XXV
MISCHNAH.
D'abord, l'acheteur d'une maison pareille se cachait le dernier jour de l'année, pour que le vendeur ne vienne pas la racheter. Mais Hillel a établi une loi, d'après laquelle le vendeur peut, en l'absence de l'acheteur, mettre l'argent dans la caisse du tenàple, pour que l'acheteiir puisse le prendre quand il voudra, et il peut, de ce jour, reprendre sa maison.
de la Palestine. Comment Samuel, qui demeurait lui-môme à BabyloDe, et dont le plus illustre disciple, rab Joudah, défendait aux Juifs de Babylone d'émigrer en Palestine [v. traité Khethouboth, fol. 110], commentée Samuel pouvait-il forcer l'habitant de la Palestine de racheter son esclave pour Taffrancbir, parce qu'il Ta vendu à un habitant de Houtz Laaretz [en dehors de la Palestine] ou même de Babylone ? Je crois que Samuel voulait empêcher le commerce des esclaves, et qu'il ne voulait pas qu'on puisse vendre à un étranger un esclave, en le séparant de sa famille qui resterait chez l'ancien maître, et le mot Hautz Laaretz veut dire ici [non pas en dehors de la Palestine, mais] en dehors du pays du vendeur.
FoL 24. ^^ Les joueurs et les usuriers sont frappés d'incapacité judiciaire.
éHEMAfeA,
Fol. 25. — Les usuriers ne àont ^habilites qu'à là côndîtîoti qtfils déchirent letirs actes de prêt et qu*ils ne ptètent plus à usure ni à un Juif ni à un païen.
MISCHNAH.
Fol. 43* — Quand on conduit au supplice un individu condamné à être lapidé, un hérault le précède et annonce l a Un tel, flls d'un tel, Va au sup- « plice pour être lapidé, pour avoir commis tel « crime, et tel et tel sont les témoins ; si quelqu'un « sait dire quelque chose en faveur de l'accusé pour a le faire acquitter, qu'il vienne et qu'il dise ce qu'il ce sait » (pour qu'on puisse casser le jugement et l'acquitter) .
GHBMâRA.
Question. — Notre mischnah parle d'un héraut qui précède le condaniàé, d'où il r&ulte qu'il b'y a pas de hérjkirt avant la condamnation. Elle est donc en contradiction avec la beraîtha qui raconte ce qui suit : Jésus a été pendu la veillé du premier jour de pâque, et un héraut dUait quarante jours avant sa condamnation faire l'annonce : « L'accusé Jésus va être « conduit au supplice pour être lapidé, parce qu'il pratiquait la « sorcellerie et qu'il a séduit les Juifs. Si quelqu'un sait dire « quelque chose en faveur de Jésus, qu'il vienne et qu'il dise c( ce qu'il sait, pour qu'on puisse l'acquitter. » Mais personne n'ayant pu trouver d'argument en sa faveur, on Ta pendu (après la mort par la lapidation, voir fol. 48) la veille de pàque.
Réplique, — Oula répliqua. Est-ce qu'on cherche des moyens pareils pour pouvoir acquitter un séducteur ? Si on l'a fait pour Jésus, c'était par exception pour lui qui était en relations avec les autorités romaines (1).
Un lit dans une beraîtha l'apologue satirique (S) qui suit ; Jésus avait 5 disciples, Mathaï (Matthieu), Nakaï (Nicodème), Netzer (Nazaréen, voir St. Matthieu, II, 23), Boni (allusion
(i) Le texte dit : Jésus'était karoh lemalkhouth, expression employée aussi pour rabban Gamaliel, qui a cru devoir apprendre la hokhemath yevanith [science de la magie grecque], parce qu'il était karob lemaîkhouth, il avait des relations avec les hommes du • gouvernement païen qui connaissaient celte prétendue science.
(2) Cette apologue est une imitation satirique des passages comme les suivants : «Tu lui donneras le nom de Jésus... afin que s'accomplît ce que Jehovah avait dit par le prophète... on le nommera Emmanuel» [Matthieu, I, 21-23] . «Jésus étant né à Bethléhem,... car c'est ainsi que l'a écrit un prophète; «et toi, Bethléhem, n'es pas la moindre entre les villes de Juda» [Matthieu, II, i-6]. «Jésus alla demeurer dans la ville de Nazareth, car il est écrit dans le prophète Isaïe : «Un netzer [allusion à Nazareth], une branche, de ses racines produira des fruits,» d'où il résulte que Jésus «sera appelé Nazaréen» [Matthieu, II, 23].
aux fils de Zébédée, appelés bene reges pour regesck , fils de tonnerre, St Marc, III, 17) et Thodah(Tha'dée). Ces disciples furent amenés devant le tribunal. Mutliaï a voulu prouver son innocence par le verset qui dit : nMathaï,'}e veux venir seulement pour me présenter devant Dieu dans le Temple » (Psaumes, XLII, 3), mais on lui répondit qu'il devait être condamné à mort, car il est écrit : « Mathaî mourfa et son nom disparaîtra » (Psaumes, XLI, 6). Nakaï a voulu être acquitté, car il est écrit : « Le nahi et le juste , tu lié les tueras pas » (Exode, 'XXIII, 7), mais on lui a cité le verset : « Il tuera le naXrt (Psaumes, X, 8). Netzer a voulu êire acquitté, car il est écrit : « Netzer produira des fruits par ses racines » (Esaîe^ XI, i), mais on lui a cité le verset : « Tu es rejeté de ton tombeau comme le netzer abhorré » (Esaïe, XIV, 19). Boni s'est défendu en citant le verset : « Béni mon premier-né, Israël » (Ëxode, IV, 22), mais on lui a cité le verset où Dieu dit : « Je tuerai ton ben, ton premier-né (Ibidem, 23).' Enfin, Thodah s'est défendu par le verset : « Louanges à Thodah » (Psaumes, G, 1), mais on lui dit qu'il fallait le condamner, car Dieu dit : «Celui qui tue Thodah m'honore » (Psaumes, L«, 23).
Remarque. — Dans les passages qui suivent, les docteurs du Thalmud nous racontent certaines lois adoptées par les païens parmi lesquels ils demeuraient (i) ; les docteurs étudiaient les lois païennes des pays dans lesquels ils vivaient. Us avaient besoin de les connaître, car souvent ils rendaient des jugements selon ces lois, si les plaideurs païens les prenaient pour juges, comme le faisait rabbi Ismaêl (v. mon Introduction du 2* tome de ma Législation, p. xxi). Ils avaient besoin surtout de cette connaissance, pour comparer ces lois avec les lois juives, comme rab Saphra(v. Traité Baba metzia, fol. 62) et
(1) Voir plus bas la traduction d^^s passages du traité Abodab Zarah, à propos des sacrifices et de la meschikhah, où je cherche à prouver que les lois concernant les païens, citées dans le Thalmud, sont tirées du code païen, quoique les docteurs du Thalmud aient cherché souvent à les attacher à un verset biblique par la méthode appelée der<uc/i.
78 SYNI^EPB^IN.
d'autres le faisaient souvent. Enfin, ils avaient besoin de connaître le cod^ des ioii^ païepnespour ne pas tr^^nsgresaer ces lois, puisque, selon la seotence de Samuel, admise partons les docteurs sans exception, les lois païennes du pays sont pbligatoirea poup les Juifs qui y demeurant {dina demalkhQUtha dina). C'est pourquoi les docteurs du Thalmud avaient l'ImbituclQ d^ faif § des recueils de ces lois païennes (pour ne p£|s le§ pubUer)t comme Ta fait Rab, le plus célèbre docteur de son époqqe. C'est rabbi Jacob Sh d*Aha qui a trouvé ce recueil des lois païennes fait par Hab, recueil dans lequel il a lu les lois pénales, et qu'il appelle Uvre (ou recueil) de Yagada (v. fol. 57, verso), et non pas livre de halakhoth. Le titre seul du livre indique auffisammeut qu'il ne s'agit pas des lois pénales éta,*blies par les Juifs, mais de celles qui furent adoptées par les païens.
