TRAITÉ HOUX
Question, — Un lit dans une bc;*aïtha : Si un arbre laisse tomber (avant le temps) ses fruits, on peut le teindre et charger de pierres (c était l'usage d'employer ces moyens pour empêcher l'arbre de perdre ses fruits). On comprend la pratique de charger l'arbre de pierres, pour que cette charge Taffaiblisse et le rende plus maigre (car, dit Raschi, c'est la surabondance de sa sève qui lui fait perdre ses fruits). Mais quelle utilité rationnelle peut-on obtenir par la couleur qu'on donne à Tarbre.
Fol. 78. — Réponse. — La couleur sert à faire connaître &UX passants, que Tarbre est malade, pour qu'ils prient Dieu (ou cherchent des moyens pour remédier à la maladie). Nous
aucune raison d'admettre que cet enterrement pourrait remédier à la maladie de Tanimal. La ghemara permet de charger Tarbre malade de pierres, car elle voit dans cette charge un moyen rationné! de remédier à la maladie ; mais elle ne comprenait pas qu'on pût permettre la pratique de teindre l'arbre, parce qu'elle ne voyait entre cette pratique et la maladie aucun rapport raisonnable. Elle a fini par permettre' cette pratique, en apprenant son utilité comme moyen de faire connaître la maladie au public.
Raschi (dans cet endroit) et les Thossephoth (Traité Baba metzia, fol. 47, verso, article khis) admettent que, dans le cas de maladie, on peut permettre les pratiques en usage dont l'utilité ne peut pas être démontrée par le raisonnement,et qu'on ne défend les pratiques païennes qu'en l'absence de maladie. Cette idée n'est pas admissible. Car, outre les nombreux passages bibliques et thalmudiques qui défendent les superstitions, même en cas de maladie, on peut demander :
1) Pourquoi la mischnah défend-elle l'enterrement du fœtus pour remédier à la maladie de l'animal? Car c'est une ?naladte qui cause l'avortement d'une femme ou d'une femelle des animaux.
2) Pourquoi la ghemara croyait-elle qu'il fallait défendre de teindre l'arbre pour remédier à sa maladie?
\ 3) Pourquoi la ghemara a-t»elie admis la permission de teindre
\ l'arbre quand elle a appris l'utilité rationnelle de cette pratique?
\ . 4) Si on admettait comme Hascbi et Thossephoth une différence entre la maladie de l'homme et celle de l'arbre, comment la ghemara peut-elle tirer des conclusions de la pratique employée contre la lèpre à celle qu'on emploie dans la maladie d'un arbre?
TRAITÉ HOtlN. 309
trouvons aussi dans une autre beraltha le conseil de faire connaître au public les maladies dont on est affligé, comme la lèpre, et aussi quelque malheur que ce soit dont on souffre. Rabbina dit : C'est pour suivre le conseil de ce thana (le rédacteur de la beraltha) que nous sommes dans Tusage de suspendre des dattes sur un dattier malade (pour faire connaître sa maladie au public).
Fol. 81. — Quand on a tué un animal, il est défendu de tuer son petit le même jour (Lévitique, XXII, 28) ; celui qui l'a fait,est puni de la peine du fouet. S'il a tué le petit cWme sacrifice aux idoles, on ne peut pas le condamner à cette peine, car il est condamné à mort, et on a le principe non bis m idem. Mais si les témoins qui l'ont vu accomplir cet acte, l'ont averti seulement de la première transgression et non pas de la seconde, de sorte qu'il ne peut pas être condamné à mort (v. ma Législation criminelle), il est puni de la peine du fouet, d'après rabbi Johanan. Mais Risch Lakesch dit : Comme l'accusé aurait été acquitté de la peine du fouet, s*il avait été averti de la peine de mort, il est aussi acquitté de la première peine, même quand on ne l'a pas averti de la seconde (v. ma Législation civile, tome I®**, traité Khethouboth, fol. 34).
Fol. 84. — La ghemara (ou un docteur anonyme) recommande de préférer le métier de nos patriarches à la culture des champs, en disant : Leolam, toujours, il est bon de vendre le champ qu'on possède pour acheter du petit bétail, mais il ne faut pas vendre lo petit bétail pour acheter un champ. Rabbi Johanan dit : Si on veut devenir riche, qu'on s'occupe du petit bétail (I).
(l) Rabbi Johanan et le docteur anonyme préfèrent ici le métier des bergers à l'agr^'culture ; tandis que la plupart des docteurs préféraient ragriculture. L'explication des Thossephoth (article harotzeh) n'est pas admissible. J'ai traduit ces passages, parce qu'ils prouvent que le métier des bergers n'élail pas méprisé par tous les docteurs. Si donc un docteur a dit des bergers et des païens : lo maalin vélo moriûin, il a youlu dire qu'on évite leur rencontre, et non pas qu'on les laisse succomber à un danger sans leur porter secours (voir plus haut, Traité Abodah Zarah, [». il-4)
310 TRAITÉ HOLIN.
Rab Âvira dit dans un sermon ; Il est bon de faire les dé« penses pour la nourriture (non pas selon sa fortune, mais]
dans de moindres proportions; mais chaque individu doit
Rhabiller selon sa fortune, et il doit honorer sa femme et ses
enfants (les babiller) plus que sa fortune ne le comporte ; car
ils dépendent de lui, et lui dépend de Dieu.
Fol. 87, — Un Saducéen lit à Rabbi, qu'on peut conclure d'un verset biblique (Amos, IV, i3), qu'il y a un dieu qui a créé les montagnes et un autre qui a créé le vent (1).
FoU 89. — Rabbi Ylaï dit ; Le monde n'existe que par les mérites de ceux qui ne disent rien pendant les querelles (qui ne rendent pas injure pour injure).
Fol. 90. Rabbi Amé dit : On trouve dans le Pentateuque, dans les prophètes et dans la mischnab souvent des expressions emphatiques, qu'il ne faut pas prendre à la lettre (2).
La ghemqra cite un passage, où il est dit qu'on doit brûler les ghidin de Tanneau pascal. Elle demande de quels ghidin parle-t-on ici? S'agit-il ici des ghidé bassarl (3) Pourquoi ne les mangerait-on pas? S'agit-il des ghidé tzavar? (3) S'ils ne sont pas de la chair, il faut les jeter.
Fol. 91. — Rab Joudah dit au nom de Samuel (à propos du ghid, dont parle la Genèse, XXXII, 33) : Il y a deux ghidin^ savoir un ghid interne, près de l'os (c'est le ghid dont parle la Genèse), celui qui le mange est puni pour avoir transgressé la loi biblique. Il y a aussi un ghid externe, près de la chair;
(1) Il résulte de ce passage, que les païens sont souvent nommés Saducéens (v, aussi Traité Horjoth, fol. il, recto), et que les païens étudiaient la Bible pour y chercher des arguments dans leurs discussions avec les Juifs (et les chrétiens).
(2) Il est bon de remarquer ce passage.
(S) Raschi dit : ghidé bassar sont les ghidin mous qui s'étendent dans la chair; ce sont donc les tendons et les aponévroses. Les ghidé izavar, ghidin du cou, dit Raschi, sont durs comme les os, et les bouchers les laissent (les jettent) habituellement malgré eux; ici, les ghidin sont les artères qui sont, en effet, durs (peut-être aussi les nerfs du cou; on ne peut pas admettre qu'on parle ici des veines, car les veines renferment du sang, et elles ne sont pas duces. Parle-t-on ici des tendons du cou que les bouchers Jettent?)
TRAITÉ HOUN. 31 1
il ne faut pas le manger, mais si on le mange, on ne trans* gresse pas la loi biblique (1).
La ghemara cite le passage concernant les précautions à prendre pour ne pas être assassiné par un païen (v. l'explication plus haut, traité Abodah Zarah, fol. 25).
Rabbi Josué, fils de Lévi, dit que le ghid dont parle la Genèse est appelé ghid hatiascheh, parce qu'il a quitté sa place pour monter plus haut (2).
Fol. 92. — Oula parle de trente lois que les fils de Noé ont adoptées (3). Oula parle aussi des païens qui n'ont pas en-
(1) Voici comment Raschi l'explique : Le ghid interne est ainsi appelé, parce qu'il se trouve dans cette face de la cuisse et de la jambe qui regarde la cuisse et la jambe de la patte du côté opposé. Ce ghid est long ; on le trouve dans la direction de la longueur du schouphi (des muscles fessiers), quand on ouvre la patte; il s'étend dans toute la patte {yerekh); une de ses extrémités est collée à l'os de la queue, et de là, il s'étend le long du schouphi (des muscles fessiers), jusqu'à l'articulation fémoro-tibiale, où il se trouve près de l'os. C'est, dit Raschi, le ghid dont la Genèse dit qu'il se trouve al khaf hajarekh (GiQnèae^ XXXIl), 5ur le khaf. Le khaf^ dit Raschi, est la chair d'une forme arrondie qui entoure le fémur. Le mot khaf {dit Raschi dans la raischnab, fol. 89, verso) indique nécessairement une masse musculaire d'une forme arrondie, comme une cuiller.
C'est donc, je crois, le nerf sciatique poplité interne.
Le ghid externe, dit Raschi, est un ghid court qui se trouve dans la direction de la largeur du schouphi^ vers son extrémité, enfoncé dans le iihaf {la. masse arrondie) qui entoure le fémur; ce ghid se trouve à la face externe de la patte [yprekh). Si on le mange, on ne transgresse pas la loi biblique; car il ne se trouve pas sur le khaf {la, masse arrondie), mais dans le khaf. C'est donc, je crois, le nerf poplité externe,
La ghemara dit ici (fol. 91, recto) que la Bible n'a défendu que le ghid qui s'étend (avec ses branches, dit Rascjbi) sur toute la patte {yerekh), mais elle n'a pas défendu le ghid externe qui ne s'étend pas sur toute la patte.
(i) li paraît que, d'après rabbi Josué, notre patriarche Jacob a subi une luxation coxo- fémorale, une luxation par en haut, et la tôte du fémur, en montant vers la fosse illiaque, a entraîné le tendon et les ligaments ; le ghid serait donc, d'après rabbi Josué, un tendon ou un ligament.
(3) Raschi dit, qu'on ne sait pas quelles sont ces ti^ente lois, et qu'Oula dit qu'il y a trente lois , parce que le prophète Zacharie
312 TRAITÉ HOLIN,
core poussé rimmoralité jusqu'à écrire une khethoubah pour le hommes (1).
Question, — La mischnah dit, que la défense de manger le ghid ne s'applique pas aux oiseaux (car la Genèse dit : le ghid qui est sur le khaph de la patte, et) l'oiseau n'a pas de kkaph, — Ne voyons-nous pas que les oiseaux ont un khaph ?
Réponse, — Chez les oiseaux il y a une masse musculaire qui entoure le fémur, mais cette masse n'a pas une forme arrondie (comme un khaphy une cuiller).
Rab Isaac, ôls de Samuel, fils de Martha (2) dit au nom de Rab : La thorah n'a défendu que les kenoknoth du ghid (3).
parie de trente (pièces) d'argent (Zaoharie, XI, 12). Je crois qu'Oula parle de trente lois que les païens de son époque (de son pays) ont établies, et le derasch n'est qu'une simple attache (v. plus haut, p. 104). On a ici une preuve nouvelle, qu'on a parfois attaché à un verset biblique par le derasch, des lois établies par les païens.
(l) On pourrait en conclure que les païens écrivaient une khethoubah à leurs femmes. Voir traité khelhouboth, fol. 90 recto, où on parlé d'un prosélyte, qui a écrit à sa femme une khethoubah avant sa conversion au Judaïsme.
("2) Martha était un nom de femme (on trouve Martha fille deBaïthous),on voit ici un docteur désigné par sa mère, au lieu de l'être par son père. C'est que Martha était probablement une personne distinguée et plus connue que son mari. Le même motif s'applique aussi à rab Mari, fils de Rachel; car Rachei était la fille du célèbre Samuel, et par consé'(uent plus connue que son mari; ainsi, Texplication donnée par Raschi (v. Traité Baba metzia, fol. 13, verso), est inutile (v. Traité Baba bathra, fol. 149, recto ; Thôssephoth, article Rab Mari).
(3) Raschi adnriettant que^ d'après Rab, le ghid désigne le nerf sciatique poplité interne, comme d'après Samuel (v. plus haut, p. 310), dit que le ghid lui-même, qui est situé sur le commencement du schouphi (la masse musculaire qui entoure la cuisse) n'étant pas mangeable, la défense biblique ne peut se rapporter, dit Rab, qu'aux kenoknoth qui sont, dit Raschi, les ghidin (filets) minces qui se dirigent du nerf sciatique poplité interne au nerf sciatique poplité externe, le long de la patte {yerekh) au-dessous de la chair; ce sont ces filets que la Bible a pu défendre, car ils sont mous, et ils ont une saveur.
Cependant, j'ai consulté l'illustre savant, M. le professeur Robin, qui m'a affirmé que le nerf sciatique est mangeable ; il n'y a que
TRAITÉ HOLIN. 313
Oula dit, que la défense biblique ne se rapporte qu'au ghid lui même, quoiqu'il soit (dur comme) du bois (1).
Fol. 93* Rab Joudah dit : Les filets des flancs sont défendus de manger (par suite de la défense biblique de manger certaines graisses). Il y a 5 filets {houtin)dains les flancs, 3 à droite et 2 à gauche; les 3 se divisent chacun en 2 branches, les 2 se divisent chacun en 3 branches (2). Tant que l'animal est chaud, toutes ces branches s'enlèvent facilement; plus tard on ne peut les enlever entièrement que par une dissection minutieuse.
Abajré ou rab Joudah dit : Dans 5 endroits il faut enlever les filets {houiin). Dans 3 il faut le faire à cause de la défense de manger certaines graisses [heleb) ; ce sont les filets de la rate, ceux des flancs et ceux des reins. Dans 2 il faut les enlever à cause de la défense d'avaler le sang; ce sont les filets des pattes de devant et ceux de la mâchoire (3).
les teadons et les ligaments qui ne sont pas mangeables sans une cuisson de trois heures. Je crois donc que Rab pense comme rabbi Josué, fils de Lévy (v. p. 311), que le ghid de la Genèse désigne les tendons ou les ligaments, et les kenoknotk sont les filets ou les parties aponévrotiques qui les continuent (une aponévrose déchirée présente des filets qu'on peut appeler kenoknoth).
([) Gomme, d'après Raschi, Eab parait parler du nerf sciatique, Oula parlerait aussi de ce nerf. D'après mon interprétation des paroles de Rab, Oula parle des tendons ou des ligaments qui ne sont pas mangeables (à moins d'une cuisson de trois heures). Je crois donc que, d'après Rab et Oula, comme d'après rabbi Josué, fils de Lévy, le ghid de la Genèse désigne les tendons ou les ligaments, et je fais cette concession à Raschi que, d'après Samuel, ce ghid désigne le nerf sciatique poplité interne. Mais quand il y a désaccord entre Rab et Samuel dans les questions religieuses {be-y8souré)j c'est toujours l'opinion de Rab qu'on adopte et non pas celle de Samuel.
