II .111 I ~ I. .1 I
(i) On voit ici un exemple où la gbemara a mal compris les paroles du docteur qu'elle cite et qu'elle explique (v. plus bas d'autres exemples cités par les Thossephoth, p. H6I, note).
(2) Les docteurs savaient que l'encéphale constitue un organe à part comme siège de l'intelligence (v. mon i®'* tome, traité Jebamoth, fol. 9).
(le sang), d'où viennent la peau, la chair, les cheveux et le noir des yeux. Le Saint, béni soiUl, donne le rouah et la neschamah (l'âme), le klaster panim (F expression et laforme de la figure), la vision, l'audition, la parole, la marche et les mouvements, rintelligence et les aptitudes intellectuelles. Quand le moment de la mort arrive, le Saint, béni soit-il, prend sa part et laisse aux parents les leurs.
Rabbi Hanina, fils de Papa, dit : Le sperme émis pendant la cohabitation, n'est pas tout entier usé pour la production du fœtus, lequel n'en prend que la meilleure partie.
On lit dans une beraïtha : |Si la femme donne sa semence (le sang) avant l'homme, le fœtus sera un garçon ; si c'est le mari qui donne d'abord sa semence (le sperme), le fœtus sera une fille. On peut donc, si on veut, avoir.des garçons, l'homme peut, pour cet effet, retarder son émission de s}»erme pour laisser la femme donner sa semence avant lui. Rabba dit qu'on obtient des garçons en répétant le coït ; car, dit Rascbi, la femme excitée par le premier coït, émettra son sperme avant l'homme pendant le second.
Rabbi Isaac dit, au nom de rabbi Amé : la femme ne devient enceinte que par l'acte le plus rapproché de son époque menstruelle. Rabbi Johanan dit, au contraire, que c'est par l'acte le plus rapproché de sa tebilah (immession dans Teau, que la femme faisait sept jours après la cessation des menstrues pour qu'il lui soit permis d'habiter avec son mari, lequel était séparé d'elle depuis le^^namencement de l'écoulement menstruel jusqu'à la lebilah) (1).
Fol. 34. — D'après la loi mosaïque, un Juif est impur quand il est zah (Lévitique, XY, 2), tandis que le païen zab n'est pas impur (2), mais les docteurs ont voulu qu'on
(1) La ghemara dit ici (fol. 33, verso), qu'il y avait des Samaritains et des Sadducéens qui se faisaient haberim, sociétaires (voir plus haut, traité Bekhoroth, p. 33:2). Elle dit aussi que, pendant les fêtes, Vam haaretz Atait considéré comme un haher^ fol. 34, recto, évidemment pour ne pas gêner en ces jours les relations avec Tarn haaretz par les lois de la pureté.
(2) Voir Je motif dans ma Législation criminelle du Thalmud, p. xxxiv.