‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 18 sur 36 · II. Les articles 414 et 415 du Code pénal nous sont · texte numérisé non relu

II. Les articles 414 et 415 du Code pénal nous sont

(1) Enquête Audiffred, 1886, déposition Dupont.

connus. Ils figurent dans la loi, parmi les causes d’inéligibilité.

Longtemps, à cause de l'opposition persistante de la Chambre, on ne les admit pas. Le nombre très restreint, affirmait-on, d'ouvriers condamnés pour atteintes à la liberté du travail, constitue une infime minorité à laquelle il serait puéril de déclarer la guerre (1).

Même au Sénat, partisan au début de l'opinion diamétralement contraire, la commission apporta un argument nouveau dans le même sens. Si la compagnie admet et conserve les ouvriers qui ont encouru les peines prévues par le Code pénal, il est évident qu'il n’y a aucun motif sérieux pour les empêcher d’être éligibles (2).

Mais, malgré l'opposition énergique de M. Dumay, M. Yves Guyot, ministre des travaux publics, désireux de faire enfin aboutir la loi, obtint de la Chambre, le 19 mai 1880, l'inscription définitive des articles 414 et 415 (3).

Beaucoup d’esprits prudents pensaient qu'admettre comme délégués les individus condamnés pour faits de grève, serait s’exposer à introduire dans les mines un ferment d'indiscipline et d’agitation, à l’état permanent (4).

(1) Débats parlementaires, Discours de Hérédia, 8 juillet 1887, Chambre.

(2) Documents parlementaires, Sénat, Rapport Béral, 17 mai 1888.

(3) Débats parlementaires, Chambre, séance du 19 mai 1890.

: ie Débats parlementaires, 1887, Discours Desjardins-Verkinder, Juillet.

ee Hi Je

Le Sénat n’eut pas de peine à entrer dans cette manière de voir, qui au fond avait toujours été la sienne. Il n'avait cessé, un instant, de la défendre (1) que dans un esprit de conciliation.

III. La présente loi prévoit aussi des infractions et des condamnations qui seront étudiées, dans un chapitre spécial réservé aux sanctions destinées à assurer le respect des dispositions établies.

CONDITIONS SPÉCIALES. — AÀ.— Ouvriers. — 1° Ils seront électeurs. Par conséquent, puisque les porions et autres personnes préposées par les exploitants à la surveillance des ouvriers dans la mine ne peuvent être

inscrits sur les listes électorales, ils n'auront pas le droit de devenir délégués (2).

Si l'indépendance est nécessaire chez le votant, elle l’est a fortiori chez l'élu.

Do Ils travailleront au fond depuis cinq ans, dans la circonscription ou dans l’une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant qui sont délimitées par le même arrêté préfectoral. Gette durée du temps de service a paru longtemps exagérée pour certains, insuffisante pour d’autres.

Chose curieuse, le Sénat a été ici plus libéral que la Chambre à un moment donné.

Si, le premier il avait exigé une certaine durée de travail (3), lorsque le projet lui revint pour les deuxième

(1) 2 et 3 projets du Sénat,

(2) Voir Décisions contentieuses, page 131.

(3) 1er projet voté au Sénat (2 ans).

et troisième fois, il réduisit, de sa propre initiative, à deux ans le délai de cinq ans adopté par la Chambre NE Il craignait, en imposant un si long stage, de rendre la loi inapplicable dans les nouvelles exploitations quine compteraient pas encore 5 ans d'existence, et qui auraient pu cependant prendre un développement considérable.

Mais cet inconvénient ne se produira certainement plus, par suite des dispositions du nouveau paragraphe inséré à la fin de l’article 6. Dans les exploitations nouvelles, pourront être élus les électeurs justifiant de cinq années de travail dans une mine,minière ou carrière de même nature. Et du reste, c’est bien dans ce but que, par le rapport Baïhaut du 15 mars 1890, cette addition a été introduite (2).

Dès lors, il n’y avait plus d’objection à faire quant au temps de service imposé pour être éligible. Bien au contraire, la sécurité sur ce point était une garantie de compétence. Et, en effet, sans doute un ouvrier qui à travaillé cinq ans dans la mine est parfaitement apte aux occupations qu'il remplit journellement, mais il a aussi acquis une connaissance générale des dangers qui menacent son existence, connaissance que n’a pas évidemment un travailleur descendu depuis peu dans les Chantiers souterrains.

