‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 23 sur 36 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

$ 4. — Systèmes divers.

1" Opinion. — Lis seront nommés au suffrage universel par les ouvriers.

Cette thèse était celle de tous les socialistes, elle s'inspire surtout de ce qui a été fait en France, en Angleterre et en Allemagne (1).

Les travailleurs n'ont pas confiance dans les inspecteurs d'Etat. Les ingénieurs, en effet, annoncent généralement la veille leur descente dans les travaux, et grâce à ce préavis (2) les exploitants font disparaître toutes les défectuosités qui pourraient, dans leurs chantiers, engager leur responsabilité. En outre, quand un accident se produit, les directeurs-gérants rusent avec les ingénieurs des mines, leur cachent la vérité (3). Les ouvriers dans de semblables conditions pourraient par leurs déclarations donner d'’utiles renseignements, mais ils n’osent pas, car ils craignent que le secret absolu de leurs déclarations soit trahi par les agents du gouver-

nement.

(1) Discours Fléchet, 2 février 1897, Chambre. (2) Discours A. Defuisseaux, ? février 1897, Chambre. (8) Discours Cavrot, 8 février 1897, Chambre.

Une circulaire ministérielle de M. Nyssens lui-même, disait à la Chambre M. Fléchet, conslatait que les ingénieurs inspirent à l'ouvrier une certaine crainte: «Il n’y a guère actuellement, et encore dans une mesure limitée, que les industriels, patrons et gérants qui aient des rapports directs avec l'inspecteur et l'ingénieur. Les travailleurs ne les connaissent généralement que pour les avoir vus circuler dans l'établissement, en exercice de leurs fonctions ; ils ignorent leur nom, leur adresse, souvent même leur qualité ; ils n'osent pas les aborder publiquement et s'adresser à eux. »

Dans l’exploitation des mines, en réalité, le gouvernement est représenté par le corps des mines, les exploitants ont leurs surveillants, les ouvriers seuls, qui sont personnellement les plus intéressés,n’ont personne pour veiller sur eux et les défendre (1). Or il importede laisser aux mineurs eux-mêmes le soin de prendre les mesures relatives à leur conservation et, à cet effet, de leur abandonner le choix de ceux qui protègeront leur existence. Ghacun a le droit de choisir son médecin ; pourquoi refuser au travailleur ce qu’on accorde à tous (2).

Sans compter que les patrons seront nécessairement, eux aussi, salisfaits d’un mode de nomination qui dégagera dans une certaine mesure leur responsabilité.

(1) Discours Fléchet, 2 février 1897, Chambre. (2) Discours A. Defuisseaux, 2 février 1897, Chambre.

2° OPiNIoN.— Le choix des déléqués appartiendra au gouvernement sur la présentation des conseils de l'industrie et du travail.

L'idée dominante est ici d'obtenir du délégué ouvrier l'indépendance vis-à-vis des deux parties qui interviennent au contrat de travail, c'est-à-dire à l'égard des patrons comme à l’écard des ouvriers.

Quand on admet la nomination du suffrage universel des mineurs, on met en réalité les délégués dans l'impossibilité absolue de garder une complète impartialité, soutenait à la Chambre M. Carton de Wiart. Le D' Schuler (1), inspecteur du travail de la Confédération suisse, appelé à donner son avis sur l'élection directe des surveillants ouvriers par leurs camarades, la blämait en ces termes : « Des chefs de parti violents conquièrent souvent en un rien de temps, les suffrages de leurs compagnons ; ils inspirent bien plus vite la confiance que les hommes calmes et réfléchis; ils la perdent aussi, fort rapidement, et parfois injustement, lorsque la réflexion est venue à leurs électeurs, le travailleur étant beaucoup plus défiant à l'égard d’un camarade qui s'élève qu’à l'endroit d’un étranger qu'on lui impose.

«L’envie joue aussi son rôle naturel ; lorsqu'un compagnon d'atelier est porté aux honneurs où à un bien-être meilleur, il inspire fatalement de la jalousie et excite le mécontentement chez ses pareils. Le danger de cette

(1) Discours Carton de Wiart, 9 février 1897, Chambre,

situation précaire à tous ces points de vue n'échappe pas aux ouvriers de valeur réelle. Ceux-ci ne cherchent pas la place d’inspecteur. Ils préfèrent, le plus souvent, oblenir des places de confiance chez leurs patrons ; c'est plus sûr et moins sujet aux changements brusques. Ne se présentent comme candidats que des gens habitués à pérorer, épris de leur personne, dépréciant la grandeur de leur tâche, en un mot radicalement incapables de remplir le dur service inspectoral. »

Et le même qui écrivait ces lignes, se déclarait partisan de l’admission, pour jouer un rôle de surveillance, d'ouvriers doués des capacités requises.