(2) Raschi dit, que ces filets sortent de la moelle épinîère sous la poitrine au niveau des extrémités des côtes. Il paraît que tous ces fiiets n'étaient pas considérés comme des nerfs périphériques du système nerveux, puisque rab Joudah défend de les manger, par suite de la défense biblique de manger certaines graisses (heleh).
(3) On voit que le mot houlin désigne filets nerveux et vais-
314 TRAITÉ HOUN.
Rab Joudah dit au nom de Samuel qu'il y a 2 ghidin (v. plus haut, p. 310 et 311).
Fol. 94. — Samuel dit: Il est défendu de tromper même un païen (l). Un jour Samuel passa un fleuve dans un navire, et il dit à son domestique de faire un cadeau au conducteur du navire qui était un païen. Le domestique donna un cadeau au païen et Samuel était mécontent. «-- Pourquoi? — Abayé dit que Samuel était mécontent^ parce que son domestique donna au païen une poule ^repbab, en lui faisant croire qu'elle était khascher. Rttfia dit, que Samuel était mécontent, parce que aon domestique a mis de Teau dans le vin donné au païen.
On Ut dans une beraitha ; Habbi Meyer dit : Il ne faut pas prier quelqu'un avec insistance d'accepter un repas, quand on sait qu'il ne mangera pas. 11 ne faut pas le trop prier d'ac< cepter un cadeau, quand on sait qu'il n'acceptera pas. Il ne faut pas ouvrir pour un individu un tonneau de vin qui est vendu à un boutiquier, sans faire connaître la vente à cet individu. (Quand on veut offrir du vin à un hôte , on aime mieux le lui donner d'une bouteille, que d'aller commencer, pour lui, à prendre d'un tonneau, dont on n'a pas encore bu ; car ce qui reste dans le tonneau, qui ne sera plus plein, perdra ses qualités avec le temps. On peut cependant, dit Raschi, se décider à subir cette perte, si on veut donner à son hôte du vin plus fort, ce dont l'hôte se trouve honoré. Mais si ce tonneau est vendu à un boutiquier qui en débitera tout de suite
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seaux sanguins. Raschi donne ioi aux grands vaisseaux sanguins du oou le nom de mizrak^ mot qu^on trouve dans la ghemara (môme fol., verso).
(1) Le texte emploie Texpression genoh daath (genoby voler, daathy savoir, conscience, conviction), qui signifie faire croire à quelqu'un une chose qui n*est pas vraie, et tromper ainsi sa conscience sans lui faire subir, du reste, la moindre injustice. Il est défendu, par exemple, de faire à un païen un cadeau de la viande terephah^en lui disant qu'elle est khascher, quoique le païen mange Tune ou l'autre indifféremment; parce qu'on le trompe en lui faisant croire, qu'on se prive pour lui d'une viande qu'on aurait pu manger soi-même.
C'est cette flatterie que la ghemara défend ici.
TRAITÉ HOLIN, ' 3i5
en bouteilles tout ce qui y est enfermé, il n'y a aucun risque d'en donner la première bouteille à l'hôte. Si donc l'Iiôte voit qu on lui offre la première bouteille d'un tonneau^ et qu'il ignore que ce tonneau va être tout de suite vendu en détail dans une boutique, il est trompé, en croyant qu'on fait pour son honneur un grand sacrifice qui en réalité ne coûte rien, Il faut donc dans ce cas faire savoir à Thôte que le tonneau est vendu, et qu'il va être consommé en peu de temps par les clients ^u boutiquier.)
Toutes ces actions sont permises, si on les fait (non pas pour faire croire à quelqu'un qu'on a pour lui plus d'estime ou d'amitié qu'on n'en resseat réellement, mais) pour lui faire honneur devant le monde.
Un lit dans une beraïtha : Il ne faut pas vendre la viande terephab à un païen (à moins de lui ^re savoir, dit Raschi, que la viande est terephah), car il est défendu de tromper un païen (1),
Remarque^ — Les docteurs du Thalmud ont admis que, s'il est défendu de manger une certaine viande, comme celle du poro, il est aussi défendu de prendre le bouillon imprégné de cette viande, et même un bouillon dans lequel on a miisi ensemble le porc et une viande permise; pourvu que le porc
(t) On dit ici (fol. 94, verso) qu'il y avait des endroits habités entièrement par des Juifs. Si, dans l'abattoir, un animal avait été reconnu terephah, on le faisait connaître au public. Comment le faisait-on connaître? — Hab Isaac, fils de Joseph, dit; Un hérault disait: 11 y a aujourd'hui de la viande pour les soldats {hené héla).
11 résulte de ce passage, qu'il y avait des pays entièrement habités par les Juifs, où des soldats païens tenaient garnison. Car les paroles du hérault indiquent qu'il n'y avait pas là d'autres païens que les soldats.
On dit (fol. 95, verso) que rabbi Johanan considérait Hab comme son maître, et qu'il a reconnu que bamuel était aussi son maître.
Pourquoi le Thalmud a-t-il admis la règle générale, qu'il faut toujours adopter l'opinion de rabbi Johanan contre celle de Rab ou contre celle de Samuel ? Je crois que c*étuit parce que rabbi Johanan était en Palestine, et que les derniers} étaient à fiabylone.
316 TRAITÉ HOLIN»
7 ait été mis en une quantité assez notable, pour qu'il puisse donner (influencer ou modifier) le goût du bouillon, ce qu'on appelle nothen taam, donnant (ou modifiant) le goût. Si Tobjet défendu, qu'on a mis ensemble avec la viande permise, dans le pot, n'est pas de nature à donner ou à modifier le goût du bouillon, comme par exemple les cornes d'un animal terephah, il n'est pas défendu de manger le bouillon qui n'a que le goût de la viande permise ; on n'a alors qu'à jeter les cornes qui ne sont pas be-nothen taam; c'est-à-dire qu'ils ne sont cas des objets donnant (ou modifiant) le goût.
Fol. 99. — 11 y a discussion sur la question de savoir, si un ghid est un objet be-nothen taam^ donnant (ou modifiant) le goût, ou non. Rabbi Ismaël, fils ds rabbi Johanan, fils de Broka, rabbi Hanina, rabbi Izaac, fils de Haloub, et rabbi Josué, fils de Lévy, admettent que les ghidin ne sont pas 6enothen taam, et que par conséquent si on fait cuire une cuisse avec le ghid que la Genèse (XXXII, 33) a défendu, il est permis de manger la viande et le bouillon, car ce ghid n'a pas de goût, et il ne peut pas en donner au bouillon. La gbemara dit à la fin de la discussion ve/ii/A-Ae/Aa, (on adopte généralement l'opinion que] eïn beghidin benoiken taam^ le ghid ne peut pas donner de goût (1).
Fol. iûO. — Rabbi Johanan parle d'un fœtus, dont les ebarim (membres ou organes) ne sont pas encore liés entre eux par des ghidin (2).
(I) 11 en résulte que, d'après les quatre docteurs mentionnnés dans le texte, le ghid dont parle la Genèse est un tendon qui n'est pas mangeable (v. plus haut, p. 312), et non pas le nerf sciatique qui a un très bon goût. Il faut se rappeler que le dernier de ces quatre docteurs, rabbi Josué, lils de Lévy, a déjà fait connaître plus haut (p. 311) scn opinion, que le ghid en question est un tendon ou un ligament, et non pas "le nerf sciatique. Enfin, la ghemara décide qu'il faut adopter définitiveuicnt rojo'nion que le ghid en question n'a pas de goût; par conséquent, il faut adopter (d'après la ghemara) définitivement l'opinion, que le ghid de la Genèse est un tendon ou un ligament, et non pas le nerf sciatique.
(?) Presque chaque eher renferme un os, qui en est la base, d'après le Thalmud. Rabbi Johanan veut donc dire, que les os du
TBAITÉ HOLIN. 317
Fol. H 4. — Pour les opinions de rabbi Meyer et de rabbi Joudah à propos du gher et du nokhri, et la discussion de la ghemaraqui s'y rattache, voir plus haut (traité AbodahZarah, p. i05) (1).
Fol. 123. — On lit dans une beraïtha, que chaque légion (romaine?) avait en marchant plusieurs peaux de tètes d- homme avec elle 2); elle ajoute, qu'il ne faut pas s'étonner d'une barbarie pareille, puisque les souverains (romains?) possèdent encore le cuir chevelu de rabbi Ismaêl (qu^on a mis à mort par ordre du gouvernement).
Fol. i25. — Abayo dit, en parlant du fémur dont les muscles ont été enlevés (ou atrophiés) pour la plus grande partie, que s'il a conservé à Tintérieur sa moelle, il peut guérir à l'extérieur (recouvrer un revêtement musculaire suffisant). Rabbi Johanan partage cette opinion (3). Mais rab Joudah, ûls de rabbi Hiya, la rejette. Rabbi Elazar dit : Si on a dénudé le fémur (dans un endroit quelconque) dans toute sa circonférence, il ne peut plus guérir ; mais si on Ta dénudé dans la direction de sa longueur, il peut guérir. On n'a, ditil, qu'à se rappeler le dattier. (Si, dit Raschi, on enlève un e bande sur toute sa circonférence, l'arbre se dessèche, car la sève qui vient de la terre ne peut pas monter au delà de la partie dénudée; mais si on a dénudé Tarbre selon toute sa
squelette ne sont pas encore liés entre eux par des tendons et des ligaments qu'il appelle ghidin (car ce ne sont pas les nerfs qu lient les o? entre eux).
(i) Laghemara dit (fol. 122, recto), que les Juifs de la Palesline étaient, au point de vue moral, supérieurs à ceux de Babylone.
(2) Raschi dit que ks légions les portaient pendant les guerres, comme mekhaschephoth, sorcellerie/
Comment le suvait-il? Est-ce qu'à son époque cette superstition existait encore ?
(3; On a vu ]ilus haut (fol. 52, recto), que rabbi Johanan attachait une grande importance à la moelle (et au tissu spongieux) des os, admettant probablement que les os tirent leur vitalité du sang des vaisseaux nombreux répandus dans la moelle ou dans le tissu spongieux.
Raschi dit, dans cet endroit, que la moelle disparue peut revenir.
318 TRAITÉ HOLIN.
longueur, la sève peut monter parTécorce qui est restée jusqu'au sommet de Tarbre.) Rabbi Johanan qui admet que le fémur peut guérir, pourvu qu'il ait coûnervé sa moelle, dit que si on trouve le fémur d'un cadavre, dont la moelle est détachée et desséchée, on doit admettre qu'un état pareil sur le vivant serait incurable.
Fol. 428. — On lit dans une beraïtha : Devrait-on admettre qu'un morceau de chair séparé d'un animal est impur comme Tanimal entier qui est mort? Non. (Il faut que la partie détachée représente en petit Tanimal entier.) Comme l'animal entier est une création qui, détruite par la mort, ne se renouvelle plus, ainsi toute partie détachée qui ne se renouvelle plus est impure, comme le cadavre de l'animal (lo morceau de chair détaché, pouvant se renouveler, n'est donc pas impur) ; c'est l'opinion de rabbi Jossé le Galiléen. Rabbi Âkiba dit : Gomme l'animal est composé des os et des ghtdtn (tendons, ligaments, etc.), ainsi toute partie détachée qui pré» sente des os et des ghidin (représente en petit l'animal entier et est impur.) Rabbi dit : Comme l'animal est composé de la chair, des os et des ghidin, ainsi toute partie détachée qui présente de la chair, des os et des ghidin (représente en petit l'animal entier et est impure). — Quelle différence pratique y a-t-il entre Rabbi et rabbi Akiba? — Le pied ne présente que des os et des ghidin. S'il est détaché de Tanimal, il est impur d'aprèsrabbiAkiba,mais nond'après Rabbi. — Quelle différence pratique y a-t-il entre rabbi Akiba et rabbi Josséle Galiléen? — Rab Papa répondit: LéCs reins (ou d'autres viscères) et les lèvres ne présentent pas des os, mais une fois enlevés, ils ne se renouvellent plus. S'ils sont détachés de l'animal, ils sont impurs d'après rabbi Jossé le Galiléen, mais non d'après rabbi Akiba (1).
(l) J'ai traduit ce passage pour réfuter les commentaires, dont rinterprétalion donnerait des notions fausses, à mon avis, sur la signification du mot ehef dont on parle très-souvent dans le Thalmud, comme à propos de la défense de manger un éber min ha^ haï, un eher arraché d'un animal vivant, Ou à propos de la composition du corps humain des 248 ebarim^ On traduit eber, par organe,
TRAIté fiOLlN. 319
Fol. i31. — Lo ghemara dit, que Rab avait des doutes, si le mot ûm, peuple, employé par la Bible (Deutéronome, XVIII, 3) comprend aussi les lévites ou non (i). D'après une l>eraïtha, ^'expression biblique am hakahal (Lévitique, XVI, 33), le peuple de rassemblée^ ne comprend pas les Lévites (1).
On dit ici (fol. 132) que les docteurs rab Khahana, rab Papa, rab Yemar, rab Ydé, fils d'Abin, prenaient les ma-
et Raschi dit ici que, d'après Rabbi, le pied n'est pas un eber, et que d'après Rabbi et rabbi Akiba, même les reins (et tous les vis- Gères) ne sont pas ôesebarim. Peut-on admettre une idée pareille? Dans le Traité oholoth, on dit qu'il y a dans l'homme 248 ebarim, et on énumère 248 os. Est-ce que les poumons, le cœur, les reins et tous tes viscères, ne sont pas des organes ? On raconte dans le Traité Bekhoroth (fol. 45, recto), que les disciples de rabbi Ismael avaient disséqué une femme exécutée par le gouvernement païen, et qu'ils s'étaient étonnés d'avoir trouvé 252 ebarim au lieu dé 248, et que rabbi Ismael leur a dit qu'une femme en a 4 de plus qu'un homme. Est-ce qu'une femme a plus d'os qu'un homme? Du reste, rabbi Ismael a dit quels sont les 4 ebarim que la femme possède en plus, et ces ebarim n'ont pas d'os.
Dans le traité Nedarim (fol. 32, verso), on compte les deux yeux, les deux oreilles et le membre viril comme des ebarim^ sans lesquels il n'y aurait que 245.
Pour répondre à toutes ces difficultés, je chercherai à expliquer plus bas le passage du Traité Oholoth et celui du Traité Bekhoroth» Ici, je me contente de dire» qu'à mon svis, les divergences d'opinions qui existent entre Rabbi^ rabbi Akiba et rabbi Jossé, le Qaliléen, ne portent pas sur la signiiication à donner au mot eber^ mot qui n'est pas du tout mentionné dans la berailha. Car il est évident que le pied est un organe comme la jambe et la cuisse, et que les reins, les poumons, le cœur et tous les viscères, sont des organes (ebarim) comme les membres. Mais rabbi Akiba et Rabbi pensent, qu'un organe (eber) qui n'a pas d'os ne représente pas l'animal, et Rabbi exige, en outre, que l'organe ait des os, des ghidin et de la chair, pour qu'il représente en petit Tanimal ; ainsi, d'après ces deux docteurs, le viscère (comme les reins, les poumons, le cœur, etc.) est bien un organe (eber), mais il n'est pas impur comme un animal mort, car il ne représente pas l'animal entier.
