‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 14 sur 36 · QU'EST-CE QUE LE DÉLÉGUÉ · texte numérisé non relu

QU'EST-CE QUE LE DÉLÉGUÉ

tants viendront dire : nous nous opposons à un vote qui porte atteinte à un droit de propriété et à la discipline. Ajoutons à cela les divisions qui existeraient entre les mineurs eux-mêmes, parmi lesquels il y aura deux partis, ceux qui voudront nser de la permission accordée par la loi et ceux qui seront animés du même sentiment que les patrons (1).

Et nous comprendrons pourquoi le Sénat repoussa Pamendement Paris-Blavier par 163 voix contre 84.

Les partisans de la nomination facultative des délégués n'avaient point désarmé. Tout en ne négligeant pas dans une certaine mesure les objections formulées à la tribune en 1885, M. Blavier présenta le 26 juin 1890 un amendement à l’article 1°" déjà tant de fois remanié, « Dans toute exploitation — disait-il — de mine, minière ou carrière reconnue dangereuse par un décret du Président de la République, sur l'avis du conseil général des mines, des délégués à la sécurité des ouvriers sont constitués conformément aux dispositions de la présente loi pour visiter les travaux souterrains dans le but exclusif d'en examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé, etc... »

Par là, les délégués mineurs seraient constitués non plus lorsque la majorité des ouvriers l'aurait demandé, ainsi que le voulait l'amendement de 1885, mais quand l'autorité administrative l'aurait décidé, après avis des

(1) Demôle, ministre des travaux publics, 5 décembre 1885, Senat,.

714 DÉUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Ill

personnes compétentes (1). Mais déjà dans le sens de la commission, M. Béral, rapporteur, n'avait pas eu de peine à montrer que c'était imposer au conseil général des mines une tâche excessivement difficile, celle de faire une classification entre les exploitations en raison des dangers qu’elles peuvent présenter.

Dans la discussion publique au Sénat, les mêmes arguments furent repris et développés. Ce serait faire peser sur l'administration une redoutable responsabilité. Le jour où un accident se produirait dans une mine dispensée de délégués, un concert d’imprécations et de malédictions ne manquerait pas de s’élever contre l’imprévoyance ou l'impéritie du gouvernement (2). Ces observations étaient justes, le Sénat Le comprit, et, par 192 voix contre 68, repoussa la proposition Blavier et le principe de l’obligation était définitivement adopté.

Quand on étudie l’article 1° de la loi du 8 juillet 1890, on doit encore remarquer que le titre même en avait été précisé. Il s’agit non plus de délégués mineurs, mais de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. On a tenu à spécifier nettement le but de cette institution de manière à empêcher tout empiétement dans l’ordre politique. Le Sénat (et c’est un des points où il se séparait de la Chambre pour qui cette préoccupation n'était que secondaire), craignait en effet de voir ces élus des ou-

(1) Discours Blavier, 26 juin 1890, Sénat.

(2) Discours Béral, 26 juin 1890, Sénat.

vriers devenir une sorte d'état-major de grève, un cadre tout préparé pour la guerre sociale (1).

Il fallait donc circonscrire nettement le rôle de ces mandataires, et voilà pourquoi ils sont créés dans le but exclusif de veiller à la sécurité.

$ 2. — Circonseriptions.

Règles générales.

« Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par un arrêté du préfet rendu sous l’autorité du ministre des travaux publics, après rapport des ingénieurs des mines, l’exploitant entendu.

« Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d’un même exploitant et dont la visite détaillée n’exige pas plus de six jours, ne constitue qu'une seule circonscription. Les autres exploitations sont subdivisées en deux, trois, etc. circonscriptions, selon que la visite n’exige pas plus de douze, dix-huit jours, etc.

« Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre lesquelles est aussi divisé, s’il y a lieu, l'ensemble de puits, galeries et chantiers voisins dépendant d’un même exploitant, sous le territoire d’une même commune ou de plusieurs communes contigués.

(1) Discours Yves Guyot, 26 juin 1890, Sénat.

« À toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu, le nombre et les limites des circonscriptions.

« À l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l’exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.

« L'arrêté préfectoral est notifié dans la huitaine à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.

« Ampliation de l'arrêté préfectoral avec un des plans annexés reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.

« Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, peut dispenser de délégués toute concession de mines ou toutensemble de concessions de mines contiguës ou tout ensemble de travaux souterrains,de minières ou carrières qui, dépendant d’un même exploitant, emploierait moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond (article 1, suite et fin). »

Il ressort du texte un peu confus de cet article divers points qu’il importe de mettre en lumière :

1° L'étendue de la circonscription est déterminée par le temps qu'il faut pour la visiter, et chacune d'elles ne pourra comprendre que des travaux dont la visite détaillée n’exige pas plus de six jours.Dans ces conditions, comme le délégué, ainsi que nous le verrons dans un article subséquent, n’est astreint qu’à deux visites par mois, il sera au maximum occupé pendant douze jours sur trente.

