‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 20 sur 36 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Diverses doctrines se soutiennent à ce sujet:

1° Paiement par les ouvriers ;

20 Don tal:

3° — par les exploitants;

I. Le premier système est celui qui se présente tout d’abord à l'esprit. Il se recommande des acts de 1872 et de 1887 en Angleterre.

Du moment où les travailleurs exercent par eux-mémes une surveillance dans les exploitations, dont le plus grand bénéfice est certainement pour eux, pourquoi ne point admettre qu’ils salarient leurs représentants ?

Cette idée fut vite repoussée en France. Comment les Chambres animées d’aspirations démocratiques et désireuses de créer une loi qui satisfasse la nombreuse population des mineurs, auraient-elles voté une disposition frappant les ouvriers (1) ?

Le paiement par l’État et celui par les exploitants restaient donc seuls en présence.

II.M. Blavier, au Sénat, affirmait que, puisque l’institution des délégués mineurs est commandée par l'intérêt

(1) Gomel, projet de loi sur les délégués mineurs.

général, leur traitement doit être à la charge de l'État(1). Si on n’en décide pas ainsi, on porte une atteinte évidente au droit de propriété des concessionnaires, tel qu'il résulte des dispositions de la loi du 21 avril 1810 (2) : « Qu'est-ce qu'une mine, disait M. Blavier, au point de vue des droits de propriété? Incontestablement, c'est une propriété ayant un caractère spécial, elle résulte d'un acte du prince, puisque en France les mines, d'après le droit régalien, appartiennent à l'État. Le titre de cette propriété qui est l'acte de concession peut imposer et impose en effet ses obligations particulières au concessionnaire qui les accepte. D'un côté le chef de l'État fixe des conditions, de l’autre les concessionnaires les admettent dans un cahier des charges. Pour savoir si Pon peut obliger les exploitants à payer les délégués, il faut rechercher si cela est compris dans le contrat (3).» Or il est bien certain qu’on ne trouve rien de semblable. Les actes de concession ont toujours laissé à l'État le soin de pourvoir au paiement des agents de surveillance (4).

Essayera-t-on de distinguer entre les délégués et les ingénieurs des mines, en affirmant que les premiers ne sont que des ouvriers chargés d’un simple mandat ? Mais, répondait M. Blavier, les uns et les autres exer-

(1) Blavier, Sénat, 17 décembre 1885.

(2) Blavier, Sénat, 7 décembre 1885, Ibid., Mémoires de M. Dupont.

(8) Blavier, discours 7 décembre 1885. Séances du Sénat. Documents parlementaires et Compte rendu analytique.

(4) Blavier, discours 17 décembre 1885.

cent une fonction d'ordre public identique, et ayant un caractère exclusif de surveillance. Les délégués font partie de l'administration, cela est si vrai que le ministre et le préfet ont le droit de proposer et de prononcer leur révocation.

Ils dépendent donc du pouvoir exécutif.

La solution rationnelle est la suivante. Le ministre n’a qu'à venir dire au Parlement:

« La surveillance des mines telle qu’elle est organisée avec le concours des garde-mines estinsuflisante. En la complétant par l’adjonction d’un nouveau corps, composé d'ouvriers mineurs, on peut espérer réduire le nombre des accidents. En conséquence, je demande que le Parlement m’accorde les ressources nécessaires pour réaliser cette création. »

Le crédit voté, le ministre instituera par un simple arrêté le corps des délégués mineurs. Il dépendra alors de lui et de lui seul que ceux-ci soient nommés par leurs camarades (1).

— Se plaçant à un point de vue différent, les ouvriers étaient, eux aussi, d'avis que les frais des inspections ne devaient pas être supportés par les compagnies (2).

D'après le Congrès de Saint-Etienne, du moment où l'indemnité accordée est fournie par les exploitants, les délégués seront considérés par leurs camarades comme suspects de vénalité. Mieux vaudrait encore que les

(1) Discours Blavier, 7 décembre 1885, Sénat. (2) Déposition Rondet, Enquête Audiffred, 1886 (art. 12).

journées de travail fussent à la charge des caisses de secours. Mais ce qui semble le plus naturel c’est que l’État, faisant procéder les délégués concurremment avec les ingénieurs, en accepte la rétribution (1).