(1) J'ai cité ce passage, parce qu'il peut servir de réponse à l'objection qu'on fait à un autre passage, où il est dit qu*un païen mort n'est pas impur, car TEcriture dit adam (homme). Il n'y a pas, daiis ce passage, plus d'intolérance envers les païens qu'il n'y en a dans le nôtre envers les Lévites (voir la Préface de ma Législation criminelle (p« xxxiii).
320 TRAITÉ HOLIM.
tkanoth khehounah, Tépaule, les mâchoires et la kebah (Deutéronome, XVIII, 3), que Rabba et rab Nahaman, fils dlsaacy^ punissaient d'amende les Juifs de Babylone qui négligeaient de les donner aux khahanim, que rabbi Johanan disait, qu'il était défendu dé manger la viande d'un animal dont on n'a pas encore donné les 3 parties en question à un cohen. On dit (fol. 136, verso) que rab Nahanan, fils d'Isaac, raconte qu'à sou époque on a cessé de donner au Cohen le prémice de la tonte (Deutéronome, XVIII, 4-) en dehors de la Palestine (i).
Fol. i37. — Rabbi Johanan demanda à Yssé, fils de Hiné, qui était le chef de TAcadémie à Babylone. Celui-ci répondit que c'était Âbba le long (il était, dit Raschi, très-grand de taille). Comment, lui dit rabbi Johanan, tu l'appelles simplement (sans y ajouter aucun titre) Abba le long? Je me rappelle, quand nous étions dans l'école de Rabbi (le rédacteur de la mischnah), il occupait une plase de 16 rangées plus élevée que la mienne ; des paroles ardentes s'échangeaient entre lui et Rabbi, et je ne savais pas même de quoi ils parlaient, et toi tu l'appelles Âbba le long (c'est Rab qu'il faut l'appeler) (2).
(I) Tous ces passages montrent, avec quelle persévérance les Juifs exilés de leur patrie ont maintenu, plusieurs siècles après la destruction du Temple, des prescriptions qui n'avaient plus de raison d'être, uniquement parce qu'elles rappelaient le souvenir de la patrie bien- aimée. Le midrascb dit que certains usages ont été observés, après la destruction du Temple, avec plus d'ardeur qu'avant cet événement; on apprécie souvent la valeur des choses quand elles sont perdues beaucoup mieux que, quand on les possède. On en voit un exemple frappant dans les lois de pureté, qui n'ont pris leur plus grand développement qu'après la destruction du Temple jusqu'à la fin du n« siècle, quand Rabbi a rédigé la division de la mischnah intitulée Taharoth. On a cependant abandonné ces lois et leur étude après la mort du rédacteur de la mischnah, ce qui explique l'absence de la ghemara de Babylone et de Jérusalem sur la division Taharoth (v. plus loin, traité bekho» rothy fol. 30).
(2) Il y a plusieurs passages, dans la ghemara de Babylone, qui admirent la modestie extraordinaire des docteurs de la Palestine. D'après une légende (v. Traité Baba Kama, fol. 117), rab Khahana, le disciple de Rab, après s'être réfugié en Palestine, a eu occasion
TRAITÉ HOLIN. 321
Rabbi Johanan dit qu'il faut donner la soixantième partie de la tonte au Cohen (1).
La ghemara dit, qu'il y a une manah qui vaut 40 sélaim ou leodenars, au lieu de 100 (2).
Fol. 141 . — Rab Zera dit : Toute beraltha qui ne vient pas des écoles de rabbi Hiya et de rabbi Oschia est corrompue, et on ne peut en tirer aucune conclusion (3).
On raconte ici, que rab Joudah a infligé à un récalcitrant une punition eorporelle ymakhath mardouth) (4).
de montrer à rabbi Johanan sa supériorité. Pourquoi alors la ghemara de Babylone a-t-elle admis en principe que, toutes les fois que Rab est en désaccord avec rabbi Johanan, c'est celle de rabbi Johanan qu'il faut adopter? Est-ce Tinfluence de la Palestine.? (v. plus haut, fol. 95.)
(1) J*ai traduit ce passage pour Tinterpçétation du Raschi, qui dit que Texpression khôl schehen (ou khôl schehou) qui est d'ordinaire synonyme de bemaschehou, une partie quelconque, ne doit pas être prise à la lettre dans notre mischnah, où les docteurs veulent dire seulement,qu'on n'est pas obligé de donner une partie si grande, comme rabbi Dossa l'exige.
Je crois que la connaissance d'une interprétation pareille peut être utile pour rintelligence d'autres passages.
(2) Ceci est utile pour la connaissance des pièces de monnaie.
(3) Encore un passage bon à connaître •
(4) Rflb Joudah était à Babylone. Etait-il en désaccord avec ceux qui n'acèordaient pas aux docteurs de Babylone le droit de punir d'amende? (v. ma Législation civile tome II, p. 43). Ce rab Joudah défendait sévèrement de retourner de Babylone à Jérusalem (v. Traité Khethouboth fol. 110, verso), en s'appuyant sur un derasch. Ce derasch n'était qu'une simple attache, et rab Joudah aimait Babylone, et plaçait ce pays et ses docteurs au moins au même niveau que le pays et les docteurs de la Palestine.
BEKHÔEOTH
A«l«<^W»l^W^^HW«— nwwwn»
MISCHNHA.
Fol. 2. — Sî un Juif vend à un païen le fœtus d'une ânesse, quoique ce soit une action défendue fl), le fœtuâ n*est pas considéré comme le premier né d'une âne»se appartenant à un Juif (Exode j Xlil^
■•i*a*Mi«*MMMai«nA*MlkMMIMk«ti^M^ÉMMMMéta
(1) Un Juîf ne devait pas vendre, dît Raschî, du gros bétail à un païen qui le ferait travailler le samedi. Si on permettait cette vente, on aurait pu facilemeut éluder la loi mosaïque qui défendait de faire travailler les bœufs et les ânes le satoedi; on n'avait qu'à les vendre pour ce jour et les racheter le dimanche. C'est pourquoi la beraïtha ne veut pas qu'on le donne à un païen heka" balah, c'est-à-dire aux conditions que le païen le prenne pour Télever et pour partager le bénéfice avec le Juîf.
11 résulte encore de cette mischnah que, pour enseigner un prîn* cîpe général, le Thalmud choisissait, autant que possible, l'exemple d'une chose permise par les lois juives. Par exemple, on avait le principe général que, si l'animal d*un individu cause en marchant un dommage à un autre, te propriétaire devait payer, dans certains cas. la moitié du dommage (v. traité Baba kama, fol. 17, recto). Ce principe s'applique à tous les animaux : aux bœufs, aux moutons, aux chèvres, aux porcs, etc. Comme les lois juives défendaient d'élever des porcs, le Thalmud prend toujours pour exemple les bœufs, les moulons, etc., et non pas les porcs. Pourquoi donc la beraïlha (ibidem, loi. 17, versa) prend-elle pour exemple un porc qui fouille dans le fumier? C'est qu'il s'agit d'un porc qui appartient à un païen (v. ma Légiblation civile, t. II, p. 173 et p. 51).
Comment peuUon tirer de notre mischnah la conolusion en
324 BEKHOI\OTH.
GHEMARA.
Le père de Samuel dit qu'il ne faut pas s'associer {schouihphoth) avec un païen (si Tassociation peut amener des contestations entre eux) ; car le païen pourrait être condamné à prêter serment, et il prêterait ce serment au nom d'une divinité païenne (1).
question? C'est que la mischnah dit : « quoique ce soit une action défendue, le fœtus n'est pas considéré comme le premier-né appartenant à un Juif. » Est ce qu'on aurait pu croire que le fœtus appartenant légitimement à un païen peut tomber sous la loi mosaïque établie pour les premiers nés des Juifs, parce que Pancien propriétaire n'a pas dû le vendre ? Est-ce que la vente est annulée? Evidemment non. Que signifie donc la phrase : quoique ce soit une action défendue?
Cette phrase ne peut avoir qu'un sens : le rédacteur de la mischnah s'excuse d'avoir pris l'exemple d'une action défendue pour nous enseigner un principe général d'après lequel ranimai, qui n'appartient pas entièrement aux Juifs, ne peut pas tomber sous la bi établie pour les premiers-nés. La mischnah était obligée de prendre ici l'exemple d'une action défendue jpour ne pas nous laisser le moindre doute sur le principe général, comme la ghemara l'explique, et elle veut dire ; «Si un Juif vend... d'une ânesse (je prends cet exemple), quoique ce soit une action défendue, le fœtus n'est pas considéré comme... appartenant à un Juif.»
On pourrait croire que la mischnah a mis cette phrase : « quoique ce soit une action défendue, » pour nous apprendre qu'on ne punit pas le vendeur en l'obligeant de racheter le petit de l'ânesse. Mais, si la mischnah n'avait pas mis cette phrase, on aurait bien vu qu'elle n'oblige pas le vendeur de le faire, puisqu'elle dit que le fœtus n'est pas considéré comme le premier-né appartenant à un Juif. Du reste, cette explication serait absolument impossible pour la mischnah du fol. 13, recto, qui dit : « Si un Juif vend à un païen le fœtus d'une vache, quoique ce soit une action défendue, le fœtus (le veau) n'est pas sacré comme le premier-né d'une vache appartenant à un Juif. » Kst-ce qu'on pourrait considérer le veau comme sacré pour punir le vendeur?
Dans le traité Jebamoth la ghemara demande, pourquoi la mischnah a-t-elle pris pour exemple une action défendue, et on répond qu'il y aune faute qu'il faut corriger (traité Jemaboth, fol. 33, verso).
(1) Le célèbre commentaire des Thossephoth dit, au nom de rab. benou Tham, que celte idée n'est pas admise. Il dit -aussi qu'un
BEKHOROTH. 325
Fol. 3. — Rabbi Josué fils de Lévy dit : Si un Juif a vendu son esclave païen à un idolâtre, on le punit en Tobligeant de racheter Tesclave pour le rendre libre, quand même il serait obligé de donner à l'idolâtre JOO fois plus que Fesclave ne vaut.
D'après une autre variante, rabbi Josué n'oblige le Juif de racheter l'esclave que si l'idolâtre ne demande pas plus de 40 fois la valeur de l'esclave. Les docteurs n'ont pas voulu punir le Juif davantage, parce qu'il est très-rare qu'un Israélite possède des esclaves (1), et les docteurs n'ont pas voulu établir de fortes punitions pour les cas rares.
Fol. 6. — Les menstrues sont suspendues pendant Fallaitement, parce que le sang (des menstrues) se trouble (c'est-àdire il se transforme, dit Raschi) et passe à l'état de lait; un autre dit que les menstrues disparaissent par suite de la dislocation des membres (ébranlement général pendant Taccouchement) et elles ne reviennent qu'au bout de 24 mois (v. plus bas traité Nidah fol. 9).
tribunal juif peut déférer un serment à un païeu qui le prêterait au nom de sa divinité ; ftnfin, le môme rabbenou Tham dit, en outre, que l'idée du père de Samuel ne peut s'appliqner qu'aux païens qui ne reconnaissent que leurs divinités, et non pas aux chrétiens qui reconnaissent la divinité du créateur, du ciel et de la terre, quoiqu'ils ajoutent (schithouph) une autre divinité (Dieu le fils et le Saint-Esprit). Les fils de Noé (tous les peuples autres qu'Israël) ne transgressent aucune loi religieuse, s'ils admettent une autre divinité à côté de celle du créateur de l'Univers (v. Thossephoth, fol. 2, verso, article schémé, et traité Synhedrin, fol. 63, article assour).
Il en résulte que, d'après le célèbre commentateur rabbenou Tham, qui a une grande autorité en Israël, un tribunal juif peut déférer à un plaideur chrétien ou musulman un serment que chacun prêtera au nom de sa religion.
(1) On voit, que les docteurs ont profité de toutes les circonstances pour affranchir les esclaves. Le texte ne dit pas clairement que c'e§t la possession des esclaves qui était rare ; on peut dire que c'était la vente qui était rare. Il est cependant probable que la rareté se rapporte à la possession (voir plus haut traité Aboth, p. 142).
326 BBRHOROTH.
MISCUNAH.
Fol. 13. — Si un Juif vend à un païen le fœtus d'une vache, quoique ce soit une action défendue, le veau n'est pas sacré comme le premier-né d'une vache appartenant à un Juif (v. plus haut, fol. 2),
GHEMARÂ.
Riscb Lakescb dit au nom de rabbi Oscbia : Si im Juif acbète un animal cbez un païen, aussitôt qu'il a payé le prix convenu, quoiqu'il n'ait pas encore fait la machïkhak^ il a acquis l'animal bedinehem (selon la loi des païens), et il doit sacrifier le premier-né de cet animal.
Si un Juif a vendu un animal à un païen, aussitôt que le païen a payé le prix convenu, quoiqu'il n'ait pas fait la meschikhah, celui-ci a acquis l'animal bedinehem (selon la loi païenne), et le Juif n'est pas obligé de sacri&ar le premier-aé de cet animal qui ne lui appartient plus (i). ■ i II I I ■ II. Il II ■ I I liiT
(i) On voit ici que Hiscb Lakescb parle d'une loi établie par les païens, à laquelle les Juifs se conformaient dans leurs transactions avec les païens, en vertu du principe adopté par tous les docteurs sans exception, dina demalkhoutha dîna, la loi du royaume (dans lequel les Juifs demeurent) est obligatoire pour eux. Cependant, la ghemara discute à propos de ces paroles de Riscb Lakescb, comme s'il parlait d'une lui mosaïque établie pour les païens, et elle cbercbe à rattacher à un verset biblique par un derasch; mais le derasch n^est qu*une annakhtha^ attacbe, et la discussion n'est qu'un simple exercice littéraire (v. ma Législation civile, t. II, p. 90, et plus haut, traité Abodah zarah^ p. 120).
Ici môme, il y a un passage qui prouve qu'il s'agit ici d'une loi établie par les païens; car la ghemara dit (môme folio, verso) que, si le païen s'est engagé à se conformer aux lois juives pourTachat en question, on le considère comme un Juif s-ous ce rapport; ceci n'aurait pas de sens, s'il s'agissait d'une loi mosaïque établie pour les païens.
