TON VE
« Par dérogation à l’article 11, en cas d'accident, l’inspecteur ouvrier se bornera à mentionner au registre la relation sommaire de sa visite, et enverra directement son rapport détaillé au ministre de l’industrie et du travail (1). »
Des prescriptions aussi détaillées ne pouvaient guère figurer, en l’état de la législation belge, dans une loi sur des délégués à l'inspection des mines. On aurait fait remarquer ici, tout comme à l’article 10, que si les règlements en vigueur sont insuffisants, on n’a qu’à les compléter par arrêté. M. Destrée retira donc sa proposition.
— M. Carton de Wiart crut pourtant qu’il importait de préciser quelque peu, par l’adjonction de cette simple phrase : Le délégué doit visiter trois fois par mois chacun des puits confiés à son inspection (2).
La Chambre ne se rangea pas à cette idée ; elle estima que, làencore, c’est un point d'organisation qu'il importe d'abandonner à l’administration. Les puits n'ont pas toujours la même importance. Les uns sont dangereux, les autres le sont très peu. Dans la province de Namur, par exemple, il existe des puits d'importance très secondaire où ne travaillent guère plus de 20 à 25 ouvriers.
Est-il nécessaire d’exiger trois visites par mois?
Par contre, ce nombre ne serait-il pas totalement in:
(1) Amendements Destrée, 19 janvier 1897.
(2) Observations Carton de Wiart, séance du 25 février 1897, Cham-
bre.
suffisant là où se trouvent de nombreux mineurs et où il y a du grisou ?
Pour en terminer avec l’article 11, disons encore que la commission centrale l’avait complété par un paragraphe. Le modèle du registre est déterminé par arrêté royal (4). Ceci fut repoussé sans discussion.
Les délégués à l'inspection des mines peuvent exiger un guide pour leurs parcours souterrains. Ils ne peuvent refuser d'être accompagnés.
Au cours de leurs visites, les déléqués ont toujours le droit d'enjoindre à leur guide de s'écarter momentanément, à l'effet de permettre aux ouvriers de s'entretenir avec eux.
Ils peuvent, sans toutefois les déplacer, et sans en lever copie, prendre connaîssance des plans des couches en exploitation et des listes des ouvriers (2).
Ils sont tenus de se conformer aux mesures prescrites par les règlements pour assurer l'ordre et la sécurité dans les travaux (art. 12).
— Deux thèses absolument différentes sont en présence. On permetta à l'inspecteur de descendre seul ou on le forcera à être accompagné d'un agent de la compagnie.
La première idée a été énergiquement affirmée dans la Chambre des représentants.
(1) Projet de la commission centrale amendant celui du gouvernement (22 mai 1896).
(2) Les listes d'ouvriers (ajoutées sous un amendement Carton de Wiart).
Si le délégué est avec un porion, ce dernier, par persuasion ou autrement,cherchera à lui faire suivre tel ou tel chemin. Ainsi guidé, l'inspecteur se rendra dans une direction autre que celle dans laquelle il pourrait découvrir quelque chose.
De plus, le jour où il est averti par des ouvriers que des infractions quelconques sont commises dans la mine, il lui est indispensable d'y aller seul, afin de les interroger ; si un agent de la compagnie le suit, les mineurs questionnés prétendront qu’ils ne savent rien.
La présence d’un représentant de la direction des charbonnages empêchera les travailleurs de donner des réponses formelles et franches (1).
Que si, toutefois, la nécessité d’un guide est reconnue par l'inspecteur, soit par suite des dangers de l’exploitation, soit pour toule autre cause, le choix peut porter sur un ouvrier.
La doctrine adverse, c'est-à-dire celle qui oblige les délégués à être accompagnés, a triomphé pourtant en Belgique, à l'inverse de la solution admise en France (2). Deux raisons ont déterminé le Parlement, c’est d’abord l'intérêt de la propre sécurité du nouvel inspecteur (1), c'est ensuite l'intérêt même des constatations auxquelles il procède.
