COMMENT LA LOI DU 8 JUILLET 1890 A PRIS NAISSANCE
$ 1. — Historique.
Bien des critiques ont été formulées contre le régime minier tel qu'il résulte de la législation existante. Déjà de nombreuses modifications de détail y ont été introduites ; mais elles sont souvent contradictoires, par rapport à des textes non officiellement abrogés. Des questions importantes sont encore sans solution, et si, dans la plupart des cas litigieux, la jurisprudence a pu fixer l'interprétation, elle est encore hésitante sur un assez grand nombre de points (1).
Une enquête avait été ordonnée, le 12 juillet 1873, par l’Assemblée nationale sur la situation de l’industrie houillère en France. Les résultats en sont consignés dans un rapport présenté par M. de Marcère (2). Tout ceci n’aboutit qu’à un projet de M. de Freycinet, du 21 mai 1878, et d'où sortit la loi du 27 juillet 1880 qui n'apportait qu’un changement de peu d'importance.
En 1884, M. Clémenceau, rapporteur d’une commission d'enquête parlementaire sur la condition des ou-
(1) Rapport Baihaut, 1886, Documents parlementaires, t. XX, p. 108. (2) Rapport Lacombe, 1896, p. 17.
vriers de l’agriculture et de l’industrie en France, se préoccupait surtout de la grève d’Anzin (1).
Rien n’était sorti de ces enquêtes au point de vue des principes généraux concernant les mines. Entre temps cependant on s'était inquiété, d'une façon spéciale, d’assurer plus complètement la sécurité des ouvriers.
Des congrès ouvriers, en 1881, et, au mois d'octobre 1882, la Chambre syndicale des mineurs de Saint- Etienne (2) formulèrent cette idée que le soin de veiller à leur propre sécurité devait être remis aux ouvriers, et qu’il fallait donner à des délégués nommés par eux, sur la présentation de la Chambre syndicale, le droit de visiter, chaque mois, les mines et rédiger les procèsverbaux en cas d'accident.
Dans l'esprit descongressistes, les délégués cessaient de travailler, possédaient un droit de surveillance sur 4, 5 ou 6 puits, non seulement pour sauvegarder la sécurité des ouvriers, mais aussi afin d'assurer une bonne exploitation dans l'intérêt de la nation ; ils prétaient serment comme les garde-mines; enfin l'État était chargé | de les rétribuer.
Sans doute cet ensemble de réformes était vague au début ; il s’est précisé, dans la suite, dans le sens que nous venons d'indiquer. Nous n’en prendrons pour exemple que les dépositions faites par M. Michel Ron-
(1) Rapport Clémenceau, n° 2695, session de 1884. (2) Cahier des doléances des mineurs de Saint-Etienne.
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det, dans l’enquête à laquelle il a été procédé en 1886 (1), et sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir.
L'opinion publique s’émut. Deux propositions de lois tendant à l'institution de délégués mineurs furent déposées : 1° par MM. Reyneau et Gilliot, le 21 novembre 1882 ; 2° par M. Waldeck-Rousseau et autres, le 28 novembre de la même année. Une enquête fut faite en 1883 sur cette intéressante question. Un projet fut adopté pour la première fois, le 16 octobre 1884, en première délibération et, le 7 mai 1885, en seconde. C'était la sanction donnée au rapport déposé par M. Girard, le 5 juillet 1885, suivi d’un supplément, en date du 83 avril
Depuis lors, le projet primitif a été sans cesse remanié. Il est, à maintes reprises, allé du Sénat à la Chambre, à cause tant des objections de principe soulevées contre lui, que par suite des dissentiments profonds qui existaient entre les deux assemblées. Et ce n’est qu'après huit ans de vicissitudes qu'il a enfin abouti (2).
(1) Enquête Audiffred, 1886.
(2) Voici, pour compléter l'historique, quelques indications :
1883, 1re enquête.
7 mai 1885. Vote du 1°r projet à la Chambre.
18 décembre 1885. Modifications par le Sénat.
1886. 2e enquête parlementaire, Audiffred.
8 juillet 1887. 2% vote de la Chambre.
