LES ESCLAVES PAÏENS LIX
de rendre son esclave libre (v. p, 133). Ainsi les possesseurs d'esclaves étaient-ils rares parmi les Juifs à l'époque thalmudique (v. p. 325). Du reste, les esclaves païens n'étaient jamais si malheureux chez les juifs que chez les maîtres païens, puisque la loi rabinique punissait le maître juif qui frappait un esclave païen avec la même sévérité que s'il avait frappé un Israélite (v. p. 101). Samuel a dif, qu'un Juif peut faire travailler ses esclaves païens, mais qu'il n'a pas le droit de blesser leur dignité (v. p. 370).
LA. LÉaiSLMION ET LA M0RÂ.LB.
Les lois civiles qui se trouvent dans ce volume, notamment celles qui concernent les serments (p. 1-60) et celles qui concernent les ventes et les saisies judiciaires, et les dettes réclamées des héritiers mineurs (p. 62-71) se rencontrent aussi dans les autres traités, et j'en ai parlé dans les tomes II et 111. Je peux donc ici renvoyer le lecteur au texte de ce tome et aux tomes précédents. Quant à la morale, c'est d'abord celle du traité Aboth (p. 141-170), qui renferme les sentences des Pères de la synagogue. Que peut-on dire comme introduction à ces sentences ? D'une part elles sont connues de tout le monde ; d'autre part il est impossible de les résumer, ni d'en faire un choix. Toutes ces sentences sont admirables pour la piété, sans bigoterie ni préjugés; comme aussi pour la charité et Testime