viande.
PBRSR YII. 287
dans les deux derniers cas, c'est-à-dire quand l'animal est trephak ou quand le voleur Ta tué dans le temple, car dans les deux cas il est défendu de manger de la viande de l'animal, sa schhitah^ l'action de tuer, était donc inutile.
GHEMAH A .
Question. — Il parait que notre mischnah n'est pas d'accord avec rabbi A'kiba. Car Rabbi A'kiba admet que le témoignage doit être entier, c'est-à-dire que le fait constaté par les témoins soit à lui seul suffisant pour juger de la cause, et qu'il n*ait pas besoin d'être complété par un autre fait que ces témoins ne connaissent pas. Ainsi, dans le cas dç notre mischnah, où deux témoins ont vu le vol, et deux autres ont vu le voleur vendre ou tu^r l'animal, le fait constaté par les derniers témoins n'est pas suffisantfpour condamner à l'amende du quadruple où du quintuple, il a besoin d'être complété par un autre fait, le fait du vol que les derniers témoins ne connaissent pas. Dans ce cas le voleur ne serait pas condamné à l'amende du quadruple ou du quintuple d'après rabbi A'kiba. Car on lit dans une beraïtha : Rabbi Jossé raconte : quand mon père H'alaphtba est allé chez rabbi Joh'anan, fils de Nouri, pour étudier la Thorah [1], ou [d'après une autre variante] quand rabbi Joh'anan, fils de Nouri, est allé chez mon père H'alaphtba, il lui a adressé la question suivante : [Si on conteste à un individu la possession d'un terrain et que cet individu prétend l'avoir acheté, et que pour preuve de ce qu'il dit il amène des témoins qu'il Ta possédé pendant trois ans consécutifs, il peut le garder, en vertu de la h*azakah\ [2], Mais
[i] Étudier la thorah veut dire faire des étude? en général. V. ma traduction du traité Ahoth,
[2] V. ma traduction de Khethouboth, p. 6, note. La hazakah était de trois ans, et elle a dans ce sens la môme signification que le terme prescription.
s'il amène trois groupes de témoins, dont chaeun ne témoigne que pour une année, peut-on réunir les trois témoignages pour accorder au possesseur du terrain le droit de la h'azakah f Rabbi Joh'anan, fils de Nouri, ou [d'après l'autre variante] mon père H'alaphtha a répondu : Je suis d'avis, qu'on peut réunir les trois témoignages qui se complètent, pour accorder au possesseur du terrain le droit de la prescription légale de trois ans. L'autre lui dit : Je suis aussi de cet avis, mais rabbi A'kiba ne veut admettre aucun témoignage qui ait besoin ' d'être complété par un autre.
Réponse, — Abayé répondit : Notre mischnah peut très-bien être d'accord avec rabbi A'kiba. Car il faut distinguer entre deux témoignages qui ont tous les deux besoin d'être complétés l'un par l'autre et dont aucun n'a de valeur à lui seul, conmie dans le cas de la prescription^ que rabbi A^kiba n'accepte pas, et le cas où l'un des témoignages n'a aucun valeur sans être complété par l'autre, mais où l'autre a une grande valeur à lui seul, par exemple le cas où deux témoins déposent le témoignage que telle femme a commis un adultère, afin de la faire condamner. Ici le témoignage d^adultère n'est pas suffisante lui seul pour amener la condamnation; il doit être complété par le témoignage d'autres témoins que la femme était mariée. Mais le témoignage du mariage a une grande valeur à lui seul et il n'a pas besoin d'être complété par celui d'adultère. Dans ce cas rabbi A'kiba admet bien le témoignage d'adultère, quoiqu'il n'ait pas de valeur sans celui du mariage. Il en est de même dans notre mischnah, où rabbi A'kiba admettrait le témoignage de ceux qui ont vu vendre ou tuer l'animal, quoique ce témoignage ait besoin d'être complété par le premier que l'animal était volé, puisque le témoignage du vol a une valeur à lui seul, sans être complété par Tautre.
On a vu que rabbi A'kiba veut que le témoignage soit entier, qu'il soit suffisant à lui seul et qu'il n'ait pas besoin d'être complété par un autre fait. Les autres docteurs n'admettent pas cette idée. Cependant ils l'admettent dans certains cas, par exemple quand il s'agit de constater la majorité d'un indindu
PEREK VII. 289
qui arrive ayecTâge et avec le développement des deux poils sur une partie quelconque du corps. Si deux témoins disent avoir vu un poil sur le ventre, et deux autres disent avoir vu un autre poil sur le dos, on ne peut pas réunir ces deux témoignages , car ils ont besoin tous les deux d'être complétés Tun par l'autre.
Remarque. — Les Thossephots donnent la règle précise d'après laquelle il faut se diriger. Il faut, disent-ils, que les témoins aient vu tout ce qu'on pouvait voir au moment où ils ont constaté le fait. Ainsi dans le cas de la prescriplion, pour laquelle il faut trois ans de possession, le témoignage de ceux qui n'ont constaté que la possession d'une iBinnée, est accepté pour être réuni aux deux autres, afin d'avoir trois ans; car ces témoins ont vu dans cette année tout ce qu'on pouvait voir. Il n'en est pas ainsi du cas des deux poils; les témoins qui ont vu un poil sur le dos ont pu voir en même temps celui du ventre, «ît ils ne l'ont pas vu; leur témoignage n'est pas entier, il est incomplet.
Fol. 71). Question, — Notre misclinah dit que, si le voleur a tué l'animal volé le jour de khipourim, il est condamné à payer l'amende du quadruple ou du quintuple. Gomment peut-on le condamner au paiement, s'il est déjà condamné à la peine du fouet pour avoir violé la fête des khipourim? N'avons -nous pas une règle quUl ne faut pas infliger à un individu à la fois la peine du fouet et celle du paiement, par suite du principe non bis in idem?
Rqfonse. — Notre mischnah suit l'opinion de rabbi Meyer, qui admet qu'on peut infliger à la fois la peine du fouet et celle d'une amendé.
Question. — Si la mischnah suit Topinion de rabbi Meyer, pourquoi dit-elle plus loin [p. 308], que si le voleur a tué l'animal le samedi, il ne paie pas l'amende, parce qu'il est déjà condamné à mort pour avoir violé lé sabbath. Dira-t-on que rabbi Meyer admet le principe non bis inidem pour un condamné à mort ? Non. Car on lit dans une beraïtha : Si le voleur a tué l'animal le samedi, ou s'il l'a tué comme sacrifice à une divi-
nité païenne, il est condamaé à Tamende du quadruple ou du quintuple, d'après rabbi Meyer ; les autres docteurs disent qu'il ne paie pas cette amende. U en résulte que rabbi Meyer inflige Tamende malgré la condamnatiou à mort pour la violation du sabbath ou pour avoir sacrifié à une divinité païenne.
Réponse, — 11 s'agit ici d'un cas où le voleur a fait tuer ranimai par un autre individu, de sorte qu'il n'est pas condamné à mort; car rabbi Meyer admet le principe non bis in idem pour un condamné à mort.
Question. — S'il n'est pas condamné à mort, pourquoi les autres docteurs disent-ils que le voleur n'est pas condamné à payer l'amende du quadruple ou du quintuple?
Réponse. — Ces docteurs suivent Topinion de rabbi Simon, d'après lequel le voleur n'est pas condamné pour avoir tué l'animal, si la schehiiah, l'action de tuer, ne peut pas servira pouvoir manger la viande de l'animal.
Question. — Si le voleur a tué l'animal comme sacrifice à une divinité païenne, il est en effet défendu de manger cette viande. Mais s'il l'a tué le jour de sabbath, on peut manger la viande.
Réponse, — Rabbi Simon adopte l'opinion de rabbi Johanan le sandaler, le cordonnier, d'après lequel, si on tue un animal le jour de sabbath, il est défendu d'en manger la viande.
Doute. — - Rabba demanda à rab Nahaman: Si un individu a volé un bœuf appartenant à deux associés, et qu'il Tait tué, et s'il en a fait Taveu ensuite devant l'un des associés, faut*il qu'il paie la moitié de l'amende à Tautre associé?
Réponse. — Rab Nah'aman répondit qu'il n'est pas condamné k payer à l'autre associé.
Question. — Notre mischnah dit : S'il a volé l'animal à son père et qu'il l'ait tué ou vendu avant la mort du père, il paie l'amende du quadruple ou du quintuple. Or, ici, à la mort da
PBREK VII. 291
père, le voleur hérite de lui pour une part, ' il est donc nécessairement affranchi du paiement de cette part, comme le voleur qui a fait l'aveu devant un des associés qui est affranchi du paiement de la moitié. Cependant, la mischnah le condamne à payer le reste de Tamende aux autres héritiers de son père,
jRéponse. — Rab Nah'aman répondit: Il s'agit ici d'un cas où le voleur était condamné avant la mort de son père.
Le lendemain, rab Nah'aman a changé d'avis et il a dit à Rabba: Le voleur doit payer la moitié de l'amende à Tautre associé. Je t'ai dit hier autrement, parce que hier je n'étais pas à mon aise, n'ayant pas encore mangé mon bœuf ordinaire.
Fol. 72). — QtMStion, — S'il en est ainsi, pourquoi la mischnah dit-elle plus loin [p. 305] que s'il a volé l'animal à son père, et que le père soit mort avant qu*il ait vendu ou tué l'animal, il ne paie pas l'amende du quadruple ou du quintuple ?
Réponse. — C'est qu'en tuant ou en vendant Tanimal, cet animal lui appartenait en partie.
MISCHNAH*
Si deux témoins ont déposé, qu'un individu a volé un agneau ou un bœuf et qu'il l'ait tué ou vendu, et que les témoins aient été démentis par un alibi, ils doivent payer tout ce qu'ils ont voulu faire payer à l'individu en l'accusant faussement. Si deux témoins ont déposé qu'un individu a volé un agneau ou un bœuf, et si deux autres témoins ont déposé que le même individu à tué ou vendu cet animal, et que tous les témoins aient été démentis par un alibi, les premiers témoins paient le double, et les derniers
paient [le double ou] le triple [1]. Si les derniers témoins sont seuls démentis par un alibi et non pas les premiers, Taccusé paie le double, et les derniers témoins paient [le double ou] le triple. Si un seul des derniers témoins est démenti par un alibi, le dernier témoignage est annulé [mais le premier reste valable]. Si un seul des premiers témoins est démenti par un alibi, les deux témoignages sont annulés ; car si l'accusé n'a pas volé, il n'y a pas d'amende pour avoir vendu ou tué un animal qui ne vient pas du vol.
GHËMAEA.
Un témoin qui a été démenti par un alibi est, d'après Abayé, frappé d'incapacité judiciaire depuis le moment de la déposition du faux témoignage ; par exemple s'il a déposé ce témoignage le i" du mois de nissan , et s'il a été démenti au mois suivant, tous les témoignages qu'il a déposés dans le courant du mois de nissan sont annulés ; car c'est le l^'^ du mois de nissan qu'il a déposé le faux témoignage, et c'est à partir de ce jour qu'il devient incapable de témoigner. Rabba dit, au contraire, qu'il n'est frappé d'incapacité judiciaire, qu'à partir du jour où il fut démenti ; car la décision de la loi, de regarder le témoin démenti comme le coupable de mensonge, et celui qui
[1] Un homme qui vole un agneau ou un bœuf paie deux agneaux ou deux bœufs ; s'il a tué ou vendu cet animal, il paie quatre agneaux ou cinq bœufs, c'est-à-dire il paie en plus deux agneaux ou trois bœufs. Les faux témoins qui ont accusé un individu de vol, ont voulu le faire condamner "à payer deux agneaux ou deux bœufs ; ce sont donc eux qui doivent les payer. Les derniers témoins qui ont faussement déposé qu'il a vendu ou tué l'agueau ou le bœuf, ont voulu le faire condamner à payer en plus deux agneaux ou trois bœufs; convaincus de mensonge, ce sont eux qui doivent payer ces deux agneaux ou ces trois bœufs :
PERER VIT. 293
1 î dément comme Thomme véridique, est une décision que nous acceptons sans la comprendre ; car nous ne comprenons pas, pourquoi on doit plutôt croire au dernier qu'au premier témoin. Il suffit donc de suivre cette loi, en frappant le témoin démenti par un alibi d'incapacité judiciaire à partir du jour de son démenti, et nous ne devons pas en tirer d'autres conclusions pour frapper de nullité les témoignages qu'il a déposés avant son démenti. D'autres donnent un autre motif à l'opinion de Rabba. Ils disent que Rabba admot aussi en principe que le témoin démenti doit être frappé d^incapacité judiciaire à partir du jour dans lequel il a déposé son faux témoignage, de sorte que tous les témoignages qu'il a déposés au mois de * nissan devraient être annulés ; mais rabba ne les annule pas, pour ne pas faire du tort à tous ceux qui ont fait signer dans leurs actes de vente ce témoin qu'ils considéraient comme un honnête homme, puis^u*il n'était pas encore démenti à cette époque.
Fol. 73). -— Question. — Quelle différence pratique y a-t-il entre ces deux motifs ?
Réponse. — Si un seul témoin est démenti par deux, ou bien si au lieu de le démentir par un alibi on prouve qu'il est un brigand ou un voleur. Dans ces cas le premier motif n'existe pas, car on ne peut pas demander ici pourquoi faut-il croire plutôt aux derniers témoins qu'au premier j par conséquent Rabba admettrait ici, comme Abayé, que l'incapacité judiciaire commence à partir du jour où il a déposé un faux témoignage ou dans lequel il a volé. Mais si Ton admet le deuxième motif, Rabba n'annulerait pas les signatures du témoin, antérieures au jour où son incapacité fut constatée par le démenti ou par l'accusation du brigandage ou du vol.
Rabbi Jérémie de Diphthé raconte que rab Pape a rendu un jugement selon l'opinion de Rabba ; mais rab Asché adopte l'opinion d'Abayé. La ghemara décide qu'il faut adopter Topinion d'Abayé dans notre cas, ainsi que dans cinq autres discussions qu'il avait avec Rabba [tandis que partout ailleurs on adopte l'opinion de Rabba contre Abayé],
Que$tion contre Abayé. -«- Notre mischnah dit : Si deux témoins ont déposé qu'un individu a volé un agneau ou un bœuf et qu'il Ta tué ou vendu, et que les témoins aient été démentis pmr un alibi, ils doivent payer tout ce qu'ils ont voulu faire payer à l'individu en l'accusant faussement. U s'agit ici probablement d'un cas où les témoins ont d'abord déposé le té* moignage du vol, par exemple, le 1^' du mois, et plus tard le iO® ils déposèrent que l'individu a vendu ou tué l'animal; puis, le âOs on a démenti le premier témoignage, et enfin le 30* on a démenti le deuxième. U en résulte que la mischnah adopte l'opinion de Rabba ; car si elle adoptait celle d'Abayé, que l'incapacité du témoin démenti commence à partir du jour dans lequel il a déposé un faux témoignage, aussitôt que le témoignage du vol a été démenti le 20* du mois, les témoins seraient incapables à partir du i^^ ; par conséquent le témoi* gnage qu'ils ont déposé le 10® serait nul, le deuxième démenti serait superflu et comme non avenu ; les témoins n'auraient donc à payer que pour le premier démenti qui porte sur. le témoignage du vol, c'est-à-dire ils auraient à payer seulement Tamënde du double auquel ils voulaient faire condamner l'individu par ce témoignage.
Réponse. — Il s'agit d'un cas où on a démenti d'abord, par exemple le 20®, le deuxième témoignage qu'ils déposèrent le 10®; l'incapacité ne pouvait donc commencer qu'à partir du 10®, tandis que le premier témoignage déposé le 1®** du mois resta valable ; puis on a démenti le premier témoignage. Dans ce cas les témoins doivent payer pour les deux démentis.
Question, — Cette réponse n'est pas admissible. Car quand le 30® on a démenti le premier témoignage déposé le 1®' du mois, on doit faire commencer l'incapacité judiciaire à partir du 1«'; par conséquent le deuxième témoignage déposé le 10* deviendrait nul, et son démenti superflu. ^
Réponse. -* Il s'agit d'un cas où les témoins ont déposé les deux témoignages à la fois [1] .
[4] Raschi ajoute que le démenti du deuxième témoignage a eu lieu avant celui du premier. Car si on démentait d'abord le
ITERER *^I. 295
Antre question -^ Il parait que la dirergence d'opinion qui existe entre Abayé et Rabba, est la même qu'on rencontre entre rabbi Jossé et ses collègues. Car on lit ailleurs : Deux témoins déposent contre un individu d'abord le témoignage qu'il a volé un agneau ou un bœuf, puis un deuxième témoi* gnage qu'il a vendu ou tué Fanimal, enfin le premier témoignage est démenti par un alibi, les deux témoignages sont annulés, et l'individu est acquitté ; car s'il n'a pas commis de Tol, l'animal qu'il a vendu ou tué n'était pas volé ; seulement les témoins paient l'amende du double pour lu premier témoignage par lequel ils voulaient infliger l'amende du double à l'individu. Si c'est le deuxième témoignage qui fut démenti, l'individu paie le double pour le vol, et les témoins paient [le double pour un agneau] ou le triple [si c'est un bœuf] pour le deuxième témoignage, qui était faux, et par lequel ils voulaient infliger au voleur la condamnation de payer, outre les deux agneaux ou deux bœufs qu'il paie pour le vol, encore deux agneaux ou trois bœufs. Rabbi Jossé dit : Gela s'applique seulement au cas où il y a deux témoignages ; mais s'il n'y a qu'un seul témoignage, aussitôt qu'une partie du témoignage est annulée, il devient nul tout entier. Comment expliquer les paroles de rabbi Jossé ? Veut-il parler de deux groupes de 'témoins qu'il appelle deux témoignages, et Texpression un seul témoignage veut- elle dire un seul groupe de témoins qui dépose deux témoignages en des jours différents?
Cette interprétation n'est pas admissible. Car si on l'admettait, rabbi Jossé voudrait donc dire que si des témoins déposent d'abord le témoignage du vol, et ensuite le deuxième témoignage, et que ce deuxième témoignage soit démenti par un alibi, le premier est aussi annulé ; ce qu'on ne peut pas admettre. Il faut donc donner aux paroles de rabbi Jossé une autre interprétation : quand il dit deux témoignages, il veut dire
premier témoignage qui se rapporte au vol, le deuxième deviendrait nul ; car si l'individu n'a pas volé, Tanimal qu'il a vendu on tué n'était pas volé; par conséquent le deuxième démenti aurait été superflu, et les témoins n'auraient à payer que l'amende du double pour le premier démenti.
un senl groupe de témoins qui dépose deux témoignages en des jours différents, et par l'expression tin seul témoignage, il veut dire que ce groupe de témoins dépose les deux témoignages en une seule fois. Rabbi Jossé veut donc dird que si les deux témoignages ont été déposés en une seule fois, ils ne comptent que pour un seul, en ce sens que si l'un est annulé, Fautre Test également. Or, il est probable que tout le monde est d'accord que toutes les paroles qu'on prononce thokh kheà dibbour, en une seule fois [1], ne comptent que pour une seule parole; ainsi, deux témoignages déposés en une seule fois ne comptent que pour un seul témoignage, en ce sens que si Ton en annule l'un, l'autre est également annulé. Si donc tout le monde est d'accord sur ce point, en quoi consiste le désaccord entre rabbi Jossé et ses collègues? Ce désaccord ne peut donc être que celui-ci. Supposons que les témoins aient déposé en une seule fois, le l^'' du mois, le témoignage du vol et le deuxième témoignage que Tindividu a vendu ou tué Tanimal quelques jours après l'avoir volé; et que le deuxième témoignage soit démenti par ifh alibi le 20^ du mois. Les collègues de rabbi Jossé adoptent Topinion de Rabba, d'après lequel Tincapacité judiciaire commencerait seulement à partir du 20°, par conséquent le premier témoignage déposé le 1°<^ du mois est
[i] Je crois que Texpression thokh khedédibbour Bigmûeqvi'ih ont déposé les deux témoignages Tun après l'autre dans la môme séance ; la môme idée s'exprime ailleurs par les mots vehou scheosskim be-otho ynyan. [Baba bathra], le malade fit un don k un individu dans son testament, et sans l'interrompre par une autre occupation, il continue le testament en faisant un don à un autre individu. Les commentaires le comprennent ici autrement. Us disent qu'entre les deux déposHïons il n'y avait pas de silence assez long pour prononcer deux mots, et on fait une différence entre un silence long à prononcer deux mots et un silence assez long pour en prononcer quatre. Je ne peux pas admettre comme sérieux cette interprétation, ni la distinction entre les deux silences. On trouve souvent dans la ghemara des discussions improvisées qui ne sont pas sérieuses [v.plus haut p. 90]. L'explication de rabbenou Tbam [Thossephotb, articfe JiT^i]. est difficile à admettre; un témoin en train de déposer' un témoignage, n'est pas obligé de s'interrompre pas plus qu'un ouvrier pour gage.
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valable. Rabbi Jossé adopte l'opinion d'Âbayé^ d'après lequel rincapaeîté judiciaire commencerait à partir du l^rda mois, par conséquent tout ce que les faux témoins ont dit ce jour-là est annulé, même le premier témoignage qui concerne le vol.
Réponse. — On peut dire que rabbi Jossé et ses collègues sont d'accord entre eux pour adopter l'opinion d'Aboyé, d'après lequel l'incapacité judiciaire commence à partir du moment où le faux témoin a fait le témoignage démenti. Mais le désaccord porte sur la question de savoir, si on doit considérer thokh khedé dibour, les paroles prononcées à la fois sans interruption, comme une seule parole, ou non. Les collègues de rabbi Jossé pensent que non; c'est pourquoi ils disent que si le deuxième témoignage est démenti, le premier reste valable. Rabbi Jossé pense qu'on doit considérer les témoignages déposés à la fois comme un seul ; si^ouc le deuxième est annulé, le premier Test également.
Jtemarque préalable. — Pour comprendre ce qui suit, il faut se rappeler que :
1). Si un témoignage est contredit par deux témoins, le témoignage est nul, mais ceux qui l'ont déposé ne sont pas punis comme faux témoins, car il y a doute pour savoir quels sont ceux qui ont dit la vérité, et qui ont dit un mensonge.
2). Si le témoignage est démenti par un alibi j le témoignage est nul, et ceux qui l'ont déposé sont condamnés comme faux témoins, à supporter la peine qu'ils ont voulu infliger à l'accusé.
3). Les témoins démentis par un alibi ne sont pas punis pour leur faux témoignage dans les deux conditions suivantes, savoir:
a). Si l'accusé n'était pas encore condamné avant le dé* menti. ^
b). Si le témoignage était annulé par une cause quelconque avant le démenti ; car alors l'accusé ne pouvait pas être condamné, ou s'il était condamné avant que le témoignage fût annulé^ la condamnation deviendrait nulle et non avenue.
4). Enfin, il faut savoir que si un individu fait perdre à son
esclave nn œil on nne dent, Teselave est affiranchf [Et ode XXI, 26 et 27]. S'il lui fait d*abord perdre une dent et puis un œil, l'esclave est affranchi pour sa dent et le maître lui paie pour son œil, comme s'il l'avait fait perdre à un homme libre ; car la loi rabbinique n'admet pas la sentence œil pour œil et dent pour dent, mais elle veut qu'on paie pour la perte d'un œil ou d'une dent [v. plus bas, fol. 83, verso]. S'il lui fait d'abord perdre son œil et puis une dent, l'esclave est affranchi pour son œil, et le maître lui paie pour sa dent, qui est moins chère qu'un œil.
Rabba dit : Si un témoignage était d'abord annulé après la condamnation de l'accusé, par la contradiction, exemple deux témoins ont dit que l'accusé a assassiné un homme, et deux autres ont dit que non, puis les premiers témoins qui ont affirmé Tassassinat, ont été démentis par un alibi, ils sont punis de mort comme faux témoins, pour avoir voulu faire coudamner à mort l'accusé. On ne peut pas les acquitter par le motif que leur témoignage était annulé par la contradiction avant le démenti par l'alibi, car la contradiction est le commencement de la hazamah, démenti par un alibi [1], o'ost-àdire que la contradiction est de la même nature que l'alibi, puisqu'elle a le même but, à savoir, dé prouver que les témoîDS ont dit un mensonge ; seulement, dans la contradiction , la preuve n'est pas suffisante, car on ne sait pas quels sont ceux qui disent la vérité, tandis que dans l'alibi la loi considère la preuve comme suffisante. Rabba ajouta : Savez-vous d'où J'ai appris cette idée? C'est delà beraitha qui dit : Si des témoins déposent qu'un maître a d'abord crevé l'œil à son esclave, et qu'il lui a ensuite fait perdre une dent, comme le maître lui-même le dit, et qu'ensuite les témoins aient été démentis par un aUbi, ils doivent payer à l'esdave ce qu'on paie pour un œil. Cette beraïtba n'est pas correcte, car s'il n'y a pas d'autres témoins que ceux dont elle parle et ceux qui les ont démentis, on ne comprend pas pourquoi ils doivent payer à l'esclave la
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[1] V. ma traduction de Khethouboth, p. 18, où rab scheschetli ^met la même opinion que Rabba.
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valeur d'un œil. Si leur témoignage est faux, oe n'est pas à l'esclave qu'ils ont voulu faire du tort, mais c'est au maître qu'ils ont voulu forcer injustr.meat à affranchir l'esclave ; c'est donc au maître qu'ils devraient payer la valeur d'un esclave. On ne comprend pas non plus les paroles « comme 1$ tnaitre lui-même le dit, » Si le témoignage est fauzi si le mettre n'a pas fait perdre à l'esclaye l'œil et la dent, peut-il Tavoir dit ou être content des témoins qui le disent faussement? Il faut donc admettre que là beraitha parle d'un cas où il y a eu trois groupes de témoinsi savoir : d'abord est venu le premier groupe pour dire que le maître a d'abord fait perdre à son esclaire la dent et puis l'œil, pour lui faire affranchir l'esclave et lui faire payer ce qu'on paie pour un œil ; puis est venu le deuxième groupe pour dire que le maître a d'abord fait perdre l'œil et puis la dent, comme le maître lui-même le dit, qui veut affranchir l'esclaye et lui payer seulement pour une dent et non pas pour un œil; enfin, vient le troisième groupe qui dément le deuxième par un alibi ; dans ce cas le deuxièiçe groupe doit payer à l'esclave la valeur d'un œil, qu'ils ont voulu lui faire perdre par leur faux témoignage. Or, ici le deuxième groupe est puni pour leur faux témoignage qui a été annulé par la contredis» tion venant du premier groupe, ayant d'être démenti par le troisième ; malgré cela ils sont punis, parce que la contradio tion est le commencement de la hazcmah^ c'est-'à-dire de la même nature que l'alibi.
Réplique. ~ Abayé réplique qu'on ne peut rien conclure de la beraitha. La beraitha parle d'un eas où il n'y a eu que deux groupes de témoins, Le premier groupe est venu dire que tel jour le maître a fait perdre à son esclaye d'abord un œil et puis une dent, comme le maître lui-même le dit, lui qui yeut affranchir l'esclaye et lui payer seulement pour une dent et non pas pour un œil. Puis vient le deuxième groupe pour dé^ mentir le premier groupe par un alibi et pour ajouter que les accidents ont eu lieu dans un autre jour et dans un ordre in«verse, savoir : que le maître lui a d'abord fait perdre une dent et puis un œil, de sorte que l'esclave a le droit de se faire payer
nité païenne, il est condamné à l'amende du quadruple ou du quintuple, d'après rabbi Meyer ; les autres docteurs disent qu'il ne paie pas cette amende. 11 en résulte que rabbi Meyer inflige Tamende malgré la condamnation à mort pour la violation du sabbath ou pour avoir sacrifié à une divinité païenne.
Réponse. — 11 s'agit ici d'un cas où le voleur a fait tuer l'animal par un autre individu, de sorte qu'il n'est pas condamné à mort; car rabbi Meyer admet le principe won bis in idem pour un condamné à mort.
Question. — S'il n'est pas condamné à mort, pourquoi les autres docteurs disent-ils que le voleur n'est pas condamné à payer l'amende du quadruple ou du quintuple?
Réponse. — Ces docteurs suivent Topinion de rabbi Simon, d'après lequel le voleur n'est pas condamné pour avoir tué l'animal, si la sohehitak, l'action de tuer, ne peut pas servir à pouvoir manger la viande de Tanimal.
Qttestion. — Si le voleur a tué l'animal comme sacrifice à une divinité païenne, il est en effet défendu de manger cette viande. Mais s'il l'a tué le jour de sabbath, on peut manger la viande.
Réponse. — Rabbi Simon adopte l'opinion de rabbi Johanan le sandaler, le cordonnier, d'après lequel, si on tue un animal le jour de sabbath, il est défendu d'en manger la viande.
Doute. — Rabba demanda à rab Nahaman: Si un individu a volé un bœuf appartenant à deux associés, et qu'il l'ait tué, et s'il en a fait Taveu ensuite devant l'un des associés, faut-il qu'il paie la moitié de l'amende à Fautre associé?
Réponse. — Rab Nah'aman répondit qu'il n'est pas condamné k payer à l'autre associé.
Question. — Notre mischnah dit : S'il a volé l'animal à son père et qu'il l'ait tué ou vendu avant la mort du père, il paie l'amende du quadruple ou du quintuple. Or, ici, à la mort du
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père, le voleur hérite de lui pour une part, il est donc nécessairement a£franclii du paiement de cette part^ comme le voleur qui a fait Taveu devant un des associés qui est affranchi du paiement de la moitié. Cependant^ la mischnah le condamne à payer le reste de l'amende aux autres héritiers de son père.
Béponse, — Rab Nah'aman répondit: Il s'agit ici d'un cas où le voleur était condamné avant la mort de son père.
Le lendemain, rab Nah'aman a changé d'avis et il a dit à Rabba: Le voleur doit payer la moitié de l'amende à l'autre associé. Je t'ai dit hier autrement, parce que hier je n'étais pas à mon aise, n'ayant pas encore mangé mon bœuf ordinaire.
Fol. 72). — Question. — S'il en est ainsi, pourquoi la mischnah dit-elle plus loin [p. 305] que s'il a volé l'animal à son père, et que le père soit mort avant qu'il ait vendu ou tué l'animal, il ne paie pas Tamende du quadruple ou du quintuple ?
Réponse. — C'est qu'en tuant ou en vendant l'animal, cet animal lui appartenait en partie.
MISCHNAH*
Si deux témoins ont déposé, qu'un individu a volé un agneau ou un bœuf et qu'il Tait tué ou vendu, et que les témoins aient été démentis par un alibi, ils doivent payer tout ce qu'ils ont voulu faire payer à rindividu en Taccusant faussement. Si deux témoins ont déposé qu'un individu a volé un agneau ou un bœuf, et si deux autres témoins ont déposé que le même individu à tué ou vendu cet animal, et que tous les témoins aient été démentis par un alibi, les premiers témoins paient le double, et les derniers
802 BABA KAIfA.
pour la dent. Ainsi, dans la rescha, le premier groupe des témoins dit faussement que le maître a fait perdre à resclave, lundi, d'abord Tœil et puis la dent, et que le maître fut condamné à afErancliir resclave et à payer pour la dent, comme le maître lui-même le dit ; le deuxième groupe donne au premier un démenti pour le lundi, et dépose que le maître a fait perdre à l'esclave, dimanche, d'abord la dent et puis l'oeil, et qu'il était condamné dimanche à affiranchir resclave et à payer pour l'œil. Dans ce cas les premiers témoins qui ont voulu faire perdre à l'esclave le paiement pour son œil, doivent lui payer ce qu'on paie pour un œil. Dans la sepha^ le premier groupe dit faussement que le maître a fait perdre à l'esclave lundi d'abord la dent et puis l'œil, et que le maître fut condamné à aJSk'anchir l'esclave et à payer pour Tœil , comme l'esclave lui* même le dit ; le deuxième groupe donne au premier un dé* menti pour le lundi, et dépose que le maître a fait perdre à Fesclave, dimanche, d'abord l'œil et puis la dent, et que le maître fut condamné dimanche à affranchir l'esclave et à payer pour la dent et non pas pour l'œil. Dans ce cas c'est au maître que les premiers témoins ont voulu faire du tort, en voulant le faire payer pour l'œil ; c'est donc à lui qu'ils doivent payer ce qu'on paie pour un œil.
Question. — Rab Âh'a, fils de rab Yka, demanda à rab Asché : On a vu que Rabba, en citant la rescha^ le premier cas, de la beraltha et en supposant qu'elle parle de trois groupes de témoins, a voulu en conclure qull faut admettre ce principe que la contradiction était le commencement de la haza^ friah^ l'alibi, ou de la même nature que la hazamak. Les témoins, dont le témoignage fut d'abord annulé par une contradiction, doivent être punis s'ils sont ensuite démentis par un alibi ; puisque la beraitha punit le deuxième groupe de témoins pour leur faux témoignage, qui a été annulé d'abord par la contradiction venant du premier groupe, avant d'être démenti par le troisième groupe. Cette conclusion n'est pas admissible, puisque le témoignage do deuxième groupe n'a pas été annulé par la contradiction venant du premier
PXRSK VU. 803
groupe. Gar le premier groupe dit que le maître a d'abord fait perdre à l'esclave la dent et puis Toeili donc le maître doit payer pour l'œil ; le deuxième groupe dit qu'il a fait perdre d'abord l'œil et puis la dent, donc le maître doit payer seulement pour la dent . Gomme on ne sait pas lequel dit la vérité^ le juge fait payer seulement pour la dent et non pas pour l'œil, on fait donc ce que voulait le deuxième groupe. C'est donc le témoignage du premier groupe qui a été annulé, et celui du deuxième n'a pas été annulé du tout ; c'est pourquoi si le deuxième groupe est démenti par un alibi, il est puni, puisque son témoignage n'a pas été annulé.
Réponse. — Rab Âsché répondit : Rabba pense, comme la rescha de la beraïtha parle de trois groupes, la sepha parle également de trois groupes de témoins^ et il tire sa conclusion de la sepha. Ici il s'agit d'un cas où le premier groupe déposa le témoignage que le maître a fait perdre à l'esclave, d'abord ' la dent et puis Tœil, comme l'esclave lui-même le dit, le ^ maître fut donc condamné à affranchir l'esclave et à payer pour l'œil ; puis vient le deuxième groupe qui contredit le preniier, en disant que c'est l'œil que le maître a fait perdre d*^" bordet ensuite la dent, et que le maître ne doit payer que pour la dent. Gomme il y a doute, on devrait faire payer seulement pour la dent, comme le veut le deuxième groupe, et le témoignage du premier groupe est annulé. Enfin vint le troisième groupe pour démentir le premier par un alibi. Dans ce cas le premier groupe, dout le témoignage était annulé avant d'être démenti par un alibi, est condamné à payer au maître ce qu'on paie pour un œil, car ce premier groupe a voulu par son faux témoignage faire condamner le maître à payer pour un œil.
Preuve. ~ Rab Ydé, fils d'Abin, veut conclure de notre mischnah qu'il faut adopter l'opinion de Rabba. Car notre mischnah dit : Si deux témoins ont déposé qu'un individu a volé un agneau ou un bœuf et qtfil l'a tué ou vendu, et que les témoins aient été démentis par un alibi, ils doivent payer tout ce qu'ils ont voulu faire payer à l'individu en l'accusant
faussement. Il est probable qu'ils ont d'abord déposé. le premier témoignage pour faire payer à Tindividu deux agneaux ou deux bœufs ; puis ils ont déposé le deuxième témoignage que l'individu a vendu ou tué Fanima] pour le faire condamner à payer encore deux agneaux ou trois bœufs ; ensuite ils ont été démentis d'abord pour le premier témoignage, et puis pour le deuxième. Or, aussitôt qu'ils ont été démentis pour le premier témoignage, le deuxième a été annulé, car si l'individu n'a pas volé, le témoignage qu'il a vendu ou tué un animal est nul et d'aucune valeur. Cependant, s'ils sont plus tard démentis pour le deuxième témoignage, ils doivent payer deux agneaux ou trois bœufs pour avoir voulu condamner l'individu à cette amende par le deuxième témoignage, [outre les deux agneaux ou deux bœufs que les témoins paient pour le premier témoignage]. Il ea résulte, que la mischnah adopte l'opinion de Rabba.
Réplique. — On peut dire que la mischnah parle d'un cas, où les témoins ont été démentis d'abord pour le deuxième témoignage et ensuite pour le premier.
Il y a désaccord entre rabbi Joh'anan et rabbi Elâzar, dont Tun dit comme Rabba, que si des témoins ont déposé qu'un individu a assassiné un homme, et que ce témoignage eût été annulé par une contradiction, avant d'être démenti par un alibiy les témoins sont condamnés à mort; et l'autre dit qu'ils sont acquittés. La ghemara dit que ce doit être rabbi Elâzar qui acquitte ces témoins. Car rabbi Elézar dit que, si des témoins ont déposé qu'un individu a assassiné un homme et qu'ils soient contredits, ils sont condamnés à la peine du fouet. Il en résulte que d'après rabbi Elâzar, quand le ténioigna^e est annulé, les témoins ne peuvent plus être condamnés à mort par un démenti ; autrement ils ne devraient pas être condamnés à la peine du fouet.
Questiati. — Si les témoins sont contredits par d'autres, pourquoi condamne-t-on les premiers? Cîomment sait^on qui est celui qui dit la vérité?
PEREK VU. 305
Réponse. — Rabbi Elâzar parle d'un cas, où ils sont convaincus de mensonge, par exemple quand ils ont dit que l'individu a assassiné telle personne, et que la personne est vivante*
MISCHNAH.
S'il y a deux témoins qu*un individu a volé un agneau ou un bœuf,et qu'il n'y en ait qu'un seul pour Taction d'avoir vendu ou tué l'animal, ou bien on ne connaît cette action que par l'aveu du voleur, il paie l'amende du double pour le vol, mais il ne paie pas la deuxième amende pour avoir vendu ou tué l'animal, il n'est donc pas obligé de payer quatre agneaux ou cinq bœufs. S'il a volé et tué l'animal le samedi, ou bien s'il a tué l'animal volé comme sacrifice à une divinité païenne, il paie Taniende du double pour le vol, mais il ne paie pas la deuxième amende pour avoir tué l'animal, car cette action entraîne pour lui la peine de mort, et on admet le principe non bis in idem. S'il a volé à son père, et si son père est mort ensuite, et qu'il ait vendu ou tué l'animal après la mort du père, le voleur paie l'amende du double, mais il ne paie pas la deuxième amende.
GHEMARA.
La mischnah dit que si l'action d'avoir vendu ou tué l'animal volé n'est connue que par rareu du voleur, il est acquitté de la deuxième amende, parce qu'on n'est pas condamné à payer une amende par suite de son propre aveu. Si, après que le voleur a fait cet aveu, viennent des témoins qui constatent le fait qu'il a avoué, il paie l'amende. Ceci est contraire à Tidée que rab Houna a exprimée au nom de Rab.Car rab Houna dit
au nom de Rab ! Si le coupable fait d^abord Taveu de son crime, et que les témoins Yienneot plus tard constater le fait, le coupable ne paie pas Tamende [1].
Fol. 75). — On Ta dit ailleurs, que d'après Rab, si le coupable fait d'abord l'aveu de son crime et que les témoins viennent ensuite constater le fait, le coupable ne paie pas Tamende; Samuel dit, au contraire, qu'il est condamné à la payer.
QuesHon* --^Rab adreassa à Samuel 1 obJQotion suiyante : On Ut ailleurs : Si le voleur, voyant des témoins se préparer pour aller déposer leur témoignage^ les prévient et fait l'aveu en disant : j'ai volé un agneau ou un bœuf, mais je n'ai pas vendu, ni tué l'animal, il ne doit payer que la valeur de l'animal, mais non pas Tamende. 11 en résulte que si le coupable faài Faveu d'abord et que les témoins viennent ensuite, il ne paie pas d'amende.
Répome. — Samuel répondit qull s'agît ici d'un cas où les témoins qui se préparaient à venir déposer leur témoignage, ne sont pas venus.
Question. — Cette réponse n'est pas admissible. Car on Kt dans le même endroit : Rabbi Elazar, fils de rabbi Simon, dit : que les témoins viennent d^oser leur témoignage. Il en résulte que, d'après rabbi Elasar, fils de rabbi Simon, le témoignage qui vient après l'aveu peut faire condamner le cou-
[1] Il résulte de la discussion de la ghemara que l'aveu doit être fait devant les juges et au tribunal ; s*il n^est pas fait devaat les juges, ou s'il est fait devant les juges en dehors du tribunal, il n'a aucune valeur*
On cite ici une beraïtha qui raconte le fait que rabban Gamaliei ayant crevé par mégarde l'œil de son cher esclave Tobi, il en était enchanté que Uesclave deviendra libre. N'a-t-il pas pu l'affranchir sans cela? Raschi donnç une réponse que j'ai réfutée. [V. ma traduction de Ghitin.] Je crois que Tobi, étant Tesclave du chef du Judaïsme n*a pas voulu ^tre affranchi et que rabban Gamaliei qui l'aimait beaucoup n'a pas voulu le contrarier. On peut supposer aussi que Tobi avait déjli l'œil malade avaat que son cher maître l'eût crevé, autrement il aurait un peu regretté l'œil.
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pable ; tandis que le thana kama [1] pense cfue le témoignage qui vient après l'aveu n'a aucune valeur.
Réponse, — Samuel répondit : Si le thana kama n'est pas d'accord avec moi, je peuxm'appuyer sur rabbi Elazar fils de rabbi Simon.
La ghemara ajoute que Samuel ne peut pas être d'accord avec le thana kama ; tandis que Rab s'accorde avec le thana kama et peut même s'accorder avec rabbi Elazar fils de rabbi Simon. Car ce rabbi Elazar parle d'un cas où le voleur n'a fait l'aveu que par la crainte des témoins qu'il a vu venir, c'est pourquoi il le condamne à l'amende, tandis que Rab parle d'un aveu spontané.
Rab Hamnouna dit : L'opinion de Rab parait juste dans le cas où le voleur fait l'aveu qu'il a volé et que les témoins viennent plus tard constater le vol ; car dans ce cas on peut admettre que l'aveu était l'aveu d'un homme qui veut sincèrement réparer ses fautes, puisqu'il vient spontanément avouer le vol et s'engager à payer la valeur de l'objet volé. Mais l'opinion de Rab n'est pas applicable dans le cas où le voleur ne s'engage à rien par son aveu ; par exemple : Le voleur dit qu'il n'a pas volé, des témoins viennent alorff dire qu'il a volé ; puis, le voleur, convaincu déjà du vol, ajoute spontanément l'aveu qu'il a vendu ou tué l'animal volé, enfin, des témoins viennent déposer aussi qu'il a vendu ou tué l'animal. Dans ce cas le voleur paie l'amende malgré son aveu, parce que c'était un aveu qui ne l'engageait à rien. ^
Rabba dit alors à rab Hamnouna : Tu as mieux compris Topinion de Rab que rab Houna, qui est un des anciens de son école [2], et qui ne savait pas faire la distinction que tu as faite. Rabbi H'iya fils d'Abba, dit aussi au nom de rabbi Joh'anan: Si le voleur fait d'abord l'aveu qu'il a volé et que les témoins viennent plus tard, il n'est pas condamné à payer
[i] Thana est un docteur contemporain ou antérieur au rédacteur de la miscanah ; kamay le premier, le thana dont Topinion précède celle de rabbi Elazar fils de rabbi Simon.
[2] J'ai adopté ici Tinterprétation des Thossepbolh.
308 BABV KAMA.
Tamende du double, parce qu'il a fait spontanément Taveu sincère de son crime, puisque cet aveu l'engagea à payer la valeur de l'objet volé. Mais si le vol est constaté d'abord par des témoins, que le voleur fasse l'aveu qu'il a vendu ou tué l'animal, et qu'enfin ce deuxième méfait soit également constaté par des témoins^ cet aveu, quoique fait avant Tarrivée des derniers témoins, n'affranchit pas le voleur de l'amende du quadruple ou du quintuple, parce que c'était un aveu qui ne l'engageait à rien.
Rab Âsché dit : La distinction faite par rab Hamnouna résulte aussi d'une mischnah et d'une beraïtlia. Notre mischnah dit: Si le vol est constaté par deux témoins, mais que la deuxième action d'avoir vendu ou tué l'animal ne soit constatée que par un seul témoin ou par l'aveu du coupable, le voleur paie l'amende du double pour le vol, mais il ne paie pas l'amende du quadruple ou du quintuple pour la deuxième action. La mischnah aurait pu dire simplement : Si le vol et l'actioiy d'avoir vendu ou tué l'animal ne sont constatés que par un seul témoin ou par l'aveu du coupable, il ne paie aucune amende. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? C'est qu'elle voulait nous apprendre que, si la deuxième action n'est constatée que par l'aveu du coupable, il n'est pas plus affranchi de l'amende du quadruple ou du quintuple, que si cette action n'était constatée que par un seul témoin. C'est-à-dire, si cette action n'est constatée que par un seul témoin, quoique le voleur ne soit pas condamné à présent, il est exposé à être condtfknné plus tard, si un autre témoin vient s'ajouter au premier. Il en est de même si cette action n'est constatée que par l'aveu du coupable, quoiqu'il ne soit pas condamné à présent, il est exposé à être condamné plus tard, si des témoins viennent constater cette action. Il y a donc ressemblance entre le cas où la deuxième action est constatée par l'aveu du voleur, et celui où elle est constatée par un seul témoin. Or, cette re^ semblance ne se trouve qu'au cas où l'aveu porte seulement sur la deuxième action ; c'est à-dire sur l'action d'avoir vendu ou tué l'animal volé, car par cet aveu le voleur ne s'engage à rien. Mais la ressemblance n'existe pas, si l'aveu porte à la
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fois sur le vol et sur la deuxième action. Car si le vol et la deuxième action ne sont constatés que par un seul témoin/ quoique le voleur soit affranchi des amendes à présent, il est exposé à être condamné plus tard, si un autre témoin vient s'ajouter au premier. Mais si le vol et la deuxième action ne sont constatés que par laveu du voleur, il est aflfranchi des amendes d'une manière définitive ; car il a fait un aveu sincère qui l'engage à payer la valeur de l'animal volé.
Voici la beraïtha, d'où on peut tirer la même conclusion. La beraïtha dit : Si le voleur, voyant des témoins se préparer à venir déposer leur témoignage, les prévient et fait l'aveu, en disant : j'ai volé l'agneau ou le bœuf, mais je ne l'ai pas vendu ni tué, il ne paie que la valeur de l'animal, mais non pas l'amende du double. Pourquoi la beraïtha ajoute-t-elle les mots : mais je ne l'ai pas vendu, ni tué ? C'est pour nous apprendre que c'est parce que le coupable a fait l'aveu du vol, qui l'engage à payer la valeur de l'objet, qu'il est affranchi de l'amende d'une manière définitive, quand même des témoins du vol viendraient plus tard. Mais si le vol était constaté déjà par des témoins, et que l'aveu portât seulement sur la deuxième action, aveu qui ne l'engage à rien, il n'est affranchi de l'amende du quadruple ou du quintuple que d'une manière provisoire, tant qu'il n'y a pas de témoins, mais il sera condamné si cette deuxième action vient à être constatée par des témoins plus tard.
Réplique, — On ne peut rien conclure de la beraïtha. Si la beraïtha ajoute les mots : « mais je ne l'ai pas vendu ni tué, » elle le fait pour nous apprendre autre chose, savoir : que s'il a fait l'aveu du vol et qu'il se soit affranchi ainsi de l'amende du double, il est aussi affranchi de la deuxième amende qu'il aurait dû payer pour avoir vendu ou tué l'animal, quoiqu'il n'ait pas fait l'aveu de cette action, puisqu'il a dit: j'ai volé l'animal, mais je ne Vai pas vendu nitué^ » et que ce soient des témoins qui ont constaté qu'il l'a vendu ou tué. La beraïtha veut donc nous apprendre qu'on ne paie jamais la deuxième amende, quand on est affranchi de la première, c'est-à-dire
quand on n'est pas condamné à payer l'amende du double pour le Tol, on ne paie pas non plus d'amende pour avoir vendu ou tué l'animal volé.
Qumim. — Il parait qu'il y a désaccord entre les docteors sur la queation de savoir, si l'aveu par lequel le coupable ne s'engage à rien, peut raffranchir de Tamende, quand même le crime serait constaté plus tard par des témoins. Car on lit ailleurs : Si deux témoins disent qu'un individu a volé un agneau ou un bœuf« pour le faire condamner à l'amende du double^ et que deux autres disent qu'il a vendu ou tué l'animal volé, pour le faire condamner à la deuxième amende ; si las premiers témoins sont démentis par un alibi, ils paient le double à l'individu , pour avoir voulu le faire condamner au paiement du double, et le témoignage des derniers devient nul; car si l'individu n'a pas volé, il n'a pas vendu ni tué d'animal volé. Si les derniers témoins sont démentis par un alibi^ ils paient au voleur les deux agneaux ou les trois bœufs auxquels ils voulaient le condamner, mais le voleur paie l'amende du double pour le vol. On dit au nom de Soumkbous, que les témoins paient deux agneaux ou deux bœufs, et le voleur paie deux agneaux ou trois bœufs. Auquel cas se rapportent les paroles de Soumkhous? Est-ce au premier cas, où ce sont les premiers témoins qui sont démentis? Si le témoignage du vol est démenti, l'accusé n'est pas un voleur. Pourquoi Soumkbous lui ferait-îl payer deux agneaux ou trois bœufs? Est-ce au deuxième cas, quand ce sont les derniers témoins qui sont démentis ? Dans ce cas les collègues de Soumkhous ont raison ; c'est le voleur qui doit payer le double, et les faux témoins doivent payer deux agneaux ou trois bœufs. Pourquoi Soumkhous n'est-il pas» d'accord avec eux ? Il faut donc admettre que le désaccord entre Soumkhous et ses collègues porte sur un autre cas, savoir, sur un cas où deux témoins disent qu'un individu a volé, l'individu dit: Oui, j'ai volé l'agneau ou le bœuf, et j'avoue même que j'ai vendu ou tué l'animal volé, mais je n'ai pas volé en votre présence, vous dites un men songe ; puis viennent en efifet d'autres témoins qui leur don-
PEREK VU. 811
nQnt un démenti par un aliàii mais le propriétaire de Tanimal amène un troisième groupe de témoins qui déposent que Tindiyidu a volé et qu'il a vendu ou tué Tanimal. Dans ce cas Ta-* yen du vol ne compte pas, puisque le voleur Fa fait après la déposition des premiers témoins, il doit donc payer au pro*priétaire l'amende du double; les premiers témoins démentis par un aliH^ quoique le vol ait eu lieu^ doivent à leur tour payer au voleur le double^ parce que leur témoignage par le-^ quel ils voulaient faire condamner le voleur à payer le double, était faux. Quant à l'aveu du fait d'avoir vendu ou tué l'animal, il a été fait avant que cette action fût constatée par le troisième groupe des témoins, le voleur est donc, d'après les collègues de Soumkhous, affranchi de la deuxième amende ; quoique ce fût un aveu qui n'engageait le voleur à rien. Mais Soumkhoas pensé que cet aveu ne peut pas affiranchir le voleur dans le cas où l'action est constatée plus tard par des témoins, parce que c'était un aveu qui n'engageait le voleur à rien ; c'est pourquoi Soumkhous dit : les premiers témoins, qui étaient démentis par un alibi, paient au voleur le double, mais le voleur paie au propriétaire [outre le double] encore deux agneaux ou trois bœufs.
Réponse. — Rab Ah'a fils de rab Yka, répondît : On peut admettre que Soumkhous et ses collègues sont d'accord sur ce, que l'aveu qui n'engage le coupable à rien ne peut pas-Taf- .franchir de l'amende, si le crime est plus tard constaté par des témoins. Mais le désaccord entre Soumkhous et ses collègues porte sur une autre question. Il s'agil d'un cas où tout s'est passé comme on vient de le dire, mais que c'est le voleur lui-même qui a amené le troisième groupe des témoins, en disant avant leur arrivée, dans son tfVeu, que c'était devant ces témoins qu'il a volé et qu'il a vendu ou tué l'animal. Dans ce cas le témoignage du troisième groupe ne remplit pas, d'après les collègues de Soumkhous, les conditions nécessaires pour être valable. Car une des conditions qui doivent contribuer à rendre un témoignage valable, [en inspirant confiance dans la véracité des témoins], est qu'ils se placent dans des circonstan*
ces qui les exposent à être démentis par un alibi s'ils disent un mensonge ; [si donc par exemple, les témoins ne donnent pas la date exacte dans laquelle ils ont constaté l'acte dont ils parlent, leur témoignage n'est pas valable, parce qu'il inspire peu de confiance, puisque les témoins ne s'exposent pas à être démentis par un alibi]. Or, dans notre cas, si le voleur lui-même amène les témoins, ceux-ci ne sont pas exposés à être démen* tispar un alibi et à être punis comme faux tén^oins. C'est pourquoi les collègues de Soumkhous disent que le voleur ne peut pas être condamné à l'amende par un témoignage pareil ; tandis que Soumkhous condamne le voleur par suite de ce témoignage.
Queêiim. — Est-ce que Soumkhous n'admet pas qu'un témoignage, pour être valable, a besoin de remplir la condition dont on vient de parler?
Réponse, — Il l'admet bien, mais il fait une distinction. Si les témoins déposent un témoignage sans donner de date, il y a lieu de les soupçonner de mensonge, et de supposer qu'ils ne disent pas la date, parce qu'ils ont peur d'être démentis par un alibi. Mais dans notre cas il n'y a rien de pareil. Us indiquent la date et répondent à toutes les*questions; seulement ils ne sont pas exposés à être démentis et punis, parce qu'ils étaient amenés par le voleur lui-même et qu'on sait qu'ils disent la vérité; par conséquent Soumkhous admet que leur témoignage est valable pour faire condamner le voleur à l'amende.