IT. La troisième doctrine avait aussi des défenseurs énergiques, et les arguments en sa faveur étaient nombreux.

Les salaires doivent être fournis par lesexploitants. Voyons en effet, disait M. Demôle, quelle est la nature de la mission des délégués mineurs. Ils ne sont pas des agents de l’État, des fonctionnaires : ils n’ont aucun ordre à donner, aucune instruction à faire prévaloir. Leur situation n'est pas non plus la même qu’en Angleterre où ils ont un mandat spécial limité à tel ou tel moment, particulier à tel ou tel point.

Ce sont simplement des agents choisis par leurs camarades avec une mission d’inspecteur, pour préserver les hommes et les choses (2).

Pour résoudre la question de leur paiement, il importe de s’en référer aux principes généraux de la législation française. En quoi le droit de propriété serait-il offensé par le fait que les frais seraient supportés par les concessionnaires ? « Quelle différence peut-on établir, au point de vue du raisonnement, entre le propriétaire des mines à qui l’on dirait: Vous payerez mensuellement les journées des hommes qui seront choisis dans

1) Réponse des ouvriers mineurs aux mémoires, Albi, 1884. (2)

Discours de M. Demôle, Sénat, 7 décembre 1885.

certaines conditions pour visiter l’intérieur de votre établissement, vos travaux d’aérage et d'extraction, et la situation du propriétaire d’une maison située dans une de nos villes à qui l’on vient enjoindre dans un but d'hygiène, par exemple, de supporter une taxe municipale, qu'il n'avait certes pas prévue en achetant la maison ? »

Et, d’ailleurs, la législation minière française est très nette ; quand la sécurité et a fortiori la vie des ouvriers est menacée, on dictera aux exploitants les mesures à prendre, toujours à leurs frais.

Ainsi, d’après la loi du 21 avril 1810, la propriété de la mine est aux mains du concessionnaire, et c'est à la suite de cette déclaration qu'il est spécifié : si la sûreté des travailleurs est en danger, il y sera pourvu par un arrêté préfectoral comme en matière de grande voirie.

En cas d’inexécution des ordres du préfet, on agira d'office et aux frais du concessionnaire (1). Le décret du 3 janvier 1818, l'ordonnance réglementaire du 26 mars 1843, les lois de 1838 et du 27 juillet 1880 sont dans le mémeesprit. Parfois, il est question de la possibilité du retrait de la concession parmi les sanctions pénales à infliger.

On ne saurait donc parler de spoliation au sujet du paiement par les patrons des délégués à la sécurité des

(1) Discours de M. Demôle au Sénat, 7 décembre 1885, Documents parlementaires, et Compte rendu analytique.

ouvriers mineurs. Pour toutes ces raisons, ce fut ce dernier système qui prévalut dans le sein des Chambres. M. Blavier présenta, il est vrai, au Sénat un amendement réclamant une transaction. Les exploitants auraient été chargés de payer les indemnités aux délégués, mais seraient autorisés à les porter en réduction de la redevance fixe qu'ils doivent acquitter chaque année au Trésor et qui s’élève à 10 centimes par hectare de surface de la concession. Dès lors, toutes les fois que le produit de la redevance fixe suffirait pour salarier les représentants ouvriers, l'Etat, en fin de compte, supporterait tous les frais; les propriétaires des mines participeraient à la dépense seulement dans l'hypothèse contraire. — Cette idée n'avait aucune chance d'être admise, n'ayant même pas pour elle la simplicité. La commission, un instant, l'avait acceptée, elle l’abandonna et le Sénat la repoussa définitivement CD

En réalité, la question de principe avait été tranchée assez rapidement, car la thèse qui consiste à mettre à la charge des patrons les dépenses occasionnées par la nouvelle loi, avait deux avantages incontestables : elle permetlait de ne pas augmenter le nombre des fonctionnaires ; en outre, en l'état plutôt inquiétant des finances publiques, elle ne grevait pas le Trésor (2).

Restait à en établir l'application.

L'article 16 dispose :

(1) Séance du 7 décembre 1885.

(2) Gomel, Les délégués mineurs.

« Les visites prescrites par la présente loi sont payées par le Trésor au délégué comme journées de travail. Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines et sous l'autorité du ministre des travaux publics, fixe, pour l’année suivante, et pour chaque circonscription le nombre maximum de journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 120 ouvriers. Dans les autres cas, l’indemnité à accorder aux délégués pour les visites mensuelles réglementaires ne pourra être inférieure au prix de dix journées de travail par mois.