2° La circonscription devra dépendre du même exploitant.

3 Elle sera délimitée par arrêté préfectoral rendu Sous l'autorité du ministre des travaux publics.

4° Le préfet peut modifier les circonscriptions sur le rapport de l'ingénieur des mines après avoir entendu l’exploitant, si des changements sont survenus dans les travaux.

9° Il peut, dans les mêmes formes, dispenser de délégués les mines où sont employés moins de vingt-cinq ouvriers (1).

Le premier de ces points a donné lieu à de graves désaccords entre la Chambre et le Sénat. Une importante question en effet se posait, celle de l'indépendance des délégués mineurs. Doit-on, disait M. Jaurès le 24 mai 1889, restreindre la circonscription de chaque délégué de façon que celui-ci reste en même temps ouvrier, ou doit-on au contraire l’étendre, renfermer le délégué

(1) Rapport Baïhaut, Annexe à la séance, 15 mars 1890, Chambre,

dans l'exercice de ses fonctions et disposer ainsi de tout son temps ?

Divers systèmes ont été soutenus.

I Dans l’ordre chronologique, on a tout d’abord proposé un déléqué par puits, dès que la loi s’est formulée un peu nettement. L'avantage de cette idée était incontestablement la simplicité ; mais elle soulevait de graves objections présentées par les ouvriers eux-mêmes.

On aura grand’peine, disaient-ils, à trouver dans chaque puits deux ouvriers ayant des connaissances techniques suffisantes.

En outre, les puits sont très dissemblables quant à leur importance (1). Le nombre des ouvriers qui y sont employés varie suivant les régions dans la proportion de 1 à 8. Tandis que,dans les grandes fosses ‘un délégué serait tout à fait insuffisant et ne pourrait avoir qu’un rôle inefficace quant aux accidents à prévoir ou à constater, dans les petites, un élu spécial n’est pas nécessaire et ne trouverait pas à s’y occuper.

Pour toutes ces raisons, la commission de la Chambre tout d’abord favorable à l'idée d’un délégué par puits, revint sur son impression et proposa le rejet de l’article.

IT. Une théorie nouvelle apparut qui prenait pour base des circonscriptions non plus le nombre des puits mais celui des ouvriers. Au reste voici le texte de l'ar-

(1) Cf. les dépositions de M. Roudet. Enquête Audiffred, 1886.

ticle 1* tel qu'il fut voté en 1885 par le Sénat modifiant légèrement ce que la Chambre avait déjà adopté en ce sens :

« Dans toutes les exploitations minières qui occupent plus de deux cents ouvriers travaillant à l'extraction ou employés au fond de la mine il devra être établi une ou plusieurs circonscriptions à chacune desquelles seront attachés un délégué mineur et un délégué suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.

« Il pourra être établi des circonscriptions de délégués dans les exploitations occupant un moins grand nombre d'ouvriers. Il sera même loisible de grouper, pour être comprises dans une même circonscription, des exploitations distinctes d’un même bassin.

« Dans l’un et l’autre cas, il y sera pourvu par des décrets qui fixeront l'étendue de chaque circonscription.

« À toute époque, des décrets pourront créer de nouvelles circonscriptions, modifier les circonscriptions existantes et même les supprimer si elles nese trouvent pas ou ne se trouvent plus dans les conditions visées par le paragraphe premier. »

Ainsi l'obligation de nommer les délégués existe pour les exploitations occupant plus de deux cents ouvriers, la nomination est facultative si le nombre des ouvriers n’est pas supérieur à deux cents (1).

(1) Féraud-Giraud, t. III, Les délégués mineurs.

D’après les affirmations de M. Rondet {1), dans l’enquête Audiffred, les ouvriers repoussaient le chiffre de deux cents pris pour base d'évaluation. On ne trouvera pas, disail le déposant, un délégué par 200 ouvriers sachant lire et écrire et connaissant tous les genres de travaux souterrains. Le plus souvent, les mineurs débutent à 10, 12, 14 ans et n’ont pas fait d’études ; ils se recrutent parmi les populations les plus pauvres et les moins instruites (2). On avait déjà fait la même objection, comme nous l’avons vu, pourle système d’un élu par puits.