I1 s’exposerait, parfois, à de réels dangers en s’aven-
(1) Discours de M. Mansart et amendement Defnet, séance du 925 fé-
vrier 1897, Chambre.
(2) Les mots : Ils (les délégués) ne peuvent refuser d’être accompa-
gnés, furent maintenus à la Chambre belge par 58 voix contre 51.
turant seul dans une mine; en outre, surtout quand il connaît des questions techniques, il doit être en mesure d’écouter sur place, à côté des explications des ouvriers, les observations contradictoires d’un ingénieur ou d’un surveillant.
« Très souvent, à première vue, un travail parait mal disposé, une galerie semble mal agencée, parce que celui qui examine les travaux ne connaît pas les raisons qui ont déterminé la direction à les poursuivre dans telles ou telles conditions. L’ingénieur du charbonnage, lui, a étudié la question à fond. Il estime que telle manière est la plus sûre, la plus efficace, la plus pratique de diriger les travaux. Il pourra s’en expliquer avec le délégué à l'inspection des mines, au cours même de la descente. Souvent,on évitera ainsi des observations non justifiées ou inutiles (2). »
De semblables remarques sont, évidemment, très faibles. En effet, les visites effectuées dans les mines, en vue de la sécurité, sont trop peu nombreuses ; voilà le point de départ de la loi.En d’autres termes, les ingénieurs et leurs auxiliaires sont présumés insuffisants, et l’on vient affirmer immédiatement : les délégués n’auront pas la possibilité d'opérer dans les travaux souterrains une seule descente, sans être suivis de ceux-là mêmes qui sont surchargés de besogne et qu’il importe
(1) Get argument ne porte pas, car, ainsi que l’a dit M, Mansart, le délégué serait, à cet effet,aussi bien guidé par un ouvrier choisi par lui, s’il en juge la nécessité.
(2) Discours Nyssens, 25 février 1897, Chambre.
d’aider. Si l’on avait poussé le système jusqu’à ses dernières conséquences, on aurait donc enlevé, par une seule disposition, tout le bénéfice de la création nouvelle.
Les travailleurs craignent d'exposer leurs griefs aux ingénieurs. Ils les publient plutôt par la voie de la presse, ou ils chargent des commissions ouvrières de signaler les abus dont ils n’osent pas sé plaindre individuellement (1). Aussi, pour leur donner confiance, n’at-on pas voulu, dans la loi du 11 avril 1897, admettre que le guide puisse être un obstacle à une libre conversation avec le délégué. C’est ainsi que s’est introduit le 2° paragraphe de l’article 12, proposé,au dernier moment, par le gouvernement. Les mineurs seront mis à même de présenter sans appréhension leurs remarques aux inspecteurs ouvriers ; au besoin, le guide s’écartera pendant quelque temps.
La mission des délégués ouvriers est, comme on le voit, en Belgique, très nettement définie. Ils sont seulement des observateurs intelligents et des rapporteurs consciencieux. Comme en France, ils ont à prévenir, à constater les accidents et à en rechercher les causes.
Ils auront à veiller sur la stricte application des lois et arrêtés relatifs à l'exécution matérielle du travail (2) ;
(1) Van Overbergh, Les inspecteurs du travail (dans son étude sur le système qui fonctionne en Suisse dans les grands centres). (2) Remarque de M, Devolder, Sénat, 7 avril 1897,
mais là s'arrêtera leur rôle : ils ne sauraient connaître, par exemple, de questions de salaires (1).
Le pouvoir législatif a voulu surtout prévenir, dans le fonctionnement de la police des mines, les conflits qui auraient pu compromettre l'efficacité de toute surveillance.
Aussi, les ingénieurs n’auront pas à défendre aux délégués les visiles que ceux-ci jugeraient nécessaires, soit le jour, soit la nuit; mais, d’autre part, les inspecteurs ouvriers ne pourront contrevenir aux instructions qui leur seraient données pour la bonne marche du service.
