MISCHNA.H
Fol. 2, — Trois jours avant leB gra.ndes fêtes des païens il faut éviter de faire des affaires de commerce avec eux [1].
[1] J^ai tradi^It cette miachnah à cause du passage de la ghemara qui s'y rapporte, et qui a de Timportance au point de vue du sens quMl faut attacher au derasch {y oiv mon Introduction du tome II de ma Législation civile), et surtout par rapport au;i lois tbalmudiques concernant les païens. La ghemara dit (fol. 5, verso) , que la mischnah défend les transactions pendant trois jours, car les païens sont occupas pendant ces trois jours aux préparations pour leurs fêtes. Elle deipande pourquoi les Juifs avaienMls besoin de trente jours, ou au moins de deux semaines pour ces préparations, et les païens ne se préparent que pendant trois jours. Bile répond : C'est que la loi juive admet un grand nombre d'infirmités qui rend ranimai impropre au sacrifiée ; il faut donc beauc&up de temps pour en trouver un qui en soit exempt. Pour les païens, il suffit que Taninjal ne soit pas privé d'un membre ; par conséqueht, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour trouver un sacrifice propre pour leurs idoles. Car, dit la ghemara, rabbi Ëlazar a déduit d'un verset biblique par le derasch, que les sacrifices des païens doivent posséder tous leurs membres. Cette réponse de la ghemara n'a pas de sens, si on la prend à la lettre. Car il ne s'agit pas ici de savoir ce que rabbi Elazar veut que les païens fassent, mais il faut savoir ce qu'ils observent réellement; du reste, le verset biblique ne peut parler que des sacrifices que les païens offrent à Jehovah, et non pas de ceux qu'ils apportent aux idoles.
I^schi a naturellement senti ces difficultés, et il dit : puisque d'après rabbi Ëlazar les aïeuls des. païens (du temps de Noé?) ont
104 TRAITÉ ABODAH ZARAH.
GHEMARA
Fol. 7. — Samuel dit : Begolah (dans tous les pays païens où les Juifs sont dispersés) on ne doit s'abstenir des transactions avec les païens que le jour même de leurs fêtes [1] et non pas les jours qui les précèdent (la misclinali parle donc seulement d'une époque très-ancienne qui a précédé de beaucoup celle du Thalmud).
Fol. 19. — Il ne faut pas faire des ornements aux
admis la loi de n'offrir à Jehovah que les animaux possédant tous leurs membres, les palans (dePépoque de la mischnah) appliquaient cette loi pour les sacrifices des idoles. Les Thossephoth ont un autre souci : On admet, disent*ils« sept commandements bibliques pour les païens ; pourquoi ne compte-t-on pas cette loi qui fera le huitième commandement? Toutes ces difficultés de Rascbi et des Thossephoth disparaissent, si on admet que le derasch de rabbi Ëlazar n'est que la simple attache d'une loi païenne à un verset biblique. Car cette loi de n'offrir en sacrifice qu'un animai possédant tous ses membres, était une loi adoptée par les païens (qui ignoraient complètement les déductions de rabbi Ëlazar). La mischnah le dit elle-même : < Les païens n'offrent pas aux idoles un animai privé d*un de ses membres (fol. 13, verso).
On verra plus bas ( p. 1^20 ) la loi de la meschikhah évidemment païenne, également attachée à un verset biblique, comme si la Bible l'avait décrétée pour les idolâtres.
[1] Les Thossephoth disent que déjà, à leur époque, les Juifs admettaient qu'on pouvait faire des transactions avec les païens, môme dans les jours des fêtes consacrées aux idoles (v. Thossephoth, fol. â, recto, article Assour) ; la loi de la mischnah, modifiée par Samuel, fut donc complètement abolie par les Juifs.
Plus loin (fol. 17, verso), la ghemara raconte que rabbi Ëlazar, fils de Parta, fut amené devant les juges païens pour répondre à plusieurs accusations, et où on lui demanda entre autres : « Pourquoi as-tu affranchi ton esclave? * Et rabbi Ëlazar fut obligé de nier le fait pour ne pas être condamné. Raschi ajoute que les paï4)ns ont défendu cet affranchissement d'esclaves qu'on admettait en Israël, selon la loi et l'usage juifs.
TRAITÉ ABODAH ZARAH. 105
idoles. Il ne faut pas leur [aux temples des idoles] céder des immeubles [1].
GHEMAKA
Fol. 20. — Il ne faut pas leur céder des immeubles, ni leur (aux idoles) faire des éloges {heriy grâce), ni leur (aux idoles) faire de cadeaux.
A propos de dons on trouve dans une beraïtha une divergence d'opinion entre 2 thanaïm. Car on lit dans une beraïtha : Il est écrit : Vous ne mangerez pas d'animal mort, tu le donneras au gher^ étranger païen, qui demeure dans tes portes pour qu'il le mange (s'il veut) où tu le vendras à l'étranger (voyageur) (Deutéronome, XVI). Rabbi Meyer dit, que la Bible ne veut pas du tout faire une distinction entre le ghei* (le païen habitant la Palestine) et le nokhrt (l'étranger voyageur) ; on peut vendre ou donner Tanimal à l'un ou à l'autre. Rabbi JoudaU dit, que la Bible veut qu'on le donne pour rien au gher ou qu'on le vende au nokhrt [2].
[1] Raschi dit que cela se rapporte uniquement à la Palestine (v. fol. 21, recto, Raschi, article Maskhirin),
[$] 11 y a dans le texte akhoum^ idolâtre, au lieu du mot nokkri. Celte erreur s'est glissée dans le texte, parce que dans le langage du Thalmud nohhri et akhoum sont synonymes, et indiquent un idolâtre, opposé à gtier qui veut dire prosélyte; dé là Terreur des commentaires. Mais cette erreur est manifeste, car rabbi Meyer et rabbi Joudah veulent ici interpréter le verset biblique , et ces doc« teurs savaient évidemment que, dans la Bible, gher veut dire étranger habitant parmi les Juifs, et nohhri veut dire simplement étranger ; or, tous les étrangers dont parle TËcriture étaient pa!ens; il faut donc traduire gher ascfier bischearekha^ étranger (païen) qui (demeure) dans tes portes. Or, le gher^ Tëtranger païen qui habitait la Palestine, est partout considéré par la Bible, comme un pauvre, auquel elle ordonne de donner toutes les aumônes qu'on donne aux pauvres juifs, comme la dtme des pauvres {maasser am), les bouts de champ (peah)^ etc. C'est pourquoi rabbi Joudah dit qu'il faut donner au gher ou vendre au twkhri (Fétranger voyageur). C'est aussi pour le môme motif que la ghemara dit que, si un gber se présente pour qu'on lui donne l'animal en question en
106 TRAITS ABjOOAR 2ARAH.
On vient, ^e dire qu'il ue faut pas fo^e lei? éloges des idoles. Cela s'accorde avec l'idée de Rab. Car p.^b a dit : il ne faut pas dire : Oh ! que cette idole est belle I (1).
Question. -^On lit ailleurs : Rabban Simon, fils de Gamaliel, a fait réloge d'une païenne qu'il a vue en se trouvant dans le temple (or, les païens qui se trouvaient là à cette époque étaient Romains et ennemis mortels des Juifs), et rabbi Akiba a fait l'éloge de la femme du général Tyranus Roufous (qui a massacré tant de Juifs et achevé leur ruine).
Réponse* «^ Ils (n^ont voulu âatt^ personne, eneore moins faire réJog>e de nos ennemis mortels, mais ils) ont loué Dieu, le créateur de Tuni vers, qui a créé des êtres parfaits (les femmes en question n* étaient peut-être pas la cau&e de la perversité de leurs maris).
MISCHNAH,
Il ne faut pa@ louer aux païensi des maisQU^ eu Palestine, encore moins des champs.
aumône, et un nokheri qui veut Tacheter, on doit préférer le gher; car, dit la ghemara, on est obligé de nourrir le gher (pauvre) et on n^est pas obligé de nourrir le nokhri (riche, ici encore par erreur akhoum pour nokhri). Il en résulte qu'il est permis de faire des cadeaux aux païens riches, et on est obligé d'en faire aux idolâtres pauvres. Ce qui s'accorde avec la mischnab, qui dît : Il faut nourrir les pauvres païens avec les pauvres juifs, et les nombreux passages de la gbemara, où les plus célèbres docteurs faisaient des cadeaux aux païens, même aux jours des fêtes consacrées aux idoles. (V. fol. 64 verso et 65 reoto.)
[1] Il est bien évident que le mot akhoum^ employé par Rab, veut dire idole, et non pas un homme ou une femme païenne. Car on trouve dans le Thalmud de nombreux passages où les docteurs ont fait reloge des païens, de leurs mœurs, de leurs lois, de leur langue, de leurs sciences, v. Traité Berakhoth, fol, 8, verso, où rabbi Akiba fait l'éloge des Mèdes, pourquoi ne ferait-il pas l'éloge d'une belle femme romaine? Rabban Gamaliel dit (ibidem) qu'il aime les Persanes. D'autres docteurs ont môme ftiit l'éloge de l'administration romaine (v. traité Sohabbath, fol. 33 et ailleurs).
TRAITÉ ABODAR KARAH. 107
Fol. 21 . — En dehors de la Palestine on peut leur vendre des maisons et louer des champs. Rabbi Jossé dit, qu'en dehors de la Palestine on peut leur vendre des maisons et des champs.
Si^ina^ dit 2 Oq adopte ropinion de rabbi Jossé.