III. Sans trop tenir compte de ces critiques, la commission de la Chambre, en 1886 (3), proposa: « dans toute exploitation de mine, carrière souterraine et carrière à ciel ouvert assimilée, il devra être établi un délégué et un délégué suppléant aux fins prévues dans la présente loi. Toutefois un arrêté du préfet rendu sur le rapport des ingénieurs des mines pourra dispenser de délégués les exploitations qui OCCuperaient moins de 25 ouvriers au fond.

« Si une exploitation occupe plus de 250 ouvriers au fond, un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, pourra la diviser en sections ayant chacune un délégué suppléant. Ces sections seront des

(1) Enquête Audiffred, 1886. Article 1, Délégués mineurs. Quant aux controverses soulevées par ce système, dépositions Pernolet, Dupont et Voilquin.

(2) Rondet. Enquête Audiffred, 1888, Délégués mineurs. Article I.

(3) Rapport Guillaumou, Délégués mineurs, 12 juillet 1886.

circonscriptions souterraines définies par un plan qui restera annexé à l'arrêté du préfet.

Ce texte était loin d’être clair. Malgré les commentaires de M. Guillaumon qui, il faut bien le dire, y découvrait ce qu’on n’apercevait pas à la lecture, il resta toujours confus et la Chambre en fit prompte justice. Il semblait toutefois en résulter ceci : le rapporteur accordait un délégué par 250 ouvriers travaillant sous les ordres d'un même concessionnaire.

IV.M. Basly présenta un contre-projet d’après lequel la circonscription devait comprendre un ensemble de deux mille ouvriers travaillant à l'extraction ou au fond de la mine (1). Pour y arriver, des exploitations distinctes d’un même bassin peuvent être groupées. Lorsque le nombre des ouvriers dans un bassin sera inférieur à deux mille, des circonscriptions doivent être cependant établies.

Il y a ià une extension très considérable du nombre des ouvriers pris pour point de départ. D'où venait cette différence d'opinion ? Du désir alors pleinement exprimé d'assurer au représentant des travailleurs une complète indépendance. Les congrès ouvriers tenus à St-Etienne avaient nettement montré sur ce point leur manière de voir. Ils voulaient donner au délégué une mission assez étendue pour occuper tout leur temps et les soustraire ainsi à l’action des patrons. M. Basly avait été, en cette circonstance, leur interprète.

(1) Basly, séance de la Chambre du 24 juin 1587. Dumolard, Thèse sur les délégués mineurs, 1897, Paris. Cf. Chambre des députés, 24 juin

1837. Le

M. de Heredia prouva d’une façon évidente, prenant la parole en sa qualité de ministre des travaux publics, l'impossibilité matérielle de la réalisation de ce désir. I n’y a, en tout, que 7 concessions de mines sur 476 existant en France et en Algérie qui occupent 2.000 ouvriers. Dans ces conditions l'amendement fut retiré.

V. M. Jaurès, se ralliant à une transaction présentée par M. Basly, fit, au nom de la Commission, un rapport verbal à la Chambre et s’exprima en ces termes:

< Nous prenons pour base non plus tel ou tel groupe d'ouvriers, mais une unité réelle l'exploitation de la mine el nous disons : à tonte exploitation, quel que soit le nombre des ouvriers, qu’il y en ait 250, 500 on 1000, il sera attaché un délégué et il n’en sera attaché qu'un, »

Si le chiffre des ouvriers travaillant à l'exploitation dépasse 1.500, afin d'éviter que le délégué soit permanent, l'exploitation sera sectionnée, au moins, en deux parties (1).

Dans cette proposition, le nombre des Journées consacrées par le délégué à sa fonction, oscillait entre un maximum variable suivant les difficultés et déterminé par l'administration et un minimum fixé par la commission. Ce minimum était de 2 journées pour moins de 290 ouvriers, de 4 pour 250 à 500, de 8 pour 500 à 1000 et enfin de 10 pour 1000 à 1500 travailleurs, non compris les visites éventuelles faites pour la constatation

(1) Jaurès, séance de la Chambre du 8 juillet 1887.

des accidents ou pour accompagner les ingénieurs ct contrôleurs des mines.

Le Sénat eut à donner son avis sur ce système que la Chambre avait adopté. Il le repoussa, le 15 juin 1888, sur le rapport de M. Béral, comme outrepassant le domaine législatif en se préoccupant non pas seulement du nombre de visites mensuelles imposées au délégué, mais de la fixation du minimum de nombre de journées à consacrer à chaque visite (1).

