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LA POLITESSE, LE SAVOIR-VIVRE. LXIX

Evidemment il faut dire qu'elle est bonne. Il faut donc toujours être aimable (v. p. 194).

Rabbi Akiba avait des élèves à table, et il tenait à ce qu'ils apprissent des règles de politesse. Il les mit donc à l'épreuve, en leur donnant à manger des choses difficiles à manier; car il voulait savoir comment ces élèves s'y prendraient. L'un d'eux agit comme il fallait, l'autre manqua à la convenance. Alors rabbi Akiba dit : Mes enfants, j'ai voulu seulement voir si vous avez du savoir-vivre ; mais on vous donnera à présent des choses plus faciles à manger (v. p. 195).

Le même rabbi Akiba était un jour à table chez un individu, qui mit un morceau de pain sous l'assiette pour la soutenir. Rabbi Akiba trouva cette manière de faire peu convenable. Il prit donc ce morceau et le mangea, pour faire comprendre à son individu, qu'il devait prendre autre chose pour étayer l'assiette (v. p. 197).

Il ne faut pas mordre dans un morceau et le remettre dans le plat ; il ne faut pas mordre dans un morceau et l'offrir ensuite à un autre, car cela peut lui déplaire. Il ne faut pas non plus goûter d'un verre et donner le reste à un autre (v. p. 196).

Voici comment doit se conduire un disciple des sages : 11 doit être modeste, humble, diligent et vif; supporter des injures, être aimable envers tout le monde, doux pour les domestiques et les autres gens de sa maison ; traiter chacun selon son mérite ; ne pas envier quoi que ce soit ; se conduire de manière à ce que personne ne trouve rien à lui reprocher (v. p. 201).

jjtX INTRODUCTION

Un homme comme il faut doit s'asseoir pour manger ; il ne doit pas manger debout, ni se lécher les doigts [i); il doit être modéré en toutes choses (v. p. 207).

Ln hcn.n:e qui néglige de se laver les mains avant de manger, est inconvenant et malpropre {megounah) (2); celui qui mange avant l'hôte est encore plus grossier (v. p. 212).

(1) J'ai cité ce passage, parce qu'il y a divergence d'opinions sous ce rapport entre les sages du Thalmud et Mahomet, le prophète, qui dit : Lécher les vases et les plats aide à la digestion. LeProphèle, après avoir mangé, se suçait les doigts par trois ibis. 11 a dit : « A qui lèche le plat, il sera fait miséricorde » (v. la Médecine du Prophète, par Perron, Alger, 4860, p 19). Comme la ghemara dit : « Un sage vaut mieux qu'un prophète » (v. traité Baba bathra, fol. 12), j'admets qu'il est préférable de suivre l'opinion de nos sages que celle du prophète, et de ne pas lécher ses doigts, tout en espérant que Dieu nous fera miséricorde-

(2) 11 en résulte que l'usage juif de se laver les mains avant de manger, était considéré par les docteurs comme un moyen de pro«preté et comme un usage de bon goût. Les disciples de Jésus- Christ négligeaient cet usage ; de gustibus non est disputandum. Mais je ne puis pas comprendre les paroles de Jésus : « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme» (saint Matthieu, XV, 14), puisque les pharisiens ne prétendaient pas du tout, que le pain qu'on mange sans s'être lavé les mains souille l'homme, mais ils pensaient que la tradition des anciens veut, qu'on se lave les mains avant de manger, parce que les mains non lavées souillent le pain, et qu'elles rendent la nourriture malpropre et sale {megounah).

TRAITÉ SCHEBOUOTH

MISCHNHA.

Fol. 30). — L'Écriture parle des témoins coupables d'avoir prêté un faux serment qu'ils n'ont rien vu [Lévitique, V, 4], Cela s'applique aux individus capables de témoigner, mais non pas aux femmes, aux parents, aux individus frappés d'incapacité judiciaire, et à tous ceux qui ne peuvent pas témoigner (1).

GHEMARA.

On lit dans une beraïtha : Les parties qui viennent se faire juger doivent rester debout. Rabbi Joudah dit : J'ai entendu

[1] La ghemara demande, pourquoi le rédacteur de la mîschnah a placé le traité Scbebouoth après le traité Makhotb [fol. % verso]. Il en résulte que la rédaction thalmudique a été faite avec ordre et méthode.

Rabbi Johonan raconte que rabbi Joudah a dit, au nom de rabbi Jossé, le galiiéen, que toute action prohibée par une défense biblique est susceptible de la peine du fouet [m^lkouth]. Toutes les défenses bibliques qui n'impliquent pas d'action [lav sckein bo maasseh], n'entraînent aucune peine à celui qui les transgresse. Il y a une exception pour le faux serment, pour celui qui fait la themourah [échange] des animaux consacrés au temple, et pour celui qui maudit son prochain en prononçanf le nom de Dieu [fol. îl, recto].

Samuel dit: Si un individu fait un serment et si un autre qui l'écoute dit amen, cet amen a la même valeur que le serment [fol. 29, verso].

J TRAITÉ SCHEBOUOTH.

qu'il est permis de faire asseoir les deux parties ; mais qu'il est défendu d'en faire asseoir une et de laisser Tautre debout ; de même qu'il est défendu de laisser Tun parler à volonté et de dire à Tautre : sois bref. Oula dit : tout le monde est d'accord que les témoins doivent se tenir debout.

Rabbah, fils de rab Houna, dit: Quand un savant a un procès avec un ignorant [am haaretz]^ on fait asseoir le savant par honneur pour la science, mais pour ne pas faire de différence, on invite aussi Tignorant à s'asseoir; cependant si celuici n'accepte pas l'invitation et reste debout, on n'est pas obligé d'insister.

Rab, fils de Scharabiah, eut un procès devant rab Papa ; celui-ci fit asseoir le premier par honneur pour la science, et pour ne pas faire de différence, il fit asseoir aussi son adversaire qui était un ignorant. Mais le serviteur du tribunal fit lever l'ignorant [am haaretz] et rab Papa ne l'a pas fait asseoir de nouveau.

Question, — Comment rab Papa a-t-il pu laisser Tignorant debout, tandis que l'autre partie restait assise? N*y avait-il pas à craindre que cet homme ne devienne tout confus^ qu'il ne puisse plus parler comme il le voudrait, en voyantson adversaire si honoré et préféré par le juge ?

Réponse. — Rab Papa lui-même expliqua sa conduite : Cet ignorant sait bien que je n'ai pas fait de différence, puisque je l'ai invité à s'asseoir, et il pensera que c'est la faute du serviteur s'il est debout.

Rabbah, fils de rab Houna, dit encore : Si un savant a un procès avec im ignorant [am haaretz]^ le premier ne doit pas venir s'asseoir devant le juge avant que son adversaire arrive, car cela aurait l'air comme s'il voulait gagner d'avance le juge pour sa cause, et l'autre pourrait ainsi perdre l'assurance nécessaire pour se défendre. Cependant, si le juge est son maître et s'il vient habituellement chez lui pour ses études, il peut venir, quoique son adversaire ne soit pas encore là (mais il ne doit pas parler de son procès).

Rabbah, fils de rab Houna, dit encore : Un savant n'est pas

TRAITÉ SCHEBOUOTH. 3

obligé d'aller déposer un témoignage devant un juge qui lui est inférieur, si c'est une aiffaire d'argent ; mais s'il s'agit de décider si quelque chose est permise ou non, il est obligé d'aller; car, derant Dieu, on ne respecte pas la science d'un homme.

Rab Jemar vint déposer un témoignage devant Amemar ; comme il fallait faire asseoir ce savant témoin, Âmemar invita tous, témoins et parties, à s'asseoir, pour ne pas faire de diflérence. Rab Asché lui demanda, comment il peut faire asseoir un témoin qui doit toujours être debout. Mais Amemar répondit : Il y a une loi qui commande de laisser les témoins debout, il y a une autre loi qui commande d'honorer les savants. Eh bien, l'honneur de la science passe avant l'autre loi.

On lit dans une beraïtha : Un juge qui s'est prononcé dans un sens quelconque et qui commence à douter s'il avait bien raison, ne doit pas s'obstiner à maintenir son idée et à la défendre, mais il doit examiner le pour et le contre avec impartialité. Le juge ne doit pas laisser un élève ignorant [bour] discuter avec lui le procès, car il pourra l'égarer. Un juge, ni un témoin, ne doit pas s'associer avec un autre juge ou un témoin qu'il connaît comme un homme frappé d'incapacité judiciaire pour ses crimes. Si le juge est convaincu que la prétention d'une des parties est meroumah, fausse, il ne doit pas juger le procès et il ne doit pas se dire : Ce sont les témoins qui en sont seuls responsables, s'ils disent un mensonge, je n*ai pas de motif légal pour annuler leur témoignage. Non, il doit s'éloigner d'un procès pareil.

Fol. 31). Un disciple assis à côté de son maître, qui trouve que le pauvre ayant un procès avec un riche doit le gagner, tandis que son maître veut le condamner, ne doit pas se taire. Un disciple qui voit son maître s'égarer, doit dire son opinion tout de suite, et il ne doit pas attendre que son maître ait rendu un jugement erroné pour le rectifier ensuite, pour qu'on sache que c'est lui qui a rectifié l'opinion du maître.

Un maître dit à son di^iple : Tu sais que je ne suis pas capable de mentir^ quand même je pourrais gagner dix mille zouzes; eh bien^ voilà un individu qui me doit cent zouzes, je

4 TRAITÉ SCHEBOUOTH.

n'ai qu'un seul témoin. Viens avec moi, tu ne diras rien, mais mon débiteur, en te voyant avec moi et avec le témoin, pensera que tu vas aussi témoigner pour moi, il aura peur et il avouera la vérité. Dans ce cas, le disciple ne doit pas écouter le maître ; il ne doit pas faire semblant de pouvoir déposer ua témoignage quand il n'a rien vu, car il est écrit : « tu reculeras devant un mensonge. » [Exode XXIII, 7]. (Si un homme demande à quelqu'un un zouze qu'il lui aurait prêté et si celui-ci le nie, il est acquitté si le premier n'a pas depreuvres. S'il demande deux zouzes et si le défendeur avoue un zouze, il doit, outre le paiement du zouze, prêter serment pour l'autre zouze. Si le créancier a un autre procès avec le même défendeur, dans lequel ce défendeur devrait être acquitté sans même être obligé d'affirmer par serment qu'il dit la vérité, le créancier ayant obtenu du tribunal le jugement qui oblige le débiteur de prêter serment pour le zouze qu'il nie, peut forcer son défendeur de prêter le serment à la fois pour le zouze et pour l'autre procès.) Si donc le créancier a un procès avec son débiteur qui lui doit 100 zouzes, un procès où le débiteur nie ses prétentions et où il doit être acquitté, il ne doit pas dire : Je veux dire que mon débiteur me doit 200 zouzes, il m'avouera 100 zouzes, et il sera obligé de prêter serment pour les autres 100 zouzes, de sorte que je pourrai le forcer de prêter en même temps serment pour mes prétentions de l'autre procès qu'il nie. Il ne doit pas le faire, car il est écrit : «Tu reculeras devant un mensonge. » Supposons le même cas, où le créancier n'eût pas été aussi scrupuleux qu'il devait l'être, et qu'il ait prétendu que le débiteur lui devait 200 zouzes, celui-ci ne doit pas se dire : Je veux nier tout devant le tribunal, sauf à lui payer les 100 zouzes plus taf*d en tête à tète, car si j*avoue devoir 100 zouzes, je serai obligé de prêter serment pour les autres 100 zouzes qu^il demande injustement et, en même temps, je serai forcé de prêter serment sur ses prétentions de l'autre procès. Le débiteur ne doit pas le faire, ar il est écrit : a Tu reculeras devajpt un mensonge » [1]. Trois

ri] Les Thossephoth font une objection. Il s'agit évidemment un débiteur qui est un honnête homme, puisqu'on lui conseille

TRAITÉ SCHEBOUOTH. 5

persoDDes sont créancières d'un homme quileur doit lûO zouzes, le débiteur nie. Les créanciers ne doivent pas se concerter entre eux, pour qu'un seul se présente comme créancier et les deux autres comme témoins, sauf à partager entre eux l'argent plus tard. Ils ne doivent pas le faire, car il est écrit : '« Tu reculeras devant un mensonge. » Quand deux individus ont un procès entre eux, si l'un est couvert de haillons et l'autre est vêtu d'habits magnifiques, on dit à celui-ci ; habilles-toi comme ton adversaire ou habille-le comme toi ; autrement, il n'aura pas assez de courage de développer ses arguments, car il désespérera de se faire écouter par un homme si supérieur par son extérieur. Quand ces hommes si distingués par leur extérieur venaient devant Rabbah, fils de rab Houna, il leur disait: ôtez toutes ces magnificences et venez ensuite plaider votre procès. Le juge ne doit pas écouter une des parties en l'absence de l'autre. La même défense s'applique aussi au plaideur; il ne doit pas raconter sa cause devant le juge en l'absence de son adversaire.

Rab dit : C'est une mauvaise action de vouloir prendre en main le procès d'un autre, se faisant son mandataire, car l'autre aurait peut-être été disposé à faire des concessions, ce que lui ne pourrait pas faire.

Fol. 36). Rabbi Ëlazar dit : Si un homme dit non ou (mt, ces mots ont la valeur d'un, serment. Rabba dit : C'est ^ à la con. dition qu'il a répété deux fois non^ non ou oui, oui [1].

de reculer devant un mensonge. Pourquoi craindrait-il le serment? Est ce qu'il esst si pieux qu'il ne veut pas prêter serment même vrai? Pourquoi alors craindre le serment pour l'autre procès plus que pour les 100 zouzes? Lès Thossephoth répondent : Il s'agit d'un cas où le demandeur lui demande dans l'autre procès beaucoup d'argent, plus qu'il ne peut payer; il espère le payer plus tard, et il pense que son créancier ne lui fera pas l'autre procès, s'il ne peut pas le forcer à prêter serment.

[i] Comparez dans l'Evangile, où Jésus mot également cette condition : « Que votre parole soit oui^ oui, non, non, » [Matthieu, V, 37].

TRAITÉ SCHEBOUOTB.

MISCHNAH.

Fol. 38). Le tribunal oblig'e le défendeur de prêter serment, s'il avoue devoir une partie de ce que son adversaire demande. La demande doit avoir au moins la valeur de 2 naoth (pièce de monnaie) d'argent, et le débiteur doit avouer la valeur d'au moins une peroutah (la plus petite monnaie de cuivre). Si le demandeur réclame une chose et que l'aveu porte sur une autre, le défendeur n'est pas obligé de prêter serment ; exemple : si le demandeur demande de l'argent du poids de 2 maoth et que le défendeur avoue lui devoir du cuivre du poids d'une peroutah, il n'est pas obligé de prêter serment. Si le demandeur réclame l'argent de 2 maoth et une peroutah, et que le défendeur avoue devoir la peroutah, il doit prêter serment qu'il ne doit pas les 2 maoth. Si le demandeur réclame lOOzouzesetsile défendeur dit qu'il ne doit rien, il est acquitté sans serment, mais s'il avoue d^evoir 50 zouzes, il prête serment qu'il ne doit pas davantage. Si le demandeur dit : tù devais à mon père 100 zouzes, et si le débiteur dit qu'il ne lui en devait que 50, il est acquitté sans serment, car il est considéré comme un homme qui, ayant trouvé ce que quelqu'un avait perdu, le lui rend, puisqu'il aurait pu nier tout, et le demandeur doit lui savoir gré de son aveu des 50 zouzes. Raschi rappelle la loi qu'un homme qui rend une chose trouvée n'est pas obligé de prêter serment, si le propriétaire prétend que l'autre avait trouvé davantage, et qu'on a établi cette loi pour empêcher qu'on ne s'abstienne

TRAITÉ SCHBBOUOTR. 7

de rendre ce qu'on trouve, de peur d'être obligé de prêter serment. (On évitait par des scrupules religieux les serments même les vrais.)

Si un individu dit à un autre : tu me dois 100 zouzes, si l'autre dit (devant témoins) que oui , et si plus tard le demandeur en réclame lé paiement, mais si le défendeur dit qu'il a payé, il est acquitté; s'ilditqu'il n'était jamais débiteur, il est condamné [puisqu'il a dit d'abord devant témoins qu'il devait l'argent]. Si le demandeur dit : tu me dois 100 zouzes, si l'autre dit que oui ; si là-dessus le demandeur dit : tu ne me les paieras que devant témoins, et si plus tard il en réclame le paiement,etsi l'autre dit qu'il a payé, il est condamné, car il devait payer devant témoins. Si le demandeur réclame une litra d'or et que l'autre avoue une iitra d'argent, il est acquitté sans serment; mais si le demandeur réclc^me un denar d'or et que l'autre avoue devoir une autre pièce de monnaie, il prête sermesnt, car la demande et Taveu portent tous les deux sur une pièce de monnaie. Si le demandeur réclame nne mesurç de blé et que le défendeur avoue la moitié de cette mesure de pois, il est acquitté ; mais si le demandeur réclame une mesure de fruits et que l'autre avoue la moitié de cette mesure de pois, il prête serment, car les pois sont des fruits. Si le demandeur péclamedu froment^et que le défendeur avoue devoir de l'orge, il est acquitté san^ serment; rabban Gairialièl le condamne à prêter serment (car d'après lui il n'est pas nécessaire (jue la réclamation et l'aveu portent sur la même cbose). Si le demandeur réclame des cruches d'huile et que le défendeur avoue devoir des cruches vides, Admon le con-

8 TRÀlTé SCHEBOUOTR.

damne à prêter serment, puisqu'il a avoué devoir une partie de ce que Tautre réclame ; mais les autres docteurs disent qu'il est acquitté, parce que Taveu et la réclamation ne portent pas sur la même chose ; rabban Gamalîel dit qu'Admon a raison.

Si le demandeur réclame du mobilier et des ter rains, et que le défendeur avoue le mobilier et nie les terrains, ou bien il avoue les terrains et nie le mobilier, il est acquitté sans serment: s'il avoue une partie des terrains, il est également acquitté sans ser-ment ; mais s'il avoue une partie du mobilier, il est obligé de prêter serment qu'il ne doit ni l'autre partie du mobilier, ni les terrains ; car du moment qu'il a déjà l'obligation de prêter serment pour le mobilier, il doit en même temps le prêter pour les immeubles.

On n'est pas obligé de prêter serment pour la réclamation d'un sourd -muet [1], d'un fou ou d'un mineur. On n'oblige pas un mineur à prêter serment ; mais on prête serment pour un mineur [la gbemara va l'expliquer] et pour les choses sacrées.

aHBMÀRA.

Question, — ^^ Gomment faut-U prêter serment?

Réponse. — Rab Joudah dit au nom de Rab : On le fait comme il est indiqué dans TEcriture, car il est écrit qu'Abraham dit à Eliezer : « Je te ferai jurer par Jehovah, le Dieu du ciel. » [Genèse XXI Y, 3].

Rabbina dit à rab Asché : Rab adopte donc l'idée de rabbi

[1] Le sourd-muet était considéré comme un ou [ma Législation criminelle du Thalmud, p. 44] .

TRAITÉ SCHBBOUOTH. 9

Hanina, fils d'idé, qu'il faut prononcer le nom unique et spécial de Dieu [c'est-à-dire Jehovah]. Mais rab Asché lui répondit : Rab peut bien admettre l'idée des autres docteurs qu'il suffit de prononcer un des surnoms de Dieu; ex. le Miséricordieux, le Véridique, etc., mais en citant le serment d'Eliezer, Rab voulait dire que eelui qui prête serment doit tenir en main une chose sacrée, comme le Pentateuque ou les ihephilin, les philactères. C'est Tidée de Rabba qui dit : Si un juge a rendu un jugement pour obliger de prêter serment en prononçant le nom de Jehovah, le Dieu du ciel, sans faire tenir dans la main la chose sacrée, c'est-à-dire le Pentateuque ou les philactères, le jugement est nul, comme celui qui est contraire aux paroles explicites d'une mischnab. Rab Papa dit que si un juge rend un jugement pour prêter serment avec les philactères, le jugement est nul. La ghemara adopte ridée de Rabba, mais elle n'adopte pas Topinion de rab Papa, car il suffit de tenir en main les philactères.

