‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 15 sur 36 · VAN S LRO ON CRE · texte numérisé non relu

VAN S LRO ON CRE

« Les exploitants ne pourront sans encourir les peines portées à l’article 96 de la loi du 21 avril 1810, apporter aucune entrave aux visites et constatations ci-dessus.

« Ils sonttenus, sous la même pénalité, d’avertir sur le champ le délégué ou à son défaut le délégué suppléant de la survenance des accidents » (1).

Le 18 décembre 1885, le Sénat (2) disait encore : Ils (les délégués) doivent procéder sans délai à la constatation des accidents survenus dans les mines (article 8) ; mais il montrait sa pensée en ajoutant (art. 8, in fine) : Les exploitants sont tenus « d’avertir sur le champ le délégué suppléant de la survenance des accidents ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. »

Ce texte disparut dans les deuxième et troisième projets votés par la Chambre des députés (3) où est introduit un terme nouveau « blessures entraînant la cessation de travail. ».Mais, jugeant l'expression trop large, le Sénat (4) revint à la formule « blessures graves » qui, finalement, resta dans la loi (5).

Elle se trouve dans l’article 11 du décret du 3 janvier 1813 — sans être autrement spécifiée.

Dans le Code pénal des 25 septembre-6 octobre 1791,

(1) Chambre, séance du 7 mai 1885.

(2) Sénat, séance du 18 décembre 1885.

(3) Séances des 8 juillet 1887 et 24 mai 1889, Chambre. (4) Séances des 15 juin 1888 et 13 juillet 1889, Sénat.

(5) Chambre, séance du 19 mai 1890, Sénat, 24 juin 1890.

il est question de blessures rendant la victime « incapable de vaquer pendant plus de quarante jours à aucun travail corporel ». L'article 309 du Code pénal modifié par la loi du 13 mai 1863 parle d’ « incapacités de travail personnel pendant plus de vingt jours » (1).

Dès lors, pour définir les blessures graves, on pouvait hésiter entre ces deux durées de suspension de travail: vingtou quarante jours. M. Yves Guyot, ministre des travaux publics, au moment où la loi a été promulguée, s’en est tenu au premier de ces deux chiffres (2).

N’était-ce pas encore trop peu libéral ?

$2. — Attribution spéciale du délégué. Expertise.

L'article 7, $ 3, du décret du 3 janvier 1813 est ainsi modifié :

« En cas de contestations, trois experts seront chargés de procéder aux vérifications nécessaires. Le premier sera nommé par le préfet, le second par l'exploitant, et le troisième sera de droit le délégué de la circonscription, ou sera désigné par le juge de paix, s’il n'existe pas de circonscription.

Si la vérification intéresse plusieurs circonscriptions, les délégués de ces circonscriptions nommeront parmi eux le troisième expert » (art. 14).

(1) partie, titre 2, section 1, article 20.

(2) Discours Basly, Chambre, 13 mars 1897.

De |

Une fois le principe des délégués mineurs admis, leur expérience pratique en faisait des experts tout désignés. Leur présence était de nature à calmer les inquiétudes des ouvriers, toujours enclins à considérer les experts comme disposés à favoriser les patrons.

La loi prévoit, du reste, ici un cas intéressant tout particulièrement les travailleurs, c’est celui de la mise à l’interdit d’une mine ou portion de mine compromettant leur sûreté (1).

Si l'ingénieur des mines ne juge pas possible d’exécuter les réparations convenables et suffisantes, il en fera un rapport motivé au préfet. Ce dernier prendra l'avis de l'ingénieur en chef et entendra l'exploitant ou ses ayants cause. « Dans les cas où la partie intéressée reconnaîtrait la réalité du danger indiqué par l’ingénieur, le préfet ordonnera la fermeture des travaux.

En cas de contestations, ajoutait l’article 7 du décret du 3 janvier 1813 « trois experts seront nommés, le premier par le prefet, le second par l'exploitant et le troisième par le juge de paix du canton ».