Et d’ailleurs, la loi va plus loin : elle exige que le

(1) Rapport Béral, 17 mai 1888, Sénat.

(2) Documents parlementaires, Rapport Baihaut,15 mars 1890.Chambre.

Stage ait été accompli là où le délégué exercera ses fonctions ; elle attache à cet effet une importance capitale à l'arrêté de délimitation. Le Conseil d'État lui-même décide :

Un mineur qui a travaillé au fond pendant cinq ans, dans des concessions appartenant au même exploitant, mais moins de cinq ans dans une circonscription fixée par un arrêté préfectoral de délimitation distinct, n’est pas éligible dans cette circonscription, alors qu’il n’est pas établi que le préfet aurait dû comprendre, dans une même circonscription, l’ensemble des concessions appartenant au même exploitant (4).

Et maintenant quel sens donner à ces mots « travaillant au fond depuis cinq ans »? Doit-on imposer la continuité du travail sans interruption notable ? Des hésitations se sont produites sur la question (mil ressort très nettement d’une décision au contentieux du 14 mai 1891 (élection du délégué Bosquet, circonscription de la fosse n° 4 des mines de Bruay) (3) que la loi n’exige pas cinq années consécutives. Ainsi, il suffit qu'un ouvrier actuellement occupé dans la circonscription y ait été employé pendant une durée totale de cinq ans, quelles que soient les dates et les périodes de son emploi, pour qu’il soit éligible.

(1) Conseil d'Etat, 22 février 1895 (Falguière c. Etat) ; 22 février 1895 (Lagare c. Etat),

(2) Circulaire du 9 septembre 1898.

(8) Conseil d'Etat, 14 mai 1891 (Bosquet c. Mines de Bruay).

Le Conseil de préfecture du Nord, les 5 et 19 décembre 1890, avait adopté la même solution (1).

Est-ce à dire que la loi doive être, dans tous les cas, interprétée dans un sens large ?

Nous ne le pensons pas ; on ne peut pas poser de principe général, car la jurisprudence varie selon les espèces.

Par exemple, dans une houillère où l'exploitation est suspendue presque complètement pendant plusieurs années, et où par suite il est à peu près impossible de trouver des ouvriers justifiant des conditions d'éligibilité requises, l’article 6, S2, ne sera pas trop rigoureusement appliqué, affirme le Conseil de préfecture de la Loire, à la date du 7 novembre 1890 (2)

Par contre, le mêmetribunal administratif, les 21 novembre 1890 et 27 janvier 1891, décide : Le fait qu'il est à peu près impossible dans une houillère de trouver des ouvriers ayant cinq ans de travail au fond dans la circonscription n’est pas un motif pour ne pas s’en tenir aux prescriptions de la loi (3).

C'est-à-dire, semble-t-il, que nous nous trouvons en présence de difficultés sur lesquelles diverses opinions ont pu se soutenir.

B.— Anciens ouvriers. — Il semblait naturel au pre-

(1) Conseil de préfecture du Nord, 5 décembre 1890 (C. c. Cie de Vicoigne) ; 19 décembre 1890 (Lh. c. Cie de Vicoigne).

(2) Conseil de préfecture de la Loire, 7 novembre 1890 (Perrin c. M. de Monthieux).

(8) Conseil de préfecture de la Loire, 21 novembre 1890, 27 janvier 1891 (Chalençon c. M. de Villebœuf;.

mier abord,que d'anciens ouvriers pussent être élus délégués dans leurs anciens chantiers. «Ne pourrait-on d'’ailleurs pas ajouter que cette catégorie de vieux mineurs blanchis sous le harnois, si l’on me permet cette expression en pareille profession, réunit au plus haut degré les qualités que ces délégués doivent présenter : longue expérience, prudence, caractère froid, détermination.etc., et que ces ouvriers, qui ne sont plus assez vigoureux pour manier le pic, le seront encore bien suffisamment pour faire leurs tournées d'inspection ? Ne serait-ce pas encore eux, Ces anciens ouvriers, qui mettraient le plus de liant dans les rapports entre exploitants et mineurs ? » (1).