15 juin 1888, le projet au Sénat.
24 mai 1839, — à la Chambre, 3e fois.
13 juillet 1889, — au Sénat, 3 fois.
19 mai 1890, — à la Chambre, 4e fois.
24 juin 1890, — au Sénat, 4e fois.
$ 2. — Griefs des ouvriers.
Avant d'aborder l'étude détaillée de la loi du 8 juillet 1890, nous avons à nous demander quels élaient les griefs des ouvriers contre ce qui existait auparavant, et quelles objections formulaient les patrons contre tout projet de réforme. Nous tâcherons de mettre les choses au point.
1 Grief. — Les compagnies, disaient les ouvriers, ne cherchent qu’à s’enrichir, sans se préoccuper de la sécurité des travailleurs. L'important pour elles est d'offrir à leurs actionnaires de gros dividendes. C'est pour le haut personnel le moyen de se faire allouer de gros traitements et d'importantes gratifications.
2e Grief. — Les ingénieurs qui exercent la surveillance avec l'Etat tiennent toujours avec les exploitants. Ils ont avec eux une communauté, sinon d'intérêt, au moins d'origineet de situation. Vivant en excellents termes avec tous ceux qui touchent de près ou de loin à la direction de la compagnie, ils manquent de zèle et d’impartialité.
3 Grief. — En admettant même qu'ils fussent bien intentionnés, ils sont trop peu nombreux pour pouvoir exercer un contrôle et une action efficace. Du reste, le texte même de la loi semble ne pas les obliger à faire beaucoup de visites dans chacune des exploitations placées dans leur circonscription. Une fois par an suffit.
Que peut-on attendre d'actes de présence aussi rares ? T.—4
4 Grief. — Si encore la loi était exécutée ; mais il s'en faut qu'il en soit ainsi.
« Un point ébouleux se produit, un bloc mal étayé et mal surveillé se détache, une explosion de feu grisou vient surprendre les travailleurs. Immédiatement, un ou plusieurs ouvriers sont ensevelis, écrasés, broyés, projetés et brülés. Que se passe-t-il (1) ?
« Les premiers secours sont donnés aux victimes et l'on appelle l'ingénieur de l'Etat ou le garde-mine qui souvent ne peut immédiatement se transporter sur les lieux en raison, soit de la distance qui le sépare du chef-lieu de l'exploitation, soit de l'exercice de ses fonctions qui l’ont appelé à faire sa tournée dans une autre direction. Il ne peut donc venir examiner l’état des travaux niouvrirson enquête avant un temps déterminé. Ce qui arrive est bien simple.
«Les Compagnies emploient ce délai à mettre le lieu du sinistre dans un état tout différent de ce qu'il était au moment de l'accident, précaution qui leur permet de déplacer singulièrement les responsabilités ou tout au moins de les atténuer.
«A son arrivée, l'ingénieur de l'Etat ou le garde-mine qui traite les exploitants en collègue, habitué qu’il est à considérer l’ouvrier comme une entité négligeable, nous dirons presque comme une sorte de terrain secondaire, prend quelques notes, fait subir quelques in-
(1) Voir entre autres documents la Réponse des ouvriers mineurs aux mémoires des patrons. Albi, Nouguiès, 1884, p. 19.
terrogations pour la forme, rédige du tout eten double expédition si l’on veut, un rapport insignifiant, rassure l'exploitation un moment aiarmée, se laisse accompagner à la gare voisine et tout rentre dans l'ordre. La classe ouvrière compte quelques invalides ou quelques veuves de plus, mais qu'est-ce que c'est ? C’est le métier qui le veut. »
$ 3. — Réponses des patrons.
I. Il est faux que les compagnies ne songent qu'à gagner de l'argent. Leur intérêt même veut qu’elles se préoccupent de la sécurité des ouvriers et de leur bienêtre, ne serait-ce que pour obtenir d'eux une plus grande somme de travail. Et ce, abstraction faite des sentiments d'humanité qu'il serait injuste de leur dénier. En veuton des exemples ?