La loi du 8 juillet 1890 remplace par le délégué Pexpert nommé par le juge de paix. On en reviendra à l’ancien mode de nomination, quand il n’y aura pas de circonscription. S’il y en a plusieurs intéressées à la vérification, le troisième expert sera pris parmi les délégués de ces circonscriptions et nommés par eux. Comment

(1) Article 7 du décret du 3 janvier 1813.

et dans quelles formes aura lieu cette élection ? Notre article est muet sur ce point ; il paraît donc certain que toute latitude est laissée à ce sujet.

En résumé, l'innovation est double:

1° Lorsqu'une seule circonscription est intéressée,son délégué est expert de droit ;

2e Si plusieurs le sont, il appartiendra à leurs délégués de choisir l’un d’entre eux.

Quel est exactement le rôle de ces experts (1)? Ils se transporteront sur les lieux, accompagnés de l'ingénieur en chefet, en présence d’un membre du conseil d’arrondissement désigné à cet effet par le préfet, procéderont aux vérifications nécessaires. Ils feront un rapport motivé au préfet qui lui-même en réfèrera au ministre en donnant son avis. À son tour, le ministre, sur l'avis du préfet, et sur le rapport du directeur général des mines, Statuera, sauf le recours au Conseil d'Etat.

$ 3. — Règles communes aux deux espèces de visites.

Observations. — Toutes les fois que le délégué aura visité la mine, il consignera sur un registre spécial, le lendemain au plus tard, le résultat de ses observations < il n'aura plus à rédiger un pr'ocès-verbal de ses constatations, comme l’exigeaient les anciens projets (2).

On fit disparaître ce terme « procès-verbal » pour ne

(1) Féraud-Giraud, t. II, titre IV, ch. V, et texte de l’article 7, (2) Rapport Béral, 1890, Sénat.

mots

pas confondre ce témoignage avec celui des agents assermentés (1).

Le registre spécial devra être fourni, dit l’article 8, par l'exploitant et constamment rester à la disposition des ouvriers sur le carreau de l'exploitation. Cette dernière prescription est beaucoup plus nette que si l’on s'était borné à dire : il sera tenu sur la mine (2). Pour y satisfaire, le registre spécial sera déposé dans le poste de surveillants le plus proche des points d'entrée et de sortie du personnel, où des employés se trouvent habituellement à demeure, aux heures de changement de poste.

Il contiendra, tout d'abord, l'arrêté préfectoral qui a défini la circonscription et un calque du plan officiel joint audit arrêté, et sera, à la requête de l'exploitant, coté en première et dernière feuille par le maire de la commune où est déposé l’acte administratif de délimitation.

La page de gauche sera réservée au délégué; celle de droite à l'exploitant.

La première comprendra cinq colonnes verticales, destinées à recevoir respectivement pour chaque visite : 4° un numéro d'ordre ; 2° la mention de l’année, du mois et du quantième,; 3° l'heure de l'entrée ; 4 celle de la sortie ; 5° la durée de la visite. Le restant de la page

(1) Rapport Baïhaut, 1890, Chambre. | (2) Cf. 1er, 2e et 3° projets votés à la Chambre, 1+ projet voté au Sénat,

sera réservé aux observations, datées et signées soit par le délégué soit par son suppléant.

Sur le recto laissé à l'exploitant, on rappellera, dans deux colonnes spéciales à gauche, le numéro d’ordre et la date de la visite du délégué ; les remarques de l’exploitant devront être datées et signées (1).

Le représentant des ouvriers aura soin, quand il inscrira ses observations, d'indiquer l'itinéraire suivi par lui, pour permettre aux ingénieurs des mines de s’assurer que les visites ont été faites ponctuellement. Il pourra même se borner à cette simple mention, toutes les fois que son rôle consistera à descendre avec l’ingénieur ou le contrôleur. Le plus souvent, du reste, il n'aura, dans ces conditions, aucune constatation personnelle à faire.