VI. Depuis lors, entre la Chambre et le Sénat commença une lutte qui devait retarder de deux ans le vote de la loi. À la Chambre, M. Basly, le 24 mai 1889, déclarait encore le projet une amère déception pour les ouvriers, du moment où on n’assurait pas l’indépendance des délégués, et il citait à l'appui de sa thèse non seulement les discours prononcés au Corps législatif en 1887, mais l'opinion de la Chambre syndicale des ouvriers mineurs de Carmaux et des lettres émanant de Saint-Étienne, de Bessèges et de l'Aveyron. Partout le statu quo est déclaré cent fois préférable à la création d'élus sous le joug des patrons (2). |

Et M. Basly fit adopter le même jour un contre-projet maintenant des circonscriptions électorales étendues (3), et n’en admettant le sectionnement qu’au-dessus de 1500 ouvriers (4).

(1) Voir séance du Sénat du 15 juin 1883. Compte rendu analytique, Béral.

(2) Séance du 24 mai 1889, Chambre. Discours Basly.

(3) Tbidem.

(4) GE, projet adopté à la Chambre en 1887.

Le Sénat, au contraire, était partisan des circonscriptions restreintes, etadopta à diverses reprises le chiffre de 1 délégué par 250 ouvriers (1). Il était manifestement impossible de s'entendre en calculant par le nombre d'ouvriers. La solution fut une transaction, et dans la doctrine qui finalement triompha on reconnut que le nombre d’ouvriers travaillant au fond n’était pas un élément suffisant pour définir les circonscriptions ; on prit, au contraire, pour base le temps qu'exigerait effectivement la visite détaillée faite deux fois par mois par le délégué (2).

Voilà comment naquit l’article 1 dans sa partie la plus essentielle : il reste à voir les difficultés qu'il soulève.

Interprétation administrative.

On peutse poser trois questions :

1° Comment déterminer et délimiter les circonscriptions ?

2° À quelles exploitations la loi s’applique-t-elle ?

3° Dans quels cas doivent-elles être dispensées de délégués ?

Détermination et délimitation des circonscriptions de délégués. — C'est là une opération délicate ; l’administration supérieure en a tracé les règles dans la cir-

(1) 15 juin 1888, 13 juillet 1889 et rapport Bérenger, 1889, Sénat.

(2) Sénat. Discours Béral, 24 juin 1890. Jbid., Rapport Baïihaut,15 mars 1890. Chambre.

culaire du 9 juillet 1890. Nous allons essayer d’en dégager les dispositions principales, ce qui ne laisse pas que de présenter quelques difficultés par suite de la confusion du texte lui-même (1).

Nous savons ce qu'est une entreprise ou exploitation minière. On doit entendre par là l’ensemble des travaux ouverts dans la concession ou les concessions contiguës d’un même exploitant ou dans les tréfonds contigus dont peut disposer un même exploitant de minière ou de carrière.

Ceci posé, on statuera par arrêté et plan spéciaux ou par arrêté et plan collectifs.

On sera dans le premier cas quand la visite détaillée de travaux souterrains exigera moins de six jours et quand en outre ils constitueront un ensemble technique.

Qu'est-ce donc qu'un ensemble technique ?

Lorsque un siège d'extraction, avec tous ses services annexes d’aérage, d'épuisement et de remblais, formera un groupe sans communication matérielle par puits et galeries avec le groupe similaire formant le siège d’extraction le plus voisin, un pareil siège doit être considéré, en général, comme formant cet ensemble doninous parlons, et il doit constituer légalement, si la visite n'en exige pas plus de six jours, une circonscription à définir et à délimiter par un arrêté et un plan spécial.

Donc, on procédera par arrêlé el plan collectifs pour

(1) Circulaire du 9 juillet 1890, Bulletin du ministère des travaux pue blies, t. XXII, juillet 1890.

les circonscriptions à établir, soit sur un siège d’extraction indépendant, dont la visite détaillée exigerait plus de six jours, soit sur des sièges d'extraction réunis ou communiquant les uns avec les autres par puits ou galeries dans des conditions qui ne permettent pas de considérer ces sièges comme indépendants. — Chaque fois qu’on statuera par arrêté et plan collectifs, on devra délimiter les circonscriptions de la manière la plus rationnelle au point de vue technique, et en se préoccupant de faciliter la surveillance. Rien ne s’opposera à ce que cette séparation se fasse par étage, par couche, ou par quartier ; on pourra même avoir des circonscriptions Superposées. Mais on stipulera soigneusement, afin d'éviter des confusions, à quelles circonscriptions appartiennent en tout ou en partie, les travaux comme puits ou galeries et les appareils de circulation dont l'usage leur serait commun.