Quelle est d’ailleurs l'indépendance d’un homme qui doit ses fonctions à une élection, où, comme il arrive souvent, il est lié à un mandat impératif sur tous les points et sur toutes les questions qui peuvent se produire? Parfois même, chose plus grave encore, il aura signé sa démission en blanc (1).

C'est en tenant compte de ces diverses critiques que M. Nyssens en était arrivé à donner le droit de présentation des délégués aux conseils de l'industrie et du travail et ceci nous conduit tout naturellement à nous demander ce qu’étaient ces assemblées.

Les conseils, tels qu’ils sont organisés par la loi du 16 août 1887, sont une institution que la Belgique a été la première à adopter (2). Ils sont institués, dans toutes

(1) Discours Nyssens, 10 février 1897, Chambre. (2) Discours Braconier, 6 avril 1897.

En Hollande, il existe une loi toute récente sur les conseils de conci-

les localités où l'utilité en est constatée, avec la mission de délibérer sur les intérêts communs des patrons et

liation ou plutôt sur les Chambres de travail (Kamers van Arbeid). Cette loi, datée du 2 mai 1897, entre en vigueur en octobre 1898. En voici les dispositions essentielles, qui permettront de faire la comparaison avec la loi belge de 1897.

En Hollande, « un décret royal institue une chambre pour une ou plusieurs industries dans la commune ou les communes où il y en a besoin. Chaque Chambre se compose d'autant d'ouvriers que de patrons, généralement elle renferme dix membres. Elle a pour mission de maintenir les bonnes relations entre patrons et ouvriers.

10 C’est ainsi qu'elle collectionne les renseignements sur les conditions et les intérêts du travail. Les renseignements recueillis par toutes les Chambres sont envoyés au ministère du commerce, de l’industrie et des travaux publics ; ils y sont mis en ordre et, s’il y a lieu, publiés.

20 Elle donne des avis aux ministères, aux conseils provinciaux ou communaux, après ou sans demande.

30 Elle donne des avis sur demande, aux personnes ou institutions privées, si cela peut améliorer les rapports entre patrons et ouvriers.

4 Elle est chargée de la conciliation, lorsqu'une des parties en désaccord le demande.

Le bureau de la Chambre tâche tout d'abord de faire cesser le litige par une entente préalable. Si cela est impossible, la Chambre décide, s’il y a lieu, de nommer un conseil de conciliation. Ce conseil se compose de quelques-uns des membres,les patrons et ouvriers étant toujours en nombre égal, avec un président qui peut être membre de la Chambre ou non.

Le secrétaire de la Chambre qui estpatron ou ouvrier ou une personne neutre est secrétaire du conseil de conciliation.

Le conseil peut publier son jugement, s’il le juge utile; les parties ne sont pas obligées légalement, seulement moralement de s'y assujettir.

— Telles sont les chambres de travail en Hollande, et c’estainsi qu’elles jouent parfois un rôle de conciliation.

Il en existe pour les industries d’alimentation, les industries du bâtiment, les industries du vêtement, les fabriques de tissage, de tabac, les imprimeries.

Pratiquement, la loi, nous l’avons vu, entre seulement maintenant en vigueur, il n'y a donc rien à dire sur sa valeur.

Les partis politiques progressistes n’y attachent pas une grande importance, puisque les jugements des conseils de conciliatior n’obligent

les parties que moralement. el (Dans cette esquisse de la loi hollandaise, M. Fuster nous a encore aidé

de ses renseignements.)

des ouvriers, de prévenir et, au besoin, d’aplanir les différends qui peuvent naïître (1).

Un arrêté royal les établit soit d'office, soit à la demande du conseil communal ou des intéressés, fixe l’étendue et les limites de leur ressort et les divise en autant de sections qu’il y a d'industries distinctes, réunissant les éléments nécessaires pour être utilement représentées, sans que jamais le nombre des membres de ces subdivisions puisse être inférieur à 6, ni supérieur à 12;

Les patrons et les ouvriers y sont toujours en nombre égal (2).

Les travailleurs choisissent parmi eux les délégués qui doivent les représenter dans le sein de la section ; ils désignent, en même temps, des suppléants (art. 5). Ils se conforment pour cela aux conditions fixées par la loi des prud'hommes. Les administrations communales sont donc tenues d'inscrire comme électeurs les Belges par la naissance ou la naturalisation, âgés de 25 ans et exerçant la profession. (

Si les chefs d'industrie sont en nombre plus considérable que celui qui est fixé pour faire partie du conseil, ils désignent parmi eux ceux qui doivent les repré-

(1) Cf. les conseils dits de conciliation en Angleterre, loi récente de Hollande, 1898.

(2) Recueil de rapports sur les conditions de travail dans les pays étrangers (Belgique), 1890.

Les associations du travail en France et à l'étranger, Th. Villard 1889, |

senter. Si le nombre est insuffisant, il est complété par des chefs d'industrie similaire, pris dans les localités voisines (art. 6).