Et pourtant, aucune disposition de la loi nouvelle n’a été critiquée plus amèrement par les concessionnaires. Vous aurez comme délégués, disaient-ils, non pas de vieux travailleurs, sages et modérés, mais d'anciens mineurs, agitateurs de profession. « Ce seront des ouvriers renvoyés de la mine par les exploitants, ce seront des ouvriers paresseux, ivrognes , insolents qui se vanteront très haut d’être les ennemis de l’exploitant, à qui ils en voudront mortellement et qui promettront le plus fortement d'apporter dans l’exercice de leurs fonctions une fermeté et une sévérité, dont la sécurité de leurs anciens compagnons ne sera que le prétexte et dont leur haine sera le meilleur garant! »

(1) Riston, De l'institution des délégués à la sécurité des ouvriers imi-

neurs, Revue de législation des mines, Delecroix (mai-juin 1891). T. — 10

« Quant à la capacité professionnelle de ces délégués, ajoutait-on encore, peut-il en être sérieusement question dans de semblables circonstances ? (1) »

Voici en quels termes s’exprimait M. Nibaut, ingénieur: « Ce délégué, ancien ouvrier renvoyé, sera un excellent et fougueux propagateur de la bonne parole socialiste, un agent électoral hors ligne, un excellent instrument contre les exploitants; ce sera le perturbateur de toutes les heures, l'agent des chambres syndicales, qui auront ainsi une main danschaque exploitation ;ce sera enfin le général en chef de la prochaine grève (2). »

Et pourtant,dans tous les textes votés par l’une ou l’autre de nos assemblées, en deuxième délibération tout au moins (3), les anciens mineurs ont été admis comme mandataires des ouvriers, avec des garanties variables, mais toujours plus considérables que celles exigées pour les travailleurs actuels.

M. Thellier de Poncheville, dans laséance de la Chambre du 8 juillet 1887, alla même jusqu’à proposer un amendement en ces termes :

« Sont éligibles les ouvriers mineurs ou carriers domiciliés dans les communes de l'exploitation considérée, ayant travaillé au fond 3 ans au moins dans l’exploitation ou la section considérée, âgés de 45 ans accoinplis

(1) Riston, ibid.

(2) Nibaut, Paris, 1886, Les délégués mineurs.

(3) Une fois seulement en 1re délibération, au Sénat, l’opinion contraire a prévalu (1885).

et justifiant de 25 années de travail dans les mines ou âgés de 25 ans accomplis et jouissant d’une pension de retraite. » Voici la signification de ce texte : toutes les fois que l’ancien ouvrier aura abandonné son emploi à la suite d’un accident lui permettant d’avoir sa retraite, il pourra être élu, à la condition d’avoir 25 ans; mais, s’il a quitté l'exploitation de toute autre manière, il ne sera nommé valablement que dans le cas où il a 45 ans d'âge dont 25 dans la mine (1). Le législateur n’a pas voulu se montrer si sévère. Il a su distinguer entre les garanties indispensables et les exagérations qui auraient permis de retirer d’une main ce que l’on accordait de l’autre.

Certes, pour que le délégué mineur remplisse un rôle utile, il importe qu’il ait une connaissance des galeries sur lesquelles s'exercera sa surveillance. Mais la compétence ne suffit point. Il est non moins nécessaire que le représentant des ouvriers soit en état de remplir la mission à lui confiée, sans être arrêté par la crainte du patron. Et il n’est pas assez d'accorder l’éligibilité aux anciens ouvriers. Le Sénat, en effet, dans l’article 6 voté en 1888 eten 1889, demanda,par exemple,d’admettre seulement comme délégués parmi ces anciens mineurs, ceux qui auraient quitté l'exploitation volontairement ou par suite de chômage (2). Dans ces conditions, ne doit-on pas craindre que tout élu coupable d’avoir mécontenté

(1) Discours Thellier de Poncheville, 8 juillet 1887, Chambre, (2) Cf. Blavier, Sénat, séance du 26 juin 189,0.

la compagnie houillère en rédigeant un rapport défavorable, risque d’être renvoyé par elle sous un de ces prétextes toujours faciles à imaginer? L'ouvrier perdrait son gagne-pain et le délégué deviendrait inéligible (2).

Toute clause restrictive de cette nature disparut donc dans le texte définitivement adopté, et, pourtant, les précautions furent prises pour exclure les agitations.

