CHAPITRE III
$ 4. — Fonctions des délégués.
Les délégués à l'inspection des mines ont pour mission :
1° D'examiner, au point de vue de la salubrité et de la sécurité des ouvriers, les travaux souterrains des mines ;
2 De concourir à la constatation des accidents et à la recherche des causes qui les ont occasionnés.
3° De signaler, le cas échéant, les infractions aux lois et arrêtés sur le travail, à l'exécution desquels les ingénieurs des mines sont chargés de veiller.
Dans cette mission, ils se conformeront aux instructions que, le cas échéant, leur donneraient les ingénieurs des mines (art. 10).
M. Destrée avait demandé (1) que les inspecteurs ouvriers fussent chargés d’examiner les travaux d’exploitation des mines de houille, au point de vue de l'hygiène et de la sécurité des personnes et des animaux qui y sont employés.
Indépendamment des modifications de pure forme que
(1) Séance du %5 février 1897. Discours Destrée, Chambre,
cette proposition présentait.elle offrait cette particularité nouvelle et originale que la mission des inspecteurs ouvriers s'étend à ce qui concerne la sécurité et lPhygiène des animaux employés dans la fosse. En effet, disait le signataire de l'amendement, on a déjà placé dans les attributions des ingénieurs des mines la constatation des mauvais traitements et des actes de cruauté qui pouvaient se commettre dans les charbonnages visà-vis des animaux sur lesquels il convient de veiller puisqu'ils font partie du matériel (a
Du reste, la vie des hommes est ici directement intéressée. Certains documents scientifiques sont d’une éloquence terriblement probante à cet égard. Des cas de contagion de cette affreuse maladie, la morve, ont déjà élé signalés. Il y a sans doute des vétérinaires qui doivent inspecter fréquemment les mines. Divers événements ont prouvé que leur surveillance était insuffisante (2). Il ne peut qu'être utile de permettre aux délégués, non pas d’ordonner des réformes, mais seulement de présenter des observations sur les dangers qui peut vent résulter de la présence des animaux.
Tout en reconnaissant que M. Destrée était ici inspiré par un bon sentiment, le ministre du travail ne lui donna pas complètement gain de cause (3).
(1) Discours Destrée. Séance du 4 février 1897, Chambre.
(2) Voir les terribles cas de contagion cités par M. Destrée sur deux ouvriers travaillant dans un charbonnage des environs de Charleroi, Séance du 4 février 1897, Chambre.
(3j Séance du 45 février 1897, Chambre.
Des ouvriers mineurs n'ont guère de compétence technique relativement aux animaux. Il ne faudrait d’ailleurs pas s'occuper de la sécurité des chevaux, au même titre que de celle des hommes. Mais rien n'empêche d'introduire, pour cette partie de la surveillance, des délégués spéciaux; et c'est l’œuvre de l’article 18 que nous aurons plus loin l'occasion d'étudier.
— M.Destrée avait aussi pensé à imposer aux inspecteurs ouvriers l'obligation de signaler au parquet les infractions qu'ils relèveraient. Les rapports sur les constatations qu'ils affirmeront solennellement avoir opérées feront foi jusqu'à preuve contraire (1).
Il fut répondu : Il y aurait inconvénient à ce que l’avis au parquet fût donné directement par les délégués ; il passera par l'intermédiaire des ingénieurs.
Leur rôle se bornera à témoigner en justice quand ils seront appelés (2). Si des réformes doivent être faites quant à la constatation des accidents, les mesures complémentaires ne sauraient être prises que par arrêté royal modifiant le règlement de 1884 qui régit la matière; sur cette déclaration, M. Destrée ne maintint pas son amendement.
— Chaque délégué fait au moins dix-huit visites par mois, ajoute l’article 11, dans les travaux de sa circonscriplion.
À la sortie des travaux, ilconsigne dans un registre
(1) Discours Destrée, 25 février 1897, Chambre. (2) Discours Nyssens, 95 février 1897, Chambre.
spécial fourni par l'administration des mines et tenu au siège de l'exploitation, à la disposition de la direction et des ouvriers:
1° La date de la visite ;
20 Les heures auxquelles la visite a commencé et fini ;
3° L’itinéraire suivi ;
4° Les faits essentiels observés.
Le directeur de l'exploitation a le droit de consigner ses observations dans le même registre, au regard de celles du délégué.
Le délégué adresse sans returd copie des observations insérées au registre à l'ingénieur qui a été désigné à celte fin.
Il avait été réclamé par la fraction gauche de la Chambre l’adoption des modifications suivantes (1):
« L'inspecteur ouvrier devra visiter, au moins 4 fois par semaine, les travaux confiés à son inspection. Il accompagnera l'ingénieur des mines, si celui-ci en témoigne le désir.
« Chacune des visites de l'inspecteur ouvrier fera l’objet d’un rapport signé par lui dans un registre ad hoc tenu au siège de l'exploitation, et que tout intéressé pourra consulter. Ce registre, fourni par le ministère de l’industrie et du travail, comprendra trois colonnes : la première, destinée aux rapports de l'inspecteur ouvrier ; la seconde, aux observations de l’exploitant; la troisième,
(1) Amendements Destrée, 19 janvier 1897.
à l'avis de l'ingénieur des mines. Il pourra être indiqué par ce dernier, le cas échéant, la solution intervenue.
« Chacun des rapports de l’inspecteur ouvrier mentionnera : 1° la date de la visite ; 2° les heures auxquelles il l'aura commencée et terminée; 8° l'itinéraire suivi par lui ; 4° ses observations et conclusions.
« En cas d’accident intéressant la sûreté des travaux ou ayant entrainé, pour un ou plusieurs ouvriers,la mort ou une incapacité de travail, le directeur gérant doit prévenir d'urgence le ministre de l’industrie et du travail, administration des mines et l'inspecteur ouvrier.
« Celui-ci se rendra immédiatement sur les lieux de l'accident et procédera à toutes les constatations et interrogations qui lui paraîtront utiles. Si l'ingénieur des mines procède, à son tour, ultérieurement, à une enquête sur le même accident, il devra entendre l’inspecteur ouvrier.
« Dans tous les cas où une responsabilité est possible, les intéressés, tant exploitants qu’ouvriers ou ayants droit de ceux-ci, seront prévenus, par les soins du ministre de l’industrie et du travail, qu’une enquête est ouverte et qu’ils peuvent être entendus, ainsi que leurs témoins, soit par l'ingénieur des mines, soit par l’inspecteur ouvrier. Ils pourront se faire délivrer gratuitement par le ministre de l’industrie et du travail copie de ces informations administratives. Il leur sera signalé
si une instruction est requise ou non par le procureur du roi.