XTI COMPARAISON AVEC LB8 LOIS PAÏENNES
à fait nouvelles, comme celles qui conceriieut Tesdave, et dont les aiitres renferment au moins une disposition nouvelle ^ comme celle qui concerne l'assassinat 9 où il est dit que l'assassin doit être tua [ce qui n'est pas nouveau], mais où il y a une clause concernant les villes de refuge^ ce qui est nouveaui Or, c'est sur les passages de ce chapitre [XXI, 33-36 et XXII, 4 et§] que sont basées toutes les lois juives qui se rapportent à ce principe de solidarité, dont je Viens de parler. C'est dono un principe nouveau^ spécial aux Hébreux et inconnu aux* païens de l'époque biblique. Si ces lois étaient connues et admises par les païens et par les Hébreux avant Moïse, l'Ecriture ne les aurait pas mentionnées, A Texception des préceptes de cheo^ité et des sacrifices à faire pour son prochain, que les moralistes et les législateurs répètent toujours, quoiqu'ils soient connus, et à Texception des commandements du décalogue, où l'Ëcriture a mis les lois les plus essentielles du Mosaïsme, qu'elles soient nouvelles ou non, la Bible n'a enregistré que les commandements nouveaux ou ceux qui renferment une disposition nouvelle. C'est ainsi qu'elle ne parle pas des lois du mariage, ni du divorce. Si nous n'avions pas trouvé le divorce incidemment mentionné à propos d'une autre loi [Deutéronome XXIV, 1] ou pour défendre aux prêtres d'épouser une femme divorcée [Lévitique XXI, 7], nous n'aurions pas su, si le divorce avait existé. L'Ecriture n'en parle pas, parce qu'il n'était pas nouveau ; il était admis parles païens et les Hébreux avant Moïse.
2) La ghemara raconte le fait suivant : Ees chè-
nîTftODUCTION. XVII
Très de la famille de Tharbou causaient beatiooup de dommages dans les champ» de rab Joseph. Cdui-Kîi dit donc à Abayé : « Va dire aux proprié*» taipes de ces chèvres de les enfermer. » Abayé ré-» pondit 2 c< Il est inutile d'y aller, car ils diront que c'est à vous de faire une haie autour de vos champs» [v. plus bas, p. 91]» Ce Tharbou se serait rapporté à la loi païenne [v. plus bas, p. 92, ma note]*
3) Une beraïtha dit, cru'il est permis de se sous-^ traire à certains douanier* pour ne paB payer l'impôt qu'ils exigent. La ghemara demande « comment la beraïtha peut-elle le permettre, n'avons-nous pas le principe de Samuel [qu*auoun docteur en Israël n*a jamais contesté], d'après lequel les lois païennes du pays sont obligatoires pour lès Juifs qui y demeu-^ rent? On répond dans la même ghemara que la be-r raïtha parle des brigands qui se donnent pour douaniers sans y être, autorisés par le gouvernement païen [v. plus bas, p.465]. La mischnah dît que, si le bœuf d'un Juif tue celui d'un Egyptien, le Juif est acquitté [1]. La ghemara ne cite pas ici le principe de Samuel, et Rabbi Abauhou explique la mischnah, en disant dans un langage emphatique^ que les païens n'observent pas les sept commandements.
[4] C'est, du reste, Popînîon de rabbî Meyer, tandis q}ï& le» autres docteur» disent que, si le boaut' d'un ^uif tue c&l^^i à^\m hhouthi, qui veut dire ici païen, le Juif est condamné comme si son bœuf avait tué celai d'un Israélite [v. Thosephtha Baba Kama, 4« perek]« Rabbi Meyer aussi i^'a pa^ émis son opinion par intol^r rance, car c'est le môme rabbi Meyer qui a dit : « Môme un païen qui observe les lois est comme le grand-prôtre, car il est écrit.... d'où il résulte que xxaème un païen qni observe les lois vivra pai* elles comme le grand-prô tre, » [v. plus bas, p. 476], tout en restant palén.