Remarquée «^ Dans le deuxième perek de notre traité à par* tir du fol. S&, on parle des païens de la pire espèce, ceux qui étaient capables de commettre ton? les cripaea » l'assassinat^ le vol, le brigandage et même les vices honteux qui révoltent la conscience morale. J'ai déjà cherché à établir dans mon Introduction du ir tome de ma Législation que le mot akhqutn, comme certains autres mots, indique souvent une certaine classe de païens , et non pas tous. C'est ici notamment le cas, où la ghemara donne le conseil de ne pas rester seul avec eux, de peur 4'êtfe assassiné. Il est certaip, qu'il n'y avait aucun danger de rester seul avec un Socrate, tin Gicéron, un Sénèque, etc. On parle ici dans le Thalmud de ces akhoum^ païens, qui étaient les hommes les plus pervers et qui faisaient la hont^ de leurs nations elles-mêmes. Pour éviter toute er-» reur, J'ajouterai ici aux mots païens, entre parenthèses, le mot sauvages ou suspects ou ennemis.
MISCHNAH.
Fol. 22, -<^ Il ne faut pas laisser chez les païens [sauvages] uir animal, car ils pourraient commettre un vice honteux; une femme ne doit pas rester seule avec eux ; même un homme ne doit pas rester seul avec eux, car ils pourraient rasr&as^mer.
108 TRAITÉ ABODAH ZAKAH.
MISGHNAH.
Fol. 26. — Une femme israélite ne doit pas accepter les fonctions d'une sage-femme chez une païenne [suspecte], car elle élèverait un enfant destiné aux fonctions sacerdotales des idoles [1], mais on peut laisser une païenne accoucher une Israélite. Une femme israélite ne doit pas se mettre nourrice du fils d'un païen [suspect] [1], mais on peut laisser
[\] Cette mîschnah, qui semble indiquer Texistence d'une haine profonde des païens contre les Juifs et réciproquement, étant en contradiction avec les nombreux passiages qu*on trouve dans tous les traités thalmudiques, a besoin d'être expliquée.
Pour ne pas se méprendre sur le sens de cette miscbnah, il faut prendre en considération :
1) Les dispositions légales des Juifs adoptées vis-à-vis des païens. Si un Juif a frappé ou tué par mégarde un païen, il est condamné à la même peine à laquelle on l'aurait condamné s'il avait frappé ou tué un coreligionnaire (v. ma Législation criminelle, p. 177). Si un païen assigne un Juif devant un tribunal païen compétent (c'est-à-dire dûment institué par le gouvernement païen), et si deux autres Juifs peuvent témoigner en faveur du plaideur païen, ils sont obligés d'aller déposer leur témoignage devant les juges idolâtres contre leur coreligionnaire (v. -ma Législation civile, tome II, p. xxi). Si les Juifs ont un procès entre eux devant un tribunal païen, le jugement de ce tribunal doit être reconnu* par les plaideurs juifs comme un jugement légal, ainsi que tous les actes émanés des tribunaux païens, et signés par des témoins et des juges païens, doivent être considérés par les Israélites qu'ils concernent comme des actes légaux. Si des païens viennent déposer un témoignage devant un tribunal juif, le témoignage est accepté (v. mon Introduction du tome II de ma Législation, p. xxii). Toutes les fois qu'il y a distribution d'aumônes pour les pauvres, les nécessiteux païens y ont une part égale à celle des malheureux juifs. Pour la loi mosaïque, voir Deuteronome, X,19, XIV, 29, XXIV, 19, 20, 21 ce qu'elle prescrit pour le gher, qui indique dans le langage biblique l'étranger païen. Quant à la loi rabbinique,lamischnah dit : «Il faut donner la nourriture et l'entretien (le texte dit mepharnessin et non pas zanin) aux pauvres païens avec les pauvres juifs.
TRAIlé ÀBODAH ZARAH. 109
une païenne se mettre nourrice de l'enfant d'un Israélite, à la condition que Tenfant reste chez ses
î) Disposition des païens envers les Juifs : Nous trouvons de nombreux exemples des docteurs juifs qui avaient des amis intimesparmi les palens.Un grand nombre de païens se convertirent au Judaïsme, et ces conversions étaient encore très-fréquentes, môme à la fin de l'époque tbalmudîque, du temps de rab Aschi, le rédacteur de la gbemara (v. la Préface de ma Législation criminelle, p. XXX). Or, on ne peut pas supposer que la population païenne se divisait, par rapport aux Juifs, en deux parties bien tranchées, dont l'une ne respirait que haine et mépris, et ne cherchait qu^à exterminer les Israélites ou à en assassiner autant que possible, et Tautre, au contraire, ne se contentant pas de les considérer comme ses égaux et de les aimer, les respectait et les adorait comme des hommes tellement supérieurs, qu'elle allait jusqu^à abandonner sa religion nationale pour se convertir complètement au Judaïsme. Il faut admettre qu'entre les deux extrêmes, l'immense majorité des populations païennes observait le juste milieu à l'égard des Israélites, et pour un qui était assez pénétré d'admiration et assez rempli d'enthousiasme pour la religion des Juifs, pour se convertir au Judaïsme, à la religion de la minorité, et qui avait assez de courage et d'abnégation pour rompre avec le paganisme, la religion de l'Etat, la religion dominante, la religion à laquelle il était lié par tant de liens, pour un seul qui était capable d'aller jusqu'à l'extrême, il devait y avoir des centaines, peut-être des milliers d'individus qui n'avaient ni l'enthousiasme, ni le courage, ni l'esprit d'abnégation des prosélytes, mais qui se trouvaient, à l'égard du Judaïsme et des Juifs, dans cette disposition d'esprit, dans laquelle se trouvent les concitoyens à l'égard les uns des autres, qui ont les mêmes genres de vie (les Juifs s'occupant à l'époque thalmudique presque exclusivement de l'agriculture et des professions manueUes) et qui obéissent aux mêmes lois du pays commun (les Juifs ayant accepté pour principe d'obéir aux lois païennes. Voir mon Introduction du tome II de ma Législation).
3) Il y avait cependant une certaine classe d'individus qui était très-hostile aux Juifs, comme je crois l'avoir prouvé (dans l'Introduction du tome II de ma Législation). Le Thalmud ne nous a pas laissé d'indications précises et suffisantes pour que nous puissions les reconnaître. Tout ce que nous trouvons, c'est qu'il y avait des dévots païens (les minim, voir l'Introduction sus- mentionnée) qui étaient délateurs (mosserim et malschinim), et qui étaient des hommes très-dangereux pour les Juifs. On peut admettre que les prêtres païens faisaient partie de cette classe de dévots. Il y avait des soldats païens qui tenaient garnison dans les villes juives qui
ilO TRAiré AdÔDAH 2AftÂâ.
parêfntd [car si la fettittië païenne le pï*Éiïîfeît chez elle, elle pourrisiit Tassassiner, ditRasohi]*
étaient également dès ennemis (v. plus bas^ traliéf Hotin, fdl. 94).
C'est donc de cette clause d'individus seule que parle nottie mleohnahf et les passages qui la suivent, en recommandant la pifUdencô et en prescrivant des précautions pour ne' pas être asëassiné.
G'e6t cetie dasse d'individus <|U6 je désigner ici, faute d'autre nom, par la dénomination païens aduvages ou entiemis, avec lesquels on ne devait pad rester ëeul, et auxquels on ne devait pas confier un petit enfant.
4) Ntm» trouvons des castes de prétreô en Egypte et chea d'autres tiations antiques. Oh^a les Hébreux aussi, il y avait une gtande fai^llle de prétred, les descendants d'Aaron. Maid .je ne saie pas si, bhé2)éid peuples asiatiques, parmi lesquels vivaient lès communsiuté0 juives,- il y avait aussi des castes sacerdotales selon le sens qu'on attache à ce mot. Mais il est certain que^ dans toutes les so* clétês antiques, Tusage vottlait que le fils fasse le métier de son père. Le Thalmud recomrmande aussi aux enfants de oontitruer la profession de leurs parents, et il parle souvent des fanrillelâ entières qui ne faisaient, de père en ÔIs, que le seul métier qui était leur spécialité. Les hommes qui embrassaient une pTofession libérale, les prêtres, les savants, les docteurs, voulaient presque toujours que leurs enfants embrassassent la même profession, pour que leur savoir, leur bonne réputation, leur position élevée dans la société, restassent héréditaires dans leur famille. De tout cela, je Crois pouvoir conchire, que les enfants des prêtres étaient destinés à la ptètrise, et que ceux des dévots étaient façonnés, par l'édu* cation, à remplacer un jour dignement leurs parents.
5) Dans les Sociétés antiques, les tuteurs, les maîtres qui dirigeaient les enfants, ceux qui les élevaient, les femmes qui les nourrissaient, étaient considéré» par les élèves et les nourrissons, comtne leurs véritables parentH, non-seulement par rapport au respect fiHal, mais aussi par rapport à la puissance paternelle^ De là vient cette puissance patriarcale, exercée sans limites, par chaque chef de famille, non-seulement sur sespropres enfants, mais audsisur toutes les personnes qu'il a reçues dans sa maison ; ce qu'on voit dans Texemple du patriarche Joudah, qui a exercé son pouvoir patriarcal sur Thamar, qui n'était pas sa fille, ni môme de sa famille, mais qui avait été reçue dans sa maison, et considérée comme sajpvptV/e ou son enfant adoptif. Moïse lui-même a conservé le nom qui lui a été donné, non pas par ses parents, mais par la fîtle de Pharaon qui Ta élevé. Les fils d'Aaron s'appelaieût aussi fîls de MoiSe qui était leur maître (Nombres, III, i). La Bible donne le nom de la nourrice de Rebekah, mds non pas celui- de sa mère. Nous trou-
TRAITÉ ABODAH 2ARAH. lll
aHEMARA.