Nous venons de voir quelle importance la loi attache au Siège d'extraction considéré comme formant un élément technique, et comme ayant de lutilité quant au caractère distinctif qui s’endéduit. Il importe toutefois de ne pas exagérer cette notion. On ne considérera donc pas Comme devant constituer nécessairement des circirconscriptions distinctes, une série de galeries de sorage voisines, sans communication entre elles, mais n'ayant pas de ramifications très étendues.

On réunira entre eux dans une même circonscription où On rapprochera d’une circonscription voisine ces ou-

vrages isolés. Il en sera ainsi pour des puits en fonçage ou des galeries en percement.

Des sièges d'extraction importants réunis entre eux par des galeries ou puits, sans utilité pour l'exploitation, pourront, par contre, être considérés comme indépendants.

En somme, dans chaque cas, une large part sera laissée à l'appréciation raisonnée.

Ainsi, l'aménagement de l’aérage est d'une importance telle qu’il pourra servir de base à une délimitation (1); on tiendra compte plus encore, ce nous semble, des divisions imposées à l'exploitant lui-même par l'étendue des travaux et la nature du sol. Les solutions varieront, par conséquent, selon les circonstances, et s'il y a incertitude, c’est à l'autorité supérieure du ministre qu’il appartiendra de décider.

La loi, dit la circulaire (2), veut être appliquée avec intelligence, on se gardera d'établir des circonscriptions trop réduites, comme d'en augmenter le nombre sans utilité. Par exemple, les parties de la mine qui ne sont plus en exploitation n'auront nullement besoin du contrôle des délégués (3). |

Les paragraphes 5 à 7 de l’article 1°*ont trait à la procédure à suivre pour déterminer les circonscriptions. Ajoutons-y quelques règles pratiques.

(1) Cf. Déposition Penolet (article 8) et suivantes, enquête Audiffred,

(2) Circulaire du 9 juillet 1890.

(3) Conseil d'État, 11 mars 1892.

Le préfet, pour l'arrêté qu'il prendra, recevra les propositions des ingénieurs des mines et donnera un délai de quinze jours à l'exploitant pour fournir ses observations. À l'expiration de ce délai, e t sur le vu des critiques du concessionnaire, s’il en a fourni, les ingénieurs formuleront leurs propositions définitives, désignant les travaux qu’embrassera chaque circonscription et indiquant quel plan spécial ou collectif il est à propos d'établir. Quand le préfet aura statué, notification en sera donnée à l'exploitant: par les ingénieurs des mines dûment avisés ; ces derniers fixeront le délai dans lequel seront déposés les plans en triple expédition exigés par la loi.

L'obligation de dresser ces plans est impérative pour l'exploitant et munie de sanction.

Si, sans motifs légitimes, il ne s’y est pas conformé dans le délai fixé, le préfet s’adressera aux ingénieurs, et les frais de confection seront recouvrés sur l’exploitant dans les formes ordinaires, sans préjudice des peines qu’il aura pu encourir par son mauvais vouloir.

Les plans en question comprendront la délimitation de chaque circonscription, les limites des communes sur le territoire desquelles elle s’étend. l'indication des puits ou galeries de sortage, celles ‘des galeries maïitresses qui forment l'ossature de l'exploitation, enfin le tracé de l'enveloppe extérieure des travaux actuels, sans préciser tous leurs détails. Ils porteront la mention qu'ils ont été vérifiés par les ingénieurs, et seront certifiés par le préfet.

Toutes ces formalités accomplies, le préfet prendra son arrêté définitif qui constituera l’état civil de la circonscription et sera notifiée à l'exploitant dans la huitaine. L’original pour ainsi dire du plan demeurera annexé à cet acte administratif ; quant aux trois expéditions elles sont destinées à rester, l’une entre les mains de l'exploitant, l’autre à la mairie de la commune où auront lieu les élections, la troisième dans le bureau de l'ingénieur en chef.

A quelles exploitations s'applique la loi? — L'institution des délégués mineurs est de règle dans les exploitations souterraines. Ceci résulte très nettement de l’article 1*. Quant aux exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouvert (article 18), elles pourront, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux travaux souterrains, et la loi s’y appliquera alors. Pour cela, les ingénieurs des mines adresseront des propositions aux préfets qui statueront en se conformant, quant aux détails de la procédure, aux règles que nous avons longuement examinées.

La circonscription à créer comprendra, suivant les circonstances, la totalité ou partie seulement des travaux à ciel ouvert d’une même entreprise.

Il est des cas où les travaux d'exploitation se poursuivent à la fois souterrainement ou à ciel ouvert. Il sera loisible alors, en s'inspirant de considérations pratiques, de les réunir dans une seule circonscription,

questions de fait à résoudre.