BEKHOROTH. 327
Question. — Abayé vient de rapporter la tradition d'un derasch, qui a attaché au mot biblique amùhekha Vidée, que le mode d'acquisition des Juifs diffère de celui des païens, car les premiers rendent leurs acquisitions valables par la meschi" khah et les derniers par le paiement. D'après Amémar, les païens rendent aussi leurs acquisitions valables par la meschikhah. Comment expliquerait-il la tradition du derasch du mot amithekhaht S'il adopte Topinion de rabbi Johanan, que jadis {dehar thorah) le mode d'acquisition des Juifs était le paiement, le derasch indiquerait la différence qui a existé jadis entre le mode d'acquisition des Juifs (qui était le paiement) et celui des païens (qui était la meschikhah). Mais si Auiemar adopte l'opinion de Risch Lakesch que déjà la loi mosaïque a établi la meschikhah pour les Juifs, il n'y a jamais eu de dififérence entre les Juifs et les païens. Comment expliquerait-Il la tradition du derash du mot amthekhahl
Réponse. — Un anonyme a répondu qu'Amemar pourra expliquer cette tradition, en l'appliquant à une autre différence qui existe entre les transactions des Juifs et celles des païens, à savoir que chez les premiers on dédommage la perte subie par une onaah^ erreur, mais on ne dédommage paç cette perte subie par un païen.
Remarque. — Pour comprendre cette réponse, qui est en contradiction avec tous les passages qui défendent de faire le moindre tort aux païens, et surtout avec la sentence admise par tous les docteurs du Thâlmud sans exception aucune, d'après laquelle les lois païennes du pays sont obligatoires pour les Juifs qui y àemQ\xv^ïiX(dinademalkhouthadina)^\\ faut connaître la signification exacte des deux termes techniques onaah et bitoul mekah. Biioul mekah veut dire nullité de l'achat, ou le droit d'annuler l'achat à cause d'une erreur ou d'une fraude, par exemple, si l'objet acheté présente un défaut {moum) que l'acheteur ignorait avant l'achat, celui-ci peut annuler le vente. 2^ S'il s'agit d'une marchandise qui se vend à la me-t sure, au poids ou au nombre, la moindre erreur annule la vente (v, traité Baba metzia, fol. 56),
328 BEKHOROTH.
Supposons un exemple : Une datte se vend pour le prix fixe d'une maah (pièce de monnaie, dont 24 valent 1 sicle), un individu achète pour un sicle qui vaut 24 maah une boite de 24 dattes; s'il n'en trouve que 23, il peut annuler la vente. On . peut en conclure que l'acheteur peut aussi annuler la vente, si au lieu de 24 maah, il en a donné 25, soit qu'il ait commis une erreur en comptant les pièces, soit qu'il ait ignoré le prix courant de la marchandise. D'où il résulte qu'il y a une troisième cause de nullité de la vente, Terreur sur le prix-courant. Je crois avoir prouvé dans mon 3* tome de la Législation civile (p. 243) que si le prix total de la marchandise dépasse la somme de quelques sicles, la moindre erreur ou fraude autorise la partie lésée à annuler la vente. Enfin il y a mtoul mekah, nullité de vente, s'il y a erreur de plus d'un 1/6 du prix total de la marchandise.
On appelle onaah, l'erreur ou la fraude qui autorise la partie lésée à se faire dédommager sa perte, mais non pas à annuler la vente. D'après ce qui vient d'être dit des cas de bïioul mekaky droit d'annuler la vente, il faut cinq conditions pour qu'il y ait onaah et non pas hitoul mekah, savoir :
1® Que la marchandise ne présente aucun défaut (moMm).
2** Qu'il n'y ait aucune erreur ou fraude sur la mesure, le poids ou le nombre.
3® Qu'il n'y ait aucune erreur ou fraude sur le prix-courant (1).
4<^ Que le prix total de la marchandise ne dépasse pas la somme de quelques sicles.
5® Que l'erreur ne dépasse pas le 1/6 du prix total.
(!) En d'autres termes, que la marchandise ne soit pas de celles qui ont un prix fixe, qu'elle ait besoin d'un homme expérimenté qui apprécie sa valeur. C'est pourquoi lamischnah dit (ibidem, fol. 49, verso) qu'on donne à la partie lésée le temps nécessaire pour montrer la marchandise à un thager, négociant expérimenté, qui dira à l'acheteur s'il s'est trompé ou non. C'est pourquoi aussi rab Nahaman dit que, si c'est le vendeur qui s'est trompé, il peut tonjours réclamer (ibidem, fol. 50, verso). Les sentences de la mischnah et de rab Nahaman n'auraient pas de sens, s'il s'agissait d'une marchandise qui avait un prix fixe.
BEKOROTH. 329
La mischnah établit, que TonaaA, c'est-à-dire le droit de rédamer un dédommagement sans annuler la vente, quand les cinq conditions sus-mentionnées sont remplies, ce droit n'est applicable que dans les transactions des individus privés entre eux, mais non pas dans le cas de rachat d'un objet sacré (v. traité Baba metzia, fol. 56, recto). On fait donc une exception des objets consacrés au Temple. Rabbi Jonah dit expressément, que la mischnah parle seulement d'un cas où il n'y a qw'onaah; mais que s'il y a bitoul mekah^ c'est-à-dire dans le cas où la loi autorise les plaideurs d'annuler la vente, cette loi est applicable aussi au rachat des objets sacrés (v. ibidem, fol. 57, recto). D'après rabbi Jérémie et d'autres docteurs l'objet sacré est toujours racheté, mais il faut dédommager le trésor du Temple (ibidem).
Un anonyme avait la tradition de son maître qu'on attachait la sentence de faire une exception des objets sacrés à un verset biblique (comme on avait l'habitude de rattacher tout à une expression de la Bible par un derashy qui n'était, du reste, considéré que comme une simple attache), en disant que le mot ahiv (son frère) employé par l'Ecriture, veut dire un homme privé, et non pas le trésor sacré.
Pour que la mischnah et tous les docteurs aient pu admettre ridée que, si le trésor sacré subit une perte dans le cas d'une onaah, le défendeur n'est pas obligé de dédommager cette perte, il faut que cette idée ait été conforme à l'esprit de r^oque. En effet, on comprend très-bien qu'en peut acquitter le défendeur, si la marchandise ne présente aucun défaut (moum), si le prix total ne dépasse par la somme de quelques sicles, si Terreur ne dépasse pas le 1/6 du prix total, si, d'après rab Asché, il ne s'agit pas d'une marchandise qu'on achète pour vendre, mais pour la consommation (v. Baba metzia, fol. 81 , recto)^ enfin si la marchandise n'a pas de prix fixe, de sorte qu'on a besoin de l'avis d'un homme expert pour savoir s'il y a erreur ou non. Il est évident que la loi païenne acquittait complètement dans ce cas le défendeur; autrement aucun docteur du Thalmud n'aurait dispensé dans ce cas un Juif de dédommager un païen, car tous les docteurs
330 BB&OROTH.
sans exeeptiou se conformaient aux lois du pays dans les transactions avec leurs concitoyens idolâtres. La loi juiye elle-*mênie dispensait dans ce cas le défendeur de dédommager le trésor sacré du Temple de Jérusalem. Seulement dans les transactions entre Juifs, la loi exigeait par exception que le défendeur dédommage la perte subie par le demandeur.
Notre anonyme pensa donc que, pour répondre à la question adressée contre Amemar, il pourrait bien risquer l'idée (qui ne se trouve, du reste, nulle part ailleurs, pas même dans le traité Baba metzia, perk 4, où on parle des cas pareils), qu*on ne condamne pas un Juif de dédommager le demandeur dans un cas, où la loi païenne elle-même l'aurait acquitté.
Question, — La tradition du derasch du mot amithekha n'a pas pu se rapporter à Vonaahj car l'autre tradition du derasch du mot ahiv, qui se rapporte à l'idée de dispenser le défendeur de dédommager le trésor sacré du Temple, peut se rapporter en même temps à cette idée de dispenser le défendeur de dédommager un païen dans le même cas.
Réponse. — La tradition a voulu peut^ôtre avoir deux attaches différentes, une pour le païen, Tautre pour le trésor sacré.
Question, — Si Amemar admet (comme tous les docteurs) que le ghezel d'un païen est défendu, c'est-à-dire qu'il est défendu de faire un tort quelconque à un païen quel que soit cet homme, on pourrait admettre que la tradition du derasch du mot amithekhah se rapporte à l'idée de dispenser le défendeur de dédommag r le païen de la perte subie par Yonaah (v. ma législation civile, tome II, p, 466, l'idée de rabbi Akiba). Mais si Amemar admettait qu'on peut (dans certains cas) faire envers le païen un tort qui est (d'après nos lois considéré comme) nnghezei (1) (dans un cas où la loi païenne du pays le
(i) Le mut ghBzelQ^iy dans le Thalmud, un terme technique pour exprimer une action quelconque par Inquelle oa prive un individu de ce qui lui appartient. Uu reste, toutes ces questions et réponses n'étaient pas sérieuses, c'étaient des exercices littéraires (v. ma Législation, t. II, p. 90).
BEKOROTH. 331
permet), avait-on besoin d'un derasch spécial pour y attacher ridée de dispenser le défendeur de dédommager le païen dans le cas d'onaahy (où la loi païenne Taurait également acquitté).
Réponse. — Dans ce cas, il faudrait admettre qu'Amemar adopte l'opinion de rabbi Johanan et qu'il applique le derasch du mot amithekha à la différence qu'il y a entre les païens et les Juifs dans le mode d'acquisitions.
On lit dans une béraïtba : Si un Juit achète de^ lingots d'argent chez un païen et qu'il trouve parmi les pièces achetées une idole, s'il n*a pas encore fait l'acte de mescAîMaA, ni effectué le paiement (d'après la correction de Rabbina), il peut rendre au vendeur l'idole (en annulant la vente) ; mais s'il a déjà payé et fait l'acte de la meschikhah (il ne peut plus annuler la vente), il doit jeter l'idole dans la mer pour n'en avoir aucun profit (il perdra alors l'argent qu'il a donné au païen\ La béraïtba admet, dit Rabbina, que si on achète un objet gur parole, il faut tenir parole et on commet une mauvaise action en annulant la vente (quoique le tribunal le permette, puisqu'il n'a pas encore validé l'achat ni par la meschikhah^ ni par le paiement). Cela s'applique au cas où un Juif achète un objet chez un autre, qui sont tous les deux hommes de parole, mais non pas s'il achète (un idole) chez un païen, qui n'est pas un homme de parole (et il lui est permis de garder son argent et de rendre au païen §on idole, pour ne pas perdre inu* tilement son argent, en prenant l'idole qu'il sera forcé de jeter dans la mer; d'autant plus que le païen a trompé le Juif, en lui cachant la circonstance qu'il y avait une idole parmi les lingots) (1).
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(i) Pour mieux coraprendrece passage, il Taut le comparer avec celui du traité Baba metzia (fol. 63, verso) où on lit : « Rabbah et rab Joseph disent tous les deux: Si un bourgeois (Juif) achète... chez un cultivateur (également Juif) pendant la moisson, l'acheteur doit venir dans la grange. ..; car le- bourgeois sont dans l'habitude de faire, pendant la moisson, des commandes chez plusieurs cultivateurs, lesquels ne considèrent pas la commande comme sérieuse tant que le bourgeois n'est pas venu dans la grange exa-
332 BEKOROTH.
MISCHNAH.
Fol. 28. — Un fait s'est présenté devant rabbi Trypbon, d'une vache dont on avait enlevé la matrice; il Ta déclarée terephah. Mais les docteurs de la ville de Jabneh Tont déclarée khascher, en se fondant sur l'observation des vacbes qui peuvent vivre après cette extirpation (1). Car Tbodos, le médecin {rophe)^ a dit qu'on ne laissait sortir d'Alexandrie aucune vacbe ni aucune truie sans lui extirper d'abord la matrice.
GHEMARA.
Fol. 30. — On lit dans une beraïtha : Si un am haaretz s'est engagé à observer les règles d'un haber, et si plus tard il s'est rendu suspect pour robservation d'une de ces règles, il n'est pas, d'après les docteurs, suspect pour les autres (â).
miner la marchandise. Par conséquent, tant que le bourgeois n'est pas venu dans la grange il peut se rétracter, quoiqu'il ait déjà donné de Targent. Mais s'il est venu dans la grange, il ne peut plus se rétracter sous peine de subir le blâme judiciaire. Rab Aschi dit : puisque l'obligation de tenir parole dépend de Vimpor^ tance que le demandeur a attachée à cette parole en faisant le marché, on doit admettre que môme en faisant la commande dans la rue, pourvu que le cultivateur ait été en droit de la prendre au sérieux, le bourgeois est obligé détenir parole (v. traité Baba metzia, fol. 63, verso).
(1) On voit ici, que les docteurs du Thalmud s'appuyaient sur l'observation dans leurs décisions médicales.
(2) J'ai traduit ce passage pour expliquer l'origine et le sens des mots am haaretz et haber qui sont très- fréquemment employés; pendant tout le moyen âge (et encore de nos jours), le mot am haaretz signifiait ignorant, et haber avait le sens de savant. I^ mot haber était même devenu un titre honorifique donné à celui qui s'était distingué par son savoir thalmudique. Cependant
BEKOROTH. 333
On lit dans une beraltha : Celui qui veut s'engager à observer les règles de la société de haberim [dibré haberouth), doit prendre cet engagement devant trois sociétaires (Aa6erm) ;
haber n'a, par son étymologie, rien de commun avec l'idée de savoir.
i) La preuve que haber ne signifiait pas savant, c'est qu'une beraïtha dit que, même un thalmid hakham est obligé de prendre un [engagement devant trois haberim pour devenir haber (même fol., verso). Am haaretz ne signifiait pas ignorant par son étymologie ; cette expression est employée par la Bible dans le sens de peuple du pays ou la population entière (v. Lévitique, XX, 2; Genèse, XXIII, 7; II Chroniques, XXXIII, 25), et souvent par opposition à l'étranger (v. II Rois, XXIII, 30). Qu'est-ce donc que c'était que ce haber et cet am haaretz ?
2) On pense généralement qu'aw haaretz signifie ignorant, ou un homme peu ou point lettre . Les docteurs qualifiaient autrement Vam haaretz-, l'un dit : un aw haaretz est un homme qui n'a pas de philactère ; l'autre dit : un am haaretz est un homme qui n'a pas de tzitzith, etc. (traité Berakhoth, fol. 47, verso). Hillel oppose Vam haarez ou hassid (v. plus haut, p. 147),
3) On ne comprend pas non plus comment, à l'époque thalmudique, il y avait tant d'ignorants, quand toutes les villes et tous les villages juifs avaient des écoles, quand il y avait partout des professeurs libres et des instituteurs communaux, quand il y avait de nombreuses académies et des disciples innombrables, quand les domestiques, les journaliers, etc., savaient la Bible entière presque par cœur (v. ma préface de la Législation criminelle).
4) On ne comprend pas pourquoi certains docteurs se sont prononcés en des termes si violents contre Vam haaretz (traité Pessahim, fol. 49, verso); si un am haaretz n'était qu'un homme sans lettres et du commun peuple, comme on le disait de saint Pierre (v. Actes, IV, 13). Pourquoi Vam haaretz à son tour haïssait-il le haber selon le témoignage de rabbi Akiba? Cependant tous les Juifs, lettrés ou non, étaient égaux entre eux devant la loi. Il était défendu d'accorder la moindre faveur au savant aux dépens de l'ignorant. Si un plaideur ignorant avait un procès avec un savant, il était défendu d'offrir une chaise à celui-ci sans en offrir une aussi à l'ignorant, ni faire le moindre honneur à l'un sans le faire aussi à l'autre.
