‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 22 sur 36 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

& 1. — Législation minière antérieure à 1897.

La loi française du 21 avril 1810 etles décrets qui l'ont accompagnée ont été appliqués à la Belgique dès leur promulgation, ce pays faisant alors partie de la France. Cet état de choses fut maintenu sous le régime hollandais et puis sous le gouvernement belge ; cependant deux lois, l’une du 2 mai 1837, l’autre du 8 juillet 1865, ont modifié, sur quelques points, la législation primitive, mais sans toucher à l'organisation de la surveillance administrative.

Spécialement en ce qui concerne cette dernière, remarquons que les usines « minérallurgiques » soumises

en France, depuis la loi du 9 mai 1886, au droit commun restent, en Belgique, astreintes à l’autorisation etau contrôle de l’État ; les minières y sont encore régies par la loi de 1810.

Les carrières à ciel ouvert sont soumises à la police locale (art. 81 de la loi de 1810).

Enfin, dans le règlement de police du 28 avril 1884, composé de 92 articles (1), on trouve un ensemble complet des mesures de police appropriées à l'exploitation actuelle des mines. C’est certainement le plus complet qui ait jamais été rendu en pareille matière dans n’importe quel pays, car il est réellement une codification complète et méthodique de toutes les prescriptions de police que réclament les progrès de la science, et l’impérieuse nécessité de veiller à la sécurité et au bien-être des vaillantes populations minières (2).

Et en 1886, tenant à connaître la situation exacte du travail industriel dans le royaume, le gouvernement constitua une commission chargée de faire une vaste enquête où on peut aussi trouver d'utiles renseignements (3).

Le territoire minier de la Belgique est divisé en 8 arrondissements, quatre dans le Hainaut, trois dans la province de Liège, et un comprenant les provinces de Namur et de Luxembourg.

À la tête de chacune de ces circonscriptions est placé un directeur auquel est adjoint un ingénieur principal.

Les arrondissements sont divisés en districts : le service de chacun d’eux est confié à un ingénieur ordinaire. Somme toute, la différence la plus saillante avec la France, est l'absence d’agents correspondant aux gardemines. Il y a,de plus, en Belgique, un service spécial pour l'étude scientifique des accidents du grisou (1).

Les articles 72, 73, 74 du règlement de 1884 ajoutent à cette surveillance administrative des mines, l'obligation pour l'exploitant d'organiser un personnel de surveillants, de porions, de chefs mineurs au nombre d’environ quatre mille, élément essentiellement ouvrier qui agit sous l'autorité d’un ingénieur directeur assisté dans les mines de quelque importance de sous-directeurs.

$ 2. — Nombre d'accidents.

La Belgique voit de jour en jour sa situation s’améliorer quant aux accidents. Consultons à cet effet le discours de M. Nyssens,ministre de l’industrieetdu travail, dans la séance de la Chambre du 9 février 1897 (2).

Les accidents peuvent être classés à un triple point de vue ; ceux qui malheureusement entraînent la mort, ensuite ceux que, dans le langage des mines, on appelle

(1) Haveu, Des déléqués mineurs à l’inspeclion des mines, Bruxelles, 1895. Nous devons la communication de ce document, qui n’est pas en librairie, à l'extrême obligeance de MM. Gruner et lFuster.

(2) Discours de M. Nyssens, Chambre belge, 9 février 1897.

graves, enfin dans une troisième catégorie on peut ranger les accidents légers.

Au point de vue des cas de mort, la statistique, en 1840, marque 31,07 sur 10.000 ; en 1895, elle ne donne plus que 17,08,soit un peu plus de la moitié. On a dit, à la Chambre, que cet optimiste tableau de la situation n’est vrai que pour les sinistres mortels et est absolument inexact pour les autres. Ce fait est invraisemblable. Du reste les chiffres le prouvent surabondamment.

Les blessures graves décroissent également ;et par là il faut entendre celles qui, suivant les diverses caisses de prévoyance, entraînentune incapacité de travail de plus de six, trois ou deux mois. Selon M. Defuisseaux (1), ilest vrai, « d’après le dernier rapport de la caisse de prévoyance de Mons, 1316 ouvriers sur 27.000 que compte le bassin, ont reçu, en une seule année, des blessures tellement graves qu'ils sont restés plus de six mois malades et que la caisse a dû intervenir pour les pensionner pendant le restant de leurs jours ».

Mais, si l’on met les choses au point, on constate que le chiffre indiqué par M. Defuisseaux est de dix fois supérieur à la réalité. En effet, la caisse de prévoyance de Mons signale pour 1895, 1316 personnes pensionnées, mais c'est là le nombre de secourus, au total, en cette année, quelle que soit la date à Jaquelle remonte la blessure reçue. 11 n’y avait en 1895 que 147 nouvelles pensions servies de ce chef, au lieu de 1316, c'est-à-dire un

(1) Discours de M. Defuisseaux, Chambre belge, ? février 1897.

peu plus de 5 au lieu de 50 pour mille. La proportion est inférieure encore dans les autres bassins.