Mais, ce sont des exceptions ; en principe, les exploitations à ciel ouvert sont privées de délégués.

Exvploitations à dispenser de délégués (1). — Seules, les exploitations occupant moins de 25 ouvriers, peuvent ne pas avoir de délégués, pure faculté du reste. L'intérêt de la sécurité des ouvriers doit tout dominer en pareille matière; et quelque faible que soit l'effectif employé, toute entreprise où des dangers réels existent se verra refuser la dispense. Les ingénieurs des mines seront, du reste, consultés à cet effet par le préfet, et ne donneront un avis favorable qu'après s'être assurés que les défectuosités d'exploitation ont disparu, s’il en a existé. Jamais, d’ailleurs, la dispense n’est accordée d'une manière définitive, elle est toujours précaire et révocable.

Elle serait rapportée, certainement, sile nombre des ouvriers dépassait 25 ; on ne l’accorderait même pas ou on la retirerait si l'effectif oscillait autour de ce chiffre.

(1) Circulaire du 9 février 1890,

CHAPTCRE IV

« Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries ou chantiers de sa circonscription. Il visitera également les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers.

« Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué paï l'exploitant.

« Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d’assurer l’ordre et la sécurité des travaux.

« Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu’en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l’avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant » (article 2).

« Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, Le jour même ou, au plus tard, le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l’exnloitant et constamment tenu sur

le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers.

« Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles ila commencé et terminé sa visite ainsi que litinéraire suivi par lui.

« L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué.

« Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.

« Lors de leurs tournées, les ingénieurs des mines et les contrôleurs des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils peuvent toujours se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la circonscription » (article 8).

Commentaire.

$ 4. — Attributions générales des délégués.

La mission des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs consiste à prévenir dans la mesure du possible les accidents auxquels peuvent être exposés les travailleurs, et à les constater lorsqu'ils se sont produits. Dès lors deux sortes de visites leur sont imposées par la loi :

1° Visites préventives ;

2° Visites de constatation.

I. Visites préventives. — Il en est de deux espèces : Les unes sont la règle, les autres l'exception.

À. Le délégué se rendra deux fois par mois dans tous les puits, galeries et chantiers de la circonscription,

c'est-à-dire dans tous ceux tenus à l’état d'entretien, et qui jouent actuellement un rôle quelconque dans le régime de la mine (1), les galeries d’aérage feront l’objet de l'attention du délégué de même que celles du retour d'air. Il se préoccupera également de la solidité des ouvrages. L'état des revêtements, l'absence ou la présence des gaz inflammables ou irrespirables, les boisages ou muraillements seront de sa part l'objet d'un examen particulièrement minutieux. Il s’assurera que les appareils servant à la circulation ou au transport des hommes sont en bon état de fonctionnement. Il veillera à ce que les prescriptions réglementaires soient exécutées sur les explosifs et sur l'éclairage.

Tels sont tracés par la loi et l'administration, les multiples devoirs qui incombent au délégué mineur. Cette énumération est-elle limitative ?

Quant au nombre des visites, il ne peut être augmenté sans préjudice bien entendu de celles faites en compagnie des ingénieurs, ou pour constater Les accidents. Le délégué ne multipliera pas les tournées qui lui sont imposées ; ilen fera non pas deux au moins, mais deux obligatoires et au plus par mois (2).

Les ouvriers avaient demandé que leur représentant pût descendre pendant le travail ou en dehors du travail. Il devrait être libre de circuler dans la mine et dy péné-

(1) Circulaire du 19 août 1890, Bulletin du ministère des travaux publics.

(2) Rapport Béral, Sénat, août 1888 .

trer à son gré. Comment si cette faculté lui est refusée lui sera-t-il possible de prendre les exploitants en flagrant délit de négligence (1)? Quand sa deuxième visite mensuelle aura été accomplie, la mine restera sans contrôle. Avec l’idée de la surveillance du délégué deux fois par mois et plus souvent s’il le juge à propos, illui sera facile d'employer toutes ses journées à des vérifications.

Il visitera telle galerie, un jour, une autre le lendemain, et verra fréquemment les mêmes chantiers. Ainsi sa fonction l’occupera sans cesse, il aura une profession distincte de celle de l'ouvrier (2).

Ge système fut vivement combattu ; la Chambre et le Sénat se trouvaient en 1887 d'accord pour le repousser. Dans la séance du 8 juillet 1887, M. Francis Laur (3) avait voulu intercaler dans l’article 2 le paragraphe suivant:

« L'administration des mines pourra demander aux délégués mineurs de faire toutes descentes supplémentaires intéressant la sécurité des ouvriers, le bon aménagement de la richesse minérale ou les travaux de Sauvetage en cas d'accidents. » C'était, sous une forme déguisée, affirmer que les mandataires des mineurs pourraient descendre tous les jours, pour se rendre compte des travaux souterrains (4).

