‹ Législation civile du ThalmudChapitre 61 sur 63 · NIDAU · texte numérisé non relu

NIDAU

le considère comme un zab juif, si on veut raanger une chose sacrée ou si on veut manger al taharatk hakodeschy avec la pureté avec laquelle on mange des choses sacrées (f ).

11 y a ici d'autres passages traitant de la pureté, mais on n'y voit rien de nouveau concernant les païens (2).

Fol. 35. — Rab Houna dit : L'écoulement du zab (dont parle l'Ecriture, Lévitique, XY, 2) ressemble à l'eau de la pâte d'orge, il vient du membre relâché, tandis que le schikhbath zera est le sperme qui vient du membre en érection ; le pre-

(i) Gela veut dire qu^à l'époque de la mischnah on avait la tradition ancienne qui n'admettait les lois de Timpureté que pour les Juifs, et qui considérait les païens toujours comme parfaitement purs. Mais après la destruction de Jérusalem, quand les patriotes exaltés ont formé la société patriotique, dont les membres (haberim) ont ressuscité les anciennes lois de pureté comme un cher souvenir de la patrie perdue, ce qui les obligeait de considérer un Juif am Haaretz, qui n'observait pas ces lois, comme impur; à cette époque on était naturellement amené à agir envers le païen de la même façon qu'avec le Juif am Haaretz. Mais nous avons vu (plus haut, traité BekHoroth, p. 337) qu'au 3<» siècle, à Tépoque de la ghemara, les docteurs ont abandonné les lois de Timpureté et ils ont considéré par conséquent le Juif am Haaretz, comme aussi le païen, comme des hommes parfaitement purs sous tous les rapports.

(2) Les Thossephoth disent ici qu'on trouve souvent, dans le Thalmud, que tel docteur dit quelque chose et que tel en est le motif ou Fexplicatlon ; cependant, ce motif ou cette explication ne vient pas du docteur en question, mais d'un anonyme qui n'a pas toujours deviné le véritable motif ou la véritable explication des paroles du docteur (v. fol. 34, verso, Thossephoth, article kHi kO" mibaï leH).

Les Thossephoth citent comme pi*euves l'explication qui suit les paroles de rab Papa (traité Schabath, fol. 86, verso), qui n'est pas de rab Papa ; celle qui suit la demande adressée à rab Schescheth (traité Baba metzia, fol. 112, recto) qui a été intercalée plus tard; celle qui a été intercalée après le doute qui commence par les mots yhai leHou (v. traité Baba kama, fol. 19, recto, Thossephoth, article Rab Asché) ; le motif ajouté à la sentence de rabbi Janaï (traité Joma, fol. 39, verso) qui n'est pas de ce doc^ teur (v. ibidem, fol. 40, verso, Thossephoth, article o0-a55a/iou) ; le motif ajouté à la sentence de Samuel, qui n'est pas de Samuel (v. traité Schebouoth, fol. 25, recto, Thossephoth, article oU" scHmouel),

mier n'est pas lié, il a l'aspect du blanc d'un œuf dont aucun petit ne peut sortir (t), tandis que le dernier est lié et présente Taspect du blanc d*un œuf dont un petit doit éclore*

On sait que l'Ecriture a établi (Lévitique, XII, 2-5), pour raccouchée, que le sang qu'elle perd la première semaine (si elle a un garçon) ou les premiers quatorze jours (si elle a une fille) doit être impur ^ et que le sang qu elle perd après cette époque est pur* Lévi en conclut qu'il y a deux sources de sang, dont une est impure et Tautre est pure ; dans les premiers sept ou quatorze jours le sang coule de la source impure, apiès ce temps il coule de la source pure. Mais Rab n'admet pas cette idée» Il dit qu'il n'y a qu'une source unique, que l'Ecriture déclare impure dans les premiers sept ou quatorze* jours, et qu'elle considère comme pure après ce temps.

Fol, 36. — La ghemara adopte l'idée de Rab, qu'il n'y a qu'une source unique.

MISCUNAH.

(D'après la loi mosaïque concernant une zabah^ Lévitique, XV, 19, une femme qui perd du sang, il y a une distinction à faire entre le cas où Técoulement est déterminé par raccouchement ou non.) Si une femme a des pertes accompagnées de douleurs avant l'accouchement, et s'il y a rémission de ces douleurs pendant 24 heures entières avant i'aC" couchement, on doit admettre que !a perte ne venait pas de l'accouchement (et que les douleurs n'étaient pas des douleurs d'enfantement), quoique la perte n^ait pas cessé. S'il n'y avait pas de rémission de douleur pendant 24 heures, les douleurs et la perte

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(1) Le texte dit œuf mouzereth (v. traité Betzah, fol. 7, recto.

NIDAH. 36d

doivent être considérées comme déterminées par raocouchement, quand même elles auraient commencé 40 ou 50 jours avant Faccouchement ; c'est l'opinion de rabbi Meyer. Rabbi Joudah dit qu'on ne peut attribuer à l'accouchement que les douleurs et la perte qui arrivent le neuvième mois ; rabbi Jossé et rabbi Simon réduisent le terme à deux semaines.

aHBMABA.