On lit dans une beraïthà : Unô femm^, Israélite lie doit pas dôvenîfla sage femme d'une païenne (siîspecte), car elle élèverait un enfant destiné aux fonctions sacerdotales des idoles; il ne faut pas non plus laisser une païenne faire les fonctions d'Une sage-femme pour une femme israélife, car elle pourrait tuerreiifânt; c^ést Toplnion de irabbi Meyér. Les autres docteurs disent qu'on peut laisser la païenne faire ces fonctions, si d^autres personne^ la surveillent.
vous aussi d'autres exemples nombreux, éahs la Bible et émU le Thalmud, des individus appelés d'après leurs tuteur» et leurs nourrices, auxquels ils donnaient le nom de père et mère. Quand on exaltait la conduite et les qualités d'un homme, on disait : « Heureuses les nourrices (les mamelles) qui ont donné leur lait à cet individu. »
6) En prenant en considération tout ce qui précède^ on pourra s'expliquer, à mon aviS) la contradiction apparente. qui existe entre les divers passages concernant les païens : En eiïét) voici un temple paten desservi par des prêtres et leur personnel, et qui exige pour Tentretzen de ses nombreux serviteurs beaucoup, de dépenses, maia qui n'a qu'une ressource unique pour les couvrir, c'est un jardin ou un champ qui doit être pris à ferme par un cultivateur, lequel paiera pour la ferme unef somme suffisante pour entretenir le nombreux personnel de l'idole. Ce fermier est un Juif, peut-être qu'après sa mfort son fils le remplacera, et pats le petii-fils, etc. Voici donc des prêtres païens qui ne peuvent vivre que par le travail d'un Juif, sans lequel le jardin ou le cbamp resterait peut-être inculte, et les prêtres n'auraient pas de quoi vivre, et le temple, avec l'idole, tomberaient en ruine. Bàt-il donc permis à une famille juive d'entretenir de père en fils, pendant un siècle, un temple d'idole et le culte païen? La mischnah dit que c'est permis (V. p. 1 18), car le Juif ne fait que itourfir et entretenir des hommes ; si ces hommes* servent l'idole, ce n'est pas sa faute, il n'en est pas responsable, eè il ne doit pas d'occuper de la religion de eeux qu'il fait vivre.
EFccutres païens pauvres, même prêtres (la ghemara ne les ex* ciue pas), sont entretenus pas la communauté juive qui lesr nourrit, les habille et les rachète même s'ils ont été amenés prisonniers par quelque horde sauvage. La communauté juive peut-elle entretenir ceux qui pratiquent l'idolâtrie ? La mischnab dity non-seulement que c'est permis, mais encore que la communauté juive est
112 TRAITÉ ABODAH ZARAH.
Question [1]. — On lit ailleurs : Une femme Israélite peut faire les fonctions d'une sage-femme chez une païenne, si celle-ci la rétribue pour ces fonctions (c'est-à-dire si la femme Israélite est une sage-femme de profession qui vit de cette profession) ; mais elle ne doit pas le faire, si elle n'est pas payée (c'est-à-dire, si elle n'est pas appelée comme une sagefemme qu'on paie pour ses services, mais comme une femme ordinaire à laquelle on demande un service que toutes les autres femmes pourraient faire comme elle). Pourquoi fait-on une différence entre une sage-femme de profession et une autre femme?
Réponse. — Rab Joseph répondit : Si une sage-femme de profession dont les fonctions sont payées, refusait ses services malgré le paiement , elle provoquerait une haine contre les
obligée de faire toute cette aumône aux pauvres païens, avec les pauvres Juifs, sans distinction de religion ni de race.
Mais voici une pauvre femme qui veut se mettre nourrice ou sage-femme chez un païen, et on le lui dèfei\i) car elle élèverait un individu pour l'idole! N'y a-t-il pas là une contradiction flagrante? Cela ne s'explique que par les considérations sus-mentionnées. La mischnah ne voulait pas qu'une femme juive fût considérée comme l^ nière du fils d'un prêtre desimé k devenir prêtre lui-même. Elle ne voulait pas qu'on dise : tel prêtre est le fils de telle Juive qui Ta accouché, élevé, ou qui lui a donné à téter.
En résumé, on peut etmôme on doit tout faire pour rendre service à un païen, môme aux prêtres; on peut et on doit le nourrir, l'habiller, le racheter s'il tombe entre les mains d'une bande quelconque qui Ta amené prisonnier; on doit être d'une tolérance parfaite envers les païens, mais on ne doit pas accepter le rôle d'un père ou d'une mère adoptive des païens destinés à la prêtrise.
[I] Il y a dans le texte veraminhou, mot qui indique d'ordinaire une question soulevée contre un passage qui, comparé avec un autre passage, se trouve en désaccord avec lui, comme si la ghemara demandait, pourquoi le passage cité, qui permet les fonctions en question à une sage-femme de profession, est-il en désaccord avec notre beraîtha qui semble le défendre. Ici, la gbemara demande tout simplement, pourquoi fait-on, dans le passage cité, une différence entre une sage-femme de profession, et une femme ordinaire. Les Thossepheth (article veraminhou) l'interprètent autrement .
TRAITÉ ABODAH £ARAH. 113
Juifs. (C'est commue un médecin Israélite qui refuserait ses services à un malade païen, qui aurait certainement mal
agi-)
Rab Joseph pense [1] même (qu'une sage-femme de profession) à laquelle on paie les services peut accoucher une femme piûenne (suspecte) même le jour de samedi. (On peut fadre tous les travaux le samedi, quand il s'agit de la vie humaine, pikouak nephesck), pour ne pas provoquer de haine par un refus (S). Abayé dit, qu'elle peut refuser, en disant qu'elle ne transgresse les prescriptions concernant le repos du samedi que pour les Juifs qui observent ce jour (et elle peut ainsi proposer qu'on appelle une sage-femme païenne) [â].
Rab Joseph pense aussi que (même dans le cas où notre mischnah ne veut pas qu'une femme juive devienne la nourrice de la femme païenne en question), la juive ne peut pas refuser, si on veut la payer, car elle provoquerait une haine contre les Juifs. Abayé dit qu'elle peut se refuser,si elle trouve un prétexte plausible (et proposer qu'on cherche une autre nourrice).
[i] Le texte dit sabar lememar, ce qui signifie d'ordinaire : il voulait dire^ mais il a changé d'avis. Souvent cette expression signifie : il a pensé, et il a maintenu son opinion (v. ma Législation civile, t. Ill, p. 450, note, où Ramé fils de Hama a pensé et il a maintenu son opinion, v. aussi Traité Khetbouboth. fol. 91, verso, Tbossephoth, article mau Cependant dans le traité Baba metzia (fol. 95, recto) les Thossephoth (article heiniha) admettent que Ramé fils de Hama n'a pas maintenu son opinion.
[2J On voit ici que rab Joseph veut qu'on transgresse le commandement du Décalogue qui défend de travailler le samedi, quand il s*agit d'accoucher une païenne. Gomme on doit faire tous les travaux le samedi pour sauver la vie d'un Juif, on doit les faire aussi pour la vie d'un païen. Abayé pense évidemment comme rab Joseph ; seulement, quand il s'agit de ces femmes païennes dont parle notre mischnah, il permet à la sage-femme juive de s'excuser et de proposer une sage-femme païenne. Les Thossephoth r article sabar) disent qu^il s'agit ici d'un accouchement qui n'exige pas un travail défendu le samedi. Le rédacteur de ce passage des Thossephoth ne savait pas un mot de l'obstétrique, et son opinion ne supporte pas le moindre examen.
114 TAAYTÈ ABODAH ZARAH.
Remarqué. -^ On trouve ici dans le texte les paroles de rab Joseph qui se rapportent à une beraïtha, ensuite on trouve cette beraïtha elle-même. J'ai traduit d'abord la beraïtha et ensuite les paroles de rab Joseph, pour qu'on comprenne mieux ces paroles.
Rabbi Abouhou lit dans une beraïtha devant rabbi Johanan : On n'élève pas et on n'abaisse pas {lo maalin vélo moridin) les païens (ennemis) et les bergers du petit bétail [I]. Quant au minin (v. mon Introduction du II® tome de ma Législation), les massoroik (mosrimy dénonciateurs et traîtres) et les moumrm (ceux qui transgressent les lois mosaïques), on les abaisse, mais on ne les élève pas. Rabbi Johanan dit alors à rabbi Âbouhou : J'ai une beraïtha qui dit : Si un moumar (un Juif apostat qui transgresse les lois mosaïques) a perdu un objet quelconque, et si un Juif Ta trouvé, celui ci est obligé de le rendre à son propriétaire. Comment dis-tu qu'on peut faire du mal à un moumar f II faut rayer le mot moumar ^ car il est défendu de faire du mal à celui qui transgresse les lois mosaïques.
[i] C'est une locution qui veut dire qu'on évite de s'occuper 4*eus» ni pour leur faire du bien, ni pour leur faire du mal. G*est la locution biblique : «Tu ne parleras avec Jacob ni en bien, ni en mal > (Genèse, XXXI, $4). Comparez Texpression lo maahk -oelo morid (Holin, fol. 4S, verso) : la moelle ne fait ni bien, ni mal, sa division n'aggrave pas, ni n'améliore Tétat de la santé, il n'est done pas nécessaire de s'en occuper.
