LIV INTRODUCTION
un coreligionnaire à payer ce qu'il devait à un païen, mais ils condamnaient aussi à la peine du fouet le juif coupable d'avoir frappé un païen ou même un esclave païen, comme s'il avait frappé un Israélite (v. p. dOI). On a vu dans rintrodûclion de mon 2* tome de la Législation du Thalmud, que le témoignage d'un païen était admis dans un tribunal juif. Les célèbres commentateurs du Thalmud, connus sous le nom àeThosseplioth^ nous apprennent, que d'après les lois thalmudiques un tribunal juif peut déférer un serment à un païen qui le prêterait au nom de sa religion, et à plus forte raison, ajoutent les Thossephoth, le tribunal juif peut le déférera un chrétien qui le prêtera au nom de la Trinité devant des juges israéliles (v, p. 324 et 325^ note).
3® Les païens par rapport au culte.
Si un païen fait un vœu de donner quelque chose au trésor sacré ou pour les besoins du Temple, on l'accepte de lui, pour l'employer selon le désir du païen. Rabbi Johanan dit : Si un païen a offert un chandelier à la synagogue, il ne faut en faire que l'usage auquel ce païen l'a destiné (v. p. 61). De tout temps les juifs admettaient les sacrifices que les païens offraient au Temple de Jérusalem. Une loi rabbinique a établi que, si un païen a envoyé un sacrifice pour le Temple, et s'il n'y a pas ajouté le vin prescrit par la loi, sans lequel l'animal ne peut pas être offert sur l'autel, c'est le trésor sacré qui doit offrir le vin (v. p. 232). Même après la destruction du Temple les païens peuvent, d'après le Thalmud, se faire un autel dans un pays quelconque, et offrir sur cet autel tout ce qu'ils veulent offrir en sacrifice