On vient de dire que le premier groupe de témoins démentis par un alibi^ paie au voleur le double. Gela ne veut pas dire qu'ils lui donnent deux agneaux ou deux bœufs, puisque le vol a eu lieu, le voleur devait donc rendre un agneau ou un bœuf, et les témoiDS ne lui ont fait que le tort de vouloir le condamner à payer deux agneaux ou deux bœufs ; mais cela veut dire, d'après rabbi Elâzar qui l'a dit au nom de Rab, que les témoins donnent au voleur le deuxième agneau ou le deuxième bœuf.
PEREK Vil. 313
IkllSCHNAH.
Fol. 78). Si le voleur a vendu Tagneau ou le bœuf, en se réservant une partie, même la centième partie, ou bien si le voleur avant de voler l'animal a eu une part dans cet animal et qu'ilTait vendu après l'avoir volé, il paie l'amende du double pour le vol, mais non pas la deuxième amende pour la vente ; car dans le premier cas il n'a pas vendu l'animal tout entier, et dans le deuxième l'animal vendu lui appartenait en partie. Si le voleur a tué l'agneau ou le bœuf volé, mais s'il l'a fait contrairement aux rites de façon à ce que la viande soit défendue comme une nebelah [cadavre d'un animal mort de sa mort naturelle], il paie la première letmende pour le vol, mais non pas la deuxième amende pour la schehilah^ l'action de tuer, car ce n'était pas une schehiiah selon les rites qui autorise à manger la viande.
OHËMÀRA.
La mischnah dit : Si le voleur a vendu ranimai volé, en se réservant une partie, il ne paie pas la deuxième ameode. Rab dit : Il faut qu'il se soit réservé une partie de la viande. Lévi dit qu'il suffit de se réserver la laine de Fagneau. Une beraStha dit comme Lévi.
Q'ussiim, — Oq lit ailleurs : Si le voleur a vendu Fagneau ou le bœuf volé, en se réservant la patte de devant, la patte de derrière, les cornes ou la laine, il ne paie pas la deuxième amende pour la vente. Rabbi fait une distinction entre les diverses parties : Si le voleur s'est réservé une partie tellement nécessaire à la vie de l'animal, que si on l'enlevait^ l'animal serait devenu trepkah, atteint d'une maladie sûrement etrapi-
3i4 BABA KAlifA.
dément mortelle^ on peut dire que ranimai n'est pas vendu tout entier, et le voleur n'est pas eondamné à payer la deuxième amende. Mais si la partie réservée n'a pas cette importance pour la vie de Tanimal, c'est comme si le voleur l'avait vendu tout entier, et il est ^condamné à payer la deuxième amende. Rabbi Simon, fils d'Elàzar, dit: Si le voleur, en vendant l'animal volé, s'est réservé les cornesi il ne paie pas la deuxième amende, car les cornes sont une partie importante que l'animal conserve pendant toute la vie ; mais si le voleur ne s'est réservé que la laine, il paie la deuxième amende, comme s'il avait vendu l'animal entier, car la laine est destinée à être tondue, et elle ne fait pas partie intégrante de l'animal, puisqu'il ne la conserve pas toujours. On voit que Lévi est d'accord avec le thana kamay le docteur dont Topinion est mentionnée la première. Mais Rab est en contradiction avec tous.
Réponse. — Rab s'appuie sur la beraïtha, où on lit : Rabbi Simon fils d'Elâzar, dit : Si le voleur a vendu l'agneau ou le bœuf volé, en se réservant la patte de devant ou la patte de derrière, il ne paie pas la deuxième amende ; mais s'il ne s'est réservé que les cornes ou la laine, il paie la deuxième amende comme s'il avait vendu l'animal entier. La ghemara ajoute qu'il ne faut pas croire que rabbi Simon fils d'Elizar se contredise; mais que ce sont deux docteurs qui ont rendu son opinion d'une manière différente.
On lit dans une beraïtha : Si un individu vole un animal mutilé ou boiteux, ou aveugle, et qu'il le vende, il paie l'amende du quadruple ou du quintuple, comme si l'animal était bien portant. S'il vole un animal qui appartient à plusieurs associés, il paie la deuxième amende quand il a vendu ou tué ranimai. Si des associés ont volé, ils ne paient pas la deuxième amende. Pourquoi une autre beraïtha dit-elle que les associés qui ont volé paient la deuxième amende ? Rab Nah'aman répondit que la première beraïtha parle d'un associé qui a volé l'autre, en d'autres termes, un homme a volé l'animal qui appartenait en partie à lui-même et en partie à son associé, et elle dit qu'il ne paie pas la deuxième amende s'il a vendu ou
PEREK VII. dl$>
tué ranimai. La deuxième beraltba parle des associés qui oBt .YoIé ensemble au animal qui appartenait à un autre individu, et elle condamne les associés à payer la deuxième amende s'ils ont vendu ou tué l'animal.
Question de Rabba contrq rab Nah'aman. — On lit ailleurs : Si un individu vole à son associé l'agneau ouïe bœuf qui leur appartenait à tous les deux, ou si des associés volent ensemble l'animal à une autre personne, ils ne paient pas la deuxième amende s'ils ont vendu ou tué l'animal. Ceci est contraire à Topinion de rab Nah'aman. .
Répome, — Rab Nah'aman a donné une autre réponse pour concilier les deux beraïthotb. Il admet que si deux individus s'associent pour voler ensemble un animal qui appartient à une autre personne, et que l'un d'eux ait tué l'animal à iHnsu de son associé, il n'y a pas de condamnation à l'ameltde dû quadruple ou du quintuple^ car l'associé ne l'a pas tué [1], La beraUha qui dit que les associés qui ont volé paient la deuxième amende, parle d'un cas où l'un des voleurs a tué l'animal avec le consentement de son associé ; alors les deux associés sont condamnés à payer le quadruple ou le quintuple, comme s'ils avaient tous les deux tué Tanimal.
Eabbi Jérémie a des doutes, si le voleur doit payer la deuidème amende dans le cas où il a vendu l'animal, en se réservant trente jours [ou un certain nombre de jours] pendant lesquels il gardera l'animal , ou en se réservant le produit du travail de l'animal, ou en se réservant le fœtus dont la bête était enceinte. Rab Papa a des doutes,si le voleur doit payer la deuxième amende dan^ le cas, où il a d'abord mutilé l'animal volé avant de le vendre.
On lit dans une beraltba : Si le voleur a donné l'animal volé à un autre individu pour qu'il le tue, ou pour qu'il le vende.
FoL 79). — Ou si le voleur a ofiert l'animal en sacrifice, ou
[1] Raschî donne une autre explication. Si, dit-il, un des voleurs a tué l'animal à Tinsu de son associé, il est acquitté, parce qu'en le tuant il n'a volé le propriétaire légitime que pour la moi-^ tié, et l'autre moitié était volée à l'associé qui est aussi un voleur
8*il Ta veoda à crédit, ou s*il Ta changé pour un autre objet, ou 8*il Ta donné à quelqu'un en cadeau, ou s'il Ta donné en paiement d'une dette, ou s'il l'a offert en présent à son beaupère pour sa fiancée ; dans tous ces cas il paie l'amende du quadruple ou du quintuple, comme s'il avait vendu ou tué Vanimal.
Si le voleur a volé Tagneau ou le bœuf dans le domaine de son propriétaire, et qu'il ait vendu ou tué ranimai en dehors de son domaine, ou bien s'il Ta volé en dehors du domaine de son propriétaire, et qu*il ait vendu ou tué l'animal dans son domaine, ou bien encore s'il a volé, vendu ou tué l'animal en dehors du domaine de son propriétaire, il est condamné à l'amende du quadruple ou du quintuple. Maïs s'il a volé et vendu ou tué l'animal, sans sortir du domaine de son propriétaire, il ne paie pas l'amende [i]. S'il a tiré l'animal pour le faire sortir et si l'animal est mort avant de sortir du domaine de son propriétaire, il ne paie pas l'amende [2]. S'il
[i] En voici le motif, à mon avis. D'après la loi mosaïque le brigand qui enlève de force un objet, est condamné à le rendre, mais il ne paie pas l'amende du double, ni. celle du quadruple ou du quintuple. Le voleur paie ces amendes parce qu'il a voulu cacher son méfait. Car l'amende n'a pas pour but de punir, mais de prévenir; et le législateur a pensé que, le vol étant plus facile et plus fréquent que le brigandage, il est plus important d'imposer de fortes amendes pour prévenir le vol que de le faire pour empêcher le dernier méfait. Or, l'intention de cacher Tànimal n'est manifeste que quand il le fait sortir du domaine de son propriétaire. Raschi et les Thossephoth donnent une autre explication que je ne peux pas admettre, malgré rab Ah'a et Rabina cités par les Thossephoth.
[2] Je donne ici le même motif. Maimonide et le Bartenourah disent qu'il paie la valeur de l'animal. Le Thosphoth Jom tob ne sait pas pourquoi. D'après mon explication il est facile de savoir pourquoi*, on comprend qu'il paie comme un brigand.
perÈr vu. 317
a soulevé ranimai [1], ou bien s*il Ta fait sortir du domaine de son propriétaire et que Tanimal soit mort ensuiie, il paie l'amende. Si le voleur donne Tànimal à son créancier ou à un gardien ou à un schoel^ celui qui emprunte l'animal, ou à celui qui l'a loué, et que le créancier ouïe gardien, etc., ait tiré l'animal pour le faire sortir, mais si l'animal est mort avant de sortir du domaine de son propriétaire, le voleur ne paie pas l'amende. Si le créancier, ou le gardijBU etc., a levé l'animal [2], ou bien s*il l'a fait sortir du domaine de son propriétaire, le
voleur paie l'amende.
OHEMARA.
Amèmar demanda^ si oq a introduit pour les gardiens la coutume de la meschikhah [3] comme pour les acheteurs,
[i] S'il a soulevé l'animal, il a voulu qu'on n'entende pas le bruit de ses pas ; l'intention de cacher son méfait est donc manifeste. D'après Raschi et les Thossephoth l'action de lever l'animal, étant pour un acheteur un acte valable pour valider l'achat, elle est également valable pour le voleur, pour le condamner à l'amende. Je ne peux pas comparer sous ce rapport le voleur à l'acheteur. La ghemara a des doutes, si l'acte de la meschikhah a la même valeur pour les gardiens que pour les acheteurs, mais elle ne demande pas, si elle a la môme valeur pour les vrleurs; caron ne peut pas dire qu'un voleur fait l'acquisition d'un objet volé. La ghemara emploie pour les voleurs ou les brigands le mot honeh^ faire acquisition, quand le propriétaire y a renoncé [yousch\^ quand l'objet a subi un grand changement [schinouj], et cela par suite d'une loi spéciale établie dans le but d'encourager les malfaiteurs repentants ; sans cela on ne peut pas dire qu'un voleur a acquis l'objet volé. Du reste rab Hisda dit plus bas [p. 318,J que, si le voleur a chassé Tanimal avec un bâton, il doit payer l'amende. Est-ce un acte valable chez les acheteurs ?
[2] Ici l'action de lever l'animal est un acte valable pour les gardiens comme pour les acheteurs [v. la Ghemara].
[3] Megchikhah du meschakh, tirer [v. ma traduction de Khethouboth, p. 106].
Gomme chea ces deniien Taote de la mesehikhab, rend rachat irréYQcable, a*t?on établi on non pour celui qui emprunte ou loué uu objet la loi, que le propriétaire ue puisse jdus reprendre son objet^ aussilàt que celui qui l'emprunte ou le loue a fait l'acte de la meschikhah [c'est l'interprétation des Tbossephoth]. Rab Jemar répondit qu'on peut conclure de notre mischnah, que la meschikhah a la même valeur chez les gardiens que chez les acheteurs ; car notre mischnah dît : Si le voleur a donné l'animal à son créander ou à son gardien.., ou à celui qui l'a loué, et que le créancier ou le gardien, etc., ait tiré Tanimal, mais si l'animal est mort avant de sortir du domaine de son propriétaire, le voleur ne paie pas d'amende. Il en résulte que si le gardien avait fait sortir l'animal du domaine du propriétaire, cet acte aurait été valable pour le gardien comme une prise en possession, et le voleur aurait été condamné à l'amende pour avoir remis l'animal dans la possession de ce gardien ; car si la meschikhah du gardien n'était pas valable pour lui, on ne pourrait pas dire que Tanimal avait été remis en sa possession, et il n'y aurait eu aucun acte pour lequel on aurait pu condamner le voleur à l'amende du double.
Rabbi Elazar adopte l'opinion de rab Jemar. On lit aussi dans une beraitba : Gonune on a introduit l'usage de la nusehikbah chez les acheteurs^ on l'a introduit aussi chez les gardiens. Comme l'achat des terrains devient valable par l'argent, Tacte de vente ou la hazakak^ la prise en possession^ il en est de même quand on loue un terrain.
Eab Elazar dit : Si on a vu un homme se cacher dans te bois et vendre ou tuer un agneau un ou bœuf qui ne lui appartient pas, il paie Tameude du quadruple ou du quintuple, comme un voleur.
Question, — Gomment peut-on le condamner à l'amende d'un voleur, s'il n'a pas entraîné l'animal et s'il n'a rien fait que de vendre un animal qui ne^lui appartient pas?
Réponse. — Rab-Hisda répondit qu'il s'agit d*an cas où il a chassé l'animal avec uu bâton.
PERBR VII. 319
Autre question. — Si on a vu l'individu voler l'animal, il n'est plus un voleur, il est un brigand, et la loi ne condamne pas le brigand à cette amendé ?
Réponse, — Gomme il cherchait à se cacher^ il est un voleur.
Les disciples demandèrent à rabban Jobanan fils de Zakhid : Pourquoi la loi a-t-eUe puni le voleur plus que le brigand 7 Il répondit, parce que le brigand ne respecte pas plus le^ hommes que Dieu, tandis que le voleur met Dieu au-dessous des hommes, puisqu'il ne craint pas Dieu et il craint les hommes [1].
Rabbi Meyer dit : Voyez la valeur du travail : sî le voleur a vendu ou tué un agneau volé, il ne paie que le quadruple ; mais s'il a vendu ou tué un bœuf volé, il paie le quintuple, parce que le bœuf travaille aux champs. Rabban Jobanan fils de Zakhaï dit : Voyez, comme il faut ménager la dignité des gens, même des plus vils. Le voleur paie pour le bœuf le quintuple, car le bœuf a marché seul ; mais pour l'agneau il ne paie que le quadruple, car il était obligé de le porter sur ses épaules [2],
^■^■■[^■i.Wi*n«waMMi«BiMaiwa^BBa^ii«iaqnB«pvMi.Mi^^^waati«ii
[1] Les Thossephoth font la remarque, que ee motif n^est pas applicable au gardiea qui paie Tamende du double, quand il a prêté un faux serment que le dépôt était volé, mais il ne paie pas cette amende quand il a prêté un faux serment qu'un brigand lui a enlevé Tobjet de force ou que l'objet s'est perdu. Les Thossephoth n'ont pas de réponse à cette question. Je crois donc que rabban Joh'anan fils de Zakha! a fait ici un sermon, il a voulu prêcher la morale. Le vrai motif est celui que j'ai donné plus haut [p. 284]. Le vol est plus facile et plus fréquent que le brigandage, il fallait donc une répression plus forte pour prévenir le vol ; îl est plus commode aussi pour le gardien de dire que le dépôt était volé, que de faire croire qu'un brigand Ta enlevé de vive force»
[2] Ici, encore, comme plus haut, rabban Joh'anan fils de Zakhaï ne tient pas à dire le vrai motif de la loi, mais à profiter de Toccasion pour prêcher la morale. Car d'abord tous les voleurs sont-ils animés des sentiments du bon pasteur qui porte les brebis sur les épaules, pour ne pas les laisser se fatiguer en marchant? Ensuite îl n'y a aucune différence pour le vol d'un bœuf ou d'un agneau ; le voleur donne deux agneaux comme il donne
MISOHNAH.
11 ne faut pas élever du petit bétail en Palestine, car le petit bétail gâte les champs ; mais on a permis de le faire en Syrie et dans les midbars^ les endroits non habités, de la Palestine. Il est défendu d'élever les porcs. Il ne faut pas élever un chien, à moins qu'on ne le tienne attaché. Une faut pas dresser des pièges aux pigeons, si ce n'est à la distance de quatre mils [1] d'un endroit habité; autrement on s'expose à prendre des pigeons qui appartiennent aux autres.
OHEMARA .
On lit dans une beraïtha : 11 ne faut pas élever du petit bétail en Palestine, mais on peut le faire dans lès bois de la Palestine, ou en Syrie ou dans d'autres pays. On lit dans une autre beraïtha : Il ne faut pas élever du petit bétail en Palestine, mais on peut le faire dans le midbar, lieu non habité, de la Judée et des voisinages d'A'kho. Quoiqu'on ait défendu d'élever du petit bétail, on a permis l'élève du gros bétail ; car on ne peut défendre au public une. chose, qu*à la condition que la plupart des habitants puissent supporter la défense ; on peut bien se
deux bœufs, Ce n'est que quand il a vendu ou tué l'animal, qu'il y a une difPérencé entre le bœuf et l'agneau ; ce quis'evplique d'après mon explication sus-mentionnée [p. 284]. La deuxième amende est motivée par l'intention de cacher le crime. Or, cette intention est plus manifeste quand le voleur vend ou tue son boeuf, qui lui aurait procuré plus de profit, s'il le gardait pour les travaux de champ. Elle est moins manifeste, quand il vend ou tue un agneau, car le petit bétail gâte les champs *des autres [v. mîschnàh], et amène des inconvénients à son possesseur, de sorte que cette circonstance a pu engager le voleur à le vendre ou à le tuer, et il n'est pas sûr qu'il l'ait fait pour cacher le vol. [1] Le texte dit 30 ris, qui font 4 mils.
PEREK Vil. 821
passer de Télève du petit bétail, on les achètera à Tétranger ; mais on ne peut pas importer le gros bétail de l'étranger [en quantité suffisante]. On peut aussi acheter le petit bétail pour le besoin des fêtes ou de la noce de son fils, en le gardant jusqu'à trente jours avant la fête ou avant la noce.
Psi. 80). Un boucher peut acheter le bétail et le garder trente jours avant le jour du marché.
Babban Gamaliel dit qu'on peut garder le petit bétail, à la condition qu'il soit attaché et qu'il ne coure pas aux champs. On lit dans une beraïtha : Un certain kasstd, homme pieux, était malade^ et les médecins ordonnèrent de lui donner du lait chaud tous les malins; on amena donc une chèvre qu'on attacha au lit du malade, et il la tétait tous les matins. Un j our ses amis vinrent le voir, mais ayant vu la chèvre^ ils se retournèrent, en disant : cet homme garde chez lui un brigand armé, et nous irions le voir I Or, ce malade n'a commis de sa vie d'autre péché que celui-là de garder ce brigand de chèvre. Rabbi Ismael dit : Mes parents étaient de riches habitants de la haute Galilée, ils sont ruinés, par punition du ciel, parce qu'ils faisaient paître leur bétail dans le bois, en le faisant passer à travers un petit champ, qui ne leur appartenait pas.
On lit dans une beraïtha : Si un berger veut se repentir, on ne l'oblige pas de vendre tout de suite son bétail, mais on lui permet de le vendre peu à peu. Si un prosélyte a hérité de son père païen des chiens et des porcs, on ne l'oblige pas non plus de les vendre tout de suite, mais on lui permet de les vendre peu à peu [1]. Celui quia fait un vœu d'acheter une maison ou d'épouser une femme en Palestine [2], n'est pas obligé de le faire tout de suite; il peut attendre avant qu'il trouve une maison ou une femme convenable.
On lit dans une beraïtha : Josué a distribué la terre aux Israélites en leur prescrivant de remplir les conditions sui-
[1] Il est défendu à un juif d'élever des chiens ou des porcs. [2] C'est faire une bonne action que d'aller se fixer en Palestine.
3^ BABA akikk,
vantefr. tJ^efst-à-dîré tés éonditiôns ont été irem^eft par les Isi-àélltèé dè'pails lettk"conquète dô là Palestine soas Jos^. €ed coûditioûs isoht :
Fol. 81}. Que les propriétaires des fo^êts n'empécheat pas d'y faire paîtve des animaux; (|ue les propriétaires des cbamps permettent d*y cueillir du bois et des herbes*, cependant on ne cueillera pas déB berbes danB ub ebiamp de thiithah [1], car les berbes sont utiles pour cette plante; que les propriétaires des arbres permettent de couper une jeune branche, à l'exception des olives [la Ghemara va l'expliquer]; que tout le monde puisse prendre l'eau des sources ; qu'il, soit permis de pêcher des poissons darr^ la iner de la ville de Tiberîà, pourvu qu'on ne fasse pas dans l'eau des barrages qui empêcheraient la navigatiott ; qu^on puisse marcher dans tes chiainps après la mmsson jusqu'à la deuxième pluie, qui arriye, dit Raschi, lé dix-septième du mois de H'eBchvan, car à paHir de ce jour là marche petit gâter les semences ; que les propriétaires des champs penÈoetibènt de marcher un peu à côté de la routé, quand la rôu^ est très-mauvaise; que celui qui s'est é'ga'rê daùs lèà vi^éfe, puisse arracher des branches pôttr se frayer un chemin ; ^è les propriétaîï*es des champs permettent d'y enterrer un étranger qui y est mort, et qui n'a pas de place pôWr son -enterifetaîiént 0].
On lit dans \ine berâïtha : Rabbi Joudàh dit : A l'époque àé sortir le ftrinîér, il est permis de le sorfir dans une place où lé public marche, et de Ty laisser pendant trente jours, afin (fù'il sôît ïôulé pài* lés hommes et k*i8 bestiaux etqu il devienne
[4] RâscM dit que c'est une espèce de kitnieth, qu*on 'appelle en finançais pangaria.
fi] Le texte dit meth mitzvahj mort [sans parents, ex. un étranger] à enterrer pour faire une mitzwahy une bonne a'ôtfôtl, unUcte de charité. Car les habitants morts étaient 'èïitérr^s dans de3 caveaux de famille; l'étranger abandonné n'avait donc pas de place, et onPenterrait là où on le trouvait, et on marquait son tombeau par un tziyon, marque, pour qu'on sache quMl y à ici un tombeau. La ghemara dit ici que si oh trouvait un mort dans la rouie, on le transportait dans un endroit écarts.
PÉftEK VM. 32f8
bon potir înmtr les champs ; persoûHe tïe peut le défendre ; c'est une coutume établie Aeptiiiâ Jo'se?é. Une ttirtte beraîttai dit que rabbi Ismael, fils de Vâbbi Johanietti, ftls de Brokah, parle des trofis auferés eoutumeà établies dejrtris Jostté. Ce sont î tJn homme possède une niche d*«h^les, les abeilles ia quittent pour aller dans le chattip d^ùû autre îndividu et s'y mettre sur une branche d'arbre* dans <î8 cas le propiléfèâîj^e de la ruche peut couper la hramche pouf êevûîïseà ^bciUeà, Muf A payer pour la branche. Un homme <a tin toutleau^3e lûiel, un autre une pièce de vin, le tonneau se brîôe et le îniel S^-éCoûte; dans ce cas, le propriétaire du miel ^eut vefser le viûpfout mettre son miel dans là pièce, saut à payer ptmr Je '^in. Un âne porte dû lin, titi aû%tè porte dû hùi« ; 'si lé premier metitt,' le propriè1;aire du lin peut jeter le bois par terre ettoettee so» lin sur Tâne vivant, saut à payer poûrleTîtfis.
Fol. 82). Ezdras a établi les dix usages sûhiairts,o'est-'à*aii* que ces usages datent de l'époque du retour de BahyloHe.^e sont : Ilfaut lire dans le Pentateûq[uelè sam'ecfi pendant la prîèfe du mïnhak, de Taprès-midi, et les hindi et jeudi*; que les juges se rendent autribunalles lundis et les jeudis; qu'on lave les véte*ments le jeudi pour les atvoirpropf es le jotir du sabbaïh ; «qu'on mange de Pail le vendredi ; que les femmes se lèvent de bonne heure pour cuire leurs pains ; qfue les femmes portent totrjtmrs des tabliers, et se peignent hien les cheveux atrant d'aller dans la mîkwah, immersion après la cessation des menstrues ou des lochies de Paccouchement ; que les marchands voyagent dan* les villes sans qu'on les en empêche; que les homtoes <jûî lâchent le sperme se purifient par l*immersîon dans l'eau '[!]• La ghemara explique le mdtîT de ces lois et cotrtumes. *0û lait la lecture le samedi dans la mznAÂA,'après-înidî, pour leshom* mes qui sont occupés toute la semaine et ne peuvent pas assister à la lecture qu'on fait le Jundi et le jeudi. On fait la lecture iwidi «t j<eu4i , pour qu'on pe reste pas trois jours sans
[i] L'immersion dans Teau froide après l'éjacuLatlon esi;^«OB)Ji:ie les douches froides, uu excellent mqyen hygiénique.
lire le Pentateuque [1]. Les juges se rendent au tribunal le lundi et le jeudi, car dans ces jours tout le monde se trouve là pour entendre la lecture du Pentateuque. On mange de l'ail le vendredi à cause du devoir conjugal, car rab Joudâh ou rab Nahaman ou rab Khahana, ou rabbi . Johanan a dit qu'il est bon de l'accomplir le vendredi soir, et qu'une beraïtha dit que l'ail possède cinq bonnes propriétés : il est nutritif, il échauffe, il donne une bonne mine, il augmente le sperme, et il tue les vers intestinaux, et d'autres ajoutent, qu'il rend les gens aimables et enlève la jalousie. Les femmes cuisent le pain de bonne heure , pour avoir du pain frais à donner aux pauvres. Les femmes portent des tabliers pour la tznioulha, chasteté et pudeur. Les marchands voyagent dans les villes, sans que, dit Raschi, ceux de l'endroit puissent les en empêcher; c'est un usage établi, pour que les femmes puissent acheter ce qu'il faut pour se rendre belles et plaire aux maris.
On connaît dix usages établis pour la ville de Jérusalem. Si on y vend une maison, on peut toujours la racheter ; la ville de Jérusalem n'est jamais obligée de faire la cérémonie de couper le cou à une jeune vache [Deuteron. XXI, 4]; on ne peut jamais la détruire, comme une ville rebelle [Deuteron, XIII, 17]; ses maisons ne deviennent pas impures comme celles des autres villes [Lévitique XIV, 4] ; les maisons ne doivent pas avoir des saillies dans la rue; on n'y amasse dans aucune place du fumier ; les potiers ne peuvent pas y avoir leurs ateliers pour brûler la chaux, à cause de la fumée ; on n'y fait pas de jardins et de paradisim [2], à cause de mauvaise odeur, à l'exception de jardins de roses qui y étaient de tout temps, depuis l'époque des premiers prophètes; on n'y élève pas de poules ; et on n'y laisse pas un mort rester la nuit.
11 est défendu d'élever des porcs.
[\] Les Thossephoth ajoutent qu'on a choisi ces jours, parce que, comme un midrasch l'a dit, c'est le jeudi que Moïse est monté sur le mont de Sinaï pour recevoir les dernières tables, et c'est lundi qu'il en est descendu.
[â] C'est le mot grec paradeîsos avec la désinence du pluriel hébraïque ; d^où le moi paradis*
PBREK VII. 325
On lit dans une beraïûia : Quand Aristobule a assiégé Hyrtan, les assiégeants donnaient tous les jours aux assiégés les animaux nécessaires pour les sacrifices du temple. Mais un vieillard qui connaissait la science grecque [1], leur dit dans le langage de cette science : tant que les assiégés accompliront leurs devoirs religieux, vous ne pourrez pas les vaincre. Le lendemain les assiégeants leur donnèrent un porc au lieu de la brebis ; ce scandale a produit une agitation formidable dans tout le pays d'Israël 400parsabsur 400parsah [2[. C'est alors qu'on a dit : maudit soit celui qui élève des porcs, et maudit soit celui qui enseigne à son fils la science grecque [la science occulte, la magie].
Question. — La science grecque est-elle défendue?
Fel. 83). On lit dans une beraïtha. Rabbi dit : A quoi bon savoir en Palestine le chaldéen [ou le syrien] ? en Palestine il n'y a que la langue sacrée ou la langue grecque. Rabbi Jossé dit : A quoi bon à Babylone la langue araméenne ? à Babylone il n'y a que la langue sacrée ou la langue persane [3],
[i] Il résulte de ce passage que la science grecque défendue n'était pns la philosophie, mais une science occulte et magique qui avait son langage mystique et émigmatique. Car ce n'est pas la philosophie de Platon, qui a pu apprendre à ce vieillard que, les assiégeants ne pourront pas vaincre Tennemi tant que celui-ci offrira des sacrifices au temple. Q'était la sorcellerie grecque et païenne qui révélait l'avenir, comme au général de Holopherne qui dit aussi aux assiégents qu'ils ne pourront jamais vaincre les juifs, tant que ceux-ci observeront la loi mosaïque [v. Joudith]. Le commentaire rabbi Salomon Louria a la variante, a le vieillard leur dit dans le langage de la science grecque ». Cette science avait donc des termes énigmatiques, intelligibles seulement pour les initiés. Le texte dit aussi « on a permis à ceux de la maison de rabban Gamaliel lesaper, de causer le langage de la science grecque. On trouve des exemples d'un langage énigmaiique dans le Thalr *mud.
[*2] On dit ici que le pays d'Israël avait une étendue de 400 parsah [mesure d'espèce] carrés. On comprend probablement souvent les villes voisines habitées par les juifs sous le nom de pays d'Israël.
[3] Un autre thalmudiste dit que la Perse [de son époque] n'avait pas de langue propre [traité Ghitin.]
3$^ BA^A fH^UA,
JUponsê* «^ Il y a up^ différence eatoe la. langue e% lasckace grecque [la magia]^ e'o&t la languef grecque dont Habbi fait l'éloge ; taudis que la ii^agie grecque est défendue ,
Rab loudah dit au uom de Samuel qui racouta ce que rabban Sioftou fils de Gamaliel rapporta : U y avait 1000 jeunes gens daas la xnaisQA da won pèr^^ dont la moitié étudiait la thorah; Qt l'autre moitié s'oQCupait de ta scieuce grecque. On a permîa à ceu:s de la aiaisou de rabban Gamali^l de parler la aoieuca greoqua [la laugi^ da la science occulte des Grées], parée que cetita maison avait d^s relations avec lea autorités impériales.
A^N^lA^\/W%f^^.^
HUITIÈME PEREK
t^^^^m0ttj^
MISCHNAH.
Si un individu blesse une personne, il est condamné à cinq paiements, c^est-à-dire outre lenezek, le dommage qu*il doit réparer, il est condamné h quatre autres paiements qui sont : tzadr, le paiement pour la douleur, ripouj^ le paiement pour ce qui est nécessaire à la guérison, schebeth^ pour Tempêche^ ment du travail, et enfin boscheth^ pour la honte. Gomment estime-t-on le dommage? Supposons que rindividu ait fait perdre l'œil à la personne, ou qu'il lui ait coupé la main ou cassé la jamb^, on estime la valeur que la victime aurait avant la blessure, s'il était vendu comme esclave pour son travail, et celle qu'il aurait à présent; le défendeur lui paiera la diflPérence. Gomment estime-t-on la douleur? On estimp ce qu'un bpmipe coipme l^ yictime youdfait prendre pour supporter tant de souffrances [la gber mara va l'expliquer]. 11 faut aussi qu'il donne ce qu'il faut pour guérir la victime. S'il apparaît des excroissq.nces à l'endroit malade, il faut exapainer, si celles sont les jconséquences 4® la plai/B, le déf(ei^deur doit donner ce qu'il faut pour les guérip; m
elles ne sont pas occasionnés par la plaie, il n'est pas obligé de les guérir. Si la plaie se ferme et se rouvre à plusieurs reprises, le défendeur est toujours obligé de la faire soigner. Mais si la plaie s'est guérie complètement, il n'est plus obligé de s'occuper de son traitement. Gomment estime-t-on l'empêchement du travail ? Supposons que le défendeur ait coupé à la victime la main ou le pied. Gomme il a déjà payé le dommage, c'est-à-dire la valeur de la main ou du pied qu'on a estimé de la manière susmentionnée, .on ne peut pas le condamner à payer une seconde fois la valeur de ce que la victime aurait pu gagner en travaillant avec la main .ou avec le pied; mais il paiera ce que la victime ayant la main ou le pied coupé, aurait pu gagner s'il n'était pas malade ou' alité par suite de la blessure. Enfin, il faut payer pour la honte, dont la valeur varie selon l'honorabilité ou la position sociale de l'accusé et celles de la victime.'
GHEMÂRA.
QuesHœu — La loi mosaïque dit : oeil pour œil, comment a-t-on commué la peine en celle de paiement?
Itépome. — 11 est écrit : a Vous ne prendrez point de rançon pour la vie du'meurtrier » [nombre XXXV, 31] ; il en résulte qu'on peut faire payer les blessures.
Question. — On ne peut rien conclure de ce passage, qui nous apprend seulement le principe de non bis in idem , qu'on ne peut pas condamner au paiement celui qui est déjà condamné à mort«
PEREK VIII. 329
Réponse. — Il y a un autre passage [Deutéron XXV, 2] qui nous apprend le principe de non bis in idem.
Fol. 84). Abayé donne une autre réponse. — On lit dans une beraïtha de l'école de Hézékiah : On ne peut pas prendre à la lettre œil pour œïl^ car en crevant Tœil au coupable, on peut occasionner sa mort, la peine serait donc plus forte que le crime.
On lit dans une beraïtha : Rabbi Eliézer dit : on condamne Tœil pour l'œil.
Question, — Comment peut-on comprendre ce passage? Est-ce que rabbi Eliézer est en contradiction avec tous les docteurs?
Réponse» — Rabbah répondit : rabbi Eliézer veut dire, qu'il n'admet pas Tidée de la mischnah d'estimer la valeur que la victime aurait avant la blessure, s'il était vendu comme esclave pour son travail.
Question, — Abayé demande, comment veut-il donc qu'on estime la valeur? Est-ce la valeur d'un homme libre? Un hommç libre reçoit-il de l'argent pour sa valeur? Y a-t-il un prix fixe pour les hommes libres ?
Réponse. — Rab Asclié répondit : rabbi Eliézer veut dire qu'on n'estime pas la. valeur de l'œil de la victime, mais celle de l'œil du défendeur. Car, disent les Thossephoth, le défendeur a mérité qu'on lui enlève son œil, il faut donc qu'il le rachète.
Un cas c'est présenté devant rab Papa jBls de Samuel, où un âne a mutilé la main d'un enfant ; il ordonna d'estimer le dommage selon la valeur que l'enfant aurait eu avant et après la blessure, s'il était vendu comme esclave. Mais le père de l'enfant dit: j'y renonce, car je considère comme une humiliation , qu'on estime la valeur que mon enfant aurait eue comme esclave. On lui dit qu'il fait du tort à son enfant, en lui laissant perdre l'argent ; mais il répondit : quand il sera grand, je lui en donnerai de ma bourse.
Un aulre fait s'est présenté devant Rabba, où uu bœuf a mordu la main d'un en&nt ; il ordonna d'estimer la y^leuip ia àommage qu'il aurait, s'il était vendu eomme enclave. On lui rappela qu'il a dit lui-même : Les juges de Babyloae n'ont pas l'autorisation de faÎFe payer Targent, dont la somme se fixe d'après Testimatioa d'ui^ homme comme esclave. Il répondit que si le demandeur a fait une saisie, il peut se faire payer.
Rabba a dit ailleurs: On fait payer à BabyWpe poup les dommages qu'un bœuf a subis par un autre bœuf ou par un homme, mais non pas "pour ceux qu'un homme a subis par un autre homme, où par un bœuf. Car l'imposition des mains et la nomination des juges ne doit se faire qu'en Palestine, dont les autorités ont seules le drQit de doijnep 4^s diplômes [v. Traité Synhedrin, fol. 14, recto]; les juges des autres pays ont cependant la permission de rendre la justice comme s'ils étaient les délégués de ceux de la Palestine ; mais ils n'ont pas cette permission pour condamner aux amendes, ni pour des choses rares, comme les blessures des hommes, ni pour des causes où le demandeur n*a pas eu de perte matérielle, comme les cas où il réclame pour la honte. Rabba dit aussi que les juges de Babylone ne sont pas autorisés à faire payer pour les dommages qui appartiennent h la catégorie des dommages causés par la corne ; car si le bœuf est un tham, le paiement n'est qu'une amende [v. p. 40], et en dehors de la Palestine le tribunal ne peut pas le rendre mpuâd [v. plus haut, p. 43]. Mais les juges de Babylone peuvent faire payer pour les dommages qui appartiennent aux catégories des dommages causés par la dent ou la patte [1].
Folp 8ë). Question, -^ Notrie mispUnah dit : comment estir me-t-on la douleur ? On eetim^ ce qu'pn hQmm^ comme la victime voudrait prendre pour supporter tant de eoufeances. (jui voudrait supporter des souffrances pour de l'argent?
[\] y. plus haut [p. 4l3] où j'ai rappelé que d'autres docteurs attribuaient à diverses époques autant d'autorité et môme plus aux juges de Babylone qu'à ceux de la Palestine.
Réponse. •***^ On estime ee qu'mi homme eoûdamné par le gouvernement à subir la perte de aon membre^ voudrait doi>* ner au bourreau, qui veut le couper avec le sabre, afin qu'il le fasse sans causer tant de scaffranees par un stQyeu pharmaceutique.
On lit dans une béraUha : Si des exeroiasaeses apparaissent à l'endroit où Vmdhridu a blessé la yioÉime, et que la plaie se soit ainsi énxpirée, Tindividu est obligé de donner ée qn^il faut pour la guérison et de payer aussi œ que la victime perd par rimpossibilité de travailler ; si ces accidents ne sont pas les effets de la blessure, il est acquitté. Rabbi Joudah dit : quand même ces ao»dents sont les efiSets de la blessure, il n'est pas obligé de payer pour Tempèchement du travail causé par ces accidents, mais il doit donner ce qu^l faut pour la guérison^ Rabbah dit que rabbiJoudah parle d'un cas, où ces accidents^ quoiqu'ils soient les effets de la blessure, ne seraient pas ar-^ rivés, si la victime avait fait le pansement comme on devait 1q faire.
On lit dans une berftïtha : Si la victime a désobéi à l'ordon* nanee di^ médecin, en mangeant du miel ou d'autres choses douces, toutes choses mauvaises pour les plaies, et que la plaie se soit gangrenée, le défendeur n'est pas obligé de continuer à le faire soigner, car c'est la faute du malade.
ai le défendeur dit au demandeur, qu'il veut le soigner luit même [en suppo^ant qu'il soit médecin], le demandeur peut le refuser. S'il dit qu'il veut lui envoyer un médecin qui le soignera pour rien, il peut aussi refuser^ car il laeut rappeler le proverbe : un médecin qui est un maghen pour magaUj vaut magany qui guérit pour rien, ne vaut rien. S'il lui propose un médecin qui demeure loin, il peut refuser, en disant ce pro^ verbe : quand le médecin est loin , Pœil peut devenir aveugle [!}. Si le demandeur^ au contraire, dit au déf(in<i
'^^•^ • • ' ■'. .' ' ' V ' I ■ - i ■ > I 1 III I I, ■■ lit !■■■■■ . I II ■ P. p» ^.y»Yyf^^
[l] C'est une locution biblique pour dire. qu'on regarde trop longtemps pour le voir venir, jusqu'à ce que l'œil se fatigue, s'épuise et devient averfgle « tes yeux verront et s'épuiseront en regardant tous les jours ». [Deutéron, XXVIIÏ, Z% Raschî explique le proverbe autrement.
deur : au lieu de payer les médicaments et le médecin, donnemoi l'argent, je me soignerai moi-même, le défendeur peut le refuser.
Tous les quatre paiements mentionnés dans la mischnah doivent se faire même quand il n'y a pas de donmiage à payer, c*eôt-à-dire quand la valeur de la victime, estimée de la manière indiquée par la mischnah, n'a pas diminué par suite de la plaie, ou quand il n'y a pas de plaie ; ainsi le demandeur paiera pour la honte, quand il lui a craché à la figure ; il paiera pour l'empêchement du travail, quand il Ta enfenné dans une maison en l'empêchant d'en sortir ; il paiera pour la douleur, quand il lui a fait une brûlure quelconque, même près de l'ongle, avec un fer rouge ; enfin il paiera ce qu'il faut pour la guérisoQ, quand même il n'aurait fait aucune plaie, par exemple, quand le demandeur avait une maladie qui se guérissait, et que le défendeur a mis une substance caustique sur l'endroit malade qui a aggravé la maladie.
On lit dans une beraïtha : On paie le schebeth, pour l'empêchement du travail à cause de la maladie, en estimant ce qu'il aurait gagné, en gardant des citrouilles, s'il n'était pas alité. Il ne faut pas croire qu'il ne paiera pas assez, puisque sans l'accident la victime aurait pu gagner davantage, en puisant de l'eau pu en faisant des commissions. Non, il paiera assez pour le schebeth, puisqu'il a déjà payé le nezek, la valeur de la main ou du pied ; il ne doit donc plus y sgouter que ce que la victime aurait gagné, ayant la main ou le pied coupé, s'il n'était pas alité.
Rabba dit : Si un individu a coupé à une personne la main, il lui paiera d'abord le nezek pour la main, et puis le schebeth^ ce qu'il aurait pu gagner en gardant des citrouilles, s'il n'était pas alité. S'il lui a cassé une jambe, il lui paie d'abord pour la jambe, et puis le sckebethy ce qu'il aurait gagné, ayant la jambe cassée, en gardant la maison. S'il lui a crevé un œil, il lui paie, d'abord pour l'œil, et puis le schebeth^ ce qu'il aurait gagné, étant aveugle, en tournant la meule [1]. S'il l'a rendu
[1] Est-ce une réminescence de Samson? [Juges XVI, 21].
PEREK VIII. 333
sourd-muet [1], il paie la valeur entière de la victime, car celleci ne peut plus rien gagner.
Remarque. — Le commentaire rabbenou Ascher dit que Rabba parle des hommes qui n'ont rien appris. Mais s'il s'agit d'un ouvrier, il faut payer ce qu'il aurait gagné dans son métier,
Rabba a des doutes dans le cas, ofl un individu a d'abord coupé la main à une personne, puis le pied, puis il lui a crevé TœU, et enfin il Ta rendu sourd-muet, faut-il faire Testimation pour chaque plaie à part, ou pour toutfts à la fois ? il y a une différence, car le défendeur aura plus h payer, si l'on estime chaque plaie à part [2],
Question. — Rabbah a des doutes dans le cas, où un individu a fait du mal à une personne de manière à amener un petit schebethy empêchement du travail, en le rendant malade, et à causer en même temps ce qu^on appelle ua grand schebeth^ la diminution momentanée de la valeur de la main, en l'estimant comme la mischnah l'indique ; par exemple, s'il lui a blessé la main de manière à le rendre malade, et à le priver de l'usage de cette main non pas pour toujours maïs pour un certain temps. Il est certain qu'il doit payer le petit schebeth^ Tempêchement du travail pendant la maladie. Mais Rabbah ne sait pas, s'il est obligé de payer aussi le grand schebeth^ ou en d'autres termes le nezek, le dommage de la diminution de la valeur, en l'estimant comme la mischnah Tiadique, puisqu'il aurait moins de valeur, s'il était vendu comme esclave, car l'acheteur aurait peur qu'il ne reste estropié pour toujours ; ou bien il n'est pas obligé de payer pour la valeur de la main, puisqu'on sait qu'elle va guérir.
Réponse. -- On lit dans la mischnah [plus bas fol. 87] : Si un
[1] Le texte dit h'eresch qui veut dire dans le Thalmud sourdmuet. Est-ce que la victime était muette et il Ta rendue sourde ?
[2] J*ai adopté Tinterprétation des Thossephoth et du rabbenou Ascher.
$à4 BABA tCAMA..
mdividtt frappe son père bu sa mère, saû8 faire de MtfôWMk [i], ou s'il fait une hàbourah à quelqu'un 4e ^o-^t «l« kàtpowrtm [jour du grand pardon] il est condamné à tous les cinq paiements [v. plus haut, p, 337.
Fol. 86]. Comment peut-il être condamné aux cinq paiements, s'il n*a pas fait de hàbourah? il faut donc admettre que la mischnah parle d'un cas analogue à celui de Rabbah,et elle condamne l'individu à payer les cinq paiements, dans lesquels est compris le nezek, le dommage de la diminution de la valeur de la main ^ quoique cette diminution ne soit que momentanée, puisque la maladie que le défendeur a causé à la victime va guérir.
Réplique. — On ne peut rien en conclure, car la mischnah parle peut-être d'un cas, où rindivîdu afait à son pètTè où à sa mère un mal incurable, sans qu'il y ait hàbourah^ par ei. s'il Ta rendu sourd.
Question. — S'il Ta rendu sourd, il y à une hàbourah; alors l'individu ne paierait rien, parce qu'il serait conàamné à mort. Car tlabbah a dit: Celui qui rend son père sourd, est condamné à mort , parce qu'on ne devient pas sourd sans hâbouraky c'est une goutte de san^ qui lui est tombé dans l'oreille [2].
Béponse. — Il y a encore d'autres cas, où le fils peut être condamné aux cinq paiements, sans avoir fait une hàbourah; ainsi il paie le nezeky quand le dommage est incurable, par ex. quand il lui a enlevé les cheveui et la barbe avec une substance pharmaceutique, de sorte que les cheveux et le. poil ne repoussent plug; il paie le ^^âar, pour la douleur, quand la victime avait le cuir chevelu malade, et qu'il a mis une substance irritante sur la partie morbide : Dans le même cas il paie le ripouj, ce (Ju^l faut pou!r la gu^éîrisôti , 'et le sekébeth-^ 4^eaipê-
[1] Wàbourah veut dire, je crois, d'après le Tlialmud, plaie avec perte de sang ou gonflement ou mutilation incurable.
[2] Si la victime qu'il a frappée est devenue sourde, c'est qu'il y a eu déchirure de la membrane du tympan, ou un êpanchement de sang dans une des parties appelées l'oreille moyenne ou interne.
PÊt(l&i vim 335
chement du travail, &i par exemple la victime gagnait sa vie par certains jeux qui amusaient le public, et qu'il est obligé dlnterrompre à cause des douleurs qull ressent à la tète. ^
Le cas qui était douteux pour Rabbah fut résolu par Abayé dans un sens, et par Rabba dans un autre ; d'iaprès Abayé le défendeur est condamné à payer le petit schebeih, pour Tempêchement du travail pendant le temps de la maladie, et aussi le grand schebeth^ la diminution momentanée de la valeur de la main ; d'après Rabba il ne paie que le petit schebeth.
Si un individu a coupé la main à un esclave hébreu [qui n'était jamais qu'un esclave temporaire], Abayé dit que l'accusé paie le nezek, la valeur de la main, à l'esclave, et le sche^ beth^ rempêchemeïit du travail pendant la maladie, au maître. Rabba dit qu'il donne tout à l'esclave, mais on achète par l'a somme qu'il paie, uu terrain, dont le maître aura l'usufruit. Le désa'ccord entre Abayé et Rabba porte seulement sur le cas où le maître perd par la blessure faite à son esclave ; mais s'il ii*y a de perte que pour l'eselave, par exemple, si on lui a coupé ToT^eille ou le nez qui ne Tempèche pas de travailler^ racetfeé donné tout à l'esclave.
i)îAe9tion, — Notre mischnab dit : il fatrt payer pour la honte, dont la valeàr varie selon l'honorabilité ou la position sociale de l'accusé et celles de la victime. Or, on lit dans une beraïtha : Il faut considérer l'homme offensé, qu'il soit pauvre ou riche, comme un homine libre et honorable qui a perdu sa fortune ; car riches ou pauvres, ils sont tous les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob; c'est l'opinion de rabbi Meyer. Rabbi Joudah dit qu'il faut estimer chacun selon sa positipn sociale. Rabbi Simon dit : Si c'est un homme riche, on n'oblige pas de lui payerselonlahauteposition de l'offensé, mais on paiera comme on doit payer pour un homme libre et honorable qui a petxîti sa fortune; si c'est un pauvre, l'accusé paiera selon la position de Toffensé. Nxitre mischnah n'est donc pas d'aecord avec rabii Meyer, pour qui tous les hommes sont égaux sous ce rapport. Notre mischnah n'est pas non plus d'accord avec rabbi Joudah; la mischnah dit plus loin que si on offense un
aveugle, il faut payer pour la honte, et rabbi Joudah dit qu'il n'y a pas de paiement pour la honte, quand il s'agit d'un aveugle. Il en résulterait que notre mischnah ne pourrait s'accorder qu'avec rabbi Simon.
Répanse. — Notre mischnah peut aussi s'accorder avec rabbi Joudah. Car si rabbi Joudah ne fait pas payer pour la honte, quand il s'agit d'un aveugle, cela s'applique seulement au cas où c'est l'aveugle qui a fait une honte à un autre individu, car étant privé de la vue, on peut dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait [1], mais rabbi Joudah admet que si un individu offense un aveugle, il doit payer pour la honte.
Question, — Il parait cependant que la mischnah n'est pas d'accord avec rabbi Joudah pour le cas où l'aveugle a offensé un autre individu. Car la mischnah dit : Si un homme à Tétat de veille a offensé un homme qui est aveugle ou un hon^me qni dormait, il doitpayer pour la honte ; mais si c'est Thomme qui dormait qui a offensé l'autre, il est acquitté [v. mischnah plus bas, même folio]. Pourquoi la mischnah ne dit-elle pas si c'est l'aveugle ou l'homme qui dormait quia offensé l'autre, il est acquitté ? C'est évidemment parce que d'après la mischnah Faveugle qui offense un autre individu doit payer pour la honte ; elle n'est donc pas d'accord avec rabbi Joudah.
Réponse. — Il vaut mieux, en effet, admettre que notre mischnah est rédigée selon les opinions dç rabbi Simon.
Autre question. — On lit dans une beraïtha : Si un individu a eu l'intention d'offenser un petit et si malgré lui l'offense a porté sur un grand, il paie au grand ce qu'il aurait dû payer pour l'offense du petit. S'il a eu l'intention d'offenser un esclaye, et que malgré lui ce soit un homme libre qui ait subi l'offense, il paie à l'homme libre ce qu'il aurait dû payer pour ■
[i] Quand un individu blesse un autre sans le vouloir, il est condamné à tous les paiements excepté à celui qu'on devrait payer pour la honte [v. plus bas môme fol. naigchnab et plus haut fol. 27].
PEKEK VIII, 337
l^offense d'un esclave. Il est probable ([ne le jtoiot petit veut dire pauvre^ et le mot grand veut dire grand par la fortune. Cette beraïtha ne serait donc pas d'accord ni avec rabbi Meyer, ni avec rabbi Joudah, ni avec rabbi Simon. Elle n'e,st pas d'accord avec rabbi Meyer,car d'après rabbi Meyer le paiement pour la honte est le même pour les riches et pour les pauvres. Elle n'est pas d'accord avec rabbi Joudah, car rabbi Joudah dit qu'on ne paie pas pour la honte faite à un esclave païen. Enfin elle n'est pas d'accord .avec rabbi Simon, car rabbi Simon dit que si un individu a eu l'intention d'offenser une personne et que ce soit une autre qui ait subi l'offense, il est acquitté.
Réponte. — On peut dire que la beraitha s'accorde avec rabbi Joudah. Car rabbi Joudah dit seulement qu'on n'est pas condamné à payer à un esclave pour la honte qu'on lui a faite, et notre beraïtha ne dit pas qu'on paie à l'esclave, mais elle dit qu'on estime ce qu'on devrait donner à Tesclave, pour le payer à l'homme libre qui a subi l'offense [4], On peut aussi dire que la beraïtha est d'accord avec rabbi Meyer, qui ne fait aucune différence entre les riches et les pauvres; car les mo%& petit et grand qu'elle emploie, ne veulent pas dire pauvre et riche, mais ils veulent dire mineur et majeur^ et il s'agit d'un mineur qui est assez intelligent pour comprendre la honte.
MISCHNAH.
Si un individu a offensé un homme qui était nu, ou un aveugle ou un homme qui dormait, il doit payer pour la honte. Si c'est l'homme qui dormait qui a offensé un autre, il est acquitté. Si un individu est tombé d'un toit, et s'il a en tombant blessé
[1] Cette idée est rejetée par les docteurs, car rabbenou Ascher dit qu'il faut payer à Tesclave lui-même pour la honte qu'on lui a faite [v. rabbenou Ascher fol. 133].
quelqu'un de màlàièré à lui causer un dommage et une honte, îl doit payer pour le dommage, et non pas pour la honte ; car on ne paie pour la honte, que s'il y a eu intention d'offenser.
GHEMAKA.
On Ut dans une beraïtha : Si un individu a offensé un homme presque nu, c'est-à-dire, d'après l'interprétation de rab Papa, un homme auquel un vent a soulevé un peu les vêtements, il doit payer pour la honte, s'il les a soulevés davantage pour roffenser ; mais il ne paie pas autant qu'il aurait dû. payer, s'il l'avait fait à un homme qui n'aurait pas été déjà un peu nu. Il en est de môme, s'il Ta fait à une personne en la rencontrant dans la place des bains pPès de la rivière [c'est encore l'interprétation de rab Papa] ; mais il ne paie pas autant qu'il aurait dû payer, s'il l'avait fait à la personne, en la rencontrant dans la rue.