On prête serment étant debout, mais un disciple [1] peut rester assis. On prête serment le Pentateuque à la main^ mais un disciple [i] peut se contenter de tenir les philactères.

On lit dans une beraïtha : On prête serment dans la langue qu'on comprend.

Fol. 39). On dit à celui qui va prêter serment : Sache que le monde trembla quand le Très-Saint, béni soit-ii, prononça sur le mont Sinaï : « Tu ne prendras pas le nom de Jehovah, ton Dieu, en vain. » [Exode XX, 7], que c'est un péché impardonnable, que celui qui commet ce péché sera puni non-seulement lui-même, mais sa famille s'en ressentira et même tout le pays [2], et que ce péché est puni immédiatement. S'il dit qu'il ne veut pas prêter serment, on

[1] Le texte dit thalmidé chackhamim, disciples des maîtres; c'était un titre honoriiique, comme dans le Nouveau Testament le mot disciple. D'autre part un savant s'appelait par modestie diS" ciple d'un savant, comme en grec philosopfie^ ami de science, par modestie pour sauan^

[i] Le texte dit tout le monde, mais le passage biblique cité dit le pays.

10 TRAITÉ SCHEBOUOTH.

le renvoit immédiatement, de peur, dit Raschi, qu'il ne se repente pour ne pas payer ce que son adversaire réclame. S'il dit qu'il veut prêter serment, les assistants disent: « éloignez, vous des tentes de ces méchants, etc. » [Nombres XVI, 26]. [Môme prêter un vrai serment était considéré comme un péché, si on pouvait l'éviter.] En faisant un individu prêter serment on lui dit : Sache que nous ne te faisons pas prêter le serment selon le sens que tu peux attacher aux mots, mais selon Dieu et dans le sens des juges. Raschi cite ici un passage de la ghe* mara du même traité [fol. 29, recto], où Ton explique pourquoi parle-t-on du sens qu'on peut attacher aux mots, d'abord parce qu'en jurant par exemple qu'il a rendu l'argent qu'on réclame, il peut avoir rendu autre chose à laquelle il donnerait le nom d'argent pour le moment ; et on raconte, en outre, un fait qui s'est présenté devant Rabba. Un débiteur dut prêter serment qu'il avait rendu l'argent à son créancier, U creusa donc son bâton, y mit l'argent réclamé, et il pria son créancier de tenir le bâton pendant qu'il tiendra les philactèrea pour prêter serment; le serment prêté, il reprit son bâton, sans que le créancier se doutât qu'il y eût là de l'argent. On disait depuis fe bdton de Rabba pour rappeler cette histoire.

Fol. 40). Rab Nahaman, fils d'Isaac, dit au nom de Samuel : La mischnah veut que le débiteur ne soit obligé de prêter serment que si le demandeur réclame une somme d'au moins 2 maoth d'argent. Cela s'applique seulement eu cas, où le 4emandeur n'a aucun témoin, et où le serment est imposé uni-* quement, parce que le défendeur avoue, devoir une partie de la somme. Mais si le serment est imposé parce que le demandeur a un témoin, le débiteur doit prêter ce serment quand même le demandeur ne réclamerait que la valeur d'une peroutah.

Rab Nahaman dit encore au nom de Samuel : Si le demandeur réclame du froment et de l'orge et que le défendeur avoue être débiteur du froment seul ou de l'orge seule, il doit prêter serment.

Rabbi Isaac et rabbi Johanan sont du môme avis.

Question. — Ne peut-on pas conclure de notre mischnah,

TRAITÉ SCHKBOUOTH. 11

qu'elle adopte la même opinion? Car on lit dans cette mischnah : Si l'un demande du froment et que l'autre avoue être débiteur de l'orge, il est acquitté sans serment ; rabban Gamaliel dit, qu*ii doit prêter serment qu'il n'est pas débiteur du froment. On voit donc que, si les adversaires de rabban Gamaliel acquittent le défendeur sans serment, c'est quand le de-^ mandeur ne demande que du froment, mais s'il demande du froment et de l'orge à la fois et si le défendeur fait l'aveu sur l'orge, celui-ci doit prêter serment.

Réponse. — On ne peut rien conclure de la mischnah. Car il est possible que, d'après les adversaires de rabban Gamaliel, le défendeur est acquitté sans serment, quand même le demandeur demande à la fois du froment et de Torge. Mais la miscbnah parle du cas où il ne demande que du froment, pour faire voir que même dans ce cas rabban Gamaliel oblige le défendeur de prêter serment.

Autre question. — Ne peut-on pas conclure d'un autre passage de la même mischnah qu'elle adopte l'idée de Samuel? On lit dans ce passage : Si le demandeur demande du mobilier et des terrains et que le défendeur avoue le mobilier et nie les terrains, ou bien il avoue Içs terrains et nie le mobilier, il est acquitté sans serment; il en est de même sHl avoue une partie des terrains ; mais, s'il avoue une partie du mobilier, il est obligé de prêter serment qu'il ne doit pas le reste. Il parait donc que la mischnah n'acquitte le défendeur que quand le demandeur demande du mobilier et des terrains, car on ne prête pas serment pour des immeubles [v. p. 25] ; mais, si le demandeur demande deux choses du mobilier de différente espèce, comme le froment et l'orge, et que le défendeur avoue en devoir une, il doit prêter serment.

Réponse, — On ne peut rien conclure non plus de ce passage. Car il est possible que la mischnah parle des terrains pour tious apprendre que, si le défendeur est obligé de prêter serment pour du mobilier, on peut le forcer de prêter en même temps serment sur les immeubles.

Rabbi Hîya, fils d'Abba, dit au nom de rabbi Johanan : Si

12 TRAITÉ SCHEBOUOTH.

le demandeur réclame du froment et de l'orge et que le défendeur avoue être le débiteur de Tune de ces choses, il est acquitté sans serment.

La ghemare cite ici de nouveau les 2 passages de la mischnah pour en tirer une conclusion contre rabbi Johanan et conformément à l'opinion de Samuel, et elle répète les mêmes réponses qu'on ne peut rien en conclure.

Rabbi Abba, fils de Marnai, adresse cette question h rabbi Hiya^ fils d'Âbba : On lit ailleurs : Si le demandeur réclame un bœuf et que le défendeur avoue devoir un mouton, oubien celui-là réclame un mouton et celui-ci avoue un bœuf, il est acquitté sans serment ; mais si le demandeur réclame un bœuf et un mouton , et que le défendeur avoue être le débiteur de Tijin de ces animaux, il est obligé de prêter serment. Mais rabbi .Hiya, fils d*Abba, lui répondit, que c'est là l'opinion d'Admon que les autres docteurs n'adoptent pas.

Rab Anan dit au nom de Samuel : Un homme réclame du froment, l'autre avoue être débiteur de Torge; dans ce cas, le débiteur doit être acquitté sans serment, puisque l'aveu porte sur une chose dont le demandeur n'a pas parlé du tout. Mais si la manière et la hâte avec lesquelles l'aveu fut fait, font voir que le débiteur, prévoyant que l'autre finira par parler aussi de l'orge, s'est empressé de le prévenir, afin de ne pas être condamné au serment ; dans ce cas, on Toblige de prêter le serment.

Rab Anan dit encore au nom de Samuel : Si le demandeur réclame 2 aiguilles et que le défendeur avoue en devoir une, il doit prêter serment; quoique la mischnah mette pour condition que la réclamation porte sur des choses qui aient au moins la valeur de deux maoth, pièce de monnaie. Quand il s'agit d'un instrument ou d'un vaisseau, on ne prend pas en considération sa valeur, et le débiteur doit prêter serment^ quand même cette valeur serait minime.

Rab Papa dit : Si le demandeur réclame des instruments et une peroutah, et que le défendeur avoue les instruments mais nie laperoutah^ il est acquitté sans serment, car on ne prête serment que pour une valeur d'au moius'^maoth, et non pas pour

TRAITÉ SCHEBOUOTU. 13

une peroutah. Mais si le demandeur, ayant réclamé des instruments et une peroutah^ le défendeur avoue la peroutah et nie les instruments, il est obligé de prêter serment, conformément à Topinion de Samuel qui dit : Si l'un demande à la fois du froment et de l'orge, et que l'autre avoue le froment seul ou l'orge seule^ il doit prêter serment.

On lit dans notre mischnah, que si le demandeur réclame 100 zouzes et que le défendeur nie complètement, il est acquitté sans serment; Rab Nahaman dit : Cette mischnah veut seulement nous apprendre que dans ce cas, le défendeur n'est pas obligé de prêter serment d'après la loi mosaïque, mais il est obligé de prêter un serment hesselh [1], serment miderabanany serment de nos docteurs, qu'on peut appeler serment rabbinfque, car c'est un serment imposé par les Thalmudistes; car, ajoute rab Nahaman, un homme ne réclame pas sans motif, et on ne peut donc pas acquittar le défendeur sans aucun serment.

Question, — Pourquoi ne dit-on pas, au contraire, on n'ose pas nier complètement une dette en présence de celui auquel on la doit?

Réponse. — Un débiteur ne nie pas seulement par trop de hardiesse, il peut nier parce qu'il n'a pas d'argent, et s'encourager par la pensée de payer sa dette plus tard quand il aura de l'argent.

C'est aussi pour le même motif que rab Ydé, fils d'Abin, dit au nom de rab Hisda ce qui suit : Si un homme est convaincu d'avoir nié de l'argent emprunté, sans avoir prêté un faux serment, il n'est pas frappé pour cela d'incapacité judiciaire, et il peut déposer des témoignages; car, ajoute Raschi, il a nié, parce qu'il n'avait pas d'argent et il pensait payer la dette plus tard. Mais si un homme est convaincu d'avoir nié un dépôt qu'il avait chez lui, il est frappé d'incapacité judiciaire et il est incapable de témoigner.

[1] Paschi dit que hesseth signifie imposition ; les Thalmudistes ont imposé ce serment ; et il fait dériver ce mot du verbe hessUhka [I Samuel XXVI, 19].

14 TRAITlé SCHEBOUOTH.

Rab Habiba dit, que la décision de rab Nahaman qui impose un serment rabbinique au défendeur, se rapporte à un autre passage de notre mischnah, c'est le passage où il est dit : Si l'un dit à un autre : tu me dois 100 zouzes, si Tautre répond que oui, si plus tard, le créancier réclame le paiement, et si le débiteur dit qu'il a déjà payé, il est acquitté sans serment.

Fol, Ai). C'est dans ce cas où rab Nahaman impose au dé * biteur le serment rabbinique, parce que le débiteur avoue au moins avoir emprunté de Targent; mais si le détendeur dit n'avoir jamais eu d'affaire (drara demamona) avec le demandeur, il n'est pas obligé de prêter serment.

Question» —Quelle différence y a-t-il entre uu serment mosaïque et un serment rab])inique ?

Réponse, — Si le défendeur est obligé de prêter serment d'après la loi mosaïque, il ne peut pas dire au demandeur : prête serment que tu dis la vérité et je te paierai ; mais si c'est un serment imposé par les Thalmudistes, le défendeur peut dire à son adversaire : prête serment et je te paierai.

Question, — D'après Mar, fils de rab Arche, que même dans le cas où il y a un serment mosaïque, le défendeur peut l'imposer au demandeur, quelle différence y a-t-il entre ces 2 serments ?

Répanse. — Si c'est un serment mosaïque, et si le défendeur ne veut pas le prêter, on lui prend ses biens pour payer la dette. Si c'est seulement un serment rabbinique et si le défendeur ne veut pas le prêter, on ne peut pas le forcer de cette manière de payer la dette.

Autre question. — D'après rabbi Jossé, on peut forcer un individu de rendre ce qu'il est obligé de rendre, quand même ce ne serait pas une obligation imposée par la loi mosaïque, mais seulement par les Thalmudistes. Car on lit dans une mischna : Si un sourd-muet, un fou ou un mineur, gens qui ne sont pas capables de posséder, a trouvé quelque chose^ il

TRAITE SGHBBOUOTH. 15

ne faut pas le lui enlever, à cause des darkhi schalomy chemins de la paix ; c'est-à-dire, pour ne pas s'écarter du chemin et de la conduite des hommes qui tiennent à vivre en bons rapports avec leurs semblables. Rabbi Jossé dit, que celui qui enlève ce que les personnes en question ont trouvé, commet une action coupable, comme s'il enlevait quelque chose à un homme majeur et capable de posséder. Rab Hisda a expliqué les paroles de rabbi Jossé, en ce sens que, quoique d'après la loi mosaïque, ces personnes n'étant pas capables de posséder,celui qui leur enlève quelque chose ne soit pas obligé de le leur rendre, nos docteurs ont défendu de leur rien enlever. La différence, du reste, entre rabbi Jossé et ses collègues ne peut être que celle-ci. D*après-ceux-cî, on engage Thomme «jui enlève à un mineur ou à un fou quelque chose à le lui rendre, à cause des darkhe schalom, mais s'il ne veut pas le faire, on ne peut pas le forcer. D'après rabbi Jossé^ au contraire, quoiqu'il n'y ait là qu'une obligation rabbiniqne, le tribunal a [le pouvoir de le forcer à rendre au mineur ou au fou ce qu'il lui a pris. S'il en est ainsi, quelle est donc la différence d'après rabbi Jossé, entre le serment mosaïque et le serment rabbinique?

Mépànse,-— Il y a une différence dans le cas, où celui qui doit prêter serment est un homme suspect à prêter un faux serment. La loi mosaïque n'ayant rien statué pour un cas pareil, le défendeur doit être acquitté, s'il ne peut pas prêter serment. Mais, commelaloi, en imposant un serment au défendeur, a voulu que la réclamation du demandeur ne soit pas complètement repoussée, les docteurs ont cherché à donner plus de force à cette loi mosaïque, en décidant que le demandeur ne soit jamais repoussé, et que si le défendeur est incapable de prêter serment, on le défère au demandeur* Mais les docteurs n'ont pas tenu à donner plus de force à leur propre décision par une autre décision. Par conséquent^ dans le cas où, d'après la loi mosaïque, le demandeur doit être complètement repoussé et que la loi rabbinique seule impose un serment au défendeur, cette loi ne sera pas exécutée, si le défendeur est un homme suspect, et le demandeur sera alors débouté dé sa demande.

16 TRAITÉ SCHEBOUOTH*

Autre question. — On vient de dire, que rabbi Jossé est seul à vouloir forcer l'individu qui enlève quelque chose à un nûneur ou à un fou, de la leur rendre; tandis que les autres docteurs ne pensent pas, que le tribunal ait le droit d'employer la force. Que veulent-ils donc qu on fasse, si cet individu ne veut pas le rendre ?

Réponse, — On l'excommunie.

Question, *- Rabbina dit alors à rab Ascbè : Gomment, n'ayant pas le droit d'employer la force, peut-on recourir à l'excommunication? Ne serait-ce pas là le forcer?

Réponse. — Rab Asché répondit qu'on l'excommunie seulement pour 30 jours; s'il ne cède pas, Texcommunicalion sera levée [1].

Rab Papa dit : Si un homme présente un acte constatant qu'il a prêté do l'argent à un individu, et si celui-ci prétend qu'il Ta payé, il est condamné à payer. Mais si le débiteur veut imposer un serment au demandeur, celui-ci doit prêter serment. Il y a une différence entre ce cas et celui où le demandeur, lui-même, avoue le paiement d'une partie de la dette. Si le demandeur, en présentant, par exemple, un acte constatant un emprunt de 1,000 zouzes, avoue le paiement de 100 zouzes et ne demande que 900, les juges eux-mêmes l'obligent à prêter serment que le débiteur n'a payé que 100 zour zes.Mais si le demandeur n'avoue rien, les juges ne l'obligent pas à prêter serment, si ce n'est à la demande expresse du débiteur.

Rab Joudah dit au nom de rab Assé : Si un individu prête à un autre de l'argent devant témoins, l'autre doit le payer

[l] Il résulte de ce passage que réxcommunication rabbînique n'avait aucune conséquence religieuse d'après rab Asché, le rédacteur du Thalmud. Autrement on ne devrait pas l'excommunier, même pour un jour. C'était un simple avertissement pour que l'individu se corrige. Rab Asché n'aurait jamais conseillé d'infliger une punition religieuse à un homme, dont les actes n'autorisaient môme pas à lui infliger la moindre punition matérielle [v. plus bas, traité Se972a/io//i, sur la nature de réxcommunication].

TRAITÉ SCHEBOUOTH. 17

aussi devant témoins. Quand je Tai dit, raconte rab Joudah, à Samuel, il m'a répondu : le débiteur peut dire qu'il a payé devant témoins qui sont partis à l'étranger.

Question contre rab Assé ; Notre mischnah dit : Si un individu dit à un autre : tu me dois 100 zouzes^ si l'autre répond que oui; si plus tard, le créancier en réclame le paiement, et si le débiteur dit avoir payé, il est acquitté. Or, ici l'emprunt est bien constaté par l'aveu du débiteur, comme s'il avait lieu devant témoins, cependant le débiteur est cru, quand il dit avoir payé sans témoins.

JRéponse, — Dans le cas de la mischnah, Temprunt a eu lieu sans témoins, le créancier avait donc confiance dans l'hon^iêteté du débiteur. Dans le cas de rab Assé, le créancier à prêté devant témoins, c'est qu'il n'avait pas confiance et il a pris ses précautions ; d'où il faut conclure qu'il voulait aussi être payé devant témoins; autrement, ses précautions seraient inutiles.

Rab Joseph a une autre variante : Rab Joudah aurait dit au nom de rab Assé : Si un individu prête à un autre de l'argent devant témoins, l'autre n'est pas obligé de payer devant témoins; mais, si le créancier a dit : tu ne me paieras que devant témoins, le débiteur estobligéde payer devant témoins. Samuel aurait dit, même pour ee cas, que le débiteur peut dire : j'ai payé devant tel et tel qui sont partis à l'étranger.

Question contre Samuel. — On lit dans notre mischnah : Un individu dit à un autre : tu me dois 100 zouzes, l'autre répond que oui ; le créancier dit alors : tu ne me les paieras que devant ténïoins; plus tard il en réclame le paiement, et le débiteur dit qu'il a payé ; dans ce cas il est condamné, car il devrait payer devant témoins. C'est donc contraire à l'opinion de Samuel.

Réponse. — Samuel adopte l'opinion de rabbi Joudah, fils de Bethera : car on lit daus une beraïtha : Si un individu dit à son débiteur : je t'ai prêté devant témoins, paie-moi devant témoins, il faut qu'il paie ou qu'il amène des témoins qu'il a payé. Rabbi Joudah, fils de Bethera, dit : Le débiteur

iS TRAITA BCHBBÔUOTH.

peut dite qu'il a payé devant tel et tel qui sont partie à Tétranger.

Question de rab Aha, — On ne peut rien conclure de la beraïtha en faveur de Samuel. Car on peut admettre que cette beraïtha parle d'un cas, où le créanciel* n'a rien dit en prêtant Targent; ce n'est que devant le tribunal qu'il dit : Je t'ai prêté devaiit témoins, tu aurais dû me payer devant témoins. Mais si le créancier dit cela dans le moment qu'il prête l'argent, le débiteur doit, même d'après rabbi Joudah, fils de Bethera, payer devant témoins.