) Dépositions Lamendin et Rondet. Enquête Audiffred, 1886. ) Gomel, Les délégués mineurs, 1887.

) Francis Laur, Discours, Chambre, 8 juillet 1887.

) Piou, ibid.

Cette adjonction ne fut pas admise; on craignait en effet de créer dans les exploitations des foyers d’agitation politique (4).

Si, pour le nombre de visites, la loi a édicté des dispositions limitatives, en est-il de même quant aux fonctions conférées au délégué? Doit-on pour celles-ci s’en tenir aux textes ou les interpréter dans un sens large ?

On peut soutenir l’une ou l’autre de ces idées, et avec des arguments sérieux de part et d'autre.

Le législateur, c'est ce qui ressort au premier abord, a tenu, en effet, à déterminer étroitement les attributions de l'élu. L'article 2 déclare : Il visitera tous les puits. galeries et chantiers de la circonscription ainsi que les appareils servant à la circulation des ouvriers. Et, dans les travaux préparatoires, on s'était demandé si les conditions d’aérage et d'extraction seraient soumises au contrôle.

Un ouvrier est-il assez expérimenté pour se rendre compte de la situation d'une exploitation minière à ce point de vue spécial? Bon nombre de patrons ne le pensaient pas ; ils croyaient que si les ouvriers sont capables d’avoir une opinion très nette et bien justifiée sur la plupart des questions intéressant leur propre chantier, pour toutes les questions scientifiques soule-

Vées par la mine prise dans son ensemble, ainsi que pour

(1) Cf. Enquête Audiffred.

les appareils d'aérage et d'extraction, il serait dangereux de leur permettre de s’en occuper (1).

Et, se conformant à ces observations, la Chambre, d'accord sur ce point avec la Commission, avait retranché des attributions des délégués cette partie du service (2):

Ceci n'est-il pas en faveur de la thèse strictement limitative ?

Par contre, si, dans le texte même de la Loi, les appareils d’aérage ont disparu, ils reparaissent dans la circulaire du 19 août 1890 qui, dès lors, consacre la doctrine diamétralement contraire, et admet que tout ce qui intéresse la sécurité des ouvriers dans les travaux souterrains rentre dans les fonctions des délégués. Sans doute ils se renfermeront exclusivement dans ce rôle, mais ils l’auront tout entier. Et qu’importent après cela des énumérations plus ou moins complètes ?

Nous nous rangeons à cette doctrine plus large qui a non seulement pour elles la circulaire ministérielle mais aussi l’opinion du Parlement, au moment qui a précédé immédiatement le vote définitif.

M. Marcel Barthe, le 13 juillet 1889, au Sénat (3), présentait en effet un amendement disposant : Les délégués auront uniquement à vérifier si toutes les mesures prescrites par les lois et règlements relatifs aux mines sont

(1) Enquête Audiffred. Dépositions Pernolet (parmi les dépositions ouvrières).

(2) Séance du 8 juillet 1887, Chambre.

(3) Séance du 13 juillet 1889. Sénat.

observées. « Pour cela, il sera délivré à chaque délégué et suppléant et il sera déposé dans chaque exploitation une instruction spéciale énumérant et précisant les mesures à prendre pour prévenir ou atténuer les accidents pouvant se produire par éboulements, inondations, incendie, asphyxie, par défectuosité ou défaut d'entretien des machines, appareils, outillage de toute sorte, par émanation nuisible ou par toute autre cause. »

Dans l'esprit du signataire, les délégués mineurs n'auraient eu à s'occuper exclusivement que des points cités dans l'amendement; en dehors delà, leurs droits de constatation n’existeraient pas.

À notre avis, il était inutile d’énumérer les diverses sortes d'accidents, et de dire : le délégué n'est-il pas compétent pour les constater ou les prévenir tous, du moment où on affirme qu'il peut prévenir et constater les accidents occasionnés par toute cause? Il y a là une grossière contradiction ; personne ne l’a relevée.

Mais il n’en reste pas moins un fait acquis : le Sénat repoussa la demande de M. Marcel Barthe. Car, de deux choses l’une: ou son amendement a pour but d’augmenter les droits des délégués et d’exiger d'eux beaucoup plus d’aptitude et de savoir qu’il ne semble possible d’en attendre de simples ouvriers — et alors il va trop loin ; — ou, au contraire, il cherche à restreindre les attributions des représentants des mineurs sous prétexte de les préciser, et en ce cas, ilenlève presque toute utilité à l'institution nouvelle (1).