5) Ce qui est encore plus incompréhensible, c'est la raison d'être et le but de ce haber qui était une création toute nouvelle, dont il n'y avait pas de trace avant la destruction de Jérusalem. Que voulait le haber 'f II établit des lois inconnues à Moïse et aux prophètes. 11 donna aux lois de l'impureté un développement beaucoup plus considérable qu'à toutes les autres lois mosaïques ; il n'y a qu'un
334 B£KOROTB.
même un thalmid hakham (savant) qui veut devenir haber^ »ociétaire, doit prendre cet engagement devant trois haberim ; mais s'il est chef d'une académie O^scAtiaA), il n'est pas obligé
traité pour les lois du Sabbath, trois ou quatre pour toutes les fêtes ensemble, un traité pour toutes les prières, cinq ou six pour le Code civil tout entier, mais il y a douze traités spéciaux pour les lois de l'impureté, outre un grand nombre (^e perakim d'autres traités, et il n'y a guère de traité thalmudique qui ne renferme des passages traitant de ces lois. Et tout cela a été discuté et rédigé après la destruction de Jérusalem, quand toutes ces lois n'avaient aucune raison d'être. Moïse a dit qu'un homme impur ne doit pas entrer dans le lieu saint, ni manger, ni toucher des choses saintes. D'où il résulte qu'après la destruction du Temple, où il n'y avait plus ni lieu saint, ni choses saintes, il ne deVait plus y avoir ni pur, ni impur. Comment le haber 'A-i-il donc pu imaginerune loi qui obligerait de manger hoUn al laharath hakodesch, les aliments non sacrés avec la pureté exigée pour les choses sucrées, quand Mofse a dit de la viande non sacrée, tanie ve-tahor yokhlenou (Deutéronome, XII, 22), l'individu impur la mangera comme le pur? L'historien, Monsieur le docteur Graetz, mentionne bien le grand développement donné aux lois de l'impureté, mais il n'en donne pas le motif. Il a eu trop à faire; il a fait tant de recherches consciencieuses dans toutes les parties de la longue histoire des Juifs, qu'il a dû nécessairement laisser certains points obscurs. Du reste, on a beau être un homme éminent, on aïeau vouloir sortir de la routine et combattre tous les préjugés, il en reste quelque influence. Je parle de ce préjugé qui cherche, pour les phénomènes de l'histoire juive, toujours dçs causes spéciales et non pas purement humaines, communes à tous les peuples, seulement plus développées chez les uns que chez les autres.
A en croire la routine, les Juifs soumis aux Romains n'attendaient un messie, pour devenir libres, que parce que les prophètes ont dit de l'attendre; s'ils faisaient tant d'elforts surhumains pour recouvrer leur patrie, c'était pour observer les commandements religieux. Étaient-ils patriotes? Aimaient-ils leur patrie avec un amour si ardent qu'il en a fait des héros extraordinaires et des martyrs de la liberté? Qui ira chercher des causes si banales dans l'histoire d'un peuple qui ne ressemble pas aux autres peuples? Qui ira chercher des causes terrestres chez les compatrioles de celui qui a dit que son royaume n'est pas de ce monde? Chez un peuple qui, pendant dix-huit siLcles, a sacrifié tous les biens de la terre, s'est exposé à tous les martyres imaginables pour obser* ver toutes les lois minutieuses du Thalmud?
Eh bien, je crois que tous les faits de l'histoire juive s'expliquent uniquement par ces causes naturelles, ces principe» gêné-
BEKOROTM. 335
de prendre reûgagement devant troid haberim^ car il Fa déjà pris, quand il a été nommé chef. Abba Saûl dit, au contraire, qu'un thalmid hakham (qui n'est pas chef d'académie) n*a pas
raux inné» dans tous les hommes, mais plus développés et plus forts chez les uns que chez le» autres. L^amour pour Ja patrie et pour les traditions nationales de ses ancêtres était chez les Juifs de tout temps, beaucoup plus fort que chez les autres peuples. Pendant quinze siècles, les Juifs avaient lutté de toutes leurs forces sans trêve ni repos, contre toutes les puissances de la terre, et toutes leurs luttes avaient pour cause unique Tamourde la patrie et rattachement aux Institutions nationales. Or, comme il est dans la nature de l'homme qui a perdu une chose précieuse, que cette chose devienne à ses yeux beaucoup plus chère après la perle qu'elle ne Tétait auparavant, le patriotisme juif s*exaltait après la perte du Temple à un degré extraordinaire. On ne voulait plus manger de la viande qui rappelait les repas sacrés du Temple, on ne voulait pas boire de vin dont on faisait jadis des libations à Jérusalem. Cependant, rabbi Josué est parvenu à calmer cette ardeur excessive; car, disait-il, il n*y aurait pas de motif pour s'arrêter sur cette pente, et pour ne pas s'interdire aussi l'usage du pain et de l'eau qui faisaient également partie des sacrifices du Temple. Mais ce qu'il ne pouvait et ce qu'il ne voulait pas empêcher, c'est de faire revivre les institutions et les lois concernant le culte, afin de ne jamais l'oublier, et d'avoir constamment dans l'esprit et dans le cœur le Temple et le cuUe qui s*y pratiquait, pour lequel nos ancêtres ont sacrifié leur vie et tout ce qu'ils avaient de plus cher au monde. Ainsi, les dîmes et tout ce qu'on avait offert aux prôlres quand ils faisaient leurs fonctions sacerdotales et qu'ils étaient obligés de vivre de l'autel, on continuait à les leur donner jusqu'à quatre siècles après la destruction du Temple, et môme à Babylone (v. plus haut, p. 320), et tout cela pour prolonger, autant que possible, un souvenir cher au cœur israéîîte. Mais ce qui distinguait surtout le Temple de tous les édifices natiopaux, ce qui contribuait le plus à inspirer et à perpétuer dans le cœur de tout Israélite le sentiment du plus profond respect et de vénération pour le Temple, c'était évidemment la circonstance qu'on ne pouvait pas y entrer aussi souvent et aussi facilement qu'on entre dans un bâtiment profane, qu'il fallait avant d'y mettre les pieds se préparer et se purifier de toutes les impuretés prévues par la loi mosaïque, impure (es qui obligeaient souvent les pieux Israélites d'attendre sept jours (quand ils venaient d'un enterrement) ou deux semaines (la femme accouchée) ou même davantage, avant de pouvoir entrer dans la sainte maison de Difeu. Ce sont donc les lois de l'impureté, disparues avec le Temple, qu'on va ressusciter de nouveau ; ces lois ne s'appliquaient qu'à ceux qui mangeaient les
336 BEKHOROTH.
besoin de prendre l'engagement devant trois habetim; il y a plus, il peut recevoir d'autres individus qui prendront des engagements devant lui. Rabbi Johanan dit que c'était à réchoses sacrées offertes au Temple, maintenant que ces choses n'existent plus, on va appliquer ces loisaux choses profanes (/io/tn), pour lesquelles on ferait les mêmes préparations qu'on faisait jadis pour les sacrifices {kodesch) ou pour la part donnée aux prêtres (tlieroumah).
Cependant, on comprend les difficultés considérables que des lois pareilles devraient présenter dans l'application, lois qui n'étaient jamais appliquées ailleurs que dans le Temple de Jérusalem et qui maintenant devaient rigoureusement être observées dans chaque maison juive, et par chaque individu en Israël *qui voudrait perpétuer le souvenir de l'ancien culle, et qui était prêt à tout sacrifier pour Tamour de la pairie et des traditions de ses ancêtres. Tout le monde n'était pas capable de se soumettre à ces nouvelles lois rabbiniques si difficiles à observer. D'autre part, un Juif patriote ne pouvait pas observer ces lois tout seul, si aucun de ses voisins ne voulait les observer. Il avait à lutter contre les mêmes difficultés que de nos jours un Juif pieux a à vaincre s'il se trouve seul dans un village chrétien. Où prendra-t-il le pain et la viaude préparés selon les rites juifs et selon les lois concernant l'impureté que personne autour de. lui n'observe? Comment pourra-t-il manger et vivre ? Il a donc fallu que les Juifs patriotes se réunissent en société, dont chaque membre s'engage à observer les lois de la pureté, de sorte qu'on puisse le fréquenter, manger son pain et sa viande sans craindre la moindre transgression de ces lois qu'on s'est imposées par pur patriotisme. Chaque membre de la société s'appelait haber, sociétaire ; celui qui ne voulait pas faire partie de cette société s'appelait am haaretz^ peuple du pays.
Toute exagération est mauvaise. La résurrection des lois de la pureté à un moment où elles n'avaient aucune raison d'être, invoquées et développées considérablement par pure patriotisme ou plutôt par l'exaltation d'un sentiment patriotique, cette résurrection qui motivait l'institution de la société sus-mentionnée, menaçait de diviser la nation en deux paities : en haberim, sociétaires, et amé haaratzim, peuples du pays non sociétaires. Les premiers évitaient le contact des derniers à l'exception des jours de fêtes (traité Nidah, fol. 34, recto, et Haghigah, fol. 26, recto). Un moment la haine devint grande entre les sociétaires et les non-sociétaires (voir traité Pessahim, fol. 49, verso; voir les discussions inutiles des commentaires dans. cet endroit). Parmi les amé haaratzim^ nonsociétaires, il y en avait qui, non-seulement ne voulaient pas se soumettre aux nouvelles lois de la pureté, mais aussi (soit par es-
BEKHOROTH, 337
poque du iils de rabbi Hanina ûls d'Antigonos, qu'on a commencé à exiger d'un thalmid hakham qu'il prenne des engagements devant trois haberim (1).
Fol. 31. — On lit dans une beraïtha : D'abord on disait qu'il fallait non-seulement chasser de la société un haBer qui est devenu gabaj, péager (2), mais aussi qu'il ne fallait jamais
prit de contradiction, soit parce que le peuple n'a pas toujours le sens critique pour distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne Test pas) ils négligeaient le commandement concernant le tzitzith, d^autres ne mettaient pas de thephilin, d'autres n'avaient pas de mezou zoth dans leurs maisons (v. traité Berakhoth, fol. 47, verso, et traité Sotah, fol. 22, recto). Cependant des concessions leur ont été faites par rabbi Jossé (Haghigah, fol. 22, recto), et par Técole de Schamaï (ibidem, fol. 22).
Heureusement tont cela n'a pas duré longtemps, à peine un siècle; jusqu'à rabbi Joudah, le nassie, qui a encore rédigé tant de traités de mischnajoih sur les lois de la pureté. Mais il n*y a pas de ghemara sur ces traités ni dans le Thalmud de Babylone, ni dans celui de Jérusalem. Ceci prouve qu'après la rédaction de la mischnah,ces lois sont tombées en désuétude et les docteurs en Israël ne voulaient plus s'en occuper. On trouve bien, il est vrai, par-ci, par-là, dans la ghemara des autres traités, quelques sentences sur les lois de la pureté que les amoraîm ont prononcées à Tor^rasion d'autres lois ; mais il n'y a pas de ghemara dans les traités de la mischnah qui traitent spécialement de ces lois.
Il résulte de tout cela que l'expression am haaretz est surtout opposé au haber^ sociétaire, membre de la société patriotique. Cependant, on prend souvent cette expression pour désigner un ignorant ou un homme qui ne fait pas d'études (voir traité Khetbouboth, fol. III, verso), parce que les hommes d'études et les savants étaient presque tous baberim à une certaine époque.
(1) J^ai traduit ces passages parce qu'ils me semblent démontrer qu'au commencement tous les docteurs étaient sociétaires (^6mm); que, du temps du ûls de rabbi Hanina, beaucoup de docteurs ne voulaient plus s'astreindre aux règles d'un haber^ de sorte que, si un docteur voulait être considéré comme haber^ il fallait qu'il s'engageât à ces règles devant trois sociétaires; que, môme à cette époque, aucun docteur ne pouvait devenir chef d'académie sans se faire d'abord haber,
(2) On peut apprendre de cette beraïtha quelle était la véritable tendance du haber, sociétaire. La société avait pour but unique de perpétuer le sentiment patriotique et les souvenirs du temple; par conséquent un haber ne pouvait pas accepter des emplois du gouvernement ennemi ; s'il les acceptait, s'il était devenu péager,
338 BEKHOROTH.
le recevoir de nouveau quand même il aurait abandonné ces fonctions d'un péa^er. Mais plus tard (on s'était relâché de cette sévérité et) on disait qtt*il peut redevenir haher, aussitôt qu'il n'est plus péagèr .
Fol. 33. — ' On saignait les animant atteints de congestion pour les guérir (1).
Fol. 44. — Rabbi Abba Sis de rabbi Hiya fils d'Âbba dit qu'il ne faut pas se retenir, si on éprouve le besoin de la iniction (2). On lit Aussi dans une beràUha, (}U*il ne faut pas se retenir, ai oïl éprouve ce besoin ; on raconte qu'un homme ne s'était pas conformé à ce précepte^ et son ventre s'était tu» méfié (^).
On lit dans une bôraïtha : Il y a deux ouvertures dans le membre de Thomme, un pour l'urine (le méat urinaire) et l'autre pour )e sperme ; elles sont séparées l'une de l'autre par une cloison très-mince; si par suite d'un pressant besoin d'évacuation la cloison se perce, l'homme devient stérile (3).
il était exclu de la société des patriotes. Le péager était l'opposô du h(û>er. Ceci résulte aussi d^une autre beraitha, où on lit : Rabbi Meyer dit que la femme (veuve) d'un haher qui a épousé un am haaretz, est obligée de s'engager de nouveau à observer les règles d*un haber (autrement on ne peut pas avoir confiance en elle, quoiqu'elle ait observé ces règles du vivant de èon premier mari). Rabbi bimon^ fils d'Ëlazar, raconte, au nom de rabbi Meyer (pour justiiier sa méfiance), le fait d'une femme qui épousa d'abord un haber^ et elle lui aidait à mettre les ihephiiin; mais plus tard (de-» venue veuve ou divorcée) elle épousa un amhaaretz, et elle aidait son deuxième mari à accomplir ses fonctions de mokhes^ péager (toi. 30, verso). On V4dit aussi dans cette beraïthn que le hfiber, patriote par excellence, est opposé au péager qui accepte le joug de l'ennemi, et que ces péagers serviles se recrutaient parmi les am haarêtz qui n'avaient pas beaucoup de patriotisme.
(1) Les docteurs de la mischnah savaient que les testicules peuvent rester dans l'abdomen au lieu de descendre dans le scrotum (v. fol. 40, recto).
(â) L'iscburie a amené la distension de la vessie, car la gfaemara dit que cet homme avait une strangurie (bs-schotheih). La ghemara parait admettre que le gonflement du ventre arrive aussi q'jand on avale une sangsue.