Les Juifs qui s'occupaient de l'élève du petit bétail, étaient suspects de faire paître leurs bestiaux dans les champs d'autrui, et frappés d'incapacité judiciaire par la loi rabbînîque. C'est pourquoi la beraïtha conseille d'éviter leur rencontre. Il est évident que Texpression on n'élève pas et on n'abaisse pas ne doit pas être prise à la lettre. Car on ne peut pas admettre que la beraïtha défende de sauver un berger juif qui tombe dans une fosse ou qui se trouve dans un autre danger. Les Thossephoth rappellent, à cette occasion (article veharoim)^ qu'il est du devoir de tout Israélite de sauver môme un brigand qui se trouve dans un danger quelconque, et môme un Juif qui transgresse sciemment les lois mosaïques, à pins forte raison est-on obligé de sauver du danger un Juif berger. Quant à l'idée du commentateur Ri (Thossephoth, môme article), elle ne supporte pas le moindre examen.
TRAITÉ ABOUAU £ARAII. li
Quesiûm, — Rabbi Abouliou n'avait-il donc aucune réponse à faire à la question de rabbi Johanan? Il aurait pu ré-* pondre, que la beraïtha de rabbi Johanan parle d'un moumar qui transgresse les lois mosaïques dans son intérêt, mais qui n'est pas Tennemi du Judaïsme. Envers cet homme il faut 9e conduire dans un esprit de tolérance, malgré ses péchés, et il faut même lui rendre les objets qu'il aurait perdus. Mais la beraïtha de rabbi Abouhou parle d'un moumar iehakkis, un homme qui transgresse les lois mosaïques par hostilité contre le Judaïsme.
Bépottses *-* Rabbi Abouhoa n'a pas voulu faire cette réponse et il a préféré rayer le mot moumar de sa beraïtha ; car un moumar khakhiê^ pense-t^il, est un véritable mm, et ce serait un pléonasme de dire les minin et moumrim^ ce sont deux expressions presque synonymes.
Rab Joseph pense : Quoique la beraïtha de rabbi Abouhou) dise « on n'élève pas et on n'abaisse pas, » etc. , on peut les élever (c'est-à-dire leur faire du bien), s'ilsveulent payer pour le service qu'ils réclament» pour ne pas provoquer de haine. Abayé dit qu'on peut refuser le service si on trouve un prétexte plausible, par exemple s'il veut être relevé d'une fosse et si on peut s'excuser en disant qu'on est pressé d'aller descendre un enfant du toit ou d'aller se ]trésenter devant un magistrat. (Il ne faut pas prendre ces exemples à la lettre. Abayé veut dire seulement qu'il est bon d'éviter d'avoir des relations avec ces gens et de leur refuser les services qu'ils réclament, s'il n'y a pas de danger et si un autre peut leur rendre ces services.)
Rab Aha et Rabbina sont d'accord entre eux qu'un moumar letheebon^ un Juif apostat qui transgresse les lois mosaïques dans son intérêt sans être animé de haine contre le Judaïsme, doit être considéré comme un simple moumar^ apostat, envers lequel la beraïtha de rabbi Johanan recommande la tolérance la plus parfaite, et dont elle dit qu'il faut même lui rendre les objets qall aurait perdus. Mais il y a divergence d'opi» nion entre rab Aha et Rabbina par rapport au moumar lehakhii,
116 TRAITÉ ABODAH ZARAH.
Tapostat rempli de colère et de haine contre le Judaïsme. L'un d'eux est d'avis qu'il taut le considérer comme un min, et l'autre pense que même ce moumar lehakhis ne doit être considéré que comme un simple moumar. On ne considère comme un véritable min que ce moumar lehakhis^ cet apostat rempli de haine contre le Judaïsme, qui s'adonne au ci^lte des idoles.
On lit dans une beraïtha: Un Juif peut faire la circoncision à un païen, si celui-ci veut le laisser faire pour se convertir au Judaïsme, mais il ne le lera pas dans une autre intention [1] ; on ne doit pas non plus laisser circoncire un Juif par un païen, car celui-ci pourrait le tuer; c'est l'opinion de rabbi Meyer.Les autres docteurs disent qu'on peut laisser un païen circoncire un Juif, quand d'autres personnes sont présentes.
Fol. 27. — Rab Dîmé dit au nom de rabbi Johanan : Si le païen est médecin (ou chirurgien) de son état, on peut le laisser circoncire un Juif, car on peut avoir confiance en un médecin.
MISCHNAH.
On ne doit pas se laisser soigner par eux, quand on est malade, et on ne doit pas se faire raser par eux [car ils pourraient, dit Raschi, couper le cou avec le rasoir]; c'est l'opinion de rabbi Meyer. Les autres docteurs disent, qu'on peut se faire raser par eux dans un endroit où il y a du monde.
GHEMARA
Rabbi Johanan dit qu'il ne faut pas se laisser soigner par eux, quand on est atteint d'une maladie grave.
[1] L'interprétation de Raschi et des Thossephoth n'est pas admissible 5 car on trouve dans le Thalmud et dans le Midrasch plusieurs exemples de célèbres docteurs juifs qui ont soigné et guéri des païens malades [v. Traité Ghitin, fol. 70, recto, et passim].
TRAITÉ ABODAH ZARAB. 117
MISCHNÂH.
FoL 44. — Rabban Gamaliel allait prendre ses bains dans un merhatz (maison de bains) qui appartenait à la déesse Aphrodite (le temple de cette déesse, ses prêtres et le personnel étaient entretenus des revenus qu'on retirait de la maison de bains). Un païen nommé Proklos d^n philosophes lui demanda : comment il pouvait se permettre d'aller prendre des bains dans une maison affectée au service d'une idole, quand la loi mosaïque défendait de tirer le moindre profit des objets consacrés aux divinités païennes? Rabban Gamaliel répondit : Je ne vais pas dans le domaine de Tidole, c'est elle qui vient dans le mien ; on n'a pas construit la maison de bains en l'honneur de TAphrodite, c' est-elle, au contraire, qui sert d'ornement à la maison de bains (qui est une maison publique, appartenant à moi comme atout le monde),
aHBMàRA.
Rab Hama fils de Joseph dit/ que rabbi Oschia considén^ la réponse de rabban Gamaliel comme évasive, mai§ que d'apr<>« lui cette réponse est très-bonne.
Abayé explique pourquoi rabbi Oscbia n'approuvait pnn cette réponse. On lit dans une mischnah (fol. 51, verso) ; Hi un merhatz (une maison de bains) ou un jardin appartient & uiU5 idole, on peut en faire usage (si Tusage se pai«) et »*il ri*<*Ht pas une offre gratuite qui doit servir à la glorification <Ih l'idole ; mais il ne faut pas profiter de la maison ou An Jar<lin, si ce profit doit servir à la gloire de c^^tte idole. Far <Min»^> quent rabban Gamaliel pouvait aller dans la tmimm de rAplin»-
118 TRAITé APODAH ZARAH.
dite prendre des bains, pour lesquels il payait le prix convenu, quand même la maison aurait été construite pour la déesse. Rab Hama, au contraire, pensait que dans ce cas rabban Gamaliel n'aurait pas dû le faire; car si un homme aussi considérable allait dans une maison appartenant à une idole, même en payant, il contribuerait à la glorification de cette idole autaot que d'autres personnes qui accepteraient i^ofifre dç3 bains saD3 les payer [1].
: On Ut dans une beraïtha ; Ein hekdesch léakhour^yil n'est pas défendu de faire usage des objets offerts aux idoles, par exemple, si un païen a offert une maison à l'idole (pour que les revenus appartiennent à l'entretien des serviteurs de l'idole ou de ses prêtres), au s'il a offert un bocal, un Juif peut en faire usage.
MISCHNAH.
FoL 51 . — Si une maison de bains {merkatz) ou un jardin appartient à une idole, on peut en faire usage, etct (v. plus haut, p, H7). Si la maison ou le jardin appartient à l'idole et à un individu privé, on peut toujours en faire usage (la glorification sera alors partagée entre les prêtre3 et Tindividu laïque).
[i] IJ résulte 4e notre miscbnah que, si les prêtres païeos construisent des maisons ou des jardins pour les offrir gratuitement à l'usage public, si cet usage doit être un hommage au culte païen et une glorification du paganisme, un Juif ne doit pas y contribuer. Mais s'ils font ces constructions pour se créer des sources pour vivre, et pour que le temple et son personnel puissent être entretenus des revenus qu'ils recueilleront de ces maisons, il est permis & un Juif d'en faire usage et de contribuer ainsi à augmenter ces revenus. Un Juif peut môme prendra à ferme un jardin appartenant à upe idole et faire vivre aimi k$ prêtres païen» et leurs serviteurs. D'après les Thossephoth (article nehenin) il est défendu à un Juif de contribuer *à l'entretien de Tidole elle-même, mais il lui est permis de contribuer à faire vivre les prêtres de Tidole.
TRAITÉ ABODAH KARAS. il9
GHEMÀBA.
Abayé dit : La mischnah parle d'un cas où T usage publîo de la maison ou du jardin doit être considéré comme un hommage rendu aux prêtres païens et à leur culte ; dans ce cas il est défendu à un Juif d'y contribuer. Mais la mischnah permet aux Juifs Pusage en question, s'il ne doit être considéré que comme un hommage rendu aux païens adorateurs des idoles (et non pas au culte lui-même).