Les observations des parties intéressées ainsi rédigées passeront sous les yeux de l’administration supérieure des mines qui en tiendra compteau besoin. Aussi, seront-elles visées par les ingénieurs et contrôleurs des mines dans leurs tournéos ; ils pourront y trouver d’utiles renseignements.

Mais tout ne s'arrête pas là. Des extraits textuels du registre sont envoyés, au fur et à mesure, au préfet. Ils peuvent n'être pas accompagnés de lettres d'envoi. Il suffit de les faire précéder de la mention suivante :

(1) Circulaire du 19 août 1890.

Mine

Minière de

Carrière exploitée par...

Circonscription de...

du délégué...

Observations de l'exploitant... (1)

Le préfet prend connaissance de ces pièces.et les transmet, dans le plus bref délai, à l'ingénieur en chef qui, après examen, adresse des instructions à l'exploitant, ou fait examiner les faits sur place, ou encore ajourne cet examen à la plus prochaine tournée de service.

L'ingénieur ordinaire reçoit, à cet effet, les instructions nécessaires.

Cas d'empêchements du délégué. — Autant que possible, le délégué remplira, personnellement, les devoirs dont il est législativement chargé, il ne pourra s’en décharger sur son suppléant que dans des cas d’empêchements absolus, et celui-ci alors indiquera sur le registre des observations, sa qualité, les causes de l’absence du délégué, et l'avis qui a dû en être donné à l'exploitant.

Mais quand donc le titulaire sera-t-il considéré comme ayant un motif légitime pour se faire remplacer ? La loi ne l’a pas dit, c’est donc une question de fait à

(1) Circulaire du 19 août 1890.

apprécier. Toutefois les raisons alléguées doivent être sérieuses; c’est ce qui résulte très nettement du dernier paragraphe de l'article 2, à la simple lecture.

On avait songé à introduire dans la loi une cause juridique et obligatoire d’empêchement pour le délégué. M. Thellier de Poncheville, dans la séance de la Chambre du 8 juillet 1887 (1) avait proposé :

« Lorsqu'un délégué sera le parent ou l’allié en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré de cousin germain inclusivement de la victime ou de l’une des victimes de l’accident, il devra se récuser et sera remplacé, pour les constatations à faire, par le délégué suppléant. »

Application très mitigée du droit commun, cet amendement avait pour objet, en cas d'accident, d'empêcher que l’impartialité du mandataire des ouvriers püt être soupçonnée.

L'intention était bonne, mais la commission fit une objection absolument irréfutable. Est-il possible, disaitelle, quand un accident se produit tout à coup, quand se répand dans une fosse la triste nouvelle d’un éboulement ou d’une explosion, de se conformer aux règles de la procédure ordinaire ?

Comment savoir lorsque des centaines de victimes gisent ensevelies dans les profondeurs de la mine, si le délégué appelé en toute hâte compte où ne compte pas parmi eux quelque proche parent (2) ?

(1) Chambre des députés, 8 juillet 1887. Discours Thellier de Poncheville. (2) Ibid.

M. Thellier de Poncheville retira son amendement et émit cette idée d’un optimisme peut-être un peu chimérique que, par une organisation généreuse et pratique, prudente et sage, les litiges qui naissent à propos d’accidents deviendront de plus en plus rares; et « on en arrivera enfin à diminuer sinon à tarir complètement la source de tous ces procès siirritants pour tous les ouvriers et presque toujours si onéreux pour les patrons, qui sont une des causes de désaccord entre le capital et le travail ».

Quoiqu'ilen soit depuis lors,ilfutétabli non seulement que le délégué n’est pas forcé de se déclarer incompétent dans certains cas, mais qu'il est dans l'obligation, à moins de raisons légitimes, d'accomplir lui-même la mission à lui confiée.