Pour éviter tout malentendu, j'ajouterai ep parenthèses quelques expressiops qui indiqueraient l'origine païçune de ces lois.
Fol. 56. — On lit dans une beraïtha : Qbez les païens le blasphème est défendu, comme chez les Juifs. Les païens ue connaissent qu'un genre de mort pour les condamnés, c'est la mort par l'épée. La ghemara a interprété la beraïtha, comme si elle parlait d'une loi juive qui pouvait condcun^ ner les fils de Noë ( convertis pour devenir gher thosehab)^ blasphémateurs du Dieu d'Israël (en admettant que dans la b^aïtha s'est glissé le mot akhoum par erreur pour ben D/oe), et elle cite une autre beraïtha qui fait une distinction entre le cas où le fils de Noé a prononcé le nom de Jehovah et celui où il a employé d'autres dénominations {khinouyim).
On lit dans une autre beraïtha : Les fils de Noë (c'est-à-dire tout individu non Juif) sont obligés (par la loi juive) d'obseyver (s'ils veulent se convertir pour devenir des gher thoschab^ qu'on appelle improprement prosélyte de la porte) sept couimandements (voir ces commandements et ce qui suit dans nua Législation criminelle, p. H7). Si un fils de Noë (1) a fabriqué
(!) 11 y a dans le texte akhoum pour ben noah. C'est une erreur qui s'est glissée ici comme dans les folios suivants; car, il s^git
SYNBBDRIN. 79
une idole, et s'il ne lui a pas encore rendu âe culte, il est acquitté, car on lit dans une beraïtha qu'on ne défend aux fils de Noé (devenus gher thoêchab) que les actes pour lesquels un Juif est condamné.
Fol. 57. — Rab Joseph dit au nom de Técole de Rab (qu'on se rappelle que c'est Rab qui a fait un recueil de Yagada^ dans lequel il a inscrit les lois établies par les païens, v. plus bas p. 85 ) : Les fils de Noê sont condamnés à mort (par les loispaïeuDes), quand ils transgressent un des 3 commandements suivants : celui qui concerne l'adultère, celui qui concerne, le meurtre et celui qui concerne le blasphème. Rab Schescheth pense qu'il s'agit ici d'un fils de Noë converti pour devenir gher thoschab qui est condamné par la loi juive, et il dit que l'école de Rab a parlé de 4 commandements, en y ajoutant la défense de l'idolâtrie.
Question, — Est-ce que la loi juive condamne à mort un fils de Noé [devenu gher thoschab] pour l'idolâtrie ? Une beraïtha dit : Quant à l'idolâtrie, il est défendu au fils de Noé [devenu gher thoschab] de faire un acte pour lequel un Juif est condamné à mort. Elle dit donc seulement que l'acte est défendu au fils de Noé, mais elle ne dit pas qu'il est condamné à mort.
Réponse. — Rab Nahaman, fils d'Isaac, répondit que la défense implique la condamnation à mort (1).
ici, non pas d'un païen idolâtre, mais d'un iila de Noé converti pour devenir gher thoschab.
(1) Le texte dit : leur défense ischelahen]^ la défense des païens, ou la défense concernant les païens. Cette expression rappelle la locution fréquente : a la défense des païens est leur condamnation,» o'est-à-dire que tout ce qui leur est défendu entraîne la peine de mort^ Mais cela veut dire [non pas que la loi juive condamne les fils de Noê à mort pour toutes les transgressions, mais] que la loi païenne [de l'époque thalmudique] punisf ait toujours de mort. Cette locution s'est glissée par erreur ici, ou elle a. échappé à rab Nahaman, parce qu'il la prononçait souvent en parlant des fils de Noé païens. Ma!s ici , il veut dire que la défense [de Videlàtrie] pour les fils de Noé convertis, implique la condamnation à mort.
le SYNHBDRIN.
Rab Houna, rab Joudah et tous les disciples de Rab disent que le fils de Noé [idolâtre] est condamné à mort [par la loi païenne] pour tous ses commandements qu'il transgresse (i).
Remarque. — Il y a ici un passage intercalé qui ajoute: Les disciples de Rab disent que le fils de Noé est condamné à mort pour tous les commandements qu'il transgresse^ parce que l'Écriture le condamne à mort pour le meurtre, elle doit le condamner pour toutes les transgressions. On ne peut pas prendre au sérieux un argument pareil. On voulait tout rattacher à un verset biblique, même les lois établies par les païens [v. plus bas, traité Abodah zaraii] ; mais les disciples de Rab parlent ici évidemment des commandements et des condamnations établies par les lois païennes.
Question. — Les disciples de Rab disent que le fils de Noé [païen] est condamné à mort [par ]a loi païenne] pour tous les commandements qu'il transgresse. Est-ce qu'on le. condamne à mort, quand il enlève quelque objet qui appartient à un autre ? Une beraïtha dit : Il y a un commandement qui
(1) Le texte dit pour les sept commandements. Mais parmi ces sept commandements, il y a la défense de l'idolâtrie. Or, la loi juive n'a jamais condamné un païen pour Ti iolàtrie. Non-seulement la beraïtha dit : akhoum la maalin vélo moridin, il ne faut pas faire du mal [pousser dans la fosse] un païen [ennemi], mais elle ordonne de nourrir les idolâtres pauvres. La mischnah, dont les rédacteurs étaient f)lus près de Tépoque de l'indépendance nationale que les docteurs de la ghemara, ne dit nulle part qu'on peut condamner un païen pour Tidolàtrie. Gomment donc la ghemara, dont les rédacteurs ont vécu plusieurs siècles après la perte de l'indépendance, comment pouvait-elle prononcer une condamnation pareille? A quelle époque la ghemara pouvait-elle mettre Tapplication de ce jugement? Est-ce que David, Salomon ou les Maccabées, ont jamais condamné un païen pour l'idolâtrie ? Je croîs donc que Texpression sept commandements veut dire, dans ce passage, tous les commandements [imposés par les lois païennes]. Car l'ensemble des commandements concernant les fils de Noé convertis se montait à sept, de sorte qu'on était habitué de dire indifféremment sept commandements ou tous les commandements, et le mot sept est ainsi devenu le synonyme du mot tout, quand on parlait des fils de Noé.
défend de prendre les objets d'autrui, ce qu'on appelle ghezel, brigandage. [Le mot ghezel^ cependant, ne doit pas être pris ici dans son sens primitif, brigandage ^ mais il faut le comprendre comme un terme technique qui se rapporte à tous les torts possibles qu'un individu peut faire à un autre], comme le tort qu'on fait à quelqu'un, quand on lui vole ou quand on lui enlève un objet, de même que le tort qu'on fait à une femme faite pour sa beauté prisonnière de guerre [Deutéronome, XXI, lO-li], ou quelque autre tort analogue qu'on peut faire à son prochain. Tout cela est défendu au païen sous le nom de ghezèl^ en d'autres termes, toutes ces défenses sont comprises sous la rubrique ghezel.
Si donc un païen fait un de ces torts à un autre païen ou à un Juif, il transgresse la défense ; cependant [dans certains cas] la défense n'est pas applicable à l'action d'un Juif accomplie contre un païen [1],
On voit donc que la beraïtha parle seulement d'une dèftme^ mais elle ne dit. pas que le païen est condamné à mort.
Réponse. — Gomme la beraïtha veut dire à la fin que [dans certains cas] il n'y a pas de défense, elle emploie le mot défense aussi au commencement.
[l] Pourquoi et quand cette action d'un Juif accomplie contre un païen est- elle permise? Je n'adopte pas l'interpréiation de Raschi; je prèlère celle de la ghcmara elle-même, interprétation que la ghemara donne à un passage analogue, et qui est très-bien applicable à notre beraïtha.
