‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 17 sur 36 · PR · texte numérisé non relu

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« Les ouvriers admis dans ces écoles passent pendant les deux années scolaires, trois mois par an dans une mine voisine comme ouvriers du fond; par conséquent, à leur sortie, ces élèves ont six mois de séjour au fond. »

Cette idée d'examen n’était-elle pas heureuse, etn'aurait-on pas dû la conserver, en la mürissant au besoin dans un sens démocratique ?

Quoi qu'on en puisse penser, l'amendement de M. de Clereq fut repoussé à une grande majorité.

M. Renard, député du Nord, reprenant, au sujet de la discussion de l’article 4, la notion du délégué fonctionnaire, n’en confiait plus la nomination au ministre des travaux publics. Ici, l'élément ouvrier intervient en dressant dans chaque siège d'exploitation, au scrutin, une liste de présentation. Il n’y a plus d'examen, mais les listes ne peuvent comprendre que dix ouvriers ayant a qualité de Français, vingt-cinq ans accomplis, jouissant de leurs droits politiques, exempts de toutes condamnations prévues par les dispositions de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 8 janvier 1815, et attachés à l'exploitation depuis deux ans au moins.

C’est parmi eux que les ingénieurs des mines choisissent et proposent aux préfets, auxquels appartient la nomination (1).

Tout en rendant hommage aux intentions de M. Renard, le rapporteur (c'était alors M. Jaurès) mit Îles

(1) Amendement proposé le 8 juillet 1887.

choses au point, en ce qui concerne ce mode hybride de nomination.

« Apporter ainsi, disait-il, des restrictions à l'exercice du suffrage universel pour l'institution des délégués, c'est aller contre l'esprit même de l'institution. Les travailleurs des mines se disent : les ouvriers ne sont peutêtre pas suffisamment garantis ; il faut qu’il y ait quelques-uns d’entre eux qui soient chargés de veiller à la sécurité de leurs camarades, et ce serait d'avance discréditer absolument dans leur esprit cette institution que de ne pas leur accorder le dernier mot pour le choix de ceux qui doivent être leurs représentants directs » (1).

Et la Chambre se rangea à l'avis du rapporteur.

Le suffrage universel avait définitivement triomphé ; restait à l’organiser.

« Le délégué et le délégué suppléant sont élus au scrutin de liste dans les formes prévues aux articles suivants » (art. 4). Et la loi effectivement trace les règles relatives à l’électorat et à l’éligibilité.

$S 4. — Electorat.

Dans le premier projet voté par la Chambre des députés, le 7 mai 1885, étaient électeurs : « tous les mineurs travaillant à Pextraction et les ouvriers employés au fond de la mine dans le périmètre de leur circonscrip-

(1) Jaurès, Discours 8 juillet 1887, Chambre,

tion, quel que soit le lieu de leur domicile, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :

1#Etre Français :

2 Jouir de leurs droits électoraux politiques ;

90 Etre âgés de vingt-cinq ans accomplis ;

4° Etre attachés depuis un an au moins à l’exploitation » (art. 2).

Le Sénat adopta ces dispositions, sans y rien modifier. Mais cet accord entre les deux Chambres ne devait pas durer.

Lors de l'enquête de 1886, les patrons demandèrent qu'un mineur ne püt être électeur s'il n’était attaché, depuis deux ans au moins, à l'exploitation (1). Par contre, les ouvriers trouvaient suffisant que les électeurs fussent employés aux chantiers avant le décret de convocation, sans exiger d'eux une durée quelconque de présence.

Au lieu de vingt-cinq ans accomplis, ils proposaient vingt et un ans (2).

On fit en outre remarquer que le texte: « ouvriers travaillant à l’extraction ou employés au fond de la mine » n’a pas de sens précis (3). On peut y comprendre soit tous les mineurs y compris ceux du dehors, soit seulement les ouvriers du fond etles machinistes s’occupant les uns etles autres, à un point de vue différent de l’extraction.

(1) Enquête Audiffred, déposition Dupont.

(2) Enquête Audiffred, déposition Rondet.

(3) Enquête Audiffred, déposition Dupont et Voilquin.

Le rapport Guillaumou tint compte de tout ce qui, dans ces observations, était libéral, évitant soigneusement de restreindre la portée de la loi (1). Il abaïissa l’âge de l'électorat à 21 ans. Les ouvriers entrent généralement dans la mine à 15 ans ; à 21 ans, ils ont certainement l'expérience suffisante pour désigner en connaissance de cause les délégués les plus capables d’indiquer les mesures à prendre pour prévenir les accidents dans la mine où ils travaillent.