Des exagérations ont été commises aussi, relativement aux blessures légères, dans les débats parlementaires. M. Fléchet (1) en évaluait le nombre à 40 0/0 dans le district de Mons, en s’en référant aux chiffres fournis par l'administration. La vérité est que,parmi les personnes secourues, il y a bon nombre de malades qu’on assimile, par bienveillance, aux victimes d’accidents peu graves (2).

Ces proportions dénotent un progrès réel. L’application du règlement de 1884 ainsi que l’étude scientifique des catastrophes ont beaucoup contribué à ce résultat (3). Mais il y avait cependant quelque chose à faire, car le système existant soulevait des critiques souvent justifiées.

$ 3. — Critiques formulées contre la législation antérieure à 1897.

Les statistiques ne peuvent, tout d'abord, fournir que des renseignements nécessairement incertains. Quantité de cas échappent aux enquêtes officielles.

« C’est par nombre de milliers bien plus grand que beaucoup se l’imaginent que se chiffrent annuellement chez nos ouvriers mineurs, affirmait M. Harzé, ceux

(1) Discours Fléchet, 2 février 1897, Chambre belge. Discours Marolle, 3 février 1897, Chambre belge,

(2) Nyssens, 9 février 1897.

(3) Haveu, De l’industrie houillère en Belgique, Bruxelles, 1894.

qu'atteint par accident une incapacité de travail de plusieurs jours. On sait que, dans ces circonstances, interviennent les caisses particulières de secours des charbonnages, à moins que l'incapacité se prolonge au delà d’un service déterminé, dans lequel cas doit s'exercer l’action de la caisse commune de prévoyance (1).

En outre parmi les accidents considérés comme peu graves, il en est qui par débilité, alcoolisme, empirisme, parfois soins inintelligents ou incomplets, vont, en dépit des premières prévisions du docteur,grossir les rangs des infirmes et même augmenter le nécrologe des ouvriers mineurs.

Ces victimes, à moins qu’elles ne succombent dans les trente jours de l'accident, échappent d'ordinaire à la statistique officielle.

La situation reste donc encore très grave.

Et cela s’explique aisément.

Sans doute, la science des ingénieurs des mines est audessus de tout soupçon, et l’on ne doil pas non plus tomber dans les exagérations que certains socialistes n’ont pas craint d'avancer à la Chambre belge.

Mais la tâche qui incombe au corps des mines est beaucoup trop lourde, et s'accroît sans cesse avec le développement des lois, arrêtés et règlements relatifs à la police du travail et à celle des établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Non seulement les ingénieurs ont à s’occuper de la

(1) Discours Roger, 5 février 1897, Chambre belge (Citation Harzé).

police des exploitations minières, mais encore une partie considérable de leur activité est absorbée par le travail de la Statistique et de la redevance, l'instruction de nombreuses réclamations d'ouvriers, notamment au sujet des caisses de prévoyance, l'inspection prévue par la loi du 13 décembre 1889 sur le travail dans les industries extractives et métallurgiques. Ils ont aussi dans leurs attributions la police des carrières souterraines, celle des appareils à vapeur dans toute la région wallonne du pays, enfin l'étude de nombreuses questions sociales, communales et fiscales.

Pour remplir cette pénible mission ils sont trop peu nombreux. Dans les 264 sièges miniers en exploitation que comprend la Belgique, il n’y a que 29 ingénieurs de 10, 2 et 3° classe chargés du service actif de l’inspection (1).

Ajoutons àcela que les travaux deviennentchaquejour de plus en plus compliqués (2) et nécessiteraient un nombre de visites impossible à réaliser. En 1895, les ingénieurs ont opéré 1357 descentes, cela suppose donc, étant donné le nombre de sièges d'exploitation, cinq descentes seulement par an dans chacun d’eux. Il est exact de dire que les surveillants dans les mines (en d’autres termes le porion dans le Hainaut, le chef mineur dans la province de Liège) sont obligés, chaque jour, de circuler

(1) Rapport de la Commission du Sénat, Cooreman. Discours Braco-

nier et Cooreman au Sénat, séance du 6 avril 1897. | (2) Discours Braconier et Cooreman au Sénat, séance du 6 avril 1897.

dans tous les travaux et de voir si tout esten bon ordre, de façon à garantir les ouvriers contre les accidents.