Rab Papi dit au nom de Rabba : Il est décidé que si un individu prête de l'argent devant témoins, le débiteur doit payer devant témoins. Mais rab Papa dit au nom de Rabba, qu'il est décidé, au contraire, que si un individu prête de l'argent devant témoins, le débiteur n'est pas obligé de payer devant témoins ; mais que si le créancier a dit : Tu ne me paieras que devant témoins, le débiteur est obligé de payer devant témoins ; cependant s'il dit avoir payé devant tel et tel qui sont partis à l'étranger, il est cru.

Un fait s'est présenté, où un individu dit à son débiteur : tu ne me paieras que devant Rouben et Simon, et le débiteur dit qu'il a payé devant d'autres témoins qui sont partis à l'étranger [!]• Abayé dit alors que le créancier n'avait rien à réclamer ; il voulait être payé devant témoins et il a été payé ddVant témoins. Mais Rabba lui dit î Le créancier a précisé les témoins par leur nom, pour que le débiteur ne puisse pas le tromper sous prétexte qu'il aurait payé devant des individus qui sont partis à l'étranger; par conséquent le débiteur doit payer.

Un individu dit à son débiteur : Quand tu voudras me payer, tu me paieras devant deux témoins qui sont savants. L'autre lui a payé sans témoin , le créancier a perdu l'argent. Ils sont donc venus devant rab Nahaman. Le créancier prétendit qu'il a reçu l'argent, non pas pour le paiement de la dette, mais comme un dépôt, en attendant qu'on trouve

[i] J'adopte ici Tinterprétation desThossephoth.

TftAlTê SCHEBOUOTlt, 19

deux savants pour remplir la condition. Mais rab Nahamafi lui dit : Puisque tu avoues qu'il t'a donné Targent, ton débiteur a donc payé. Quant à ta condition, [tu peux la remplir facilement. Apporte Fargent, et il te paiera devant moi et devant rab Scheschth ; nous sommes très-savants, nous avons étudié les lois, le sîphra, le siphré [1], les thosephtha et toute la ghemara.

Un homme dit à un autre : Donne-moi 100 zouzes que je t'ai prêtés ; l'autre dit qu'il ne les a pas empruntés. Le premier amène des témoins qui disent qu'il a réellement prêté, mais ils ajoutent qu'il a été payé. Abayé dit : Que pouvonsnou» y faire ? Les témoins disent bien qu^il a prêté, mais ils disent aussi qu'il a été payé. Mais Rabba dit : Celui qui prétend n'avoir jamais emprunté, avoue qu'il n'a pas payé. Comme il est prouvé qu'il a emprunté, il faut qu'il paie.

Un individu dit à un autre : Donne-moi les 100 zouzes que lu me dois ; l'autre répond : Est-ce que je ne t'ai pas payé devant tel et tel ? On amène les témoins que le débiteur avait nommés, et ils disent qu'ils n'en savaient rien. Rab Schescheth pensa que le débiteur était convaincu de mensonge, et que par conséquent il devait payer. Mais Rabba lui dit : Comme ce débiteur n'était pas obligé de payer devant témoins, l'assistance de ces hommes n'avait donc aucune im* portance pour lui; et il n'avait aucun motif pour y faire attention; or, quand on ne fait pas attention à une chose,, on ne «e le rappelle pas.

Un individu dit à un autre : Donne-moi les 600 zouzes que tu me dois ; l'autre répond : Est-ce que je ne t'ai pas payé avec 100 mesures de substances renfermant de l'acide gallique pour tanner les cuirs, dont chacune valait Ô zouzes?

Pol. 42). Le créancier dit que les mesures ne valaient que 4 zouzes chacune. On amène des témoins qui disent : les mesures ne valaient que 4 zouzes chacune. Rabba dit alors que le débiteur est convaincu de mensonge et qu'il doit payer* • — ■ — ■ ■ —

[1] Voir ma Législation criminelle du Thalmudj p. 140.

20 TRAITÉ SCHEBOUOTH.

Raschi ajoute, que le débiteur après la déposition des témoins dit, qu'il ne se rappelle plus comment il a payé ; il sait seulement qu'il a payé entièrement la dette de 600 zouzes, et s'il est vrai, comme les témoins disent, que les 100 mesures ne valaient ensemble que 400 zouzes, c'est qu'il a payé les 200 zouzes restants d'une autre manière. C'est dans ce cas que Rabba dit : Le débiteur est convaincu de mensonge, et on ne peut plus le croire ; car les prix des marchandises ont assez d'importance, pour qu'on se les rappelle.

Un individu dit à un autre : Donne-moi les 103 zouzes que tu me dois, et voici l'acte ; l'autre répond qu'il a payé ; le créancier réplique que le débiteur a, en effet, payé, mais que c'était pour une autre dette, Rab Nahaman dit que l'acte a perdu sa valeur, puisque le créancier avoue un paiement ; mais rab Papa dit que l'acte conserve sa valeur, puisqu'il dit que le paiement se rapporte à une autre dette.

Question contre rab Papa. — Un homme dit à un autre : Donne-moi les 100 zouzes que tu me dois, et voici l'acte; l'autre dit : Ce sont les 100 zouzes que tu m'as donnés pour acheter des boeufs, tu es venu ensuite dans ma boutique et tu as reçu ton argent. Mais le créancier dit que c'était d'autre argent. L'affaire arriva devant rab Papa qui a dit : l'acte a perdu sa valeur.

Réponse, — Les deux cas ne se ressemblent pas. Comme il

a donné l'argent pour acheter des bœufs et qu'il a reçu Ijargent de la vente de ces mêmes bœufs, il ne peut pas prétendre que l'argent reçu se rapporte à une autre dette.

Quelle opinion faut-il adopter?

Rab Papi dit : L'acte conserve sa valeur. Rab Schescheth, tils de rab Ydé, dit : L'acte perd sa valeur. La ghemara adopte l'opinion que l'acte perd sa valeur, puisque le créancier avoue.le paiement, et il ne peut pas dire que c'était pour une autre dette. Cependant cette décision s'applique seulement au cas, où le débiteur a payé au demandeur devant témoins^ et il n'était pas question alors de l'acte ; mais s'il a payé sans témoins, le créancier peut dire que c'était pour une

TRAITÉ SCHEBOUOTH. 21

autre dette; on applique ici le principe du migo [i]; si le créancier voulait mentir, il aurait pu dire qu'il n'avait pas été payé du tout; c'est comme dans l'affaire d'Abimé, fils de rabbi Abouhou [2].

Un débiteur dit, en empruntant l'argent à son créancier devant témoins : Je consens à ce qu'on te croie tant que tu diras que je ne t'ai pas payé; plus tard, il paya devant témoins, mais le créaneiar dit qu'il n'a pas été payé. Abayé et Rabba dirent tous les deux que le débiteur doit être condamné à payer, parce qu'il a emprunté à cette condition que ie créancier soit toujours cru. Mais Rab Papa dit qu'il faut l'acquitter, car en disant : Je consens à ce qu'on ie croie^ il voulait dire j^ti' on te 'Croie plus quà moi, mais non pas plusqu'dux témoins»

Un débiteur dit à son créancier : Je consens à ce qu'on te croie comme^à deux témoins, tant que tu diras que je ne t'ai pas payé; plus tard, il paya devant trois témoins, mais le créancier dit qu'il n'a pas été payé. Rab Papa dit qu'il faut acquitter le débiteur, car il a dit : qu'on te croie comme à deux temoînsy et non pas comme à trois. Mais rab Houna, fils de rab Josué, dit à rab Papa : Quand il s'agit d'experts qui doivent douner leur appréciation sur une cbose, on prend en considération le nombre d'experts qui donnent leur avis dans un sens ou dans un autre; mais quand il s'agit de témoins, deux ont la même valeur que cent, et cent ne valent pas plus que deux. Cependant si le débiteur en empruntant a dit : Je consens à ce qu'on te croie comme trois témoins, et si plus tard il paya devant quatre, il est acquitté, car en prononçant le nombre trois, il voulait évidemment attacher de l'importance au nombre, et il consentit qu'on croie le créancier seulement contre trois et non pas contre quatre personnes.

Question, — La mischnah dit qu'on prête serment pour un mineur. C'est en contradiction avec ce qu'elle dit plus haut

[1] Voir ma traduction de Kethouboth, p. 8, note. [21 Cette affaire d'Abimé se trouve dans ma traduction de Kethouboth, pages 66 et 67.

%2 rnAlTi SCHBBOUOTH.

qu'on ne prête serment ni pour la réclamation d'un fou, ni pour celle d'un mineur.

Réponse, -r- Rab dit : Il s'agit d'un fils mineur qui réclame rhéritage de son père, et notre mischnah adopte l'opinion de rabbi Eliezer, fils de Jacob. Car on lit dans une beràïtha : Rabbi Eliezer, fils de Jacob, dit : Si un individu dit à un autre : je devais à ton père 100 zouzes, mais je lui en ai rendu 50, il doit prêter serment qu'il a payé les 50 zouzes. Les autres docteurs disent : il est acquitté sans serment, comme celui qui en trouvant ce qu'un homme a perdu, le lui ren«l.

Question. — Est-ce que rabbi Eliezer, fils de Jacob, n'admet pas que, celui qui rend la chose perdue qu*il a trouvée, n'est pas obligé de prêter serment qu'il n'a pas trouvé davantage? Or, dans le cas de la beràïtha, personne n'a rien demandé au débiteur ; il a dit spontanément qu'il devait 100 "zouzes au père qui est mort, qu'il en a payé 50 et qu'il veut payer les 50 autres; c'est donc exactement comme, s'il venait spontanément rendre une chose trouvée.

Réponse. -^ Rab répondit qu'il ne s'agit pas d'un aveu spontané : C'est l'héritier qui a commencé à réclamer, seulement il est mineur.

Qiwstion. — Comment peut-on obliger quelqu'un de prêter serment sur la réclamation d'un mineur?

Réponse. ^-* Rabbah a donné le motif : pourquoi la loi mosaïque veut-elle que celui qui avoue devoir une partie de ce qu'on demande, soit obligé de prêter serment qu'il ne doit pas le reste ? Pourquoi ne serait-il pas cru sur parole, en invoquant le principe de migo [1], puisqu'il aurait pu nier tout, s'il voulait mentir? C'est que, dit Rabbah, en général, on n'ose pas nier complètement une dette en présence du créancier qui sait la vérité. ... Il est donc très-possible qu'il doive le tout, et on ne peut pas invoquer en sa faveur le migo, car il ne pouvait pas nier tout en présence du créancier. C'est pour-

[\] Voir ma traduction de Kethouboth, p. 8, note H.

Tfl4ITé SCHEBOUQTH* |3

quQi U loi l'oblige à prêter senaent qu'il ne doit que ce qu'il avoue.

Or, dans la beraïtha, le créancier est mort et c'est son fils qui est le demandeur. Rabbi Eliezer, fils de Jacob, est donc d'avis, que l'idée de Rabbah s'applique aussi bien au fils du créancier qu'au créancier lui-même. Si le fils du créancier réclame, le débiteur n'ose pas nier tout; on ne peut donc pas invoquer le principe dnmigo. C'est pourquoi il faut qu'il prête serment qu'il a payé la moitié. Les autres docteurs admettent, au contraire, qu'on ose bien, si on veut mentir, nier en présence du fils du créancier [qui n'est pas si sûr de l'affaire que son père] : si le débiteur n'a pas nié tout, c'est qu'il voulait dire la vérité; par conséquent, ils ledispensent di; serment [I].

Question. — Comment peut -on dire que notre mischnah adopte ridée dç rabbi Eliezer, fijs de Jacob ? On lit pln^ baut lî^ns cette mischnah ; Si un individu dit à un a^tre : tu dey^i^ à ïnon pèr^ 100 zouzes, et gi l'autre dit qu'il n'en dpitqne 5D, il est acquitté sans serment, comme eeli;i qui, ftyant ^;rouvé une chose perdue, la rend au propriétaire.

Heponse, — Il 9'agit là d'un cas où l'héritier n*affi^rme pas avec certitude, que le débiteur devait 100zouze3, c'est pourquoi celui-ci est acquitté sans servent* ]Vl^is dans le passage 4e notre mischnah, où il est dit qu'on prête serment sur la réclama^tion d'un mineu? , il s'agit d'un cas où l'béritier affirme avec certitude, que le débiteur devait 100 zouzes.

Samuel donne une autre interprétation à notre miscl^nab qui dit : On prête serment pour un mineur et pour les choses sacrées. Il s'agit, d'après Samuel, de l'héritier d'un débiteur, et la mischnah veut dire que le créancier qui se présente avec un acte écrit pour réclamer de l'héritier du débiteur le paiement, est obligé de prêter serment que le défunt ne l'a pas payé avant sa mort. Il en est de même, si le débiteur a ofiTert ces terrains au trésor sacré, et que le créancier vient

[1] On trouvera toute cette discussion dans ma traduction de Kethouboth, pages 8 et 0.

24 TRAITÉ SCHEBOUOTH.

ensuite les saisir pour sa dette, il est obligé de prêter serment qu'il n'a pas été payé.

Question. — La mischnah dit plus loin, qu'on ne peut se faire payer des héritiers qu'en prêtant serment. Il était donc inutile de répéter la même chose deux fois.

Réponse. — La mischnah veut nous apprendre qu'il faut adopter l'idée d'Abayé Keschischa. Abayé Keschischa avait une beraïtha où il lisait : Quand on parle d'orphelins, on veut dire non-seulement mineurs^ mais aussi majeurs ; soit qu'il s'agisse du serment que le créancier doit prêter, s'il veut saisir pour dette les terrains des orphelins, soit pour le choix des terrains dont les orphelins donnent aux créanciers ceux qui sont de la classe la plus inférieure.

Remarque. — Les terrains se divisent en trois classes, selon leur bonté. Un créancier qui saisit un terrain pour dette, peut choisir celui de la classe moyenne ; mais si le débiteur est mort, il ne peut prendre aux orphelins que celui de la classe la plus inférieure.

Autre question. — Notre mischnah dit que le créancier doit prêter serment, s'il veut saisir pour sa dette les terrains que le débiteur a offerts au trésor sacré. Il était inutile de le dire ici, car la mischnah dit plus loin, que le créancier doit prêter serment pour saisir les terrains que le débiteur avait vendu ou donné. Or, il est évident qu'il n'y a aucune différence sous ce rapport, si le débiteur les a donnés à un ami ou au trésor sacré.

Réponse. — Notre mischnah n'est pas inutile. Car on pourrait se tromper et imaginer une différence entre ces deux cas. On pourrait croire que si le débiteur a vendu ou donné ses terrains à un particulier, le créancier est obligé de prêter serment, car ce particulier qui a reçu les terrains peut craindre que le créancier et le débiteur ne se concertent contre lui par une intrigue, pour lui enlever les terrains et se les partager entre eux ; c'est pourquoi ce particulier peut exiger du créan-

TRAlTé SCHEBOtJOTH. 25

cier le serment affirmant qu'il n'a pas été payé. Mais quand il s'agit du trésor sacré, on n'a pas à craindre cette intrigue ; car on ne fait pas des intrigues contre des choses sacrées. Voilà ce qu'on pourrait penser, et la miscbnah vient nous dire que même pour saisir les terrains du trésor sacré, le créancrier doit prêter serment.

Question. — Rab Houna dit : Un malade qui, ayant offert tous ses terrains au trésor sacré, dit avant sa mort qu'il devait iOO zouzes à un individu, est cru et cet individu peut saisir ces terrains ; car nous admettons en principe, qu'on ne fait pas des intrigues contre le trésor sacré.

Réponse, — Rab Houna parle d'un malade qui va mourir ; on ne commet pas de péché sans Tespoir d'un profit personnel. La miscbnah parle d'un homme qui se porte bien.

MISCHNAH.

On ne prête pas serment pour des esclaves, ni pour des actes, ni pour des immeubles, ni pour des choses sacrées. Pour toutes ces choses, si elles sont volées, le voleur ne paie pas Tamende prescrite, ni le dou* ble, ni le quadruple ou le quintuple [Exode, XXI, 37, XXII, 6]. Enfin, pour toutes ces choses, celui qui les garde sans salaire ne prête pas serment [v. fol. 49], et celui qui les garde pour salaire n'est pas ol)ligé de payer [v. également foK 49]. Rabbi Simon dit : s*il s'agit des choses sacrées, que celui qui les a offertes est obligé de remplacer si elles disparaissent, on prête serment pour elles ; ex. : un individu a fait vœu d'offrir un holocauste, puis il a désigné un animal pour remplir son vœu, et il a donné cet animal à un gardien ; si Tanimal était perdu, le gardien prêtera serment qu'il a bien rempli ces fonctions et

26 TIUlTâ SGBB]BOUQTH.

qu'il n a pas pu empêcher cette perte, quoique cet animal soit désigné au temple ; puisque l'homme qui Ta offert sera obligé de le remplacer. Rabbî Meyer dit : il y a des choses qui sont dans la terre et qui ne sont pas considérées qomme des immeubles; ex. : si un homme dit à un autre qu'il lui a livré dix vignes pleines^ et si l'autre dit qu'il n'y en avait que cinq, il doit prêter germent, Les autres docteurs ne sont pas d'accord avec rabbi Meyer; ils admettent que tout ce qui est attaché à la terre est considéré comme un immeuble. On ixe prête serment que si la réclanaatiou est précise par la mesurOy le poids ou le nombre ; ex. j si un homme dit à un autre qu'il lui a livré une maison pleine d'objets ou une bourse pleine d'a.rgent, et si l'autre dit qu'il n'y avait auparavant, dans la maison ou dans la bourse, que ce qu'il s'y trouve encore, il est acquitté sans serment; mais, si le demandeur dit que la maison était remplie jusqu'au toit, et si l'autre dit jusqu'à la fenêtre, il doit prêter serment.

OHEMARA.

Les esclayes sont assimilés aux immeubles ; on ne prête pas serment sur des actes, parce qu'ils q^oat pas de v^eup par euxmêmes, ils ne servent que de preuve^ que telle chose appartient à tel individu.

Fol. 43). — Rabbi Meyer est d'accord avec les autres docteurs que les arbres, comme tout ce qui est attaché à la terre, sont considérés comme des immeubles. Mais la mischnah parle des raisins prêts à être récoltés, que rabbi Meyer ne considère plus comiqe des immeubles, mais comme des raisins déjà récoltés.

TRAITÉ SdlEBgUOTH. 27

Rabba, ei^ interprétant la mischnah, dit que le débiteur qui avoue une partie de la réclamation, ne prête serment que si cette réclamation porte sur une chose déterminée par la mesure, le poids ou le nombre, et que l'aveu est également déterminé par la mesure, le poids ou le nombre. La beraïthaest d'accord avec Rabba. Car elle dit : 8i un homme dit à un autre qu'il lui a donné une mesure de blé, et si Tautrq ]q nie complètement, il est acquitté ; s'il réclame un grand chandeUer et si l'autre en avoue un petit, il est acquitté ; s'il réclame une grande ceinture et si l'autre en avoue une petite, il est éga* lement acquitté. Mais s'il réclame une mesure de blé et si l'autre en avoue la moitié, il doit prêter serment; s'il réclame un chandelier de 10 litres et si l'autre en avoue un de S, il doit prêter serment. Règle générale : Oa ne prête serment que si la réclamation est déterminée par la mesure, le poids ou le nombre, et si l'aveu est également déterminé par la mesure, le poids et le nombre.

MISCHNAH.

Un horame a prêté à un autre de Targent sur un gage; le gage est perdu. Le créancier dit alors qu'il a prêté 1 sela [1] et que le gage ne valait que 1 sicle [1] ; ^sl débiteur dit que le gage valait un sela^ et que par conséquent il ne lui doit rien ; dans ce cas il n'y a pas de serment. Mais si le créancier dit qu'il a prêté 1 sela et que le gage ne valait que 1 sicle, et si le débiteur dit que le gage valait 3 denars, de sorte qu'il ne lui doit que \ denar, il y a serment. Si le débiteur dit qu'il a emprunté 1 sela, et que le gage en valait 2, et si le créancier dit qu'il n'en valait qu'un, et que par conséquent il ne doit rien au dé-

fi] Un sela est une pièce de monnaie qui vaut 4 denars; le sicle vaut 2 denars.

