QU'EST-CE QUE LE DÉLÉGUÉ ? — ÉTENDUE DE SA CIRCONSCRIPTION
$ 4. — Qu'est-ce que le délégué ?
L'article 1%, S 1, de la loi sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs décide :
« Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués conformément aux dispositions de la présente loi pour visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières dans le but exclusif d'en examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé et d’autre part, en cas d’accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit. »
De ce texte, résulte /e caractère obligatoire des délégués. Mais cette idée ne fut pas admise sans discussion.
A la Chambre, M. Piou proposait la création facultative de représentants des ouvriers. On auraitpu,dit-il(1), « imiter la législation anglaise de 1872, laisser à Pinstitution des délégués mineurs un caractère absolument privé. Leurs camarades auraient eu la mission de les nommer, de les surveiller, de les rémunérer. Cette ins-
(1) Piou, séance du 17 juin 1887, Chambre.
titution aurait dû se rattacher à un vaste système de représentation ouvrière qui aurait eu pour effet d’arracher l’ouvrier de la grande industrie à l’état d'impuissance et d'isolement auquel il est réduit, et en même temps de multiplier les rapports entre lui et les patrons. Par cette réciprocité on serait arrivé à faire cesser les défiances et les malentendus. » Et ce système avait déjà été soutenu à diverses reprises à la Chambre, dès 1885; il le fut encore, le 1° juillet 1887, par M. de Clercq, qui disait en substance : La législation proposée en France ne ressemble en rien à ce qui a été tenté en Angleterre. On peut concevoir qu'on ait jugé utile de laisser aux ouvriers le droit de se donner des mandataires, quand ils le jugeront convenable, là où les exploitants n'étaient pas responsables des accidents du fond, et où la propriété du dessus entrainait celle du fond (1).
Au Sénat, MM. Paris et Blavier avaient soutenu la même idée. L’amendement proposé était ainsi conçu :
« Dans toutes les exploitations ouvrières qui occupent plus de 200 ouvriers travaillant à l’extraction ou employés au fond de la mine, & pourra être établi, à la demande de la majorité, un ou plusieurs délégués mineurs et autant de suppléants. »
La protection obligatoire, en effet, violerait le principe même de la liberté du travail, serait contraire au but que l'on se propose. Quand il s’agit de protéger les majeurs,
(1) Débats parlementaires, Chambre. Discours de Clercq, 1e juillet 1887.
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