Les visites supplémentaires, faites par un délégué soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, lui seront payées en outre au même prix.

Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites, tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet. :

La somme due à chaque délégué est payée par le Trésor sur mandat mensuel délivré par le préfet.

Les frais avancés par le Trésor sont recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes » (art. 16).

Pour assurer l'exécution, en 1890, de cet article 16, la loi du 4* août de cette même année porte ouverture

d’un crédit spécial.

« Art. 1%, — I] est ouvert au ministre des travaux publics,au titre de l’exercice 1890, un crédit extraordinaire de quatre-vingt cinq mille francs (85.000 fr.) applicable à un chapitre à ouvrir sous le n° 35 bis à la 1"° section du budget ordinaire sous le titre « indemnités aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs ».

€ Art. 2. — Les évaluations de recettes du budget ordinaire de l'exercice 1890 sont augmentées d’une somme de 85.000 francs à inscrire au paragraphe 1° (impôts directs, {axes spéciales assimilées aux contributions directes), sous le titre: « Redevances à la charge des exploitants de mines pour rétribution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs ».

— Quelle est la nature des allocations qui incombent, en dernière analyse,aux concessionnaires, pour indemnités aux représentants ouvriers? La question a de l'intérêt. Nous savons, en effet, que deux redevances annuelles sont dues par les concessionnaires à l'Etat, l’une fixe, calculée d’après la surface concédée et de dix francs par kilomètre carré, l’autre proportionnée au produit net de l'extraction (1).

Pour cette dernière redevance, le calcul ne saurait en être établi sur le produit brut, il faut en déduire les dépenses d'exploitation, mais rien en dehors.

Si donc les sommes payées par les exploitants pour la rétribution des délégués sont des impôts, elles ne se-

(1) Féraud-Giraud, Code des mines, t.I.

ront pas retranchées du produit brut; il en est autrement si, ainsi que l’a décidé le ministre des travaux publics, dans sa circulaire du 12 février 1894, elles constituent de véritables dépenses d'exploitation. Le conseil général des mines s'était prononcé dans le même sens : il avait même formulé les observations suivantes :

Il n’y a pas là, disait-il, « une part contributive des exploitants aux frais d’un service public, mais bien la rémunération directe d’un travail spécial, accompli dans leurs propres chantiers par les délégués, à savoir les tournées de surveillance qu'ils effectuent. Les deniers ainsi versés n'entrent pas comme recettes dans les caisses de l’État et ne constituent que le remboursement d'avances faites par le Trésor. Si l’article 16, S 7,de la loi du 8 juillet 1890, a spécifié qu’ils seraient recouvrés sur les exploitants, comme en matière de contributions directes, cette disposition ne vise que le mode de recouvrement desdits deniers et ne saurait être interprétée comme les assimilant, quant au fond, aux impôts (1).

« En outre, la faculté, donnée au préfet par les articles 4%, S 8 et 18, $ 1° de la loi, d’une part de dispenser de délégués certaines exploitations souterraines, d'autre part, d'imposer des délégués aux exploitations à ciel ouvert présentant des dangers particuliers, est incompatible, à raison du principe de l’égalité de l'impôt, avec l'assimilation à un impôt des indemnités dues par les exploitants. »

(1) Circulaire du 12 février 1894.

À tous ces points de vue, celles-ci ne pourront être regardées que comme une dépense imposée dans l’intérêt de la sécurité, et entièrement comparable à celles qu’entraînent la plupart des prescriptionsréglementaires édictées par application de l’article 50 de la loi du 21 avril 1810 et par la loi du 27 juillet 1880, telles que l'institution des boute-feux, la surveillance du grisou, ete. (1).

— Ge point élucidé, étudions maintenant le texte de l’article 16 en lui-même. Il a été élaboré péniblement et il a subi de nombreuses modifications et additions. En 1885, à la Chambre, le principeen avait été seulement posé en ces termes et sans plus de détails : « Les visites et constatations ci-dessus prescrites sont payées aux délégués comme journées de travail et restent aux frais des exploitants » (2). Et quand en 1890, le projet revint une dernière fois devant le Parlement, l’accord ne s’établit pas sans peine entre nos deux assemblées. Une chose surtout restait litigieuse : la détermination du minimum d’indemnité à accorder au délégué pour ses visites mensuelles réglementaires.