Le mandat des patrons comme celui des ouvriers est de trois ans. Il peut être renouvelé. En cas de décès, démission, départ de la circonscription ou abandon de l'industrie qui est exercée au moment de l'élection, les suppléants sont appelés en fonctions dans l’ordre déter- -miné par le nombre de voix qu'ils ont obtenues.

Si un délégué convoqué fait défaut à trois reprises, il est considéré comme démissionnaire (art. 7).

Les conseils dont il s’agit n’ont qu'une réunion annuelle obligatoire ; ils peuvent cependant, sur l'avis qu’ils en reçoivent du gouvernement, se réunir plus souvent quand cela est jugé nécessaire. Dans tous les cas, chaque fois que le nombre des patrons présents n'est pas égal à celui des délégués ouvriers, le plus jeune membre de la catégorie la plus nombreuse n’a que voix consultative (art. 12).

— Avec une pareille organisation, les conseils de l'industrie et du travail semblaient donc à M. Nyssens la représentation vraie de l'accord du capital et du travail, puisque l’un et l’autre y figuraient à égales forces (1).

Proposés par ces assemblées, les inspecteurs ouvriers seront impartiaux, condition essentielle pour qu'ils rendent de réels services. Ils rechercheront les causes des

(1) Discours Nyssens, 10 février 1897, Chambre.

catastrophes et détermineront les éléments de responsabilité, sans se préoccuper de la catégorie de la société à laquelle appartient celui qui est en faute.

Ils signaleront de même les infractions aux règlements, qu’elles incombent aux exploitants ou aux mineurs. Patrons et ouvriers ont un intérêt primordial à ce que l’inspection contribue, dans la plus large mesure,

au progrès de l'hygiène et à la prévention des accidents, et par conséquent à ce que tous les agents de la police “minière présentent la plus grande somme de garanties d’utile contribution à cette tâche salutaire. Il leur appartient de s'entendre pour que le souci de leur intérêt commun l'emporte sur toute autre préoccupation (1). Ainsi présentés, les délégués à la sécurité seront nom- més par le Gouvernement; ils en dépendront donc dans une certaine mesure. Il faut de l’unité dans le service d'inspection, et il n’est pas admissible qu’à côté du corps des mines constitué par l’État, il yen ait un autre r'eprésentant plus spécialement la pratique et la surveillance Journalière qui puissetravailler dansdes voies différentes au risque d'aboutir à des heurts et à des contractions de tous les instants (2).

$ 2. — Vote de l’article 4°.

Dans cet article était inscrite, en fait, la loi tout en-

(1) Exposé des motifs du projet du gouvernement. (2) Exposé des motifs Nyssens, et discours du même du 10 février 1897. — Ibid., Discours Woeste des 4 et 19 février, Chambre,

tière. Aussi s’explique-t-on que les débats aient duré longtemps avant qu'une décision fût prise à ce sujet.

Les exploitants se montraient très mécontents de l'idée du suffrage universel des ouvriers.

Certains industriels, membres de l’union des charbonnages de Liège, avaient tenu à protester contre le projet Defuisseaux,même amendé par la section centrale. Dans une lettre qu’ils adressaient au ministre compétent ils déclaraient : Il n’y aura que deux classes parmi les inspecteurs ouvriers avec un pareil mode de nomination ; les hostiles par système aux patrons et ceux qui seront à leur dévotion; de toutes manières, par conséquent, ce sera non seulement une institution inutile, mais aussi un danger réel (1).

Les exploitants de Charleroi, dans le même état d’'esprit, voulaient confier à l’idministration des mines la présentation des candidats.

On a songé aussi à augmenter purement et simplement le nombre des ingénieurs ou à leur adjoindre des auxiliaires ouvriers, fonctionnaires du gouvernement, qui auraient été chargés d’inspecter régulièrement les différents puits ; on avait ainsi une unité d'action (2).

À la Chambre, l’article 1* du projet du gouvernement fut, finalement, adopté le 24 février 1897. Il était ainsi conçu :

« Tous les trois ans, les sections des conseils de l’in-

(1) Discours Fléchet, 2 février 1897, Chambre. (2) Discours Braconier, 6 avril 1897, Sénat.

dustrie et du travail qui représentent l'industrie des charbonnages proposent au ministre de l'industrie et du travail, conformément aux règles tracées ci-après, des candidats aux emplois de délégués à l'inspection des travaux souterrains aux mines de houille. »

La proposition de la section centrale tendant à l’élection directe par les ouvriers, et à la forme de laquelle M. Defuisseaux s'était rallié, avait été repoussée, par 86 voix contre 36. Des amendements Mansartet Cavrot, dans le but d’exclure l'élément patronal du choix des candidats à l'inspection des mines, avaient eu le même sort, à mains levées. M. Destrée, en présence du vote émis, s'était vu dans l'obligation de retirer son article premier.