On exige des conditions très précises pour la nomination d’aucuns ouvriers.

1° C'est d’abord Ze domicile, etnon pas seulement une simple résidence. Il y a là une garantie spéciale demandée à celui qui ne travaille plus actuellement dans les chantiers souterrains.

Ne sont éligibles que les anciens ouvriers ayant leur domicile dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l’ensemble des circonscriptions comprises, avec la circonscription en question, dans le même arrêté de délimitation. On s’est demandé si le fait que des circonscriptions non comprises dans le même arrêté de délimitation seraient exploitées par le même concessionnaire, ne permettrait pas d'étendre l'interprétation de la loi. Le Conseil d'État ne l'a pas pensé. S'il était établi que le préfet aurait dû délimiter par un même arrêté l'ensemble des concessions appartenant au même exploitant, il pourrait en être ainsi. A défaut de cette preuve, le texte doit être rigoureusement appliqué (1).

(1) Rapport Baïihaut, 15 mars 1890, Doc. parl,

(2) Conseil d'Etat, 11 mars 18%, 22 février 1895 (Falguière c, Etat) ;

20 Les anciens ouvriers doivent avoir éravaillé au fond pendant 5 ans. À la différence des mineurs actuels, il n’est pas possible, bien évidemment, qu’ils soient encore attachés aux chantiers souterrains ; mais, pour ce qui concerne la manière dont ce travail de cinq ans a été fait, on adoptera pour les uns et les autres les mémes règles.

Par exemple, la continuité du travail n’est pas exigée et on ne pourrait pourtant se prévaloir, comme emploi à titre d’ancien ouvrier, du temps où on aurait été occupé comme chef mineur ou porion (1).

3 Quiconque brigue les fonctions de mandataire des ouvriers doit,en outre,ne pas avoir oublié comment sont conduites les entreprises houillères dont il va avoir la surveillance. Le candidat n'aura donc pas quitté depuis plus de dix ans l'exploitation où il aura pu être employé comme ouvrier délégué ou délégué suppléant (2).

4° Enfin, dernière condition d'éligibilité, on ne sera jamais déléqué de plusieurs circonscriptions. Gette disposition, introduite par M. Berger dans la séance de la Chambre du 19 mai 1890 (3), est,pour ainsi dire,laloiïsur les candidatures multiples relativement aux délégués mineurs. Elle est inspirée très certainement par Pidée

22 février 1895 (Lagare c. Etat). Contrà : arrêté du Conseil de préfecture de l'Aveyron du 21 février 1894 (annulé par le Conseil d'Etat).

(1) Baihaut, Documents parlementaires, Rapport supplémentaire, 8 mai 1890, Chambre.

(2) Conseil d’Etat, 11 mars 1890, 11 mai 1892.

(3) Débats parlementaires, Chambre, séance 19 mai 1890.

d'empêcher les représentants des travailleurs de se mettre en contradiction avec l’esprit général du texte du 8 juillet 1890, duquel il ressort que le délégué est employé dans ses fonctions 12 jours par mois, et n’y consacre pas dès lors tout son temps.

Est-il possible d’être éligible dans deux circonscriptions, dans l’une comme ouvrier, dans l’autre comme ancien ouvrier? Très certainement, les fonctions de délégué ne se cumulent pas ; mais là n’est pas la question. Nous nous demandons simplement si un mineur a le droit soit de se faire nommer dans la circonscription où il travaille actuellement, soit de se présenter dans l’exploitation où il a jadis été occupé.

La réponse est affirmative. Le Conseil d'État dans une décision au contentieux du 20 juin 1891 le dit implicitement.

< Remplit, en effet, les conditions d'éligibilité exigées des anciens mineurs, le candidat qui, au moment de l'élection, était employé comme ouvrier dans une circonscription dépendant d’une autre exploitation où,d’ailleurs, il n’était pas délégué; il ne résulte d'aucune déposition de la loi que cette circonstance lui fasse perdre la qualité d’ancien ouvrier (1). »

(1) Conseil d'Etat, 20 juin 1891. Vicoigne-Nœux, aff. Bisiaux.

$ 3. — Convocation des électeurs. — Opérations électorales.

A. — Convocation des électeurs.

« Les électeurs d’une circonscription sont convoqués par un arrêté du préfet.