Pour faire cesser l'équivoque naissant d’une rédaction insuffisamment claire, le rapporteur au nom de la commission décidait: les ouvriers du jour seront électeurs ; eux aussi courent des dangers, ils sont donc intéressés à la question.

Enfin, pour constater le droit de vote des mineurs, il se référait à l'inscription sur la dernière feuille de paye.

La Chambre adopta les modifications proposées par la Commission (2).

Le Sénat nela suivit pas sur tous ces points. Il maintint les travailleurs du fond comme seuls aptes à voter. C'est qu'en effet, l'ouvrier du jour n’a pas une notion Spéciale de la mine, parce que, pour exercer un contrôle efficace, il importe avant tout de connaitre (3). Quelle différence du reste entre celui qui est occupé à la sur-

(1) Rapport Guillaumou, 12 juillet 1886, Documents purlementaires.

(2) Séance de la Chambre, 8 juillet 1887.

(3) Rapport Béral au Sénat, 17 mai 1588, Doc. parlem., ibid. ; rapport à la Chambre, Discours de la Batie, 8 juillet 1887.

face et celui qui est employé à l'exploitation souterraine |

Le premier est nomade ; il quitte les champs pendant la mauvaise saison, quand l’agriculture ne réclame pas ses services, et offre son travail sur le carreau de la mine.

Le second est permanent, et il reste longtemps occupé à une œuvre toujours identique.

Comment trouver de parité entre eux ?

Comment leur donner les mêmes droits ?

Le Sénat ajoutait de plus : à quoi bon parler de l’âge de vingt et un ans accomplis comme condition d’électorat,du moment oüilest spécifié qu’il faut être Français et jouir de ses droits politiques ?

Cela ne suffit-il pas pour exclure ceux qui seraient trop jeunes ?

Ces justes remarques assurèrent le triomphe de l’opinion du Sénat, et l’article 5 actuel dispose :

« Sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui travaillent au fond, à la condition :

« 1° D'être Français et de jouir de leurs droits politiques ;

« % D'être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant l’arrêté de convocalion des électeurs. »

Cinq conditions sont donc requises pour voter:

1° Être Français. — Dans la loi sur les syndicats professionnels de 1884, on s’est contenté de décider que

les administrateurs et directeurs doivent avoir la qualité de Français, mais les simples membres peuvent être étrangers (1).

Pour les délégués ouvriers mineurs, il est indispensable que non seulement pour l’éligibilité, mais encore pour l'électorat, l’on soit de notre nationalité.

Il n’y à pas eu, à ce sujet, d'hésitation. (C’est qu’en effet, principalement sur nos frontières du Nord, nous avons dans la classe ouvrière de nombreux étrangers qui viennent prendre part aux travaux. Si on n'avait pas pris de précautions, ils auraient parfois Ja majorité. et choisiraient un des leurs, quiagirait, dans la mesure de son pouvoir, aux détriments des intérêts français (2).

Et,d’ailleurs, dans quelle élection admet-on les étrangers au droit de voter? On s’est même demandé ce qui arriverait si on avait lieu de croire que tous les ouvriers d’une circonscription sont étrangers, et comment on concilierait leur exclusion du droit de voter avec l’obligation de nommer des délégués.

L'administration a résolu la question : une date d’élection sera fixée, un bureau électoral constitué sous la présidence du maire ; comme il n’y aura pas d’électeurs présents, les assesseurs seront pris dans Le conseil municipal, et le procès-verbal constatera l'absence d’électeur. Par là, aucune violation de la loi ne se produira.

(1) Commenlaire de la loi sur les syndicals professionnels (Ledru et Worms), 1885.

(2) Commentaire de la loi sur les syndicats professionnels (Ledru et Worms) (Discours de Pierre Legrand).

« En cas d’abstention persistante (1) des électeurs, on peut attendre trois ans pour faire procéder à de nouvelles élections, sauf à avertir l'administration supérieure de toute réclamation qui viendrait à se produire ; celle-ci aviserait aux mesures à prendre. »

Un seul ouvrier français se présentant peut-il assurer la nomination ?

Le Conseil de préfecture du Nord, dans sa séance du 12 décembre 1890 répond : la participation d'un seul votant au scrutin, ne suffit pas pour constituer une élection régulière (2).

C'est là une application de la jurisprudence adoptée en matière de prud’hommes (3).

2° Jouir des droits politiques. — Cette disposition est de droit commun. Le droit de vote n'appartient qu’au citoyen français, c'est-à-dire à l’individu mâle et majeur. Il n'est accordé, par conséquent, ni à l'étranger, ni à la femme française (4), et pas plus à celui âgé de moins de 21 ans. L’indigène des colonies non naturalisé ne peut pas davantage y prétendre (5).