— Deplus,la commission chargée defairelerapportsur le texte déposé par le gouvernement, avait demandé d’étendre la portée de la loi, et de comprendre dans l’action des délégués à la sécurité des mines, non seulement les travaux du fond, mais aussi ceux du jour (1). Gette idée fut abandonnée sur les observations de M. Nyssens (2). Si l’on veut renforcer le contrôle et la surveillance de ce qui à lieu à la surface, ce n’est pas aux nouveaux inspecteurs en réalité ouvriers du fond qu’il faut s'adresser, car ces derniers n’ont d’aptitudes spéciales que pour apprécier les dangers qui existent dans l'exploitation souterraine. Il y aurait un péril évident à charger d’une

(1) Rapport Warocqué, 22 mai 1896 au nom de la commission centrale, (2) Observations Nyssens, 24 février 1897, Chambre.

xs

mission pour laquelle ils n’ont aucune aptitude des travailleurs qui doivent remplir leur tâche là où ils peuvent rendre d’utiles services.

Au Sénat, l'article 1% voté par la Chambre fut adopté. Il y souleva toutefois quelques objections. La plus grave était, sans contredit, le caractère peu défini des délégués ainsi choisis.

Dans la situation actuelle, telle qu’elle s’affirme autour de nous, observait M. La Fontaine, il y a deux conceptions irréductibles et contradictoires dont la lutte constitue tout le drame social. L'une consiste à donner à la foule le plus de pouvoir possible, à voir dans l’élection la base de tout organisme social ; elle proclame que l'individu qui a besoin d’une protection peut le mieux désigner son protecteur.

L'autre au contraire, venue du passé, soutient que toute science el toute compétence sont l’apanage des classes dirigeantes seules. Quandils’agit de nommer le dernier des inspecteurs d’une mine, les autorités publiques, affirme-t-elle, sauront mieux choisir l'homme capable que l’ouvrier vivant dans la bure au milieu de ses camarades et les connaissant personnellement (1).

Le projet du gouvernement est une espèce de transaction entre ces deux conceptions.

Il crée des délégués sans élection, des inspecteurs sans inspection. Il aurait bien mieux valu imiter l'exemple

(1) La Fontaine, Discours du 6 avril 1897, Sénat, , à

de l'Angleterre et de la France et donner aux ouvriers le droit de nommer qui bon leur semble, sans nuire à l'intérêt de l'exploitation (1).

M. Nyssens avait, à la Chambre, essayé de définir le caractère de l'institution nouvelie, sur une critique déjà formulée par M. de Trooz. Les délégués à l'inspection des mines ne sont pas des fonctionnaires ; ils n’en collaborent pas moins, avec une délégation de l'Etat, à un service public. Ils ne sont, en réalité, que des collaborateurs des ingénieurs des mines, car ils n’ont du fonctionnaire ni le caractère de perpétuité, ou le traitement proprement dit, ni la pension à la charge du gouvernement. Agents d’un caractère spécial et en quelque sorte mixte, investis d’une mission de surveillance pour un temps donné, ils redeviennent, à l'expiration de leur charge, simples ouvriers (2).

Mais, en somme, qu'importe si leur rôle est mal précisé. L'essentiel n’est pas, à notre avis, de savoir si le délégué est l'idéal rêvé par tel ou tel parti; il faut se placer au point de vue de la sécurité des mines et de la nécessité qu'il y a d'assurer l'application des règlements existants. En d’autres termes, le principe posé dans la loi belge sera bon s’il a pour résultat de diminuer le nombre total des accidents ; il sera mauvais dans le cas contraire (3).

(1) Bara, 6-7 avril 1897, Sénat.

(2) Observations Nyssens, 24 février 1897, Chambre. (3) C£. Discours Woœste, 19 février 1897, Chambre.

Incontestablement, 'les inspecteurs, établis suivant le mode fixé par l’article 1 sont bien placés pour constater les irrégularités commises d'où qu’elles viennent ; mais auront-ils la confiance des ouvriers et ceux-ci les prendront-ils pour confidents, etleur signaleront-ils les manquements qui viennent à leur connaissance ?

$ 3. — Étendue de la circonscription.

Il faut autant de délégués que de circonscriptions ; il importe donc de voir,tout d’abord, quels sont le nombre, l'étendue et les limites de celles-ci, avant d’entrer dans plus de détails.

L'article 2 décide qu’elles seront arrêtées tous les trois ans par le roi. Il y en aura au moins trente-cing et au plus quarante-cinq.

— Le Gouvernement avait primitivement choisi 20 comme minimum et 40 comme maximum ; ces chiffres avaient été jugés insuffisants, et avaient été relevés dans le texte définitif.

La commission centrale, ne se considérant pas comme satisfaite de la modification, avait demandé davantage. Par l’organe de son rapporteur, elle avait présenté une disposition d’après laquelle chaque ciconscription aurait été formée d’un groupe de quinze cents à deux mille ouvriers, sans qu’elle puisse comprendre plus de quatre puits en activité. M. Destrées, allant plus loin encore, avait pris comme maximum quinze cents ouvriers. Ces divers amendements avaient été repoussés.