Consultons la déposition de M. Ch. Ledoux, ingénieur des mines, représentant de la compagnie d’Anzin, dans le rapport Clémenceau (1). Il nous montre l’étendue des sacrifices faits par les exploitants pour les ouvriers: allocations aux caisses de secours et de retraites, service médical et pharmaceutique, subventions aux écoles et aux hospices, frais de funérailles, chauffage gratuit, pertes d'intérêts sur les maisons des mineurs.
Bien loin de spéculer sur la vie de leurs ouvriers, les
(1) Rapport Clémenceau, 1884, p. 148,
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patrons se montrent pour eux pleins d'une sollicitude attentive et éclairée.
L'un des plus éminents d’entre eux, M. Plichon, ingénieur civil, député du Nord, membre du conseil d'administration des mines de Béthune, à la bienveillance duquel nous devons de précieux documents, s'exprime en ces termes (1) :
« Si le patron envisage simplement l’ouvrier comme un moteur, comme une machine, la plus parfaite de la nature sans doute et que nul ne pourrait perfectionner puisqu'elle a une âme, le patron, dis-je, non seulement se trompe étrangement, mais, je ne crains pas de l’ajouter, commet une faute grave. Il ne suffit pas, en effet, de rendre aux muscles fatigués, une vigueur nouvelle par une alimentation et un confortable suffisants, il faut donner à l’homme plus que satisfaction matérielle des sens assouvis, il faut nourrir son intelligence et son cœur, en les élevant au-dessus de la besogne terre à terre, faite pour les oblitérer. Ceci est un devoir, mais de l’accomplissement de ce devoir résulte encore un avantage, car c'est le seul terrain où il soit possible de rencontrer chez l’ouvrier autre chose que des sentiments de haine, d’envie et de rancune sociale. »
La preuve la plus concluante de l'efficacité des efforts faits par les compagnies, pour les travaiiieurs, est la
(1) La situation des mineurs en France et à l'élranger, Plichon, Paris, 1890, p. 26.
diminution du nombre des accidents (1). En 1872, il y à 1 ouvrier tué sur 425, 1 blessé sur 59, tandis que dans la période décennale de 1872 à 1881, la moyenne est de 1 tué sur 476, et de 1 blessé sur 77, preuve indéniable que la situation s'améliore et ne mérite pas toutes les critiques dirigées contre elle.
En outre, ainsi que l'indique un état rédigé par M. Hasslacher, conseiller des mines en Prusse sur les accidents survenus dans les divers pays, de 1871 à 1880, le nombre des ouvriers tués a élé en Saxe de 1 sur 295, en Prusse de 1 sur 345, en Belgique de 1 sur 414, en Angleterre de 1 sur 424, chiffres de décès sensiblement supérieurs à ceux que fournissent pour la France Îles diverses statistiques. Ges résultats ne font-ils pas honneur à la vigilance des ingénieurs et à la sollicitude des exploitants pour leur personnel?
Il y a plus. Le travail des mines estloin d'être,comme l’affirme un préjugé trop généralement répandu, le plus dangereux. On peutciler, comme plus meurtrières, bon nombre d'industries telles que les chemins de fer, la marine marchande, la verrerie, les scieries mécaniques, les fonderies et ateliers métallurgiques (2). Quant aux pêcheurs de morue en [slande, ils perdent en moyenne par naufrage ou accidents : 9.20 sur 1000 ou 1 sur 109, et quand même cette proportion serait excessive, il n’en
(1) Vuillemin, Les accidents dans les mines, décembre 1883 ; Aguillon, Législation des mines françaises et étrangères, 1886. (2) Gomel, Le projet de loi sur les délégués mineurs, Chaix, 1887.
est pas moins certain que la population maritime est bien plus cruellement éprouvée par les accidents que la population minière.
IT. C'est faire injure aux ingénieurs que de les supposer capables de sacrifier leur devoir à leur intérêt. Leur qualité de représentants de l'État leur interdit toute partialité. Et leur surveillance s’exerce aussi bien sur le haut personnel que sur la classe laborieuse. Dans la recherche des causes qui amènent des accidents, ils sont obligés de déterminer toutes les responsabilités : celles qui incombent à la direction comme celles qui résultent de l’imprudence des ouvriers. Et, à en croire certains patrons, ce serait toujours par la faute de ces derniers que se produisent les accidents (1).
