‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 19 sur 36 · C. — Scrutin. — Formation du bureau · texte numérisé non relu

C. — Scrutin. — Formation du bureau

Nous avons déjà remarqué que, pour les élections des délégués, on s’inspirait grandement des règles ordinaires en la matière ; mais la comparaison s'impose, surtout à ce point où nous sommes arrivés.

Pour la nomination des députés, la composition des bureaux électoraux est réglée par les articles 12,18 et 14 du décret réglementaire du 2 février 1852. Le bureau de chaque collège ou section est composé d’un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs. Les collèges et sections sont prési-

(1) Circulaire du 19 juillet 1890 ; Riston, Loc. cit.

dés par les maire, adjoints et conseillers municipaux de la commune ; à leur défaut, les présidents sont désignés par le maire, parmi les électeurs sachant lire et écrire. Les assesseurs sont pris, suivant l'ordre du tableau, parmi les conseillers municipaux, sachant lire et écrire ; à leur défaut, les assesseurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire (1).

Pour les élections municipales, c'est l'inverse qui a lieu : les deux plus âgés el les deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance sont choisis (2).

Il fallait opter entre ces deux façons de procéder; la loi du 8 juillet 1890 adopte le principe de la seconde, avec une modification quant au nombre de ceux qui doivent composer le bureau : les assesseurs ne sont pris parmi les conseillers municipaux que subsidiairement.

Et,en effet,« le bureau électoral est présidé parle maire qui prend comme assesseurs le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents au moment de l'ouverture du scrutin, et, à défaut d’électeurs présents ou consentant à siéger,deux membres du conseil municipal » (art.9, S 1).

Trois membres suffisent donc pour diriger les opérations électorales. Est-il obligatoire pour eux de rester présents d’une façon continue,depuis l’ouverture jusqu’à la clôture des opérations (3) ? Faut-il, en cas d'absence

(1) E. Pierre, Droit politique et parlementaire. Bureau des collèges. (2) Hauriou, Droit administratif.

Re : ne 1890.

(3) Circulaire du 19 juillet re

de l’un d’eux, procéder à son remplacement ? Il semble qu'il est suffisant de ne pas laisser la salle du vote sans surveillance, c'est-à-dire que tout le bureau ne pourrait pas la quitter en même temps.

Il est inutile de désigner un secrétaire spécial ; le président en remplit les fonctions.

Quid si le maire est obligé de se faire remplacer dans le double rôle qui lui est législativement assigné ? Il lui est alors loisible, par application de l’article 82 de la Loi municipale du 5 avril 1884, de déléguer par arrêté, sous sa Surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions, à un de ses adjoints, et, en l’absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil électoral.

Le bureau électoral devra être muni, indépendamment des objets ordinaires tels que papier, encre, etc. de tous ceux qui ont été énumérés par le ministre des travaux publics, savoir :

1° Un exemplaire de la loi sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs ;

2° Un autre de la circulaire ministérielle du 19 juillet 1890 ;

3° Un autre encore de l'arrêté et du plan qui ont défini et délimité la circonscription.

4° Une ampliation de l'arrêté de convocation des électeurs, avec l’exemplaire annexé de l'enveloppe type certifiée conforme par le préfet.

Pour les débuts de l'application de la loi, chaque bu-

reau électoral aura, en outre, à sa disposition un approvi-

Sionnement d’enveloppes semblables, nécessaires pour contenir les bulletins.

D. — Vote.

« Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d’un type uniforme déposé à la préfecture » (art. 9,S 6)

Cette question du vote sous enveloppe à été agitée souvent, et à propos de toutes les élections.

Il y a donc là une innovation curieuse, et qui a été introduite dans la loi sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs par la Chambre, dans la séance du - 8 juillet 1887. La Commission avait, en ce sens, adopté l'amendement déposé par M. Desmons, afin d'assurer l'indépendance des électeurs Ge

Le Sénat ne crut pas à propos d'appliquer, pour la première fois, à des élections aussi spéciales et aussi restreintes, un procédé de votation non encore pratiqué, très controversé et qui aurait, en tous cas, besoin d’être réglementé dans ses détails. Sans parler des frais nouveaux auxquels il donnerait lieu, il entraînerait certainement de sérieuses complications, et ne remédierait à rien (2).