Il ne peut donc y avoir en Belgique plus de 45 délégués, c'est-à-dire 1 seul pour deux mille à deux mille cinq cents travailleurs. Quant au minimum de trentecinq, c’est une garantie pour tous ceux qui réclamaient l'inspection. Le gouvernement ne saurait rendre la loi lettre morte en ne créant pas de ces circonscriptions (1).

En fait, l'arrêté royal du 18 novembre 1897 en fixa le nombre à 38 (2).

$ 4. — Comment ont lieu les présentations

et les nominations.

Deux candidats au moins sont proposés pour chaque emploi de délégués à l'inpection des mines.

Le cas échéant, la section compétente du Conseil de l'industrie et du travail, présente autant de listes de candidats qu’il y a de circonscriptions dans le ressort. — Sila circonscription s'étend sur les ressorts de plus d'un conseil, les sections compétentes sont réunies en assemblée plénière, à l'effet de désigner les candidats (art. 3).

Les sections compétentes sont convoquées en séance spéciale par le ministre de l'industrie et du travail,aux fins de procéder à la présentation des candidats. L'ordre du jour de la séance ne peut porter sur aucun aulre objet (art. 4).

(1) Observations Nyssens, séance du 7 avril 1897, Sénat. (2) Arrêté royal du 18 novembre 1897, délimitant les circonscriptions de délégués à l’inspection des mines.

La présentation de chaque candidat se fait séparément au scrutin secret. Elle n'est valable que pour autant que la moilié au moins des membres de la section ou des sections réunies prennent part au vote et que le candidat réunisse la majorité absolue des suffrages.

Les membres empêchés de se rendre au scrutin peuvent se faire remplacer par un des membres suppléants de leurs section et catégorie respectives.

Par dérogation à l'article 12 de la loi du 16 août 1887, tous les membres effectifs présents el les suppléants remplaçant les membres effectifs empêchés ont le droit de participer au vote (art. 5).

— Originairement, le projet du gouvernement n'était pas, quant à l’article 5, tel qu’enfin il a été voté. Il revêtait cette forme (1):

« La présentation de chaque candidat se fait séparément au scrutin secret. Elle n’est valable que si la moitié au moins des membres de la section ou des sections réunies prennent part au vote. Lorsque le nombre des patrons présents n’est pas égal à celui des ouvriers, ou réciproquement, les plus jeunes membres de la catégorie la plus nombreuse s'abstiendront de participer au

scrutin.

Si, au premier tour de scrutin,aucun nom ne réunit la majorité absolue, il est procédé au ballottage entre les 2 noms qui ont réuni le plus de voix, la préférence, en cas de parité de suffrages, étant donnée au plus âgé.

(1) Texte du gouvernement du 80 avril 1596.

Si le ballottage ne donne aucune majorité, le résultat du vote équivaut à une absence de présentation et doit être transmis au ministre à titre de simple renseignement. »

Cette rédaction avait été acceptée par la commission centrale.

Mais de vives critiques furent adressées contre elle. En effet, le droit de présentation ainsi réglé aurait été bien souvent illusoire (1).

Il suffira, par exemple, que les patrons ne se rendent pas au Conseil de l’industrie et du travail pour que la section soit dans l'impossibilité de délibérer.

M. Nyssens fut le premier à comprendre la portée de cette objection. Aussi, dans un amendement déposé par lui et qui n’est autre que la disposition adoptée, il évita cet inconvénient.

Si les patrons ne se rendent pas au Conseil, ils auront tort ; et la loi cherche à éviter une manœuvre de cette nature. Les suppléants seront convoqués pour remplacer les membres effectifs empêchés, afin que la moitié au moins des membres de la section ou des sections réunies puisse prendre part au vote (2).

— MM. Denis et Vandervelde (3), auraient voulu l’adjonction des dispositions suivantes qui ont été très longuement discutées: sera valablement présenté le can-

(1) À Defuisseaux, 2 février 1897, Chambre, (2) Discours Nyssens, 10 février 1897, Chambre. (3) Séance du 24 février 1897, Chambre.

didat qui réunira la majorité des voix dans chacune des deux catégories (patrons et ouvriers), et, à défaut du concours de ces deux majorités, celui qui sera désigné par les suffrages des membres ouvriers.

Le principe posé par là aurait été de faire voter séparément les exploitants et les travailleurs. Si les premiers ont désigné À, et les seconds A, c’est À qui sera valablement présenté ; mais si les patrons ont choisi A et les ouvriers B c’est B qui triomphera (1).

Mais, dès lors, à quoi bon l'intervention des industriels ? On ne les admet à jouer un rôle que s’ils sont d'accord avec les travailleurs ; sinon on ne leur reconnait aucun droit.