IT. On a dit que le nombre des ingénieurs est insuffisant. Il est difficile de nier que, avec le développement considérable qu'ont pris en France les gisements miniers, il serait à souhaiter que le personnel auquel l’État en confie la surveillance se trouvât renforcé. Si nous examinons la principale région minière de la France, celle du Nord et du Pas-de-Calais, nous ne trouvons, en 1890, que 12 ou 15ingénieurs ou contrôleurs des mines pour une population de 50.000 mineurs (2). Il est bien certain que les ingénieurs ne sont obligés qu’à une visite par an dans chacune des exploitations minières placées dans leur circonscription mais, indépendamment
(1) Mémoires de M. Dupont, Chaix, 1883.
(2) Féraud-Giraud, t. III, p. 289.
de leurs tournées annuelles, la loi prescrit aussi de visiter à toute heure et dans toutes conditions non seulement les exploitations dans lesquelles il serait arrivé un accident, mais aussi celles qui exigeraient une surveillance particulière (art. 28 du décret du 3 janvier 1813) (1). Dans ces conditions, vu l'étendue de leurs circonscriptions, les ingénieurs sont surchargés de besogne. Mais si une réforme est jugée nécessaire, qu'on augmente leur nombre, sans créer un organe nouveau.
IV. Si des accidents se produisent encore, il ne faut pas en accuser le personnel chargé de la surveillance. Sa compétence est hors de doute. Formés par des études spéciales, les hommes qui ie composent possèdent une forte culture scientifique, et sont ainsi à la hauteur de la mission qui leur est confiée.
Ainsi que le disait l'ingénieur en chef des mines, Rigaud à la séance du 8 novembre 1885, dans une réunion de la Société de l’industrie minérale du Sud-Est, sans distinguer l’ingénieur-directeur général de l’entreprise, de ses auxiliaires et des agents de l'État :
« Les économistes nous parlent sans cesse du capital et du travail comme étantles deux facteurs de l’industrie; il me semble qu’ils négligent à tort un troisième facteur, qui forme la liaison nécessaire entre les deux premiers.
« Cest l'ingénieur qui doit guider le travail de l’ouvrier
(1) Baihaut, Discours du 19 mai 1890, Chambre.
dans la voie la plus productive et qui porte en même temps le fardeau de la sécurité du travailleur; c’est lui qui étudie le plus judicieux emploi des capitaux dans un butindustriel bien déterminé, et sans lui les richesses du sol restent à peu près inertes. Dans cette mission bien souvent délicate les luttes ne manquent pas et parfois le malheureux ingénieur devient le bouc émissaire d'une entreprise mal conçue ou mal dirigée. Il a contre lui la routine, l’imprudence et l'exigence de l’ouvrier, contre lui encore l’impatience du capitaliste et de l’actionnaire ; bien heureux quand la vindicte publique ne vient pas cruellement lui demander compte d’un désastre qu’il n’a pu empêcher. Résister aux entrainements des uns et aux faiblesses des autres, appuyer des conseils sur une instruction étendue, sur l'expérience et sur un Caractère ferme et loyal, défendre ainsi jusqu'à la dernière extrémité les intérêts qui lui sont confiés, telle est la mission de ce collaborateur oublié. »
Et lorsque les ouvriers viennent dire que la loi n’est pas exécutée :
1° Parce que l'ingénieur ne peut pas se rendre immédiatement sur les lieux où s’est produit un accident ; 2° parce que les Compagnies se hâtent de modifier l’état de la mine de façon à changer les responsabilités ; les patrons répondent que, conformément à une circulaire du 30 avril 1883, l'agent de l'État ne manque jamais d’accourir, d'interroger chaque témoin
séparément, et, au sortir de la mine, il va même entendre le blessé si la chose est possible (1).