Remarque. — Pour comprendre ce qui suit, il faut se rappeler que la plupart des docteurs du Thalmud admettaient, que primitiyement les achats du mobilier étaient validés par le paiement, mais que plus tard la loi rabbinique a établi pour les Juifs, que les achats soient validés, non pas par le paiement, mais par Tacte de la meschïkhah, l'action de tirer la marohaa^ dise vers soi. Chez les païens la loi primitive est restée en vigueur, et leurs achats étaient validés par le paiement et non pas par la meschïkhah. Si donc l'acheteur païen avait fait la meschikhah delà marchandise achetée, mais s'il n'avait pas encore effectué le paiement, l'achat pouvait être annulé ; mais s'il avait payé la valeur de la marchandise, l'achat était irrévocable»
Fol. 71.--- Amémar dit : La meâchikhah rend l'achat viilable chez les païens ; la preuve, dit-il, c*est que nous savons que, si les Persans envoient l'un à l'autre des présents (ou des échantillons des marchandises d'après l'intei^ptétation des Géonm citée par Raschi),ils n'annulent pas (le don ou l'achat), parce qu'aussitôt que l'acheteur a reçu la marchandise, l'achat estirrévocable> quoiqu'il ne l'ait pas encore payé. Rab Asdhé réfute la preuve d' Amémar. Il dit que chez les païens l'achat n'est pas validé par la meschïkhah, mais par le paiement j si les Persans n'annulent pas les ventes des marchandises que l'acheteur a prises en mains sans les payer, c'est leur dignité qui les empêche de le faire, mais non pas la loi [1] .
lA^hM^MikJ— «k^kK.*MM*Mai
[i] J'ai traduit ce passage pour en tirer la conclusion que, si le Thalmud parlé d'une loi concernant le» païéiîs, il û6 Veut pas dire
120 TRAITÉ ABODAH ZAHaR.
Rabbi Hiya, fils d'Abba, dit au nom de rabbi Johanan : Le fils de Noê (un païen) est condamné à mort (par la loi païenne), s'il enlève à un individu un objet, quand même cet objet n'aurait pas la valeur d'une peroutah, et il n'est pas admis à réparer le mal en rendant au propriétaire ce qu'il a pris [1],
que cette loi fut établie par la Bible ou par les docteurs pour les païens, mais il veut dire que cette loi fut établie par les païens eux-mêmes. On a vu un exemple pareil plus haut (p. 103) à propos des sacrifices.
Ici, nous avons un exemple nouveau. Dans le traité Behhoroth (fol. i3), la ghemara cite la loi de la meschikhah, et elle rattache, par un derasch, à un verset biblique, comme si c'était la loi mosaïque qui voulait que, chez les Juifs, ce fût le paiement qui validât Tachât, et que chez les païens, ce fût la meschikhah qui rendît l'achat irrévocable. Cependant, ce dêrasch n'est qu'une simple attache, et la loi de la meschikhah des païens n'est pas une loi mosaïque, ni rabbinique (les Juifs n'ont pas établi de lois pour d'autres nationaux), mais une loi faite par les ps^ïens, puisque le docteur Amémar motive la loi de cette meschikhah par l'usage des Persans. Les Thossephoth tenaient à ce que la loi de la. meschikhah des païens fût une loi mosaïque, parce que la ghemara la rattache, dans le traité Bekhoroth, èi un verset biblique, et ils demandent comment Amémar peut-il motiver la loi par l'usage de3 Persans? Ils répondent : que l'usage des Persans n*est pas pour Amémar le principal motif de la loi ; le principal motif est le derasch du verset biblique; mais, Amémar veut dire seulement: Puisque les Persans ont cet usage de leurs ancêtres, de ne pas annuler un achat après la meschikhah, il en résulte que la loi le veut ainsi (v. Thosstphoth, article Amar Amémar) . Quelle loi le veut ainsi? La loi mosaïque? Est-ce que les ancêtres des Persans ont reçu la Bible de Moïse pour s'y conformer dans leurs transactions? Du reste, la suite de l'argumentation de rab Aschê montre clairement que les Juifs se sont conformés, en ce qui concerne les païens, aux lois de ces païens. Car rab Asché dit : Il faut admettre que, si les Persans n'annulent pas l'achat des marchandises que les acheteurs ont reçues, ce n'est pas parce que leur loi les y oblige, mais par une simple fierté. Car, dit rab Asché, si leur loi les obligeait de considérer l'achat comme irrévocable après la meschikhah, le célèbre docteur Rab aurait dû admettre également que, si un Juif vend du vin à un païen, et si le païen a fait la meschikhah, la vente est devenue irrévocable par suite de cette meschikhah du païen.
[1] Comme, à propos des sacrifices (v. plus haut, p, 103), et à propos de la meschikhah, la ghemara nous rapporte des lois éta-
TRAITÉ ABODAH ZARAH. 121
FoL 72» — Si un autre païea enlève cet objet au brigand (au premier qui l'a enlevé au propriétaire), il est également coadamné (par la loi païenne) à mort [1].
blies par les païens (quoiqu'elle les attache à un verset biblique), rabbi Jobanan parle ici également d'une loi établie par les païens, quoique cette loi soit attachée (v. traité Synhedrin, fol. 57), à un verset biblique.
Je n'admets pas ici l'interprétation de Raschi et des Thossephoth. Quant à la discussion de la ghemara, qui veut tirer des paroles de rabbi Jobanan, que la meschikhah rend l'achat valable chez les païens, c'est une discussion de conversation, dont on rencontre plusieurs exemples (voir ma Législation civile, t. II, p. 90).
[1] Lia discussion qui s^attache aux paroles de rabbi Johanan n'est qu'une discussion de conversation, con^me on en trouve beaucoup dans le Thalmud(v. ma" Législation civile, t. II, p. 90, note). Il faut remarquer aussi que dans cette discussion il y a l'espression ce Rabina dit à rab Asché. » C'est donc une intercalation faite après la rédaction de la ghemara, puisque rab Asché lui-môme était le rédacteur de la ghemara. On trouve, du reste, une intercalation faite par un copiste qui a arbitrairement mis ses idées sur le compte d'un docteur du Thalmud (v. Traité Holin, fol. 55, verso, l'idée attribuée faussement à rabbi Zera), selon l'opinion du célèbre commentateur connu sous le nom de Haschal,
EDJOTH
PEREK h
MISCHNAH.
Pourquoi a-t-on enregistré les paroles de Schamaï et de Hillel qui ne sont pas acceptées ? C'est pour donner une leçon aux générations futures, que personne n'a le droit de persister dans son opposition, puisque les pères du monde (Schamaï et Hillel) ont renoncé à leurs oppositions.
MISCHNAH.
Gomme on n'adopte que Topinion delà majorité, pourquoi a-t-on enregistré celle d'un seul docteur qui est en opposition avec celle de plusieurs? C'est parce qu^un tribunal (ou un juge) pourrait voir (quelque part dans une beraïtha) les paroles du docteur isolé (sans savoir que cet homme est seul de son opinion), et il pourrait s'appuyer sur elles (parce que ce sont les paroles d'un docteur illustre). Or, un tribunal ne peut abolir la décision d'un autre tribunal qu'à la Condition de lui être supérieur par le
124 EDJOTH.
savoir et par le nombre. S'il lui est supérieur par le savoir seul et non pas par le nombre, ou bien par le nombre seul et non pas par le savoir, il ne peut pas abolir sa décision ; il faut absolument qu'il lui soit supérieur à la fois par le savoir et par le nombre.
Remarque : Ces parolesdelaMischnah semblent supposer le cas où le docteur isolé est un homme illustre, comme Schamai et Hillel qu'elle vient de mentionner, et dont le nom et l'opinion seront connus, o.u se trouveront dans une beraîtha qui sera lue par le tribunal qui voudrait rendre une décision conforme à cette opinion, sans savoir que cette opinion est isolée. Dans ce cas, le tribunal rendra une décision erronée; car ce docteur, si grand qu'il soit par son savoir, n'a pas pu abolir la décision de ses adversaires, puisque la supériorité du savoir seule ne suffit pas, et qu'un docteur ou juge ne peut pas abolir le jugement des autres docteurs s'il ne leur est pas supérieur par le savoir et aussi parole nombre de ses adhérents. On a voulu empêcher les tribunaux et les juges de rendre des décisions erronées en s'appuyant sur les paroles d'un docteur illustre, ne sachant pas que ces paroles sont celles de la minorité; c'est pourquoi on a enregistré dans la Mischnach l'opinion de ce docteur à côté de celle de la majorité, afin que les tribunaux ou les juges sachent que ce docteur est isolé, et afin qu'ils ne s'appuient pas sur lui.
MISCHNAH.
[Rabbi Joudah exprime autrement le motif qui a fait enregister Topiniou isolée à côté de celle de la majorité.] S'il en est ainsi, dit-il (s'il faut suivre la majorité), pourquoi a-t- on enregistré l'opinion isolée à côté de celle de la majorité? C'est pour l'abolir, car un homme pourrait avoir reçii en tradition cette
EDJOTH.
opinion (sans savoir de qui elle vient, et croire par conséquent qu'elle est admise par tous) et vouloir s'y conformer ; dans ce cas on lui dira : Ta tradition est l'opinion isolée de tel docteur (et elle est contraire à celle de la majorité).