28 TRAITÉ SCHEBOUOTH.

biteur, il n'y a pas de serment. Mais si le débiteur dit qu'il a emprunté i sela et que le gage en valait 2, et si le créancier dit qu il ne valait que 5 denars, et que par conséquent il ne doit au débiteur que 1 denar, il y a serment.

Qui prête serment? C'est celui qui appris le gage; car si l'autre prêtait serment, il est à craindre que celui-ci ne montre ensuite le gage pour convaincre son adversaire de faux et le faire frapper d'incapacité judiciaire; ce qui serait peut-être immérité, ajoute Raschi, car il aurait pu se tromper dans l'appréciation de là valeur du gage.

GHÈMARA ,

Dans le cas où le créancier dit qu'il a prêté un sela et que le gage ne valait qu'un sicle^ par conséquent il réclame 2 denars, et que le débiteur dit qu'il a emprunté un sela et que le gage valait 3 denars, par conséquent il avoue devoir un denar, dans ce cas c'est le débiteur qui devrait prêter serment ; mais la niischnah veut que ce soit, au contraire, le créancier qui prête serment que le gage ne valait qu'un sicle et que par conséquent le débiteur lui doit encore 2 denars ; parce que c'est le créancier qui a pris le gage, peut-être Ta-t-il encore, et il pourrait le montrer pour faire du tort à son adversaire.

Question, — Rab Houna dit : Un homme paie un gardien pour que celui-ci garde quelque chose, puis il la réclame; le gardien dit que la chose était volée et il veut en payer la valeur pour ne pas l'avoir bien gardée; l'autre soupçonne le gardien de posséder encore la chose et de vouloir la retenir, en en payant la valeur ; dans ce cas le gardien prête serment que la chose est volée. Il en résulte que dans les cas de notre mischnah le créancier doit toujours prêter serment que le gage est

TRAITÉ SCHEBOCOTH. 29

réellemeot perdu. Comment peut-on alors craindre qu'il ne montre le gage, quand il a juré qu'il ne Ta pas ?

Réponse, — Rab Âsché donne une autre interprétation à notre mischnah. Dans le cas où le créancier dit que le gage ne valait qu'un skie et qu'il réclame par conséquent 2 denars, et où le débiteur dit que le gage valait 3 denars et que par conséquent il ne doit qu'un denar, c'est le débiteur qui doit prêter serment que le gage valait 3 denars; mais le créancier prêtera aussi serment que le gage est réellement perdu. C'est dans ee cas que la mischnah se demande : qui prêtera serment \q premier! ei elle répond que c'est le créancier qui prêtera le premier serment que le gage est réellement perdu, et on n'aura plus à craindre qu'il ne le montre. Car^ ajoute la mischnah, si le débiteur prête serment avant le créancier, il est à craindre que celui-ci, au lieu de prêter son serment, ne montre plutôt le gage, pour convaincre son adversaire de faux.

Samuel dit : Un homme prête à un autre mille zouzes, il prend pour gage une hache qui a peu de valeur [à la condition que si la hache est perdue, il perdra la dette entière, d'après les Thossephoth]; si la hache est perdue, le débiteur ne doit rien payer ; mais s'il a pris pour gage deux haches et s'il en a perdu une, il ne perd pas pour cela la moitié de la dette.

Rab Nahaman dit : Quand il a pris deux haches et qu'il en a perdu une, il perd la moitié de la dette ; mais s'il a pris pour gage une hache et un lingot d'argent, on ne peut pas compter pour chacune de ces deux choses la moitié de la dette, mais, disent les Thossephoth, chacune de ces deux choses est comptée proportionnellement à sa valeur ; supposons que la hache vaille 3 zouzes et le lingot 8 zouzes; sHl a perdu la hache, il perd le cinquième de la dette, c'est-à dire 200 zouzes ; s'il a perdu le lingot, il perd quatre cinquièmes de la dette, c'està-dire 800 zouzes.

Les hommes de Néhardea disent : Quand même le créancier a pris pour gage une hache et un lingot, s'il perd le

30 THAirÉ SCHEBOUOTlt.

lingot, il ne perd que la moitié de la dette, c'e8t*à*-dire 500 zouzes, et s'il perd ensuite la hache, il perd toute la dette.

Question. — Notre mischnah dit : Un créancier a prêté un sela sur un gage, et ce gage est perdu ; si le créancier dit que le gage ne valait qu'un sicle et il réclame 2 denars, et si le débiteur dit qu'il valait 3 denars, il y a serment. Il en résulte qu'en perdant le gage, le créancier ne perd que la valeur de ce gage, et non pas la dette entière.

Réponse. — Samuel [et aussi rab Nahaman et les hommes de Nehardea] parle d'un cas, où le débiteur et lecréancier ont expressément fait la convention, que si le gage est perdu, la dette sera perdue entièrement [i] ; la mischnah parle des cas ordinaires, où cette convention n'a pas été faite,

Autre question. — Il parait que Samuel est d'accord avec un thana et non pas avec Tautre. Car on lit ailleurs : Si le créancier qui a pris un gage, Ta perdu, il prête serment qu'il l'a perdu et se fait payer sa dette, d'après rabbi Eliezer.Rabbi Âkiba dit : le débiteur peut dire au créancier : tu ne m'as prêté que sur le gage, le gage étant perdu, ton argent est aussi perdu. Mais si un homme a prêté iOOO zouzes sur un acte et s'il a pris un gage, tout le monde est d'accord qu'ayant perdu le gage, il perd son argent.

PoL 44). Il paraît qu'on parle ici d'un gage qui ne valait pas la somme de la dette ; rahbiÂkiba adopte l'idée de Samuel et rabbi Eliezer ne Tadopte pas.

Réponse, — Ni rabbi Eliezer, ni rabbi Akiba n*adoptent ridée de Samuel que le créancier doit perdre la dette entière, si le gage n'avait pas la valeur de la dette. On parle ici d'un gage qui valait la somme de la dette, Rabbi Âkiba adopte l'idée de rabbi Isaac, que le créancier est responsable du gage, qui est considéré comme sa propriété ) rabbi Eliezer n'adopte pas cette idée.

[1] C'est la variante des Thossephoth.

TRAITÉ SCBEBOUOTtt. 31

Question, — Rabbi Isaac a parlé seulement d'un gage pris après Temprunt [un gage, dit Raschi, que le tribunal a saisi au débiteur pour le donner au créancier], mais il n*a pas parlé d'un gage remis par le débiteur au moment de l'emprunt.

Réponse. — Tout le monde adopte l'idée de rabbi Isaac^ mais ici il s'agit d'un gage remis par le débiteur lui même au moment de l'emprunt, et le désaccord qui existe entre rabbi Eliezer et rabbi Akiba est le même qui existe entre Rabbah et rab Joseph. Car on lit ailleurs: Un homme qui a trouvé quelque chose et qui le garde pour le rendre à l'occasion au propriétaire , est considéré d'après Rabbah comme un schomer Atnam, un homme qui garde la propriété d'un autre gratis, de sorte que si la chose se perd, sans qull y ait eu peschiah, négligence coupable, il n'est pas obligé de dédommager le propriétaire ; d'après rab Joseph il est ' con« sidéré comme Un schomer sekhar, un homme qui se fait payer pour la peine de garder la propriété d'un autre, de sorte que si la chose se perd, il doit dédommager le propriétaire. Or, le créancier qui prête l'argent sans aucun profit et qui se donne la peine de garder le gage du débiteur, fait une bonne action, comme celui qui ayant trouvé ce qu'un autre a perdu, le garde pour le propriétaire; par conséquent ce créancier est pour Rabbah un schomer hinam et il n'est pas obligé de dédommager le débiteur, s'il l'a perdu, sans qu'il y ait eu de sa faute, et rabbi Eliezer pense comme Rabbah. Pour rab Joseph le créancier est un schomer sekhar, et il est obligé de payer la valeur du gage perdu, et rabbi Akiba pense comme rab Joseph*

Question, — Il est certain que rabbi Akiba ne pense pas comme Rabbah, mais ne peut-on accorder rabbi Eliezer avec rab Joseph?

Réponse. *— Il est bien possible que rabbi Eliezer admette^ comme rab Joseph, que celui qui, ayant trouvé une chose qu'un autre a perdue, la garde pourlui^ est considéré comme un schomer secar et responsable de sa perte. Mais il s'agit ici

3â TRAITÉ SCHEBOUOTH.

d'un gage dont le 'créancier profite, en comptant au débiteur la valeur de ce profit, afin d'en défalquer l'équivalent de la dette. Dans ce cas rabbi Eliezer pense que le créancier ne fait pas une action méritoire,en gardant le gage,puisqu il en profite, par conséquent on doit le considérer comme un schomer hinam, qui n'est pas responsable de la perte de ce gage.

Autre question à propos de Samuel. — On sait que les dettes sont perdues dans l'année de schmitah, puisqu'il est défendu de les réclamer quand cette année arrive [Deuteron,, XV, 2]. Si le créancier a un gage, la dette n^est pas perdue, car il n'a pas besoin de réclamer. Si le gage ne vaut que la moitié de la dette, rabban Simon , fils de Gamaliel, dit que la dette n'est pas perdue. Rabbi Joudah le nassi dit : Si le gage ne vaut pas la dette, la dette est perdue. Or, il est certain que le créancier ne perd pas la valeur du gage. Le désaccord entre rabban Simon, fils de Samaliel, et rabbi Joudah lenassie ne peut porter que sur le reste; par exemple si le gage vaut 40 zouzes et la dette monte à 100, rabban Simon, fils de Samaliel, dit, que le créancier peut réclamer les 100 zouzes^ comme si son gage valait 100 zouzes; il pense comme Samuel qui dit : Si la hache est perdue, la dette de 1,000 zouzes est perdue, comme si la hache valait 1,000 zouzes. Rabbi Joudah le nassie ne pense pas comme Samuel, par conséquent il considère le gage d'après sa valeur ; s'il ne vaut que 40 zouzes, le créancier ne peut se faire payer que 40 zouzes et il perd le reste de la dette, c'est-à-dire 60 zouzes.

Réponse. — Personne ne pense comme Samuel, et le gage

ne peut être considéré que d'après sa valeur^ Rabban Simon, fils de Gamaliel, veut dire seulement qu'à l'arrivée de la schmitah le créancier peut se faire payer la valeur du gage, et non pas la dette entière. Mais rabbi Joudah le nassie pense qu'il ne peut pas même se faire payer la valeur du gage, car ayant pris un gage qui vaut moins que la dette, il n'a pas pu le prendre comme garantie, mais simplement pour lui rap* peler la dette.

TRAITE SCHEBOUOTH. 33

MISGHNAH.

Tous les serments imposés par la loi biblique se prêtent par les défendeurs pour ne pas payer. La Bible n'a établi aucun serment pour les (demandeurs ^ pour qu'ils se fassent payer. Dans les cas suivants, les docteurs ont institué des serments à prêter pour se faire payer; ce sont : l'ouvrier qui travaille pour gages, celui auquel on a enlevé ce qui lui appartient, le blessé, celui dont l'adversaire est suspect de prêter un faux serment, le boutiquier sur son livre :

i) L'ouvrier qui travaille pour gages, dit à celui qui a commandé l'ouvrage : paie-moi mon travail, l'autre dit qu'il a payé, et l'ouvrier dit que non, c'est l'ouvrier qui prête serment pour se faire payer. Rabbi Joudah dit : Dans ce cas, l'ouvrier ne peut pas se faire payer en prêtant serment. Seulement, si celui qui a commandé le travail avoue qu'il n'a payé qu'une partie de ce qu'il doit, de sorte que, d'après la loi biblique, il aurait dû prêter serment pour être acquitté ; dans ce cas, les docteurs ont déféré le serment à l'ouvrier, qui le prête pour se faire payer ; ex.il'ouvrier réclame 50 denars, et l'autre, le défendeur, dit qu'il a payé un denar d'or qui vaut 25 denars d'argent [1], et ne veut payer par con-

[I] Les Thossephoth disent qu'à leur époque un ^akouk d'or valait seulement 10 zekoukim d'argent, et ils s'étonnent de ce qu'à Tépoque de la ghemara un denar d'or valait 25 denars d'argent, et ils répondent qu'une pièce d'or valait 12 de son poids d'argôot, le denar d'or pesait le double, il valait donc 24 denars d'argent, et on donnait un denar d'argent pour l'ogio.

34 THAITÉ SCUfiBOOÔVll.

séquent que 25 ; d'après la loi biblique, le défendeur avouant qu'il doit une partie de la dette, devrait prêter serment pour ne pas payer le reste, mais les docteurs l'ont déféré à l'ouvrier qui le prêtera pour se faire payer le tout.

2) Celui auquel on a enlevé ce qui lui appartient ; ex.: il y a des témoins qu'un homme est entré chez son débiteur pour y faire des saisies sans autorisation ; le débiteur dit t tu as pris mes effets^ et l'autre dit qu41 n'a rien pris ; c*est le propriétaire qui prête serment qu'on lui a enlevé ses effets pour se les faire payer. Rabbi Joudah dit qu'ici, comme dans le cas de l'ouvrier, il ne peut se faire payer en prêtant serment, que si son adversaire avoue devoir une partie de la réclamation; ex.: si le propriétaire réclame deux effets, et que le défendeur avoue en avoir pris un; dans ce cas, c'est le défendeur qui devrait, d'après la loi biblique, prêter serment pour ne payer qu'un des effets, mais les docteurs ont déféré ce serment au propriétaire auquel on a enlevé ses effets.

3) Le blessé; ex, : Il y a des témoins qu'un homme était bien portant en entrant chez quelqu'un, et qu'il en est sorti blessé ; cet homme dit à l'autre * c'est toi qui m'as blessé, et l'autre dit que ce n'était pas lui ; c'est le blessé qui prête serment pour se faire payer pour la blessure. Rabbi Joudah met encore ici la condition d'un aveu partiel du défendeur; ex. : le blessé dit : c'est toi qui m'as fait les deux blessures, et l'autre dit qu'il n'en a fait qu'une.

Fol. 45). — 4) Celui dont l'adversaire est suspect de prêter un faux serment : soit que celui qui devrait prêter un serment ait été convaincu d'avoir prêté un faux

TRAirÊ SCitKBOtJOTIt. ^5

serment [1]< Boit qu'il ait été frappé d^inôapacilé judiciaire, comtïie les joueurs de oubefe, les prêteurs à usure, etc. [la Mischnah énumère ceux dont elle a parlé dans le Traité synhedrin, fol. 24, verso]; si une de ces personnes a un procès dans lequel elle devait prêter serinent pour être acquittée, en défère le serment à la partie adverse qui le prêtei*a pour de faire payer. Si les deux parties sont suspectes, le germent retourne où il était [la ghemara en expliquera le sens], c'est Topinion de rabbi Meyer [2]; rabbi Jo^sé dit que la somme de la réclatiiëtion est partagée entre les deux parties.

5) Le boutiquier sur son livre. Il ne s*agit pas ici d'un cas où lé boutiquier dit à qUëlqu'tiil : tu me doia 200 zôuzôs, c'est inscrit dans mon livre; mais il s'agit d'un cas où un individu dit au boutiquier : dontie à mon fils deux mesures de froment , ou demie à mes ouvriers pour uii sela [pièce qui vaut 4 denars] des maoth, pièces de monnaie en cuivre ; le boutiquier dit qu'il l'a donné, et il réclame de l'individu le paiement ; le fils ou lés ouvriers disent

[l] Ona\u [v. ma Législation criminelle du Thalmud, p. o3] que pour être frappé d'incapacité judiciairô^ il faut avoir commis un crime par avidité, ou avoir fait du tort à un individu. Celui qui transgresse une loi religieuse sans aucun but de lucre et sans faire du tort à quelqu'un, reste capable de déposer des témoignages. Mais ici la mischnah fait exception du faux serment, quand il s'agit de déclarer quelqu^un suspect pour les serments. Elle dit qu'un indi-* vldu convaincu d'avoir prêté même un serment schavè^ serment faux, sans aucun but de lucre et sans faire de tort à personne (fol. 29 on donne des exemples : il a juré qu'une colonne de pierre était d'or] est suspect de prêter un faux serment.

[2] Ici dans la mischnah on trouve que c'est rabbi Meyer qui brddnne le partage, et rabbi Jossé adopte l'autre décision ; mais la ghemara [fol. 47, recto] adopte la variante que j'ai traduite*

36 TRAITÉ SCMRBOUOTH.

qu'ils n'ont rien reçu, et ils réclament aussi du même individu ce qu'il leur devait. Dans ce cas, le boutiquier prête serment qu'il a donné les maoth pour se les faire pt^yer, et les ouvriers prêtent serment qu'ils n'ont rien reçu pour se faire payer à leur tour. Mais le fils de Nanas dit : Gomment ? Peuton laisser prêter deux serments contradictoires , dont un sera nécessairement faux? Aussi, veut-il que le boutiquier et les ouvriers se fassent payer sans serment.

Un homme dit à un boutiquier: donne-moi des fruits pour un denar ; celui-ci donne les fruits, puis il réclame le denar ; mais l'autre répond : Je te l'ai donné et tu l'as mis dans ta bourse. Dans ce cas, l'acheteur prête serment qu'il a donné le denar et il est acquitté [IJ. Si, au contraire, l'homme a donné le denar et il réclame les fruits, et si le boutiquier dit: Je te les ai donnés et tu les as portés chez toi ; c'est le boutiquier qui prêtera serment pour être acquitté. Rabbi Joudah dit : Celui qui a les fruits çagne, c'est-à-dire, d'après Raschi, si le boutiquier a donné les fruits à l'acheteur et qu'il réclame le denar, que l'acheteur dit avoir déjà donné , il est acquitté sans serment, car il a les fruits, et les boutiquiers n'ont pas l'habitude de donner les marchandises sans en recevoir d'abord le prix.

Un homme dit à un changeur : Donne-moi des maoth pour un denar; celui-ci les lui donne et il

[l] Raschi dit que c'est un serment rabbiiiique, car la loi biblique le dispense du serment [v. plus haut mischnah, fol. 38].

TRAITÉ SCHEBOUOTH. 37

réclame le denar; l'autre dit : Je te Tai donné et tu Tas mis dans ta bourse ; dans ce cas, l'homme prêtera serment qu'il a donné le denar pour être acquitté. S'il a donné le denar et qu'il réclame les maoth^ et que le changeur dise : Je te les ai données et tu les as mises dans ta bourse ; le changeur prêtera alors serment qu'il les a données pour être acquitté. Rabbi Joudah dit : Les changeurs n'ont pas l'habitude de donner la monnaie sans recevoir d'abord le denar; si donc le changeur réclame le denar que l'autre dit avoir donné, l'autre est acquitté sans serment.

On a dit [v. ma traduction de Kethouboth, la mischna, pp. 73 et 74] : Si la femme divorcée avoue que le mari lui a payé une partie de la kethoubah, et que le mari dise qu'il Ta payée entièrement, elle prêtera serment pour se faire payer le reste. S'il y a un témoin unique qui témoigne que la kethoubah a été payée, la femme prêtera serment qu'elle n'a pas été payée. Si le mari a vendu ses biens, la femme ne peut se faire payer des terrains vendus, qu'après avoir prêté le serment qu'elle n'a pas été payée. Si elle est veuve et qu'elle veuille se faire payer des biens des orphelins, elle doit prêter serment. Enfin, elle doit encore prêter serment, si le mari qui a divorcé avec elle est à l'étranger, et qu'elle veuille se faire payer en son absence.