(3) Je crois qu'on pensait qu'il devait y avoir une analogie entre rhomme et la femme, cbez laquelle le ûiéat urinaire est séparé de
BEKHOROtrH. S39
On lit dans une beraltha : Rabban Simon fils de Gamaliel dit t Le bol féoal qui remonte peut détertniner un hydrokan (maladie de l'intestin, dit Raschi) (1) ; le jet d'urine qui remonte peut détermine): jVra^on, la jaunisse.
A-t-il pensé au cas oh un individu était atteint à H fois de calculs biliaires qui déterminaient la jaunisse et de calculs urinaires qui déterminaient la dysurie ? (2)
Risch Lakesch dit : La pléthore peut produire le êchehin (v. Lévitique^ XIII, 18), la surabondance de sperme peut produire la îzaraath (3) ; la surabondance des matières fécales
l'orifice vaginal. On voyait des hommes devenus stériles par suite des affections des organes génito-urînaires, et Samuel admettait que le sperme n'est fécond que s'il est lancé avec force comme une flèche (jorè khehetz, v. traité Nidah, fol. 43, recto).
On pouvait donc penser que la cloison en question s'étant percée par la pression de l'urine, produirait ce qu'on pouvait appeler uno fistule spermo-urinaire; le sperme sortant alors à travers la fis- . tule par le méat urinaire (au lieu d'être lancé par l'ouverture destinée au sperme) n'est plus lancé avec fctce dans le vagin, de là la stérilité. Dans d^autres passages aussi on dit qu'on peut devenirstérile quand on se retient en éprouvant le besoin delà miction. C'est qu'alors l'urine pressant sur la cloison, celle-ci iînit par se percer. Cependant, on dit ailleurs qu'une femme peut devenir enceinte, beambaté, dans un bain où un homme, qui Ta précédé, a éjaculé (traité Haghigah, fol. 15), ce qui paraît en contradiction avec l'idée de Samuel, que le sperme doit être lancé avec force pour féconder. La ghemara cherche h concilier entre elles ces deux opinions, en disant qu'il suffît que le sperme sorte du pénis avec force (traité Haghigah, fol. 15, recto). Il est probable que Samael voulait que le sperme entrât avec force dans le vagin pour pouvoir atteindre l'utérus.
(1) Cela Veut dire que les constipations prolongées Irritent l'intestin. Je crois, du reste, que hydrakon (de hydor^ eau) veut dire bydropisie du ventre et désigne par extension aussi tout gonflement (v. table des termes techniques de mon premier volume).
(^) Hippocrate a dit : Sont dangereuses, dans les maladies aiguës, les urines bilieuses,... par suite les malades n'ont-ils pas l'hypochondre douloureux, le droit je pense? Ou môme ne deviennent-ils pas verdâtres? (voir Coaques, sentence 578).
(3) Raschi dit que Tabstinence d'un homme marié est une des causes de la tzaraath. Peut-être que la ghemara parle ici des excès vénériens avec des femmes malades qui donnent des s\ philides.
3^0 BEKHOROTH.
peut produire le hydrokan (irritation de TiDtestiQ, d'après Rascbi, v. plus haut p. 339.Dote); la plénitude de l'urine peut produire la jaunisse (v. plus haut p. 3,39, note).
Fol. 45. — Rab Joudah raconta au nom de Samuel, que les disciples de rabbi Ismael ont disséqué une zonah (femme débauchée ou adultère) qu'un roi (païen) a fait condamner et exécuter par la sersphah (1), et ils ont trouvé dans le cadavre 252 eharim (3). Rabbi Ismael dit alors à ses disciples que les femmes ont 352 eharim, tandis que les hommes n'en ont que 248.
Rab dit que les quatre ^i^arim spéciaux à la femme n'ont pas
(1) On voit ici que, d'après la loi païenne, les condamnés à mort par la serephah n'étaient pas brûlés par le feu, car dans ce cas les disciples n'auraient pas pu disséquer le. cadavre ni compter les os, ni trouver les quatre organes spéciaux à la femme qui n'ont pas d'os. La serephah se pratiquait chez les païens, commo la mischnah le /lit dans le traité Synhedrin (v. ma Législation criminelle du Thalmud, p. 112).
(2) La ghemaradit ici qu'il y a dans le corps ^HS ebarim, comme la mischnah dit, dans le traité Oholoth (2« perek), qu'il y a 248 os. Est-ce que les poumons, le cœur, Testomac, e(c., ne sont pas des organes plus importants que quelques petits osselets des membres? Mais il s'agit ici des eharim externes qu'on peut voir ou sentir quand lo cadavre n'est pas encore ouvert, car ces organes représentent seuls le cadavre, lequel serait incomplet si l'un d'eux manquait; mais il n'aurait pas l'aspect d'un cadavre incomplet, si les poumons, le cœur ou les autres viscères étaient enlevés. Or, ici l'aspect a une grande importance, car on parle ici de certaines lois de l'impureté applicables au cadavre entier ou à sa plus grande moitié {roh) qui est considérée comme le cadavre entier. La mischnah dit que ce roh se rapporte aux dimensions {hinjan) ou au nombre {minjan) des organes (qu'on peut voir ou toucher). Il y a un rob du binjan, quand il est resté du cadavre les deux bassins et un jerekh {la. cuisse ou le membre entier), car, dit la beraîtha, si on divisait le cadavre (sans la tête) selon la hauteur, les deux bassins (avec les muscles), et ]e jerekh représentent le rob (plus de la moitié) de la hauteur. Est-ce que binjan veut dire hauteur? Pourquoi ne compterait-on pas les viscères? Pourquoi ne prendraiton pas en considération la circonférence du corps? C'est qu'on ne compte que les organes externes et la hauteur du cadavre qui, au point de vue Je Vaspecl extérieur, est plus importante que la circonférence.
BEKHOROTH. 34j^
l'impureté des autres organes, parce qu'ils ne sont pas communs aux deux sexes. Abayé voulait conclure d'un verset biblique que deux des oragnes en question se trouvent aussi chez l'homme. Mais la ghemara répond que chez l'homme (il n'y a pas de véritable organe, mais simplement un peu de) chair (1).
MISOHNAH.
Fol. 46. — Si une femme a eu deux enfants dont le premier est né non viable et le second est viable, celui-ci a dans irhéritage les droits d'un premier
na (2) Si une femme païenne s'est convertie
au judaïsme après être devenue enceinte de son premier enfant (qui était un garçon), et si elle est accouchée après la conversion, le garçon n'a pas dans l'héritage les droits d'un premier-né (3).
(1) Raschi l'interprète autrement, comme si chez Thomme il y avait des organes charnus sans os, et chez la femme ils renfermaient des os. Or, la femme n'a pas. plus d'os que l'homme.
(2) On peut admettre qu'il s'agit ici de deux accouchements successifs. Haschi dit qu'il s'agit de jumeaux dont Pun a été conçu après l'autre. Il admet donc lasuperfétation. La ghemara dit plus bas (fol. 46, verso) que l'enfant non viable a sorti la plus grande moitié de son corps, et d'après Raschi il faudrait penser qu'il est rentré pour laisser naître son frère. Est-co possible ?
(3) La loi païenne ne donnait aux premiers-nés aucun droit de plus qu'à leurs frères cadets (v. plus bas, fol. 47, recto, Thossephoth, article ûebihayotho) ; c'est pourquoi le garçon conçu sous la loi païenne ne peut hériter de son père que selon cette loi. Je n'admets pas rinterprétation des commentaires.
Les Thossephoth font ici la remarque qu'un mot technique peut avoir des significations diverses. Ainsi, disent-ils, le mot prosdor^ avant-cour, comme terme d'accouchement, désigne ici (fol. 46, verso) les masses musculaires des cuisses qui, en se rapprochant Tune de l'autre, cachent les parties génitales de la femme ; dans le traité Nid ah (fol. 42) ce mot désigne les parties génitales externes. Il en est de môme du mot frnoM/" qui, plus haut (fol. 20), désigne Tavort^ment d'un animal, et, dans le traité Nidah (fol.29).
342 BEKHOROTH.
aHEMARA.
Fol. 47. — Si un païen a eu des enfants avant de s'être converti au Judaïsme (et s'il a eu des fils après sa conversion), rabbi Johanan dit que le garçon né le premier après la conversion n'a pas dans l'héritage le droit d'un premier-né, car le père a eu déjà des enfants avant sa conversion. Rabbi Simon fils de Lakesch dit, au contraire, que ce garçon a les droits d'un premier-né ; car le prosélyte qui s'est converti est (sous ce rapport) comme un petit enfant qui vient de
naître (I).
Ces deux docteurs ont émis chacun son opinion aussi à l'occasion du commandement d'avoir des enfants (2) : Si un païen a eu des enfants avant de s'être converti au Judaïsme (et si ces enfants sont restés païens) rabhi Johanan dit qu'il a satisfait à ce commandement; car le prophète Ësaïe dit : a Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit un désert, mais pour
il désigne les excrétions des femelles des Mnimaux qui sont grosses (v. fol.4d, verso, article deadam).
On cite ici une beralthu que les lois de l'impureté, concernant une femme accouchée^ ne s'appliquent pas aux païens qui sont toujours purs (v. la Préface de ma Législation criminelle du Thalmud, p. xxxivi.
(1) On voit ici que rabbi Johanan n'admet pas Tidêe ehrôtienoe qu'un homme, converti (au christianisme), est considéré sous toui les rapports comme un enfant qui vient de nattre ; par exemple, si un Juif marié est converti au christianisme, rLgiise lui permet d'épouser une chrétienne sans divorcer avec sa première femme) et ellç ne le considère pas comme bigame. Rabbi Simon, fils de Lakesch, semble l'admettre seulement à proposées droits du pre* mier-né, parce que la loi païenne ne les admettait p9S, de sorte que, sous ce rapport, le prosélyte entré dans une société qui admet ces lois, est comme s'il venait de naître» Du reste, nous avons la règle générale que toutes les fois que rabbi 6imon, fils de Lakesch, est en désaccord avec son maître rabbi Johanan, c'est l'opinion de rabbi Johanan que la Synagogue adopte.
(2) Le Thalmud admet qu'il y a un commandement qui oblige les Juifs de se marier pour avoir des enfaniSf s'ils n'en ont pas en« core eu.
BEKHOROTH. 343
qu'il soithabité» (Esaïe, XLY), et notre prQsélyte y a déjà contribué, puisqu il 4 eu des enfants païens (i ). Rabbi Simon fils de I^akesch dit, au contraire, qu*il n*a pas encore satisfait à ce commandement; car ce prosélyte est (aoui cerappori)^ comme un petit (enfant) qqii vient de naître (â) (la loi païenne ne connaissant pas ce commandement).
Il était nécessaire, qu'oa nous fît connaître les opinions de rabbi Jobanan et de rabbi Simon fils de l^akescb dans les deux questions sus-mentionnées. Car si nous ne les connaissions que pour la question des droits ()'un premier-oé, nous aufions pu croire que ce n'est que sous ce rapport que rabbi Simon fils de Lakesch ne prend pas en considéra lion la naissance antérieure des enfants païens, parce que quand lejpère était païen, ses enfants n^étaient pas bene nahalah, c'est-à-dire (d'après les Thossepoth), ils n'avaient pas les droits d'un premierné (3) ; mais que dans la question du commandement d'avoir des enfants rabbi Simon est peut-être d'accord avec rabbi Jobanan, que le prosélyte ayant eu des enfants païens a satisfait à ce commandemept, puisqu'il a contribué à augmenter la population du monde. (Il était donc nécessaire qu'on nous fît savoir, que même dans cette question rabbi Simon fils de Lakescb ne prend p^s en co:isidération la naissance des en* fants venus au moi^de avant la conversion de leur père, parce que notre prosélyte n'avait pas alors l'obligation de se con* former à ce commandement) (4). Si nous ne connaissions les opinions de ces doqteurs que dans la question du commande^*
(1) Ce passage démontre la tolérance religieuse de rabbi Jobanan, tandis que dans d'autres religions on disait: Hors de TEglise pas de salut; rabbi Jobanan dit, au contraire, qu'un prosélyte (ou un Juif) a satisfait au commandement d'avoir des enfants, s'il ^ eu des enfants païens.
{i) La Synagogue n'adopte pas cette idée, car elle adopte toujours les opinions de rabbi Jobanan contre son disciple rabbi Si-^ mon, ûls de Lakescb.
(3) On voit ici que la loi païenne de l'époque tbalmudique ne reconnaissait pas les droits des premieru-né^.
(4) La loi païenne n'obligeait personne à se conformer au commandement en question, et elle permettait de rester célibataire.
344 BEKHOROTH.
ment d'avoir des enfants, nous n'aurions pas connu l'idée de rabbi Johanan dans la question du premier-né.
Rab Ada fils d'Ahabah dit : Si une femme de la tribu de Lévi a eu un iils premier-né, ce fils (quand il atteint sa majorité) n'est pas obligé de donner cinq sicles à un cohen (si un Juif a un enfant premier-né, il est obligé de donner cinq sicles à un cohen, selon la loi mosaïque, Nombres, III, 47. Si le père ne Ta pas fait, le fils doit le faire quand il devient majeur. Si un cohen ou un lévite a un fils premier-né, il est affranchi de cette obligation).
Question, — Rab Ada parle d'un premier-né dont la mère est de la tribu de Lévi, mais il ne dit rien du père. Le père est-il un cohen ou un lévite? Dans ce cas le fils est afl*ranchi de Tobligation en question, quand même sa mère ne serait pas de la tribu de Lévi. Le père est-il un Israélite (ni coheu, ni lévite)? Dans ce cas le fils doit donner les cinq sicles, car il appartient à la famille du père.
Réponse. — Rab Papa répondit qu'il s'agit d'un cas, où le père est un païen (et le fils devenu majeur a adopté la religion juive). Dans ce cas le fils devrait donner les cinq sicles, si sa mère n'était pas de la tribu de Lévi. (Il y a divergence d'opinions dans la question de savoir, si un enfant né d'une mère juive et d'un père païen est un mamzer ou non.) Non-seulement si on admet l'opinion d'après laquelle l'enfant n*est pas ua mamzer^ le fils en question est affranchi de donner les cinq sicles comme un descendant légitime de la tribu de Lévi ; mais aussi d'après le docteur qui le considère comme un mamzer (1) il est considéré comme un lévite ma^nzer {passoul)^ car on lui attache le nom de sa mère juive (s'il a adopté le Judaïsme).
Si un cohen est mort et qu'il ait laissé un fils premier-né qui est un halal (un homme incapable d'accomplir les fonctions
(t) Le texte dit mezahamin^ on souille (en le déclarant mamzer). Je n'admets pas .rinterpré^ation de Raschi ni celle des Thossepboth.
BEKHOEOTH. 345
sacerdotales à cause de sa naissance résultant d'une cohabitation défendue), RabbaU, fils de rab Houna, dit que ce fils devenu majeur n'est pas obligé de donner cinq sicles à un tohen; cs^r il peut dire qu*il succède à un homme qui n'a pas eu cette obligation (son père ayant été cohen lui-même).