Attitude des délégués : leurs rapports avec les ingénieurs. — Le rôle du délégué est seulement un rôle de surveillance, d'investigation ; il n’est pas autre chose qu’ « un œil ouvert » au fond de mine afin de voir les défectuosités du travail de nature à engendrer un péril pour les ouvriers et il les signale aux ingénieurs (1). ;

Il n’a pas le droit d'enlever un ouvrier dans son travail pour se faire accompagner dans ses visites.

Et cependant, parfois, il y aurait danger pour le délégué à s’aventurer seul dans une partie de l’exploita-

(1) Chambre, 7 mai 1885, Discours du rapporteur.

tion qu’il ne connaît qu’imparfaitement. Il irait au hasard, et, paierait peut-être de sa vie une tournée faite dans de si défavorables conditions.

C’est pourquoi, il lui est loisible de demander à l’exploitant ou à son représentant de mettre à sa disposition des agents de la direction ou de la surveillance, aptes à le guider dans tous les puits, galeries ou chantiers de la circonscription (1). Mais il est bien entendu que le représentant des ouvriers est libre de se faire ou non aussi accompagner. C’est une simple faculté qui lui est laissée et dont il peut ne pas user. On ne retombe donc pas dans les inconvénients qui ont déterminé la Chambre àrepousser l'amendement de M. Silhol,d'après lequel l'élu aurait dû être toujours et obligatoirement suivi d'un agent de la compagnie (2).

La loi ne laisse pourtant pas les exploitants désarmés devant le délégué. Ce dernier n’est pas libre d’enfreindre à son gré les règlements. Il est obligé de s’y conformer ; l’article 2 le dit expressément. Quel serait en effet l'utilité de la nouvelle institution si, par exemple, le

| mandataire des ouvriers, par sa désobéissance aux dispositions réglementaires relatives à la police de la descente et de la remonte, occasionnait un accident? Dans une mine renfermant du grisou, l’usage et le maniement des lampes sont, avec raison, l’objet de sévères

(1) Circulaire du 19 août 1890,

. En fait la loi n'est pas toujours appliquée dans un sens aussi libéral.

prescriptions. Il ne faudrait pas que le délégué, sans tenir compte de ce qui a été soigneusement édicté, pût, par son imprudence, déterminer d’épouvantables catastrophes. Il ne saurait ignorer les règlements, s’il travaille actuellement dans la circonscription. Mais, même s’il est ancien ouvrier, il prendra connaissance de toutes les recommandations qu’il est d’usage de notifier par affiches au personnel, dans des points déterminés. L’exploitant ne doit pas, de son côté, négliger d’instruire, au besoin, le représentant ouvrier des règles qu’il lui est indispensable de connaître.

Le délégué n’oubliera du reste pas que si, en principe, sa responsabilité n’est pas engagée à l’occasion des conséquences d’un accident qui se serait produit dans la mine soumise à son inspection, elle le serait très certainement s’il avait été la cause immédiate d’une catastrophe. L’abus de fonction ne saurait en effet être couvert par l'ignorance et l'incapacité de celui auquel on le reproche (1).

Quand le mandataire des ouvriers se sera ainsi strictement renfermé dans les pouvoirs dont il est chargé, quelle sera, devant les tribunaux et en cas de contestation, la valeur juridique de ses déclarations ?

Quand les ingénieurs des mines, assimilés à des officiers de police judiciaire, constatent les accidents qui se produisent sur les chantiers, le Procureur de la République est libre d'entamer ou non les poursuites ; il lui

(1) Féraud-Giraud, t. IIT, Les délégués mineurs.

appartient d'apprécier et, pour cela, il ouvrira au besoin une information préalable. De même, lorsque le tribunal sera saisi, il aura à juger si le fait constitue un délit ; ici encore les déclarations contenues dans les procès-verbaux seront prises en telle considération qu'il appartiendra.

Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs n’auront, évidemment, pas plus d'autorité auprès du ministère public et des juges que les ingénieurs et les officiers de police judiciaire. Tout en ces questions de fait est laissé à la conscience du magistrat; il trouvera, simplement, dans les observations qui lui sont soumises, de quoi se former une opinion éclairée (1).