Rabbi Âbba, fils de Marnai, a des doutes pour le cas où un individu fait une honte à un homme qui dormait et qui finit par mourir, sans s'être aperçu de la honte qu'il a subie.
Quel est le sens de cette question ?
Rab Zbid dit que rabbi Abba fils de Mamal avait des doutes, si le paiement pour la honte est motivé par l'humiliation dont la personne offensée soufire, ou bien l'homme qui offense quelqu'un est condamné pour avoir avili son semblable^ quand même celui-ci n'en aurait pas souffert, ne s'étant pas aperçu de l'offense.
La ghemara veut prouver que le paiemetit pour la honte est motivé par l'intention d'avilir un homme, quand même celui-ci n aurait pas senti l'offense. Car on lit ailleurs : Rabbi dit : On paie pour la honte faite à un sourd-muet ou à un mineur, mais non pas à un fou [i]. Si on admettait que le
[1] Il s'agît d'un aliéné qui s'avilit lui-môme par ses gestes et ses actions insensées.
PERËR VIII. 339
paiement pour la honte est motivé par Thumiliation que la personne ofiTensée a ressentie, Rabbi n'aurait pas dit qu'il faut payer pour la honte faite à un mineur, puisqu^un mineur ne sent pas Toffense.
Rap Papa dit qu'on ne peut rien conclure des paroles de Rabbi, car il parle peut-être d'un mineur qui est d*un âge à comprendre l'ofifense,
Rab Papa explique, du reste, autrement le sens de la question de rabbi Abba fils de Mamal. Rabbi Abba fils de Mamal, dit-il, avait des doutes^ si on paie pour la honte, parce qu'on offense un individu qui en souffre, ou bien on paie même quand l'individu offensé n'en souffre pas, parce que sa famille sent Toffense. On veut encore prouver des paroles de Rabb sus-mentionnées qu'on paie pour la honte faite à la famille, puisque Rabbi fait payer pour la honte faite à un mineur, qui ne sent pas l'offense. Mais rab Papa. répond, qu'on ne peut rien en conclure , car Ràbbi parle peut-être d'un mineur qui est d'un âge à comprendre l'offense. Il y a, en effet, une beraîtha, où on lit : Rabbi dit : Quand on offense un sourdmuet, on paie pour la honte, mais on ne paie pas pour la honte faite à un fou. Quant au mineur, on paie pour la honle qu'on lui fait, s'il est d'un âge à comprendre l'offense.
Notre mischnah dit : Si un individu a offensé un aveugle ou un homme qui dormait, il doit payer pour la honte; si c^est l'homme qui dormait qui a offensé un autre, il est acquitté; mais la mischnah ne dit pas que si l'aveugle a offensé un autre il est acquitté. Il en résulte que l'aveugle est condamné, d'après la mischnah, à payer pour la honte. Elle n'est donc pas d'accord avec rabbi Joudah< Car on lit dans une beraïtha : Rabbi Joudah dit : Si un aveugle fait une honte à un autre individu, il est acquitté; rabbi Joudah dit aussi que
l'aveugle n'est jamais condamné à l'intefnement dans les villes de refuge, s'il tue un homme par mégarde, ni à la peine du fouet) ni à la peine de mort, s'il commet un crime pour lequel un autre est condamné à cette peine»
MISCHNAH.
Fol. 87). (On a vu plus haut que si un individu blesse quelqa un, il peut être condamné à cinq paiements.) Les dommages causés à quelqu'un par un homme sont, en effet, plus graves que ceux causes par son bœuf, puisque pour une blessure faite par l'homme lui-même on condamne à cinq paiements: nezek^ tzad7\ ripouj^ scheheth^ et boscheth [v. mischnah p. 327], et si la blessure est faite par l'homme luimême à une femme enceinte qui a avorté, on condamne à payer la valeur du fœtus [v. plus haut mischnah p. 207]; tandis que pour les plaies faites par un bœuf, on ne paie que le nezek, le dommage, et si le bœuf à causé un avortement, on ne paie pas pour le fœtus. Si un individu a frappé son père ou sa mère sans lui faire de habourah^ il peut être condamné aux cinq paiements [v. plus haut p. 334, note]. [S'il avait fait une habourah^ il serait condamné à mort, par conséquent il n'aurait pas été condamné au paiement à cause du principe non bis in idem]. De même si un individu fait une habourah à quelqu'un le jour de khipourim^ la fête du grand pardon, il est condamné aux cinq paiements , comme s'il l'avait fait dans un jour ordinaire, car il n'est pas condamné à mort. Si un individu a fait une habourah à un esclave juif [qui ne peut être qu'un esclave temporaire, jusqu'à la septième année], il est condamné aux cinq paiements; seulement si la victime est son propre esclave, il ne pai^ pas le schebeth^ pour l'empêchement du travail pendant la maladie, puisque c'est lui-même qui perd par cet empêchement
PEREK VIII. 341
et non pas* l'esclave. Si un individu a blessé un esclave païen qui n'est pas son esclave, il est condamné aux cinq paiements, savoir au nezek^ le dommage, tzaâr, pour la douleur, rtpouj\ il doit donner ce qu'il faut pour la guérison, schebeth^ pour l'empêchement du travail pendant la maladie, et boscheth^ pour la honte; rabbi Joudah dit qu'il ne doit être condamné qu'aux quatre premiers paiements, et non pas à payer pour la honte [1]. Le sourd-muet, le fou et le mineur sont des gens avec qui il n'est pas bon d'avoir de querelles ; si on les blesse, on est condamné, et s'ils blessant un autre, ils sont acquittés. La rencontre d'un esclave et d'une femme est aussi malheureuse sous ce rapport; car si on les blesse on est condamné à payer ; mais s'ils blessent un autre, il sont acquittés actuellement, puisqu'ils n'ont rien à eux, et ils ne paient que plus tard, l'esclave quand il devient libre, et la femme après le divorce [2].
Si un homme frappe son père ou sa mère, en lui faisant une habourah, ou s'il blesse quelqu'un le jour de sabbath, il ne paie rien, car il est condamné à mort. Si un individu blesse son propre esclave païen, il n'est pas condamné au paiement [3].
[i] Le commentaire rabbenou Ascher dit qu'on n'adopte pas l'opinion de rabbi Joudab, et qu'il faut payer aussi pour la honte qu'on fait à un esclave païen.
[2] Le même commentaire rabbenou Ascber dit qu'on parle d'une femme mariée qui ne possède ni les biens melog, ni les biens tzon barzel [v. ma traduction de Khethouboth, p. 104],
[3] Les Thossephoth disent qu'il est obligé de donner ce qu'il faut pour la guérison. Du reste, s'il a fait perdre à son esclave un œil ou une dent, ou un autre organe, resclave devient libre.
aHEMARA,
Rabbi Elàzar demanda à Rab : Si un individu a blessé une fille mineure, doît-il payer au père de la fille, puisque tout ce qu'une fille mineure gagne appartient au père, même l'argent du mariage, ou Targent que le fiancé lui donne pour l'épouser; ou bien il faut distinguer entre l'argent du mariage qui appartient au père, parce que le père peut marier sa fille mineure à rhomme qu'il veut, et le paiement de la blessure qiii appartient à la fille et non pas à son père qui n'a pas le droit de la blesser.
Rab répondit que le paiement de la blessure appartient à la fille, et non pas à son père.
Question. — Notre miscbnah dit: Si un individu a blessé un esclave juif, il est condamné à tous les cinq paiements ; seulement si le blessé est son propre esclave, il ne paie pas le scheàeth, pour l'empêchement du travril pendant la maladie, parce que c'est lui-même qui perd ps^r cet empêchement, puisque le profit de ce travail appartient au maître. Or, le profit du travail d'une fille mineure appartient au père ; par conséquent, celui qui Ta blessée ne doit pas lai donner tous les cinq paiements, puisqu'il doit en donner l'un, le schebeth, l'empêchement du travail pendant la maladie, au père qui seul perd par cet empêchement et non pas la fille.
Réponse. -^ Abayé répondit : Rab admet aussi qu'on donne le schebeth au père, et qu'on ne donne à la fille que les quatre autres paiements .
Autre question. — On lit ailleurs : Si un individu a blessé son fils qui est majeur, il doit lui payer tout de suite, comme s'il avait blessé une autre personne ; si son fils est mineur, il achètera pour l'argent une segoulah, un objet que le fils ne pourra pas perdre et dont il profitera toujours. S'il a blessé sa fille mineure, il n'est pas condamné m paiement : mêpae si un autre l'a blessée, ^'est au père que l'accusé paie.
PEREK VlII. 34S
Jiépùnsê. «^ On parle ici du schebeih, Tempèchement du travail pendant La xaaladie» qui appartient au père, tandis que Rab parle des quatre autres paiements qui appartiennent à la fille.
Autre qt^stion, — « On vient de citer un passage, où il est dît que^ si un individu blesse son fils qui estmajeurvil doit payer tout de suite. Mais on trouve une décision contraire dans un autre endroit, où il est dit : Si un individu blesse le fils ou la fiUle d'une autre personne, et que le fils pu la fille soit majeur, 11 paie tout de suite ; si le fils ou la fille est mineur, il aj^hète pour l'argent une segaulahy un objet précieux qui ne pourra pas se perdre et dont le blessé profitera toujours. S'il a blessé son propre fils pu s^ propre fille, il n'est pas condamné au paie* ment.
Réponse, — Le deuxième passage parle d'un cas où l'enfant est entretenu par son père, alors ce que l'enfant gagne appartient au père, tandis que le premier parle d'un cas où l'enfant n'est pas entretenu par son père.
Questiùn. — Si le premier passage parle d'un cas, où l'en* fant n'est pas entretenu par son père,pourquoi y est-il dit que s'il blesse sa fille mineure, il n'est pas condamné au paiement, même si un autre l'a blessé, c'est au père que l'accusé paie? Pourquoi ne paierait on pas à la fille, qui est obligéie de vivre de son propre travail ?
Péponse. -<-* On donne toujours à la fille ce qu'il lui faut pour vivre; mais s'il y a davantage, le reste appartient au père.
Autre question. — Si le deuxième passage parle d'un cas, où l'enfant est entretenu par son père, pourquoi y est-il dit que s'il blesse le fils ou la fille d'une autre personne, il paie au blessé, pourquoi na paierait-il pas au père qui l'entretient; puisqu'on admet que ce que l'enfant gagne appartient au père qui l'entretient ?
. ii^n^e.—* Un admet bien que tant que le père entretient Tenfant, il tient avec raison à profiter de ce qae Tenlant gagne, et il ne serait pas content, si l'enfant le gardait pour soi ; on admet aussi que 'si l'enfant a de l'argent à recevoir de son propre père pour la blessure, il doit y renoncer, car le père ne serait pas content, s'il devait perdre de l'argent pour IViifant qu'il entretient ; mais il n'est pas mécontent (et il n'a pas le droit de l'être), si Tenfant garde l'argent qu'il reçoit d'une autre personne pour une blessure, puisqu'il n'y perd rien, ce n'est pas lui qui paie. Il est vrai que si l'enfant trouve un objet qu'un autre a perdu (et que les circonstances soient telles qu'on ne puisse pas ou qu'on ne soit pas obligé de le rendre à celui qui l'a perdu), l'enfant ne doit pas le garder^ mais il doit le donner à son père qui l'entretient. Mais il y a une différence entre une trouvaille qui n'a pas causé de- souffrance h l'enfant et une blessure qui l'a fait souffrir.
Question, — Dans le premier passage il est dit : « s'il a blessé sa fille mineure, il n'est pas condamné au paiement ; même si un autre Ta blessée, c'est au père que l'accnsé paie. » On voit donc qu'on paie au père pour avoir blessé l'enfant, et non pas à l'enfant lui-même, quoique le père n'y perde rien, puisque c'est un autre qui paie, et quoique l'enfant ait souffert de la blessure.
Réponse, — Le premier passage parle d'un père qui n'entretient pas son enfant, il n'est donc pas généreux et il tiendra à ce qu'on lui donne tout ce que la fille mineure gagne, puisque c'est son droit, la fille étant mineure. Le deuxième passage parle d'un père qui entretient l'enfant, c'est donc un honmie généreux; par conséquent il ne sera pas mécontent, si c'est un autre qui paie à l'enfant pour une blessure (qui l'a fait souffrir).
Qu'est-ce que c'est que la segmlak, dont on parle dans les deux passages ?
Rab Hisda dit : c'est un sepher thorak, le livre de la loi, le plentateuque ou^a bible. Rabtah fils de rab Houna dit : c'est un dattier, dont l'enfant mangera les fruits.
Risch Lakesch adopte l'idée de Rab, qui a répondu à rabbi
PEREK Vlll, 345
Elézatr que le paiement de la blessure appartient à la fille blessée et non pas à son père. Rabbi Johânan dit, au contraire, que même le paiement de la blessure d'une fille mineure appartient au père.
Questtm, — Rabbi Jobànan emploie une expression qui semble indiquer une blessure, où il n'y a pas de nezek [v. plus haut :p. 327], c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diminution de la valeur de la fille ; le père de la fille n'a donc rien perdu, et l'homme qui l'a blessé n*a qu'à payer le traâr^ pour la douleur. Dans ce cas pourquoi rabbi Johanan peut-il vouloir qu'on paie au
père, et non pas à la fille ?
« Pol. 88). Réponse. — Rabbi Jossé fils de Hanina dit, que rabbi
Johanan parle d'une blessure où il y a nezek, diminution de
la valeur de la fille.
La femme de rabbi Abba avait des biens melog [i], dont elle a fait après son mariage un don par écrit à son fils rab Samuel [qu'elle avait de son premier mari Abba de Hagrounia], 'puis elle est morte. Son mari rabbi Abba voulait garder les biens, comme Théritier de sa femme; mais lé fils de sa femme rab Samuel voulait les prendre en vertu du don de sa mère. Rabbi Jérémiefils d' Abba adjugea ces biens à rab Samuel. Maisrabbi Abba s'est adressé à rab Hoschiâ, lequel présenta l'affaire à rab Joudah. Rab Joudah lui dit alors : Samuel a dit : Si une femme mariée vend ses biens mel^g du vivant de son mari, et qu'elle meure ensuite, le mari qui est son héritier peut reprendre ces biens aux acheteurs, et la vente est nulle. Il en résulte que dans notre cas aussi le mari peut garder les biens, et le don de sa femme est nul.
t)n rapporta la décision de rab Joudah à rabbi Jérémie fils d'Abba qui avait adjugé les biens au fils de la femme en vertu du don. Rabbi Jérémie dit alors. Je m'appuie surunemischnah [2] qui dit : Si un individu a fait par écrit de ses biens un don à son fils, un don qui ne doit commencer son effet
Pour melog, v. ma traduc'tion des Khethoubotb, p. 25. Le textç dit mathnitha pour mischfiah.
qu après la mort du père, le fils ne peut pa9 les vendre, tant que le père est en vie, et le père ne peut pas les vendre noiji plus, parce qu'ils appartiennent au fils en vertu de l'écrit. Si le père les a vendus, la vente est valable, t^nt qu'il n'est pas mort. Si le fils les a vendus, l'acheteur ne peut pas les prendre avant la mort du père. Il en résulte que si le fils les vend, Tacheteur peut les prendre après la mort du père, quand même le fils serait mort avant le père, de sorte que ces biens n'ont jamais appartenu au fils. C'est l'opinion de Risch Lakesch, qui a dit : L'acheteur peut prendre les biens après la mort du père, qu*il soit mort du vivant de son fils ou que le fils soit mort avant lui. Car il y a ici divergence d'opinion entre Risch Lakesch et rabbi Johànan, D'après rabbi Johânan l'acheteur ne peut garder ces biens que si le père est mort du vivant dç son fils, car alors le fils en est devenu le propriétaire en vertu du don, et la vente devient valable ; si le fils est mort avant le père, la vente reste nulle, car le fils n'a jamais possédé les biens qu'il a vendus, puisque du vivant de son père l'usufruit appartenait au père, et rabbi Johânan admet que [ sous ce rapport ] celui qui a le droit de l'usufruit est considéré comme le vrai propriétaire,, eomme s'il possédait ie capital, le fils a done vendu un bien» dont il n'était pas le propriétaire. D'après Risch liakesch l'acheteur peut garder les biens après la mort du père, quand même le fils serait mort fivant lui, car Riseh Lakesch admet que celui qui n'a que le droit de l'usufruit, n'est pas considéré comme le propriétaire; c'est donc le fils qui était le vrai propriétaire, quand il a vendu les biens, par conséquent la vente est valable. Or, dit rabbi Jérémie, nous admettons, moi et rab Joudah, l'opinion de Risch Lakesch que celui qui n'a que le droit de l'usufruit n'est pas le propriétaire du bien ; c'est celui qui possède le capital, qui en est le propriétaire. Il en résulte que dans notre cas ce n'était pas le mari ou la fenmie qui était le propriétaire des Mens, mais le fils qui en possédait le capital en vertu du don ; par conséquent si la femme est morte, le mari ne peut pas hériter d'elle, puisque ces biens n'appartenaient pas à elle, mais à son fils.
PER6K Tlli. 847
On rapporta ensuite cette argumentation à rab Joudab, qui a répondu au nom de Samuel que oe cas ne ressemble pas à celui de la miacbnidi.
Pourquoi ne ressemble-t-il-pàs ?
Réponse. — Rab Joseph répondit : Si au lieu de parler d'un cas où un père fait un cadeau à son lils, la miscbnab avait parlé d'un cas où c'est le fils qui fait un cadeau à son père, le cas de la mîschdàh aurait ressemblé à celui de rabbi Jérémie. Si donc la miscbnab disait : t Un individu a fait de ses biens un don » à son père, un don qui ne doit commencer son
effet qu'après la mort du fils Si le père les a vendus, Tache-
teur ne peut pas les prendre avant la mort du fils. » Il en résulterait que l'acheteur peut les prendre après la mort du fils ; si Risch Lakesch avait ajouté, que l'acheteur peut prendre les biens après la mort du fils, quand même le père serait mort avant le fils, de sorte que ces biens n'ont jamais appartenu ad père, parce que Risch Lakesch admet que celui qui n*a que le droit de l'usufruit n'est pas considéré comme le propriétaire ; c'est donc le père qui était le vrai propriétaire quand il a vendu ces biens, par conséquent la vente du père est valable; s'il en était ainsi, on pourrait en conclure que dans le cas de ' rabbi Jérémie ce n'est pas le mari ou la femme qui était 1q vrai propriétaire des biens, parce qu'elle n'en avait que l'usufruit ; mais que le vrai propriétaire était le fils auquel appartenait le capital en vertu du don que la mère lui en avait fait.
Mais la mischnah parle d'un cas où c'est le père qui fait un cadeau à son fils de ses biens ; et c'est dans ce cas que Risch Lakesch dit que le père qui n'avait que le droit de l'usufruit n'en était pas le vrai propriétaire, mais que le vrai propriétaire en était le fils, probablement parce que le fils devait un jour hériter de «on père. Mais il n'on résulte pas que dans le cas de rabbi Jérémie le fils doit être considéré comme le vrai propriétaire des biens de sa mère, puisque le fils ne pouvait pas hériter de sa mère du vivant de son miari.
Question. — Abayé demanda à rab Joseph : Est-oe que le père n'hérite pas de son fils, cqmme le fils hétite de son père?
Si donc la mischnah an lieu de parler d'un père qui fait cadeau à son fils, avait parlé d*un Sis qui fait cadeau à son père, tu pourrais également dire que Risch Lakesch considère le père comme le vrai propriétaire des biens de son fils, non pas parce que le fils n'en a que l'usufruit, mais parce que le père a le droit d'hériter de son fils. Mais cette objection n'est pas admissible, car un fils qui fait de ses biens un don à son père, un don qui ne doit commencer son effet qu'après la mort du fils, ce fils a probablement des enfants, et il fait ce don à son père pour déshériter ses enfants; on ne peut donc pas dire que le père en est le Vrai propriétaii^e, parce qu'il a le droit d'hériter du fils, puisque ce fils a des enfants. De même si un père fait de ses biens un don à son fils, un don qui ne doit commencer son effet qu'après la mort du père, ce fils a probablement des frères, et le père veut déshériter ces frères. On ne peut donc pas dire que le fils en est le vrai propriétaire, parce qu'il devait hériter de son père, puisqu'il a des frères qui devaient hériter leur part.
Réponse, — 11 y a un autre motif pour lequel le cas de rabbi Jérémie ne ressemble pas à celui de la mischnah. On peut, en effet, admettre que tous ceux qui n'ont que le droit de l'usufruit des biens n'en sont pas les vrais propriétaires, mais d'après la loi établie dans la ville d'Ouscha, le mari qui a l'usufruit des biens de sa femme est par exception considéré comme le vrai propriétaire de ces biens, en ce sens que la femme ne peut pas les vendre ni les donner, tant qu'elle est sa femme. Car rabbi Jossé fils de Hânina dit: On a établi à Ouscha la loi que, si la femme vend ses biens melog du vivant de son mari, et qu'elle meure ensuite, le mari peut les enlever aux acheteurs.
Rab Ydéfils d'Abindit: Nous avons aussi un passage à citer pour prouver que, la femme mariée ne peut pas vendre ses biens. Voici ce passage : Si des témoins disent qu'un individu a divorcé avec sa femme et qu'il lui a déjà payé la khetoubah.
Fol. 89). Et qu'il se trouve que la femme n'est pas divorcée
PEREK VIII. 349
et que les témoins soient démentis par un alibi ^ les faux témoins qui devraient payer à là femme la somme qu'ils voulaient lui faire perdre, ne sont pas condamnés à payer à la femme la khethoubah entière, mais seulement la tobath hanaah[i] de la khethoubah. Car la femme, étant encore avec son mari, n'avait pas le droit de se faire payer la khethoubah; ce n'est donc pas la khethoubah entière que les témoins ont voulu lui faire perdre. Mais la femme en avait la tobath ka» naah, c'est-à-dire qu'elle pouvait vendre le droit éventuel qu'elle a sur la khethoubah, qui se réaliserait dans le cas dé divorce ou de mort du mari; les témoins en disant faussement qu'elle était divorcée et qu'elle avait déjà recula khethoubah, ont voulu lui faire perdre la somme, qu'un acheteur lui aurait donnée pour acheter la khethoubah dans le cas de divorce ou de mort du mari, en risquant de perdre son argent dans le cas où la femme venait à mourir avant le mari. Il résulte de ce passade, que la femme mariée ne peut rien vendre. Car si elle pouvait vendre ses biens [2], elle pourrait aussi vendre la khethoubah entière que l'acheteur pourrait prendre après sa mort, et que le mari ne pourrait pas hériter d'elle; c'est donc une somme beaucoup plus forte que les faux témoins ont voulu lui faire perdre.
Mais Abayé répondit que la femme peut bien vendre les biens melogy mais non pas les biens tzon barzel qu'elle apporte en dot à son mari.
Abayé dit encore : Puisque nous sommes arrivés à parler de iobaih hanaah^ disons quelque chose à ce sujet: Si la femme vend la tobath hanaah à quelqu'un, c'est à elle qu'appartient le prix qu'elle reçoit, et non pas à son mari [3], Car si le prix
'\] Tobath hanaah, voir ma traduction de Khethouboth, p. 69. • ^2] Il s'agit ici des biens tzon barzel^ biens que la femme apporte en dot à son mari , qu'on inscrit dans l'acte de la Khethoubah, que la femme reprend en cas de divorce ou de veuvage, et que le mari hérite, si la femme meurt avant lui. fV. ma traduction de Khethoubotji, p. 104.] .
. [3] Il est probable' qu'Abayé veut dire que le mari n'eu a pas même l'usufruit, comme Rabba Ta dit; car il ne peut pas y avoir
appartenait au mari, les faux témoins pourraient dire à la femme : « tu n'aurais rien perdu par notre témoignage, car même sans nous tu n'aurais eu aucun profit à vendre ta khethoubahy puisque le prix aurait appartenu à ton mari.» Mais rab Zalman dit qu'on ne peut en rien conclure, car en supposant même que le prix appartienne au mari, la femme peut toujours dire aux faux témoins ; « sans vous j'aurais pu vendre ma khethoubab et en donner le prix à mon mari, dont notre ménage aurait^profité.» Rabbadit qu'il faut établir la loi que^ si la femme vend la tobath kanaah, c'est à elle qu'appartient le prix, et le mari n'en a pas même l'usufruit.
Quand rab Papa et rab Houna fils de rab Josué sont venus de l'école de Rab, ils ont dit: Nous avons une mischnab, qui parait adopter la loi établie dans la ville d'Ousoha, Car la mîschnah dit : La rencontre d'un <c esclave ou d'une femme a est aussi malheureuse sous ce rapport ] car si on les blesse, « on est obligé de payer, et si ce sont eux qui blessent,' ils ne « paient pas. » Si on n'admettait pas la loi d'Ouscha, pourquoi la femme mariée qui blesse quelqu'un ne vendrait-elle pas ses biens tnelog pour payer le blessé?
Réplique, — Comment voulez-vous expliquer la mischnah ? Vous voulez dire que la femme ne peut pas vendre complètement ses biens melog à cause de la loi d'Ouscha. Pourquoi ne vendrait-elle pas la tobath hanaah, le droit éventuel qu'elle a siur ces biens dans le cas de divorce ou de veuvage ? Il faut donc admettre que la mischnah parle d'une femme qui n'a pas de biens; par conséquent vous ne pouvez pas en tirer votre conclusion.
Question, r— Pourquoi la femme ne vendrait-elle pas le droit éventuel de sa khethoubah pour payer le blessé ?
Réponse. -^ La mischnah adopte l'opinion de rabbi Meyer
de doute sut le capital. On pourrait dire que la preuve de la mischnah ne serait pas alors irréfutable. Mais rab Zalman Ta réfutée en effet.
PBREK VIII. 351
qui dit : Il est défendu de rester aveô sa fexûmé une heure, si elle n'a pas de khethoubah.
Question. — Rabbi Meyer Fa défendu, parce que, si le mari n'est pas obligé de payer à la femme divorcée la khethoubah, il peut facilement être entraîné à divorcer avec elle ; tandis que l'obligation de la payer, le fera réfléchir [i]. Mais ce motif n'existe pas, si la femme a vendu la khethoubah, car le mari sera obligé de la payer à l'acheteur.
Réponse. — On n'oblige pas la femme de vendre la khethoubah pour payer le blessé, parce qu'elle pourrait, après la vente, renoncer à la khethoubah en faveur de son mari, et l'acheteur perdrait son argent. Car Samuel a dit ; Si un créancier vend l'acte de sa dette à un autre, et qu'il renonce ensuite à cette dette en faveur du débiteur, l'acheteur ne peut pas se la faire payer ; même l'héritier du créancier peut par son désistement annuler la dette. On pourrait peut-être obliger la femme de vendre la khethoubah dans l'espoir qu'elle ne l'annulera pas par son désistement, mais il est certain qu'elle le fera en faveur du mari, et on ne peut pas faire perdre de l'argent à Tacheteur. On pourrait encore obliger la femme de vendre le drpit éventuel qu'elle a sur la khethoubah au blessé lui-même, car il ne perdra rien, si elle annule la khethoubah, puisqu'elle ne peut pas le payer autrement [si la khethoubah a une valeur qui dépasse la somme de ce que la femme doit payer au blessé, elle n'en vendra qu'une partie]. Mais il est tellement certain qu'elle l'annulera en faveur du mari, qu'il est inutile de se donner tant de' peine.
- Question. — Une beraïtha dit : De même si la fenune a blessé son mari, elle n'a pas perdu la khethoubah, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de payer à son mari de la khethoubah. Pourquoi ne vendrait-elle pas le droit éventuel de la khethoubah au mari lui-même, pour lui payer pour la blessure? Si elle
[i] On voit ici que, les Thalmudistes cherchaient à empêcher le divorce.
annule la khethoubah plus tard en faveur du mari, il n'aura rien perdu.
Réponse, — Quant à cet beraitUa, il faut bien admettre qu'elle adopte l'opinion de Rabbi Meyer, qui a défendu de demeurer avec sa femme, si elle n'a pas de khethoubah, pour que le mari ne soit pas facilement entraîné à divorcer avec elle; car si elle lui vend le droit éventuel de la khethoubah, il pourra facilement lui donner la lettre de divorce, puisqu'il n'aura rien à lui payer.
Question, — Si elle ne vend pas la khethoubah au mari, ne pourrait-il pas être entraîné à divorcer avec elle, sans craindre d'être obligé de lui payer la khethoubah, puisqu'il pouiTa alors se faire payer pour la blessure qu'elle lui a faite ?
Réponse, — Il s'agit d'un cas où la khethoubah dépasse la valeur de ce que la femme lui doit pour la blessure.
Question. — D'après ce qu'on vient de dire, on veut maintenir le droit de la femme sur la khethoubah, parce que cette khethoubah doit remplir son but de rendre le divorce difficile. Mais pour obtenir ce but, on a jugé la somme de 200 zouzes qui est la somme légale [1] bien sufBsante. Si donc la femme a une khethoubah plus forte, ne pourrait-elle pas vendre le reste au mari pour lui payer ce qu'elle lui doit pour la blessure ?
Réponse» — Il s'agit d'un cas, où la femme n'a que la khethoubah légale.
Question. — On lit dans une autre beraitha: Gomme la femme ne peut rien vendre, tant qu'elle est avec son mari, elle ne
peut pas non plus perdre la khethoubah pour quelque dommage qu'elle ait causé à quelqu'un. Si elle a une khethoubah
[1] Le texte dit Khethoubath de-oràWia, Khethoubah biblique, car le mot de-oraïta veut dire partout biblique par opposition au thalmudique, ou rabbinîque. Cependant la Khethoubah était une loi rabbinique; ce qui prouve que ce mot désigne souvent des lois r^bbiniques très-anciennes et considérées comme bibliiG[ues.
PEREK Vin. 353
qui est plus forte que la somme légale de 200zouzes, ne peutelle pas perdre le reste, si elle blesse son mari?
Réponse. -7 Rabba répondit qu'il faut interpréter autrement la beraïtha. Il s'agit de la khethoubath bénin dïkherm (l), la khethoubah des enfants mâles. Car le mari écrivait à la femme : Les enfants mâles que tu auras de moi, hériteront [si tu meurs avant moi] de ta khethoubab, en sus de leur part avec leurs frères [mes enfants d'une autre femme]. Si la femme a vendu le droit éventuel qu'elle a sur la khethoubab, l'acheteur aura la khethoubab, si la femme est divorcée ou si elle devient veuve, mais il n'aura rien, si la femme meurt avant le mari, qui est son héritier. Supposons que la femme, ayant vendu sa khethoubab, soit morte avant le mari; l'acheteur n'a rien à réclamer ; mais après la mort du mari, les enfants mâles de cette femme réclament la khethoubab de leur mère en sus de leur part avec leurs frères, nés d'une autre épouse de leur père; ils le réclament en vertu de la clause appelée khethoubath bénin dikherin. Leurs frères répondent : Vous voulez hériter de votre mère? Mais si votre mère était en vie, «lie n'aurait aucun droit à la khethoubab, puisqu'elle l'a vendue ; c'est l'acheteur qui l'aurait prise, si elle était devenue veuve; vous ne pouvez donc pas avoir plus de droits que votre mère ellemême. Dans ce cas, les enfants mâles delà femme qui a vendu la khethoubab, peuvent répondre à leurs frères : Notre mère a vendu la khethoubab par nécessité, mais non pas pour nous déshériter ; et ils ne perdent pas la khethoviath bénin dikherin.
La beraïtha veut donc dire : Comme dans le cas où la femme a vendu à quelqu'un la khethoubab, ses enfants mâles ne perdent pas pour cela la khethoubath bénin dikherin] il en est de même, si la femme a vendu la khethoubab à son mari luimême.
Il paraît que la loi d'Ouscha, dont on vient de parler, est un sujet de litige entre les docteurs. Car on lit dans une beraïtha : Si la femme mariée possède des esclaves qui sont ses
[l] V. ma traduction de Khethouboth, pages 27 et 32.
354 BABA EAMA
hieûi niêloj[i]j ë'édf ellô qui en est considérée comme le propriétaire en ce sens que ^ si elle fait perdre à un de ces esclaves un œil ou une dent, il devient libre [Exode, XXI, 26]; mais si le mari le fait, l'esclave ne devient pas libre. Dans une autre beraltha on lit que Tesciave ne devient pas libre^ quand même ce serait la femme qui lui aurait fait perdre Toeil ou la dent. On voit donc que les 2 beraïthoth admettent que, le mari qui n'a que l'usufruit des esclaves n'est pas considéré comme leur propriétaire» Mais la 2® beraïtha admet la loi d'Ouscha que si la femme vend ses biens melog et qu'elle meure ensuite^ le mari peut les reprendre aux acheteurs; la femme n'a donc pas le pouvoir d'en disposer; c'est pourquoi l'esclave n'est pas libre par suite de la blessure qu'elle lui a faite. La !'• beraïtha n'admet pas la loi d'Ouscha ; elle admet que la femme a le pouvoir de disposer de ses biens melog; c'est pourquoi l'esclave devient libre par suite de la blessure qu'elle lui fait.
Béplique. — Il ept possible que les 2 beraïthoth admettent la loi d'Ouscha, mais la l** bereutha a été rédigée avant que Cette loi fût établie. On peut dire aussi qu'elle a été rédigée après la promulgation de cette loi, mais qu'elle admet l'opinion de Rabba qui a dit :
Fol. 90). Si un individu contracte une dette en hypothéquant son esclave, et que le débiteur l'affranchisse ensuite , l'esclave est libre [2]* Or, la femme mariée doit avoir le même droit de disposer de ses esclaves^ que le débiteur qui les a hypothéqués pour une dette.
Question, — Est-ce que la 2* beraïtha n'admet pas Topinion de Rabba?
Réponse. — Il est possible qu'elle admette bien l'opinion de Rabba que le créancier ne peut pas annuler raflfranchiâsement de Tesclave, mais elle pense que le mari a plus de droits sur les biens melog de sa femme que le créancier sur son hypothèque.
Pour melog, v. ma traduction des khethouboth, p. 25^ C'est une loi faite en faveur de la liberté des esclaves.
PEIiBK TIll. 355
Autre réplique, — • On a émis l'idée que le désaccord des ià beraïthoth concerne la loi d'Ouscha. On peut admettre qu'elles n'admettent ni Tune, ni l'autre, la loi d'Ouscha. Mais leur désaccord porte sur la question de savoir, si celui qui a le droit de l'usufruit d'un objet, a le même pouvoir sur Tobjet que son propriétaire. La S'» beraïtha décide cette question affirmati-^ vement, que le mari a le même pouvoir sur l'esclave que la femme; c'est pourquoi l'esclave n'est pas .libre par suite de la blessure que la femme lui a faite; la i^^ beraïtha décide la question négativement, la femme est donc le seul propriétaire de l'esclave. C'est le même désaccord qui existe entre rabbi Meyer et rabbi Joudah. Car on lit dans une beraïtha : Si un individu vend son esclave à la condition qu'il reste encore au service du vendeur les premiers trente jours après la vente, rabbi Meyer dit que c'est le vendeur, et nonpas l'acheteur quia le bénéfice de yomouyo»ia2W,un jouroudeuî[l]; car rabbi Meyer admet que celui qui a l'usufruit d'un objet, est considéré comme le propriétaire ; c'est donc le vendeur et non pas l'acheteur qui est le propriétaire de l'esclave pendant les trente jours. Rabbi Joudah dit que c^est Tacheteui* et non pas le Vendeur qui a le bénéfice du yomonyomam'; car il admet que celui qui a l'usufruit d'un objet, n'est pas considéré conune son propriétaire. Rabbi Jossé dit que le vendeur et l'acheteur ont tous les deux ce bénéfice ; car il avait des doutes sur cette question de savoir qui des deux doit être considéré conmie le propriétaire ; or, dans le doute on ne peut pas prononcer une condamnation à mort [2] . Rabbi Eliézer dit que nî l'un ni l'autre ne peuvent avoir ce bénéfice; le vendeur ne l'a pas, parce que Tesclave n'est pas sa propriété ; et Tachetetir ne Ta pas
[l] « Si quelqu'un a frappé son esclave... et qu'il soit mort, on le punira. Mais s'il survit ua jour ou deux, il ne sera pas puni •» [Exode XXI, 20, 21].
[2] C'est un passage important. La Bible dit : Si iin individu frappe son esclave... et qu'il soit morfc^ il sera puni [Ëxode, XXI, 20, '21]. Mais elle ne précise pas la punition. La loi rabbiniqud veut, qu'un Juif soit condamné à mort pour avoir tué son propre esclave païen.
est-ce mie manah medinahf du pays, qui n'est que la huitième partie de celle de Tyr ? [V. plus haut p. 168.]
Réponse, — Un fait s'est présenté devant rabbi Joudah le Nassi, qui a fait payer une manah de Tyr,
La ghemara, croyant pouvoir conclure des paroles que rabbi Joudah le Nassi a prononcées à cette occasion, qu'il admettait le principe : Un témoin peut être juge, cite une beraïtha^ où on lit : Si le synhédrin a vu un individu assassiner quelqu'un, rabbi Triphon dit que quelques-uns des membres du synhédrin serviront de témoins et les autres seront les juges; rabbi A'kiba dit qu'ils sont tous témoins, et un témoin pe peut pas être juge.
Question. — Est-ce que rabbi A'kiba admet le principe, qu'un témoin ne peut pas être juge ? On lit dans une beraïtha: Simon le Themani [1] dit que, pour condamner un homme qui a commis un assassinat, il faut que les témoins et les juges puissent voir et examiner l'objet avec lequel l'assassinat a été commis, afin qu'ils puissent apprécier, si un objet pareil pouvait donner la mort; mais il ne suffît pas que les témoins l'aient vu, il faut encore que les juges le voient également. Mais rabbi A'kiba lui objecta que l'appréciation des juges serait nécessairement incomplète, car tout dépend du nombre des coups et de l'endroit du corps qui a été frappé, si c'est par exemple la cuisse ou la région de la pointe du cœur. Du restOi si Tassassin a fait tomber la victime du toit de la maison, egt-ce que les juges iront voir la maison ? Et si la maison s'est écroulée, est-ce qu'on ira la reconstruire ? Non, dit rabbi A'kiba, il suffit que les témoins aient vu et examiné l'objet qui fut l'instrument de la mort.
11 résulte des expressions employées par rabbi A'kiba, que si les juges avaient vu l'assassinat, ils auraient pu être à la fois témoins et juges.
Réponse, — Q'est un argument ad hominem qu'il emploie,
mais pour lui, il admet qu'un témoin ne peut pas être juge.
■ ■ ■ III i.i. .1111 j .. ■ ■
[1] On trouve souvent l'expression « les Rabbins du daroum^ » du Sud.
PERER VIII. 359
On lit dans une beraïtba : Si un bœuf tham a d'abord tué un homme, et puis il a causé un dommage, il faut d'abord tuer le bœuf pour avoir tué un homme, et son propriétaire ne paje rien pour le dommage; car pour un tham on ne paie que migouphOy du corps de l'animal, c'est-à-dire que le propriétaire ne doit rien dépenser de sa poche, il ne doit perdr0 que I0 bœuf qui a causé le dommage. Or, ce bœuf n'a aucune valeur, car il va être tué pour avoir tué un homme, et il e3t défendu de manger sa chair, ou de tirer le moindre profit de sa peau ou de ses cornes.
Si un bœuf moudd a d'abord tué un homme, et puis il a causé un dommage, on le juge d'abord pour le dommage que son propriétaire doit payer, et puis pour la mort de Thomme pour condamner le bœuf à être tué ; mais si on a déjà condamné le bœuf à être tué pour la mort de l'homme, on ne condamne plus le propriétaire au paiement du dommage.
Question. — Pourquoi ne peut-on pas ppndamper le propriétaire au paiement, après avoir condamné le bœuf à mort?
Réponse, — Rabba dit : J'ai rencontré les Rabbins de l'école de Rab qui dirent que notre beredtha adopte l'opinion de Simon le themani^ lequel veut que dans le cas d'assassinat les juges puissent voir et examiner l'instrument avec lequel l'assassin a tué.
Fol. 91 .) Il en est de même dans le cas de dommage. Si donc le bœuf a déjà été condamné à mort, il faut le tuer tout de suite, et on ne peut pas en retarder l'exécution, jusqu'à ce que les juges aient eu le temps d'examiner ce bœuf pour se rendre compte de la manière dont il a causé le dommage. C'est, dit Rabba, ce que j'ai entendu dire. Mais je leur ai répondu que notre beraïtba peut bien être d'accord même avec rabbi A'kiba qui n'admet pas l'opinion de Simon le the^ mani. Car notre beraïtba parle d'un cas où le propriétaire du bœuf s'est sauvé, et on ne peut pas condamner un homme en son absence. — Si le propriétaire s'est sauvé, comment peuton le condamner au paiement, quand le bœuf n'a pas encore été condamné à mort? — Il s'agit d'un cas où il s'est sauvé
après que les témoins ont déposé leur témoignage concernant le dommage [et la mort d'homme], et qu'il n'a pas laissé d'objets de valeur ; si done le bœuf a déjà été condamné à mort, on ne peutplus faire payer pour ledommage, carie bœuf condamné n'a aucune valeur. — Si le propriétaire s'est sauvé sans laisser d'objets de valeur, comment fera-t-on payer le dommage, quand même le bœuf n'a pas encore été condamné, puisqu'il faudra toujours le condamner et le tuer? — On pourrait dans ce cas retarder lacondamnation, le louer pour les travaux des champs, afin de payer pour le dommage, et plus tard on le condamnera et on le tuera.
Question. — S'il en est ainsi, pourquoi la beraïtha dit-elle à propos d'un bœuf ikam qu'il faut d'abord tuer le bœuf pour avoir tué un homme, et que son propriétaire ne paie rien pour le dommage ? Ne pourrait-on pas retarder la condamnation du bœuf, le louer pour les travaux des champs afin de payer pour le dommage, et plus tard condamner le bœuf à mort?
Réponse. — Rab Mari fils de rab Khahana dit, qu'il résulte de cette beraïtha que l'argent gagné par le travail du bœuf est considéré comme l'argent pris de la poche de son prdpriétaira; or, pour le dommage causé par un tham le propriétaire ne (toit rien donner de sa poche, il ne doit perdre que le bœuf qui a fait le mal ou la valeur de ce bœuf.
Remarque. — On peut, à mon avis, expliquer ce passage, en disant que si l'on admettait en principe général que le propriétaire d'un bœuf tham qui a causé un dommage, fût obligé de le louer pour les travaux des champs afin de payer le dommage, il perdrait de sa poche; car à la place de ce bœuf il aurait pu en louer un autre et mettre Targent dans sa poche.
Question. — On sait que dans le cas d'assassinat il faut examiner l'objet avec lequel on a tué, pour apprécier si cet objet pouvait naturellement tuer la victime ; car, si l'objet n'était pas de nature à amener la mort, et que l'homme frappé soit mort à la suite du coup, on doit considérer la mort comme
PEREK VIII. 361
un accident imprévu, et Tassassin est aequitté. En est- il ainsi dans le cas de blessures ?
Réponse. — On lit dans la mischuah : Il faut q^ue le puits ait la profondeur de \ 0 tephahim^ profondeur qui peut amener la mort de Tanimal qui y tombe. Si le puits a une profondeur moindre, celui qui l'a creusé n'est pas obligé de payer pour le bœut ou Tàne qui est mort en y tombant; car si le puits n'a pas une profondeur de 40 iephahim^ on ne devait pas prévoir la mort du bœuf ou de Vkne qui y tombe ; sa mort était donc un accident imprévu. Mais si le bœuf ou l'àne s'est blessé en tombant, celui qui a creusé le puits doit payer le dommage, car il est responsable de la blessure de l'animal, même quand le puits n'est pas profond ; et il en est ainsi évidemment de tout objet qui amène une blessure.
Réplique. — Il est possible que la mischnab dise seulement qu'il ne faut pas une profondeur de 10 tephahim pour blesser un animal qui tombe, mais il faut toujours une certaine profondeur proportionnelle à la blessure ; pa^ conséquent les juges doivent toujours examiner le puits ou Tobjet qui a causé la blessure, pour savoir s'il était de nature à amener cette blessure, ou s'il faut l'attribuer à un accident imprévu.
Autre réponse. — On lit ailleurs : Si le maître a frappé son esclave sur l'œil qui est devenu aveugle, ou sur l'oreille qui est devenue sourde, l'esclave devient libre [v. Exode XXI, 26, 27]; mais s'il a frappé à côté [1] de l'œil ou de Poreille et sllFesclave est devenu aveugle ou soiurd, il ne devient pas libre. Pourquoi ne devient-il pas libre? C'est évidemment parce qu'il faut apprécier le coup et qu'on admet qu'un coup donné à côté n*est pas de nature à faire perdre l'organe ; on ne peut donc pas punir le maître pour un accident imprévu. Il en résulte que l'examen de l'objet ou du coup est nécessaire même quand il s'agit seulement d'une blessure.
Réplique. — On ne peut rien en conclure; car ici le maître
[\] Le texte, dit KhenegJied, que Raschi traduit vis-à-ms; il a frappé sur le mur de la maison vis-a-vis de l'œil. Je crois qu'il vaut mieux traduire à côté; il a frappé à la figure à cOté de l'œil.
n'a pas touché FœU, ni Toreille; c'est évîdemmept un accident imprévu, on dirait que c'est la frayeur de l'esdaYe luî-mênie, ou rémotion excessive qui a amené la perte de son organe. G*est comme le cas de la beraïtha^ où on lit : Si un individu a effrayé quelqu'un, il est acquitté par le tribunal des hommes, mais il est condamné par la justice du ciel] c'est-à-dire, si par exemple, il a soufflé dans l'oreille de quelqu'un qui est devenue sourde, il est acquitté p^ le tribunal des hoiQpies; mais s'il a saisi l'oreille pour y souffler et la rendre sourde, il doit payer le dommage.
Autre réponse. — Les cinq paiements qu'on fait pour une blessure [v. plus haut, p. 327] doivent être appréciés et fixés par les experts d'avance, et le défendeur doit les donner tout de suite ; non-seulement le nezek [v. loco citato], le tzâary pour la douleur, le boschethy pour la honte, mais il doit même s'acquitter tout de suite des deux autres paiements, savoir du ripouj\ les frais des soins médicaux, et du seheheth^ pour Tempèchement du travail pendant la maladie. Il paiera donc le ripouj et le schebeth tout de suite pour le temps que la victime sera malade jusqu'à la guérison. Si on a fixé ces deux paiements pour un certain nombre de jours, pensant que la victime devrait guérir au bout de cette époque, et s'il se trouve que la maladie dure plus longtemps, et que la victime perd davantage par l'empêchement du travail et par les soins médicaux, le défendeur ne paiera que ce que les juges ont fixé au commencement [car on admet que la prolongation de la maladie est un accident imprévu]. Si les juges ont fixé ces deux paiements pour un certain nombre de jours, et qu'il se trouve que la victime guérit plus vite, le défendeur doit payer toute la somme qu'on a fixée d'avance, sans en rien retrancher. 11 résulte de ce passage, que l'examen des experts est nécessaire même quand il s'agit seulement d'une blessure.
Réplique. — Il est évident qu'il faut examiner le blessé et la blessure pour savoir combien de temps il doit rester malade. Mids il n'eu résulte pas qu'il faut examiner l'objet pour savoir s'il est de nature à amener cette blessure.
PERER VIII. 363
Autre ripùMe. -— On lit ailleurs : Simon te themani dit, qu'il faut que les juges apprécient Tobjet pour savoir s'il est de nature à amener la blessure. Cette réponse est irréfutable.
On vient de dire que, si les juges ont fixé les soins médicaux fit l'empêchement du travail pqur un certain nombre de jours, et que le blessé guérisse plus vite, le défendeur doit donner toute Ja somme qu'on a fixée d'avance, Cela vient à l'appui de ^'opinion de Rabba. Car Rabba dit : Si les juges ont fixé le paiement pour l'empêchement du travail de toute la journée, et si le blessé n'a été empêché qu'une demi-journée, le défendeur doit payer la journée entière.
Notre mischnah dit que si un individu a craché sur quelqu'un, il est condamné à payer pour la honte. Rab Pappa dit qu il doit payer seulement quand le crachat est tombé sur le corps du demandeur, mais non pas s'il est tombé sur ses vêtements.
Question, — Pourquoi ne serait-il pas condamné à payer, comme celui qui offense quelqu'un en paroles ?
Réponse. — On dit dans l'Occident [en Palestine] au nom de rabbi Jossé, fils d'Abin, qu'il en résulte que celui qui n'offense quelqu'un qu'en paroles, est acquitté [i].
Question. — Notr3 mischnah fixe d'abord pour certains cas la somme de 400 zouzes, puis elle ajoute que tout dépend de la dignité du blessé. Gela veut-il dire que la sonime de 400 zouzes est le maximum, et que pour des personnes inférieures
[1] C'est un passage remarquable. Il n'y a pas de punition pour des paroles blessantes. C'est l'opinion publique qui les juge. Le tribunal ne doit punir que des actions.
On voit ici également la haute importance que les Rabbins attachaient à la bonne renommée d'une femme fidèle. Car la loi biblique et rabbinique punit le fiancé qui calomnie sa jeune femme, en donnant des preuves imaginaires de son infidélité [Deutéron., XXII, 19] ; quoiqu'il n'ait fait ici qu'offenser la fiancée en paroles seulement. Mais les Rabbins ont pensé que c'était là une calomnie d'une gravité toute exceptionnelle, et ils n'ont pas voulu en tirer la conclusion que toute calomnie doit être punie par le tribunal. Ils l'ont déféré au jugement de l'opinion publique.
364 BAMA KAMA.
on donne moins, ou bien cette somme est le minimum et pour des personnes supérieures on donne davantage ?
Réponse. — La mischnah veut dire que la somme de 400 zouzes est le maximum, et que pour des personnes inférieures on paie moins; puisque rabbi A'kiba, en s'y opposant, dit que même le plus pauvre peut réclamer la même somme que le riche [et que rabbi A'kiba lui-même a fait payer 400 zouzes pour la honte faite à une femme].
Question. — Notre mischnah raconte, que rabbi A'kiba a accordé la demande du défendeur d'ajourner le paiement à un certain jour. Est-ce qu'on peut accorder cet ajournement? Rabbi Hâninah dit qu'on n'accorde pas de terme pour le paiement dans les cas de blessures.
Réponse. — On n'accorde pas de terme pour une blessure qui amène une perte d'argent; mais on peut accorder un terme, quand le blessé ne subit pas de perte d'argent, comme dans le cas où il s'agit de payer pour la honte.
Notre mischnah dit qu'il est défendu de se faire une blessure. On lit dans une beraïtha : Rabbi Elâzar dit que Dieu punit le suicide. On lit dans une autre beraïtha : Rabbi Elâzar dit : On pratique la Kridh^ actiijn de déchirer les vêtements à la mort d'un parent; mais celui qui déchire plus que l'usage ne l'exige, commet une action défendue, car il est défendu de gâter un objet qui peut servir. On lit dans une autre beraïtha : Rabbi Elâzar ha-kapar de l'école de Rabbi [1] dit : Celui qui a fait le vœu de Nazaréen doit offrir un sacrifice, Je prêtre fait propiation pour lui, du péché qu'il a commis contre « soimême » [Nombres, VI, 11]; c^est le péché de s'être privé du vin par son vœu. Si donc celui qui ne se prive que du vin est appelé Koté, pécheur, à plus forte raison est-on pécheur, quand on se prive de tout, par exemple quand on jeûne ou qu'on se mortifie [2],
[1] Le texte dit be-rabbi; je crois que c'est une abbréviation pour mi'bé^abbi [bé pour bethl, de la maison de Rabbi.
[2) C'est un passage remarquable. On voit ici que le Thalmud considère comme autant de péchés toutes les mortifications des dévots mystiques, ainsi que les jeûnes superflus.
PEREK VIII. 365
MISCHNÂH.
Fol. 92). Celui qui blesse quelqu'un n'obtient pas son pardon, en payant ce que les juges l'obligent de payer; il faut qu'il prie le blessé de lui pardonner. Le blessé à son tour est obligé de pardonner, autrement il est cruel et sans cœur ; car Abraham, très-offensé par Abimelekh, lui a pardonné [Genèse, XX, 17] [1]. Si un individu dit à un autre : Grève-moi ToBil, coupemoi la main, casse-moi la jambe, et si l'autre le fait, il est condamné aux paiements [v. plus haut, p. 327]; quand même le blessé lui a dit de le faire , en ajoutant expressément qu'il renonce aux paiements, le défendeur est condamné. Si un individu dit à un autre : Déchire mon habit, casse ma cruche, et si l'autre le fait, celui-ci doit payer le dommage ; mais si le demandeur lui a dit de le faire, en ajoutant qu'il renonce au paiement, le défendeur est acquitté. Si un individu dit à quelqu'un de blesser un autre ou de* causer un dommage à un autre, c'est celui qui le fait qui est condamné au paiement.
GHËMARA.
On lit dans une b»iraïtha : Celui qui blesse quelqu'un peut bien payer potur la honte [et les autres paiements fixés par les
[1] Le Thalmud commande ici à celui qui offense son prochain de lui demander pardon, et il commande aussi à celui qui a perdu un bras, une jambe, etc., par un malfaiteur, de pardonner, si le malfaiteur demande le pardon.
366 BABA EAMA.
juges], mais pour la douleur [1] ou le chagrin qu'il a causé au blessé il ne peut s'acquitter par aucun paiement, il est obligé de demander pardon au blessé.