En 1890, la Chambre ayant, comme par le passé, maintenu cette disposition nouvelle, toujours dans le but d'assurer la sincérité des élections (3), le Sénat, con-

(1) Chambre, séance du 8 juillet 1887, -(2) Rapport Béral. Sénat, Doc. parl., 17 mai 1888. (3) Rapport Baihaut, Chambre, 15 mars 1890.

formément aux conclusions de son rapporteur, se rangea à l’idée du vote sous enveloppe, ne voulant pas, pour une question de détail, retarder indéfiniment la création des délégués.

Ainsi naquit la prescription du dernier paragraphe de l’article 9.

Elle ne dit pas si l'enveloppe doit être remise fermée et si le président du bureau l’acceptera ouverte. En l'absence d'un texte formel, le président ne peut refuser une enveloppe non fermée. Il importe, en ce cas, d'attirer l'attention de l'électeur, et de l’aviser que son vote sera annulé lors du dépouillement.

Bien certainement, tout vote non remis sous enveloppe doit être refusé.

Que faut-il décider si un électeur se servait d’une enveloppe différente du type officiel ? Il n'appartient pas au bureau d’être juge en l'espèce; mais incontestablement le suffrage ainsi exprimé sera annulé au dépouillement.

L’enveloppe-type est fournie directement par le ministre des travaux publics aux préfectures,qui les envoient, au moment voulu, aux maires des circonscriptions où doivent avoir lieu les élections en nombre sensiblement triple de celui des électeurs, afin de parer aux besoins d'un second tour de scrutin. Les votants trouveront donc dans les mairies les enveloppes qui leur sont nécessdires ; mais, d’une part, ils ne sont pas obligés de demander leurs enveloppes à la mairie et ils peuvent voter avec des enveloppes de n'importe quelle prove-

nance, pourvu qu’elles soientidentiques au type officiel. D'autre part, la loi n'oblige nullement l'administration à approvisionner les électeurs ; c’est une facilité que le gouvernement a cru devoir donner pour les débuts de l'application de la loi. De ce dernier principe on tirera cette conséquence: l’on ne pourra attaquer la validité d'une élection par le motif qu'à un moment donné, le bureau s’est trouvé dans l'impossibilité de distribuer des enveloppes (1).

C’estle préfet qui déterminera pararrêté spécial le type officiel dont il vient d'être question. Un exemplaire en restera déposé à la préfecture, comme annexe à la minute de l'arrêté ; des spécimens seront envoyés à chacune des communes de la circonscription (2). Chaque bulletin ainsi clos « porte deux noms avec l'indication de la qualité de délégué ou de délégué suppléant à chaque candididat » (art.9, $ 2).

On s'était contenté, dans tous les projets antérieurs à 1890, de cette mention: « chaque bulletin porte deux noms » : c’est sur un amendementde M. Leydet, proposé et voté le 19 mai à la Chambre (3), que l’on à exigé pour l'électeur de montrer clairement sa volonté en faisant suivre ou précéder la désignation des candidats de la qualité qu'il désire leur attribuer comme titulaire ou

suppléant.

(1) Riston, loc. cit. Cf, circulaire 19 juillet 1890. (2) 1bid.

(3) Chambre, séance du 10 mai 1890, Débals parlementaires.

Par cette disposition, on empêche des confusions qui se seraient infailliblement produites.

Un bulletin porte-t-il deux candidats purement et simplement. Lequel sera le délégué? N'est-ce point assez pour justifier l'addition opérée en 1890 (1)?

Dans l'interprétation fournie postérieurement au vote définitif de la loi, on s’est demandé si l'inscription d’un seul nom sur le bulletin est infraction suffisante au texte pour entraîner l'annulation du suffrage. Tout d’abord, l'administration adopta la solution affirmative, c'est-à-dire rigoureuse (2). Mais cette jurisprudence ne prévalut pas. Une décision au contentieux du 8 juillet 1891 (élection du délégué Lamette, circonscription de la fosse Renard n° 1 des mines d’Anzin), a admis une Opinion plus libérale. I] Y à été posé en principe que la prescription de l’article 9, $2, n'est pas édictée à peine de nullité des bulletins sur lesquels elle n'aurait pas été observée, et qu’au juge de l’élection incombe le soin de décider, après l'examen des bulletins, s’ils contiennent une désignation suffisante Pour en faire l'attribution, Soit quant à la fonction du délégué titulaire ou de son Suppléant. Et la circulaire du 9 Septembre 1898 le dit formellement (3).

