SANCTION DE LA LOI
Il nous reste, pour en terminer avec la loi du 8 juillet 1890, à examiner encore un point.
Dans le cours de notre étude, nous avons vu les sanctions que le législateur avait établies, par l’article 15, contre les infractions commises par les délégués euxmêmes.
L'article 10 prévoit aussi certains délits au cours des opérations électorales. Il n'y a plus ici qu'à dire quelques mots sur le sens de l’article 17 qui s'exprime en ces termes :
« Seront poursuivis et punis conformément à la loi du 21 avril 1810:
« Tous ceux qui apporteraient une entrave aux visites et constatations ou contreviendraient aux dispositions de la présente loi. »
Contre personne, le législateur ne devait être désarmé, et si, contre les délégués des pénalités sont dirigées, en cas de manquement à leurs devoirs, les exploitants eux non plus ne pouvaient rester sans responsabilité. Sans doute, l’article 17 n’est pas édicté spécialement contre ces derniers, et la preuve la meilleure qu’on puisse en donner, c'est que les mots : « les exploitants qui, etc. » figurant dans le texte des 2° et 8° projets de la Chambre, ont été remplacés par l'expression générique : tous ceux qui, etc... (1); mais, incontes-
(1) Rapport Béral, 1883.
tablement sans cet article 17, que nous signalons, les
concessionnaires échappaient à tout contrôle (1).
(1) Voir le texte des articles du titre X de la loi du 21 avril 1810. Voir le commentaire très complet dans Féraud-Giraud, t. If, Code des mines et Mineurs et dans tous les ouvrages sur la législation des mines
(Aguillon, Dupont, etc.).