Remarque : On a vu qu'on vient d'expliquer pourquoi on enregistre l'opinion d'un homme illustre comme Schamaî ef et Hillel. Rabbt Jondah ajoute quelque chose de plus : il donne le motif de l'enregistrement d'une opinion isolée, même quand elle ne vient pas d'un homme illustre, mais d'un docteur ordinaire. Car chaque docteur peut avoir des disciples, ces disciples peuvent propager ses opinions et les transmettre à d'autres personnes, lesquelles personnes, ayant reçu cette tradition, peuvent en ignorer Torigine et la prendre pour l'opinion générale de la synagogue. Cette origine peut d'autant plus être ignorée que l'opinion vient d'un homme moins illustre. On pourrait la prenâre pour l'opinion générale et s'y conformer, si son origine n'était pas indiquée dans la Mischnah.
Comme je m'écarte ici de l'interprétation des commentaires et que ce passage de la Mischnah a une grande importance, il faut que je justifie ma nouvelle interprétation.
1<» D'abord, parlons de l'importance et de l'origine de la décision de la Mischnah. C'est ici le seul passage, où le rédacteur de -la Mischnah nous dit lui-même quel degré d'autorité il attribue à sa rédaction. Le rédacteur établit que tout ce que la Mischnach a décidé doit avoir force de Joi, à moins qu'une assemblée supérieure en savoir et en nombre ne vienne l'abolir. Le rédacteur établit encore que, si la Mischnah dit qu'un seul docteur professe telle opinion et que la majorité ait rendu une décision contraire, c'est cette décision qui a force de loi. Il va sans dire que cette décision de la majorité pourra également être abolie par une assemblée supérieure en savoir et en nombre, mais non pas par une assemblée à laiiuelle il manque la supériorité du savoir ou celle du nombre. Ces deux décisions sont purement rabbiniques ; elles n'ont
126 SPJOTH.
rien de commun avec le précepte moâaïqpie : a II faut suivre Topinion de la majorité » (Exode, xxni, 2; voy. l'interprétation de ce verset. Traité Synliedrin, fol. 2 recto); car la Bible parle, d*après l'interprétation du Talmud, d'un cas où plusieurs, s'assemblant pour rendre une décision dans un procès, ne sont pas d'accord entre eux. Mais elle ne dit pas que les docteurs qui veulent juger un procès ou rendre une décision dans un endroit, par exemple à Babylone, doivent renoncer à leur opinion, parce que des docteurs plus nombreux ont rendu une décision contraire doua la ville de Jabné ou de Rome. Si donc rabbî Joudah, par exemple, ou rabbi Meyer, a, comme président d'un tribunal, rendu une décision avec le consentement de ses collègues ou subordonnés, cette décision est valable d'après la loi mosaïque, quoiqu'elle soit attribuée, dans la Mischnali, uniquement au chef de ce tri* bunal, et présentée comme' opinion isolée et contraire à ce que des docteurs nombreux ont établi, chacun dans sa ville, avec le consentement de ses collègues. Les successeurs qui veulent s'appuyer sur un précédent sont donc libres, d'aprèft la loi mosaïque, de choisir celui de la décision présentée daas la Mischnah comme opinion isolée où comme celle de la minorité, comme ils peuvent préférer celle qui est présentée comme ayant pour elle la majorité des docteurs. La Bible n'a pas dit non plus que la décision rendue, même à runanimité, par le grand synhedrin de Jérusalem doit avoir force de loi pour toutes les générations futures. Chaque tribunal est donc hbre de prendre une décision contraire à celle de son prédécesseur.
Mais si la Bible garde le silence sur ces points, on coiaprend que la tradition a dû restreindre cette liberté de chaque tribunal d'agir à sa guise, sans avoir égard à ses contemporains ni à ses prédécesseurs. Pour donner plus de stabilité aux décisions des synhedrins et pour maintenir l'unité de la nation, la loi rabbinique; ou la tradition, a dû mettre des conditions à cette liberté. On ne pouvait pas admettre, que chaque juge obscur d'une petite ville pût agir contrairement aux idées admises à runanimité ou à une grande majorité par les synhe-
« BDJOTH. 127
drins composés des hommes illustres de la Dation. On ne pouvait pas admettre non plus, que les idées admises à Tunanimlté ou aune grande majorité par les membres du synhedrin pussent être remises eh question par leurs successeurs. D'autre part, aucun juge ni aucun synhedrin ne pouvait se déclarer infaillible, et aucjin docteur en Israël, ni aucuae assemblée, ne pouvait et ne voulait imposer ses idées et leur attribuer la force de loi comme aux paroles J^ibliques. Ou a donc fini par établir les deux décisions rabbiniques mentionnées dans la Mischnah.
2® Ces deux décisions rabbiniques de la Mischnah se sontelles maintenues dans la suite ? Voyons d*abord la première décision : Tout ce que la Mischnah a décidé doit avoir force de loi et ne peut être aboli par les successeurs, à moins qu'ils ne soient supérieurs aux auteurs de la Mischnah par le savoir et par le nombre. Cette décision s*est généralement maintenue par les amoraîm (auteurs de la Ghemara) qui sont venus au monde après la rédaction de la Mischnah ; tout ce qui a été décidé par les ihanaîm (prédécesseurs ou contemporains du rédacteur de la Mischnah) a eu pour les amoraîm force de loi Ils pouvaient abolir la décision prise par les auteurs de la Mischnah, s'ils leur étaient supérieurs en savoir et en nombre Mais il n'y pas un seul exemple où les amoraîm aient invoqué cette supériorité pour abolir une loi des thanaïm qui étaient leurs prédécesseurs. On pouvait peut-être, dans certains cas, invoquer la supériorité du nombre, mais jamais celle du savoir. On exaltait toujours le passé aux dépens du présent, tt Si nos prédécesseurs, dit le Talmud, étaient des anges, nous sommes de simples mortels ; si nos prédécesseurs étaient des hommes, nous sommes des ânes. » Puis la modestie était considérée par les talmudistes comme la plus grande vertu, la vertu par excellence. On ne comprenait pas un docteur en Israël qui ne fût pas un homme très-modeste. Qui aurait donc osé dire, qu'il a le droit d'abolir la décision de ses prédécesseurs, parce qu'il est plus savant qu'eux ? On trouve cependant des exceptions rares, comme jffaô, qui a reçu son diplôme de juge et le titre de rabbi après la rédaction de la
128 EDJOTH.
Mischnah, et qui s'est permis, dans les cas rares, de se mettre en opposition avec les thanaim ses prédécesseurs, parce qu'il était disciple de rabbi Joudah, le rédacteur de la Mischnah, et, par conséquent, son codtemporain. Et encore, ce n'est guère lui-même qui a nettement déclaré son opposition. Ce sont ses successeurs qui lui accordaient ce droit d'opposition ^ comme si la défense de la Mischnah ne se rapportait pas aux contemporains de son rédacteur, quoique ses disciples.
La deuxième décision de la Mischnah porte : Si la Mischnah dit qu*un seul docteur professe telle opinion et que la majorite a rendu une décision contraire, c'est cette décision qui a force de loi. La deuxième décision de la Mischnah fut complètement rejetée par les amoraîm (les successeurs de la Mischnah). Ils avaient, je crois, des motifs puissants pour ne pas accepter cette décision. D'abord, quand la mischnah di^ que tel docteur illustre a émis comme chef d'une école et président du synhedrin de son pays, unç opinion contraire à celle que la majorité des docteurs a émise, chacun dans son pays, elle ne dit jamais, combien de docteurs composaient cette majorité ; la Mischnah se contente \\e la formule (n et les sages disent, » et très-souvent il n'y avait que deux ou trois sages, et parfois même un seul chef d'école avec ses disciples; de sorte que si ce docteur, dont l'opinion est présentée comme celle d'un seul homme, avait plus d'élèves que ses adversaires, il pouvait bien avoir la majorité pour lui. La Mischnah a souvent une autre formule pour nous faire connaître, quelle est l'opinion quia pour elle la majorité. Elle dit: « Dans tel cas, il faut rendre telle décision, tel rabbi est d'un avis contraire. » L'idée de ce rabbi présente donc l'opinion isolée; tandis que l'idée contraire, étant anonyme, a Pair d'être l'opinion générale. Or, on sait que ces opinions anonymes sont le plus souvent cellesd'un seul homme, d'ordinaire celles derabbi Meyer, souvent cellesd'un autre docteur. Voyez, par exemple, ce qu'a dit rabbi .Johanan : JRaah Rabhi debarav schel rabbi Meyer beoiho veeth feno.(ce qui concerne la défense de tuer un animal avec son petit le même jour) veschanéo bilschon hakhamim, ve-ckel rabbi Simon bekhissouj hadam (ce qui con-
EDJOTk. 129
cerne le commandement de couvrir le sang de Tanimal tué) veschanéo bilBch&n hakhamim (traité Holin, fol. 88, r.). Comment donc se lier les mains par une majorité qui n'en est pas une? Aussi la deuxième décision de la Mischnah fut-elle rejetée à Tunanimité. Il est vrai que la Ghemara ne dit pas qu'elle rejette cette décision ; aucune assemblée ne s'est formée pour la rejeter oflQciellement. Mais on n'avait pas besoin de le faire ; il suffit de ne pas l'accepter. Je dis que cette décision fut rejetée à Tunanimité. En effet, dans tout le Talmud, on trouve des passages où Ton objecte à quelqu'un dés amoraïm, les successeurs de la Misclinah, qu'il est en contradiction avec Topinion émise par cette Mischnah, et dans tous ces passages, on se contente de répondre qu'il peut s'appuyer sur un seul des thanaîm qui est de sod avis, d'autant plus que ce tkana^ qui est représenté dans la Mischnah ou dans une beraïtha comnte étant seul de son opinion, était chef d'école et pouvait avoir de nombreux adhérents parmi ses disciples, ses subordonnés et même ses collègues.