Fol. 38. — Samuel dit que, depuis la cohabitation jusqu'à raccouchement, ilya271 jours (neuf mois àtiente jours chacun) ou 272 (si le sperme est pris par Torgane le deuxième jour), ou 273 (s'il est pris le troisième jour). (Haschi cite un passage du traité Schabath, fol. 86, d'où il résulte que le sperme ne peut pas féconder après le troisième jour.)

Mar Zoutra dit : 11 y a divergence d'opinion sur la question de savoir si le neuvième mois de la grossesse est toujours complet ou s'il peut être incomplet ; mais tout le monde est d'accord que, si la femme accouche dans sept mois, le septième mois peut être incomplet.

MISOHNHA.

Fol. 44. — Un enfant qui vient de naître hérite et on hérite de lui ; celui qui le tue est condamné comme un assassin.

GHEMARA.

Question. «^ Si Tenfant meurt après sa naissanee, comment peut-on hériter de lui? La mischnah veut-elle dire qu'il a hérité de son pore et que ses frères héritent de lui? S'il n'avait pas existé, ses frères auraient hérité de leur père.

364 nidaH.

Jtiponse, — Rab Schescheth répondit : La mischnah veut dire que Tenfant qui vient de naître hérite des biens de jsa mère morte avant lui, et qu il laisse ces biens en héritage à ses frères paternels. Mais si la mère est morte avant l'accouchement, on ne peut pas dire que le fœtus a hérité des biens de sa mère, car le fœtus meurt toujours avant sa mère (il ne peut pas vivre après la mort de sa mère).

Question. — Comment peut-on dire que le fœtus meurt toujours avant sa mère ? On a observé un cas où un fœtus a fait trois fois des mouvements après la mort de sa mère.

Réponse. — Mar, fils de rab Âsché, répondit : Ces mouvements ne sont pas plus signe de vie que les mouvements de la queue d'un lézard (letaah)^ qui s'y manifestent après qu'on l'a coupée (4).

Mar, fils de rab Joseph, dit, au nom de Raba : que notre mischnah veut nous apprendre qu'un garçon qui est né un jour (ou quelques minutes) avant la mort de [son père (hérite et laisse en héritage en) diminuant la part du premier né ; par exemple, le père a eu deux fils, Rouben, le premier-né, et Simon, et il a laissé un héritage de 6 denars. Si cet enfant n'existait pas, Rouben aurait pris 4 denars et Simon 2 (car le premier-né doit avoir deux parts et son frère une part). Gomme le père en mourant a laissé trois fils, en y comptant l'enfan^ en question, Rouben a dû avoir 3 denars, et Simon et l'enfant chacun 1 denar et demi (pour que le premier-né ait deux parts et ses frères, chacun, une part). L'enfant étant mort ensuite, ses frères héritent de lui, c'est-à-dire le denar et le demidenar qui appartenaient à l'enfant sont partagés en parties égales entre ses deux frères, dont chacun prend 3 quarts d'un denar. Rouben a donc 3 denars et 3 quarts, et Simon a 2 denars el 1 quart. Par conséquent, l'enfanta diminué la part de Rouben, le premier-né, de 1 quart de denar. Si l'enfant était né après la mort du père, il n'aurait pas diminué la part du premier^né.

(i) C'est une observation remarquable, que des mouvements musculaires peuvent avoir lieu après la mort de Tanimal.

NIDAH. 365

D*après une autre variante, Mar, fils de rab Joseph, aurait prononcé, au nom de Raba, une autre sentence^ savoir : Un hekhor (premier-né) qui est venu au monde après la mort du père (par exemple, si la femme est accouchée de deux jumeaux après la mort de son mari), n'a pas de droit aux deux parts de l'héritage.

La ghemara adopte les sentences des deux variantes.

MISCHNAH.

La cohabitation d'une fille âgée de 3 ans accomplis entraîne tous les effets légaux qu'un acte pareil comporte (1),

GHBMARÀ.

Fol. 45. — Une beraïtha dit, qu'une femme peut devenir enceinte à l'âge de 12 ans accomplis. Une autre beraïtha dit que depuis Tâge de 11 ans accomplis jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis la femme peut devenir enceinte, mais qu'elle en meurt; elle doit donc se mettre dans le vagin un moukh (certain objet mou qui empêcherait le sperme d'arriver dans Tutérus^ ; on donne le môme conseil à une femme enceinte (probablement les premiers six mois, voir pins haut, p. 359) et à une nourrice.

(l) J'avoue mon incapacité d'expliquer une idée pareille. Maimonide n'était pas plus avancé, quand il dit que c'était une tradition. Je crois que c'était une tradition venue on ne sait de quelle source, et que bien des docteurs l'ont répétée l'acceptant sur parole sans y réfléchir, et sans soumettre la question au moindre examen, attendu que cette question n'avait aucune importance pratique, et que jamais il ne s'était présenté un acte pareil qui devrait entraîner les divers effets légaux mentionnés dans la mischnah. Dans les ouvrages des plus illustres médecins ou philosophes, on trouve des idées qui étonnent au plus haut degré; on en trouve même dans Hippocrate, Descartes et autres.

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