En ce qui concerne les responsabilités, elles sont régies par les articles 1382 et suivants du Code civil (2). Si les mineurs prouvent qu'il y a faute des patrons,ils ont droit à une indemnité. L'état des lieux n’est modifié que si cela est absolument indispensable pour éviter un accident plus grave.
$ 4. — Critiques contre l'institution des délégués mineurs.
Non seulement les exploitants défendaient l’inspection telle qu'elle était organisée, mais ils s’élevaient énergiquement contre l'idée émise par la Chambre syndicale de St-Etienne et contre les projets de loi s’en inspirant.
I. Créer des délégués ouvriers, ce serait établir la guerre et le désaccord à l’état permanent et aigu (3). Pour qu’une surveillance soit effective, il faut qu'il y ait unité.
Quand les ouvriers auront des délégués qui parleront en leur nom, et qui s'inscriront en faux contre tout ce qui sera fait par les ingénieurs, il y aura conflit perpé-
(1) Mémoires de M. Etienne Dupont et des représentants des bassins du Nord et du Pas-de-Calais, de la Loire, de l'Allier, de Brassac, du
Midi et de Saône-et-Loire.
(2) La loi récente sur les accidents (1898) a modifié cet état de choses.
(3) La question des délégués mineurs, Chaïx, 1887.
tuel, ce sera l'anarchie passée à l’état d'institution.
L'esprit de discipline disparaîtra ; les mineurs seront toujours disposés à recourir à la force pour imposer aux exploitants leurs prétentions, même les moins justifiées. La grève sera une menace permanente (1). Comment, dans de pareilles conditions, l’industrie minière pourrait-elle, non pas prospérer, mais vivre ?
Elle a déjà à lutter contre des obstacles économiques de toute nature.
Les prix de vente vont s’avilissant,alors que les prix de revient augmentent par suite de la hausse des salaires. Ajoutez à cela la concurrence étrangère, chaque jour plus redoutable, et vous comprendrez qu’il serait périlleux d’aggraver une situation déjà si alarmante. L'institution nouvelle sera dangereuse, parce que cette complication du jeu de l'organisation deviendra une entrave, et que l’exagération du rôle que se donneront les délégués servira de prétexte à une guerre continuelle (2).
En effet, qu’on l'avoue ou non, les ouvriers, au lieu d'assurer leur sécurité, chercheraient à s'immiscer sans cesse dans les questions techniques d’exploitation, récrimineraient perpétuellement, rendraient impossible toute action dirigeante. Ils compromettraient l’existence même de l’industrie qui les fait vivre, et n’aboutiraient
(1) Gomel, id.
(2) Enquête législ., 1883 (Tranchant, administrateur des mines de la Loire).
ORIGINE DE LA LOI DU 8 JUILLEr 1890 59
qu'à exaspérer encore la lutte du travail contre le capi- EIGES
IT. Ce serait, ajoutent les patrons, étendre d’une façon abusive l'intervention de l'État. N'est-ce pas déjà beaucoup que le législateur ait soumis l’industrie des mines à une réglementation toute spéciale? Dans aucune autre il n’est porté de plus sérieuses atteintes à la liberté des contrats, au droit qu'a l'individu de disposer à son gré de son activité. Sous le couvert d'intérêt public et supérieur, l'État intervient dans tout, se mêle de tout. Un pas de plus et c’est le socialisme d'État (2).
IIT. La compétence des délégués est au moins contestable. « Il faudrait méconnaître les premiers éléments de l’art des mines pour croire que l’ouvrier le plus habile dans sa spécialité recevra, de par la grâce efficiente de l'élection, cette compétence générale en matière d’exploitation des mines, qui peut seule permeltre de se prononcer en connaissance de cause dans les questions que cette exploitation soulève (3). » Il est certain que, dans le travail auquel il est journellement employé, le mineur peut, qu'il soit piqueur ou boiseur, avoir une opinion assez nette (4). En dehors de ces occupations spéciales,quelles garanties de savoiretd’expérience peutil offrir si, par exemple, ainsi que le réclame la Cham-
(1) Enquête législ., passim.
(2) Enquéte Clémenceau, 1884. L'Etat doit-il intervenir ? — Observations sur le projet de loi Waldeck-Rousseau.