Dans le même ordre d'idées, les droits politiques n’appartiendront qu’à ceux qui ont un minimum de mora-

(1) Circulaire du 9 septembre 1893.

(2) Revue de la législation des mines, 1891.

(3) Le vote d’un seul électeur ne suffit pas pour constituer une majorité en second tour (Conseil d'Etat, 13 juin 1891, Bagneux, élections de Montluçon).

(4) Cass., 5 mars 1835, 21 mars 1898.

(5) Cass., Ch. civile, 18 avril 1896.

lité (1). Sont donc exclus de l'électorat tous les individus dont l’honorabilité est atteinte soit par condamnations criminelles, soit par certaines peines correctionnelles. La déclaration de faillite et la destitution d'emploi auront la même conséquence.

Toutes ces prescriptions s'imposent en matière d’électorat pour les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

3 Etre ouvrier. — Ce terme a été inséré dans Ja loi, afin de bien montrer que les représentants des travailleurs devaient être choisis exclusivement par eux, etnon pas par ceux qui, de près ou de loin, touchent aux patrons, et peuvent avoir avec ceux-ci des intérêts communs.

Sans doute, en écartant ainsi de l'électorat les surveillants et porions, on se privait d’un élément dont la compétence était indiscutable (2). Mieux éclairés que les mineurs ordinaires, ils sont plus aptes à désigner les hommes qui doivent remplir des fonctions si importantes et si délicates à la fois.

Mais il ne suffit pas d’être compétent, il faut être indépendant. Et personne ne peut affirmer que cette catégorie d'employés le soit.

Le Conseil d'Etat a interprété l’article 5 dans le sens que lui ont donné les législateurs, ainsi qu'il résulte

(1) Hauriou, Précis de Droit administratif et de Droit public général, 1897. — E. Pierre, Traité de Droit politique électoral et parlementaire,

(2) Chambre, 8 mai 1885. Discours de M. de Lanjuinais.

tant des discussions préparatoires que de l’esprit général qui se dégage du texte. Aux termes des dispositions Contentieuses de cette assemblée:

< Quiconque est préposé par une Compagnie minière à la surveillance des ouvriers n’est pas Considéré comme ayant conservé l'aptitude électorale » QD)

4° Travailler au fond. — Les ouvriers de la surface sont exclus. Une difficulté peut cependant se présenter. Certains mineurs sont employés tantôt au jour, tantôt dans les chantiers souterrains (2). Comment déterminer exactement leur situation au point de vue de Pélectorat ? Quelle sera, chez eux, la qualité dominante ? Ceci nous amène à parler de la cinquième condition requise pour voter.

0 Etre inscrit sur la dernière feuille de paye. — Sera donc considéré comme attaché au fond, quiconque figurera, en cette qualité, sur la dernière feuille de paye effectuée pour la circonscription avant l’arrêté de convocation. Depuis 1887 (3), l’idée d’une sorte de stage a été abandonnée: il n’est plus nécessaire, pour être électeur, d’avoir été dans l'exploitation depuis un temps plus ou moins long. |

Des difficultés existaient quant au délai; c'était un moyen de les trancher.

(1) Conseil d'Etat 14 mai 1891.

» 20 juin 1891.

» 20 juin 1891, 2e affaire.

» 11 mars 1892.

(2) Rapport Guillaumou, 12 juillet 1886. Documents parlementaires, Chambre des députés.

(3) Ibid.

8 2. — Éligibilité.

Plaçons-nous en juin 1886, deux textes se trouvaient en présence, l’un, le premier en date, émanant de la Chambre des députés, l’autre élaboré par le Sénat.

1% PROJET (Chambre). — « Sont éligibles, à la condition de savoir lire etécrire et en outre de n’avoir jamais encouru de condamnation, aux termes des articles 98 et suivants de la loi du 21 avril 1810 ou de l’article 22 du décret du 8 janvier 1813 sur les mines :

1° Les électeurs ci-dessus désignés ;

2° Les anciens mineurs et anciens ouvriers du fond, ayant été attachés à l’exploitation pendant un an au moins, âgés de 25 ans accomplis et jouissant de leurs droits électoraux politiques » (1).