Il n’appartiendra au délégué de faire des injonctions ni aux ingénieurs des mines, ni aux directeurs de charbonnages, ni aux ouvriers; mais il consignera ses observations dans un registre spécial (2).
DÉLÉGUÉS spÉcIAUX. — Le ministre pourra toujours autoriser l'accès des mines à des délégués spéciaux, chargés de l'élude de questions concernant la sécurité ou la salubrité (art. 18).
(1) On peut citer comme exemples de lois dont l'application entrera dans la compétence des inspecteurs ouvriers :
Les lois sur la police des mines.
La loi de 1810.
Le décret du 3 janvier 1813.
L'arrêté royal du 28 avril 1884.
L’arrêté royal du 13 décembre 1595 sur l'emploi des explosifs dans les mines.
La loi de 1889 sur le travail des femmes et des enfants (ceci est original) n'existe pas en France.
La loi de 1896 sur les règlements d'atelier, etc...
(2) Nyssens, 95 février 1898, Chambre ; 7 avril 1897, Sénat,
Nous savons comment ces nouveaux fonctionnaires ont été introduits.
C'estafin de donner satisfaction à M. Destrée qui avait signalé des cas de contagion entre animaux et hommes. On a soutenu que le gouvernement devait faire descendre, s’il le jugeait nécessaire, un médecin ou un vétérinaire dans les mines. Cette idée était juste, et ce principe a été posé que le ministre, qui a déjà la faculté de nommer à son choix les inspecteurs ouvriers des mines, si le conseil de l’industrie et du travail n’en propose pas, pourrait désigner également des délégués spéciaux chargés de l’étude de questions intéressant la sécurité et la salubrité.
Des critiques se sont élevées. Le ministre a-t-il ici un pouvoir discrétionnaire absolument illimité ? Aucune restriction n'est prévue. D'autre part, il s’agit, dans le texte, de théoriciens, qui n’auront nulle mission de dresser des procès-verbaux ni de formuler des griefs ; leur tâche n’aura-t-elle donc qu’un caractère objectif (1) ?
Certes, l’article 18 est assez élastique; toutefois il renferme deux mots de nature à calmer complètement les appréhensions qui se sont manifestées : ce sont, en effet des délégués spéciaux chargés de l'étude.
Que veut dire spéciaux ? Gela signifie des hommes ayant, sur certains points déterminés, une compétence technique que les ingénieurs ou les délégués ouvriers
(1) Rapport Cooreman au Sénat, Discours Cooreman, 26 avril 1897,
ne possèdent pas : tels les médecins, les vétérinaires, ou encore des physiciens, qui auraient des connaissances particulières en matière de grisou.
Quel sera leur rôle? Procéder à des études, rien de plus. Donc, pas d'inspection proprement dite, pas de constatations par voie de procès-verbal, pas même d’insertions au registre des observations. Ils n’auront qu’à faire un rapport à celui qui les aura désignés, c’est-à-dire au ministre. Il appartiendra à ceux qui sont investis du droit d'inspection de voir si ces études comportent une suite, si des injonctions seront données aux exploitants, ou si toute autre mesure sera prise (1).
$ 2. — Paiement des délégués.
Il est alloué aux délégués à l'inspection des mines, à charge de l'État, une indemnité annuelle et des frais de route à fixer par arrêté royal (art. 16).
Les déléqués à l'inspection des mines continueront, pendant la durée de leur mandat, à jouir des avantages accordés par les caisses cominunes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs auxquelles se trouvaient affiliées les exploitations où ils étaient occupés en dernier lieu.
Les retenues réglementuires seront, le cas échéant, opérées sur leurs indemnités et versées, par les soins de l'Etat, aux caisses dont i s’agit (art. 17).
(1) Discours Nyssens, 7 avril 1897, Sénat.