(3) Aguillon, Traité de législation des mines.
(4) Enquête Audiffred, 1886, déposition Voilquin.
bre syndicale de Saint-Etienne, il doit s'inquiéter de la marche générale des travaux ?
IV. La création nouvelle serait inutile. En effet, comme l’a établi M. Guary, directeur général des mines, devant la commission de la Chambre (1), parmi les causes d'accidents, on peut constater 995 cas fortuits sur 1000. Ils se sont produits avec une soudaineté telle qu'il aurait été impossible de les prévenir, même par une visite faite une heure avant la catastrophe. Il en est ainsi des éboulements de pierres, des chutes d'ouvriers dans les plans inclinés, etc.
Quel élément nouveau de sécurité apporterait donc la présence de délégués ? Changeront-ils ce qui tient à la force des choses ? D'ailleurs n’y a-t-il pas dans les galeries des maîtres mineurs, des patrons, des chefs de poste, qui toujours là, exposés aux mêmes périls, ont le même intérêt à les prévoir et à les éviter ?
V. Si encore ces représentants des travailleurs se renfermaient strictement dans l'exercice des fonctions que leur aurait confiées une loi sagement élaborée, on pourrait en attendre d'utiles services, mais, très certainement, ils ne tarderaient pas à dépasser leurs pouvoirs (2). Toujours enclins à se créer une popularité fa-: cile, ils élargiront sans cesse dans la pratique leurs droits d'investigation, s’occuperont des questions qui
(1) Gomel, Le projet de loi sur les délégués mineurs. (2) Observalions présentées au nom des concessionnaires et exploitants des mines diverses de la Loire, du Nord, etc,
leur sont le plus étrangères, exciteront les ouvriers contre le haut personnel et, au lieu de faire œuvre utile, ne seront que des politiciens.
VI. Et du reste, ajoutaient enfin les patrons, tout ce que l’on a tenté dans ce sens n’a jamais réussi.
Si nous prenons les lois anglaises de 1872 et 1887, nous voyons que des différences essentielles existent entre ce qu’elles ont décidé sur ce point et l'institution proposée en France (1). Et cependant, les dispositions relatives à ces représentants des ouvriers salariés par eux et facultatifs sont tombées en désuétude.
Chez nous, en 1848, les ouvriers mineurs du bassin de la Loire ont,de leur propre initiative,créé des délégués auxquels on donna le nom de présidents des puits (2), et sans que ce fait fût sanctionné par aucune loi. Leur mission était de protéger leurs camarades contre les hasards de l'exploitation, et aussi de servir d'intermédiaires entre eux et les sociétés de mines qui les employaient.
Le résultat de cette tentative fut mauvais (3) ; non seulement ces intermédiaires n’agissaient pas dans le sens de la conciliation, mais tout au contraire multipliant les réclamations auprès des directeurs, ils entravaient la marche de l'exploitation. En effet, les ouvriers soutenaient leurs mandataires, et menaçaient, à
(1) Blavier, discours 24 juin 1890, Sénat.
(2) Rapport Audiffred, 1886. Déposition Voilquin.
(3) Féraud-Giraud, t. III, Les délégués mineurs. — Gomel, Le projet de loi sur les délégués mineurs,
chaque instant, de ne plus descendre dans les mines. « Certains ingénieurs furent obligés de quitter leurs travaux, d'autres furent menacés, et enfin, lorsque l’ordre fut rétabli, on considéra la création des délégués mineurs comme quelque chose de calamiteux. » Somme toute, l'institution ne dura que 4 mois et disparut dans des conditions telles que la tentative ne fut point renouvelée. Un essai qui a donné d'aussi déplorables résultats réussirait-il mieux aujourd’hui ?
Au cours de l’enquête Audiffred, dans la séance du 23 mars 1886, il fut allégué que la compagnie d’Anzin avait déjà fait l'expérience de représentants ouvriers ressemblant fortement à ceux que proposait le projet de loi. Le fait était certifié par un administrateur de la compagnie el par M. Brossard, sénateur (1).