2° PROJET (Sénat).— « Sontéligibles, à la condition de savoir lire et écrire et,en outre, de n’avoir jamais encouru de condamnation, aux termes des dispositions de la loi du 21 avril 1810, du décret du 3 janvier 1818 et de l’article AT4 du Code pénal :

1° Les électeurs ci-dessus désignés, attachés depuis deux ans au moins aux exploitations du bassin ;

2° Les anciens mineurs et anciens ouvriers du fond, âgés de 25 ans accomplis, jouissant de leurs droits électoraux politiques, domiciliés dans le périmètre de la circonscription et ayant été attachés aux exploita-

(1) Chambre, séance du 7 mai 1885.

tions du bassin pendant cinq ans au moins, dont trois ans dans la circonscription » (1).

Lors de la discussion de la loi à la Chambre, M. Silhol avait proposé que l’âge des délégués fût porté de 25 à 30 ans. Ce ne fut pas admis. — Il demandait aussi que les anciens ouvriers ne pussent être désignés comme délégués, parce qu'ils seraient hostiles systématiquement, s’ils avaient été préalablement congédiés ; ou incapables, s'ils étaient depuis longtemps sortis des chantiers. Cet amendement fut repoussé. Reproduit par MM. Paris et Blavier, lors de la discussion du Sénat, l'amendement fut admis à la première lecture et rejeté à la seconde (2).

Les textes adoptés par les deux assemblées n’en restaient pas moins très différents.

Le Sénat était beaucoup plus rigoureux quant aux conditions exigées (3).

Il demandait que les ouvriers fussent inéligibles par suite d’une condamnation en vertu de l'article 414 du Code pénal et qu’ils aient été attachés pendant deux ans au moins aux exploitations du bassin. Il y avait là déjà deux garanties de moralité imposées au délégué (4).

En outre, en deuxième délibération, on avait ajouté deux dispositions nouvelles relatives aux anciens mineurs et ainsi complété le texte. Ils devaient: 1° avoir

(1) Sénat, séance du 18 décembre 1885.

(2) Féraud-Giraud, t. IT, Les délégués mineurs.

(3) Sénat, séance du 17 décembre 1885.

(4 Sénat, discours Paris, séance du 3 décembre 1885.

leur domicile dans le périmètre de la circonscription ; 2° avoir été attachés aux exploitations du bassin pendant cinqans au moins, dont trois ans dans la circonscription.

Par là on évitaitle choix d'anciens ouvriers pour ainsi dire nomades et n'ayant qu'une expérience médiocre des travaux (1).

Les patrons trouvaient pourtant le texte sénatorial encore insuffisant. Si l'institution des délégués mineurs, disaient-ils, peut rendre quelques services, ce sera à la condition expresse que les élus soient des ouvriers travaillant présentement à la mine (2).

Ils seront âgés d'au moins trente ans et employés depuis trois ans dans les exploitations du bassin (3)

Les ouvriers, de leur côté, voulaient élargir plus en- Core que la Chambre, le cadre de l’éligibilité, et soutenaient l'inutilité pour le délégué d’avoir été, pendant un certain temps, attaché aux travaux (4). Ceci n'était pas fait pour simplifier le désaccord. Il devait s’aggraver

encore. Puis une transaction, en fin de compte, fournit une solution.

Il en résulta le texte de l’article 6: « Sont éligibles dans une Circonscription, à la condition de savoir lire et écrire, et en outre de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions soit de la pré-

Sénat, séance du 17 décembre 1885.

) (2) Enquête Audiffred, 1886, déposition Dupont. (3) Enquête Audiffred, 1886, déposition Dupont. (4) Enquête Audiffred, 1886, déposition Rondet.

sente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 du Code pénal :

«1° Les électeurs ci-dessus désignés âgés de 25 ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins dans la circonscription ou dans l’une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant, qui sont délimitées par le même arrêté préfectoral conformément au paragraphe 8 de l’article 1* ci-dessus ;

« 2° Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l’ensemble des circonscriptions comprises, avec la circonscription en question, dans le même arrêté de délimitation, conformément au susdit paragraphe 3 de l’article 1°", à la condition qu'ils soient âgés de 25 ans accomplis, qu'ils soient Français, qu'ils jouissent de leurs droits politiques, qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins dans les circonscriptions comprises dans l'arrêté précité, et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvriers du fond, soit comme délégués ou délégués suppléants ;

« 3 Les anciens ouvriers ne seront éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués, non seulement pour une circonscription de la mine de l'exploitant, mais encore pour une circonscription d’une autre mine située dans ou en dehors du territoire de la commune.

« Pendant les cinq premières années qui suivront l'ouverture à l’exploitation d’une nouvelle circonscription,

pourront être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature. »

Commentaire.

Les conditions requises pour l’éligibilité sont les unes générales, les autres spéciales.