Rabba dit : Si un homme, nécessiteux lui-même, prie Dieu pour un autre, Dieu accorde d*abord son secours à celui qui prie, car il est écrit î (( Et Dieu fit revenir Ja prospérité de Job, parce qu'il a prié pour son prochain, et il rendit à Job en double tout ce qu'il avait eu » [Job, XLII, 10] [2].
Rabba dit encore : Il faut prendre son repas de bonne heure, soit en été, soit en hiver. Une beraïtha dit : il y a 83 maladies bilieuses, et on les prévient toutes, en prenant de bonne heure son repas de pain avec du sel et un flacon d'eau [3].
Rabba dit : Chaque individu s'associe volontiers à son pareil [4].
Fol. 93). Rab Hânan, rabbî Isaac et une beraïtha disent que celui qui prie Dieu de punir son ennemi^ sera puni avant Fennemi [5]* Rabbi Abouhou dit : Il faut toujours préférer être persécuté que d'être persécuteur ; car il n'y a pas d'oiseau qui soit tant persécuté que les tourterelles et les pigeons, et ce
[1] Le texte dit tzaar, douleur; maïs cela veut dire douleur morale, qu'on ne peut pas payer, puisque la bersùttha cite Thistoire d'Abimelekh, qui n'a causé à AÎjraham qu'une douleur morale en enlevant sa femme Sarah.
[2] Nous avons ici un passage, où le Thalmud recommande de faire des prières pour les autres.
[3] Rabba parle des nombreuses maladies qui amènent des vomissements bilieux, dont la plupart et les plus fréquentes sont dues aux troubles de la digestion.
[4] Rabbab fils de Mari confirme cette idée par des passages de la Thorah (le Pentateuque), des prophètes, des Khethonbim, d'une mischnah et d'une beraïtha. J'ai traduit ce passage , parce qu'on voit ici que la ghemara donne le nom de Khethoubim aux livres apocryphes de PAncien Testament, tandis que d'ordinaire Khe-* ihoubim désigne les hagiographes.
[5] Dieu le punira, parce qu'il n'a pas voulu pardonner à son ennemi le tort ou les injures que celui-ci lui a faits^
PEREK VI II. 367
sont là les seuls oiseaux que Dieu accepte pour sacrifice dans le temple [1].
[1] Le Thalmud est plein de passages analogues, comme la Bible; Dieu aime les persécutés et ceux qui souffrent; Abraham, dit le Thalmud, a subi dix épreuves (Traité Aboth, 5® division); Isaac était aveugle; Jacob dit à Pharaon qu'il a eu des malheurs jusqu'à l'âge de 430 ans (Genèse), et ainsi les autres élus de Dieu, jusqu'à rabbi Joudah le saint, le rédacteur de la mischnah, qui parla avant sa mort des grandes et longues souffrances qu'il a subies.
Je parle ici, bien entendu, au point de vue thalmudique. Ce sont les ïhalmudistes qui se présentaient les hommes les plus illustres comme étant constamment dans la persécution et la souffrance. Leurs contemporains chrétiens se présentaient également Jésus, saint Paul et autres, volontiers comme toujours persécutés et souffrants»
NEUVIÈME PEREK
•MMMfIMMMMMMMMMM»
MISGHNAH.
Si un individu enlève du bois et qu'il en fasse des khelim, des objets ; ou bien s'il enlève de la laine et qu'il en fasse des vêtements, il doit rendre seulement la valeur du bois ou de la laine. S'il a enlevé une vache enceinte, et que la vache soit accouchée; ou bien s'il a enlevé une brebis chargée de sa laine, et qu'il l'ait tondue, il doit payer seulement la valeur d'une vache enceinte ou d'une brebis chargée de sa laine, mais il n'est pas obligé de payer à part pour le veau ou pour la laine tondue. S'il a enlevé une vache, et que la vache soit devenue enceinte chez lui où elle est accouchée, ou bien s'il a enlevé une brebis tondue, et que la laine de la brebis ait repoussé chez lui, et qu'il l'ait tondue, il paiera seulement la valeur d'une vache non enceinte, ou d'une brebis tondue. Règle générale: tous les brigands paient selon la valeur que l'objet avait au moment de l'enlèvement.
ghemarâ.
Question. — Notre mischnah dit que, si le brigand a fait un kheli, un objet quelconque, du bois brut, ou un vêtement de la laine brute, il ne paiera que la valeur de la matière brute. I
PERÈK IX. 369
D'où on pourrait conclure que, s'il n'avait fait que raboter le bois ou blanchir la laine, il aurait été obligé de rendre le bois raboté ou la laine blanchie [ou sa valeur]. Or, nous lisons le contraire dans un autre passage, où il est dit : Si un individu enlève du bois et qu'il le rabote, ou bien s'il enlève des pierres brutes et qu'il les taille, ou bien s'il enlève de la laine ou de la filasse et qu'il l'ait blanchie ou nettoyée, il ne paie que la valeur que l'objet avait au moment de renlèvement.
Réponse. — Abayé répondit : Notre mischnah parle d'un cas où le changement fait par le brigand peut se défaire, le brigand ayant enlevé du bois raboté ou de la laine filée ; car elle veut nous apprendre, que même dans ce cas le brigand n'est pas obligé de défaire l'objet ou le vêtement ou de le donner tel qu'il est au demandeur, mais qu'il peut se contenter de payer la valeur du bois raboté ou de la laine filée. A plus forte raison si le changement ne pouvait j)lus se défaire, s'il avait enlevé du bois brut qu'il aurait raboté, ou de la laine brute qu'il aurait filée ou blanchie, il aurait pu se contenter âe payer seulement la valeur que l'objet avait au moment de l'enlèvement.
Rab Asché dit que notre mischnah parle, comme le passage qu'on vient de citer, d'un changement qui ne peut pas se défaire [I ] , le brigand ayant par exemple enlevé du bois brut qu'il a raboté pour en faire usage.
Abayé dit : Rabbi Simon fils de Joudah , les disciples de
[1] Le texte l'appelle schinouj deoràîtha^ tandis qu'il donne au changement qui peut se défaire le nom de schinouj derabanan, Raschi dit : schinouj deoràitha signifie changement biblique, car on fait dériver d'un verset bliblique que le brigand peut garder l'objet qui a subi un changement pareil. Mais rabbi Joh'anan déduit du môme verset une opinion contraire [fol. 94, verso]. Je crois donc, que la loi qui permet au brigand de garder Tobjet qui a subi un changement, est purement rabbinique et établie pour encourager les repentants. Seulement la loi rabbinique ancienne exigeait un changement qui ne peut pas se défaire, et une loi plus moderne se contentait d'un changement qui peut se défaire. C'est la loi rabbinique ancienne qu'on appelle deoraïtha [v. fol. 89, khelhoubah deoraïtha, v. aussi ma législation criminelle du Thalmud, p. 221].
870 baba'rama.
gchamaï, rabbi Eliézep fils de Jaoob, rabbi Simon fila d'Elâzar et rabbi Ismàel sont tous d'accord, qu'on ne doit pas tenir compte du changement de Tobjet.
FoL 94). Rabba réfute l'idée d'Abayé. Rabbi Simon fils de Joudah, dit^il, parle seulement d'un changement qui peut se défaire. Les disciples de Schamaï parlent du salaire d'une prostituée qu'il ne fallait pas offrir au temple [Deutéron, XXIII, 18], en disant que si le salaire consistait en fro* ment ou en olives ou en raisins, et qu'on en eût fait de la farine ou de l'huile ou du vin, cette farine ou Thuile ou le vin ne doit pas être offert au temple, car ce serait abominable. Rabbi Eliézer fils de Jacob parle de la bénédiction, en parlant du brigand qui enlève à un individu du froment^ pour en faire du pain, qu'il en offre la hâtah [Nombres XV, 20], et qu'il fait la bénédiction obligatoire, comme on en fait en accomplissant un devoir religieux. Rabbi Eliezer dit donc que sa bénédiction n'est qu'un blasphème, pafce que la bonne action qu'il fait est le résuUat d'un crime. Rabbi Simon fils d'Elâzar parle d*une altération qui peut se rétablir. Enfin, rabbi Ismael parle de. la charité, en parlant de l'obligation de laisser un bout du champ pour les pauvres [Deutéron, XXIV, 20, 21] et en disant que si Ton ne l'a pas fait pendant la moisson, on peut dédommager les pauvres, en leur donnant de la pâte faite du froment du champ. Tout cela n'a, d'après Rabba, aucun rapport avec notre sujet.
On lit dans une beraïtha [d'après l'interprétation de rab Schescheth], que rabbi Simon fils d'Elâzar établit la règle générale, d'après laquelle si l'objet enlevé s'est amélioré chez le brigand, il peut garder l'objet, en payant seulement la valeur qu'il avait au moment de l'enlèvement; car, dit la ghemara, la loi accorde des facilités aux malfaiteurs, pour les encourager à venir réparer le mal [1]; mais si l'objet s'est détérioré, ex. un
[1] C'est un passage remarquable qui se répète souvent dans le Thalmud ; le texte dit thakanath haschabim^ loi des repentants. C*est une loi purement rabbinique, ce qu'indique le mot thakanath qui exprime toujours une lo nouvelle établie par les Thalmudistes.
PEREK IX. 371
animal qui a maigri, il peut le rendre tel qu'il est. Rab Joudah dil aunom de Samuel, qu'il faut adopter Topinion de rabbi Simon fils d'Elâzar.
Question. — Samuel est en contradiction avec lui-même, car il a dit ailleurs : Si un voleur ou un brigand a enlevé un animal qui est mort ou qui a maigri chez lui, il doit le garder et payer au propriétaire la valeur que l'animal avait au moment de Tenlèvement, et il ne peut pas dire au propriétaire :
prends le cadavre ou l'animal maigri ou malade, et je te paierai seulement ce que Tanimal bien portant valait en plus; à plus forte raison il ne peut pas s'acquitter complètement en rendant l'animal maigri. D'après Rabba on pourrait faire une distinction entre le cas de rabbi Simon fils d'Elàzar qui parle d'un animai maigri qui peut se rétablir, et celui de Samuel qui parle d'un marasme incurable. Mais Âbayé admet que rabbi Simon fils d'Elâzar parle également d'un marasme incurable ; par conséquent Samuel ne peut pas adopter l'opinion de rabbi Simon, sans se mettre en contradiction avec luimême.
Réponse. — Diaprés Abayé, Samuel n'adopte pas du tout l'opinion de rabbi Simon fils d'Elâzar.
Rabbi Hiya fils d'Abba dit au nom de rabbi Johdnan : D'après la loi mosaïque le brigand devrait rendre l'objet enlevé tel qu'il est avec toutes les améliorations^ par exemple s'il a enlevé du bois pour en fabriquer un objet, ou de la laine pour en faire un vêtement, il devrait rendre l'objet ou le vêtement ; car il est écrit : «il rendra l'objet qu'il'a enlevé » [Lévitique V, 22]. Si notre mischnah dit qu'il doit rendre seulement la valeur du bois ou de la laine, c'est par suite d'une thakanak^ loi rabbinique^ établie pour encourager les malfaiteurs à venir réparer le mal [1].
On lit dans une beraïtha : Si les brigands ou les usuriers rendent ce qu'ils ont pris injustement, on ne l'accepte pas, et si quelqu'un l'accepte, les sages ne sont pas contents de lui.
[1] V. plus haut la note de la p» 370.
Rabbi Johânan dit que cette bercûltha [1] a été enseignée du temps de Rabbi à roccasion d'un fait qui s'est présenté à cette époque [2]. Caron lit dans une autre beraïtha: Un brigand voulut un jour faire theschovhah^ retour dans le chemin de la justice. Mais sa femme lui dit : Rekah [3], si tu veux devenir un honnête homme, ta ceinture elle-màme ne t'appartiendra pas, car tu seras obligé de tout rendre. Cette remarque de sa femme l'a fait abandonner son dessein. C'est alors qu'on a dit que si les brigands ou les usuriers rendent ce qu'ils ont pris injustement, on neTaccepte pas, et si quelqu'un l'accepte, les sages ne sont pas contents de lui.
Question.-^ On lit ailleurs: Les enfants qui ont hérité de l'argent venant de Tusure, quoiqu'ils sachent que cet argent vient de l'usure, ne sont pas obligés de le rendre. Ne peuton pas en conclure que si l'usurier vivait, il devrait rendre l'argent et que cet argent aurait été accepté ?
Réponse. — On ne peut pas en tirer cette conclusion. On parle ici des enfants du malfaiteur, pour ajouter que s'ils ont hérité du brigandage de leur père une vache, un vêtement ou quelque autre chose facile à être remarquée, ils sont obligés de le rendre, pour réhabiliter l'honneur de leur père.
Question. — Comment peut-on les obliger d'honorer leur père qui était un malfaiteur ? Nous savons que la défense de ne pas médire des juges ou^des autorités [Exode XXII, 28], car nous devons les respecter, ne s'applique qu'aux gens honnêtes, et non pas aux malfaiteurs [i].
[l] Le texte dit mischnah, car la ghemara applique ce nom aussi à une beraïtha.
["2] Les Thossphoth disent que s'était Une loi temporaire, et le commentaire rabbenou Ascher ajoute qu'elle ne s'applique qu'aux brigands qui viennent spontanément faire pénitence. Autrement on les force môme de rendre ce qu'ils ont pris injustement.
[3] Rekah^ homme vide, vaurien ; c'est le mot employé dans le nouveau Testament, par corruption Rahah.
[4] L'usurier est considéré par le Thalmud comme un brigand, qui n'a pas môme le droit d'être respecté par ses enfants.
PEREK IX. 373
Réponse» — On parle ici d'un Drigand qui s'est repenti, seulement il est mort avant de pouvoir rendre les objets enlevés.
Question. — On lit ailleurs : Les brigands, c'est-à-dire les usuriers, quoiqu'ils aient déjà pris l'usure, il.? doivent le rendre. Il en résulte qu'on accepte ce qu'ils rendent.
Réponse. — C'est leur devoir de le rendre, mais celui à qui ils rendent fait bien de ne pas l'accepter.
Question, — On lit dans un autre passage : Les bergers et les péagers [i] peuvent difficilement reparer leurs méfaits, car 'ils ont volé à tout le monde et ils ne savent plus à qui rendre; ils doivent cependant rendre à ceux qu'ils connaissent ; quant à ceux qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont qu'une chose à faire pour eux ; ils dépenseront l'argent volé pour des choses d'utilité publique. Rab Hisda ajoute, en commentaire: ils pourront faire par exemple creuser des puits publics. Il en résulte qu'on ne renonce pas à l'argent volé ou enlevé injustement, si le malfaiteur veut le rendre.
Réponse. — Ce passage a été rédigé avant l'époque où l'on a recommendé de ne pas accepter ce que le malfaiteur repentant veut rendre. On peut dire aussi d'après rab Nahâman, qu'il y aune distinction à faire entre les cas où l'objet enlevé existe encore, et celui où cet objet n'existe plus.
Fol. 95). Si cet objet existe, on l'accepte; mais si l'objet n'existe plus et que le malfaiteur repentant veut en payer la valeur, on ne l'accepte pas [2].
Question, — On lit dans une mischnah : Si un individu a employé dans ses bâtisses une poutre enlevée à quelqu'un, on ne
fl] Les péageis sont considérés comme des brigands [v. le Nouveau Testament].
[•2] Les Thossephoth demandent, comment peut-on dire des bergers qui font paître les bestiaux dans les champs des autres que les objets enlevés existent? Ils répondent qu'il s'agit des bergers qui reçoivent les bestiaux de leurs propriétaires et qui en volent la tonte ou le lait.
Toblige pas de démolir la maison pour rendre la poatre^ mais il en paiera la valeur. C'est une faveur qu on accorde pour encourager les repentants. Il en résulte que même dans le cas où l'oljjet enlevé existe encore, on a fait une loi pour encourager les repentants.
Réponse. — Le cas de cette mischnah fait exception; il est vrai que la poutre existe encore, mais on ne peut pas la rendre sans causer la perte de la maison; c*estdonc comme si elle n'existait pas [i].
On lit dans une beraîtha : Si un individu enlève à quelqu'un une brebis et qu'il la tonde, ou une vache qui accouche chez lui, il doit payer pour l'animal enlevé et aussi pour la tonte ou pour le petit ; c'est l'opinion de rabbi Meyer. Rabbi Joudah dit que Tobjet enlevé se rend intégralement [la ghemara va l'expliquer]. Rabbi Simon dit : On considère l'animal comme si sa valeur était fixée en argent [la ghemara va l'expUquer également, v. p. 379], '
Question. — Rabbi Meyer dit ici, que le brigand doit rendre l'animal et aussi la tonte ou le petit. Quel en est le motif? On peut dire que rabbi Meyer admet qu'il ne faut tenir aucun compte du changement subi par l'objet enlevé; c'est pourquoi il fait rendre au propriétaire, non-seulement l'animal, niais aussi tout le produit, comme la tonte ou le petit, qui est survenu après Tenlèvement de l'animal, lequel s'est changé à son avantage chez le brigand. On peut dire aussi que dans d'autres circonstances rabbi Meyer veut bien tenir compte du changement subi par l'objet, de sorte que le brigand ne devrait rendre que la valeur que l'animal avait au moment de l'enlèvement, et garder la tonte ou le petit ; mais rabbi Mayer ne veut pas que le brigand tire un profit quelconque de son crime. — Quelle en est la différence pratique? —La différence
[1] Raschi dit que le brigand en paie la valeur, parce que la poutre existe. Je crois qu'on fait payer la valeur de la poutre parce qu'il ne s'agit pas ici d*un brigand qui vient spontanément faire pénitence. Voir le commentaire rabbenou Ascher [fol. 434].
PEREK IX. 375
est celie-d. Supposons querabbi Meyer ne tienne aucun compte du changement subi par Tobjet enlevé. SI Tanimal n*a donné ni tonte, ni un petit, s'il a, au contraire, subi uû changement à son désavantage, s'il a maigri, on ne tiendra aucun compte de ce changement, et le brigand rendra seule-' ment Tanimal tel qu'il est actuellement. Supposons, au contraire, que rabbi Meyer veuille bien tenir compte du diangement subi par l'objet enlevé. Si l'animal a maigri chez le brigand, il ne suffira pas qu'il le rende tel qu'il est, mais il sera obligé de payer la valeur que l'animal avait au moment deTenlèvemest.
Réponse, — On lit dans une mischnah: Si un individu a enlevé un animal ou des esclaves, qui ont vieilli chez lui^ il doit payer la valeur que Tanimal ou les esclaves avaient au moment de Tenlèvement quand ils étaient jeunes. Rabbi Meyer dit que s'il a enlevé des esclaves, il peut les rendre tels qu'ils sont actuellement. Il en résulte que s'il a enlevé un animal qui a vieilli, rabbi Meyer est d'accord avec les autres docteurs que le brigand ne peut pas le rendre tel qu'il est, mais qu'il doit payer la valeur qu'il avait au moment de l'enlèvement, parce que rabbi Meyer tient compte du changement subi par l'animal en veillissant.
Réplique. — Il est possible que rabbi Meyer ne tient aucun compte du changement subi par Tobjet enlevé, mais il s'adresse à ses collègues en leur disant: Si vous tenez compte du changement subi par l'objet, vous devez au moins m'accorder que cette idée n'est pas applicable aux esclaves qui sont considérés comme un immeuble [i]. Mais ses collègues considèrent les esclaves conune un meuble.
A utre réponse. — On lit dans une mischnah : Si un individu donne à un ouvrier de la laine pour qu'il lui donne une cou-
[1] Un immeuble, comme uu champ, dit Raschi, est toujours considéré comme étant au pouvoir de son propriétaire, et on ne tient pas compte des changements qu'il peut subir chez le brigand.
leur rouge, et si l'ouvrier le teint eu noir, ou bien le propriétaire voulait une couleur noire et l'ouvrier le teint en rouge, rabbi Meyer dit que le teinturier doit payer la valeur de la laine non colorée. Il en résulte que rabbi Meyer tient compte du changement subi parla laine ; autrement Touvrier devrait rendre la laine colorée qui a plus de valeur que la laine non colorée. Cette réponse est irréfutable.
Autre variante de la question, — D'après une autre variante on était certain que rabbi Meyer tient compte du changement subi p^r Tobjet enlevé. D'autant plus]que Rab a une autre variante de la mischnah sus-mentionnée. D'après Rab c'est rabbi Meyer qui dit que le brigand ne peut pas se contenter de rendre l'animal ou les esclaves qui ont vieilli chez lui, mais qu'il est obligé de payer la valeur qu'ils avaient au moment de l'enlèvement quand ils étaient jeunes. Si donc rabbi Meyer dit dans notre beraïtha que le brigand doit rendre la tonte ou le petit, c'est pour le punir, afin qu'il n'ait aucun profit de son crime. Mais il y avait doute pour le cas où le défendeur n'a commis aucun crime, par exemple, s'il n'a fait qu'acheter l'animal chez le brigand, en croyant que le vendeur était le propriétaire de l'animal. Doit-ôn traiter ou non l'acheteur comme le brigand sous ce rapport?
Réponse, — On lit dans une beraïtha [1] : 11 y a cinq genres de dettes qui ne peuvent être payées que des biens libres [non vendus].
Ce sont : 1*> et 2®, les produits annuels et les améliorations des biens. Il s'agit d'un cas où un brigand a vendu un terrain qu'il a enlevé au propriétaire ; l'acheteur a fait des frais et il Ta amélioré. Plus tard vient le propriétaire légitime, et l'acheteur est obligé de lui rendre gratis le terrain qui a été amélioré à ses frais, et aussi ses produits. L'acheteur s'adresse alors au brigand ; il réclatne le capital, la valeur des produits de la terre et de l'amélioration du terrain. Si le brigand a vendu son propre terrain à d'autres personnes, cet acheteur ne peut se
[1] V. ma traduction des.Khethouboth, p; 30.
PEREK IX, 377
foire payer de ce terrain vendu que son capital, et non pas la valeur des produits ni de Tamélioration. C'est une loi qu'on a établie dans un but social pour ne pas gêner le commerce. Car si le créancier peut se faire payer ses dettes fixes des terrains vendus par le débiteur, ce qui cause des dommages aux acheteurs, c'est un peu leur faute ; ils auraient pu, avant d'acheter un terrain, s'informer si le vendeur est endetté et quelle est la somme de ses dettes. Mais si on admettait que les créanciers peuvent réclamer sur les terrains vendus, même des dettes dont on ne peut pas fixer, ni prévoir d'avance la somme à laquelle elles peuvent se monter, on ne voudra plus se risquer à acheter des terrains et à s'exposer à Tobligation de les rendre pour une dette quelconque du vendeur. On a donc établi, qu'on ne pourra se faire payer des terrains vendus que le capital d'une dette qui est fixé d'avance, et qu'on ne pour* rait pas réclamer des dettes impossibles à apprécier d'avance, comme la valeur des produits de la terre et de son amélioration. L'acheteur ne pourra donc se faire payer cette valeur par le brigand, que si celui-ci a des terrains libres [non vendus].
3°) L'engagement qu'un individu a pris de nourrir les enfants de sa femme; car c'est encore un engagement dout la valeur ne peut pas être fixée (J'avance.
4°) Une dette pour laquelle le débiteur n'a pas engagé par écrit ses terrains.
K ) La Khethoubah pour laquelle le mari n'a pas engagé ses terrains.
Or, cette béraïtha doit évidemment être attribuée à rabbi Mayer, puisque c'est lui qui admet cette opinion d'après laquelle aucun créancier ne peut réclamer le paiement de sa dette des terrains vendus, s'il n'a pas expressément stipulé leur engagement par écrit; et on voit dans cette béraïtha que celui qui a acheté le terrain du brigand et qui l'a amélioré, est obligé de rendre au propriétaire légitime le terrain et l'amélioration qu'il a faite à ses frais. Il en résulte que d'après rabbi Meyer celui qui achète d'un brigand est traité sous ce rapport comme le brigand lui-même, c'est-à-dire qu'on le punit en l'obligeant à rendre le terrain amélioré tel qu'il est à
présent. On pourrait répliquer en faisant une distinction entre un immeuble et un mobilier. On pourrait dire que quand il 3*agit d'un immeuble, on ne tient aucun compte du change* ment, et que c'est seulement parce qu'il s'agit d'un terrain qu'on oblige l'acheteur de rendre le capital ayec l'améliora* tion. On lui dit que s'il s'agissait du mobilier/ il aurait pu se contenter de rendre la valeur que Tobjet avait au moment de renlèvement et profiter de Tamélioration ; mais il s'agit d'un immeuble, il aurait donc dû connaître la distinction et savoir que pour un immeuble on ne tient aucun compte du changement subi par le terrain, et qu'il serait donc obUgé de rendre le ten*ain amélioré, sans profiter de l'amélioration ; il n'aurait donc pas dû faire des frais. Mais cette réplique n'est pas admissible. Car il s'agit probablement d'un acheteur ordinaire qui ignore cette distinction , et il aurait pu croire qu'on ne Tempéchera pas de profiter de l'amélioration ; c'est pourquoi il a fait des frais, et on devrait lui en tenir compte*
Réplique, — Il s'agit ici d'un acheteur qui connaît les lois et qui savait bien la distinction qu'on fait entre un immeuble et un mobilier ; il savait donc que pour un immeuble «n ne tient aucun compte du changement qu'il a subi chez le brigand ou chez celui qui l'a acheté, et qu'il sei:a obligé de rendre le terrain sans avoir aucun profit de l'amélioration [i].
Autre réponse. — On lit dans la mischnah : Si un individu donne à un teinturier de la laine pour la teindre en rouge, et que l'ouvrier lui ait donné une couleur noire, ou bien si le propriétaire voulait une couleur noire et que l'ouvrier lui ait
[1] 11 est à remarquer qu'on fait ici une distinction entre un homme savant et celui qui ne l'est pas , tandis que partout ailleurs on suppose chez tout le monde la connaissance des lois; à Texception, toutefois, des affaires capitales, où les témoins doivent avertir le coupable et où d'après certains docteurs un savant n'a pas besoin d'être averti. Il y a une loi civile qu'on suppose peu connue du peuple [Baba bathra, fol. 5, reeto, mischnah, Haschi} : il s'agit d'une loi concernant le mur mitoyen^
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donné une couleur rouge, rabbi Meyer dit qu'il est obligé de payer au propriétaire la valeur de la laine non colorée* Rabbi Meyer n'oblige donc pas Touvrier de rendre la laine colorée, qui a une valeur plus grande, parce qu'il tient compte du changement subi par la laine ghez l'ouvrier, qui peut profiter de cette amélioration, en rendant au propriétaire la valeur que la laine avait d'abord. Rabbi Meyer fait une exception pour le brigand, qui ne doit pas profiter du crime qu'il a commis, mais l'ouvrier n'a pas commis de crime, et il peut profiter de Tamélioration qu'il a faite. Il en résulte que quand le défendeur n'a pas commis de crime, comme Touvrier ou celui qui n'a. fait qu'acheter l'animal chez le brigand, il ne doit pas être traité sous ce rapport comme le brigand. Cette réponse est irréfutable.
Question. — On a cité une béraïtha [p. 374] où il est dit, que si un individu enlève à quelqu'un une brebis et qu'il la tonde, ou une vache qui accouche chez lui, rabbi Joiidah dit quei'objet enlevé se rend intégralement, et rabbi Simon dit qu'on considère l'animal comme si sa valeur était fixée en argent. Que veulent-ils dire et en quoi diffèrent-ils entre eux ?
Réponse. — Rab Zbid dit que le désaccord entre rabbi Joudah et rabbi Simon porte sur l'amélioration ou le produit qui n'est pas encore séparé de l'objet enlevé, comme la laine qui a repoussé chez le brigand et qui n'est pas encore tdndue, ou la grossesse de l'animal qui est survenue chez le brigand. Rabbi Meyer dit que si le brigand a tondu la brebis, il doit rendre la tonte. Rabbi Joudah et rabbi Simon pensent qu'il ne doit rendre que la valeur que l'animal avait au moment de l'enlèvement, pour que le propriétaire n'ait aucun dommage, mais il peut garder la tonte ou le petit dont la vache est accouchée chez lui. Car rabbi Joudah et rabbi Simon sont d'accord entre eux que le brigand n'est pas obligé de rendre le produit qui est déjà séparé de l'animal [1]. Mais ils sont en
[l] Il est probable, comme les Thossephotb le disent, que rabbi joudah et rabbi Simon admettent cette opinion comme thakanath horschabimy loi pour encourager les malfaiteurs repentants.
désaccord entre eux pour le produit non encore séparé; d'après rabbî Joudah le brigand doit renlre l*animal intégralement, la brebis avec la laine^ ou la vache avec le fœtus dont elle est enceinte ; d'après rabbi Simon on considère Tanimal comme si sa valeur était fixée en argent au moment de Tenlèvement, quand la brebis n'avait pas de laine et la vache n'était pas enceinte, et c'est cette valeur que le brigand paiera. Rab Papa explique autrement le désaccord entre rabbi Joudah et rabbi Simon; d'après rabbi Joudah, dit -il, le brigand rend la valeur de l'animal intégralement comme il était au moment de l'enlèvement^ mais le produit lui appartient, même la laine non tondue, et le petit dans le ventre de sa mère ; d'après rabbi Simon on considère l'animal comme si l'on avait fixé la somme à donner à un éleveur qui prendrait l'animal et le soignerait de manière à obtenir le produit, et c'est cette somme qui appartiendra au brigand, lequel rendra tout le reste. On fixe cette somme selon l'usage à la moitié du produit ou au tiers ou au quart. En d'autres termes, d'après rabbi Simon le produit appartient au propriétaire, et le brigand est payé pour sa peine comme éleveur.
Question. — On lit dans notre mischnah : Si un brigand a enlevé une vache, qui est devenue enceinte chez lui et qu'elle soit accouchée, ou bien s'il a enlevé une brebis tondue, dont la laine a repoussé chez lui et qu'il l'ait tondue, il ne paie que la valeur que l'animal avait au moment de l'enlèvement [et i garde le produit qui est survenu plus tard]. Il en résulte que si le brigand n'avait pas tondu la brebis, il devrait rendre l'animal avec la laine non séparée du corps , de même si la vache n'était pas accouchée, le brigand devrait rendre l'animal avec le fœtus qui n'en est pas encore séparé. D'après rab Zbid notre mischnah adopte l'opinion de rabbi Joudah. Mais d'après rab Papanotre mischnah ne sera d'accord ni avec rabbi Joudah, ni avec rabbi Simon.
Réponse, — Rab Papa peut dire que la mischnah adopte l'opinion de rabbi Joudah, que le brigand paie seulement la valeur que l'animal avait au moment de l'enlèvement, c'est-à-
PEREK IX. 381
dire la valeur de la brebis sans la laine, ou la valeur de la vache sans le fœtus, quand même la laine ne serait pas encore tondue, ou le petit serait encore dans le ventre de sa mère.
L'interprétation de rab Papa est confirmée par une béraïtha où Ton lit: Habbi Simon dit qu'on considère Tanimal, comme si l'on avait fixé la somme à donner à un éleveur, qui prendrait ranimai et le soignerait de manière à obtenir le produit, et c'est cette somme qui appartiendra au l)rigand, la moitié du produit, le tiers ou le quart selon l'usage.
Rab Âsché dit : Quand nous étions chez rab Ghahana, nous avons exprimé le doute que voici: d'après rabbi Simon le brigand peut retenir la moitié du produit, le tiers ou le quart selon l'usage. Le propriétaire peut-il acquitter cette somme avec de l'argent, en exigeant du brigand de lui rendre l'animal entier, ou bien celui-ci peut-il retenir une partie de la viande de l'animal [ou de la laine] correspondante à cette somme ? J'ai résolu cette question selon Samuel. Car rab Nahâman dit au nom de Samuel: Il y a trois cas où celui qui a des droits sur l'amélioration d'un objet peut être acquitté avec de l'argent. Ce sont :
j) Le premier-né acquitte le frère cadet. On sait que le premier-né a deux parties de l'héritage, c'est-à-dire que s'il y a par exemple cinq frères, on divise l'héritage en six parties, dont le premier-né prend deux, et les quatre autres ont chacun une partie [Deutéron, XXI, 17]. Si le terrain s'est amélioré après la mort du père, cette amélioration est partagée en parties égales entre tous les frères, y compris le premier-né. SupposoQS donc que le premier-né ait un seul frère cadet, et que tous les deux héritent un terrain. Ils ont amélioré le terrain après la mort du père et avant le partage. L'amélioration a une valeur de douze zouzes, dont chacun doit prendre six zouzes. Mais on partage le terrain en trois parties, dont le premier- né prend deux; dans ces deux parties il y a huit zouzes d'amélioration , tandis que la troiâième partie que prend le frère cadet ne renferme que quatre zouzes de Tamélioration. Le frère cadet réclame donc deux zouzes ; mais
il ne peut pas prendre ans partie du terrain de la valeur de deux zouzes, car le premier-né peut Tacquitter avec de l'àr* gent.
2) Le créancier acquitte l'acheteur : Le créancier saisit pour sa dette les terrains vendus par son débiteur, mais il n'a pas de droits sur l'amélioration que l'acheteur y a produite. Cet acheteur ne peut pas retenir une partie du terrain équivalant à la valeur de son amélioration, car le créancier peut l'acquitter avec de l'argent.
3) Le créancier acquitte les orphelins: Le créancier qui saisit les terrains de son débiteur après sa mort^ n'a pas de droits sur Tamélioration que les orphelins y ont introduite : seulement il peut les acquitter avec de l'argent.
Voici ce qu'a dit rab Nahéman au nom de Samuel. J'en ai conclu, dit rab Asché, qu'il en est de même du brigand, à savoir que le propriétaire peut l'acquitter avec de l'argent pour l'amélioration de l'objet enlevé.
Question. — Rabbina demanda à Rab Asché. Samuel dit ici que le créancier doit acquitter l'acheteur pour l'amélioration, tandis qu'ailleurs Samuel a dit que le créancier peut s'approprier l'amélioration ou les produits, sans rien donner à l'acheteur.
Réponse. — Rab Asché répondit que le créancier peut s'approprier ramélioration ou les produits qui ne sont pas mûrs ; mais il doit payer à l'acheteur la valeur des produits prêts à être récoltés.
Question. — Rabbina demanda : Est-ce que Samuel ne faisait pas tous les jours saisir pour dettes aux acheteurs même les produits mûrs?
Fol. 96). Réponse. — Le créancier peut prendre les produits mûrs, si sa dette n'est couverte qu'en prenant ces produits ; autrement il n'a pas de droits sur eux, et il est obligé d'acquitter l'acheteur.
Question. — U y divergence d'opinion pour la question de savoûr si l'acheteur peut garder le terrain qu'il a acheté an
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débiteur, en acquittant le créancier avec de l'argent. Si on admettait l'opinion qu'il peut le faire, on ne comprend pas pourquoi l'acheteur qui a amélioré la terre, que le créancier veut saisir tout entière en acquittant l'acheteur avec de l'argent pour Tamélioration et les produits, pourcpioi cet acheteur ne pourrait pas dire au créancier : Si j'avais de Targent, j'aurais pu garderie terrain entier, en acquittant ta dette avec de l'argent ; maintenant que je ne suis pas à même de le faire, donne-moi au moins une partie du terrain équivalant à l'amélioration et aux produits.
Réponse. — Il s'agit ici d'un cas, où le débiteur a hypothéqué un terrain à son créancier, de sorte que l'acheteur ne peut pas l'acquitter avec de l'argent.
Rabba dit: Si le brigand qui a enlevé un objet et qui l'a amélioré, l'a vendu à un autre individu ou Ta laissé à ses héritiers, l'acheteur ou les héritiers ont le même droit sur Tamélioration ou les produits que le brigand lui-même. Rabba avait des doutes d'abord pour le cas, où l'amélioration ou les produits sont survenus, non pas chez le brigand, mais chez celui qui lui a acheté l'objet, mais il a fini par décider que même dans ce cas l'acheteur a le même droit que le brigand, car en lui vendant l'objet, celui-ci lui a vendu tous les droits qu'il avait lui-même sur cet objet. Rabba avait cependant des doutes pour le cas où c'est un étranger païen qui a amélioré Fobjet enlevé, s'il a des droits sur l'amélioration de l'objet enlevé par brigandage. Mais rab Ahâ de Diphthé dit à Rabbina :^ Si on accorde à un brigand des droits sur l'amélioration de Fobj et enlevé, aux dépens du propriétaire légitime, c'est une faveur spéciale qui a pour but d'encourager les malfaiteurs repentants. Doit-on le faire aussi en faveur d'un brigand païen aux dépens du propriétaire légitime? Rabbina répondit qu'il s'agit d'un brigand païen qui a vendu l'objet enlevé par brigandage à un Israélite. L'Israélite qui achète chez un brigand païen, peut-il avoir plus de droits que le brigand ? On répond qu'il s'agit peut-être d'un cas où le brigand est Israélite, qu'il a vendu l'objet à un étranger païen et que celui*
ci l'a revendu à un Israélite; dans ce cas on a des doutes, si la faveur accordée au brigand pour encourager les malfaiteurs repentants est applicable ou non.
Notre mischnah a dit: Règle générale, tous les brigands paient selon la valeur que Tobjet avait au moment de l'enlèvement. Cette règle générale s'applique aussi au cas de rabbi YJâa, qui dit : Si un individu a volé un petit mouton qui est devenu chez lui un grand bélier avant qu'il l'ait tué ou vendu, ou bien s'il a volé un petit veau qui est devenu chez lui un grand bœuf, il paiera le double pour le vol, mais il n'est pas condamné à payer l'amende du quadruple ou du quintuple pour avoir tué ou vendu l'animal, car ce n'est plus le même animal; il était petit, et c'est le voleur qui l'a élevé pour le changer complètement et en faire un bélier ou un bœuf; il est devenu presque le sien par le changement qu'il a obtenu [1].
Un individu a enlevé à un autre ses bœufs pour les employer aux travaux des champs, et il les a rendus après la fin de ces travaux. Le propriétaire des bœufs assigna l'individivu devant rab Nahàman, qui condamna le brigand à payer ce qu'il a gagné en améliorant son terrain. Mais Rabba lui dit: Est-ce que les bœufs ont seuls produit cette amélioration, et non pas le terrain? Rab Nahàman répondit qu'il ne voulait faire payer que la moitié. Rabba répliqua que le brigand ne doit rien payer, s'il rend les bœufs. Mais nab Nahàman répondit : Je t'ai déjà dit de ne pas me faire des observations, quand je siège au tribunal; tu sais que notre collègue Houna a dit de moi, que j'étais aussi fort dans la jurisprudence que Samuel. Cet homme, que tu veux acquitter, est un vieux brigand, et je veux le punir [2].
[1] On voit que la loi de thakanath ha-schabim, faveur pour les malfaiteurs repentants, s'applique aux voleurs comme aux brigands. Cette loi consistait à faire profiter le voleur ou le brigand de l'amélioration ou du changement de l'objet survenu chez lui. Ce qu'on exprimait par l'expression schinouj koné^ le changement compte pour une acquisition, en dédommagant le propriétaire.
[2] Le commentaire rabbenou Ascher dit que le rab Alphas en tire la conclusion que les tribunaux Israélites peuvent' imposer
PEREK IX. 385
MISCHNÀH.
Si un individu a enlevé un animal ou des esclaves qui ont vieilli chez lui, il doit payer selon la valeur que ces êtres avaient au moment de l'enlèvement. Rabbi Meyer dit : S'il s'agit des esclaves, il peut les rendre tels qu'ils sont. S'il a enlevé une pièce de monnaie qui s'est cassée chez lui, ou des fruits qui ont pourri, ou du vin qui est devenu aigre, il doit payer selon la valeur que ces objets avaient au moment de l'enlèvement. S'il a enlevé une pièce de monnaie qui a perdu sa valeur, ou bien s'il a enlevé à un cohen la theroumah [la partie qu'on prélevait des produits des champs pour la donner au cohen] qui est devenue impure [la theroumah impure n'a aucune valeur; il est défendu de la manger], ou bien s'il a enlevé du Kam€t%^ pain levé, avant la fête de Pâques, qu'il a gardé jusqu'après Pâques [le hàmetz qui reste jusqu'après la Pâque n'a aucune valeur ; il est défendu d'en faire usage] , ou bien s'il a enlevé un animal qui est devenu un objet défendu par suite d'un crime commis chez lui [1], le brigand peut rendre l'objet tel qu'il est.
des amendes en dehors de la Palestine, car rab Nah^aman était à Babylone. On lit aussi dans une beraïtha [citée dans le traité Synhedrin, fol. 46]. Rabbi Eliézer dit : Le tribunal peut punir et condamner à la peine du fouet contre la loi, non pas en violant la loi, mais pour faire une haie à la loi, si la sécurité publique l'exige. Rabbenou Ascher dit que les simples juges n'ont pas ce pouvoir, seulement un grand homme comme rab Nah'aman, ou les représentants de la ville nommés par le suffrage universel. [V. fol. 135.] [i] Ex. si ranimai a été employé par un païen pour son culte, ou si ranimai a tué un homme.
GHEMARA.
Notre mîschnah dit que, si ranimai a vieilli chez lé brigand, il doit payer selon la valeur que l'animal avait an moment de Tenlèyement. Rab Papa dit, qu'il en est de méme> si Tanimal Ei maigri de façon à ne plus pouvoir se rétablir*
Mar Keschischa fils de rab Hisda dit à rab Asché : On dit au nom de rabbi Johànan : quand même le voleur a volé un petit mouton qui est devenu chez lui un grand bélier , oa un veau qui est devenu un bœuf, Tanimal lui est acquis par le schinouj\ le changement [1], de sorte qu'il ne paie que ramende du double pour le vol, la valeur de deux petits moU'* tous ou de deux veaux ; mais il ne paie pas ramende du quadruple ou du quintuple s'il a tué ou vendu ce bélier ou ce bceuf, car c'est comme s'il avait vendu ou tué un animal qui lui ap^ partient. Rab Asché dit alors à Mar Keschischa : Ne fai-je pas dit qu'il ne faut pas confondre les docteurs entre eux; ce n'est pas rabbi Johânan, c*est rabbi Ylâa qui l'a dit [2].
Notre mîschnah dit que si les esclaves ont vieilli chez le br> gand, i\ doit, d après les collègues de rabbi Meyer, payer selon la valeur que les esclaves avaient au momeat de l'enlèveme^ti et que d'après rabbi Meyer il peut les rendre tels qu'ils sont. Rab Hânina fils d'Abdimé dit au nom de Rab qu'il faut adopter Topinion de rabbi Meyer, que le brigand peut rendre les esclaves tels qu'ils sont. Gomment Rab abandonne-t-il Topinion de la majorité pour suivre celle d'un docteur isolé ? C'est parce qu'il y a une beraïtha qui dit, au contraire, que ce sont les collègues de rabbi Meyer qui disent que le brigand peut rendre les esclaves tels qu'ils sont, et que c'est rabbi Meyer qui le condamne de payer selon la valeur que les eseUves avaient au moment de Tenlèvement. Comment Rab aban-
[1] V. plus haut [p. 384].
[9.] On voit que leç Thalpiudistes attachaient une grande importance à indiquer exactement l'auteur d'une loi oij d'une sentence, et à ce qu'on ne Tattribue pas à une autre personne.
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donne-t-il la mischnah pour suivre la beralthaî Rab avait peut-être une variante d'après laquelle la mischnah était d'accord avec la beraltha. On peut encore donner une autre réponse. S'il n'y avait qu'une seule beraitha^, Rab aurait préféré la mischnah; mais il y a deux beraïthoth qui sont opposées à une seule mischnah. Voici l'autre beraïtha : Un individu a changé sa vache contre l'âne d'un autre individu, ou bien il a vendu à im autre individu sa femme esclave ; la vache ou l'esclave est accouchée. L'un dit que l'accouchement a eu Ueu avant l'échange ou avant la vente, et que le petit lui appartient ; l'autre dit que c'est à lui que le petit appartient, car l'accouchement a eu lieu après l'échange ou après la vente. Si le premier affirme son dire avec certitude, et le dernier n'exprime que des doutes, c'est le premier qui prend le petit. Si tous les deux ont des doutes, ils se partagent entre eux le petit. Si tous les deux affirment leur dire avec certitude, le vendeur prêtera serment que Taccouchement a eu lieu avant la vente, et il gardera le petit, car tous les serments mosaïques sont des serments prêtés par le défendeur pour être acquitté; c'est l'opinion de rabbi Meyer. Les autres docteurs disent qu'on ne prête pas serment pour des esclaves, ni pour des immeubles, par conséquent, le vcoideur gardera le petit esclave, sans prêter serment. Il en résulte que c'est rabbi Meyer qui considère l'esclave comme un mobilier, et que ce sont ses collègues qui l'assimilent aux immeubles ; par conséquent, le brigand qui a enlevé un jeune esclave qui a vieilli ehez lui, peut le rendre tel qu'il est, comme s'il avait enlevé un bon terrain qui se serait altéré chez lui.
Fol. 97). Question^ *-^ Est-ce que Rab assimile l'esclave aux immeubles ? Rab Daniel fils de Rab Ktina dit au nom de Rab : Si un individu enlève l'esclave d'un autre et qu'il le force à travailler chez lui, il n'a qu'à rendre ensuite l'esclave, et il n'est pas obligé de payer pour son travail. Car tous ceux qui enlèvent quelque chose à un individu, n'ont qu'à rendre l'objet enlevé. Il en résulte que Rab n'assimile pas l'esclave aux immeubles. Cai; s'il l'assimilait aux immeubles, le brigand qui
fait travailler i'esdave eolevé, devrait être considéré comme celui qui viendrait chez un individu [pour employer par force sa personne, ses enfants, ses domestiques ou ses terrains à son profit, qui serait certainement condamné au paiement].
Réponse, — Il s*agit ici d'un cas où le brigand a enlevé l'esclave dans un moment où il n'avait rien à faire pour son maître, de sorte que celui-ci n*a rien perdu ; le brigand est alors acquitté par suite du principe zeh neheneh vezeh lo hassar
patouvy si l'un profite [de l'objet de Tautre] et l'autre n'y perd rien, le premier est acquitté. C'est comme le cas de rabbi Aba qui envoya dire à Mari fils de Mar : demande à rab Houna, si un individu demeure sans permission dans la maison d'un autre, une maison qui serait restée déserte sans lui, doit-il payer le loyer ou non ? Rab Houna a répondu qu'il est acquitté.
Questùm. — Les deux cas ne se ressemblent pas. Celui qui a une maison déserte qu'il ne peut pas habiter, ni louer, est content, si quelqu'un vient l'habiter^ Mais peut-on dire que le maître soit content que son esclave s'épuise pour les travaux d'un autre ?
Réponse» — Le maître est toujours content que son esclave ne reste pas dans l'oisiveté.
Les hommes de rab Joseph fils de Hâma prenaient les esclaves de ses débiteurs pour les faire travailler chez eux. Mais Rabbah son fils lui demanda : pourquoi mar [1] laisse-t-il agir ainsi? Le père repondit : Rab Nahâman l'a déjà dit, un esclave ne gagne jamais ce qu'il mange ; son maître doit être content que je le nourrisse en le faisant travailler. Mais le fils répliqua : Rab Nahâman parle des esclaves qui ne font que jouer aux cubes ; mais, en général, les esclaves travaillent. Le père donne alors une autre réponse. Je pense, dit-il, comme rab Daniel fils de rab Ktina qui dit au nom de Rab :
[4] Le mot mar est un titre, comme Ràbbi ou Maître. On voit ici que le fils ne tutoyait pas le père; il l'appelait mar et lui parlait à la troisième personne.
PERKR IX. 389
Si un individu force l'esclave d'un autre de travailler pour lui [quand l'esclave n'a rien à faire pour son maître], il n'est pas obligé de payer pour le travail, car le maître est content que son esclave ne reste pas dans l'oisiveté.
Le fils fit alors une autre objection à son père. Cet argument serait bon, s'il ne s'agissait pas d'un débiteur; mais les esclaves qui travaillent chez nous, appartiennent aux débiteurs de mar; par conséquent, leur travail a l'air d'usure. Et rab Joseph fils de Minyomé a dit au nom de rab Nahâman : Quoique celui qui demeure dans la maison d'un autre h son insu, ne soit pas obligé de payer le loyer, si cette maison était déserte et n'était pas à louer ; il doit payer le loyer, si le maître de la maison est son débiteur ; autrement son habitation aurait l'air d'usure [1].
Le père, vaincu, dit alors : je ne le fairai plus.
Si un individu enlève le navire d'un autre pour l'employer à son usage, Rab dit que le maître du navire a le choix de se faire payer pour le travail comme si l'autre l'avait loué, ou de se faire payer le dommage, si le navire a souffert du travail, et s'il y trouve son avantage, c'est-à-dire si le paiement pour le dommage dépasse la somme du loyer. Samuel dit qu'il ne peut rien réclamer pour le travail ; il ne peut que se faire payer pour le dommage, si le navire a souffert.
Rab Papa dit qu'il n'y a aucun désaccord entre Rab et Samuel. Rab parle d'un navire qui était destiné à être loué, et Samuel parle d'un navire qui était sans usage. On peut dire aussi que tous les deux parlent d'un navire destiné à être loué. Mais Rab parle d'un cas où l'individu a pris le navire pour payer le loyer ; dans ce cas le maître du navire peut réclamer le loyer, s'il veut; il peut aussi réclamer le dommage, si le navire a souffert, en considérant l'individu comme un brigand, puisque l'a pris sans permission. Samuel parle d'un cas où l'individu a pris le navire comme un brigand sans penser
[i] On voit ici les scrupules poussés très-loin pour éviter tout ce qui a l'apparence de l'usure.
au loyer ; dans ce cas le maître ne peut réclamer que le dommage [1].
Notre mischnah dit : Si un individu enlève une pièce de monnaie qui se casse chez lui| il doit payer selon la valeur que la pièce avait au moment de l'enlèvement ; mais si la pièce a seulement perdu sa valeur, le brigand n'a qu'à rendre la pièce. Rab Houna dit que la perte de la valeur dont parle la mischnah se rapporte au cas, où le gouvernement ou la loi du pays ne permet pas que cette pièce circule comme une pièce de monnaie; c'est dans ce cas que le brigand n'a qu'à rendre la pièce, Rab Joudah dit que dans ce cas le brigand est obligé de payer selon la valeur que la pièce avait au moment de l'enlèvement, comme dans le cas où la pièce s'est cassée. Ce n'est que dans le cas où la pièce a cours dans un autre pays, quoiqu'elle n*ait plus cours dans le pays des plaideurs, que le brigand n'a qu'à rendre la pièce, et c'est de ce cas que parle la mischnah, en disant que la pièce a perdu sa valeur^ sous-eDtendu dans le pays des plaideurs.
Rab H'isda demanda à rab Houna : Tu dis que si le gouver* nement ou la loi du pays défend la circulation de la pièce, le brigand n'a qu'à la rendre, pourquoi le brigand qui enlève des fruits qui pourrissent chez lui par la loi de la nature, ou celui qui enlève du vin qui devient aigre, est-il obligé de payer selon la valeur que ces objets avaient au moment de renlèvement? Rab Houna répondit : Le brigand ne peut pas rendre les fruits pourris ou le vin aigre^ qui ont changé de goût et d'odeur, ils ne sont donc plus les mêmes objets qu'il a enlevés; mais la pièce de monnaie n'a pas changé et il peut la rendre.
[1] Celui qui prend le navire comme un brigand sans penser au loyer, est mieux traité que celui qui dès Tabord a eu l'intention de payer pour le travail. C'est cependant la logique rigoureuse des principes poussés jusqu'aux dernières conséquenoes. Le principe mosaïque était que le brigand ne doit jamais payer autre chose que le donimage subi par Je maître de Tobjet enlevé ; et la loi rabbinique accordait encore certaines faveurs, pour rendre aux brigands plus facile la restitution des objets enlevés [v. plus haut, p. 369].
PEREK IX. 391
Rabba demanda à rab Joudah : Ta dis quâ Bi la pièce perd sa valeur, parce que la loi du payô en a défendu la circulation, le brigand ne peut pas se contenter de la rendre , quoiqu'elle n'ait subi aucun changement intrinsèque; pourquoi petit^il rendre la throumak [la part sacrée du cohenj devenue chez lui impure [la throumah impure n'a aucune valeur], parce que la theroumah n'a subi aucun chemgement matériel, quoique la loi religieuse en défende Tusage ? Rab Joudah répondit : Le brigand peut rendre la theroumah, la part du cohen dans le froment ou d'autres produits de la terre, parce que ce froment devenu impur par le contact d'un objet impur ne se distingue nullement du froment ordinaire ; mais il ne peut pas rendre une pièce de monnaie qui n'a plus cours, laquelle se distingue très-bien de celles qui circulent.
Si un individu prête une marchandise à quelqu'un qui lui destine pour le paiement une pièce de monnaie, et que cette pièce n'ait plus cours, Rab dit que le débiteur est obligé de donner uije pièce équivalente qui a cours. Samuel dit qu'il peut donner la pièce destinée pour la dette, en disant au créancier qu'il aille la changer dans un autre pays,, où elle a cours. Rab Nahâman ajoute que Samuel parle d'un cas où le créancier voyage sans cela dans ce pays ; autrement le débiteur ne peut pas le forcer d'aller là pour changer la pièce.