(1) Rapport Béral, 1890, Doc. parl. Sénat.

(2) Circulaire du 19 juillet 1890.

(8) Contrà: Circulaire du 19 juillet 1890 ; Riston, Loc. cit, pour: Conseil de préfecture du Nord, 5 déc. 1890 (Compagnie d’Azincourt); Conseil de préfecture de la Loire, 16 janvier 1891 ; Conseil d'Etat, 8 juillet

1891 (Lamette c, M. d’Anzin). Conseil de préfecture de la Loire, 14 nov. 1891 (Farizon c. Terrenoire).

Bien plus, « c’est avec raison que l’on attribue à un candidat les bulletins portant un surnom sous lequel il est connu et qui figure sur son livret d’ouvrier ; en ce cas en effet la manifestation de la volonté de l’électeur ne saurait laisser de doute (1).

Il sera procédé au vote de la façon suivante :

Il n’y a en aucun cas de cartes électorales (2) et cependant il importe de s’assurer de l'identité de chacun des ouvriers, qui se présente au scrutin en remettant au président du bureau l’enveloppe contenant son bulletin. Ne pourront prendre part au vote, comme dans toutes les élections, que les inscrits sur la liste électorale, sans que le bureau puisse se faire juge du droit du votant d'y figurer.

Toutefois, il est nécessaire de refuser le suffrage de celui qui, bien que inscrit, aurait été l’objet d’une décision du juge de paix ordonnant sa radiation, lorsque cette sentence aura été notifiée au bureau, soit par un électeur, soit par l'exploitant ou son représentant. Par contre, seront admis, quoique non inscrits, les mineurs porteurs d’une décision du juge de paix ordonnant le rétablissement de leurs noms sur la liste ou du certificat du greïfier.

Mention de la nature et de la date de toute sentence

(1) Conseil d’Etat, 21 novembre 1891, Délégués mineurs, bulletin de vote (Cavalier et Poux c. Rigaldi et Touroux, circonscription de Campagnac).

(2) Circulaire du 19 juillet 1890.

de cette nature qui a été présentée, est portée sur la liste d'émargement.

L'identité de chaque électeur peut, en outre, se prouver comme en matière de retrait de lettres ou de dépôts de poste.

Si un mineur n’est connu d’aucun des membres du bureau, il aura, sur l'avertissement qui lui sera donné par le président, à produire un passeport, un livret militaire, une carte électorale, des actes d'état civil, des témoignages, etc.

Il ne suffit pas que l’ouvrier puisse voter, il est indispensable qu'il puisse le faire librement. Les exploitants ou leurs représentants ont, il est vrai, le libre accès de la salle du scrutin. Les ingénieurs et maîtres mineurs ou assimilés, chargés de la circonscription, jouissent du même droit. Mais le président est libre de prendre toutes les mesures indispensables au maintien du bon ordre, à l'indépendance des élections et au secret du vote (1).

Au reste, l’article 10 dispose : « Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un des électeurs de perdre son emploi, d’être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront influencé le vote seront punis d’un emprisonne-

(1) Conseil de préfecture de la Loire, 14 novembre 1890 (Election de Terrenoire).

ment d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 2.000 francs.

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué. »

Le décret organique pour l'élection des députés du 2-21 février 1852 porte, dans ses articles 38 et 39, des dispositions analogues ou du moins comparables à celles de l’article 10 de la loi sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Il y est dit : « Quiconque aura donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques, sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 francs. Seront punis des mêmes peines ceux qui, sous les mêmes conditions, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés. Si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera du double » (art. 38).

« Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à s'abstenir de voter ou auront influencé un vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an el d’une amende de 100 à 5.000 franes ; la peine sera du double si le coupable est fonctionnaire public » (art. 89).