D’après une note ultérieure de M. Brun, de la société de l'Escarpelle, voici, selon les déclarations de M.Guary, directeur de la compagnie d’Anzin, ce qui a donné naissance à cette allégation.
« Il est d’usage à la compagnie d’Anzin et dans d’autres exploitations grisouteuses du bassin de faire procéder, tous les lundis et les lendemains des jours de chômage, à une visite des travaux avant l'entrée des ouvriers dans la mine. Cette visite, qui est d’ailleurs prescrite par les règlements homologués de certaines compagnies, est faite dans chaque quartier de Pexploi-
(1) Enquête Audiffred. Observations du président sur l’article 2,
tation par le porion du quartier accompagné de un ou deux ouvriers de confiance. Depuis quelque temps dans une des cinq divisions de la compagnie d’Anzin, ces ouvriers qui secondent le porion dans sa visite sont choisis par les administrateurs des caisses de services mutuels, au lieu d’être désignés par les chefs de la mine. Mais ilest bien entendu qu’il s’agit ici d’une surveillance particulière qui n’a aucun caractère permanent, et qui ne ressemble pas dès lors à l'institution projetée » (1).
$ 5. — Raisons qui ont fait adopter la loi.
De ces débats, dans lesquels des intérêts opposés se trouvaient en présence et où la passion avait dû nécessairement conduire les esprits à de certaines exagérations, il est permis de dégager certaines vérités dont l'évidence s’est imposée au législateur et a fait triompher le principe des délégués mineurs.
Nous ne nous arrêterons pas aux reproches adressés aux administrations des mines de ne chercher qu’à satisfaire leurs actionnaires, et aux ingénieurs de manquer de zèle et d’impartialité. Si ces accusations ont pu paraître fondées dans certains cas exceptionnels, il serait injuste de généraliser.
Il pourra arriver que la compagni: concessionnaire se
(1) Enquête Audiffred, 1886, Note ultérieure de M. Brun.
trouve placée entre le désir que lui inspire humanité d'éviter les accidents et le désir né de son intérêt d'échapper aux dépenses nécessaires pour assurer plus complètement la sécurité (1). Cependant elles exercent une surveillance très active, et au fond la situation est meilleure en France que partout ailleurs.
Quant aux ingénieurs, ils sont particulièrement compétents, leur valeur est incontestable, et ils ont donné en maintes circonstances des preuves de dévouement dignes de tout éloge. Mais suffirait-il d'augmenter leur nombre pour assurer une surveillance absolument efficace ? On ne l’a pas pensé et avec raison selon nous.
Les ouvriers manquent de confiance dans les ingénieurs. Il a donc paru nécessaire de donner aux travailleurs plus directement exposés aux accidents, des représentants dans la surveillance, afin que, moins timorés, ils ne craignent pas de signaler les dangers qu’ils redoutent (2).
Le délégué mineur a, en outre, l'avantage de pouvoir constater de visu l'état des lieux, presque immédiatement après l'accident, ce qui permet d'établir bien nettement les responsabilités (3).
Et qu'objecte-t-on contre le projet de loi?
ILest injuste de dire qu’il serait une source de conflits. Il est vrai que des actes d’indiscipline se produisent
(1) Baihaut, Discours dans la séance de la Chambre du 19 mai 1890. (2) Féraud-Giraud, t. III. Les délégués mineurs. (3) Enquête 1886. Déposition de M. Brun.
quelquefois dans les mines, mais faut.il en conclure que les représentants des ouvriers seront animés d’un esprit hostile contre leurs supérieurs hiérarchiques? Il n’y a là ni anarchie, ni désorganisation à craindre. Le délégué n’étendra jamais ses investigations sur la partie technique de l'exploitation en tant que direction ou conduite Scientifique des travaux. Ce rôle appartiendra aux directeurs et aux ingénieurs (1).
Certains initiateurs du projet de loi avaient peut-être songé à porter jusque-là la compétence du mandataire des travailleurs; mais cette idée première avait été très vite abandonnée. Et dès lors, que restait-il à craindre ?