En somme, tous ceux qui exercent une autorité quelconque dans les travaux Souterrains, qu'ils soient ingénieurs ou délégués ouvriers, ont avec des pouvoirs différents et plus ou moins étendus, la mission d’assurer la sécurité. Mais ils agissent, les uns au nom de l'État et des exploitants, les autres au nom des travailleurs. La diversité de leurs Caractères pourrait être une Source de conflits entre eux, Au lieu d’être des auxiliaires pour le bien général, ils deviendraient, si on n'y prenait garde, des antagonistes. C’est pourquoi, et dans les séances de noS assemblées, et dans les circulaires ministérielles qui ont accompagné Ia loi, on a tenu à déterminerles Sphères dans lesquelles ils devaient agir (2).

(1) Féraud-Giraud, t. III, Les délégués mineurs. (2) Circulaires du 19 août 1890 et du 17 février 1891.

Simples visiteurs rapporteurs, les délégués mineurs ne sont ni des fonctionnaires publics, ni des agents de la compagnie. S'il leur est commandé de se renfermer étroitement dans le mandat dont ils sont investis, ils ont le droit d'attendre et de réclamer, lorsqu'ils s’y seront loyalement conformés, l'appui de l'administration, et ils ne sont nullement les subordonnés des ingé-

nieurs.

$ 4. — Sanctions des obligations des délégués.

Des infractions diverses seront sans doute commises à l'occasion du fonctionnement des délégués, les unes par les mandataires même des ouvriers, les autres par les exploitants, les ingénieurs ou toute personne étrangère à la mine.

Infractions du délégué. — « Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave, ou abus dans l'exercice de ses fonctions, ou à la suite de condamnations prononcées en vertu des articles 414 etA15 du Gode pénal, être suspendu, pendant trois ans au plus, par arrêté du préfet, pris après enquête, sur l'avis motivé des mines et le délégué entendu » (article 15, ST).

Historique. — Cet article n'existait pas dans le premier projet voté par la Chambre des députés. Mais il avait sa raison d'être. Le législateur ne devait pas permettre au délégué d’abuser de la situation qui lui est faite sans que des textes précis ne permettent de l’at-

teindre. Le Sénat le premier le comprit, et l’article 10 T, —8

de son projet voté le 18 décembre 1885 prévoit une sanction, s’ilexiste des infractions commises. Il fallait, c’est certain, tenir le délégué en respect et l'empêcher de devenir non plus un simple rapporteur, comme le voulait la loi, mais un vulgaire politicien.

La Chambre, se plaçant à un point de vue identique, adopta la même idée, quand ja loi lui revint. Et en 1890, dans son rapport supplémentaire du 8 mai (1), M. Baiïhaut ajouta, parmi les cas d'infraction prévus, toute condamnation en vertu des articles 414 et 415 du Code pénal, ce qui n'avait pas figuré dans les propositions antérieures. L'article 6, nous le verrons plus tard, contient, il est vrai, une clause rendant inéligible tout candidat ayant encouru les peines dont il est question ici; mais, si un délégué subissait une condamnation de celte nature, durant les trois années de son mandat, ne serait-il pas plus juste que le gouvernement eût le droit de le susprendre ?

Et que l’on ne vienne pas affirmer que la disposition nouvelle qui ajoute les articles 414 et 415 était inutile. De ce qu’un ouvrier est inéligible dans des conditions déterminées, il ne s’en suit pas nécessairement qu’il soit possible d'agir contre lui, quand, après sa nomination, il se rend indigne d’être réélu.

Sans doute, en droit parlementaire et en droit municipal, ilest de principe qu’un citoyen frappé au cours de

(1) Chambre des députés, Documents parlementaires, séance du 8 mai 1890,

son mandat d’une condamnation entraînant la perte de la capacité électorale ne saurait continuer à représenter le collège qui l’a nommé (1). Mais peu importe.

Le législateur a cru utile d’insister pour éviter toute équivoque possible : quod abundal non vitiat.