Toujours, en effet, le législateur a pris à cœur d’assurer la sincérité des votes, mais plus encore peut-être quand il s’agit de choisir des délégués mineurs, Car

plus que partout ailleurs la pression est possible. Étaitil nécessaire toutefois d'insérer un article spécial, et ne devait-on pas s’en référer aux termes si complets du décret du 2 février 1852 ? (1). Certains esprits l'ont pensé ; on a même proposé, soit de supprimer purement et simplement toute sanction particulière (2), soit de mettre cette mention : « Les dispositions du décret de 1852 sont applicables aux élections des délégués ouvriers. » On visait par là non plus seulement les pénalités prévues dans les articles 38 et 39 qui, à eux seuls, auraient été suffisantes, mais l'intégralité du décret. M. de la Batie, qui était l'auteur de cet amendement (3), le vit repousser par la Chambre par 345 voix contre 163, sur les observations présentées par M. Jaurès, rapporteur.

Le texte, adopté par la commission, disait-il, «prévoit en somme toutes les manœuvres que l’on peut supposer devoir intervenir (4) ».

Quant à l’article 463 du Code pénal, cité comme pouvant trouver ici sa place, il permet aux juges correctionnels de faire bénéficier le prévenu des circonstances atténuantes.

E. — Dépouillement du scrutin. — Résultats.

« Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a ob-

(1) Rapport Béral. Sénat, 17 mai 1888. Documents parl.

(2) Ceci existait dans les premiers projets votés : 1o à la Chambre, 1885 ; 2e au Sénat, 1885.

(3) Discours de la Batie, séance du 24 mai 1889, Chambre.

(4) Observations Jaurès, séance du 24 mai 1889, Chambre.

tenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. »

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, il Vicol procédé le dimanche suivant, dans les mêmes conditions de forme et de durée (art. 9, SS 2 à 5).

Nous nous trouvons en présence du droit commun. Le dépouillement du scrutin devra donc être opéré par le bureau ou, sous sa surveillance, par des scrutateurs.Les résultats seront également relevés, constatés, appréciés et enfin proclamés. Il n’y aura de différences avec les élections ordinaires que relativement aux enveloppes, et aux indications que portera le bulletin.

Le premier soin du président sera de compter les enveloppes déposées dans l’urne et de comparer leur nombre à celui des émargements. S'ils ne concordent pas, il importera de distinguer selon que le nombre des suffrages exprimés est plus grand ou moindre que celui des votants (1). Les solutions à intervenir pourront varier suivant que l’on se trouvera en présence de l’un ou de l’autre cas (2).

En principe, les enveloppes seront fermées. Il est pos-

(1) Cf. article 27 du décret du 2 février 1852.

(2) E. Pierre, Droit politique et parlementaire. Etude approfondie de ces distinctions.

sible toutefois que, nonobstant les observations du président, elles aient été remises ouvertes, ou encore qu’elles se soient ouvertes dans l'urne, peut-être même auront-elles laissé échapper leurs bulletins,trouvés dès lors à découvert.

Toutes ces irrégularités étant relevées et constatées au procès-verbal, le bureau annulera les suffrages ainsi exprimés, cotera et paraphera les pièces irrégulières, en les annexant au procès-verbal.

Ne seront donc valables que les bulletins extraits d'enveloppes fermées conformes au type officiel.

La circulaire du 19 juillet 1890 donne des détails très complets sur toutes les formalités à remplir. Ainsi, au verso de toute enveloppe contestée et qui, pour ce fait, devra être jointe, sans être ouverte, au procès-verbal, les paraphes s'étendront en travers des lèvres de la ferméture, de telle sorte qu’en cas d'ouverture ultérieure, les traits disjoints en fournissent un témoignage matériel.

Sile bureau, nonobstant une protestation, juge une enveloppe acceptable, il l’ouvrira pour tenir compte de son bulletin, mais l’une et l’autre pièces seront annexées au procès-verbal, cotées et paraphées de façon à ce qu’elles puissent être ultérieurement rapprochées avec certitude.

Les bulletins blancs ou illisibles n'entreront pas en ligne ; ceux qui n'auront pas une désignation suffisante aurontle même sort.

Pour ceux écrits sur papier de couleur ou portant des

signes extérieurs, la question de savoir s'ils sont attribués au candidat ne se présente plus dans les mêmes conditions que pour les scrutins ordinaires. Il n’y a point de raison, du moment où les enveloppes qui les contiennent sont valables, de ne pas en faire état. Toutefois, si la question était discutée, on en appellerait à la juridiction compétente,en se conformant aux mêmes règles que pour les autres contestations (1).