Question de Rabba contre rab Nahâman. — On lit ailleurs à propos de la seconde dime qu'il fallait porter à Jérusalem ou la racheter pour porter l'argent dans la ville sainte : On ne peut pas la racheter avec des pièces de monnaie de Khoziba [i] ou des anciens rois, qui n'ont plus cours. Il en résulte qu'on peut la racheter par des pièces de monnaie des rois modernes, quoiqu'elles n'aient cours que dans les pays de ces rois et non pas dans son pays ou à Jérusalem, où il faut les porter,
[1] 'Ghoziba était le célèbre Bar Khokhba qui a soulevé les Juifs contre Adrien; du reste Raschi donne encore une autre explication ; ce serait la monnaie de la ville de Kbezib [Genèse; XXXVIII, B].
Réponse. — Rab Nahàman répondit: Il s'agit ici d*im cas où les divers gouvernements, quoiqu'ils veuillent chacun avoir sa monnaie, n*empêchent pas celles des autres de circuler; de sorte que celui qui va à Jérusalem et qui a des pièces de monnaie qui n'ont pas cours en Palestine , pourra toujours les changer à Jérusalem même chez les étrangers qu'il y rencontrera. Samuel, au contraire, parle d'un cas où. les divers gouvernements empêchent la circulation des pièces qui ne sont pas de leur fabrication ; le créancier ne pourra donc pas les changer chez les étrangers qui viennent dans son pays ; c'est pourquoi il peut refuser de l'accepter, s'il n'a pas d'occasion de voyager dans le pays étranger où il pourrait les dépenser.
Autre question. — On lit ailleurs à propos de la deuxième dîme: On ne peut pas la racheter à Babylone avec des pièces de monnaie de Jérusalem, ni en Palestine avec des pièces de Babylone; mais on peut racheter à Babylone avec des pièces de Babylone. On voit donc qu'on ne peut pas racheter la dîme à Babylone avec des pièces de Jéruralem, quoique ces pièces doivent être portées à Jérusalem.
Réponse. — Il s'agit d'un cas où les divers gouvernements empêchent la circulation des pièces qui ne sont pas de leur fabrication.— S'il en est ainsi, comment peut-il racheter la dîme à Babylone avec des pièces de Babylone qu'il ne pourra pas porter à Jérusalem ? — Il pourra acheter à Babylone un animal [ou un autre objet] qu'il ira manger à Jérusalem.
Autre question. — N'avous-nous pas une beraïtha qui dit: On a établi une loi que toutes les monnaies doivent avoir cours à Jérusalem. Pourquoi ne peut-on pas racheter la deuxième dîme en Palestine avec les pièces de Babylone ?
Réponse. — Cette loi peut s'appliquer, quand les Juifs ont le pouvoir en main ; notre beraïtha parle d'un cas où les Juifs ne Tont pas.
On lit dans une beraïtha : Dans les monnaies de Jérusalem on voyait d'un côté David et Salomon, et de l'autre Jérusalem
PBRER IX. 393
la ville saiDte. Dans les médailles de notre père Abraham on voyait d*un côté un vieux et une vieille, et de l'autre un jeune homme et une jeune femme .[!]•
Doute» — Rabba demanda à rab Hisda: Un individu prête une marchandise à quelqu'un qui lui destine pour le paiement une pièce de monnaie [par exemple un sick] ; puis la loi du pays établit que le sicle doit désormais avoir des dimensions plus grandes, de sorte que l'ancien ne devrait plus avoir cours. Dans ce cas le débiteur peut-il donner au créancier Tancien sicle, ou est-il obligé d'en donner un nouveau?
Réponse. — Rab Hisda répondit qu'il doit donner un nouveau sicle.
Question. — Si le sicle a plus de dimensions^ on peut aussi acheter pour cette pièce plus de marchandises, en d'autres termes les marchandises sont moins chères, puisqu'on en donne davantage pour un sicle. Or, le créancier a donné la marchandise d'après l'ancien prix, c'est-à-dire qu'il a donné moins de marchandises, quand le sicle avait moins de dimensions ; s'il prend à présent le nouveau sicle, il y gagne, ce qui est, dit Raschi, une véritable usure.
Réponse. — Rab Asché répondit : Si les marchandises sont moins chères, c'est-à-dire qu'on en donne davantage pour un sicle , parce que le sicle a de plus grandes dimensions, on retranchera au créancier la différence.
Fol. 98). Ce n'est que dans le cas où l'agrandissement du sicle n'a produit aucun changement dans le prix des marchandises, et que celles-ci sont moins chères parce qu'il y a plus de
[1] Raschi dit que les vieillards représentaient Abraham et Sarah, et les jeunes gens Isaac et Rebekah. 11 résulte de cette beraïtha que les Thalmudistes considéraient comme une chose permise de graver des portaits d'hommes sur les médailles. Les Thossephoth disent qu'on a gravé les mots vieux et vieille^ jeune homme et jeune femme. Ne valait-il pas mieux graver les mois AbrO" ham et Sarah, Isaac et Rebekah ? Je maintiens donc qu'on parle ici des portraits. Joseph raconte qu'on a fait le portrait de la belle Mariamne, femme d'Hérode.
d04 BABA KAMA.
vendeurs, dans ce cas le débiteur ne peut rieil retrancher au créancier, en lui donnant le nouveau sicie.
Question. — Dans tous les cas le créancier gagne, puisqu'il a dans le nouveau side plus d'argent qu*il n'aurait eu d'après la convention dans l'ancien. Il y aura donc usure, surtout s'il veut fondre la pièce. Gomment peut-il le prendre f
Réponse, — Il ne peut accepter, en effet, la monnaie que selon le poids de celle qui était destinée d'abord par le débiteur pour le paiement; il ne doit pas dépasser ce poids. Car un fait pareil s'est présenté devant rab Papa et rab Houna fils de rab Josué; on est allé chez un négociant utnaélite, Arabe, qui avait des monnaies anciennes et modernes, et on a trouvé que 8 pièces modernes pesaient autant que dO ancie^nes, atle débiteur a donné 8 pièces pour les 10 anciennes qui étaient d^abord destinées pour le paiement.
Rabbah dit : Si un individu heurte quelqu'un [1] de manière que l'argent qu'il tenait tombe dans l'eau, il n'est pas obligé de le lui payer, car il peut lui dire : tu vois ton argent dans l'eau, va Je ramasser. Il s'agit ici d'un cas où l'eau est claire et peu profonde de manière qu'on peut ramasser l'argent ; mais si l'eau n'est pas claire ou si par une cause quelconque on ne peut pas ramasser l'argent [2], celui qui l'a fait tomber doit le payer. Si l'individu a pris l'argent de l'autre avec la main pour le jeter dans l'eau, il est un brigand et il est obligé de le rendre, quand même le demandeur aurait pu ramasser l'argent.
Rabbah dit encore : Si un individu frotte une pièce de monnaie de manière à en effacer la figure, 11 est acquitté; mais s'il Ta limée de manière à lui faire perdre de son poids, il doit payer le dommage.
Question de Rabba contre Rabbah. — On lit ailleurs : SI un individu a frappé son esclave sur son œil qu'il a rendu aveugle,
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[1] Le texte dit aorek^ jeter; mais la ghemara explique cette expression comme je le traduis.
[2] C'est l'interprétation des Thossephoth.
PBREK IX. d95
OU sur son oreille qull a rendu sourdtii il est condamné à rendre à l'esclave sa liberté. On voit donc que le maître est puni, quoiqu'il n'ait produit aucune altération matérielle dans Toreille.
Réponse, — Rabbah peut l'expliquer en suivôilt sa propre opinion qu'il a émise ailleurs. Car il a dit que si un individu frappe son père de manière à le rendre sourd, il ^st condamné à mort, car la surdité ne se produit dans ee cas que pat une perte de sang; c'est le sang qui s'est épanché dans l'oreille [1],
Rabbah dit encore : Si un individu brûle Tacte de quelqu'un^ il est acquitté ; car il peut dire qu'il n'a fait que brûler un jùot* ceau de papier [â].
Question de Ramé fils de Hâma. — Quand petit-on appliquer cette sentence? S'il y a des témoins qui connaissent le contenu de Tacte,, il n'y a aucun dommage, car ils peuvent lui en faire une autre; sinon, comment saurons-nous son contenu pour apprécier le dommage que l'individu aurait à payer ?
Réponse de Rabba. — Il s'agit d'un cas où il n'y a pas de témoins, mais les deux parties sont d'accord 9ur le con-* tenu.
Rab Dimé fils de Hânina dit que l'opinion de Rabbah est un sujet de litige entre rabbi Simon et ses collègues» D'après rabbi Simon un objet qui n'a pas de valeur intrinsèque, mais qui est de nature à procurer de l'argent, comme le parchemin qui est un acte renfermant une obligation, est considéré comme un objet ayant une valeur; par conséquent^ celui qui anéantit l'acte doit payer le dommage; il n'admet pas l'opi^ nion de Rabbah. D'après les collègues de rabbi Simon l'objet qui n'a pas de valeur intrinsèque n'est pas considéré sous ce
[1] V. plus haut, p, 334.
[i2] On a vu plus haut [p, 453] le principe d'après lequel on ne condamne pas à payer le dommage causé par une gherama action indirecte.- Cette idée n'a pas été adoptée [v. p. 897].
rapport comme un objet ayant une valeur; par conséquent ils admettent l'opinion de Rabbah, que celui qui brûle l'acte est acquitté.
Réplique de rab Houna fils de rab Josué. — Rabbi Simon parle d*un objet qui a une valeur intrinsèque, seulement cette valeur n*est pas le sujet de litige entre les parties, par exemple si un individu a volé à queiqu*un un animal destiné à être sacrifié au temple, cet animal a une valeur, mais il appartient au temple, ce n'est donc pas pour cette valeur que le voleur doit payer au demandeur; le voleur doit payer au propriétaire de l'animal, parce que celui-ci, obligé d'offrir un sacrifiee, cet animal étant volé, sera obligé d'offrir un autre ani- i
mal au temple. Dans ce cas rabbi Simon dit que l'objet qui est I
de nature à procurer de l'argent ou à empêcher de faire des ;
dépenses, comme l'animal en question, est considéré comme i
ayant une valeur ; en d'autres termes, l'individu qui a volé à |
une personne un animal qui ne lui appartient pas, puisqu'il était destiné au temple, mais qui avait cette utilité pour la ,
personne de lui épargner la dépense d'offrir un autre animal au temple, cet individu doit payer à la personne le dommage, comme s'il lui avait volé un animal dont la valeur lui appa^ tenait. Voilà le cas dans lequel rabbi Simon dit cpi'il faut payer pour l'objet qui est de nature à procurer de l'argent, ou à empêcheVd'en dépenser, comme on paie quand le demandeur réclame pour la valeur de l'objet lui-même. Mais rabbi Simon n'a pas dit qu'il faut payer pour un acte qui n'est (^u'un morceau de papier. L'opinion de rabbi Simon est encore applicable, comme Rabbah l'a dit, dans le cas où un individu a endommagé un objet qui avait une valeur intrinsèque autre- . fois, mais qui n'en a plus à présent. Car Rabbah a dit: Si un brigand a enlevé à quelqu'un du hâmeiz, pain levé, et qu'un individu l'ait brûlé la veille de Pâques, cet individu est acquitté, car dans ce moment tout le monde doit anéantir le pain levé [Genèse, XII, 15]. Mais si l'individu l'a brûlé après la pâque, il doit payer le dommage au brigand d'après rabbi Simon. Le pain levé, il est vrai, n'a pas de valeur intrinsèque après la
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pâque, puisqu'il est défendu d'en faire usage, mais il a cette utilité pour le brigand de lui épargner des dépenses. Gar^i le propriétaire du pain auquel le brigand l'a enlevé avant la pàque, réclame à présent la restitution de son dommage, le brigand peut lui rendre ce pain [v. plus haut; p. 385], quoique ce pain ait perdu à présent sa valeur; et il n'est pas obligé de' payer en argent ; mais si ce pain est perdu, il est obligé de faire la restitution en argent.
Amèmar dit : Celui qui admet le principe qu'il faut payer pour les dommages causés par une action quasi indirecte appelée de-garmi [i], fera payejr aussi pour le dommage qu'un individu cause en brûlant un acte. Celui qui n^admet pas ce principe, ne fera payer que la valeur du parchemin.
Un fait s'est présenté où rab Asché a brûlé Tacte d'un individu. On est venu devant Raphram qui l'a condamné à payer le dommage entier qu'il a causé à Tindividu [2].
MISCHNÂH.
Si un individu donne un objet à un ouvrier pour Tarranger, et si celui-ci le gâte, il doit payer le dommage. S*il donne une caisse ou un coffre à un charpentier pour l'arranger, et si celui-ci le gâte, il doit payer le dommage • Si un architecte entreprend de renverser un mur et s'il brise les pierres, ou s'il les endommage, il doit payer. Si Tarchitecte renverse le mur dans un endroit, et que les pierres tombent et se brisent dans un autre endroit, il est acquitté ; mais si la chute s'est faite par suite de son action de frapper au mur, il doit payer le dommage.
;i] v. plus haut, p. 118.
2] Rab Alphas et Rabbenou Ascher rejettent toutes ces idées de Rabbah, et ils adoptent celle de Raphrara, que le défendeur doit payer tout le dommage qu'il a causé au demandeur.
i9à • BABA RÀ&IA.
OHBMARA.
Rab Âssé dit: Si un individu donne à un ouvrier une caisse ou un coffre pour l'arranger et si l'ouvrier le brise, il doit payer la valeur de la caisse eu du coffre ; mais si l'individu lui a donné du bois pour en faire un coffre, et que l'ouvrier ait fait le coffre et Tait brisé, il est acquitté ; c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de payer la valeur d'un coffre ni de rendra le coffire, car l'ouvrier peut faire l'acquisition de l'objet amélioré par lui [1].
Fol. 99). Il parait que rab Assé peut s'appuyer sur la miscbnab qui dit : Si un individu donne de la laine à un teinturier, et que celui*ci l'ait brûlée dans le chaudron, il doit payer pour la laine. On dit donc ici qu'il ne paie que la valeur que la laine avait quand le demandeur la lui avait donnée; quand même la laine aurait été brûlée après avoir été colorée; et la mischnah n'oblige pas le teinturier de payer la valeur de la laine améliorée, c'est-à-dire colorée. Il en résulte que l'ouvrier peut garder l'objet amélioré par lui, en payant au demander la valeur que Tobjet avait au moment où il Ta rççu*
Réplique. — Samuel réplique qu'on ne peut rien conclure de cette BÛschnah, qui parle peut-être d'un cas où la laine fat brûlée avant d'êtrç colorée.
QueBtion. ^ S'il en est ainsi^ il faudrait en conclure que si la laine était colorée^ l'ouvrier devrait payer pour la laine colorée. Est-ce que Sapiuel rejette Topiuion de rab Assé T
^11 ^ ' IJ I ■ -lit n ■»■■ ■ I ■ I Mil . ■ ■ .. , I, "I", s. jn . ■■■' «.l»'!'-"!»^
[1] Le bois s'est amélioré, puisqu'il est devenu un ooSVe, qui a plus de valeur. Rab Assé est donc d'avis que Touvrier qui prend du bois pour faire un coffre, peut garder le ooffre, en payant la valeur du bois. Mais le célèbre rab Alphes rejette cette idée, et il oblige de rendre le coffre ou de payer sa valeur. On verra du reste (p. 399 et 400) que rab Assé parle d'un ouvrier entrepreneur, qu'il distingue d'un simple mercenaire.
PBRER IX. 399
BèpoMe. — Il n'en résulte pas qu'il rejette son opinion. On peut dire que la mischnah parle d'un cas, où les eouleurd et tout oe qui est nécessaire pour la coloration appartenaient au demandeur ; dans ce cas le teinturier n'ayant fait aucune dépense^ est considéré comme un simple ouvrier à gage qui travaille chez le propriétaire de la laine, ou comme un simple manœuvre, qui ne peut pas faire acquisition de l'objet amé^ lioré par lui, mais qui est obligé de rendre la laine colorée ou d'en payer la valeur. Mais si le teinturier avait employé ses propres couleurs et «tout ce qu'il faut pour la coloration, Samuel serait peut-être d'accord avec rab Assé, qu'il peut garder la laine colorée, en payant seulement la valeur de la laine non colorée.
Question. — S'il en était ainsi, la mischnah devrait dire que si la laine notait pas encore colorée avant d'être brûlée, l'ouvrier doit payer pour la valeur de la laine non colorée et aussi pour les couleurs qu'il a reçues.
Réponse, — Il vaut mieux dire que la mischnah parle d'un cas, Qù le teinturier n'a reçu que la laine qu'il devait colorer, en y dépensant ses propres couleurs et tout ce qu'il faut pour la coloration. Cependant on ne peut pas en conclure que Sa* muel rejette Topinion de rab Assé ; car Samuel voulait seulement dire qu*on ne pouvait pas tirer des conclusions certaines de la mischnah en faveur de rab Assé, que peut-être la mischnah parlait d'un cas où la laine n'était pas colorée.
Question contre rab Assé. — On lit ailleurs : Il est écrit. < Le s€dairedumercenairenedemeurera point chez toi jusqu'au lendemain » [Lévitique, XIX, 13]. Si un individu avait donné son habit à un ouvrier qui l'a arrangé et qui lui a fait savoir que le travail est fini, Tindividu peut retarder même dix jours à donner le salaire sans transgresser la loi mosaïque, yims si l'ouvrier lui a rendu l'habit au milieu de la journée, l'individu est obligé de payer le salaire avant le coucher du soleil^ sous peine de commettre un péché, si le soleil se couche avant qu'il l^ait payé. Il en résulte que le rédacteur de ce passage n'admet
pas Topinion de rabÂssé. Car d'après rab Assé rouyner qui doit dans son atelier et à ses propres frais arranger ou améliorer Tobjet qu'on lui donne, n^est pas considéré comme un simple mercenaire ou manœuvre à gage, puisqu'il peut, d'après rab Assé, garder l'objet amélioré en payant seulement la valeur que l'objet avait au moment qu'il l'a reçu. S'il en était ainsi, pourquoi dit-on dans le passage cité que l'individu qui retarde le paiement jusqu'après le coucher du soleil, transgresse la loi mosaïque , laquelle loi ne parle que d'un mercenaire ?
Réponse. — Il s'agit dans ce passage d'un cas, où l'ouvrier n'est qu'un mercenaire qui est payé pour son travail manuel [comme un ouvrier qu'on paie à Theure et non pas à la pièce].
On pensait d'abord que le rédacteur de ce passage susmentionné parle d'un ouvrier qui n'est pas un simple mercenaire, mais qui est un entrepreneur, c'est à-dire un ouvrier qui travaille dans son atelier et qui emploie ses propres instruments et tout ce qu'il faut pour travailler ou améliorer l'objet qu'on lui donne. S'il en était ainsi, on pourrait en conclure que le rédacteur de ce passage adopte l'opinion de rab Schescheth. Car on demanda à rab Schescbeth, si la loi mosaïque établie pour un mercenaire s'applique aussi à un entrepreneur, et il a répondu affirmativement.
Question» — Est-ce que rab Schescheth qui assimile Tentrepreneur à un mercenaire, rejette l'opinion de rab Assé ?
Réponse. — On ne peut pas en tirer cette conclusion avec certitude. Car rab Schescheth parle peut-être d'un autre genre d'entrepreneur. Il est possible que l'entrepreneur qui prend une matière brute pour en fabriquer quelque chose dans son atelier et à ses frais n'est pas considéré comme un mercenaire d'après rab Schescheth, qui serait d'accord en cela avec rab Assé. Mais rab Schescheth parie ici d'un autre genre d'entrepreneur ; c'est un mercenaire ou un manœuvre à gage, qui n'est pas payé à l'heure, mais à la pièce, mais qui n'a rien à
PBREK IX. 401
façonner, ni à améliorer 3 par exemple celui qui s'engage à porter une lettre quelque part; rab Schescheth dit donc que ce genre d'entrepreneur ou de mercenaire qui travaille à la pièce sans rien fat^onner, ni améliorer, est considéré comme celui qui travaille ô l'heure ou à la journée dont parle la loi mosaïque.
Autre question. — Il parait que l'opinion de rab Assé est un sujet de litige entre rabbi Meyer et ses collègues. Car on lit aiDeurs : Si une femme donne à un ouvrier une matière pour en faire une bague ou un autre ornement, en lui disant : je veux devenir ta fenmie pour le prix de ton travail [1], rabbi Meyer dit qu'elle devient son épouse, aussitôt qu'il lui remet la bague qu'il a faite. Les autres docteurs disent qu'il ne peut pas l'épouser de cette façon, il faut qu'il lui donne de Tai^gent pour l'épouser. Il est probable que rabbi Meyer et ses collègues ^ont d'accord d'une part, que le créancier ne peut pas épouser une femme débitrice avec la dette, en lui en faisant un cadeau, car Temprunt a été dépensé, et on ne peut épouser qu'avec l'argent qu'on a sous la igiain; et d'autre part ils sont d'accord que le salaire d'un ouvrier n'est pas considéré comme une dette qui ne commence qu'au moment où l'ouvrage est fini et rendu, mais c'est une dette qui commence au moment où l'ouvrier commence le travail et qui s'agrandit peu à peu à mesure que le travail se continue*, pour acquérir le maximum quand le travail est fini. L'ouvrier ne peut donc pas épouser la femme avec son salaire qui est une dette datant depuis le commencement du travail, et le créancier ne peut pas épouser la iemme débitrice avec la dette. Pourquoi donc rabbi Meyer dit-il qu'en lui remettant la bague, elle devient son épouse? C'est qu'il admet l'opinion de rab Assé que l'ouvrier entrepreneur peut garder l'objet fabriqué par lui, en payant seulement la valeur de la matière brute qu'il a reçue; la bague lui ap-
[1] On sait qu'un des moyens qui rendent le mariage valable est la remise h la femme de la somme d'argent dont on est convenu avec elle.
partient <1onc, et il peut par conséquent épouser la femme en la lui donnant. Les collègues de rabbi Meyer n'admettent pas lïdée de rab Assé, c'est pourquoi ils disent que l'ouvrier ne peut pas l'épouser avec la bague qui appartient à elle.
Réponse. — Rabbi Meyer et ses collègues sont d'accord peut-être à rejeter l'opinion de rab Assé. Mais rabbi Meyer pense que le salaire d'un ouvrier est considéré comme une dette qui ne commence qu'au moment où ToUvrage est fini e* rendu; il n'est donc pas le créancier de la femme avant de rendre la bague, et ce n'est pas avec une dette ancienne qu'il veut l'épouser ; c'est en lui remettant la bague et en renonçant au salaire; c'est pourquoi rabbi Meyer dit que la femme devient son épouse. Les collègues de rabbi Meyer pensent que le salaire est considéré comme une dette qui commence au moment où l'ouvrier commence le travail; il est donc le créancier de la femme avant de lui remettre la bague. C'est pourquoi ils disent que l'ouvrier, en lui remettant la bague, ne peut pas Tépouser avec la dette qui est ancienne , c'est-àdire antérieure à l'action de remettre la bague.
On peut dire aussi que rabbi Meyer et ses collègues sont d'accord, que le salaire d'un ouvrier est considéré comme une dette qui commence au mioment où l'ouvrier commence le travail : il est donc le créancier de la femnle avant de lui remettre la bague. Maïs rabbi Meyer pense qu'un créancier peut épouser la femme débitrice avec la dette, et ses collègues pensent qu'il ne le peut pas.
Râbba donne une autre réponse. On peut dire que rabbi Meyer et ses collègues sont d'accord d'une part à considérer le salaire d'un ouvrier comme une dette qui commence au moment où l'ouvrier commence le travail, et qu'un créancier ne peut pas épouser la femme débitrice avec la dette, et d'autre part ils sont d'accord à rejeter l'opinion de rab Assé. Mais le désaccord qui existe entre rabbi Meyer et ses collègues porte sur un autre sujet. Il s'agit d'un cas où l'ouvrier, en remettant à la femme la bague qu'elle a commandée, y ajoute quelque chose du sien; il veut donc l'épouser avec le salaire qu'elle lui
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doit, et avec ce qu'il a ajouté à la bague. Or, rabbi Meyer pense que si un homme épouse une femme avec la dette qu'elle lui doit, à laquelle il renonce, et avec une peroutah [petite pièce de monnaie] qu'il lui donne en plus , le mariage est valable, car elle pense surtout à la peroutah , puisqu'on ne peut pas épouser avec la dette. Les collègues de rabbi Meyer pensent que dans ce cas le mariage n'est pas valable, car elle pense évidemment à la dette, et non pas à la peroutah que le fiancé n^ajoute que par pure formalité [1].
Le désaccord qui existe entre rabbi Meyer et ses collègues serait alors le même qui existe entre rabbi Nathan et rabbi Joudah le Nassi. Qar on lit dans une Beraïtha : Si un ouvrier dit à la femme qui lui donne de Touvrage : tu seras ma femme pour le salaire que tu me dois pour Touvrage que j'ai fait pour toi et que je t'ai rendu, le mariage n'est pas valable, car il ne peut pas Tépouser avec la dette qu'elle lui doit pour l'ouvrage. Si l'ouvrier lui dit : tu seras ma femme pour le salaire de l'ouvrage que je te ferai, le mariage est valable quand il lui remet l'ouvrage ; rabbi Nathan dit que même dans le second cas le mariage n'est pas valable. Rabbi Jondah le Nassi dit : Dans ces deux cas le mariage n'est pas valable; mais si l'on* vrier ajoute à l'ouvrage quelque chose du sien, le mariage est valable. Pourquoi rabbi Nathan est-il en désaccord avec le docteur qui le précède? C'est que celui-ci pense que le salaire d'un ouvrier est considéré comme une dette qui ne commence qu'au moment où l'ouvrage est fini et rendu; l'ouvrier n'est donc pas le créancier de la femme avant de lui rendre Tou-
[4] Je n'ai pas adopté l'interprétation de Raschi qui paraît admettre, que d'après les collègues de rafcbî Meyer, quand môme l'argent que le fiancé donne est plus considérable que la dette, la femme pense à la dette. Je crois que les collègues de rabbi Meyer parlent d'un cas où la dette monte à une somme considérable selon la position des fiancés, et l'argent comptant que le fiancé donne est une petite pièce de monnaie qu'il remet à la femme par pure formalité. Mais si le fiancé donne une forte somme, d'un million par exemple, et qu'en même temps il ajoute qu'il renonce à une dette de quelques sous qu^elle lui devait, dans ce cas il est évident que la fe'nrme pense à l'argent conoptanfe et non pas à la dette. ,
vrage, et ce n'est pas avec une dette ancienne qu'il veut l'épouser. C'est pourquoi il dit qu'au moment où l'ouvrier remet l'ouvrage, en renonçant au salaire, la femme devient son épouse. Rabbi Nathan pense que le salaire d'un ouvrier est considéré comme une dette qui commence au moment où Touvrier commence son travail, l'ouvrier est donc le créancier de la femme avant de lui remettre l'ouvrage; c'est pourquoi il dit que l'ouvrier en remettant à la femme l'ouvrage, ne peut pas l'épouser avec la dette qui est ancienne, c'est-à-dire antérieure à l'acte de remettre l'ouvrage.
Qup.l est le désaccord entre Rabbi Nathan et rabbi Joudah le Nassi? Celui-ci pense comme rabbi Meyer qui dit, que si un homme épouse une femme avec une dette et avec une peroutah^ le mariage est valable; tandis que rabbi Nathan adopte l'opinion des collègues de rabbi Meyer; c'est pourquoi d'après lui le mariage n'est pas valable, quand même l'ouvrier ajoute à l'ouvrage quelque chose du sien.
Samuel dit : Si un individu donne un animal à un boucher expérimenté pour le tuer comme il faut d'après les prescriptions, et que celui-ci Tait mal fait, il doit payer le dommage, car c'est sa faute, il aurait dû faire attention; quand même le boucher ne s'est pas fait donner du salaire pour son travail, il. doit payer le dommage, s'il a mal fait.
Question de rab Hàma fils de Gourya. — On lit ailleurs : Si un individu donne son animal à un boucher expérimenté pour le tuer, et que celui-ci Tait mal fait, il est acquitté, car c'est un accident imprévu; si celui qui a entrepris de tuer l'animai n'est pas un homme expérimenté, il doit payer le dommage, car il n'aurait pas dû l'entreprendre. Si le boucher s'est fait payer pour l'ouvrage, il doit payer le dommage, quand même il est expérimenté. Il en résulte qu'un boucher expérimenté qui ne prend pas de salaire pour tuer un animal, n'est pas condamné à payer le dommage.
Réponse. — Samuel répondit : Vous suivez Topinion des collègues de rabbi Meyer; moi je suis cellç de rabbi Meyer,
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qui est d'avis qu'on doit payer le dommage qu'on fait par mQpqua d'attention.
QiAestion. — Où rabbi Meyer a-t-il émis cette opinion? On lit dans une mischnah : Si un individu a attaché son bœuf dan3 rétable qu'il a fermée, et que le bœuf en soit sorti pour causer un dommage, rabbi Meyer dit que le propriétaire du bœuf doit le payer, que le bœuf ait été un iham ou un mouâd. Hais on ne peut rien en conclure ; car c'est une loi biblique qui condamne le propriétaire du bœuf, pour que tous ceux qui ont des bestiaux fassent attention à eux et les surveillent ; et c'est à propos de cette loi spéciale de la Bible qu'il y a quelque divergence d'opinion entre rabbi Meyer et ses collègues [i]. On lit dans une autre mischnah : Si un individu donne de la laine à un teinturier pour la teindre en rouge, et que celui-ci lui donne une couleur noire, ou bien l'individu voulait la couleur noire, et l'ouvrier la rougit, rabbi Meyer condamne l'ouvrier à payer la valeur de la laine. Mais on ne peut rien conclure non plus de cette mischnah, pujsqu'ici l'ouvrier a fait plus que manquer d'attention, il a gâté la laine exprès, en lui donnant une couleur que. le propriétaire ne voulait pas.
Réponse, — C'est dans un autre endroit que rabbi Meyer fait payer le dommage qu'on cause par manque d'attention. C'est dans la beraîtha où on lit : Un individu en passant se heurte contre quelque chose et brise sa cruche dont il laisse dans la rue les morceaux, ou bien en se heurtant le chameau qu'il conduit tombe dans la rue. S'il n'a pas enlevé les morceaux de la cruche ou s*il n'a pas fait lever le chameau, et que d'autres individus aient subi Aes dommages en se heurtant contre les morceaux de la cruche ou contre le chameau, rabbi Meyer condamne le défendeur à payer le dommage qu'il a causé par sa faute de ne pas avoir fait attention en marchant dans la rue pour ne pas se heurter. Les autres docteurs disent
[i] Raschi l'interprète autrement.
406 BA'ftA Rama.
qu'il est acquitté par te tribunal des hommes, mais qu'il est condamné par la justice du ciel; car le tribunal M COUdatUtie pas celui qui se heurte par manque d'attention.
Rabbah fils de Bar Hânah dit au nom de îabbi Johâûâ^ Si un individu donne un animal à un boucher expérimenté pour le tuer comme il faut, et que celui-ci Tait mal fait, il doit payer le dommage.
QuestioH, — Rabbi Johànan est en contradiction avec luimême. Car Rabbah fils de fiar Hânah raconta qu'un fait s'était présenté devant rabbi Johànan^ d'un individu qui a donné des poules à un boucher ^ et que rabbi Johànan dit au boucher : Amène des témoins qui constatent que tu sais tuer les poules, et je t*acquitterai. Il en résulte que d'après rabbi Johànan, si un homme qui ne sait pas tuer les animaux comme il faut, entreprend de le faire et qu'il le fasse mal, il doit payer le dommage; mais que s'il est expérimenté, et qu'il le fasse mal par un aocident imprévu, il est acquitté.
mp^nse. — Le boucher expérimeuté est acquitté d'après rabbi Johanaû, s'il le fait pour rien; mais il doit payer le dommage s'il reçoit un salaire. Rabbi Zéra dit aussi : Si l'on veut que le boucher soit responsable des dommages qu'il fait en tuant mal les animaux, il faut lui payer pour son travail.
Question. — On lit ailleurs : Si un individu donne à un meunier son froment pour le moudre, ou s'il donne à un boulanger sa farine pour en faire du pain, ou son animal à un boucher pour le tuer comme il faut^ et que ses ouvriers aient mal fait leur ouvrage, ils doivent payer le dommage, car ils sont considérés comme un nose sakhar, un gardien pour salaire, qui est responsable du dépôt. Il en résulte que le boucher expérimenté doit payer le dommage^ même quafi^l il travaille pour rien.
Réponse. — Il faut lire dans ce passage : car ils sont des nosê sakhar^ des gardiens pour salaire, c'est-à-dire qu'ils se font payei^ Touvrage.
Un boucher a tué un animal dans un endroit où d'après
PBRXK IX. %07
rabbi Jossé fils de Joudab, ranimai n'est pas terephcA[\]^ et â*aprè8 ses coliègoes il est terephah. On s'est présenté de* vimt Rab qui a dit que ranimai est terephah et que le boucher n'est pas obligé de payer le dommage. Rab Kliabana et rab Assé rencontrèrent le propriétaire de Tanimal et lui dirent : Rab t'a empêché do manger une viande qui est peut-être terephah, et de te faire payer par le boucher, ce qui serait peut-être un argent mal acquis; car si lanimal n'est pas ierepkah, tu n*as pas le droit de prendre l'argent au boucher qui ne te doit rien dans ce cas.
On Ut dans une beraïtha : Si un individu montre une pièce de HK)nnaie à un changeur pour savoir si elle est bonnoi que celai-eâ dise qu'elle est bonne et qu'il se trouve que la pièce est mauvaise, le changeur est acquitté, s'il est un homme expérimenté; mais il est condamné à payer le dommage, s'il n'est pas expérimenté. Dans une autre beraïtha on lit que le changeur, même expérimenté, doit payer le dommage. Rab Papa dit que la beraïtha qui acquitte le changeur, parle d'un homme qui est expérimenté au plus haut degré et qu'il ne s'est trompé que parce que la pièce était nouvelle.
Une femme montra uu denar à rabbi {l'iya qui lui dit que le denar était bon. Le lendemain la femme vient dire que personne ne voulait prendre cette pièœ^ parce qu'on disait qu'elle était mauvaise. Rabbi H'iya dit alors à Rab, qui était son secrétaire, va lui donner un bon denar pour le dommage que je lui ai causé»
Question. — Rabbi Hlya qui était un homme très-expérimenté, pourquoi se crut-il obligé de payer le dommage ?
Rèpmte. — Rabbi H'iya a agi liphnim mischourath ha-din^ en dedans de la limite de la justice, c'est-à-dire plus que ne Texige le droit stricte. Il a suivi l'opinion de la beraïtha. Car rab Joseph Ut dans une beraïtha.
■ la 1 ■ • I - 1 - li lÉ ^ ■ I I II I ^— ^—
[I] Terephah signifie un animal d:nt il est défendu de manger la viande, parce qu'il est atteint de certaiil© maladie, ou parée qu'il ne fut pas tué selon les prescriptions.
Fol. 100). Il faut pratiquer la charité, faire des visites aux malades, s'occuper de renterrement des morts, et agir dans toutes choses liphnim mischourath ha-din^ faire plus que ne l'exige la loi stricte.
EUsch Lakesch montra un denar à rabbi Elâzar, qui lui dit que la pièce était bonne. Risch Lakesch lui dit : fais atten« tion, car je m'en rapporte à toi.
Mais rabbi Elàzar lui demanda : Que veux-tu dire par là? Que je serais obligé de te payer le dommage, s'il se trouvait que la pièce était mauvaise ? Dans tous les cas, je ne te cause pas un dommage par une action directe, mais dêgarmiy par une action indirecte. Or, tu as dit toi-même que c^était rabbi Meyer qui faisait payer pour les dommage^ causés par une telle action indirecte; d'où je conclus que tu n'adoptes pas cette opinion. Risch Lakesch répondit : J'ai dit que c'était rabbi Meyer qui faisait payer pour les dommages causés par une telle action indirecte, et j'adopte cette opinion.
Question. — Où rabbi Meyer a-t-il dit qu'il faut payer pour un dommage causé degarmi, par une action indirecte? On lit dans une mischnah : Si le juge commet une erreur dans le jugement, ce jugement est valable, mais le juge est obligé de payer pour le dommage causé à la partie qu'il a injustement condamnée [une mischnah anonyme a d'ordinaire rabbi Meyer pour auteur]. Peut-on en conclure que rabbi Meyer fait payer pour les dommages causés degarmi? Non, car rabbi Ylâa a dit au nom de Rab que le juge qui se trompn, n'est pas obligé de payer le dommage ; la mischnah ne le condamne que s'il a lui-même exécuté la sentence. On lit dans une autre mischnah: Si un individu donne de la laine au teinturier pour la teindre en rouge, et que l'ouvrier lui donne une couleur noire, ou le premier a voulu la couleur noire, et l'ouvrier Fa fait en rouge, rabbi Meyer dit que l'ouvrier doit payer la valeur de la laine. Mais de cette mischnah on ne peut pas non plus conclure ridée de Risch Lakesch^ car ici l'ouvrier a causé le dommage par une action directe.
PEREK IX. 409
Réponte. — Risch Lakesch a tiré sa conclusioa de la beraitha , où l'on lit : Si la haie qui sépare laî vigne des autres produits du champ s'est écroulée, le propriétaire de la vigne est obligé de la rétablir [car il est défendu de semer divers genres de semeuses près de là vigne, et il est défendu également de faire usage des produits de ce mélange [Deutéron. XXII, 9]. Si le propriétaire de la vigne n'a pas rétabli la haie, les produits du champ sont perdus, puisqu'il est défendu d'en faire usage, et le propriétaire de la vigne doit payer le dommage ; quoiqu'il n'ait pas causé ce dommage par une action directe, mais de^ garmt^ indirectement.
MISOHNAH.
Si un individu avait donné de ]a laine à un teinturier pour la colorer, et que la laine fût brûlée dans le chaudron, l'ouvrier doit payer la valeur de la laine. Si la laine était colorée, mais si l'ouvrier y a employé des couleurs mauvaises, comme il a gâté volontairement l'ouvrage, il ne doit rien gagner; on lui remboursera seulement les dépenses qu'il a faites, sans faire rien perdre au propriétaire de la laine. C'est pourquoi il faut alors comparer la somme des dépenses de l'ouvrier avec la valeur de l'amélioration de la laine. Supposons que la valeur de cette amélioration dépasse la somme des dépenses de l'ouvrier, par exemple, la laine brute ayant eu d'abord une valeur de 10 zouzes, et la laine colorée valant à présent 15 zouzes, Tamélioration de la laine est de 5 zouzes; le propriétaire gagne donc 5 zouzes. Si les dépenses de l'ouvrier sont moins de 5 zouzes, le propriétaire lui remboursera ses dé-
410 BAB^ KAIAA.
penses entièrement, mais il ne donnera rien de plas; car l'ouvrier ne doit rien gagner, puisqu'il a volontairement employé de mauvaises couleurs. Si les dépenses de Fouvrier montent à une somme de plus de 5 zouxes, le propriétaire ne remboursera pas même toutes les dépenses ; il me donnera que les 5 zouzes qu'il gagne sur la laine, car il ne doit rien perdre de sa poche.
Si un individu donne à un teinturier de la laine pour être colorée en rouge, et que celui-ci la colore en noir, ou bien l'individu veut la couleur noire, et l'ouvrier donne à la laine une couleur rouge ; dans ce cas, il y a divergence d'opinion entre rabbi Meyer et rabbi Jôudah, D'après rabbi Meyer, Touvrier paie au propriétaire la valeur de sa laine. D'après rabbi Joudah, on se comporte envers Fouvrier tîomme dans le iîas précédent, c'est-à-dire que l'ouvrier ne doit rien gagner, parce qu'il a volontairement donné à la laine une couleur autre que celle qui avait été commandée, mais qu'on lui remboursera ses dépenses sans faire rien perdre au propriétaire de là laine. Si donc, par exemple, l'amélioration de la laine est de 5 zouzes, et que les dépenses ne montent pas à cette somme , on remboursera à l'ouvrier toutes les dépenses, mais on no lui donnera rien de plus. Si les dépenses montent à une somme de plus de 5 zouzes , le propriétaire ne lui donnera que 5 zouzes.
P&ABKIX. 41 f
aHBMARA.
Fol. 101)« On lit dans uoe bera'itha : Si un individa avait donné du bois à un ouvrier pour qu'il en fasse une chaise, et qu'il en ait fait un banc^ ou bien l'individu a voulu avoir un banc et l'ouvrier en fait une chaise , rabbi Meyer dit que l'ouvrier paiera la valeur du bois. Rabbi Joudah dit que l'ou'vrier ne doit rien gagner^ et qu'on lui rembourse seulement ses dépenses, sans ^ire rien perdre au propriétaire du bois. Supposons que le bois valait 10 zouzes» et que le banc ou la €haise que l'ouvrier en a fait vaut 15 zouzes, il y a donc amélioration du bois de la valeur de 5 zouzes. Si les dépenses de Touvxier sont de moins de 5 zouzes^ on lui remboursera toutes les dépenses, mais on ne lui donnera rien de plus; si les dér penses montent à une somme de plus de 5 zouzes, le propriétaire ne lui paiera pas toutes les dépenses, mais il lui donnera S zouzes» car il ne doit rien perdre de sa poche. Mais rabbi Meyer est d'accord avec rabbi Joudah que , si l'ouvrier fait la chaise ou le banc qui était commandé^ mais s'il le fait volontairement mal, rpuvrier ne doit rien gagner, on lui rem-boursera seulement ses dépenses sans que le propriétaire du bois y perde rien de sa poche, de sorte que si l'amélioration du bois dépasse les dépenses^ celles-ci seront remboursées entièrement; mais si les dépenses dépassent la valeur de Taméliorationy qui est par. exemple de 5 zouzes, on ne lui donnera que 5 zouzes.
FoL 102). Rab Joseph était assis derrière rabbi Abba devant rab Houna, et il a entendu que rab Uouna disait, qu*il faut adopter l'opinion de rabbi Joudah dans le cas de notre mischnah et dans celui de la beraïtha qu'on vient de citer.
Rab Joseph dit à ce propos que rab Houna n'avait pas même besoin de le dire, car il y a une règle générale : Quand on trouve d'abord dans une mischnah deux docteurs qui diffèrent d'opinion entre eux dans un cas quelconque, et qu'après cette mischnah on en trouve une autre ^ans nom d'auteur qui suit l'opinion de l'un de ces docteurs, c'est celle-là qu'il faut adop-
M% BABA BAMA.
ter. Or, nous avons ici dans la mischnah de notre traité Baba Kama [1] les deux docteurs^ rabbi Meyer et rabbi Joudah, qui diffèrent d'opinion entre eux, et après cette mischnah, on trouve une autre • mischnah sans nom d'auteur ^ans le traité Baba Metzia [i] qui suit l'opinion de rabbi Joudah; par conséquent c'est Topinion de rabbi Joudah qu'il faut adopter. Car on lit dans cette mischnah : Celui qui fait autrement qu'il ne devait faire, et celui qui change de parole doit être moins bien traité que son adversaire; par exemple^ si un individu loue un ouvrier pour qu'il lui fasse un ouvrage, et ^ue l'ouvrier après en avoir fait la moitié, ne veuille plus le continuer, et oblige ainsi l'individu d'en chercher un autre pour finir l'ouvrage, cet ouvrier ne doit rien gagner, on lui paiera seulement le salaire pour la moitié de Touvrage, sans que le propriétaire y perde rien de sa poche. Supposons, par exemple, que le propriétaire soit convenu avec l'ouvrier de lui donner un salaire de 10 zouzes pour l'ouvrage entier, la moitié de l'ouvrage ayant eu d'abord une valeur de 5 zouzes, et qu'à présent elle soit descendue à 4 zouzes, le propriétaire donnera à l'ouvrier qui a fait la première moitié de l'ouvrage 5 zouzes, selon la convention, et il donnera à celui qui fera l'autre moitié, 4 zouzes, selon le prix actuel; c'est donc le propriétaire qui gagnera ainsi un zouze, et non pas l'ouvrier. Si le salaire est monté à 6 zouzes, on donnera à l'ouvrier qui a fait la première moitié de l'ouvrage seulement 4 zouzes,' et non pas 5 selon le prix convenu, car le propriétaire sera obligé de donner 6 zouzes pour l'autre moitié^ et selon la convention il ne devrait donner pour tout l'ouvrage que 10 zouzes; il ne doit donc rien perdre de sa poche en dehors de la convention. On voit donc que cette mischnoh suit l'opinion de rabbi Joudah. Rab Houna cependant a pensé qu'il était utile de dire qu'il faut adopter l'opinion de rabbi Joudah, car la règle générale invoquée par rab Joseph aurait laissé des doutes dans notre
[l j On voit ici que les traités Baba Kama, Baba Metzia ont reçu leurs titres déjà à l'époque du Thalmud, car ces titres se trouvent ici mentit)nnés dans la ghemara.
PEREK IX. 4ia
cas. Cette règle ^xige que la miscbnah anonyme qai suit Uopi* nion de Tun des deux docteurs qui sont en désaccord entre eux, se trouve après celle qui mentionne les deux opinions. Il faut donc que les deux mischnajjoth se trouvent dans le même traité; mais si elles se trouvent dans deux traités différents, on ne peut pas savoir si la mischnali anonyme a été rédigée avant ou après l'autre ; car les traités nelse suivent peut-être pas d'après un ordre fixe [1].
Rab Joseph pense que tout le nezxkin ne constitue qu'un seul traité [2].
On peut dire aussi que Topinion exprimée dans le. traité Baba Metzia a une importance particulière, parce qu'elle fait partie d'une série d'opinions admises par tout le monde [3].
On Ut dans une beraïtha : Si un individu donne de Targenl à un autre pour qu'il achète du froment, à Ja condition qu'ils se partageront entre eux le profit qu'on aura en vendant ce froment, et que celui-ci achète de l'orge, ou bien si un individu donne de l'argent à un autre pour qu'il achète de l'orge et qu'il achète du froment, le profit ou la perte qui
[I] De la ghemara traité schebouoth^ fol. 2, verso, il résulte cependant que les traités se suivent d'après un ordre fixe, puisque la ghemara veut savoir le motif, pour lequel ce traité se trouve placé après celui de Makhoth.
P] On sait que le Thalmud entier se divise en six sedarim, séries ou divisions, dont chacune- renferme plusieurs traités. Un de ces sedarim^ le 4s s'appelle nezikin, dommages; il renferme 10 traités. On ne peut pas admettre que d'après rab Joseph ces 10 traités qui traitent de sujets variés, comme Abodah Zarah^ culte païen, Aboth^ sentences des pères de la synagogue, ne constituent qu'un seul traité. Je crois donc que d'après rab Joseph les trois, premiers traités du seder, série ou division, appelé nezikin^ ne constituent qu'un seul traité qui doit s'intituler également nezikin^ dommages, et que ce traité nezikin se divise en trois volumes ou trois tomes, savoir : Baba Kama^ première porte, ou premier terne, Baba Metzia^ porte moyenne, ou deuxième tome, Baha Bathra^ der* nière porte ou troisième tome. Ainsi nezikin sera le titre du seder, de la série, et aussi celui d'un traité qui se divise en trois parties, comme le mot taharoth est le titre du sixième seder^ et aussi celui d'un traité qui fait partie de ce seder,
3J II est bon de remarquer ce passage.
résulte de 1q veate du froment on de Forge appartient à Ta* eheteur. Uno autre beraïtha dit que s'il y a perte, l'acheteai seul doit la subir; mais sll y a profit^ il doit le partager a^ec celui qui lui a donné l'argent.
Comment expliquer le désaccord entre ces deu^ beraltboth
Réponse. — Rabbi Johânan répondit que la première beraïtha adopte l'opinion de rabbi Meyer, qui dit dans notre miscbnah, que le teinturier qui a donné à la laine une autre couleur que celle qui fut commandée, peut garder la laine colorée, et payer au propriétaire la valeur de la laine brute qu'il a reçue. La seconde beraïtha adopte l'opinion de rabbi Joudah, qui dit dans notre miscbnah que l'ouvrier qui agît contrairement à ce qu'on lui commande, ne doit pas profiter de cette action ; or, dans le cas de cette beraïtha Tacheteur n*aurait eu que la moitié du profit, s'il avait acheté la marchandise qu*on lui avait commandée ; il ne doit donc pas profiter de ce qu'il a acheté une autre marchandise pour avoir seul le bénéfice.
Rabbi Elâzar dit que les deux beraïthoth sont d^açcord avec rabbi Meyer; mais rabbi Meyer lui-même distingue entre le cas, où Ton commande à quelqu'un d'acheter un objet pour son usage et celui où Ton commande d'acheter une marchandise pour vendre et pour gagner de l'argept. La première beraïtha parle d'un cas où un individu fait acheter du froment ou de l'orge pour son usage: ce cas est semblable à celai dont parle rabbi Meyer dans notre miscbnah, où un individu donne de la laine à colorer pour son. usage, La seconde be« raïtha parle d'un cas où un individu fait acheter du froment ou de l'orge pour le revendre ; dans ce cas il lui importe peu quelle ma'rchandise on achète, pourvu qu'il gagne de l'argent.
Dans l'Occident [en Palestine] on ne voulait pas admettre l'idée de rabbi Johânan, qui veut que d'après rabbi Joudah l'acheteur qui achète un autre objet que celui qu'on lui commande, ne doit pas en prpfiter pour avoir seul le bénéfice; car celui qui Ta vendu ne savait pas que l'acheteur l'achète pour le compte d'un autre individu; c'est à l'acheteur lui-même qu'il Ta vendu, et c'est l'acheteur qui peut en avoir seul le bénéfice.
MCKER ne. lis
Rab Samnei fils de Sasarté demanda: s'il en est ainsi, il
pomrait réclamer seul le bénéfice, quand même il aurait acheté Fobjet qu'on lui avait command<^. Mais rabbi Abouhou répondit que s*il achète Tobjet commandé, il n'agit qti*au nom de celui qui lui a donné Targent pour faire l'achat. Une idée analogue est adoptée par la mîschnah, qui dit : Si un individu offre tout ce qu'il possède au trésor sacré, ou s'il office son érakhinj estimation [Lévitique, XXVII, 2 et 3], le trésor ne peut pas saisir les vêtements de sa femme, ni ceux de ses enfants, ni les choses colorées [objets de luxe] qu'il a fait faire pour sa femme oh. pour ses enfants , ni les sandales neuves qu'il a achetées pour eux. Or, ici c'est l'individu lui-même qui a commandé au teinturier les choses colorées ou qui a acheté les sandales neuves, c'est donc à lui-même que ces choses doivent appartenir, pourquoi donc le trésor sacré ne peut-il pas les saisir ? C'est parce qu'il les a commandées au nom de sa femme, et qu'on les considère comme appartenant à elle. Rabbi Abba dît qu'on ne peut pas tirer cette conclusion de la mischnah ; car la mischnah refuse au trésor sacré le droit de saisir les objets en question, parce que celui qui offre au trésor ce qu*îl possède, n'a pas l'intention d/offrir les vêtements de sa femme et de ses enfants.
Question de rabbi Zèra. — Est-ce que celui qui oflft'e au trésor sacré ce qu'il possède a l'intention d'offrir les thephtlin, philactères? Cependant on lit dans une mischnah : Si un individu offre au trésor sacré ce qu'il possède, il doit donner au trésor la valeur de ses thephîlin. Abayé répondit qu'on peut bien avoir l'intention d'offrir au trésor les thephilin, mais on n'offre pas au trésor sacré les vêtements de sa femme et de ses enfants, car on ne veut pas amener d'antipathie dans le ménage.
Fol. 103). On lit dans une beraïtha : Si un individu achète un champ au nom d'un autre, par exemple Rouben achète au nom de Lévî, il ne peut pas ensuite réclamer du vendeur de liû faire un nouvel acte en son propre nom ; si Rouben a dit d'avance au vendeur ^'il exigerait jioA t«rd un nouvel s^te, il peut le réclamer.
Rab Khahana donna à un individu de l'argent pour qu'il ni donne du lin, puis le lin esl devenu plus cher; l'individu Ta vendu pour en donner à rab Khahana le prix qui dépassa la somme que celui-ci avait avancée. Rab Khahana est donc allé chex Rab, pour lui demander s'il lui est permis de prendre l'argent qui dépasse la somme avancée, ce qui ressemblerait à Tusure. Rab lui dit : Si l'individu en vendant le lin, a dit à l'acheteur que c'était ton lin, tu peux en prendre le prix, car alors le lin t*appartenait^ et tu peux profiter de ce que son prix a monté; mais si l'individu l'a vendu comme son propre objet, tu ne dois pas prendre l'argent qui dépasse.4a somme avancée.
Question. — Pourquoi rab Khahana ne devrait il pas prendre le prix du lin, si l'individu l'a vendu comme son propre objet? Il est vrai que les hommes de l'Occident [de la Palestine] ont dit plus haut que, si un individu donne à une personne de l'argent pour acheter de l'orge et que celui-ci achète du froment, l'acheteur peut réclamer le bénéfice, car c'est à lui que le vendeur Ta vendu, et il ne savait pas que c'est d'un autre que l'acheteur avait reçu l'argent. Mais rab Khahana n'a pas prêté 4 zouzes pour en recevoir 8; il a acheté pour 4 zouzes du lin, et le prix du lin a monté. Si l'individu a vendu le lin comme son propre objet, il a agi comme un brigand, en l'enlevant à rab Khahana pour le vendre pour 8 zouzes. Or, une mischnah dit que tous les brigands doivent payer la valeur que l'objet avait au moment de l'enlèvement ; par conséquent l'individu doit payer à rab Khahana 8 zouzes, le prix du lin au moment où il l'a enlevé injustemenfpour le vendre.