« L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes sous le territoire desquelles s’étend la circonscription quinze jours,au moins, avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche.

« L'arrêté fixe la date de l'élection ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin.

« Le vote alieu à la mairie de la commune désignée par l'arrêté de convocation parmi celles sous le territoire desquelles s'étend la circonscription » (art. 8).

Commentaire.— La convocation des électeurs d’une circonscription a lieu par un arrêté préfectoral publié dans le Bulletin des actes administratifs du département, et dont les exemplaires sont affichés, el annoncé à son de caisse dans toutes les communes comprises totalement dans la circonscription (1).

Le délai entre le jour de la publication de l'arrêté de convocation et celui de l'ouverture du scrutin avait été fixé tout d’abord par le Sénat à 8 jours (2). La Chambre le porta à 80 (3). Ce dernier chiffre n'était-il pas trop considérable ? Pourquoi adopter un temps plus long

(1) Circulaire du 19 juillet 1890.

(2) Séance de la Chambre, 7 mai 1883.

(3) Séance du Sénat, 18 décembre 1889.

que pour les élections municipales? Aussi s’est-on décidé pour le délai de quinzaine.

L'élection aura lieu un dimanche, parce que ce jour est plus commode pour les votants.

C'estlà, du reste, une règle générale en la matière. Pour la députation aussi bien que pour les conseils géné raux, d'arrondissements et municipaux, on procède toujours ainsi.

Si même le texte de la loi du 8 juillet 1890 n’avait pas prévu ce détail, il aurait fallu s’en référer à ce qui est d'usage constant pour les élections ordinaires. Et si nous faisons cette remarque, c’est afin de bien montrer que, dans tous les cas où les formalités prescrites quant à la nomination des délégués ne sont pas déterminées, le droit commun sera applicable.

Que doit comprendre l'arrêté préfectoral ?

Il désigne: 1° la date de l'élection, avec les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin.

2° La mairie où il devra être procédé au vote.

En ce qui concerne le premier point, le préfet agira avec tact. On devra tenir compte à la fois des habitudes du pays et du nombre des électeurs sur lequel il pourra toujours être approximativement renseigné à l’avance, par les ingénieurs des mines. Si le nombre des électeurs n’est pas considérable, si le domicile de la plupart d’entre eux n’est pas éloigné du lieu de vote, il peut être utile de n'ouvrir le scrutin que pendant la matinée ou l'après-midi. Lorsque, par contre, les électeurs sont

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nombreux, il est nécessaire de veiller à ce que tous aient le temps de voter. La loi laisse donc ici un pouvoir d'appréciation au préfet, sans lui permettre de diviser les communes en sections de vote, à ce qu’il semble, du moins, d’après la circulaire du 19 juillet 1890.

Dans le choix de la mairie, il conviendra de prendre celle où sont déposés l'arrêté et le plan qui définissent la circonscription (1).

Historiquement, on s'était contenté, tout d’abord, de dire : le vote aura lieu à la mairie (2). C'était trop vague. Le législateur a complété l’article et, dans l’élaboration du texte, diverses dispositions ont disparu.

Il en estainsi dela fixation par le Sénat, en 1885, d'un minimum de durée du scrutin de 2 heures (3). De même, en 1887, la Chambre décida que l'arrêté de convocation fixerait les heures de vote,etelle ajoutait: Le scrutin sera ouvert à 8 heures du matin et fermé à 6 heures du soir. Cette contradiction ne pouvait davantage subsister (4).

B.— Liste électorale.

« Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription, dressée par l'exploitant, estremise en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription.

(1) Circulaire du 19 juillet 1890.

(2) Chambre, 7 mai 1885.

(8) Sénat, 18 décembre 1885.

(4) Chambre, 8 juillet 1887.

Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge de paix,avec copie du procès-verbal d'affichage. Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher la dite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.

Si l'exploitant ne remet pas aux maires et ne fait pas afficher la liste électorale dans les délais et conditions ci-dessus prévus le préfet fait dresser et afficher cette liste, aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier pour contravention à la présente loi.

En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé cinq jours, au plus, après celui où l'affichage a été effectué par le maire le moins diligent, devant le juge de paix, qui statue d'urgence et en dernier ressort.