Cas prévus. — II y aura donc manquement du délégué ou du délégué suppléant dans trois cas :

1° Négligences graves.

2° Abus dans l'exercice de ses fonctions.

3° Condamnaltions en vertu des articles 414 et 415 du Code pénal.

En ce qui touche les deux premiers points, ilest inutile d’insister. On ne pouvait s'engager ici dans l’énumération de toutes les négligences et de tous les abus possibles; c'est pourquoi on a préféré prendre des termes assez vagues qui permettent au juge d’avoir un large pouvoir d'appréciation. Au reste, les expressions ici employées sont parfaitement juridiques, etles décisions des tribunaux ont déjà eu l’occasion d’en déterminer la signification et l'étendue.

Toutefois,la circulaire du 19 août 1890 a donné, quant aux négligences, des indications. Le délégué convaincu d’avoir porté sur le registre des itinéraires sciemment erronés, manquerait gravement à ses devoirs; l’article 15 devrait lui être appliqué.

Il en serait encore de même de celui qui, après avoir

(1) E. Pierre, Droit politique el parlementaire. Cas de déchéance. Hauriou, Droit administratif (maires et conseillers municipaux).

reçu en moins de trois mois, deux avertissements d’un ingénieur ordinaire des mines, pour avoir soit omis les visites réglem entaires, soit lesavoir mal exécutées, manquerait de nouveau à ses devoirs.

Examinons maintenant en quoi consistent les articles 414 et 415. Ils sont ainsi conçus, depuis 1864 :

Art. 414. — « Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d’une amende deseize francs à trois mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces où manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie et du travail. »

Art. 415. — « Lorsque les faits, punis par l’article précédent, auront été commis par suite d’un plan concerté, les coupables pourront être mis par arrêt, ou par le jugement, sous la Surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Par là, sont prévus des actes de violence et'de fraude, des atteintes matérielles à la liberté du travail. On peut regretter le terme vague et menaçant de manœuvres frauduleuses dont la généralité laisse tant de place à l’arbitraire (1).

Les défenseurs mêmes du maintien de ces articles,lors

(1) Commentaire de la loi sur les Syndicats professionnels du 21 mars 1884 (Ledru et Worms) (1885)

de la discussion de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels, ont reconnu que leur rédaction laissait à désirer.

Mais nous aurons l’occasion de revenir sur cette question, quand nous nous occuperons des conditions d'éligibilité des délégués mineurs.

Pénalités. — Elles ne seront prononcées que si le manquement de l'élu est absolument établi. Dès lors il faudra :

1° Procéder à une enquête ; 2 prendre l’avis motivé des ingénieurs des mines ; 4 entendre le délégué dans ses explications.

La circulaire ministérielle du 13 janvier 1892 donne des détails :

C'est aux ingénieurs des mines plus spécialement qu'il incombe de procéder, sur place el par eux-mêmes, à l'enquête et à l'audition de la défense du délégué.

En conséquence, toutes les fois qu'ils seront saisis par les préfets d’une plainte visant contre le représentant des ouvriers un abus de nature à entraîner l’application de l’article 15 ou toutes les fois qu'ils auront relevé sur le registre des observations ou dans les procèsverbaux des contrôleurs des mines ou constaté dans une de leurs tournées un fait susceptible de motiver l’application de l’article 15, l'ingénieur ordinaire devra, tout d'abord, procéder sur place par lui-même à l'enquête nécessaire pour établir la réalité des faits ; il devra entendre les explications orales du délégué, auquel il devra

faire connaître les faits qui lui sont imputés et la mesure disciplinaire que ces faits peuvent motiver, sans pouvoir jamais déléguer à un contrôleur des mines le don de recueillir aussi les explications et la défense du délégué (1).