Les premières sont :

1 Savoir lire et écrire ; 2° Etre âgé de vingt-cinq ans ; 3° N’avoir pas encouru les condamnations prévues. Les secondes s'appliquent soit aux ouvriers, soit aux anciens ouvriers.

Les ouvriers doivent :

1° Etre électeurs ; | 2° Travailler au fond depuis cinq ans.

Pourront être élus, les anciens ouvriers :

1° Domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s’étend l’ensemble des circonscriptions du même arrêté de délimitation ; 20 Qui ont travaillé au fond pendant cinq ans au moins dans les dites circonscriptions ; 3° N'ayant pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans; 4° N'étant pas déjà délégués ailleurs.

CONDITIONS GÉNÉRALES. — 1° Savoir lire et écrire. — Nous avons vu que M. de Clercq avait proposé de n'admettre sur les listes d'éligibilité où le ministre

devait, dans son système, choisir les délégués, que ceux qui auraient satisfait à un examen.

Dans le texte adopté, il n’est plus question de rien de semblable. On s’est contenté d’un minimum d’instruction au-dessous duquel il était impossible de descendre. Et comment, en effet, un délégué qui ne saurait ni lire ni écrire pourrait-il inscrire ses observations sur le registre à ce destiné ?

La mesure est assurément plus démocratique, mais elle offre moins de garanties.

X% Être âgé de vingt-cinq ans. — On est tombé d’accord sur ce chiffre relativement assez vite. Siles patrons le trouvaient plutôt insuffisant, et proposaient celui de trente ans, jamais aucune des deux Chambres n’a adopté un âge différent. Tant que pour l'électorat, on a exigé 95 ans, pour l’éligibilité on n’a pas été plus rigoureux.

Du jour où la majorité ordinaire a suffi pour voter, on a encore maintenu, pour devenir délégué, le même âge que l’on demandait dans les premiers projets.

Les ouvriers du reste ont reconnu très vite la nécessité, pour être leur représentant, d'une certaine maturité d'esprit. En 1886, M. Rondet disait (1) : « Il est évident que,pour faire un bon mineur, il faut qu'un homme sache boiser, sache piquer, qu'il connaisse tous les travaux de la mine, et cela ne s’apprend pas en un jour ; on entre dans la mine à 12 ou 14 ans comme manœuvre, et il est impossible de faire un mineur sérieux avant

(1) Enquête Audiffred, 1886.

25 ans ; il y a là une condition de sécurité. » … « Nous demandons que les mineurs soient âgés de 25 ans accomplis pour être éligibles. »

30 N'avoir pas encouru les condamnations, en vertu :

1° De la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813;

2° Des articles 414 et 415 du Code pénal ;

3° De Ia présente loi.

I. Le titre X de la loi de 1810 traite des contraventions (art. 93 et suivants).

Les contraventions des propriétaires des mines, exploitants non encore cessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements, seront dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de voirie et de police (art. 93).

Les procès-verbaux contre les contrevenants sont affirmés dans les formes etdélais prescrits parleslois(art.94).

Is seront adressés en originaux aux procureurs de la République qui seront tenus de poursuivre d'office les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers et sans préjudice des dommages-intérêts des parties (art. 95). Les peines seront d’une amende de 500 francs au plus, et de 100 francs au moins, double en cas de récidive, et d’une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Code de police correctionnelle (art. 96) (1).

(1) Féraud-Giraud, t. II. Police et juridiction (Commentaire de ces articles).

Le décret du 3 janvier 1813, cité ici, renvoie à la loi de 1810 en ce qui concerne les pénalités pour contraventions de police qu'il édicte, même s’il n'ya pas eu d’accident (art. 31).

L'article 22 du même décret prévoit lui aussi des pénalités. Il dispose: En cas d'accident qui aurait occasionné la perte ou la mutilation d’un ou de plusieurs ouvriers, faute de s’être conformé à ce qui est prescrit par le présent règlement, les exploitants, propriétaires et directeurs pourront être traduits devant les tribunaux pour l'application, s’il y a lieu, des dispositions des articles 319 et 320 du Code pénal, indépendamment des dommages et intérêts qui pourraient être alloués au profit de qui de droit.

M. Dupont faisait remarquer, dans ces conditions (1) : « Il ya lieu de bilfer la mention faite du décret du 8 janvier 1813, attendu que l’article 22 dudit décret, visé implicitement par le texte voté, ne concerne pas les ouvriers, mais seulement les exploitants propriétaires et directeurs. »

Il est très exact que l’article 22 ne s’applique pas aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, mais ilya dans le décret de 1813 des dispositions impératives qui demandent à être sanctionnées. M. Dupont oubliait l'article 31, et sa critique tombait à faux.

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