Mais ce chef mineur, ce porion, représente surtout les intérêts du patron. On ne peut prétendre qu'il exerce un contrôle suffisant, car il est toujours placé entre son devoir et l'intérêt de l'exploitant qui est le sien. Fréquemment, presque toujours même, le surveillant, homme courageux, éprouvé, se conformera à Ce que Jui dicte sa conscience, et s’acquittera loyalement de la mission qui lui est confiée; mais parfois, cependant, il sera tyrannique ou partial.

Et, quoi qu'il en soit, les ouvriers, à tort ou à raison, n'auront pas toujours confiance dans cette inspection, parce qu'ils savent que le chef mineur est payé par le cessionnaire dont il est l'agent (1). Une réforme s’imposait ; la loi de 1897 allait la réaliser.

& 4. — Genèse de la loi du 44 avril 1897, instituant des délégués à l'inspection des mines.

Dès 1879, prit naissance l'idée d’adjoindre un élément ouvrier à la surveillance exercée par l'État et par les patrons.

En effet, à la suite de la catastrophe du charbonnage de l’Agrappe à Frameries, qui eut lieu à cette date, de nombreuses pétitions émanées de toutes les sociétés de travailleurs du pays, et en particulier d'associations

(1) Discours Fléchet, 2 février 1897, Chambre des représentants et rapport Fléchet.

de mineurs, furent adressées à la Chambre des représentants.

Elles demandaient : 1° une enquête sévère sur les causes de l'explosion de l’Agrappe et ® de rechercher les moyens préventifs sérieux contre le retour de pareils accidents. Dans cette seconde partie de leurs réclamations , les pétitionnaires proclamaient indispensable qu'il fût institué des commissions de surveillance des travaux des mines, composées mi-parlie d'ouvriers nommés par les intéressés ; que ces commissions fussent permanentes et que les frais d'organisation, ainsi que les émoluments de leurs membres fussent supportés par l’État, la province et les communes (1)

Déjà à cette époque, M. L. Defuisseaux déposait à la Chambre un rapport où il donnait tout à fait raison aux revendications des travailleurs sur ce point:

En vain, disait-il, objectera-t-on peut-être que les ouvriers ne peuvent diriger ou surveiller, concurremment avec leurs patrons, les travaux dans les mines, une institution de cette nature étant contraire à la bonne direction et à la hiérarchie, et les mineurs n'ayant pas fait les études qui rendraient leur concours efficace. « Nous pensons que tous ces arguments seraient sans valeur. En effet, si les propriétaires d’une houillère ont le droit légitime de surveiller leurs intérêts financiers, l'ouvrier a le droit non moins légitime de surveil-

(1) Discours Mansart,3 février 1897, Chambre des représentants (Cila-

tion du journal Le Peuple, de Paepe). : 1.

ler les dangers que court sa vie. C'est son capital à lui; nul n’oserait prétendre qu’il ne doive être protégé comme tout autre. L’insuffisance des ouvriers en matière de science ne peut pas, à notre sens, étre un motif de les éloigner des comités de surveillance ; car s’il est vrai que la science technique leur fait généralement défaut, il est également vrai qu’ils possèdent les connaissances pratiques dont l'importance est au moins aussi grande que l’autre en pareille matière.

« L'expérience vaut la science; et il faut les unir l'une à l’autre, lorsque la chose est possible, comme

“dans le cas présent » (1).

Malgré le rapport de M. L. Defuisseaux, la question des délégués mineurs fut abandonnée; elle ne fut en 1879 l’objet d'aucun texte législatif. En fait les premiers essais de représentation ouvrière furent dus en Belgique, relativement à la sécurité, à l'initiative privée. À Mariemont et à Bascoup, en effet, lors de l'institution des conseils de conciliation, c’est-à-dire en 1887, les mineurs nommés à ces assemblées devinrent de véritables inspecteurs et, en même temps, les collaborateurs des ingénieurs.

Cette mission d’inspecteur ne leur est confiée explicitement par aucun article des règlements, mais comme ils ont pour rôle de présenter aux conseils de conciliation les demandes des ouvriers etd’y soutenir leurs re-

(1) Discours Mansart, 3 février 1897, Chambre.

vendications quand ils les jugent fondées, l'administration des charbonnages leur a reconnu le droit de parcourir les travaux pour se rendre compte de la légitimité d'une plainte ou d'une réclamation qu'ils auraient à défendre devant le conseil de conciliation.

Comme les griefs des mineurs peuvent être provoqués non seulement par les salaires, mais aussi par ce qui a trait à l'hygiène et à la sécurité, il en résulte qu’aucune des questions de travail n’est étrangère aux représentants ouvriers de Mariemont et de Bascoup; ils sont en réalité de véritables inspecteurs.

Sur différents points, ils ont provoqué des solutions satisfaisantes. C'est ainsi qu'ils ont su attirer l'attention de l’administration sur des questions d’éclairage, de ventilation, de boisage, de remblayage (1).