Voici le passage auquel la ghemara donne l'interprétation en question : On lit dans une beraïtha qu'il est permis de tromper le douanier pour ne pas payer l'impôt qu'il réclame. La ghemara demande comment peut-on le permettre? Nous avons la règle générale que les lois païennes du pays sont obligatoires pour les Juifs qui y demeurent 5 et elle répond, en donnant à la beraïtha une interprétation telle, d'après laquelle elle ne donne pas une règle générale pour tous les douaniers, mais elle parle seulement d'un douanier brigand qui réclame plus qu'il ne lui est dû, et elle veut dire que, si on a affaire à un douanier pareil, il est permis de le tromper en lui faisant croire que la marchandise n'est pas du tout soumise à l'impôt, et ne pas lui donner même Timpôt obli-
Réplique. — Cette réponse n'est pas admissible, car on voit que notre beraïtha emploie le mot hayab^ condamné [au lieu du mot défense], qua^ud il y a condamnation à mort. On le voit dans le commencement de notre beraïtha, où elle dit : Il y a un commandement qui défend de tuer quelqu'un. Si donc un païen tue un autre païen ou un Juif, il est condamné à mort. Cependant, si un Juif tue [certain] païen, il ne doit pas être condamné à mort [par exemple, les païens traîtres dont on parle plus bas, traité Abpdah zarab, p. 114].
Réponse. — Ici, la beraïtba emploie les expressions hayab, condamné, et paiour, ne doit pas être condamné, car elle ne peut pas remplacer ces expressions par les mots assour, défendu, et mouthar^ permis. Elle ne peut pas dire qu'il est permis de tuer certain païen, car il est dt'fendu de tuer même ces païens sauvages et suspects, dont la beraïtha conseille d'éviter la rencontre et de n'avoir aucune relation avec eux, ni pour leur faire du bien, ni pour leur faire du mal. Car la beraïtha dit : on n'élève pas et n'abaisse pas les païens [sauvages et suspects] et les bergers du petit bétail, c'est-à-dire qu'on ne leur fait paa du bien, ni du mal [v. plus bas, traité Abodah zarah, p. 114].
gatoîre [V. traité Baba Kama, fol. 113]. Eh bien, je donne cette interprétation de la gheroara à notre beraïtha.
On m'objectera peut-être, que notre beraïtha semble permettre, d'une manière générale, de faire du tort à un païen, et que je n'aurais pas le droit d'ajouter, entre parenthèses, les mots dans certains cas. Je réponds que la beraïtha que je viens de citer semble aussi parler des douaniers en général^ et que malgré cela, la ghemara l'applique à un cas spécial, comme si elle ajoutait, entre parenthèses , après le mot douanier, le mot brigand. Dans le traité Sjpherirn, il y a un passage qui semble dire, d'une manière générale : « Le meilleur des païens, tue-le. » Cependant, ce passage ne s'applique qu'en temps de guerre, comme la ghemara l'explique avec raison [voir le traité Kidouschin du Thalmud de Jérusalem], Je rappelle, en outre, que la beraïtha, comme la mischnah, aime les antithèses [v. le tome II do ma Législation, p. 2^24], c'est pourquoi elle ajoute ici la loi concernant les actes d'un Juif contre un païen.
SYNHEpRIN. 83
Autre question, — Notre beraïtha dit « quelque autre tort analogue qu'on peut faire à sou prochain. » De quel tort parlet-elleici?
Réponse.— Rab Aha, fils de Jacob, répondit que la heraïtha pense ici à l'ouvrier qui travaille dans les vigiles [et qui mange, ajoute Raschi, des raisins en travaillant] (1).
Réplique. •— La réponse de rab Aha n'est pas admissible. Quand Touvrier a-t-il mangé les raisin8?Les a-t-il mangés pendant qu'il a fini l'ouvrage ? Il a fait un acte permis (2).
(1) Il est évident qu'aucune loi païenne, ni juive, ne peut condamner à mort un ouvrier païen qni mange les raisins des vignes dans lesquelles il travaille. Mais, la beraïtha dit seulement que la loi païenne ne permet pas aux ouvriers de manger les fruits des champs dans lesquels ils travaillent, et qu'elle n'admet pas la loi mosaïque [Deutéronome, XXIII, 24]. Il en résulte, que l'ouvrier païen ou juif ne doit pas manger les fruits d'un champ païen, mais que l'ouvrier juif ou païen peut manger les fruits d'un champ juif dans lequel il travaille.
Le passage de la beraïtha où eUe dit : « Si donc un païen fait uiL tort è^ un Juif, il transgresse la défense ; cependant [dans certains cas] la défense n'est pas applicable à l'action d'un Juif accomplie contre un païen ; » ce passage ne se rapporte pas à l'ouvrier, mais il parle d'un autre tort qu'un individu fait à son prochain.
(2) Qui Ta permis? Est-ce la loi mosaïque? La ghemara dit ici ghemar melakhah, la fin du travail, et la loi mosaïque permet aux ouvriers de manger pendant tout le temps que dure le travail [voir traité Baba metzia, fol. 87]. L'interprétation de Raschi n'est pas du tout admissible; il cite un passage d'où il résulte que l'ouvrier ne peut manger, d'après la loi mosaïque, que quand les fruits sont mûrs et prêts à être mis dans le sac. Mais la ghemara en tire la conclusion que l'ouvrier ne peut pas manger quand il est occupé des premiers travausc que l'on fait avant la maturité des fruits, mais qu'il peut manger quand il est occupé à^^ derniers travaux qu'on fait quand les fruits sont mûrs [v. traité Baba metzia, fol. 87]. Mais ici la ghemara ne dit pas derniers travaux, elle dit la fin du travail ; par exemple : la fin de la récolte.- 11 est donc évident qu'il s'agit ici d'une loi païenne. La ghemara fait entendre ici que la loi ou l'usage païen permettait à l'ouvrier de manger les raisins [non pas pendant tout le temps de son travail, mais] seulement pendant la fin de l'ouvrage; par conséquent, le païen fait un acte permis en se conformant à sa loi.
Les a-t-il mangés après que Fouvrage était fini ? Il a fait alors un acte de véritable ghezel [l'acte d'enlever un objet à quelqu'un],
liéponse. — Rab Papa répondit : La beraitha pense ici au cas où un païen enlève à un individu un objet qui n'a pas la valeur d'une peroutah [la plus petite pièce de monnaie]. — Si Tobjet n'a pas la valeur d'une peroutah, le païen qui Ta enlevé à un Juif, n'a pas commis de brigandage, car un Juif pardonne Tenlèvement des objets pareils. — Il pardonne, quand on l'a enlevé, mais au moment de l'enlèvement il soujBEre du tort qu'on lui fait.
Question, — Si un païen enlève un objet pareil à un autre païen qui ne pardonne pas cet enlèvement, cet acte n'est-il pas un véritable brigandage^ Or, la beraitha a déjà parlé du brigandage, et elle n'a pas besoin de le répéter.
Réponse. — Rab Aha, fils de rab Yka, répondit, que la beraïtha pense ici au païen qui ne paie pas ses ouvriers [ou qui ne paie pas ses dettes]; dans ce cas, le païen a tort, il se conduit mal, mais il n'enlève pas les objets d'autrui comme un brigand [i].
Autre question, — La beraïtha dit : « Le tort qu'on fait à une femme faite prisonnière de guerre, ou quelque autre tort analogue. ^ Quel est ce tort analogue dont parle la beraïtha?
Réponse. — Quand rab Dimé est arrivé [de la Palestine chez nous à Babylone], il nous a fait sovoir que rabbi Elazar
[1] On trouve ici enrore ajoutés ces mots : akhoum beakhoum^ veakhoum beisrael assour^ Israël heakhoum mouthar^ mais ces mots se sont glissés ici par Terreur du copiste qui a vu ces mets douze lignes plus haut, et qui les a répétés ici, Raschi lui-môme a constaté une erreur pareille d'un copiste, qui a intercalé dans le traité Baba kama une ligne entière qu'il a trouvée dans le traité Khethoub:.th [v. traité Baba l:ama, fol. 1 12. recto, raschi, et dans le tome II de ma Législation, p. 455]. J'ai trouvé aussi une erreur analogue dans le traité Synhedrin [v. ma Législation criminelle, p. 82].
lui a fait coniîaître au nom de rabbi Hanina [la loi païenne d'après laquelle si] un païen a destiné une femme esclave à son esclave [s'il a marié ses esclaves entre eux, le mariage est inviolable comme celui des individus libres, et] si le maître commet un adultère avec l'esclave mariée, il est condamné à mort (1). C'est donc un cas analogue à celui d'un ^palen qui fait du tort à une femme prisonnière de guerre.