3® Quant aux commentaires, dont l'interprétation ne me semble pas admissible, je n'en veux citer que quelques-uns. La Mischnah dit littéralement : « Pourquoi mentionne-t-on les paroles d'un seul homme à côté de celles de plusieurs, puisqu'on n'adopte que celle de plusieurs ? C'est que peut-être un tribunal verrait les paroles de l'homme seul et il pourrait s'appuyer sur lui ; or, un tribunal ne peut pas abolir les paroles d'un autre tribunal, à moins qu'il ne lui soit supérieur en savoir et en nombre ; s'il est supérieur en savoir et non pas en nombre, ou en nombre et non pas en savoir, il ne peut pas abolir ces paroles ; il faut qu'il lui soit supérieur en savoir et en nombre. » Maïmonide dit en commentaire: « La Mischnah veut dire que, si un tribunal a rendu un jugement conformémente l'opinion de l'homme isolé, un autre tribunal ne peut pas abolir ce jugement pour se conformer à l'opinion de la majorité, à moins que le deuxième tribunal ne soit supérieur en savoir et en nombre à ce tribunal quia rendu un jugement conformément à l'opinion de l'homme isolé. » Il est donc, d'après Maïmonide, question de deux tribunaux qui sont tous
mit}?" triUuaoi a vu dao^ la MischpaU l'opinion d'un bamm^
isolé opposée à celle de la majorité, il a suivi r^omme isolé et il a bien fait / I^'autre, yie»t après le premier, il lit agçsi la Misclmahetil veut suivre l'opiniQU de la majorité, Qt U f(iit mail parce que le premier a adopté Topinio» delà minorités Cependant, la Miscbnah dit très^-e^pUcit^mept : ^ Pourquoi mentiqnnQ-t-oa les parole^ d'uu homme isolé à côté dei oellepi de plusieurs, puisqu'on u^adoptçqu^ celh^ de plusieurs?» Commeut dpnc le premier tribunal a-t-il bien fait d'adopter Vopi* nion de l'homme içolé ? D'autre part, si Içi premier tril^unal a mal fait d'adopter Topiuiou de Tbomme ii&olé, pourquoi le deuxième ue pourrait-il pas itasser le jugement qui est évidemment erroné ? JUa Mischuah disant qu'où u'adopte^ que celles de plusieurs^ et le premier tribunal ayant agi coutraire* ment 4 la Mischnah en adoptant ropiuiau de VhommQ isolé, il est comme celui qui rend un jugemeut contre le^ paroles ex.« plicites de la Mischoah. Or, le Talmud a établi le principe taah bi'dbar mischnah hozer^ si quelqu'un a rendu UU jugement contre le:^ paroles ^plicitesi d'une mifiçbRah, le juge* ment n'a aucune valeur (yoy. maWgislationcrimineJUe» p. 7j, Un autre commeutateur^^ rabbi Abraham» fils dQ Davidt ap« pelé par leâ initiales r^e^okbçdi a^inet que les juge^ postérieure k la rédaction de la Mischnah doivent adopter d'ordinaire Topinion de la majorité, mais besçhaath ha-deh^k^ dans, le cas d'un besoin pressant, ils peuveut adopter celle de l'homme isolé. Voici comment il explique la Mischnah « i\ Poui^quoimeu^ tionne-t-on les paroles d'un homme isolé ^ côté de celles de plusieurs, puisqu'ou n'adopte que celles de plu^ieur^ ? C'est pour que, si un tribunal voit 1^3 parole? da l'hommQ iîQlé, il puisse s'appuyer sur lui (sous-entendu, dans le cas d'nn besoin pressant), car (autrement) un tribui^al ne peut pas abolir les paroles d'un autre tribunal, à moinç qu'il ne lui soit supérieur en savoir, etç, i> Cette interprétation n'est pas admissible, car la <3ondition d'un besoin pressant manque complètement dans la Mischnah, et l'on nç peut pas le sous^ntendre. Du reste, je ne connais pas de hçsuiu pressaut qui oblige à
rendre vm jugei«ent contre la loi. S'il y a un danger réel d'exécuter uQe loi, 1% tribunal pourra, pour le roomeut, preu« dra en eonsidératiou «e danger, quand même il n'aurait aucun appui dans l'opinion d'uR homme isolé; mais cela sera alors un cas qui eâf tout à fait en dehors du domaine légal; cela «era alors ce que le Talmud appelle horaoib ^chaah, jugement taâaporaire selon ie^ circonstances. La construction de la pbraae ne se prête pas non plus à cette interprétation ; car lamiachnah dit v€'y$mokh, « et» il pourrait s'appuyer, et elle ne dit pas ysmokk, pour qu'il puisse s'appuyer.
Enfin, on trouve dans le Talmud, presque à chaque page, qu'un docteur postérieur au rédacteur de la Mischnah rend une décision, on lui objecte que la mischnah a décidé autrement, et Ton répond que ce docteur s*appuie sur la décision qui est représentée dans la Mischnah comme étant Popinion isolée de quelque thana^ ^X Von trouve ot»tte réponse suffisaute, sans qu'on dUe jamais <juel était le bemn pressant qui avait obligé ce docteur de suivre l'opinion isolée. Il est donc évident que tous les amoraîm se permettaient de choisir l'opinion isolée de la Mischnah, sans aucun besoin pressant, uniquement parce que cette opinion leur paraissait souvent être la meilleure.
L« même commentateur, le fimbadi et le Thossephoth Jom tob, admettent au w une autre interprétation : a Pourquoi a-t on mentionnéles paroles d'un homme isolé à côté de celles de plusieurs ? C'est pour que le tribunal, qui trouvera les paroles de l'homme isolé bonnes, puisse s'appuyer sur lui » sans aucun besoin pressant. Cette interprétation renferme une contradiction (^n elle«^mème; car la mischnah demande: « Pourquoi mentionne* •• puifgu'Qn n'adopta que celles de plmieMrs » et nou pas celles de l'homme isolé ; elle iie peut donc pas dire : Pour que le triJ)unal puisse adopter V opinion de rhomme isolé.
Ce qui a fait que tous les commentaires ont donné les interprétations sus -mentionnées, c'est qu'ils ne voulaient pas admettre que les auteurs de la Ghemara aient rejeté une décision des rédacteurs de la Mischnah. Cependant il arrive très-souvent que la rédaction de la Misobnah enregistre ex*
132 EDJOTH.
clusivement ropinion de certains docteurs et passe sous silence celles de leurs adversaires. Dans ce cas, elle voulait évidemment qu'on suivit l'opinion qu'elle a enregistrée. Mais rabbi Hiya ou rabbi Oscbia sont venus rédiger une beraïtha dans laquelle ils ont enregistré l'opinion opposée et passé sous silence celle qui est inscrite dans la Mischnah. La Ghemara vient ensuite adopter Topinion inscrite dans la beraïtha. Eh bien, dans ces cas, et ils sont nombreux, rabbi Oschia (qui était postérieur à la rédaction de la Mischnah) et la Ghemara sont évidemment en opposition avec la rédaction de la Mischnah.
MISCHNAH.
Si une femme arrive d'un pays du voisinage de la mer [c'est-à-dire très-éloigné], et si elle dit que son mari est mort dans ce pays, elle peut se remarier et se faire payer la khethoubah, d'après Técole de Schamaï. L'école de Hillel dit qu'elle est crue pour se remarier, mais non pas pour se faire payer la khethoubah. Mais l'école de Schamaï demanda à celle de Hillel : Comment ! vous croyez la femme dans une chose si grave, comme l'est le niariage, et vous ne voulez pas la croire dansune simple question d'argent? L'école de Hillel répondit : Nous trouvons cependant qu'on ne la croit pas dans une autre question d'argent, celle des fils de son mari quivoudraient prendre leur part d'héritage, en s' appuyant sur le témoignage de la femme qui affirme la mort de son mari. L'école de Schamaï fit alors une autre objection : Nous n'avons qu'à lire l'acte de la khethoubah, oii le mari écrit pour sa femme : quand tu te remarieras à un autre, tu prendras ce qui est inscrit pour toi. Cet argument était
EDJOTH. 133
décisif, et Técole de Hillel a fini par adopter Tidée deTécole de Schamaï.
Si un homme est moitié esclave et moitié libre [ayant appartenu à deux propriétaires, il fut affranchi par Fun d'eux], il servira son maître tous les deux jours, d'après Fécole de Hillel. Mais Técole de Schamaï dit : Vous avez bien arrangé les intérêts du maître, mais vous ne faites rien pour l'esclave. Comment se mariera- 1 -il? Il ne peut épouser ni une femme libre , ni une esclave. Reatera-t-il célibataire? Mais le monde n*a été créé que pour la reproduction, car il est écrit : « Ainsi dit Jehovah, le créateur du ciel, ce Dieu qui a créé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie ; il ne l'a pas créée pour le néant ; mais il Ta formée pour qu'elle soit habitée et peuplée» [Isaïe, XLV, 18]. H faut donc pour le thikoun ha-olam^ la conservation du monde, forcer son maître de le rendre complèteinent libre, et l'esclave s'obligera par écrit de payar à son maître la moitié de sa valeur. L'école de Hillel a adopté alors l'idée de celle de Schamaï.