Gomme la femme doit prêter serment, si elle veut se faire payer des orphelins ou dans les autres cas qu'on vient de nommer, les héritiers qui réclament pour le défunt ne peuvent pas non plus se faire payer [des orphelins] qu'après avoir prêté serment, en di-

38 TRAITé SCHBBOUOTIi.

gant : noua jurons que notre père ne nous a jamais dit que Tacte que nous présentons ait été payé, et que nous n'avons trouvé, dans les papiers de notre père, auoun écrit qui indiquerait le paiement de la dette, Rabbi Johanan, fils de Berokah, dit : Quand même le fils serait né après la mort de son père, ii prête ferment qu'il n'a trouvé aucun papier constatant que la dette ait été payée, pour se faire payer la somme indiquée dans l'acte. Rabban Simon, fils de Gamallel, dit : S'il y a des témoins que le père a dit avant la mort : Cet acte n'est pas payé, le flls peut se faire payer sans serment.

Sont condamnés à prêter serment sur des réclamations douteuses : lesi associés, les fermiers, les ^Uropm [mot grec avec une désinence chaldéenne], les intendants, la femme qui dirige le commerce de la maison, lé fils de la maison, qui en dirige le commerce pour lui et pour ses frères après la mort dé leur père. Si l'un de ces individus demande à son adversaire : Qu'est-ce que tu réclames? et si l'autre répond: Je n'ai aucune réclamation déterminée, mais je veux que tu prêtes serment que tu as scrupuleusement géré le commerce sans chercher à faire quelque profit à mçs dépens, il doit prêter le serment exigé. Si les associés et les fermiers ont déjà fait leur partage sans qu'on ait exigé d*eux le ser^ ment, on ne peut plus venir plus tard le leur imposer. Mais, si l'un de ces individus B^i obligé de prêter serment àans un autre procès qu'il a avec son advei'saire, celui-ci peut exiger que le sermont soit prêté en même temps sur sa gérance du temp» où il

était esaoeié ou fermier. On appelle cela serment par ghilgoul [1].

On sait que le créancier perd le droit d'exiger le paiement de sa dette à la fin de Tannée de la schmitah. [Deutérpn.^ J^V, 2].. Si le créancier a obtenu par le tribunal le droit d'exiger, de son débiteur un germent, il perd ce droit égalem«fnt aprèâ Tannée de la schmitah.

GHBMARA.

QuHtton. ^^ L» loi mo^alquâ voulaut que ce soit toiqoiufs i# dtfead^ur qui prêt^ s^rxneat pour èlre acquitté, pourquoi les docteurs ouViU établi que ce soit ]^ouviier trataillant po«ir gages qui.pr^te serment pour se faire payer?

Réponse. — Rab Nahapian dit au nom dQ gamuçl, : Il est vrai que c'est celui qui a commandé le travail qui devrait prêter serment pour être acquitté [2], mais il faut que l'ouvrier ait

i"r*nw*-^*"^-^**^— ^^^TT^^T^^^^i— •♦•rt^

[i] GhilgQul, roulement^ de gulghel^ roqUr, arriver par ^v» ëéfrié de causer* Tçacbalnement des cirioanj^t^mcies du temps qui roule.

[9.] D'après la loi mosaïque, si tselui qui a commandé le travail nie tout, en disantquUl atout payé, il doit être acquitté sahs'serment. Ce n'est qu'à l'époque de rat) Nahtna'n, disërit les Thbssephoth, qu'on a établi le serment rabbinique. Cependant^ disent les Thoshcphoth, si on veut qu'il y ait serment, il aurait été plus conforme à la loi mosaïque de le déférer au défendeur, mais on l^a déféré à l'ouvrier, pour qu'il puisse se faire payer, car il a besoin de vivre de son travail. Je crois que le serment rabbinique a étd connu déjà à l'époque de la mischnah [v. ma Léglelation olvile, t. III, p. 457, plus haut, p. 3e et 37, et plus bas, p. 44] ; laghemartt s'explique ainsi beaucoup mieux que d'après les Thossephoth.

On pourrait croire que le serment rahbinique n'a été établi qu'à l'époque de rab Nahaman, parce que la ghemara dit : Amar rab Nahamùn, maschhiyin [v. fol. 40], rab Nahamân, dit qu'on fait prêter serment [v. plus haut, p. iS]. Mais rab NAhaman rie fklt ici que rnppelf»r ce qui ^tait déjà établi longtemps avant son époque. C'est ainsi qu'on trouve dans la ghemara, que Samuel dit

40 TRAITÉ SCHEBOUOTH.

de quoi vivre ; c'est pourqaoi les docteurs ont déféré le serment à l'ouvrier.

D'autres disent que ce n'est pas là un motif suffisant pour faire perdre son argent à celui qui commande un travail. On trouva alors un autre motif : c'est que ceux qui engagent des ouvriers en ont d'ordinaire plusieurs, et ils peuvent oublier s'ils ont payé, ou confondre un ouvrier avec l'autre. ^ On Ut dans une beraîtha : Si l'ouvrier dit qu'on est convenu à lui payer le double de ce que dit celui qui a commandé le travail, celui qui réclame, c'est-à-dire l'ouvrier, est tenu à prouver qu'il dit la vérité, et il ne peut pas se faire payer au moyen d'un serment.

On lit dans une autre beraîtha : Si l'ouvrier ne réclame pas dans letAHàps du paiement, s'il ne le fait que plus tard, et que c^ui qui a commandé le travail dise qu'il a payé, l'ouvrier ne peut plus se faire payer en prêtant serment ; car ici les prôba^ bilités ne sont pas favorables à l'ouvrier; d'abord, en général, on observe la loi, « le salaire de ton mercenaire ne demeurera point chez toi jusqu'au lendemain» [Lévitique, XIX, 13], et ensuite les ouvriers n'ont pas l'habitude d'attendre longtemps leur salaire.

Rab Nahaman dit au nom de Samuel : La décision de la niisohnah que l'ouvrier prête serment pour se faire payer, ne s'applique qu'au cas où il a été engagé devant témoins. Mais si Touvrier n'a pas de témoins qu'il a été engagé, le défendeur est acquitté ; car s'il voulait mentiry il aurait pu dire qu'il n'a

que les lois du pays sont obligatoires pour les Juif»* qui y demeurant. Cependant Samuel n'a fait ici que rappeler ce qui était déjà admis pa? tous les thanaïm avant l'époque de la mischhah, puisque la ghemara était convaiDCue, que déjÀrabbi Akiba connaissait et admettait Tobligalion pour les Juifs de se conformer aux lois païennes de leur pays [v. traité Baba kama, fol. 113].

Plus loin Lfol. 46^ reoto, article Biderabanan] les Thossephoth citent deux passages pour prouver que le serment rabbinique n'a été établi qu'à Tôpoque de rab Nahaman ; mais les deux passages ne prouvent rien, et on peut admettre que ce serment était déjà 3oanu à l'époque de la mischnah, mais qu'il n'était généralement accepte^ qu'à Tôpoque de la ghemara.

TRAITÉ SCHEBOUOTH. 4 '-

pas du tout commandé le travail. RabM Isaac et rabbi Johanan approuvent cette idée. Rab Mnaschia, fils de Zbid, dit que Rab est du même avis. Enfin Ramé, fils de Hama, dit : Quelle excellente idée I (i]*

Rabba lui dit cependant, qu'il ne trouve pas du tout cette idée si excellente. Car, dit-il, si on admettait cette idée, comment expliquer la loi biblique, d'après laquelle un gardien qui a perdu le dépôt doit prêter serment qu'il Ta perdu et que c'était par un accident qu'il n'avait pas pu empêcher [Exode, XXII, 10]. Le gardien pourrait dire, s'il voulait mentir, qu'il n'a pas reçu le dépôt et il aurait été acquitté sans serment ; par conséquent, en disant qu'il a reçu le dépôt et qu'il l'a perdu, il doit être acquitté sans serment.

Ramé, fils de Hama, répondit que la loi biblique s'appliquera au cas, où il y a des témoins que le gardien a reçu le dépôt, alors il ne peut pas dire qu'il ne Ta pas reçu.

Mais rabba dit qu'il pourrait encore dire, s'il voulait mentir, qu'il a rendu le dépôt, et il aurait été acquitté sans serment,

[1] Les Thossephoth cependant demandent, comment peut-on admettre que celui qui engage Touvrier doit dire la vérité, parce que s'il voulait mentir, il aurait dit autre chose, après que la ghemara a dit plus haut, qu'on a déféré le serment à Touvrier, parce que celui qui engage des ouvriers est trop occupé, il peut confondre un ouvrier avec Tautre et il peut se tromper ? Les Thossephoth répondent : S'il dit qu'il est sûr de ne pas avoir oublié Touvrier, il ne faut pas le soupçonner de mensonge, s'il a un migo [v. ma traduction de Kethouboth, p. 8], c*est-à-dire s'il pouvait dire autre chose pour être acquitté ; mais s'il n'a pas de migo on ne le croit plus, car il a pu oublier, étant trop occupé de ses ouvriers, et en croyant avoir payé, il l'affirme avec certitude, quoiqu'il ait des doutes ^v. Thossephoth, article Mithokh scheyakhol lomer].

J'avoue que cette réponse ne me parait pas satisfaisante. Le fait est que, c'est rab Nahaman qui a émis cette idée au nom de Samuel, et c'est aussi rab Nahaman qui dit plus haut au nom de ce même Samuel que la mischnah qui donne le droit à l'ouvrier de se faire payer en prêtant serment, a voulu favoriser l'ouvrier pour qu'il ait de quoi vivre, et il n'admet pas du tout qu'on oublie quelque chose et qu'on confonde un ouvrier avec l'autre.

42 TRAITÉ SCBEBOUOTH.

par conséquent, s'il dit Tavoir perdu on doit le croire et Tac-quitter sans serment.

^ors Hamé,fiU de Hama, répondit que la loi biblique s'ap< pliquera au cas où il a donné un acte signé qui constate la livraison du dépôt ; dans ce cas le gardien ne peut plus dire qu'il ne Fa pas reçu, ni qu'il Ta rendu, car s'il l'avait rendu, il aurait repris ou déchiré l'acte.

Il résulte de cette discussion entre Ramé, fils de Hama, et Rabba^que tous les deux sont d'accord sur les points suivants :

à) Bi un individu donne à un autre un dépôt devant témoins, le gardien n'est pas obligé de le^ rendre devant témoins, c'està-dire que s'il dit l'avoir rendu sans témoins, il est cru sans serment.

è) S'il donne un acte constatant qu'il a reçu un dépôt, il est obligé de le rendre devant témoins, car s'il dît l'avoir rendu sans témoins, il n'est pas cru, puisqu'on peut lui dire que, s'il était vrai qu'il avait rendu le dépôt, il aurait repris ou déchiré l'acte.

Rab Scheschetb rencontrant Rabbah, iils de Samuel, lui demanda, s'il avait appris quelque chose à propos des ouvriers. Rabbah, fils de Samuel, lui répondit qu'il avait appris uneberaïtha qui dit: Un ouvrier qui réclame son salaire dans le temps du paiement, prête serment et se fait payer; cela s'applique au cas, où l'ouvrier dit qu'on ne Ta pas payé, et le défendeur dit qu'il a payé. Mais si l'ouvrier dit que le salaire convenu était le double de ce qu'on lui donne, celui qui réclame doit 1q prQuvej, c'est à-dire l'ouvrier doit avoir des preuves qu'il dit la vérité, et le serment ne suffira pas<

Fol. 46). Rabbi Jérémie,fîl8 d'Abba, raconte qu'on a envoyé de l'école de Rab à Samuel, pour lui demander : que notre rabbi nous enseigne, si un ouvrier dit que le salaire cpnvenu était le double de ce qu'on lui donne, qui doit prêter serment? Il répondit que c'est celui qui a commandé l'ouvrage qui prête serinent et l'ouvrier perdra; plus haut on a dit que l'occupation avec beaucoup d'ouvriers peut faire oublier à qui on a payé et A qui on n'a pas payé, mais on n'oublie pas le prix qu'on a fixé à l'ouvrier.

TRAITÉ SCHBBOUOTH. 4d

Questian, — Rabbah, fils de Samuel, lit dans une beraïtha : Si l'ouvrier dit que le salaire conyenu était le double de ce qu'on lui donne, l'ouvrier doit le prouver. Il parait donc que s'il ne le prouve pas, le défendeur est acquitté sans serment.

Réponse, •<- Hab Nahaman dit qu'on ne p^ut pas tirer de la beraïtha cQtte conclusion : elle veut dire que Touvrier doit avoir des preuves ; sinon, le défendeur prêtera seorment et il sera acquité.

Autre question, — On lit ailleurs : Un individu a donné son habit à un ouvrier, et l'ouvrier dit que le salaire convenu était le double de ce que son client lui donne.: si Thabit est encore chez l'ouvrier, c'est le client qui doit avoir des preuves, car c'est lui qui réclame ; sinon, il paiera ce que l'ouvrier dit. Si rouvrierarendu Thabit et qu'ilrécliame dans le temps du paiement, il prête serment pour se faire payer le prix dou'ble, comme il le dit, S'il a rendu l'habit et qu'il ne réclame que plus tard, quand le temps du paiement est passé, celui qui réclame, c?est-^-dire l'ouvrier doit avoir des preuves, et le serment ne suffira pas. Nous voyons donc ici que, si l'ouvrier réclame ans le temps du paiement, il prête serment pour se faire payer le prix double, tandis que Samuel dit que c'est le client qui prête sarment, pour ne payer que le prix qu'il indique.

Rêpome, — RabNahamau, fiis d'Isaac, dit : C'est làTopinion de rabbi Joudali, que Samuel n'adopte pas ; d'après rabbi Joudah, dans tous les cas où celui qui a commandé l'ouvrage devrait prêter serment d'après la loi bibli(jue, comme par ex. quand l'ouvrier réclame une certaine somme et celui qui a commandé l'ouvrage avoue lui devoir une partie de cette somme, les docteurs ont déféré le serment à l'ouvrier qui le prêtera pour se faire payer la somme entière qu'il réclame. Car on lit dans une beraïtha : Tant que le temps du paiement n'est pas passé, l'ouvrier prête serment pour se faire payer. Rabbi Joudah dit: Gela ç'appliqup aux cas où l'ouvrier réclame 50 denars et k défendeur dit en avoir payé 25, ou bien quand Touvrier dit que le prix convenu était le double de ce

44 TRAITÉ SCHEBOUOTH.

qu'on lui donne ; si celui qui a commandé l'ouvrage nie la commande ou s'il dit avoir payé entièrement, le demandeur doit avoir des preuves, et le serment ne suffira pas.

Rabba expliqua ainsi la divergence qu'il y a entre rabbi Joudah et les autres docteurs : Rabbl Joudah pense que la loi rabbinique de déférer le serment à l'ouvrier pour qu'il se fasse payer, cette loi faite en faveur de l'ouvrier, ne doit s'appliquer que dans le cas où la loi biblique imposa un serment au défendeur et ne voulut pas qu'il fût acquitté sans sermetot ; ex., quand le défendeur avoue devoir une partie de la somme réclamée. Mais dans le cas oii la loi biblique acquitte ]e défendeur sans serment, comme dans tous les cas où le défendeur nie complètement, les docteurs ne peuvent pas le faire payer, en déférant un serment à l'ouvrier. Il est vrai que dans ces cas la loi rabbinique exige un serment du défendeur, et on aurait pu déférer ce serment à l'ouvrier, mais cela serait s'écarter trop de la loi biblique si, après avoir introduit cette modification, d'imposer un serment à tout défendeur qui nie' complètement la dette, on ferait la nouvelle modification à propos de l'ouvrier, de déférer ce serment au demandeur pour qu'il se fasse payer. On ne fait pas modification sur modification, qui nous éloignerait trop de la loi biblique (i). Les autres docteurs pensent , d'après Rabba , qu'on peut bien faire modification sur modification si on le juge utile ; par conséquent, quand même le demandeur nie tout, où la loi biblique l'acquitte sans serment et où la loi rabbinique lui impose un serment, ce serment rabbinique est déféré à l'ouvrier.

Mais, d'autre part, ces docteurs veulent qu'on ne défère le serment à l'ouvrier que dans le cas où la contestation porte sur le paiement, ex. quand l'ouvrier dit qu'il n'a pas été payé et que le défendeur dit avoir payé. Mais si la contestation porte sur la quantité du salaire, l'ouvrier est traité comme un de-

[1] On voit ici que d'après Rabba, le serment rabbinique devait avoir être connu à Tépoque de rabbi Joudah, qui était antérieur à l'époque de la mischnah, et Tinterprétation des Thossepboth n'est pas admissible ; j'adopte celle de Rascbi [v. pins haut, p.. 39j.

TRAITÉ SCHEBOUOTH. 45

luandeur ordinaire qui doit avoir des preuves pour se faire payer ce qu'il réclame ; il n'y a pas alors d'exception en faveur de l'ouvrier. Car, pensent ces docteurs, d'après Rabba, si on fait une exception en faveur de l'ouvrier quand la contestation porte sur le paiement, c'est parce que celui qui fait travailler chez lui ou dans les rhamps a d'ordinaire beaucoup d'ouvriers, il est très-occupé, il peut confondre l'un avec l'autre, et ne pas se rappeler s'il a payé ou non. Mais ce motif n'est pas applicable au cas où la contestation porte sur la quotité du salaire, car on se rappelle toujours très* bien quel salaire on doit donner aux ouvriers.

Question, — La misclinah dit : S'il y a des témoins qu'un individu est entré chez son débiteur pour y faire des saisies sans autorisation, si le débiteur dit : Tu as pris mes effets, et si l'autre dit qu'il n'en a pas pris, c'est le propriétaire qui prête serment pour se faire payer ses effets. Peut-on conclure de ce qu'il est entré dans la maison pour faire une saisie, qu'il l'a réellement faite? Rab Nahaman dit: Si un homme tient une hache à la main et s'il dit qu'il va couper le dattier d'un autre, et qu'on trouve en effet ce dattier coupé, on ne peut pas encore admettre avec certitude, que c'était cet homme qui l'a coupé; car les hommes disent souvent qu'ils feront beaucoup de choses et ils n'en font rien .

Réponse. — II ne faut pas lire dans le mischnah « il est entré paur y faire des saisies, » mais il faut lire « il est entré et il a fait des saisies. » Rabbah, fils de Bar Hanah, ajoute au nom de rabbi Johanan, qu'il s'agit d'un cas, où les témoins l'ont vu entrer et sortir en cachant quelque chose sous ses habits, sans qu'ils aient pu savoir ce qu'il cacha.