La beraïtha ne dit pas qu'il y a quelque action analogue au meurtre. Abayé dit cependant qu'on pourrait trouver un acte analogue au meurtre d'après rabbi Jonathan, fils de SaûU Car on lit dans une beraïtha : Rabbi Jonathan, fils de Saûl, dit : Si Rouben poursuit Simon pour le tuer, si celui-ci peuVse sauver en blessant Rouben sur un de ses membres [par exemple, la jambe], et si ;au lieu de se contenter de mettre son ennemi dans l'impossibilité de lui nuire) il a préféré le tuer, il est puni de mort. G'estdonc un cas analogue au meurtre, mais il n'y a pas de meurtre proprement dit, car Simon a tué un homme pour se défendre (2).
Rabbi Jacob, fils d'Aha, a trouvé (le passage suivant) écrit dans le livre à'agada de l'école de Rab : Un fils de Noé (un païen) peut être condamné à mort [d'après la loi païenne) par un seul juge, sur la déposition d'un seul témoin, et sans avoir été averti de la gravité du crime, quand même le témoin est son parent; mais il ne peut pas être condamné par le témoignage d^une femme. On dit au nom de rabbi Ismaël (3) que (la loi païenne condamne à mort aussi) celui qui tue un fœtus dans le ventre de sa mère (celui qui détermine Tavortement).
(1) Je n'admets pas du tout ce que Raschi dit sur ce passage.
(2) Ce que Raschi dit ici est d'abord tout à fait inadmissible, et puis complètement superflu; caries paroles de la beraïtha akhoum heisrael hayab, israel beakhoum paiour. ne peuvent pas se rapporter au cas cité par Abayé, et dont la beraïtha n'en fait pas la moindre mention.
(3) Rabbi Ismaël était très-versé dans les lois païennes. Aussi, arrivait-il souvent que des plaideurs païens venaient chez lui pour qu'il les juge selon la loi païenne, ce qu'il faisait volontiers [voir mon Introduction du tome II de ma Législation, p. xxi].
Remarque, — La ghemara attache toutes ces lois aux paroles bibliques par là liaéthoJe appelée derasch; cependant ce sont des lois jlaïennes (v. plus bas, traité Abodah zarah, p. 120).
On lit dans une betaïthà dé Técole de Menaseh : Toutes les fois qu'on parle d'une peine capitale des fils de Noê (des païens), c'est de l'étranglement qu'il s'agit. (Cette école parlé d'un pays, où la loi païenne condamnait toùjblirs à l'étraiiglement ceux qui devaient être punis de mort.)
On lît dans une beraïtha : L'adultère est défendu aux païens comme aux Juifs. Là beraïtha ajoute (d'après l'interprétation de l^bbi jbhanan) que, si le païen a commis un adultère avec une meorassah (fiancée) Israélite, il est jugé d'après notre loi (la loi juive) qui considère la fiaticée comme une épouse véritable (et qui condamne à la mort par la lapidation iiti Juif qui comrtiettln adultère avec elle), quoique d'ajjî'ès la loi païenne îa fiancée ne soit pas considérée encore comiiie une véritable épouse.
Question. — Rabbi Johanan vient de dire que, si le païen comm»it un adultère avec une fiancée juive, on le juge d'après la loi juive, car d'après la loi païenne il serait acquitté, puisque d'après cette loi une fiancée n'est pas une épouse véritable. Il en résulte que, si le païen commet un adultère avec une femme mariée, on le juge, d'après rabbi Johanan j d'après la loi païenne, puisque cette loi condamne également l'adultère commis avec une femme mariée. Ce docteur est ainsi en contradiction avec la beraïtha qui dit: Si un païen commet un adultère avec une meorassah (fiancée) juive, il est condamné à être lapidé (un Juif qui commet cet adultère est lapidé) ; s'il le commet avec une Jemme juive mariée, il est condamné à l'étranglement (un Juif est dans ce cas également condamné à l'étranglement). On voit donc que d'après la beraïtha le païen qui commet un adultère avec une femme juive mariée est jugé d'après la loi juive; car s'il était jugé d'après la loi païenne, cette loi le condamnerait à la mort par Tépée (i).
(I) Dans presque tous les \:ayB de l'Asie, la loi païenne punissait par l'épée tous ceux qui étaient condamnés à mort. On a vu
Réponse, — Rab Naliâmah, fils tVlsaac, répondit : La femme mariée dont parle la beraïtha a commis l'adultère après le mariage dans la houpah, mais avant la cohabitation. C'est pourquoi son amant païen est jugé d'après la loi juive, car la loi païenne l'aurait acquitté, puisque cette loi n'aurait pas considéré la fbmme en question comme une épouse véritable. Car ràbbi Hânina nous A fait savoir, dans une beraïtha, que les païens ne considèrent la femme comme une véritable épouse qu'après la cohabitation, mais ils ne lui attribuent pas ce caractère avant la cohabitation, quand même elle aurait accompli l'acte de mahage dans la houpak.
Il y a une beraïtha qui est d'accord avec rabbi Johanan, que si le païen qui commet un adultère avec une juive est condamné par la loi païenne, c'est par cette loi qu'on le juge. Car la beraïtha dit: Toutes les fois qu'il s'agit d'un cas d'adultère (arayoth) qui est puni de mort par la loi juive si c'est un Juif qui est le coupable), la défense (et la condamnation) s'applique aussi à un coupable païen ; s'il s'agit d'un cas qui n'est pas puni de mort par la loi juive, la défense ne s'applique pas à un païen; c'est l'opinion de rabbi Meyer. (Lalo: païenne ne défendait, d'après rabbi Meyër, ique lëâ cas trèsgraves que la loi juive punit de mort.) Les autres docteurs disent, au contraire, qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas punis de- mort par la loi juive, et qui sont feependanl défendus par la loi païenne. Si le païen a commis un adultère défendu (seulement) par la loi juive (la beraïtha va l'expliquer), c'est par cette loi qu'il est jugé ; s'il commet un adultère défendu aussi par la loi païenne, c'est par cette loi païenne que le tri- '
bunal juif doit le juger. Nous venons de prononcer la décision qu'on le juge d'après la loi juive, s'il commet un adultère qui .;
n'est condamné que par nos lois; nous n'avons qu'un cas où ]
cette décision est applicable. C'est le cas où un païen a i
cependant plus haut que l'école de Menasseh dit : que la foi païenne punissait les condamnés par l'étranglement. 11 est probable, si cette école était bien renseignée, qu'elle parle d'un pays qui avait une autre loi.
88 SYNHEDaiN.
commis un adultère avec une meorassah (fiancée) juive ; dans ce cas ou le condamne par la loi juive qui considère une fiancée comme une véritable épouse , mais on ne le juge pas d'après la loi païenne qui ne donne pas aux fiancées le caractère d'épouses (1).
Question. — Pourquoi laberaïthan'a-t-elle pas ajouté le cas où le païen a commis un adultère avec |ine femme juive mariée par la cérémonie de la houpah avant la première cohabitation ? Dans ce cas aussi l'amant doit être jugé d'après nos lois, car il serait acquitté d'après la loi païenne qui ne considère pas la femme mariée comme une véritable épouse avant sa première cohabitation?
Réponse. — Cette beraïtha a été rédigée par un docteur de l'école de Menasseh, qui pense (d'après l'usage païen de son pays) que la loi païenne punit par l'étranglement tous les condamnés à mort. Il était donc inutile Je dire que dans ce cas on le juge d'après la loi juive, puisque cette loi et la loi païenne s'accordent entre elles pour punir par l'étranglement l'adultère avec une femme mariée (2).