Il est cependant de l’essence du projet que les deux parties intéressées auront à rechercher ensemble quel est l’ouvrier le plus impartial, le plus capable de remplir utilement sa mission.

Ces raisons impressionnèrent la Chambre, qui rejeta les amendements Denis et Vandervelde sur ce point.

« Les conseils de conciliation ou d'usine régulièrement constitués, a-t-on demandé encore (2), et dont les statuts auront été communiqués au ministre de l’industrie et du travail feront valablement les présentations des canditats pour les circonscriptions minières qu'ils

embrassent. »

La création par la loi du 16 août 1887 d’assemblées

(1) Observations Nyssens, 24 février 1897, Chambre. (2) 2e partie de l'amendement Denis, 24 février 1897.

pouvant jouer un rôle de conciliation n’empêche nullement la formation de conseils privés, puisque le droit d'association existe en Belgique de la manière la plus large. Un semblable conseil existait à Mariemont et à Bascoup. Ce sont là des institutions privées et les pouvoirs publics n’interviennent ni dans leur organisation, ni dans leur fonctionnement.

Ne pourrait-on pas s'adresser à ces institutions libres quant aux présentations à effectuer ?

La commission centrale était allée plus avant. Elle avait mis dans la loi la disposition suivante :

Le gouvernement pourra par arrêté royal, motivé et inséré au Moniteur et le Conseil de l’industrie et du travail entendu, suspendre lPapplication de la loi en ce qui concerne les charbonnages qui, d’accord avec leurs ouvriers, auront organisé le service d'inspection, avant la mise en vigueur de la présente loi (1).

Au Sénat, un texte identique fut repris par M. Gumotte (2).

Il ne faut pas, disaient les partisans de ces amendements, enrayer l’initiative privée, mais, au contraire, l’encourager.

I fut répondu : On ne fait pas une loi en disant que, là où les patrons etles ouvriers se sont mis d'accord,

(1) Projet de la Commission centrale du 22 mai 1896.

La Commission s'était ralliée à la rédaction de la % partie de l’amendement Denis à l'article 5.

(2) Discours Gumotte.

elle sera suspendue. Il serait nécessaire, avant tout, d’établir l'existence de cette entente et la manière dont elle sera constatée et, alors, que de difficultés (1)!

Le Parlement belge s’en tint en définitive aux termes impératifs de l’article 5. Du moment où il y a un conseil de l’industrie et du travail, et le ministre s’était engagé à en établir le plus grand nombre possible, Le droit de présentation lui appartient (2); patrons et ouvriers voteront ensemble pour deux candidats successivement, au scrutin secret, et le résultat total sera relevé et seul aura autorité et eftet.

— Quand la majorité sera-t-elle considérée comme acquise ?

Elle doit être absolue, par conséquent aucun résultat ne sera obtenu lorsque les industriels et les travailleurs voteront à l'unanimité pour leurs candidats respectifs et il en sera ainsi dans bon nombre de cas.

M. Keesen, au Sénat, aggravait encore cette exigence, lorsqu'il proposait, pour qu'une majorité fût réelle, les 3/4 des suffrages, car un candidat qui n’aurait obtenu que la moitié des voix plus une se heurterait nécessairement contre la malveillance de ceux qui ne l’auraient pas choisi. En imposant les 3/4, on forcerait ainsi les ouvriers et les patrons à se mettre d'accord sur les hommes modérés et acceptables par les deux parties (3).

(1) Discours Nyssens, 7 avril 1897, Sénat.

(2) Discours Nyssens, 10 février 1897, Chambre. (3) Discours Keesen, 6 avril 1897 ; Cooreman, 6 avril 1897, Sénat.

Cet amendement rendait encore plus difficiles les présentations valables, il ne vint pas en discussion, son auteur l’ayant retiré.

Qui peut être valablement présenté?

Ti oute

1° Être belge:

2 Être âgé de 30 ans accomplis ;

3° Eæxercer effectivement, depuis dix ans au moins, à litre d'ouvrier ou de surveillant (1), soit dans la circonscription, soit dans les circonscriptions limitrophes une ou plusieurs des branches du travail souterrain de la mine qui exigent un apprentissage, à l'exclusion de tout travail de manœuvre ou d'auxiliaire ;

4 Savoir lire et écrire et connaître les quatre règles de l'arithmétique ;

5° Posséder les notions élémentaires relativement à la lecture des plans d'une exploitation dans une même allure de couche en plateure ou en dressant ;

6° Ne se trouver dans aucun des cas d'indignité prévus par les articles 8 et M1 de la loi organique des conseils de prud'hommes (?) ;

% N’avoir, depuis cinq ans,encouru aucune condamnation pour infraction aux règlements de police sur les mines.

L'âge d'éligibilité peut être réduit à 25 ans et la du-

(1) En France les surveillants ne sont pas admis.