Question. — On lit dans notre mischnah : Si une femme païenne s'est convertie au Judaïsme après être devenue en- 'ceinte de son premier enfant, et si elle est accouchée d'un garçon après sa conversion, le garçon (devenu majeur et ayant adopté la religion juive) doit donner les cinq sicles à un cohën. Si la mischnah admettait l'opinion de Rabbah, fils de rab Houna, elle devrait acquitter le fils de la prosélyte de Tobligation de donner les cinq sicles; car celui-ci peut dire qu'il siiccède à un homme qui n'a pas eu cette obligation (son père étant païen).
Réponse» — Les deux cas ne se ressemblent pas. Rabbah, fils de rab Houna, parle d'un individu qui est le fils d'un cohen et auquel on attache le nom de son père. La mischnah parle d'un individu né d'une mère prosélyte et d'un père païen, qui devenu majeur a adopté la religion juive, et auquel on n'attache pas le nom de son père païen ; il doit donc se soumettre aux commandements du Judaïsme (1).
(1) On a dit (fol. 47, recto) que le fils d'une mère de la tribu de Lévi et d'un père païen est affranchi de 'robligation de donner les ^ siG\es, car levi passoul m ikré^ on l'appelle héy'iie passoul^ c'est-à-dire on lui attache le nom de sa mère juive et non pas celui de son père païen. Il en résulte que, s'il est né d'uiic mère juive (qui n*est pas de la tribu de Lévi) et d'un père païen, il doit donner les 5 sicles, car israel mikré^ on l'appelle Juif, c*est-à*direcn lui attache le nom de sa mère et non pas celui de son père païen. Pourquoi donc la ghemara ne dit-elle pas ici israel mikré, pourquoi dit-elle akoum Uth leh hajes'i C'est que par la locution akoum leth leh hajes la ghemara veut exprimer la môme idée ; elle veut dire, qu^on n^attache pas au fils qui adopte le judaïsme, le nom {Jiajes ou jaAa«) de son père païen, car israel mikré, on rappelle par le nom de sa mère juive. Je n'admets pas l'interprétation de Raschi. D'après Raschi, la ghemaraserait en contradiction avec elle-même. Plus haut(iol. 47, recto) la ghemara dit : Même en admettant que le fils né d'un père
i4# «BftUQBOTH.
MiSCHNAfi.
Si une femme enceinte â avorté avant le 41* jour après la conception, le garçon dont elle accouche plus tard est considéré sous tous les rapports comme un premier-né (1). Si un garçon est sorti par les parois abdominales {jotze dophen) et si plus tard un autre garçon est né par la voie naturelle, ils ne peuvent ni Tuii ni Tautre être considérés coiçmaQ ijn prei^ai^rrué; rabbi Simon dit que le premier a les droits d'un premier-né dans l'héritage (2).
Fol. 51. — Le premier né a deux parts dans Théritage des biens de son père, mais il n'a pas le droit de prendre deux parts dans Théritage des biens de sa mère. 11 n'a pas ce droit non plus dans le partage de Tamélioration [schebah) des biens de l'héritage. (Si, par exemple, l'héritage avait une valeur de
païen et d'une mère juive soitconsidéré comme appar^nant au père (d'après r interprétation deRaschi), on lui accorde les droits du iils d'une mère de la tribu de Lévi, parce qu'on rappelle Lévite. Ici, la gheipara dit (d'après Raschi) que le fils a les devoirs d'un descendant de lïL race de sa mère juive, parce qu'il n'est pa9 considéré eomme le descendant de son père païen. D*où il résulterait que, si on admettait que le fils né d'un père païen et d'une mère juive est considéré comme appartenant au père, on ne le soumettrait pas aux devoirs du fils d'une mère juive (pour lui faire payer les S sicl^a)} quoiqu'on l'appelle Juif. Dans notre miscbnah (fol. 46, recto), Basohi dit qu'il s'agit d'un cas où Ic^ père s'est converti avec la mère. Ici la gh$mara dit que dans le cas de la mischnab le père est resté païen.
(1) L& mischnah admet, que le fo^tug n'est formé qu'après quarante jours accomplis.
(!2) Je crois qu'il s'agit ici d'une grossesse extra-^utérine quia compliqué une grossesse normale. Le» docteurs, qui n^aocordent pas les qualités d'un premier-né à un enfani conçu en dehors de rutérua» ont des doutas sur aa viabilité. Rabbi Simoii, au cod«
BBRii^lieTir. S47
6 ddnarB quand le père Mt mort, le pi^emier-^né hérite de 4 denaPd et son frère cadet en prend 2 ; mais si les biens sont devenus plus ehers après la mort du père, et s'ils valent à présent 6 denars de plus, on partage les derniers 6 denars en deux parties égales, de ijorte que le premier-né ne prendra que 3 denars ) Le pr^mier-nê nV le droit de prendre deux parts que dçin^ les biens hérités au moment dç la mort du père, mc^is non pa^ dans ceux dont il n'hérite que plus tard (par exemple, les biens du grand-père qui est mort après la mort dm père),
Fol, 52, — Il en est de même de Ift vf Hv^ qui veut se faire payer la khethoubah de Théritage de fton mari ; elle ne peut donc saisir Tamélioratio^ (par exemple, si sa khethoubah est de 300 denars, et si les biens laiâsés par son mari valaient, au n^oment de sa mort, seulement 100 denars, et qu'ils se soient améliorés plus tard jusqu'à valoir §00 denm*av ia vêiivô n'en peut prendre que 100; elle ne peut pas non plus saieiir les biens acquis on hérités après la mort de soi! mari. H en est de même de la fille que la veuve a de son premier mari, qui réclame dea héritiers du deuxième mari la nourriture que celuici s'était engagé à lui dopner.
traire, le considère comme viable. Il est évident qu'on n'adopte pas Topinion de rabbi Simon, mais celle des autres docteurs qui sont la majorité (v. plus haut, traité Edjoth).
La ghemara dit : Si Hab et Samuel sont en désaccord entre eux dans une question religieuse (issouré^ ce qui est défendu), on adopte Popinion de Hab ; si leur désaccord porte sur une question de jurisprudence (bediné), on adopte celle de Samuel fol. 49, v€rso).
Il y a ici un passage intéressant au point de vue de la monnaie biblique et thalmudique (v. fol. 49, verso et 50, recto et verso).
348 BKKJIOROTH.
Il en est de» même du jabam qui est l'héritier de son frère mort sans enfants, s'il épouse sa veuve (v., mon premier volume, traité Jebamoth).
GHBMÀRA.
Question. — La mishnah dit que la veuve ne peut pas saisir Vamélioratùm pour sa khethoubah. Ceci semble en désaccord avec Samuel qui dit, qu'un créancier qui se fait payer sa dette des héritiers du débiteur peut saisir l'amélioration.
Béponse. — Rabbi Abba répondit : Nous avons ici (dans notre mischnah) un des cas où l'on est moins sévère pour le |)aiement de la khethoubah que pour celui d'une dette (1).
Fol. 55. — Rab Khahana dit : Le foie est une source da sang (2).
(i) Il y a des cas où Ton accorde à la femme qui réclame la khethoubah plus qu'au créancier qui réclame le paiement de !a dette. On motive alors la préférence misclioum hina, par la faveur accordée au sexe faible (v. plus haut, traité Erakhin, p. 68). Dans d'autres cas, on accorde plus au créancier qu'à la femme. Les Thossephoth ont été frappés de cette contradiction apparente (v. traité Khethouboth, fol. 84; Thossephoth, article likhethouboth yschah mischoum hina). Les Thossephoth n'en donnent pas le motif. Généralement quand il s'agit de ménager la dignité^ on accorde plus à la femme qu'à un homme (v. plus haut, p. 138). Quand il s'agit d'un profit matériel, on accorde plus au créancier qui a dépensé son argent pour prêter à un pauvre sans prendre aucun intérêt (v. plus haut, p. 67). Dans certnins cas les docteurs sont en désaccord entre eux (v. plus haut, p. 68).
(2) Dans le foie il y a des artères et deux systèmes veineux.
KHERITHOUTH
GHEMARA.
Fol. 6. — On sait que celui qui mange on qni boit des choses sacrées commet un péché, comme celui qui s'oint ou qui se fait oindre de l'huile du Temple. On lit dans une beraïtha que la défense d'oindre quelqu'un de cette huile ne s'applique pas à celui qui en met un peu sur un objet inanimé (un kheli) ou sur païen, etc. (Ce qui constitue le péché, ce n'est pas de perdre un peu d'huile, mais c'est d'en jouir ou d'en faire jouir un Juif, comme il est défendu à un Israélite de donner à un coreligionnaire à manger du porc ou une autre nourriture dont la loi mosaïque ne permet pas de faire usage soi-même).
Question. — Il est facile d'attacher cette sentence par un derasch à un mot biblique pour se rappeler qu'il n'y a pas de péché quand on met un peu de cette huile sur un objet inanimé, etc., car il est écrit : « Il ne faut pas oindre le corps d'un homme » (Exode, XXX, 32), qui veut dire un homme vivant, et non pas un mort qu'on n'appelle pas Adam^ homme, mais meth. Mais comment se rappellerait-on qu'il n'y a pas de péché, si on en met un peu sur un païen ? Le païen est un homme {Adam) comme un Juif; on pourrait donc cron:e que la défense s'applique aussi au païen.
Réponse, — On n'a qu'à se rappeler le verset d'Ezéchiel (XXXIV, 31), où le mot àdam se rapporte aux Juifs.
Question. — Si le mot adam ne se trouvait que dans Ezéchiel où il se rapporte aux Juifs, et dans notre passage où la
350 RKKRITHOUTU.
Bible défend l'usage de cette huile au profit d'un adam, ce mot serait en effet un excellent moyen mnémotechnique pour se rappeler la sentence de la beraîtha. Mais le mot adam se trouTe «us^ 4aBs d'autres pms^ga (IJ^Q(brdS| 3(^XXI, 45 et Jonas, tV, il), 6ù il 0e rapport^ aux f âleus«
Réponse. — On n'a qu'à se rappeler que dans ces passages on parle d^s hommes et des animaux, et qu^il a bien fallu désigner les premiers par le mot adam ; mais on ne trouve aucun autre passage où TEcriture a employé le mot adam, en parlant de païens (1).
■■■■Il > I ■ ■ .11" ■ I III il ■ u m,.;, m
<i) 1^ n'adoptd pas l'interprétation de eeoz qui disent que ta ghemara ne aonsidôrait pas les pateas comme d«s hommes. Cette interprétation est fausse.
fl) Car le mot ysch^ homme, vir, implique plus de dignité que le ffiot adam, puisqu'on trouve yseh Mosche^ rhoihmê Moïse, yseh htulohim, un homme divin, et les païens sont très-aouV6nt appelés ysch dans la Bible^ comme ysch mitzri, Tbomme Egyptien, ysch amaleki, un homme de la nation d*Amalek, etc. Ainsi, notre Moïse ne s'appeJle jamais adam, mais il s*appelle souvent yseh; si donc là Bible ùônsidèire les paîehs cotnme dignes d'être appelés yicft, à plus fiorle raison ils peuvent s'appeler adam^
b) Plus bas (fol. 7, verso), une beraîtha dit que le mot yschah peut s'appliquer à une esclave païenne, à plus forte raison à une païenne libre.
NIDAH
i&HBMÀRÂ.
Fol. 5. — O^^i^d apparaissent d'ordinaire les meastrues pour la première fois ? Quand la fille arrive à la première majorité (j'emé haneourtm). Raschi interprète la ghémsira dànà ce sens, que les menstrues apparaissent avec l'apparition des deux poils, ou quand la fille arrive à Tàge de H ans accomplis quand même les poils n'auraient pàS éùcdre ap]paru (^oL5, recto, Raschi, article en hôschéschinlah).
MISCHNÂH.
Fol. 7* — Rabbi Eliezer dit que , si une femme enceinte ou une nourrice ou une femme âgée (i& {i-hemàra l'explique, v. fol. 9) a constaté l'apparition des menstrues , elle n'est impure ( pour les choses sacrées) qil*à partir du mofnôiit de cette constatation. Rabbi Josué n'est pas d accord avec rabbi Eliezer. Cependant, la halûkhah est d*accord avec rabbi Eliezer. (Il faut donc adopter son opinion et hôi) pas celle de rabbi Josué.)
ohemâra.
Rab Joudah dit au nom de Samuel : Il faut adopter Topi* nion de rabbi Eliezer^
352 NIDAH.
Question. — Samuel n*avait pas besoin de nous rapprendre, puisque la mischnah dit elle-même qu'il faut adopter l'opinion de rabbi Eliezer.
Réponse. — Samuel a voulu nous apprendre eîn lemedin halakhah mithokh mischnah^ il ne faut pas adopter les halakhoth de la mischnah (ou de laberaïtha) comme loi établie définitivement (1).
(i) Le texte dit ici mipi ghemara^ mais le Haschbam avait une variante : mithokh mischnah (v. traité Baba bathra, fo). 430, verso, Raschbam, article ad schejomar lo).
J'ai expliqué le motif de cette idée dans ma Législation criminelle, du Thalmud, p. 218. La variante mipi ghemara n*a pas de sens ici, puisque c'est dans la mischnah qu'on trouve halakhah Khe-rabbi Eliezer, et non pas dans la ghemara.
Raschi adopte ici la variante mipi ghemara^ et il dit qu'à Tépoque des thanaim on donnait le nom de mischnah seulement aux sentences que chaque docteur a apprises de son maître, mais on appelait ghemara les arguments et les discussions qui se trouvaient ajoutés à ces sentences. Si notre mischnah, rédigée par rabbi Joudah le Nassie, ajoute aux sentences les mots c halakhah comme tel docteur », par exemple, comme rabbi Eliezer, cette halakhah était le résultat des discussions et des argumenis de rabbi Eliezer ou de ceux de ses collègues, les autres thanaïm ; c'était donc ce qu^on appelait à leur époque ghemara^ et il ne faut pas attacher de Timportance à cette ghemara des thanaïm, ni à la halakhah à laquelle cette ghemara est arrivée. Pourquoi la ghemara des thanaim a-t-elle moins d'imporlance que la ghemara actuelle, celle des amoraim ? C'est que, dit Raschi, les amoraîm ont bien appronfondi {dikdekou) les motifs des thanaïm, et ils ont établi la halakhah solidement; tandis que les thanaïm n'ont pas approfondi les sentences de leurs collègues^ chacun enseignait la sentence qu'il avait apprise, et ils cherchaient chacun à l'appuyer par le raisonnement (v. Raschi, article ha Kamaschma làn).