Rab Joudah dit : Si des témoins ont vu un individu sortir de chez un autre en cachant des effets sous ses habits, si cet individu dit qu'il les a achetés et'si l'autre dit qu'il les a seulement prêtés, l'individu n'est pas cru et il est obligé de les rendre. Cela s'applique au cas, où le demandeur n'a pas l'habitude de vendre ses effets; mais si c'est un homme qui a l'habitude de les vendre, l'individu qui dit les avoir achetés est cru et il

46 TRAlTé SOHBBOUOTH.

n'est pas obligé de les rendre» Du reste, la condition que le demandeur n*ait pas Thabitude de vendre ses effets, ne suffît pas à elle seule {)our condamner l'autre à les rendt*6, il faut qu'il s'y ajoute encore une autre condition^ savoir : Que ce «oient des effets qu'on n'a pas l'habitude de cacher, alors on peut trouver dans cette circonstance un nouvel argument en faveur du demandeur, car on peut dire : S'il les avait achetés, il ne les aurait pas cachés; s'il. les a cachés, c'est que c'étaient des effets empruntés et il ne voulut pas qu'on sache qu'il est si malheureux à être obligé d'emprunter des effets. Mais si ce sont des effets qu'on a l'habitude de cacher^ l'individu est cru et il n'est pas obligé de les rendre. Il faut encore une troisième condition, savoir : Que cet individu soit un homme ordinaire qui ne porte pas en cachette les effets que d'autres portent ouvertement. Mai^ si c'est un homme qui a des habitudes mbdestes,et qui n'aime pas d'ordinaire à se faire voir même avec des choses qui sont indifférentes pour d'autres, il est cru et il n'est pas obUgé de rendre les effets, car on peut dire : s'il a caché ces effets, c'est que c'est son habitude. Il y a une quatrième condition pour qu'on puisse condamner le défendeur à rendre les effets, savoir : Que le demandeur dise qu'il les avait prêtés ou loués; mais s'il dit que le défendeur les a volés, on ne le croit pas, car on ne peut pas accuser les gens de vol sans preuve. Enfin, il y aune cinquième condition, savoir: que ce soient des effets qu'on a l'habitude dd prêter ou de louer; sinon, le défendeur n'est pas obligé de rendre les effets. Carrab Houna, fils d'Abin, envoya dire (|ue, si ce sont des effets qu'on a l'habitude dé prêter ou de louer et que le défendeur dise qu'il les a achetée, il n'est pas cru et il est obligé de les rendre. Rabba a rendu un jugement pour les choses qu'on a l'habitude de prêter ou de louer conformément à l'opinion de rab Hounfl, fils d'Abin. Voici ce qui s'est passé : Un homme réclama des orphelins, une paire de ciseaux qu'on emploie pour les^babits et un livre d'agada [1], en amenant

i*B^ta^atai^

[l] Agada^ de hgaid, dire, raconter, exposer, renferme les légendes, les sermons, les préceptes de morale et de bonne conduite.

TRAirA SCHftBOUOTit. 47

des témoins que ces f^tfets lui ftppartetialent, et en didaùt Qu'il left avait prêtés au père des orphelins^ et Rabba obligea les orphelins de réUdre ces effets. Il en résiilte que, si le père Vivait, il n aurait pas pu dire qu*il les ayait achetés, parce que ce sont des effets qu'on a l'habitude de prêter ou de louer; car si le père avait pu le dire, les jugea devraient le dire pour les orphelins.

La mischnah dit : Un individu entre chez quelqu'un et y fait des saibies, le débiteur dit qu'il a pris des effets..., c'est le propriétaire qui prête serment qu'on lui a enlevé ses effets et se fait payer. Rabba ajoute, non-seulement le propriétaire, mais aussi le gardien de la maison et même la femme du gardien peuvent prêter le serment que le défendeur a enlevé des effets, pour le faire payer. Rab Papa a des doutes sur la question de savoir, si un ouvrier que le propriétaire a engagé pour travailler chez lui sans le charger de la garde dé là maison, est admis à prêter ce serment pour faire payer le détendeur.

Ce doute reste sans solution.

Rab Yemar demanda à rab Asché : Si le propriétaire prétend que le défendeur lui avait pris un calice d'argent, peut-il prêter serment pour se le faire payer? Rab Asché lui répondit : Si c'est un homme riche ou utt homme qui reçoit des dépôts pareils, il est admis à prêter serment pour se le faire payer ; sinon, il est débouté dé sa demande.

La mischnah dit : Il y a des témoins qu'un homme était bien portant en entrant chez quelqu'un et qu'il en est sorti blessé, cet homme dit à Tautre : c'est toi qui m'as blessé, et l'autre dit que ce n'était pas lui ; c'est le blessé qui prête serment pour se faire payer pour la blessure. Rab Joudah dit au nom de Samuel, que cela s'applique seulement au cas, où la blessure est dans un endroit où il aurait pu se la faire luimême, mais s'il est évident qu'il n'aurait pas pu se la faire lui-même, il peut se faire payer sans serment.

Question. — Le défendeur ne peut-il pas dire qu'il s*est heurté contre le mur?

48 TRAITÉ SCHSBQUOTH.

Jtéponse. — Rabbi Hiya lit dans une beraïtha, qu'il s'agit d*une morsure sur le dos [ou sur ud autre endroit où il n'a pas pu se la faire lui-même]. Il faut ajouter qu'il n'y a pas eu d'autre personne qui aurait pu le faire.

Fol. 47). La mischnab dit : Si les deux parties sont suspectes, le serment retourne où il était, c'est Topinion de rabbi Meyer ; rabbi Jossé dit que la somme de la réclamation est partagée entre les deux parties, Rab Joseph, fils de Minyomé, dit qu'un fait pareil s'est présenté devant rab Nahaman,qui a fait le partage de la somme entre les deux parties, conformément à l'opinion de rabbi Jossé.

Question» — D'après rabbi Meyer, le serment retourne où il était. Où retourne- t-il ?

Réponse, — Rabbi Amé dit : Nos Rabbins de Babylone disent : cela signifie qu'on retourne au serment du mont Sinaî^ où Dieu a fait jurer à Israël d'observer tous les commandements et, par conséquent, aussi la défense de ne pas s'approprier le bien d'autrui; c'est-à-dire quon ne défère aucun serment, ni à Tun, ni à l'autre, et on ne fait pas payer le défendeur non plus, en se rapportant à Dieu qui punira le coupable. Mais nos Rabbins de la Palestine disent : cela signifie que le serment retourne à celui qui devrait le prêter s'il n'était ' pas suspect, de sorte que ne pouvant pas le prêter il est obligé de payer; car c'est sa faute s'il s'est rendu suspect.

Rab Papa dit : Nos Rabbins de Babylone dont parle rabbi Amé, sont Rab et Samuel, et par l'expression, nos Rabbins de la Palestine^ il désigne rabbi Abba. En voici la preuve ; la mischnab dit : Les héritiers qui réclament pour le défunt ne peuvent pas se faire payer des orphelins qu'après avoir prêté serment, en disant: Nous jurons que notre père ne nous a jamais dit que l'acte que nous présentons ait été payé, etc. Rab et Samuel dirent tous deux, que cela s'applique au cas,où le créancier est mort avant le débiteur. Mais si le débiteur est mort avant le créancier, ses héritiers ne peuvent pas se faire payer, car on n'hérite pas de serment, c'est-à-dire que le père avant sa mort qui est arrivée après celle du débiteur, n'avait

TUAlTli SCHEBOUOTH. 49

pas le droit de se faire payer des fils du débiteur sans prêter serment [car tous ceux qui veulent se faire payer des OV" pheliusla dette du défunt, doivent prêter serment]; or, les héritiers du créancier ne peuvent pas hériter ce droit de prêter serment pour se faire payer, parce qu'ils ne peuvent pas prêter le même serment que leur père. On voit donc ici, où personne ne peut prêter serment, ni les héritiers du créancier, ni ceux du débiteur, il n'y a pas de paiement d*après Rab et Samuel. Ce sont donc évidemment Rab et Samuel que rabbi Amé désigne par Texpression nos RaJbhimde Babylone^qxA ont dit^ si les parties sont suspectes, il n'y a ni serment ni paier ment. Par l'expression, nos Babidnsde la Palestine, rabbi Amé désigne rabbi Abba. En voici la preuve : Un homme a enlevé à un autre un lingot d'argent, ils se sont présentés devant rabbi Amé, et rabbi Âbba s^est trouvé là. Le demandeur amena un seul témoin qui dit avoir vu enlever le lingot, le défendeiu* dit : J^ai bien enlevé le lingot,maisil m^appartient. Rabbi Amé dit que c'était un cas embarrassant ; car, dit-il, s'il y avait deux témoins, on devrait le condamner à rendre le lingot, car on ne peut pas admettre qu'on enlève quelque chose et qu'on dise sans preuve : j'ai enlevé ce qui m'appartient; mais il n'y a pas deux témoins, par conséquent le défendeur a pour lui un migo, car on peut dire qu'il faut le croire, car s'il voulait mentir, il aurait pu dire qu'il n'avait rien enlevé. Faut-il racquitter par suite de ce migo ? Il y a un témoin qui l'a vu enlever le lingot, et s'il avait dit qu'il n'avait rien enlevé, il aurait été obligé de prêter serment pour démentir le témoin. Faut-il le faire prêter serment pour démentir le témoin? Il ne peut pas le démentir, puisqu'il avoue que le témoin dit la vérité. Raschi ajoute qu'on ne peut pas lui dire de prêter serment que le lingot lui appartient, car un témoin ne peut imposer que le serment qui le démente. Mais rabbi Abba lui dit: Cet homme devrait prêter serment et il ne le peut pas; or, tous ceux qui devraient prêter serment et ne le peuvent pas, sont obligés de payer.

Rabba dit que Topinion de rabbi Âbba lui semble juste, car rabbi Amé lit dans une beraîtha : Il est écrit : « Le serment

50 TRAITE SCHEBOUOTH.

de Dieu interviendra entre les deux parties » [Exode, XXII, 10], le ôerment n'intervient qu'entre les parties elles-mêmes et non pas entre leurs héritiers. Gomment expliquer cette beraïtha ? Si l'héritier qui est demandeur dit à l'autre : ton père devait à mon père 100 zou2es,et que l'autre réponde qu'il n'en devait que 50, pourquoi l'héritier défendeur ne pourraitil pas prêter serment, puisqu'il est sûr de son affaire? Il faut donc admettre, qu'il s'agit d'un cas, où Théritier qui est défendeur répond à l'autre : je sais que mon père devait au tien 50 zouzes, quant aux outtes 50 je ne le sais pas; dans ce cas il ne peut pas prêter serment. Il en résulte que, si son père vivait et qu'il eût répondu : Je sais que je dois 50 zouzes^ quant aux autres 80 je ne le sais pas, il aurait été obligé de prêter serment, et ne le pouvant pas, puisqu'il ne sait pas, il aurait dû payer. C'est pi^écisément'ce que dit rabbi Abba,que tous ceux qui devraient prêter serment et rie lé peuvent pas, sont obligés de payer. Car si la beraïtha avait pensé, que le père lui-même disant qu'il ne savait pas s'il devait les autres 50 zouzes, doit être acquitté, elle n'aurait pas besoin de nous apprendre, que Thérilier disant qu'il ne sait pas si son père devait les autres SO zouzes, est acquitté.

Rab Houna dit : Si deux groupes de témoins se sont contredits, ex. ùd groupe dit que tel individu a commis un assassinat et l'autre dît que non, on ne sait pas qui dit la vérité et qui a menti ; parconséquent,onnepeutfrapperpersonned'incapàcité judiciaire,et chaque groupe peut déposer d'autres témoignages. Rasehi ajôute,qu'un témoin d*un groupe ne peut pas s'associer avec iin témoiil de l'autre groupe pour déposer ensenible un autre témoignage, car l'un d'eux est évidemment un menteur. Rab Hisda dit, qu'on ne doit pas avoir confiance ni dans un groupe ni dans l'autre.

' Question. — Il n'y a pas de doute sur le cas, où un de ces groupes de témoins est signé sur un acte de Ruben contre Simon, et l'autre est signé sur un acte de Lévi contre Joudah ; c'est précisément le cas dont parlent rab Houna et rab Hisda ; d'après lé [tremier, les deux actes sont valables, et

TRAITÉ àCHEBOUOTH. 51

d*après le dernier ils dont touâ les deux nuls. Si un dé ces groupes est signé sur un acte de Rtiben contre Simori, et si l'autre eât signé sûr un âutre acte du même Ruben contre le même Simon, rab Houna et rab Hisda doivent être d'accord entre eux, qu'un acte est évidemment valable et l'autre évidemment liul ; comme on ne ?ait pas quel est Celui qui est valable, on acceptera celui qui charge le moins lé défendeur; èx. si l'un constate une dette de 100 zouzes et l'autre de iOO, ce sera lé premier qu'on acceptera.

Si un de ces groupes est signé sur un acte de Ruben contré Simon, et si l'autre est signé sur un acte de Lévî contré lé même Simon, c'est le cas de notre mischnah, où le même défendeur doit répondre à 2 demandeurs, savoir ati boutiquier qui dit avoir payé pour lui aux ouvriers, et aux ouvriers qui disent n'avoir rien reçu du boutiquier, et la mischnah dit qu'il doit payer aux 2 demandeurs, quoiqu'il ne puisse devoir qu'à un seul d'entre eux ; de même^ dans notre cas, Simon doit payer à ces 2 créanciers, quoique l'un d'eux ait évidemment un acte signé par des témoins menteurs. Mais nous ne savons pas ce que déciderait rab Hoùhà, si un de ces groupes est signé sur un acte de Ruben contre ëimon, et si l'autre est signé sur un acte du inênie Ruben contre Lévi. Faut-il condamner entièrement lé demandeur (juï ptééente des actes dont l'un est évidemment faux, et chaque défendeur peut le rejeter sur l'autre, en disant que c'est le sien qui est le faux et que c'est celui de l'autre qui est le vrai ; ou bien comme un de ces actes est évidemment vrai, les deux sont valables, comme s'ils appartenaient chacun à un autre créancier ?

, Ce doute reste sans solution.

Fol 48)« lia mischnah dit : Un individu dit à un boutiquier: donne-moi des fruits pour un denar ; celui-ci les lui donne et réclame.le denar, lautre répond qu'il l'a déjà donné ; dans ce cas^ l'individu prête serment qu'il a donné le denar et il est acquitté. On lit dans une bera'itha,Rabbi Joudah dit : Quand les fruits se trouvent sur Une place ùeutré, qui h'appartient ni h l'un, ni*à l'autre, le défendeur est obligé dé prêter servent ; mais si l'acheteur a le sac de fruits déjà sur i'épaule,

52 TRAITÉ SCHEBOUOTH.

il est acquitté sans serment, car celui qui réclame quelque chose de Tautre, doit avoir des preuves.

La mîschuah dit: Les héritiers qui réclament pour le défunt, ne peuvent se faire payer d^s orphelins qu'en prêtant serment. Rab et Samuel disent tous les deux, que ces héritiers ne peuvent se faire payer que quand le créancier est mort avant le débiteur. Mais si le débiteur est mort avant le créancier, les héritiers ne peuvent pas se faire payer, car leur père déjà a perdu, après la mort du débiteur, le droit de se faire payer sans serment, puisque tous ceux qui veulent se faire payer des orphelins, même en présentant un acte, sont obligés de prêter serment; leur père n'avait donc que le droit de prêter serment pour se faire payer; or, c'est un droit donj on ne, peut pas hériter, car les héritiers ne peuvent pas prêter le même serment que leur père. Rabbi Elazar dit, au contraire, que les héritiers peuvent se faire payer dans les deux cas, en prêtant le serment indiqué par notre mischnah.

Rabbi Amé fait une distinction dans le cas qu0 le débiteur est mort avant le créancier. Si le créancier a déjà assigné les héritiers du débiteur devant le tribunal qui lui a imposé le serment pour se faire payer, et qu'il soit mort avant de prêter serment, ses héritiers ne peuvent pas se faire payer, ne pouvant pas prêter le même serment que leur père. Mais si le créancier n'a pas encore eu de jugement, sea héritiers peuvent se faire payer en prêtant le serment indiqué dans notre mischnah. Rab Nahaman rejette cette distinction.

Question de rab Oschiah contre Rab et Samusl : On lit dans une mischnah : Si la veuve est morte, ses héritiers peuvent réclamer sa Khethoubah jusqu'à 25 ans (v. ma traduction de Khethouboth, p. 1 08] . Il en résulte, que les héritiers du demandeur peuvent se faire payer de ceux du débiteur, quoique le débiteur, qui est ici le mari, soit mort avant la femme, qui est ici le créancier du mari.

Réponse, — Il s'agit d'un cas, où la veuve a prêté avant sa mort le serment, que tout créancier doit prêter s'il veut se faire payer ûos héritiers du débiteur; or, quand le créancier

TRAITK SCHEBOUOTH, 53

a déjà prêté serment, il a le droit de se faire payer, et ses héritiers héritent de ce droit.

Autre question, — On lit dans une mischnah: Si an homme a épousé une femme qui est morte de son vivant, et qu'il en ait épousé ensuite une autre qui lui a survécu, la seconde femme et ses héritiers passent avant les héritiers de la première femme [v. ma traduction de Khethouboth, p. 83]. lien résulte* que les héritiers de la seconde femme peuvent se faire payer de ceux du marî^ quoique le mari soit mort avant cette femme.

Réponse. — Il s'agit ici également d'un cas, où la seconde femme a prêté serment avant sa mort.

Autre question. — On lit dans une mischnah : Si un homme a fait un acte pour sa femme, dans lequel il a écrit : Je n'imposerai de serment, ni à toi, ni à tes héritiers, il ne peut plus imposer le serment, ni à elle, ni à ses héritiers ; mais les héritiers du mari peuvent rjxiger ce serment de la femme ou de ses héritiers [v. ma traduction de Khethouboth, p. 72]. Ici il est dit, que les héritier;», du mari peuvent exiger le germent de la femme, il s'agit dronc d'un cas où la femme n'a pas encore prêté le serment ; cependant la mischnah ajoute que ces héritiers du mari peuvent exiger le serment, des héritiers de la femme. II. en résulte que les héritiers àe la femme peuvent se faire payer de ceui du mari, quoique le mari soit mort avant la femme.

Réponse. ^ ^j^ab Scîimayah dit : La Khethoubah doit être payée, si. \r^ femxûe est veuve ou divorcée. On peut donc admettre (r- jj^ ^j^^s le premier cas, où le mari est mort avant la femmr ^^ lès héritiers de celle-ci ne peuvent pas se faire payer P^ ceux du mari. Mais si la femme est divorcée, et qu'elle ^ .oit morte avant le mari, les héritiers de cette femme peuvent se faire payer de ceux du mari, bien entendu en prêtant le setment qui est imposé à tous ceux qui se font payer des \iêritiers d'un débiteur. La mischnah veut donc dire « les héritiers du mari peuvent exiger le serment de la femme »,

54 TRAITÉ SCHEBOUOTH.

qu*ell& soit veua^e ou divorcée, « ou de ses héritiersr >, si 19; femme était divorcée et qu'elle soit morte avant le mari.

AiUre question- Sidr^sée par rab Nathan^ fils de Hoschia, à Rab et Samuel : On lit ailleurs : Le fils héritier) peut avoir: plus de droits que le père, doat il hérite : Si le fils du cséaacier présente un acte contre, les. héritiers du débiteiur, il petd^ se faice payer en prêtant serment ou sans serment ; sasroir r. s'il a des. témoins que le débiteur a dit avant sa mort qiie. l'acte n'est pas payé, il n!a pas besoin de prêter serment, [i^'est Topinion de rabban Simon, fils de Gamaliel, qu'on trouve» dans notre mischnah] ; mais s'il n'a pas de témoins, il se fera payer en prêtant serment [comme notre mischnah lé dit]. Si .e père lui-même présente l'acte contre les héritiers du débiteur, il ne peut jamais se faire payer saiis prêter serment. Ici il s'agit évidemment d'un cas, où le débiteur est mort avant le créancier, puisqu'il est dit que le père doit prêter serment pour se faire payer des héritiers du débiteur ;, et c'est dans ce. cas qu'il est dit, que le fils peut également se faire payer des, héritiers du débiteur.

Réponse. — ^ Rab Joseph dit, qu'on suit .ici l'opinion de l'école de SchamÉû, que Rab et Samuel n'adoptteni pas. Car, d'apfèrf cette école, celui qui possède un acte afBrmani" qu*on doit lui payer une certaine somme, est considéré comme ^iî était' en possession de cette somtne. Par conséquent, même dans le* cas où le débiteur est mort avant le créancier, les héritiers de celui-ci peuvent se faire payer dbprès l'école a\*î Schamaï, car ils ont hérité et ils possèdent l'acte infirmant Ja dette d'une certaine somme, c'est comme s'ils possédai.ent déjà ^^ somme elle-même.