Dira-t-on que c’est comme un prélude du socialisme d'État? Partout où l'intérêt général est en jeu, l'État a le droit et le devoir d'intervenir. Deux thèses se trouvent en présence : — l’individualisme pur, laissant à chacun le libre exercice de son activité, sans qu'aucune réglementation puisse venir le gêner; dans ce système l'individu est tout, la collectivité n’est rien; — l’étatisme où chaque homme disparaît, perdu dans la nation. Alors, les détails de la vie sont si minutieusement prévus et ordonnés qu'il n’y a plus place pour la liberté (2).
Ces deux systèmes économiques sont faux, car ils sont absolus, la vérité est entre les deux. Dans la ques-
(1) Réponses des ouvriers mineurs français aux mémoires, 2 parlie. Les délégués mineurs.
(2) Cf. Discours Paris, du 8 décembre 1885 au Sénat. T, —5
tion des mines, le législateur semble s’être préoccupé de sauvegarder à la fois le droit qui appartient aux travailleurs de veiller eux-mêmes à leur sécurité (1), et le droit de police supérieur qu'on ne saurait refuser à l'État; en faisant ainsi la part aux intéressés d’un côté, et de l’autre à l'autorité centrale, bien loin d’exagérer d’une façon abusive l'intervention de l'État, on semble au contraire la restreindre, en laissant aux individus groupés une plus grande initiative.
Nous nous trouvons d’ailleurs ici en présence d’une propriété présentant un caractère tout particulier, concédée gratuitement, subventionnée même parfois, et touchant davantage à l'intérêt général. En faut-il plus pour justifier l’action de l'État, alors surtout qu'il ne s’agit plus, comme en 1810, d'établir un contrôle direct, mais simplement de faciliter par voie législative aux intéressés l’exercice de leurs droits ? (2).
Quant à la compétence des délégués, qu’elle ne soit pas générale, c’est bien évident et cette prétention ne saurait être admise; mais il est hors de doute que leurs connaissances pratiques et leur présence constante dans la mine les rendent auxiliaires précieux du corps des ingénieurs. Et en pareille matière, quand il est ques-
(1) Cf. Jay, L'évolution du régime légal du travail, Revue politique et parlementaire, juin 18%7 {quant à la légitimité de l'intervention des intéressés).
(2) Rapport Lacombe, 1896, Légilimilé de l'intervention de l'Etat sur la sécurité dans les mines. — Rapport Clémenceau, 1884, L'Etat doit-il intervenir sur Anzin?
tion de sauver la vie de plusieurs centaines d'hommes que la nature de leur travail expose à tant de dangers, rien ne saurait être négligé (1). Quelque nombreux que soient les surveillants, ils ne seront jamais assez, et la sécurité absolue du travail des mines est un idéal qu’on poursuivra longtemps encore, sans jamais hélas l’atteindre complètement (2).
Qu’on ne craigne pas que le mandataire des ouvriers dépasse sa mission. La loi n’est-elle pas là, renfermant dans de sages limites le rôle qu'il doit remplir ? C’est qu’en effet, si à la Chambre on se préoccupait moins de délimiter son action, on semble avoir tenu au Sénat à préciser ses fonctions.
Il n’est du reste pas tout à fait exact de dire que les tentatives en ce sens, n’ont jamais réussi. La loi anglaise n’a peut-être pas été assez généralement appliquée, comme nous le savons ; mais n’est-ce pas aux différences essentielles la séparant de la législation française qu’il faut attribuer ce résultat insuffisant ?
Si, en 1848, les présidents de puits n’ont pas réussi, c'est qu’ils étaient institués à une de ces époques troublées de notre histoire, où les esprits surexcités manquent de pondération, et se laissent plus facilement encore entrainer par les passions politiques.
Quant à la création des surveillants particuliers dont parlait M. Brun, il y a là, à notre avis du moins, un pré-
(1) Réponses des ouvriers mineurs français aux mémoires. (2) Ibid.
cédent aux délégués mineurs. Comme eux ils sont nommés à l'élection, et peu importe après cela par qui ils sont choisis, si leur rôle est très restreint, et s'ils sont temporaires.
Le principe est posé, il appartient au législateur de 1890 de le développer.