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(1) Je trouve dans ce passage un remarquable esprit de tolérance envers les païens et envers leurs lois. Les docteurs parlent ici de la condamnation à mort d'un païen par un tribunal juif. Ils supposent donc rindépendance nationale, et les Juifs habitant la Palestine et pouvant soumettre les étrangers qui y demeurent, à leurs lois nationales. Si, dans ce cas tn étranger païen, seul et sans soutien, demeurant dans le pays ties Juifs, et soumis aux lois du pays, si cet homme, dis-je, commet un adultère avec une femme juive mariée, s'il transgresse ainsi les* lois les plus sacrées du Judaïsme, en blessant en même temps un citoyen du pays dans ce qu'il a de plus cher au monde, le tribunal juif ne doit pas, d'après les docteurs, lui in^iger la peine rigoureuse à laquelle il aurait condamné un Juif coupable de ce crime, ma's U doit le juger d'après la loi païenne de sa nation. Ce n^est que dans le cas unique où le païen commet un a«lultère avec une femme, considérée comme une véritable épouse pur la loi juive, mais n'ayant pas encore ce caractère d'après les païens, ce n'est que dans ce cas que le tribunal le juge d'après les lois du Judaïsme ; car la loi p^iïenne l'acquitterait, et, aux yeux des Juifs, il a commis un véritable adultère entraînant la peine de mort.
(2) D'après la loi mosaïque, l'adultère avec une femme fiancée
Question. — Rabbi Meyer dit ici dans la beraïtha que, toutes les fois qu'il s'agit d'un cas d'adultère qui est puni de mort par la loi juive, la défense s'applique aussi à un coupable païen. Il est en contradiction avec lui-même. Car on lit dans une autre beraïtha: Un prosélyte a été conçu dans la religion païenue, mais il est né dans le Judaïsme (car sa mère païenne s'était convertie au Judaïsme pendant sa grossesse).
Fol. 58. — Toutes les femmes qui sont défendues à un Juif par cause de parenté du côté de la mère, sont défendues à ce prosélyte ; mais celles qui sont défendues à un Israélite par cause de parenté pa/erwe/te, ne sont pas défendues à ce prosélyte (1). Par exemple, s'il a épousé sa sœur du côté de sa mère, il doit se séparer d'elle; si elle n'est sa sœur que du côté de
son père, il peut la garder (2) Car rabbi Meyer dit... qu'il
lui est permis de prendre les femmes qui sont défendues à un Juif pour cause de parenté paternelle.
était puni par la lapidation, mais Tadultère avec une femme mariée était puni par rétranglement.
(1) On sait que, dans beaucoup de pays, la loi païenne a permis de prendre les femmes de toutes les parentés, et un frère pouvait épouser sa sœur du côté de la mère et du côté du père. Ici, on parle d'un pay^ où la loi païenne défendait les femmes parentes du côté maternel, mais elle permettait celles qui n'étaient parentes que du côté paternel. Il en était ainsi du temps d*Abraham, dans le pnys de Gherar. Car Abraham dit à Abimelekh : Sarah est ma sœur, étant la fille de mon père, mais elle n*est pas la fille de ma mère [Genèse. XX, 12], j*ai donc pu, dit Abraham, l'épouser. Je n'adopte pas ici l'interprétation de Raschi ; Raschi dit qu'un prosélyte est comme un enfant qui vient de naître. La ghemara ne professait pas cette idée, car elle dit que, s'il a frappé un Juif avant pa conversion, il est puni après qu'il s'est converti [v. plus bas, p. 92].
(2) C'est un trait de tolérance très-remarquable, qui dénote un profond respect pour les lois étâblies,*même païennes. Les docteurs n'ont pas voulu imposer au prosélyte des lois qui sont contraires à celles de sa nation, et de nature à troubler les liens des familles et les espérances les plus chères de ses parents, fondées sur son mariage futur. On sait que, dans l'antiquité, les pères de familles unissaient leurs enfants entre eux, même quand ceux-ci étaient encore de l'âge le plus tendre, et même avant leur naissance. Les exemples en abondent dans l'histoire.
Réponse. — Dans une beraïtha rabbi Meyer parle au nom de rabbi Eliezer, et dans l'autre il parle au nom de rabbi Akiba. Or, rabbi Eliezer et rabbi Akiba n'étaient pas d'accord entre eux sous ce rapport (1).
On raconte au nom de rab Houna qu'un païen pouvait prendre sa fille; d'autres disent, au contraire, au nom dû même docteur qu*il était défendu au païen de le faire. Rat Hisda dit qu'un esclave païen (2) pouvait prendre sa mère ou sa fille.
Quand rab Dimé est arrivé (de la Palestine? à Babylone) il a raconté ce que rabbi Elazar lui a fait savoir de là part de rabbi Hanina que, si un fils de Noë (païen) a destiné la femme qui était son esclave à Tbomme qui l'était aussi (le mariage est irrévocable, et) si le maître commettait ensuite un adultère avec elle, il était condamné à mort. Depuis quand cette femme esclave était-elle considérée comme une femme mariée? — Rab Nahaman répondit qu'elle était considérée comme une femme mariée dej)uis que tout le monde (dans le voisinage) a commencé à la désigner, en rappelant « la jeune femme d'un tel. » Depuis quand est-elle redevenue libre? — Rab Hounarépondit qu'elle était considérée comme divorcée, depuis qu'elle à commencé à marcher dans la rue la tète découverte (car les maris païens ne permettaient pas à leurs femmes de marcher dans les places publiques sans se couvrir la tête).
Râbbi Hanina dit : Si un païen frappe un Juif pour le tuer, on le tue (pour sauver la vie de la victime).
Risch Lakesch dit qu'un païen ne doit pas observer le repos
(î) Nous trouvons un exemple pareil dans le traité Abodah Zarah, où deux docteurs n'étaient pas d'accord entre eux sur une loi païenne de leur époque ; c'était la loi de la meschikhah [v, traité Abodah Zarah, fol. 71, recto et plus bas p. 120].
{i) je crois que rab Hisda parle de la loi païenne, et non pas, comme Raschi le dit, de la loi juive appliquée à Tesclave païen d'un maître juif; ce n'est pas rab Hisda qui a dit ce qu'on a évidemment intercalé : « yatza mikhlal akhoum^ » etc. Dans le traité Holin [loi. 114, verso] Raschi interprète mouthar ym haem par be-min ymo. C'est qu'il a compris que la loi juive ne pouvait pas permettre à l'esclave sa mère.
SYNHEDRIN. Î9l
du Sabbath (1), car il est écrit qull faut totijoUrs travailler, et rabbina ajoute qu'il ne doit pas bon plus s'abstehlr de travailler le lundi (ou un autre jour) ^2).
t^^ol. 89. — Rabbl Johànàn dit qu'on doit empêcher un païeb d'apptendrë la thorah (dans un but hostile au Judaïsme) (S),
Çnesti&fi. -^ Nous lisons dans une bëraïtha , que rabbi Meyer dit: Il est éérit: «Vous çahlerez mes statuts... »• rh'omme qui les accomplit Vivra par eux. » (Létitique^ XYIII, ô.) Il en résulte que si un païen étudie les lois mosaïques, il aura sa récompense eommB un Juif»
Réponse. — Qu'il se contente d'étudier les commandements qui le concernent (et non pas ce qu'il n'observera pas et ce qu il n'étudie que dans an but hostile au Judaïsme).
La gheraara dit que les descendants dlsmaël (fils d'Abrahani) et ceux d'Eéaîï (le frète de Jâcôb) ne sôht pas obligés de se. circôticlrè', maïs Ih.s descendants dé Ktpiourah (la femme d'Abraham) sont obligés de pratiquer la circoncision (4).
Fol. 71. — Rabbi Harïina dit : Si un païen a blasphémé le nom (de Jehovah) avant de s'être converti au Judaïsme, il est
{{) Les docteurs parlaient souvent avec emphase, conime un docteur qui dit: qu'uû savant, qui laisse par négligence une tache sur son habit, mérite la mort [hayah mithali],
(i) Pourquoi Rabbina n'a-t-il pas dit le dimanche qui est le premier jour de la semaine, et qui vient immédiatement après le samedi? Voulait-il permettre aux païens convertis d'observer le dimanche?