Agés de vingt-cinq ans au moins et travaillant depuis cinq ans aux charbonnages qu'ils doivent visiter, élus par tous les mineurs de vingt et un ans, attachés depuis six mois à l’exploitation, ils ont, dans les conditions où ils exercent leurs fonctions, rendu «le réels services.

Au début, les représentants ouvriers ont importuné les exploitants par leur excès de surveillance ; mais à peine les ingénieurs et les patrons eurent-ils pris contact avec eux, qu'ils furent obligés de reconnaître dans

(1) Les institutions ouvrières de Mariemont, par Bollaert ; Les conseils de l'industrie et du travail, par Mousseaux ; Recueil de rapports sur les conditions du travail dans les pays étrangers. Belgique, Paris, 1890 ; Lettre de la société de Mariemont au Comilé central industriel, le 11 oc-

tobre 1895,

- ces travailleurs, sinon toutes les perfections du moins l'intelligence et la bonne volonté (D):

En ce qui concerne les mineurs de Mariemont et de Bascoup, ils sont heureux d'avoir pour veiller à leur sécurité des ouvriers comme eux qui, touten continuant leur travail habituel, s’occupent quand besoin est d’inspection. En réalité, dans les charbonnages, tout le monde est satisfait de la tentative nouvelle, car sans l'intervention des délégués, très certainement, on n’aurait pu éviter de très graves conflits.

L'initiative privée avait abouti à Mariemont et à Bascoup à des résultats appréciables.

Le nombre des accidents y était encore très nombreux, mais cela ne prouve rien, du moment où l'institution nouvelle a su par son fonctionnement le restreindre.

Mais comment généraliser dans le pays la création de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, si l’on se contente d’une organisation libre? Ce serait donner à beaucoup de charbonnages le droit de ne rien faire (2). Il est infiniment préférable d'adopter un système d’inspection organisé par une loi.

En 1894, M. de Bruyn, ministre du travail, disaitqu'il ® m'était pas hostile à l'idée de compléter la surveillance

(1) Conférence de M. Weiler, ingénieur à Mariemont, citée par M. Fléchet, 17 février 1897, Chambre des représentants.

(2) Discours Cooreman, 6 avril 1897, Sénat belge ; Discours Monteliore Levi, 7 avril 1897, Sénat belge ; Discours Nyssens, 7 avril 1897, Sénat belge,

actuelle par l'adjonction d'un élément ouvrier (1), et il exposait celte thèse dans ses rapports au roi.

Le 1**mars 1895, M. A. Defuisseaux déposa à la Chambre des représentants une proposition de loi instituant des délégués ouvriers désignés par le suffrage universel des mineurs. Le texte en arrivait devant la Chambre fortement modifié par la section centrale (2) après avoir passé par les sections. Comme il n'avait guère de chances d’aboutir dans les termes où il était rédigé, une série d'amendements formulés par M. Destrée fut présentée à la dernière heure par le groupe socialiste.

Le gouvernement n'était pas resté inactif. Le ministre de l’industrie et du travail M.Nyssens avait fait parvenir à la Chambre le 30 avril 1896 un projet d’après lequel des délégués ouvriers étaient nommés par l'autorité administrative parmi des candidats proposés par le conseil de l’industrie et du travail.

Une commission spéciale, nommée par le bureau dela Chambre, avait apporté quelques légères modifications au projet tel que le gouvernement l’avait présenté (3).

En somme,on était d'accord au sein du Parlement pour reconnaître qu’une inspection ouvrière s’imposait, car on comprenait parfaitement dans tous les partis que la

(1) Discours Fléchet, ? février 1897, Chambre des représentants.

(2) M. Fléchet, chargé du rapport de la section centrale, l'avait déposé le 28 novembre 189%.

(3) La commission avait nommé comme rapporteur M. Warocqué (Rapport déposé le 22 mai 1896). Au Sénat, le projet modifié du gouvernement fut examiné par M. Cooreman.

surveillance telle qu’elle était établie alors, était absolument insuffisante.

Les avis ne différaient que sur la manière dont les délégués ouvriers à la sécurité des mines seraient nommés. Ft ce désaccord fut à la Chambre des représentants (1) l'occasion de longues et violentes discussions dans lesquelles il faut savoir démêler ce qui n’est que politique tapageuse et n’a dès lors rien de commun avec la question juridique qui nous occupe et d'autre part les arguments pour l’une ou l’autre thèse.

La loi devait être définitivement adoptée, le 7 avril 1897 au Sénat, sanctionnée le 11 avril, et insérée au Moniteur des 26-27 du même mois.

(1) Les débats eurent lieu à la Chambre les 2, 8, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 96 février et au Sénat les 6 et 7 avril.

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