Quand rab Nahaman est arrivé à Soura, U est aJié cbe^ ' ^^ Hisda et Rabbah, fils de Bar Houna [ou Hana?]. Ceux-ci k'^ dirent: Allons, déclarons nulle la décision de Rab et Samuel. Il leur répondit : Tâchons au moins d'obtenir qu'on n'en tire pas d'autres conclusions. Ils ont dit que, si le débiteur est mort du vivant du créancier, les héritiers de celui-ci ne peuvent pas se faire payer la dette, parce qu'on ne peut pas hé-

TRAITÉ CHEBOUOTH. 55

ri^ TdrgeBt f ne le défunt oe pouvait posséder jq^i'en prêtant serment| à cause de la mort du débiteur» Elh bieQ, restons-en là, et n'en tirons pas d'autres conclusions (1). Par conséqnent, si le serment, étail imposé au créancier à cause de la mort du débiteur, les héritiers ne se feront pas payer ; mais si le serment était imposé par une autre cause quelcon» que, les héritiers pourront se faire payer.

Question. — On dit que, si le serment était imposé au créancier par une autre cause, ses héritiers pourront se faire payer. Quel}e est cette cause ?

Réponse. — Par exemple, quand le serment est imposé au (créancier, à cause de Tàveu qu'il fait d'avoir reçu le paiement d'une partie de la dette. Car rab Papa a dit : Si le créancier, en présentant un acte, a fait iWiti qu'il a reçu le paiement d^une partie de la dette, et s'il est mort ensuite, ses héritiers peuvent se faire payer le reste, en prètantle serment des héritiers, c'est-à-dire le serment que a notre père ne nous a jamais dit que ce que nous réclamons ait été payé et que nous n'avons trouvé aucun papier, » etc., comme c'est indiqué dans notre mischnah.

Un cas s'est présenté, où un homme avait un acte, constatant qu*un autre lui devait de l'argent, le débiteur est mort avant le créancier; mais il y avait un homme qui s'était faille garant de la dette, et les héritiers du créancier voulurent se faire payer du garant. On se présenta devant rab Papa, qui voulut faire payer au garant, car il pensa, puisqu'en admettant Topi* nion de Rab et Samuel, que si le débiteur est mort avant le créancier, les héritiers du créancier ne peuvent pas se faire payer des héritiers du débiteur , on ne voulait pas en tirer d'autres conclusions, il ne faut pas en tirer non plus cette conclu*

(i) C'est de cette manière que les docteurs du Tbalmud se sont comportôs envers quelques l<^ls mosaïques qui n'étaient plus eoD* formes à l'esprit de leur époque, comme la punition des témoins démentis par un alibi, la condamnation du fîls pervers et rebelle [v. ma Légis}lation er?minelle, p. 3 et 4], la loi des 50 sicles de Ke* nasse [v* ma Législation, 1. 1, Traité Khethoabotb].

56 TRAITE SCHEBOUOTH.

sioD que ies héritiers du créancier ne paissent pà» se faire payer du garant. Mais rab Houna, fils de rab Josué, lui dit : Ce n'est pas une conclusion nouvelle à tirer de la décision de Rab et Samuel; c'est, au contraire, exactement la même chose ; car si le garant paie, il se fera rembourser l'argent par les héritiers du débiteur; par conséquent, si les héritiers du créancier ne peuvent pas se faire payer par ceux du débiteur, ils ne peuvent pas non plus se faire payer par le garant.

Un autre cas s'est présenté, où un homme avait un acte constatant qu'un autre lui devait de Targent ; le débiteur est mort avant le créancier; mais le créancier n'avait par d^enfant) seulejnent un frère qui était son héritier, et qui voulait se faire payer par les enfants du débiteur. Ramé, fils de Hama» voulut faire payer au frère, car il pensa que, Rab et Samuel n'ayant parlé que des enfants du créancier qui ne pouvaient pas se faire payer, il ne fallait pas en tirer une conclusion not^ velle pour le frère du créancier. Mais Rabba lui dit que c'était la même chose, car ils ont le même serment à prêter, quand ils se JEbnt payer des héritiejrs du débiteur; les enfants du créancier disent ; nous jurons que notre père ne nous a jamais dit que la dette ait été payée, etc., et le frère héritier du créancier dit : je jure que mon frère ne m'a jamais dit que. la dette ait été payée, etc. C'est donc le même serment

Rab Hama dit : Comme on n'a pas décidé, s'il faut suivre l'opinion de Rab et Samuel ou celle de rabbi Elazaç, si un tribunal rend un jugement selpn l'idée de Rab et Samuel, le ju<; gement est valable, et s'il le rend selon la décision de rabbi Elazar, il est aussi valable. Rab Pap.a dit : 3i les héritiers du créancier présentent un acte pour se faire payer des héritiers, du débiteur qui est mort avant le créancier, on suivra l'opinion de Rab et Samuel et ils ^e seront pa.s payés, mais; on ne déchirera pas non plus leur acte, car il peut être utile, s'ils trouvent des jiiges qui suivront la décision de rabbi Ë<â2ar.

Un caft s'est présenté, où un tribunal a rendu un jugement selon l'opinion de rabbi Elazar ; mais il y avait dans la ville un savant qui dit : je tous apporterai une lettre de la Palestine qu'on n'adopte pas Tidée de rabbi Elazar. On lui repou-^

TRAITÉ SCHEBOUOTH. 57

: qaand tu l'apporteras, on verra. Eq attendant, on a présenté le cas devant rab Mania qui a dit : quand un tribunal rend un jugement selon l'opinion de rabbi Elazar, le jugement est valable.

La mischnab dit^ qu'on peut exiger des serments des associés, des fermiers, des intendants, du fils de la maison, etc. On lit dans une beraïtha : Il ne s'agit pas d'un fils de la maison qui va et vient dans la maison, mais d'un fils qui engage les ouvriers et qui les envoie aux champs, qui amène les produits des champs et qui les exporte [en un mot, qui gère la maison et qui en fait le commerce].

Question, — Pourquoi a-t-on imposé des serments à ces individus ?

Réponse. — Parce que, se donnant beaucoup de peine pour la chose commune, ils s'imaginent facilement qu'ifaT peuvent se] permettre sao» remords^ df obtenir quelque profit de plus aux dépens de ceux pour lesquels ils travaittent. C'est pourquoi on leur impose un serment, pour qu'ils déviennent plus serupulefix.

Rab Joseph, fils de Minyomé, dit au nom de rab Nahaman^ qu'on ne peut leur imposer de senaent que si on réclame la valeur d'au moins 2 maoth d'argent [1].

Question, — La mischnab dit que, si Tun de ces individus es| obligé de prêter serment dans un autre procès qu'il a avec son adversaire, celui-ci peut exiger un serment par ghilgoul [v. p. 39 ], c'est-à-dire que le serment soit prêté en même temps sur sa gérence du temps où il était associé ou fermier. Paùt-il que le premier serment soit un serment biblique, ou peut -on y ajouter le serment par ghilgoul , quand même le premier n'est qu'un serment rabbinique ?

Réponse. — On lit ailleurs : Ua homn^e a emprunté de 1 ar-

[i] Je ne sais pas pourquoi Rascbi ajoute qu'il faut que le défendeur avoué une partie de la réclamation. Le commentaire rabbenou Ascher ne le dit pas, et je crois qu'il a raison, puisque c'est un serment rabbinique.

58 TRAITÉ SCREBOUOTH.

gent chez un autre, avant Tannée de la schmitah, et il est devenu l'associé ou le fennier de son créancier après la fin de la schmitah. Le créancier exige qu'il prête serment pour sa gérence comme associé ou comme fermier, et celui-ci est obligé de le prêter. Quant à la dette^ le défendeur la nie et le créancier veut lui imposer un serment par ghilgouly c'est-à-dire qu'en jurant pour la gérence, il jure en même temps popr 1^ dette. Cette exigence n'est pas admise, car la schmitah efface les dettes et les serments qu'elles peuvent entraîner. Si, au contraire, il est devenu l'associé ou le fermier avant Tannée de la schmitah, et si la dette a eu lieu après la schmitah, il est obligé de prêter serment pour sa gérence, car la schmitah n'efface que les obligations venant des emprunts et non pas les salaires des ouvriers, les obligations venant des fermages, intendances, du commerce, etc. [1], et en prêtant serment pour cette gérenee, il est obligé de prêter «arment par ghilgoul pour la dette. Or, le serment pour la gérence d'un as*^ sodé ou d'un fermier, n'est qu'un simple serment rabbinique, et on peut y ajouter le serment par ghilgoul pour la dette.

Fol. 49). Rab Houna dit : Tous les serments peuvent entraîner un serment par ghilgcul; c'est-à-'dire, si vn individu doit prêter serment pour une chose qnekcmquey on peut Tobliger de prêter en même temps un sermont par ghifgoul pour une autre réclamation de son adversaire. Il y a une exception pour l'ouvrier; si l'ouvrier demaqde soii salaire^fîç" celui qui a commandé Touvrage, lequel dit qu'il Ta déjà donné, l'ouvrier prête serment pour se faire payer, mais ce serment ne peut pas entraîner un serment par gh%lg(ml\ c'est-à-dire qu'on ne peut pas Tobliger de prêter en mèmiç temps serment pour autre chose [1]. La ghemara dit, que

[1] Ces lois rabiniques étaient établies en faveur des ouvriers (v. ma préface du 3* tome de ma Législation civile). Les Thossepboth [article la Khoï\ disent avec raison que cette exception n'a été faite que pour Touvrier. Mais ce quMls ajoutent n'est pas admissible. La ghemara dit plus haut [fol. 45, recto]: le patron devrait prêter sermëut pour être acquitté, mais on ne peut pas le laisser prêter ce serment, car il a trop d'occupation et il peut avoir

TRAITE SCRBBOUOTH. 59

d'après rabHouna, ce sont le& juges evx-mèmes^ qui imposent à celui qui doit prêter serment pour une chose, de prêter en même temps un serment par ghilgoul pour une autre réclamation de son adversaire, quand' même celui-ci n'a pas dit ^'il Tesige ; d'après rab Hiiada, les juges ne le font que sur la démode de }'ad¥ersaire«

MISCHNAH.

Il y a quatre catégories 4© gardîen3 : lô schomêr kinanij cqIuî qui garde un objet ou un animal gratis, sans se faire payer la peine de le garder ; le schoel^ celui qui emprunte un objet pour en user [1]; le nosé sekkar]2\ celui qui le garde pour un salaire; le sokherj celui qui loue un objet. Ces quatre gardiens ne sont pas également responsables pour Tobjet ou ranimai qu'ils gardent. Celui qui garde pour un salaire et celui qui loue doivent payer, si l'animal ou l'objet s'est perdu ou a été volé [3] ; mais si l'animal

oublié sUl a payé. On demande, pourqooi ne ferait-on pas payer à Fouvri^r j^aos serment ? On répopd qu'il faut tranquilliser le patron qui af'iirmeavoir payé. Gela veut dire qu'il serait une gr$tnde injustice défaire payer à Touvrier sans serment sous prétexte que le patron n'a pas de mémoire, quand celui-ci affirme qu'il se rap^ peUétrès-Uen qu'il a payé. EtlesThossephoth en ooncluAnt que min hadi%r l^gfien^enl, Touvrier devait obtenir le paiemeQt sans 9^rr menti Peut-on sérieusement admettre un raisonnement pareil ?

(1} Celui qui emprviate p^ut p'^ppeler gardien, car il est obligé de garder Tobjet emprupté, ppur qu^il ne se perde pas et ne ce gâte pas.

L^] La ghemara dit habituellement schomer sekhar pour nosê sekhar.

[3] Gela veut dire: le gardien pour salaire doit payer le dommage, quoiqu'il ait gardé l'objet eemme les gardiens le font d^oc-» diaaire, pour le mettre à l'abri contire un accident fréquent, {naip que Tobjet s'est perdu ou a été volé par suite d*un accident rare, qu'il aurait pu éviter s'il y ayait pensé [v. ma préface du 3® tome de ma Législation].

60 TRAITK SCHEBOUOTH.

s'est cassé une patte, ou s'il a été enlevé par des ennemis, ou s'il est mort, le gardien est acquitté en prêtant serment [qu'il n'est pas la cause de l'accident et qu'il n'a pas pu l'empêcher]. Celui qui garde gratis est acquitté dans tous les cas susmentionnés en prêtant serment qu'il a gardé comme les gardiens le font d'ordinaire, pour garantir l'objet contre un accident fréquent. Celui qui emprunte un objet ou un animal pour en user, doit payer dans tous ces cas.

Remarqua. — Les lois des gardiens sont exposées dans le. traité de Baba metzia. Ici la mischna en parle seulement à cauge des conclusions qu'elle veut en tirer, conclusions qui concernent les sacrifices du temple, etc., que je n'ai pas à traduire ici,

GHËMARA.

La miischnah assimile celui qui loue un objet ou tm animal au gardien pour salaire ; c'est Topinion de rabbi Joudah. Cap on lit dans une mischnah : Rabbi Meyer dit que [celui qui loue un objet ou uu animal, doit être assimilé pour la respon* sabilité à celui qui le garde sans salaire ; Rabbi Joudah dit qu'on l'assimile à celui qui garde pour un salaire. D'après Rabbah, Als d'Âbouha, c*est^ au contraire, rabbi Meyer qui assimile celui qui loue un objet ou un animal au gardien pour salaire, et la mischnah exprime Topinion de rabbi Meyer.

Question. — La mischnah dit qu'il y a 4 catégories de gardiens ; si celui qui loue est assimilé à celui qui garde sans salaire ou au gardien pour salaire, il n'y aura que 3 catégories.

Réponse, — Il y a 4 gardiens, mais 3 degrés de responsabilité.

EEAKHIN

MIBCUNÀH

(Fol. 5). Rabbi Meyer et rabbi Jpudah disent tous les deux que, si un paiïen fait un vœu [neder] de donner quelque chose au trésor sacré pu pour les besoins du Temple, on l'accepte de lui [pour Tem* ployer selon le désir du païen].

GUEMARÀ

(Fol. 6). Rabbi Johanàn dit : Si unpajLen a offert un cUandéliera la synagogue, il ne faut en faire que l'usage auquel le païen Ta destiné ; ce n'est que quand le nom du donateur est oublié [longtemps après sa mort] qu'il est permis d'en changer au besoin la destination.

(Fol. 15). Rabbi Johanan dit au nom de rabbi Jossé, fils de Zimi:a : Celui qui dit laschon hara, du mal de quelqu'un [pour lui faire tort] commet un crime, comme s'il niait Texistence de Dieu, Rab Hisda dit au nom de Mar Oukba : Celui qui dit laschon hara mérite la mort par la lapidation. On lit dans la beraïtha de l'école de rabbi Ismaêl : Celui qui dit laschm hara commet un crime conune Tidolâtrie, Tadultère et l'assassinat. En Palestine on disait ce proverbe : Laschon Thlithoé Kûtil Thlifhûé^ la parole devant un tierce tue trois [personnes], c'est-à-dire si un individu dit du mal de quelqu'un devant une

62 BRAKHIN.

tierce personne, il peut exposer au danger soi-même, celui qu'il a calomnié, et la personne qui Ta écouté.

, .MlSjïfiNABt

(Fol. 21). [Quand le tribunal faisait la saisie des immeubles d'un débiteur pour payer sa dette, et qu'il en estimait la valeur, il faisait connaître par des publications répétées la vente de ces immeubles, pour que tous ceux qui voudraient les acheter viennent les voir et les estimer à leur tour, et pour que le tribunal les adjuge à la fin au plus offrant]. Les estimations [et les publications] pour les immeubles des orphelins [mineurs], doivent durer trente jours. [Il en est de même, disent les Thossephoth, quand il s'agit des immeubles d'un débiteur quelconque.] Les estimations [et les publications] doivent durer soixante jours, quand on vend un immeuble qui appartient au trésor sacré. Les publications doivent se faire le matin ôt le soir.

GHBMARA

Rab Joudah dit au nom de Rab : On fait les publications le matin, quand les ouvriers sortent de chez eux pour aller travailler, poar que Tindividu qui voudrait faire l'achat se le rappelle et qu'il envoie ses ouvriers examiner l'immeuble; on répète ces publications le soir, quand les ouvriers rentrent des champs, pour que cet individu se le rappelle et qu'il aille demander aax ouvriers desren^ignements sur Timmeuble [t].

[i] Tai préféré Tinterprétation de Raschi à celles de Tossep<y|lr, o&r qiiand on dit qu'un ouvrier sort, on vetit dire qu'il sort

BRAKHIN. 63

On lil aussi dans une beraîtha : Les estimations [judiciaires] des immeubles des orphelins doivent durer trente jours, celles des immeubles du trésor sacré doivent durer soixante jours. On fait les publications le matin et le soir, quand les ouvriers sortent [pour aller à leurs travaux] et quand ils rentrent. Celui qui fait la publication dit : « On va vendre tel champ qui a tels caractères [simanim] et telles limites, il a telles qualités [il donne iéls produits] et il a été estimé tant [par le tribunal, ajoute Raschi]; que celui qui veut Tacheter vienne et qu'il rachète, pour qu'on paie à la femme [divorcée ou veuve] sa Khethoûbàh ou aii créancier sa dette » [1].

Question, — Dans quel bat faut-il mentionner dans la publication, que la vente judiciaire se fût pour payer une khethoubah ou une dette?

Réponse, — C'est pour que ceux qui veulent faire l'achat de l'immeuble, sachent à qui ils auront affaire. Il y a des personnes qui aiment mieux avoir à payer à un créancier qu'à une femme, car le premier fait moins de difficulté dans le paiement que la dernière ; «Vautres personnes, au contraire, préfèrent avoir à payer à une femme qui ne tient pas à être payée par de grosses sommes à la fois , mais qui se contente de petits paiements successifs.

Fol. 23). On lit dans une beraîtha: Les estimations des inuneubles des orphelins doivent durer trente jours, celles des

de chez lui pour aller travailler [v. Psaumes, tlV, 23], et quand on dit qu'il rentre, on veut dire qu'il rentre chez lui après la lin de son travail. Les Thossephoth demandent, pourqfuoi celui qui voudrait acheter l'immeuble, attend-il jusqu'au soirpour demander des renseignements? Je réponds que c'est, parce que le soir Touvrier est facile à rencontrer chez lui et qu'il a le temps de causer, et parce que le soir la publication le fait penser à la vente judiciaire.

[1] Les Thossephoth disent que, si le créancier veut lui-même acheter Timmeuble pour la somme fixée par le tribunal, il peut le prendre tout de suite. Je crois que Je débiteur peut s'y opposer, 11 peut exiger qu'on fasse les publications pendant trente jours, pour qu'il ait la chance de rencontrer un acheteur qui augmenterait le prix.

64 ERAKHIN .

immeubles du trésor sacré doivent durer soixante jours; c est Topiaion de rabbi Meyer. Rabbi Joudah dit, que les premières durent soixante jours et les dernières quatre-vin^t-dix. Les autres docteurs disent, que les premières et led dernières durent soixante jours. Rab Hisda dit au nom d'Abîmé, qu'on adopte la halakhah [loi], que les estimations des immeubles des orphelins doivent durer soixante jours. Rabbi Hiyafils d'Abin l'explique dans ce sens que, si les publications se font tous les jours, on les répète pendant trente jours ; si elles ne se font que les lundis et les jeudis [les jours des séances des tribunaux], on les prolonge jusqu'à deux mois complets ; car dixhuit jours dé publications faites à de certains intervalles ont le même effet que trente consécutives,

Rab Joudah dit au nom de rab Âssé : Le tribunal ne doit pas vendre les immeubles des orphelins mineurs pour acquitter le demandeur [celui-ci attendra la majorité des orphelins], [1] à moins qu'il ne s'agit d'une dette [d'un païen] pour laquelle il faut lui donner de l'usure. [Dans ce cas il est avantageux pour les orphelins de faire le paiement tout de suite, car si on attend leur majorité, ils auront plus d'usure à payer,] Rabbi Johanan dit, qu'il faut vendre les immeubles d^s orphelins mineurs, quand il s'agit de Tusure, et aussi quand il s'agit de payer à une femme [veuve] la khethoubah. Car la veuve a le droit d'être nourrie des biens de son défunt mari, tant qu'elle n'a pas reçu la khethoubah. [Il est donc avantageux pour les orphelins de Tacquitter le plus vite possible.] — Pourquoi rab Assé n'admet-il pas qu'on vende les immeubles pour payer la khethoubah à la veuve, afin qu'ils ne soient pas obUgés de la nourrir? — Les orphelins ne perdent rien à la nourrir, car elle leur donné en revanche ce qu'elle gagne par ses travaux [2].