(3) Rabbi Johanan emploie la même expression que Risch Lakesch; il aimait aussi l'emphase orientale. On sait qu'il y avait des païens qui apprenaient la Bible pour combattre le judaïsme, comme celui qui dit à Rabbi [Holin, fol. 87] 'qu'on pouvait conclure d'un verset biblique, qu'il y a un dieu qui a créé les vents, et un autre qui a créé les montagnes [v. mon Introduction du tome II de ma Législation civile, p. xxviii, et aussi ma Législation criminelle, p. 94, note].
(4) La gheraara pensait évidemment que les païens, qui pratiquaient la circoncision (les Arabes, etc.), étaient les descendants de Ketourah et non pas d'Ismaêl.
acquitté, car il vit maintenant (après sa conversion) sous d'autres lois qu'auparavant, en d'autres termes il n'était pas soumis à ces lois quand il a blasphémé.
Si un païen a tué un païen ou s'il a commis un adultère avec la femme d'un païen, et qu'il se soit ensuite converti au Judaïsme, il est acquitté (le tribunal juif ne doit pas le condamner pour le mal qu'il a fait avant sa conversion). Mais s'il a fait ce tort à un Juif avant sa conversion, le tribunal juif le «ondamne (pour satisfaire la victime) (1).
Fol. 74. — On demanda à rabbi Âmé, si un fils de Noê (converti pour devenir ixngher thosehab, qu'on traduit par prosélyte de la porte) est obligé ou non de se laisser tuer pour ne pas rendre le culte aux idoles? Le doute n'est pas résolu.
MISCHNAH.
Fol. 78. — Si un individu avait Tintention de tuer un païen [en temps de guerre] et il a tué un Juif, il est acquitté (2).
MISCHNAH.
Fol. 90. — Tous les Israélites auront leur part dans le monde futur [olam habd\. Trois rois et quatre
[1] Il résulte de ce passage que les docteurs n'admettaient pas la théorie moderne de l'Eglise, que le prosélyte doit être considéré comme un enfant qui vient de naître, et que le changement de religion efface tous les péchés.
[^2] On pourrait me demander comment j'ai pu ajouter, entre parenthèses, des mots qu'on ne trouve pas dans le texte. Je réponds que je n'ai fait que traduire les paroles de la ghemara de Jérusalem qui, pour expliquer un passage du traité Sopherim, ajoute les mômes mots, en disant qu'on ne peut tuer un païen qu'en temps de guerre (v. traité Kidouschin du Thalmud de Jérusalem). Voir aussi plus bas (traité Makhoth), où Rabbah dit qu'un Juif est condamné à mort pour avoir tué un gher thoschab^ qui n'est nulle part considéré comme Israélite.
hommes privés n'ont pas de part dans le monde futur. Les rois sont: Jéroboam, A.chab et Manassé. Les hommes privés sont; Bileam (1), Doeg, Ahithophel et Gehazi (2).
GHEMARÂ.
PoL 91. — Antonin (rempereur romain) dit à Rabbi : Le corps et rame peuvent (après la mort) obtenir Tacquittement devant le tribunal (du ciel). Le corps dira: c'est Tàme qui a commis tous les péchés ; car depuis qu'elle m'a quitté, je suis inerte. L'âme dira : c'est le corps qui est coupable ; car depuis que je Tai quitté, je suis innocente comme un oiseau qui vole en l'air. Mais Rabbi lui dit : Je te proposerai une parabole : Un roi avait un beau jardin, dans lequel se trouvaient des fruits excellents. Il y mit deux gardiens, dont Tun était boiteux et l'autre était aveugle. Un jour le boiteux dit à Taveugle : Je vois de beaux fruits dans le jardin; je vais monter sur toi, pour que tu me portes jusqu'à l'endroit des fruits. Celui-ci y consent. Le boiteux monte sur Taveugle, le guide vers l'endroit où les fruits se trouvent, les prend, et les deux gardiens se les partagent entre eux. Mais un jour le propriétaire du jardin arrive et demande aux gardiens que sont devenus les beaux fruits. Le boiteux répond : Je suis innocentj car je n'ai pas de jambes pour aller prendre les fruits. L'aveugle répond à son tour : Je suis innocent, car je n'ai pas d'yeux pour voir où ils étaient. Que fit le propriétaire? Il fit monter le boiteux sur l'aveugle et il punit tous les deux ensemble. Le Saint, bénit soit-il, fera comme le propriétaire (3).
(1) Gomme Bileam était iln païen, il résulte des paroles de la miscbnah que les autres païens ont leur part dans le paradis,
(i) La ghemara dit plus loin (fol. 104, verso) : que toutes ces personnes, le païen Bileam et les autres, entreront dans le paradis, contrairement à Topinion de la mischnah.
(3) La ghemara cite ici les paroles de Samuel, qui a dit : Quand le Mesbie viendra, il n'y aura rien de changé dans le monde, si ce n*est que les Juifs ne seront pas soumis aux autres nations.
Fol. 97. — Rabbj Johanan dit: La génération qui verra l'arrivée du fils de David souflfrira beaucoup, il y aura peu de disciples (1); le peuple sera misérable par des malheurs multiples et variés. On lit dans une beraïtha : Voici ce qui se passera dans les sept ans qui précéderont Tarrivéô du fila de David : Dans la premièi'e année il y aura peu de pluie, par conséquent, famine dans un endroit et abondance dans l'autre; dans la deuxième il y aura famine partout ; dans la troisième, gfçmçle famine et mOiVtalité oûnsi4érable, les docteurs oublie ront la loi à cçiuse de la grande misère ; dans \^ quatrième, uo, peu ^e bien-êipe ; dans la cinquièçie, prospérité génére^i?» les docteurs pourront de noi^veau étudier la loi ; dans la sixième, il y aura des bruits; daus la septième, des guerresi; et à la fin de l6^ septième année le fils de David viendra. Oq lit dans imeautçe beraïtha: Rabbi Joudah dit: Quand vieoiira la génératioQ qui devra voiif l'arrivée du fils de David, les écoles qii les docteurs se rassen^blent deviendront des ruines fréquentées par des femmes débauchées, p.arce qu'elles serçnt dé<! sertes ; les pays seront déserts, et les habitants iront de yillç en ville sans trouver de secours , la sagesse des scribes ser€( méprisée, les hommes pieux seront également méprisés, le^ hommes seroot comme des chiens sans pudeuTi et il n'y aur^ plus de vérité dfins le inonde (3). On lit dans une autre beraïtha :
[4] La ghémaradit thalnidé hakhami7n^ disciples des sages; c'était un titre d'honneur, comme dans le Nouveau Testament, pour les hommes di-stingués, ayant de rinstruction et une bonne conduite.
(2) Comparez ces prévisions sinistres du Thalmud avec celles du Nouveau Testament. Voici cequedit St. IMuthieiï: «Vous entendrez parler des guerres (selon le Thalmud la 7« année) et des bruits de
guerre (selon le Thalmud la 6® année) , il y aura des famines,
dos pestes, des tremblements déterre...., le soleil s'obscurcira...., les étoiles tomberont du ciel» (St. Mathieu, XXIV, 6-2Î;); voir aussi St. Marc (XIII, 7-26), et St. Luc. «Vous entendrez parler des
guerres , des famines, des pestes , malheur aux femmes qui
seront enceintes en ce temps-là...., une grande calamité , les
hommes seront comme rendant l'âme de frayeur. . .., lespuissances des cieux seront ébranlées »(St. Luc, XXI, 9-26).
Il y a cependant ces différences, que leThalmud s'inquiète beau-
Rabbi Neboraï dit: Quand viendra la génération qui devra voir l'arrivée du fils de David, les jeunes gens rendront les vieux honteux, les vieux se lèveront avec respect devant le§ jeunes gens, la fille s'insurgera contre sa mère, et la bri; contre sa belle-mère, les hommes seront comme des chiens sans pudeur, et le fils n'aura pas de honte devant çon père. On lit dans une autre beraïtha : Rabbi Nehemiah dit: Quand viendra la génération qui devra voir l'arrivée du fils de David, l'insolence se répandra, les gens ne se respecteront pas ; et (tous les païens de) l'empire (romain) se convertiront à la doctrine des Saducéens (1). C'est aussi l'opinion de rabb| Isaac qui dit : Le fils de David ne viendra pas avant que tout Tenipire (romain) se convertisse à la doctrine des Sadncéens.