Réponse. — Le lin n'appartenait pas à rab Khahana, qiii n'enapas fait l'acquisition par l'acte de la meschikkah [i]. Il a fait une amanah, affaire de confiance, avec l'indindu auquel il
[1] V. la signification du mot meschihhah^ dans ma traduction du traité Khethouboth, p. 106
PERBR IX. 417
a donné l'argent, à un moment où celui-ci n'avait pas encore
de lin, en faisant la convention avec lui de lui donner le lin
tous les ans à un prix convenu. Rab est donc conséquent avec
lui-même, puisqu'il a dit aîUeurs : On peut faire ces affaires
pour recevoir des marchandises^ c'est-à*dire qu'on peut avan-
cer de l'argent à un individu pour qu'il livre les marchandises
tous les ans au prix convenu et recevoir à ce prix même quand
elles seront plus chères; ce n'est pas de l'usure, pourvu qu'on \
fasse cette avance au moment où tout le monde peut se pro« >
curer cette marchandise au prix convenu; car le débiteur peut ^
l'acheter à ce moment. Cependant on ne peut pas faire ces 1
affaires pour recevoir quand la marchandise deviendra plus
chère, non pas la marchandise elle-même^ mais le prix de
cette marchandise, qui dépasse la somme avancée, car alors
cela ressemble à Tusure.
MISCHNAH.
Un brigand enlève à une personne un objet de ia valeur à" une peroutah [petite pièce de monnaie], puis il prête un faux serment qu'il ne lui doit rien, enfin il fait l'aveu que son serment était faux; dans ce cas il est obligé d'aller porter l'argent à la personne, quand même il devrait pour cela faire un voyagô jusqu'à la Médie, autrement, dit Raschi, il n'obtiendra pas le pardon de son méfait. Il ne le donnera pas au fils de la personne , ni à son envoyé, mais il peut le donner au délégué du tribunal [1]. Si la per-
[1] C'est, dit Rascbi, une loi de faveur, thakanath hê-schabim^ loi rabbinique pour encourager les repenlanls, qui dispense le brigand de faire un voyage, et lui permet de rendre l'argent au tribunal de sa ville.
sonne à qui il a enlevé l'objet est morte, il le rendra anx héritiers • On vient de dire que le brigand doit faire un voyage pour remettre à la personne même le capital et en outre la cinquième partie du capital, qu'il doit y ajouter pour le faux serment qu il a prêtée Si le brigand a payé le capital, mais s'il n'a pas encore payé la cinquième partie, ou bien si le propriétaire a renoncé an capital, mais s'il n'apasrenonce à la cinquième partie, ou bien si le propriétaire a renoncé au capital et à la cinquième partie, à Texpeptiou d'une partie du capital, partie qui vaut moin^ qu'une peroutah , le brigand n'est pas obligé de faire le voyage pour remettre au propriétaire ce qu'il lui doit encore. Si le brigand a payé la cinquième partie, mais s'il n'a pas payé le capital, ou bien si le propriétaire a renoncé à la cinquième partie, mais s'il n'a pas renoncé au capital, ou bien encore si le propriétaire a renoncé au. capital et à la cinquième partie, à l'ej^ception d'une partie du capital, partie qui a la valeur d'une peroutah, le brigand est obligé de faire le voyage pour remettre au propriétaire ce qu'il lui doit epcore4
Si. le brigand qui devrait payer le capital et y ajouter la cinquième partie pour le faux serment qu*il a prêté, paie le capital et prête de nouveau un faux serment qu'il a payé la cinquième partie, et qu'enfin il avoue que le deuxième serment élait également faux, on considère cette cinquième partie comme un capital, et il doit la payer en y ajoutant le cinquième de cette cinquiènle partie ; par exemple si le premier capital était de 16 zouzes et le premier
' PEREK IX. 419
cinquième de 4 zouzes [1], ces 4 zouzes sont considérés comme un capital et il ajoutera encore 1 zouze. Si le brigand paie les 4 zouzes et prête un troisième faux serment qu'il a payé le zouzë, puis il avoue que le troisième serment était également faux, le zouze est aussi considéré' comme un capital, et le brigand est obligé de payer le zouze et d'.y ajouter la cinquième partie d'un zouze ; et ainsi de suite jusqu'à ce que U cinquième partie, qu'on deYrait considérer comme un capital , descende à une valeur moindre de celle d'une peroutah.
Il en est de même d'un dépôt qu'où remet à un gardien. Si le gardien nie le dépôt, qu'il prête un faux serment, et qu'il finisse par avouer que le serment était faux, il doit payer le capital, la cinquième partie du capital , et il doit encore offrir ^u temple le sacrifice appelé ascliam.
GBBMARA»
Question^ ^^ La mischnah dit que si le brigand a prêté un faux serment et qu'il ait fait ensuite l'aveu que le serment était laux, il est obligé de faire un voyage pour remettre an propriétaire ee qu'il lui doit. Il en résulte que si le brigand n'a pas prêté de faux sermeut, il n'est pas obligé de faire ce voyage. Si'il eu est aiosi^ la misobnab n'est d'aeoord ni aved rabbi Triphon, ni avec rabbi Â'kiha. Car on lit dans uîié be* raitbà : Si un individu a enlevé un ol^et à l'une des cinq per<» sonnes sans qu'il sache laquelle de ces eiuq en était lé pro«
[♦] La B® partie dont on parle loi esrt;, à vrai dire, !â 4^ partie* Voici oomment oa eomptait: le capital est, par exemple, de 4 /(>u3es9 si r.oa y ajoute \ zouze, il y a un total de ^ zouzea; donc, on a ajouté la 5® partie du total I
priétaire*, et que chacune d'elles prétende que Tobje ^ui appartenait, rabbi Triphon dit que le brigand n'a qu'à remettre l'objet devant ces cinq personnes et se tenir pour quitte. Rabbi A'kiba dit que ce n'est pas là le moyen de se purifier du péché; il faut qu'il donne la valeur de l'objet à chacune de ces cinq personnes, s'il ne veut pas rester sous la charge du péché. On voit donc, que d'après- rabbi Triphon, le brigand n'est jamais obligé de faire un voyage pour remettre l'objet enlevé- entre les mains du propriétaire, puisqu'il peut même le mettre devant cinq personnes, sans savoir laquelle en est le propriétaire. D'après rabbi A'kiba le brigand est toujours obligé de remettre l'objet entre les mains du propriétaire, dût-il payer la valeur de l'objet cinq fois. Aucun de ces docteurs ne distingue entre le cas où le brigand a prêté un faux serment et le cas où il ne l'a pas fait.
Réponse. — Notre mischnah suit Topinion de rabbi Alkiba, qui n'oblige le brigand de remettre la valeur de Tobjet entre les mains de toutes les cinq personnes, que dans le cas où il a prêté un faux serment, afin d'expier ce péché; tandis que rabbi Triphon l'en dispense même dans le cas où il a prêté un faux serment, à cause de la thakanath hashabim^ la loi de faveur pour encourager les repentants. On lit en efiTet daiis une beraïtha : Rabbi Eiiézer fils de Tzadok dit : On a établi une loi d'une grande importance et très-utile, d'après
aquelle le brigand qui devrait donner le capital et la S® partie et le sacrifice appelé ascham^ pour expier le faux serment qu'il a prêté, peut se contenter, en ofirant son sacrifice dans le
emple, de remettre le capital et la 5^ partie au tribunal, et il n^est pas obligé de faire un voyage pour les donner au propriétaire lui-même , si le voyage coûtera plus que ne vaut le capital. Quant à rabbi A'kiba, il accorde bien la loi de faveur pour le brigand quand il connaît le propriétaire de Tobjet enlevé, car dans ce cas ce propriétaire pourra se le faire remettre par le tribunal; mais il n'admet pas cette faveur, quand le brigand ne connaît pas le propriétaire, et que le tribunal ne Saura pas à laquelle des cinq personnes il faut donner l'objet.
PBRBK IX. 421
Question de rab Honna fils de Joudah. — On lit ailleurs : Rabbi Simon fils d'EIàzar dit que rabbi Triphon et rabbi A^ba sont d'accord entre eux, s*il s'agit d'an acheteur, c'està-dire que si un individu a acheté un objet à une des cinq personnes, sans qu'il sache laquelle en était le propriétaire, et que chacune d'elles prétende que Tobjet lui appartenait, l'acheteur n'a qu'à mettre le prix de l'objet devant ces cinq personnes et se tenir pour quitte. Le désaccord existe seulement, quand il s'agit d'un brigand ; rabbi Triphon dit que le brigand peut se contenter, comme l'acheteur, de mettre Tobjet enlevé devant les cinq personnes parmi lesqueUes se trouve le propriétaire de l'objet; tandis que rabbi A'kiba admet que le brigand est obligé de remettre la valeur de l'objet enlevé à chacune de ces cinq personnes. Ici on parle évidemment d'un cas où le brigand et l'acheteur n'ont pas prêté de faux serment; car autrement ils auraient été tous les deux coupables^ et il n'y aurait eu aucune différence à faire entre eux. Il en résulte que rabbi A'kiba oblige le brigand de payer la valeur de l'objet enlevé à chacune des cinq personnes, quand même il n'aurait pas prêté de faux serment; et il n'est pas d*accord avec notre mischnah.
Question de Rabba, — Rabba rejette la réponse par suite d'une autre question; car on lit ailleurs : Certain Vassid^ homme pieux, a acheté un objet à une des deux personnes, et il ne savait pas exactement laquelle de ces personnes était le proprétaire de l'objet. Il vient demander à rabbi Triphon ce qu'il doit faire. Rabbi Triphon lui dit : mets le prix de l'objet entre ces deux personnes, et quitte-les. Puis il vient devant rabbi A'kiba qui lui dit : Tu ne peux autrement te tirer d'affaire qu'en payant la valeur de l'objet à chacune des deux personnes. Or, ici, on parle évidemment d'un cas où l'acheteur n'a pas prêté de faux serment, car un h'assid ne le fait pas [i].
[i] H*assid, homme pieux. La ghemara dit ici : Quand on lit « un fait s'est présenté d'un certain h^assid, > c'est toujours rabbi Joudah fils de Baba ou rabbi Joudah fils d^Yla.
Réponse à ces. deux questions. — Notre miscbuah suit Topinion de rabbi Triphon. Car rabbi Triphon, qui n'oblige pas le brigand de payer la valeur de l'objet enlevé à chacune des cinq personnes, parle d'un cas où ce brigand n'a pas prêté le faux serment; s'il avait prêté le faux serment, il devrait, même d'après rabbi Triphon, remettre la valeur de l'objet enlevé entre les mains de chacune des cinq personnes.
Question. — Notre mischnàh ne peut pas être d'accord avec rabbi Triphon. Car rabbi Triphon impose cette obligation au brigand qui a faitl'aveu d^ son méfait, quand même il n'au* fait pas prêté de faux serment ; puisqu'on lit dans une beraïtha : Rabbi Triphon s'accorde pour le cas où le brigand dit à deux individus : J'ai enlevé 100 zouzes de force à l*un de Vous, mais je ne sais pas à qui; dans ce cas il doit payer à chacun d'eux.
Fol. 104). Puisqu'il a fait spontanément l'aveu, et qu'il veut s'acquitter envers Dieu. Raschl ajoute que le tribunal ne peut pas forcer le brigand de payer deux fois^ mais que celui-ci doit le faire s'il veut s'acquitter envers Dieu.
Réponse» — Rabba répondit que notre mischnàh peut s'accorder avec rabbi Triphon ou avec rabbi A'kiba, dont le cas ne ressemble pas à celui de notre mischnàh. Car rabbi Triphon et rabbi A'kiba parlent d'un cas où le brigand ne sait pas quel est le propriétaire; tandis que notre mischnàh parle d'un cas où le brigand sait bien quel est le propriétaire, et il veut rendre Tobjet enlevé, mais celui-ci est en voyage; c'est donc comme si ce propriétaire disait au brigand « que l'objet reste chez toi en dépôt ». C'est pourquoi elle fait la distinction que si le brigand a prêté d'abord un faux serment avant d*en avoir fait l'aveu, quoiqu'on puisse considérer le cas conune si le propriétaire lui avait dit : que l'objet reste chez toi en dépôt, il ne peut obtenir le pardon pour le faux serment que s'il remet Tobjet entre les mains du propriétaire. S'il n'a pas prêté un faux serment et s*il veut rendre l'objet enlevé, on peut le laisser en dépôt chez lui, jusqu'à ce que le propriétaire arrive du voyage pour le réclamer.
PEREK IX« m
Notre misclmali dit que le brigand de doit remettre l'objet enlevé ni au fils du propriétaire, ni à son Bn¥oyé. li y a di« vergence d'opinion dans le cas suivant : Simon doit donner de l'argent à Rouben* Ce Rouben dit à un individu devant témoins : va chez Sia^on loucber l'argent pour moi; Simon donne donc l'argent à cet individu, mais cet individu perd l'argent avant de le remettre à Houben, qui demande à présent à Simon de lui payer de nouveau. Dans ce cas rab Hisda dit que Simon est acquitté, car l'individu était bien Tenvoyé et le représentant de Rouben, puisque celui-ct s*est donné la peine d'appeler des témoins, pour qu'il soit bien constaté que cet individu le représentera. Rabbah dit, au contraire, que Simon est condamné au paiement, car l'individu n'est pas le représentant de Rouben ; c'est comme si ce Rouben disait à Simon ; Je t'envoie un homme auquel on peut avoir confiance, il ne te volera pas ; si tu veux m'envoyer l'argent par lui [à tes risques et périls], fais-le [1].
Qtiesiion coati*e rab Qisda. -« On lit dans une misctoab : Si Rouben, pour prêter une vache à Simon, Tenvoie par «on fils, par son esclave ou par son envoyé, ou bien s'il l'envoie par le file, l'esolavd ou l'envoyé de ^moUj et que la vache se âoit^ perdue avant d'être remise entre les mains de ce Simon, ôeltti<ei n*edt pas obligé de payer pour la vaêhe. Il s'agit ici ëvi^ demment d'un envoyé auquel Simon a commandé devai^t témoins d'aller prendre la vache, car s'il n'y avait pas de témoins 11 aurait pu le nier [2] . Il en résulte donc qu'on ne considère pas rindividu envoyé devant témoins d'aller prendre la vache comme le véritable représentant de Simon.
t^i«4.>ArfM*^Maâé»-a*«**«**MMMa
[i] Les Thossephoth disent qu'il s'agit d'an cas où Tenvoyé a dû prendre une route dangereuse et fréquentée par des brigands.
[2] Je n'ai pas adopté l'explication de Raschi, qui dit : a s^il n'y avait pas des téïïiolns , comment la mîschnali l'appelle-t-elle envoyé? y* héH Thossephoth disent : «SU n'y avait pas des témoifis, comment Rguben a4-il pu remettre la vache à l'individu ?» Cette explication ne me semble pas admissible* Il peut bien arriver qu'on confie une vache à un individu qui a l'air d'un honnête tomme, quand il vient la prendre pour quelqu'un, sans qu'il s'appuie sûr des témoins.
Répatise. — La mischnah parle d'an envoyé qui travaille chez Simon comme mercenaire on comme journalier pour ramasser du blé dans les champs; Simon l'a donc envoyé sans témoins, comme si c'était son fils ou son domestique. C'est la réponse que rab H'isda, lui-même, a faite ailleurs.
Question contre rab H'isda. — Notre mischnah dit que le brigand ne doit remettre l'objet enlevé ni au fils du propriétaire, ni à son envoyé. Il s'agit évidemment d'un envoyé auquel le propriétaire a commandé devant témoins d'aller prendre l'objet, car s'il n'y avait pas de témoins, le brigand ne peut pas lui confier l'argent. Il en résulte donc qu'on ne considère pas l'individu envoyé devant témoins d'aller prendre l'objet comme le véritable représentant du propriétaire.
Réponse. — Rab H'isda répondit que la mischnah parle d'un envoyé qui travaille chez le propriétaire comme mercenaire ou comme journalier pour ramasser du blé dans les champs; le propriétaire l'a donc envoyé sans témoins^ comme si c'était son domestique.
Question. — Si on admettait cette réponse, il en résulterait que si le propriétaire s'était donné la peine de faire venir des témoins en envoyant Tindividu prendre Tobjet, cet individu aurait été considéré comme son véritable représentant, et le brigand devrait lui remettre l'objet enlevé. C'est inadmissible, car la mischnah ajoute que le brigand peut remettre l'objet au délégué du tribunal. Ne valait-il pas mieux dire qu'il peut même le remettre à l'envoyé du propriétaire^ si celui-ci a été envoyé devant témoins ?
Réponse. — La mischnah aime mieux parler du délégué du tribunal. Car un individu envoyé devant témoins ne peut être envoyé que par le propriétaire, car si c'est le brigand qui renvoie devant témoins remettre l'objet enlevé, l'envoyé n'est pas le représentant du propriétaire, et le brigand reste toujours responsable de l'objet jusqu'à ce qu'il soit remis entre les mains du propriétaire. Un délégué du tribunal, au
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contraire, peut être envoyé indifféremment par le propriétaire ou par le brigand. C'est pourquoi la mischnah aime mieux parler d'un délégué du tribunal^ pour nous apprendre qu'elle n'adopte pas Topinion de rabbi Simon fils d'Elâzar, qui n'admet pas que le délégué du tribunal puisse être envoyé par le brigand, en d'autres termes, que celui-ci soit quitte s*il a remis l'objet au délégué du tribunal. Car on lit dans une beraïtha : Rabbi Simon fils d'Elàzar dit : Si c'est le propriétaire, et non pas le brigand, qui a donné la commission au délégué du tribunal d'aller prendre pour lui l'objet enlevé, ou bien si le brigand a remis l'objet à ce délégué et que le propriétaire ait envoyé quelqu*un le prendre au délégué ; dans les deux cas le brigand n'est pas responsable, si Tobjet se perd en route. Il en résulte que, d'après rabbi Simon fils d'Elà2ar, si le brigand remet l'objet au délégué du tribunal, il n'est pas encore quitte, et il reste toujours responsable de Tobjet, jusqu'à ce qu'il soit remis entre les mains du propriétaire ou entre celles de son envoyé,
Rabbi Johanan et rabbi Elàzar disent tous les deux [comme rab H'isda], que si un individu est envoyé devant témoins pour recevoir un objet, il est le véritable représentant de celui qui l'envoie. Quant à notre mischnah qui dit, que le brigand ne doit pas donner l'objet enlevé à l'envoyé du propriétaire, elle ne parle pas d'un homme envoyé devant témoins. Elle parle d'un cas où le propriétaire dit simplement à un individu : Tel homme me doit de l'argent, peut-être n'a-t-il personne pour me l'envoyer, va le voir, peut-être qu'il te le donnera, ou bien la mischnah parle d'un homme, qui travaille comme mercenaire ou comme journalier pour ramasser du blé chez le propriétaire, qui Ta envoyé sans témoins pour qu^il aille recevoir l'objet enlevé.
Rab Joudah dit au nom de Samuel : On ne doit pas remettre un dépôt sur la foi des figures [i], c'est-à-dire à un
[1] Il y a dans le texte djokiné [de figures, sous-entendu, écrits ou actes], mot qui vient du grec eikon [les Juifs prononçaient souvent ti grec comme i, comparez logion pour %eion. Joseph 3, 7 5,
individu qui vient de la part du propriétaire en présentant un écrit où celui-ci a mis des portraits ou une. figure quelconque en guise de signature, quand même l'écrit serait pourvu de la signature des témoins qui constatent que c'est bien le proprétaire qui a dessiné le portrait ou la figure [i]. Rabbi Jo^ banan dit, au contraire, qu'on peut remettre le dépôt, si l'écrit est pourvu de la signature des témoins qui constatent que c'est bien le propriétaire qui a dessiné les figures.
Gomment faut-il faire d'après Samuel? [â]. — Il faut faire comme l'a dit Rabba le fils de Rab Josepb fils de Hama dans le cas suivant : Rabbi Abba avait à toucber de l'argent chez rab Josepb fils de Hama; il dit donc à rab Saphra, quand tu viendras chez moi en passant par l'endroit où demeure mon débiteur, apporte-moi l'argent. Quand rab Sapbra fut venu chez rab Joseph fils de. Hama pour toucher l'argent, Rabba le fils de rab Joseph lui demanda : Est-ce que rabbi Âbba fa donné un reçu? Rab Sapbra répondit que non. Alors Rabba lui dit ; va donc d'abord chez rabbi Abba qu'il t'écrive un reçu; puis il lui dit : Quand même il t'écrirait un reçu, cela ne vaudra rien ; car il peut mourir avant que ta arrives chez
y. mes Nouveaux principes comparés de la prononciation anglaise, p. 18], et qui présente au commencement la particule chaldaïquedi» et à la fin , la désinence du pluriel hébraïque e, dans le status constructus; ce mot est donc pris dans le sens du pluriel. On peut lire di'Okiné , et y admettre une transposition des voyelles, ainsi di-okiné pour diikoné. Comparez le mot melog pour moleg [v. ma traduction du traité Khethouboth, p. 25],
[4] Les Thossephoth citent divers passages, d*o'ù il résulte que certains docteurs, au lieu de signer leur nom, dessinaient diverses figures. Mais, disent-ils, c'étaient des hommes illustres dont tout le monde connaissait la manière de signer.
[2] Il y a bien des moyens, comme le commentaire rabbenou •Ascher le dit. On peut envoyer devant témoins quelqu'un qui sera aloi*B le véritable représentant du propriétaire, et môme, si on veut, faire signer par des témoins qui signeront pour constater ce fait. Mais il paraît que celui qui fait cette question est le même que celui qui indique le moyen de Rabba, et qu'il fit précisément cette question dans le seul but de faire connaître Thistoire de Rabba fils de rab Joseph fils de Hàma.
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noua, alors Targent appartiendra à ses héritiers, et si tu perds l'argent eu route, nous serous responsables devant eux qui ne nous tiendront aucun compte du reçu de leur père, en nous disant que nous étions obligés de remettre l'argent en leurs mains. Rab Saphra demanda alors à Aabba : Comment veux<tu qu'on fasse ? Rabba répondit : Va chez rabbi Âbba, qu'il te vende cet argent en marne temps qu'un immeuble [i]; alors Targeut t'appartiendra et tu pourras nous écrire un reçu. C'est ce qui est arrivé dans le cas de rab Papa qui avait à toucher douze mille zouzes chez les habitants de H'uz. Ne voulant pas faire lui-même le voyage, il les a vendue à rab Samuel fils d'Abba, en môme temps qu'une partie de sa maison L2]; ce rab Samuel a donc fait le voyage et il a reçu Tar* gent, pour le rapporter à rab Papa.
Notre mischnah dit : Si le brigand a payé le capital et qu'il n'ait pas payé la cinquième partie qu'il devrait y ajouter pour le faux serment... il n'est pas obligé de faire le voyage pour la remettre au propriétaire. Il en résulte que la cinquième partie est considérée comme une véritable dette, et non pas comme un simple sacrifice pour expier le péché d* avoir prêté un faux serment; par conséquent si le brigand meurt, ses héritiers le paient [de l'héritage], quoique le motif de Texpiation n'existe plus après la mort du pécheur [3]. Car si la cinquième partie n'était qu'une simple expiation, dit Raschi, la mischnah n'aurait pas besoin de nous apprendre qu'on
[1] Si rab Saphra achetait seulement l'argent de rabbi Abba qui se trouvait chez rab Joseph, la vente aurait été nulle, car pour valider l'achat du mobilier, il faut faire l'acte de la meschikhah ou de la messirah [v. ma traduction du traité Khalhouboth], cô qu'il ne pouvait pas faire avant de toucher l'argent chez rab Joseph. Mais, quand on achète à la fois un immeuble et un mobilier, il suffit de faire l'acte qui doit valider l'achat de l'immeuble pour que la vente du mobilier devienne également valable.
p] La partie de la maison était l'immeuble qu'il a vendu, afin de pouvoir rendre valable la vente de l'argent.
[3] Il résulte de ce passage que, d'après les thalmudistes, la loi n'admet pas Texpiation du pécheur, après la mort, par les actes des survivants.
n'oblige pas le brigand de faire un voyage pour la remettre BU propriétaire. La mischnah ajoute encore : Si le brigand a payé le capital, et qu'il ait prêté un faux serment qu'il a payé la cinquième partie, cette cinquième partie est considérée <ïomme un capital, de sorte que s'il fait ensuite l'aveu qu'il ne l'avait pas payée et que son serment était faux, il doit payer non seulement cette cinquième partie, mais encore il y ajoutera le cinquième de cette cinquième partie. Il résulte de ce passage aussi que la cinquième partie est considérée comme une véritable dette. On peut tirer la même conclusion d'une beraïtha qui dit : Si un brigand a enlevé un objet à quelqu'un, qu'il ait ensuite prêté un faux serment [pour être acquitté], et qu'eniin il ait fait Taveu et qu'il soit mort, ses héritiers doivent payer [de l'héritage] le capital et la cinquième partie, mais ils ne sont pas obligés d'offirir au; temple le sacrifice ap~ pelé aseham [i]. On voit donc que les héritiers paient la cinquième partie, comme une véritable dette de leur père.
Qvestion. — On lit ailleurs que les héritiers ne paient pas la cinquième partie de l'objet que leur père avait enlevé à quelqu'un.
Réponse, — On parle ici d'un cas où le brigand n'a pas fait l'aveu après avoir prêté le faux serment, de sorte qu'il n'a pas été obligé de payer la cinquième partie ; c'est le fils qui a fait l'aveu après la mort du père, par conséquent il paie seulement le capital et non pas la cinquième partie.
Question, — On dit dans le même passage, que si c'est le fils qui a prêté le faux serment et qu'il ait ensuite fait l'aveu que le serment était faux, il ne paie que le capital. Pourquoi le fils ne paie-t-il pas alors aussi la cinquième partie?
[i] Car, dit Rascbi: «le sacrifice dans le temple était une expiation, et il n'y a pas d'expiation pour les morts, i» Il en résulte que Raschi, comme le Thalmud, admettait qu'il n'y a pas d'expiation des péchés d'un mort, parles sacriOces que les vivants offrent au temple de Jérusalem,
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Réponse. — II s^agit d'un cas, où le brigatid a consommé ce qu'il a enlevé et il n'a rien laissé à son fils, de sorte que le fils ne doit rien payer. S'il a prêté un faux serment, ce n'était pas pour être acquitté : c'était donc un serment inutile ; or, pour les serments inutiles, quoique défendus, surtout s'ils sont faux, on ne paie pas la cinquième partie de l'objet enlevé.
Question. — Si le fils n'a rien hérité, pourquoi paie-t-il le capital?
Réponse, — Il s'agit d'un cas où le brigaod a laissé un immeuble; dans ce cas le fils est obligé de rendre ce que le père a enlevé.
Fol. 105). Qtiiestion [1]. S'il en est ainsi, le fils devrait aussi payer la cinquième partie ?
Réponse, — Hab Houna fils de rab Josué répondit : Quand il s'agit d'un immeuble., on ne paie pas la cinquième partie pour avoir voulu être acquité en niant et en prêtant un faux serment, puisqu^il n'y a pas de serment imposé par le tribunal pour un immeuble.
Autre réponse. — Rabba répondit : Il s'agit ici d'un cas où le brigand a donné à un autre individu en dépôt l'objet enlevé ; le fils ne le savait pas ; il a donc prêté un faux serment par erreur; c'est pourquoi il est obligé de rendre l'objet enlevé qu'on a trouvé plus tard en dépôt, mais il n'est pas obligé de payer la cinquième partie.
Notre mischnab dit que si le brigand a payé le capital, à l'exception d'une partie qui n'a qu'une valeur moindre d'une peroutahj il n'est pas obligé de faire un voyage pour remettre cette partie au propriétaire. Rab Papa dit qu'on parle ici d'un cas, où la^artie n'existe plus, par exemple, si l'objet enlevé a été perdu ou consommé, et que le brigand ait payé avec d'autres objels qui ont presque la même valeur, la différence ne montant pas même à la valeur d'une peroutah. Mais
[I] J'adopte la variante de Raschi qui a rayé trois lignes.
si la partie de l'objet enlevé existe encore, quoique cette partie n*ait pas à présent la valeur d'une peroutah, lé brigand est obligé de la remettre entre les mains du propriétaire^ car il peut arriver que les objet;^ deviennent plus chers, et que cette partie ait alors la valeur d'une peroutah. D'autres disent que, d'après rab Papa, le brigand n'est pas obligé de faire le voyage, quand même la partie de l'objet enlevé existe encore chez lui, puisqu'elle n'a pas à présent la valeur d'une peroutah, et qu'on n'a pas besoin de prendre en considération la possîbiUté de monter plus tard en valeur,
Rabba dit : Un brigand avait enlevé à quelqu'un trois faisceaux [de légumes ?] qui valaient trois peroutoth, plus tard le prix avait baissé, et on vendait trois faisceaux pareils pourdjBUx peroutoth ; le brigand a rendu deux faisceaux ; il ne doit donc plus qu'un faisceau, qui selon le prix actuel n'a pas la valeur d'nue peroutah^ Dans ce cas il est obligé de rendre le troisième faisceau qui valait une "peroutah au moment de l'enlèvement. Nous pouvons nous appuyer sur la Mischnah, qui dît : Si un individu a enlevé à quelqu'un du hametz, pain levé, avant la pàque, et que le propriétaire vienne en réclamer la valeur après la pàque, le brigand n'est pas ob^gé de lui rendre la valeur que le hametz avait avant la p&que, mais il peut lui rendre le hametz^ quoiqu'il n'ait plus aucune valeur à présent; car le hametz qu'on n'a pas brûlé ou détruit avant la pàque, ne peut servir à aucun usage. Il en résulte que si le hametz n'existe plus, le brigand est obligé de payer la valeur qu'il avait au moment de l'enlèvement, quoiqu'à présent il n'ait aucune valeur. Il en est donc de même du troisième faisceau qu'il doit rendre, parce qu'au moment de l'enlèvement il valait une peroutah, quoiqu'à présent il n'ait pas cette valeur.
Habba avait des doutes pour le cas, où le brigand»avait enlevé deux faisceaux qui valaient ensemble une peroutah, et qu'il a rendu un faisceau. Peutron l'acquitter, puisque le faisceau ne vaut pas une peroutah, ou bien il doit rendre l'objet enlevé qui vaut une peroutah, ce qu'il n'a pas encore fait. Il a résolu ce doute en disant : quoiqu'on ne puisse pas dire qu'il retient' chez lui un objet qui ne lui appartient pas, puisque le
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faiseeaa qu-il relient n^ pas la valeur d'une peroutah, on peut dire qu^il n'a pas fait son devoir" de rendre ce qu'il a pris, puisque le faisceau rendu n'a pas la valeur d^un^ perautah. Il doit donc rendre le deuxième faisceau pour réparer sa faute. Rab Soheschetli dit ; Un gardien qui a renié son dépôt es* désormais traité comme un brigand, en ce sens que si le dépôt se perd par un accident imprévu, il en est responsable et doit payer sa valeur. Il ajoute qu'il peut s'appuyer sur un passage, où il est dit qu'un gardien qui nie le dépôt est condamné à en donner la valeur s'il se perd. Mais on réplique qu'on ne peut rien conclure de ce passage qui parle peut-être d'un cas où le gardien a prêté un faux serment, alors il est traité comme un brigand en ce sens que si des témoins viennent le démentir et constater que son serment était faux, il est désormais condamné à rendre le dépôt ou à payer sa valeur, s^il venait à se perdre par un accident imprévu; ou bien si le gardien, après avoir prêté serment pour être acquitté, fait l'aveu que le serment était faux> il est condamné à payer le capital, et à ajouter la cinquième partie et à offrir au temple le sacrifice appelé ctscham. Mais si le gardien a simplement renié le dépôt, sans prêter un faux serment, il n'est pas traité comme un brigand, mais cpmme un simple gardien, qui n'est pas obligé de payer la valeur du dépôt» s'il vient à se perdre par un accident imprévu.
Question de Ramé fils de H'ama. — Une mischnah, eu faisant rénumération de ceux qui sont considérés par la loi comme suspects pour le serment, parle entre autres d'un gqrdien qui a prêté un faux serment pour ne pas rendre le dépôt. Il en résulte que s'il n'a fait que renier simplement le dépôt, sans prêter un faux serment, il n'est pas considéré comme suspect pour le serment. On peut donc en conclure qu'il bo doit pas non plus être traité comme un brigand dans le sens de rab Schescheth.
Réponse. — La mischnab parle d'un cas, où le gardien n'avait pas le dépôt sous la main^ de sorte qu'on peut l'excuser
en disant que s'il l'a renié, ce n'était pas dans le bût de garder définitivement un objet qui ne lui appartenait pas , mais seulement pour se débarrasser momentanément du demandeur, jusqu'à ce qu'il trouve Toccasion de rechercher le dépôt pour le rendre plus tard ; c'est pourquoi la mischnah dit qu'il n'est considéré par la loi comme suspect que s'il a prêté un faux serment* Mais rab Schescheth parle d'un cas, où le gardien avait le dépôt sous la main au moment qu'il Ta renié. L'idée de faire cette distinction est confirmée par rab Ydé fils d'Abin, qui dit : Celui qui renie une dette , reste capable de témoigner ; car on peut l'excuser, en disant qu'il a dépensé l'argent qu'on lui a prêté y et que ne pouvant pas payer tout de suite, il a voulu se débarrasser momentanément du créancier, pour le payer plus tard.
Fol. 106). Mais celui qui renie un dépôt est f^rappé par la loi d*incapacité judiciaire, s'il est avéré qu'au moment de renier le dépôt il l'avait sous la main*
Rab Houna dit au nom de Rab : Un individu réclame d'un autre 100 zouzes, l'autre nie la dette et prête serment qu'il ne doit rien , plus tard le demandeur amène des témoins qui déposent contre le défendeur ; dans ce cas le défendeur est acquilté (i).'
(i) Cette idée est rejetée par les commentaires [v. Rabbenou Ascher, fol. 437]; elle est rejetée aussi par la ghemara, quoiqu'on trouve ici une assez longue discussion pour défendre cette idée; ainsi Ramé fils de H'ama dît à rab Nah*amaii « puisque tu n'a« doptes pas l'idée de Rab, pourquoi te donnes-tu tant de peine pour Ja défendre ? >
Je n'ai donc pas cru devoir traduire la discussion où Ton cherche à défendre une idée t^ejetée par tout le monde. Cependant pour s'expliquer comment Rab a pu émettre une idée pareille, il me semble qu'on peut la rapprocher de cette autre idée émise par la mischnah du traité Synhedrîn, fnl. 3^, d'après laquelle la déposition des témoins n'est pas acceptée après un terme fixé» car elle est suspecte. Peut-être même que Rab ne parle que dans un cas, où le demandeur après avoir laissé son adversaire prêter serment, appelle les témoins qui étaient présents au tribunal [v. L. c. et ma Législation criminelle du Thalmud, p; 7aj.
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RabbiH'iya,fils d'Abba, ditaunomderabbi Joh'anan : Un gardien qui refuse de rendre le dépôt en disant qu'on Ta volé [et en l'affirmant par un faux serment], est condamné à l'amende du double^ comme un voleiur ; si le gardien d'un bœuf ou d'un agneau refuse de le rendre, en disant qu'on Ta volé [et en Taffirmant par un faux serment], et que plus tard U vend ou tue l'animal, il est condamné, comme un voleur, à la deuxième amende du quadruple ou du quintuple. Car le gardien qui renie un dépôt sous prétexte de vol [en l'affirmant par un faux serment] est traité comme un voleur.
Queslion de Rabbi H'iya, fils d'Abba, contre rabbiJoh'an an. — On lit ailleurs : Un individu demande à son gardien : où est mon bœuf que je t'ai donné à garder. Celui-ci répond : On Va volé. — Je te fais jurer. — Le gardien dit amen [i]; puis viennent des témoins qui disent que le gardien a mangé le bœuf; dans ce cas le gardien est condamné à payer l'amende du double. On parle donc ici d'un cas où le gardien a mangé le bœuf, par conséquent il a dû l'avoir tué d'abord avant de le manger, cependant il ne paie que le double et non pas le quintuple.
Réponse. — Le gardien a pu faire manger de l'animal qui est mort [2].
Rabbi H'iya, fils d'Abba, dit encore au nom de rabbi Job'anan : Si celui qui a trouvé un objet perdu refuse de le rendre, en disant qu'on l'a volé chez lui [il s'agit probablement d'un cas où il a affirmé son mensonge par un faux serment], il est condamné à l'amende du double, comme un voleur.
Rabbi H'iya, fils d'Abba, dit encore au nom de rabbi Job'anan : Le gardien qui refuse de rendre le dépôt sous le faux prétexte de vol n'est obligé de prêter serment que si en refusant de rendre ce que le demandeur exigeait de lui, il a
[1] Quand on dit « amen » à un serment, c'est comme si on l'avait prêté.
[2] Je croîs que, d'après la réponse, le gardien a donné la viande aux domestiques païens.
\Z\ BAQA KAMA.
«voilé qu'il deyait rendra une partie dQ la demande [t]. I| D-est pas d'accord av^c rabW H'iya fils de Joseph.
Fol. 107. Car rabbi Hiya, fils de Joseph, dit : Ce n'est pas à propos d'un dépôt, mais c'est à propos d'une dette qu'on distingue entre le cas où le débiteur nie tout et celui où il avoue qu'il est débiteur d'une partie de la demande, à savoir que si le débiteur nie la dette entière [et que le créancier n'ait pas de preuve], il est acquitté sans même être obligé de prêter germent; mais si le débiteur fait l'aveu d'une partie de la dette, il est obligé de prêter serment qu'il ne doit pas le reste. Il pense comme Rabbah. Ca^r Rahbah dit : Pourquoi la tradition biblique impose-t-elle le serment ai^ débiteur qui avoue une partie de la dette? [2] C'est, dit-il, qu'en général un débiteur n'ose pas nier devant son créancier, qui lui a rendu service, en lui prêtant de l'argent. Il est possible qu'il voudrait nier la dette entière, mais il ne l'ose pas. Il est possible qu'il voudrait avouer la dette entière, mais il n'a pas d'argent, et il nie une partie pour se débarrasser du créancier, en se proposant de lui payer plus tard, quand il aura de l'argent. C'est pourquoi la loi lui impose le serment pour le forcer à avouer la dette entière, s'il le doit.
On peut donc admettre que si le débiteur nie la dette entière, il dit probablement la vérité, et il est acquitté sans serment, car un débiteur n'oserait guère se montrer si ingrat envers son bienfaiteur pour nier la dette entière. Mais cette idée ne s'applique pas au gardien, qui oserait bien nier le dépôt entier devant le demandeur , qui ^e lui a rendu aucun service. C'est pourquoi le gardien doit prêter serment, quand même il nie le dépôt entier sous prétexte de vol.
Ramé, fils deHama, dit dans une beraïtha : Quatre gardiens, leschomer Vinam^ gardien pour rien, le sçhoel, celui qui emprunte Tobjet, le nosé s'akhar^ le gardien pour salaire, et le sokher, celui qui loue l'objet, ces quatre gardiens, s'ils refusent de rendre l'objet sous un prétexte quelconque, par
Le célèbre commentaire rabbenou Ascher rejette cette idée. Y. ma traduction du traité Kethouboth» p. 9^ •
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e^epple en disant que YobiQt s'est perdu p^r un décident v^r prévu, etc., ils ne gont pbligés de prêter «ermeiit que s'il? fivouentxine partie du dépôt [i],
Rabbi H'iya, fils de JosepU, dit : Le gq.rdieii qui refuse de rendire Je dépôt spus le faux prétexte de yol [en affirmant le prétexte p^r un faux serment] n'est condamné 4 Tamende quQ pi ayant ^P prêter le serment, il ayftit mis la main sur le dépôt, p*est-4-dire qu'il en a fait un usage [2], ïiablii, fî'iya fils 4'Abba, dit f^w nom de rafebi Johanai^ qu'il faut rejeter cettq idée.
J^abbi Abin racoi|te que i^abbi Ylaa dit au nom de rabhi iJobanan 2 Up gardien refuse de rendre le dépôt, en prétextant qu'il ^'est perdu sans qu'il y ait eu de sa faute, et il prpte un fauij: serment; puis il dit que le dépôt était yolé et il p?*ête un nouveau serment; dans pe cas il n'est pas condamné à l'amende du double, comme un voleur, pour avoir prêté serm^ut que l'objet était volé^ car ce serment était inutile et il n'a pas servi pour acquitter le gardien, puisqu'il était d^à acquitté par le premier serment qu'il a prêté. Il n'y a donc qup le premier serment qui compte ; or, le gardien qui prête un faux serment que le dépôt s'est perdu, n'est pasi condamné k l-fimeude du double,
Rab Sphescheth dit : Le gardien qui refuse de rendre le d^pôt spus prétexte que ce dépôt était yolé et qui l'affirme pap un faux serment, n'est pas condamné à l'amende du double, s'il a mis la main sur le dépôt avant de prêter germent [3], I^ab Nabaman veut conclure d'un passage que le gardien est toujours condamné à l'amende du double, qu'il ait mis la main sur le dépôt ou non.
Questipn. — |lamé) fils de Hsima, exprime }e jiputp suiyïjnt; : On çait qup si u^ gardien prête un faux serment que le dépôt ét^t Yplé, pour ne pas rendre le dépôt, et qu'il aypue ensuite
[!] Le célèbre coîiiinentaire rabbenpu Aschpr rejette l'idée (}e Ramé fils de Hàma,
[2] Cette idée est également re jetée par rabbenou Ascber.
[3] Le célèbre commentaire rabbenou Ascher rejette celte idée.
que le serment était faux, il doit ajouter au capital la cinquième partie ; si après avoir prêté le faux serment que le dépôt était volé, des témoins sont venus le démentir, il est condamné à l'amende du double , et il est affranchi du paiement de la cinquième partie. Est-ce une règle générale que les deux amendes, le double et la cinquième partie, ne doivent jamais se payer ensemble, de sorte que celle du double affranchit toujours du paiement de la cinquième partie, ou bien il peut arriver qu'on paie les deux amendes à la fois, mais on ne paie pas la cinquième partie en expiation du faux serment pour lequel on subit déjà la condamnation de payer l'amende du double ? Supposons qu'un gardien refuse d'abord de rendre le dépôt en disant et en prêtant serment qu'il a été volé, puis viennent des témoins pour le démentir; il est donc condamné à l'amende du double; puis il dit et prête serment que le dépôt a été perdu, sans qu'il y ait eu de sa faute; Fol. 108), enfin il avoue que le dernier serment était également faux. Dans ce cas le gardien ne donnera pas la cinquième partie pour le deuxième serment, si on admet que les deux amendes, le double et la cinquième partie^ ne doivent jamais se payer à la fois ; mais il sera obligé de donner la cinquième partie pour le deuxième serment, tout en payant l'amende du double pour le premier, si on admet qu'on peut condamner aux deux amendes celui qui prête deux faux serments; en d'autres termes qu'un individu condamné à l'amende du double par une cause quelconque peut encore être condamné à la cinquième partie par suite d'une autre cause.
Réponse. — Rabba répondit : On lit dans une mischnah : Un homme rencontrant un individu dans la rue, lui demande : Où est mon bœuf que tu as volé ? Celui-ci répond : Je ne l'ai pas volé. — Je t'impose un serment. — Celui-ci répond : Âmen. Puis viennent des témoins qui disent qu'il l'a volé. Dans ce cas le voleur paie l'amende du double. Si le voleur, après avoir prêté le serment, avoue lui-même que le serment était faux, il paie le capital, la cinquième partie et il offre au temple le sacrifice appelé ascham. On dit donc ici que le voleur
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donne la cinquième partie, parce qu'il a fait l'aveu spontanément. Il en résulte que s'il fait Taveu après la déposition des témoins, il n'est pas obligé de donner la cinquième partie, parce qu'il donne déjà Tamende du double. Or, ici les deux amendes ne sont pas la suite d'une seule cause ; car l'amende du double est imposée au voleur, non pas pour le faux serment, mais pour le vol constaté par les témoins, et la cinquième partie serait l'amende pour avoir prêté un faux serment. Il en résulte donc qu'un individu condamné à l'amende du double par une cause quelconque ne peut plus être condamné à la cinquième partie par le faux serment [cela veut dire qu'on ne condamne pas un homme à payer les deux amendes au même individu pour le même objet. Car s'il est condamné à l'amende du double pour le vol d'un objet, il n'y a pas de motif pour ne pas le condamner à la cinquième partie s'il prête un faux serment pour un autre objet],
Rabbina avait des doutes pour le cas où les deux amendes, le double et la cinquième partie, devraient être imposées à deux personnes pour le même objet, par exemple : un homme donne son bœuf à deux gardiens ; quand il vient le réclamer, les deux gardiens disent qu'il a été volé et ils prêtent serment tous les deux ; plus tard Tun des gardiens vient faire spontanément l'aveu que son serment était faux, l'autre est démenti par des témoins ; le premier devrait donc être condamné à l'amende de la cinquième partie , et le second à l'amende du double. Peut-on dans ce cas imposer pour le même objet les deux amendes à la fois? Ce doute n'est pas résolu.
Rab Papa avait un autre doute, savoir : Si on peut condamner pour le même objet un individu à payer deux fois l'amende du double ou deux fois la cinquième partie ; par exemple : Un gardien refuse de rendre le dépôt en disant qu'il s'est perdu sans qu'il y ait eu de sa faute, et en prêtant serment, puis il avoue que le serment était faux ; plus tard il prête de nouveau serment que l'objet s'est perdu, et enfin il avoue encore que le deuxième serment était également faux; dans ce cas doit-il payer deux fois la cinquième partie, à cause des deux faux serments, ou ne paiera-t-il qu'une seule
que le serment était faux, il doit ajouter au capital la cinquième partie ; si après avoir prêté le faux serment que le dépôt était volé, des témoins sont venus le démentir, il est condamné à l'amende du double , et il est affranchi du paiement de la cinquième partie. Est-ce une règle générale que les deux amendes, le double et la cinquième partie, ne doivent jamais se payer ensemble, de sorte que celle du double affranchit toujours du paiement de la cinquième partie, ou bien il peut arriver qu'on paie les deux amendes à la fois, mais on ne paie pas la cinquième partie en expiation du faux serment pour lequel on subit déjà la condamnation de payer l'amende du double ? Supposons qu'un gardien refuse d'abord de rendre le dépôt en disant et en prêtant serment qu'il a été volé, puis viennent des témoins pour le démentir; il est donc condamné à l'amende du double; puis il dit et prête serment que le dépôt a été perdu, sans qu'il y ait eu de sa faute; Fol. 108), enfin il avoue que le dernier serment était également faux. i)ans ce cas le gardien ne donnera pas la cinquième partie pour le deuxième serment, si on admet que les deux amendes, le double et la cinquième partie^ ne doivent jamais se payer à la fois ; mais il sera obligé de donner la cinquième partie pour le deuxième serment, tout en payant Tamende du double pour le premier, si on admet qu'on peut condamner aux deux amendes celui qui prête deux faux serments; en d'autres termes qu'un individu condamné à l'amende du double par une cause quelconque peut encore être condamné à la cinquième partie par suite d'une autre cause.
Réponse. — Habbâ répondit : On lit dans une mischnah : Un homme rencontrant un individu dans la rue, lui demande : Où est mon bœuf que tu as volé ? Celui-ci répond : Je ne l'ai pas volé. — Je t'impose un serment. — Celui-ci répond : Âmen. Puis viennent des témoins qui disent qu'il l'a volé. Dans ce cas le voleur paie l'amende du double. Si le voleur, après avoir prêté le serment, avoue lui-même que le serment était faux, il paie le capital, la cinquième partie et il offre au temple le sacrifice appelé asckam. On dit donc ici que le voleur
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donne la cinquième partie, parce qu'il a fait l'aveu spontanément. Il en résulte que s'il fait Taveu après la déposition des témoins, il n'est pas obligé de donner la cinquième partie, parce qu'il donne déjà l'amende du double. Or, ici les deux amendes ne sont pas la suite d'une seule cause ; car l'amende du double est imposée au voleur, non pas pour le faux serment, mais pour le vol constaté par les témoins, et la cinquième partie serait l'amende pour avoir prêté un faux serment. Il en résulte donc qu'un individu condamné à l'amende du double par une cause quelconque ne peut plus être condamné à la cinquième partie par le faux serment [cela veut dire qu'on ne condamne pas un homme à payer les deux amendes au même individu pour le même objet. Car s'il est condamné à l'amende du double pour le vol d'un objet, il n'y a pas de motif pour ne pas le condamner à la cinquième partie s'il prête un faux serment pour un autre objet].
Rabbina avait des doutes pour le cas où les deux amendes, le double et la cinquième partie, devraient être imposées à deux personnes pour le même objet, par exemple : un homme donne son bœuf à deux gardiens ; quand il vient le réclamer, les deux gardiens disent qu'il a été volé et ils prêtent serment tous les deux ; plus tard Tun des gardiens vient faire spontanément l'aveu que son serment était faux, l'autre est démenti par des témoins ; le premier devrait donc être condamné à l'amende de la cinquième partie , et le second à l'amende du double. Peut-on dans ce cas imposer pour le même objet les deux amendes à la fois? Ce doute n'est pas résolu.
Rab Papa avait un autre doute, savoir : Si on peut condamner pour le même objet un individu à payer deux fois l'amende du double ou deux fois la cinquième partie ; par exemple : Un gardien refuse de rendre le dépôt en disant qu'il s'est perdu sans qu'il y ait eu de sa faute, et en prêtant serment, puis il avoue que le serment était faux ; plus tard il prête de nouveau serment que l'objet s'est perdu, et enfin il avoue encore que le deuxième serment était également faux ; dans ce cas dbit-il payer deux fois la cinquième partie, à cause des deux faux serments, ou ne paiera-t-il qu'une seule
43d BABA KAMA.
fois cette àm(^hde ? Ou bien Un gardien refuse de rendre lé dépôt, en disant qu'on Ta volé et en prêtant serment, puis it est démenti par des témoins ; plus tard il prête de nouveau serment qu'on a volé le dépôt, et il est encore une fois démenti par des témoins. Dans ce cas le gardien paiera-t-il deux fois Tainénde du double, ou ne paiera-t-il qu'utie seule fois feette amende ?
Èépônse. — ^ Rabba dit qu'on peut condamner le niêîhe Individu pour le même objet à payel* plusieurs fois l'affiëndë de la cinquième partie.
Question, — Un individu demande à un schomerh'inam, un gardien sans salaire, de lui rendre son dépôt; le gardien prête serment que le dépôt a été volé et il est acquitté par le tribunal; plus tard, le gardien ayant peut-être des remords de ce qu'il n'a pas assez bien surveillé le dépôts paie sa valeur au propriétaire; enfin on trouve le voleur qui doit payer Tamende du double. A qui le voleur paiera-t-il le double?
Réponse. — Abàyé dit que le voleur le paie au propriétaire du dépôt; tlabba dit qu'il le paie au gardien, car le gardien a payé pour la valeur du dépôt au propriétaire qui, en ayant reçii le paiement, lui a cédé le droit sur l'amende; mais Abâyé dit que le propriétaire n'a pas cédé ce droit an gardien, parce
que celui-ci Ta obligé de l'assigner detant le tribunal avant de se décider à payer.
Le désaccord entre Abayé et Rabba tient à là manière différente, dont chacun d'eux interprète une mischriah. On lit dans la misclinah : tJn homme donne à un sçhomerhHndrhy un gardien sans salaire, un animal ou des objets en dépôt; l'animal ou les objets sont volés ou perdus, le gardien n*a donc qu'à prêter serinent que le vol ou la perte est arrivé sans qu'il y ait eu de sa faute, et il sera acquitté. Quant aii voleur, si on le trouve, il paiera Taménde du double ; s'il s'agit d'un bœuf ou d'un agneaii et quele voleur l'ait tué ou vendu, ilpaîéraramende du quadruple ou du quintuple. Si le gardien, assigné devant le tribunal par le propriétaire du dépôt, avant qu'on ait trouvé le voleur, paie la valeur du dépôt, ne voulant pas prêter ser-
PEREK IX. 439
metit, c'est à lui que lé Toleur paiera les ariiêridës. Si le gâtdién a prêté serment, ne voulant î)as J^ayer^ c'est att propriétaire que le voleur paiera les amendés. Il y à donc dans cette miâcllnah deux cas distincts, la tèschày le premier cas, où le gardien a payé, et la sépha, le dernier cas, où lé gardien a prêté serment. Abayé tire ses conculsions dtl preiUiel* casj où il est dit (Ju'où paie les amendes au gardien j q4ii a payé né voulant pa^ prêter serment; il en résulte que s'il né s'est décidé à payer qti'après avoir prêté serment, il ti'a pas dé droits sur les amendés du Voleur j qui lés paie au propriétaire. Rabba, au contraire, tire ses conclusions du dernier cas, où il est dit qu'on paie les amendes au propriétaire, et non pas aii gardien, qui a prêté serment, ne voulant pas payer; il en résiilte que si, après avoir prêté serment, le gardien s'est décidé à payer, c'est à lui qu'où paie les amendes.
Question. — Un homme réclame un dépôt d*un schomer h'inam^ un gardien sans salaire; Je gardien prête serment qu'on a volé le dépàt ; puis on a trouvé le voleur. Le gardien réclame l'objet du voleur, qui avoue le vol. Le propriétaire réclame à son tour l'objet du voleur, et le voleur nie,maisilest convaincu par des témoins amenés par le propriétaire. Dans ce cas le voleur doit-il payer l'amende du double, ou bien en est-il affranchi, parce qu'il a fait Taveu du vol devant le gardien? En d'autres termes, l'aveu fait devant le gardien suffitil ou non pour affranchir le voleur de l'amende, comme s'il l'avait fait devant le propriétaire ?