(2) L’art. 8 de la loi sur les conseils de prud'hommes prévoit la faillite,

la cession de biens à des créanciers, ete. L'art. 41 spécifie, pour qu'il y ait indignité, un quantum des peines qu’il fixe à 6 mois.

rée de l'exercice du métier réduite à cinq ans, pour les ouvriers ou surveillants porteurs d'un diplôme de capacité délivré par une école industrielle, agréée à cette fin, dans des conditions à déterminer par arrêté royal » (art. 6).

Effectivement l'arrêté royal du 13 octobre 1897 (1) agrée, en ce qui concerne la délivrance des diplômes de capacité prévue en vue de faciliter le recrutement des délégués à l'inspection des mines :

1° Les écoles industrielles subsidiées et inspectées par l’État, dont le programme d'études comprend un cours d'exploitation des mines;

2° Les écoles libres de mineurs organisées à Seraing par la société Cockerill et par la société de Marchaye satisfaisant à la même condition, et pour autant qu’elles soient accessibles à tous les ouvriers de la région.

— Il n’y a entre les dispositions du projet gouvernemental et les conditions d'éligibilité votées que quelques différences peu nombreuses. La plus importante est sans contredit relative à la durée d’exercice du métier. M. Nyssens avait pensé que le travail dans la mine n’est pas si compliqué qu'après cing ans les ouvriers ne peuvent avoir une expérience suffisamment sérieuse. Dans certains pays ils sont généralement nomades, et se transportent souvent d’une région dans une autre : on serait en présence de difficultés pour trouver des candidats.

(1) Arrêté royal du 13 octobre 1897 relatif à l’agréation des écoles industrielles. Délégués à l'inspection des mines.

Pour M. Hubert, au contraire, dix ans sontindispensables pour avoir une connaissance de tous les coins et recoins de l'exploitation. Son avis prévalut à la Chambre(L):

Du même coup, on éleva de trois à cinq ans la durée d'occupation nécessaire pour les diplômés d’une école industrielle.

Il faut, en outre, que ce temps soit passé dans les travaux souterrains (2) et non pas seulement dans la mine, comme le voulait le projet du gouvernement, ce qui aurait été trop vague, et aurait permis la nomination d’inspecteurs n'ayant été employés qu’à la surface et par suite incompétents.

Par contre, la Chambre n'admit pas un amendement de M. Hubert qui substituait l’âge de trente-cinq ans à celui de trente.

— Qui plus est, diverses propositions avaient été retirées. Certains esprits, entre autres, pensaient qu'il était trop rigoureux de demander à un simple mineur des notions quant à la lecture de plans (3). Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit ici de plans non pas complexes mais au contraire simples. Et, du reste, presque tous les ouvriers ont cette capacité. M. A. Defuisseaux n’exigeaitil pas en effet qu'on remit aux délégués le plan de l’ex-

(1) Séance du 25 février 1897, Chambre. Discours Hubert, 24 février 1897, Chambre. Discours Nyssens, 24 février 1897, Chambre.

(2?) Amendement Carton de Wiart, 24 février 1897, Chambre.

(3) Amendement Destrée retiré le 24 février 1897.

ploitation minière (1), c'est dire implicitement qu'ils sauront en user.

En somme, le côté original du système belge, relativement à la capacité des inspecteurs ouvriers, c'est l’examen qu'ils sont obligés de subir, examen résultant nécessairement de ce qu'ils doivent posséder un certain degré d'instruction (2).

Certes, nous sommes mal placés pour critiquer ici une garantie que nous regrettions de ne pas voir imposée aux délégués français à la sécurité; mais que de difficultés surgissent immédiatement, par suite de l'incertitude laissée au sujet du mode d’exécution de cette prescription, dans la loi du 11 avril 1897.

Les membres du conseil de l’industrie et du travail seront-ils aptes à faire passer cet examen? S'ils en sont chargés, ne seront-ils pas soit trop sévères, soit trop indulgents ?

Pour la lecture et le calcul, il sera aisé de constater les aptitudes ; mais quant à l'écriture faudra-t-il qu'elle soit calligraphique? Ou se contentera-t-on d’une écriture suffisamment lisible, mais informe, comme celle que peuvent tracer des ouvriers avec leurs mains calleuses ? Qu'est-ce qu’une notion élémentaire relativement à la lecture de plan ? Autant de questions laissées sans réponses. Il n’y a point de critérium (3).

Désignation. — Le ministre nomme à l'emploi de

(1) Articles 6, 7, 8 du premier projet À. Defuisseaux. (2) Discours Braconier, Sénat, 6 avril 1897.

(3) Discours La Fontaine, Séance du 6 avril 1897, Sénat.

déléqué à l'inspection l'un des candidats présentés.

À défaut de deux présentations valables, le ministre peut nommer le déléqué de la circonscription parmi les ouvriers réunissant les conditions énumérées à l'article précédent (art. 7).