Si une circonscription s'étend sous deux ou plusieurs cantons, le juge de paix compétent est celui dont le canton comprend la mairie de la commune désignée comme lieu de vote pour l’arrêté préfectoral de convocation des électeurs (art. 7). Quant à la confection des Listes électorales, le Sénat avait adopté, le 18 décembre 1885, le système suivant (1) :

Le maire,assisté de deux conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau, prépare la liste électorale (2). Il

(1) Sénat, séance du 18 décembre 1885.

(2) Ibid. Premier projet présenté par Waldeck-Rousseau et Chambre, séance du 7 mai 1885.

est procédé à l'inscription de chaque électeur, sur la présentation d’un certificat émané du directeur ou de l'ingénieur de l'exploitation, constatant que l’ouvrier est attaché aux exploitations de la circonscription depuis le temps fixé par la loi (c'était un an), et, à défaut de ce certificat, sur les preuves fournies par les intéressés au maire et à ses assesseurs.

La liste électorale ainsi préparée est soumise au préfet qui l’arrête et la fait publier en la forme ordinaire.

Ges prescriptions sont maintenant très simplifiées. Pour établir les listes des électeurs de la circonscription, ce sont {es exploitants qui en sont chargés et non plus les maires, comme précédemment.Les concessionnaires sont d’ailleurs mieux placés que personne pour remplir ce rôle en connaissance de cause.

Dans les huit jours qui suivent l'arrêté préfectoral, non compris le jour de la publication, ils dresseront, par ordre alphabétique, l'énumération des électeurs en indiquant leurs prénoms, dates et lieux de naissance.

Ils mentionneront aussi la nature de l'emploi de chacun, ainsi que la date de son entrée dans la circonscription, où il est appelé à voter.

Comment contrôler la capacité des ouvriers ?

Il est bien évident que l’exploitant devra, lors de la réception d’un nouveau mineur, s'assurer de son identité exacte. Autrefois, cette vérification lui était de beaucoup facilitée par la communication à lui faite par l'ouvrier de son livret; mais aujourd’hui, d’après la loi dur

2 juillet 1890, le livret n’est plus obligatoire,ce qui nécessitera plus de précautions que par le passé. Il est toutefois à remarquer que les concessionnaires ne sont pas responsables des erreurs qui peuvent se glisser dans les tableaux ainsi rédigés, car les intéressés ont le moyen de faire reviser ces listes en y faisant opposition ; ce n’est donc que dans le cas de mauvaise foi que des poursuites seraient possibles (1).

Sichaque chef d'exploitation avait le droit dedemander aux greffiers des tribunaux les extraits du casier judiciaire, sa tâche serait facilitée. Mais les règlements de la Chancellerie ne permettent pas de délivrer à des tiers des extraits du casier (2).

L’exécution de la loi du 8 juillet a été, de par la circulaire du 17 mars 1891, assurée au moyen du casier administratif électoral tenu dans chaque arrondissement.

Voici ce dont il s’agit.

Les exploitants de chaque circonscription ont-ils conçu des doutes sur la capacité de certains travailleurs ? Ils demanderont au sous-préfet de l'arrondissement où est situé le siège de l'exploitation, communication des extraits relatifs à ces individus.

De deux choses, l’une : ou ceux-ci sont originaires de l'arrondissement, et alors le sous-préfet délivrera luimême les renseignements ; dans le cas contraire, il s’a-

(1) Riston, De l'institution des délégnés mineurs, Revue de législation des mines, mars-avril 1891.

(2) Circulaire du 17 mars 1891 relative à la délivrance du casier administratif nécessaire à la formation des listes électorales.

dressera, pour les obtenir, directement à ses collègues s’il s’agit du même département, sinon par l’intermédiaire des préfets.

Pour les ouvriers français nés soit à l'étranger, soit aux colonies, ou dont l’origine n’est pas légalement constalée, les extraits les concernant seront réclamés directement au casier central tenu à la Chancellerie.

Pour prévenir l’usage abusif qui pourrait être fait de ces renseignements et permettre le contrôle de l’administration, mention devra être faite de l'élection, en vue de laquelle sont formées ces demandes.

Il sera du reste inutile de les rédiger sur papier timbré (1).

Ainsi renseigné, le concessionnaire rédigera la liste électorale. Il en fera plusieurs expéditions qu'il signera. Trois exemplaires seront remis dans chacune des mairies de la circonscription.