Quid en cas de bulletins multiples renfermés sous un même pli? De deux choses l’une, ou ils porteront le même nom et alors on en retiendra un seul en détruisant les autres, ou ils désigneront des candidats différents et ils seront tous annulés.

« Après le dépouillement (art. 12, $ 1), le président proclame le résultat du vote », fait incinérer tous les bulletins qui ne sont pas contestés, et « dresse el lransmet au préfet le procès-verbal des opérations », qui sera signé de tous les membres du bureau et fait en double expédition afin qu’un exemplaire en reste déposé dans les archives de la mairie.

Le procès-verbal relatera non seulement les protestations présentées et les décisions du bureau, mais explicitement aussi l'accomplissement rigoureux de toutes les clauses substantielles des opérations. YŸ sont joints les

bulletins ou enveloppes contestés et la feuille d’inscrip-

tion des votants.

(1) Circulaire du 19 juillet 1890.

Le préfet, aussitôt les résultats définitifs connus, les portera à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines, et ajoutera, s’il y a lieu, que tout est déféré au Conseil de préfecture. S'il le juge à propos, il adresse aussi au ministre des travaux publics le dossier des élections qui n'auraient pas été portées au Conseil de préfecture, et une simple copie du procès-verbal, dans le cas contraire. Du reste, aujourd’hui, l'examen des pièces par l'administration supérieure peut être considéré comme inutile.

La circulaire du 9 septembre 1893 déclare que le préfet peut se borner à adresser au ministre immédiatement après chaque élection un bulletin (1) indiquant le nom de l'exploitation et de la circonscription, le nombre des électeurs inscrits, celui des votants et les résultats, en Spécifiant s'il s’agit d’un premier ou d’un second tour (2).

(1) Circulaire du 9 septembre 1893, concernant le renouvellement triennal des délégués.

2) Voici le modèle du bulletin ci-dessus.

Département d. . . . .. ..

Sos À & [Nombre d'électeurs] Résultats de l'élection œ 40° TG © Le] = .

ÊSS SÉ028| 825 Observations Dasslhess| 38 & & © .

DEC = NInscrits | Votants 4e° tour 9e tour

Pierre 50 Pierre 60

(élu) Jacques 50| Jacques 40 (Ballottage)

Il sera inutile, à moins de raisons graves, d'envoyer le dossier tout entier.

Quant au second tour de scrutin, nous savons qu’il y est procédé le dimanche qui suit le vote ayant donné lieu au ballottage. |

La majorité relative suffit. Dans la séance du Sénat du 5 décembre 1885, M. Blavier (1) avait déposé un amendement ainsi conçu: « Au deuxième tour de scrutin, la majorité suffit, à la condition que le nombre des suffrages exprimés soit égal, au moins, au quart des électeurs inscrits. » Dans la pensée du signataire, si le vote n’a pas fourni de résultat, une nouvelle convocation des électeurs sera faite par le préfet, mais une année après seulement. Da moment où, dans une circonscription, un nombre restreint d'ouvriers seulement manifestaient leur désir d’avoir des délégués, l'exécution de la loi y était ainsi retardée.

Le rapporteur répondit (et son avis, avec raison, prévalut) qu'il était bizarre de créer une législation spéciale pour les représentants des ouvriers, en ce qui concerne les suffrages nécessaires pour être élu. Pourquoi ne pas suivre les règles admises en matière politique et

communale ? (2).

F.— Des protestations contre les opérations électorales.

« Les protestations doivent être consignées au procès-

(1) Discours Blavier. Sénat, 5 décembre 1885, Doc. parlementaires. (2) Sénat, séance du 5 décembre 1885, Doc. parl.

verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet qui en accuse réception.

Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet. En cas de protestation ou si le préfet estime que les conditions prescrites par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis, au plus tard, le cinquième jour après l'élection, au Conseil de préfecture qui doit statuer dans les 8 jours suivants. En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans Le délai d’un mois » (art.12, SS 2 à 5).