Ici réside le point capital où se révèle la pensée dominante qui a présidé à l'élaboration de la législation qui nous occupe. C'est là que gît la différence essentielle avec le texte français du 8 juillet 1890. Tandis que, chez nous, un souffle démocratique anime toute l'institution des inspecteurs ouvriers, nos voisins ont tenu à l'intervention de l’État dans le choix des délégués à la sécurité des mines.

Non seulement le gouvernement opte entre les deux candidats proposés, mais comme, souvent, l'entente ne parviendra pas à s'établir, il aura encore une plus grande latitude. Il lui sera possible de désigner soit le candidat des patrons, soit celui des ouvriers. En règle générale, il n'agira pas de la sorte, car il mécontenterait toujours l'élément évincé. Mais un inconvénient plus grave encore surgit : si le ministre choisit en dehors des listes des industriels et des travailleurs, il écartera par le fait les quatre noms qui, de l’avis des conseils compétents, offrent les meilleures garanties, et leur préférera un Cinquième qui n'aura recueilli aucun suffrage et dont les aptitudes seront probablement très sujettes à caution (1).

(1) Discours Braconier, 6 avril 1897, Sénat : Discours Lafontaine, 6 avril 1897, Sénat ; Discours Keesen, 6 avril 1897, Sénat.

Le ministre du travail ne s’est pas arrêté à cette argumentation: La présentation n'existe pas quand il n’y a pas de majorité. Le gouvernement ne peut s’engager à suivre une règle fixe; ce serait une faute lourde de prendre toujours le candidat des industriels, ou toujours celui des ouvriers ; la solution est dans la nomination du plus capable, du plus impartial, du meilleur (1).

$ 5. — Incompatibilités.

Les délégués à l'inspection des mines ne peuvent être membres nides conseils de prud'hommes, ni des conseils d'industrie et du travail, ni des conseils provinciaux ou communaux (art. 14).

Les délégués à l'inspection des mines ne peuvent faire le commerce. Cette interdiction s'étend à leur femme et à leurs parents et alliés en ligne directe qui habitent avec eux (art. 15).

Ainsi se trouve nettement déterminé que l’inspecteur ouvrier se trouvera dans des conditions d’absolue impartialité.

Il ne fera partie d'aucune assemblée qui absorberait le temps qu'il doit à ses fonctions etle rendrait inapte à les remplir utilement. Bien que la loi ne le dise pas, il abandonnera même son emploi de mineur, soit comme simple ouvrier, soit comme patron ou surveillant (2). Il n'appartient plus au personnel d’un charbonnage.

(1) Discours Nyssens, 7 avril 1897, Sénat.

(2) Observations Mansart et Nyssens, 25 février 1897, Chambre,

Ni lui ni Les siens habitant avec lui ne seront cabaretiers et ne se livreront à aucun autre commerce. Le texte, il est vrai, ne portait primitivement d'interdiction que relativement aux descendants et alliés en ligne directe, mais le mot parents, plus étendu, y a été substitué.

$ 6. — Durée des fonctions.

Les délégués à l'inspection des mines sont nommés pour trois ans.

Le délégué, dont les fonctions n’ont pas été renouvelées, nepeul être valablement présenté à nouveau comme candidat que s’il a repris le métier de mineur et l'exerce effectivement depuis un an au moins, au moment de la nouvelle présentation (art. 8).

En cas de décès, démission ou révocation d'un délégué à l'inspection des mines, de nouvelles propositions peuvent être demandées au collège compétent, en vue de remplacer le déléqué décédé, démissionnaire ou révoqué, pour la durée restant à courir du terme de sa charge.

Le ministre peut aussi confier, ad interim, a fonction vacante à un ou plusieurs délégués de circonscriptions limitrophes. La même faculté appartient au ministre lorsqu'un délégué est momentanément empêché de remplir des fonctions pour cause de maladie ou tout autre motif (art. 9).

Nous n'avons à préciser ici que le sens et la portée du 2° paragraphe de l'article 8. Un ancien inspecteur ouvrier

qui n’a pas repris son travail à la mine après la cessation de ses fonctions, ne se présente plus avec assez de compétence (1), si on n’exige de lui certaines garanties.

Il est vrai que l’on peut porter la question sur un autre terrain (2) et soutenir que, pour satisfaire aux exigences de la loi sur ce point, il importe que l’ouvrier se soit rendu acceptable par le patron et ait donc, dans une certaine mesure, aliéné son indépendance.

Ainsi, selon le point de vue auquel on se place, la disposition qui nous occupe assure la capacité professionnelle, et elle est à approuver; ou elle est de nature à amoindrir la liberté d'action du délégué, et elle est à blâmer.

C’est une des prescriptions de la loi qui prête le plus à la controverse.

(1) Nyssens, séance du 95 février 1897, Chambre. (2) Denis, séance du 25 février 1897, Chambre.

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