[Perek II). Rabbi Hanina, chef des prêtres [1], a témoigné qu'il y avait, près de Jérusalem, un petit village, dans lequel un vieillard riche prêtait de l'argent à tous les habitants de ce village. 11 avait l'ha-
[l] Le texte dit segan^ chef remplaçant le grand -prêtre, vicegrand-prôtre [v. plus bas, p. 152].
134 ÊWOt».
bitude d'écrire lui-même led aotes, et les débiteurs ne faisaient que signer. L'affairé fut présentée devant les docteurs, et ils otit dît qu'il est permis de le faire. On peut en conclure que la femme peut ellemême écrire sa lettre de divorce, et que le débiteui' peut écrire lui-même la quittance, car tout dépend de la signature.
Rabbi Akiba dit : Les méchants ne restent dans l'enfer que douze mois, car it est écrit t « Dèpuià un mois jusqu'au retour du même mois [dans l'année suivante], toute chair [par conséquent aussi les méchants] viendra se prosterner devant moi, dit Jehova))[l3aïe, LXVI, 23 [1]. Rabbi Johanan, fils de Nouri, dit qu'ils n'y restent que six semaines.
MlSCÛNAfî.
{Perek VIII). Les docteurs disent que le prophète
[l] C'est un passage important. C'est dans le chapitre môme où Isaïe dit: «Ils verront les corps dés tnêchants, car leur ver ne mourra pas et leur feu ne sera pas éteint » [Isaïe, LXVI, 24], où d'antres ont vulapeine éternelle [St. Marc, IX, 45], que leThalmud ne trouve qu'une peine temporaire. Voilà comment les thnlmudistes expliquent, je crois, le dernier verset d'Isaïe. Après avoir dit que tout le monde, même les méchants, sortiront de l'enfer après avoir fait leur temps de douze mois [ou de six semaines d*après rabbi Johanan, fils de Nouri], pour se proËterher devant Di«u cdiHme les justes, Isaïe dit : « Qu'ils verront les cadavres des méchants [qui n'ont pas encore fini leur temps], puisque les vers des méchants ne mourront pas et leut* feu ne s'éteibdrà pas, » gMt qtiatid ceux-ci auront fini leur temps, d'autres» qui mourront aprèa eux, viendront les remplacer pour y rester â leur tour douze mois oïl six semaines. Du reste, si cette interprétation n'a pas les approbations de tout le monde, elle aura toujours celles des pécheurs malheureux condamnés à l'enfef, qui aimeront ttiieux en sortir assez vite que d'y rester éternellement;
EDJOTH. 135
Elie ne viendra que pour faire la paix, car il est écrit: « Je vous envoie le prophète Elie... qui gagnera le cœur des pères pour les enfants, et celui des enfants pour les pères » [Malachie, IV, 5, 6].
TRAITÉ HORJOTH
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aHEMARA.
FoL 10). Rabban Gamahîel et rabbi Josué étaient sur un navire. Le premier avait du pain seulement, le dernier avait du pain et de la farine en provision. Le jour arriva où rabban Gamahiel n'avait plus de pain, alors rabbi Josué Ta soutenu avec sa farine. Rabban GamaUel demanda alors : Gomment as-tu su prévoir que nous, pourrions retarder si longtemps en mer, pour prendre avec toi tant de farine en provision? Rabbi Josué répondit : Une foison soixante-dix ans un astre se lève qui égare les pilotes ; j'ai donc pensé que cet astre peut se lever, et nous pourrions nous égarer, de sorte que nous aurions du retard. Rabban Gamaliel lui dit alors : Gomment 1 tu es si savant, et tu en es réduit à f embarquer dans un navire? Rabbi Josué lui répondit : Tu f étonnes de mon sort? Tu dois plutôt t'étonner de celui des deux disciples que tu as laissé sur terre. Je parle de rabbi Elazar Hisma et de rabbi Johanan, fils de Godgheda, qui savent calculer le nombre des gouttes de la mer, et qui n'ont pas de pain à manger ni d'habit pour se vêtir. Rabban Gamaliel, l'ayant entendu, se proposa de les mettre à la tête [d'une place honorable]. Quand il est retourné dans son pays, il envoya chercher ces deux disciples pour leur donner une place, mais ils ne sont pas venus. Il envoya donc une seconde fois les chercher; cette fois ils sont venus. Alors il leur dit : Vous croyez donc que je vous oflBpe là une souveraineté? G'est un servage que je vous ofifre, car tous les chefs sont les serviteurs du peuple..
138 HORJOTH.
MISCHNAH.
(FâL Id). âî Uil hômâië et uile fenlme oht tous les deux besoin d'être nourris, Thomme passe avant la femme ; il en est de même si tous les deux ont perdu quelque chose, et s'il s'agit de savoir s'il faut s'occuper de la chose perdue de l'homme, pour la lai rendre, ou de celle de lA féttime. Si un homme et une femme ont tous les deux besoin d'être vêtus, ou s'ils Sont tous dêUx prisonniers et qu'il â^âgiSàe de les racheter, la femn^e passe avant Thomme; si Thomm^ et la femme sont tous les deux exposés à être violés par l'ennemi, il faut racheter l'homme avant la femme [ear violer un homme par la pédérastie est êftdôfê plus hôi*riblô que Violer ttfté femme].
an^mARAv
On lit dans une beraïtha : Si un homme a éié emmené prisonnier avec ses parents et son maitre, il faut se racheter soimême avant le maitre ; le maître passe avant le père (1), mais la mère passe avant tous, tfn sage passe avant le roi, car le sage, s4l meurt, ne peut paà être remplacé, tandis que le roi peut se remplacer. Le roi passe avant le grand-prètre ; le grand-prètre passe avant le prophète.
[1] Le père, dit le Thcdmud daâs le Traité de Babb Metiia^ âfe donne que la nourriture matérielle^ le maître rend savant et vertueux. Comparez le passage : « Qui est ma mère et qui sont mes irètési et étendant ^eâ liiainë âui^ âëâ dlsôi^iléë, 11 dit...» (et. Mathieu, XII, 48, «tê.}.
HORaOTB. 199
MliiOHNAH.
Uîi prêtée paSfee &Vaflt lô lêvîtô; èelui-ôi pasèè avant d'autres Israélites; ceux-ci passent avant ufi bâtard. Le bâtard passe avant le nathin [1] ; celuici passe avant Tétranger prQsélyte, lequel passe avant l'esclave affranchi. Toutes ces préférences se rapportent aux hommes qui ne tiô distinguent èiitrô eux par auôufte âuti^e chose. Mais ai le bâtafd eôt uti thalmidhakham^ Un savant, et si le grând-prêtre est un ignorant, le savant bâtard passe avant le grandprêtre ignorant [2].
Le bâtard passe avant le ^Uhin^ parée qu'il est de notre sang; \q nathin passe avant l'étranger prosélyte, car il a été élevé avec nous ; ^étranger prosélyte passe avant l*esclâve affranchi, parce qu'il â'a pas d'antécédent! fàcheuX oomâie raffrâtîchi{3]. On lit dans une beraïtha : Rabbi gîiùôn, fils de Johai,dit : Uneslave affranchi devrait passer avaUt l*étrahger prosélyte, car il a été élevé avec nous, mais il a de fâcheux antécédents. Les disciples demandèrent à rabbi Elazar, fils de Tzadok : Pourquoi tout le monde veut-il épouser une femme païenne convertie au Judaïsme, pourquoi ne veut-on
[1] Le nathin était un descendant des Gaibéonites [v. Josué, X]. Il n'en existait guè,re à Tépoque thalmudique ; pas plus qu'il n'y a jamais eu de grand-prôtre ignorant. Le Thalmud n'en parle que pour mémoire, et il veut nous enseigner seulement que la science vaut mieux que toutes les autres qualités et privilèges de la naissance.
'2] La science est préférée à la noblesse.
|3] On soupçonnait les esclaves de tous les vices [v. Traité Aboth, p, 148 : «Plus d'esclaves, plus de brigandage»].
140 HORJOTH.
pas épouser une esclave affranchie? Il répondit : La païenne convertie n'a pas d'antécédents fâcheux^ tandis que Tafifranchie était d'abord esclave ; d'après d'autres il aurait répondu : la païenne convertie était chaste avant la conversion ; tandis que l'autre ne l'était pas dans Tétat d'esclavage [i].
Fol. 14). La place d'un rabbinat étant devenue vacante, on avait à choisir entre Rabbah, qui se distinguait par sa sagacité hors ligne, et rab Joseph qui se distinguait par sa grande érudition. En Palestine, on préféra l'érudition, et on conseilla les Babyloniens de choisir rab Joseph, car, comme dit le proverbe : « tout le monde a besoin de celui qui possède le froment. » Cependant, rab Joseph n'a pas voulu accepter la place ; c'était donc rabbah qui fut nommé, et il resta en fonction pendant vingt-deux aûs. Pendant tous les vingt-deux ans, rab Joseph se conduisait comme un homme sans prétention, de sorte qu'il ne voulait pas même faire venir chez lui un oumen^ un homme qui a pour métier de saigner; il allait plutôt chez cet homme.
[1] V. Traité Aboth, p. 148: « Plus de femmes esclaves, plus de fornication. ».
Il résulte de ce passage, que tous les Juifs avaient une bonne opinion des mœurs des païens, à Texception de qes païens dont il est question plus haut [p. 107].