Dans ses deuxième et troisième projets votés, le Sénat l'avait fixé à deux journées de travail par mois (3).

La Chambre déclara ce minimum insuffisant et le porta à dix journées de travail (4).

Mais cette disposition fut atténuée : « Considérant, di-

sait M. Baïhaut dans son rapport supplémentaire du 8 mai 1890 (1), que la charge résultant de cette stipulation serait excessive pour les très petites exploitations, nous croyons qu'il est équitable de conférer au préfetle droit de fixer ce minimum toutes les fois que le nombre des ouvriers ne dépasse point le chiffre de 120. »

Il en résultait nécessairement, et c'était expressément dit dans le texte que, s’il y a plus de 120 ouvriers dans une circonscription, l'indemnité mensuelle ne pourra être inférieure au prix de dix journées de travail.

Voté à la Chambre, ceci fut vivement critiqué au Sénat par M. Blavier.

Et d’abord, disait-il, pourquoi 120 comme critérium ? On n'a jamais pu le savoir (2).

En second lieu, on se trouve exposé, de la sorte, à faire payer à l'exploitant des journées non faites ; il arrivera dans certains cas que le représentant ouvrier, consacrant seulement par exemple six journées à la surveillance de la mine, se verra allouer quatre jours en sus pendant lesquels il n’y aura eu de sa part aucun lravai] effectif (3).

La formule choisie par la Chambre fut pourtant ratifiée par le Sénat par 170 voix contre 77 (4).

Le salaire minimum est, en effet, une indemnité, bien plutôt que la rémunération d'un service rendu ; son but

(1) Rapport supplémentaire Baihaut, 8 mai 1890, Chambre. (2) Blavier, séance du 26 juin 1890, Sénat.

(3) 1bidem.

Sénat, séance du 26 juin 1890. Déb. part. PART

est d'assurer au mandataire des ouvriers une indépendance qui ne sera jamais un danger.

En aucun cas, le délégué ne saurait se dispenser de tout autre travail; même en tenant compte des visites éventuelles que nécessiteront les accidents ou des tournées des ingénieurs et contrôleurs des mines, il ne trouvera pas ainsi de quoi vivre (1).

Jamais non plus, dans ces petites exploitations, ilny aura un accroissement de frais abusifs par suite du minimum d’indemnité, puisque celui-ci est laissé à l’appréciation du préfet, pour les circonscriptions occupant moins de 120 ouvriers.

Pour les circonscriptions où le nombre des ouvriers dépassera 120, les journées effectives ne seront certainement pas éloignées, quant aux visites réglementaires à opérer par mois, du chiffre dix, et le surcroît de charges qui pourra résulter pour l'exploitant du texte adopté sera en somme bien peu important (2).

— L'article 16 était définitivement admis.

De son dispositif, complété par les circulaires des 9 juillet et 80 septembre 1890, on peut déduire les règles suivantes :

Le préfet, au mois de décembre de chaque année, sur la proposition des ingénieurs des mines, qui auront auparavant tous les renseignements nécessaires, détermine :

(1) Sénat, Béral,9 juin 1890. Doc. parl.

(2) Sénat, Béral, 9 juin 1890. Doc. parl.

10 Le prix de la journée, base de l'indemnité à allouer. On aura pour terme d'appréciation le salaire normal d’un bon ouvrier spécial du fond (ou assimilé pour les exploitations à ciel ouvert), qu'il soit piqueur, abatteur ou boiseur. Pour des circonscriptions placées dans des conditions analogues, le même prix de journée sera fixé (1).

2° La durée évaluée en journées de travail, nécessaire à la visite détaillée de la circonscription.

Pour déterminer les sommes dues aux délégués, on multipliera par le chiffre du salaire établi par le préfet le nombre des journées de travail reconnues indispensables par l’arrêté de délimitation, en doublant puisque, d’après l’article 2, le représentant ouvrier opère deux visites par mois.

3 Le minimum d'indemnité.

Une rémunération ainsi réglée aurait été parfois insuffisante. Aussi le législateur a-t-il décidé, nous savons à la suite de quels longs débats, que le préfet ne descendrait pas au-dessous d'un minimum, dans la détermination de l’indemnité.