L'enquête de l'ingénieur ordinaire fera l’objet d'un procès-verbal dressé séance tenante, sur lequel seront consignées par écrit les questions et observations de l'ingénieur ordinaire, et les réponses et explications du délégué, ainsi que les dépositions des diverses personnes entendues à titre de témoins. Le délégué et les témoins devront recevoir lecture de la partie du procèsverbal qui les concerne respectivement et chacun sera mis en demeure de confirmer, par sa signature, l'exactitude de l’inscription de ses dires. Ce procès-verbal sera annexé au rapport de l'ingénieur ordinaire et transmis aussitôt à l'ingénieur en chef.

L'ingénieur en chef ainsi saisi, s’il subsiste quelque doute sur un point de l'affaire, aura à procéder lui-même à un complément d'enquête.

S'il y a des difficultés spéciales, l'ingénieur en chef, en même temps qu'il transmettra le dossier au préfet, adressera directement au ministre des travaux publics un compte rendu sommaire des points essentiels du débat.

Toutes ces formalités n’empêchent nullement le pré-

(1) Circulaire ministérielle, 13 janvier 18),

fet, avant de statuer, de faire procéder à un supplément d'enquête par les ingénieurs ; ils pourront même interroger eux-mêmes le délégué (1).

Cette procédure sera toujours obligatoire, dit le texte. Ceci n'est-il pas trop absolu ? Si une condamnation est encourue par le délégué, en vertu des articles 414 et 416 du Code pénal, ne suffira-t-il pas de représenter l’extrait du jugement? Il est bien certain, à notre avis, que, malgré les termes généraux de la loi, la décision rendue par la justice ne pourra en cette circonstance être remise en discussion. Ce serait porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; il n’y aura donc qu’à constater le fait. Le seul cas, semble-t-il, où le délégué pourrait être entendu utilement, serait celui où il prétendrait que la condamnation ne s'applique pas à lui.

Ces formalités remplies, le préfet prendra son arrêté. Il pourra suspendre le délinquant, et encore ce ne sera que pour trois mois au plus.

« L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfetau ministre des travaux publics, lequel peut lever ou réduire la suspension et, s'il y a lieu, prononcer la révocation du délégué » (art. 15, $ 2).

Le contrôle de l'autorité supérieure est une garantie de plus donnée aux ouvriers ; l’arrêté ne doit pas rester longtemps dans les bureaux.

Il importe que l'on soit promptement fixé sur la situation faite au représentant des ouvriers. Le délai de

(1) Circulaire du 13 janvier 1392.

15 jours est formel. Il commence à courir du jour de la signature de l'arrêté préfectoral.

Le ministre des travaux publics peut opter entre trois partis : il lève la suspension, ou l’abrège, ou encore, si le délégué a commis une faute trop grave, il prononce la révocation.

La loi présente ici (1) une sorte d’anomalie. Les condamnations prononcées en vertu des deux articles du Code pénal déjà citées, rendent inéligibles aux fonctions de délégué, et ici elles n'ont pour conséquence que d entrainer la suspension pendant trois mois au plus parle préfet, avec faculté pour le ministre de lever cette suspension.

Ces dispositions sont contradictoires. On aura peutêtre un délégué maintenu par l'administration dans des fonctions électives pour lesquelles il est inéligible!

Il y aurait un moyen d'éviter cette difficulté, ce serait de dire : Le ministre des travaux publics révoquera certainement le mandataire des ouvriers qui aura encouru une condamnation en vertu des articles 414 et 415 (2).

Quel sera, pour terminer, l'effet dela révocation?I1 n'y a point là d'incapacité perpétuelle, mais «les délégués et délégués suppléants ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans ».

(1) Dumay, séance de la Chambre des députés, 18 mai 1890.

(2) Le ministère des travaux publics doit-il connaitre d’une affaire à laquelle un préfet n'a donné aucune suite ? Oui, dit la circulaire du 18 janvier 1892, elle fixe même comme point de départ au délai de quinzaine accordé pour transmettre le dossier au ministère, le jour de la clôture de l'instruction. Cette opinion est incontestablement en désaccord avec l'esprit de l’article 15.

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