Réponse de Rabba. — Cela dépend de la conduite du gardien. Si le gardien qui a prêté serment qu'on a volé le dépôt sans qu'il y ait eu de sa faute a dit l'exacte vérité, oh peut supposer que si le dépôt se retrouvait le propriétaire l'aurait laissé chez le gardien ; c'est donc le gardien qui le représente en s'adressant au voleur, et le voleur qui a fait l'aveu l'a fait devant le représentant du propriétaire, il est donc affranchi de l'amende, comme s'il avait avoué devant le propriétaire lui-même. Si le gardien a prêté un faux serment, le vol étant dû à son manque de surveillance , on peut supposer que si le
dépôt se retrouvait, le propriétaire n'aurait plus voulu le laisser chez le gardien; il ne peut pas non plus vouloir que le gardien aille le réclamer du voleur. Ce gardien, en s'adressant au voleur, ne le fait donc pas comme envoyé ou comme représentant du propriétaire, par conséquent l'aveu du voleur devant le gardien ne Taffranchit pas de l'amende.
Rabba avait cependant des doutes pour le cas où le gardien voulait prêter le serment qui était faux; mais qu'on l'en ait empêché, peut-il être considéré encore comme le représentant du propriétaire, puisqu'il n'a pas prêté de faux serment, ou bien ne peut-il plus représenter le propriétaire qui ne doit pas avoir confiance en lui, après qu'il a voulu prêter le faux serment ?
C'est la variante de rab Khahana, D'après rab^abjomé, le doute de Rabba se rapporte au cas où le gardien a prêté un faux serment.
Autre doute. — Un individu réclame d'un schomer Kînam^ un gardien sans salaire, le dépôt qu'il lui a remis, le dépôt a été volé. Le gardien n'avait donc qu'à prêter serment pour être acquitté, mais il a payé la valeur du dépôt; puis on trouve le voleur. Le propriétaire réclame l'objet du voleur qui fait l'aveu du vol; le gardien réclame à son tour l'objet du Voleur, et le voleur nie, mais il est convaincu par des témoins amenés par le gardien. Dans ce cas le voleur est-il affranchi.de l'amende du double par suite de l'aveu qu'il a fait devant le propriétaire ? On peut dire que le propriétaire, ayant reçu du gardien la valeur du dépôt, n'a plus aucun droit de le réclamer au voleur; par conséquent si le voleur fait un aveu devant lui, l'aveu est nul, comme s'il avait été fait devant un homme qui lui est complètement étranger. Mais on peut dire aussi que le propriétaire pouvait et devait s'adresser au voleur par reconnaissance pour le gardien qui a bien voulu lui payer la valeur du dépôt, sans y être obligé ; on ne peut donc pas considérer sa réclamation comme celle d'un étranger, et l'aveu du voleur fait devant lui , en réponse à cette réclamation, doit l'affranchir de l'amende, comme s'il avait été fait
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devant le propriétaire actuel de l'objet [1]. Ce doute n'est pas résolu.
Il y a divergence d'opinion entre Abayé et Rabba dans le cas suivant : Un gardien avait un dépôt qu'on lui a volé dans des circonstances tout à fait imprévues, de sorte qu'on ne peut pas l'en rendre responsable ; puis on trouve le voleur. Abayé dit : Si le gardien est un schomer h*inam, un gardien sans salaire, il peut assigner le voleur devant le tribunal pour reprendre l'objet, afin de le rendre au propriétaire, mais il peut aussi s'en dispenser en prêtant serment que le dépôt a été volé, sans qu'il y ait eu de sa faute, et en laissant le propriétaire faire le procès au voleur. Mais si le gardien est un schomer s^akhar^ un gardien pour salaire, il est obligé de chercber à reprendre l'objet du voleur pour le rendre au propriétaire, quoiqu'il ne soit pas responsable du vol dans ces cir-
constances, Rabba dit : Quand même le gardien n'est qu'un schomer h'inam^ un gardien sans salaire, il est obligé de chercher à reprendre l'objet du voleur, pour le rendre au propriétaire.
Question. — Il parait que Rabba n'est pas d^accord avec rab Houna, fils d'Abin; car rab Houna, fi.ls d'Abin, a envoyé dire que dans un cas pareil un schomer* Kinam peut faire le procès au voleur, ou bien s'en dispenser en prêtant serment pour être quitte vis-à-vis du propriétaire.
[1] Les Thossephoth disent qu'on peut tirer la conclusion de ce passage, que Taveu du voleur ne peut Taf franchir de Tamende, que s'il est fait devant celui qui a le droit de réclamer le capital. On dit aussi plus haut [p. 307] que Taveu ne peut affranchir de l'amende que si le coupable s'engage par l'aveu à payer quelque chose; par exemple, le voleur qui avoue le vol, ce qui l'engage à payer la valeur de l'objet volé; main si le vol d'un bœuf ou d'un agneau est constaté par des témoins, ce qui oblige le voleur de payer le capital et l'amende du double, et que le voleur fasse l'aveu d'avoir vendu ou tué l'animal volé, cet aveu ne l'affranchit pas de l'amende du quadruple ou du quintuple, parce que cet aveu n'engage le voleur à rien ; on n'a donc pas de garantie qu'il fait cet aveu comme un homme qui veut sincèrement se repentir.
RépotuCé — Rab Houna, fils d'Abin, Veut dire peut-être que si le gardien a déjà prêté le serment avant qu'on ait trouvé le voleur, il peut encore faire le procès au voleur ou bien s'en dispenser.
Rabbah le petit avait un autre doute : Un animal mis en dépôt fut volé dans des circonstances iinprévuèSi de sorte qu'on ne peut pas en reiidi*e le gardien responsable; puis le voleur ramène l'animal dans la maison du gardien ; eilfiu ranimai meui't par la faute de ce gardien. Le propriétaire de ranimai veut se faire payer la valeur de l'atiimal du gardien qui a causé sa mort par sa faute. Le gardien répond que sa responsabilité a cessé depuis le moment où lé vbleur a pris l'animal dans des circonstances où il ne pouvait paë rempêcbër. Dans ce cas peut-on acquitter le gardien, ou peut-on lui dire que fia Responsabilité a recommencé depuis que le voleur lui a rendu Tanimal ?
Ce doute n'est pas résolu;
MISCflNAH.
Un individu demande aii gardien : Où est mon dépôt? Celui-ci répond : Le dépôt s'est perdu. — Je t'impose uil serment. — Le gardien dit amën [c'est donc comme s'il avait prêté serment]; puis viennent des témoins qui déposent qu'il a consommé luimême le dépôt pour son usage, et que le serment était faux. Dans ce cas, le gardien paie la valeur du dépôt, et rien de plus. S'il n'y a pas dei témoins et que le gardien fasse lui-même l'aveu que son serment était faux, il doit pour expier le péché payer le capital, c'est-à-dire la valeur du dépôt, y ajouter la cinquième partie, et offrir encore au temple le sacrifice appelé aschanï. Un individu demande au gardien : Où est mon dépôt? Celui-ci répond : Le
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dépôt a été volé. — Je t'impose tin serment. -^ Le gardien dit amen; puis viennent des témoins qui dé* posent qu'il a volé lui-même le dépôt et que le serment était fauxi Dans ce cas le gardien paie Tamendô du double, comme un voletir [1]^ S'il n'y à pas de témoins et qtie le gardien fasse lui-même Paveu que son serment était. faux, il doit pouî* expier le péché payer. le capital, y ajouter la cinquième partie et offrir au temple le sacrifice appelé ascharrit Un individu a enlevé un objet à son père; lé père Ta réclamé, mais le fils à prêté un faux Serment pour être acquitté ; puis le pèi^e est mortj et après sa mort le Qls repentant fait TavéU qu'il a prêté un faux serment. Dans ce cas, le fils doitj pour expier son péché, offrir au temple lé sacrifice appelé a^cham^ et payer le capital entier et la cinquième partie aUx autres héritiers du pèrè^ sans garder pour soi sa part de l*héritage; autrement son pèche d'avoir prêté un faUx serment ne serait pas expié.
[1] La loi mosaïque n'a pas cru devoir imposer une amende au brigand qui enlève un objet de force, pour l'empêcher de recommencer ; elle a cru que la condamnalidâ à rendre l'objet est suffisante pour l'empêcher de recommencer, et de s'exposer de nouveau à la résistance de ceux qu'il voudrait dépouiller, et de leurs amis et voisins. Mais elle a cru devoir imposer une amende au voleur pour l'empêcher de recommencer son méfait qui ne l'exposerait à rien. Il en est de même du gardien qui prétend qu'on l'a volé, prétexte facile à faire croire ; il faut donc pUnir d'une amende des méfaits si faciles à commettre, pour empêcher qu'on ne les renouvelle plus. Mais il n'est pas facile à faire croire qu'un objet se soit perdu tout seul; le gardien qui a recours à un prétexte pareil, quoique acquitté par le tribunal, s'expose aux soupçons de tout le monde. Datis ce cas, on a pensé que la seule condamnation de rendre le capital, sans y ajouter aucune amende, sera suffisante pour empêcher qu'on ne le renouvelle plus.
Il donnera donc le capital entier et la cinquième partie aux autresrfils du père, c'est-à-dire à ses frères, s'il en a, ou bien s'il était le fils unique, il lô donnera aux frères de son père, comme si le père était mort sans laisser d'enfant, dans quel cas ses frères seraient les plus proches parents. Si le fils ne veut pas perdre sa part de l'héritage, ou bien s'il est pauvre, il peut expier le péché d'une autre façon. Supposons qu'il ait deux frères, et que la valeur de l'objet enlevé et la cinquième partie montent ensemble à 60 zouzes ; il ne veut donc donner à ses frères que 40 zouzes, en gardant 20 pour sa part d'héritage. On partagera les terrains laissés par le père en trois parties pour les trois frères; puis le fils qui a commis le péché donnera à ses frères 40 zouzes, et il empruntera à quelqu'un 20 zouzes, et il donnera à ces deux frères une partie de son terrain qui vaut la somme de 20 zouzes ; ensuite, le créancier viendra saisir pour sa dette cette partie du terrain. De cette façon le fils remplit la condition indispensable pour l'expiation du péché, ayant fait la restitution entière de l'objet enlevé, et de la cinquième partie, qui montent ensemble à 60 zouzes, et il ne perd pas sa part qui est de 20 zouzes [1].
GHEM ARA .
Fol. t09). La mischnah dit que le fils doit, pour expier son péché, payer le capital entier et la cinquième partie aux au-
[i] Raschi paraît admettre que le fils emprunte 60 zouzes, et que le créancier va se faire payer 20 zouzes du terrain que le fils coupable a donné à ses frères, et il en prend 40 de ce lils lui-même. Cette méthode me semble plus compliquée que celle que j'ai adoptée
PEREKL IX. 445
très héritiers de son père sans garder pour soi sa part de Théritage. Rab Joseph dit, à ce propos, que même dans le cas où le père n'a pas d'autre héritier, le fils ne doit rien garder pour soi, mais il doit pour expier son péché donner le capital entier et la cinquième partie dans la caisse de bienfaisance publique. Rab Papa ajoute qu'en donnant l'argent à la caisse de bienfaisance, il doit dire que c'est pour l'objet enlevé à son père qu'il le donne [1].
Question. — Rab Joseph dit que le fils est obligé de donner l'argent à la caisse de bienfaisance, pour expier son péché, s'il est le seul héritier de son père. Pourquoi ne peut-ii pas, comme le représentant de son père, renoncer à cet argent en sa propre faveur, comme son père l'aurait pu faire s'il vivait encore. Car nous lisons dans une mischnah que, si un brigand a enlevé un objet à un individu, qu'il ait prêté un faux serment, qu'il ait ensuite fait l'aveu que ce serment était faux, et que l'individu renonce au capital même sans renoncer à la cinquième partie, le brigand n'est pas obligé, pour expier son péché, de faire un voyage pour lui remettre la cinquième partie [v. plus haut p. 417]. Il en résulte que celui auquel le brigand doit payer le capital et la cinquième partie peut y renoncer et affranchir le brigand de cette obligation. Par conséquent, dans notre cas, si le père vivait, il aurait pu renoncer au capital et à la cinquième partie en faveur du fils pour l'affranchir de ces obligations; maintenant que le père est mort, et que le fils hérite de ses droits, pourquoi ne pourrait-il pas faire en sa propre faveur ce que son père aurait le droit de faire pour lui ?
Réponse. — Rabbi Johànan répondit : Rab Joseph adopte l'opinion de rabbi A'kiba, et la mischnah qu'on vient de citer suit celle de rabbi Jossé, le Galiléen. Car on lit dans une beraitha : Les paroles de l'Écriture « Si l'homme n'a pas de parent » [Nombres V, 8] ne peuvent pas s'appliquer à un
[4] Il ne doit pas s'en faire un titre d*honneur, en faisant croire qu'il le donne par charité, car ce serait une gloire non méritée.
446 BAPA KAMA.
Israélitej car il n'y a pai dlsraélita qui n*ait pas de parant. Pes paroli39 s'appliquent à un ghêr^ étranger. Un individu a enlevé un objet h un gher^ étranger» celui-ci réclame Potyet et l'autre prête un fau^: seraient pour être acquitté; puis le brigand se repent , mais croyant que le gher est mort il porte l'argent et le sacrifice appelé asckam h Jérusalem; ensuite il rencontre ce gher qui, au lieu de recevoir l'argent, le lui laisse à titre d'emprunt ; enfin le gher est réellement mort. Eabbf Jossé, le Galiléen, dit que dans ce cas le brigand peut garder l'argept, car le gher n'a pas d'héritier. R^bbi A'kiba dit qu'il ne peut pas expier son péché ^ s'il ne fait pas la rei^titution de l'objet enlevé. D'après rabbi A'kiba la restitution est ]^ cpnflition indispensable de l'expiation du péché, aucun renonce fnent np peut en affranchir; non-seulement quand le brigand renonce lui même en sa propre faveur, çoînpae dans le cas où le demandeur est mort sans héritier, înais encore quand le djBmandeur renonce en faveur du brigand, çomiife dans le cas do la mischnah qu'on vient de citer, ce renoncement n'afiranchit pas le brigand de son obligation de restitutioi^ pppr pxpîpr le péché. C'est ppuraup} notre nûschnp}i dit que le fils pe peut pas giarder sa part de l'héritage^ et rab Jpseplj ajouta que mêm^ ip'il jBst rhéritier unique, U floit dpnqpf T^rgei^t h l^ caisse de bienfaisance publique.
Q'après rabbi Jos0 le Qaliléen le renpnceipept du ):^rigaqd en sa propre faveur^ comme da^s le ç^s de la })eraïtha, et le renpncement du jîepiîindeur en faveur du })rigap4> comme dans le cas de la i^isçhnah qu'on vient de citer^ peut Tafff aAphir de l'obligation de restitution. Il ne faut pas croire qup ^i rabbi Jossé, le Galiléen, dit dans la beraïtha que le brigand n'est pa3 obligé pour expier son péché de restituer l'argent, c'est parc^ qu'il était prêt à rendre l'objet enlevé et que le demandeur, au lieu de le recevoir, le lui ai laissé à titre d'emprunt^ de sorte que le brigand est devenu un simple débiteur. Non, même sans cette circonstance le brigand pourrait garder l'ar* gent après la mort du gher d'après rabbi Jossé^ le GaUléen. Pourquoi alors la beraïtha ajoute-t-elle que « le gker lui a laissé l'argent à titre d'emprunt » ? C'est pour nous apprendre
PEHEK IX. 447
que mèiQe dan^ ce c^s, d'après rabbi Ak^ba, le ])rigand ne pei^t expier son péché saQs fair^ la restitution de l'argent pnlevé.
Question de rab Schescheth. — S'il en est ainsi, la mîschnah qu'on vient de citer qui suit l'opinion de rabbi Jossé le Galiléen, à savoir que le renoncement peut aflfranchir le brigand de l'obligation de restitution, pourquoi parle-t-elle d'un cas où le demandeur renonce en faveur du brigand? Elle devrait citer un cas, comme celui de la beraïtha, pour nous apprendre que même le renoncement du brigand en sa propre faveur peut l'affranchir de l'obligation de restitution, et à plus forte raison celui du demandeur. Notre mischnah et rab Joseph, qui suivent l'opinion de rabbi A'kiba qu'aucun renoncement ne suffit pour expier le péché, pourquoi parlent-ils d'un cas du renoncement du brigand lui-ipême en sa propre faveur? Ils devraient parler d'un cas où le demandeur renonce en faveur 4u brigand, pour nous apprendre que même dans ce cas le brigand n'est pas affrai^chi de l'obligation de restitution pour expier son péché.
Réponse de rah Schescheth. — Notre mischnah et rab Joseph, ainsi que la mischnah qu'on vient de citer, suivent tous l'opinion de rabbi Jossé le Galiloen, qui fait une distinction entre les deux renoncements ; il admet bien que le renoncement du demandeur en faveur du brigand est suffisant pour l'affranchir de l'obligation de restitution ; car le brigand est prêt à payer, inaii le deu^andeur y yenopcp et ne veut pas le recevoir^ Mais il n'admet pas que dans le cas de notre mischnah et de rab Joseph, le fils peut renoncer en sa propre faveur après la mort de son père, et garder l'objet enlevé. Si rabbi Jossé, le Galiléen, dit dans laberaïlha que le brigand peut garder l'argent après la mort du gher^ c'est parce que le brigand étc^it déjà prêt à le rendre et que celui-ci, au lieu de le recevoir, le lui a laissé à titre d'emprunt, de sorte que le brigand est devenu un simpk débiteur.
Réponse de Rabba. — Notre mischnah et rab Joseph, ^\M\
que la mîschnah qu'on vient de citer, suivent tous Topinion de rabbi A'kiba, car c'est rabbi A'kiba qui fait la distinction entre les deux renoncements, à savoir que le renoncement du demandeur en faveur du brigand est suffisant pour affranchir celui-ci de l'obligation de restitution, mais non pas le renoncement du brigand lui-même en sa propre faveur [1].
Question, — Si c'est rabbi A'kiba qui admet la distinction, son adversaire, rabbi Jossé, le Galiléen, est donc d'avis que même le renoncement du brigand lui-même en sa propre faveur est suffisant pour l'affranchir de l'obligation de restitution, comme dans le cas où il enlève quelque chose à un gher qui est mort sans laisser d'héritiers. Comment l'Écriture ditelle donc que si le gher meurt sans laisser d'héritiers , le brigand doit remettre l'argent aux prêtres?
Réponse de Rabba. — Rabbi Jossé, le Galiléen, peut dire que l'Écriture parle d'un cas où le brigand a fait l'aveu après la mort du gher , alors il doit pour expier son péché donner l'argent aux prêtres; mais s'il a fait l'aveu avant la mort du gher^ c'est au gher lui-même qu'il aurait dû rendre l'argent, et non pas aux prêtres ; si donc le gher meurt ensuite sans laisser d'héritier, le brigand peut le garder, comme tout ce que le ghtr possédait que tout le monde peut prendre après sa mort.
MISCHNAH.
Fol. 110). Un individu enlève un objet à xmgher^ étranger; puis celui-ci réclame et le brigand prête un faux serment pour être acquitté; enfin il fait l'aveu
[i] Rabba préfère mettre tous d'accord avec rabbi A'kiba, probablement à cause de la rè^le générale d'après laquelle toutes les fois que rabbi A'kiba n'a qu'un seul adversaire, on adopte son opinion, comme dans notre cas où rabbi Jossé, le Galiléen,-est son seul adversaire; ou peut-être aussi parce que la plupart des mischnajoth anonymes sont rédigées d'après rabbi A'kiba et ses disciples.
PEREK IX, 449
que le serment était faux, ce qui l'oblige à payer le capital, à y ajouter la cinquième partie, et à offrir au temple le sacrifice appelé a^cham^ mais le gher est mort sans laisser d'héritiers. Dans ce cas, le brigand donnera l'argent aux prêtres et il apportera le sacrifice à TauteL Si en portant l'argent et le sacrifice à Jérusalem, il est mort en route, on rend l'argent à ses héritiers, et on laisse l'animal destiné au sacrifice jusqu'à ce qu'il devienne impropre pour le tempje, pour qu'on puisse le vendre et en donner l'argent au trésor sacré [1]. Si le brigand rond d'abord l'objet enlevé et offre ensuite le sacrifice au temple^ il a bien rempli ses devoirs ; mais s'il offre le sacrifice avant d'avoir rendu l'objet enlevé, le sacrifice est nul; il est donc obligé d'en apporter un autre après avoir rendu l'objet enlevé. S'il a payé le capital avant d'offrir le sacrifice au temple, mais qu'il n'ait pas encore payé la cinquième partie, le sacrifice est valable, le brigand n'a qu'à payer la cinquième partie [2].
[l] Il résulte de cette mischnah, qu'aucun acte fait après la mort du pécheur ne peut servir à expier le péché.
[2] il résulte de cette mischnah, comme de beaucoup d'autres passages, que si Ton fait du tort à £on prochain, les sacrifices, les prières et les actes de contrition que Ton fait devant Dieu, n'ont aucune valeur, tant que le tort n'est pas réparé, et qu'on n'a pas dédommagé (son prochain.
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DIXIÈME PEREK
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MISGHNAH.
Fol. 111). Si un individu a enlevé à quelqu'un un objBt et qu il Tait donné avant de mourir à ses enfants pour le consommer, ou qu'il leur ait laissé l'objet intact, les enfants ne sont pas condamnés au paiement [la ghemara va l'expliquer]. Si l'objet enlevé n'est pas de ceux qui sont destinés à être consommés, mais qu'il constitue un capital durable, comme un immeuble, les enfants sont condamnés au paiement [1].
Rab H*isda dit : Si un brigand a enlevé un objet à une personne, et qu'un autre individu Tait inangé, le propriétaire peut à volonté se le faire payer par le brigand ou par l'individu qui ra mangé» Car tant que le propriétaire n'a pas renoncé à l'objet, cet objet reste sa propriété; par conséquent celui qoî
[1] Le texte dit : dabar schej esch bo aWarijoth^ un objet dans lequel il y a aKarijothy pluriel de ah'arith.
C'est une locution qui désigne, dans le Thalmud, d'ordinaire un immeuble ; mais la ghemara dit qu'il en est de même d*un bœuf destiné aux travaux du champ, d'un âne destiné à être conduit chargé de fardeaux, d'une table sur laquelle on mange, etc.; c'est pourquoi j'ai traduit la mischnah selon Tinterprétation de la ghemara [v. p. 463].
PEREK X, 451
le mange peut être condamné, comme s'il l'avait enleré luî-i même au propriétaire.
QxAestion. — Notre mischnalx dit, que les enfants qui ont consommé l'objet enlevé par leur père, ne sont pas condamnés au paiement. Pourquoi donc rab H'isda dit-il que celui qui a mangé Tôbjet chez le brigand est obligé de le payer, si le propriétaire le réclame de lui ?
Réponse. — Notre mischnah parle d'un cas, où les enfants ont consommé Tobjet^ après que le propriétaire y a renoncé [1].
Notre mischnah dit que les enfants ne sont pas condamnés au paiement pour l'objet enlevé que leur père leur a laissé intact. Ramé , fils de H'ama , en tire la conclusion qu'un héritier est sous ce sapport assimilé à un acheteur. Car si le propriétaire renoncé à Tobjet enlevé et que le brigand le vende ensuite à quelqu'un , l'acheteur n*est pas obligé de le rendre au propriétaire ; c'est le brigand seul qui est condamné à en payer la valeur. C'est pourquoi la mischnah dit que si le propriétaire a renoncé à Tobjet enlevé et qu'ensuite le brigand soit mort, son héritier, assimilé à un acheteur, n'est pas condamné au paiement [2j.
Réplique. — Rabba réplique [avec raison] que l'héritier ne peut pas du tout être assimilé sous ce rapport à un acheteur; si donc l'objet enlevé est intact, l'héritier est toujours obUgé de le rendre au propriétaire ; mais notre mischnah parle d'un cas où l'objet laissé intact par le père a été consommé par
[1] On a dit plus haut [p. 275], que s'il y a yousch, renoncement de la part du propriétaire, le brigand peut garder, d'après Rabbah, Tobjet, sauf à en payer la valeur en argent; c'est une des nombreuses lois de faveur pour encourager les repentants. Si donc après le yousck un autre individu s'empare de l'objet, le propriétaire ne peut rien réclamer de lui ; le brigand seul reste obligé de lui en rendre la valeur. [Comparez plus haut, le yousch et le schinoiij, le changement, p. 275.]
[2] Le célèbre commentaire rabbenou Ascher rejette l'idée de Ramé, ûls de H'ama.
les enfants après la mort du pSre; dans ce cas ils ne sont pas obligés d'en payer la valeur. Car rabbi Oschiâ lit aussi dans une beraïtha : Si l'objet enlevé est intact, Théritier est obligé de le fendre au propriétaire. Si cet objet n'existe plus, l'héritier n'est pas obligé d'en payer la valeur; à moins ,que son père ne lui ait laissé des immeubles en héritage, car alors le propriétaire peut se faire payer de ces immeubles [1].
Question. — La beraïtha et la mischnah disent ici que si l'héritier a consommé l'objet enlevé après la mort de son père, il n'est pas obligé d'en rendre la valeur. Est-ce qu'elles n'admettent pas l'idée de rab H'isda qui dit plus haut que, si un brigand a enlevé un objet à une personne, et qu'un autre l'ait mangé, le propriétaire peut, s'il le veut, se le faire payer par celui qui l'a mangé ?
Réponse. — Rab H*isda parie d'un cas où le propriétaire n'a jamais renoncé à l'objet, et il peut répondre que la beraïtha et la mischnah parlent d'un cas où le propriétaire a renoncé à l'objet avant que l'héritier l'ait consommé.
Fol. 112.) Rab Ada, fils d'Ahabah, a une autre variante. D'après lui les paroles de Bamé, fils de H'ama, et la réplique de Rabba ne se rapportent pas du tout à notre mischnah, mais à la beraïtha qui suit. On lit dans cette beraïtha : Si un individu laisse en mourant à ses enfants de l'argent provenant de l'usure, les enfants ne sont pas obligés de le rendre au débiteur, quoiqu'ils sachent que cet argent provient de l'usure. C'est de cette beraïtha que Ramé, fils de Hama^ veut
[1] Le commentaire rabbenou Ascher dit, qu'à l'époque thalmudique on suivait la règle générale, qu'un héritier n'était pas obligé de payer les dettes du défunt, s'il n'en a hérité que du mobilier. Mais de nos jours, dit rabbenou Ascher, nous n'admettons plus cette règle ; le créancier peut à présent se faire payer les dettes du défunt de tout ce qu'il est resté de lui, soit immeuble, soit du mobilier. Nous admettons donc aussi que les enfants du brigand doivent payer la valeur des objets enlevés, quand môme ce brigand n'aurait laissé que du mobilier, soit avant le renoncement du propriétaire, soit après le renoncement [v. rabbenou Ascher, fol. U2].
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tirer la conclusion que rhéritier est assimilé sous ce rapport à un acheteur; mais Rabba le réfute en disant que Théritier n'est pas du tout assimilé à un acheteur, mais que l'obligation de rendre l'usure que le débiteur a donné volontairement n'incombe qu'au créancier lui-même qui Ta pris, et non pas à son héritier qui n'est pas coupable.
On lit dans une beraïtha : Si un individu a enlevé à quelqu'un un objet, et qu'il Tait donné à ses enfants avant de mourir, pour le consommer, les enfants ne sont pas obligés d*en payer la valeur au propriétaire [probablement quand le brigand n'a pas laissé des immeubles]. Si Tobjet est resté intact après la mort du brigand, et que les enfants soient majeurs, ils doivent payer; s'ils sont mineurs, ils ne paient pas [c'est, dit Raschi, l'opinion de Soumkhous[l] que les autres docteurs n'admettent pas]. Si les enfants sont majeurs et qu'ils disent [d'après la correction de Rabba] que leur père â déjà payé, ils sont acquittés [2] .
On lit dans une autre beraïtha : Si un individu a enlevé à quelqu'un un objet, et qu'il l'ait donné à ses enfants pour le consommer, les enfants ne sont pas obligés d'en payer la valeur au propriétaire. Si l'objet reste intact [d'après la correclion de rab Papa], les enfants, qu'ils soient majeurs ou mineurs, sont obligés de le rendre.
Rabba dit : Si un individu a emprunté une vache pour un certain nombre de jours, et quUl soit mort, les héritiers peuvent continuer à se servir de la vache jusqu'à la fin du terme; si la vache est morte par un accident imprévu, les enfants n'en sont pas responsables, c'est-à-dire ils ne sont pas obligés d'en
'1] Le commentaire rabbenou Ascher et le rab Alphas rejettent
ridée de Souinkhous. ^
[2] Les ThosseDhoth et rabbenou Ascher disent que, si I objet enlevé existe, ils sont obligés de le rendre, et ils ne peuvent pas alléguer que leur père l'a payé. Car, dit rabbenou Ascher le père lui-même ne serait pas acquitté, s'il disait qu'il avait acheté plus tard l'objet qu'il avait d'abord enlevé. Mais la beraïtha parle, disent ces docteurs, d'un cas où le demandeur n'a P^b de té^oms pour constater que l'objet était enlevé par le défunt. Dans ce cas,
payer la valeur au propriétaire [1], Si les enfants croyaient que la ivache appartenait k> leur père et qu'ils laient tuée pour manger sa viande, ils doivent payer le prix de la viande à bon marché. Gela veut dire, d'après Rasclii, ils paieront les deux tiers du prix actuel. Ils ne sont pas obligés de payer le prix entier; car ils peuvent dire que s'ils savaient que la vache ne leur appartenait pas et qu'ils devraient payer le prix entier, ils se seraient abstenus de manger de la viande. Raschi ajoute qu'ils rendront dans ce cas la peau de la vache.
Si le père leur a laissé des immeubles, ils sont condamnés au paiement entier. Cela se rapporte [d'après la variante admise par rabbenou Ascher] au dernier cas, où Rabba dit que si les enfants croyant que \e^ vache leur appartenait rivaient tuée, ils ne paient que les deux tiers du prix de la viande. C'est à ce cas que Rabba ajoute que si le père leur a laissé des immeubles, ils doivent payer le prix entier [2] . Quant au pre* mier cas, où Rabba dit que si la vache est morte par un accident après la mort de leur père, les enfantsf n'en sont; pas responsables et qu'ils ne doivent rien payer; ils sont acquittés même quand leur père a laissé des immeubles , car l'obligation de payer la valeur de la vache ne date pas du jour de l'emprunt, mais du jour de l'accident, et dans ce jour le père était déjà mort, et les enfants n'ont pris sur eux aucune responsabilité. Comme le dit rab Papa : Si un individu a volé une vache, et qu'il l'ait tuée le samedi, il est cpiidf^mné au paiement, car il était déjà condamné pour le vol, avant d'être condamné à mort pour le sabbath [3]. S'il a emprunté une
les enfants peuvent dire que leur père l'a payé plus tard ; car s'ils voulaient mentir, ils auraient pu dire que leur père n'avait rien enlevé.
[4] Le père aurait été, comme schoel^ celui qui emprunte, responsable, si la vache était morte.par un accident.
[^2] Rabbenou Ascher dit que, de nos jours, où nous ne faisons pas de distinction entre immeubles et du mobilier, le propriétaire de la vache peut se faire payer le prix entier, môme du mobilier que le défunt a laissé à ses enfants en héritage.
[3] Je crois que cela veut dire : Le voleur est condamné à mort pour avoir violé le sabbath ; cependant, il paie l'amende du double
PEREK X. 455
va<îhe Bt qu'il Tait tuée le samedi, il n'est pas obligé de payer; car c'est pour la même action qu'il devrait être condamné à mort pour la violation du sabbath et au paiement pour avoir tué un animal qui n'est pas le sien, et on admet le principe nan bis in idem, 11 en résulte donc que d'après rab Papa, Tobligation de payer la valeur de la vache ne date pas du jour de l'emprunt, mais du jour de la mort de Fanimal.
• On lit dans une beraïtba : Si un individu a enlevé à quelqu'un un objet, et qu'il l'ait donné à ses enfants avant de mourir, pour qu'ils le consomment pour leur usage, les enfants ne sont pas obligés d'en payer la valeur ; si l'objet enlevé est resté, les enfants sont obligés de le rendre, qu'ils sfoient majeurs ou mineurs. On dit au nom de Sonmkhous, que les enfants mineurs ne sont pas obligés de rendre l'objet [1].
Un fait s'est présenté, où rabbi Jérémie voulant entrer dans la maison de son beau-père après sa -mort, en disant qu'il l'avait achetée ou reçue en don avant la mort, le fils de celuici, encore mineur, ferma la porte devant son beau-frère, en disant qu'il a hérité de la maison de son père. Rabbi Jérémie s'adressa donc à rabbi Abin , qui lui répondit : L'enfant veut garder son héritage et il le peut. — Mais je peux amener des
pour le vol, malgré le principe non his in tdem, parce que cette amende est due à une autre action ; mais il ne paie pas la deuxième amende du quintuple pour avoir tué la vache, car c'est \s^ môme action qui entraîne déjà la peine de mort. C'est ce que dit la mischnah plus haut [fol. 74, verso]. Je ne comprends pas pourquoi Raschî et rabbenou Ascher disent qu'il doit payer le quintuple ; car rien ne prouve que rab Papa adopte l'opinion citée par Raschi, et la mischnah dit que le voleur paie le double et non pas le quintuple [plus haut, p. 305],
11 y a ici un passage remarquable de Raschî. Raschi fait ici une bonne critique, en effaçant une ligne entière de la ghemara, qu41 considère comme intercalée par la faute d'un copiste, qui l'auwt trouvée dans le traité Khethouboth, à propos des paroles de Rabba, et il l'aurait placée ici par erreur à propos de celles de rab Papa [fol. ll2, recto, article hajetah parah]. J'ai fait une critique analogue dans synhédrin [v, ma législation criminelle du Thalmud, p. 82J.
[1] J'ai déjà rappelé plus haut [p. 4S3] que rabbenou Ascher et rab Alphas, rejettent l'idée de Soumkhous.
adversaire va sans cela dam la ville où se trouve ce grand tribunal.
Question, — S'il en est ainsi [c'est-à-dire s'il s'agit d'un cas où les deux adversaires font pour leurs affaires le voyage dans la ville, où se trouve le grand tribunal] , on ne pourra jamais recevoir la déposition des témoins en l'absence de l'individu contre lequel ils veulent déposer , quand même le procès aurait déjà commencé, si cet individu ne veut pas venir assister à la déposition ; car il pourra toujours empêcher la déposition, en disant qu'il veut s'adresser au grand tribunal.
Réponse. — Rabbina répondit : Samuel veut dire que le procès a commencé devant les juges du pays par suite d'une lettre qu'ils ont reçue du grand tribunal de juger le procès; dans ce cas l'individu contre lequel les témoins veulent déposer, ne peut plus refuser d'assister à la déposition, sous prétexte qu'il veut s'adresser au grand tribunal.
Rab dit : Un individu a un apte pourvu de la signature des témoins. Il s'agit donc de faire légaliser la signature devant le tribunal. Mais les témoins veulent émigrer au delà des mers, et il faut se presser de faire la légalisation avant leur départ. Dans ce cas, dit Rab, Qn peut légaliser leur signature même en l'absence de llndividu contre qui l'acte témoigne. Rabbi Johanan dit, au contraire, qu'on ne peut pas le faire.
Rabba dit : Il faut adopter comme une halakhah [1] l'idée de Rab, qu'on peut légaliser la signature des témoins en l'absence
exacte, c'est que la ghemara dit plus bas [p. 462 et 463] que, même quand un individu voulait en assigner un autre devant les juges de sa ville natale, il ne pouvait le forcer d'apparaître les jours ordinaires où il travaille, aux champs [à l'exception du lundi ou jeudi], ni le mois de nissan, ni le mois de thischri^ à cause des travaux du champ. ^ plus forte raison, si l'adversaire occupé aux champs veut bien se déranger pour apparaître devant les juges de son pays, le jeudi ou le lundi, on ne pouvait pas le forcer d'aller faire un voyage qui l'obligerait d'abandonner son champ pendant des semaines entières. [Voir, du reste, ma Législation criminelle duThalmud, p. 77.]
[i] Halakhah, loi [v. ma Législation criminelle du Thalmund, p. 217].
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de riadividu contre qui ils témoignent; même dans le cas où celui*ci est là et proteste contre la légalisation, en disant que la signature est fausse* Mais s'il demande qu'on lui fixe un terme, pour qu'il amène des.ténioins en sa faveur qui annuleront l'acte, on lui accorde sa demande. S'il ne se présente pas au terme, on attend un lundi, ua jeudi et le li^ndi suiy^pt [i]. S'il ne se présente pas encore, on éprit contre lui une pethih' ail [2] pour Tespace de 90 jours. Les premiers 3Q jours on ne fait pas encore de saisie, (jar il s'occupe peut-étr^ et cherche à emprunter de Fargent. I^es autres 30 jour? on ne fait pas non plus de saisie, car il est possible qu'il n'a pas pu emprunter et il cherche à vendra qu0lque chose pour avoir de l'argent. Les derniers 30 jours on ne fait pas encora de saisie, car il a peut-être trouvé un acheteur, et l'acheteur cherche de l'argent. Mais s'il ne s'est p^s présenté à la fin des 90 jours, on écrit une açlralçhtha [3] à ses propriétés.
Tous ces termes ne sont accordés au débiteur que s'il dit qu- il viendra payer ; mais s'ij dit qu'il ne veut pa§ v.enir, on écrit tout dp suite Vadrakhthay la saisie. Ce3 termes ne s'accordent du reste qu'à un débiteur qui 4 besoin peut-être de temps pour chercher de l'argent ; niais s'il s'agit d'un dépôt qu'il ne rend pas, qu^ud môme il promet de venir, on ne lui ecfîprdô P^^ ces termes, et on écrit tout de suite la saisie*
[1] Les luncjis et les jeudis étaient les jo«rs cjes séances judicîî^ires.
[2] Je crois que le moi pethîh'ah vient de pathah\ commencer, et il signifie le commencement de la série d'actes qui aboutit à la saisie. On lait connaître à Tiridividu par cet écrit, qu'il est menacé de saisies parle tribunal.
Je ne gais pas pourquoi les conimentaires disent que c'était un écrit de schamtha, espèce d'excommunication. La ghemara dit plus bas [p. 461] : « cela s'applique à la schamtha et non pas à la pethiK ah , T* l\ en résulte que la pethih'ah signifie autre chose que la schamtha,
[3] Adrakhtha vient de hadrikh, poursuivre, chercher à atteindre ou à saisir; ce mot signifie donc poursuite, saisie. Avec cet écrit, on saisit les propriétés du débiteur pour payer au créancier l'équivalent de la dette.
Dans tous les cas on n'écrit de saisie que sur des immeubles, mais non pas sur du mobilier; car le demandeur, en saisissant le mobilier, pourrait le consommer ou cacher, et quand le débiteur viendra plus tard avec des témoins pour annuler l'acte de la dette, il ne trouvera plus son mobilier. Mais si le créancier possède des immeubles, il peut saisir du mobilier, car si le débiteur vient plus tard annuler l'acte de la dette et qu'il ne trouve plus son mobilier, il pourra à son tour saisir Timmeuble du créancier. La ghemara n'accepte pas cette idée, et elle dit, au contraire, qu'on n'écrit pas la saisie sur du mobilier, quand même le demandeur possède des immeubles, car les immeubles peuvent perdre de leur valeur.
Quand on veut écrire la saisie, on en avertit d*abord le défendeur. Cela s'applique au cas oi\ il est assez près pour qu'on puisse le faire ; mais s'il est éloigné, on ne l'avertit pas [on se contente alors des avertissemenls faits avant les 90 jours]. Si le défendeur est éloigné, mais s'il y a des parents ou des caravanes qui vont dans l'endroit de son séjour actuel, on l'avertit et on attend le retour des caravanes jusqu'à 12 mois. C'est ce qui est arrivé à Mar Ah'a, dont le débiteur était éloigné, et Rabbina l'a fait attendre 12 niois jusqu'à ce que les caravanes sont revenus de Bè Vouzai^ pour apporter une réponse du débiteur. La ghemara n'accepte pas ce terme. Le cas de Mar Ah'a, dit-elle, était un cas exceptionnel ; il avait affaire à un homme très-fort, il n'aurait pu rien saisir chezlui, si celui-ci n'avait pas en main Técrit dQ saisie [!]. Mais en règle générale, dit la ghemara, on n'attend que jusqu'à la prochaine séance judiciaire; si par exemble on juge le lundi, oa envoie quelqu'un pour qu'il aille mardi chez le débiteur,qui pourrait venir mercredi et se présenter devant le tribunal dans la séance de jeudi.
[1] C'est eti voyant Técrit qu'il a eu peur. Je crois qu'il manque dans le texte le mot lo, Non ; il faut lire : « t lo havé maijéy » si i'adrakhtha, la saisie, ne serait pas arrivée.
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'RaM)ina dit : Le schlauh'a derabanan [1] est cru sur parole comme deux témoins, s'il dit que le plaideur refuse de se présenter. Mais cela s'applique seulement au cas où on veut, sur sa déposition, punir un récalcitrant de la schamtha [2], mais non pas où la décision pourrait entraîner une perte d'argent à l'individu contre qui il dépose^ comme dans le cas où il dépose qu'ayant assigné le défendeur de se présenter, celui-ci l'aurait refusé, et qu'on voudrait, par suite de cette déposition, écrire une pethiah'ah, l'avertissement ou le commencement de la procédure de la saisie, car il faudra donner un zouze à l'écrivain et le défendeur sera obligé de le payer plus tard [3].
Rabbina dit : Quand on a besoin d'indiquer le jour fixé par le tribunal à un des plaideurs, et qu'on ne le trouve pas chez lui, il n'est pas nécesaire de revenir pour le dire h lui-même, mais on peut se contenter de le dire à sa femme ou à ses voisins qui se chargent de le dire au plaideur [4]. Cela s'applique au cas où le plaideur n'est pas dans la ville, car alors la femme ou les voisins comprennent l'importance de la commission dont ils se sont chargés.
[11 Schlohu^a devanaban ou schaliah' beth dm, était un homme au service du tribunal, qui devait assigner les parties et faire les commissions de la justice.
[2] Schamtha vient de schaniot^ abandonner, éloigner ; ce mot sîgniiie qu'on punit l'individu en lui manifestant Téloignement sous certains rapports. Voir ma Législation civile du Thalmud, 5® partie, traité Semahoth, Cette punition n'a aucun rapport avec Texcommunication religieuse. Elle a des rapports avec la neziphah ; c'est la manifestation d'un certain degré de mécontentement public, comme l'expression biblique jarok jaràk hephaneha [Nombres XÏI, 14], cracher à la ligure.
[3] Le célèbre commentaire rabbenou Aschcr, tire de ce passage la conclusion que, si le demandeur était obligé de faire des frais pour se faire payer du défendeur récalcitrant, celuî-ci est condamné à les lui rembourser
[4] Je croîs que Rabbina donne seulement un conseil à Tenvoyé qui ne trouve pas le plaideur dans la maison, de se contenter de donner la commission à sa femme ou à ses voisins, qui probable* ment feront cette commission s'ils s'en chargent, et le plaide ur fera ce qu'il doit faire; mais, si le plaideur ne se présente pas , son absence ne peut entraîner aucune conséquence fâcheuse pour
Fol. 113.) Maïs si le plaideur est dans la villei ils peutent négliger lacommis^sion, en pensant que le schaltah'beîhdiny remployé du tribunal, pourra rencontrer lui-même le plaideur. Il en est de même si le plaideur n^est pas dans la ville, mais si à son retour chez lui il doit passer derant la porte du tribunal; car alors la femme ou les voisins peuvent négliger la cominission ^ en pensant qu'on le dira au plaideur, quand il passera devant le tribunal. Dans totis les cai^ on ne peut se côn&et* à la femme ou aux voisins, que si le plaideur doit revenir le inèmfe jour . mais non pas dans le cas où il ne reviendra que le lendemain ou plus tard, car jusque-là la femme du les voisins peuvent oublier là-commission.
Rabba dit : Si on écrit une petkih'a [V. plus hdtit p. 489] contre un individu, parte qu'il ne se présente pas, on He la déchire que quand il se présente; saprbtnèsse de se présenter n'est pas suffisante. Il en est de même si on a écrit Isi peikih'a contre un plaideur parce qu'il n'exécute pas le jugement j on ne la déchire que s'il exécute ce que les juges ordonnent. La ghemara admet, au contraire, qu'on là déchire sî le plaideur promet d'exécuter le jugement.
Hab Hisda dit : On assigne le plaideur de se présenter devant le tribunal le lundi ; s'il ne vient pas, on l'assigne pour le jeudi, et puis pour le lundi suivant, c'est-à-dire on lui fixe un jour, puis un autre et puis un troisième jour; s'il ne vient pas le troisième jour, où attend encore jusqu'au lendemain pour écrire la petUKa. Rab Assô est allé chez rab Khahana, où il a vii qu'on assigna une femme pour se présenter un jour devant le tribunal, et que le lendemain on écrit une
lui, à moins que renvoyé de la justice n'ait fait la commissiott à lui-même. En voici la preuve : Rabbina vient de dire, sî l'envoyé de la justice assigne le plaideur, et que le plaideur refuse de se présenter, l'envoyé est cru sur parole pour punir celui-ci de la schamtha.
Il en résulte qu*on ne punît de la schamtha^ que sî le plaideur refuse formellement de paraître, et qu'il le dise a Tenvoyé de la justice, et non pas dans le cas où l'envoyé ne l'a pas vu, et qu'on ne sait pas si la femme ou le voisin lui a parlé. Il me paraît dono difficile d'admettre ce que Raschi ajoute ici.
P£REK X. 469
fethiVa contre elle parce qu'elle n'est pas venue. Il lui demanda alors : Est-ce que mar [1] n'accepte pas Topinion de rab H'isda qu'il faut assigner d'abord trois fois avant d'écrire lapethih'al Mais rab Khahana répondit : Rab H'isda parle d'un homme qui peut avoir des occupations en dehors de la ville. Mais une ffemme qui est toujours dans la ville, doit se présenter à la première assignation,
Rab Joudah dit : Nous n'assignons pas les plaideurs de se pré* senter devant le tribunal, ni pour les jours du mois de nissan ni pour ceux du mois de thischréy car ce sont les mois de récolte, ni pour la veille d'un jour de fête, ni pour la veille du sabbath. Cependant nous assignons au mois de nissan ou de thisckré pour se présenter le mois prochain ; mais nous n'assignons pas la veille du sabbath pour un jour de la semaine prachaine, car le plaideur, occupé des préparatifs pour le sabbath, peut oublier l'assignation.
Rab Nah'aman dit : Nous n'assignons pas le plaideur au moment où il vient écouter le sermon dans la synagogue le samedi ou les 30 jours qui précèdent les jours de fêtes [2].
Notre mischnah dit que les enfants doivent rendre l'imineuble que leur père avait enlevé de force à quelqu'un. Rabbi, en interprétant ces paroles de la mischnah à son fils rabbi Simon, lui dit : non-seulement si le brigand a enlevé un immeuble, mais aussi une vache qui travaille au champ, ou un âne qu'on conduit chargé de fardeaux, les enfants sont obligés de le rendre, pour la dignité de leur père; car ce serait perpétuer sa honte que de continuer à se servir de ces animaux que tout le monde voit et se rappelle le crime du défunt. Rab dit qu'il en est de même si le brigand a enlevé un lit sur lequel on se couche [3] ou une table sur laquelle on mange.
[l] Maf, est un mot de politesse j comme Monsieur.
[1] Le commentaire rabbenou Ascher ne cite pas ces paroles de rab Nah'aman, parce qu'il ne Tadmet pas; d'autant plus que la ghemara semble également rejeter cette opinion»
[3] Le texte dit : on s'appuie sur le lit, comme on le faisait en mangeant, en prenant une attitude à demi couchée, et comme les Juifs cherchent encore à le faire la veille de Pâques.
On ne va pas changer la monnaie chez les péagers , pour prendre les petites pièces qu'ils donnentt et on ne reçoit pas leur aumône, s'ils le donnent de leur caisse ; car ces monnaies viennent du brigandage [la ghemara va l'expliquer]. Mais on peut prendre leurs monnaies qui ne viennent pas de cette caisse où ils mettent les impôts.
GHEMARA.
On lit dans une beraïtha : Celui qui donne un denard*argent au péager q^ai ne réclame que quelques pièces de cuivre, peut se faire rendre le reste de la caisse du péager.
Question. — Gomment notre mischnah peut-elle considérer le péager comme un brigand ? Samuel a dit : Les lois des autorités païennes sont des lois obligatoires pour les Juifs, par conséquent l'impôt que le gouvernemeni païen prend aux Juifs est légal.
Réponses, — - Rabbi H'anina^ fils de Khahana, répondit, au nom de Samuel, que notre mischnah parle d'un péager qui prend Timpôt arbitrairement sans limites. Ceux de l'école de rabbi Yanaï répondirent, que notre mischnah parle d'un péager qui n'est pas autorisé par le gouvernement.
D'après une autre variante ces réponses se rapportent à une beraïtha où Ton lit : Il est défendu de tromper le péager pour ne pas lui donner l'impôt; rabbi Simon dit au nom de rabbi Akiba qu'on peut le faire.
Question. — Comment rabbi Akiba peut-il le permettre? Samuel a dit : Les lois des autorités païennes sont des lois obligatoires pour les Juifs.
PERER X. 465
Réponses. . — • Rabbi H'anina, fils de Khahana, répondit au nom de Samuel, que rabbi Akiba parle d*un péager qui prend l'impôt arbitrairement sans limites [1]. Ceux de l'école de rabbi Yanaï répondirent qu'il parle d'un péager qui n'est pas autorisé par le gouvernement.
D'après une troisième variante cette question et ses réponses se rapportent au passage , où l'on lit : Si on est attaqué par un brigand ou par un péager, on peut se soustaire à leur brigandage, en leur affirmant que les objets dont ils veulent s'emparer appartiennent au roi.
Question. — Comment peut-on tromper le péager? Samuel a dit : Les lois des autorités païennes sont des lois obligatoires pour les Juifs.
fiiponses. — - Rabbi H'anina, fils de Khahana, répondit au nom de Samuel , que le passage parle d'un péager qui prend l'impôt arbitrairement sans limites. Ceux de l'école de rabbi Yanaï répondirent qu'il parle d'un péager qui n'est pas auto* risé par le gouvernement. Rab Â&ché répondit qu'on parle d'un péager qui est un Nakheri [2] [qui prend toujours arbitrairement tout ce qu'il peut prendre]. Car on lit dans une
[1] Il faut admettre que le thana kama^ le docteur dont ropinion précède celle de rabbi Akiba, parle d'un péager honnête et dûment*autorisé, de sorte qu'il n'y a aucune divergence S'opinion entre lui et rabbi Akiba.
[2] Le mot Nakhen^i désigne ici une certaine peuplade barbare ou une certaine classe dUndividus pervers, à l'exclusion des autres païens. Nous ne savons plus quels sont ces individus que les docteurs du Thalmud n'ont pas désignés par précaution. Car on trouve dans le traité Schabbath, « Rab dit : Il est plus facile do supporter un païen de la nation d'ïsmaël qu'un Nahlieri » [v. Schabbath, fol. Il, recto].
Il est impossible d'admettre que Rab Asché désigne par ce mot tous les païens, car il veut mettre d'accord le passage avec l'opinion de Samuel qui dit que les lois des autorités païennes sont obligatoires pour les Juifs; or, les lois païennes obligent les Juifs de payer l'impôt aux péugers païens, par conséquent les Israélites doivent le payer.
beraïtba : Si un Juif se présente avec un Nakheri [1) devant le tribunal^ on acquitte le Juif si on peut l'acquitter selon la loi juive ou païenne ; sinon^ on a recours au3( détours [oar lee Nothkem étaient des bommes barjjares» qui bravaient toutes les lois et qui n'avaient aucun remords, ni conscience]. Rabbi Âkiba dit qu'il est défendu de circonvenir schoum adamy qui que ce soit [même l'homme le plus pervers], car il faut prendre en considération le Kidoufch hasçhem [2]» Tbonneur de notre religion [quand même nous aurions affaire à un bri* gand, il ne faut pas employer de moyens détournés contre lui; car nous attirerions un blâme contre le Judaïsme, quoique nous ayons agi dans un but louable de nous opposer à un brigand et de sauver un Juif honnête].
Question. — Rabbi Âkiba a-t-il besoin d'invoquer le JTldomeh haschem ? *
On lit dans une beraïtba : Rabbi Simon dit que rabbi Akib% a publié dans un sermon qu'il est défendu d'enlever quelque cbose à un païen ; car il est écrit, à propos d'un Israélite qui se vend' à un païen « après qu'il s'est vendu, on peut le racheter » [Lévitique XXV, 47] ; il en résulte qu'il est défendu de faire perdre au païen son argent, mais qu'il flaut le lui rendre. On dira peut-être qu'on peut tromper [3] le païen, en lui donnant moins, pour arriver à affranchir un Israélite. Non, il est défendu de tromper le païen, car il est écrit : Il comptera avec son acheteur jn depuis Tannée dans laquelle l'Israélite s'est vendu à lui jusqu'à Tannée de Jobel » [L. c. 50]; il en résulte qu'il faut faire un compte exact et détaillé [ydakdek] avec le païen qui l'a acheté.
Rab Joseph voulait faire une distinction entre un gher /Ao-
[1] On a vu qu'ici Nakheri désigne un homme barbare, qui brave toutes les lois de Thumanilé.