L'arrêté royal du 12 décembre 1897 (1), dispose :
ART. 1. — Les délégués à l'inspection des mines jouiront d’une indemnité annuelle de 1800 francs payable mensuellement par douzième. Cette indemnité subira, le cas échéant, la retenue à résulter de l’exécution de l’article 17.
ART. 2. — Les délégués recevront des indemnités pour frais de route, calculées à raison de 6 centimes par kilomètre. Sauf les déplacements résultant d’instructions spéciales du ministre de l’industrie et du travail, les courses de moins de 5 kilomètres (à l’aller ou au retour) ne donnent droit à aucune indemnité. Les distances sont comptées à partir du chef-lieu de circonscription établi par le ministre, ou avec l'autorisation du maire du lieu de résidence du délégué.
ART. 3. — La somme globale à allouer pour les indemnités relatives aux frais de route est fixée chaque année par le ministre; elle ne peut dépasser un maximum calculé sur la base de 300 francs par circonscription. Le directeur général des mines fait, chaque année, la répartition de l'allocation entre les circonscriptions ou groupe de circonscriptions ; cette répartition est soumise à l'approbation du ministre. Le maximum attribué à chaque circonscription ou groupe de circonscriptions ne peut être dépassé, à moins de circonstances imprévues et d’une autorisation du ministre. Tandis qu'en Angle-
(1) Arrêté royal du 12 décembre 1897 fixant les indemnités annuelles et frais de route des délégués à l'inspection des mines.
terre les délégués sont payés par les ouvriers, en France par les patrons, la Belgique a adopté la solution la plus rationnelle et a décidé qu’ils seront indemnisés par l'État. Aucune discussion n’a eu lieu à ce sujet; mais où quelques controverses se sont élevées, c'est sur le point de savoir si on devait laisser à l'administration tout pouvoir quant au chiffre à fixer. Pourquoi ne pas inscrire dans la loi que l'inspecteur recevra telle ou telle somme, au lieu de permettre au ministre de déterminer arbitrairement ce traitement (1)?
Pourquoi aussi prévoir des frais de route, qui sont bien souvent pour les fonctionnaires l'occasion de toutes sortes de spéculations ?
Qui ne voit que, par là, l'inspecteur ouvrier aura intérêt à visiter les points les plus éloignés de sa résidence et à négliger les autres endroits (2) ?
La Chambre ne se préoccupa en aucune façon de ces observations qui, cependant, paraissent assez fondées, à première vue.
On trouve la raison de cette attitude dans les explications fournies par le ministre de l’industrie et du travail à la Chambre des représentants.
Le gouvernement, dit-il, n’accordera pas des traitements élevés ou insignifiants suivant que tels ou tels délégués lui seront ou non agréables.
Un chiffre minimum sera établi, etil ne sera pas infé-
(1) Destrée, Discours du 4 février 1897, Chambre. (2) Ibid.
rieur à 1600 francs (1). On accordera des indemnités Supérieures dans certains cas, par exemple, si un inspecteur ouvrier se trouvait dans une situation spéciale, s’il avait une nombreuse famille, s’il avait de longs états de service.
Relativement aux frais de route, on peut les considérer comme nécessaires, car, sans eux, les délégués feraient évidemment le moins de déplacements possible, surtout s’ils ont à se rendre à une certaine distance de leur résidence (2). L’article 16, par son laconisme même, peut prêter à des critiques ; mais l’article 17 est une très heureuse innovation. Tandis que chez nous, les textes sont muets, quant à la participation des représentants des travailleurs aux caisses de secours et de retraites, la loi belge dit que les inspecteurs ouvriers conservent leurs droits de participation aux caisses de prévoyance ; ils paieront dans ce but les cotisations réglementaires.
Quelques difficultés se présenteront peut-être, relativement à l'application de cette prescription, c’est au gouvernement qu'il appartiendra de veiller à ce que tous les intérêts soient sauvegardés.
(1) Nous avons vu que l'arrêté du 12 décembre a décidé 1800 francs. (2) Discours Nyssens, 10 février 1897, Chambre.