Il est impossible d'admettre une interprétation pareille. D'abord c'est très-peu respectueux pour les thanaim de dire, qu'ils n'ont pas approfondi les sentences de leurs collègues et que leur p'Aemara a moins d'importance que celle des amoraïm. Ensuite, les sentences des thanaïm n'étaient pas toujours traditionnelles, il y en avait beaucoup qui étaient le résultat du raisonnement, comme d'autre part, la halakhah, mentionnée dans les mischnujoth, était bien le plus souvent traditionnelle et non pas le résultat des discussions; comme ici, où rabbi Josué dit : «Je n'ai pas entendu la sentence (de rabbi Eliezer), mais la halakhah est d'accord avec
NIDAH. 3^>3
Fol. 8. — On lit dans une beraïtha : Rabbi Hiya dit : Comme le levain est bon pour la pâte, ainsi les menstrues sont bonnes pour la femme. Une autre beraïtha dit au nom de rabbi Meyer : La femme qui a beaucoup de menstrues a beaucoup d'enfants.
Fol. 9. — On lit dans une beraïtha : Les nourrices n'ont pas de menstrues, parce que le sang se transforme en lait ; c'est Topinion de rabbi Meyer. Rabbi Josséen donne un autre motif. Les organes (edarim) de la femme, dit-il, se disloquent (par suite de l'accouchement, dit Raschi), et le sang ne revient qu'au bout de vingt-quatre mois après l'accouchement.
MISCHNAH.
Fol. 17. — Il y a dans les régions génito-urinaires de la femme un heder, chambre interne (l'utérus et le vagin), un prozdor (1), avant-cour (la vulve) et une aliyah^ étage supérieur (la vessie qui est supérieure aux organes génitaux quand la femme est couchée sur le dos). Le sang qui vient du heder est impur (d'après la loi mosaïque) ; le sang qui vient de Maliyah (de la vessie) est pur. Le sang qu'on
rabbi Eiiezer. > Ce n'est pas par le raisonnement que rabbi Josué est arrivé à dire que la halakhah s'accorde avec rabbi Eiiezer, puisque rabbi Josué est Tadversaire de celte opinion, et que Samuel était obligé de dire, qu'il faut suivre l'opinion de rabbi Eliezez malgré l'opposition de rabbi Josué.
Le fait est qu'on n'attachait pas grande importance au mothalakhah qui se trouve dans la mischnah, parce qu'à l'époque des thanaîm ce mot ne signifiait pas: loi établie, mais opinion gênéraie; ce n'est qu'à l'époque des derniers am or aï m que ce mot a reçu la significaton, de loi établie (y. mon 4« tome de la Législation civile, traité Babbabathra, fol. 130).
(1) Les Thossephoth donnent l'élymologie de ce mot, en le considérant comme composé de pros^ qui signitîe en langue javan (grecque) avant, et de dor, habitation (voir Thossephoth, article prozdor).
354 ' NIDAH.
trouve dans le prozdor (la vulve) est impur (quoiqu'il ait pu venir de la vessie), car il est presque certain [hazakah) qu'il vient du makor^ la source (l' utérus).
GHËMAKA.
Ramé fils de Samuel et rab Isaac fils de rab Joudah disent : Le heder (l'utérus et le vagin) est en dedans, le prosdor (la vulve) est en dehors, une a%aA) étage' supérieur (la vessie avec Turèthre) est formée au-dessus (quand la femme est couchée sur le dos) de ces deux organes ; il y a un loul^ tube (l'urèthre) qui vient de la vessie et qui s'ouvre dans la vulve.
Si la femme trouve le sang en dedans de l'urèthre, on doit supposer qu'il vient de Tutcrus ; si elle le trouve en dehors de l'urèthre, il y a doute, si le sang vient de la vessie, ou si le sang provenant de l'utérus, au lieu de s'écouler au dehors par la vulve, s'est répandu en avant par suite des mouvements de la femme.
Remarque. — La mischnah (fol. 19) parle des colorations diverses que peut prendre le sang des menstrues.
La ghemara parie des diverses colorations du sang qui font reconnaître son origine (1). Raschiditque le sang d'un homme marié est plus rouge que celui d'un célibataire (fol. 20, recto, article bekilour).
La mère du roi de Perse avait fait présenter (iO espèces de sang à Rabba et celui-ci en reconnut la provenance (fol. 20).
Fol, 21. — La mischnah et la ghemara parient des avortons qui ressemblent à des animaux des différentes espèces (v. fol. 21-24). Ce sont de ces ressemblances comme les médecins les avaient imaginées plusieurs siècles après Tépoque thalmudiqiie, et que les anatomistes ont conservées encore de nos jours. Aussi trouve-t-on dans les livres de médecine, que
(1) On dit ici (fol. 19, verso), que la gezerah scheoah est toajours traditionnelle, mais non le kai vahomer.
NIDAH. 355
rhomme a dans la tête un os qui ressemble à une charrue, un autre qui ressemble à un étrier, que tous les hommes, même les juifs et les musulmans, ont dans le cœur une valvule qui s'appelle natrale, parce qu'elle ressemble à la mitre d'un évèquey etc.
D'après une beraïtha rahbi Josué dit qu*il n'y a pas d'avortement sans écoulement du sang, d'autres docteurs n'étaient pas aussi certains qu'il n'y ait jamais d'exception à cette règle (fol. 21) (1).
Fol. â4. *- Raba dit : On sait qu'une femme peut accoucher d'un enfant viable à neuf mois ou à sept mois. La femelle du gros bétail peut accoucher à neuf mois: mais je ne sais pas si le petit est viable à sept mois.
Pol. 25. — Il y est question de l*examen d'un fœtus avorté, pour savoir si c'est un fœtus et quel est son sexe et son âge. C'était surtout Samu3l qui était très-habile dans ces examens.
Fol. 26. -*^ Rab dit : Si une femme enceiûte a avorté d'nbordd'un fœtus, et plus tard d'une fchilja (l'arrière-faix, v. Deutéronome, XXVIII, 57), on doit supposer que la schiltja appartient au fœtus qui est sorti auparavant; cependant si la schilja n'est sortie que le quatrième jour après l'avortement, on doit sonpçonner l'existence des deux fœtus. Si la femme est accouchée d'un enfant viable et si la schifjn est sortie plus tard, même le dixième jour, on doit admettre qu'il n'y a eu qu'un seul fœtus.
(1) Une beraïtha raconte qu'un fait s'est présenté où une femme a perdu des membranes rouges d^nt on ne connaissait pas la provenance. On est allé dans la ville de Jàbneh où on s^est adressé à rabbiTzadok,qui Ta demandé aux docteurs, lesquels se sont adressés aux médecins. Les médecins ont dit qu'il fallait mettre ces membranes dans de Veau; si elles s*y dissolvent, elles ne sont que du sang coagulé; sinon, elles proviennent d'une lésion viscérale. Un autre fait analogue s'est présenté où des grumeaux perdus par la femme avaient l'apparence de poils (ou de Slaments), on s'est «ncore adressé aux inédecina qui ont donné une réponse ana* logue. Risch Lakescb dit, que l'eau doit être tiède (v. fol. 2"i, verso}.
356 NIDAH.
Fol. 27. — Rabbah fils de Schela racoute que rab Mathana a dit au nom de Samuel : Il s*est présenté un fait où la sekilja est sortie dix jours après raccouchement du fœtus, et on a dit que cette schilja appartient à ce fœtus. Gela s'applique au cas, où la schilja est sortie après le fœtus (car si elle est sortie avant ce fœtus, il faut supposer qu'il y en avait un autre qui est sorti avant cette schilja^.
Rabbah fils de Bar Hana dit au nom de rabbi Johanan : Il s'est présenté un cas où la schilja est sortie 23 jours après raccouchement du fœtus, et on dit que cette schilja appartenait à ce fœtus ; rab Joseph dit qu'il y avait 24 jours.
Rab Aha fils de rab Âvira raconte au nom de rab Isaac un fait, où une femme fut accouchée d'un deuxième enfant 33 jours après l'accouchement du premier enfant; rab Joseph .dit qu'il y avait 34 jours. Rab Abin fils de rab Ada dit au nom de rab Menabem de la ville de Schearim : Une femme est accouchée d'un deuxième eofant 3 mois après l'accouchement du premier, et ces enfants sont ici devant nous, dans le beth ha-medres, ce sont Joudah et Ezekias, les fils de rabb' Hiya. — Comment était-ce possible? N'as-tu pas dit qu'une femme ne peut pas concevoir pendant la grossesse? — Abayé répondit qu'il n'y avait pas de superfétation, mais que le sperme s'était divisé en deux parties, dont l'une a produit Tenfant qui a fini son développement an commencement du septième mois, et dont l'autre a produit l'enfant qui n'a fini le sien qu'à la fin du neuvième mois.
MISCHNAH.
Foi. 28. — Si le fœtus est sorti mesouras^ renversé (présentation des pieds ou des fesses), il est considéré comme né à la sortie de la plus grande moitié. Si le fœtus est sorti comme c'est l'habitude, il est considéré comme né aussitôt que la plus grande moitié (le rob)
NIDAH. 357
de la tête est sortie, c'est-à-dire quand le front est sorti (i).
Fol. 30. — Avant 40 jours aucun fœtus n'est formé; au commencement du 41® jour le fœtus, mâle ou femelle , est déjà formé ; d'après rabbi Ismael un garçon est formé le 41® jour et une fille le 81® (il se fondait sur le passage du Lévitique, XII, 4 et 5).
GHEMARA.
On lit daas une beraïtha : Rabbi Ismael dit qu une fille n'est formée qu'au bout de 80 jours, et il se fondait sur TEcriture (Lévitique, XII, 5). Mais les autres docteurs lui opposèrent un fait d'observation; car, dirent-ils, la reine Cléopatre ayant condamné à mort et fait exécuter ses esclaves, on les a disséquées et on a trouvé des fœtus des deux sexes qui étaient tous les deux formés au bout de 40 jours (2). Rabbi Ismael répondit que la fille a pu être conçue 40 jours avant la conception du garçon. Les autres docteurs croient qu'on a donné aux esclaves des- remèdes pour les faire avorter 40 jours avant leur exécution, de sorte que le fœtus ne peut avoir que l'âge de 40 jours. Rabbi Ismael, au contraire, pense que les remèdes n'agissent pas toujours, il y a des constitutions qui sont réfractaires à ces remèdes abortifs.
De son côté rabbi Ismael rapporte une observation d'une reine grecque, également Cléopatre, qui a fait mourir ses esclaves, lesquelles esclaves ont été disséquées ; dans cette observation, dît rabbi Ismael, on a trouvé les garçons formés à 40 jours et la fille seulement au bout de 80 jours. Mais ses
(1) On parle ici de la présentation du sommet, et on savait que c'était la présentation la plus habituelle du fœtus ; tandis que la présentation des pieds ou des fesses est considérée comme une position renversée (messouras) non habituelle.
(2) Nous avons ici un nouveau cas où on a disséqué le corps humain d*un individu supplicié (v. un autre cas plus haut, traité Bekhoroth, p.340).
collègues répondirent que les filles ont été conçues peut-être 40 jours plus tard que les garçons. Rabbi Ismael répliqua que les esclaves étaient bien gardées, mais ses collègues disent qu'on ne peut pas avoir pleine confiance dans la moralité des gardiens.
La ghemara fait une autre objection : On a trouvé la fille formée au bout de 80 jours. N'ei9t-il pas possible qu'on Taurait trouvée formée 40 jours plus tôt? Abayé répondit qu'il faut admettre, que la fille n'était pas plus développée au bout de 80 jours que le garçon ne l'était au bout de 40. Si donc la fille était formée au bout de 40 jours, elle aurait été plus développée au bout de 80.
Rabbi Simlaï dit dans un sermon : Le fœtus se trouvant dans les viscères {méé) de sa mère, est comme un pinkas (un livre de commerce) plié, ses deux mains sur ses deux côtés, ses deux aisselles sur ses deux genoux, ses deux pieds sur ses deux fesses, sa tète entre ses genoux, sa bouche est fermée, et son nombril est ouvert. Il mange et boit de ce que sa mère mange et boit, mais il ne rend pas d'excréments, ce qui aurait été dangereux pour la mère. Aussitôt qu'il sort dehors {le-amr ha-olam)^ la bouche s'ouvre et le nombril se trouve fermé, autrement il ne pourrait pas vivre une heure. Dans le ventre dé sa mère il a comme une lumière allumée sur sa tête, et il voit ce qui se passe dans le monde entier; ce qui n'est pas étonnant, puisqu'en dormant ici chez nous on peut voir en rêve ce qui se passe en Espagne. Les mois de la grossesse sont les plus heureux de la vie de Thomme. Le fœtus apprend toute la thorah (toutes les sciences) ; mais quand il arrive dans le monde, un auge le frappe à la bouche, pour lui faire tout oublier. Avant de naître on le fait jurer. Qu'estce qu'on le fait jurer? On lui dit : Sois un Uadt'k, homme juste, et ne sois pas uu rascha, méchant ; quand même tout le monde te dirait que tu es un tzadtky tu dois te considérer comme uu rascha, et sache que le saint, béni soit-ii, est pur, que ses serviteurs sont purs, et que l'àme qu'il t'a donnée est pure; si tu la gardes en pureté, tu fais bien; sinon, je te l'enlèverai.
NIDAH. 359
Fol. 31 . -^ Rûbbi Ëlazar dit : Le foetus dans les viscères {méé) de la mère est comme une noix dans un vase d*eau; si on la presse avec le doigt, elle enfonce pour émerger de nouveau d'un côté ou de Tautre (ainsi le fœtus se meut dans l'eau de Tamnios). On lit dans une beraïtha : Les premiers trois mois le fœtus est dans la région inférieure (dans Texcavation du bassin), les autres trois mois, il se trouve dans la région moyenne (au-dessus du bassin), dans les derniers trois mois, il est dans la région supérieure. Quand le moment de l'accou" chement arrive, il se renverse (la tête en bas) pour sortir, ce qui augmente les douleurs de l'accouchement. Un anonyme ajoute : c'est pourquoi une autre beraïtha dit que Taccouchement d'une fille est plus douloureux que celui d'un garçon; (car le fœtus des deux sexes ayant dans le ventre le front tourné en arrière et l'occiput regardant les parois abdominales de la mère), la fille se tourne pour naître le front en avant, correspondant à la position de la femme pendant la cohabitation, et lè garçon ne se tourne pas et sort le -front en arrière (l'anonyme semble avoir compris le mot mithapekh^ dans le sens de se tourner le front en avant) (1).
On lit dans une beraïtha : Les premiers trois mois de la grossesse (l'enfant se trouvant dans la région inférieure) la cohabitation est mauvaise pour la mère et pour l'enfant; les autres trois mois, la cohabitation est mauvaise pour la mère et bonne pour l'enfant ; les derniers trois mois elle est bonne pour la mère et pour l'enfant, car elle fortifie le fœtus (qui devient melouben u-mezourez).
On lit dans une autre beraïtha ! Trois êtres s'associent pour faire Thomme : le Saint, heni soit-il, le père de l'enfant et sa mère. Le père d«)nne ce qui est blanc (le sperme), d'où viennent les os, le ghidim (tendons, nerfs, etc.), les ongles, Tencéphale (i) et le blanc des yeux. La mère donne ce qui est rouge