[1] On ne voulait pas condamner les mineurs à acquitter le demandeur, car s'ils étaient majeurs, ils auraient peut-Otre pu se faire acquitter ; c'est le môme motif pour lequel on ne condamne personne en son absence. Mais si le défendeur a confirmé avant sa mort la réclamation du demandeur, celui-ci peut se faire payer des héritiers mineurs [v. p. 67],

[2] C'est un trait remarquable des mœurs Israélites, do leur

ERAKHIN. 65

Rabbi Johanan, au contraire, pense que les orphelins peuvent tron?er un avantage à acquitter la khefhoubah, car parfois la veuve ne gagne pas assez pour son entretien.

Question contre rab Assé. -^ On lit dans notre mischuah : Les estimations pour les immeubles des orphelins [mineurs] doivent durer trente jours... Les publications doivent se foire le matin et le soir [v. p. 62]. Pourquoi vend-on ici les immeubles des orphelins ?Est-ee pour payera un créancier païen qai prend de l'usure ? Le païen voudrait-il se conformer aux lois juives [1] ? Il s'agit doue évidemment d'un cas, où l'individu qui demande le paiement est Israélite. Est-ce un créancier juif qui prend de Tusure ? On ne le lui permettra pas, et on ne lui donnera jamais que le capital. Est-ce un créancier qui ne prend pas d'usure, pourquoi s'empresse-t-on de vendre les immeubles des mineurs? D'après rabbi Johanan on peut dire que la mischnah parle d'un cas, où Ton vend les immeubles des mineurs pour payer la khethoubah à une veuve.

amour du travail et de leur bien-être. Car on suppose ici, qu'une veuve peut d'ordinaire trouver assez d'ouvrage pour gagner sa vie par ses travaux, ou pour que les orphelins ne perdent rien, en lui donnant la nourriture, si elle leur donne ce qu'elle gagne, [l] Cela ne veut pas dire qu'il est inutile de faire une loi pour fixer la durée des publications, parce que le créancier païen forcera les Juifs de faire ce qu'il veut. Tous les païens n'étaient pas des brigands, et ils n'étaient pas toujours les plus forts. On pouvait doDC toujours faire une loi , eauf à céder dans le cas de force majeure. Mais la question de la ghemara a un autre sens. Les docteurs du Thalmud ont tous adopté l'idée exprimée par Samuel , d'après laquelle les lois païennes du pays sont obligatoires pour les Juifs qui y demeurent [v. ma Législation civile du Thalmud, t. II, p. XX]. Les lois civiles du Thalmud ne devaient donc être appliquées que dans les procès que les Juifs pouvaient avoir entre eux, et non pas dans ceux qu'ilspouvaient avoir avec un païen, dans lesquels les Juifs devaient suivre 1p£ lois du pays, à moins que le païen ne consentît à se conformer aux lois thalmudiques. C'est pourquoi la ghemara dit, qu'il était inutile d'établir uneloi qui ne devait se rapporter qu'à un créancier païen, dans quel cas les Juifs n'avaient pas le droit d'appliquer cette loi, car ils devaient se conformer à celle du pays.

6$ ERAKHIN*

Mais si on adopte ropinion de rab Assé, la mischnah n'pst pas explicable.

Réplique. — Rab Assé peut répliquer, que la mischnah ne s'explique pas bien non plus d'après rabbi Johanan . Car s*il s'agit d'une veuve qui démande la kbethoubah, et si on s'empresse de vendre les immeubles des mineurs, pour que ceuxci ne soient pas obligés de la nourrir jusqu'à leur majorité , on ne devrait pas attendre trente jours, on devrait plutôt vendre l'immeuble tout de suite. On ne devrait pas faire subir aux mineurs un dommage certain^ les frais de nourriture de la veuve qu'ils dépenseront les trente jours, pour le profit douteux qu'ils obtiendront peut-être^ si un acheteur se présente qui offre un prix plus élevé pour l'immeuble.

Objection contre la réplique, — On peut dire qu'il ssfgit d'une veuve qui a réclamé sa khethouhah devant le tribunal, qui par conséquent a perdu ses droits sur la nourriture à partir du jour de sa réclamation, comme l'a dit rab Joudah ail nom de Samuel. Il n'est donc pas nécessaire de vendre l'immeuble le jour de la réclamation, on peut attendre trente jours pour faire les publications, sans que cette attente cause aucun dommage aux orphelins. — Si la veuve a perdu les droits sur la nourriture, pourquoi va-t-on vendre l'immeuble des orphelins mineurs, pourquoi n'oblige-t-on pas la veuve d'attendre leur majorité, comme on le ferait, s'il s'agissait d'un créancier qui réclameraitdesmineursle paiement de sa dette? — Du moment que la veuve a été admise à faire sa réclamation devant le tribunal [ce qui lui a fait perdre les droits sur la nourriture], on est obligé de finir son procès pour lui faire payer la kbethoubah. Mais si on adoptait l'idée de rab Assé, la mischnah ne serait pas explicable.

Réponse pour rab Assé. — La mischnah suppose un cas, où le demandeur est un créancier païen qui prend de l'usure, mais qui a consenti a être jugé selon les lois juives [1]. — S'il

[1] 11 résulte de ce passage, comme de beaucoup d'autres, que les païens venaient volontairement se fairejuger par les tribunaux juifs selon les lois thalmudiques [v. mon Introduction du traité Baba Kama, p. XXI].

cofisent à se conformer aux lois juives, comment prenânl Tusure ? — Il ne veut pas renoncer à l'usure, mais pour tout le reste, il consent à se conformer aux lois civiles du Thalmud,

Remarque. — La ghemara cite encore deux autres passages pour répéter la même discussion, et où l'on apprend que:

1) Un créancier qui doit se faire payer la dette par un terrain du débiteur, n'est pas obligé de prendre un terrain de la troisième classe, mais il en peut exiger un de la classa moyenne; mais s'il s'agit des orphelins, il doit se contenter d'un terrain de la dernière classe.

2) Une femme qui réclame pour sa khetlioubah^est obligée de se contenter d'un terrain de la troisième classe ; d'après rabbi Meyer elle a sous ce rapport les droits d'un créancier.

3} Si le débiteur a fait avant sa mort l'aveu que la réclamation du demandeur est juste, celui-ci peut saisir les terrains des héritiers mineurs, et il n'est pas obligé d'attendre leur majorité.

Un homme a divorcé avec sa femme avant de mourir, et il a laissé des héritiers mineurs; la femme a réclamé sa khethoubah. On s'est présenté devant Meremar, qui a fait vendre les immeubles de ces mineurs pour payer la khethoabah [il n'a pas obligé la femme d'attendre la majorité des héritiers].

Questi&n. — Gomment Meremar a-t-il pu condamner les mineurs à payer la khethoubah? On vient de voir que d'après. rabAssé on ne peut pas vendre les imujeubles des mineurs pour payer la khethoubah, et que même d'après rabbi Jo* hanan on ne peut le faire que pour payer la khethoubah à nne veuve qui a le droit d'être nourrie aux frais des héritiers, tant qu'on ne lui a pas payé sa khethoubah, car alors le paiement de cette khethoubah est avantageux pour les orphel'ns. Mais si la femme a été divorcée avant la mort de son mari, elle n'a aucun droit à être nourrie des biens des héritiers, par conséquent ceux-ci ne gagnent rien en payant la khethoubah avant leur majorité.

Itéponse. — Amémar répondit : Nous avons appris que rabbi Jobanan a émis l'opinion qu'on doit fairç vendre les immeu-

M ERAKHIN.

bles des mineurs pour payer une khethoubah [non pas parce que le paiement est avantageux pour les mineurs, en les affranchissant de l'obligation de nourrir la veuve, mais], c'est une loi faite en faveur de la khethoubah des femmes [i].

Rab Nahaman dit : D'abord je ne faisais pas vendre les immeubles des mineurs pour payer les dettes de celui dont ils les ont hérités. Mais j'ai entendu notre collègue rab Houna dire au nom de Rab : Il vaut mieux pour les orphelins

[1] Le texte dit fiina, forme thalmudique du mot biblique */ien, grâce. On trouve très-souvent dans la ghemara cette expression, qui motive certaines lois faites en faveur delà khethoubah. Les commentciires attachent à cette expression le sens, comme si la loi de faveur pour les femmes avait été faite, pour que les hommes trouvent gr&ce aux yeux des femmes, lesquelles consentiraient d'autant plus facilement à les épouser, qu'elles auraient moins de difficulté à se faire payer la khethoubah. Je crois que les lois en question avaient pour but de venir en aide au sexe faible et de relever sa position, et l'expression «loi pour la hiiia» veut dire « loi pour le beau sexe. » £n voici les motifs :

d) D*abord la crainte du refus des femmes de se marier ne me semble pas sérieuse. Du reste , si une femme ne voulait pas se marier à cause de certaines difficultés pour le recouVrement de la khethoubah, celui qui Taimait aurait bien pu trouver moyen de prévenir toutes les difficultés par certains engagements, qu'il aurait pris d'avance envers elle.

2) La mischnah dit que dans certains cas la khoschel^ le sexe faible [d'après rabbi Johanan] a la préférence sur le créancier, pour se faire payer la khethoubah [v. Traité Khethouboth, fol. 84], et rabbi Johanan dit qu'on admet cette préférence pour la hina, pour le beau sexe [L. c. fol. 86]. Si doncle mot hina veutdire fteat* sexe^ rabbi Johanan donne à, la loi de faveur pour les femmes le même motif que la mischnah, seulement il dit beau sexe^ et bi mischnah dit sexe faible. Mais si le mot hina a le sens que les commentaires lui donnent, rabbi Johanan ne serait pas d'accord Avec la mischnah, en donnant à la loi un motif différent. Voici les paroles de la mischnah. «Si un individu est mort et s'il a laissé une femme, un créancier.... on le donne en paiement au khoschel^i^ faible. La mischnah devrait dire à Vyscha, la femme, puisqu'elle est nommée par ce mot, mais elle dit khoschel pour indiquer le motif de la loi, et rabbi Johanan indique le même motif par le mot hina, beau sexe.

3) On lit dans le traité Khethouboth [fol. 97, verso]: Comme la femme peut vendre pour la Khethoubah les biens des héritiers

ERAKHÏN. 69

suivre leur père dans la tombe que de se nourrir des biens qui ne leur appartiennent pas. Depuis que je l'ai entendu, j'ai changé d'avis, et je fais payer aux orphelins les dettes de celui dont ils ont hérité.

Question, — Pourquoi rab Nahaman ne voulait-il pas d'abord saisir les biens des héritiers mineurs ?

Réponse. — Rab Papa dit que rab Nahaman a pensé : C'est faire une mitzpah, une œuvre méritoire, que de payer ses dettes ; or, un mineur ne peut pas être astreint de faire les devoirs qui incombent aux individus majeurs. [Plus tard rab Nahaman a changé d'avis et il a abandonné cette idée; car il a ûialement admis que le demandeur peut se faire payer des mineurs. En effet, il ne s'agit pas ici d'un devoir personne), ce sont les immeubles laissés par le défunt qui appartiennent au demandeur, comme la ghemara le dit très-souvent : « nikhsé de bar ynasch ynoun arbin leh » les biens d'un homme garantissent pour lui.]

Rab Houna, fils de rab Josué, répondit que rab Nahaman ne voulait pas saisir les immeubles des mineurs pour payer les dettes de l'individu dont ils ont hérité, car il est possible que le demandeur a déj?i saisi du mobilier [tzraré] de cet individu [il faut donc attendre que les héritiers deviennent majeurs, pour qu'ils puissent dire, si le demandeur a saisi quelque chose ou non]. D'après rab Houna, fils de rab Josué, on peut saisir les immeubles des héritiers miaeurs, si celui dont ils

de son mari en dehorsÙM tribunal, les héritiers de la femme ont la même faveur de pouvoir vendre cesbiens en dehors du tribunal. On demande, si on accorde la faveur à la femme à cause de hina^ pourquoi l'accorder à son héritier qui est un homme? On répond qu'il s'agit d'une héritière, comme sa fille ou sa sœur. La question de la ghemara serait inexplicable, si ^ina veut dire ce que les commentaires disent. Car si les femmes seraient plus disposées à se marier en étant dispensées d'aller vendre les biens au tribunal, elles le seraient encore plus, si elles savaient que même leurs fils en seraient dispensés. D'après mon interprétation, au contraire, on ne devrait pas en dispenser les fils, m-ûs en dispenser les filles ules sœurs.

70 ERAKHIN.

ont hérité, a confirmé avant sa mort la réclamation dnâernan*deur^ ou bien si on Ta excommunié pour son refus de payer ses dettes, et s'il est mort dans son impénitenoe [car dans ce cas il est certain que le demandeur n'a rien saisi]. On a envoyé dire de la Palestine que, c'est dans ces cas feulement qu'on peut faire vendre les immeubles des héritiers mineurs, La ghemara adopte Topinion de rab Houna, fils de rab Josué.

Suit ici une discussion qui n'est que la répétition faite à propos de rab Papa et. de rab Houna^ de ce qu'on a déjà dit à propos de rab Assé et de rabbi Johanan^ et qui n'apprend rien de nouveau.

Rabba dit, qu'on ne fait pas vendre les inuneubles des héritiers mineurs pour payer les dettes de l'individu dont Ub les ont hérités, car il est possible que cet individu avait uneqUitptance [$chober] de I9 dette [il faut donc attendre jusqu'à ce que Ids héritiers deviennent majeurs^ pour qu'ils puissent dire, s'il y a une quittance ou non].

Question de rab Houna, fils de rab Josué, contre Rabba. — Est-ce qu*on doit craindre l'existence d'une quittance? [on ne doit pas la craindre, car si Ton paie, on ne laisse pas aux mains du demandeur l'acte, en demandant une quittance, mais on fait déchirer l'acte ; si on ne paie qu'une partie de la Jette, on écrit le reçu dans l'acte même]. On lit dans une mischnah : Si une femme divorcée veut se faire payer la khethoubah des biens de son mari qui est absent, on ne la lui paie qu'après qu'elle a prêté serment qu'elle n'a pas été payée. Rabbi Aha, le gouverneur de la ville, a raconté à ce propos, qu'un fait s'est présenté devant rabbi Isaac le forgeron [1] à Antioche, quia dit : Ce n'est que la khothoubah qu'on fait payer ainsi [en se contentant d'un serment] en l'absence du défendeur ; c'efet une loi de faveur, pour la hina^ le beau sexe [voir plushaut, p. 68]; s'il s'agit de la dette d'un créancier, le serment ne suffit pas, il doit attendre l'arrivée du défendjiur. Mais Rabbah a dit au nom de rab Nahaman, que la loi de la nû-

[I] Un grand nombre des docteurs du Thalmud étaient des ouvriers.

BRAKHIN. 71

schnab s'applique aussi à un créancier* On voit donc que rab Nahaman fait payer au créancier en Tabsenoe du débiteur, et il ne craint pas l'existence d'une quittance.

Réponse de Rabba. — * Le cas de rab Nahaman est différent, comme on a dit qu'on fait payer [dans certains cas] en l'ab-» sence du débiteur, pour qu'on ne puisse pas iaire de dettes et se sauver dans le pays de la mer [pays éloigné].

Rabba dit. On adopte la halakha^ la loi, qu'on ne fait pas vefndre leâ immeubles des héritiers mineurs poiu» payer les dettes deTinâividu dont ils les ont hérités; mais si cet individu a dit avant sa mort de payer, on paie. Seulement s'il na pas indiqué Timmeuble ou le mobilier qu'il faut donner au demandeur, on nomme un épitroposy pour que cet épitropos fasse un choix entre les immeubles ou entre les mobiliers [le texte dit manah, qui veut dire ici mobilier, car on ne peut pas faire un choix entre les diverses pièces de monnaie].

Les docteurs de Nehardea ont dit, au Contraire, qu*il faut nommer un épitrùpos^ même dans le cas où l'immeuble ou le mobilier serait désigné ; il n'y a d'elLception que pour le cas où le demandeur réclame Fimmeuble comme sa propriété [et s'U amène des témoins qui confirment sa réclamation]. Dans ce cas on enlève l'immeuble aux mineurs et on ne nomme pas d'épitropos ; Car on ne doit pas supposer que les témoins déposent un faux témoignage [et que l'épitropos pourrait les convaincre de mensonge]. Rab Asché dit, qu'il faut adopter l'opinion des docteurs de Nehardéâ.

MISCHNAH.

(Fol. 23). Si un individu a fait un vœu qu'on ap pelle erakhin [Lévitique, XXVII], et s'il ne paie pas au trésor sacré ce qu'il doit donner selon ce qui est prescrit pour ce vœu, on peut faire chez lui des saisies.

Si cet individu est dénué de ressources, par suite

72 ERAKHiN.

de la saisie, on lui donne de l'argent pour se nourrir pendant trente jours, et pour s'habiller pendant douze mois [1]. On donne aussi de Targent pour qu'il s'achète un lit avec les accessoires, des sandales, et des phylactères, mais on n'est pas obligé de donner de l'argent à sa femme et à ses enfants. Si cet individu est un ouvrier qui a plusieurs genres d'instruments, on lui en laisse deux de chaque genre ; par exemple, s'il est menuisier, on lui laisse deux haches et deux scies. Rabbi Eliezer dit : S'il est cultivateur, on lui laisse sa paire de bœufs; s'il est ânier, on lui laisse son âne. Si l'ouvrier a beaucoup d'instruments d'un genre et un seul instrument d'un autre, par exemple, s'il a trois haches et une scie, on n'est pas obligé de lui acheter une autre scie en vendant une hache, mais on lui saisit une hache, et on lui laisse deux haches et une scie.

(Fol. 24). Si un individu offre tout ce qu'il possède au trésor sacré, il ne doit pas donner les vêtements de sa femme, ni ceux de ses enfants, ni ceux qu'il a achetés pour eux.

aUEMARA.

(Fol. 29). Samuel dit : Si un individu a vendu son esclave à un païen, il est obligé de le racheter et dé lui donner sa liberté [2]. Il en est de même si un individu vend son esclave à quelqu'un qui demeure en dehors du pays [3],

[i] C'est évidemment sur les biens saisis qu'on le donne au débiteur.

["2] On verra dans ma Législation civile, tome I®', que les docteurs du Thalmud ont saisi bien des occasions pour décréter raffranchissement des esclaves.

[3] Les commentaires disent, qu'il s'agit d'un habitant de ia Palestine qui vend r€sclave à un homme qui demeure en dehors

ERAKHIN. 73

(Fol 30). On lit dans une beraîtha: Si on possède un esclave, il faut lui donner la même nourriture qu'on prend soimême ; il ne faut pas manger de pain blanc et donner à l'esclave du pain noir ; il ne faut pas boire de vin vieux et donner à l'esclave de vin nouveau ; il ne faut pas se coucher sur des édredons et laisser coucher l'esclave sur la terre.

MISCHNAH.

(Fol. 31). Si un individu vend sa maison, située dans une ville fortifiée [de la Palestine], il peut la racheter pendant toute la première année [Lévitique,

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