L'un sera immédiatement affiché, par les soins du maire, à la porte de la maison commune, et il sera dressé de cette opération un procès-verbal dont copie sera envoyée, avec les deux autres exemplaires, au préfet et au juge de paix. La loi a été plus explicite encore.

Une grande publicité doit être donnée à la liste électorale, afin que tous les intéressés puissent exercer leurs droits. C’est pourquoi obligation est imposée à l'exploitant de la faire apposer aux lieux habituels pour les avis

(1) Circulaire du 17 mars 1891.

donnés aux ouvriers et ce,8 jours au moins avant l’élection.

Un paragraphe de l’article 7 vise le cas où l’exploitant ne dresse pas et n'affiche pas les listes électorales dans les délais et conditions prévus (1). Le maire constatera cette omission par procès-verbal sur le vu duquel le préfet rendra un arrêté ordonnant d'établir d'office le tableau des électeurs.

Les maires sont chargés d’afficher et de publier à son de caisse cet arrêté; les intéressés y Seront informés qu'ils ont un délai de 8 jours pour se faire inscrire, en adressant leur demande à la mairie, soit par eux-mêmes, soit par mandataire; ils auront soin de produire les pièces justificatives à l'appui de leurs déclarations. Les listes partielles ainsi formées dans chaque localité seront envoyées au maire de la commune où les élections devront avoir lieu. Ce dernier dressera immédiatement la liste générale, l’affichera dans sa commune, et en adressera des exemplaires partout où, dans la circonscription, l'affichage est nécessaire, c'est-à-dire dans toutes les localités, ainsi qu'au préfet et au juge de paix. Comme, ici aussi, la publication devra durer au moins & jours avant le vote, le préfet pourra, au besoin, renvoyer l’élection à une date plus éloignée que celle à laquelle elle avait été primitivement fixée. Il ya là pour lui une question à examiner.

(1) Rapport Béral, Sénat, 17 mai 1888.

Outre les pénalités encourues en vertu de l’article 17, l'exploitant, après avoir laissé dresser la liste électorale d'office, n’en aura pas moins à supporter les frais de confection dont état sera envoyé par chaque maire au préfet, qui le rendra exécutoire par arrêté. Recouvrement s’opérera comme en matière de contributions diréctes (1).

Des réclamations peuvent se produire contre les formalités ainsi remplies ; elles seront portées devant le juge de paix du canton dans le ressort duquel se trouve la mairie où a lieu l’élection. Ge recours sera formé cinq jours au plus après celui où l’affichage a été effectué par le maire le moins diligent. | |

Il est très certain que les tribunaux administratifs sont ici incompétents. Le Conseil de préfecture du Nord, le 5 décembre 1890 (2), a déclaré, par exemple, que l’omission alléguée de trois ouvriers mineurs, sur la liste électorale, ne pouvait être examinée par lui. En ce cas, ajoutait-il, le juge de paix seul en connaïitra.

Et, en effet, le texte de la loi aussi bien que les travaux préparatoires sont en ce sens. Si, dans le projet primitif, les réclamations devaient être portées devant lé Conseil de préfecture, comme dans les matières électorales ordinaires, on a, sur la demande du Gouvernement et dès le premier vote de la Chambre (3), admis, en

(1) Circulaire du 19 juillet 1890.

(2) Conseil de préfecture du Nord, 5 décembre 1890. (3) Chambre et Sénat, premiers projets votés.

vue de la rapidité de la procédure, que le juge de paix Statue. Le Sénat a ajouté, en 1885, qu'il déciderait d’urgence et en dernier ressort (1).

A cet effet, il indiquera le jour et l'heure auxquels comparaîtront les parties intéressées, en ne leur donnant que les délais nécessaires pour se présenter.

La sentence à intervenir n’est ni un acte extra-judiciaire, ni une sorte d'arbitrage; elle constitue un véritable jugement : elle sera rendue dans la salle des audiences, publiquement et avec l'assistance du greffier. Minute en sera conservée aux archives.

Elle pourra être signifiée aux intéressés ou au bureau électoral par les soins de la partie la plus diligente, au moyen soit d’une attestation signée par le juge de paix lui-même, soit par un certificat du greffier.

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