On lit dans une autre beraïtha: Avant l'arrivé^ du fils de David les dénonciations seront nombreuses ; d'autres disent que le nombre des disciples sera diminué ; d'autres disent qu'on n'aura pas d'argent pour vivre; d'autres disent qu'il ne viendra qu'après qu'on aura désespéré de son arrivée. Une autre beraïtha dit : Il y a trois choses qui arrivent subitement sans qu'on les attende, ce sont :1e Messie, la trouvaille^ et le serpent (2).
Rab Ktina dit : Le monde doit exister 6 mille ans et être détruit pendant mille ans; Abayé dit qu'il sera détruit pendant 2 mille ans (3) .Une beraïtha de Técole d'Elias dit : Il y a eu 2 mille
coupdu sort des savants, et que. les évangélistes n'en parlent psts ; d'autre part le Nouveau Testament prédit de grands malheurs au soleil qui s'obscurcira, aux étoiles qui tomberont sur la terre et aux puissances du ciel qui seront ébranlées, tandis que le Thalmud n'avait aucune crainte pour le ciel et les puissances célestes. (1) On désigne souvent les Chréliens par le mot Saducéens (voir mon Introduction du tome II}. Qu'on se rappelle la tradition chrétienne, qu'avant le dernier jour tous les Juifs deviendront
Chrétiens.
(2) D'après le Nous eau Testament, on devrait ajouter une quatrième chose qui vient subitement sans qu'on s'y attende, c'est le voleur; car on répète souvent, dans l'Evangile, que le Messie viendra comme un voleur.
(3) C'était l'opinion de Jésus et de ses disciples, qui vivaient environ à la fin du quatrième millier d'années de la création, et qui
ans de chaos, depuis Adam jusqu'à Abraham, qui a reconnu et propagé la croyance en Dieu et sa loi ; il y a eu 2 mille ans de la loi depuis Abraham jusqu'après la destruction du deuxième temple ; au bout de ces 2 mille ans le Messie devait venir pour que le monde passât encore 2 mille ans d'époque messianique ; mais par suite de nos péchés il retarde d'arriver (1).
Elias dit à rab Joudah, le frère du pieux rab Sala : Le monde doit durer au moins quatre- vingt cinq yobeloth^ cycles de 50 ans, et c'est dans le dernier yobel que le fils de David viendra. Rab Joudah demanda à Elias si c'est au commencement de ce cycle ou à la fin, mais Elias répondit qu'il ne le savait pas. Rab Asché dit: Elias voulait dire que jusqu'à ce cycle il ne faut pas attendre le fils de David, car il ne viendra pas avant cette époque, mais qu'après ce cycle on doit espérer. Rab Hanan, fils de Thahalipha, envoya dire à rab Joseph qu'il avait rencontré un homme avec un rouleau à la main ; sur ce rouleau il y avait des mots écrits en lettres aschourith (lettres hébraïques actuelles) et en langue hébraïque. Il demanda à cet homme où il avait pris ce rouleau, et l'homme répondit qu'il s'était engagé dans les armées des Perses et qu'il l'avait trouvé dans les Archives de la Perse. Sur ce rouleau était écrit ceci: En l'an quatre mille deux cent quatre-vingt-onze de la création, le monde sera troublé, il y aura des guerres de dragons et les guerres de Gog et Magog (Ezechiel, XXXIX), après cela commencera l'époque messianique, mais Dieu ne renouvellera le monde qu'après sept mille ans de la création. Rab Aha, fils de Rabba, dit que le renouvellement aura lieu après cinq mille ans.
On lit dans une beraïtha : Rabbi Nathan dit qu'on ne peut pas comprendre les paroles de Habakuk : « La vision est « encore différée jusqu'au temps déterminé... » (Habakuk, If ,3).
s'attendaient à chaque instant à voir la fin du monde arriver. Raschi explique autrement Topinion d'Abayé.
(i) Jésus et ses disciples, qui partageaient cette opinion, ne semblaient pas admettre que les péchés pussent retarder l'arrivée du Messie.
STMHBDIIIN. 97
Ce n'est pas comme nos maîtres qvd étadiaient le temps, 2 temps et un demi-temps de Daniel (Daniel, XII, 7); ni comme rabbl Simlai qui étudiait le verset des Psa:mes t « Tu « les a nourrris da pain des larmes, et ta les a abreuvés de « plem's de Schalîsch, » une mesure (Psaumes, LXXX, 6); ni comme rabbi Akiba qui étudiait le verset du prophète Aggée : a Encore une fois, et ce sera dans peu de temps, j'ébranlerai « les cieux et la terre. » (Aggée, II, 6). Car le royaume des Macchabées n'a duré dans Tindépendance que 70 ans, celui des Hérodiens n'a duré que 52 ans, et celui de Bar Khoziba (Khokhba)^ i ans et demi.
Rab Samuel fils de Nahameni dit, au nom de rabbi Jonathan, qu'il ne faut pas calculer les versets pour savoir quand le messie viendra, mais qu'il faut toujours l'attendre. Ce sont nos péchés qui retardent son arrivée.
Rab dit : Il n'y a plus de temps fixe dans lequel le messie doit venir. Si tout Israël se retourne vers Dieu, le messie Tiendra; sinon, il ne viendra pas (1). Samuel dit que le deuil de Texil finira par faire pardonner les péchés.
Fol. 98. — Oula dit que Jérusalem ne sera délivrée que si nous faisons la charité. Rabbi Josué fils de Levi dit Si nous le méritons, le messie viendra tout de suite; sinon, il ne viendra qu'en son temps.
Rabbi Hillet dit que le messie ne viendra pas du tout (i), caries prophéties se rapportaient au temps du roi Esekias.
Fol. 99. — On lit dans une bera'itha : Rabbi Eliezer dit que 1 époque messianique durera 40 ans. Rabbi Dossa dit que l'époque messianique durera 400 ans (i). Rabbi Hiya fils
(1) C'est un passage remarquable, qui prouve que la croyance dans le Messie n'est pas un dogme obligatoire, puisque rubbi Hillel n'y croyait pas, tout eu restant Rabbin, et que d'après Rab il peut ne pas venir.
(i) Comparez le pseudo-Esdras, cité par Irenéeet les principaux pères de l'Église, comme autorité : « Mon Fils paraîtra dans sa gloire avec ceux qui sont à lui, et les hommes vivront comblés de joie l'espace de quatre cents ans. Au bout de ce temps, le
d'Abba dit, au nom de rabbi Johanan : Toutes les prophéties so rapportetit à l'époque meilsianique ; quant à Volam kabba, le nàonde futur, Dieu «eul sait commeôt il récompensera ceux qui Tattendent. Samuel n'adopte pas lldée de rabbi Johanan, il dît qHô répoque messianique ne se distinguera de ce monde*ci que par la liberté.
Rabbi Hiya jBls d'Abba dit, au nom de rabbî Johanan, que les justes seront mieux récompensés que le^ pécheilrs repentants. Rabbi Abouhou dit, au contraire, àtl nom de Rab, que eè sont les pédieurs repentants qui seront plus grands que les justes (1).
Fol. 104. -* Rab Joudah dit, au nom de Rab : Si Jonathan en prenant' congé de David lui avait donné du pain, celui-ci n*aurait pas été obligé d'aller le demander au prêtre Achimelek (L Samuel, XXI, 4). Satil n*aurait pas eu de naotife pour tuer les prêtres (L. c, XXir et il n'aurait pas succombé dans la guerre (L. c. XXXI) en punition de ce crime.