Le droit de formuler des protestations appartient à tous les intéressés, c’est-à-dire aux candidats, aux électeurs, aux concessionnaires. D’office, les membres du bureau, le maire ou le préfet jouissent de la même faculté.

Si les réclamations sont portées directement au président du bureau, elles seront consignées dans le procès-verbal des opérations. |

Sinon, le délai de trois jours pour porter les griefs devant le préfet est formel. Le jour du scrutin ne comptant pas dans le calcul, la demande en annulation peut ne parvenir que dans la journée du mercredi.

Le préfet, de son côté, examinera avec la plus grande attention, même en l’absence de toute protestation, les procès-verbaux d'élection. Il saisira le Conseil de préfecture, s’il constate une grave infraction à la loi, et ce,dans

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS Abel

le délai de cinq jours. Afin d'éviter tout retard, les maires auront soin de transmettre directement, le soir même du vote, au chef-lieu du département tous les renseignements de nature à entrainer la nullité d’une élection. Les ingénieurs sont astreints à une obligation semblable.

Ya-t-il des cas où les réclamations ont chance d’aboutir ? |

Parfois, les élus, dès avant leur proclamation, auront outrepassé leurs droits. Cette hypothèse demandait à être envisagée et c’est ce que fait l’article 11: « Pourra être annulée, dit-il, toute élection dans laquelle les candidats élus auront influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l’objet des fonctions de délégués, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1 de l’article 1 (1). »

Cet article a été introduit par la Chambre, en 1890, afin de tranquilliser le Sénat; il avait été vivement critiqué par M. Dumay, comme pouvant être une cause de chicanes perpétuelles, et permettant aux compagnies de protester contre toutes les élections, quand les résultats ne leur plaisent pas (2).Il avait été adopté, sur les observations de M.Yves Guyot, qui avait montré là un moyen d'empêcher le délégué mineur de prendre pour plate-

(1) Ibid. Conseil d’Etat,31 juillet 1861 (Compagnie de Bessèges, aff. Son-

chon).

(2) Discours Dumay, séance du 19 mai 18£0, Chambre. Déb. part.

forme électorale d'autres questions que celles qui touchent à la sécurité à laquelle il est préposé (1).

Au Sénat,la disposition de l’article 11 fut l’objet de discussions, non pas quant à son principe admis d'avance, mais dans l'interprétation qu’il importait de lui donner. Du moment où le législateur suppose établi un fait de nature à influencer le vote, il ne saurait laisser à la juridiction compétente le choix de prononcer ou non l’annulation, et c’est cependant ce qui paraît résulter des premiers mots du texte : « Pourra être annulée. » (2).

La réponse du ministre des travaux publics permet d'affirmer que toutes les opérations électorales, qui rentreront dans l'hypothèse prévue, seront obligatoirement déclarées non avenues.

La circulaire du 19 juillet 1890 est dans le même sens. Aucun doute n’est plus concevable.

Il y a bien des cas, du reste, où en dehors de l’article 11, une élection sera viciée. Il en sera ainsi très évidemment toutes les fois que certaines manœuvres auront à ce point faussé les résultats obtenus qu'ils ne soient plus l’émanation des ouvriers.

La jurisprudence a fixé la doctrine sur certains points.

N’entrainent pas la nullité :

1° Le simple fait par le candidat d’avoir apposé des affiches (3).

(1) Observations Y.Guyot, Déb. parl. Séance du 19 mai 1890, Chambre, (2) Discours Bérenger, Déb. part. Séance du 26 juin 1890, Sénat.

(3) Conseil de préfecture du Nord, 5 décembre 1890 (Compagnie de Vicoigne),

2° L'ouverture tardive du scrutin (1).

3° L’expulsion de la salle du vote de deux candidats non électeurs dans la circonscription (2)

Par contre, tombe sous le coup de la loi:

La promesse par affiches signées et placardées de s’immiscer dans des questions ou revendications étrangères à l’objet des fonctions de délégué.

Tout ceci n’est donc qu’une question de fait.

Les protestations seront l’objet d’un rapport émanant d’un des conseillers et l'affaire portée à l'audience publique où l'arrêt sera rendu dans les huit jours, après avoir entendu les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des intéressés.