(1) Cf. Bérenger, Sénat, 13 juillet 1889.

Cette attitude de la moins libérale de nos deux Chambres établit le sens de la portée de la loi.

Une autre question s’est encore posée relativement aux visites réglementaires bi-mensuelles. Le délégué ne pourra-t-il descendre dans la mine qu'’accompagné par un agent des patrons? À la Chambre, M. Silhol l'avait pensé (1). Il croyait, en effet, donner par là une garantie aux exploitants. Les représentants ouvriers ne pourraient plus ainsi sortir de leur rôle ni se livrer à des critiques souvent intempestives d’où sortiraient affaiblis le principe d'autorité et l’esprit de discipline.

Mais l’amendement présenté en ce sens par M. Silhol fut retiré par son auteur, sur les observations très justes faites par M. Alfred Girard, rapporteur dela commission. Il était évident, en effet, que cette intervention patronale aurait eu pour conséquence immédiate d’exciter contre la surveillance nouvelle la défiance des ouvriers, précisément ce qu'il fallait éviter.

B. Visites exceptionnelles.— Il importait, nous l'avons vu, de ne pas laisser aux délégués une trop grande latitude quant aux descentes par eux opérées individuellement dans les mines. On en avait limité le nombre, et on en avait déterminé le caractère. Mais ces restrictions ne devaient pas être préjudiciables à la sécurité. C'est pourquoi, le dernier paragraphe de l’article 3 dit que les ingénieurs peuvent se faire accompagner par l'élu toutes les fois qu’ils le jugeront utile. La dispo-

(1) Chambre, séance du 7 mai 1886,

sition est prudente ; les ingénieurs seront, grâce à ce concours, mieux placés pour obtenir des renseignements utiles en ce qui concerne les causes possibles d'accidents, et ils seront tenus bien au courant des desiderata ouvriers. Peut-être même arrivera-t-on à éviter bien des conflits. La loi, dépassant le but que se proposait le législateur, aura des résultats heureux qu'on ne prévoyait pas au début.

IT. Visites de constatation. — Le délégué sera appelé toutes les fois qu’il y aura blessures graves ou a fortiori mort. Il se rendra sur le champ à l'endroit où s’est produit l'accident. Il notera, au point de vue technique, les circonstances de fait dans lesquelles l'événement s’est produit, et spécialement l’état dans lequel iltrouve, en y arrivant, le lieu du sinistre (1).

Evidemment, il doit s'abstenir de ce qui pourrait géner la constatation de l’ingénieur des mines, ou de la justice. Il est institué pour saisir au passage les causes du mal, mais non pour supprimer les indices susceptibles de mettre sur la trace de ces causes (2). Du reste le texte est formel. Le mandataire des ouvriers a un droit de constat et n’a que cela. Il ne saurait, comme lingénieur des mines, donner des ordres ; il ne peut même enjoindre de relever les blessés.

Reste à savoir exactement dans quels cas, le délégué doit être appelé par l'exploitant. Outre les puits, galeries

(1) Circulaire du 19 août 1890.

(2) Chambre, 7 mai 1885. Discours du rapporteur.

ou chantiers qui constituent la mine proprement dite, il n’est guère d'exploitation qui ne comprenne, au jour, des installations de nature diverse formant ses dépendances. Les unes, que l'on nomme communément les dépendances légales, sont considérées comme le prolongement même des travaux souterrains ; les autres ne sont reliées à la mine que par un simple lien industriel ; elles ont pris le nom, dans la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours ou de retraites, d'industries annexes.

De ces dernières, le délégué ne connaît pas, bien évidemment; mais il y a plus : parmi les accidents survenus dans les dépendances légales de la mine oudes installations de surface, il ne s’occupera que de ceux résultant des appareils qui servent à la circulation et au transport des ouvriers, comme les puits, galeries et chantiers (1). À part cette exception, les exploitants ne donneront donc avis immédiat au délégué que des accidents survenus dans la mine même.

Voyons maintenant quand il y aura blessures graves.

Cette expression n'a pas toujours figuré dans les projets de loi. On lisait dans le premier, tel du moins qu’il a été voté le 7 mai 1885, par la Chambre : « Les délégués doivent procéder sans délai à la constatation des accidents Survenus dans les mines ou causés par les travaux des mines.

(1) Circulaire ministérielle du 9 décembre 1897, relative aux déclarations et enquêtes en suite d'accidents survenus dans les mines, minières et carrières,

Page 1