[2] Labbi Akiba exprime ici l'idée du fils de Bag Bag, qui dit : « Si un brigand a pris tes objets, ne va pas chez lui en cachette pour les reprendre, car tu aurais Tair d'un voleur; casse-lui plutôt les dents et dis*lui que tu prends ce qui t'appartient» [v. plus haut p. 4 44].
[3] IJ y a dans le ttxte yglom, mot qui veut dire : il Ironipera, ou il fera un compte incomplet.
V PEUBR X, 467
êchab, prosélyte de la porte [1], et un vrai païen adonné au culte de «es divinités ; mais Abayé lui répondit que le passage cité par rabbi Âkiba parle non^seulement d'un véritable païen, mais aussi d'un prêtre païen auquel l'Israélite pauvre s'était vendu pour des services [2] dans le temple des idoles. Rabba voulut répondre que rabbi Akiba parle d'un Nàkheri qui réclame le paiement d'une dette [car les individus barbares et inhumains désignés ici par le mot Nakheri sont suspects de dira des mensonges], mais il est défendu de lui enlever quelque chose [H]. Mais Abayé répliqua que la Bible parle aussi d'une dette, car le païen prétend avoir donné de l'argent pour acheter l'esclave, et il veut qu'o\i lui rende cet argent qu'il a avancé, te qu'on doit considérer comme une dette, d'où il résulte qu'un Juif est obligé de payer intégralement les dettes à n^importe quel païen. On défend la réponse de Rabba, en rappelant qu'il a dit ailleurs que si l'on achète un esclave, on a fait acquisition de son corps, de isorte que si on affranchissait l'esclave acheté par le païen sans rembourser intégraleniftnt son maître, c^est comme si on lui enlevait quelque chose qui lui appartient [4].
[1] Le prosélyte de la^porte était un homme qui s'est .convert au monothéisme juif, sans s'engager à observer les cérémonies du judaïsme, ni aucune loi spéciale aux Juifs [v. ma Législation criminelle du Talmud, p. il7].
[î] Raschi dit qu'il s'agit des services qui ne font pas partie du culte ; par exemple : Tlsraélite est engagé k fendre du bois ou à porter de l'eau pour les prôtres païens ou pour leur temple. Car un Israélite ne peut pas s'engager à quelque ehose qui fait partie du culte môme des divinités païennes.
[3] Je ne peux pas admettre Pinterprétation du commentaire d'après lequel Rabba parle d'une dette dont le créancier païen n'a pas connaissance, si le païen réclame les dettes contractées envers son père, et le débiteur peut répondre qu'il a payé au créancier, sans que l'héritier le sache. S'il en était ainsi, la réplique d'Abayé n'aurait pas de sens.
[4] Dans les discussions thalmudiques on se défend parfois par des arguments contestables; on aimait les discussions comme de simples exercices littéraires, qui ne devaient avoir, du reste, aucune importance pratique [v. plus haut p. 90J, et qui malbeureu* sèment ont été parfois si mal coropriseï*
Rab Bibé, fils de Ghida, dit au nom de rahbi Simon le hamà^ le pieux : Il est défendu d'enlever quelque chose à uu païen ) car rab Houna a dit : Il est écrit « tu mangeras [le butin de] tous les peuples que Jehovah ton Dieu te donnera » [Deutéronome VII, 16]; il en résulte qu'on ne peut rien leur prendre. si ce n'est au moment de la victoire par suite du droit de la guerre [I].
Si un païen a perdu quelque objet, non-seulement on n'est pas obligé d'aller le chercher, mais quand même on Taurait trouvé, on n'est pas obligé de le lui rendre [car la loi païenne permet de garder les objets trouvés; v. traité Baba Metzia, fol. 28, verso]. On lit dans lïhe beraîtha : Rabbi Pinh'as, fils de Jair, dit : Il faut rendre Tobjet au païen qui Ta perdu, si en le gardant il en résulterait un hïloxd kaschem, un deshonneur pour la religion. [Il en résulte que si la loi païenne da pays ordonne de rendre les objets perdus, le Juif qui tiouve un objet perdu par un païen, est obligé de le rendre au propriétaire , puisqu'en le gardant il deshonore le judaïsme]. Samuel aurait pensé [2] qu on pouvait profiter de l'erreur
[1] Tous les tbalmudistes sans exception adoptent l'opinion de Samuel, que les lois établies par rautorité païenne du pays sont obligatoires pour les Juifs qui y demeurent. Il en résulte qu'il est défendu à un Juif de tromper un païen, puisque la loi de l'autorité païenne le défend. Le Juif qui trouve un objet perdu par un païen, est obligé de le rendre, si la loi païenne l'ordonne; si là loi païenne veut qu'on le garde ou qu'on le donne au gouvernement [comme était la loi païenne à l'époque thalmudique; v. traité de 13aba Metzia, fol. 28, verso], on peut le garder. 11 est défendu à un Juif de tromper un païen, puisque Samuel a dit que les Juifs sont obligés d'observer les lois des pays païens qui défendent la fraude. Celui qui dit qu'on peut tromper un païen est en contradiction avec la loi de Samuel, qui a été acceptée par tous les tbalmudistes.
\i] Le texte porte amar Samuel, qu'on ne peut pas traduire « Samuel a dît » parce que le texte ajoute « Khi Iio di-Samuel Zabin •, car Samuel a acheté. Il en résulte que Samuel n'a jamais dit qu'on peut tromper un païen, mais qu'on supposait qu'il avait cette idée puisqu'il a donné trois pièces de monnaie pour quatre. On trouve souvent dans le Tbalmud les expressions amar Samuel, amar Rab^ etc., et puis on dit par exemple ve-ho de Samuel lae bepherousch
PEREK X. 469
d'un païen, car Samuel a acheté quel(iue chose à un païen pour quatre zouzes et il n'en a donné que trois; la même chose est arrivée à rab Khahana [1].
Hab Âsché dit à un individu : va voir si les grappes que je vois appartiennent à un païen^ apporte-les-moi. Le païen qui en était le propriétaire, Tayant entendu, lui demanda s'il est permis de s'emparer de la propriété d'un païen. Mais rab Âsché lui répondit : Je voulais dire, que si les grappes appartenaient à un païen, on pourrait les acheter, car les Juifs ne vendent pas ces choses [.2].
ithmerele mikhlala ithmer [v. Holin, fol. 94] . Samuel n'a pas dit les paroles qu'on lui attribue, mais il a fait ou il. a dit quelque chose et on en a tiré la conclusion qu'il adn^et l'opinion qu'on lui attribue, conclusion qui est très-souvent fausse.
[l]^ Celui qui a tiré des faits qu'il a évidemment mal observés, la conclusion sur l'opinion de Samuel, s'est trompé; en voici les preuves :
A) Samuel a établi lui-môme la règle générale que les lois païennes du pays sont des lois obligatoires pour les Juifs qui y demeurent. Or, les lois païennes défendent aux Juifs de tromper les païens, par conséquent il était défendu à Samuel de donner trois zouzes pour quatre.
B) Voici ce qu'on lit dans le traité Holin. «Samueld it : Il est défendu de tromper un païen, quand môme l'erreur ne lui causerait aucun dommage. Un fait s'est présenté où un païen a fait traverser un fleuve à Samuel. Samuel dit alors à son domestiqqe de l'écompenser le païen pour sa complaisance; le domestique donna au païen du vin à boire, en lui disant que ce vin était d'une trèsbonne qualité, tandis qu'en réalité il n'était pas si bon. Samuel trouva que son domestique a mal agi et il se mit en colère contre
lui [v. Holin, fol. 94, recto]. Comment donc Samuel a-t-il pu donner trois zouzes pour quatre? Il est donc évident que Samuel s'est trompé lui-même, il a cru donner quatre zouzes. On lit dans une beraïtha : Un Juif ne doit pas vendre la viande trephah [défendue par les lois juives] à un païen, en lui faisent croire que c'est une viande Khascher [permise par les lois juives], car c'est tromper le païen. Raschi ajoute que quand même le Juif lui vendrait cette viande sans rien dire, il commettrait une mauvaise action, car le païen penserait q«ie c'est une viande Khascher; le Juif est donc obligé de dire au païen que c'est une viande tere-» phah [Cl. c.].
[5] Le commentaire rabbenou Ascher ajoute que rab Asché a dit la vérité, car il est défendu de prendre quelque chose à un païen.
Rabba ou rab Joseph défendît aux Israélites d'aller déposer un témoignage en faveur d*ttn païen contre uii Israélite devant des juges de meghistha [i] non compétents , parce que ces juges païens jugent mal; ils condamneront au paiement sur la foi d'un seul témoin, ce qui n'est pas légal.
Fol. 114). Cela s'applique donc seulement au cas où il n'y a qu'uû seul témoin; mais s'il y a deiïit témoins Israélites qui peuvent déposer en faveur du païen contre un Israélite, ils doivent le faire. Il y â plus : un seul témoin Israélite peut déposer en faveur d'un païen contre un Israélite devant des juges païens autorisés ; car ils ne condamneront au paiement non plus sur la foi d'un Seul témoin ; ils ne feront qu'imposer un serment, comme le fait la loi juive, quand il y a un témoin.
Rab Âsché dit : Si un Juif vend à un Nakheri son champ qui touehe à ceux d*ttû Juif, on l'oblige de prendre la responsabilité de tous les accidents^ que lé voisinage du Nakherî peut causer à son voisin [2]. ^
MÎSCHNAH.
Si le péager [3] prend à un individu son âne, et lui donne le sien, ou bien si un brigand prend à un individu son vêtement et lui donne le sien, l'individu peut garder Fane du péager ou le vêtement du bri-
[1] Raschi a deux variantes. D'après la première, le mot veut dire : juges de village qui ne eonnaissent pas la loi \ d'après la seconde, le mot veut dire : des brigands qui imposent de forée âurs arrêts arbitraires*
[^2] A Fôpoque de rab Asché les populations païennes étaient donc redoutées des Juifs. Il est possible, du reste, que rab Asché emploie le mot Nakheri dans le même sens restreint dans lequel il Ta employé plus baut [p. 465]. Il est possible aussi que rab Asché parle ici des païens de la ville appelée Matha Mehasùa dont il dit ailleurs qu'ils se di^inguent par leur méobancetô ou par hostilité contre le judaïsme [v. traité Berakhoth^ foh 17^ verso).
[3] Il s'agit d'un péager non autorisé ou qui prend plus qu'il ne faut [Vi plus ihaut, p. 464 et 465]» qui e»t «ansidèré ooxntne un brigana«
Pttitti %. 4tl
gând, car le propriétaire légitime y a évidemment renoncé [si le propriétaire le réclame, il doit à mon avis le lui rendre, en se faisant dédommager]. Si un individu retire d'un fleuve quelque objet qui y est tombé, ou s'il sauve quelque objet qui a été pris par un brigand, il peut le garder [1] dans le cas où lô propriétaire y a renoncé. Il en est de même, si les abeilles quittent leur ruche pour se fixer chez un individu, cet individu peut les garder dans le cas où le propriétaire y a renoncé. Rabbi Johànan, fils de Berokah, dit : Si les abeilles d'un individu l'ont quitté pour se fixer chez un autre, quand même il n'y aurait qu'une femme ou qu'un enfant mineur qui lui assure que les abeilles qui sont maintenant chez l'autre individu, sont celles qui ont quitté son domaine, il peut ajouter foi à ces paroles et aller dans le champ de l'autre pour reprendre ses abeilles, sauf à payer le dommage qu'il cause au propriétaire du champ. Mais il ne doit pas couper la branche sur laquelle les abeilles se sont fixées, pour la porter chez lui, quand même il voudrait payer pour la branche. Rabbi ismàel, fils de Rabbi Johànan, fils de Beroka, dit qu'il a le droit de icouper la branche, en payant sa valeur»
GHEMARA.
On lit dans une beraïtha : Si un individu a pris un objet d'un péager, d'un brigand , même après que le propriétaire y a
[i] Jô crois qu'il doit en payer la valeur; car toutes les fols qu*ôâ parlé de yousch, le renoncement du propriétaire, qui permet à celui qui possède l'objet de le garder, celui-ci est toujours obligé d'en payer la valeur.
renoncé, il doit le rendre à ce propriétaire. D'après une autre variante, la beraïtha dit : S'il veut le rendre, parce qu'il ne veut pas garder ce qui ne lui appartient pas, il doit le rendre au propriétaire, et non pas au péager [4].
Rab Âsché dit que la mischnah parle d'un brigand païen qui a enlevé à un individu un objet, où Tindividu y renonce d'ordinaire; si le brigand est un Israélite, le propriétaire n'y renonce pas, car il pense qu'il Tassignera devant la justice. Rab Joseph dit le contraire, on espère davantage des juges païens qui sont sévères et violents [2],
On trouve dans une mischnah qu'il y a divergence d'opinion entre rabbi Simon et ses collègues. D'après rabbi Simon on admet que d'ordinaire le propriétaire renonce à l'objet qui lu a été enlevé de force par un brigand, mais qu'on ne renonce pas à Tobjet qui a été volé. Les collègues de Rabbi Simon disent, au contraire, qu'on renonce d'ordinaire à l'objet volé parce qu'on ne sait pas qui l'a fait, mais qu'on ne renonce pas à l'objet qui a été enlevé de force, parce qu'on connaît le brigand [3].
Oula dit : Le désaccord qui existe entre rabbi Simon et ses collègues porte seulement sur le cas où Ton ne sait pas si le propriétaire a renoncé à l'objet, ou non; mais si on sait qu'i y a renoncé, rabbi Simon et ses collègues sont d'accord entre eux que le voleur ou le brigand peut garder Tobjet
[1] S'il veut le garder, il doit en rendre au propriétaire la valeur.
[?.] Rab Joseph avait une grande confiance dans la justice de son pays [v. ma traduction de Ghitin, fol. 58,. verso].
[3] La mischnah parle d'une loi religieuse ; mais on peut en tirer des conclusions légales. On a vu plus haut [p. 274], que, d'après certains docteurs, il y a une thekanath ha^schabim^ loi de faveur pour encourager les repentants, d'après laquelle le voleur ou le brigand peut garder l'objet, auquel le propriétaire a renoncé, sauf à en p9yer la valeur; l'objet est alors considéré comme sa propriété, en ce sens qu'il peut le vendre et en disposer, et qu'il est permis à d'autres personnes de l'acheter ou de le recevoir comme un don. Si le voleur ou le brigand n'a pas le droit de garder l'objet, il est défendu à d'autres personnes de le lui acheter ou de le recevoir comme un don.
PEREK X. 473
comme lui appartenant [sauf à en payer la valeur]. Rabbah dit, au contraire, que le désaccord porte aussi sur le cas où le propriétaire a dit qu'il renonce à l'objet, parce qu'on ne doit pas toujours prendre ces paroles au sérieux.
Question. — Notre miscbnah dit qu'on peut garder Tâne du péager ou le vêtement du lùtim [mol que j'ai traduit dans la miscbnah par brigand, et que la gbemara prend à présent dans le sens du voleur]^ parce que le propriétaire légitime y a renonce. Cette miscbnah admet donc le renoncement pour le brigand [le péager] et pour le voleur ; ce qui ne semble pas s'accorder ni avec rabbi Simon qui ne l'admet pas pour le voleur, ni avec ses collègues qui ne l'admettent pas pour le brigand. On pourrait cependant expliquer notre miscbnah, en disant qu'elle parle d'un cas, où l'on sait positivement que le propriétaire y a renoncé, car, d'après Oula, dans ce cas rabbi Simon et ses collègues sont d'accord d'admettre le renoncement pour le brigand et le voleur. Mais d'après Rabbah on ne peut pas admettre cette explication.
Réponse, — D'après Rabbah, notre miscbnah sera d'accord avec rabbi Simon ; car le mot listim veut dire higand armé.
Autre question. — On lit dans une beraïtha : Si un voleur ou un brigand a offert au trésor sacré l'objet volé ou enlevé, l'offre est valable ; il en est de même, s'il en a donné la the^ roumah [la part du Cohon] ou la dîme. Il en résulte que la beraïtha admet le renoncement pour le voleur et pour le brigand, autrement l'offre ne serait pas valable, puisque l'objet ne lui appartiendrait pas. Cette beraïtha ne serait pas d'accord, ni avec rabbi Simon ni avec ses collègues, à moins de supposer qu'elle parle d'un cas où l'on sait positivement que le propriétaire y a renoncé, car d'après Oula dans ce cas rabbi Simon et ses collègues atlmettent le renoncement pour le voleur et pour le brigand. Mais d'après Habbah on ne peut pas admettre cette explication.
Réponse. — La beraïtha ne parle que d'un brigand et elle suit l'opinion de rabbi Simon. On peut dire aussi qu'elle suit
l'opinion de Rabbi qui admet Id renoncement pour le roleur et pour le brigand, oomme on le trouve dans une beraïtha.
Notre miftchnah dit qu'on peut aussi garder les abeille», si le propriétaire y a renoncé. Est-ce que cela ne résulte pas de
la règle générale qu'elle a établi d'abord qu'on peut garder tous les objets retirés d'un fleuve, etc., si le propriétaire y a renoncé ?
Réponse, — La misclinah parle des abeilles, parce que la loi mosaïque ne les regarde pas comme la propriété exclusive de quelqu'un. La loi rabbinique seule accorde à celui chez qui elles se sont fixées d'abord le droit de propriété sur elles. La mischnah veut donc nous apprendre qu'on ne peut les garder que si le propriétaire y a renoncé, mais qu'on ne peut pas le<5 garder si le propriétaire n'y a pas renoncé.
Question, — Rabbi lo'hanan, fils de Berokah, dit dans notre mischnah, qu'on peut croire aux paroles d'une femme ou d'un mineur. Est-ce qu'une femme ou un mineur sont aptes à témoigner ?
Réponse, ^ Hab loudah répond au nom de Samuel qu'il s'agit d'un cas où la femme ou Tenfant mineur parle lephi thoumam^ sans aucune intention et sans qu'on le lui demande, de sorte qu'on ne peut guère soupçonner qu'il dise un mensonge. Rab Asché dit que ce genre de témoignage n*est admis dans le cas d'abeilles que parce que le droit de propriété sur elles n'est établi que par une loi rabbinique. On n*admettrait donc pas ce genre de témoignage dans aucune autre afiaire d'argent.
Notre mîsclinah s'occupe à la fin de la question de savoir, si le propriétaire des abeilles a le droit de couper la branche sur laquelle elles se sont fixées.
On lit dans une beraïtha : Rabbi tsmâel, fils de rabbi Johanan, fils de Berokah, dit : C'est une loi rabbinique qui donne le droit au propriétaire des abeilles d'aller dans le champ qui ne lui appartient pas et d'y cotiper la branche pour sauver ses abeilles^ tandis que le propriétaire aura dana
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les abeilles la garantie pour se faire payer la valeur de sa branche. 8i un individu porte uH toû&eau de vin et Tautre une cruche de miel, et que la cruche s'est brisée, la loi rabbinigue donne au propriétaire du miel le droite de verser le viii de l'autre, pour mettre son miel dans le tonneau, tandis que l'autre aura dans le miel la garantie d'être payé pour son vin [qui est moins cher que le miel]. Si Tun conduit un àne chargé de lin et Tautre conduit un àne chargé de bois, et que le premier àne meure [ou tombe sous le fardeau], là loi i:abbi* nique donne à son propriétaire le droit de jeter le bais de l'autre et de charger son âne avec le lin, tandis que l'autre aura dans le lin la garantie d'être payé pour ses bois. C'est à ' cette condition qu'on se rende ainsi des services mutuels, que Jostié a distribué la terre au peuple d'Israël, c'est-à«dire que e'est un usage antique qui a été toujours observé depuis la conquête de la Palestine par Josué.
MISCâNAH. «
Si un individu reconnaît ses objets et ses livres chez un autre, et qu'on sache par la rumeur de la ville, qu'il a été volé, celui chez lequ^l ces choses se trouvent, et qui dit les avoir achetées, les rendra et èe fera payer l'argent qu'il dit avoir donné, après avoir pfêté serment que c'était réellement la quan* tité pour laquelle il les avait achetées. Autrement il ne peut pas forcer l'acheteur de lui rendre les objets sous prétexte qu'on les lui a volés , car l'autre peut dire qu'il les avait peut-être vendus à celui auquel il les a achetés.
Qtiestion, — Comment peut-il forcer l'acheteur de lui rendre les objets à cause de la rumeur qu'il a été volé ? N'est-il pas
possil>le qu'il ait vendu les objets, et qu'il ait fait propager une fausse rumeur? Rab Joudah répond au nom de Rab qu'il s'agit d'un cas où des individus se sont introduits chez lui et qu'il s'est levé le soir pour crier au voleur. — Tout cela ne peut-il pas être fait exprès ? — Rab Khahana complète alors la réponse de Rab. Il s'agit, dit-il, d'un cas où il y avait chez lui une fosse creusée par des voleurs pour s'introduire ; des individus qui sont restés chez lui le soir, sont sortis avec des objets sur les épaules, et tout le monde dit qu'on a volé ses objets. — N'est-il pas possible qu'il n'y avait pas de livres ? Il n'y avait peut-être que d'autres objets. — Rabbi H'iya, fils d'Abba, dit au nom de rabbi Johânan qu'il s'agit d'un cas où l'on a vu les individus sortir avec des livres. — Peut-être étaient-ce d'autres livres? — Rabbi Jossé, fils de Hânina, dit que ceux qui ont vu les individus sortir disent quels étaient ces livres — N'est- il pas possible que c'étaient de vieux exemplaires, et que ceux de l'acheteur que l'individu réclame sont neufs ? — Rab répondit qu'il s'agit d'un cas où ceux qui ont vu les individus sortir avec des livres et d'autres objets reconnaissent les livres et les objets.
Question. — Rab qui admet que dans notre cas l'individu peut réclamer de l'acheteur les objets, est en contradiction avec lui-même ; car il dit ailleurs : un voleur qui entre par efii'action et prend des objets et sort, est acquitté [probablement de l'amende du double], car il a acquis les objets avec son sang, puisque la loi le condamne à mort, en donnant au maître de la maison le droit de le tuer s'il le rencontre en flagrant délit [I]. Si donc le voleur peut garderies objets en en payant la valeur, il peut aussi les vendre, et le propriétaire n'a rien à réclamer de l'acheteur, mais du voleur.
[\] Le texte dit kaninhou, il les a acquis. Mais toutes les fois que le Thalmud emploie le mot acquérir à propos d'un voleur ou d'un brigand, par exemple : yousch kané, acquérir par le renoncement du propriétaire, ou schinouj kané, acquérir par le changement [v. plus haut, p. 274], il veut toujours dire qu'il a le droit de garder Tobjet comme lui appartenant, sauf à en payer la valeur pour dédommager le propriétaire légitime.
PEREK X. 477
Réponse. — Rab parle dans ce passage d*un voleur qu'on a attrapé dans la fosse qu'il a creusée pour entrer par effraction; alors on peut le tuer et il ne faut plus le punir de l'amende, car on admet le principe n(m bis in idem; dans notre cas, le voleur n'a pas été attrappé dans la fosse en flagrant délit ; il ne s'est donc pas exposé à la mort [1].
Rabba dit : Tous ces détails sont nécessaires, quand il s'agit d'un individu qui vend souvent ses objets ; mais s'il n'est pas habitué à les vendre, on n'a pas besoin de tant de détails pour croire au vol.
Fol. 115.) Peut-être les a-t-il vendus, parce qu'il avait besoin d'argent? Rab Asché jépond, il suffit alors de la rumeur de la ville qu'il était volé.
Si un voleur a vendu l'objet volé et qu'il ait été reconnu ensuite, Rab dit au nom de rabbi Hiya que le propriétaire ne peut s'adresser qu'au voleur [il n'a rien à réclamer de l'acheteur] ; rabbi Johânan dit au nom de rabbi Yaiiaï qu'il peut réclamer de l'acheteur de lui rendre son objet [ou, s'il veut, il peut s'adresser au voleur] [2].
[1} Le texte dit littéralement: les paroles s'appliquent quçtnd il est entré dans la fosse, où il s'est d'abord exposé à la mort, mais ceux-là [les voleurs de notre cas], comme ils ne se sont pas exposés k la mort, non [ils n'ont pas acquis les objets]. On pourrait en conclure que le voleur qui s^est exposé d^ abord à la mort est acquitté de Tamende, quoiqu'il se soit échappé sain et sauf, et qu'il a le droit de garder l'objet, en en payant la valeur. Peut-on admettre une idée pareille? Je ne le crois pas. Du reste, Rab a dit d^abord que dans le cas de notre mischnah il y avait aussi une mah'athereih, K'athourah^ une fosse creusée. Qui l'a creusée? Le voleur. Dans quel but ? — Pour s'y introduire. Cependant dans le cas de notre mischnah le propriétaire peut réclamer les objets. Pourquoi ? Parce que.le voleur n'a pas été attrappé; autrement on aurait le droit de le tuer. Je crois donc que mon interprétation est exacte, et qu'il ne faut pas attacher une grande importance au mot meykara^ d'abord.
[^] Le commentaire rabbenou Âscher dit qu'on adopte l'opinion de rabbi Joh'anan.
*T8 fAIA lUMA.
Rab Jof epb dit qu'il n'y a aucun dé$aeûoj*d ^ntre rabbi Hiya fit rabbi Yaaaï . Toua les d^ux admettent Tidée de rab H'isda qui a dit [p. 450] que si un brigand enlève un objet et si un autri^ vient le consommer chez le brigand, avant que 1q propriétaire ait renoncé à l'objet, ^^ propriétaire pQUt s^adresser au bri-^ gand OU à celui qui a consommé son objet. Il en est de même dç notre cas où le voleur a vendu l'objet volé avant que le propriétaire y ait renoncé, ce propriétaire peut s'adresser au voleur, ou s'il le préfère, à Tacbeteur, Quoique Tacbeteur ait payé l'objet, il Ta payé au voleur, ajoute Raschi^ et non pas au propriétaire, vis-à-vis duquel il est considéré comme un brigand, en retenant son objet ; il est dono obligé de le lui rendre sans se le faire rembourser. Il est vrai, dit Hasebi, que si le voleur n'est pas connu, le propriétaire doit rembourser Pacheteur, c'est une loi qu'on a fait en faveur du commerce ; mais si le voleur est connu, cette loi de faveur n'est pas nécessaire, car l'acheteur pourra se faire rembourser par le voleur. Rabbi Yanaî a donc raison de dire que si le voleur vend l'objet volé, avant que le propriétaire y ait renoncé, ce pro* priétaire peut s'adresser au voleur ou à l'acheteur. Rabbi H'iya parle d'un cas où le voleur a vendu l'objet volé, après que le propriétaire y a renoncé. Car c'est une thekanath ha-scha^ bim, une loi pour encourager les repentants, d'après laquelle, quand le propriétaire a renoncé à l'objet, le voleur peut le garder comme lui appartenant, sauf à en payer la valeur. Or, s'il peut le garder, il peut aussi le vendre, et la vente est valable j par conséquent le propriétaire ne peut rien réclamer de l'acheteur, il doit s'adresser au voleur.
Question d'Abayé. — On vient de dire qu'il n'y a pas de désaccord entre l'opinion que Rab a exprimée au nom de rabbi H'iya et celle de rabbi Yanaï ; car Rab parle d'un cas où le voleur a vendu l'objet volé, après que le propriétaire y a renoncé, et il est d'accord avec rabbi Yanaï que s*il le vend, avant que le propriétaire y ait renoncé, ce propriétaire peut le réelainer de l'acheleur. Or, dans le cas suivant, Rab a dit que même si le voleur le vend, avant que le propriétaire y
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ait rêBODeë, eeini^ci ne peut rien réclamer de Pncheteur^ il fiftut qu'il s'adresse au voleur. Voioi ce cas. Ou lit dans une mischnah : Si un boucher vend à quelqu'un tous les viscères d'une vaohe a la fois, parmi lesquels se trouvait la hibah^ Testomae qui appartient au coheu [1], l'acheteur donna ce viscère au cohen, et il ne peut rien retrancher au boucher du prix, car il était bien entendu que le prix était convenu pour les autres viscères à Fexolusion de celui qu'il faut donner aiii prêtre. S'il a acheté les viscères au poids, Tacheteur donne la kebah au cohon, et il retranche au bouchsr du prix selon le poids de cet estomac. Or, Rab dit k ce propos que Is mi*schnah parle d'un cas où Tacheteur a pesé lui^ioêm^^» alors c'est lui qui a voulu priver le coben de son bien, ft Q'est lui qui doit le lui rendre. Mais si c'est, au contraire^ Iff boucher qui a pesé, c'est le boucher qui est 1q voleur qui a vendu l'objet volé à un autre ; par conséquent le pn^riétaire, ç^j^i est ici le cohen, doit s'adresser au boucher ; il w peut doue rien réclamer de l'acheteur, quoiqull l'ait acheté, avant ^ue le propriétaire j ait renoncé, puisqu'il ne peut pas y f^voir de renonoement des parties qui appartiennent aux prêtres at qui n'ont pas de propriétaire désigné d'avance.
Hépon$ç, — Rab veut dire que le cohen peut s'adresser aussi au boucher^ mais il peut aussi s'adresser à l'acheteur.
Çu^jlûm. -^ D'après Abayé il y a désaccord entra mbbi Hiya et rabbi Yanaï. Sur quoi porte ce désaccord?
Réponse^ — Le désaccord porte sur l'opinion de rab Hisda, qui a dit que si un brigand enlève un objet et qu'un autre vienne le consommer chez le brigand^ avant que le propriétaire y ait renoncé, celui-ci peut le réclamer du brigand ou de celui qui l'a consommé; par conséquent, si un voleur vend l'objet volé avant que le propriétaire y ait renoncé, celui-ci peut le réclamer du voleur ou de l'acheteur. Rabbi Yanaï
[i] Le coben avait enoore le téroà et 1«8 kh'aiciéim. tAm ici OQ parle des viscères.
adopte cette opinion ; rab Hiya n'adopte pas cette opinion, mais il veut que le propriétaire ne puisse rien réclamer de Facheteur, et qu'il ne puisse s'adresser qu'au voleur.
Rab Zbid dit : Rabbi Hiya et rabbi Yanai adoptent tous les deux l'opinion de rab Hisda, mais ils sont en désaccord dans le cas où le propriétaire a renoncé à l'objet après que le voleur Fa vendu. Rabbi Hiya pense que ce cas est semblable à celui où le propriétaire a renoncé à l'objet avant que le voleur l'ait vendu, de sorte que la vente est valable, et le propriétaire ne peut s'adresser qu'au voleur. Rabbi Yanai pense, au contraire, qu'il y a une grande différence entre le cas où le renoncement a eu lieu avant la vente et celui où le renoncement n'a eu lieu qu'après la vente. [Voici comment je comprends ce passage: si le renoncement a lieu avant la vente, le voleur a, par suite de la thekanath ira-^sckabim, le droit de garder Tobjet, en payant au propriétaire ; il a donc aussi le droit de le vendre, et la vente est valable. Mais s'il n'y avait pas de renoncement avant la vente, le voleur n'avait pas le droit de vendre l'objet et la vente est nulle] [!]•
Rab Papa dit: Rabbi H'iya et rabbi Yanaï adoptent tous les deux l'opinion de rab H'isda, et ils parlent tous les deux d*un cas où il n'y avait pas de renoncement du tout, de sorte que le propriétaire a toujours le droit de réclamer de l'acheteur l'objet volé. Mais leur désaccord porte sur la question de savoir, si Tacbeteur peut se faire rembourser ou non par le propriétaire l'argent qu'il a dépensé. Rabbi Yanaï pense que l'acheteur peut réclamer son argent du propriétaire, s'il le veut; c'est une thekanath ha-schouk, loi en faveur du commerce; puisque Tacheteur a acheté l'objet dans une place publique et qu'il n'a pas reconnu que cet objet était volé, on lui accorde le droit de se faire rembourser ; autrement il n'y aurait pas de sécurité d'acheter quelque chose. Rabbi H'iya n'admet
[1] Le commentaire rabbenou Âscher adopte Tcpinion de rabbi Yanaï rapportée par rabbi Joh'anan, contre celle de rabbi H'iya rapportée par Rab ; probablement parce qu'on adopte, en général, le sidi^es de rabbi Joh'anan contre Rab.
pas cette loi de fayeur, et il dit que racheteur ne peut se faire rembourser son ar^rent que du voleur.
Question. — On vient de dire que d'après ce que Rab a dit au nom de rabbi H'iya, il n'admet pas la loi de faveur, qui accorde à l'acheteur de se faire payer l'argent dépensé pour l'objet volé. Rab alors ne serait pas d'accord avec lui-même. Car il est arrivé que H'ànan le méchant a volé un vêtement et il l'a vendu; on s'est présenté devant rab Houna, qui a dit au propriétaire du vêtement de rembourser l'acheteur. Or, rab Houna était le disciple de Rab ; il est donc probable qu'il a agi d'accord avec les opinions de son maître.
Réponse. — • Rab peut ne pas admettre que le propriétaire doit rembourser l'acheteur dans le cas où celui-ci peut se faire payer par le voleur. Mais le cas de rab Houna est différent, le voleur Hânan était pauvre [1], il ne pouvait rien payer. Dans ce cas l'acheteur peut se faire payer par le propriétaire, comme si le voleur n'était pas connu*
Rabba dit : La loi de faveur pour l'acheteur qui lui accorde le droit de se faire payer l'argent donné pour l'objet volé, ne s'applique qu'au cas où le voleur n'est pas connu ; mais s'il s'agit d'un voleur fameux, l'acheteur n'a pas ce droit, car il n'aurait pas dû aeheter.
Question. — Hâuan était bien fameux ; pourquoi rab Houna a-t-il accordé à l'acheteur le droit de se faire payer l'argent donné pour l'objet volé?
Réponse. — Hanan était fameux pour sa méchanceté, mais non pas comme voleur.
Si le voleur a payé ses dettes avec l'objet volé, la loi appelée tkekanath ha^schouk qui accorde à l'acheteur le droit de se faire payer l'argent donné pour l'objet volé, n'est pas applicable au créancier ; car on peut lui dire que ce n'était pas sur cet objet qu'il a prêté son argent, puisqu'il l'a prêté avant de
[I] C'est probablement le même H'anan, le méchant, qui n'avait qu'un denar que personne ne voulait accepter [v. plus haut,' p. 169].
ravoir. Si le Aréancier n*a prêté l'argent que sur Tobjet que le voleur lui avait donné comme gage, et que ce gage ait une valeur double que celle de la dette, le créancier a le même droit qu'un acheteur ; il peut donc se faire payer la dette par le propriétaire de l'objet. Si le gage ne vaut pas plus que la dette, Âmémar pense que le créancier ne peut pas se faire payer la dette par le propriétaire, qui peut lui dire que ce n'était pas sur ce gage qu il avait prêté l'argent ; car on n*a pas l'habitude de risquer l'argent sur un gage qui ne dépasse pas en valeur la dette. Mais Mar Zoutra n'admet pas cette idée, et il accorde toujours au. créancier le droit de se faire payer l'argent qu'il a prêté sur le gage.
L'acheteur qui a donné pour l'objet volé exactemeat sa valeur, peut se le faire payer par le propriétaire. S'il a payé le double [ou plus que Tobjet ne vaut], rab Schesebeth pense que l'acheteur ne peut pas se faire payer le reste ; on ne lui paiera que ce que l'objet vaut [i]. Mais Rabba dit que Tache* teur peut se faire payer par le propriétaire tout ce qu'il a donné, si celui«ci veut reprendre Tobjet. La ghemara décide que Rabba a raison, et qu'eu générai l'acheteur et le créancier qui a prêté l'argent sur l'objet volé en le recevant comme gage, peuvent se faire payer par le propriétaire, excepté le créancier qui a prêté l'argent avant de recevoir l'olget volé, ayant eu confiance dans l'honnêteté du voleur.
Abimé, fils de Nazé, le beau-père de Rabbina, était créancier d'une personne pour 4 zouzes ; cette personne vola un vêtement pour l'apporter à son créancier qui lui prêta encore
[\] Je ne peux pas adopter rinterprétatîon de Haschiqui dit: Si l'acheteur a donné 200 zouzes pour un objet qui n'en vaut que 100, il a fait au voleur un cadeau de iOO zouzes, par conséquent les autres 100 zouzes peuvent également être un cadeau. Qui parle ici do cadeau? 11 s'agit de savoir si l'acheteur h payé trop cher par erreur ou par caprice, faut-îl que le propriétaire en subisse les conséquences ou non? Raschî a peut-être interprété trop à la lettre les mots lo assou bo takanath ha-ickouk; ce qui veut dire, à mon avis, qu'on n'a pas établi la loi de faveur pour le commerce, pour faire payer môme le double de la valeur de Tob^jet.
4 zouzés; enfin le vol fut découvert. On t'est présenté devant Rabbina qui dit à son b(iatt-pèr6 : Les premiers 4 zouzes sont perdus, le propriétaire du vêtement n*est pas obligé de te les payer ; car ce n'était pas sur le vêtement comme gage que tu les a prêtés ; mais pour les derniers 4 zouzes, tu peux te les faire payer, avant de rendre le vêtement. Mais rab Cahen s*y opposa, en disant que le créancier ne peut pas même se faire payer les derniers 4 zouzes. Car, dit-il, il est possible que le voleur a tout simplement payé les premiers 4 zouzes avec le vêtement, et que le créancier lui a ensuite prêté encore 4 zouzes sur sa parole, comme il lui a prêté les premiers sur sa parole. L'affaire est arrivée à la fin devant ràbbi Abouhou qui ft donné raison à rab Gahen.
Un individu a volé un livre et il l'a vendu pour 80 zouzes ; l'acheteur Ta revendu à un autre pour 120 zouzes; enfin le V(»l fut découvert. Abayé dit que le propriétaire doit donner 80 zouzes au second acheteur pour reprendre son livre, et le second acheteur se fera payer les 40 zouzes restants par le premier acheteur. Mais Rabba lui fit cette objetion : On a établi, pour celui qui achète un objet à un voleur^ la loi de. faveur qui lui accorde le droit de se faire payer entièrement par le propriétaire: à plus forte raison doit-on accorder ce droit à celui qui achète à un acheteur, Rabba a donc rendu un antre jugement : Le propriétaire donnera au second ache* teur 120 zouzes pour reprendre son livre; puis il réclamera 40 zouzes du premier acheteur et 80 du voleur.
Un individu porte un tonneau de vin et un autre porte une cruche de miel ; la cruche se brise ; l'autre verse donc son vin pour sauver le miel dans son tonneau. Dans ce cas le propriétaire du vin ne peut réclamer que le salaire pour son travail et pour son tonneau. Mais s'il a dit d'abord à l'homme au miel:
je veux 'sauver ton miel, à la condition que tu me paies la valeur de mon vin [et l'autre a laissé faire], il peut se faire payer la valeur de son vin.
Deux ânes sont sur le point de se noyer dans un fleuve; Tun d'eux vaut 100 zouzes, et l'autre en vaut 200; celui dont l'âne ne vaut que 100 zouzes, abandonne son âne pour sauver l'autre. Dans ce cas il ne peut réc'amer que le salaire de son travail. Mais s'il a dit d'abord au propriétaire de l'autre âne: je veux sauver ton âne, à la condition que tu me paies la valeur du mien, il peut se faire payer la valeur de son âne*
ghemârà.
Question. — Oa lit dans une beraïtha : Si l'homme qui porle des cruches de vin ou d'huile voit qu'elles se brisent et que le vin ou l'huile va se perdre, il ne doit pas se hâter de destiner ce vin ou cette huile au cohen ou au lévite pour la theroumah [la part qu'on donne au prêtre des produits du champ] ou la dime ; s'il le dit, ses paroles sont nulles, et il est obligé de donner au cohen et au lévite d'autre vin ou d'autre huile. Il en résulte que Pobjet qui va se perdre n'est plus considéré comme sa propriété : il ne peut plus en disposer. Il doit en être ainsi du cas de notre mischnah, où le miel allait se perdre, si l'autre n'avait pas versé son vin pour le recevoir dans son tonneau. Si donc le miel^n'est plus la propriété de celui qui l'a possédé d'abord, pourquoi l'autre ne pourrait-il pas se l'approprier comme un objet qui n'a pas de maître?
Réponse. — Il s'agit d'un cas où le miel n'était pas sur le point de se perdre tout de suite complètement, mais qu'il s'écoulait goutte à goutte, de sorte que le propriétaire aurait pu le sauver peut-être avant de le perdre complètement [J].
: [i] 11 y a ici une discussion que je n'ai pas traduite, car elle ne
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Fol. il 6). Autre question. — Notre mischnah dit que si riiomme au vin dit d'abord à rhomme au miel : je veux sau* ver ton miel^ à la condition que tu me paies la valeur de mon vin [et l'autre a laissé faire], il peut se faire payer la valeur de son vin. Pourquoi Thomme au miel ne pourrait-il pas dire : ma promesse n'était pas sérieuse? Nous avons une beraïtba qui dit : Un individu se sauve de la prison ; il arrive à un fleuve et il voit un bateau; il dit au propriétaire du bateau : tu auras un denar si tu me fais passer de l'autre côté de Teau ; celui-ci le fait passer et il réclame un denar, que le prisonnier trouve trop cher; dans ce cas, le prisonnier ne donnera que le salaire ordinaire. II en résulte qu'on peut dire que la promesse n'était pas sérieuse [1].
Réponse. — Il y a une grande différence entre le cas de la beraïtha et celui de la mischnah, qu'on ne peut comparer qu'au cas dont cette beraïtha parle à la fin. Car elle dit à la fin : Si le prisonnier dit au propriétaire du bateau : tu auras un denar pour récompense, si tu me fais passer de l'autre côté
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traite pas de la législation. Mais on cite là une beraïtha qui parle de Teau laissée découverte pendant la nuit, qu'on considérait comme empoisonnée, car un serpent a pu en boire et y laisser son venin. La beraïtha dit donc qu il est défendu de verser cette eau dans 1 1 rue, car, dit Raschi, celui qui marche nu-pieds, et qui a une écorchure au pied, peut s'inoculer le venin. [Raschi savait donc qu'il faut avoir une écorchure pour s'empoisonner?] 11 est détendu également c^e pétrir avec de l'argile cette eau, de la verser dans la maison, de la donner à boire à sa bête ou à la bête d'un autre.
Rabbi Neh'emjah dit : Si le vase d'eau a un tamis au milieu, l'eau qui se trouve au-dessous n'est pas empoisonnée, car le venin ne passe pas à travers le tamis. Rabbi Josué, fils de Lévi, dit que le venin peut passer à travers le tarais si on le remué.
[4] Cela veut dire, je croi», que si un homme est pris par un accident imprévu, ou pressé par un grand danger, et que, pour en sortir, il fasse une promesse exagérée à son sauveur sans réfléchir, il ne faut pas que le sauveur en profite pour faire des réclamations exorbitantes. On voit tout de suito qu'il y a une grande différence entre le cas de la beraïtha et celui de la mischnah. Ainsi, la ghemara fait-elle içessortir cette diiîérence dans la réponse.
49Ô tiABA KAMA.
de r<»au, il est obligé de lui donner un denar ; il s'agit ici, d'a-. près Ramé, fils de Héma, d'un cas où le maître du bateau est occupé à pécher des poissons. Dans ce cas, la prétention n^st pas exagérée, car il peut dire qu'il a perdu des poissons pour un denar. Il en est de même dans notre misi^nab^où la réel»mation n'est pas (exagérée, puisqu'il a f perdu sou vin pour sauver le miel.
Doute, — Rab Khahana demande À Rab : La mischna dit que, si celui dootràoe ne vaut que 100 zouzes a sauvé Vautre àne qui en vaut' 200, à la condition d'être payé pour son àne qu'il abandonne, l'autre doit lui payer les 100 zouzes. S'il est allé sauver l'autre âne en abandonnant le sien, et que celui-ci se soit sauvé tout seul [ou par hasard], peut-il encore réclamer les 100 zouzes, puisqu'il a sacrifié son âne, le croyant perdu?
Réponse, — Rab répondit : Le ciel a eu pitié de lui. Cela veut dire, d'après Rasehi, que l'homme quia risqué son âne a rempli la condition comme si son âne était perdu, et il peut exiger que Taxitre remplisse la sienne et lui donne les 100 zouzes ; s'il a eu en outre la chance de trouver son âne vivant, c*est lui seul qui doit en profiter. La ghemora rapporte un exemple à l'appui de cette idée, Rab Saphra voyagea avec une caravane; un lion se trouvait dans le voisinage qu'on était obligé d'apaiser en lui donnant tous les soirs un âne. Les voyageurs sacrifiaient leurs ânes chacun à son tour. Quand le tour de Rab Saphra est arrivé pour sacrifier son âne) il a eu la chance de le voir ménagé par le lion ; il s'est doi^c empressé de le reprendre. Les autres voyageurs n'avaient rien à réclamer de lui, puisqu'il a rempli son devoir en sacrifiant son âne à son tour de rôle, comme les autres ont sacrifié les leurs; s'il a eu la chance de trouver son âne vivant , c'est lui seul qui doit en profiter.
Question,. -^ Rab Aha de Diphthé demande à Rabbina: Pourquoi dit-on que Rab Saphra s'est empressé de reprendre son âne ? On dirait qu'il craignait ^u'un autre ne le prévînt, en saisissant Tâne pour se l'approprier par un acte d'acquisi-
tioD, comme s'il ^'agissait d'un objet qni n'a pas de maitrC) puisque son maître, Rab Saphra, Ta sacrifié* Cependant Rab Saphra ne l'a pas sacrifié dans le sens qu il renoncerait à ses droits de propriété et que le premier venu aurait le droit de se l'approprier. Il Ta sacrifié seulement pour le lion, et non pas pour les autres ; par conséquent, personne n'avait le droit de le prendre.
Réponse, Rabbina répondit : Il est évident que personne n avait le. droit de le faire, mais on aurait pu le faire injustement, et Rab Saphra a voulu éviter des querelles.
Doute. — Rab demanda à Rabbi : Notre mischna dit que celui qui a sacrifié son âne à la condition que l'autre lui paie sa valeur, s'il salive l'autre âne, peut réclamer les 400 zouzes, la valeur de son âne: S'il est allé sauver l'autre âne sans y réu3sir, peut^il encore réclamer les lOO zouzes?
Itépûnse. — Rabbi répondit qu'il ne peut réclamer que son salaire.
Question. — On lit ailleurs : Si un individu envoie un commissionnaire aller chercher une certaine nourriture et l'apporter pour son malade, en lui promettant un prix exagéré [d'après les Thossephoth] pour sa peine, et que le commissionnaire trouve à son retour le malade mort ou guéri, de sorte qu'il n'a plus besoin de celte nourriture, l'individu est obligé de payer le prix promis, car le mercenaire a fait son devoir.
Réponse, •— Les deux cas ne se ressemblent pas. Dans le cas de ce passage, le mercenaire a fait ce qu'il a promis de faire ; ce n'est pas par sa faute que le malade est mort ; tandis que, dans notre cas, le demanileur n'a pas fait ce qu'il a promis; il a p"romis de sauver Tâne et il ne Ta pas sauvé; on ne lui donnera donc qne le salaire ordinaire pour sa peine, qu'il a entrepris dans l'intention de sauver l'âne.
On lit dans une beraïtha : Une caravane marche dans le désert ; des brigands l'attaquent et on parvient à les apaiser
4fi8 BABA KAMA.
moyennant une certaine somme d'argent imposée h la caravane. Dans ce cas, on partage Timpôt selon la fortupe de chacun et non pas selon le nombre des individus, car la vie n'était pas en danger, les brigands n'attaquaient que leur fortune. S'il s'agit de payer un guide, on se le partage aussi selon le nombre des individus qui composent la caravane ; cela veut dire, d'après le commentaire rabbenou AschePi que la moitié se paie selon la fortune et la moitié selon le nombre des individus; car, dit Raschi, sans guide on peut se tromper de chemin, et alors non-seulement la fortune, mais aussi la vie est en danger. Du reste, on se conformera à Tusage sur le mode du paiement au guide. Les voyageurs qui voyagent ensemble, chacun avec son âne, peuvent faire là convention entre eux que si quelqu'un perd son âne, la caravane lui en achètera un autre^ et, le cas échéant, ils peuvent forcer chacun de contribuer à cet achat, selon la convention [d'après l'interprétation des Thossephoth]. Si Tun d'eux a perdu son àne par sa faute, on n'est pas obligé de lui en acheter un autre. Mais s'il Ta perdu, sans qu'il y ait eu de sa faute, on lui en achète un autre. Si cet individu veut qu'on lui donne l'argent pour qu'il en achète lui-même, quoiqu'il promette de faire sa garde comme auparavant, on ne l'écoute pas; car, dit Raschi, il est possible qu'il gardera l'argent sans rien acheter, et la convention était qu'on l'aidera à avoir un âne, pour qu'il soit intéressé à faire la garde comme les autres, pour que la caravane soit à l'abri des bêtes féroces et des brigands.
Question. — - A-t-on besoin de nous apprendre qu'on ne soit pas forcé de lui donner de l'argent?
Réponse. — Il s'agit d'un cas où cet individu avait deux ânes et il en a perdu un. On pourrait croire qu'il peut réclamer l'argent, car, en supposant même qu'il n'achète pas un autre âne, il est toujours intéressé à faire la garde pour celui qu'il possède encore. La beraitha veut donc nous apprendre que, même dans ce cas, on peut lui dire qu'on
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tient à l'achat, car il sera plus intéressé de faire la garde pour deux ânes que pour un seul.
On lit dans une autre beraïtha ; TJn navire se trouve en mer, les vagues menacent de l'engloutir, et on veut jeter dans
la mer une partie de ce qu'il contient, pour l'alléger; dans ce cas, on prend en considération le poids et non pas la valeur des objets qu'on doit jeter. Cela veut dire, d'après Raschi, si l'un: jette, par exemple, 100 litpes d'or, l'autre jettera iOO litres de fér. Du reste, on suivra les usages des marins [1], Les marins peuvent faire une convention entre eux que si l'un d'eux perd son navire, on lui en construira un autre. Si l'un d'eux a perdu son'navire par sa faute, on n'est pas obligé de lui en donner un autre ; s'il l'a perdu sans qu'il y ait eu de sa faute, on lui en construit un autre. S'il Ta perdu en allant à une distance où les navires ne vont pas d'ordinaire, on n'est pas obligé de lui en construire un autre.
Question. — A-t-on besoin de nous l'apprendre? S'il est allé dans un endroit dangereux, c'est sa faute.
Réponse. — La beraïtha parle d'un endroit où on s'écarte du bord à une distance de deux nœuds au mois de thischriy mais on ne s'écarte que d'un seul nœud au mois de nissan^ parce que, vers le printemps, la fonte de la neige et les pluies font^ déborder les fleuves ; cet individu s'est écarté de deux nœuds au mois de nf^^an, comme on le fail au mois de thischri. On pourrait l'excuser, en disant qu'il a pris la distance à laquelle il s'est habitué depuis le mois de thischri; la beraïtha veut donc nous appprendre qu'on n'admet pas cette excuse.
[I] C'est un passage remarquable. Il n'y avait pas de marins en Palestine; en mer, les Juifs se trouvaient dans un domaine étranger. Le Thalmud met donc la loi du pays au-dessus de la sienne. Samuel, du reste, l'a dit: dina de-malkhoutha dina, la loi du pays est obligatoire pour les Juifs qui y demeurent; et tous les docteurs du Thalmud ont accepté ce principe. Quoique, dit Samuel, la h'azakah soit pour tous les Juifs de trois ans, pour les Israélites de la Perse elle doit être de 40 ans selon la loi persane [v. traité Bàbsi bathra, foi. 55, recto].
On lit dans une autre beraïtha : une caravane voyage dans le désert, une troupe de brigands la pille, mais un des voya* geurs lui reprend le butin; dans ce cas, il rendra à chacun ce qui lui appartient ; mais 8*il a dit qu'il ne le reprend que pour son profit, il peut le garder.
Question, — De quoi s'agit-il? Les autres voyageurs auraient-ils pu reprendre leur propriété? Dans ce cas, ils n'y ont pas renoncé, et celui qui Ta reprise ne peut pas garder la propriété des autres, quand même il aurait dit qu'il la reprend pour lui-même. Si, au contraire, les autres voyageurs n'avaient pas voulu reprendre leur propriété et qu'ils y aient renoncé comme à une chose définitivement perdue, celui qui sauve le butin, peut le garder, sans même qu'il ait dit d'avance qu'il le fait pour lui-même.
Réponse. — Ramé, filsdeHàma, répondît : La beraïtha parle des individus associés. Or, dans un cas pareil, un des associés peut faire le partage sans la permission des autres. S'il a dit d'avance qu'il va reprendre pour son profit, il a fait le partage; il peut donc garder sa part; s'il a sauvé davantage, il donnera le reste aux associés. S'il ne Ta pas dit, il n*a pas fait le partage ; alors tout ce qu'il sauve appartient à tons les associés [l],
Rabba donne une autre réponse : Il s'agit d'un cas [d'après Raschi] où les autres n'auraient pas pu sauver le butin ; ils y ont donc renoncé; peu* conséquent l'individu peut se l'approprier comme un obj^t qui n'appartient à personne. Mais cet individu n' est pas un homme indépendant, la caravane l'a engagé à la servir; par conséquent^ ce qu'il fait, il le fait pour ses maîtres, et il doit rendre à chacun ce qui lui appartient. Cependant, s'il dit d'avance qu'il veut reprendre le butin pour son profit, il a annulé son engagement envers la caravane et il s'est rendu indépendant. Car la beraïtha adopte l'opinion de Rab, qu'un ouvrier qui se loue à la journée, peut repren-
[l] J'ai adopté l'interprétation de rabbenoii Ascher, qui paraît être aussi celle de Raschi.