Le Conseil ordonnera, au besoin, toutes les mesures d'instruction et de vérification qui lui sembleront nécessaires. Il renverra, s’il y a lieu, devant la juridiction compétente pour trancher une question d'état préjudicielle (3).

L'arrêté rendu sera porté à la connaissance des intéressés par l'intermédiaire du maire, et aux ingénieurs des mines par le préfet (4). Copie en sera envoyée au ministre des travaux publics avec l’avis des ingénieurs

et du préfet.

(1) Conseil de préfecture du Nord, 12 décembre 1890 (Compagnie d’Azincourt).

(2) Conseil d'Etat, 16 novembre 1885 (Bucheron et Deschaumes c. Etat).

(3) Riston, loco citato.

(4) Circulaire du 19 juillet 1890.

Si les opérations électorales sont recommencées, elles sont effectuées dans le mois, en se conformant à toutes les règles que nous avons si longuement exposées : convocation, etc... Recours contre la décision du Conseil de préfecture sera possible devant le Conseil d’État. Il sera déposé soit au secrétariat général du Conseil d'État, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture (1), et, dans ces deux derniers cas, il sera marqué d’un timbre indiquant la date de l’arrivée.

Tout recours ainsi formé devra être dirigé immédiatement et directement au Conseil d’État, sans qu'il soit nécessaire de le faire passer par l'intermédiaire du ministre des travaux publics. Il appartiendra à cette haute juridiction de provoquer les voies d’instraction jugées nécessaires ou utiles, telles que observations du défendeur, opinion des ingénieurs des mines ou d’autres fonctionnaires, en un mot ce qui sera de nature à éclairer sa religion (2).

Les réclamants auront soin de joindre à leur requête une expédition de l'arrêté attaqué (3) et ce, à peine de non-recevabilité.

Il y aurait de même non-recevabilité, si la requête ne contenait pas l’exposé des faits et des moyens à l’appui de la demande en annulation, par application de l’article 1* du décret du 22 juillet 1806 (4).

(1) Afticle 61 de la loi du 22 juillet 1889.

(2) Circulaire du 3 juin 1891.

(3) Conseil d'Etat, 14 mai 1891 (Chalençon e. M. de Villebœuf). Conseil d'Etat, 20 juin 1891 (Election de Pey-Chagnard). (1) Conseil d'Etat, 24 mars 1891 (mine de Ronchamp).

ot ds

Le recours, comme en matière d'élection, aura lieu sans frais (1).

G. — Cas et délais de convocation.

« Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans ; toutefois ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n’ont pas été remplacés.

A l'expiration de 8 ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d’un mois.

Il est pourvu,dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire ou révoqué ou déchu des qualités requises pour l’éligibilité.

Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu’au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu’il remplace. Il devra être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui seront créées ou modifiées par application du paragraphe 4 de l’article 1 de la présente loi » (art. 13).

Les préfets sont donc renseignés quant aux cas et délais dans lesquels ils ont à convoquer les électeurs de chaque circonscription. Lors des premières applications de la loi, il a fallu pourvoir à la nomination de délégués au fur et à mesure que les circonscriptions ont été déterminées, en ayant soin d’échelonner les opérations si plusieurs élections devaient avoir lieu à la mairie de la même commune, le même dimanche. Partout les man-

(1) Conseil d'Etat, 24 juin 1691.

dataires des ouvriers ont été choisis dans le mois de l’arrêté de délimitation.

La durée des fonctions des délégués étant fixée par la loi à trois ans, ce sera à l'expiration de ce délai et dans le mois qui suivra qu’il sera procédé à de nouvelles nominations.

Il sera loisible de continuer à l’ancien élu son mandat. Mais, dans cet intervalle, il peut y avoir des élections occasionnelles, soit à la fois pour le délégué et son suppléant, soit seulement pour l’un d’eux, dans les cas prévus par l’article 13 ; il est spécifié qu’elles auront lieu dans le mois de la vacance (1). Un délai identique (2) sera observé chaque fois que, dans l’avenir, une circonscription sera ou créée ou modifiée. Sur ce dernier point, la loi ne précise pas, mais la circulaire du 19 juillet 1890 a comblé cette lacune.

(1) Cf. en cas d'annulation par le Conseil de préfecture. (2) Délai de quinzaine dans le 1° projet voté par la Chambre, 7 mai 1885.

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