Remarque. — J'ai traduit ce passage, parce qu'il m'a semblé intéressant de voir ici un thalmudiste donner à la punition de Saûlun autre motif que le prophète Samuel, qui dit à Saùl : « Comme tu n'as pas exécuté le commandement contre Amalek. "., tu mourras demain avec tes fils » (L. c, XXVÎII, 18 et 19), et il ne fit pas la moindre allusion à rexécution des prêtres.
On lit dans une beraïtha : Deux Juifs furent un jour faits prisonniers par les païens. Ces prisonniers virent au loin un chameau avec ses conducteurs. Un des^ prisomniers dit alors à l'autre : Le chameau qui marche là est borgue, il
Christ, mon Fils, mourra. ...Enfin, les morts quitteront la poussière, le Très-Haut paraîtra... La justice et la vérité régneront» (IV, Eëdras, VII, 2g).
i\) Comparez le fils prodigue dans le Nouveau Testament, et d'autres passages.
On cite ici les paroles de rabbî Elîezar, de Modaï : Celui qui fait rougir de honte [malbin^ faire pâlir) son semblable devant le monde, n'aura pas de part dans le paradis, quoiqu'il soit savant et quMî né fasse que des actes de piété (fol. 99, recto).
porte deux outres, un de vin et un d'huile, il a deux conducteurs, dont Tun est un Juif et l'autre un païen. Quand leur ennemi qui les a fait prisonniers entendit ces paroles, il leur dit en colère : Gomment pouvez -vous le deviner? Mais le prisonnier juif répondit : J'ai vu que le chameau n'a brouté les herbes que d'un seul côté de la route ; j'ai vu les gouttes de vin enfoncées dans la terre et celles d'huile restées à la superficie. Enfin j'ai vu qu'un homme a fait ses besoins au milieu de la route , celui-ci ne peut être qu'un païen; j'ai vu qu'un autre les a faits dans un endroit écarté, celui-ci doit être un Juif. Et tout ce qu'il a deviné s'est trouvé exact.
Fol. 405. — Le prophète païen Balaam, dit la mischnah, est im de ceux qui par leurs crimes ont perdu leur part dans la vie future. Il résulte de cette mischnah que les non -Juifs ont, comme les Juifs, leur part dans le paradis, puisque Balaam y serait entré, s'il n'avait pas perdu sa part par ses grands crimes. C'est aussi l'opinion de rabbi Josué qui dit dans une beraïtha : Il est écrit : « Les méchants retourneront au sépulcre, toutes les nations qui oublient Dieu. )> (Psaumes, IX, 18.) Il en résulte que les non-Juifs qui n'oublient pas Dieu entreront dans le paradis (1).
(1) C'est un passage important qui prouve la grande tolérance des thâlraudistes, qui admettaient que les honnêtes gens de toutes les nations et de tous les cultes entreront dans le paradis comme les Juifs.
MAKHOTH
Fol.7. — U est éerit que, si un individu en tue un autre sans le savoir, il va dans les villes de refuge. Cela ne s'applique pas, dit Rabbah, à celui qui s'excuse, en disant qu'il a voulu tuer un païen (en temps de guerre ; v. plus haut, traité Synhedrin, p. 9â) et qu'il a tué (sans le vouloir) un Juif.
Fol. 8. -^ On lit dans une beraïtha: Un païen ou l'esclave païen va dans les villes de refuge, s'il a tué un Juif par mégarde ; un Juif va dans les villes de refuge, s'il a tué par mé« garde un païen ou un esclave païen (comme s'il avait tué un Juif). Un Juif est condamné à la peine du fouet, s'il a frappé un païen ou un esclave païen.
Fol. 9. — Rabba dit : Si un individu a voulu tuer un pirïen (en temps de guerre) et qu'il se trouve que la victime est un gher ihaschab (qu'on traduit par prosélyte de la porte), le meurtrier est condamné à mort (car il aurait dû faire attention), rab Hisda l'acquitte (car il a cru tuer un ennemi en temps de guerre) (1).
(1) 11 résulte de ce passage, avec évidence, qu'un Juif est condamné à mort « quand il tue un gher thoschab^ quoique celui-ci n^ait jamais été considéré comme un Juif. » On peut encore, à mon avis, en conclure qu'un Juif peut aussi être condamné à mort pour avoir tué un païen en dehors de Tétat de guerre. Car on peut demander, pourquoi Rabba parle- t-il d'un gher thoschab? il n'avait pas l'intention de nous apprendre ici, comme chose nou* velle, qu'on est condamné à mort en tuant un gher thoschab; il voulait seulement nous apprendre qu'on est condamné pour avoir frappé un être vivant, sans avoir regardé qui est cet être. Il devrait donc dire, comme la mischnah (traité Synhedrin, fol. 78, verso), «il a voulu tuer un païen et il a tué un Juif.» Pourquoi dit-il qu'il a tué un gher thoschab f II en résulte qu'il parle d'un état de guerre ; le païen non converti est l'ennemi qui veut tuer les Juifs ;
102 MAKHOTH.
Fol. 19. — Une beraïtha dit qu'on ne peut pas comparer la deuxième dîme aux prémices {bikhourim) , parce que les prémices ontplu^ 4'i^9^^^^^^)P^^^^^«^^Qi^H<^Q^^^^^^ ^^ le Cohen (c prpn^ra ta cQrl^il|3 ft l|f ineftpa (leyant l'autel de l'Eternel » (Deutéronome, XXVI, A), On veut en conclure que l'accomplissement de Tautre commandement a prenant la pa- « rôle, tu diras devant TEternel : Mon père était un pauvre « Syrien, » etc. (Deutéronome, XXVI, S), n'est pas indispensable, puisque la beraïtha n^a pas rappelé ce commandement poi|P mieux faire voir l'importance de l'offi*aode des pré* mioes. Rab Asohé réfute la preuve, en disant que la beraïtha a eii peutrôtre un autre motif, pour ne pas le rappéLsi*, c'est que ce commandement n'est pas géBéoal, puisqu'il ne peat pas être accompli par un prosélyte qui ne peut pas dire «je suis parvenu dans ce pays que l'Eternel avait juré à nos pères de nous donner» (Deutéronome, XXVI, 3) (I).
FoU ^A.-^li est écrit] a Jehovah! Qui séjournera dans ton (( ta}>ernaGle? G^eat oatui qui marche en intégrité... qui ne « donne pas son argent à usure.» (Psaumes XV, 4-5); Gela veut dire (dit dans un sermon rabbi Simlai^ qu*il ne prend pas d'usure même d'un akhoum, d'un idolâtre (2)*
Iç paEBB oon^erii, pouf devenir gher tliosehab^ n^sl pas ennemi,
cepepdaptilppuV^rriver qu'un Juif 1q confondç par erreur ^ypp an païen ennemi ; c'est ce qui est arrivé dans le cas dont parle Rabba. Mais il est rare qu'un soldat Juif confonde l'ennemi avec UH Jaif qui combat dans ses rangs. Or, Rabba ai me mieux prendre pour exemple un cas fréquept que de supposer un c^^ rçtre, et il veut dire que, ^i 1^3 soldat Juif, voujçint tuer un. soldat pi^pepai, fi tué UQ l^orame inofTensif; quoiq^^ie, npu-Juif, il est cciid^ipn^ ^ mort,
Du restp, la gbemara dit expressément qu'un Juif est condamné pour ftvoir frappé un païen, cqmme s'|l avait frappé .un Juif (voir plus h^t, p. ipi, et ma législation criminelle,, p. 177).
(1) J'ai tradtiit ce passagQ pour faire reBaarq.uer qtle l'idée de rab Aschi (qu'il n'a émise, du reste, qi^q ^ans une discussion pour refléter u^ ^rgumeiit dç ses collègues) «'est pas admi.se ; car .le prosélyte Qst le fils adoptif dp nos {jinoâtres (v. Traité Bikhourim, perekl, misçhnah iV, je çoir.paqnt^ire de M^^irponide).
(2) On voit qviti le Tbalmu4 A^fcAt} ^^ux Jtfifs de prêter k usure k i||i palçn.
TRAITÉ ABODAH ZARAH