Quand il y a plus de 120 ouvriers, les délégués toucheront toujours au moins le prix de dix journées de travail.

S'il se trouve moins de 120 travailleurs, l'arrêté pris au mois de décembre précisera le minimum à attribuer.

(1) Circulaire du 9 juillet 1890.

Aucune indication n'ayant été donnée sur ce point dans la discussion de la loi, la circulaire du 9 juillet 1890 décide, que l'indemnité mensuelle, pour les visites réglementaires, sera en dehors de circonstances exceptionnelles de 2, 4, 6, 8 ou 10 jours suivant que la durée de la visite détaillée exigera moins d'un jour, ou sera de un jour à un jour et demi ou de deux jours à deux jours et demi, ou de trois jours à trois jours et demi, ou de quatre à cinq jours (1).

Le nombre d'ouvriers d’après lequel les exploitations se trouvent ainsi distinguées est celui des travailleurs, effectivement occupés au fond, à l'époque où se feront les évaluations,

L'arrêté du préfet du mois de décembre de chaque année qui réglementera ces divers points sera notifié administrativement à chaque délégué intéressé et à l’exploitant de la circonscription par les soins de la préfecture et l'intermédiaire des maires. Copie en sera adressée au ministre des travaux publics (2).

— Comment seront mandatées les indemnités dues aux délégués mineurs? en d’autres termes par quel moyen ceux-ci arriveront-ils à être payés ? La circulaire du ministre des travaux publics en date du 30 septembre 1890, l’a minutieusement décrit.

Au début de chaque mois, le représentant des ouvriers adressera au préfet un état unique comprenant à la fois

(1) Circulaire du 9 juillet 1890.

(?) Riston, loc. cit.

les visites effectuées par lui et celles de son suppléant.

Il aura soin d'y comprendre les tournées supplémentaires opérées soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d’accidents, lesquelles lui seront payées au même taux.

Après vérification de l’état par les ingénieurs, le pré-

fet établit deux mandats distincts, l’un pour le délégué, l’autre pour le délégué suppléant.

« La répartition essentielle entre les deux délégués de l'indemnité mensuelle minima prévue par la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 16 comporte lobservation suivante:

Cette indemnité minima correspond souvent à un nombre de journées supérieur au nombre maximum de journées que le délégué doit employer aux visites réglementaires, d’après l'arrêté rendu en vertu de la première phrase du même paragraphe 2. La loi n'a pas indiqué, pour ce cas, le mode de répartition de l'indemnité entre le délégué et le délégué suppléant. On admettra que l'indemnité doit se répartir proportionnellement au nombre de journées effectivement consacrées par chacun aux visites réglementaires.

__ Le mandataire ouvrier fournira son état en double expédition,pour que l’une reste comme minute aux ingénieurs.

Il ne sera pas obligé de faire lui-même les frais des feuilles nécessaires à la rédaction ; pour faciliter le service, le ministre a en effet décidé que les ingénieurs

distribueraient gratuitement des formules imprimées, envoyées par l'Administration (1).

Vérification des états détaillés des délégués sera effectuée par les ingénieurs des mines qui, à cet effet,se renseigneront, soit au cours de leurs tournées, soit dans l'instruction des accidents faite par leur service, soit de toute autre manière. Aucune journée, pour laquelle le temps employé ne sera pas justifié, n'entrera en ligne de compte (2).

Les erreurs seront rectifiées avec soin, si elles ont été volontairement commises par le délégué, elles donneront lieu à l’application de l’article 15 (abus dans l’exercice des fonctions).

Toutes les sommes payées de la sorte par le Trésor, ne sont que des avances, comme elles retombent sur les exploitants en dernier lieu, l'État les recouvrera comme en matière de contributions directes. Le montant en est-il exigible par douzième, par analogie avec ce qui à lieu ordinairement, ou au contraire sera-t-il effectué immédiatement pour la totalité, dès la publication du rôle annuel: la loi des finances des 26-27 septembre adopte la seconde solution :

« Les redevances pour la rétribution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, perçues en exécution de la loi du 8 juillet 1890, seront recouvrées en une seule fois dans les 15 jours de la publication. »

(1) Circulaire du 30 septembre 1890.

(2) Ibid.

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